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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Dominique (Ratification: 1983)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 13 de 2013 relative à la prévention et à la répression de la criminalité transnationale organisée. L’article 8(1) de la loi criminalise la traite des personnes, définie en tant que situation dans laquelle une personne, aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail d’une autre personne, organise ou facilite l’entrée, la sortie ou l’accueil d’une personne dans le pays, par des moyens tels que la menace ou l’emploi de la force ou d’autres formes de coercition, l’enlèvement, la tromperie ou des prétextes fallacieux, l’abus de pouvoir ou la position de vulnérabilité, ou le versement ou la réception de paiements ou d’un avantage pour obtenir le consentement d’une personne qui exerce un contrôle sur une autre. En outre, en vertu de l’article 8(5) de la loi, la personne qui, aux fins d’exploitation, recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille une autre personne par l’un quelconque des moyens susmentionnés commet également l’infraction de traite. La commission observe que, d’après l’article 13 de la loi, la peine encourue en cas de traite de personnes est une peine d’amende ou une peine d’emprisonnement de 15 ans, ou les deux (la peine est plus lourde quand la victime est un enfant). En outre, la cour peut condamner l’auteur à verser une réparation à la victime, réparation qui couvre les frais du traitement médical et de la réadaptation, le transport et le logement nécessaires, le revenu perdu, les frais juridiques et une indemnité pour le préjudice moral, la peine et la souffrance infligés. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 25 de la convention, les sanctions prévues par la loi en cas d’imposition illégale du travail forcé ou obligatoire doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. La commission a considéré à cet égard qu’une amende ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 319). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 8(1) et (5) de la loi de 2013 relative à la prévention et à la répression de la criminalité transnationale organisée, y compris sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en application de ces dispositions, ainsi que sur la nature des sanctions imposées aux auteurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels un tribunal a ordonné le paiement d’une réparation à une victime de traite. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir la traite des personnes, pour s’assurer que les autorités chargées de l’application de la loi identifient dûment les cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou au travail, et pour fournir une protection aux victimes.
Personnes désœuvrées. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 49(1) de la loi sur les infractions mineures (chap. 10.39), toute personne qui peut subvenir à ses besoins, en tout ou en partie, par son travail ou par d’autres moyens, et qui refuse ou néglige volontairement de le faire, est considérée comme une personne oisive et indisciplinée et est passible d’une peine de prison pour une durée maximale d’un mois. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre cette disposition en conformité avec la convention. La commission relève, d’après la réponse du gouvernement de 2020 à la liste de points du Comité des Nations Unies des droits de l’homme, que l’article 49(1) de la loi sur les infractions mineures sera examiné dans le cadre de la prochaine révision législative et qu’il n’a pas été appliqué pour emprisonner quiconque (CCPR/C/DMA/RQAR/1, paragr. 63). La commission tient à rappeler que les dispositions relatives au vagabondage et autres infractions assimilées, si elles reposent sur une définition trop large de ces notions, risquent d’être utilisées pour contraindre les individus au travail, ce qui pourrait créer une situation comparable à celle qui prévaut lorsque la loi impose une obligation générale de travailler (Étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, paragr. 88). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi sur les infractions mineures afin de mettre la législation en conformité avec la convention et de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce propos.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 61(2) du règlement des prisons (chap. 12.70 de la législation révisée de la Dominique de 1990) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. La commission note que, d’après le site Internet du ministère de la Sécurité nationale et des Affaires intérieures, une division des services pénitentiaires a été créée par la loi sur les prisons (chap. 12.70). La commission note également que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du service pénitentiaire de la Dominique, des programmes ont été mis en place pour les détenus dans les domaines de la menuiserie et des ouvrages de charpente, ainsi que dans l’agriculture et l’élevage. La commission note également qu’en vertu des articles 59 et 60 du règlement des prisons, les prisonniers ne peuvent pas être astreints à un travail utile pendant plus de dix heures par jour et peuvent être payés pour ces travaux. Aux termes de l’article 20 de la loi sur les prisons, les prisonniers employés en dehors des murs de la prison sont soumis au règlement de la prison et restent sous la garde du superintendant comme en prison. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le superintendant des prisons a autorisé le recrutement ou le placement de prisonniers pour des entités privées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. À la lumière de l’appel urgent lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1 et paragraphes 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. La commission a noté qu’en vertu de la loi de 1977 sur le service national, les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national et, dans le cadre de ce service, de s’acquitter des obligations prévues et, le cas échéant, de participer à des projets de développement et d’auto-assistance relatifs aux logements, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière. L’article 35(2) de ladite loi prévoit une peine d’amende et une peine de prison en cas de manquement à cette obligation. Tout en notant que le gouvernement a indiqué que l’article 35(2) n’avait pas été appliqué dans la pratique, la commission a observé que cette disposition n’était pas conforme à la convention et, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de l’abroger ou de la modifier.
La commission note que, d’après la réponse de 2020 du gouvernement à la liste de points du Comité des Nations Unies des droits de l’homme, l’abrogation de l’article 35(2) de la loi sur le service national figure au programme législatif du pays (CCPR/C/DMA/RQAR/1, paragr. 59). La commission rappelle que la convention prévoit expressément un nombre limité de cas dans lesquels les États qui l’ont ratifiée peuvent imposer du travail obligatoire à la population, en particulier dans le cadre du service militaire obligatoire ou des obligations civiques normales. Toutefois, les conditions dans lesquelles le travail obligatoire peut être imposé sont strictement définies et le travail ou service en question doit remplir des conditions spécifiques. La commission observe que le travail qui pourrait être imposé en application de la loi sur le service militaire ne correspond à aucune des exceptions prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention. En particulier, il va au-delà de l’exception autorisée en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), à savoir le travail exigé en vertu du service militaire obligatoire, qui devrait être limité au travail revêtant un caractère strictement militaire. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que la loi sur le service national soit abrogée ou modifiée afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention et elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à ce propos.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.  Traite des personnes. Elle note cependant l’adoption de la loi no 13 de 2013 sur la prévention et le contrôle du crime transnational organisé qui incrimine la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi en précisant les mesures prises pour prévenir la traite des personnes, sanctionner les auteurs de ce crime et protéger les victimes.
2. Personnes désœuvrées. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs aux termes duquel quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. Ayant noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises dans son rapport que l’article 49(1) n’avait jamais été appliqué en pratique, la commission lui avait demandé de prendre des mesures pour modifier ou abroger cet article.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la question de la modification de la législation a été incluse dans l’Agenda du travail décent, et selon laquelle les mesures nécessaires seront prises, avec l’assistance technique du BIT, pour donner suite aux demandes relatives au respect de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises par le gouvernement pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs afin de le rendre conforme aux dispositions de la convention. Dans l’attente de cette modification ou abrogation, la commission prie de nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout cas d’application de cet article dans la pratique.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique), le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. La commission a noté que le gouvernement avait indiqué à maintes reprises que le travail des prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées avait cessé depuis longtemps. La commission veut croire que des mesures seront prises, avec l’assistance technique du BIT, pour mettre l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, et avec la pratique indiquée, et que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer quelles auront été les mesures prises à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, en vertu de laquelle les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national et, dans le cadre de ce service, de participer à des projets de développement et d’autoassistance relatifs aux logements, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière; les personnes ne remplissant pas cette obligation encourent une amende et une peine de prison (art. 35(2) de la loi). La commission a observé que, malgré les déclarations faites à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles le service national avait été créé pour faire face aux catastrophes naturelles, la loi ne contient aucune référence aux catastrophes naturelles mais définit les objectifs du service national comme «visant à mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité et à utiliser ces énergies pour promouvoir la croissance et le développement économique de l’État». La commission a souligné que les dispositions ci-dessus ne sont conformes ni à cette convention ni à la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique».
Le gouvernement indique dans son rapport que la question concernant la modification de la législation a été incluse dans l’Agenda du travail décent, et que les mesures nécessaires seront prises pour répondre, avec l’assistance technique du BIT, aux demandes concernant le respect des conventions. Tout en ayant pris note des indications du gouvernement, dans ses rapports précédents, selon lesquelles la loi de 1977 sur le service national n’a pas été incluse dans la révision des lois de la Dominique de 1990, et selon lesquelles l’article 35(2) de la loi n’a pas été appliqué dans la pratique, la commission veut croire que les mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger formellement la loi susmentionnée, de façon à mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 29 et 105, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.  Traite des personnes. Elle note cependant l’adoption de la loi no 13 de 2013 sur la prévention et le contrôle du crime transnational organisé qui incrimine la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi en précisant les mesures prises pour prévenir la traite des personnes, sanctionner les auteurs de ce crime et protéger les victimes.
2. Personnes désœuvrées. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs aux termes duquel quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. Ayant noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises dans son rapport que l’article 49(1) n’avait jamais été appliqué en pratique, la commission lui avait demandé de prendre des mesures pour modifier ou abroger cet article.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la question de la modification de la législation a été incluse dans l’Agenda du travail décent, et selon laquelle les mesures nécessaires seront prises, avec l’assistance technique du BIT, pour donner suite aux demandes relatives au respect de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises par le gouvernement pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs afin de le rendre conforme aux dispositions de la convention. Dans l’attente de cette modification ou abrogation, la commission prie de nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout cas d’application de cet article dans la pratique.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique), le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. La commission a noté que le gouvernement avait indiqué à maintes reprises que le travail des prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées avait cessé depuis longtemps. La commission veut croire que des mesures seront prises, avec l’assistance technique du BIT, pour mettre l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, et avec la pratique indiquée, et que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer quelles auront été les mesures prises à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, en vertu de laquelle les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national et, dans le cadre de ce service, de participer à des projets de développement et d’autoassistance relatifs aux logements, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière; les personnes ne remplissant pas cette obligation encourent une amende et une peine de prison (art. 35(2) de la loi). La commission a observé que, malgré les déclarations faites à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles le service national avait été créé pour faire face aux catastrophes naturelles, la loi ne contient aucune référence aux catastrophes naturelles mais définit les objectifs du service national comme «visant à mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité et à utiliser ces énergies pour promouvoir la croissance et le développement économique de l’Etat». La commission a souligné que les dispositions ci-dessus ne sont conformes ni à cette convention ni à la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique».
Le gouvernement indique dans son rapport que la question concernant la modification de la législation a été incluse dans l’Agenda du travail décent, et que les mesures nécessaires seront prises pour répondre, avec l’assistance technique du BIT, aux demandes concernant le respect des conventions. Tout en ayant pris note des indications du gouvernement, dans ses rapports précédents, selon lesquelles la loi de 1977 sur le service national n’a pas été incluse dans la révision des lois de la Dominique de 1990, et selon lesquelles l’article 35(2) de la loi n’a pas été appliqué dans la pratique, la commission veut croire que les mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger formellement la loi susmentionnée, de façon à mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 29 et 105, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.  Traite des personnes. Elle note cependant l’adoption de la loi no 13 de 2013 sur la prévention et le contrôle du crime transnational organisé qui incrimine la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi en précisant les mesures prises pour prévenir la traite des personnes, sanctionner les auteurs de ce crime et protéger les victimes.
2. Personnes désœuvrées. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs aux termes duquel quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. Ayant noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises dans son rapport que l’article 49(1) n’avait jamais été appliqué en pratique, la commission lui avait demandé de prendre des mesures pour modifier ou abroger cet article.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la question de la modification de la législation a été incluse dans l’Agenda du travail décent, et selon laquelle les mesures nécessaires seront prises, avec l’assistance technique du BIT, pour donner suite aux demandes relatives au respect de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises par le gouvernement pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs afin de le rendre conforme aux dispositions de la convention. Dans l’attente de cette modification ou abrogation, la commission prie de nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout cas d’application de cet article dans la pratique.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique), le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. La commission a noté que le gouvernement avait indiqué à maintes reprises que le travail des prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées avait cessé depuis longtemps. La commission veut croire que des mesures seront prises, avec l’assistance technique du BIT, pour mettre l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, et avec la pratique indiquée, et que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer quelles auront été les mesures prises à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, en vertu de laquelle les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national et, dans le cadre de ce service, de participer à des projets de développement et d’autoassistance relatifs aux logements, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière; les personnes ne remplissant pas cette obligation encourent une amende et une peine de prison (art. 35(2) de la loi). La commission a observé que, malgré les déclarations faites à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles le service national avait été créé pour faire face aux catastrophes naturelles, la loi ne contient aucune référence aux catastrophes naturelles mais définit les objectifs du service national comme «visant à mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité et à utiliser ces énergies pour promouvoir la croissance et le développement économique de l’Etat». La commission a souligné que les dispositions ci-dessus ne sont conformes ni à cette convention ni à la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique».
Le gouvernement indique dans son rapport que la question concernant la modification de la législation a été incluse dans l’Agenda du travail décent, et que les mesures nécessaires seront prises pour répondre, avec l’assistance technique du BIT, aux demandes concernant le respect des conventions. Tout en ayant pris note des indications du gouvernement, dans ses rapports précédents, selon lesquelles la loi de 1977 sur le service national n’a pas été incluse dans la révision des lois de la Dominique de 1990, et selon lesquelles l’article 35(2) de la loi n’a pas été appliqué dans la pratique, la commission veut croire que les mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger formellement la loi susmentionnée, de façon à mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 29 et 105, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011, à l’exception du premier paragraphe formulé en 2016. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.  Traite des personnes. Elle note cependant l’adoption de la loi no 13 de 2013 sur la prévention et le contrôle du crime transnational organisé qui incrimine la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi en précisant les mesures prises pour prévenir la traite des personnes, sanctionner les auteurs de ce crime et protéger les victimes.
2. Personnes désœuvrées. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs aux termes duquel quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. Ayant noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises dans son rapport que l’article 49(1) n’avait jamais été appliqué en pratique, la commission lui avait demandé de prendre des mesures pour modifier ou abroger cet article.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la question de la modification de la législation a été incluse dans l’Agenda du travail décent, et selon laquelle les mesures nécessaires seront prises, avec l’assistance technique du BIT, pour donner suite aux demandes relatives au respect de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises par le gouvernement pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs afin de le rendre conforme aux dispositions de la convention. Dans l’attente de cette modification ou abrogation, la commission prie de nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout cas d’application de cet article dans la pratique.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique), le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. La commission a noté que le gouvernement avait indiqué à maintes reprises que le travail des prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées avait cessé depuis longtemps. La commission veut croire que des mesures seront prises, avec l’assistance technique du BIT, pour mettre l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, et avec la pratique indiquée, et que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer quelles auront été les mesures prises à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2011. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, en vertu de laquelle les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national et, dans le cadre de ce service, de participer à des projets de développement et d’auto-assistance relatifs aux logements, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière; les personnes ne remplissant pas cette obligation encourent une amende et une peine de prison (art. 35(2) de la loi). La commission a observé que, malgré les déclarations faites à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles le service national avait été créé pour faire face aux catastrophes naturelles, la loi ne contient aucune référence aux catastrophes naturelles mais définit les objectifs du service national comme «visant à mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité et à utiliser ces énergies pour promouvoir la croissance et le développement économique de l’Etat». La commission a souligné que les dispositions ci-dessus ne sont conformes ni à cette convention ni à la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique».
Le gouvernement indique dans son rapport que la question concernant la modification de la législation a été incluse dans l’Agenda du travail décent, et que les mesures nécessaires seront prises pour répondre, avec l’assistance technique du BIT, aux demandes concernant le respect des conventions. Tout en ayant pris note des indications du gouvernement, dans ses rapports précédents, selon lesquelles la loi de 1977 sur le service national n’a pas été incluse dans la révision des lois de la Dominique de 1990, et selon lesquelles l’article 35(2) de la loi n’a pas été appliqué dans la pratique, la commission veut croire que les mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger formellement la loi susmentionnée, de façon à mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 29 et 105, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note cependant l’adoption de la loi no 13 de 2013 sur la prévention et le contrôle du crime transnational organisé qui incrimine la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi en précisant les mesures prises pour prévenir la traite des personnes, sanctionner les auteurs de ce crime et protéger les victimes. La commission s’attend également à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Personnes désœuvrées. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs aux termes duquel quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. Ayant noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises dans son rapport que l’article 49(1) n’avait jamais été appliqué en pratique, la commission lui avait demandé de prendre des mesures pour modifier ou abroger cet article.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la question de la modification de la législation a été incluse dans l’Agenda du travail décent, et selon laquelle les mesures nécessaires seront prises, avec l’assistance technique du BIT, pour donner suite aux demandes relatives au respect de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises par le gouvernement pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs afin de le rendre conforme aux dispositions de la convention. Dans l’attente de cette modification ou abrogation, la commission prie de nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout cas d’application de cet article dans la pratique.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique), le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. La commission a noté que le gouvernement avait indiqué à maintes reprises que le travail des prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées avait cessé depuis longtemps. La commission veut croire que des mesures seront prises, avec l’assistance technique du BIT, pour mettre l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, et avec la pratique indiquée, et que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer quelles auront été les mesures prises à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, en vertu de laquelle les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national et, dans le cadre de ce service, de participer à des projets de développement et d’auto-assistance relatifs aux logements, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière; les personnes ne remplissant pas cette obligation encourent une amende et une peine de prison (art. 35(2) de la loi). La commission a observé que, malgré les déclarations faites à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles le service national avait été créé pour faire face aux catastrophes naturelles, la loi ne contient aucune référence aux catastrophes naturelles mais définit les objectifs du service national comme «visant à mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité et à utiliser ces énergies pour promouvoir la croissance et le développement économique de l’Etat». La commission a souligné que les dispositions ci-dessus ne sont conformes ni à cette convention ni à la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique».
Le gouvernement indique dans son rapport que la question concernant la modification de la législation a été incluse dans l’Agenda du travail décent, et que les mesures nécessaires seront prises pour répondre, avec l’assistance technique du BIT, aux demandes concernant le respect des conventions. Tout en ayant pris note des indications du gouvernement, dans ses rapports précédents, selon lesquelles la loi de 1977 sur le service national n’a pas été incluse dans la révision des lois de la Dominique de 1990, et selon lesquelles l’article 35(2) de la loi n’a pas été appliqué dans la pratique, la commission veut croire que les mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger formellement la loi susmentionnée, de façon à mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 29 et 105, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Personnes désœuvrées. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs aux termes duquel quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. Ayant noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises dans son rapport que l’article 49(1) n’avait jamais été appliqué en pratique, la commission lui avait demandé de prendre des mesures pour modifier ou abroger cet article.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la question de la modification de la législation a été incluse dans l’Agenda du travail décent, et selon laquelle les mesures nécessaires seront prises, avec l’assistance technique du BIT, pour donner suite aux demandes relatives au respect de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises par le gouvernement pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs afin de le rendre conforme aux dispositions de la convention. Dans l’attente de cette modification ou abrogation, la commission prie de nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout cas d’application de cet article dans la pratique.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique), le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. La commission a noté que le gouvernement avait indiqué à maintes reprises que le travail des prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées avait cessé depuis longtemps. La commission veut croire que des mesures seront prises, avec l’assistance technique du BIT, pour mettre l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, et avec la pratique indiquée, et que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer quelles auront été les mesures prises à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, en vertu de laquelle les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national et, dans le cadre de ce service, de participer à des projets de développement et d’auto-assistance relatifs aux logements, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière; les personnes ne remplissant pas cette obligation encourent une amende et une peine de prison (art. 35(2) de la loi). La commission a observé que, malgré les déclarations faites à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles le service national avait été créé pour faire face aux catastrophes naturelles, la loi ne contient aucune référence aux catastrophes naturelles mais définit les objectifs du service national comme «visant à mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité et à utiliser ces énergies pour promouvoir la croissance et le développement économique de l’Etat». La commission a souligné que les dispositions ci-dessus ne sont conformes ni à cette convention ni à la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique».
Le gouvernement indique dans son rapport que la question concernant la modification de la législation a été incluse dans l’Agenda du travail décent, et que les mesures nécessaires seront prises pour répondre, avec l’assistance technique du BIT, aux demandes concernant le respect des conventions. Tout en ayant pris note des indications du gouvernement, dans ses rapports précédents, selon lesquelles la loi de 1977 sur le service national n’a pas été incluse dans la révision des lois de la Dominique de 1990, et selon lesquelles l’article 35(2) de la loi n’a pas été appliqué dans la pratique, la commission veut croire que les mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger formellement la loi susmentionnée, de façon à mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 29 et 105, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Personnes désœuvrées. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs aux termes duquel quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. Ayant noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises dans son rapport que l’article 49(1) n’avait jamais été appliqué en pratique, la commission lui avait demandé de prendre des mesures pour modifier ou abroger cet article.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la question de la modification de la législation a été incluse dans l’Agenda du travail décent, et selon laquelle les mesures nécessaires seront prises, avec l’assistance technique du BIT, pour donner suite aux demandes relatives au respect de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises par le gouvernement pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs afin de le rendre conforme aux dispositions de la convention. Dans l’attente de cette modification ou abrogation, la commission prie de nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout cas d’application de cet article dans la pratique.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique), le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. La commission a noté que le gouvernement avait indiqué à maintes reprises que le travail des prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées avait cessé depuis longtemps. La commission veut croire que des mesures seront prises, avec l’assistance technique du BIT, pour mettre l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, et avec la pratique indiquée, et que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer quelles auront été les mesures prises à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, en vertu de laquelle les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national et, dans le cadre de ce service, de participer à des projets de développement et d’auto-assistance relatifs aux logements, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière; les personnes ne remplissant pas cette obligation encourent une amende et une peine de prison (art. 35(2) de la loi). La commission a observé que, malgré les déclarations faites à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles le service national avait été créé pour faire face aux catastrophes naturelles, la loi ne contient aucune référence aux catastrophes naturelles mais définit les objectifs du service national comme «visant à mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité et à utiliser ces énergies pour promouvoir la croissance et le développement économique de l’Etat». La commission a souligné que les dispositions ci-dessus ne sont conformes ni à cette convention ni à la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique».
Le gouvernement indique dans son rapport que la question concernant la modification de la législation a été incluse dans l’Agenda du travail décent, et que les mesures nécessaires seront prises pour répondre, avec l’assistance technique du BIT, aux demandes concernant le respect des conventions. Tout en ayant pris note des indications du gouvernement, dans ses rapports précédents, selon lesquelles la loi de 1977 sur le service national n’a pas été incluse dans la révision des lois de la Dominique de 1990, et selon lesquelles l’article 35(2) de la loi n’a pas été appliqué dans la pratique, la commission veut croire que les mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger formellement la loi susmentionnée, de façon à mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 29 et 105, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Personnes désœuvrées. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs aux termes duquel quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. Ayant noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises dans son rapport que l’article 49(1) n’avait jamais été appliqué en pratique, la commission lui avait demandé de prendre des mesures pour modifier ou abroger cet article.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la question de la modification de la législation a été incluse dans l’Agenda du travail décent, et selon laquelle les mesures nécessaires seront prises, avec l’assistance technique du BIT, pour donner suite aux demandes relatives au respect de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises par le gouvernement pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs afin de le rendre conforme aux dispositions de la convention. Dans l’attente de cette modification ou abrogation, la commission prie de nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout cas d’application de cet article dans la pratique.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique), le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. La commission a noté que le gouvernement avait indiqué à maintes reprises que le travail des prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées avait cessé depuis longtemps. La commission veut croire que des mesures seront prises, avec l’assistance technique du BIT, pour mettre l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, et avec la pratique indiquée, et que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer quelles auront été les mesures prises à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, en vertu de laquelle les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national et, dans le cadre de ce service, de participer à des projets de développement et d’autoassistance relatifs aux logements, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière; les personnes ne remplissant pas cette obligation encourent une amende et une peine de prison (art. 35(2) de la loi). La commission a observé que, malgré les déclarations faites à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles le service national avait été créé pour faire face aux catastrophes naturelles, la loi ne contient aucune référence aux catastrophes naturelles mais définit les objectifs du service national comme «visant à mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité et à utiliser ces énergies pour promouvoir la croissance et le développement économique de l’Etat». La commission a souligné que les dispositions ci-dessus ne sont conformes ni à cette convention ni à la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique».
Le gouvernement indique dans son rapport que la question concernant la modification de la législation a été incluse dans l’Agenda du travail décent, et que les mesures nécessaires seront prises pour répondre, avec l’assistance technique du BIT, aux demandes concernant le respect des conventions. Tout en ayant pris note des indications du gouvernement, dans ses rapports précédents, selon lesquelles la loi de 1977 sur le service national n’a pas été incluse dans la révision des lois de la Dominique de 1990, et selon lesquelles l’article 35(2) de la loi n’a pas été appliqué dans la pratique, la commission veut croire que les mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger formellement la loi susmentionnée, de façon à mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 29 et 105, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Personnes désœuvrées. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs aux termes duquel quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. A plusieurs reprises, le gouvernement a indiqué dans ses rapports que l’article 49(1) n’avait jamais été appliqué en pratique; la commission a pris note de cette indication et a prié le gouvernement d’adopter des mesures pour modifier ou abroger cet article. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois qu’aucune mesure n’a encore été prise pour abroger cette disposition. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures voulues seront enfin prises par le gouvernement pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs afin de la rendre conforme aux dispositions de la convention et à la pratique indiquée. Dans l’attente de cette modification ou abrogation, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de cet article.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. Elle avait noté l’indication donnée à maintes reprises par le gouvernement selon laquelle le travail de prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées avait cessé depuis longtemps. Toutefois, dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons. Par conséquent, la commission espère vivement que l’article 61(2) sera mis en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et avec la pratique indiquée, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des mesures adoptées à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1, 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin d’abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, en vertu de laquelle les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national. Or, dans le cadre de ce service, elles participent à des projets de développement et d’auto-assistance relatifs au logement, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière et, en vertu de l’article 35(2) de la loi, les personnes ne remplissant pas cette obligation encourent une amende et une peine de prison. La commission avait relevé que, malgré les déclarations faites à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles le service national avait été créé pour faire face aux catastrophes naturelles, la loi ne contenait aucune référence aux catastrophes naturelles mais définissait les objectifs du service national, comme visant à mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité et à utiliser ces énergies pour promouvoir la croissance et le développement économique de l’Etat. La commission s’était également référée à l’article 1 b) de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique».

Prenant note de la précédente indication du gouvernement selon laquelle la loi de 1977 sur le service national n’a pas été incluse dans la révision des lois de la Dominique de 1990 et notant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que l’article 35(2) de la loi n’avait pas été appliqué en pratique, la commission espère vivement que les mesures appropriées seront prises dans les meilleurs délais pour abroger formellement cette loi de manière à mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 29 et 105. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Personnes désœuvrées. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs aux termes duquel quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. A plusieurs reprises, le gouvernement a indiqué dans ses rapports que l’article 49(1) n’avait jamais été appliqué en pratique; la commission a pris note de cette indication et a prié le gouvernement d’adopter des mesures pour modifier ou abroger cet article. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois qu’aucune mesure n’a encore été prise pour abroger cette disposition. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures voulues seront enfin prises par le gouvernement pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs afin de la rendre conforme aux dispositions de la convention et à la pratique indiquée. Dans l’attente de cette modification ou abrogation, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de cet article.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. Elle avait noté l’indication donnée à maintes reprises par le gouvernement selon laquelle le travail de prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées avait cessé depuis longtemps. Toutefois, dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons. Par conséquent, la commission espère vivement que l’article 61(2) sera mis en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et avec la pratique indiquée, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des mesures adoptées à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1, 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin d’abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, en vertu de laquelle les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national. Or, dans le cadre de ce service, elles participent à des projets de développement et d’autoassistance relatifs au logement, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière et, en vertu de l’article 35(2) de la loi, les personnes ne remplissant pas cette obligation encourent une amende et une peine de prison. La commission avait relevé que, malgré les déclarations faites à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles le service national avait été créé pour faire face aux catastrophes naturelles, la loi ne contenait aucune référence aux catastrophes naturelles mais définissait les objectifs du service national, comme visant à mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité et à utiliser ces énergies pour promouvoir la croissance et le développement économique de l’Etat. La commission s’était également référée à l’article 1 b) de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique».

Prenant note de la précédente indication du gouvernement selon laquelle la loi de 1977 sur le service national n’a pas été incluse dans la révision des lois de la Dominique de 1990 et notant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que l’article 35(2) de la loi n’avait pas été appliqué en pratique, la commission espère vivement que les mesures appropriées seront prises dans les meilleurs délais pour abroger formellement cette loi de manière à mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 29 et 105. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Personnes désœuvrées. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs aux termes duquel quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. A plusieurs reprises, le gouvernement a indiqué dans ses rapports que l’article 49(1) n’avait jamais été appliqué en pratique; la commission a pris note de cette indication et a prié le gouvernement d’adopter des mesures pour modifier ou abroger cet article. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois qu’aucune mesure n’a encore été prise pour abroger cette disposition. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures voulues seront enfin prises par le gouvernement pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs afin de la rendre conforme aux dispositions de la convention et à la pratique indiquée. Dans l’attente de cette modification ou abrogation, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de cet article.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. Elle avait noté l’indication donnée à maintes reprises par le gouvernement selon laquelle le travail de prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées avait cessé depuis longtemps. Toutefois, dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons. Par conséquent, la commission espère vivement que l’article 61(2) sera mis en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et avec la pratique indiquée, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des mesures adoptées à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1, 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin d’abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, en vertu de laquelle les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national. Or, dans le cadre de ce service, elles participent à des projets de développement et d’autoassistance relatifs au logement, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière et, en vertu de l’article 35(2) de la loi, les personnes ne remplissant pas cette obligation encourent une amende et une peine de prison. La commission avait relevé que, malgré les déclarations faites à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles le service national avait été créé pour faire face aux catastrophes naturelles, la loi ne contenait aucune référence aux catastrophes naturelles mais définissait les objectifs du service national, comme visant à mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité et à utiliser ces énergies pour promouvoir la croissance et le développement économique de l’Etat. La commission s’était également référée à l’article 1 b) de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique».

Prenant note de la précédente indication du gouvernement selon laquelle la loi de 1977 sur le service national n’a pas été incluse dans la révision des lois de la Dominique de 1990 et notant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que l’article 35(2) de la loi n’avait pas été appliqué en pratique, la commission espère vivement que les mesures appropriées seront prises dans les meilleurs délais pour abroger formellement cette loi de manière à mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 29 et 105. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Personnes désœuvrées. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs aux termes duquel quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. A plusieurs reprises, le gouvernement a indiqué dans ses rapports que l’article 49(1) n’avait jamais été appliqué en pratique; la commission a pris note de cette indication et a prié le gouvernement d’adopter des mesures pour modifier ou abroger cet article. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois qu’aucune mesure n’a encore été prise pour abroger cette disposition. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures voulues seront enfin prises par le gouvernement pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs afin de la rendre conforme aux dispositions de la convention et à la pratique indiquée. Dans l’attente de cette modification ou abrogation, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de cet article.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. Elle avait noté l’indication donnée à maintes reprises par le gouvernement selon laquelle le travail de prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées avait cessé depuis longtemps. Toutefois, dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons. Par conséquent, la commission espère vivement que l’article 61(2) sera mis en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et avec la pratique indiquée, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des mesures adoptées à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1, 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin d’abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, en vertu de laquelle les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national. Or, dans le cadre de ce service, elles participent à des projets de développement et d’autoassistance relatifs au logement, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière et, en vertu de l’article 35(2) de la loi, les personnes ne remplissant pas cette obligation encourent une amende et une peine de prison. La commission avait relevé que, malgré les déclarations faites à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles le service national avait été créé pour faire face aux catastrophes naturelles, la loi ne contenait aucune référence aux catastrophes naturelles, mais définissait les objectifs du service national, comme visant à mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité et à utiliser ces énergies pour promouvoir la croissance et le développement économique de l’Etat. La commission s’était également référée à l’article 1 b) de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique».

Prenant note de l’indication du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle la loi de 1977 sur le service national n’a pas été incluse dans la révision des lois de la Dominique de 1990 et notant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que l’article 35(2) de la loi n’avait pas été appliqué en pratique, la commission espère vivement que les mesures appropriées seront prises dans les meilleurs délais pour abroger formellement cette loi de manière à mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 29 et 105. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Personnes désœuvrées. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs aux termes duquel quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. A plusieurs reprises, le gouvernement a indiqué dans ses rapports que l’article 49(1) n’avait jamais été appliqué en pratique; la commission a pris note de cette indication et a prié le gouvernement d’adopter des mesures pour modifier ou abroger cet article. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois qu’aucune mesure n’a encore été prise pour abroger cette disposition. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures voulues seront enfin prises par le gouvernement pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs afin de la rendre conforme aux dispositions de la convention et à la pratique indiquée. Dans l’attente de cette modification ou abrogation, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de cet article.

2. Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. Elle avait noté l’indication donnée à maintes reprises par le gouvernement selon laquelle le travail de prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées avait cessé depuis longtemps. Toutefois, dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons. Par conséquent, la commission espère vivement que l’article 61(2) sera mis en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et avec la pratique indiquée, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des mesures adoptées à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente relative aux points suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1, 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin d’abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, en vertu de laquelle les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national. Or, dans le cadre de ce service, elles participent à des projets de développement et d’autoassistance relatifs au logement, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière et, en vertu de l’article 35(2) de la loi, les personnes ne remplissant pas cette obligation encourent une amende et une peine de prison. La commission avait relevé que, malgré les déclarations faites à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles le service national avait été créé pour faire face aux catastrophes naturelles, la loi ne contenait aucune référence aux catastrophes naturelles, mais définissait les objectifs du service national, comme visant à mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité et à utiliser ces énergies pour promouvoir la croissance et le développement économique de l’Etat. La commission s’était également référée à l’article 1 b) de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique».

Prenant note de l’indication du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle la loi de 1977 sur le service national n’a pas été incluse dans la révision des lois de la Dominique de 1990 et notant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que l’article 35(2) de la loi n’avait pas été appliqué en pratique, la commission espère vivement que les mesures appropriées seront prises dans les meilleurs délais pour abroger formellement cette loi de manière à mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 29 et 105. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la conventionPersonnes désœuvrées. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs aux termes duquel quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. A plusieurs reprises, le gouvernement a indiqué dans ses rapports que l’article 49(1) n’avait jamais été appliqué en pratique; la commission a pris note de cette indication et a prié le gouvernement d’adopter des mesures pour modifier ou abroger cet article. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois qu’aucune mesure n’a encore été prise pour abroger cette disposition. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures voulues seront enfin prises par le gouvernement pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs afin de la rendre conforme aux dispositions de la convention et à la pratique indiquée. Dans l’attente de cette modification ou abrogation, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de cet article.

2. Article 2, paragraphe 2 c)Travail des prisonniers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. Elle avait noté l’indication donnée à maintes reprises par le gouvernement selon laquelle le travail de prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées avait cessé depuis longtemps. Toutefois, dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons. Par conséquent, la commission espère vivement que l’article 61(2) sera mis en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et avec la pratique indiquée, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des mesures adoptées à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1, 2 a) et d), de la conventionObligations relatives au service national. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin d’abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, en vertu de laquelle les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national. Dans le cadre de ce service, elles participent à des projets de développement et d’auto-assistance relatifs au logement, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière et, en vertu de l’article 35(2), les personnes ne remplissant pas cette obligation encourent une amende et une peine de prison. La commission avait relevé que, malgré les déclarations faites à plusieurs reprises par le gouvernement selon lesquelles le service national avait été créé pour faire face aux catastrophes naturelles, la loi ne contenait aucune référence aux catastrophes naturelles, mais définissait les objectifs du service national, comme visant à mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité et à utiliser ces énergies pour promouvoir la croissance et le développement économique de l’Etat. La commission s’était également référée à l’article 1 b) de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d'œuvre à des fins de développement économique».

Prenant note de l’indication du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle la loi de 1977 sur le service national n’a pas été concernée par la révision des lois de la Dominique de 1990 et notant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que l’article 35(2) de la loi n’avait pas été appliqué en pratique, la commission espère vivement que les mesures appropriées seront prises dans les meilleurs délais pour abroger formellement cette loi de manière à mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 29 et 105. Elle espère que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs, quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. Le gouvernement a indiqué, dans son rapport reçu en 1999, qu’aucune mesure n’a encore été prise pour modifier ou abroger l’article 49(1) mais que cet article n’a jamais été appliqué. Dans son rapport reçu en 2000, le gouvernement s’est référéà l’article 3(1) de la même loi qui porte sur l’arrestation des personnes désœuvrées et troublant l’ordre public. Il a déclaré que cet article n’avait jamais été appliqué et qu’aucune mesure n’a été prise pour l’abroger. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi susmentionnée afin de l’aligner sur les exigences de la convention. Dans l’attente de cette modification ou de cette abrogation, la commission demande de nouveau au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas d’application dans la pratique de cet article.

2. Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. La commission avait relevé l’indication donnée à maintes reprises par le gouvernement selon laquelle le travail de prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou d’associations avait cessé depuis longtemps. Toutefois, le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 2000 qu’aucune mesure n’avait été prise pour modifier l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que, lorsque l’occasion de modifier l’ordonnance sur les prisons se présentera, l’article 61(2) sera rendu conforme à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et à la pratique, et que le gouvernement indiquera dans ses prochains rapports les mesures prises à cet effet ainsi que tout changement survenu dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 2 a) et d), de la convention. La commission avait précédemment noté que, en vertu de la loi de 1977 sur le service national, les personnes âgées de 18 à 21 ans, entre autres, avaient l’obligation d’accomplir le service national (art. 12 et 28). Elle avait notéégalement que les personnes accomplissant leur service doivent suivre une formation et prendre un emploi, accomplir les tâches qui leur sont assignées et, lorsque c’est possible, sont affectées à des projets de développement et d’autoassistance portant sur le logement, la construction d’écoles, l’agriculture ou la construction de routes (art. 29). Les personnes auxquelles cette loi s’applique et qui, sans excuse valable, ne se présentent pas pour servir lorsqu’elles sont appelées à le faire sont passibles d’une amende et d’une peine d’emprisonnement (art. 35(2)).

Ayant noté que le gouvernement, à maintes reprises, avait déclaré que le service national avait été instauré pour faire face aux situations de catastrophes naturelles et que l’article 35(2) de la loi en question n’avait pas été appliqué, la commission s’était référée à l’article 9(1) de la loi, en vertu duquel les objectifs du service national étaient de «mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité, de structurer ces énergies et de les orienter vers la promotion de la croissance et du développement économique de l’Etat». La commission avait fait observer qu’il n’était pas question dans cet article de catastrophes naturelles, et encore moins d’une limitation du champ de la loi à ces éventualités. La commission s’était également référée à l’article 1 b) de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique en 1983, qui interdit expressément d’utiliser le travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique». La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier la loi de 1977 sur le service national de manière à rendre la législation nationale conforme aux conventions nos 29 et 105.

Le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 2000 qu’aucune mesure n’avait été prise pour abroger cette loi. La commission veut croire que des mesures seront prises dans un proche avenir pour rendre la législation nationale conforme aux conventions susmentionnées, et prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs, quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. Le gouvernement a indiqué, dans son rapport reçu en 1999, qu’aucune mesure n’a encore été prise pour modifier ou abroger l’article 49(1) mais que cet article n’a jamais été appliqué. Dans son rapport reçu en 2000, le gouvernement se réfère à l’article 3(1) de la même loi qui porte sur l’arrestation des personnes désœuvrées et troublant l’ordre public. Il déclare que cet article n’a jamais été appliqué et qu’aucune mesure n’a été prise pour l’abroger. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi susmentionnée afin de l’aligner sur les exigences de la convention. Dans l’attente de cette modification ou de cette abrogation, la commission demande de nouveau au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas d’application dans la pratique de cet article.

2. Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. La commission avait relevé l’indication donnée à maintes reprises par le gouvernement selon laquelle le travail de prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou d’associations avait cessé depuis longtemps. Toutefois, le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 2000 qu’aucune mesure n’avait été prise pour modifier l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que, lorsque l’occasion de modifier l’ordonnance sur les prisons se présentera, l’article 61(2) sera rendu conforme à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et à la pratique, et que le gouvernement indiquera dans ses prochains rapports les mesures prises à cet effet ainsi que tout changement survenu dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2 a) et d), de la convention. La commission avait précédemment noté que, en vertu de la loi de 1977 sur le service national, les personnes âgées de 18 à 21 ans, entre autres, avaient l’obligation d’accomplir le service national (art. 12 et 28). Elle avait notéégalement que les personnes accomplissant leur service doivent suivre une formation et prendre un emploi, accomplir les tâches qui leur sont assignées et, lorsque c’est possible, sont affectées à des projets de développement et d’auto-assistance portant sur le logement, la construction d’écoles, l’agriculture ou la construction de routes (art. 29). Les personnes auxquelles cette loi s’applique et qui, sans excuse valable, ne se présentent pas pour servir lorsqu’elles sont appelées à le faire sont passibles d’une amende et d’une peine d’emprisonnement (art. 35(2)).

Ayant noté que le gouvernement, à maintes reprises, avait déclaré que le service national avait été instauré pour faire face aux situations de catastrophes naturelles et que l’article 35(2) de la loi en question n’avait pas été appliqué, la commission s’était référée à l’article 9(1) de la loi, en vertu duquel les objectifs du service national étaient de «mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité, de structurer ces énergies et de les orienter vers la promotion de la croissance et du développement économique de l’Etat». La commission avait fait observer qu’il n’était pas question dans cet article de catastrophes naturelles, et encore moins d’une limitation du champ de la loi à ces éventualités. La commission s’était également référée à l’article 1 b) de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique en 1983, qui interdit expressément d’utiliser le travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique». La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier la loi de 1977 sur le service national de manière à rendre la législation nationale conforme aux conventions nos 29 et 105.

Le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 2000 qu’aucune mesure n’avait été prise pour abroger cette loi. La commission veut croire que des mesures seront prises dans un proche avenir pour rendre la législation nationale conforme aux conventions susmentionnées, et prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs, quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. Le gouvernement a indiqué dans son rapport précédent, reçu en 1999, qu’aucune mesure n’a encore été prise pour modifier ou abroger l’article 49(1) mais que cet article n’a jamais été appliqué. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à l’article 3(1) de la même loi qui porte sur l’arrestation des personnes désœuvrées et troublant l’ordre public. Il déclare que cet article n’a jamais été appliqué et qu’aucune mesure n’a été prise pour l’abroger. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi susmentionnée afin de l’aligner sur les exigences de la convention. Dans l’attente de cette modification ou de cette abrogation, la commission demande de nouveau au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas d’application dans la pratique de cet article.

2. Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. La commission avait relevé l’indication donnée à maintes reprises par le gouvernement selon laquelle le travail de prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou d’associations avait cessé depuis longtemps. Toutefois, le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons. La commission formule donc de nouveau l’espoir que, lorsque l’occasion de modifier l’ordonnance sur les prisons se présentera, l’article 61(2) sera rendu conforme à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et à la pratique, et que le gouvernement indiquera dans ses prochains rapports les mesures prises à cet effet ainsi que tout changement survenu dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.

Article 2, paragraphe 2 a) et d), de la convention. La commission avait précédemment noté que, en vertu de la loi de 1977 sur le service national, les personnes âgées de 18 à 21 ans, entre autres, avaient l’obligation d’accomplir le service national (art. 12 et 28). Elle avait notéégalement que les personnes accomplissant leur service doivent suivre une formation et prendre un emploi, accomplir les tâches qui leur sont assignées et, lorsque c’est possible, sont affectées à des projets de développement et d’auto-assistance portant sur le logement, la construction d’écoles, l’agriculture ou la construction de routes (art. 29). Les personnes auxquelles cette loi s’applique et qui, sans excuse valable, ne se présentent pas pour servir lorsqu’elles sont appelées à le faire sont passibles d’une amende et d’une peine d’emprisonnement (art. 35(2)).

Ayant noté que le gouvernement, à maintes reprises, avait déclaré que le service national avait été instauré pour faire face aux situations de catastrophes naturelles et que l’article 35(2) de la loi en question n’avait pas été appliqué, la commission s’était référée à l’article 9(1) de la loi, en vertu duquel les objectifs du service national étaient de «mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d’efficacité, de structurer ces énergies et de les orienter vers la promotion de la croissance et du développement économique de l’Etat». La commission avait fait observer qu’il n’était pas question dans cet article de catastrophes naturelles, et encore moins d’une limitation du champ de la loi à ces éventualités. La commission s’était également référée à l’article 1 b) de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique en 1983, qui interdit expressément d’utiliser le travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique». La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier la loi de 1977 sur le service national de manière à rendre la législation nationale conforme aux conventions nos29 et 105.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’aucune mesure n’a été prise pour abroger cette loi. La commission veut croire que des mesures seront prises dans un proche avenir pour rendre la législation nationale conforme aux conventions susmentionnées, et elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement.

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 49(1) de la loi sur les délits mineurs toute personne qui, capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d'autres moyens, refuse délibérément ou néglige de le faire est réputée personne désoeuvrée et troublant l'ordre public et est passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois au maximum. Le gouvernement indique dans son rapport qu'un projet de loi visant à modifier la loi sur les délits mineurs a récemment été adopté par le Parlement mais que des mesures n'ont pas encore été prises pour modifier ou abroger l'article 49(1). Le gouvernement réaffirme, comme il l'a fait dans sa déclaration précédente, que l'article 49(1) de la loi en question n'a jamais été appliqué. La commission souligne que le fait qu'aucune personne n'ait été accusée d'une violation en vertu de cet article ne doit pas décharger le gouvernement de ses responsabilités d'amender ou d'abroger la législation afin de la rendre conforme aux exigences de la convention. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur ce point. En attendant cette modification ou cette abrogation, la commission prie de nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas dans lesquels l'article 49(1) de la loi sur les délits mineurs a été effectivement appliqué.

2. Article 2, paragraphe 2 a) et d). Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi de 1977 sur le service national. Elle avait noté que les personnes d'un âge compris entre 18 et 21 ans, entre autres, avaient l'obligation d'accomplir leur service national (art. 12 et 28). Les jeunes gens accomplissant leur service doivent suivre une formation et prendre un emploi, accomplir les tâches qui leur sont assignées, et sont affectés, lorsque c'est possible, à des projets de développement et d'autoassistance portant sur le logement, la construction d'écoles, l'agriculture ou la construction de routes (art. 29). Les personnes auxquelles s'applique cette loi et qui, sans excuse valable, ne se présentent pas pour servir lorsqu'elles sont appelées à le faire sont passibles d'une amende et d'une peine d'emprisonnement (art. 35(2)).

Tout en prenant note que le gouvernement, à maintes reprises, a déclaré que le service national a été instauré pour faire face aux situations de catastrophes naturelles, et que l'article 35(2) de la loi en question n'a pas été appliqué, la commission souligne à nouveau que les objectifs du service national, définis à l'article 9(1) de la loi de 1977 "sont de mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d'efficacité, de structurer ces énergies et de les orienter vers la promotion de la croissance et du développement économique de l'Etat". Il n'est pas fait référence à des situations de catastrophes naturelles et encore moins à une limitation du champ de telles éventualités.

Se référant également à l'article 1 b) de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique en 1983, qui interdit expressément d'utiliser le travail forcé ou obligatoire "en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique", la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier la loi de 1977 sur le service national, de manière à rendre la législation nationale conforme aux conventions nos 29 et 105 ainsi qu'à la pratique actuelle.

3. En l'absence d'une réponse du gouvernement sur le point 3 de sa demande directe précédente, la commission se voit dans l'obligation de reprendre ses commentaires précédents:

Article 2, paragraphe 2 c). Dans les commentaires formulés en 1986, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 61(2) de l'ordonnance sur les prisons (chapitre 251 de la législation de la Dominique révisée en 1961) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l'autorisation du directeur de la prison. La commission avait relevé l'indication du gouvernement selon laquelle la pratique d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées est interrompue depuis longtemps, les prisonniers étant à présent presque exclusivement occupés à l'entretien de terrains et parcs de l'Etat. La commission avait formulé l'espoir que, lorsque l'occasion de modifier l'ordonnance sur les prisons se présenterait, l'article 61(2) serait rendu conforme à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention et à la pratique, et que le gouvernement indiquerait dans ses prochains rapports quelles auraient été les mesures prises à cet effet, ainsi que tout changement survenu dans la pratique.

Notant l'indication du gouvernement, mentionnée au point 2 ci-dessus, selon laquelle il existe une version de 1990 de la législation révisée de la Dominique, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises au titre de l'article 61(2) de l'ordonnance sur les prisons pour assurer le respect de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention.

A cet égard, la commission rappelle que, même si l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d'entreprises privées, la commission a reconnu, pour les raisons énoncées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé que les régimes existant dans certains pays, selon lesquels les prisonniers ont la possibilité d'accepter volontairement, surtout pendant les périodes qui précèdent leur libération, un emploi au service d'un employeur privé, sont situés hors du champ d'application de la convention. Comme la commission l'a fait remarquer à maintes reprises, seuls les travaux accomplis dans les conditions d'une relation de travail libre peuvent être jugés compatibles avec l'interdiction expresse faite à l'article 2, paragraphe 2 c); cela implique obligatoirement le consentement formel de l'intéressé et, à la lumière des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, c'est-à-dire l'obligation fondamentale d'accomplir un travail pénitentiaire, et des autres restrictions à la liberté du prisonnier d'accepter un emploi libre, il faut que soient offertes des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d'une relation de travail telle que le niveau de la rémunération et la couverture de sécurité sociale correspondant à une relation de travail libre, pour exclure cet emploi du champ d'application de l'article 2, paragraphe 2 c), qui interdit de façon ferme qu'un individu auquel incombe l'obligation d'exécuter un travail pénitentiaire soit concédé ou mis à la disposition d'entreprises privées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin que toute autorisation, en vertu de l'article 61(2) de l'ordonnance sur les prisons, soit accordée uniquement pour du travail effectué dans les conditions d'une relation d'emploi libre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe concernant les points suivants:

1. Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires concernant la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 49 1) de la loi sur les délits mineurs toute personne qui, capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d'autres moyens, refuse délibérément ou néglige de le faire est réputée personne désoeuvrée et troublant l'ordre public et est passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois au maximum. Notant que le gouvernement a signalé pendant plusieurs années que l'article 49 1) de cette loi n'a jamais été appliqué, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de modifier ou d'abroger cette disposition de manière à rendre la législation nationale sur ce point conforme à la pratique et aux exigences de la convention no 29, aussi bien que de la convention no 105. En attendant cette modification ou cette abrogation, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les cas dans lesquels l'article 49 1) de la loi sur les délits mineurs a été effectivement appliqué.

2. Article 2, paragraphe 2 a) et d). Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi de 1977 sur le service national. Elle avait noté que les personnes d'un âge compris entre 18 et 21 ans, entre autres, avaient l'obligation d'accomplir leur service national (art. 12 et 28). Les jeunes gens accomplissant leur service doivent subir une formation et un emploi, accomplir les tâches qui leur sont assignées, et sont affectés, lorsque c'est possible, à des projets de développement et d'auto-assistance portant sur le logement, la construction d'écoles, l'agriculture ou la construction de routes (art. 29). Les personnes auxquelles s'applique cette loi et qui, sans excuse valable, ne se présentent pas pour servir lorsqu'elles sont appelées à le faire sont passibles d'une amende et d'une peine d'emprisonnement (art. 35 2)).

Dans ses rapports reçus le 2 mai 1995 et le 9 avril 1996, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles ce service national a été instauré pour faire face aux situations de catastrophe naturelle, qu'il figure toujours dans les recueils de loi mais qu'il n'est pas fonctionnel; il n'y a pas actuellement de service national, de sorte que l'article 35 2) de cette loi n'a pas été appliqué.

Dans son dernier rapport, le gouvernement ajoute qu'auparavant existait aussi l'ordonnance sur le service national (chap. 248 de la version 1961 de la législation révisée de la Dominique), qui a été exclue du processus de révision de 1990 visant à une plus grande conformité avec les dispositions de la convention.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle doit à nouveau souligner que les objectifs du service national, définis à l'article 9 1) de la loi de 1977, "sont de mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d'efficacité, de structurer ces énergies et de les orienter vers la promotion de la croissance et du développement économique de l'Etat". Il n'est pas fait de référence à des situations de catastrophe naturelle et encore moins à une limitation du champ de telles éventualités.

Se référant également à l'article 1 b) de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique en 1983, qui interdit expressément d'utiliser le travail forcé ou obligatoire "en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique", la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises en vue d'abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, de manière à rendre la législation nationale conforme aux conventions nos 29 et 105 ainsi qu'à la pratique actuelle.

3. Article 2, paragraphe 2 c). Dans les commentaires formulés en 1986, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 61 2) de l'ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation de la Dominique révisée en 1961) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l'autorisation du directeur de la prison. La commission avait relevé l'indication du gouvernement, selon laquelle la pratique d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées est interrompue depuis longtemps, les prisonniers étant à présent presque exclusivement occupés à l'entretien de terrains et parcs de l'Etat. La commission avait formulé l'espoir que, lorsque l'occasion de modifier l'ordonnance sur les prisons se présenterait, l'article 61, paragraphe 2, serait rendu conforme à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, et à la pratique, et que le gouvernement indiquerait dans ses prochains rapports quelles auraient été les mesures prises à cet effet, ainsi que tout changement survenu dans la pratique.

Notant l'indication du gouvernement, mentionnée au point 2 ci-dessus, selon laquelle il existe une version de 1990 de la législation révisée de la Dominique, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises au titre de l'article 61 2) de l'ordonnance sur les prisons pour assurer le respect de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention.

A cet égard, la commission rappelle que, même si l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d'entreprises privées, la commission a reconnu, pour les raisons énoncées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que les régimes existant dans certains pays, selon lesquels les prisonniers ont la possibilité d'accepter volontairement, surtout pendant les périodes qui précèdent leur libération, un emploi au service d'un employeur privé, sont situés hors du champ d'application de la convention. Comme la commission l'a fait remarquer à maintes reprises, seuls les travaux accomplis dans les conditions d'une relation de travail libre peuvent être jugés compatibles avec l'interdiction expresse faite à l'article 2, paragraphe 2 c); cela implique obligatoirement le consentement formel de l'intéressé et, à la lumière des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, c'est-à-dire l'obligation fondamentale d'accomplir un travail pénitentiaire, et des autres restrictions à la liberté du prisonnier d'accepter un emploi libre, il faut que soient offertes des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d'une relation de travail tels que le niveau de la rémunération et la couverture de sécurité sociale correspondant à une relation de travail libre, pour exclure cet emploi du champ d'application de l'article 2, paragraphe 2 c), qui interdit de façon ferme qu'un individu auquel incombe l'obligation d'exécuter un travail pénitentiaire soit concédé ou mis à la disposition d'entreprises privées.

En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin que toute autorisation, en vertu de l'article 61 2) de l'ordonnance sur les prisons, soit accordée uniquement pour du travail effectué dans les conditions d'une relation d'emploi libre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des rapports du gouvernement reçus le 2 mai 1995, le 9 avril 1996 et le 29 août 1996.

1. Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires concernant la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 49 1) de la loi sur les délits mineurs toute personne qui, capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d'autres moyens, refuse délibérément ou néglige de le faire est réputée personne désoeuvrée et troublant l'ordre public et est passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois au maximum. Notant que le gouvernement a signalé pendant plusieurs années que l'article 49 1) de cette loi n'a jamais été appliqué, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de modifier ou d'abroger cette disposition de manière à rendre la législation nationale sur ce point conforme à la pratique et aux exigences de la convention no 29, aussi bien que de la convention no 105. En attendant cette modification ou cette abrogation, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les cas dans lesquels l'article 49 1) de la loi sur les délits mineurs a été effectivement appliqué.

2. Article 2, paragraphe 2 a) et d). Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi de 1977 sur le service national. Elle avait noté que les personnes d'un âge compris entre 18 et 21 ans, entre autres, avaient l'obligation d'accomplir leur service national (art. 12 et 28). Les jeunes gens accomplissant leur service doivent subir une formation et un emploi, accomplir les tâches qui leur sont assignées, et sont affectés, lorsque c'est possible, à des projets de développement et d'auto-assistance portant sur le logement, la construction d'écoles, l'agriculture ou la construction de routes (art. 29). Les personnes auxquelles s'applique cette loi et qui, sans excuse valable, ne se présentent pas pour servir lorsqu'elles sont appelées à le faire sont passibles d'une amende et d'une peine d'emprisonnement (art. 35 2)).

Dans ses rapports reçus le 2 mai 1995 et le 9 avril 1996, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles ce service national a été instauré pour faire face aux situations de catastrophe naturelle, qu'il figure toujours dans les recueils de loi mais qu'il n'est pas fonctionnel; il n'y a pas actuellement de service national, de sorte que l'article 35 2) de cette loi n'a pas été appliqué.

Dans son dernier rapport, le gouvernement ajoute qu'auparavant existait aussi l'ordonnance sur le service national (chap. 248 de la version 1961 de la législation révisée de la Dominique), qui a été exclue du processus de révision de 1990 visant à une plus grande conformité avec les dispositions de la convention.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle doit à nouveau souligner que les objectifs du service national, définis à l'article 9 1) de la loi de 1977, "sont de mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d'efficacité, de structurer ces énergies et de les orienter vers la promotion de la croissance et du développement économique de l'Etat". Il n'est pas fait de référence à des situations de catastrophe naturelle et encore moins à une limitation du champ de telles éventualités.

Se référant également à l'article 1 b) de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique en 1983, qui interdit expressément d'utiliser le travail forcé ou obligatoire "en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique", la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises en vue d'abroger ou de modifier la loi de 1977 sur le service national, de manière à rendre la législation nationale conforme aux conventions nos 29 et 105 ainsi qu'à la pratique actuelle.

3. Article 2, paragraphe 2 c). Dans les commentaires formulés en 1986, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 61 2) de l'ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation de la Dominique révisée en 1961) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l'autorisation du directeur de la prison. La commission avait relevé l'indication du gouvernement, selon laquelle la pratique d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées est interrompue depuis longtemps, les prisonniers étant à présent presque exclusivement occupés à l'entretien de terrains et parcs de l'Etat. La commission avait formulé l'espoir que, lorsque l'occasion de modifier l'ordonnance sur les prisons se présenterait, l'article 61, paragraphe 2, serait rendu conforme à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, et à la pratique, et que le gouvernement indiquerait dans ses prochains rapports quelles auraient été les mesures prises à cet effet, ainsi que tout changement survenu dans la pratique.

Notant l'indication du gouvernement, mentionnée au point 2 ci-dessus, selon laquelle il existe une version de 1990 de la législation révisée de la Dominique, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises au titre de l'article 61 2) de l'ordonnance sur les prisons pour assurer le respect de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention.

A cet égard, la commission rappelle que, même si l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d'entreprises privées, la commission a reconnu, pour les raisons énoncées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que les régimes existant dans certains pays, selon lesquels les prisonniers ont la possibilité d'accepter volontairement, surtout pendant les périodes qui précèdent leur libération, un emploi au service d'un employeur privé, sont situés hors du champ d'application de la convention. Comme la commission l'a fait remarquer à maintes reprises, seuls les travaux accomplis dans les conditions d'une relation de travail libre peuvent être jugés compatibles avec l'interdiction expresse faite à l'article 2, paragraphe 2 c); cela implique obligatoirement le consentement formel de l'intéressé et, à la lumière des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, c'est-à-dire l'obligation fondamentale d'accomplir un travail pénitentiaire, et des autres restrictions à la liberté du prisonnier d'accepter un emploi libre, il faut que soient offertes des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d'une relation de travail tels que le niveau de la rémunération et la couverture de sécurité sociale correspondant à une relation de travail libre, pour exclure cet emploi du champ d'application de l'article 2, paragraphe 2 c), qui interdit de façon ferme qu'un individu auquel incombe l'obligation d'exécuter un travail pénitentiaire soit concédé ou mis à la disposition d'entreprises privées.

En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin que toute autorisation, en vertu de l'article 61 2) de l'ordonnance sur les prisons, soit accordée uniquement pour du travail effectué dans les conditions d'une relation d'emploi libre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Dans ses commentaires précédents, la commission se réfère à la loi de 1977 sur le service national. Elle a noté que les personnes d'un âge compris entre 18 et 21 ans, entre autres, sont tenues d'accomplir leur service national (art. 12 et 28). Les jeunes gens accomplissant leur service doivent subir une formation et un emploi, accomplir les tâches qui leur sont assignées, et sont affectés, lorsque c'est possible, à des projets de développement et d'auto-assistance portant sur le logement, la construction d'écoles, l'agriculture ou la construction de routes (art. 29). Les personnes auxquelles s'applique cette loi et qui, sans excuse valable, ne se présentent pas pour servir lorsqu'elle sont appelées à le faire peuvent être punies d'une peine d'amende et d'emprisonnement (art. 35(2)).

La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle ce service national a été instauré pour faire face aux situations de catastrophe naturelle. La commission doit toutefois faire observer que l'objet des dispositions susmentionnées a trait au développement et qu'aucune disposition de la loi ne semble se rapporter à des situations de catastrophe naturelle. Prenant note, néanmoins, de l'indication du gouvernement selon laquelle la loi, bien que subsistant, n'est plus fonctionnelle, qu'il n'existe pas de service national et que l'article 35(2) n'a pas été appliqué, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fera connaître les mesures prises ou envisagées pour modifier ou abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention no 29 ainsi qu'avec l'article 1 b) de la convention no 105, ratifiée par la Dominique, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire à des fins de développement économique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 28 de la loi de 1977 sur le service national, les personnes âgées de 18 à 21 ans révolus doivent accomplir un temps de service au titre du service national. L'article 29 de cette loi prévoit que les personnes requises reçoivent et doivent accomplir la formation et l'emploi dans le service national et s'acquitter des tâches qui pourront être prescrites par l'autorité compétente ou par les officiers qui les commandent; ces personnes seront occupées si possible et sans préjudice pour les dispositions générales énoncées à des activités de développement et d'auto-assistance, notamment dans les domaines du logement, de la construction d'écoles, de l'agriculture et de la construction de routes. L'article 35 2) de ladite loi prévoit des peines d'amende et d'emprisonnement frappant toute personne qui, visée par ces dispositions, omet sans excuse valable de se rendre à la convocation qui lui est adressée.

La commission a noté l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 selon laquelle aucun des articles de la loi de 1977 sur le service national n'a été modifié et que cette loi est toujours en vigueur. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les dispositions susmentionnées, en vue d'assurer le respect de la convention no 29 aussi bien que de l'article 1 b) de la convention no 105. A cet égard, le gouvernement est prié de se référer aux explications figurant dans les paragraphes 49 à 62 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 28 de la loi de 1977 sur le service national, les personnes âgées de 18 à 21 ans révolus doivent accomplir un temps de service au titre du service national. L'article 29 de cette loi prévoit que les personnes requises reçoivent et doivent accomplir la formation et l'emploi dans le service national et s'acquitter des tâches qui pourront être prescrites par l'autorité compétente ou par les officiers qui les commandent; ces personnes seront occupées si possible et sans préjudice pour les dispositions générales énoncées à des activités de développement et d'auto-assistance, notamment dans les domaines du logement, de la construction d'écoles, de l'agriculture et de la construction de routes. L'article 35 2) de ladite loi prévoit des peines d'amende et d'emprisonnement frappant toute personne qui, visée par ces dispositions, omet sans excuse valable de se rendre à la convocation qui lui est adressée.

La commission a noté l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 selon laquelle aucun des articles de la loi de 1977 sur le service national n'a été modifié et que cette loi est toujours en vigueur. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les dispositions susmentionnées, en vue d'assurer le respect de la convention no 29 aussi bien que de l'article 1 b) de la convention no 105. A cet égard, le gouvernement est prié de se référer aux explications figurant dans les paragraphes 49 à 62 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 28 de la loi de 1977 sur le service national, les personnes âgées de 18 à 21 ans révolus doivent accomplir un temps de service au titre du service national. L'article 29 de cette loi prévoit que les personnes requises reçoivent et doivent accomplir la formation et l'emploi dans le service national et s'acquitter des tâches qui pourront être prescrites par l'autorité compétente ou par les officiers qui les commandent; ces personnes seront occupées si possible et sans préjudice pour les dispositions générales énoncées à des activités de développement et d'auto-assistance, notamment dans les domaines du logement, de la construction d'écoles, de l'agriculture et de la construction de routes. L'article 35 2) de ladite loi prévoit des peines d'amende et d'emprisonnement frappant toute personne qui, visée par ces dispositions, omet sans excuse valable de se rendre à la convocation qui lui est adressée.

La commission note l'indication donnée par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle aucun des articles de la loi de 1977 sur le service national n'a été modifié et que cette loi est toujours en vigueur. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les dispositions susmentionnées, en vue d'assurer le respect de la convention no 29 aussi bien que de l'article 1 b) de la convention no 105. A cet égard, le gouvernement est prié de se référer aux explications figurant dans les paragraphes 49 à 62 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé.

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