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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 17, paragraphe 2 d), de la loi sur l’emploi permet que la rémunération soit versée intégralement sous forme de prestations en nature. Dans son rapport, le gouvernement indique que, bien que la législation primaire autorise que l’on prenne des dispositions pour déterminer le montant du salaire horaire dans les cas où le salaire est entièrement constitué de prestations en nature, d’autres dispositions législatives devraient être prises pour que cela soit appliqué dans la pratique. Le gouvernement indique également que c’est le forum de l’emploi qui devrait être consulté en premier lieu dans ce cas et que c’est au ministre de la Sécurité sociale et au gouvernement qu’il reviendrait d’approuver le projet de législation. La commission prend note des explications du gouvernement et croit comprendre, d’après celles-ci, qu’il n’est dans l’intention ni du forum ni du ministre de la Sécurité sociale de proposer une extension des prestations en nature susceptible d’être prise en compte lors de la détermination du salaire minimum au-delà d’un paiement partiel. Rappelant toutefois que l’article 2 de la convention prévoit expressément que le paiement des salaires minima sous forme de prestations en nature ne peut être que partiel, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 17, paragraphe 2 d), de la loi sur l’emploi pour le placer en pleine conformité avec les prescriptions de la convention en la matière.
Article 3, paragraphe 4. Salaires minima différenciés sur la base de l’âge. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, bien que la réglementation sur le salaire minimum prévoyait auparavant la possibilité de verser un salaire horaire plus faible aux employés n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans, aucune ordonnance n’a été adoptée en relation avec cette réglementation et la disposition n’a jamais été appliquée dans la pratique. La commission note également avec intérêt que, bien que la possibilité d’instaurer un «taux pour les jeunes» plus faible ait été envisagée, en particulier en raison de l’augmentation du chômage des jeunes, le forum de l’emploi s’est prononcé contre cette mesure et, de ce fait, l’article 4 du règlement a été modifié en 2008 pour supprimer ce pouvoir de rendre une ordonnance fixant un taux de salaire plus faible pour les salariés de moins de 18 ans.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mesures d’application – application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre des visites d’inspection et des infractions à la législation sur le salaire minimum au cours de la période 2007 2011. Elle note également que la majorité des personnes qui perçoivent le salaire minimum travaillent dans l’agriculture et habitent des logements qui leur sont fournis. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à lui fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey) (ci-après «loi sur l’emploi»), du règlement de 2004 sur l’emploi (salaire minimum) (Jersey), tel que modifié (ci-après «règlement sur le salaire minimum»), et de l’ordonnance de 2007 sur l’emploi (salaire minimum) (Jersey) (ci-après «ordonnance sur le salaire minimum»), qui mettent en place un système de salaires minima entré en vigueur en juillet 2005.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Institution de méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des dispositions de la partie IV de la loi sur l’emploi, notamment des articles 18 à 21 sur le rôle, la composition et les attributions du Forum de l’emploi en matière de fixation des salaires minima.

Article 2. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que, en vertu de l’article 3 du règlement sur le salaire minimum, le logement et la nourriture sont les seules prestations en nature autorisées. Elle prend également note de l’article 9 du règlement, qui fixe la valeur maximale de ces prestations en nature. Toutefois, la commission note que, en vertu de l’article 17(2)(d) de la loi sur l’emploi, la rémunération peut être versée intégralement sous forme de prestations en nature, ce qui est manifestement contraire aux dispositions de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre d’autres explications sur ce point.

Article 3, paragraphe 3. Participation des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs sur la base d’une égalité absolue. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Forum de l’emploi comprend neuf membres, à savoir trois représentants des employeurs, trois représentants des travailleurs et des experts indépendants. Il s’agit d’un organe consultatif apolitique et indépendant qui formule des recommandations au ministre de la Sécurité sociale sur les taux de salaire minima. Il mène des consultations auprès de quelques 150 acteurs concernés, y compris des petites et grandes entreprises, des associations d’employeurs et des associations commerciales, des syndicats, des associations du personnel, des directeurs des ressources humaines, des juristes, des organismes consultatifs, des groupes de pression, des salariés et d’autres acteurs concernés dans l’ensemble des secteurs. Pour préparer ses recommandations, le forum tient compte de facteurs économiques et de l’ensemble des informations et des réponses qui lui sont soumises pendant les consultations. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer toute information disponible sur les activités que mène le Forum de l’emploi en matière de fixation des salaires minima.

Article 3, paragraphe 4. Salaires minima ne pouvant être abaissés. La commission note que l’article 4 du règlement sur le salaire minimum prévoit un taux de salaire pour les personnes en cours de formation. Elle note que l’application de ce taux est soumis à des conditions spécifiques (accord de formation écrit, formation de qualité qui aboutit à une qualification reconnue, formation gratuite assurée pendant le temps de travail rémunéré), et qu’en conséquence ce taux diffère entièrement des taux de salaire minima pour les jeunes qui s’appliquent en fonction de l’âge et du manque d’expérience présumé du travailleur. Toutefois, la commission note que l’article 4 du règlement sur le salaire minimum prévoit également la possibilité d’appliquer des taux plus bas pour les salariés de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de transmettre des précisions sur l’application de cette disposition en pratique.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’évolution des taux de salaire minima sur la période 2005-2007, du nombre approximatif de travailleurs qui touchent le salaire minimum dans différents secteurs et du nombre d’inspections réalisées en 2006 par les agents de contrôle du Département de la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations documentées et à jour sur l’application pratique de la convention.

Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT concernant la pertinence de la convention, qui se fondent sur les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En fait, le Conseil d’administration a estimé que la convention no 99 faisait partie des instruments qui ne sont plus complètement à jour mais qui restent pertinents à certains égards. Par conséquent, la commission propose au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui représente un certain progrès par rapport aux instruments plus anciens en la matière, notamment parce que son champ d’application est plus large, qu’elle prévoit un système de salaires minima complet et qu’elle énumère les critères permettant de déterminer les niveaux de salaire minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec intérêt les informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les travaux préparatoires à la mise en place d’un système de salaires minima et la rédaction de la législation pertinente. Plus concrètement, la commission prend note de la mise sur pied d’un organe tripartite, le Forum de l’emploi, destinéà faire des recommandations relatives à la mise en place, l’application et le fonctionnement d’un salaire minimum. Cet organe, qui fonctionne actuellement sur une base non statutaire, sera à terme chargé de consulter les organisations appropriées et de faire des recommandations sur les taux de salaires minima au Comité d’emploi et de sécurité sociale avant que les Etats de Jersey ne soient saisis d’une question pour examen et décision finale. La commission note également que, en vertu du projet de législation qui fait actuellement l’objet d’un examen par les membres du Comité d’emploi et de sécurité sociale, il n’est pas proposé d’introduire des taux de salaires différents pour les jeunes, contrairement à ce que prévoyaient les accords agricoles annuels conclus entre le Syndicat des agriculteurs de Jersey et le Syndicat des transporteurs et des travailleurs. A cet égard, la commission rappelle le paragraphe 171 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle souligne que la quantité et la qualité du travail effectué doivent être les critères retenus pour déterminer le salaire versé, et qu’en l’absence, dans la convention, de toutes dispositions prévoyant la fixation de taux de salaires minima différents en fonction de critères comme l’âge des travailleurs les principes généraux posés dans les autres instruments doivent être respectés, notamment ceux contenus dans le Préambule de la Constitution de l’OIT qui se réfère spécialement à l’application du principe «à travail égal, salaire égal». De plus, la commission note que, en vertu du projet de législation, le logement est la seule prestation en nature qui peut être déduite du taux de salaire minimum horaire. A cet égard, la commission espère que la nouvelle législation relative à l’emploi donnera plein effet aux dispositions de la convention qui permettent seulement le paiement partiel du salaire minimum en nature et qui exigent que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la nouvelle législation, dès son adoption, et de la tenir informée de toute décision concernant le niveau auquel le salaire minimum légal devrait être fixé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations d'ordre général sur l'application pratique de la convention dans le secteur agricole, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) les données disponibles relatives au nombre et aux diverses catégories de travailleurs visées par la réglementation en matière de taux de salaire minima; et iii) les résultats des inspections réalisées, par exemple le nombre d'infractions constatées à la réglementation susmentionnée et les sanctions prises.

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