National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 d) de la convention. Exclusion des périodes d’incapacité dues à la maladie ou à l’accident du congé annuel. Tout en notant que, aux termes de l’article 54, paragraphe 1, de l’ordonnance sur les normes équitables au travail, 1988, le droit à douze jours de congé ne comprend pas les samedis, dimanches et jours fériés, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet, dans la législation et la pratique, à la prescription selon laquelle les interruptions temporaires de travail dues à la maladie ou à un accident ne sont pas comptées dans le congé annuel payé.
Par ailleurs, la commission rappelle qu’un projet de Code du travail a été élaboré en 2003, dont les articles 64-69 reprennent en grande partie les dispositions de l’ordonnance sur les normes équitables au travail, 1988, sur les congés annuels payés, à l’exception de la durée du congé annuel payé qui pourrait varier de quatorze à dix-huit jours selon le nombre d’années de service. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à jour sur tout progrès réalisé en matière de finalisation et d’adoption du Code du travail.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies des conventions collectives comportant des clauses sur le congé annuel, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions constatées et les sanctions infligées, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 101 devrait être classée comme un instrument dépassé et que, en conséquence, les Etats parties à cette convention devraient être invités à la dénoncer et à ratifier dans le même temps la convention plus récente (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est peut-être pas complètement à jour mais qui demeure pertinente à certains égards (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). La ratification de la convention no 132 serait d’autant plus appropriée que la législation d’Anguilla a une portée générale et couvre tous les travailleurs, y compris les travailleurs agricoles. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique et des services consultatifs du Bureau en ce qui concerne toutes modifications qu’il pourrait être nécessaire d’apporter à l’ordonnance sur les normes équitables au travail, 1988, suite à l’éventuelle ratification de la convention no 132 et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.