National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey) (ci-après «loi sur l’emploi»), du règlement de 2004 sur l’emploi (salaire minimum) (Jersey), tel que modifié (ci-après «règlement sur le salaire minimum»), et de l’ordonnance de 2007 sur l’emploi (salaire minimum) (Jersey) (ci-après «ordonnance sur le salaire minimum»), qui mettent en place un système de salaires minima entré en vigueur en juillet 2005.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Institution de méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des dispositions de la partie IV de la loi sur l’emploi, notamment des articles 18 à 21 sur le rôle, la composition et les attributions du Forum de l’emploi en matière de fixation des salaires minima.
Article 2. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que, en vertu de l’article 3 du règlement sur le salaire minimum, le logement et la nourriture sont les seules prestations en nature autorisées. Elle prend également note de l’article 9 du règlement, qui fixe la valeur maximale de ces prestations en nature. Toutefois, la commission note que, en vertu de l’article 17(2)(d) de la loi sur l’emploi, la rémunération peut être versée intégralement sous forme de prestations en nature, ce qui est manifestement contraire aux dispositions de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre d’autres explications sur ce point.
Article 3, paragraphe 3. Participation des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs sur la base d’une égalité absolue. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Forum de l’emploi comprend neuf membres, à savoir trois représentants des employeurs, trois représentants des travailleurs et des experts indépendants. Il s’agit d’un organe consultatif apolitique et indépendant qui formule des recommandations au ministre de la Sécurité sociale sur les taux de salaire minima. Il mène des consultations auprès de quelques 150 acteurs concernés, y compris des petites et grandes entreprises, des associations d’employeurs et des associations commerciales, des syndicats, des associations du personnel, des directeurs des ressources humaines, des juristes, des organismes consultatifs, des groupes de pression, des salariés et d’autres acteurs concernés dans l’ensemble des secteurs. Pour préparer ses recommandations, le forum tient compte de facteurs économiques et de l’ensemble des informations et des réponses qui lui sont soumises pendant les consultations. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer toute information disponible sur les activités que mène le Forum de l’emploi en matière de fixation des salaires minima.
Article 3, paragraphe 4. Salaires minima ne pouvant être abaissés. La commission note que l’article 4 du règlement sur le salaire minimum prévoit un taux de salaire pour les personnes en cours de formation. Elle note que l’application de ce taux est soumis à des conditions spécifiques (accord de formation écrit, formation de qualité qui aboutit à une qualification reconnue, formation gratuite assurée pendant le temps de travail rémunéré), et qu’en conséquence ce taux diffère entièrement des taux de salaire minima pour les jeunes qui s’appliquent en fonction de l’âge et du manque d’expérience présumé du travailleur. Toutefois, la commission note que l’article 4 du règlement sur le salaire minimum prévoit également la possibilité d’appliquer des taux plus bas pour les salariés de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de transmettre des précisions sur l’application de cette disposition en pratique.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’évolution des taux de salaire minima sur la période 2005-2007, du nombre approximatif de travailleurs qui touchent le salaire minimum dans différents secteurs et du nombre d’inspections réalisées en 2006 par les agents de contrôle du Département de la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations documentées et à jour sur l’application pratique de la convention.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT concernant la pertinence de la convention, qui se fondent sur les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En fait, le Conseil d’administration a estimé que la convention no 99 faisait partie des instruments qui ne sont plus complètement à jour mais qui restent pertinents à certains égards. Par conséquent, la commission propose au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui représente un certain progrès par rapport aux instruments plus anciens en la matière, notamment parce que son champ d’application est plus large, qu’elle prévoit un système de salaires minima complet et qu’elle énumère les critères permettant de déterminer les niveaux de salaire minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée en la matière.
La commission note avec intérêt les informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les travaux préparatoires à la mise en place d’un système de salaires minima et la rédaction de la législation pertinente. Plus concrètement, la commission prend note de la mise sur pied d’un organe tripartite, le Forum de l’emploi, destinéà faire des recommandations relatives à la mise en place, l’application et le fonctionnement d’un salaire minimum. Cet organe, qui fonctionne actuellement sur une base non statutaire, sera à terme chargé de consulter les organisations appropriées et de faire des recommandations sur les taux de salaires minima au Comité d’emploi et de sécurité sociale avant que les Etats de Jersey ne soient saisis d’une question pour examen et décision finale. La commission note également que, en vertu du projet de législation qui fait actuellement l’objet d’un examen par les membres du Comité d’emploi et de sécurité sociale, il n’est pas proposé d’introduire des taux de salaires différents pour les jeunes, contrairement à ce que prévoyaient les accords agricoles annuels conclus entre le Syndicat des agriculteurs de Jersey et le Syndicat des transporteurs et des travailleurs. A cet égard, la commission rappelle le paragraphe 171 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle souligne que la quantité et la qualité du travail effectué doivent être les critères retenus pour déterminer le salaire versé, et qu’en l’absence, dans la convention, de toutes dispositions prévoyant la fixation de taux de salaires minima différents en fonction de critères comme l’âge des travailleurs les principes généraux posés dans les autres instruments doivent être respectés, notamment ceux contenus dans le Préambule de la Constitution de l’OIT qui se réfère spécialement à l’application du principe «à travail égal, salaire égal». De plus, la commission note que, en vertu du projet de législation, le logement est la seule prestation en nature qui peut être déduite du taux de salaire minimum horaire. A cet égard, la commission espère que la nouvelle législation relative à l’emploi donnera plein effet aux dispositions de la convention qui permettent seulement le paiement partiel du salaire minimum en nature et qui exigent que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la nouvelle législation, dès son adoption, et de la tenir informée de toute décision concernant le niveau auquel le salaire minimum légal devrait être fixé.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations d'ordre général sur l'application pratique de la convention dans le secteur agricole, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) les données disponibles relatives au nombre et aux diverses catégories de travailleurs visées par la réglementation en matière de taux de salaire minima; et iii) les résultats des inspections réalisées, par exemple le nombre d'infractions constatées à la réglementation susmentionnée et les sanctions prises.