National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. En réponse à la demande directe de 2005, le gouvernement rend compte, dans son rapport d’octobre 2008, des principales orientations du Plan de développement national 2006-2010 et souligne le rôle incombant au ministère de l’Agriculture et de l’Elevage en vue de l’application des articles 2 et 4 de la convention. Pour sa part, l’Institut de développement agraire soutient les mesures destinées à promouvoir le développement des communautés rurales à faible taux de développement social. La commission renouvelle son intérêt à examiner, dans le prochain rapport du gouvernement, une appréciation actualisée de la manière dont «l’amélioration des niveaux de vie» a été considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention), ainsi que des informations sur les résultats obtenus en vue d’accroître la capacité de production et d’améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles (article 4).
Partie III. Travailleurs migrants. Dans son rapport, le gouvernement évoque les «amnisties migratoires» accordées aux travailleurs migrants concernant environ 465 000 personnes originaires d’Amérique centrale, principalement du Nicaragua. En 2008, la Direction générale de la migration a estimé à 185 000 le nombre de travailleurs migrants sollicitant le renouvellement de leurs papiers. Le gouvernement s’engage à signer des accords bilatéraux avec le Nicaragua et le Panama en matière de migration. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à la tenir informée sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants.
1. La commission prend note des informations détaillées transmises par le gouvernement en juin 2000 et septembre 2003 pour répondre à l’observation de 1999.
2. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations communiquées en septembre 2003 sur les mesures adoptées par l’Institut de développement agraire. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, une appréciation à jour indiquant comment «l’amélioration des niveaux de vie» a été considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention) et de donner des informations sur les résultats obtenus en vue d’accroître la capacité de production et d’améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles (article 4).
3. Partie III. Travailleurs migrants. Dans son rapport de 2003, le gouvernement a indiqué qu’environ 365 000 personnes avaient rempli les conditions nécessaires à l’obtention d’un permis de séjour; il a également déclaré qu’une politique globale sur l’immigration était prévue et qu’un nouveau projet de loi générale sur l’immigration devait être préparé. Considérant qu’il est difficile d’éviter les pratiques abusives dont sont victimes les travailleurs migrants et leurs familles, la commission saurait gré au gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations à jour sur les mesures prises pour protéger ces travailleurs.
Article 8 de la convention. Travailleurs migrants. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. La commission prend note avec intérêt des dispositions du document final adopté par la IVe réunion Nicaragua-Costa Rica qui s'est tenue les 12 et 13 mai 1997, en particulier en ce qui concerne la Sous-commission de la sécurité et des migrations, ainsi que de la volonté du gouvernement de tout faire pour traiter, dans le souci de la justice et de la solidarité, de la situation des travailleurs migrants au Costa Rica, conformément aux principes de la convention et de l'OIT. La commission note également que, dans le document susmentionné, il a été convenu de demander aux organismes internationaux leur coopération technique afin d'évaluer les procédures et l'échange d'informations nécessaires entre les parties pour effectuer des contrôles conjoints et pour garantir la délivrance dans les plus brefs délais du permis de travail saisonnier.
La commission rappelle que le gouvernement, s'il le souhaite, peut recourir à l'assistance technique du BIT.
En outre, la commission prend note de la volonté du gouvernement de poursuivre ses efforts pour s'occuper des questions relatives aux travailleurs migrants nicaraguayens qui se trouvent au Costa Rica. Elle prie de gouvernement de continuer de l'informer sur les mesures prises pour garantir l'application de l'article 8, en particulier sur divers points: i) l'évaluation des résultats obtenus grâce aux systèmes mis en place pour s'occuper des étrangers, y compris les travailleurs migrants nicaraguayens; ii) l'analyse des résultats obtenus grâce à la mise en place du permis de travail saisonnier; iii) le nombre de permis de travail saisonnier qui ont été délivrés à des Nicaraguayens, ainsi que les résultats de la régularisation de leur situation afin d'éviter qu'ils soient refoulés aux frontières ou expulsés; iv) les mesures prises pour élaborer les modalités de délivrance d'un passeport spécial pour les migrants; v) la réalisation et les résultats de la campagne d'information sur le permis de travail saisonnier, en vue de la promotion d'une migration réglementée; et vi) les mesures prises pour résoudre les problèmes des familles des migrants ainsi que les résultats de ces mesures.
Travailleurs migrants.
Faisant suite à sa précédente observation, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et notamment ses commentaires sur le rapport de la mission de l'OIT qui était chargée d'enquêter sur la situation des travailleurs migrants au Costa Rica, ainsi qu'une déclaration conjointe concernant les travailleurs migrants établie en mai 1996 à San José par les ministères du Travail de Belize, du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua, du Panama et de la République dominicaine. Elle note avec intérêt que le gouvernement a continué de s'intéresser aux questions relatives aux travailleurs migrants de nationalité nicaraguayenne qui travaillent au Costa Rica, et notamment qu'il propose un système de permis de travail saisonnier.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de l'article 8 de la convention, eu égard en particulier à l'évolution de la situation des travailleurs migrants nicaraguayens.
Travailleurs migrants
La commission prend note avec intérêt du fait que le gouvernement examine les questions relatives aux travailleurs migrants de nationalité nicaraguayenne travaillant au Costa Rica avec le gouvernement du Nicaragua et l'assistance technique du Bureau. Elle note en particulier que la mise en place de la carte de travail temporaire instaurée par le décret no 24432-TSS-G, qui n'est délivrée qu'au vu d'un contrat de travail dans lequel sont garanties des conditions de travail et de salaire qui ne soient pas moindres que celles qui existent dans le secteur d'activité concerné, se heurte à des difficultés pratiques. Elle note à cet égard les recommandations qui ont été faites au terme de la mission du Bureau pour remédier aux difficultés rencontrées et à certaines lacunes (allégement de procédures d'octroi, diversification et augmentation des périodes de validité, délivrance de documents aux membres de la famille du migrant).
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention sur ce point ainsi que sur les accords conclus en application de l'article 8 de la convention.