National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1 à 3 de la convention. Système de fixation des salaires minima. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et le prie de communiquer un rapport détaillé à la lumière du nouveau Code du travail de 2010, qui est entré en vigueur le 4 octobre 2010.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Taux minima de salaire. La commission note l’arrêté relatif au salaire minimum édicté en 1999, qui fixe le taux du salaire minimum national à 4 dollars des Etats-Unis par heure. Selon le gouvernement, cet arrêté couvre tous les travailleurs dans tous les domaines de l’activité économique, à l’exception des fonctionnaires et des membres de la police, tandis que le salaire minimum s’applique surtout au personnel domestique et autres personnels de service, soit environ 4 360 personnes. Le texte de l’édition révisée de 1991 de l’ordonnance relative au Code du travail (chap. 293) et l’arrêté sur le salaire minimum de 1999 n’étant pas disponibles au Bureau, la commission apprécierait de recevoir copie de ces instruments. La commission souhaite également que le gouvernement précise si les règlements ministériels définissant les pouvoirs, les devoirs et la procédure du comité consultatif auquel il est fait référence à l’article C 21(2) de l’ordonnance relative au Code du travail ont été émis et, si c’est le cas, d’en fournir copie.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, toutes les informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports officiels comme les rapports du Comité consultatif tripartite, des statistiques mises à jour sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des rapports des services d’inspection, etc. Enfin, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé du processus de révision du Code du travail en cours, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à l’établissement, au fonctionnement et à la modification des méthodes de fixation des salaires minima.
La commission note l’arrêté relatif au salaire minimum édicté en 1999, qui fixe le taux du salaire minimum national à 4 dollars des Etats-Unis par heure. Selon le gouvernement, cet arrêté couvre tous les travailleurs dans tous les domaines de l’activité économique, à l’exception des fonctionnaires et des membres de la police, tandis que le salaire minimum s’applique surtout au personnel domestique et autres personnels de service, soit environ 4 360 personnes. Le texte de l’édition révisée de 1991 de l’ordonnance relative au Code du travail (chap. 293) et l’arrêté sur le salaire minimum de 1999 n’étant pas disponibles au Bureau, la commission apprécierait de recevoir copie de ces instruments. La commission souhaite également que le gouvernement précise si les règlements ministériels définissant les pouvoirs, les devoirs et la procédure du comité consultatif auquel il est fait référence à l’article C 21(2) de l’ordonnance relative au Code du travail ont été émis et, si c’est le cas, d’en fournir copie.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, toutes les informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports officiels comme les rapports du Comité consultatif tripartite, des statistiques mises à jour sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des rapports des services d’inspection, etc. Enfin, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé du processus de révision du Code du travail en cours, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à l’établissement, au fonctionnement et à la modification des méthodes de fixation des salaires minima.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note l’arrêté relatif au salaire minimum édicté en 1999, qui fixe le taux du salaire minimum national à 4 dollars E.-U. par heure. Selon le gouvernement, cet arrêté couvre tous les travailleurs dans tous les domaines de l’activité économique, à l’exception des fonctionnaires et des membres de la police, tandis que le salaire minimum s’applique surtout au personnel domestique et autres personnels de service, soit environ 4 360 personnes. Le texte de l’édition révisée de 1991 de l’ordonnance relative au Code du travail (chap. 293) et l’arrêté sur le salaire minimum de 1999 n’étant pas disponibles au Bureau, la commission apprécierait de recevoir copie de ces instruments. La commission souhaite également que le gouvernement précise si les règlements ministériels définissant les pouvoirs, les devoirs et la procédure du comité consultatif auquel il est fait référence à l’article C 21(2) de l’ordonnance relative au Code du travail ont été émis et, si c’est le cas, d’en fournir copie.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, toutes les informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports officiels comme les rapports du Comité consultatif tripartite, des statistiques mises à jour sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des rapports des services d’inspection, etc. Enfin, la commission prie le gouvernement de la tenir informée du processus de révision du Code du travail en cours, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à l’établissement, au fonctionnement et à la modification des méthodes de fixation des salaires minima.
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier le nouvel arrêté relatif au salaire minimum émis en 1999, qui fixe le taux du salaire minimum national à 4 dollars E.-U. par heure. Selon le gouvernement, cet arrêté couvre tous les travailleurs dans tous les domaines de l’activitééconomique, à l’exception des fonctionnaires et des membres de la police, tandis que le salaire minimum s’applique surtout au personnel domestique et autres personnels de service, soit environ 4 360 personnes. Le texte de l’édition révisée de 1991 de l’ordonnance relative au Code du travail (chap. 293) et l’arrêté sur le salaire minimum de 1999 n’étant pas disponibles au Bureau, la commission apprécierait de recevoir copie de ces instruments. La commission souhaite également que le gouvernement précise si les règlements ministériels définissant les pouvoirs, les devoirs et la procédure du comité consultatif auquel il est fait référence à l’article C 21(2) de l’ordonnance relative au Code du travail ont étéémis et, si c’est le cas, d’en fournir copie.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédents commentaires. Elle le prie de continuer à fournir, conformément à l’article 5 de la convention et au Poin V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) le nombre et les diverses catégories de travailleurs auxquelles s’appliquent les dispositions concernant le salaire minimum; et iii) les résultats des inspections réalisées (nombre de violations constatées aux dispositions concernant le salaire minimum, sanctions prises, etc.).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédents commentaires. Elle le prie de continuer à fournir, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) le nombre et les diverses catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dispositions concernant le salaire minimum; et iii) les résultats des inspections réalisées (nombre de violations constatées aux dispositions concernant le salaire minimum, sanctions prises, etc.).
La commission note que le rapport du gouvernement se borne à indiquer qu'aucun changement n'est intervenu. Elle relève en outre que le gouvernement n'a pas communiqué d'information sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima depuis 1982. Elle espère que le gouvernement communiquera ces informations dans son prochain rapport en précisant notamment le nombre approximatif de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima, comme prévu par l'article 5 de la convention.