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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 6 de la convention. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’on prévoyait l’élaboration du Programme national 2016-2020 pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption du Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, et de fournir des informations sur sa mise en œuvre et sur les résultats obtenus.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Programme 2016-2020 pour prévenir et réduire le travail des enfants a été adopté en vertu de la décision 1023/QD-TTg du Premier ministre. Le gouvernement a également adopté le Plan national de mise en œuvre du programme des Nations Unies de développement durable à l’horizon 2030, dont l’objectif 8.7 qui vise notamment à interdire et à éliminer les pires formes de travail des enfants. Pour y parvenir, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MOLISA) a pris des mesures pour renforcer la coordination avec d’autres ministères, entités et organisations nationales ainsi qu’avec l’OIT, et pour élaborer une feuille de route/un plan de collaboration intersectorielle entre les ministères et les organisations compétentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’élaborer un nouveau programme à l’expiration du programme actuel pour prévenir et réduire le travail des enfants en 2020. Elle le prie aussi de donner des informations concrètes sur les mesures prises et les résultats obtenus en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants, dans le cadre du Plan national de mise en œuvre du programme des Nations Unies de développement durable à l’horizon 2030.
Article 7, paragraphe 2 b). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission avait précédemment noté que, selon le rapport du ministère de la Sécurité publique sur la mise en œuvre du Programme d’action 2016-2020 pour prévenir et combattre la traite des personnes, pendant le premier semestre de 2016, la traite des personnes demeurait un problème au Viet Nam, notamment la traite des enfants. De plus, d’après les statistiques des départements locaux du travail, des invalides et des affaires sociales (DOLISA), les enfants âgés de moins de 16 ans représentaient 9 pour cent des 2 204 victimes de traite qui, depuis 2011, ont bénéficié d’une assistance. La commission avait également noté que plusieurs décrets et circulaires avaient été pris pour identifier et protéger les victimes de traite. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont reçu une assistance et une éducation ou une formation professionnelle.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles plus de 1 000 victimes de traite ont reçu une assistance des DOLISA. Les autorités locales fournissent des orientations en vue de la délivrance de certificats de naissance pour les enfants victimes. Le gouvernement indique aussi que, de 2016 à 2018, les trois maisons de la paix administrées par l’Union des femmes vietnamiennes ont accueilli et aidé 74 victimes de traite des êtres humains qui étaient des femmes et des enfants. Les victimes ont bénéficié, entre autres, des services suivants: bilan de santé, services médicaux, traitement et conseils psychologiques, cours d’alphabétisation, formation professionnelle, orientation professionnelle, aide à la recherche d’un emploi, assistance et conseils juridiques. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission observe que le nombre d’enfants victimes de traite identifiés et bénéficiant d’une assistance n’apparaît pas clairement. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été identifiés et qui ont bénéficié d’une assistance ciblée, une éducation ou une formation professionnelle de la part des départements locaux du travail, des invalides et des affaires sociales (DOLISA), ainsi que de la part d’autres centres de soutien aux victimes, y compris les maisons de la paix.
Article 7, paragraphe 2 d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en 2014, plus de 1 473 000 enfants vulnérables avaient été identifiés, dont quelque 22 000 enfants des rues. La commission avait aussi pris note de l’adoption en 2016 de la loi sur les enfants, dont l’article 10 définit 14 groupes d’enfants dans des situations de vulnérabilité, notamment les enfants des rues sans abri. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur les enfants de 2016 pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note que le gouvernement mentionne les dispositions de la loi sur les enfants de 2016 qui interdisent toutes les formes d’exploitation des enfants. Toutefois, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur les enfants de 2016 pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants, y compris sur le nombre d’enfants vivant dans la rue qui ont été identifiés et qui ont bénéficié d’une aide directe en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 b) de la convention. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment pris note des informations du gouvernement sur la mise en œuvre du Programme d’action pour lutter contre la prostitution (PACP) 2011-2015. Toutefois, le rapport du gouvernement ne contenait pas d’informations concrètes sur les mesures spécifiques de lutte contre la prostitution des enfants. La commission avait également noté que, conformément à l’article 147 du Code pénal de 2015, persuader une personne âgée de moins de 16 ans de participer à un spectacle pornographique, l’y inciter ou l’y contraindre constituaient une infraction. Cependant, les dispositions du Code pénal de 2015 ne semblaient pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de 16 à 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait donc prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle l’avait également prié de communiquer des informations sur les mesures ciblées prises pour combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants âgés de moins de 18 ans et d’indiquer les résultats obtenus.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le PACP 2016-2020 a été adopté et mis en œuvre. Il comporte des mesures visant à éliminer la prostitution, y compris celle des enfants de moins de 18 ans. Le gouvernement indique aussi que le Viet Nam a souscrit aux déclarations d’actions à mener contre l’utilisation de l’Internet aux fins de l’exploitation sexuelle des enfants, lors du sommet organisé dans ce but en 2014 à Londres. La commission note aussi que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, entre 2016 et 2018 les autorités ont identifié et poursuivi un grand nombre de personnes qui enfreignaient la réglementation sur la prostitution. Six de ces personnes ont été sanctionnées, en application du droit pénal, pour avoir acheté des prestations sexuelles à des enfants. Au cours du premier semestre de 2019, quatre cas d’achat de prestations sexuelles à des personnes âgées de moins de 18 ans ont été enregistrés, dont deux ont été transmis au Bureau du Procureur du peuple. Le gouvernement fait aussi état de l’arrestation et de l’extradition d’un citoyen américain. Déféré aux autorités américaines, il a été poursuivi pour les infractions de réception et distribution de pornographie infantile, et de recel de pornographie infantile.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission lui rappelle à nouveau que, en application de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme faisant partie des pires formes de travail des enfants. Or l’article 147 du Code pénal de 2015 sanctionne seulement le fait de persuader une personne âgée de moins de 16 ans de participer à un spectacle pornographique, de l’y inciter ou de l’y contraindre. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, en modifiant l’article 147 du Code pénal de 2015, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures ciblées prises pour combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants âgés de moins de 18 ans, et d’indiquer les résultats obtenus, notamment le nombre de personnes arrêtées, poursuivies et condamnées pour exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, ainsi que les sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2 b). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour apporter une aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC) s’était dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Le CRC s’était aussi dit préoccupé par le fait que les enfants victimes d’exploitation sexuelle étaient susceptibles d’être considérés comme des criminels par la police et qu’il n’existait pas de procédures de dépôt de plainte adaptées aux enfants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures efficaces et assorties de délais prises pour soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour leur apporter l’aide nécessaire en vue de leur intégration sociale.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, entre 2016 et 2018, on a dénombré 113 personnes âgées de moins de 18 ans parmi les 13 341 personnes documentées qui exerçaient la prostitution. Le gouvernement indique aussi que trois personnes âgées de moins de 18 ans qui exerçaient la prostitution ont été identifiées au cours d’activités de police, dont une a été sanctionnée. Au cours du premier semestre de 2019, quatre personnes de moins de 18 ans exerçant la prostitution ont été identifiées, dont trois ont reçu des sanctions administratives. Le gouvernement indique aussi que, comme l’a signalé le Bureau du Procureur suprême du peuple, le nombre d’enfants exerçant la prostitution a augmenté au cours du premier semestre de 2019, incluant de nombreux enfants appartenant à des minorités ethniques et vivant dans des zones reculées ou dans des conditions difficiles. La commission note également que le décret no 56/2017/ND-CP a été adopté en septembre 2017 pour mettre en œuvre certaines dispositions de la loi sur l’enfance de 2016 relatives à la maltraitance d’enfants, y compris les abus sexuels. Le décret dispose également que les enfants dans des situations particulières, en particulier les enfants victimes d’abus sexuels, ont droit à des soins de santé, à une assistance sociale, à une aide éducative et à une formation professionnelle, à une aide juridique, à des conseils psychologiques et à d’autres services de protection de l’enfance. En 2017-18, 48,28 pour cent des enfants victimes d’abus sexuels ont bénéficié d’une aide psychologique; 15,96 pour cent d’une assistance sociale; 9,41 pour cent de soins de santé; 6,27 pour cent d’une assistance juridique; 1,57 pour cent d’une aide éducative et d’une formation professionnelle; et 3,53 pour cent d’autres services de protection de l’enfance. Toutefois, la commission observe qu’il n’apparaît pas clairement si les enfants victimes d’abus sexuels sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Notant que plusieurs personnes de moins de 18 ans se sont vu infliger des sanctions administratives pour leur engagement dans la prostitution, la commission doit souligner que les enfants qui sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution doivent être considérés comme des victimes et non comme des délinquants (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 510). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants qui exercent la prostitution soient considérés comme des victimes et non comme des délinquants, et ne soient donc pas punis pour leur engagement dans la prostitution, et pour qu’ils reçoivent les services nécessaires à leur réadaptation et à leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés ou les résultats obtenus à cet égard, notamment la formation dispensée aux autorités compétentes qui s’occupent de la prostitution, ainsi que sur le nombre d’enfants identifiés comme victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et bénéficiant d’une aide en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale, au moyen de l’éducation, de la formation professionnelle ou de l’emploi. Enfin, la commission prie le gouvernement de clarifier la définition d’abus sexuels dans la loi sur l’enfance de 2016 et de veiller à ce que les informations fournies reflètent la situation des enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris la prostitution.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6 de la convention. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Programme national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, avec le concours de l’OIT/IPEC, le gouvernement avait lancé un projet intitulé «Soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes nationaux pour l’élimination des pires formes de travail des enfants». La commission avait noté également que, selon des informations émanant de l’OIT/IPEC, un résultat important attendu du projet était la rédaction d’une feuille de route ou stratégie nationale sur le travail des enfants, qui devait être reprise dans le Plan d’action national pour l’enfance (2012-2020).
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle, comme suite à la décision no 1555/QD-TTg du Premier ministre, le Plan d’action national pour l’enfance (2012-2020) a été adopté en octobre 2012, et prévoit l’élaboration du Programme national 2016-2020 pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants soit adopté prochainement, et de fournir des informations sur sa mise en œuvre et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2 b). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que 63 provinces et villes ont créé des centres de soutien aux victimes de la traite. De plus, les Maisons de la paix à Hô Chi Minh-Ville, à Can Tho-Ville et dans la province d’An Giang ont fourni aux victimes dans des situations défavorables un hébergement, des aliments, une aide médicale, sociale et psychologique, ainsi qu’un accès à l’enseignement et à la formation professionnelle.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, d’après le rapport du ministère de la Sécurité publique sur la mise en œuvre du Programme d’action pour prévenir et combattre la traite des personnes (2016 2020) pendant le premier semestre de 2016, la traite des personnes demeure un problème au Viet Nam, notamment la traite des enfants. Dans les provinces du Nord, des enfants trompés font l’objet de traite vers la Chine, tandis que, dans les provinces du Sud, des enfants victimes sont vendus à l’étranger comme travailleurs sexuels. D’après les statistiques des départements locaux du travail, des invalides et des affaires sociales, depuis 2011, 2 204 victimes de la traite ont bénéficié d’une aide en vue de leur réinsertion dans la communauté, dont 9 pour cent étaient des enfants âgés de moins de 16 ans. La commission note également que plusieurs décrets et circulaires ont été pris en vue de l’identification et de la protection des victimes de la traite. En outre, des accords bilatéraux sur la vérification et le retour de victimes de la traite ont été conclus avec le Cambodge, la République démocratique populaire lao et la Thaïlande. Considérant que la traite des enfants existe au Viet Nam, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont reçu une assistance et une éducation ou une formation professionnelle de la part des départements locaux du travail, des invalides et des affaires sociales ainsi que d’autres centres de soutien aux victimes, y compris les Maisons de la paix.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le nombre d’enfants des rues avait commencé à diminuer (de 28 528 en 2008 à 21 208 en 2010). Le gouvernement avait reconnu la persistance du problème des enfants des rues au Viet Nam et fourni des informations sur les mesures prises pour combattre ce phénomène qui consistaient notamment à initier un programme de prise en charge des enfants pour les empêcher de travailler dans la rue; à élaborer des modèles qui aident les enfants des rues à réintégrer leurs familles; à favoriser le soutien des familles des enfants des rues; et à promouvoir une coordination systématique afin de créer un système communautaire de protection de l’enfance.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2014, plus de 1 473 000 enfants dans des situations vulnérables ont été identifiés, dont quelque 22 000 enfants des rues. La commission prend note aussi de l’adoption en 2016 de la loi sur les enfants, dont l’article 10 définit 14 groupes d’enfants dans des situations vulnérables, notamment les enfants des rues sans abri. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur les enfants de 2016 en ce qui concerne la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants, y compris sur le nombre d’enfants des rues détectés et aidés directement en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 b) et 7, paragraphe 2 b), de la convention. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour apporter une aide afin de soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption du Programme d’action de lutte contre la prostitution pour la période 2011-2015 (PACP 2011-2015). La commission avait également noté que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, principalement en raison de la pauvreté. Le Comité des droits de l’enfant disait aussi s’inquiéter de constater que les enfants victimes d’exploitation sexuelle étaient susceptibles d’être considérés comme des criminels par la police et qu’il n’existait pas de procédures de dépôt de plainte adaptées aux enfants. La commission avait donc prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts dans le cadre du programme d’action de lutte contre la prostitution afin de lutter contre la prostitution infantile, et de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour soustraire les enfants de moins de 18 ans à la prostitution et leur apporter l’assistance appropriée.
La commission note, dans son rapport, que le gouvernement fournit des informations sur la mise en œuvre du PACP 2011-2015, notamment l’adoption de plusieurs décrets et circulaires portant sur la protection des victimes de traite, et sur les mesures prises pour renforcer les activités de protection et de prise en charge des enfants. Néanmoins, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concrète sur des mesures spécifiques visant la prostitution infantile. La commission note également que, conformément à l’article 147 du Code pénal de 2015, seul le fait de persuader une personne âgée de moins de 16 ans à participer à un spectacle pornographique, de l’y inciter ou de l’y contraindre constitue une infraction, passible d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre douze ans. La commission note que les dispositions du Code pénal de 2015 ne semblent pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de 16 à 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission rappelle au gouvernement que, en application de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme faisant partie des pires formes de travail des enfants et que, conformément à l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures ciblées prises pour combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants âgés de moins de 18 ans et d’indiquer les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures efficaces et assorties de délais prises pour soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour leur apporter l’aide nécessaire en vue de leur intégration sociale par l’éducation, la formation professionnelle ou l’emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 6 de la convention. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Programme national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, avec le concours de l’OIT/IPEC, le gouvernement avait lancé un projet intitulé «Soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes nationaux pour l’élimination des pires formes de travail des enfants». La commission avait noté également que, selon des informations émanant de l’OIT/IPEC, un résultat important attendu du projet était la rédaction d’une feuille de route ou stratégie nationale sur le travail des enfants, qui devait être reprise dans le Plan d’action national pour l’enfance (2012-2020).
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle, comme suite à la décision no 1555/QD-TTg du Premier ministre, le Plan d’action national pour l’enfance (2012-2020) a été adopté en octobre 2012, et prévoit l’élaboration du Programme national 2016-2020 pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants soit adopté prochainement, et de fournir des informations sur sa mise en œuvre et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2 b). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que 63 provinces et villes ont créé des centres de soutien aux victimes de la traite. De plus, les Maisons de la paix à Hô Chi Minh-Ville, à Can Tho-Ville et dans la province d’An Giang ont fourni aux victimes dans des situations défavorables un hébergement, des aliments, une aide médicale, sociale et psychologique, ainsi qu’un accès à l’enseignement et à la formation professionnelle.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, d’après le rapport du ministère de la Sécurité publique sur la mise en œuvre du Programme d’action pour prévenir et combattre la traite des personnes (2016 2020) pendant le premier semestre de 2016, la traite des personnes demeure un problème au Viet Nam, notamment la traite des enfants. Dans les provinces du Nord, des enfants trompés font l’objet de traite vers la Chine, tandis que, dans les provinces du Sud, des enfants victimes sont vendus à l’étranger comme travailleurs sexuels. D’après les statistiques des départements locaux du travail, des invalides et des affaires sociales, depuis 2011, 2 204 victimes de la traite ont bénéficié d’une aide en vue de leur réinsertion dans la communauté, dont 9 pour cent étaient des enfants âgés de moins de 16 ans. La commission note également que plusieurs décrets et circulaires ont été pris en vue de l’identification et de la protection des victimes de la traite. En outre, des accords bilatéraux sur la vérification et le retour de victimes de la traite ont été conclus avec le Cambodge, la République démocratique populaire lao et la Thaïlande. Considérant que la traite des enfants existe au Viet Nam, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont reçu une assistance et une éducation ou une formation professionnelle de la part des départements locaux du travail, des invalides et des affaires sociales ainsi que d’autres centres de soutien aux victimes, y compris les Maisons de la paix.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le nombre d’enfants des rues avait commencé à diminuer (de 28 528 en 2008 à 21 208 en 2010). Le gouvernement avait reconnu la persistance du problème des enfants des rues au Viet Nam et fourni des informations sur les mesures prises pour combattre ce phénomène qui consistaient notamment à initier un programme de prise en charge des enfants pour les empêcher de travailler dans la rue; à élaborer des modèles qui aident les enfants des rues à réintégrer leurs familles; à favoriser le soutien des familles des enfants des rues; et à promouvoir une coordination systématique afin de créer un système communautaire de protection de l’enfance.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2014, plus de 1 473 000 enfants dans des situations vulnérables ont été identifiés, dont quelque 22 000 enfants des rues. La commission prend note aussi de l’adoption en 2016 de la loi sur les enfants, dont l’article 10 définit 14 groupes d’enfants dans des situations vulnérables, notamment les enfants des rues sans abri. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur les enfants de 2016 en ce qui concerne la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants, y compris sur le nombre d’enfants des rues détectés et aidés directement en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 3 b) et 7, paragraphe 2 b), de la convention. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour apporter une aide afin de soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption du Programme d’action de lutte contre la prostitution pour la période 2011-2015 (PACP 2011-2015). La commission avait également noté que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, principalement en raison de la pauvreté. Le Comité des droits de l’enfant disait aussi s’inquiéter de constater que les enfants victimes d’exploitation sexuelle étaient susceptibles d’être considérés comme des criminels par la police et qu’il n’existait pas de procédures de dépôt de plainte adaptées aux enfants. La commission avait donc prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts dans le cadre du programme d’action de lutte contre la prostitution afin de lutter contre la prostitution infantile, et de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour soustraire les enfants de moins de 18 ans à la prostitution et leur apporter l’assistance appropriée.
La commission note, dans son rapport, que le gouvernement fournit des informations sur la mise en œuvre du PACP 2011-2015, notamment l’adoption de plusieurs décrets et circulaires portant sur la protection des victimes de traite, et sur les mesures prises pour renforcer les activités de protection et de prise en charge des enfants. Néanmoins, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concrète sur des mesures spécifiques visant la prostitution infantile. La commission note également que, conformément à l’article 147 du Code pénal de 2015, seul le fait de persuader une personne âgée de moins de 16 ans à participer à un spectacle pornographique, de l’y inciter ou de l’y contraindre constitue une infraction, passible d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre douze ans. La commission note que les dispositions du Code pénal de 2015 ne semblent pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de 16 à 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission rappelle au gouvernement que, en application de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme faisant partie des pires formes de travail des enfants et que, conformément à l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures ciblées prises pour combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants âgés de moins de 18 ans et d’indiquer les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures efficaces et assorties de délais prises pour soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour leur apporter l’aide nécessaire en vue de leur intégration sociale par l’éducation, la formation professionnelle ou l’emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6 de la convention. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a noté précédemment qu’avec le concours de l’OIT/IPEC le gouvernement a lancé en 2010 un projet intitulé «Soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes nationaux pour l’élimination des pires formes de travail des enfants». Elle a noté que ce projet de quarante-huit mois a pour but de contribuer à la prévention et à l’élimination progressive du travail des enfants au Viet Nam. Elle a aussi noté que les programmes d’intervention directe du projet de l’OIT/IPEC devaient concerner 5 000 enfants et adolescents engagés dans les pires formes de travail des enfants et qu’ils étaient mis en œuvre sur la base de quatre lignes d’action, parmi lesquelles la création d’un environnement propice à l’éradication des pires formes de travail des enfants par un renforcement des institutions concernées, la consolidation des capacités et l’intégration des questions relatives au travail des enfants dans les cadres politiques nationaux; ainsi que par des activités de promotion, de sensibilisation, d’appel à une prise de conscience des problèmes relatifs à l’égalité des sexes et de renforcement des capacités.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC. D’après le gouvernement, chaque province a été dotée d’un système de recensement des cas de travail des enfants et du nombre de bénéficiaires du projet de l’OIT/IPEC. A cet égard, le gouvernement indique qu’on dénombrait, en août 2012, 1 052 jeunes bénéficiaires à Dong Nai, 339 à Hanoï, 466 à Lao Cai, 954 à Ninh Binh et 1 052 à Quang Nam, soit un total de 3 435 enfants ayant bénéficié du projet. Sur ce total, 1 016 enfants ont reçu une aide sous la forme de services d’éducation ou de formation professionnelle: 102 à Dong Nai (49 garçons et 53 filles); 123 à Lao Cai (64 garçons et 59 filles); 459 à Ninh Binh (232 garçons et 227 filles); et 344 à Quang Nam (181 garçons et 163 filles). En outre, le gouvernement indique que de nombreuses actions de sensibilisation ont été menées aux échelons national et provincial, comme par exemple des activités de grande ampleur à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants; des activités de formation sur le thème du travail des enfants à l’échelon provincial destinées à des agents du gouvernement et des organisations; et l’application de la méthode SCREAM («Halte au travail des enfants!»), c’est-à-dire la communication des principes du travail des enfants sous forme artistique.
Enfin, la commission note que, suivant des informations émanant de l’OIT/IPEC, un résultat concret et important attendu du projet est la rédaction d’une feuille de route ou stratégie nationale sur le travail des enfants, qui devrait être reprise dans le Plan national pour l’enfance (2012-2020). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration et l’adoption d’une stratégie nationale sur le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants empêchés de se livrer aux pires formes de travail des enfants ou soustraits à ces activités.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et apporter l’aide nécessaire pour les soustraire à ces activités et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que 63 provinces et villes ont créé des centres de soutien aux victimes de la traite. De plus, les Maisons de la paix financées par l’Organisation internationale des migrations, l’Alliance internationale de lutte contre la traite et «Action for Women in Distress» (AAT-AFESIP), à Hô Chi Minh-Ville, Can Tho-Ville et dans la province de Au Giang, sont venues en aide aux victimes défavorisées en leur fournissant un hébergement, des aliments, une aide médicale, sociale et psychologique, ainsi qu’un accès à un enseignement et à une formation professionnelle correspondant à leurs besoins.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle, en 2011, 45 cas de traite de personnes impliquant 670 délinquants et un nombre de victimes estimé à 1 000 ont été recensés dans le pays. Sur ce nombre, 745 victimes ont été emmenées dans des pays étrangers et 740 en sont revenues, dont 600 ont reçu une assistance sous la forme d’une aide financière, médicale et juridique, ainsi qu’une formation professionnelle. En 2012, 541 victimes de traite sont revenues au pays et ont reçu une assistance. La commission observe toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information spécifique sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été détectés et ont reçu une aide adéquate. A cet égard, la commission note que, suivant les informations contenues dans le rapport qu’il a remis en 2011 au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, le gouvernement fait état de 43 cas de traite d’enfants impliquant 97 inculpés, tandis qu’en 2012 on dénombrait 41 cas de traite d’enfants impliquant 85 inculpés. Considérant que la traite des enfants existe au Viet Nam, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont reçu une assistance et une éducation ou une formation professionnelle, dispensées par les centres de soutien aux victimes ou par les Maisons de la paix.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants des rues. La commission a noté précédemment que, bien que le nombre des enfants des rues ait fortement diminué entre 2003 et 2007, il est revenu à la hausse en 2008 en raison en partie de la crise économique et d’une inflation élevée. Toutefois, depuis 2009, le nombre des enfants des rues a commencé à baisser, passant de 28 528 en 2008 à 21 208 en 2010.
La commission note que le gouvernement reconnaît la persistance et la gravité du problème des enfants des rues au Viet Nam. A cet égard, le gouvernement indique que les solutions pour combattre et prévenir le phénomène des enfants des rues consistent notamment à promouvoir la communication et la mobilisation sociale; améliorer la qualité de l’enseignement pour attirer les enfants et faire en sorte qu’ils fréquentent l’école; initier un programme de prise en charge des enfants pour les empêcher de travailler dans la rue; renforcer les capacités du personnel des services de soins à l’enfance; élaborer des modèles qui aident les enfants des rues à réintégrer leurs familles d’une manière durable; favoriser l’encadrement et le soutien des familles des enfants des rues et promouvoir une coordination systématique afin de créer un système de protection de l’enfance basé sur la communauté. Tout en se félicitant des mesures envisagées et prises par le gouvernement, la commission le prie instamment de poursuivre ses efforts et le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants des rues qui ont été protégés contre les pires formes de travail des enfants, et dont la réadaptation et l’intégration sociale se sont faites par les diverses mesures adoptées à cette fin.
Décisions des tribunaux et application de la convention dans la pratique. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que, dans le cadre du projet OIT/IPEC intitulé «Soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes nationaux pour l’élimination des pires formes de travail des enfants», une étude nationale sur le travail des enfants (ENTE) a été réalisée dans huit provinces et villes du Viet Nam avec le soutien du SIMPOC. D’après le gouvernement, l’ENTE montre que près de 50 pour cent des enfants qui travaillent le font dans des conditions préjudiciables à leur développement physique et mental et pour un revenu moyen extrêmement faible. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie de l’ENTE et de toute autre étude sur le travail des enfants qui aurait été réalisée au Viet Nam, ainsi que des informations sur toutes mesures de suivi.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 b) et 7, paragraphe 2 b), de la convention. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution; mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour apporter l’aide nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; et application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment qu’un Programme d’action de lutte contre la prostitution pour la période 2011-2015 (PACP) avait été approuvé par le gouvernement par décision no 679/QD-TTg du 10 mai 2011.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de la mise en œuvre du PACP. A cet égard, le gouvernement indique que, entre 2006 et 2011, la police a procédé à 182 656 inspections de divers établissements prestataires de services et a découvert que 68 249 établissements étaient en infraction aux dispositions relatives à la prostitution; 12 563 avertissements ont été délivrés et 37 130 sanctions financières ont été imposées pour un total de 103 milliards de dong vietnamiens. En outre, la police a constaté 6 109 cas de prostitution pour lesquels 19 443 personnes ont été poursuivies, dont 4 113 proxénètes et intermédiaires, 9 067 prostituées et prostitués, et 6 263 clients. Le gouvernement indique aussi que les procureurs du peuple ont entamé des poursuites dans 3 455 cas de délits en rapport avec la prostitution contre 4 585 personnes dont 114 prévenus accusés de rapports sexuels tarifés avec des enfants.
Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 22 août 2012, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par la hausse de la prostitution chez les enfants, l’augmentation du nombre de cas de traite d’enfants, notamment à des fins de prostitution, et du nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, principalement en raison de la pauvreté (CRC/C/VNM/CO/3-4, paragr. 71). Le Comité des droits de l’enfant disait aussi s’inquiéter de constater que les enfants victimes d’exploitation sexuelle sont susceptibles d’être considérés comme des criminels par la police et qu’il n’existe pas de procédures de dépôt de plainte adaptées aux enfants. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement à intensifier ses efforts dans le cadre du PACP afin de renforcer les capacités des autorités chargées de l’application de la législation contre la prostitution enfantine afin de combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales soient traités en tant que victimes plutôt que comme des délinquants. A cet égard, la commission prie également le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délai pour soustraire les enfants de moins de 18 ans à la prostitution et leur apporter l’assistance appropriée pour assurer leur intégration sociale par l’éducation, la formation professionnelle ou l’emploi, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 6 de la convention. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes nationaux d’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission a noté précédemment qu’avec le concours de l’OIT/IPEC le gouvernement a lancé en 2010 un projet intitulé «Soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes nationaux pour l’élimination des pires formes de travail des enfants». Elle a noté que ce projet de quarante-huit mois a pour but de contribuer à la prévention et à l’élimination progressive du travail des enfants au Viet Nam. Elle a aussi noté que les programmes d’intervention directe du projet de l’OIT/IPEC devaient concerner 5 000 enfants et adolescents engagés dans les pires formes de travail des enfants et qu’ils étaient mis en œuvre sur la base de quatre lignes d’action, parmi lesquelles la création d’un environnement propice à l’éradication des pires formes de travail des enfants par un renforcement des institutions concernées, la consolidation des capacités et l’intégration des questions relatives au travail des enfants dans les cadres politiques nationaux; ainsi que par des activités de promotion, de sensibilisation, d’appel à une prise de conscience des problèmes relatifs à l’égalité des sexes et de renforcement des capacités.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC. D’après le gouvernement, chaque province a été dotée d’un système de recensement des cas de travail des enfants et du nombre de bénéficiaires du projet de l’OIT/IPEC. A cet égard, le gouvernement indique qu’on dénombrait, en août 2012, 1 052 jeunes bénéficiaires à Dong Nai, 339 à Hanoï, 466 à Lao Cai, 954 à Ninh Binh et 1 052 à Quang Nam, soit un total de 3 435 enfants ayant bénéficié du projet. Sur ce total, 1 016 enfants ont reçu une aide sous la forme de services d’éducation ou de formation professionnelle: 102 à Dong Nai (49 garçons et 53 filles); 123 à Lao Cai (64 garçons et 59 filles); 459 à Ninh Binh (232 garçons et 227 filles); et 344 à Quang Nam (181 garçons et 163 filles). En outre, le gouvernement indique que de nombreuses actions de sensibilisation ont été menées aux échelons national et provincial, comme par exemple des activités de grande ampleur à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants; des activités de formation sur le thème du travail des enfants à l’échelon provincial destinées à des agents du gouvernement et des organisations; et l’application de la méthode SCREAM («Halte au travail des enfants!»), c’est-à-dire la communication des principes du travail des enfants sous forme artistique.
Enfin, la commission note que, suivant des informations émanant de l’OIT/IPEC, un résultat concret et important attendu du projet est la rédaction d’une feuille de route ou stratégie nationale sur le travail des enfants, qui devrait être reprise dans le Plan national pour l’enfance (2012-2020). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration et l’adoption d’une stratégie nationale sur le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants empêchés de se livrer aux pires formes de travail des enfants ou soustraits à ces activités.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et apporter l’aide nécessaire pour les soustraire à ces activités et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que 63 provinces et villes ont créé des centres de soutien aux victimes de la traite. De plus, les Maisons de la paix financées par l’Organisation internationale des migrations, l’Alliance internationale de lutte contre la traite et «Action for Women in Distress» (AAT-AFESIP), à Hô Chi Minh-Ville, Can Tho-Ville et dans la province de Au Giang, sont venues en aide aux victimes défavorisées en leur fournissant un hébergement, des aliments, une aide médicale, sociale et psychologique, ainsi qu’un accès à un enseignement et à une formation professionnelle correspondant à leurs besoins.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle, en 2011, 45 cas de traite de personnes impliquant 670 délinquants et un nombre de victimes estimé à 1 000 ont été recensés dans le pays. Sur ce nombre, 745 victimes ont été emmenées dans des pays étrangers et 740 en sont revenues, dont 600 ont reçu une assistance sous la forme d’une aide financière, médicale et juridique, ainsi qu’une formation professionnelle. En 2012, 541 victimes de traite sont revenues au pays et ont reçu une assistance. La commission observe toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information spécifique sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été détectés et ont reçu une aide adéquate. A cet égard, la commission note que, suivant les informations contenues dans le rapport qu’il a remis en 2011 au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, le gouvernement fait état de 43 cas de traite d’enfants impliquant 97 inculpés, tandis qu’en 2012 on dénombrait 41 cas de traite d’enfants impliquant 85 inculpés. Considérant que la traite des enfants existe au Viet Nam, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont reçu une assistance et une éducation ou une formation professionnelle, dispensées par les centres de soutien aux victimes ou par les Maisons de la paix.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants des rues. La commission a noté précédemment que, bien que le nombre des enfants des rues ait fortement diminué entre 2003 et 2007, il est revenu à la hausse en 2008 en raison en partie de la crise économique et d’une inflation élevée. Toutefois, depuis 2009, le nombre des enfants des rues a commencé à baisser, passant de 28 528 en 2008 à 21 208 en 2010.
La commission note que le gouvernement reconnaît la persistance et la gravité du problème des enfants des rues au Viet Nam. A cet égard, le gouvernement indique que les solutions pour combattre et prévenir le phénomène des enfants des rues consistent notamment à promouvoir la communication et la mobilisation sociale; améliorer la qualité de l’enseignement pour attirer les enfants et faire en sorte qu’ils fréquentent l’école; initier un programme de prise en charge des enfants pour les empêcher de travailler dans la rue; renforcer les capacités du personnel des services de soins à l’enfance; élaborer des modèles qui aident les enfants des rues à réintégrer leurs familles d’une manière durable; favoriser l’encadrement et le soutien des familles des enfants des rues et promouvoir une coordination systématique afin de créer un système de protection de l’enfance basé sur la communauté. Tout en se félicitant des mesures envisagées et prises par le gouvernement, la commission le prie instamment de poursuivre ses efforts et le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants des rues qui ont été protégés contre les pires formes de travail des enfants, et dont la réadaptation et l’intégration sociale se sont faites par les diverses mesures adoptées à cette fin.
Points III et V du formulaire de rapport. Décisions des tribunaux et application de la convention dans la pratique. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que, dans le cadre du projet OIT/IPEC intitulé «Soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes nationaux pour l’élimination des pires formes de travail des enfants», une étude nationale sur le travail des enfants (ENTE) a été réalisée dans huit provinces et villes du Viet Nam avec le soutien du SIMPOC. D’après le gouvernement, l’ENTE montre que près de 50 pour cent des enfants qui travaillent le font dans des conditions préjudiciables à leur développement physique et mental et pour un revenu moyen extrêmement faible. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie de l’ENTE et de toute autre étude sur le travail des enfants qui aurait été réalisée au Viet Nam, ainsi que des informations sur toutes mesures de suivi.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3 b) et 7, paragraphe 2 b), de la convention, et Point V du formulaire de rapport. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution; mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour apporter l’aide nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; et application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment qu’un Programme d’action de lutte contre la prostitution pour la période 2011-2015 (PACP) avait été approuvé par le gouvernement par décision no 679/QD-TTg du 10 mai 2011.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de la mise en œuvre du PACP. A cet égard, le gouvernement indique que, entre 2006 et 2011, la police a procédé à 182 656 inspections de divers établissements prestataires de services et a découvert que 68 249 établissements étaient en infraction aux dispositions relatives à la prostitution; 12 563 avertissements ont été délivrés et 37 130 sanctions financières ont été imposées pour un total de 103 milliards de dong vietnamiens. En outre, la police a constaté 6 109 cas de prostitution pour lesquels 19 443 personnes ont été poursuivies, dont 4 113 proxénètes et intermédiaires, 9 067 prostituées et prostitués, et 6 263 clients. Le gouvernement indique aussi que les procureurs du peuple ont entamé des poursuites dans 3 455 cas de délits en rapport avec la prostitution contre 4 585 personnes dont 114 prévenus accusés de rapports sexuels tarifés avec des enfants.
Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 22 août 2012, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par la hausse de la prostitution chez les enfants, l’augmentation du nombre de cas de traite d’enfants, notamment à des fins de prostitution, et du nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, principalement en raison de la pauvreté (CRC/C/VNM/CO/3-4, paragr. 71). Le Comité des droits de l’enfant disait aussi s’inquiéter de constater que les enfants victimes d’exploitation sexuelle sont susceptibles d’être considérés comme des criminels par la police et qu’il n’existe pas de procédures de dépôt de plainte adaptées aux enfants. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement à intensifier ses efforts dans le cadre du PACP afin de renforcer les capacités des autorités chargées de l’application de la législation contre la prostitution enfantine afin de combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales soient traités en tant que victimes plutôt que comme des délinquants. A cet égard, la commission prie également le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délai pour soustraire les enfants de moins de 18 ans à la prostitution et leur apporter l’assistance appropriée pour assurer leur intégration sociale par l’éducation, la formation professionnelle ou l’emploi, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 252 du Code pénal qualifie d’infraction pénale le fait d’inciter ou d’obliger des jeunes à commettre des délits et que l’article 253 prévoit des sanctions pour toute personne qui réalise, reproduit, diffuse, transporte, vend, achète ou stocke en vue de leur diffusion des objets de débauche, ces sanctions étant aggravées lorsque la victime est un adolescent. La commission avait également noté que l’article 7(5) de la loi sur la protection, le soin et l’éducation des enfants concerne l’interdiction d’inciter ou de forcer un enfant à réaliser, diffuser, transporter ou stocker du matériel pornographique. De plus, la commission avait noté que la circulaire no 21/2004/TTLT-BLDTBXH-BYT, qui établit une liste des lieux de travail et des emplois interdits aux personnes de moins de 18 ans, garantit que les enfants de moins de 18 ans sont protégés contre la production pornographique et contre l’exploitation sexuelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en fonction de la nature et du niveau des infractions, les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques font l’objet de poursuites en justice en application des articles 253 et 116 (Obscénités à l’encontre d’enfants) du Code pénal.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Police. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la police a procédé entre 2006 et 2010 à 182 656 inspections de différents établissements menant des activités liées à la prostitution et a constaté que 68 249 établissements violaient les dispositions relatives à ce type d’activité. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle 37 130 sanctions financières, pour un montant total de 103 milliards de dông vietnamiens (VND), ont été imposées, 12 563 établissements ont fait l’objet d’avertissements, et les activités de 1 886 établissements ont été suspendues, tandis que 397 établissements se sont vu retirer leur licence. De plus, les forces de police ont constaté 6 109 cas de prostitution et ont arrêté 19 443 personnes, dont 4 113 proxénètes et intermédiaires, 9 067 prostitué(e)s et 6 263 clients.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national d’action 2004-2010 pour la lutte contre le délit de traite des enfants et des femmes. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, 4 008 victimes de traite, dont 491 enfants, ont été soustraites à cette activité dans le cadre de l’application de ce plan national d’action.
Programme d’action 2011-2015 pour la lutte contre la prostitution. La commission note que le gouvernement indique qu’un programme d’action de lutte contre la prostitution pour la période 2011-2015 a été approuvé par le gouvernement par décision no 679/QD-TTg du 10 mai 2011. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle un Comité intersectoriel de coordination de la lutte contre la prostitution a été constitué dans le but de renforcer la coordination intersectorielle entre les ministères, les secteurs centraux et les différentes localités en matière de lutte contre la prostitution. Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MOLISA) est à la tête du Groupe de travail intersectoriel pour la lutte contre la prostitution, qui se compose de 16 unités des différents ministères et secteurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le Comité intersectoriel de coordination de la lutte contre la prostitution pour lutter contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre du Programme d’action 2011-2015 pour la lutte contre la prostitution et sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants empêchés de se livrer à des activités de prostitution ou soustraits à ces activités.
Soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes nationaux d’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, avec le concours de l’OIT/IPEC, le gouvernement a lancé en 2010 un projet intitulé «Soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes nationaux pour l’élimination des pires formes de travail des enfants». Elle note que, d’après le rapport du projet du BIT, ce projet de quarante-huit mois a pour but de contribuer à la prévention et à l’élimination progressive du travail des enfants au Viet Nam. Les programmes pilotes d’action directe de ce projet devraient concerner 5 000 enfants et adolescents engagés dans les pires formes de travail des enfants dans cinq provinces et villes présélectionnées: Hanoi, Lao Cai, Ninh Binh, Quang Nam et Dong Nai. Selon le rapport du projet du BIT, ce projet sera mis en œuvre sur la base de quatre grandes lignes d’action:
  • -l’amélioration de la base nationale de connaissances sur le travail des enfants et ses pires formes;
  • -la création d’un environnement propice à l’éradication des pires formes de travail des enfants, en renforçant les institutions concernées, en consolidant les capacités déjà acquises et en intégrant les questions relatives au travail des enfants dans les cadres politiques nationaux;
  • -la mise au point, l’application et l’étayage par une documentation des modèles intégrés dans cinq provinces cibles pour réduire les pires formes de travail des enfants;
  • -la réalisation d’activités de promotion, de sensibilisation, d’appel à une prise de conscience des problèmes relatifs à l’égalité des sexes et de renforcement des capacités.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de projets de soutien à l’élaboration et des programmes nationaux pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants empêchés de se livrer aux pires formes de travail des enfants ou soustraits de ces activités.
Programme national d’action pour les enfants 2001-2010. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet 4 de ce programme national, qui est axé sur la prévention et le traitement de la situation des enfants qui connaissent des conditions et un environnement difficiles et dangereux, a été appliqué dans 40 provinces et selon laquelle les résultats obtenus ont été les suivants: au total, 6 440 enfants ont été soustraits de conditions et contextes difficiles et dangereux, et 1 546 d’entre eux ont bénéficié d’une formation professionnelle, 4 440 enfants ont reçu du matériel culturel et pédagogique et les 454 enfants restants ont bénéficié de subventions. Environ 800 enfants souffrant de maladies professionnelles ont passé des examens médicaux et de classification de leurs maladies, et 55 enfants ayant été victimes d’accidents du travail ont bénéficié d’un traitement et d’une réadaptation. De plus, 1 400 ménages dont les enfants devaient travailler à un âge précoce ont bénéficié de prêts pouvant s’élever à quelque 1,5 milliard de VND, 1 261 ménages ont reçu une formation pour accéder à des méthodes de production leur permettant d’accroître leur revenu et 6 700 ménages ont reçu des fonds pour acquérir des compétences leur permettant de générer des revenus. La commission note également avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre d’enfants travaillant dans des conditions et un contexte dangereux est passé de 68 000 en 2005 à 25 000 en 2010.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire a été de 96,95 pour cent durant l’année scolaire 2008-09 et de 97,45 pour cent durant l’année scolaire 2009-10. Le rapport du gouvernement indiquait également que les taux d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire étaient passés de 0,32 pour cent en 2008-09 à 0,24 pour cent en 2009-10 et 0,10 pour cent au début de l’année scolaire 2010-11.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et apporter l’aide nécessaire pour les soustraire à ces activités et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en 2010, 3 190 femmes et leurs enfants victimes de la traite sont revenus de l’étranger, 60 pour cent étant revenus d’eux-mêmes, 25 pour cent ayant été secourus et 15 pour cent ayant été officiellement remis aux autorités. Sur le total des victimes revenues, 1 037 ont reçu une aide financière pour bénéficier d’une formation professionnelle et les autres ont bénéficié d’une assistance médicale, psychologique et sociale. Le gouvernement déclare également que 63 provinces et villes ont créé des centres de soutien aux victimes de la traite. De plus, les Maisons de la paix, financées par l’Organisation internationale des migrations, l’Alliance internationale de lutte contre la traite et Action for Women in Distress (AAT-AFESIP), à Hô Chi Minh-Ville, Can Tho Ville et dans la province de Au Giang, ont aidé les victimes défavorisées en leur fournissant un hébergement, des aliments, une aide médicale, sociale et psychologique, ainsi qu’un accès à un enseignement et à une formation professionnelle en fonction de leurs besoins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants victimes de la traite qui ont reçu une assistance et un enseignement ou une formation professionnelle fournis par les centres de soutien aux victimes ainsi que par les Maisons de la paix.
Prostitution d’enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, environ 18 778 victimes d’une exploitation sexuelle ont reçu une assistance au cours des cinq dernières années; 12 812 d’entre elles ont bénéficié d’une formation professionnelle et d’un accès à l’emploi et les autres ont été hébergés dans des centres de réadaptation. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, grâce à la poursuite des efforts déjà engagés, plusieurs localités telles que Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, Quang Ninh, Ba Ria-Vung Tau, Can Tho, Tay Ninh, Dong Thap et Dong Nai sont parvenues à éliminer, à grande échelle, de nombreux réseaux et sources de prostitution. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la prostitution qui ont bénéficié d’une assistance, d’une formation professionnelle ou d’un accès à un emploi.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants des rues. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le projet 2 du Programme national d’action pour la prévention et l’élimination de l’exploitation des enfants des rues, des enfants victimes d’abus sexuels et des enfants qui exercent un travail dangereux et difficile (2004-2010), lancé pour aider les enfants des rues, a été appliqué dans 38 provinces et villes. Elle note également que, selon le gouvernement, un projet complémentaire d’aide aux enfants des rues a également été mis en œuvre dans 81 communes/circonscriptions/cités de 33 districts, pour une période de six ans, de 2004 à 2007 et de 2009 à 2012. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre des enfants des rues a considérablement baissé entre 2003 et 2007 mais a augmenté en 2008, en partie en raison de la récession économique et de l’inflation élevée. Toutefois, depuis 2009, le nombre des enfants des rues a recommencé à baisser, passant de 28 528 en 2008 à 21 208 en 2010. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, au cours de la période 2004-2010, 28 746 enfants des rues ont été réunis avec leurs familles; 4 888 enfants des rues ont reçu une aide financière; 5 869 ont bénéficié d’un enseignement; 5 622 ont reçu une formation professionnelle et se sont vu offrir des possibilités d’emploi, et plus de 7 000 familles d’enfants des rues ont reçu des fonds pour mettre sur pied une petite entreprise familiale. La commission note que, d’après le gouvernement, les provinces et les villes ont orienté leur action sur des investissements dans la prévention et l’aide aux enfants des rues. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Points III et V du formulaire de rapport. Décisions des tribunaux et application dans la pratique de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les procureurs du peuple chargés des poursuites en justice et des questions juridiques au niveau local ont engagé des poursuites contre 4 585 personnes dans un total de 3 455 affaires de délits liés à la prostitution, et le Tribunal du peuple a engagé des poursuites contre 5 345 personnes dans 3 884 affaires, 178 de ces personnes étant accusées d’achat de relations sexuelles avec des adolescents. La commission note que, d’après les données fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 138, 53 entreprises employant au total 496 adolescents ont été inspectées en 2009, et il a été constaté que 33 de ces adolescents avaient moins de 16 ans, sept d’entre eux travaillant dans des conditions difficiles et dangereuses. En 2010, 46 entreprises employant au total 101 adolescents ont été inspectées, et il a été constaté que 20 de ces enfants avaient moins de 16 ans. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la plupart de ces adolescents travaillaient dans l’industrie de l’habillement, la broderie, l’aquaculture, le traitement de produits agricoles, l’artisanat et l’art, la production de matériaux de construction et de briques, le décorticage des noix de cajou, le tri des déchets et le tissage de tapis d’algues. La commission note que, selon le gouvernement, les employeurs utilisant des enfants dans des types de travaux dangereux ont fait l’objet d’avertissements. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions notifiées, les enquêtes, les poursuites en justice, les condamnations et les sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que les articles 252 et 253 du Code pénal qualifiaient de délit le fait d’inciter ou d’obliger des jeunes à commettre des délits, et la diffusion de matériel pornographique, respectivement. La commission avait également pris note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles la circulaire no 21/2004/TTLT-BLDTBXH-BYT, qui établit une liste des lieux de travail et des emplois interdits aux personnes de moins de 18 ans, protège les enfants de moins de 18 ans contre la production de matériel pornographique, l’exploitation sexuelle et la prostitution. La commission avait toutefois noté que cette circulaire ne semble pas s’appliquer à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et de prévoir les sanctions correspondantes.

La commission note que, d’après les déclarations du gouvernement, l’article 7, paragraphe 5, de la loi sur la protection, le soin et l’éducation des enfants, 2004, interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production et de circulation de matériel pornographique ou de produits à caractère violent. La commission note néanmoins que l’article 7, paragraphe 5, de la loi sur la protection, le soin et l’éducation des enfants concerne l’interdiction d’inciter ou de forcer un enfant à acheter, vendre ou utiliser du matériel à caractère violent, ou encore de la fabrication, la circulation, le transport ou l’entreposage de matériel pornographique. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’examen du rapport présenté par le gouvernement au titre du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSc/VNM/CO/1 du 17 oct. 2006, paragr. 10), s’est dit préoccupé par l’absence de dispositions définissant explicitement la pornographie mettant en scène des enfants et couvrant suffisamment celle-ci sur le plan pénal. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspecteurs du travail. La commission note que, selon les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport présenté au titre de la convention no 138 en 2007, des inspections du travail ont été conduites dans 68 entreprises et que, sur 12 508 travailleurs, 67 étaient des adolescents de 16 à 18 ans. En 2008, 72 entreprises ont été inspectées et, sur 34 225 travailleurs, 298 avaient entre 16 et 18 ans. Elle note également, selon les indications du gouvernement, que les jeunes travailleurs étaient principalement employés à des travaux manuels faiblement qualifiés dans des entreprises du secteur du vêtement, du cuir et de la menuiserie. Elle note également que l’inspection du travail au niveau local a constaté que 3 436 enfants travaillaient à des endroits éloignés de leur foyer. Le gouvernement indique également que le pays dispose d’un mécanisme de suivi efficace et efficient en matière du travail des enfants par lequel des interventions appropriées et des initiatives interdisciplinaires sont menées pour soustraire ces enfants travaillant dans des conditions dangereuses et pour appuyer leur réintégration sociale. En outre, le traitement et la réadaptation des enfants victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont assurés aux enfants vivant dans les provinces de Vinh Phuc et Bac Giang. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants secourus de conditions de travail dangereuses par l’inspection du travail. Elle le prie également d’indiquer le nombre d’enfants victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles qui ont été traités et réadaptés dans les provinces de Vinh Phuc et Bac Giang.

Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Programme national d’action 2001-2010 pour les enfants. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait lancé en 2001 un Programme national d’action en faveur des enfants pour 2001-2010. Elle avait également pris note de plusieurs autres programmes d’action mis en œuvre par le gouvernement, notamment la décision no 19/2004/QD-TTg, portant approbation du programme pour 2004-2010 qui vise à prévenir et à résoudre le problème des enfants de la rue, des enfants victimes de sévices sexuels et des enfants occupés dans un milieu de travail dangereux, visant à réduire, d’ici à 2010, de 90 pour cent les pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après les informations du gouvernement que, dans le cadre de ce programme national, quatre projets sont actuellement mis en œuvre pour prévenir et prendre en charge les situations où les enfants sont employés dans des conditions et environnements difficiles et dangereux, qui ont eus pour effet de:

–           élaborer et consolider la législation sur le travail des enfants;

–           dans le cadre de ce programme, une étude/enquête sur les types de travaux dangereux interdits aux jeunes a été conduite, les résultats indiquant la nécessité de revoir et d’élargir la liste des types de travaux dangereux interdits aux jeunes;

–           accroître la quantité et la qualité des services d’appui offerts aux enfants dans les foyers pauvres, en leur fournissant des manuels scolaires et du matériel scolaire, ainsi qu’une formation à la broderie (579 enfants ont bénéficié de ce programme);

–           élaborer et diriger des activités créatrices d’emplois et générant des revenus pour les parents (979 foyers pauvres ont bénéficié d’ateliers de formation);

–           programme associant l’éducation et la formation professionnelle destiné aux enfants défavorisés (324 enfants en ont bénéficié);

–           mettre au point des procédures d’inspection du travail des enfants, et conduire des formations destinées aux inspecteurs du travail dans 56 provinces.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus concernant le nombre d’enfants prévenus ou soustraits d’emplois ou d’environnements dangereux, par le biais des quatre projets mis en œuvre pour la prévention et la prise en charge des situations où les enfants sont employés dans des conditions et des environnements dangereux, ainsi que par les programmes nationaux mis en œuvre par le gouvernement pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

2. Traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait adopté le Plan national 2004-2010 de lutte contre la traite d’enfants et de femmes qui fait partie du Programme national d’action 2001-2010 pour les enfants, et contribue à réaliser les objectifs de ce programme. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le plan national susmentionné vise à organiser des programmes de sensibilisation et autres actions à différents niveaux pour prévenir et réduire l’incidence de la traite des femmes et des enfants d’ici à 2010. Elle note également que le gouvernement a adopté la décision no 17/2007/QD-TTg concernant la réglementation sur l’accueil, l’appui et l’assistance à des fins d’intégration sociale des femmes et des enfants victimes de la traite. Cette réglementation établit le cadre juridique concernant les procédures, les politiques et les mécanismes visant à la réadaptation et à l’intégration sociales des femmes et des enfants victimes de la traite, et prévoit les responsabilités des organismes compétents qui viennent en aide aux victimes de la traite des êtres humains.

La commission note également, d’après les déclarations du gouvernement, que plusieurs autres textes législatifs donnant effet aux dispositions de la réglementation no 17/2007 ont été adoptés, notamment: i) la note officielle no 1195/LDTBXH-PCTNXH d’avril 2007, demandant aux villes frontalières de Quang Ninh, Lang Son, Lao Cai, Tay Ninh, An Giang et Dong Thap d’examiner les accords, l’allocation de budget pour l’établissement d’unités chargées d’accueillir et d’assister les victimes de la traite; de renforcer et de créer les capacités du personnel à s’occuper des victimes de la traite; ii) la circulaire conjointe no 116/220/TTLT-BTC-BLDTBX de septembre 2007 qui fournit des orientations sur l’emploi de fonds pour accueillir et aider les victimes de la traite de retour de l’étranger à se réintégrer socialement; iii) la note officielle no 255/LDTBXH-PCTNXH de juillet 2007, portant sur les enquêtes à mener pour collecter des statistiques sur le nombre de victimes de la traite revenant de l’étranger et d’autres informations permettant d’élaborer un plan visant à leur soutien et intégration sociale; et iv) circulaire no 05/2009/TT-BLDTBXH de février 2009, donnant des directives pour l’organisation et la mise en œuvre d’activités dans les centres d’aide aux victimes donnant suite à la décision no 17/2007. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus relativement au nombre d’enfants soustraits de la traite et que l’on a empêchés d’être victimes de la traite, en vertu de la mise en œuvre du Plan national 2004-2010 de lutte contre la traite d’enfants et de femmes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de centres d’aide aux victimes mis en place dans les provinces, et le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été réadaptés dans ces centres.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Garantir l’accès à l’éducation de base gratuite. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que la proportion d’enfants scolarisés dans le primaire et le secondaire a augmenté et que le nombre d’abandons et de redoublements a baissé. Elle note que, selon les indications du gouvernement, en 2007-08, 96,06 pour cent d’enfants étaient scolarisés dans le primaire et 82,69 pour cent étaient scolarisés dans le secondaire. Elle note également, selon le gouvernement, qu’en 2008 la norme relative à l’éducation primaire universelle a été mise en œuvre dans 42 provinces sur les 63 que compte le pays, et que la norme relative à l’éducation primaire universelle a été mise en œuvre dans plus de 30 provinces. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour augmenter les taux de scolarisation et réduire les taux d’abandon afin d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques actualisées sur les taux de scolarisation dans le primaire et les taux d’abandon.

Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales. 1. Enfants victimes de la traite. La commission avait noté précédemment que le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, avec le ministère de la Défense, avaient élaboré un projet visant à accueillir, à aider et à réintégrer les femmes et les enfants victimes de traite à l’étranger. Elle avait également noté que le gouvernement a fait le nécessaire pour réintégrer socialement ces victimes de traite transfrontalière. La commission note d’après les déclarations du gouvernement que, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures susmentionnées, au mois de janvier 2009, 2 679 femmes et enfants victimes de la traite étaient revenus de l’étranger, desquels 60 pour cent étaient revenus par eux-mêmes, 25 pour cent avaient été secourus et 15 pour cent avaient été officiellement remis. Elle note également, selon le gouvernement, que 80 pour cent de ces victimes ont bénéficié d’un hébergement, de conseils psychologiques et de soins de santé primaires, ainsi que d’indemnité pour les voyages et les repas; 60 pour cent de ces victimes ont bénéficié d’assistance juridique, de soins de santé, de formation professionnelle, d’emplois et d’éducation. La commission prie le gouvernement d’indiquer combien d’enfants, sur le nombre total de victimes de la traite enregistrées, avaient moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été socialement réintégrés.

2. Prostitution d’enfants. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il avait élaboré et émis plusieurs décrets visant à prévenir la prostitution. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le Programme national pour la prévention de la prostitution est actuellement mis en œuvre, l’accent étant particulièrement mis sur l’éducation, le traitement et la réadaptation des groupes cibles. Au niveau local, des politiques de protection sociale, notamment des mesures visant à la réduction de la pauvreté, aux prêts à faible taux d’intérêt, à la création d’emplois, à l’appui éducatif pour les enfants vulnérables, et des mesures pour satisfaire aux besoins des anciennes victimes de la prostitution et stabiliser leur vie ont été prises pour lutter contre la prostitution. La commission note également que, en 2008, selon les informations du gouvernement, 527 enfants prostitués ont bénéficié de mesures de soutien, d’éducation et d’intégration sociale. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’examen des rapports présentés au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSc/VNM/CO/1 du 17 oct. 2006, paragr. 16), s’est dit préoccupé par les renseignements selon lesquels la prostitution et le tourisme sexuel seraient en progression dans le pays, et qu’au moins 10 pour cent des travailleurs du sexe au Viet Nam seraient des enfants. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans la prostitution et d’indiquer les résultats obtenus. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans le tourisme sexuel et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans étant soustraits de la prostitution et réadaptés, dans la pratique.

Alinéa d). Déterminer les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. La commission note, selon les indications du gouvernement, que, dans le cadre du Programme national d’action pour 2004-2010 qui vise à prévenir et à résoudre le problème des enfants de la rue, des enfants victimes de sévices sexuels et des enfants occupés dans un milieu de travail dangereux, 5 967 enfants de la rue ont été réintégrés dans leur famille et ont reçu une éducation, et que leur famille a bénéficié de prêts à taux préférentiels: 6 429 enfants de la rue ont été réintégrés dans leur famille et ont reçu une aide financière; et que 4 673 enfants de la rue ont reçu une formation professionnelle et se sont vus offrir des possibilités d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants de la rue ayant été soustraits à leur sort et réadaptés en vertu du Programme national pour 2004-2010 visant à prévenir et à résoudre le problème des enfants de la rue, des enfants victimes de sévices sexuels et des enfants occupés dans un milieu de travail dangereux.

Point III du formulaire de rapport. Décisions judicaires. La commission note d’après les informations du gouvernement que, en 2008, quatre cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales ont été enregistrés devant les tribunaux, dans lesquels deux enfants avaient entre 16 et 18 ans, et 48 cas d’enfants victimes de la traite dans lesquels 104 criminels étaient impliqués, et sur lesquels 45 cas impliquant trois enfants ayant entre 16 et 18 ans ont été traités. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les décisions judiciaires concernant les cas impliquant les pires formes de travail des enfants, et sur les sanctions imposées.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le travail des enfants dans le pays a diminué, grâce aux programmes et aux politiques mis en œuvre par le gouvernement et au Programme national d’action en faveur des enfants 2004-2010. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, notamment des extraits des rapports d’inspection, d’études et d’enquêtes, ainsi que des données statistiques sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites et sur les condamnations et les sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle lui demande de l’informer sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que les articles 252 et 253 du Code pénal qualifiaient de délit le fait d’inciter ou d’obliger des jeunes à commettre des délits, et la diffusion de matériel pornographique, respectivement. La commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles des mesures sont prises pour garantir que des enfants de moins de 18 ans ne soient pas utilisés dans des productions pornographiques ou des spectacles obscènes. Ces mesures interdisent l’importation de films et d’images pornographiques et interdisent aussi, par le biais d’une circulaire, l’admission des enfants de moins de 15 ans à l’emploi dans la restauration. La commission avait estimé que ces mesures ne semblaient pas suffire pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Invalides et des Affaires sociales a émis la circulaire no 21/2004/TTLT-BLDTBXH-BYT qui établit une liste des lieux de travail et des emplois interdits aux personnes de moins de 18 ans, en particulier les endroits où des enfants sont exposés à la prostitution. Selon le gouvernement, cette circulaire protège les enfants de moins de 18 ans contre la production de matériel pornographique, l’exploitation sexuelle et la prostitution. La commission note toutefois que cette circulaire ne semble pas s’appliquer à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 b), ces activités font partie des pires formes de travail des enfants, et que l’article 1 de la convention dispose que tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission demande de nouveau au gouvernement de faire le nécessaire pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et de prévoir les sanctions correspondantes.

Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. Ayant noté que le Code du travail s’appliquait uniquement au travail exécuté dans le cadre d’un contrat de travail et que, par conséquent, le code ne recouvrait pas les travailleurs indépendants, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer des mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre les travaux dangereux. La commission prend note de l’indication que le gouvernement a donnée au titre de la convention no 138, à savoir que la protection des enfants qui participent à des activités économiques, y compris en travaillant à leur compte, est prévue dans le Code pénal. L’article 228 du Code pénal prévoit des sanctions contre les personnes qui utilisent des enfants pour des travaux pénibles ou dangereux ou dans un milieu de travail exposé à des substances dangereuses. La commission note aussi que, en vertu de l’article 7 de la loi sur la protection, la prise en charge et l’éducation des enfants, il est interdit d’utiliser des enfants pour des tâches pénibles et dangereuses, ou dans un milieu de travail exposé à des substances toxiques, ou pour d’autres tâches contraires aux dispositions de la loi sur le travail.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspecteurs du travail et ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’équipe interministérielle d’inspection établie par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et par le Département de l’inspection de la Commission nationale sur la population et l’enfance a effectué en 2006 des inspections dans neuf provinces. Sur les 39 entreprises qui ont été inspectées, 26 employaient 1 012 jeunes en tout. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer et d’indiquer en particulier le nombre et la nature des infractions relevées (enfants et jeunes victimes des pires formes de travail des enfants).

2. Inspecteurs des services de la santé et de la sécurité au travail. Selon les informations du gouvernement, le nombre des entreprises dans lesquelles se sont rendus les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail s’est accru pour passer de 2 739 entreprises en 2005 à 5 292 en 2006. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il n’y a pas à ce jour de statistiques sur les types des travaux dangereux que des jeunes effectuent, ni sur le nombre d’infractions. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les résultats des inspections réalisées par les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail en ce qui concerne les types de travaux dangereux effectués par des enfants et le nombre d’infractions relevées, y compris dans le secteur informel.

Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Programme national d’action 2001-2010 pour les enfants. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait lancé en 2001 un Programme national d’action en faveur des enfants pour 2001-2010. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport que le gouvernement a présenté au titre de l’application de la convention no 138. Ces informations portent sur les mesures, les modifications législatives et les textes législatifs que le gouvernement a adoptés dans le cadre du programme susmentionné pour le bien-être et la protection de l’enfance. Elle note que le gouvernement a pris la décision no 19/2004/QD-TTg portant approbation du programme pour 2004-2010 qui vise à prévenir et à résoudre le problème des enfants de la rue, des enfants victimes de sévices sexuels et des enfants occupés dans un milieu de travail dangereux. Le gouvernement a pris aussi les décisions suivantes: la décision no 65/2005/QD-TTg portant approbation du projet pour 2005-2010 qui vise à prendre en charge et à protéger les enfants orphelins, sans abri, abandonnés, exposés à des substances toxiques ou infectés par le VIH; la décision no 53/2006/ND-CP destinée à protéger les enfants se trouvant dans certaines situations; et la décision no 38/2004/QD-TTg sur l’aide financière aux familles et particuliers qui adoptent des enfants orphelins et abandonnés. La commission note aussi que la question de la protection de l’enfance a été inscrite dans les plans nationaux de développement socio-économique, l’objectif étant que, d’ici à 2010, 90 pour cent des enfants dans des situations spéciales soient pris en charge et aidés. Tous ces efforts ont permis d’accroître le nombre d’enfants pris en charge et protégés – par exemple, 55,3 pour cent de l’ensemble des orphelins et 25 pour cent des enfants handicapés sont pris en charge et bénéficient d’un enseignement gratuit; 66 pour cent des enfants de la rue sont suivis et pris en charge. La commission note à la lecture du rapport d’avancement de 2005 de l’OIT/IPEC sur le Programme national de prévention et d’élimination du travail des enfants que la décision no 19/2004/QD-TTg, qui porte sur le Programme national d’action pour la prévention et l’élimination du problème des enfants de la rue, des enfants victimes de sévices sexuels et des enfants occupés à des tâches dangereuses, vise à réduire, d’ici à 2010, de 90 pour cent les pires formes de travail des enfants. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les résultats des programmes d’action établis dans le cadre du Programme national d’action pour les enfants, en particulier en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants.

2. Traite d’enfants. La commission note que le gouvernement a adopté le Plan national 2004-2010 de lutte contre la traite d’enfants et de femmes qui fait partie du Programme national d’action 2001-2010 pour les enfants et contribue à réaliser les objectifs de ce programme. Elle prend note des informations données par le gouvernement, notamment des mesures prises pour éliminer la traite d’enfants et de femmes. Ces mesures sont entre autres les suivantes: informer et former, promouvoir la participation de la population à la détection et à la prévention du trafic d’enfants et à la lutte contre ce trafic; renforcer les capacités des effectifs chargés de prévenir et de combattre ce trafic et leur dispenser une formation; mener des activités de coopération internationale; dispenser une instruction aux victimes de traite d’enfants et de femmes, leur donner des possibilités d’emploi et veiller à leur réinsertion sociale. En outre, le Comité directeur national, qui est composé de représentants de 16 ministères et agences, a été établi pour aider le gouvernement à orienter et à coordonner les activités de prévention de la traite d’enfants et de femmes, et la lutte contre cette traite. Le comité directeur a coordonné et mis en œuvre à ce jour quatre projets dans ce domaine. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’impact qu’ont le Plan national de lutte contre la traite d’enfants et de femmes et les projets mis en œuvre par le Comité directeur national sur la traite d’enfants. Prière aussi de communiquer les résultats obtenus. La commission demande aussi au gouvernement de préciser le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été sauvés puis réinsérés.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Prostitution d’enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il a élaboré et émis plusieurs décrets visant à prévenir la prostitution, par exemple le décret no 178/2004/ND-CP et la directive no 25/2003/CT-TTg sur l’application de l’ordonnance relative à la prostitution; et la décision no 52/2006/QD-TTg qui porte approbation du programme de coopération intersectoriel 2006-2010 pour la prévention de la prostitution. La commission note qu’environ 13 000 associations de femmes et 4 973 associations de jeunes fonctionnent sur tout le territoire du pays pour prévenir les maux sociaux, notamment la prostitution. Selon les statistiques disponibles, plus de 4 000 communes dans tout le pays ne connaissent ni la drogue ni la prostitution, soit 80 pour cent des communes exposées à la prostitution. La commission note aussi que, selon le gouvernement, ces cinq dernières années 25 420 personnes ont été soustraites à la prostitution et 17 948 d’entre elles ont été placées dans des centres de réinsertion. Parmi l’ensemble des personnes qui ont été réinsérées, 10 001 ont suivi une formation professionnelle et 3 468 ont bénéficié d’une aide financière pour être réinsérées dans la communauté. La commission encourage le gouvernement à continuer d’agir pour prévenir l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution, et d’indiquer les résultats obtenus. Prière aussi de communiquer des statistiques, à savoir le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été soustraits dans la pratique à la prostitution et ont été réinsérés.

2. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire. Selon ces données, le nombre d’enfants scolarisés dans l’enseignement primaire a baissé (17 796 998 en 2003, 17 246 299 en 2005 et 16 757 129 en 2006) et les taux d’abandon scolaire, qui avaient baissé, se sont accrus de nouveau (3,13 pour cent en 2003, 2,63 pour cent en 2005 et 3,83 pour cent en 2006). La commission encourage le gouvernement, dans le cadre du Programme national d’action pour les femmes, à poursuivre ses efforts pour accroître les taux de scolarisation et diminuer les taux d’abandon scolaire afin de prévenir la participation d’enfants aux pires formes de travail des enfants. Prière de continuer de fournir des statistiques récentes sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de la prostitution. La commission avait noté précédemment que le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, avec le ministère de la Défense, avaient élaboré un projet visant à accueillir, à aider et à réintégrer les femmes et les enfants victimes de traite à l’étranger. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: dans le cadre de ce projet, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a réalisé des enquêtes sur ce point, coordonnées avec les institutions et les organisations internationales intéressées (OIM, UNICEF) dans le but d’organiser des conférences et des cours de formation sur les moyens d’identifier les victimes et sur les procédures de réintégration de ces personnes. De 2005 à 2006, le ministère, en collaboration avec les forces armées en poste aux frontières et les autorités locales, a reçu de l’étranger 1 280 femmes et enfants victimes de traite. La commission note aussi que le gouvernement a fait le nécessaire pour réintégrer socialement ces victimes de traites transfrontalières. En outre, le Département du travail, des invalides et des affaires sociales, en collaboration avec d’autres organismes, comme l’Union des femmes, le Comité de la population, de la famille et des enfants et le Centre d’aide juridique, a aidé les victimes de traite dans des localités ou des communes du pays: aide psychologique à 91 personnes; formation professionnelle (sept personnes); examens médicaux (16 personnes); aide financière (dix personnes); cours gratuits de confection et d’informatique (650 femmes et enfants démunis et vulnérables); et possibilités d’emploi (1 882 personnes). La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer et d’indiquer en particulier le nombre d’enfants victimes de traite et de prostitution qui ont été sauvés puis réintégrés dans le cadre du projet du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales qui vise à accueillir et à aider les femmes et enfants victimes de traite.

Alinéa d). Déterminer quels enfants sont particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants de la rue et enfants travaillant dans un milieu dangereux. La commission avait noté précédemment que le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociale, en collaboration avec le BIT, avait mis en œuvre en 2004 le Programme de prévention et de réadaptation des enfants travaillant dans un milieu dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il ne dispose pas encore de statistiques sur le nombre des enfants des rues et des enfants travaillant dans un milieu dangereux, mais qu’il fournira ces informations dans ses prochains rapports. La commission note aussi que, selon les informations que le gouvernement a communiquées au titre de l’application de la convention no 138, conformément à la décision no 19/2004/QD-TTg qui porte adoption du Programme visant à prévenir et à traiter la situation des enfants des rues, des enfants victimes de sévices sexuels et des enfants travaillant dans des conditions dangereuses pour 2004-2010, le Comité de la population, de la famille et des enfants, avec le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, a lancé un projet de prévention et de traitement de la situation des enfants se trouvant dans des conditions difficiles et dangereuses. Ce projet vise à accentuer les mesures éducatives, à élaborer des politiques d’intervention pour aider les enfants qui travaillent dans des conditions difficiles et dangereuses à trouver un emploi adapté, et à améliorer les systèmes de lutte contre le travail des enfants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur les résultats obtenus par le Programme de prévention et de traitement de la situation des enfants de la rue, des enfants victimes de sévices sexuels et des enfants travaillant dans des conditions dangereuses, et par le Programme de prévention du travail d’enfants dans un milieu dangereux, et de réintégration des enfants travaillant dans ces conditions.

Point III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’information suivante du gouvernement: selon le rapport émanant d’autorités compétentes, en 2005 et jusqu’à la mi-2006, on a enregistré 366 cas de traite de femmes et d’enfants, et 608 personnes ont été arrêtées. Sur l’ensemble de ces cas, 223 ont été transmis à la justice et 161 font l’objet de procès qui sont en cours (289 prévenus). En ce qui concerne les infractions liées à la prostitution, la commission note que, fin juin 2005, 5 123 cas (6 879 détenus) ont fait l’objet d’enquêtes et que des poursuites ont été entamées; par ailleurs, 4 656 cas font l’objet de procès qui sont en cours (6 221 prévenus). La commission demande au gouvernement de préciser combien de ces cas et décisions de justice portent sur des enfants de moins de 18 ans soumis aux pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique de la convention. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement qui portent sur les résultats des inspections menées dans les établissements de prestation de services en place dans plus de 50 provinces. Selon ces données, fin juin 2005, 150 739 établissements ont été inspectés et des infractions ont été constatées dans 42 750 de ces établissements, soit une baisse de 20 pour cent par rapport aux chiffres indiqués dans les rapports correspondant à la période 1998-2000. Des sanctions financières (d’un montant total de 248 milliards de Dongs) ont été infligées à 25 332 établissements, et 18 554 établissements ont fait l’objet d’avertissements. Parmi les établissements qui ont été inspectés, 2 à 3 pour cent ont été obligés de mettre un terme à leurs activités et se sont vu retirer leur licence. La commission note aussi que les forces de police ont constaté 6 080 cas de prostitution et ont arrêté 26 511 personnes en tout. De plus, la police des frontières a constaté 270 cas de prostitution et a arrêté 671 personnes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations, y compris des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes, ainsi que des données statistiques sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes et des poursuites, et sur les condamnations et les sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a) Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la vente et la traite d’enfants étaient interdites en vertu de diverses dispositions: articles 1 et 8 de la loi sur la protection, le soin et l’éducation des enfants (commerce et échange d’enfants); article 135(1)(c) du Code du travail (recrutement illégal et envoi de travailleurs à l’étranger); articles 119 (traite des femmes) et 120 (commerce, échange frauduleux ou appropriation d’enfants) du Code pénal. Elle avait également noté que le Code pénal ne contenait aucune définition du terme «enfant» et avait donc prié le gouvernement d’indiquer précisément l’âge qui définit les enfants au sens de l’article 120 du Code pénal. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 120 du Code pénal, les enfants sont les personnes âgées de 14 à 18 ans.

2. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission avait précédemment noté que, selon l’article 7 du décret no 83/2001/ND-CP de 2001 sur la conscription, les citoyens de sexe masculin âgés de 17 à 45 ans révolus (et les femmes âgées de 18 à 40 ans révolus dotées des qualifications professionnelles nécessaires) étaient soumis à la conscription en vue du service militaire. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les garçons ne puissent être tenus de s’inscrire pour le service militaire avant d’avoir 18 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 7 du décret no 83/2001/ND-CP de 2001 sur la conscription n’a pas pour but d’obliger les personnes de 17 ans à effectuer le service militaire, mais de simplement les obliger à s’inscrire pour faciliter le contrôle des autorités locales en préparation de leur enrôlement dès qu’ils auront 18 ans.

Alinéa b) 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que les articles 254, 255 et 256 du Code pénal punissaient respectivement l’hébergement de prostituées, le recrutement de prostituées et les relations sexuelles rémunérées avec des enfants de 13 à 16 ans. La commission note que le paragraphe 1 de l’article 256 stipule que les personnes ayant des relations sexuelles rémunérées avec des jeunes de 16 ans révolus à 18 ans non révolus sont passibles d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que les articles 252 et 253 du Code pénal érigeaient respectivement en délit le fait d’inciter ou d’obliger des jeunes à commettre des délits et la diffusion de matériel pornographique. Elle avait toutefois noté que les dispositions du Code pénal ne semblaient pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait par conséquent prié le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas utilisés pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles des mesures sont prises pour garantir que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas utilisés dans des productions pornographiques ou des spectacles obscènes en: a) interdisant l’importation de films et d’images pornographiques; et b) interdisant par le biais d’une circulaire l’admission des personnes de moins de 15 ans à l’emploi dans les restaurants. La commission considère que ces mesures semblent insuffisantes pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur les progrès réalisés en vue d’adopter des mesures garantissant effectivement que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas utilisés pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 121 du Code du travail il était interdit d’employer une personne de moins de 18 ans à des travaux pénibles ou dangereux. Elle avait toutefois noté que le Code du travail s’appliquait uniquement au travail exécuté sur la base d’un contrat d’emploi et que, par conséquent, les travailleurs indépendants ne bénéficiaient pas de la protection prévue dans ce code. A ce propos, la commission avait également noté que le gouvernement entendait réglementer le travail des enfants dans le secteur informel. Constatant que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre le travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphes 2 et 3. Localisation des travaux dangereux et examen périodique de la liste des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information du gouvernement, selon laquelle le Viet Nam s’apprête à recenser les titres de poste ainsi que les travaux dangereux ou préjudiciables confiés à des travailleurs mineurs en vue d’actualiser la liste des types de travaux auxquels ces travailleurs ne doivent pas être admis. Le gouvernement complétera et modifiera la liste des types de travaux dangereux sur la base de cette étude. La commission prie le gouvernement de l’informer des résultats du recensement des travaux dangereux et de la révision de la liste des types de travaux dangereux à laquelle il aurait donné lieu.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspecteurs du travail et MTIAS. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs le gouvernement indique que le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (ci-après dénommé MTIAS) et la Commission nationale Population et Enfance ont créé des équipes interministérielles chargées de réaliser des études et des inspections sur la mise en œuvre de la loi dans les entreprises et autres lieux de travail où sont employés des travailleurs contractuels, et en particulier des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer des résultats des inspections réalisées par les équipes du MTIAS et de la Commission nationale Population et Enfance en ce qui concerne les enfants astreints aux pires formes de travail.

2. Inspecteurs des services de l’hygiène et de la sécurité du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur les activités des inspecteurs chargés de la santé et de la sécurité au travail, sur les résultats de ces activités en ce qui concerne les types de travaux dangereux exécutés et sur le nombre d’infractions signalées. Elle avait en outre fait observer que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.200, 18 mars 2003, paragr. 51) s’était déclaré préoccupé par l’ampleur du phénomène de l’exploitation économique des enfants dans l’agriculture ainsi que dans les mines d’or et les exploitations forestières. La commission prend note de l’information du gouvernement, selon laquelle il n’existe pas pour le moment de statistiques sur les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans des conditions dangereuses. Elle encourage le gouvernement à renforcer le rôle des inspecteurs responsables de la santé et de la sécurité au travail, et le prie à nouveau de lui donner des informations sur les résultats de leur travail en ce qui concerne les types de travaux dangereux exécutés par des enfants et le nombre d’infractions signalées, y compris dans le secteur informel.

3. Organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, d’après le gouvernement, l’action menée par la Confédération générale du travail du Viet Nam, la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam et l’alliance des coopératives du Viet Nam pour veiller à la bonne application des dispositions relatives au travail des enfants, a consisté à: a) collaborer avec les institutions responsables de l’inspection et de la supervision du recrutement et de l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants; et b) faire connaître à la population la législation et la convention, et l’éduquer dans ce domaine. La commission prend bonne note de cette information.

Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que le MTIAS élaborait un plan de mise en œuvre de la convention, qui devait être soumis pour examen au gouvernement vers la fin de 2002. Elle avait également noté qu’un programme d’action en faveur des enfants avait été lancé en 2001 dans le but de créer des conditions optimales permettant de répondre pleinement aux besoins des enfants et de faire respecter leurs droits fondamentaux. Le gouvernement indique qu’il a mis en place de nombreux programmes dans le but de parvenir à un consensus sur l’objectif de l’élimination des pires formes de travail des enfants. Ces programmes étant loin d’être terminés, ils n’ont fait l’objet d’aucun rapport d’évaluation et le MTIAS n’a pas dressé le bilan de la mise en œuvre de la convention au cours de ces trois dernières années. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la réalisation du programme d’action national en faveur des enfants et des programmes susmentionnés, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de lui donner des informations sur tout fait nouveau concernant le bilan de la mise en œuvre de la convention que dresserait le MTIAS.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Prostitution des enfants. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait lancé en 2001 un plan d’action national d’une durée de quatre ans, qui visait à prévenir et combattre la prostitution. L’un des buts principaux de ce programme était de réduire le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle. Elle avait également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide menée par l’IPEC sur la prostitution des mineurs à Hanoi, Hai Phong, Hô Chi Minh-Ville et Can Tho en 2003, 37 pour cent des prostitués étaient des enfants de moins de 18 ans, proportion qui semblait être en augmentation constante. Le gouvernement indique que le département du MTIAS qui est chargé de la prévention de la dégradation sociale met actuellement la dernière main au projet destiné à prévenir la prostitution. Elle note en outre que le MTIAS a publié une circulaire interministérielle no 21/2004/TTLB du 9 décembre 2004 dans le but de restreindre les effets néfastes de la prostitution sur le développement physique, mental et personnel des enfants de moins de 18 ans. Cette circulaire contient des recommandations pour l’établissement d’une liste de postes et d’emplois des services exposés à la prostitution, auxquels les travailleurs de moins de 18 ans ne doivent pas être admis. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les résultats du plan d’action national de prévention et de lutte contre la prostitution et des autres initiatives prises par le MTIAS, ainsi que sur leurs effets en ce qui concerne la prévention de la prostitution chez les enfants de moins de 18 ans.

2. Traite des enfants. La commission avait précédemment noté que le programme d’action national de 2001 en faveur des enfants avait, entre autres, pour but de réduire le nombre d’enfants victimes de la traite. Elle avait également noté que l’un des buts du plan d’action national de prévention et de lutte contre la prostitution était d’éliminer la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle. Le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour mieux faire connaître le problème de la traite des enfants à l’échelle nationale. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir la traite des enfants de moins de 18 ans et sur les résultats obtenus.

3. Accès à l’éducation de base gratuite. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement indique que le programme d’action national en faveur des enfants vise principalement à améliorer l’accès des enfants des zones rurales à l’enseignement primaire, en vertu de la nouvelle loi sur l’éducation qui garantit la gratuité de l’enseignement aux enfants de l’école primaire. Elle note que, selon le gouvernement, il n’existe pas encore de statistiques. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des données statistiques sur les taux d’inscription et d’abandon relevés dans les écoles des zones rurales depuis la mise en œuvre du programme d’action national en faveur des enfants dès que ces données seront disponibles.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de la prostitution. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information du gouvernement, selon laquelle la Commission nationale chargée de la prévention et de la lutte contre le SIDA, la toxicomanie et la prostitution a réalisé les activités suivantes à l’intention des personnes de moins de 18 ans: a) les amener à prendre conscience des problèmes que causent la toxicomanie et le SIDA; et b) les adresser à des écoles et des centres de désintoxication et de réinsertion. La commission note en outre qu’un projet visant à prévenir l’exploitation sexuelle des enfants et à venir en aide à ces enfants a été lancé à l’échelle nationale dans le but de réduire progressivement le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle d’ici à 2010 en leur apportant aide et protection. Elle prend également note de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle le MTIAS rédige actuellement en coordination avec le département général du personnel, sous l’égide du ministère de la Défense, un projet concernant l’accueil et l’accompagnement des femmes et des enfants victimes de la traite revenant de l’étranger au cours de la période 2005-2010. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des projets susmentionnés qui visent à mettre en place les conditions nécessaires à la réadaptation et à l’insertion sociale des enfants victimes de la traite et de la prostitution.

Alinéa d). Déterminer quels enfants sont particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants de la rue et enfants travaillant dans un environnement dangereux. Le gouvernement indique que le MTIAS a lancé, en collaboration avec le BIT, le programme de prévention et de réadaptation des enfants travaillant dans un environnement dangereux, qui est mis en œuvre depuis le début de l’année 2004. Il ajoute qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de données statistiques indiquant le nombre d’enfants qui travaillent dans un environnement dangereux. Le gouvernement explique qu’environ 1 000 enfants de la rue et 750 enfants mineurs qui travaillent dans un environnement dangereux ont bénéficié d’une assistance dans le cadre de ce programme, et que le nombre des enfants de la rue a été réduit de 21 000 à environ 16 000. Toutefois, l’objectif, consistant à réduire le nombre des enfants de la rue et des enfants qui travaillent dans un environnement dangereux de 70 pour cent en 2005 et de 90 pour cent en 2010, est difficile à atteindre. Le nombre des enfants de la rue n’a été réduit que de 25 à 30 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les résultats du programme de prévention du travail des enfants dans un environnement dangereux et de réadaptation de ces enfants.

Partie III du formulaire de rapport. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, les tribunaux populaires ont jugé de nombreuses affaires de trafic d’enfants à des fins inhumaines. La commission encourage le gouvernement à continuer de donner des informations sur les décisions de justice concernant l’application de la convention en précisant, lorsque cela est possible, le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.

Parties IV et V. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle l’enquête sur le niveau de vie des ménages révèle que la proportion d’enfants vietnamiens qui participent à des activités économiques diminue rapidement depuis quelques années dans tous les groupes d’âge et pour les deux sexes. Cette proportion est en effet passée de 41 pour cent (1993) à 29,3 pour cent (1998) et à 18 pour cent (2003). La commission note également que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas pour le moment de statistiques indiquant le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans des conditions dangereuses. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur le nombre d’enfants qui sont protégés par les mesures prises pour donner effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les indications qu’il donne, le gouvernement a mis en œuvre, peu après avoir ratifié la convention no 182, les programmes suivants: i) le plan d’action national en faveur des enfants vietnamiens, pour la période 2001-2010; ii) le programme d’action pour la protection des enfants dans des circonstances particulières 1999-2002; iii) le programme de généralisation de l’enseignement primaire et secondaire 2000; iv) un plan d’action pour la prévention et la répression de la toxicomanie 2001-2005; v) la création en 2000 d’une commission nationale de prévention et de lutte contre le SIDA, les toxicomanies et la prostitution; vi) un plan d’action sur la prévention et la répression de la prostitution pour la période 2001-2005; et vii) un programme national d’éradication de la malnutrition et de la pauvreté et de développement de l’emploi pour la période 2001-2005. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes et leur impact en termes d’interdiction et d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que le commerce et l’échange d’enfants vietnamiens de moins de 16 ans sont interdits en vertu des articles 1 et 8 de la loi de 1991 sur la protection, le soin et l’éducation des enfants. L’article 135(c)(1) du Code du travail interdit «le recrutement et l’envoi illégal de travailleurs à l’étranger». En vertu de l’article 119 du Code pénal de 1999, la traite des femmes constitue une infraction. En outre, l’article 120 du Code pénal qualifie d’infraction le commerce, l’échange frauduleux ou l’appropriation d’enfants de quelque manière que ce soit. Une aggravation des peines est prévue lorsque ce commerce ou cet échange a pour but d’envoyer l’enfant à l’étranger, de l’utiliser à des fins inhumaines ou pour la prostitution. Selon les indications données par le gouvernement, l’article 68 du Code pénal définit les enfants comme étant les personnes de moins de 18 ans. La commission constate cependant que, d’après l’exemplaire du Code pénal dont le Bureau dispose, l’article 68 donne la définition du jeune délinquant et non de l’enfant. Considérant que, apparemment, seul le Code pénal interdit la vente et la traite des garçons et filles vivant au Viet Nam, sans considération de leur nationalité, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement quel est l’âge qui définit les enfants au sens de l’article 120 du Code pénal. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de l’article 136(c)(1) du Code du travail dans la pratique.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 5(2) du Code du travail interdit toutes formes de travail forcé. L’article 25 du Code du travail prohibe l’exploitation des travailleurs par des entreprises, des établissements ou des particuliers pour des motifs d’intérêt propre, de même qu’il prohibe l’incitation ou la contrainte d’un apprenti ou d’un stagiaire à des activités illégales sous couvert de son programme d’apprentissage ou de sa formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique.

3. Recrutement d’enfants à titre obligatoire en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, aux termes de l’article 7 du décret no 83/2001/ND‑CP du 9 novembre 2001 sur la conscription en vue du service militaire, les citoyens de sexe masculin de 17 à 45 ans révolus et les citoyennes de 18 à 40 ans révolus jouissant des qualifications nécessaires sont soumis à la conscription pour le service militaire. Selon les indications données par le gouvernement, l’article 13(9) du décret no 152/1999/ND‑CP du 20 septembre 1999 interdit aux entreprises exportant de la main-d’œuvre de recruter et d’envoyer des travailleurs à l’étranger pour y accomplir les types de travaux énumérés dans une décision du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (désigné ci-après MTIAS). Le gouvernement déclare en outre que l’annexe I de la circulaire du MTIAS no 29/1999/TT-BLDTBXH en date du 15 novembre 1999, qui fixe des orientations pour l’application du décret no 152 susmentionné, énonce qu’il est interdit d’employer ou d’envoyer des travailleurs de moins de 18 ans dans des zones de conflit ou à risque de conflit élevé. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans en vue de son utilisation dans un conflit armé est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des garçons ne puissent être tenus de se soumettre à un service militaire avant qu’ils n’aient 18 ans révolus.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’aux termes de l’article 254 du Code pénal de 1999, l’hébergement de prostituées constitue une infraction. Aux termes de l’article 255, l’incitation à la prostitution, de même que le recrutement de prostituées, constitue une infraction. La commission note également que des peines aggravées sont prévues lorsque la victime a moins de 18 ans. Elle note qu’en vertu de l’article 256 du Code pénal, les relations sexuelles rémunérées avec des personnes de 13 à 16 ans sont un délit pénal. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants et que cela doit donc être interdit en ce qui concerne les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans. La commission invite le gouvernement à étendre la portée de l’article 256 du Code pénal de manière à prévoir des sanctions lorsque la personne qui se prostitue a moins de 18 ans.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, aux termes de l’article 253 du Code pénal, commet une infraction quiconque «réalise, reproduit, diffuse, transporte, vend, achète ou stocke des livres, journaux, illustrations, photographies, films, chansons ou autres objets décadents en vue de leur diffusion, ou encore commet d’autres actes de diffusion d’objets de débauche». L’article 252 qualifie d’infraction pénale l’incitation ou la contrainte d’adolescents à des activités criminelles. La commission note cependant que le Code pénal n’interdit apparemment pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un garçon ou d’une fille de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des enfants de moins de 18 ans ne puissent être utilisés à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’en vertu de l’article 194(f) du Code pénal, il est interdit d’employer des enfants pour entreposer, transporter, faire le commerce ou encore s’approprier de stupéfiants dans des conditions illégales. Comme indiqué plus haut, l’article 252 du Code pénal qualifie d’infraction le fait d’inciter ou de contraindre des adolescents à des activités criminelles.

Alinéa d).1. Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 121 du Code du travail de 2002 les employeurs ne doivent occuper les jeunes travailleurs qu’à des travaux adaptés à leur état physique afin de ne pas compromettre leur épanouissement sur les plans physique, mental et de la personnalité. L’article 121 du Code du travail interdit d’employer de jeunes travailleurs à des travaux pénibles ou dangereux, à des travaux comportant une exposition à des substances toxiques ou encore à des travaux ou dans des établissements figurant sur une liste établie par le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales et par le ministère de la Santé. De plus, l’article 119 du Code du travail définit le «jeune travailleur» comme étant une personne de moins de 18 ans.

2. Travailleurs indépendants. La commission note que l’article 121 du Code du travail interdit d’employer une personne de moins de 18 ans à des travaux pénibles ou dangereux. Elle note cependant que le Code du travail s’applique, en vertu de son article 2, à tous les travailleurs, organismes et particuliers agissant sur la base d’un contrat d’emploi, quels que soient le secteur de l’économie ou la forme de propriété considérés. La commission note, par conséquent, que le Code du travail n’étend pas la protection qu’il prévoit aux travailleurs indépendants. Elle note également que, selon les indications données par le gouvernement, bien que la législation et la politique en matière de travail des enfants soient considérées comme ayant une vaste portée et comme conformes aux conventions pertinentes de l’OIT, ces instruments n’étendent pas leurs effets à tous les enfants qui travaillent. Le gouvernement déclare en outre que le Viet Nam s’apprête à réglementer la situation des enfants qui travaillent dans le secteur informel. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes de moins de 18 ans travaillant à leur propre compte soient protégées contre le travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

3. Secteur agricole, artisanat et travail domestique. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, tandis que la loi sur la protection, le soin et l’éducation des enfants et le Code pénal s’appliquent à tous les citoyens du pays, le Code du travail et ses textes d’orientation concernant le travail des enfants ne concernent pas le secteur agricole, l’artisanat ni le travail domestique. Qui plus est, la loi sur la protection, le soin et l’éducation des enfants, qui énonce l’interdiction d’utiliser un enfant dans des conditions contraires aux dispositions légales et qui compromettraient son épanouissement (art. 9(3)), ne concerne que les citoyens vietnamiens de moins de 16 ans, en vertu de son article 1. Le Code du travail, en vertu de son article 2, s’applique à tous les travailleurs, organismes et particuliers agissant sur la base d’un contrat d’emploi, dans quelque secteur de l’économie que ce soit et sans considération de la forme de propriété, le travail domestique étant inclus. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/15/Add.200, 18 mars 2003, paragr. 51) demeure préoccupé par l’ampleur du phénomène que constitue l’exploitation économique des enfants, exploitation fréquente aussi bien dans l’agriculture que dans les mines d’or, les exploitations forestières, les services ou d’autres branches du secteur privé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des explications sur le décalage apparent entre les termes du Code du travail et de la loi sur la protection, le soin et l’éducation des enfants et leur traduction dans la réalité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note avec intérêt que l’ordonnance interministérielle no 09/TT/LB du 13 avril 1995 énumère 81 activités qui sont interdites aux personnes de moins de 18 ans et 13 types de conditions de travail dangereuses dans lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, la Confédération générale du travail du Viet Nam, la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam et l’Alliance des coopératives du Viet Nam ont été consultées préalablement à l’adoption de cette ordonnance. Un certain nombre d’activités ont été déterminées comme dangereuses, notamment: i) le laminage à chaud du métal; ii) la chauffe d’une locomotive à vapeur; iii) la soudure en atmosphère confinée ou à plus de 5 mètres sous terre; iv) le percement de galeries et les autres travaux dans les mines, de même que le travail au fond d’une fouille de plus de 5 mètres; v) l’installation d’une unité de prospection d’hydrocarbures; vi) le travail sur une unité d’exploitation d’hydrocarbures en mer; vii) la conduite de véhicules à moteur, de tracteurs agricoles; viii) le travail sous l’eau; ix) l’installation, la réparation, sous terre ou en suspension, d’un câble de communication; x) le travail à bord d’un navire de haute mer; xi) le travail comportant une exposition dépassant les normes admises à la poussière, notamment de roches, de ciment ou de charbon, ou au pelage d’animaux; xii) le travail dans les prisons ou les hôpitaux psychiatriques; xiii) le travail dans les bars, dancings ou autres lieux de divertissement; xiv) le travail au contact direct de substances chimiques entraînant des perturbations génétiques ou une altération des fonctions reproductives. Les conditions de travail suivantes ont également été déterminées comme dangereuses et, en conséquence, interdites aux personnes de moins de 18 ans: i) le travail pénible (pour lequel la consommation énergétique moyenne dépasse 5 calories par minute et les battements du cœur 120 par minute); ii) le travail dans une posture inconfortable ou dans un lieu déficient en oxygène; iii) le travail au contact d’éléments dangereux susceptibles de déclencher des maladies infectieuses; iv) le travail au contact de substances radioactives; v) le travail en des lieux où la température dépasse 45°C en été et 40°C en hiver; vi) le travail en des lieux où la pression atmosphérique est trop élevée ou trop basse; vii) le travail dans les mines; viii) le travail en des lieux néfastes pour la santé mentale et l’équilibre psychologique des jeunes personnes.

Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les démarches accomplies pour déterminer les lieux où se pratiquent des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la convention il incombe à l’autorité compétente de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs ou de travailleurs intéressées, les lieux où s’exercent les types de travaux déterminés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travaux déterminés comme dangereux. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la liste des travaux déterminés comme dangereux doit être examinée et contrôlée régulièrement par les inspecteurs du travail et les inspections intersectorielles en coopération avec les syndicats. L’article C de l’ordonnance interministérielle no 9/TT/LB de 1995 prévoit que les différents ministères et autres organes doivent faire rapport au MTIAS ainsi qu’au ministère de la Santé sur les lieux de travail où les activités et les conditions de travail sont dangereuses mais qui ne figurent pas sur la liste. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les rapports adressés au MTIAS et au ministère de la Santé à propos des types de travaux dangereux non recensés dans l’ordonnance interministérielle no 9/TT/LB de 1995 et de préciser si la liste des types de travaux dangereux doit être modifiée sur la base d’un tel rapport.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspecteurs du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 185 du Code du travail, le MTIAS et les instances locales compétentes en matière d’administration du travail sont responsables de la mission publique d’inspection du travail. Aux termes de l’article 187 du Code du travail, un inspecteur est habilité: i) à inspecter toute entreprise à quelque moment que ce soit sans avis préalable; ii) à demander à l’employeur et à d’autres personnes concernées des informations et se faire remettre des documents en rapport avec ses enquêtes; iii) à connaître de toute plainte pour violation de la législation du travail.

La commission note que l’un des objectifs du programme national d’action pour les enfants 2001-2010 engagé par le gouvernement (décision no 23/2001/QD‑TTg, 26 fév. 2001, article 1(3)(d)) vise à renforcer la supervision des droits de l’enfant. A cette fin, un mécanisme de coopération étroite va être instauré entre les différentes branches de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de ce mécanisme de coopération entre les différentes branches de l’inspection du travail, en vue de renforcer la supervision des droits de l’enfant et sur son impact, notamment en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail et les constatations de cette dernière quant à l’application de la législation nationale qui touchent aux pires formes de travail des enfants.

2. Inspecteurs responsables en matière d’hygiène et sécurité du travail. La commission note que l’article D(2) de l’ordonnance interministérielle no 9/TT/LB de 1995 prévoit que les inspecteurs compétents respectivement pour la sécurité du travail et l’hygiène du travail exerceront un contrôle renforcé sur les entreprises employant de jeunes travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par les inspecteurs compétents respectivement pour la sécurité du travail et l’hygiène du travail, sur leurs constatations en termes de travaux dangereux exercés par des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans et sur le nombre d’infractions signalées.

3. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’article 2 du Code du travail prévoit que les syndicats, en conjonction avec les organes de l’Etat et les organismes économiques et sociaux, veillent sur et protègent les droits des salariés et contrôlent l’application des dispositions de la législation du travail. Elle note également que, selon les indications données par le gouvernement, la Confédération générale du travail du Viet Nam, qui représente et protège les droits et les intérêts des travailleurs vietnamiens, joue un rôle actif au niveau national dans le contrôle du travail des enfants. Le gouvernement déclare que les deux organisations d’employeurs du Viet Nam – la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam et l’Alliance des coopératives du Viet Nam – incitent leurs membres à respecter les dispositions légales concernant le travail des enfants et à mobiliser l’opinion sur les conséquences néfastes, à long terme, de l’emploi de personnes de moins de 18 ans sous des formes de travail reconnues comme les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’action déployée par la Confédération générale du travail du Viet Nam, la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam et l’Alliance des coopératives du Viet Nam pour veiller à l’application des dispositions donnant effet à la convention et sur les résultats obtenus.

4. Comité national de prévention et de lutte contre le SIDA, la toxicomanie et la prostitution. La commission note que le gouvernement a constitué, en 2000, un comité national pour la prévention et la lutte contre le SIDA, la toxicomanie et la prostitution. Ce comité est chargé d’aider le Premier ministre à élaborer une politique, des programmes et des plans d’action en la matière. Il doit également aider le Premier ministre à orienter, superviser et évaluer les mesures prises. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’action déployée par ce comité et de l’impact de cette action en termes de prévention et de lutte contre le SIDA et la prostitution chez les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, le MTIAS élabore actuellement un plan d’action tendant à mettre en œuvre la convention no 182, plan qui devait être soumis à l’examen du gouvernement vers la fin de 2002. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel plan d’action a été adopté et de faire connaître les mesures concrètes prises ou envisagées dans ce cadre en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants.

1. Programme d’action national en faveur des enfants. La commission note qu’un programme d’action national en faveur des enfants a été lancé en 2001 et que ce programme est étalé sur neuf ans. Son objectif général est d’instaurer les conditions optimales de satisfaction des besoins et des droits fondamentaux des enfants. Ce programme centre ses efforts sur les enfants appelant une attention particulière, comme les enfants des rues et les enfants victimes d’une exploitation sexuelle ou d’une exploitation au travail. Il prévoit ainsi de faire reculer de 70 pour cent d’ici 2005 et de 90 pour cent d’ici 2010 le nombre d’enfants des rues et d’enfants exerçant des travaux dangereux. Il a aussi pour objectif de réduire le nombre d’enfants victimes d’abus sexuel et de traite, progressivement à partir de 2005 puis plus rapidement d’ici 2010. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les objectifs de ce programme d’action national en faveur des enfants ont été atteints et, en particulier, quel est le nombre de personnes de moins de 18 ans qui auront été soustraites des pires formes de travail des enfants d’ici 2005 grâce à ce programme.

2. Programme d’action national pour la protection des enfants dans une situation particulière. La commission note que le gouvernement a lancé en 1999 un programme triennal qui tendait à prévenir, faire baisser progressivement puis disparaître avant 2002 le problème de l’exploitation sexuelle d’enfants en organisant l’éducation, le suivi médical et la réadaptation de ces enfants. Ce programme avait également pour objectif de prévenir et faire baisser progressivement le nombre d’enfants victimes d’une traite ou d’un troc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce programme d’action national en termes de prévention et de réduction du nombre d’enfants victimes d’une exploitation sexuelle ou d’une traite.

3. Programmes de l’UNICEF. La commission note que, d’après le document de l’UNICEF intitulé «A proposal to reduce child exploitation in Viet Nam» (2001, p. 1), l’UNICEF soutient les efforts déployés par le gouvernement en vue de protéger, prévenir et réadapter ou réintégrer des enfants vulnérables soumis aux pires formes de travail à travers un certain nombre de mesures: renforcement des moyens d’exécution de la législation; interventions au niveau du terrain, en assurant par exemple une éducation formelle ou informelle; sensibilisation et formation des enfants risquant d’être exploités et de leur famille; facilitation du crédit et des activités génératrices de revenus pour les familles risquant d’être exploitées. Ce programme doit durer de 2002 à 2004 et bénéficier aux enfants victimes d’une exploitation sexuelle ou d’une traite, à ceux des familles risquant d’être exploitées, aux travailleurs sociaux ainsi qu’aux dirigeants et responsables au niveau national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre des programmes de l’UNICEF et sur leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

4. Campagne lancée par les organisations d’employeurs, les organisations de travailleurs et des organisations non gouvernementales. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, des syndicats, des organisations d’employeurs et des organisations non gouvernementales ont lancé conjointement des campagnes de lutte contre les pires formes de travail des enfants. La Confédération générale du travail du Viet Nam a incité d’autres organisations et institutions à contribuer à un fonds destiné à aider les enfants et leur famille par la création d’emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs et les organisations non gouvernementales dans le cadre de ces campagnes et sur leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 120 du Code pénal fait encourir à celui qui vend ou achète ou encore échange ou s’approprie de manière frauduleuse des enfants par quelque moyen que ce soit une peine d’emprisonnement de trois à dix ans et une peine d’amende de 50 millions de dông, assortie de l’interdiction de l’exercice de certaines fonctions. Les peines sont majorées lorsque les infractions ont été commises dans le but d’envoyer un enfant à l’étranger, d’utiliser un enfant à des fins inhumaines ou encore pour la prostitution. Selon l’article 252 du Code pénal, celui qui incite des adolescents à se livrer à la délinquance est passible d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant atteindre 30 millions de dông. Selon l’article 254, celui qui héberge des prostituées est passible d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende d’un maximum de 100 millions de dông, ces peines étant majorées lorsque la victime a moins de 18 ans. Quiconque incite ou recrute des prostituées encourt de six mois à cinq ans d’emprisonnement, article 255 du Code pénal. Selon l’article 194(f), celui qui emploie un mineur pour entreposer, transporter, faire le commerce ou s’approprier de stupéfiants encourt de sept à quinze ans d’emprisonnement. Selon l’article 228, celui qui emploie un enfant à des travaux dangereux est passible d’une amende de 50 millions de dông, de deux ans de rééducation sans privation de liberté, ou de trois mois à deux ans d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Prostitution d’enfants. La commission note avec intérêt que le gouvernement a lancé en 2001 un plan d’action national sur quatre ans visant à prévenir la prostitution, lutter contre celle-ci et empêcher l’apparition du phénomène là où il n’existe pas jusqu’à présent. Une étude est menée à cette fin pour connaître les caractéristiques de la prostitution et des personnes les plus vulnérables à une exploitation sexuelle. Une action concrète de prévention de la prostitution sera décidée sur la base des résultats de cette enquête. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’enquête relative aux caractéristiques de la prostitution, notamment de la prostitution d’enfants. Elle le prie également d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées dans le cadre du plan d’action national de prévention et de lutte contre la prostitution pour empêcher que des personnes de moins de 18 ans ne soient engagées dans la prostitution.

2. Traite d’enfants. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/65/Add.20, rapport supplémentaire, déc. 2002, pp. 25 et 44 de l’anglais), le gouvernement favorise l’information et l’éducation du public, en particulier des familles à faible revenu, sur les dangers de la traite des enfants. Il déclare également que la prévention n’est pas assurée seulement par les organes de la force publique mais aussi par les organisations sociales et politiques. Toujours selon le gouvernement, ces efforts ont fait reculer la traite d’enfants dans la région où des mesures de prévention ont été prises. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de mener à l’échelle de tout le pays une campagne de sensibilisation sur la traite des enfants.

3. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, en vertu de l’article 10 de la loi sur la protection, le soin et l’éducation des enfants, la scolarité primaire est obligatoire et gratuite. Elle note également qu’un programme national d’action pour l’enfance, destiné à faire disparaître l’analphabétisme et instaurer l’enseignement primaire et secondaire universel, a été lancé en 2001 et que ce programme s’étale sur neuf ans (décision no 23/2001/QD‑TTg, 26 fév. 2001). Ce programme tend également à une amélioration de la qualité de l’enseignement et à un accroissement des moyens pédagogiques. Concrètement, les objectifs sont de parvenir à un taux de scolarisation de 99 pour cent dans l’enseignement primaire d’ici 2010, de mener avec succès au terme de leurs études 95 pour cent des enfants scolarisés dans le primaire et de parvenir, d’ici 2010, à ce que 80 pour cent des enfants en situation difficile aillent jusqu’au bout de l’enseignement primaire. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/1/Add.200, 18 mars 2003, paragr. 47) constate avec préoccupation qu’il existe des disparités marquées entre zones urbaines et régions rurales ou montagneuses quant à l’accès à l’enseignement et à la qualité de celui-ci, et que le système scolaire manque d’enseignants correctement formés et de matériel didactique. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si le programme d’action national en faveur des enfants prévoit d’améliorer l’accès à l’enseignement et la qualité de celui-ci dans les zones rurales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce programme national en termes d’amélioration de l’accès à l’enseignement gratuit et de réduction du taux d’abandon.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que le plan d’action national de prévention et de lutte contre la prostitution 2001-2005 prévoit des initiatives tendant à assurer aux personnes victimes de la prostitution une éducation, des soins médicaux, une formation professionnelle et un emploi en vue de leur réinsertion dans la société. Elle note également que, d’après l’étude d’évaluation rapide menée par l’IPEC sur la prostitution des mineurs à Hanoi, Hai Phong, Ho Chi Minh Ville et Can Tho en 2003 (p. 70 de l’anglais), 4 548 mineurs prostitués ont bénéficié en 1998 de soins médicaux et d’une éducation et 1 590 ont bénéficié d’une formation professionnelle ou d’un emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application du programme d’action national pour soustraire les personnes de moins de 18 ans de la prostitution et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Déterminer quels enfants sont particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Prostitution d’enfants. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (document susmentionné, paragr. 49) note avec inquiétude qu’une proportion non négligeable des professionnels du sexe sont âgés de moins de 18 ans. Elle note que, d’après l’évaluation rapide réalisée par l’IPEC sur la prostitution des mineurs à Hanoi, Hai Phong, Ho Chi Minh Ville et Can Tho en 2003 (p. 10), 37 pour cent des personnes qui se prostituent ont moins de 18 ans. Selon ce même rapport (p. xi), parmi les professionnels du sexe, les personnes mineures sont en proportion croissante: 2,5 pour cent en 1989 et 11,4 pour cent en 1995. La plupart des personnes mineures qui se prostituent sont âgées de 15 à 17 ans. Pire encore, dans le sud, il en est qui ont à peine 13 ans. Ce sont principalement des filles et celles-ci sont en règle générale originaires de zones rurales. Toujours selon le même rapport (p. xx), leurs clients sont essentiellement des nationaux mais également des étrangers, principalement des hommes d’affaires asiatiques (venant de Chine, du Japon, de République de Corée). S’agissant des clients nationaux, ce sont en majorité des personnalités officielles et des salariés d’entreprise(s) d’Etat. Le recrutement de professionnels du sexe peut rentrer dans la conclusion d’une affaire. Le reste de la clientèle est constitué de gens qui travaillent dans le secteur privé, de jeunes appartenant à des familles riches, de militaires et de policiers.

La commission note que l’objectif premier du plan d’action national de prévention et de lutte contre la prostitution (décision no 151/2000/QD‑TTg) pour 2001‑2003 est l’élimination de la prostitution chez les jeunes. Ce programme prévoit neuf activités principales et quelques interventions d’urgence, notamment de sensibilisation, un renforcement des inspections et une amélioration des moyens légaux de prévention et d’élimination de la prostitution. La commission note également que l’un des objectifs du programme d’action national en faveur des enfants (décision no 23/2001/QD‑TTg) lancé en 2001 est de faire baisser le nombre des enfants victimes d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les mesures prises dans le cadre du plan d’action national de lutte contre la prostitution et dans celui du plan d’action en faveur des enfants ne fassent pas double emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces programmes en termes de protection des personnes de moins de 18 ans contre la prostitution.

2. Traite des enfants. La commission note que, d’après le document de l’UNICEF de 2001, intitulé «A proposal to reduce child exploitation in Viet Nam», chaque année des milliers de femmes et d’enfants vietnamiens seraient victimes d’une traite à l’intérieur du pays et vers l’étranger. Ces enfants ne seraient pas uniquement destinés à une exploitation sexuelle à fins lucratives mais aussi à être vendus illégalement pour adoption par des couples étrangers ou utilisés comme travailleurs en servitude et comme domestiques. La commission note que le programme d’action national en faveur des enfants lancé en 2001 vise à faire baisser le nombre d’enfants victimes de la traite. Elle note également que l’objectif du plan d’action national de prévention et de lutte contre la prostitution est d’éliminer la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/1/Add.200, 18 mars 2003, paragr. 49) juge en outre préoccupant que seul un très petit nombre d’affaires de traite d’enfants soit officiellement signalé, alors que cet Etat indique que le problème se pose avec acuité. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre des deux programmes susmentionnés et sur leur impact en termes d’élimination de la traite des enfants.

3. Enfants des rues. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.20, rapport supplémentaire, déc. 2002, p. 35 de l’anglais), le gouvernement déclare que le MTIAS a déployé, en 1999, en coordination avec le Comité vietnamien pour la protection, le soin et l’éducation des enfants et des organismes compétents, un projet de prévention et d’élimination de l’exploitation des enfants des rues. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire (op. cit., p. 12 de l’anglais), en réponse aux questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant, qu’en 2001 il y avait 21 000 enfants vivant dans les rues dans le pays. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du projet susmentionné en termes de protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que le Viet Nam est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le gouvernement a ratifié la convention sur les droits de l’enfant en 1990, le protocole facultatif concernant l’utilisation d’enfants dans des conflits armés et le protocole concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2002.

2. Elimination de la pauvreté. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, presque tous les cas de travail d’enfants, quelle qu’en soit la forme, ont un lien avec la pauvreté. Le gouvernement ajoute que le Viet Nam est un pays agricole et que les deux tiers de sa population vivent en milieu rural. Les conditions de vie en milieu rural sont moins élevées que dans les villes. Les ressources financières insuffisantes des familles incitent les enfants à gagner de l’argent pour couvrir leurs frais de nourriture, de santé et de scolarité. D’après le document de l’UNICEF intitulé «A proposal to reduce child exploitation in Viet Nam» (2001, p. 3), 37 pour cent des Vietnamiens vivent dans la pauvreté. Le Premier ministre a lancé un programme national contre la malnutrition et la pauvreté et pour l’emploi pour 2001-2005. Les grands objectifs sont de créer des conditions favorables pour les foyers et les communes démunis à travers le développement de la production, la création de revenus, l’accès aux services sociaux et l’éradication de la pauvreté. Ce programme tend par exemple à abaisser à 10 pour cent la proportion de foyers déshérités et à créer des emplois pour 1,4 à 1,5 million de personnes chaque année. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable de ce programme national en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

3. Traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.20, rapport supplémentaire, déc. 2002, p. 28 de l’anglais), le gouvernement déclare que le Viet Nam participe à de nombreux projets, à l’initiative de l’IPEC et du PNUD, pour la prévention du trafic des enfants dans la région du Mékong. Il déclare que de nombreuses localités ayant bénéficié de ces projets ont pu mettre un terme à ces pratiques. Il indique que le Viet Nam et la France ont signé, en 2000, un accord sur l’adoption d’enfants qui a également pour but de prévenir la traite des enfants.

La commission note également que le Viet Nam est concerné par un projet de l’IPEC, financé par le Royaume-Uni à travers son département pour le développement international (DFID), qui intéresse tout le bassin du Mékong (couvrant certaines régions du Cambodge, de la Chine, du Laos, de la Thaïlande et du Viet Nam). Ce projet vise la prévention, la protection et la réinsertion des femmes et des enfants victimes d’une traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces projets en termes de protection des enfants victimes d’une traite, de réadaptation et d’intégration sociale.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (op. cit., p. 26 de l’anglais), le gouvernement déclare que les autorités s’efforcent de découvrir les trafics d’enfants et infligent des sanctions sévères aux coupables. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les décisions de justice pertinentes et les sanctions appliquées.

Point V. La commission note qu’une étude sur le travail des enfants doit être menée avec le concours de l’IPEC après l’exercice 2003‑04. Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et les sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les indications qu’il donne, le gouvernement a mis en œuvre, peu après avoir ratifié la convention no 182, les programmes suivants: i) le plan d’action national en faveur des enfants vietnamiens, pour la période 2001-2010; ii) le programme d’action pour la protection des enfants dans des circonstances particulières 1999-2002; iii) le programme de généralisation de l’enseignement primaire et secondaire 2000; iv) un plan d’action pour la prévention et la répression de la toxicomanie 2001-2005; v) la création en 2000 d’une commission nationale de prévention et de lutte contre le SIDA, les toxicomanies et la prostitution; vi) un plan d’action sur la prévention et la répression de la prostitution pour la période 2001-2005; et vii) un programme national d’éradication de la malnutrition et de la pauvreté et de développement de l’emploi pour la période 2001-2005. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes et leur impact en termes d’interdiction et d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que le commerce et l’échange d’enfants vietnamiens de moins de 16 ans sont interdits en vertu des articles 1 et 8 de la loi de 1991 sur la protection, le soin et l’éducation des enfants. L’article 135(c)(1) du Code du travail interdit «le recrutement et l’envoi illégal de travailleurs à l’étranger». En vertu de l’article 119 du Code pénal de 1999, la traite des femmes constitue une infraction. En outre, l’article 120 du Code pénal qualifie d’infraction le commerce, l’échange frauduleux ou l’appropriation d’enfants de quelque manière que ce soit. Une aggravation des peines est prévue lorsque ce commerce ou cet échange a pour but d’envoyer l’enfant à l’étranger, de l’utiliser à des fins inhumaines ou pour la prostitution. Selon les indications données par le gouvernement, l’article 68 du Code pénal définit les enfants comme étant les personnes de moins de 18 ans. La commission constate cependant que, d’après l’exemplaire du Code pénal dont le Bureau dispose, l’article 68 donne la définition du jeune délinquant et non de l’enfant. Considérant que, apparemment, seul le Code pénal interdit la vente et la traite des garçons et filles vivant au Viet Nam, sans considération de leur nationalité, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement quel est l’âge qui définit les enfants au sens de l’article 120 du Code pénal. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de l’article 136(c)(1) du Code du travail dans la pratique.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 5(2) du Code du travail interdit toutes formes de travail forcé. L’article 25 du Code du travail prohibe l’exploitation des travailleurs par des entreprises, des établissements ou des particuliers pour des motifs d’intérêt propre, de même qu’il prohibe l’incitation ou la contrainte d’un apprenti ou d’un stagiaire à des activités illégales sous couvert de son programme d’apprentissage ou de sa formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique.

3. Recrutement d’enfants à titre obligatoire en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, aux termes de l’article 7 du décret no 83/2001/ND-CP du 9 novembre 2001 sur la conscription en vue du service militaire, les citoyens de sexe masculin de 17 à 45 ans révolus et les citoyennes de 18 à 40 ans révolus jouissant des qualifications nécessaires sont soumis à la conscription pour le service militaire. Selon les indications données par le gouvernement, l’article 13(9) du décret no 152/1999/ND-CP du 20 septembre 1999 interdit aux entreprises exportant de la main-d’œuvre de recruter et d’envoyer des travailleurs à l’étranger pour y accomplir les types de travaux énumérés dans une décision du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (désigné ci-après MTIAS). Le gouvernement déclare en outre que l’annexe I de la circulaire du MTIAS no 29/1999/TT-BLDTBXH en date du 15 novembre 1999, qui fixe des orientations pour l’application du décret no 152 susmentionné, énonce qu’il est interdit d’employer ou d’envoyer des travailleurs de moins de 18 ans dans des zones de conflit ou à risque de conflit élevé. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans en vue de son utilisation dans un conflit armé est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des garçons ne puissent être tenus de se soumettre à un service militaire avant qu’ils n’aient 18 ans révolus.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’aux termes de l’article 254 du Code pénal de 1999, l’hébergement de prostituées constitue une infraction. Aux termes de l’article 255, l’incitation à la prostitution, de même que le recrutement de prostituées, constitue une infraction. La commission note également que des peines aggravées sont prévues lorsque la victime a moins de 18 ans. Elle note qu’en vertu de l’article 256 du Code pénal, les relations sexuelles rémunérées avec des personnes de 13 à 16 ans sont un délit pénal. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants et que cela doit donc être interdit en ce qui concerne les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans. La commission invite le gouvernement àétendre la portée de l’article 256 du Code pénal de manière à prévoir des sanctions lorsque la personne qui se prostitue a moins de 18 ans.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, aux termes de l’article 253 du Code pénal, commet une infraction quiconque «réalise, reproduit, diffuse, transporte, vend, achète ou stocke des livres, journaux, illustrations, photographies, films, chansons ou autres objets décadents en vue de leur diffusion, ou encore commet d’autres actes de diffusion d’objets de débauche». L’article 252 qualifie d’infraction pénale l’incitation ou la contrainte d’adolescents à des activités criminelles. La commission note cependant que le Code pénal n’interdit apparemment pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un garçon ou d’une fille de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des enfants de moins de 18 ans ne puissent être utilisés à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’en vertu de l’article 194(f) du Code pénal, il est interdit d’employer des enfants pour entreposer, transporter, faire le commerce ou encore s’approprier de stupéfiants dans des conditions illégales. Comme indiqué plus haut, l’article 252 du Code pénal qualifie d’infraction le fait d’inciter ou de contraindre des adolescents à des activités criminelles.

Alinéa d). 1. Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 121 du Code du travail de 2002 les employeurs ne doivent occuper les jeunes travailleurs qu’à des travaux adaptés à leur état physique afin de ne pas compromettre leur épanouissement sur les plans physique, mental et de la personnalité. L’article 121 du Code du travail interdit d’employer de jeunes travailleurs à des travaux pénibles ou dangereux, à des travaux comportant une exposition à des substances toxiques ou encore à des travaux ou dans des établissements figurant sur une liste établie par le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales et par le ministère de la Santé. De plus, l’article 119 du Code du travail définit le «jeune travailleur» comme étant une personne de moins de 18 ans.

2. Travailleurs indépendants. La commission note que l’article 121 du Code du travail interdit d’employer une personne de moins de 18 ans à des travaux pénibles ou dangereux. Elle note cependant que le Code du travail s’applique, en vertu de son article 2, à tous les travailleurs, organismes et particuliers agissant sur la base d’un contrat d’emploi, quels que soient le secteur de l’économie ou la forme de propriété considérés. La commission note, par conséquent, que le Code du travail n’étend pas la protection qu’il prévoit aux travailleurs indépendants. Elle note également que, selon les indications données par le gouvernement, bien que la législation et la politique en matière de travail des enfants soient considérées comme ayant une vaste portée et comme conformes aux conventions pertinentes de l’OIT, ces instruments n’étendent pas leurs effets à tous les enfants qui travaillent. Le gouvernement déclare en outre que le Viet Nam s’apprête à réglementer la situation des enfants qui travaillent dans le secteur informel. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes de moins de 18 ans travaillant à leur propre compte soient protégées contre le travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

3. Secteur agricole, artisanat et travail domestique. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, tandis que la loi sur la protection, le soin et l’éducation des enfants et le Code pénal s’appliquent à tous les citoyens du pays, le Code du travail et ses textes d’orientation concernant le travail des enfants ne concernent pas le secteur agricole, l’artisanat ni le travail domestique. Qui plus est, la loi sur la protection, le soin et l’éducation des enfants, qui énonce l’interdiction d’utiliser un enfant dans des conditions contraires aux dispositions légales et qui compromettraient son épanouissement (art. 9(3)), ne concerne que les citoyens vietnamiens de moins de 16 ans, en vertu de son article 1. Le Code du travail, en vertu de son article 2, s’applique à tous les travailleurs, organismes et particuliers agissant sur la base d’un contrat d’emploi, dans quelque secteur de l’économie que ce soit et sans considération de la forme de propriété, le travail domestique étant inclus. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/15/Add.200, 18 mars 2003, paragr. 51) demeure préoccupé par l’ampleur du phénomène que constitue l’exploitation économique des enfants, exploitation fréquente aussi bien dans l’agriculture que dans les mines d’or, les exploitations forestières, les services ou d’autres branches du secteur privé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des explications sur le décalage apparent entre les termes du Code du travail et de la loi sur la protection, le soin et l’éducation des enfants et leur traduction dans la réalité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note avec intérêt que l’ordonnance interministérielle no 09/TT/LB du 13 avril 1995 énumère 81 activités qui sont interdites aux personnes de moins de 18 ans et 13 types de conditions de travail dangereuses dans lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, la Confédération générale du travail du Viet Nam, la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam et l’Alliance des coopératives du Viet Nam ont été consultées préalablement à l’adoption de cette ordonnance. Un certain nombre d’activités ont été déterminées comme dangereuses, notamment: i) le laminage à chaud du métal; ii) la chauffe d’une locomotive à vapeur; iii) la soudure en atmosphère confinée ou à plus de 5 mètres sous terre; iv) le percement de galeries et les autres travaux dans les mines, de même que le travail au fond d’une fouille de plus de 5 mètres; v) l’installation d’une unité de prospection d’hydrocarbures; vi) le travail sur une unité d’exploitation d’hydrocarbures en mer; vii) la conduite de véhicules à moteur, de tracteurs agricoles; viii) le travail sous l’eau; ix) l’installation, la réparation, sous terre ou en suspension, d’un câble de communication; x) le travail à bord d’un navire de haute mer; xi) le travail comportant une exposition dépassant les normes admises à la poussière, notamment de roches, de ciment ou de charbon, ou au pelage d’animaux; xii) le travail dans les prisons ou les hôpitaux psychiatriques; xiii) le travail dans les bars, dancings ou autres lieux de divertissement; xiv) le travail au contact direct de substances chimiques entraînant des perturbations génétiques ou une altération des fonctions reproductives. Les conditions de travail suivantes ont également été déterminées comme dangereuses et, en conséquence, interdites aux personnes de moins de 18 ans: i) le travail pénible (pour lequel la consommation énergétique moyenne dépasse 5 calories par minute et les battements du cœur 120 par minute); ii) le travail dans une posture inconfortable ou dans un lieu déficient en oxygène; iii) le travail au contact d’éléments dangereux susceptibles de déclencher des maladies infectieuses; iv) le travail au contact de substances radioactives; v) le travail en des lieux où la température dépasse 45°C en été et 40°C en hiver; vi) le travail en des lieux où la pression atmosphérique est trop élevée ou trop basse; vii) le travail dans les mines; viii) le travail en des lieux néfastes pour la santé mentale et l’équilibre psychologique des jeunes personnes.

Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les démarches accomplies pour déterminer les lieux où se pratiquent des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la convention il incombe à l’autorité compétente de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs ou de travailleurs intéressées, les lieux où s’exercent les types de travaux déterminés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travaux déterminés comme dangereux. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la liste des travaux déterminés comme dangereux doit être examinée et contrôlée régulièrement par les inspecteurs du travail et les inspections intersectorielles en coopération avec les syndicats. L’article C de l’ordonnance interministérielle no 9/TT/LB de 1995 prévoit que les différents ministères et autres organes doivent faire rapport au MTIAS ainsi qu’au ministère de la Santé sur les lieux de travail où les activités et les conditions de travail sont dangereuses mais qui ne figurent pas sur la liste. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les rapports adressés au MTIAS et au ministère de la Santéà propos des types de travaux dangereux non recensés dans l’ordonnance interministérielle no 9/TT/LB de 1995et de préciser si la liste des types de travaux dangereux doit être modifiée sur la base d’un tel rapport.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspecteurs du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 185 du Code du travail, le MTIAS et les instances locales compétentes en matière d’administration du travail sont responsables de la mission publique d’inspection du travail. Aux termes de l’article 187 du Code du travail, un inspecteur est habilité: i) à inspecter toute entreprise à quelque moment que ce soit sans avis préalable; ii) à demander à l’employeur et à d’autres personnes concernées des informations et se faire remettre des documents en rapport avec ses enquêtes; iii) à connaître de toute plainte pour violation de la législation du travail.

La commission note que l’un des objectifs du programme national d’action pour les enfants 2001-2010 engagé par le gouvernement (décision no 23/2001/QD-TTg, 26 fév. 2001, article 1(3)(d)) vise à renforcer la supervision des droits de l’enfant. A cette fin, un mécanisme de coopération étroite va être instauré entre les différentes branches de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de ce mécanisme de coopération entre les différentes branches de l’inspection du travail, en vue de renforcer la supervision des droits de l’enfant et sur son impact, notamment en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail et les constatations de cette dernière quant à l’application de la législation nationale qui touchent aux pires formes de travail des enfants.

2. Inspecteurs responsables en matière d’hygiène et sécurité du travail. La commission note que l’article D(2) de l’ordonnance interministérielle no 9/TT/LB de 1995 prévoit que les inspecteurs compétents respectivement pour la sécurité du travail et l’hygiène du travail exerceront un contrôle renforcé sur les entreprises employant de jeunes travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par les inspecteurs compétents respectivement pour la sécurité du travail et l’hygiène du travail, sur leurs constatations en termes de travaux dangereux exercés par des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans et sur le nombre d’infractions signalées.

3. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’article 2 du Code du travail prévoit que les syndicats, en conjonction avec les organes de l’Etat et les organismes économiques et sociaux, veillent sur et protègent les droits des salariés et contrôlent l’application des dispositions de la législation du travail. Elle note également que, selon les indications données par le gouvernement, la Confédération générale du travail du Viet Nam, qui représente et protège les droits et les intérêts des travailleurs vietnamiens, joue un rôle actif au niveau national dans le contrôle du travail des enfants. Le gouvernement déclare que les deux organisations d’employeurs du Viet Nam - la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam et l’Alliance des coopératives du Viet Nam - incitent leurs membres à respecter les dispositions légales concernant le travail des enfants et à mobiliser l’opinion sur les conséquences néfastes, à long terme, de l’emploi de personnes de moins de 18 ans sous des formes de travail reconnues comme les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’action déployée par la Confédération générale du travail du Viet Nam, la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam et l’Alliance des coopératives du Viet Nam pour veiller à l’application des dispositions donnant effet à la convention et sur les résultats obtenus.

4. Comité national de prévention et de lutte contre le SIDA, la toxicomanie et la prostitution. La commission note que le gouvernement a constitué, en 2000, un comité national pour la prévention et la lutte contre le SIDA, la toxicomanie et la prostitution. Ce comité est chargé d’aider le Premier ministre àélaborer une politique, des programmes et des plans d’action en la matière. Il doit également aider le Premier ministre à orienter, superviser et évaluer les mesures prises. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’action déployée par ce comité et de l’impact de cette action en termes de prévention et de lutte contre le SIDA et la prostitution chez les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, le MTIAS élabore actuellement un plan d’action tendant à mettre en œuvre la convention no 182, plan qui devait être soumis à l’examen du gouvernement vers la fin de 2002. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel plan d’action a été adopté et de faire connaître les mesures concrètes prises ou envisagées dans ce cadre en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants.

1. Programme d’action national en faveur des enfants. La commission note qu’un programme d’action national en faveur des enfants a été lancé en 2001 et que ce programme est étalé sur neuf ans. Son objectif général est d’instaurer les conditions optimales de satisfaction des besoins et des droits fondamentaux des enfants. Ce programme centre ses efforts sur les enfants appelant une attention particulière, comme les enfants des rues et les enfants victimes d’une exploitation sexuelle ou d’une exploitation au travail. Il prévoit ainsi de faire reculer de 70 pour cent d’ici 2005 et de 90 pour cent d’ici 2010 le nombre d’enfants des rues et d’enfants exerçant des travaux dangereux. Il a aussi pour objectif de réduire le nombre d’enfants victimes d’abus sexuel et de traite, progressivement à partir de 2005 puis plus rapidement d’ici 2010. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les objectifs de ce programme d’action national en faveur des enfants ont été atteints et, en particulier, quel est le nombre de personnes de moins de 18 ans qui auront été soustraites des pires formes de travail des enfants d’ici 2005 grâce à ce programme.

2. Programme d’action national pour la protection des enfants dans une situation particulière. La commission note que le gouvernement a lancé en 1999 un programme triennal qui tendait à prévenir, faire baisser progressivement puis disparaître avant 2002 le problème de l’exploitation sexuelle d’enfants en organisant l’éducation, le suivi médical et la réadaptation de ces enfants. Ce programme avait également pour objectif de prévenir et faire baisser progressivement le nombre d’enfants victimes d’une traite ou d’un troc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce programme d’action national en termes de prévention et de réduction du nombre d’enfants victimes d’une exploitation sexuelle ou d’une traite.

3. Programmes de l’UNICEF. La commission note que, d’après le document de l’UNICEF intitulé«A proposal to reduce child exploitation in Viet Nam» (2001, p. 1), l’UNICEF soutient les efforts déployés par le gouvernement en vue de protéger, prévenir et réadapter ou réintégrer des enfants vulnérables soumis aux pires formes de travail à travers un certain nombre de mesures: renforcement des moyens d’exécution de la législation; interventions au niveau du terrain, en assurant par exemple une éducation formelle ou informelle; sensibilisation et formation des enfants risquant d’être exploités et de leur famille; facilitation du crédit et des activités génératrices de revenus pour les familles risquant d’être exploitées. Ce programme doit durer de 2002 à 2004 et bénéficier aux enfants victimes d’une exploitation sexuelle ou d’une traite, à ceux des familles risquant d’être exploitées, aux travailleurs sociaux ainsi qu’aux dirigeants et responsables au niveau national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre des programmes de l’UNICEF et sur leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

4. Campagne lancée par les organisations d’employeurs, les organisations de travailleurs et des organisations non gouvernementales. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, des syndicats, des organisations d’employeurs et des organisations non gouvernementales ont lancé conjointement des campagnes de lutte contre les pires formes de travail des enfants. La Confédération générale du travail du Viet Nam a incité d’autres organisations et institutions à contribuer à un fonds destinéà aider les enfants et leur famille par la création d’emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs et les organisations non gouvernementales dans le cadre de ces campagnes et sur leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1Sanctions. La commission note que l’article 120 du Code pénal fait encourir à celui qui vend ou achète ou encore échange ou s’approprie de manière frauduleuse des enfants par quelque moyen que ce soit une peine d’emprisonnement de trois à dix ans et une peine d’amende de 50 millions de dông, assortie de l’interdiction de l’exercice de certaines fonctions. Les peines sont majorées lorsque les infractions ont été commises dans le but d’envoyer un enfant à l’étranger, d’utiliser un enfant à des fins inhumaines ou encore pour la prostitution. Selon l’article 252 du Code pénal, celui qui incite des adolescents à se livrer à la délinquance est passible d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant atteindre 30 millions de dông. Selon l’article 254, celui qui héberge des prostituées est passible d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende d’un maximum de 100 millions de dông, ces peines étant majorées lorsque la victime a moins de 18 ans. Quiconque incite ou recrute des prostituées encourt de six mois à cinq ans d’emprisonnement, article 255 du Code pénal. Selon l’article 194(f), celui qui emploie un mineur pour entreposer, transporter, faire le commerce ou s’approprier de stupéfiants encourt de sept à quinze ans d’emprisonnement. Selon l’article 228, celui qui emploie un enfant à des travaux dangereux est passible d’une amende de 50 millions de dông, de deux ans de rééducation sans privation de liberté, ou de trois mois à deux ans d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Prostitution d’enfants. La commission note avec intérêt que le gouvernement a lancé en 2001 un plan d’action national sur quatre ans visant à prévenir la prostitution, lutter contre celle-ci et empêcher l’apparition du phénomène là où il n’existe pas jusqu’à présent. Une étude est menée à cette fin pour connaître les caractéristiques de la prostitution et des personnes les plus vulnérables à une exploitation sexuelle. Une action concrète de prévention de la prostitution sera décidée sur la base des résultats de cette enquête. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’enquête relative aux caractéristiques de la prostitution, notamment de la prostitution d’enfants. Elle le prie également d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées dans le cadre du plan d’action national de prévention et de lutte contre la prostitution pour empêcher que des personnes de moins de 18 ans ne soient engagées dans la prostitution.

2. Traite d’enfants. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/65/Add.20, rapport supplémentaire, déc. 2002, pp. 25 et 44 de l’anglais), le gouvernement favorise l’information et l’éducation du public, en particulier des familles à faible revenu, sur les dangers de la traite des enfants. Il déclare également que la prévention n’est pas assurée seulement par les organes de la force publique mais aussi par les organisations sociales et politiques. Toujours selon le gouvernement, ces efforts ont fait reculer la traite d’enfants dans la région où des mesures de prévention ont été prises. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de mener à l’échelle de tout le pays une campagne de sensibilisation sur la traite des enfants.

3. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, en vertu de l’article 10 de la loi sur la protection, le soin et l’éducation des enfants, la scolarité primaire est obligatoire et gratuite. Elle note également qu’un programme national d’action pour l’enfance, destinéà faire disparaître l’analphabétisme et instaurer l’enseignement primaire et secondaire universel, a été lancé en 2001 et que ce programme s’étale sur neuf ans (décision no 23/2001/QD-TTg, 26 fév. 2001). Ce programme tend également à une amélioration de la qualité de l’enseignement et à un accroissement des moyens pédagogiques. Concrètement, les objectifs sont de parvenir à un taux de scolarisation de 99 pour cent dans l’enseignement primaire d’ici 2010, de mener avec succès au terme de leurs études 95 pour cent des enfants scolarisés dans le primaire et de parvenir, d’ici 2010, à ce que 80 pour cent des enfants en situation difficile aillent jusqu’au bout de l’enseignement primaire. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/1/Add.200, 18 mars 2003, paragr. 47) constate avec préoccupation qu’il existe des disparités marquées entre zones urbaines et régions rurales ou montagneuses quant à l’accès à l’enseignement et à la qualité de celui-ci, et que le système scolaire manque d’enseignants correctement formés et de matériel didactique. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si le programme d’action national en faveur des enfants prévoit d’améliorer l’accès à l’enseignement et la qualité de celui-ci dans les zones rurales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce programme national en termes d’amélioration de l’accès à l’enseignement gratuit et de réduction du taux d’abandon.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que le plan d’action national de prévention et de lutte contre la prostitution 2001-2005 prévoit des initiatives tendant à assurer aux personnes victimes de la prostitution une éducation, des soins médicaux, une formation professionnelle et un emploi en vue de leur réinsertion dans la société. Elle note également que, d’après l’étude d’évaluation rapide menée par l’IPEC sur la prostitution des mineurs à Hanoi, Hai Phong, Ho Chi Minh Ville et Can Tho en 2003 (p. 70 de l’anglais), 4 548 mineurs prostitués ont bénéficié en 1998 de soins médicaux et d’une éducation et 1 590 ont bénéficié d’une formation professionnelle ou d’un emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application du programme d’action national pour soustraire les personnes de moins de 18 ans de la prostitution et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Déterminer quels enfants sont particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Prostitution d’enfants. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (document susmentionné, paragr. 49) note avec inquiétude qu’une proportion non négligeable des professionnels du sexe sont âgés de moins de 18 ans. Elle note que, d’après l’évaluation rapide réalisée par l’IPEC sur la prostitution des mineurs à Hanoi, Hai Phong, Ho Chi Minh Ville et Can Tho en 2003 (p. 10), 37 pour cent des personnes qui se prostituent ont moins de 18 ans. Selon ce même rapport (p. xi), parmi les professionnels du sexe, les personnes mineures sont en proportion croissante: 2,5 pour cent en 1989 et 11,4 pour cent en 1995. La plupart des personnes mineures qui se prostituent sont âgées de 15 à 17 ans. Pire encore, dans le sud, il en est qui ont à peine 13 ans. Ce sont principalement des filles et celles-ci sont en règle générale originaires de zones rurales. Toujours selon le même rapport (p. xx), leurs clients sont essentiellement des nationaux mais également des étrangers, principalement des hommes d’affaires asiatiques (venant de Chine, du Japon, de République de Corée). S’agissant des clients nationaux, ce sont en majorité des personnalités officielles et des salariés d’entreprise(s) d’Etat. Le recrutement de professionnels du sexe peut rentrer dans la conclusion d’une affaire. Le reste de la clientèle est constitué de gens qui travaillent dans le secteur privé, de jeunes appartenant à des familles riches, de militaires et de policiers.

La commission note que l’objectif premier du plan d’action national de prévention et de lutte contre la prostitution (décision no 151/2000/QD-TTg) pour 2001-2003 est l’élimination de la prostitution chez les jeunes. Ce programme prévoit neuf activités principales et quelques interventions d’urgence, notamment de sensibilisation, un renforcement des inspections et une amélioration des moyens légaux de prévention et d’élimination de la prostitution. La commission note également que l’un des objectifs du programme d’action national en faveur des enfants (décision no 23/2001/QD-TTg) lancé en 2001 est de faire baisser le nombre des enfants victimes d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les mesures prises dans le cadre du plan d’action national de lutte contre la prostitution et dans celui du plan d’action en faveur des enfants ne fassent pas double emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces programmes en termes de protection des personnes de moins de 18 ans contre la prostitution.

2. Traite des enfants. La commission note que, d’après le document de l’UNICEF de 2001, intitulé«A proposal to reduce child exploitation in Viet Nam», chaque année des milliers de femmes et d’enfants vietnamiens seraient victimes d’une traite à l’intérieur du pays et vers l’étranger. Ces enfants ne seraient pas uniquement destinés à une exploitation sexuelle à fins lucratives mais aussi àêtre vendus illégalement pour adoption par des couples étrangers ou utilisés comme travailleurs en servitude et comme domestiques. La commission note que le programme d’action national en faveur des enfants lancé en 2001 vise à faire baisser le nombre d’enfants victimes de la traite. Elle note également que l’objectif du plan d’action national de prévention et de lutte contre la prostitution est d’éliminer la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/1/Add.200, 18 mars 2003, paragr. 49) juge en outre préoccupant que seul un très petit nombre d’affaires de traite d’enfants soit officiellement signalé, alors que cet Etat indique que le problème se pose avec acuité. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre des deux programmes susmentionnés et sur leur impact en termes d’élimination de la traite des enfants.

3. Enfants des rues. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.20, rapport supplémentaire, déc. 2002, p. 35 de l’anglais), le gouvernement déclare que le MTIAS a déployé, en 1999, en coordination avec le Comité vietnamien pour la protection, le soin et l’éducation des enfants et des organismes compétents, un projet de prévention et d’élimination de l’exploitation des enfants des rues. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire (op. cit., p. 12 de l’anglais), en réponse aux questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant, qu’en 2001 il y avait 21 000 enfants vivant dans les rues dans le pays. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du projet susmentionné en termes de protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que le Viet Nam est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le gouvernement a ratifié la convention sur les droits de l’enfant en 1990, le protocole facultatif concernant l’utilisation d’enfants dans des conflits armés et le protocole concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2002.

2. Elimination de la pauvreté. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, presque tous les cas de travail d’enfants, quelle qu’en soit la forme, ont un lien avec la pauvreté. Le gouvernement ajoute que le Viet Nam est un pays agricole et que les deux tiers de sa population vivent en milieu rural. Les conditions de vie en milieu rural sont moins élevées que dans les villes. Les ressources financières insuffisantes des familles incitent les enfants à gagner de l’argent pour couvrir leurs frais de nourriture, de santé et de scolarité. D’après le document de l’UNICEF intitulé«A proposal to reduce child exploitation in Viet Nam» (2001, p. 3), 37 pour cent des Vietnamiens vivent dans la pauvreté. Le Premier ministre a lancé un programme national contre la malnutrition et la pauvreté et pour l’emploi pour 2001-2005. Les grands objectifs sont de créer des conditions favorables pour les foyers et les communes démunis à travers le développement de la production, la création de revenus, l’accès aux services sociaux et l’éradication de la pauvreté. Ce programme tend par exemple à abaisser à 10 pour cent la proportion de foyers déshérités et à créer des emplois pour 1,4 à 1,5 million de personnes chaque année. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable de ce programme national en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

3. Traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.20, rapport supplémentaire, déc. 2002, p. 28 de l’anglais), le gouvernement déclare que le Viet Nam participe à de nombreux projets, à l’initiative de l’IPEC et du PNUD, pour la prévention du trafic des enfants dans la région du Mékong. Il déclare que de nombreuses localités ayant bénéficié de ces projets ont pu mettre un terme à ces pratiques. Il indique que le Viet Nam et la France ont signé, en 2000, un accord sur l’adoption d’enfants qui a également pour but de prévenir la traite des enfants.

La commission note également que le Viet Nam est concerné par un projet de l’IPEC, financé par le Royaume-Uni à travers son département pour le développement international (DFID), qui intéresse tout le bassin du Mékong (couvrant certaines régions du Cambodge, de la Chine, du Laos, de la Thaïlande et du Viet Nam). Ce projet vise la prévention, la protection et la réinsertion des femmes et des enfants victimes d’une traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces projets en termes de protection des enfants victimes d’une traite, de réadaptation et d’intégration sociale.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (op. cit., p. 26 de l’anglais), le gouvernement déclare que les autorités s’efforcent de découvrir les trafics d’enfants et infligent des sanctions sévères aux coupables. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les décisions de justice pertinentes et les sanctions appliquées.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note qu’une étude sur le travail des enfants doit être menée avec le concours de l’IPEC après l’exercice 2003-04. Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et les sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.

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