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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi concernant les personnes qualifiées (liberté de déplacement) dans la Communauté des Caraïbes, telle que modifiée en 2013. Le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à cet amendement de 2013: 1) le nombre de catégories des ressortissants qualifiés qui peuvent se déplacer dans toute la région de la Communauté et du marché commun des Caraïbes (CARICOM) afin d’occuper un emploi rémunéré est passé de cinq à dix; 2) seuls les diplômés et les citoyens de pays de la CARICOM désignés qui sont signataires de l’accord sont autorisés à demander un certificat de reconnaissance; 3) enfin, conformément à cet amendement, les amendes et les sanctions à l’encontre de personnes ayant commis un délit au titre de l’article 10 de la loi ont été augmentées. En outre, la commission note que, dans son deuxième rapport national à l’Organisation internationale des migrations (OIM), intitulé: «Migration in Jamaica, a country profile, 2018» (Migration en Jamaïque, profil national, 2018) (un profil migratoire est un outil appartenant à un pays donné, élaboré en collaboration avec toute une série de parties prenantes, pouvant servir à améliorer la cohérence politique, la mise au point de politiques fondées sur des faits et l’intégration de la migration dans les plans de développement), le gouvernement indique qu’une politique nationale sur les migrations internationales et le développement, fixant le cadre de la gestion des migrations et du développement, a été formulée en 2017 (livre blanc). La commission prie le gouvernement de lui faire savoir si la politique nationale sur les migrations internationales et le développement a été adoptée et de fournir des informations sur son application dans la pratique. Elle le prie également de communiquer des statistiques compilées par l’organisme responsable de la gestion des migrants, qui soient ventilées par sexe, sur le nombre, la nationalité et la répartition géographique et professionnelle des travailleurs migrants dans le pays, ainsi que des statistiques sur le nombre de ressortissants hommes et femmes travaillant à l’étranger.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission avait précédemment incité le gouvernement à prendre des mesures pour répertorier les cas dans lesquels des agences d’emploi ont été reconnues coupables de fournir des informations trompeuses sur l’emploi à l’étranger, le priant de fournir des informations sur les suites données à ces affaires, et leurs conséquences pour les travailleurs migrants et les agences d’emploi concernés. Elle priait également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la collaboration qu’il entretient avec les autres Etats pour prévenir et réprimer la propagande trompeuse, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement affirme que, lorsqu’il s’est avéré que des informations trompeuses ont été communiquées, l’Unité des agences pour l’emploi intervient pour protéger les travailleurs. Lorsque les circonstances sont telles qu’un crime est perpétré, alors il est fait appel à l’aide des organes chargés de l’application de la loi afin d’entreprendre des poursuites pénales, et les personnes victimes de propagande trompeuse peuvent demander réparation auprès des tribunaux. Toutefois, le gouvernement reconnaît que les agences d’emploi ne peuvent faire l’objet de poursuites que si le demandeur d’emploi a dû donner de l’argent, et non au seul motif d’offres frauduleuses d’emploi à l’étranger. La commission note à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à une révision de la législation pertinente afin d’en élargir le champ d’application et de prévoir des sanctions plus sévères. Elle note également les informations détaillées fournies au sujet de la collaboration entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et les représentants des agences d’emploi, prenant la forme, par exemple, d’actions telles que: la tenue régulière de réunions avec les représentants des ambassades, en particulier des ambassades des Etats-Unis et du Canada; l’élaboration de directives; l’organisation de sessions annuelles avec les agences d’emploi afin d’obtenir des informations sur des événements ayant un impact sur leur travail, de les tenir informés d’éventuels faits nouveaux, de les consulter sur les problèmes auxquels elles sont confrontées, de sensibiliser les agences sur le problème de la traite d’êtres humains et sur la réponse à donner dans de telles circonstances; le contrôle des médias locaux afin de cerner les offres d’emploi émises par les agences d’emploi locales et étrangères; la tenue sur son site Web d’une liste actualisée des agences d’emploi en activité qui disposent d’une licence d’exploitation les autorisant à fonctionner et à proposer des emplois aussi bien en Jamaïque qu’à l’étranger. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration étroite qu’il entretient avec les agences d’emploi afin de garantir que toutes les mesures appropriées sont prises contre la propagande trompeuse en matière d’émigration et d’immigration. Prière de fournir également des informations sur les résultats de l’examen mené actuellement sur la législation pertinente, qui vise à élargir son champ d’application et à appliquer des sanctions plus strictes en cas de propagande trompeuse.
Données statistiques et application pratique. La commission avait demandé au gouvernement de continuer de fournir des données statistiques détaillées, ventilées par sexe et par nationalité, faisant apparaître le nombre de permis de travail qui ont été demandés, approuvés ou rejetés, dans les différents secteurs d’activité et les différentes professions présents en Jamaïque, ainsi que le nombre de travailleurs jamaïcains à la recherche d’un emploi à l’étranger. Elle avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les activités déployées par l’inspection du travail pour assurer l’application de la convention. Le gouvernement indique que, en 2015, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a accordé 2 610 nouveaux permis de travail, 2 146 pour des hommes et 464 pour des femmes; 2 109 permis de travail ont été renouvelés, tandis que 36 ont été refusés. En 2016, le gouvernement a reçu 2 847 nouvelles demandes de permis de travail et 2 273 demandes de renouvellement de permis de travail. En 2017, le gouvernement a reçu 2 741 nouvelles demandes de permis de travail et 2 025 demandes de renouvellement de permis de travail. En ce qui concerne le nombre de travailleurs jamaïcains à la recherche d’un emploi à l’étranger, le gouvernement informe que, en 2017, 5 432 Jamaïcains de sexe masculin et 843 femmes ont été employés sous contrat aux Etats-Unis d’Amérique, et 8 595 Jamaïcains de sexe masculin et 731 femmes ont été employés sous contrat au Canada. La commission note que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) recommande aux pays, dans ses observations finales, de veiller à ce que l’Institut statistique de la Jamaïque recueille des données complètes sur tous les aspects de la convention, y compris sur les travailleurs migrants dans l’Etat partie, en particulier ceux en situation irrégulière, et sur les nationaux travaillant à l’étranger. Il a encouragé le pays à recueillir des données et des statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité, motifs d’entrée et de départ du pays et type de travail accompli pour pouvoir évaluer efficacement les effets des politiques pertinentes (CMW/C/JAM/CO/1, 23 mai 2017, paragr. 21). A cet égard, la commission note que l’une des principales recommandations mentionnées dans le rapport national transmis à l’OIM, dont il est fait état plus haut, est l’amélioration des statistiques sur la migration, en particulier sous leur forme ventilée, dans la mesure où la mise à disposition de données en temps voulu, fiables et précises est une condition sine qua non en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre efficace d’une politique fondée sur des faits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le suivi donné aux mesures et stratégies recommandées afin d’améliorer les données sur la migration énumérées dans son rapport de 2018 à l’OIM. En ce qui concerne le renforcement du système national de statistiques sur la migration internationale, la commission renvoie le gouvernement aux directives concernant les statistiques des migrations internationales de main-d’œuvre (ICLS/20/2018/Directives) adoptées en octobre 2018 par la vingtième Conférence internationale des statisticiens du travail, pour examen et avis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Notant l’adoption de la loi de 2013 modifiant la loi concernant les personnes qualifiées (liberté de déplacement) dans la Communauté des Caraïbes, la commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les questions spécifiques concernant ladite loi.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. La commission prend note des amendements apportés à la loi nationale sur les étrangers concernant les «travailleurs migrants des secteurs d’activités préférentiels» et de l’adoption de la loi de 2006 contre la traite des personnes (prévention, répression et sanctions). Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la population générale a été informée du problème de la traite des personnes dans le contexte des migrations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi concernant les personnes qualifiées (liberté de déplacement) dans la Communauté des Caraïbes.
Article 3. Propagande trompeuse. S’agissant des mesures de protection des travailleurs migrants contre les abus ou la publicité mensongère de la part des agences d’emploi privées, la commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement concernant le rôle de surveillance assurée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MLSS) dans ce domaine. Le gouvernement déclare que, dans les cas d’informations trompeuses, l’Unité chargée de la réglementation des agences d’emploi, qui relève du MLSS, s’efforce de résoudre le problème par voie de conciliation. Si l’agence ne se conforme pas aux injonctions faites, la partie lésée peut demander une intervention de la police. Le gouvernement indique cependant qu’il n’a pas été relevé de cas de cette nature, mais que la coopération entretenue avec l’ambassade des Etats-Unis, par le canal de laquelle les contrats d’emploi ou les demandes approuvées peuvent être vérifiés, a permis de réduire au minimum les situations propices à des abus. La commission incite le gouvernement à prendre des mesures pour répertorier les cas dans lesquels des agences d’emploi ont été reconnues coupables de fournir des informations trompeuses sur l’emploi à l’étranger, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données à ces affaires, notamment vis-à-vis de l’agence d’emploi lorsque des travailleurs migrants étaient concernés. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur la collaboration qu’il entretient avec les autres Etats pour prévenir et réprimer la propagande trompeuse, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Données statistiques et application pratique. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement concernant la délivrance et le renouvellement des permis de travail au cours de la période 2009-2011. Elle note que, au cours de l’exercice 2010-11, la plupart des demandes accordées l’ont été pour des professionnels, des cadres et des techniciens supérieurs, et elles ont été délivrées pour une période inférieure à douze mois. S’agissant des secteurs d’activités concernés, la plupart des demandes de délivrance d’un nouveau permis ou d’un renouvellement de celui-ci concernaient la construction et l’agencement, la manutention pour les transports et les communications ainsi que le commerce de gros et de détail, etc. Pour la période allant d’avril 2010 à mars 2011, la plupart des bénéficiaires d’un permis de travail étaient originaires d’Asie (1 994 sur 3 354 permis délivrés), 77,7 pour cent de ces permis ayant été délivrés à des hommes. S’agissant de l’emploi de Jamaïcains à l’étranger, la commission note que, au cours de l’exercice 2010-11, 3 673 Jamaïcains de sexe masculin ont été employés comme ouvriers dans des exploitations agricoles aux Etats-Unis; 6 038 hommes et 317 femmes ont été employés comme ouvriers agricoles ou dans des fabriques au Canada; et 292 hommes et 532 femmes ont été employés comme personnel hôtelier. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques détaillées, ventilées par sexe et nationalité, faisant apparaître le nombre de permis de travail qui ont été respectivement demandés, approuvés ou rejetés, dans les différents secteurs d’activités et les différentes professions en Jamaïque, ainsi que le nombre de travailleurs jamaïcains ayant recherché un emploi à l’étranger. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les activités déployées par l’inspection du travail pour assurer l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Notant l’adoption de la loi de 2013 modifiant la loi concernant les personnes qualifiées (liberté de déplacement) dans la Communauté des Caraïbes, la commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les questions spécifiques concernant ladite loi, ainsi que sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. La commission prend note des amendements apportés à la loi nationale sur les étrangers concernant les «travailleurs migrants des secteurs d’activités préférentiels» et de l’adoption de la loi de 2006 contre la traite des personnes (prévention, répression et sanctions). Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la population générale a été informée du problème de la traite des personnes dans le contexte des migrations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi concernant les personnes qualifiées (liberté de déplacement) dans la Communauté des Caraïbes.
Article 3. Propagande trompeuse. S’agissant des mesures de protection des travailleurs migrants contre les abus ou la publicité mensongère de la part des agences d’emploi privées, la commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement concernant le rôle de surveillance assurée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MLSS) dans ce domaine. Le gouvernement déclare que, dans les cas d’informations trompeuses, l’Unité chargée de la réglementation des agences d’emploi, qui relève du MLSS, s’efforce de résoudre le problème par voie de conciliation. Si l’agence ne se conforme pas aux injonctions faites, la partie lésée peut demander une intervention de la police. Le gouvernement indique cependant qu’il n’a pas été relevé de cas de cette nature, mais que la coopération entretenue avec l’ambassade des Etats-Unis, par le canal de laquelle les contrats d’emploi ou les demandes approuvées peuvent être vérifiés, a permis de réduire au minimum les situations propices à des abus. La commission incite le gouvernement à prendre des mesures pour répertorier les cas dans lesquels des agences d’emploi ont été reconnues coupables de fournir des informations trompeuses sur l’emploi à l’étranger, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données à ces affaires, notamment vis-à-vis de l’agence d’emploi lorsque des travailleurs migrants étaient concernés. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur la collaboration qu’il entretient avec les autres Etats pour prévenir et réprimer la propagande trompeuse, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Données statistiques et application pratique. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement concernant la délivrance et le renouvellement des permis de travail au cours de la période 2009-2011. Elle note que, au cours de l’exercice 2010-11, la plupart des demandes accordées l’ont été pour des professionnels, des cadres et des techniciens supérieurs, et elles ont été délivrées pour une période inférieure à douze mois. S’agissant des secteurs d’activités concernés, la plupart des demandes de délivrance d’un nouveau permis ou d’un renouvellement de celui-ci concernaient la construction et l’agencement, la manutention pour les transports et les communications ainsi que le commerce de gros et de détail, etc. Pour la période allant d’avril 2010 à mars 2011, la plupart des bénéficiaires d’un permis de travail étaient originaires d’Asie (1 994 sur 3 354 permis délivrés), 77,7 pour cent de ces permis ayant été délivrés à des hommes. S’agissant de l’emploi de Jamaïcains à l’étranger, la commission note que, au cours de l’exercice 2010-11, 3 673 Jamaïcains de sexe masculin ont été employés comme ouvriers dans des exploitations agricoles aux Etats-Unis; 6 038 hommes et 317 femmes ont été employés comme ouvriers agricoles ou dans des fabriques au Canada; et 292 hommes et 532 femmes ont été employés comme personnel hôtelier. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques détaillées, ventilées par sexe et nationalité, faisant apparaître le nombre de permis de travail qui ont été respectivement demandés, approuvés ou rejetés, dans les différents secteurs d’activités et les différentes professions en Jamaïque, ainsi que le nombre de travailleurs jamaïcains ayant recherché un emploi à l’étranger. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les activités déployées par l’inspection du travail pour assurer l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. La commission note que le gouvernement déclare que la loi de 1997 concernant les personnes qualifiées (liberté de déplacement) dans la Communauté des Caraïbes est toujours en cours de révision et que des amendements tendant à élargir et redéfinir des catégories de travailleurs devant bénéficier des dispositions de la loi ont été préparés. Elle prend note en outre des amendements apportés à la loi nationale sur les étrangers concernant les «travailleurs migrants des secteurs d’activités préférentiels» et de l’adoption de la loi de 2006 contre la traite des personnes (prévention, répression et sanctions). Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la population générale a été informée du problème de la traite des personnes dans le contexte des migrations. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi révisée concernant les personnes qualifiées (liberté de déplacement) dans la Communauté des Caraïbes lorsqu’elle aura été adoptée, ainsi que des informations sur son application dans la pratique.
Article 3. Propagande trompeuse. S’agissant des mesures de protection des travailleurs migrants contre les abus ou la publicité mensongère de la part des agences d’emploi privées, la commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement concernant le rôle de surveillance assurée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MLSS) dans ce domaine. Le gouvernement déclare que, dans les cas d’informations trompeuses, l’Unité chargée de la réglementation des agences d’emploi, qui relève du MLSS, s’efforce de résoudre le problème par voie de conciliation. Si l’agence ne se conforme pas aux injonctions faites, la partie lésée peut demander une intervention de la police. Le gouvernement indique cependant qu’il n’a pas été relevé de cas de cette nature, mais que la coopération entretenue avec l’ambassade des Etats-Unis, par le canal de laquelle les contrats d’emploi ou les demandes approuvées peuvent être vérifiés, a permis de réduire au minimum les situations propices à des abus. La commission incite le gouvernement à prendre des mesures pour répertorier les cas dans lesquels des agences d’emploi ont été reconnues coupables de fournir des informations trompeuses sur l’emploi à l’étranger, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données à ces affaires, notamment vis-à-vis de l’agence d’emploi lorsque des travailleurs migrants étaient concernés. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur la collaboration qu’il entretient avec les autres Etats pour prévenir et réprimer la propagande trompeuse, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Données statistiques et application pratique. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement concernant la délivrance et le renouvellement des permis de travail au cours de la période 2009-2011. Elle note que, au cours de l’exercice 2010-11, la plupart des demandes accordées l’ont été pour des professionnels, des cadres et des techniciens supérieurs, et elles ont été délivrées pour une période inférieure à douze mois. S’agissant des secteurs d’activités concernés, la plupart des demandes de délivrance d’un nouveau permis ou d’un renouvellement de celui-ci concernaient la construction et l’agencement, la manutention pour les transports et les communications ainsi que le commerce de gros et de détail, etc. Pour la période allant d’avril 2010 à mars 2011, la plupart des bénéficiaires d’un permis de travail étaient originaires d’Asie (1 994 sur 3 354 permis délivrés), 77,7 pour cent de ces permis ayant été délivrés à des hommes. S’agissant de l’emploi de Jamaïcains à l’étranger, la commission note que, au cours de l’exercice 2010-11, 3 673 Jamaïcains de sexe masculin ont été employés comme ouvriers dans des exploitations agricoles aux Etats-Unis; 6 038 hommes et 317 femmes ont été employés comme ouvriers agricoles ou dans des fabriques au Canada; et 292 hommes et 532 femmes ont été employés comme personnel hôtelier. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques détaillées, ventilées par sexe et nationalité, faisant apparaître le nombre de permis de travail qui ont été respectivement demandés, approuvés ou rejetés, dans les différents secteurs d’activités et les différentes professions en Jamaïque, ainsi que le nombre de travailleurs jamaïcains ayant recherché un emploi à l’étranger. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les activités déployées par l’inspection du travail pour assurer l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales en matière de migrations. La commission note que la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi de 1997 sur la liberté de circulation des personnes qualifiées au sein de la Communauté des Caraïbes est actuellement en cours de révision en vue de développer et de redéfinir les catégories de travailleurs pouvant bénéficier de cette loi. Le gouvernement indique que les nouvelles catégories à inclure sont les enseignants et le personnel infirmier. La commission espère que le processus de révision actuel tiendra compte des spécifications de la convention et prie le gouvernement d’envoyer copie de la loi (révisée) de 1987 sur la libre circulation des personnes qualifiées au sein de la Communauté des Caraïbes, une fois qu’elle aura été adoptée, ainsi que de toute information concernant son application dans la pratique. Prière également de fournir des informations sur la façon dont les tendances actuelles de la migration internationale du travail ont affecté le contenu et la mise en œuvre d’autres politiques et législations relatives aux migrations.

2. Article 3. Propagande trompeuse. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant les mesures visant à réglementer les activités des agences de recrutement privées ou à encourager l’autoréglementation afin de protéger les travailleurs migrants contre tout abus ou toute propagande trompeuse. D’après la déclaration du gouvernement, la commission note qu’il existe un règlement spécifique contre la propagande trompeuse. Elle note également l’information contenue dans le rapport du gouvernement concernant l’agrément d’agences de recrutement et d’emploi privées et la fonction de contrôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale à cet égard. De plus, le gouvernement indique que ces agences d’emploi privées doivent présenter une liste des postes disponibles à l’étranger et que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale vérifie les offres d’emploi faites par les agences pour l’emploi afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’annonces trompeuses. La commission rappelle que la propagande trompeuse peut porter sur les termes et les conditions d’emploi ou sur les chances de trouver ou de garder un emploi et que l’article 3, paragraphe 2, stipule que, si cela est utile, des mesures doivent être prises pour collaborer avec d’autres Etats. La commission prie le gouvernement de fournir: 1) copie du règlement concernant la propagande trompeuse; 2) des informations sur la façon dont le ministère du Travail et de la Sécurité sociale veillent à ce que les offres d’emploi ne soient pas trompeuses, notamment en ce qui concerne les conditions d’emploi; 3) des informations sur le nombre d’agences qui ont été reconnues coupables d’annonces contenant des informations trompeuses pour des emplois à l’étranger, ainsi que sur les sanctions et les peines imposées; et 4) des informations sur la façon dont le gouvernement collabore avec les autres Etats afin de prévenir et de combattre la propagande trompeuse.

3. Point V du formulaire de rapport. Statistiques et application dans la pratique. La commission remercie le gouvernement des tableaux statistiques fournis pour 2005 et 2006 concernant les demandes de permis de travail par pays d’origine et le nombre de travailleurs de la Jamaïque employés chaque mois en Amérique du Nord, par catégorie et par sexe. La commission note que les travailleurs employés dans le cadre du «US Farms Programme» (Programme agricole des Etats-Unis) sont exclusivement des hommes et que les femmes représentent moins de 1 pour cent des travailleurs employés dans le cadre du «Canadian Farms/Factories Programme» (Programme agricole et industriel canadien). Par ailleurs, les femmes constituent 60 pour cent des travailleurs employés dans le cadre du «Hotel Workers Programme» (Programme pour les travailleurs de l’hôtellerie). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les flux d’immigration et d’émigration, ventilés par sexe, origine et secteur d’emploi. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail qui permettent d’appliquer la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission prend note de la loi de 1997 sur les travailleurs qualifiés de la communauté des Caraïbes (liberté de circulation) en vertu de laquelle certaines catégories de travailleurs, qualifiés ou cadres, originaires des Etats membres de la communauté des Caraïbes (CARICOM) ne sont pas tenues de demander un permis de travail pour occuper un emploi à durée indéterminée en Jamaïque. La commission note que la loi susmentionnée permet la libre circulation des diplômés de l’université et d’autres catégories professionnelles
- musiciens, sportifs de haut niveau, artistes et travailleurs des médias. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de la portée de cette loi et de tout autre fait nouveau relatif aux catégories de travailleurs qu’elle vise. Elle lui saurait également gré d’indiquer en quoi les tendances actuelles des flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en oeuvre de la politique et de la législation nationales en matière de migrations.

2. Etant donné le rôle croissant que jouent les agences privées dans les migrations internationales, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités de ces agences ou pour encourager l’autoréglementation afin de protéger les travailleurs migrants contre tout abus ou toute propagande trompeuse. La commission lui demande aussi de fournir un complément d’information sur les sanctions et les peines prévues en cas d’infraction.

3. La commission demande au gouvernement de continuer à l’informer sur les citoyens jamaïcains qui travaillent à l’étranger, et sur le nombre et l’origine des étrangers employés en Jamaïque. Prière également de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail, et du Département pour la gestion des Jamaïcains à l’étranger (Jamaicans Overseas Department), conformément aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations succinctes du gouvernement indiquant l'absence, depuis le dernier rapport, de changement dans l’application de la convention sur le plan de la législation et de la réglementation connexes. Elle prie le gouvernement de continuer à présenter un rapport complet sur l’application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent agréé par le Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations succinctes du gouvernement indiquant l'absence, depuis le dernier rapport, de changement dans l'application de la convention sur le plan de la législation et de la réglementation connexes. Elle prie le gouvernement de continuer à présenter un rapport complet sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent agréé par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies en réponse à sa demande directe précédente relative à l'article 9 de la convention. Elle souhaiterait avoir dans le prochain rapport des informations sur l'application pratique de la convention, avec des précisions quant au nombre et à la composition des ressortissants étrangers travaillant en Jamaïque et des ressortissants jamaïcains travaillant à l'étranger, de même que sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention, ainsi que le requiert le Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations fournies en réponse à sa demande directe précédente relative à l'article 9 de la convention. Elle souhaiterait avoir dans le prochain rapport des informations sur l'application pratique de la convention, avec des précisions quant au nombre et à la composition des ressortissants étrangers travaillant en Jamaïque et des ressortissants jamaïcains travaillant à l'étranger, de même que sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention, ainsi que le requiert le Point V du formulaire de rapport.

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