National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 1 de la convention. Semaine de quarante heures. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les systèmes d’aménagement du temps de travail mis en place en application de l’article 71 du Code du travail, avec notamment des précisions sur le nombre de travailleurs et le type d’entreprises concernés. Elle l’avait également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée journalière autorisée du travail et la période de référence dans le cadre de tels régimes. La commission note que le gouvernement répète les informations qu’il avait déjà fournies à propos des articles 60, 62, 63 et 71 du Code du travail, mais ne fournit pas les informations demandées sur le nombre de travailleurs et le type d’entreprises concernés. Le gouvernement n’a pas non plus fourni d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée journalière autorisée du travail et la période de référence dans le cadre de tels régimes. En conséquence, la commission se doit de renouveler sa précédente demande d’informations à cet égard. Double emploi. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de communiquer copie de tout texte législatif qui aurait été adopté en application de l’article 281 du Code du travail et de fournir des précisions sur les mesures prises ou envisagées pour limiter la durée totale du travail des travailleurs concernés. La commission note que le gouvernement se réfère à la décision gouvernementale no 122 du 17 avril 1998 sur les conditions du double emploi et le paiement du salaire horaire aux salariés. Elle prend également note des informations qu’il fournit à propos de la mise en application dans la pratique de la réglementation relative à l’emploi par la réalisation en 2014 de 1 227 inspections programmées qui ont permis de mettre au jour 232 infractions. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la décision gouvernementale no 122 du 17 avril 1998 et de fournir des précisions sur toute mesure prise ou envisagée en vue de limiter la durée de travail totale des travailleurs occupant deux emplois.
Répétition Article 1 de la convention. Semaine de 40 heures. Calcul en moyenne de la durée du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait relevé que l’article 71 du Code du travail permet de calculer en moyenne la durée du travail sur une période pouvant aller jusqu’à un an lorsque les horaires normaux ne peuvent être respectés à cause des conditions dans lesquelles le travail est effectué. Elle note que, dans ce cas, la durée hebdomadaire moyenne du travail au cours de la période de référence choisie ne peut dépasser 40 heures, et la durée journalière du travail ne peut dépasser 12 heures. Enfin, elle note qu’un tel aménagement du temps de travail doit être prévu par une convention collective ou, à défaut, être mis en place par l’employeur après consultation des représentants des travailleurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur les conséquences négatives que peut avoir une durée journalière ou hebdomadaire du travail excessive sur la santé des travailleurs et sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Par ailleurs, elle considère que le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de référence pouvant atteindre une année permet de trop nombreuses dérogations au principe de la semaine de 40 heures et rend difficile la réalisation de l’objectif de réduction progressive de la durée du travail. En outre, la mise en place d’un tel système d’aménagement du temps de travail ne devrait être possible que dans des cas bien déterminés. La commission se réfère à nouveau au paragraphe 12 de la recommandation no 116, qui prévoit que le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période excédant la semaine peut être autorisé «lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient». Elle considère que les dispositions de l’article 71 du Code du travail sont trop vagues à cet égard. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les systèmes d’aménagement du temps de travail mis en place en application de l’article 71 du Code du travail, y compris des précisions sur le nombre de travailleurs et le type d’entreprises concernées. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée journalière autorisée du travail et la période de référence dans le cadre de tels régimes.Double emploi. La commission note que la loi no 26 du 17 mai 2004 a amendé le Code du travail et y a notamment introduit un article 281 réglementant les situations dans lesquelles des salariés occupent simultanément deux emplois. Elle note que cette disposition prévoit l’adoption d’une législation spécifique en la matière pour le personnel enseignant, médical et pharmaceutique, ainsi que pour les travailleurs du secteur culturel. Enfin, elle constate que le Code du travail ainsi amendé n’établit pas de limite globale à la durée du travail pour les travailleurs occupant deux emplois. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte législatif qui aurait été adopté en application de l’article 281 du Code du travail et de fournir des précisions sur les mesures prises ou envisagées pour limiter la durée totale du travail des travailleurs concernés.
Répétition Article 1 de la convention. Semaine de 40 heures. Calcul en moyenne de la durée du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait relevé que l’article 71 du Code du travail permet de calculer en moyenne la durée du travail sur une période pouvant aller jusqu’à un an lorsque les horaires normaux ne peuvent être respectés à cause des conditions dans lesquelles le travail est effectué. Elle note que, dans ce cas, la durée hebdomadaire moyenne du travail au cours de la période de référence choisie ne peut dépasser 40 heures, et la durée journalière du travail ne peut dépasser 12 heures. Enfin, elle note qu’un tel aménagement du temps de travail doit être prévu par une convention collective ou, à défaut, être mis en place par l’employeur après consultation des représentants des travailleurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur les conséquences négatives que peut avoir une durée journalière ou hebdomadaire du travail excessive sur la santé des travailleurs et sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Par ailleurs, elle considère que le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de référence pouvant atteindre une année permet de trop nombreuses dérogations au principe de la semaine de 40 heures et rend difficile la réalisation de l’objectif de réduction progressive de la durée du travail. En outre, la mise en place d’un tel système d’aménagement du temps de travail ne devrait être possible que dans des cas bien déterminés. La commission se réfère à nouveau au paragraphe 12 de la recommandation no 116, qui prévoit que le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période excédant la semaine peut être autorisé «lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient». Elle considère que les dispositions de l’article 71 du Code du travail sont trop vagues à cet égard. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les systèmes d’aménagement du temps de travail mis en place en application de l’article 71 du Code du travail, y compris des précisions sur le nombre de travailleurs et le type d’entreprises concernées. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée journalière autorisée du travail et la période de référence dans le cadre de tels régimes.Double emploi. La commission note que la loi no 26 du 17 mai 2004 a amendé le Code du travail et y a notamment introduit un article 281 réglementant les situations dans lesquelles des salariés occupent simultanément deux emplois. Elle note que cette disposition prévoit l’adoption d’une législation spécifique en la matière pour le personnel enseignant, médical et pharmaceutique, ainsi que pour les travailleurs du secteur culturel. Enfin, elle constate que le Code du travail ainsi amendé n’établit pas de limite globale à la durée du travail pour les travailleurs occupant deux emplois. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte législatif qui aurait été adopté en application de l’article 281 du Code du travail et de fournir des précisions sur les mesures prises ou envisagées pour limiter la durée totale du travail des travailleurs concernés. Enfin, la commission saisit cette occasion pour soulever un point qui n’est pas explicitement couvert par la convention, mais qui présente à ses yeux une grande importance pour la réglementation du temps de travail. Elle note que, dans le cadre de la semaine de travail de cinq jours, l’article 67 du Code du travail prévoit que la durée journalière du travail est fixée par l’employeur après consultation des représentants des travailleurs. Elle constate cependant que ce code ne fixe de limite absolue à la durée journalière du travail que pour certaines catégories de travailleurs (jeunes travailleurs, élèves et personnes handicapées). La commission tient à souligner que la fixation d’une durée journalière maximale du travail est tout aussi importante que l’établissement d’une limite hebdomadaire en la matière. Elle attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, qui n’ont pas été ratifiées par le Tadjikistan, mais revêtent néanmoins une valeur de recommandation à son égard et qui limitent à huit heures la durée journalière normale du travail. S’il l’estime opportun, le gouvernement pourrait envisager la possibilité de fixer une telle limite à la durée journalière du travail dans le cadre de la semaine de cinq jours, comme il l’a fait pour la semaine de six jours, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
Article 1 de la convention. Semaine de 40 heures. Calcul en moyenne de la durée du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait relevé que l’article 71 du Code du travail permet de calculer en moyenne la durée du travail sur une période pouvant aller jusqu’à un an lorsque les horaires normaux ne peuvent être respectés à cause des conditions dans lesquelles le travail est effectué. Elle note que, dans ce cas, la durée hebdomadaire moyenne du travail au cours de la période de référence choisie ne peut dépasser 40 heures, et la durée journalière du travail ne peut dépasser 12 heures. Enfin, elle note qu’un tel aménagement du temps de travail doit être prévu par une convention collective ou, à défaut, être mis en place par l’employeur après consultation des représentants des travailleurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur les conséquences négatives que peut avoir une durée journalière ou hebdomadaire du travail excessive sur la santé des travailleurs et sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Par ailleurs, elle considère que le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de référence pouvant atteindre une année permet de trop nombreuses dérogations au principe de la semaine de 40 heures et rend difficile la réalisation de l’objectif de réduction progressive de la durée du travail. En outre, la mise en place d’un tel système d’aménagement du temps de travail ne devrait être possible que dans des cas bien déterminés. La commission se réfère à nouveau au paragraphe 12 de la recommandation no 116, qui prévoit que le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période excédant la semaine peut être autorisé «lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient». Elle considère que les dispositions de l’article 71 du Code du travail sont trop vagues à cet égard. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les systèmes d’aménagement du temps de travail mis en place en application de l’article 71 du Code du travail, y compris des précisions sur le nombre de travailleurs et le type d’entreprises concernées. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée journalière autorisée du travail et la période de référence dans le cadre de tels régimes.
Double emploi. La commission note que la loi no 26 du 17 mai 2004 a amendé le Code du travail et y a notamment introduit un article 281 réglementant les situations dans lesquelles des salariés occupent simultanément deux emplois. Elle note que cette disposition prévoit l’adoption d’une législation spécifique en la matière pour le personnel enseignant, médical et pharmaceutique, ainsi que pour les travailleurs du secteur culturel. Enfin, elle constate que le Code du travail ainsi amendé n’établit pas de limite globale à la durée du travail pour les travailleurs occupant deux emplois. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte législatif qui aurait été adopté en application de l’article 281 du Code du travail et de fournir des précisions sur les mesures prises ou envisagées pour limiter la durée totale du travail des travailleurs concernés.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour soulever un point qui n’est pas explicitement couvert par la convention, mais qui présente à ses yeux une grande importance pour la réglementation du temps de travail. Elle note que, dans le cadre de la semaine de travail de cinq jours, l’article 67 du Code du travail prévoit que la durée journalière du travail est fixée par l’employeur après consultation des représentants des travailleurs. Elle constate cependant que ce code ne fixe de limite absolue à la durée journalière du travail que pour certaines catégories de travailleurs (jeunes travailleurs, élèves et personnes handicapées). La commission tient à souligner que la fixation d’une durée journalière maximale du travail est tout aussi importante que l’établissement d’une limite hebdomadaire en la matière. Elle attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, qui n’ont pas été ratifiées par le Tadjikistan, mais revêtent néanmoins une valeur de recommandation à son égard et qui limitent à huit heures la durée journalière normale du travail. S’il l’estime opportun, le gouvernement pourrait envisager la possibilité de fixer une telle limite à la durée journalière du travail dans le cadre de la semaine de cinq jours, comme il l’a fait pour la semaine de six jours, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection comprenant des données sur le nombre et la nature des contraventions constatées en ce qui concerne les heures de travail effectuées au-delà de 40 heures par semaine; des statistiques concernant les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures a été appliqué et le nombre d’heures supplémentaires effectuées par ces travailleurs au-delà de la semaine de 40 heures; les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures n’a pas encore été appliqué et la durée normale du travail de ces travailleurs, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires effectuées; copies d’études ou de rapports officiels sur les questions relatives au temps de travail, et notamment en ce qui concerne la réduction de la durée du travail liée aux nouvelles technologies ou comme instrument de la politique de l’emploi, tout particulièrement dans le contexte de la crise économique qui sévit actuellement à l’échelle mondiale; et enfin des informations sur les systèmes d’aménagement du temps de travail prévus par des accords collectifs récents.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que l’article 71 du Code du travail prévoit la possibilité de recourir, après consultation des organisations représentatives de travailleurs, à un calcul en moyenne de la durée normale du travail sur une période pouvant aller jusqu’à un an sans préciser les catégories d’emplois concernées. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, prévoit bien le calcul de la durée normale moyenne du travail; cependant, elle ne l’envisage que lorsque «des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient» (paragr. 12). En effet, il doit être limitéà des cas exceptionnels où la nature du travail, des raisons techniques ou des variations saisonnières et des surcroîts de travail périodiques le rendent nécessaire. A la lumière de ces indications, la commission espère que le gouvernement saura tenir compte des dispositions de la recommandation pour envisager en conséquence la modification de l’article 71 du Code du travail. Elle le prie de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard.
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note que l’article 71 du Code du travail prévoit la possibilité de recourir, après consultation des organisations représentatives de travailleurs, à un calcul en moyenne de la durée normale du travail sur une période pouvant aller jusqu’à un an sans préciser les catégories d’emplois concernées. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, prévoit bien le calcul de la durée normale moyenne du travail; cependant, elle ne l’envisage que lorsque «des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient» (paragr. 12). En effet, il doit être limitéà des cas exceptionnels où la nature du travail, des raisons techniques ou des variations saisonnières et des surcroîts de travail périodiques le rendent nécessaire. A la lumière de ces indications, la commission espère que le gouvernement saura tenir compte des dispositions de la recommandation pour envisager en conséquence la modification de l’article 71 du Code du travail. Elle le prie de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard.
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note que l'article 71 du Code du travail prévoit la possibilité de recourir, après consultation des organisations représentatives de travailleurs, à un calcul en moyenne de la durée normale du travail sur une période pouvant aller jusqu'à un an sans préciser les catégories d'emplois concernées. A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, prévoit bien le calcul de la durée normale moyenne du travail; cependant, elle ne l'envisage que lorsque "des conditions particulières à certaines branches d'activité ou des nécessités techniques le justifient" (paragr. 12). En effet, il doit être limité à des cas exceptionnels où la nature du travail, des raisons techniques ou des variations saisonnières et des surcroîts de travail périodiques le rendent nécessaire. A la lumière de ces indications, la commission espère que le gouvernement saura tenir compte des dispositions de la recommandation pour envisager en conséquence la modification de l'article 71 du Code du travail. Elle le prie de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard.