National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note des informations du gouvernement concernant l’adoption d’une politique nationale en faveur des enfants de Samoa (2010-2015), visant à lutter contre la pauvreté et instaurer une protection des enfants par des programmes et des services conçus pour répondre aux besoins des enfants en difficulté. Elle avait pris note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant devant le nombre croissant d’enfants qui travaillent, notamment comme domestiques ou comme marchands ambulants, et devant la nécessité d’engager des actions ciblées pour tenter de résoudre ce problème. Elle avait également noté que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère de la Communauté des femmes, et du Développement social, organe compétent pour procéder au bilan de la politique nationale en faveur des enfants, avait élaboré un projet de loi sur le soin et la protection des enfants, instrument grâce auquel le gouvernement estimait que les initiatives concernant le soin et la protection des enfants pourraient être renforcées. La commission avait noté que l’article 55(1) de ce projet de loi prévoyait qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne serait autorisé à vendre aucune marchandise dans la rue ou tout autre lieu public, et qu’aucun enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de la scolarité obligatoire ne serait autorisé à vendre aucune marchandise dans la rue ou tout autre lieu public après sept heures du soir quel que soit le jour de la semaine. La commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi sur le soin et la protection des enfants fait actuellement l’objet de dernières modifications consécutives à une révision et à des recommandations récentes. Il indique également que la division politique de recherche/planification et information a achevé la rédaction, en collaboration avec la division pour les femmes, d’un projet de politique de l’enfant qui devrait soutenir le déploiement imminent de la législation sur le soin et la protection des enfants. Le ministère responsable d’une application effective de la loi sera le ministère des Femmes, de la Communauté et du Développement social. Enfin, le gouvernement indique que la défense des droits de l’enfant fera appel à des contributions globales attendues de plusieurs ministères clés ainsi que d’organisations non gouvernementales. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur le soin et la protection des enfants sera adopté dans un proche avenir. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale en faveur des enfants de Samoa ou dans celui d’autres initiatives afin d’assurer la protection des enfants par rapport au travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données actualisées sur la situation des enfants au travail à Samoa soient disponibles, notamment sur le nombre des enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas l’âge minimum, la nature de ce travail, son étendue et ses tendances.
Répétition Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 20 de la loi de 2009 sur l’éducation interdit qu’un enfant d’âge scolaire exerce pendant les heures d’école des activités de vente ambulante ou un autre travail quelle qu’en soit la nature. La commission a noté que, toutefois, aux termes de l’article 2 de cette loi, l’enfant d’âge scolaire est défini comme étant toute personne de 5 à 14 ans qui n’a pas encore achevé sa huitième année de scolarité. Elle a en outre pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des dispositions visant à porter à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire seraient introduites dans la loi sur l’éducation, après consultation du ministère de la Justice. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministre de l’Education, des Sports et de la Culture (MESC) a engagé des consultations avec le ministre de la Justice sur l’élaboration du projet de loi révisée sur l’éducation de 2016 en vue d’introduire dans cet instrument un changement quant à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi modificative sur l’éducation, qui doit relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire et le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission au travail, qui est de 15 ans, sera finalisé et adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard. Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 83(2)(b) de la loi de 2013 sur le travail et les relations d’emploi (loi LER de 2013), une réglementation pourra être élaborée pour définir les travaux insalubres, dangereux ou pénibles et fixer l’âge minimum d’admission à de tels travaux. La commission note que le gouvernement déclare qu’il existe un projet de liste déterminant les types de travaux dangereux auxquels l’emploi d’enfants doit être interdit, liste qui sera soumise pour approbation au Forum national tripartite de Samoa. La commission exprime le ferme espoir que la liste des types de travaux dangereux auxquels il doit être interdit d’occuper des enfants de moins de 18 ans sera finalisée et adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard. Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination des types de travaux à considérer comme des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 32(1) de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi permet que des enfants de moins de 15 ans accomplissent des travaux légers et sûrs, adaptés à leurs capacités. Elle a également noté que la loi de 2009 sur l’éducation semble permettre que des enfants en âge d’aller à l’école accomplissent des travaux de certains types en dehors des heures de classe et sous réserve que cela ne compromette pas leur assiduité scolaire, leur participation aux activités scolaires ou leur épanouissement scolaire. La commission a observé que, toutefois, il n’a apparemment pas été fixé d’âge minimum d’admission à de tels travaux. Elle a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail doit prendre les dispositions nécessaires pour régler ce problème et pour déterminer les types de travaux à considérer comme des travaux légers que des enfants de 13 à 15 ans pourront accomplir. La commission note que le gouvernement indique que, aux termes de l’article 51(1) de la nouvelle loi LER de 2013, «nul ne doit employer un enfant de moins de 15 ans sur un lieu de travail, sauf à des travaux légers et sûrs, adaptés à leurs capacités et sous telles autres conditions qui pourraient être fixées par le “Chief Executive Officer” du ministère du Travail». La commission observe cependant que cette disposition ne fixe toujours pas d’âge minimum d’admission en ce qui concerne ces travaux légers. Elle note que le gouvernement déclare qu’une liste des travaux légers auxquels il doit être permis d’occuper des enfants de moins de 15 ans est actuellement en cours de révision, conformément à l’article 51 de la loi LER de 2013, et que cette liste sera soumise pour approbation au Forum national tripartite des Samoa. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la réglementation nationale conformes à la convention en n’autorisant d’occuper à des travaux légers que les jeunes qui ont 13 ans révolus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie de donner des informations sur tout progrès à cet égard. Elle exprime également l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les activités à considérer comme des travaux légers soient réglementées, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 83(2)(a) de la loi LER de 2013, il pourra être adopté une réglementation prescrivant aux employeurs de tenir des registres des personnes occupées dans leurs entreprises, cette réglementation devant également prévoir la forme et la teneur de tels registres. De plus, la commission a noté que l’article 16 de la loi LER de 2013 prévoit que le «Chief Executive Officer» du ministère du Travail est habilité à ordonner la production, par un employeur, de tous les livres, registres ou autres documents ayant trait à l’emploi des personnes qu’il emploie. Le gouvernement indique que le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail a diffusé une circulaire rappelant les obligations des employeurs, notamment leur obligation de consigner par écrit toutes les données pertinentes concernant les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient. La commission rappelle cependant que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition en ce qui concerne les personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes telles que prévues à l’article 83(2)(a) de la loi LER de 2013, pour que soit adoptée une réglementation imposant aux employeurs de tenir des registres de toutes les personnes employées par eux qui ont moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, et elle le prie de communiquer les données qui auront été recueillies par les employeurs suite à la diffusion de la circulaire susmentionnée puis en application de la réglementation qui sera finalement adoptée.
Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note précédemment de l’information communiquée par le gouvernement faisant état de l’adoption d’une Politique nationale pour les enfants du Samoa (2010-2015) visant à lutter contre la pauvreté et protéger les enfants au moyen de programmes et de services répondant aux besoins des enfants en situation difficile. Elle avait noté également, dans l’étude établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme à partir des documents des organes conventionnels aux fins de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme et datée du 11 février 2011, que, d’après le Programme des Nations Unies pour le développement, les pertes d’emplois et difficultés économiques récentes avaient conduit à une augmentation du nombre d’enfants vendeurs ambulants (A/HRC/WG.6/11/WSM/2, paragr. 50). Elle avait noté de plus que le Comité des droits de l’enfant, lors de son dernier examen de la situation au Samoa, avait dit partager les préoccupations du gouvernement en ce qui concerne le nombre croissant d’enfants qui travaillent, notamment comme domestiques ou comme vendeurs ambulants, et la nécessité d’entreprendre des activités visant à résoudre ce problème (16 octobre 2006, CRC/C/WSM/CO/1, paragr. 54). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Politique nationale pour les enfants vise à répondre aux problèmes liés au phénomène des enfants vendeurs ambulants. Elle relève également dans le rapport du gouvernement que le ministère de la Culture féminine et du Développement social, qui a compétence pour examiner cette politique, a élaboré un projet de loi sur les soins et la protection dus aux enfants. Le gouvernement indique que ce projet de loi vient renforcer son engagement en faveur de la prise en charge et de la protection des enfants. La commission relève dans le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que, en vertu de l’article 55(1) dudit projet de loi, il est interdit aux enfants de moins de 14 ans, et après 19 heures quel que soit le jour de la semaine, aux enfants en âge de scolarité obligatoire de vendre quelque marchandise que ce soit dans la rue ou tout autre lieu public. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les soins et la protection dus aux enfants sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations au sujet des mesures prises, dans le cadre de la Politique nationale pour les enfants du Samoa ou autres programmes d’action, pour protéger les enfants qui travaillent comme vendeurs ambulants. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des données suffisantes et à jour sur la situation des enfants qui travaillent au Samoa sont disponibles, notamment des informations sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum engagés dans une activité économique, ainsi que sur la nature, la portée et l’évolution de leur travail. Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 32(1) de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi permet aux enfants de moins de 15 ans d’effectuer un travail sûr et léger adapté à leurs capacités. Elle avait noté également que la loi de 2009 sur l’éducation semble permettre aux enfants en âge de scolarité obligatoire de participer à certains types de travaux en dehors des heures d’école, pour autant que ceux-ci ne portent pas préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation active aux activités scolaires et à leur progression scolaire. Elle avait noté néanmoins qu’aucun âge minimum ne semblait être fixé pour l’admission à de tels travaux légers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail prendra les mesures nécessaires sur ce point. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention en interdisant l’admission d’enfants n’ayant pas atteint l’âge de 13 ans à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations au sujet de tout progrès accompli à cet égard. Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail prendra les mesures nécessaires pour déterminer les types de travaux légers que les enfants âgés de 13 à 15 ans sont admis à effectuer. Rappelant à nouveau que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine les activités dans lesquelles l’emploi à des travaux légers peut être autorisé et prescrit la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réglementer les travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, à l’article 83(2)(a) de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi, une réglementation pourra être établie afin d’exiger des employeurs qu’ils tiennent des registres des personnes travaillant dans leur entreprise, qui précisera la forme de ces registres et les informations devant y être consignées. Par ailleurs, la commission note que l’article 16 de cette même loi confère au secrétaire général du ministère du Travail le droit d’exiger d’un employeur qu’il produise les livres, registres et autres documents afférents à l’emploi de ses salariés. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition concernant les personnes occupées par lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées au titre de l’article 83(2)(a) de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi afin d’adopter une réglementation exigeant des employeurs qu’ils tiennent des registres de tous leurs employés âgés de moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Répétition Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 20 de la loi de 2009 sur l’éducation interdit qu’un enfant en âge scolaire participe à des activités de vente ambulante ou effectue tout autre type de travail aux heures d’école. Elle avait noté néanmoins que, aux termes de l’article 2 de cette même loi, un enfant en âge scolaire est défini comme une personne âgée de 5 à 14 ans qui n’a pas terminé sa huitième année de scolarité. Notant que l’âge de fin de la scolarité obligatoire (14 ans) est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans), la commission a prié le gouvernement d’envisager de faire passer à 15 ans l’âge de fin de la scolarité obligatoire afin de le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, conformément au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des dispositions visant à faire passer l’âge de fin de la scolarité obligatoire à 15 ans seront introduites dans la loi sur l’éducation, après consultation du cabinet du ministre de la Justice. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour garantir que l’âge de fin de la scolarité obligatoire est porté à 15 ans, l’âge minimum d’admission à l’emploi en vigueur au Samoa. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet de tout progrès réalisé à cet égard. Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après l’article 83(2)(b) de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi, une réglementation pourra être élaborée pour définir les travaux insalubres, dangereux ou pénibles et fixer l’âge minimum d’admission à ces travaux. L’article 83(d) prévoit en outre la promulgation d’une réglementation destinée à préserver la sécurité et la santé des enfants. Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travaux dangereux interdits au moins de 18 ans doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou envisagées en vue d’adopter une réglementation déterminant les types de travail dangereux interdits au moins de 18 ans en vertu de l’article 83(2)(b) et (d) de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.