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Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi de 1965 sur l’ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition) ainsi que des informations sur les activités de la Commission indépendante des médias (IMC) à laquelle le gouvernement s’est référé dans son rapport. Elle l’avait également prié de fournir des précisions sur l’issue des travaux de la Commission de révision de la Constitution, dont le gouvernement fait état depuis 1995. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucun rapport et par conséquent aucune réponse à cette demande. Notant que la Cour suprême, dans sa décision de novembre 2009, a rejeté le recours en constitutionnalité (déposé en vertu de l’article 25 de la Constitution garantissant la liberté d’expression) contre les dispositions de la loi sur l’ordre public de 1965 qui criminalise l’outrage diffamatoire et séditieux, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l’ordre public de 1965. Par ailleurs, la commission note que l’article 12(5) de la loi sur les partis politiques de 2002 interdit aux partis de tenir des réunions publiques sans l’obtention préalable d’un certificat définitif d’enregistrement délivré par la Commission d’enregistrement des partis politiques (PPRC) et, selon l’article 28 de la loi, les cadres d’un parti politique qui organisent une réunion publique sans ce certificat sont passibles d’une peine d’emprisonnement jusqu’à un an (peine assortie de l’obligation de travailler conformément à l’article 45 de l’ordonnance sur les prisons de 1960). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions de la loi, y compris des informations sur les activités de la PPRC, ainsi que sur toute décision de justice prononcée sur la base de ces dispositions et sur les peines infligées. La commission note qu’en vertu de l’article 40(a) de la loi sur la Commission indépendante des médias (IMC) de 2000, toute personne qui dirige un organisme de communication sans autorisation ou certificat d’enregistrement de l’IMC peut être condamnée en référé à une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans (peine assortie de l’obligation de travailler). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 40 de la loi, y compris des informations sur les cas dans lesquels l’IMC refuse d’enregistrer l’organisme de communication ou de lui délivrer une autorisation, ainsi que sur les cas dans lesquels une action judiciaire a été intentée sur la base de cet article et une peine de prison prononcée. Notant d’après le «plan stratégique 2009-2011» de la Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone que le processus de révision constitutionnelle n’a pas encore abouti, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des travaux de la Commission de révision de la Constitution, quand ceux-ci seront achevés.
Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi de 1965 sur l’ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition) ainsi que des informations sur les activités de la Commission indépendante des médias (IMC) à laquelle le gouvernement s’est référé dans son rapport. Elle l’avait également prié de fournir des précisions sur l’issue des travaux de la Commission de révision de la Constitution, dont le gouvernement fait état depuis 1995. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucun rapport et par conséquent aucune réponse à cette demande. Notant que la Cour suprême, dans sa décision de novembre 2009, a rejeté le recours en constitutionnalité (déposé en vertu de l’article 25 de la Constitution garantissant la liberté d’expression) contre les dispositions de la loi sur l’ordre public de 1965 qui criminalise l’outrage diffamatoire et séditieux, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l’ordre public de 1965. Par ailleurs, la commission note que l’article 12(5) de la loi sur les partis politiques de 2002 interdit aux partis de tenir des réunions publiques sans l’obtention préalable d’un certificat définitif d’enregistrement délivré par la Commission d’enregistrement des partis politiques (PPRC) et, selon l’article 28 de la loi, les cadres d’un parti politique qui organisent une réunion publique sans ce certificat sont passibles d’une peine d’emprisonnement jusqu’à un an (peine assortie de l’obligation de travailler conformément à l’article 45 de l’ordonnance sur les prisons de 1960). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions de la loi, y compris des informations sur les activités de la PPRC, ainsi que sur toute décision de justice prononcée sur la base de ces dispositions et sur les peines infligées. La commission note qu’en vertu de l’article 40(a) de la loi sur la Commission indépendante des médias (IMC) de 2000, toute personne qui dirige un organisme de communication sans autorisation ou certificat d’enregistrement de l’IMC peut être condamnée en référé à une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans (peine assortie de l’obligation de travailler). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 40 de la loi, y compris des informations sur les cas dans lesquels l’IMC refuse d’enregistrer l’organisme de communication ou de lui délivrer une autorisation, ainsi que sur les cas dans lesquels une action judiciaire a été intentée sur la base de cet article et une peine de prison prononcée. Notant d’après le «plan stratégique 2009-2011» de la Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone que le processus de révision constitutionnelle n’a pas encore abouti, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des travaux de la Commission de révision de la Constitution, quand ceux-ci seront achevés. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi de 1965 sur l’ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition) ainsi que des informations sur les activités de la Commission indépendante des médias (IMC) à laquelle le gouvernement s’est référé dans son rapport. Elle l’avait également prié de fournir des précisions sur l’issue des travaux de la Commission de révision de la Constitution, dont le gouvernement fait état depuis 1995. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucun rapport et par conséquent aucune réponse à cette demande. Notant que la Cour suprême, dans sa décision de novembre 2009, a rejeté le recours en constitutionnalité (déposé en vertu de l’article 25 de la Constitution garantissant la liberté d’expression) contre les dispositions de la loi sur l’ordre public de 1965 qui criminalise l’outrage diffamatoire et séditieux, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l’ordre public de 1965. Par ailleurs, la commission note que l’article 12, paragraphe 5, de la loi sur les partis politiques de 2002 interdit aux partis de tenir des réunions publiques sans l’obtention préalable d’un certificat définitif d’enregistrement délivré par la Commission d’enregistrement des partis politiques (PPRC) et, selon l’article 28 de la loi, les cadres d’un parti politique qui organisent une réunion publique sans ce certificat sont passibles d’une peine d’emprisonnement jusqu’à un an (peine assortie de l’obligation de travailler conformément à l’article 45 de l’ordonnance sur les prisons de 1960). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions de la loi, y compris des informations sur les activités de la PPRC, ainsi que sur toute décision de justice prononcée sur la base de ces dispositions et sur les peines infligées. La commission note qu’en vertu de l’article 40 a) de la loi sur la Commission indépendante des médias (IMC) de 2000, toute personne qui dirige un organisme de communication sans autorisation ou certificat d’enregistrement de l’IMC peut être condamnée en référé à une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans (peine assortie de l’obligation de travailler). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 40 de la loi, y compris des informations sur les cas dans lesquels l’IMC refuse d’enregistrer l’organisme de communication ou de lui délivrer une autorisation, ainsi que sur les cas dans lesquels une action judiciaire a été intentée sur la base de cet article et une peine de prison prononcée. Notant d’après le «plan stratégique 2009-2011» de la Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone que le processus de révision constitutionnelle n’a pas encore abouti, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des travaux de la Commission de révision de la Constitution, quand ceux-ci seront achevés. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi de 1965 sur l’ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition) ainsi que des informations sur les activités de la Commission indépendante des médias (IMC) à laquelle le gouvernement s’est référé dans son rapport. Elle l’avait également prié de fournir des précisions sur l’issue des travaux de la Commission de révision de la Constitution, dont le gouvernement fait état depuis 1995. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucun rapport et par conséquent aucune réponse à cette demande. Notant que la Cour suprême, dans sa décision de novembre 2009, a rejeté le recours en constitutionnalité (déposé en vertu de l’article 25 de la Constitution garantissant la liberté d’expression) contre les dispositions de la loi sur l’ordre public de 1965 qui criminalise l’outrage diffamatoire et séditieux, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l’ordre public de 1965. Par ailleurs, la commission note que l’article 12, paragraphe 5, de la loi sur les partis politiques de 2002 interdit aux partis de tenir des réunions publiques sans l’obtention préalable d’un certificat définitif d’enregistrement délivré par la Commission d’enregistrement des partis politiques (PPRC) et, selon l’article 28 de la loi, les cadres d’un parti politique qui organisent une réunion publique sans ce certificat sont passibles d’une peine d’emprisonnement jusqu’à un an (peine assortie de l’obligation de travailler conformément à l’article 45 de l’ordonnance sur les prisons de 1960). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions de la loi, y compris des informations sur les activités de la PPRC, ainsi que sur toute décision de justice prononcée sur la base de ces dispositions et sur les peines infligées. La commission note qu’en vertu de l’article 40 a) de la loi sur la Commission indépendante des médias (IMC) de 2000, toute personne qui dirige un organisme de communication sans autorisation ou certificat d’enregistrement de l’IMC peut être condamnée en référé à une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans (peine assortie de l’obligation de travailler). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 40 de la loi, y compris des informations sur les cas dans lesquels l’IMC refuse d’enregistrer l’organisme de communication ou de lui délivrer une autorisation, ainsi que sur les cas dans lesquels une action judiciaire a été intentée sur la base de cet article et une peine de prison prononcée. Notant d’après le «plan stratégique 2009-2011» de la Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone que le processus de révision constitutionnelle n’a pas encore abouti, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des travaux de la Commission de révision de la Constitution, quand ceux-ci seront achevés.
Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi de 1965 sur l’ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition) ainsi que des informations sur les activités de la Commission indépendante des médias (IMC) à laquelle le gouvernement s’est référé dans son rapport. Elle l’avait également prié de fournir des précisions sur l’issue des travaux de la Commission de révision de la Constitution, dont le gouvernement fait état depuis 1995. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucun rapport et par conséquent aucune réponse à cette demande.Notant que la Cour suprême, dans sa décision de novembre 2009, a rejeté le recours en constitutionnalité (déposé en vertu de l’article 25 de la Constitution garantissant la liberté d’expression) contre les dispositions de la loi sur l’ordre public de 1965 qui criminalise l’outrage diffamatoire et séditieux, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l’ordre public de 1965.Par ailleurs, la commission note que l’article 12, paragraphe 5, de la loi sur les partis politiques de 2002 interdit aux partis de tenir des réunions publiques sans l’obtention préalable d’un certificat définitif d’enregistrement délivré par la Commission d’enregistrement des partis politiques (PPRC) et, selon l’article 28 de la loi, les cadres d’un parti politique qui organisent une réunion publique sans ce certificat sont passibles d’une peine d’emprisonnement jusqu’à un an (peine assortie de l’obligation de travailler conformément à l’article 45 de l’ordonnance sur les prisons de 1960). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions de la loi, y compris des informations sur les activités de la PPRC, ainsi que sur toute décision de justice prononcée sur la base de ces dispositions et sur les peines infligées. La commission note qu’en vertu de l’article 40 a) de la loi sur la Commission indépendante des médias (IMC) de 2000, toute personne qui dirige un organisme de communication sans autorisation ou certificat d’enregistrement de l’IMC peut être condamnée en référé à une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans (peine assortie de l’obligation de travailler). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 40 de la loi, y compris des informations sur les cas dans lesquels l’IMC refuse d’enregistrer l’organisme de communication ou de lui délivrer une autorisation, ainsi que sur les cas dans lesquels une action judiciaire a été intentée sur la base de cet article et une peine de prison prononcée. Notant d’après le «plan stratégique 2009-2011» de la Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone que le processus de révision constitutionnelle n’a pas encore abouti, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des travaux de la Commission de révision de la Constitution, quand ceux-ci seront achevés.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi de 1965 sur l’ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition) ainsi que des informations sur les activités de la Commission indépendante des médias (IMC) à laquelle le gouvernement s’est référé dans son rapport. Elle l’avait également prié de fournir des précisions sur l’issue des travaux de la Commission de révision de la Constitution, dont le gouvernement fait état depuis 1995. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucun rapport et par conséquent aucune réponse à cette demande.
Notant que la Cour suprême, dans sa décision de novembre 2009, a rejeté le recours en constitutionnalité (déposé en vertu de l’article 25 de la Constitution garantissant la liberté d’expression) contre les dispositions de la loi sur l’ordre public de 1965 qui criminalise l’outrage diffamatoire et séditieux, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l’ordre public de 1965.
Par ailleurs, la commission note que l’article 12, paragraphe 5, de la loi sur les partis politiques de 2002 interdit aux partis de tenir des réunions publiques sans l’obtention préalable d’un certificat définitif d’enregistrement délivré par la Commission d’enregistrement des partis politiques (PPRC) et, selon l’article 28 de la loi, les cadres d’un parti politique qui organisent une réunion publique sans ce certificat sont passibles d’une peine d’emprisonnement jusqu’à un an (peine assortie de l’obligation de travailler conformément à l’article 45 de l’ordonnance sur les prisons de 1960). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions de la loi, y compris des informations sur les activités de la PPRC, ainsi que sur toute décision de justice prononcée sur la base de ces dispositions et sur les peines infligées.
La commission note qu’en vertu de l’article 40 a) de la loi sur la Commission indépendante des médias (IMC) de 2000, toute personne qui dirige un organisme de communication sans autorisation ou certificat d’enregistrement de l’IMC peut être condamnée en référé à une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans (peine assortie de l’obligation de travailler). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 40 de la loi, y compris des informations sur les cas dans lesquels l’IMC refuse d’enregistrer l’organisme de communication ou de lui délivrer une autorisation, ainsi que sur les cas dans lesquels une action judiciaire a été intentée sur la base de cet article et une peine de prison prononcée.
Notant d’après le «plan stratégique 2009-2011» de la Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone que le processus de révision constitutionnelle n’a pas encore abouti, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des travaux de la Commission de révision de la Constitution, quand ceux-ci seront achevés.
La commission note que le rapport du gouvernement n’as pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l’évolution de la situation sur le plan politique, dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l’application de la convention. Elle prenait note du fait que, en juillet 1996, la loi portant rétablissement de dispositions constitutionnelles rétablissait certaines parties de la Constitution de 1991 qui avaient été suspendues et priait le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions relatives à la liberté de parole et de presse, la liberté d’assemblée pacifique et la liberté syndicale.
La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles, depuis 1996, le climat politique de la Sierra Leone s’est amélioré dans le domaine de la liberté de parole et de presse, la liberté d’assemblée pacifique et la liberté syndicale, qu’une commission indépendante des médias a été mise en place et que, dans le même temps, de nouvelles stations de radio et de nouveaux journaux ont vu le jour. De plus, le gouvernement indique que la Commission de révision de la Constitution poursuit ses travaux.
La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l’ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition), de même que des informations sur les activités de la Commission indépendante des médias à laquelle le gouvernement s’est référé dans son rapport. Elle le prie en outre de fournir des précisions sur le résultat des travaux de la Commission de révision de la Constitution, dont le gouvernement fait état depuis 1995.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la sixième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui portait sur les points suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l’évolution de la situation sur le plan politique dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l’application de la convention. Elle notait que la Constitution adoptée en 1991 (loi no 6 de 1991), qui reconnaît et protège les libertés et droits fondamentaux de l’homme, a été suspendue. Dans son plus récent rapport (1995), le gouvernement a signalé que les réunions publiques de caractère politique restent interdites et que de nouvelles orientations ont été définies en ce qui concerne les publications.
La commission avait noté que la loi de juillet 1996 portant rétablissement de dispositions constitutionnelles rétablissait certaines parties de la Constitution de 1991 qui avait été suspendue. Elle a en outre pris note du changement de gouvernement intervenu en mai 1997 et exprimé l’espoir que le gouvernement fournirait des informations sur l’évolution de la situation politique du pays, dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l’application de la convention, en particulier des informations sur l’application des dispositions concernant la liberté de parole et de presse, la liberté d’assemblée pacifique et la liberté syndicale. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées dans sa précédente observation sur l’application dans la pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l’ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition). Elle le prie en outre de fournir des précisions sur le résultat des travaux de la commission de révision de la Constitution, mentionnée par le gouvernement dans son rapport de 1995.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la cinquième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l’évolution de la situation sur le plan politique dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l’application de la convention. Elle notait que la Constitution adoptée en 1991 (loi no 6 de 1991), qui reconnaît et protège les libertés et droits fondamentaux de l’homme, a été suspendue. Dans son plus récent rapport (1995), le gouvernement a signalé que les réunions publiques de caractère politique restent interdites et que de nouvelles orientations ont été définies en ce qui concerne les publications. La commission avait noté que la loi de juillet 1996 portant rétablissement de dispositions constitutionnelles rétablissait certaines parties de la Constitution de 1991 qui avait été suspendue. Elle a en outre pris note du changement de gouvernement intervenu en mai 1997 et exprimé l’espoir que le gouvernement fournirait des informations sur l’évolution de la situation politique du pays, dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l’application de la convention, en particulier des informations sur l’application des dispositions concernant la liberté de parole et de presse, la liberté d’assemblée pacifique et la liberté syndicale. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées dans sa précédente observation sur l’application dans la pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l’ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition). Elle le prie en outre de fournir des précisions sur le résultat des travaux de la commission de révision de la Constitution, mentionnée par le gouvernement dans son rapport de 1995.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l'évolution de la situation sur le plan politique dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l'application de la convention. Elle notait que la Constitution adoptée en 1991 (loi no 6 de 1991), qui reconnaît et protège les libertés et droits fondamentaux de l'homme, a été suspendue. Dans son plus récent rapport (1995), le gouvernement a signalé que les réunions publiques de caractère politique restent interdites et que de nouvelles orientations ont été définies en ce qui concerne les publications. La commission avait noté que la loi de juillet 1996 portant rétablissement de dispositions constitutionnelles rétablissait certaines parties de la Constitution de 1991 qui avait été suspendue. Elle a en outre pris note du changement de gouvernement intervenu en mai 1997 et exprimé l'espoir que le gouvernement fournirait des informations sur l'évolution de la situation politique du pays, dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l'application de la convention, en particulier des informations sur l'application des dispositions concernant la liberté de parole et de presse, la liberté d'assemblée pacifique et la liberté syndicale. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées dans sa précédente observation sur l'application dans la pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l'ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition). Elle le prie en outre de fournir des précisions sur le résultat des travaux de la commission de révision de la Constitution, mentionnée par le gouvernement dans son rapport de 1995.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l'évolution de la situation sur le plan politique dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l'application de la convention. Elle notait que la Constitution adoptée en 1991 (loi no 6 de 1991), qui reconnaît et protège les libertés et droits fondamentaux de l'homme, a été suspendue. Dans son plus récent rapport (1995), le gouvernement a signalé que les réunions publiques de caractère politique restent interdites et que de nouvelles orientations ont été définies en ce qui concerne les publications. La commission note que la loi de juillet 1996 portant rétablissement de dispositions constitutionnelles rétablit certaines parties de la Constitution de 1991 qui a été suspendue. Elle prend note en outre du changement de gouvernement intervenu en mai 1997 et exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur l'évolution de la situation politique du pays, dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l'application de la convention, en particulier des informations sur l'application des dispositions concernant la liberté de parole et de presse, la liberté d'assemblée pacifique et la liberté syndicale. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées dans sa précédente observation sur l'application dans la pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l'ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition). Elle le prie en outre de fournir des précisions sur le résultat des travaux de la commission de révision de la Constitution, mentionnée par le gouvernement dans son rapport de 1995.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l'évolution de la situation sur le plan politique dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l'application de la convention. Elle notait que la Constitution adoptée en 1991 (loi no 6 de 1991), qui reconnaît et protège les libertés et droits fondamentaux de l'homme, a été suspendue. Dans son plus récent rapport (1995), le gouvernement a signalé que les réunions publiques de caractère politique restent interdites et que de nouvelles orientations ont été définies en ce qui concerne les publications.
La commission note que la loi de juillet 1996 portant rétablissement de dispositions constitutionnelles rétablit certaines parties de la Constitution de 1991 qui a été suspendue. Elle prend note en outre du changement de gouvernement intervenu en mai 1997 et exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur l'évolution de la situation politique du pays, dans la mesure où cette évolution a une incidence sur l'application de la convention, en particulier des informations sur l'application des dispositions concernant la liberté de parole et de presse, la liberté d'assemblée pacifique et la liberté syndicale. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées dans sa précédente observation sur l'application dans la pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l'ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition). Elle le prie en outre de fournir des précisions sur le résultat des travaux de la commission de révision de la Constitution, mentionnée par le gouvernement dans son rapport de 1995.
La commission note que la Constitution adoptée en 1991 (loi no 6 de 1991) qui prévoit la reconnaissance et la protection des droits fondamentaux de l'homme et des libertés fondamentales a été suspendue en mai 1992. La commission relève qu'une commission chargée de fournir un avis sur la réintroduction d'un système multipartite a été constituée.
Dans ses observations antérieures, la commission s'était référée à la Constitution de 1978 (en ce qui concerne le Parti reconnu) et à la loi concernant l'ordre public. La commission a demandé des informations sur l'application pratique des articles 24. 32 et 33 de la loi concernant l'ordre public (visant respectivement les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les délits de sédition). La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, à la suite de changements intervenus au ministère du Travail, le Département juridique fournira probablement sous peu l'information requise.
La commission espère que le gouvernement fournira sous peu les informations demandées ainsi que des indications sur l'évolution politique, pour ce qui a trait à l'application de la convention.
La commission note avec regret que le gouvernement n'a pas communiqué de rapport. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 1 a) de la convention. 1. La commission avait demandé, depuis un certain nombre d'années, des informations sur l'application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l'ordre public (visant, respectivement, les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les délits de sédition), notamment sur le nombre de condamnations pour les infractions énoncées, ainsi que des renseignements sur toutes décisions de justice pouvant servir à délimiter ou illustrer leur champ d'application. Elle avait noté, d'après le rapport du gouvernement reçu en 1983, que ces informations étaient en train d'être recueillies. Elle avait noté, d'après ce rapport, que la correspondance avait été reprise pour demander au Département des conseillers juridiques d'établir si des condamnations ont été prononcées en 1986 ou 1987 en application des articles précités. Elle avait espéré que les informations demandées seraient bientôt communiquées. 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 15, 16 et 17 de la Constitution de 1978 de la Sierra Leone excluent du domaine de la protection de la liberté d'opinion et de la liberté de réunion et d'association, ainsi que de la protection contre la discrimination, tout ce qui touche à la teneur ou à l'application de toute loi comportant des dispositions tenues pour raisonnables afin d'assurer le fonctionnement satisfaisant du Parti reconnu ou imposant des restrictions à la création d'autres partis politiques, ou encore réglementant la conduite des membres du Parti reconnu, sauf dans la mesure où pareille disposition s'avérerait ne pas être raisonnablement justifiée dans une société démocratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir le texte de toutes dispositions législatives ou réglementaires concernant la création de partis politiques, le fonctionnement et l'intérêt du Parti reconnu ou la conduite des membres de ce dernier. Rappelant que le gouvernement avait indiqué dans son rapport reçu en 1983 qu'il attendait une réponse du Département des conseillers juridiques à ce sujet et notant qu'aucune information nouvelle n'a été fournie à ce sujet, la commission avait espéré que le texte des dispositions législatives ou réglementaires susvisées serait bientôt communiqué.
Article 1 a) de la convention. 1. La commission avait demandé, depuis un certain nombre d'années, des informations sur l'application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l'ordre public (visant, respectivement, les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les délits de sédition), notamment sur le nombre de condamnations pour les infractions énoncées, ainsi que des renseignements sur toutes décisions de justice pouvant servir à délimiter ou illustrer leur champ d'application. Elle avait noté, d'après le rapport du gouvernement reçu en 1983, que ces informations étaient en train d'être recueillies. Elle note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que la correspondance a été reprise pour demander au Département des conseillers juridiques d'établir si des condamnations ont été prononcées en 1986 ou 1987 en application des articles précités. Elle espère que les informations demandées seront bientôt communiquées. 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 15, 16 et 17 de la Constitution de 1978 de la Sierra Leone excluent du domaine de la protection de la liberté d'opinion et de la liberté de réunion et d'association, ainsi que de la protection contre la discrimination, tout ce qui touche à la teneur ou à l'application de toute loi comportant des dispositions tenues pour raisonnables afin d'assurer le fonctionnement satisfaisant du Parti reconnu ou imposant des restrictions à la création d'autres partis politiques, ou encore réglementant la conduite des membres du Parti reconnu, sauf dans la mesure où pareille disposition s'avérerait ne pas être raisonnablement justifiée dans une société démocratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir le texte de toutes dispositions législatives ou réglementaires concernant la création de partis politiques, le fonctionnement et l'intérêt du Parti reconnu ou la conduite des membres de ce dernier. Rappelant que le gouvernement avait indiqué dans son rapport reçu en 1983 qu'il attendait une réponse du Département des conseillers juridiques à ce sujet et notant qu'aucune information nouvelle ne figure à ce sujet dans le dernier rapport du gouvernement, la commission espère que le texte des dispositions législatives ou réglementaires susvisées sera bientôt communiqué.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants: