National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 2 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire en République populaire du Congo (loi no 16 du 27 août 1981) prévoit que le service national est obligatoire pour tout citoyen âgé de 18 à 35 ans. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’homme s’est dit gravement préoccupé par l’enrôlement d’enfants dans les groupes et milices armés et a recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour adopter des mesures de protection des enfants. La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle a noté que, selon des informations comprises dans un rapport de l’UNICEF de 2008 intitulé «Action humanitaire de l’UNICEF», le pays souffre encore aujourd’hui des dix années de conflits et, malgré les Accords de paix de mars 2003, le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion n’a pas encore commencé, particulièrement dans le département de Pool où le degré d’insécurité reste élevé. Elle a noté en outre que, selon ce rapport, environ 1 500 enfants sont toujours armés ou associés à des groupes armés dans ce département. Cette présence de groupes armés rend les enfants, spécialement les filles, vulnérables à des violences sexuelles. La commission a constaté que, malgré le fait que le conflit armé s’est terminé il y a plus de cinq ans et que la législation nationale prévoit que l’âge à partir duquel le service national obligatoire est de 18 ans, des enfants en dessous de cet âge sont toujours associés à des groupes armés. Elle s’est dite préoccupée par la persistance de cette pratique, d’autant plus qu’elle entraîne d’autres violations des droits des enfants qui se manifestent notamment par des violences sexuelles. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures immédiates et efficaces pour arrêter, dans la pratique, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans par les groupes armés et pour entamer le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion complet de tous les enfants, particulièrement dans le département de Pool. Se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle «la responsabilité qu’ont tous les États de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants». Elle le prie instamment d’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir enrôlé ou utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté que l’article 334 du Code pénal sanctionne le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions incriminant le client. La commission a noté que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du Congo d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 81 et 82), s’est dit préoccupé par le fait que l’exploitation sexuelle des enfants est une pratique répandue dans le pays et a recommandé au gouvernement d’allouer des ressources suffisantes aux services chargés d’enquêter sur les cas d’exploitation sexuelle, de poursuivre en justice les responsables et d’appliquer les peines adéquates. La commission a noté en outre que, selon les informations comprises dans le rapport de l’UNICEF sur l’action humanitaire de 2008, l’exploitation sexuelle est très répandue dans le pays. Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que l’article 334 du Code pénal, qui sanctionne le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, soit appliqué de manière effective dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations à cet égard en communiquant, entre autres, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. En outre, rappelant au gouvernement que l’article 3 b) de la convention interdit également l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, la commission le prie à nouveau d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions incriminant le client. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire cette pire forme de travail des enfants. La commission a noté l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle le prie donc à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, conformément à l’article 3 c) de la convention. En outre, elle le prie également à nouveau d’adopter des sanctions prévues à cette fin. Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. La commission a noté que le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relation contractuelle d’emploi qui réalisent un travail dangereux. Elle a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. La commission le prie donc à nouveau d’indiquer de quelle manière les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953 fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction (arrêté no 2224 du 24 octobre 1953) interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission a noté également que cette même disposition comporte une liste des types de travaux dangereux. Elle a constaté toutefois que l’arrêté no 2224 a été adopté en 1953, soit il y a plus de cinquante ans et a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la liste des types de travaux dangereux déterminés doit être périodiquement examinée, et au besoin révisée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle a noté toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle un avant-projet de Code du travail est en cours de rédaction. La commission a attiré à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit qu’en déterminant les types de travail dangereux interdits au moins de 18 ans il faudrait, entre autres, prendre en considération les types de travail énumérés dans ce paragraphe. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il entend prendre des mesures pour réviser la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans contenue à l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953. Dans l’affirmative, elle exprime l’espoir que, dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet de Code du travail, les activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190 seront prises en considération. Elle le prie finalement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui auront lieu à cet égard. Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a noté que l’inspecteur du travail et des lois sociales est chargé, dans le cadre de ses attributions, de veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle a noté également que les articles 151 à 161 du Code du travail établissent les responsabilités du corps de l’inspection du travail et des lois sociales. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du corps de l’inspection du travail et des lois sociales, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun mécanisme de gestion des pires formes de travail des enfants n’est prévu. Elle a constaté que, selon les informations disponibles au Bureau et mentionnées ci-dessus, les pires formes de travail des enfants existent dans le pays, notamment la vente et la traite d’enfants, le recrutement d’enfants dans les conflits armés ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des mécanismes de surveillance des pires formes de travail des enfants, entre autres en prévoyant un mécanisme de surveillance complémentaire au corps de l’inspection du travail et des lois sociales en ce qui concerne l’article 3 a) à c) de la convention qui vise des crimes à caractère pénal. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 68 et 69), a exprimé son inquiétude en ce qui concerne les taux élevés de redoublement et d’abandon, les classes surchargées et le faible taux de scolarisation dans le secondaire. Il s’est en outre préoccupé par le petit nombre d’enfants qui achèvent le cycle primaire et par l’absence d’enseignement professionnel, en particulier pour ceux qui abandonnent l’école. Enfin, le comité a noté avec préoccupation que les enfants autochtones ont un accès limité à l’éducation. La commission a noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Congo a réalisé des progrès en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire et a de bonnes chances d’atteindre l’objectif d’alphabétisme universel d’ici à 2015. Toutefois, selon ce rapport, le pays risque de ne pas atteindre l’objectif de parité entre les sexes dans l’enseignement secondaire. La commission a noté en outre que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/congo_statistics.html), pour les années 2000-2006, le taux net d’inscription scolaire dans le primaire est de 48 pour cent chez les filles et de 40 pour cent chez les garçons. La commission, tout en ayant noté que certains progrès ont été réalisés en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire, s’est dite préoccupée par le faible pourcentage de ce taux. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, elle prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. À cet égard, elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux d’inscription scolaire, tant dans le primaire que dans le secondaire, et de diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux inégalités d’accès à l’enseignement fondées sur le sexe ou des critères socio-économiques et ethniques. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants soldats. La commission a constaté que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet dans son rapport. Elle a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 75 et 76), s’est dit préoccupé par le fait que de nombreux anciens enfants soldats, y compris des filles, ne bénéficient pas d’une assistance appropriée en matière de réadaptation physique et psychologique. Le comité s’est inquiété aussi de ce que les anciens enfants soldats ne soient pas réintégrés dans le système scolaire. Il a recommandé au Congo de s’assurer que tous les enfants qui ont pris part directement ou indirectement au conflit armé bénéficient de services pour favoriser leur pleine réadaptation physique et psychologique et d’accorder une attention particulière aux besoins spécifiques des filles. Le comité a recommandé aussi que des efforts soient effectués pour que les anciens enfants soldats soient réintégrés dans le système scolaire ordinaire. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour que les enfants soldats qui ont déjà été soustraits des groupes armés ou qui seront soustraits de ces groupes, notamment les filles, bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle le prie également de fournir des informations à cet égard. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 97 000 enfants orphelins du VIH/sida au Congo. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour améliorer la situation des enfants orphelins du VIH/sida. La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle a noté que, selon le Rapport sur l’épidémie mondiale du sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Congo en raison du virus a augmenté et est d’environ 110 000. La commission a noté également que, selon le rapport sur la situation nationale du Congo que le gouvernement a fourni pour la session spéciale de l’Assemblée spéciale des Nations Unies sur le sida (UNGASS) en janvier 2008, un Programme de prévention à l’intention des populations vulnérables, dont les enfants orphelins du VIH/sida, a été mis en œuvre. La commission s’est dite préoccupée par le nombre élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida au Congo et a fait observer que le virus a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du Programme de prévention à l’intention des populations vulnérables mentionné ci-dessus, pour empêcher les enfants orphelins en raison du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Enfants de la rue. La commission a noté que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 15, 17, 26, 27 et 69), le phénomène des enfants vivant dans la rue existe dans le pays. Elle a constaté que les enfants vivant ou travaillant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Application de la convention dans la pratique. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour le Congo et a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission a noté que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet. Elle exprime donc le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la traite d’enfants entre le Bénin et le Congo pour les faire travailler à Pointe-Noire dans le commerce ou comme employés de maison existe. Selon le gouvernement, ces enfants sont forcés à travailler toute la journée dans des conditions pénibles et sont soumis à des privations de toutes sortes. La commission a noté que les articles 345, 354 et 356 du Code pénal prévoient des sanctions pour les personnes reconnues coupables d’enlèvement ou de détournement de personnes, dont des enfants de moins de 18 ans. Elle a prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les articles 345, 354 et 356 du Code pénal ont été mis en œuvre dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 345, 354 et 356 du Code pénal dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite d’enfants. Dans ses observations précédentes, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il reconnaît que la traite d’enfants entre le Bénin et le Congo, dont le but est de les faire travailler à Pointe-Noire dans le commerce ou comme employés de maison, est contraire aux droits de l’homme. Elle a noté également que le gouvernement a pris certaines mesures pour éliminer la traite d’enfants, dont: a) le rapatriement d’enfants par le consulat du Bénin, lesquels sont soit repris par la police nationale soit retirés de certaines familles; b) l’exigence, pour les mineurs (enfants de moins de 18 ans), de fournir aux frontières (aéroport) une autorisation administrative de sortie du territoire béninois. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises quant à la réadaptation et l’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail. Elle a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants de moins de 18 ans victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant sur le rapport initial du Congo en octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 85), une étude sur les causes profondes et les répercussions de la traite doit être menée dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette étude et d’en fournir une copie dès qu’elle aura été élaborée.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 2 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire en République populaire du Congo (loi no 16 du 27 août 1981) prévoit que le service national est obligatoire pour tout citoyen âgé de 18 à 35 ans. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’homme s’est dit gravement préoccupé par l’enrôlement d’enfants dans les groupes et milices armés et a recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour adopter des mesures de protection des enfants. La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle a noté que, selon des informations comprises dans un rapport de l’UNICEF de 2008 intitulé «Action humanitaire de l’UNICEF», le pays souffre encore aujourd’hui des dix années de conflits et, malgré les Accords de paix de mars 2003, le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion n’a pas encore commencé, particulièrement dans le département de Pool où le degré d’insécurité reste élevé. Elle a noté en outre que, selon ce rapport, environ 1 500 enfants sont toujours armés ou associés à des groupes armés dans ce département. Cette présence de groupes armés rend les enfants, spécialement les filles, vulnérables à des violences sexuelles. La commission a constaté que, malgré le fait que le conflit armé s’est terminé il y a plus de cinq ans et que la législation nationale prévoit que l’âge à partir duquel le service national obligatoire est de 18 ans, des enfants en dessous de cet âge sont toujours associés à des groupes armés. Elle s’est dite préoccupée par la persistance de cette pratique, d’autant plus qu’elle entraîne d’autres violations des droits des enfants qui se manifestent notamment par des violences sexuelles. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures immédiates et efficaces pour arrêter, dans la pratique, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans par les groupes armés et pour entamer le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion complet de tous les enfants, particulièrement dans le département de Pool. Se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle «la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants». Elle le prie instamment d’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir enrôlé ou utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté que l’article 334 du Code pénal sanctionne le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions incriminant le client. La commission a noté que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du Congo d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 81 et 82), s’est dit préoccupé par le fait que l’exploitation sexuelle des enfants est une pratique répandue dans le pays et a recommandé au gouvernement d’allouer des ressources suffisantes aux services chargés d’enquêter sur les cas d’exploitation sexuelle, de poursuivre en justice les responsables et d’appliquer les peines adéquates. La commission a noté en outre que, selon les informations comprises dans le rapport de l’UNICEF sur l’action humanitaire de 2008, l’exploitation sexuelle est très répandue dans le pays. Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que l’article 334 du Code pénal, qui sanctionne le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, soit appliqué de manière effective dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations à cet égard en communiquant, entre autres, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. En outre, rappelant au gouvernement que l’article 3 b) de la convention interdit également l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, la commission le prie à nouveau d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions incriminant le client. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire cette pire forme de travail des enfants. La commission a noté l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle le prie donc à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, conformément à l’article 3 c) de la convention. En outre, elle le prie également à nouveau d’adopter des sanctions prévues à cette fin. Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. La commission a noté que le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relation contractuelle d’emploi qui réalisent un travail dangereux. Elle a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. La commission le prie donc à nouveau d’indiquer de quelle manière les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953 fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction (arrêté no 2224 du 24 octobre 1953) interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission a noté également que cette même disposition comporte une liste des types de travaux dangereux. Elle a constaté toutefois que l’arrêté no 2224 a été adopté en 1953, soit il y a plus de cinquante ans et a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la liste des types de travaux dangereux déterminés doit être périodiquement examinée, et au besoin révisée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle a noté toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle un avant-projet de Code du travail est en cours de rédaction. La commission a attiré à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit qu’en déterminant les types de travail dangereux interdits au moins de 18 ans il faudrait, entre autres, prendre en considération les types de travail énumérés dans ce paragraphe. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il entend prendre des mesures pour réviser la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans contenue à l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953. Dans l’affirmative, elle exprime l’espoir que, dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet de Code du travail, les activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190 seront prises en considération. Elle le prie finalement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui auront lieu à cet égard. Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a noté que l’inspecteur du travail et des lois sociales est chargé, dans le cadre de ses attributions, de veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle a noté également que les articles 151 à 161 du Code du travail établissent les responsabilités du corps de l’inspection du travail et des lois sociales. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du corps de l’inspection du travail et des lois sociales, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun mécanisme de gestion des pires formes de travail des enfants n’est prévu. Elle a constaté que, selon les informations disponibles au Bureau et mentionnées ci-dessus, les pires formes de travail des enfants existent dans le pays, notamment la vente et la traite d’enfants, le recrutement d’enfants dans les conflits armés ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des mécanismes de surveillance des pires formes de travail des enfants, entre autres en prévoyant un mécanisme de surveillance complémentaire au corps de l’inspection du travail et des lois sociales en ce qui concerne l’article 3 a) à c) de la convention qui vise des crimes à caractère pénal. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 68 et 69), a exprimé son inquiétude en ce qui concerne les taux élevés de redoublement et d’abandon, les classes surchargées et le faible taux de scolarisation dans le secondaire. Il s’est en outre préoccupé par le petit nombre d’enfants qui achèvent le cycle primaire et par l’absence d’enseignement professionnel, en particulier pour ceux qui abandonnent l’école. Enfin, le comité a noté avec préoccupation que les enfants autochtones ont un accès limité à l’éducation. La commission a noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Congo a réalisé des progrès en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire et a de bonnes chances d’atteindre l’objectif d’alphabétisme universel d’ici à 2015. Toutefois, selon ce rapport, le pays risque de ne pas atteindre l’objectif de parité entre les sexes dans l’enseignement secondaire. La commission a noté en outre que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/congo_statistics.html), pour les années 2000-2006, le taux net d’inscription scolaire dans le primaire est de 48 pour cent chez les filles et de 40 pour cent chez les garçons. La commission, tout en ayant noté que certains progrès ont été réalisés en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire, s’est dite préoccupée par le faible pourcentage de ce taux. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, elle prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux d’inscription scolaire, tant dans le primaire que dans le secondaire, et de diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux inégalités d’accès à l’enseignement fondées sur le sexe ou des critères socio-économiques et ethniques. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants soldats. La commission a constaté que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet dans son rapport. Elle a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 75 et 76), s’est dit préoccupé par le fait que de nombreux anciens enfants soldats, y compris des filles, ne bénéficient pas d’une assistance appropriée en matière de réadaptation physique et psychologique. Le comité s’est inquiété aussi de ce que les anciens enfants soldats ne soient pas réintégrés dans le système scolaire. Il a recommandé au Congo de s’assurer que tous les enfants qui ont pris part directement ou indirectement au conflit armé bénéficient de services pour favoriser leur pleine réadaptation physique et psychologique et d’accorder une attention particulière aux besoins spécifiques des filles. Le comité a recommandé aussi que des efforts soient effectués pour que les anciens enfants soldats soient réintégrés dans le système scolaire ordinaire. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour que les enfants soldats qui ont déjà été soustraits des groupes armés ou qui seront soustraits de ces groupes, notamment les filles, bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle le prie également de fournir des informations à cet égard. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 97 000 enfants orphelins du VIH/sida au Congo. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour améliorer la situation des enfants orphelins du VIH/sida. La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle a noté que, selon le Rapport sur l’épidémie mondiale du sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Congo en raison du virus a augmenté et est d’environ 110 000. La commission a noté également que, selon le rapport sur la situation nationale du Congo que le gouvernement a fourni pour la session spéciale de l’Assemblée spéciale des Nations Unies sur le sida (UNGASS) en janvier 2008, un Programme de prévention à l’intention des populations vulnérables, dont les enfants orphelins du VIH/sida, a été mis en œuvre. La commission s’est dite préoccupée par le nombre élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida au Congo et a fait observer que le virus a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du Programme de prévention à l’intention des populations vulnérables mentionné ci-dessus, pour empêcher les enfants orphelins en raison du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Enfants de la rue. La commission a noté que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 15, 17, 26, 27 et 69), le phénomène des enfants vivant dans la rue existe dans le pays. Elle a constaté que les enfants vivant ou travaillant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Application de la convention dans la pratique. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour le Congo et a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission a noté que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet. Elle exprime donc le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 2 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire en République populaire du Congo (loi no 16 du 27 août 1981) prévoit que le service national est obligatoire pour tout citoyen âgé de 18 à 35 ans. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’homme s’est dit gravement préoccupé par l’enrôlement d’enfants dans les groupes et milices armés et a recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour adopter des mesures de protection des enfants.La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle a noté que, selon des informations comprises dans un rapport de l’UNICEF de 2008 intitulé «Action humanitaire de l’UNICEF», le pays souffre encore aujourd’hui des dix années de conflits et, malgré les Accords de paix de mars 2003, le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion n’a pas encore commencé, particulièrement dans le département de Pool où le degré d’insécurité reste élevé. Elle a noté en outre que, selon ce rapport, environ 1 500 enfants sont toujours armés ou associés à des groupes armés dans ce département. Cette présence de groupes armés rend les enfants, spécialement les filles, vulnérables à des violences sexuelles. La commission a constaté que, malgré le fait que le conflit armé s’est terminé il y a plus de cinq ans et que la législation nationale prévoit que l’âge à partir duquel le service national obligatoire est de 18 ans, des enfants en dessous de cet âge sont toujours associés à des groupes armés. Elle s’est dite préoccupée par la persistance de cette pratique, d’autant plus qu’elle entraîne d’autres violations des droits des enfants qui se manifestent notamment par des violences sexuelles. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures immédiates et efficaces pour arrêter, dans la pratique, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans par les groupes armés et pour entamer le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion complet de tous les enfants, particulièrement dans le département de Pool. Se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle «la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants». Elle le prie instamment d’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir enrôlé ou utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté que l’article 334 du Code pénal sanctionne le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions incriminant le client. La commission a noté que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du Congo d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 81 et 82), s’est dit préoccupé par le fait que l’exploitation sexuelle des enfants est une pratique répandue dans le pays et a recommandé au gouvernement d’allouer des ressources suffisantes aux services chargés d’enquêter sur les cas d’exploitation sexuelle, de poursuivre en justice les responsables et d’appliquer les peines adéquates. La commission a noté en outre que, selon les informations comprises dans le rapport de l’UNICEF sur l’action humanitaire de 2008, l’exploitation sexuelle est très répandue dans le pays. Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que l’article 334 du Code pénal, qui sanctionne le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, soit appliqué de manière effective dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations à cet égard en communiquant, entre autres, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. En outre, rappelant au gouvernement que l’article 3 b) de la convention interdit également l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, la commission le prie à nouveau d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions incriminant le client.Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire cette pire forme de travail des enfants. La commission a noté l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle le prie donc à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, conformément à l’article 3 c) de la convention. En outre, elle le prie également à nouveau d’adopter des sanctions prévues à cette fin.Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. La commission a noté que le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relation contractuelle d’emploi qui réalisent un travail dangereux. Elle a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. La commission le prie donc à nouveau d’indiquer de quelle manière les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953 fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction (arrêté no 2224 du 24 octobre 1953) interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission a noté également que cette même disposition comporte une liste des types de travaux dangereux. Elle a constaté toutefois que l’arrêté no 2224 a été adopté en 1953, soit il y a plus de cinquante ans et a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la liste des types de travaux dangereux déterminés doit être périodiquement examinée, et au besoin révisée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle a noté toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle un avant-projet de Code du travail est en cours de rédaction. La commission a attiré à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit qu’en déterminant les types de travail dangereux interdits au moins de 18 ans il faudrait, entre autres, prendre en considération les types de travail énumérés dans ce paragraphe. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il entend prendre des mesures pour réviser la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans contenue à l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953. Dans l’affirmative, elle exprime l’espoir que, dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet de Code du travail, les activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190 seront prises en considération. Elle le prie finalement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui auront lieu à cet égard.Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a noté que l’inspecteur du travail et des lois sociales est chargé, dans le cadre de ses attributions, de veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle a noté également que les articles 151 à 161 du Code du travail établissent les responsabilités du corps de l’inspection du travail et des lois sociales. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du corps de l’inspection du travail et des lois sociales, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun mécanisme de gestion des pires formes de travail des enfants n’est prévu. Elle a constaté que, selon les informations disponibles au Bureau et mentionnées ci-dessus, les pires formes de travail des enfants existent dans le pays, notamment la vente et la traite d’enfants, le recrutement d’enfants dans les conflits armés ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des mécanismes de surveillance des pires formes de travail des enfants, entre autres en prévoyant un mécanisme de surveillance complémentaire au corps de l’inspection du travail et des lois sociales en ce qui concerne l’article 3 a) à c) de la convention qui vise des crimes à caractère pénal. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 68 et 69), a exprimé son inquiétude en ce qui concerne les taux élevés de redoublement et d’abandon, les classes surchargées et le faible taux de scolarisation dans le secondaire. Il s’est en outre préoccupé par le petit nombre d’enfants qui achèvent le cycle primaire et par l’absence d’enseignement professionnel, en particulier pour ceux qui abandonnent l’école. Enfin, le comité a noté avec préoccupation que les enfants autochtones ont un accès limité à l’éducation. La commission a noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Congo a réalisé des progrès en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire et a de bonnes chances d’atteindre l’objectif d’alphabétisme universel d’ici à 2015. Toutefois, selon ce rapport, le pays risque de ne pas atteindre l’objectif de parité entre les sexes dans l’enseignement secondaire. La commission a noté en outre que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/congo_statistics.html), pour les années 2000-2006, le taux net d’inscription scolaire dans le primaire est de 48 pour cent chez les filles et de 40 pour cent chez les garçons.La commission, tout en ayant noté que certains progrès ont été réalisés en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire, s’est dite préoccupée par le faible pourcentage de ce taux. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, elle prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux d’inscription scolaire, tant dans le primaire que dans le secondaire, et de diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux inégalités d’accès à l’enseignement fondées sur le sexe ou des critères socio-économiques et ethniques.Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants soldats. La commission a constaté que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet dans son rapport. Elle a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 75 et 76), s’est dit préoccupé par le fait que de nombreux anciens enfants soldats, y compris des filles, ne bénéficient pas d’une assistance appropriée en matière de réadaptation physique et psychologique. Le comité s’est inquiété aussi de ce que les anciens enfants soldats ne soient pas réintégrés dans le système scolaire. Il a recommandé au Congo de s’assurer que tous les enfants qui ont pris part directement ou indirectement au conflit armé bénéficient de services pour favoriser leur pleine réadaptation physique et psychologique et d’accorder une attention particulière aux besoins spécifiques des filles. Le comité a recommandé aussi que des efforts soient effectués pour que les anciens enfants soldats soient réintégrés dans le système scolaire ordinaire. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour que les enfants soldats qui ont déjà été soustraits des groupes armés ou qui seront soustraits de ces groupes, notamment les filles, bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle le prie également de fournir des informations à cet égard.Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 97 000 enfants orphelins du VIH/sida au Congo. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour améliorer la situation des enfants orphelins du VIH/sida.La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle a noté que, selon le Rapport sur l’épidémie mondiale du sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Congo en raison du virus a augmenté et est d’environ 110 000. La commission a noté également que, selon le rapport sur la situation nationale du Congo que le gouvernement a fourni pour la session spéciale de l’Assemblée spéciale des Nations Unies sur le sida (UNGASS) en janvier 2008, un Programme de prévention à l’intention des populations vulnérables, dont les enfants orphelins du VIH/sida, a été mis en œuvre. La commission s’est dite préoccupée par le nombre élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida au Congo et a fait observer que le virus a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du Programme de prévention à l’intention des populations vulnérables mentionné ci-dessus, pour empêcher les enfants orphelins en raison du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.Enfants de la rue. La commission a noté que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 15, 17, 26, 27 et 69), le phénomène des enfants vivant dans la rue existe dans le pays. Elle a constaté que les enfants vivant ou travaillant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Application de la convention dans la pratique. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour le Congo et a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission a noté que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet. Elle exprime donc le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la traite d’enfants entre le Bénin et le Congo pour les faire travailler à Pointe-Noire dans le commerce ou comme employés de maison existe. Selon le gouvernement, ces enfants sont forcés à travailler toute la journée dans des conditions pénibles et sont soumis à des privations de toutes sortes. La commission a noté que les articles 345, 354 et 356 du Code pénal prévoient des sanctions pour les personnes reconnues coupables d’enlèvement ou de détournement de personnes, dont des enfants de moins de 18 ans. Elle a prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les articles 345, 354 et 356 du Code pénal ont été mis en œuvre dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 345, 354 et 356 du Code pénal dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite d’enfants. Dans ses observations précédentes, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il reconnaît que la traite d’enfants entre le Bénin et le Congo, dont le but est de les faire travailler à Pointe-Noire dans le commerce ou comme employés de maison, est contraire aux droits de l’homme. Elle a noté également que le gouvernement a pris certaines mesures pour éliminer la traite d’enfants, dont: a) le rapatriement d’enfants par le consulat du Bénin, lesquels sont soit repris par la police nationale soit retirés de certaines familles; b) l’exigence, pour les mineurs (enfants de moins de 18 ans), de fournir aux frontières (aéroport) une autorisation administrative de sortie du territoire béninois. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises quant à la réadaptation et l’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail. Elle a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants de moins de 18 ans victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures.Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant sur le rapport initial du Congo en octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 85), une étude sur les causes profondes et les répercussions de la traite doit être menée dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette étude et d’en fournir une copie dès qu’elle aura été élaborée.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 2 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire en République populaire du Congo (loi no 16 du 27 août 1981) prévoit que le service national est obligatoire pour tout citoyen âgé de 18 à 35 ans. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’homme s’est dit gravement préoccupé par l’enrôlement d’enfants dans les groupes et milices armés et a recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour adopter des mesures de protection des enfants.La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle a noté que, selon des informations comprises dans un rapport de l’UNICEF de 2008 intitulé «Action humanitaire de l’UNICEF», le pays souffre encore aujourd’hui des dix années de conflits et, malgré les Accords de paix de mars 2003, le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion n’a pas encore commencé, particulièrement dans le département de Pool où le degré d’insécurité reste élevé. Elle a noté en outre que, selon ce rapport, environ 1 500 enfants sont toujours armés ou associés à des groupes armés dans ce département. Cette présence de groupes armés rend les enfants, spécialement les filles, vulnérables à des violences sexuelles. La commission a constaté que, malgré le fait que le conflit armé s’est terminé il y a plus de cinq ans et que la législation nationale prévoit que l’âge à partir duquel le service national obligatoire est de 18 ans, des enfants en dessous de cet âge sont toujours associés à des groupes armés. Elle s’est dite préoccupée par la persistance de cette pratique, d’autant plus qu’elle entraîne d’autres violations des droits des enfants qui se manifestent notamment par des violences sexuelles. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures immédiates et efficaces pour arrêter, dans la pratique, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans par les groupes armés et pour entamer le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion complet de tous les enfants, particulièrement dans le département de Pool. Se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle «la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants». Elle le prie instamment d’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir enrôlé ou utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté que l’article 334 du Code pénal sanctionne le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions incriminant le client. La commission a noté que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du Congo d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 81 et 82), s’est dit préoccupé par le fait que l’exploitation sexuelle des enfants est une pratique répandue dans le pays et a recommandé au gouvernement d’allouer des ressources suffisantes aux services chargés d’enquêter sur les cas d’exploitation sexuelle, de poursuivre en justice les responsables et d’appliquer les peines adéquates. La commission a noté en outre que, selon les informations comprises dans le rapport de l’UNICEF sur l’action humanitaire de 2008, l’exploitation sexuelle est très répandue dans le pays. Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que l’article 334 du Code pénal, qui sanctionne le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, soit appliqué de manière effective dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations à cet égard en communiquant, entre autres, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. En outre, rappelant au gouvernement que l’article 3 b) de la convention interdit également l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, la commission le prie à nouveau d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions incriminant le client.Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire cette pire forme de travail des enfants. La commission a noté l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle le prie donc à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, conformément à l’article 3 c) de la convention. En outre, elle le prie également à nouveau d’adopter des sanctions prévues à cette fin.Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. La commission a noté que le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relation contractuelle d’emploi qui réalisent un travail dangereux. Elle a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. La commission le prie donc à nouveau d’indiquer de quelle manière les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953 fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction (arrêté no 2224 du 24 octobre 1953) interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission a noté également que cette même disposition comporte une liste des types de travaux dangereux. Elle a constaté toutefois que l’arrêté no 2224 a été adopté en 1953, soit il y a plus de cinquante ans et a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la liste des types de travaux dangereux déterminés doit être périodiquement examinée, et au besoin révisée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle a noté toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle un avant-projet de Code du travail est en cours de rédaction. La commission a attiré à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit qu’en déterminant les types de travail dangereux interdits au moins de 18 ans il faudrait, entre autres, prendre en considération les types de travail énumérés dans ce paragraphe. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il entend prendre des mesures pour réviser la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans contenue à l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953. Dans l’affirmative, elle exprime l’espoir que, dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet de Code du travail, les activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190 seront prises en considération. Elle le prie finalement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui auront lieu à cet égard.Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a noté que l’inspecteur du travail et des lois sociales est chargé, dans le cadre de ses attributions, de veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle a noté également que les articles 151 à 161 du Code du travail établissent les responsabilités du corps de l’inspection du travail et des lois sociales. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du corps de l’inspection du travail et des lois sociales, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun mécanisme de gestion des pires formes de travail des enfants n’est prévu. Elle a constaté que, selon les informations disponibles au Bureau et mentionnées ci-dessus, les pires formes de travail des enfants existent dans le pays, notamment la vente et la traite d’enfants, le recrutement d’enfants dans les conflits armés ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des mécanismes de surveillance des pires formes de travail des enfants, entre autres en prévoyant un mécanisme de surveillance complémentaire au corps de l’inspection du travail et des lois sociales en ce qui concerne l’article 3 a) à c) de la convention qui vise des crimes à caractère pénal. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 68 et 69), a exprimé son inquiétude en ce qui concerne les taux élevés de redoublement et d’abandon, les classes surchargées et le faible taux de scolarisation dans le secondaire. Il s’est en outre préoccupé par le petit nombre d’enfants qui achèvent le cycle primaire et par l’absence d’enseignement professionnel, en particulier pour ceux qui abandonnent l’école. Enfin, le comité a noté avec préoccupation que les enfants autochtones ont un accès limité à l’éducation. La commission a noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Congo a réalisé des progrès en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire et a de bonnes chances d’atteindre l’objectif d’alphabétisme universel d’ici à 2015. Toutefois, selon ce rapport, le pays risque de ne pas atteindre l’objectif de parité entre les sexes dans l’enseignement secondaire. La commission a noté en outre que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/congo_statistics.html), pour les années 2000-2006, le taux net d’inscription scolaire dans le primaire est de 48 pour cent chez les filles et de 40 pour cent chez les garçons.La commission, tout en ayant noté que certains progrès ont été réalisés en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire, s’est dite préoccupée par le faible pourcentage de ce taux. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, elle prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux d’inscription scolaire, tant dans le primaire que dans le secondaire, et de diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux inégalités d’accès à l’enseignement fondées sur le sexe ou des critères socio-économiques et ethniques.La commission a constaté que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet dans son rapport. Elle a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 75 et 76), s’est dit préoccupé par le fait que de nombreux anciens enfants soldats, y compris des filles, ne bénéficient pas d’une assistance appropriée en matière de réadaptation physique et psychologique. Le comité s’est inquiété aussi de ce que les anciens enfants soldats ne soient pas réintégrés dans le système scolaire. Il a recommandé au Congo de s’assurer que tous les enfants qui ont pris part directement ou indirectement au conflit armé bénéficient de services pour favoriser leur pleine réadaptation physique et psychologique et d’accorder une attention particulière aux besoins spécifiques des filles. Le comité a recommandé aussi que des efforts soient effectués pour que les anciens enfants soldats soient réintégrés dans le système scolaire ordinaire. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour que les enfants soldats qui ont déjà été soustraits des groupes armés ou qui seront soustraits de ces groupes, notamment les filles, bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle le prie également de fournir des informations à cet égard.Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 97 000 enfants orphelins du VIH/sida au Congo. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour améliorer la situation des enfants orphelins du VIH/sida.La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle a noté que, selon le Rapport sur l’épidémie mondiale du sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Congo en raison du virus a augmenté et est d’environ 110 000. La commission a noté également que, selon le rapport sur la situation nationale du Congo que le gouvernement a fourni pour la session spéciale de l’Assemblée spéciale des Nations Unies sur le sida (UNGASS) en janvier 2008, un Programme de prévention à l’intention des populations vulnérables, dont les enfants orphelins du VIH/sida, a été mis en œuvre. La commission s’est dite préoccupée par le nombre élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida au Congo et a fait observer que le virus a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du Programme de prévention à l’intention des populations vulnérables mentionné ci-dessus, pour empêcher les enfants orphelins en raison du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.Enfants de la rue. La commission a noté que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 15, 17, 26, 27 et 69), le phénomène des enfants vivant dans la rue existe dans le pays. Elle a constaté que les enfants vivant ou travaillant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Application de la convention dans la pratique. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour le Congo et a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission a noté que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet. Elle exprime donc le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 2 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire en République populaire du Congo (loi no 16 du 27 août 1981) prévoit que le service national est obligatoire pour tout citoyen âgé de 18 à 35 ans. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’homme s’est dit gravement préoccupé par l’enrôlement d’enfants dans les groupes et milices armés et a recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour adopter des mesures de protection des enfants.La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle a noté que, selon des informations comprises dans un rapport de l’UNICEF de 2008 intitulé «Action humanitaire de l’UNICEF», le pays souffre encore aujourd’hui des dix années de conflits et, malgré les Accords de paix de mars 2003, le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion n’a pas encore commencé, particulièrement dans le département de Pool où le degré d’insécurité reste élevé. Elle a noté en outre que, selon ce rapport, environ 1 500 enfants sont toujours armés ou associés à des groupes armés dans ce département. Cette présence de groupes armés rend les enfants, spécialement les filles, vulnérables à des violences sexuelles. La commission a constaté que, malgré le fait que le conflit armé s’est terminé il y a plus de cinq ans et que la législation nationale prévoit que l’âge à partir duquel le service national obligatoire est de 18 ans, des enfants en dessous de cet âge sont toujours associés à des groupes armés. Elle s’est dite préoccupée par la persistance de cette pratique, d’autant plus qu’elle entraîne d’autres violations des droits des enfants qui se manifestent notamment par des violences sexuelles. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures immédiates et efficaces pour arrêter, dans la pratique, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans par les groupes armés et pour entamer le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion complet de tous les enfants, particulièrement dans le département de Pool. Se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle «la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants». Elle le prie instamment d’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir enrôlé ou utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté que l’article 334 du Code pénal sanctionne le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions incriminant le client. La commission a noté que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du Congo d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 81 et 82), s’est dit préoccupé par le fait que l’exploitation sexuelle des enfants est une pratique répandue dans le pays et a recommandé au gouvernement d’allouer des ressources suffisantes aux services chargés d’enquêter sur les cas d’exploitation sexuelle, de poursuivre en justice les responsables et d’appliquer les peines adéquates. La commission a noté en outre que, selon les informations comprises dans le rapport de l’UNICEF sur l’action humanitaire de 2008, l’exploitation sexuelle est très répandue dans le pays. Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que l’article 334 du Code pénal, qui sanctionne le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, soit appliqué de manière effective dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations à cet égard en communiquant, entre autres, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. En outre, rappelant au gouvernement que l’article 3 b) de la convention interdit également l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, la commission le prie à nouveau d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions incriminant le client.Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire cette pire forme de travail des enfants. La commission a noté l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle le prie donc à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, conformément à l’article 3 c) de la convention. En outre, elle le prie également à nouveau d’adopter des sanctions prévues à cette fin.Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. La commission a noté que le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relation contractuelle d’emploi qui réalisent un travail dangereux. Elle a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. La commission le prie donc à nouveau d’indiquer de quelle manière les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953 fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction (arrêté no 2224 du 24 octobre 1953) interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission a noté également que cette même disposition comporte une liste des types de travaux dangereux. Elle a constaté toutefois que l’arrêté no 2224 a été adopté en 1953, soit il y a plus de cinquante ans et a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la liste des types de travaux dangereux déterminés doit être périodiquement examinée, et au besoin révisée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle a noté toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle un avant-projet de Code du travail est en cours de rédaction. La commission a attiré à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit qu’en déterminant les types de travail dangereux interdits au moins de 18 ans il faudrait, entre autres, prendre en considération les types de travail énumérés dans ce paragraphe. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il entend prendre des mesures pour réviser la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans contenue à l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953. Dans l’affirmative, elle exprime l’espoir que, dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet de Code du travail, les activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190 seront prises en considération. Elle le prie finalement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui auront lieu à cet égard.Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a noté que l’inspecteur du travail et des lois sociales est chargé, dans le cadre de ses attributions, de veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle a noté également que les articles 151 à 161 du Code du travail établissent les responsabilités du corps de l’inspection du travail et des lois sociales. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du corps de l’inspection du travail et des lois sociales, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun mécanisme de gestion des pires formes de travail des enfants n’est prévu. Elle a constaté que, selon les informations disponibles au Bureau et mentionnées ci-dessus, les pires formes de travail des enfants existent dans le pays, notamment la vente et la traite d’enfants, le recrutement d’enfants dans les conflits armés ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des mécanismes de surveillance des pires formes de travail des enfants, entre autres en prévoyant un mécanisme de surveillance complémentaire au corps de l’inspection du travail et des lois sociales en ce qui concerne l’article 3 a) à c) de la convention qui vise des crimes à caractère pénal. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 68 et 69), a exprimé son inquiétude en ce qui concerne les taux élevés de redoublement et d’abandon, les classes surchargées et le faible taux de scolarisation dans le secondaire. Il s’est en outre préoccupé par le petit nombre d’enfants qui achèvent le cycle primaire et par l’absence d’enseignement professionnel, en particulier pour ceux qui abandonnent l’école. Enfin, le comité a noté avec préoccupation que les enfants autochtones ont un accès limité à l’éducation. La commission a noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Congo a réalisé des progrès en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire et a de bonnes chances d’atteindre l’objectif d’alphabétisme universel d’ici à 2015. Toutefois, selon ce rapport, le pays risque de ne pas atteindre l’objectif de parité entre les sexes dans l’enseignement secondaire. La commission a noté en outre que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/congo_statistics.html), pour les années 2000-2006, le taux net d’inscription scolaire dans le primaire est de 48 pour cent chez les filles et de 40 pour cent chez les garçons.La commission, tout en ayant noté que certains progrès ont été réalisés en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire, s’est dite préoccupée par le faible pourcentage de ce taux. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, elle prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux d’inscription scolaire, tant dans le primaire que dans le secondaire, et de diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux inégalités d’accès à l’enseignement fondées sur le sexe ou des critères socio-économiques et ethniques.Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants soldats. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement a participé au Programme sous-régional du BIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés, dont font également partie le Burundi, le Rwanda, la République démocratique du Congo, les Philippines, Sri Lanka et la Colombie, et qui s’est terminé en 2007. Elle a noté également que le Haut Commissariat pour la réintégration des anciens combattants (HCREC), organisme de gestion du processus de démobilisation et de réintégration, a été créé. La commission a noté en outre que le gouvernement, en collaboration avec la Banque mondiale et le Programme commun de démobilisation et de réintégration (BM/MDRP), prépare un nouveau projet dans le cadre du projet du Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) des anciens combattants. La commission a constaté que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet dans son rapport. Elle a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 75 et 76), s’est dit préoccupé par le fait que de nombreux anciens enfants soldats, y compris des filles, ne bénéficient pas d’une assistance appropriée en matière de réadaptation physique et psychologique. Le comité s’est inquiété aussi de ce que les anciens enfants soldats ne soient pas réintégrés dans le système scolaire. Il a recommandé au Congo de s’assurer que tous les enfants qui ont pris part directement ou indirectement au conflit armé bénéficient de services pour favoriser leur pleine réadaptation physique et psychologique et d’accorder une attention particulière aux besoins spécifiques des filles. Le comité a recommandé aussi que des efforts soient effectués pour que les anciens enfants soldats soient réintégrés dans le système scolaire ordinaire. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour que les enfants soldats qui ont déjà été soustraits des groupes armés ou qui seront soustraits de ces groupes, notamment les filles, bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle le prie également de fournir des informations à cet égard.Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 97 000 enfants orphelins du VIH/sida au Congo. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour améliorer la situation des enfants orphelins du VIH/sida.La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle a noté que, selon le Rapport sur l’épidémie mondiale du sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Congo en raison du virus a augmenté et est d’environ 110 000. La commission a noté également que, selon le rapport sur la situation nationale du Congo que le gouvernement a fourni pour la session spéciale de l’Assemblée spéciale des Nations Unies sur le sida (UNGASS) en janvier 2008, un Programme de prévention à l’intention des populations vulnérables, dont les enfants orphelins du VIH/sida, a été mis en œuvre. La commission s’est dite préoccupée par le nombre élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida au Congo et a fait observer que le virus a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du Programme de prévention à l’intention des populations vulnérables mentionné ci-dessus, pour empêcher les enfants orphelins en raison du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.Enfants de la rue. La commission a noté que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 15, 17, 26, 27 et 69), le phénomène des enfants vivant dans la rue existe dans le pays. Elle a constaté que les enfants vivant ou travaillant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour le Congo et a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission a noté que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet. Elle exprime donc le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la traite d’enfants entre le Bénin et le Congo pour les faire travailler à Pointe-Noire dans le commerce ou comme employés de maison existe. Selon le gouvernement, ces enfants sont forcés à travailler toute la journée dans des conditions pénibles et sont soumis à des privations de toutes sortes. La commission a noté que les articles 345, 354 et 356 du Code pénal prévoient des sanctions pour les personnes reconnues coupables d’enlèvement ou de détournement de personnes, dont des enfants de moins de 18 ans. Elle a prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les articles 345, 354 et 356 du Code pénal ont été mis en œuvre dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 345, 354 et 356 du Code pénal dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite d’enfants. Dans ses observations précédentes, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il reconnaît que la traite d’enfants entre le Bénin et le Congo, dont le but est de les faire travailler à Pointe-Noire dans le commerce ou comme employés de maison, est contraire aux droits de l’homme. Elle a noté également que le gouvernement a pris certaines mesures pour éliminer la traite d’enfants, dont: a) le rapatriement d’enfants par le consulat du Bénin, lesquels sont soit repris par la police nationale soit retirés de certaines familles; b) l’exigence, pour les mineurs (enfants de moins de 18 ans), de fournir aux frontières (aéroport) une autorisation administrative de sortie du territoire béninois. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises quant à la réadaptation et l’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail. Elle a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants de moins de 18 ans victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures.Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant sur le rapport initial du Congo en octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 85), une étude sur les causes profondes et les répercussions de la traite doit être menée dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette étude et d’en fournir une copie dès qu’elle aura été élaborée.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 2 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire en République populaire du Congo [loi no 16 du 27 août 1981] prévoit que le service national est obligatoire pour tout citoyen âgé de 18 à 35 ans. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’homme s’est dit gravement préoccupé par l’enrôlement d’enfants dans les groupes et milices armés et a recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour adopter des mesures de protection des enfants.
La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle a noté que, selon des informations comprises dans un rapport de l’UNICEF de 2008 intitulé «Action humanitaire de l’UNICEF», le pays souffre encore aujourd’hui des dix années de conflits et, malgré les Accords de paix de mars 2003, le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion n’a pas encore commencé, particulièrement dans le département de Pool où le degré d’insécurité reste élevé. Elle a noté en outre que, selon ce rapport, environ 1 500 enfants sont toujours armés ou associés à des groupes armés dans ce département. Cette présence de groupes armés rend les enfants, spécialement les filles, vulnérables à des violences sexuelles. La commission a constaté que, malgré le fait que le conflit armé s’est terminé il y a plus de cinq ans et que la législation nationale prévoit que l’âge à partir duquel le service national obligatoire est de 18 ans, des enfants en dessous de cet âge sont toujours associés à des groupes armés. Elle s’est dite préoccupée par la persistance de cette pratique, d’autant plus qu’elle entraîne d’autres violations des droits des enfants qui se manifestent notamment par des violences sexuelles. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures immédiates et efficaces pour arrêter, dans la pratique, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans par les groupes armés et pour entamer le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion complet de tous les enfants, particulièrement dans le département de Pool. Se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution 1612 du 26 juillet 2005, rappelle «la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants», la commission prie instamment le gouvernement d’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir enrôlé ou utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté que l’article 334 du Code pénal sanctionne le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions incriminant le client. La commission a noté que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du Congo d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 81 et 82), s’est dit préoccupé par le fait que l’exploitation sexuelle des enfants est une pratique répandue dans le pays et a recommandé au gouvernement d’allouer des ressources suffisantes aux services chargés d’enquêter sur les cas d’exploitation sexuelle, de poursuivre en justice les responsables et d’appliquer les peines adéquates. La commission a noté en outre que, selon les informations comprises dans le rapport de l’UNICEF sur l’action humanitaire de 2008, l’exploitation sexuelle est très répandue dans le pays. Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que l’article 334 du Code pénal, qui sanctionne le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, soit appliqué de manière effective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard en communiquant, entre autres, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. En outre, rappelant au gouvernement que l’article 3 b) de la convention interdit également l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions incriminant le client.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire cette pire forme de travail des enfants. La commission a noté l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle le prie donc à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, conformément à l’article 3 c) de la convention. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. La commission a noté que le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relation contractuelle d’emploi qui réalisent un travail dangereux. Elle a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. La commission le prie donc à nouveau d’indiquer de quelle manière les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953 fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction [arrêté no 2224 du 24 octobre 1953] interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission a noté également que cette même disposition comporte une liste des types de travaux dangereux. Elle a constaté toutefois que l’arrêté no 2224 a été adopté en 1953, soit il y a plus de cinquante ans et a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la liste des types de travaux dangereux déterminés doit être périodiquement examinée, et au besoin révisée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle a noté toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle un avant-projet de Code du travail est en cours de rédaction. La commission a attiré à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit qu’en déterminant les types de travail dangereux interdits au moins de 18 ans il faudrait, entre autres, prendre en considération les types de travail énumérés dans ce paragraphe. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il entend prendre des mesures pour réviser la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans contenue à l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953. Dans l’affirmative, elle exprime l’espoir que, dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet de Code du travail, les activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190 seront prises en considération. La commission prie finalement le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui auront lieu à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a noté que l’inspecteur du travail et des lois sociales est chargé, dans le cadre de ses attributions, de veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle a noté également que les articles 151 à 161 du Code du travail établissent les responsabilités du corps de l’inspection du travail et des lois sociales. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du corps de l’inspection du travail et des lois sociales, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun mécanisme de gestion des pires formes de travail des enfants n’est prévu. Elle a constaté que, selon les informations disponibles au Bureau et mentionnées ci-dessus, les pires formes de travail des enfants existent dans le pays, notamment la vente et la traite d’enfants, le recrutement d’enfants dans les conflits armés ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des mécanismes de surveillance des pires formes de travail des enfants, entre autres en prévoyant un mécanisme de surveillance complémentaire au corps de l’inspection du travail et des lois sociales en ce qui concerne l’article 3 a) à c) de la convention qui vise des crimes à caractère pénal.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 68 et 69), a exprimé son inquiétude en ce qui concerne les taux élevés de redoublement et d’abandon, les classes surchargées et le faible taux de scolarisation dans le secondaire. Il s’est en outre préoccupé par le petit nombre d’enfants qui achèvent le cycle primaire et par l’absence d’enseignement professionnel, en particulier pour ceux qui abandonnent l’école. Enfin, le comité a noté avec préoccupation que les enfants autochtones ont un accès limité à l’éducation. La commission a noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Congo a réalisé des progrès en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire et a de bonnes chances d’atteindre l’objectif d’alphabétisme universel d’ici à 2015. Toutefois, selon ce rapport, le pays risque de ne pas atteindre l’objectif de parité entre les sexes dans l’enseignement secondaire. La commission a noté en outre que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/congo_statistics.html), pour les années 2000-2006, le taux net d’inscription scolaire dans le primaire est de 48 pour cent chez les filles et de 40 pour cent chez les garçons.
La commission, tout en ayant noté que certains progrès ont été réalisés en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire, s’est dite préoccupée par le faible pourcentage de ce taux. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, elle prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux d’inscription scolaire, tant dans le primaire que dans le secondaire, et de diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux inégalités d’accès à l’enseignement fondées sur le sexe ou des critères socio-économiques et ethniques.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants soldats. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement a participé au Programme sous-régional du BIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés, dont font également partie le Burundi, le Rwanda, la République démocratique du Congo, les Philippines, Sri Lanka et la Colombie, et qui s’est terminé en 2007. Elle a noté également que le Haut Commissariat pour la réintégration des anciens combattants (HCREC), organisme de gestion du processus de démobilisation et de réintégration, a été créé. La commission a noté en outre que le gouvernement, en collaboration avec la Banque mondiale et le Programme commun de démobilisation et de réintégration (BM/MDRP), prépare un nouveau projet dans le cadre du projet du Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) des anciens combattants.
La commission a constaté que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet dans son rapport. Elle a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 75 et 76), s’est dit préoccupé par le fait que de nombreux anciens enfants soldats, y compris des filles, ne bénéficient pas d’une assistance appropriée en matière de réadaptation physique et psychologique. Le comité s’est inquiété aussi de ce que les anciens enfants soldats ne soient pas réintégrés dans le système scolaire. Il a recommandé au Congo de s’assurer que tous les enfants qui ont pris part directement ou indirectement au conflit armé bénéficient de services pour favoriser leur pleine réadaptation physique et psychologique et d’accorder une attention particulière aux besoins spécifiques des filles. Le comité a recommandé aussi que des efforts soient effectués pour que les anciens enfants soldats soient réintégrés dans le système scolaire ordinaire. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour que les enfants soldats qui ont déjà été soustraits des groupes armés ou qui seront soustraits de ces groupes, notamment les filles, bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 97 000 enfants orphelins du VIH/sida au Congo. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour améliorer la situation des enfants orphelins du VIH/sida.
La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle a noté que, selon le Rapport sur l’épidémie mondiale du sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Congo en raison du virus a augmenté et est d’environ 110 000. La commission a noté également que, selon le rapport sur la situation nationale du Congo que le gouvernement a fourni pour la session spéciale de l’Assemblée spéciale des Nations Unies sur le sida (UNGASS) en janvier 2008, un Programme de prévention à l’intention des populations vulnérables, dont les enfants orphelins du VIH/sida, a été mis en œuvre. La commission s’est dite préoccupée par le nombre élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida au Congo et a fait observer que le virus a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du Programme de prévention à l’intention des populations vulnérables mentionné ci-dessus, pour empêcher les enfants orphelins en raison du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants de la rue. La commission a noté que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 15, 17, 26, 27 et 69), le phénomène des enfants vivant dans la rue existe dans le pays. Elle a constaté que les enfants vivant ou travaillant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour le Congo et a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission a noté que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet. Elle exprime donc le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la traite d’enfants entre le Bénin et le Congo pour les faire travailler à Pointe-Noire dans le commerce ou comme employés de maison existe. Selon le gouvernement, ces enfants sont forcés à travailler toute la journée dans des conditions pénibles et sont soumis à des privations de toutes sortes. La commission a noté que les articles 345, 354 et 356 du Code pénal prévoient des sanctions pour les personnes reconnues coupables d’enlèvement ou de détournement de personnes, dont des enfants de moins de 18 ans. Elle a prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les articles 345, 354 et 356 du Code pénal ont été mis en œuvre dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 345, 354 et 356 du Code pénal dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite d’enfants. Dans ses observations précédentes, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il reconnaît que la traite d’enfants entre le Bénin et le Congo, dont le but est de les faire travailler à Pointe-Noire dans le commerce ou comme employés de maison, est contraire aux droits de l’homme. Elle a noté également que le gouvernement a pris certaines mesures pour éliminer la traite d’enfants, dont: a) le rapatriement d’enfants par le consulat du Bénin, lesquels sont soit repris par la police nationale soit retirés de certaines familles; b) l’exigence, pour les mineurs (enfants de moins de 18 ans), de fournir aux frontières (aéroport) une autorisation administrative de sortie du territoire béninois. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises quant à la réadaptation et l’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail. Elle a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants de moins de 18 ans victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant sur le rapport initial du Congo en octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 85), une étude sur les causes profondes et les répercussions de la traite doit être menée dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette étude et d’en fournir une copie dès qu’elle aura été élaborée.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle note que, selon des informations comprises dans un rapport de l’UNICEF de 2008 intitulé «Action humanitaire de l’UNICEF», le pays souffre encore aujourd’hui des dix années de conflits et, malgré les Accords de paix de mars 2003, le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion n’a pas encore commencé, particulièrement dans le département de Pool où le degré d’insécurité reste élevé. Elle note en outre que, selon ce rapport, environ 1 500 enfants sont toujours armés ou associés à des groupes armés dans ce département. Cette présence de groupes armés rend les enfants, spécialement les filles, vulnérables à des violences sexuelles. La commission constate que, malgré le fait que le conflit armé s’est terminé il y a plus de cinq ans et que la législation nationale prévoit que l’âge à partir duquel le service national obligatoire est de 18 ans, des enfants en dessous de cet âge sont toujours associés à des groupes armés. Elle se dit préoccupée par la persistance de cette pratique, d’autant plus qu’elle entraîne d’autres violations des droits des enfants qui se manifestent notamment par des violences sexuelles. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures immédiates et efficaces pour arrêter, dans la pratique, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans par les groupes armés et pour entamer le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion complet de tous les enfants, particulièrement dans le département de Pool. Se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution 1612 du 26 juillet 2005, rappelle «la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants», la commission prie instamment le gouvernement d’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir enrôlé ou utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté que l’article 334 du Code pénal sanctionne le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions incriminant le client. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du Congo d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 81 et 82), s’est dit préoccupé par le fait que l’exploitation sexuelle des enfants est une pratique répandue dans le pays et a recommandé au gouvernement d’allouer des ressources suffisantes aux services chargés d’enquêter sur les cas d’exploitation sexuelle, de poursuivre en justice les responsables et d’appliquer les peines adéquates. La commission note en outre que, selon les informations comprises dans le rapport de l’UNICEF sur l’action humanitaire de 2008, l’exploitation sexuelle est très répandue dans le pays. Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que l’article 334 du Code pénal, qui sanctionne le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, soit appliqué de manière effective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard en communiquant, entre autres, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. En outre, rappelant au gouvernement que l’article 3 b) de la convention interdit également l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions incriminant le client.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire cette pire forme de travail des enfants. La commission note l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle le prie donc à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, conformément à l’article 3 c) de la convention. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. La commission a noté que le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relation contractuelle d’emploi qui réalisent un travail dangereux. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. La commission le prie donc à nouveau d’indiquer de quelle manière les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953 fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction [arrêté no 2224 du 24 octobre 1953] interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission a noté également que cette même disposition comporte une liste des types de travaux dangereux. Elle a constaté toutefois que l’arrêté no 2224 a été adopté en 1953, soit il y a plus de cinquante ans et a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la liste des types de travaux dangereux déterminés doit être périodiquement examinée, et au besoin révisée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle un avant-projet de Code du travail est en cours de rédaction. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit qu’en déterminant les types de travail dangereux interdits au moins de 18 ans il faudrait, entre autres, prendre en considération les types de travail énumérés dans ce paragraphe. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il entend prendre des mesures pour réviser la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans contenue à l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953. Dans l’affirmative, elle exprime l’espoir que, dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet de Code du travail, les activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190 seront prises en considération. La commission prie finalement le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui auront lieu à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a noté que l’inspecteur du travail et des lois sociales est chargé, dans le cadre de ses attributions, de veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle a noté également que les articles 151 à 161 du Code du travail établissent les responsabilités du corps de l’inspection du travail et des lois sociales. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du corps de l’inspection du travail et des lois sociales, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun mécanisme de gestion des pires formes de travail des enfants n’est prévu. Elle constate que, selon les informations disponibles au Bureau et mentionnées ci-dessus, les pires formes de travail des enfants existent dans le pays, notamment la vente et la traite d’enfants, le recrutement d’enfants dans les conflits armés ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des mécanismes de surveillance des pires formes de travail des enfants, entre autres en prévoyant un mécanisme de surveillance complémentaire au corps de l’inspection du travail et des lois sociales en ce qui concerne l’article 3 a) à c) de la convention qui vise des crimes à caractère pénal.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 68 et 69), a exprimé son inquiétude en ce qui concerne les taux élevés de redoublement et d’abandon, les classes surchargées et le faible taux de scolarisation dans le secondaire. Il s’est en outre préoccupé par le petit nombre d’enfants qui achèvent le cycle primaire et par l’absence d’enseignement professionnel, en particulier pour ceux qui abandonnent l’école. Enfin, le comité a noté avec préoccupation que les enfants autochtones ont un accès limité à l’éducation. La commission note que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Congo a réalisé des progrès en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire et a de bonnes chances d’atteindre l’objectif d’alphabétisme universel d’ici à 2015. Toutefois, selon ce rapport, le pays risque de ne pas atteindre l’objectif de parité entre les sexes dans l’enseignement secondaire. La commission note en outre que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/congo_statistics.html), pour les années 2000-2006, le taux net d’inscription scolaire dans le primaire est de 48 pour cent chez les filles et de 40 pour cent chez les garçons.
La commission, tout en notant que certains progrès ont été réalisés en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire, se dit préoccupée par le faible pourcentage de ce taux. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, elle prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux d’inscription scolaire, tant dans le primaire que dans le secondaire, et de diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux inégalités d’accès à l’enseignement fondées sur le sexe ou des critères socio-économiques et ethniques.
La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet dans son rapport. Elle note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 75 et 76), s’est dit préoccupé par le fait que de nombreux anciens enfants soldats, y compris des filles, ne bénéficient pas d’une assistance appropriée en matière de réadaptation physique et psychologique. Le comité s’est inquiété aussi de ce que les anciens enfants soldats ne soient pas réintégrés dans le système scolaire. Il a recommandé au Congo de s’assurer que tous les enfants qui ont pris part directement ou indirectement au conflit armé bénéficient de services pour favoriser leur pleine réadaptation physique et psychologique et d’accorder une attention particulière aux besoins spécifiques des filles. Le comité a recommandé aussi que des efforts soient effectués pour que les anciens enfants soldats soient réintégrés dans le système scolaire ordinaire. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour que les enfants soldats qui ont déjà été soustraits des groupes armés ou qui seront soustraits de ces groupes, notamment les filles, bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle note que, selon le Rapport sur l’épidémie mondiale du sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Congo en raison du virus a augmenté et est d’environ 110 000. La commission note également que, selon le rapport sur la situation nationale du Congo que le gouvernement a fourni pour la session spéciale de l’Assemblée spéciale des Nations Unies sur le sida (UNGASS) en janvier 2008, un Programme de prévention à l’intention des populations vulnérables, dont les enfants orphelins du VIH/sida, a été mis en œuvre. La commission se dit préoccupée par le nombre élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida au Congo et fait observer que le virus a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du Programme de prévention à l’intention des populations vulnérables mentionné ci-dessus, pour empêcher les enfants orphelins en raison du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants de la rue. La commission note que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 15, 17, 26, 27 et 69), le phénomène des enfants vivant dans la rue existe dans le pays. Elle constate que les enfants vivant ou travaillant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour le Congo et a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet. Elle exprime donc le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite d’enfants. Dans ses observations précédentes, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il reconnaît que la traite d’enfants entre le Bénin et le Congo, dont le but est de les faire travailler à Pointe-Noire dans le commerce ou comme employés de maison, est contraire aux droits de l’homme. Elle a noté également que le gouvernement a pris certaines mesures pour éliminer la traite d’enfants, dont: a) le rapatriement d’enfants par le consulat du Bénin, lesquels sont soit repris par la police nationale soit retirés de certaines familles; b) l’exigence, pour les mineurs (enfants de moins de 18 ans), de fournir aux frontières (aéroport) une autorisation administrative de sortie du territoire béninois. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises quant à la réadaptation et l’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants de moins de 18 ans victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant sur le rapport initial du Congo en octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 85), une étude sur les causes profondes et les répercussions de la traite doit être menée dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette étude et d’en fournir une copie dès qu’elle aura été élaborée.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission a noté que l’article 2 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire en République populaire du Congo [ci-après loi no 16] prévoit que le service national est obligatoire pour tout citoyen âgé de 18 ans au moins à 35 ans au plus. Elle a noté également qu’en vertu de l’article 10 de la loi no 16 les infractions à l’article 1 sont définies, poursuivies et réprimées selon les dispositions du Code de justice militaire.
La commission a noté que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Congo en mars 2000 (CCPR/C/79/Add.118, paragr. 19), le Comité des droits de l’homme s’est dit gravement préoccupé par l’enrôlement d’enfants dans les groupes et milices armés. Le comité a recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour adopter les mesures de protection qu’exige leur condition de mineurs conformément à l’article 24 du Pacte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire respecter la législation applicable en matière de recrutement forcé ou obligatoire d’enfants dans les conflits armés. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence afin que les enfants de moins de 18 ans ne soient forcés à prendre part à un conflit armé soit au sein des forces armées nationales, soit au sein de groupes rebelles, et de fournir des informations sur toute nouvelle mesure prise ou envisagée à cette fin. En outre, la commission le prie de communiquer des informations sur les sanctions permettant de poursuivre les personnes impliquées dans le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, tel que prévu à l’article 10 de la loi no 16, notamment en ce qui concerne leur application effective.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté qu’en vertu de l’article 334 du Code pénal sera considéré comme proxénète, et sanctionné, celui ou celle qui notamment: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 4) embauche, entraîne, ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution, ou à la débauche; et 5) fait office d’intermédiaire, à titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions incriminant le client.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle aucune disposition législative ou réglementaire ne donne effet à cette disposition de la convention. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En outre, la commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que le définissent les conventions internationales pertinentes. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, conformément à l’article 3 c) de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Article 3 d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission a noté qu’en vertu de l’article 2 du Code du travail «est considérée comme travailleur […], quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée […]». La commission a constaté qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission a noté que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953 fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction [ci-après arrêté no 2224] interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission a noté également que cette même disposition comporte une liste des types de travail dangereux. En outre, aux termes de l’article 8 de l’arrêté no 2224, l’âge minimum d’emploi est fixé à 18 ans pour les emplois de soutier ou de chauffeur à bord des navires ainsi que pour tous travaux exécutés dans des conditions dangereuses ou insalubres ou exigeant une grande dépense de force ou d’attention.
La commission a constaté que l’arrêté no 2224 a été adopté en 1953, soit il y a plus de cinquante ans. Elle a rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention la liste des types de travail dangereux déterminés doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. A cet égard, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation no 190 sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission veut croire qu’au moment d’une éventuelle révision des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans le gouvernement prendra en considération les activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu’il n’existe aucune liste descriptive ou de mesures spécifiques pour localiser les types de travail dangereux. Toutefois, en vertu de l’article 117 du Code du travail, l’inspecteur du travail peut requérir l’examen des enfants par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Selon le gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs n’ont pas été consultées dans la mesure où aucune irrégularité n’a été constatée. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission a rappelé qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux déterminés. Elle le prie donc de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à la convention sur cette question.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle l’inspecteur du travail et des lois sociales est chargé, dans le cadre de ses attributions, de veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle a noté également que les articles 151 à 161 du Code du travail établissent les responsabilités du corps de l’inspection du travail et des lois sociales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du corps de l’inspection du travail et des lois sociales, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire au corps de l’inspection du travail et des lois sociales ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle aucun programme d’action n’a encore été élaboré et aucune consultation menée. Elle a rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 6 de la convention tout Membre ayant ratifié la convention doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action élaborés et mis en œuvre en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que l’article 257 du Code du travail prévoit des sanctions en cas de violation de l’article 4 du Code concernant le travail forcé. Elle a noté également que l’article 334 du Code pénal prévoit des sanctions pour le crime de proxénétisme. En outre, elle a noté que les articles 252 et 254 prévoient des sanctions en cas de violation des arrêtés réglementant l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. La commission a noté que la Banque mondiale collabore avec le gouvernement depuis septembre 2004 à un projet sur l’éducation de base. Selon les informations de la Banque mondiale, le projet permettra notamment à des enfants de 14 à 18 ans de recevoir une éducation et une formation. Considérant que l’éducation contribue à éliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’améliorer le système éducatif, de garantir que les enfants fréquentent régulièrement l’école et de réduire les taux d’abandon scolaire.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a noté que le gouvernement participe au Programme sous-régional du BIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés, dont font également partie le Burundi, le Rwanda, la République démocratique du Congo, les Philippines, Sri Lanka et la Colombie. L’objectif de ce programme est de prévenir le recrutement des enfants dans les conflits armés, de faciliter leur retrait et d’assurer leur intégration sociale. A cet égard, la commission a noté la création du Haut Commissariat pour la réintégration des anciens combattants (HCREC), organisme de gestion du processus de démobilisation et de réintégration. La commission a noté en outre que le gouvernement, en collaboration avec la Banque mondiale et le Programme commun de démobilisation et de réintégration (BM/MDRP), prépare un nouveau projet dans le cadre du projet du Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) des anciens combattants. De plus, la commission a noté que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Congo en mars 2000 (CCPR/C/79/Add.118, paragr. 19), le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par la croissance du nombre des enfants en situation vulnérable du fait notamment des guerres civiles. Le comité a recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour prendre en charge ces enfants, les assister et leur assurer un développement adéquat.
La commission encourage le gouvernement de continuer à collaborer avec les différentes instances impliquées dans le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion afin de soustraire les enfants des forces et groupes armés. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Programme sous-régional du BIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés et sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront effectivement soustraits des forces ou groupes armés.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. VIH/SIDA. La commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport du Congo (E/C.12/1/Add.45, paragr. 21 et 28) en mai 2000, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit gravement préoccupé par la baisse du niveau de la santé. En effet, l’épidémie de SIDA fait des ravages alors que la crise financière que traverse le pays a entraîné un grave tarissement des ressources destinées aux services de santé publique et à l’amélioration de l’infrastructure pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement dans les zones urbaines. Le comité a prié le gouvernement de s’engager à accorder une attention immédiate à la grave situation dans le domaine de la santé sur son territoire et à prendre des mesures en la matière en vue de rétablir les services de santé de base et de prévenir et de combattre le VIH/SIDA et d’autres maladies contagieuses telles que le choléra et la diarrhée. Le comité a encouragé le gouvernement à collaborer étroitement avec l’OMS et l’ONUSIDA dans ses efforts pour faire face à ces problèmes. La commission a noté également que, selon des informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 97 000 enfants orphelins du VIH/SIDA au Congo. La commission a observé que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour améliorer la situation des enfants orphelins du VIH/SIDA.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission a noté que, selon les informations disponibles au Bureau, le Programme sous-régional du BIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés sera intégré et la situation particulière des filles sera prise en compte dans le cadre du nouveau projet du Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) des anciens combattants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nouveau projet du Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) des anciens combattants, dès sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la protection des filles contre les pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour le Congo. Elle espère donc que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses observations qu’elle formule depuis plusieurs années sous la convention no 29, la commission a pris note des informations du gouvernement mentionnant l’existence de traite d’enfants entre le Bénin et le Congo, dont le but est de les faire travailler à Pointe-Noire dans le commerce (étalage et ambulant) et les travaux domestiques. Selon le gouvernement, ces enfants sont forcés par leur famille d’accueil de travailler dans des conditions inimaginables. Ils doivent notamment travailler toute la journée et sont soumis à des privations de toutes sortes. La commission a noté que l’article 345 du Code pénal prévoit des sanctions pour les personnes reconnues coupables d’enlèvement. Elle a noté que l’article 345 du Code pénal prévoit des sanctions pour les personnes reconnues coupables d’avoir, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les auront entraînés, détournés ou déplacés des lieux où ils étaient mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés. En outre, aux termes de l’article 356, paragraphe 1, du Code pénal, des sanctions seront imposées à celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d’enlever ou de détourner, un mineur de moins de 18 ans.
La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle a attiré en outre l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 1 de la convention lorsqu’un Etat Membre ratifie la convention il doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les articles 345, 354 et 356 du Code pénal ont été mis en œuvre dans la pratique.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application des sanctions pénales. La commission prie en conséquence le gouvernement d’adopter des sanctions permettant de poursuivre les personnes impliquées dans la vente ou la traite d’enfants. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives doivent être imposées. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite d’enfants. Dans ses observations qu’elle formule depuis plusieurs années sous la convention no 29, la commission a pris note de l’information du gouvernement indiquant qu’il reconnaissait que la traite d’enfants entre le Bénin et le Congo, dans le but de les faire travailler à Pointe-Noire dans le commerce (étalage et ambulant) et les travaux domestiques, est contraire aux droits de l’homme. Il a, par conséquent, pris certaines mesures pour enrayer la traite d’enfants, dont le rapatriement par le consulat du Bénin des enfants qui sont soit repris par la police nationale, soit retirés de certaines familles, et l’exigence aux frontières (aéroport) de l’autorisation administrative de sortie du territoire béninois exigible aux mineurs (enfants de moins de 18 ans) en vigueur au Bénin. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises quant à la réadaptation et l’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses observations qu’elle formule depuis plusieurs années sous la convention no 29, la commission a pris note des informations du gouvernement mentionnant l’existence de traite d’enfants entre le Bénin et le Congo, dont le but est de les faire travailler à Pointe-Noire dans le commerce (étalage et ambulant) et les travaux domestiques. Selon le gouvernement, ces enfants sont forcés par leur famille d’accueil de travailler dans des conditions inimaginables. Ils doivent notamment travailler toute la journée et sont soumis à des privations de toutes sortes. La commission note que l’article 345 du Code pénal prévoit des sanctions pour les personnes reconnues coupables d’enlèvement. Elle note que l’article 345 du Code pénal prévoit des sanctions pour les personnes reconnues coupables d’avoir, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les auront entraînés, détournés ou déplacés des lieux où ils étaient mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés. En outre, aux termes de l’article 356, paragraphe 1, du Code pénal, des sanctions seront imposées à celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d’enlever ou de détourner, un mineur de moins de 18 ans.
La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle attire en outre l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 1 de la convention lorsqu’un Etat Membre ratifie la convention il doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les articles 345, 354 et 356 du Code pénal ont été mis en œuvre dans la pratique.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application des sanctions pénales. La commission prie en conséquence le gouvernement d’adopter des sanctions permettant de poursuivre les personnes impliquées dans la vente ou la traite d’enfants. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives doivent être imposées. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines imposées.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 26, paragraphe 1, de la Constitution dispose que nul ne peut être astreint à un travail forcé, sauf dans le cas de peine privative de liberté prononcée par une juridiction légalement établie. Elle note également qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 26 nul ne peut être soumis à l’esclavage. En outre, l’article 4, paragraphe 1, de la loi no 45-75 du 15 mars 1975 instituant Code du travail [ci-après Code du travail] prévoit que le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 4, le terme «travail forcé» désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque ou pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.
2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 2 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire en République populaire du Congo [ci-après loi no 16] prévoit que le service national est obligatoire pour tout citoyen âgé de 18 ans au moins à 35 ans au plus. Elle note également qu’en vertu de l’article 10 de la loi no 16 les infractions à l’article 1 sont définies, poursuivies et réprimées selon les dispositions du Code de justice militaire.
La commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Congo en mars 2000 (CCPR/C/79/Add.118, paragr. 19), le Comité des droits de l’homme s’est dit gravement préoccupé par l’enrôlement d’enfants dans les groupes et milices armés. Le comité a recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour adopter les mesures de protection qu’exige leur condition de mineurs conformément à l’article 24 du Pacte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire respecter la législation applicable en matière de recrutement forcé ou obligatoire d’enfants dans les conflits armés. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence afin que les enfants de moins de 18 ans ne soient forcés à prendre part à un conflit armé soit au sein des forces armées nationales, soit au sein de groupes rebelles, et de fournir des informations sur toute nouvelle mesure prise ou envisagée à cette fin. En outre, la commission le prie de communiquer des informations sur les sanctions permettant de poursuivre les personnes impliquées dans le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, tel que prévu à l’article 10 de la loi no 16, notamment en ce qui concerne leur application effective.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 334 du Code pénal sera considéré comme proxénète, et sanctionné, celui ou celle qui notamment: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 4) embauche, entraîne, ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution, ou à la débauche; et 5) fait office d’intermédiaire, à titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions incriminant le client.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle aucune disposition législative ou réglementaire ne donne effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En outre, la commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que le définissent les conventions internationales pertinentes. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, conformément à l’article 3 c) de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Article 3 d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission note qu’en vertu de l’article 2 du Code du travail «est considérée comme travailleur […], quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée […]». La commission constate qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953 fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction [ci-après arrêté no 2224] interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission note également que cette même disposition comporte une liste des types de travail dangereux. En outre, aux termes de l’article 8 de l’arrêté no 2224, l’âge minimum d’emploi est fixé à 18 ans pour les emplois de soutier ou de chauffeur à bord des navires ainsi que pour tous travaux exécutés dans des conditions dangereuses ou insalubres ou exigeant une grande dépense de force ou d’attention.
La commission constate que l’arrêté no 2224 a été adopté en 1953, soit il y a plus de cinquante ans. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention la liste des types de travail dangereux déterminés doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission veut croire qu’au moment d’une éventuelle révision des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans le gouvernement prendra en considération les activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe aucune liste descriptive ou de mesures spécifiques pour localiser les types de travail dangereux. Toutefois, en vertu de l’article 117 du Code du travail, l’inspecteur du travail peut requérir l’examen des enfants par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Selon le gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs n’ont pas été consultées dans la mesure où aucune irrégularité n’a été constatée. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux déterminés. Elle le prie donc de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à la convention sur cette question.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’inspecteur du travail et des lois sociales est chargé, dans le cadre de ses attributions, de veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle note également que les articles 151 à 161 du Code du travail établissent les responsabilités du corps de l’inspection du travail et des lois sociales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du corps de l’inspection du travail et des lois sociales, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire au corps de l’inspection du travail et des lois sociales ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucun programme d’action n’a encore été élaboré et aucune consultation menée. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 6 de la convention tout Membre ayant ratifié la convention doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action élaborés et mis en œuvre en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 257 du Code du travail prévoit des sanctions en cas de violation de l’article 4 du Code concernant le travail forcé. Elle note également que l’article 334 du Code pénal prévoit des sanctions pour le crime de proxénétisme. En outre, elle note que les articles 252 et 254 prévoient des sanctions en cas de violation des arrêtés réglementant l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. La commission note que la Banque mondiale collabore avec le gouvernement depuis septembre 2004 à un projet sur l’éducation de base. Selon les informations de la Banque mondiale, le projet permettra notamment à des enfants de 14 à 18 ans de recevoir une éducation et une formation. Considérant que l’éducation contribue à éliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’améliorer le système éducatif, de garantir que les enfants fréquentent régulièrement l’école et de réduire les taux d’abandon scolaire.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que le gouvernement participe au Programme sous-régional du BIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés, dont font également partie le Burundi, le Rwanda, la République démocratique du Congo, les Philippines, Sri Lanka et la Colombie. L’objectif de ce programme est de prévenir le recrutement des enfants dans les conflits armés, de faciliter leur retrait et d’assurer leur intégration sociale. A cet égard, la commission note la création du Haut Commissariat pour la réintégration des anciens combattants (HCREC), organisme de gestion du processus de démobilisation et de réintégration. La commission note en outre que le gouvernement, en collaboration avec la Banque mondiale et le Programme commun de démobilisation et de réintégration (BM/MDRP), prépare un nouveau projet dans le cadre du projet du Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) des anciens combattants. De plus, la commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Congo en mars 2000 (CCPR/C/79/Add.118, paragr. 19), le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par la croissance du nombre des enfants en situation vulnérable du fait notamment des guerres civiles. Le comité a recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour prendre en charge ces enfants, les assister et leur assurer un développement adéquat.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. VIH/SIDA. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport du Congo (E/C.12/1/Add.45, paragr. 21 et 28) en mai 2000, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit gravement préoccupé par la baisse du niveau de la santé. En effet, l’épidémie de SIDA fait des ravages alors que la crise financière que traverse le pays a entraîné un grave tarissement des ressources destinées aux services de santé publique et à l’amélioration de l’infrastructure pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement dans les zones urbaines. Le comité a prié le gouvernement de s’engager à accorder une attention immédiate à la grave situation dans le domaine de la santé sur son territoire et à prendre des mesures en la matière en vue de rétablir les services de santé de base et de prévenir et de combattre le VIH/SIDA et d’autres maladies contagieuses telles que le choléra et la diarrhée. Le comité a encouragé le gouvernement à collaborer étroitement avec l’OMS et l’ONUSIDA dans ses efforts pour faire face à ces problèmes. La commission note également que, selon des informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 97 000 enfants orphelins du VIH/SIDA au Congo. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour améliorer la situation des enfants orphelins du VIH/SIDA.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, le Programme sous-régional du BIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés sera intégré et la situation particulière des filles sera prise en compte dans le cadre du nouveau projet du Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) des anciens combattants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nouveau projet du Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) des anciens combattants, dès sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la protection des filles contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales renforcées. La commission note que le Congo est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que, selon les informations de la Banque mondiale, le gouvernement prépare un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la prévention et la réintégration des enfants-soldats.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission relève qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour le Congo. Elle espère donc que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, concernant la vente et la traite d’enfants et, dans la mesure où l’article 3 a) de la convention dispose que l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants», la commission considère que le problème de la vente et de la traite d’enfants peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses observations qu’elle formule depuis plusieurs années sous la convention no 29, la commission a pris note des informations du gouvernement mentionnant l’existence de traite d’enfants entre le Bénin et le Congo, dont le but est de les faire travailler à Pointe-Noire dans le commerce (étalage et ambulant) et les travaux domestiques. Selon le gouvernement, ces enfants sont forcés par leur famille d’accueil de travailler dans des conditions inimaginables. Ils doivent notamment travailler toute la journée et sont soumis à des privations de toutes sortes. La commission note que l’article 345 du Code pénal prévoit des sanctions pour les personnes reconnues coupables d’enlèvement. Elle note que l’article 345 du Code pénal prévoit des sanctions pour les personnes reconnues coupables d’avoir, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les auront entraînés, détournés ou déplacés des lieux où ils étaient mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés. En outre, aux termes de l’article 356, paragraphe 1, du Code pénal, des sanctions seront imposées à celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d’enlever ou de détourner, un mineur de 18 ans.