National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note de l’information selon laquelle la question d’une éventuelle dénonciation de cette convention a été placée à l’ordre du jour de la réunion de novembre 2012 du Conseil national consultatif tripartite. Se référant à cette question, la commission souhaiterait rappeler que la période d’un an d’ouverture à dénonciation est comprise entre le 9 mars 2012 et le 9 mars 2013. Elle se réfère également aux déclarations précédentes du gouvernement selon lesquelles ce dernier avait l’intention d’envisager de ratifier la convention du travail maritime, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission note que, en réponse à son observation générale de 2007 sur l’application de cette convention, le gouvernement indique qu’à son avis la plupart des dispositions de cette convention sont obsolètes, et que des fonctions modernisées des organisations maritimes pertinentes dans le pays impliquent que l’indication du poids n’est plus un problème et que cette convention n’a plus lieu d’être. Le gouvernement indique en outre son intention de dénoncer cette convention et de concentrer ses efforts sur la possibilité de ratifier la convention du travail maritime, 2006. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.
1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, lequel fait mention du point de vue exprimé par le Conseil des ports de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG Harbours Board). Le Conseil des ports de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a indiqué que, d’une manière générale, il y a rarement des infractions dans les ports nationaux à l’obligation de porter sur les paquets l’indication de leur poids, en particulier en ce qui concerne les chargements en provenance de l’étranger. Toutefois, on a enregistré certains cas dans lesquels le poids des paquets destinés au transport national n’était pas indiqué. La commission note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que les ports de la Papouasie-Nouvelle-Guinée sont tous confrontés à la difficulté de disposer d’équipements pour vérifier si le poids a été indiqué correctement par le consignataire ou par l’expéditeur, étant donné que les surveillants des ports, qui sont des fonctionnaires du Conseil des ports de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de la Division maritime, ne peuvent vérifier facilement que les dimensions, exprimées en mètres cubes, des chargements. La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de doter les ports des équipements nécessaires pour garantir que l’indication du poids sur les paquets pourra être vérifiée facilement.
2. En ce qui concerne la question des possibles difficultés rencontrées dans l’application de la convention en relation avec les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, et se référant en particulier aux conteneurs, la commission prie le gouvernement de se rapporter à l’observation générale formulée sur la convention à la présente session.