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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1998)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travaux dangereux. Zanzibar. La commission a précédemment noté que l’article 100 de la loi sur les enfants interdit le travail dangereux pour les enfants de moins de 18 ans, et qu’il définit à son alinéa (2) le travail dangereux comme étant un travail qui comporte un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de l’intéressé(e). La loi sur les enfants fournit également, à son alinéa (3), une liste des types de travail dangereux, notamment dans les mines et carrières, la manutention de charges lourdes, les industries manufacturières où des produits chimiques sont produits ou utilisés, le travail dans les lieux où des machines sont utilisées et tout autre travail déclaré dangereux par le ministre. La commission a également noté que l’article 100(5)(b) charge également le ministre de prendre les règlements qui définiront les formes de travail visées à l’alinéa (2), et de prévoir des dispositions pour la révision et la mise à jour périodiques de la liste des travaux dangereux. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si a été adopté, conformément à l’article 100(5)(b) de la loi de 2011 sur les enfants, un règlement déterminant les types de travail dangereux et à interdire aux personnes de moins de 18 ans.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles aucun règlement déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans n’a été établi. Rappelant que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sont déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter un règlement déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 100(5)(b), de la loi sur les enfants, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Âge minimum d’admission à des travaux légers. La commission a précédemment noté que, aux termes des dispositions de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations de travail (article 5(2)), de la loi no 21 de 2009 sur l’enfance (article 77(1)) et du règlement d’application (emploi des enfants) de la loi sur les enfants de 2012 (article 7), l’âge minimum pour les travaux légers est de 14 ans. Elle a également noté que les articles 4(2) et 9 du règlement d’application (emploi des enfants) de la loi sur les enfants régissent l’emploi des enfants de 14 ans dans des travaux légers et fournissent une liste des dangers qui doivent être pris en compte lors de la détermination des travaux légers dans lesquelles l’emploi des enfants peut être autorisé. Toutefois, notant que d’après les conclusions de l’enquête nationale de 2014 sur le travail des enfants, 45,4 pour cent des enfants âgés de 12-13 ans exercent une activité économique, la commission a prié le gouvernement d’étudier la possibilité d’adopter des dispositions pour réglementer les travaux légers effectués par les enfants de 12 à 14 ans, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information pertinente à ce sujet, mais fait référence aux professions et conditions qui peuvent être considérées comme dangereuses. Elle attire donc à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention qui prévoit que les lois ou règlements nationaux peuvent autoriser les enfants à partir de 12 ans à effectuer des travaux légers qui ne risquent pas de nuire à leur santé ou à leur développement et qui ne sont pas de nature à compromettre leur assiduité scolaire, leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou leur capacité à bénéficier de l’enseignement reçu. Considérant qu’un grand nombre d’enfants de moins de 14 ans sont engagés dans le travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à envisager de réglementer le travail léger pour les jeunes âgés de 12 à 14 ans, conformément à l’article 7 de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté que la Politique nationale pour le développement de l’enfant reconnaît le droit des enfants de participer à des spectacles artistiques et à des activités sportives. Elle a également noté que le ministère de l’Éducation et de la Culture était en train d’élaborer une réglementation relative à la participation des enfants à des activités telles que les spectacles artistiques, et que cette réglementation précisait également les catégories d’activités artistiques autorisées, les conditions de travail et les sanctions en cas d’infraction.
La commission prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle celui-ci déclare que le pays dispose déjà de lois efficaces pour la protection et le bien-être des enfants et que les enfants sont autorisés à participer à des activités qui ne sont pas susceptibles de nuire à leur santé et à leur développement. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité, en vertu de l’article 8 de la convention et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, d’établir un système de permis individuels pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum général qui sont engagés dans des activités telles que les spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Notant l’absence d’informations pertinentes sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir, dans les conditions prescrites à l’article 8 de la convention, un système de permis individuels pour les enfants n’ayant pas l’âge minimum qui participent à des spectacles artistiques culturels. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des diverses mesures prises par le gouvernement pour former les inspecteurs du travail et les autres autorités chargées de l’application de la loi à l’identification et au traitement des questions relatives au travail des enfants, notamment dans le cadre du projet WEKEZA (Supporting Livelihoods and Developing Quality Education to Stop Child Labour - Appui aux moyens de subsistance et développement d’une éducation de qualité pour mettre un terme au travail des enfants) financé par le gouvernement des États-Unis. La commission a vivement encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail et à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes entreprises ainsi que des extraits des rapports de l’inspection du travail.
Le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Toutefois, la commission note, dans le rapport du gouvernement au Conseil des droits de l’homme de février 2016, que l’État a mis en place un mécanisme de surveillance du travail des enfants (CLMS) qui a permis, avec l’appui de la campagne de l’OIT Carton rouge au travail des enfants, de retirer un certain nombre d’enfants du marché du travail. Ce mécanisme est constitué de comités pour l’éradication du travail des enfants au niveau national, au niveau des districts et au niveau des villages (A/HRC/WG.6/25/TZA/1, paragr. 63). La commission note également que, d’après le rapport de l’OIT de 2018 intitulé «Child Labour and the Youth Decent Work Deficit in Tanzania» (Le travail des enfants et le déficit de travail décent des jeunes en Tanzanie), 95 pour cent des enfants qui travaillent exercent leur activité dans le secteur agricole. La commission encourage donc vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour surveiller et combattre efficacement le travail des enfants dans le pays, y compris dans le secteur agricole. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités et le champ d’intervention des inspecteurs du travail dans l’économie informelle. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les activités du CLMS en matière de surveillance et d’élimination du travail des enfants. Elle prie enfin le gouvernement de fournir des informations relatives au nombre d’inspections sur le travail des enfants effectuées par les inspecteurs du travail et par le CLMS ainsi qu’au nombre de violations décelées et de sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des diverses mesures prises dans le cadre du Plan d’action national (PAN) visant à l’élimination du travail des enfants, notamment la délivrance de formations aux fonctionnaires et autres parties prenantes et la création et la réactivation des comités de district sur le travail des enfants. La commission a également noté que, selon les conclusions de la troisième Enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE) - le rapport analytique publié en janvier 2016 - 34,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans exercent une activité économique, 92 pour cent des enfants qui travaillent étant employés dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche. La commission a observé que 22,1 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 36 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans étaient impliqués dans le travail des enfants, ce qui représente un total d’environ 2,76 millions d’enfants. Notant avec préoccupation qu’un nombre important d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum étaient impliqués dans le travail des enfants, la commission a instamment prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, et de continuer à prendre des mesures pour garantir que le PAN soit mis en œuvre de façon effective.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le PAN pour l’élimination du travail des enfants a été fusionné avec le PAN sur la violence à l’encontre des femmes et des enfants (VAWC). En décembre 2017, le gouvernement a approuvé la Stratégie nationale pour l’élimination du travail des enfants (2018-2022) afin de renforcer la mise en œuvre des mesures d’élimination du travail des enfants par le biais du PAN/VAWC. Selon les informations du gouvernement, cette stratégie a permis d’identifier les problèmes et les interventions qui permettraient de lutter contre le travail des enfants à tous les niveaux. Le gouvernement indique que l’OIT est en train de mettre en œuvre avec succès, avec le financement de Japan Tobacco International, le projet ARISE (Achieving Reduction of Child Labour in Support of Education - Parvenir à éradiquer le travail des enfants pour appuyer l’éducation) afin d’aider le gouvernement à mettre en œuvre le PAN/VAWC 2017/18-2021/22.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 182 ) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon lesquelles, dans le cadre du projet 2016-17 de promotion de pratiques durables pour éradiquer le travail des enfants dans le secteur du tabac (PROSPER+), plusieurs événements de sensibilisation au travail des enfants dans des communautés ciblées, impliquant 9 725 participants, ont été organisés en collaboration avec la Tanzania Leaf Tobacco Companies et Alliance One International. En outre, le programme de transfert conditionnel de fonds d’action sociale de la Tanzanie (TASAF CCT), Phase III (2012-2018), qui vise à fournir une aide financière aux populations vulnérables, y compris les enfants, a conduit à une augmentation de la scolarisation et à une réduction du travail des enfants.
La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement de février 2016 au Conseil des droits de l’homme, la collaboration de l’État avec Plan International et WEKEZA (Appui aux moyens de subsistance et développement d’une éducation de qualité pour mettre un terme au travail des enfants) a permis d’éviter que 3 016 enfants âgés de 5 à 13 ans ne soient engagés dans le travail des enfants, de sortir du travail environ 2 232 enfants, de leur fournir des installations scolaires et de les ramener à l’école et dans les établissements d’enseignement technique. Il est également indiqué dans le rapport que l’État a collaboré avec des associations d’exploitation minière à petite échelle et a mené des actions de sensibilisation sur les effets du travail des enfants et les interdictions légales. Cette campagne a conduit certains villages de la région de Geita à adopter des arrêtés qui interdisent l’emploi des enfants dans les activités minières et agricoles (A/HRC/WG.6/25/TZA/1, paragr. 63).
La commission note toutefois, à la lecture du rapport de l’OIT intitulé Child Labour and the Youth Decent Work Deficit in Tanzania (Le travail des enfants et le déficit de travail décent des jeunes en Tanzanie), 2018, que le travail des enfants en Tanzanie continue de toucher quelques 4,2 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans. Environ un enfant sur quatre âgé de 5 à 13 ans, soit près de 2,8 millions d’enfants, est engagé dans le travail des enfants. Près de 95 pour cent des enfants engagés dans le travail des enfants sont employés dans le secteur agricole, où ils travaillent souvent pendant de longues heures et dans des conditions dangereuses. Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail des enfants reste un grave défi pour le développement socio-économique et constitue un obstacle majeur à la réalisation de l’éducation pour tous et d’autres objectifs de développement. La commission exprime une fois de plus sa préoccupation quant au fait qu’un nombre important d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum continuent à être engagés dans le travail des enfants en Tanzanie. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie une fois de plus instamment ce dernier à renforcer ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, notamment en prenant des mesures efficaces et spécifiques dans le cadre du PAN/VAWC ainsi qu’en collaborant avec PROSPER, Plan International et WEKEZA. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus en termes d’élimination progressive du travail des enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. Zanzibar. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport de mai 2013 relatif à la mission de suivi réalisée dans le cadre du SPA (rapport de mission SPA), un projet initial de liste des travaux dangereux a été approuvé par le Comité directeur tripartite et multisectoriel sur le travail des enfants, cette liste, qui correspond à une démarche de caractère interne, ayant pour objet d’ajouter certains types de travail dangereux spécifiques à Zanzibar.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de liste des travaux dangereux a été élaboré dans le cadre de la loi no 11 de 2005 sur l’emploi et que, pour éviter tout conflit avec la loi no 6 de 2011 sur les enfants, ce projet de liste n’est plus d’actualité. La commission note également que l’article 100 de la loi sur les enfants interdit le travail dangereux pour les enfants de moins de 18 ans, définit sous son alinéa (2) le travail dangereux comme étant le travail qui comporte un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de l’intéressé, et fournit sous son alinéa (3) une liste des types de travail dangereux, lesquels incluent les industries extractives, la manutention de lourdes charges, les industries manufacturières mettant en œuvre, produisant ou utilisant des produits chimiques, le travail dans les lieux où des machines sont utilisées et tout autre travail qui sera déclaré dangereux par le ministre compétent. La commission note en outre que l’article 100(5)(b) de cette loi charge le ministre compétent de prendre les règlements qui définiront les formes de travail visées à l’alinéa (2) et d’organiser la révision périodique et la mise à jour de la liste des travaux dangereux. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 100(5)(b) de la loi de 2011 sur les enfants, un règlement déterminant les types de travail reconnus comme dangereux et auxquels, à ce titre, il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans a été adopté.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 5(2) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations de travail, tout enfant de 14 ans ou plus ne peut être affecté qu’à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé et à leur développement, à leur scolarisation ou à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ni à sa capacité de bénéficier de l’instruction reçue. La commission note également que, aux termes de l’article 77(1) de la loi no 21 de 2009 sur l’enfant, l’âge minimum d’admission à des travaux légers est de 14 ans.
La commission note que le règlement d’application de la loi sur l’enfant (emploi de l’enfant) de 2012 reprend dans sa partie II les termes des dispositions susvisées. Elle note toutefois que, d’après l’enquête nationale de 2014 sur le travail des enfants, 45,4 pour cent des enfants de 12 à 13 ans exercent une activité économique, et cette étude précise qu’elle exclut de sa définition du travail des enfants le cas des enfants de cette classe d’âge qui sont occupés à des travaux légers. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, par effet de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans à condition que de tels travaux ne soient pas plus susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas non plus de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité d’adopter des dispositions qui réglementent les travaux légers effectués par des enfants de 12 à 14 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté précédemment que la Politique nationale pour le développement de l’enfant reconnaît le droit des enfants de participer à des spectacles artistiques et à des activités sportives. Elle a également noté que le ministère de l’Education et de la Culture élaborait une réglementation relative à la participation des enfants à des activités telles que les spectacles artistiques et que cette réglementation précisait également les catégories d’activités artistiques autorisées, les conditions de travail et les sanctions en cas d’infraction.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la réglementation relative à la participation d’enfants à des activités artistiques n’a pas été adoptée. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée une réglementation prévoyant que des autorisations doivent être délivrées pour que des enfants participent à des spectacles culturels et artistiques, cette réglementation devant limiter le nombre d’heures autorisées et prescrire les conditions auxquelles ces autorisations sont soumises, conformément à l’article 8 de la convention.
Inspection du travail. La commission avait noté précédemment qu’en octobre 2012 s’était tenue une réunion sur deux jours dans le cadre de laquelle les inspecteurs du travail avaient eu la possibilité de discuter de stratégies efficaces d’inspection du travail, y compris par rapport au travail des enfants. En outre, avec le concours du Programme d’aide au développement des Nations Unies, 20 inspecteurs du travail désignés en qualité d’auxiliaires du ministère public avaient bénéficié d’une formation dans le domaine de l’action publique et du traitement judiciaire des affaires se rapportant au travail, y compris au travail des enfants. D’après le rapport de la mission SPA de 2013, un autre programme de formation devait être assuré au profit d’inspecteurs du travail n’ayant pas bénéficié du précédent cycle de formation. De plus, d’après le rapport de la mission SPA, des inspections du travail spéciales avaient été menées dans les secteurs de l’agriculture et des mines d’Arusha et de Ruvuma au cours du printemps 2013. Trois inspections effectuées à Ruvuma avaient révélé l’emploi à des travaux dangereux de 16 garçons et 21 filles de moins de 18 ans. Les inspections menées à Arusha dans les secteurs de l’agriculture et des industries extractives avaient révélé l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à des travaux dangereux dans des plantations de café et de production de fleurs coupées, mais pas dans les activités extractives. Selon le rapport de mission, des inspections du même genre devaient être effectuées dans le secteur des activités liées à la pêche et des inspections plus ciblées dans les activités extractives et dans l’agriculture.
La commission note que, selon les indications du gouvernement, les efforts tendant au renforcement des capacités de l’inspection du travail se poursuivent. En septembre 2015, le gouvernement, avec la collaboration du projet WEKEZA financé par les Etats-Unis, a assuré la formation de 52 inspecteurs du travail dans le domaine du travail des enfants. La même formation a été assurée en septembre 2016 pour le bénéfice des 41 inspecteurs du travail restants. La commission incite vivement le gouvernement à poursuivre les efforts visant à renforcer les capacités de l’inspection du travail afin que les inspecteurs soient en mesure de déceler toutes les situations dans lesquelles des enfants de moins de 14 ans sont au travail, notamment dans l’économie informelle. Elle le prie également de donner les informations sur le nombre des enquêtes menées et de communiquer, lorsque cela est possible, des extraits de rapports d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait signé un mémorandum d’accord avec le gouvernement brésilien pour entreprendre, avec l’assistance technique du BIT, un projet visant à appuyer la mise en œuvre du Plan d’action national (PAN) pour l’élimination du travail des enfants. Elle avait également noté que l’OIT avait apporté sa contribution à la diffusion du PAN en assurant auprès de 148 fonctionnaires du gouvernement des régions méridionales de Lindi et de Mtwara une sensibilisation en faveur de son application effective et auprès de 110 fonctionnaires de l’administration locale une sensibilisation en faveur d’un traitement prioritaire des interventions axées sur le travail des enfants dans leurs plans et budgets.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en application du mémorandum d’accord conclu avec le gouvernement du Brésil, une action de sensibilisation par rapport au PAN a été déployée auprès des fonctionnaires des administrations locales et des autres interlocuteurs des régions de Mbeya, Ruvuma, Mwanza, Arusha et Tanga, en même temps que l’on a créé ou réactivé des sous-comités de district en charge du travail des enfants. De plus, des initiatives sont en cours en vue d’étudier la possibilité d’engager un processus de révision du PAN pour tenir compte des nouveaux développements.
La commission note également que la troisième Enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE) en Tanzanie continentale a été menée en 2014, avec l’assistance technique et le soutien financier du BIT. Selon le rapport analytique de l’ENTE publié en janvier 2016, le pourcentage d’enfants de 5 à 17 ans exerçant une activité économique s’établit à 34,5 pour cent au niveau national et, si l’on observe les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche, ceux-ci apparaissent comme les plus fortement concernés par le travail des enfants, puisque c’est dans ces secteurs que l’on recense 92,1 pour cent de tous les enfants qui travaillent. La commission observe que 22,1 pour cent des enfants de 5 à 11 ans travaillent, que 36 pour cent des enfants de 12 et 13 ans participent à une activité économique autre que des travaux légers, ce qui représente au total 2,76 millions d’enfants. Rappelant que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui est spécifié à l’article 5 de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations de travail ainsi qu’à l’article 77 de la loi de 2009 sur l’enfant est de 14 ans, la commission exprime sa préoccupation devant le nombre particulièrement élevé d’enfants qui travaillent avant d’avoir atteint l’âge minimum en République-Unie de Tanzanie. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie instamment celui-ci d’intensifier les efforts visant à l’éradication progressive du travail des enfants et de poursuivre les mesures tendant à ce que le PAN soit mis en œuvre de manière effective. Elle le prie également de fournir des informations concrètes sur les résultats obtenus en termes d’élimination progressive du travail des enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. Zanzibar. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport de mai 2013 relatif à la mission de suivi réalisée dans le cadre du SPA (rapport de mission SPA), un projet initial de liste des travaux dangereux a été approuvé par le Comité directeur tripartite et multisectoriel sur le travail des enfants, cette liste, qui correspond à une démarche de caractère interne, ayant pour objet d’ajouter certains types de travail dangereux spécifiques à Zanzibar.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de liste des travaux dangereux a été élaboré dans le cadre de la loi no 11 de 2005 sur l’emploi et que, pour éviter tout conflit avec la loi no 6 de 2011 sur les enfants, ce projet de liste n’est plus d’actualité. La commission note également que l’article 100 de la loi sur les enfants interdit le travail dangereux pour les enfants de moins de 18 ans, définit sous son alinéa (2) le travail dangereux comme étant le travail qui comporte un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de l’intéressé, et fournit sous son alinéa (3) une liste des types de travail dangereux, lesquels incluent les industries extractives, la manutention de lourdes charges, les industries manufacturières mettant en œuvre, produisant ou utilisant des produits chimiques, le travail dans les lieux où des machines sont utilisées et tout autre travail qui sera déclaré dangereux par le ministre compétent. La commission note en outre que l’article 100(5)(b) de cette loi charge le ministre compétent de prendre les règlements qui définiront les formes de travail visées à l’alinéa (2) et d’organiser la révision périodique et la mise à jour de la liste des travaux dangereux. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 100(5)(b) de la loi de 2011 sur les enfants, un règlement déterminant les types de travail reconnus comme dangereux et auxquels, à ce titre, il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans a été adopté.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 5(2) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations de travail, tout enfant de 14 ans ou plus ne peut être affecté qu’à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé et à leur développement, à leur scolarisation ou à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ni à sa capacité de bénéficier de l’instruction reçue. La commission note également que, aux termes de l’article 77(1) de la loi no 21 de 2009 sur l’enfant, l’âge minimum d’admission à des travaux légers est de 14 ans.
La commission note que le règlement d’application de la loi sur l’enfant (emploi de l’enfant) de 2012 reprend dans sa partie II les termes des dispositions susvisées. Elle note toutefois que, d’après l’enquête nationale de 2014 sur le travail des enfants, 45,4 pour cent des enfants de 12 à 13 ans exercent une activité économique, et cette étude précise qu’elle exclut de sa définition du travail des enfants le cas des enfants de cette classe d’âge qui sont occupés à des travaux légers. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, par effet de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans à condition que de tels travaux ne soient pas plus susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas non plus de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité d’adopter des dispositions qui réglementent les travaux légers effectués par des enfants de 12 à 14 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté précédemment que la Politique nationale pour le développement de l’enfant reconnaît le droit des enfants de participer à des spectacles artistiques et à des activités sportives. Elle a également noté que le ministère de l’Education et de la Culture élaborait une réglementation relative à la participation des enfants à des activités telles que les spectacles artistiques et que cette réglementation précisait également les catégories d’activités artistiques autorisées, les conditions de travail et les sanctions en cas d’infraction.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la réglementation relative à la participation d’enfants à des activités artistiques n’a pas été adoptée. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée une réglementation prévoyant que des autorisations doivent être délivrées pour que des enfants participent à des spectacles culturels et artistiques, cette réglementation devant limiter le nombre d’heures autorisées et prescrire les conditions auxquelles ces autorisations sont soumises, conformément à l’article 8 de la convention.
Inspection du travail. La commission avait noté précédemment qu’en octobre 2012 s’était tenue une réunion sur deux jours dans le cadre de laquelle les inspecteurs du travail avaient eu la possibilité de discuter de stratégies efficaces d’inspection du travail, y compris par rapport au travail des enfants. En outre, avec le concours du Programme d’aide au développement des Nations Unies, 20 inspecteurs du travail désignés en qualité d’auxiliaires du ministère public avaient bénéficié d’une formation dans le domaine de l’action publique et du traitement judiciaire des affaires se rapportant au travail, y compris au travail des enfants. D’après le rapport de la mission SPA de 2013, un autre programme de formation devait être assuré au profit d’inspecteurs du travail n’ayant pas bénéficié du précédent cycle de formation. De plus, d’après le rapport de la mission SPA, des inspections du travail spéciales avaient été menées dans les secteurs de l’agriculture et des mines d’Arusha et de Ruvuma au cours du printemps 2013. Trois inspections effectuées à Ruvuma avaient révélé l’emploi à des travaux dangereux de 16 garçons et 21 filles de moins de 18 ans. Les inspections menées à Arusha dans les secteurs de l’agriculture et des industries extractives avaient révélé l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à des travaux dangereux dans des plantations de café et de production de fleurs coupées, mais pas dans les activités extractives. Selon le rapport de mission, des inspections du même genre devaient être effectuées dans le secteur des activités liées à la pêche et des inspections plus ciblées dans les activités extractives et dans l’agriculture.
La commission note que, selon les indications du gouvernement, les efforts tendant au renforcement des capacités de l’inspection du travail se poursuivent. En septembre 2015, le gouvernement, avec la collaboration du projet WEKEZA financé par les Etats-Unis, a assuré la formation de 52 inspecteurs du travail dans le domaine du travail des enfants. La même formation a été assurée en septembre 2016 pour le bénéfice des 41 inspecteurs du travail restants. La commission incite vivement le gouvernement à poursuivre les efforts visant à renforcer les capacités de l’inspection du travail afin que les inspecteurs soient en mesure de déceler toutes les situations dans lesquelles des enfants de moins de 14 ans sont au travail, notamment dans l’économie informelle. Elle le prie également de donner les informations sur le nombre des enquêtes menées et de communiquer, lorsque cela est possible, des extraits de rapports d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait signé un mémorandum d’accord avec le gouvernement brésilien pour entreprendre, avec l’assistance technique du BIT, un projet visant à appuyer la mise en œuvre du Plan d’action national (PAN) pour l’élimination du travail des enfants. Elle avait également noté que l’OIT avait apporté sa contribution à la diffusion du PAN en assurant auprès de 148 fonctionnaires du gouvernement des régions méridionales de Lindi et de Mtwara une sensibilisation en faveur de son application effective et auprès de 110 fonctionnaires de l’administration locale une sensibilisation en faveur d’un traitement prioritaire des interventions axées sur le travail des enfants dans leurs plans et budgets.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en application du mémorandum d’accord conclu avec le gouvernement du Brésil, une action de sensibilisation par rapport au PAN a été déployée auprès des fonctionnaires des administrations locales et des autres interlocuteurs des régions de Mbeya, Ruvuma, Mwanza, Arusha et Tanga, en même temps que l’on a créé ou réactivé des sous-comités de district en charge du travail des enfants. De plus, des initiatives sont en cours en vue d’étudier la possibilité d’engager un processus de révision du PAN pour tenir compte des nouveaux développements.
La commission note également que la troisième Enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE) en Tanzanie continentale a été menée en 2014, avec l’assistance technique et le soutien financier du BIT. Selon le rapport analytique de l’ENTE publié en janvier 2016, le pourcentage d’enfants de 5 à 17 ans exerçant une activité économique s’établit à 34,5 pour cent au niveau national et, si l’on observe les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche, ceux-ci apparaissent comme les plus fortement concernés par le travail des enfants, puisque c’est dans ces secteurs que l’on recense 92,1 pour cent de tous les enfants qui travaillent. La commission observe que 22,1 pour cent des enfants de 5 à 11 ans travaillent, que 36 pour cent des enfants de 12 et 13 ans participent à une activité économique autre que des travaux légers, ce qui représente au total 2,76 millions d’enfants. Rappelant que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui est spécifié à l’article 5 de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations de travail ainsi qu’à l’article 77 de la loi de 2009 sur l’enfant est de 14 ans, la commission exprime sa préoccupation devant le nombre particulièrement élevé d’enfants qui travaillent avant d’avoir atteint l’âge minimum en République-Unie de Tanzanie. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie instamment celui-ci d’intensifier les efforts visant à l’éradication progressive du travail des enfants et de poursuivre les mesures tendant à ce que le PAN soit mis en œuvre de manière effective. Elle le prie également de fournir des informations concrètes sur les résultats obtenus en termes d’élimination progressive du travail des enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention. Travaux légers et détermination de ce type d’activités. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que la loi portant réglementation du travail des enfants comporte des dispositions relatives à ce qui peut constituer du travail léger et à ce qui doit être exclu de cette notion. La commission note en outre que cette loi prévoit qu’un enfant ne peut être employé pendant les heures d’école, plus de deux heures par jour scolaire, plus de 16 heures par semaine, à un travail de nuit ou pendant plus de 36 heures par semaine pendant les congés scolaires, et arrête les dispositions relatives au repos et aux pauses pour les enfants de 14 ans et interdit les heures supplémentaires.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté que la Politique nationale pour le développement de l’enfant reconnaît le droit des enfants de participer à des spectacles artistiques et activités sportives. Elle a également noté que le ministère de l’Education et de la Culture élaborait une réglementation relative à la participation des enfants à des activités telles que les spectacles artistiques, et que cette réglementation précisait également les catégories d’activités artistiques autorisées, les conditions de travail et les sanctions en cas d’infraction. La commission prie une fois encore le gouvernement d’indiquer les dispositions exactes qui permettent d’autoriser des enfants à participer à des spectacles culturels et artistiques et qui limitent le nombre d’heures autorisées et prescrivent les conditions auxquelles ces autorisations sont soumises, conformément à l’article 8 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que ce pays participe à un programme d’assistance technique du BIT, le Projet du compte de programme spéciaux (SPA), dans le cadre duquel ont été organisés en septembre 2012 deux ateliers tripartites interministériels à Zanzibar et Dar es-Salaam en vue d’attirer l’attention sur les lacunes dans la législation et les problèmes d’application dans la pratique constatés par la commission à propos des conventions relatives au travail des enfants, ainsi que deux missions de suivi en mai 2013 afin d’évaluer les progrès réalisés et de dégager des pistes pour l’avenir. La commission note avec intérêt que cette assistance technique a débouché sur des plans d’action qui permettent de répondre de manière concrète aux commentaires de la commission, notamment par l’adoption d’une liste de types de travaux dangereux et par la conduite d’inspections du travail ciblées dans des secteurs spécifiques.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission a précédemment noté que le gouvernement a signé un mémorandum d’accord avec le gouvernement brésilien pour entreprendre, avec l’assistance technique du BIT, un projet visant à appuyer la mise en œuvre du Plan d’action national (PAN) pour l’élimination du travail des enfants.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’OIT a facilité la diffusion du PAN en sensibilisant 148 fonctionnaires du gouvernement des régions méridionales de Lindi et Mtwara aux problèmes de son application ainsi que 110 fonctionnaires de l’administration locale à la nécessité de mettre les interventions ciblées sur le travail des enfants en meilleure place dans leurs plans et budgets. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que le PAN soit effectivement appliqué et de fournir des informations concrètes sur les résultats obtenus s’agissant de l’élimination progressive du travail des enfants.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. 1. Tanzanie continentale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que la loi portant réglementation du travail des enfants a été adoptée en 2012, en application de la loi sur l’enfant no 21 de 2009, et contient une liste des activités dangereuses auxquelles ne peuvent être affectés les enfants de moins de 18 ans. La commission observe que cette liste inclut un large éventail de types de travaux dangereux dans des secteurs tels que: l’agriculture (par exemple, pulvérisation de pesticides, utilisation pour la récolte d’outils ou d’équipements dangereux, utilisation de machines agricoles, transport de déchets en vue de leur élimination); la pêche (par exemple, pose et remorquage de filets de pêche, tri du poisson, pêche en haute mer); les mines et carrières (par exemple, creusement de puits, de galeries ou de tranchées, forage et abattage à l’explosif, concassage du minerai); la construction (par exemple, mélange du ciment, peinture, fabrication de briques, travaux d’excavation); les services (services domestiques, services dans l’hôtellerie et la restauration ou services à la collectivité); le commerce (transport et vente de marchandises dans la rue et vente de matériels pornographiques); le transport (stations-service, transport de bagages et chargement de marchandises dans des véhicules); et dans diverses activités telles que la charpente, l’assemblage d’appareillages, la fabrication de détergents, la confection de tapis et de matelas, l’élaboration de produits chimiques, le tannage, la poterie et la céramique.
2. Zanzibar. La commission note que, selon le rapport de mai 2013 relatif à la mission de suivi réalisée dans le cadre du SPA (rapport de mission SPA), un projet de liste sur les travaux dangereux a été approuvé par le Comité directeur multisectoriel sur le travail des enfants, un organisme tripartite, cette liste ayant pour objet d’ajouter certains types de travaux dangereux propres à Zanzibar. D’après le rapport de mission SPA, cette liste devrait être publiée au Journal officiel d’ici à décembre 2013. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la nouvelle liste des types de travaux dangereux à Zanzibar avec son prochain rapport.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment qu’avait été entrepris en avril 2009 un bilan de la situation s’agissant de l’application de la législation relative au travail des enfants dans certains districts, dont il est ressorti que le travail des enfants est un problème largement reconnu et que son élimination bénéficie d’un large soutien du public. La commission a également noté que le ministère de l’Emploi et du Travail collaborait avec l’OIT à un projet visant à améliorer le respect de la législation du travail, à renforcer les capacités des services d’inspection du travail et à remanier les formulaires d’inspection du travail de manière à améliorer la collecte et la compilation des données relatives au travail des enfants. Elle a également noté que le ministère de l’Emploi et du Travail œuvrait également en collaboration avec le bureau du directeur des poursuites pour habiliter les agents des services du travail à poursuivre en justice les cas liés à des infractions à la législation du travail.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en octobre 2012, s’est tenue une réunion de deux jours qui a permis à des agents des services du travail de discuter et débattre de stratégies d’inspection du travail efficaces, notamment pour ce qui est du travail des enfants. En outre, avec l’aide du Programme d’aide au développement des Nations Unies, 20 agents des services du travail nommés à la fonction d’agents du ministère public ont reçu une formation en matière d’action publique et de gestion des recours portant sur le travail, y compris ceux relatifs au travail des enfants. D’après le rapport de mission SPA de 2013, un autre programme de formation sera dispensé aux agents des services du travail qui n’ont pas bénéficié du premier cycle de formation sur les matières liées au travail. De plus, la commission note que, selon le rapport de mission SPA, des inspections spéciales du travail ont été effectuées dans l’agriculture et l’exploitation minière d’Arusha et de Ruvuma au cours du printemps 2013. Les trois inspections effectuées à Ruvuma ont trouvé 16 garçons et 21 filles de moins de 18 ans affectés à du travail dangereux. A Arusha, les inspections ont eu lieu dans l’agriculture et l’exploitation minière. On y a trouvé des enfants de moins de 15 ans affectés à du travail non dangereux dans les plantations de café et de fleurs coupées, tandis que les inspections réalisées dans les mines n’y ont trouvé aucun enfant. Le rapport de mission indique que de semblables inspections seront effectuées dans des activités liées à la pêche et que des inspections plus ciblées auront lieu dans la mine et l’agriculture. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de renforcer la capacité des inspecteurs du travail pour qu’ils soient en mesure de détecter tous les cas de travail d’enfants de moins de 14 ans, en particulier dans l’économie informelle. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des enquêtes menées et, dans la mesure du possible, de fournir des extraits des rapports de l’inspection du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des données suffisantes soient disponibles quant à la situation des enfants qui travaillent en République-Unie de Tanzanie, et plus particulièrement sur le nombre d’enfants et de jeunes qui travaillent sans avoir atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, ainsi que sur la nature, l’ampleur et les tendances de ce travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment noté que le ministère du Développement social, de la Femme et des Enfants s’employait à revoir la politique de développement de l’enfant en vue d’y incorporer les questions concernant le travail des enfants et les pires formes de ce travail. La commission note, d’après les informations du rapport 2010 de l’OIT/IPEC sur le projet intitulé «Soutien au Programme assorti de délais sur les pires formes de travail des enfants-Phase 2» (rapport 2010 OIT-PAD), que la politique nationale sur le développement de l’enfant a été approuvée par le Cabinet et qu’elle est actuellement largement diffusée. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la politique met l’accent sur la nécessité d’éliminer le travail des enfants et appelle les différents acteurs à jouer un rôle majeur à cet égard. La commission note, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 182, qu’il a signé un mémorandum d’accord avec le gouvernement brésilien, avec l’assistance technique du BIT, pour lancer un projet visant à appuyer la mise en œuvre du plan d’action national pour éliminer le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les effets de la politique nationale relative au développement de l’enfant sur l’abolition du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action national visant à l’élimination du travail des enfants, et les résultats obtenus à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que des règles et réglementations applicables à la loi sur l’emploi et les relations de travail étaient en cours d’élaboration. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le ministère du Travail et de l’Emploi a consulté les parties prenantes à la réglementation proposée au sujet de la liste des types de travaux dangereux en juillet 2011. Cette proposition de réglementation sera soumise au Conseil économique et social pour commentaires, et sera ensuite communiquée au procureur général avant sa finalisation. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, pour adopter la réglementation établissant la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux légers. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 5(2) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles, un enfant ayant 14 ans ou plus ne peut être employé qu’à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter atteinte à sa santé ou à son développement, et qui ne portent pas préjudice non plus à son assiduité scolaire ou sa participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ni à sa capacité de bénéficier de l’instruction reçue. La commission note également qu’en vertu de l’article 77(1) de la loi no 21 de 2009 de l’enfant l’âge minimum pour l’emploi à des travaux légers est de 14 ans. Cependant, la commission note, d’après l’enquête intégrée sur la population active conduite en 2005, que plus de 34 pour cent des enfants âgés de 12 à 14 ans sont économiquement actifs. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation ou la réglementation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers à des personnes à partir de 12 ans à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter des dispositions pour réglementer l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission note qu’en vertu de l’article 8(3) du projet de loi portant réglementation du travail des enfants (projet de réglementation du travail des enfants), s’agissant de la détermination des travaux légers, l’employeur doit tenir compte de tous les dangers, sur le lieu de travail ou en dehors de celui-ci, qu’encourt un enfant impliqué dans toute forme d’exécution d’une tâche ou travaillant en dehors du lieu de travail. En outre, l’article 8(4) du projet de réglementation du travail des enfants stipule que les travaux légers ne doivent pas comprendre les éléments suivants: a) les travaux exécutés dans des lieux autorisés ou non autorisés à vendre des boissons alcoolisées, où se pratiquent le pari ou le jeu; b) les travaux dans lesquels des personnes de 14 à 16 ans doivent transporter des charges de plus de 10 kilogrammes; et c) les travaux exécutés dans un environnement faisant peser des risques accrus pour la sécurité et la santé des jeunes travailleurs, notamment les lieux exposés à la poussière ou à la fumée, à des produits chimiques dangereux, à un niveau excessif de bruit, de vibrations, de chaleur, à des positions inconfortables, à la station prolongée debout ou assise, à des lieux excessivement humides ou remplis d’eau, les travaux comportant des instruments tranchants et des machines lourdes, les travaux impliquant le transport de charges lourdes sur le dos, la tête ou les épaules, l’utilisation du feu ou l’exposition à des flammes; d) les travaux exposant l’enfant à des dangers d’ordre moral ou psychologique, y compris la vente de matériel pornographique, ou les travaux exposant l’enfant à la violence ou aux abus physiques ou sexuels, ou à des activités, des circonstances, des mots ou des actes exposant l’enfant à une situation ou à un comportement immoral. La commission note également qu’en vertu de l’article 4(1) du projet de réglementation du travail des enfants un enfant ne doit pas être employé, pendant la période scolaire, plus de deux heures par journée de classe, plus de seize heures par semaine, à des travaux de nuit, ou plus de trente-six heures par semaine pendant les vacances scolaires. De plus, l’article 9 prévoit des dispositions relatives au repos et aux pauses pendant la période de travail des enfants de 14 ans et interdit les heures supplémentaires. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que le projet de réglementation du travail des enfants soit adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que des projets de règlements concernant la participation des enfants à des activités telles que des spectacles artistiques étaient en cours d’élaboration par le ministère de l’Education et de la Culture, et que ces règlements devaient notamment déterminer les catégories de spectacles autorisées, les conditions de travail, la rémunération des enfants et les sanctions en cas d’infraction. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que la politique nationale pour le développement de l’enfant reconnaît le droit des enfants à participer aux spectacles artistiques et aux activités sportives. Cependant, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui prévoient l’autorisation accordée aux enfants de participer à des spectacles artistiques et culturels, et limitent le nombre d’heures et les conditions auxquelles ces autorisations seront soumises, conformément à l’article 8 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le ministère du Travail et de l’Emploi s’emploie actuellement, avec l’assistance de l’OIT, à élaborer un projet visant à mettre la législation du travail davantage en conformité avec la convention, à renforcer les inspections du travail et à réviser les formes d’inspection du travail, dans l’objectif d’améliorer la collecte et le regroupement de données sur le travail des enfants. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail et de l’Emploi œuvre également en collaboration avec le Bureau du directeur des poursuites, pour habiliter les administrateurs du travail à poursuivre en justice les cas liés à des infractions à la législation du travail. La commission note également que, selon le rapport 2010 OIT-PAD, des visites d’inspection concernant le respect de la législation en matière de travail des enfants ont été conduites dans certains districts en avril 2009, d’où il ressort que le travail des enfants est un problème largement admis et que l’élimination de ce problème bénéficie d’un large soutien du public. Selon le rapport OIT-PAD de 2010, le travail des enfants est principalement concentré dans les zones rurales, et est étroitement lié au taux d’inscription à l’école et au taux d’abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des services d’inspection du travail pour surveiller plus étroitement le travail des enfants, en particulier dans le secteur informel. Elle prie également le gouvernement de communiquer les données sur le travail des enfants recueillies par les nouvelles formes d’inspection du travail, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions observées relativement au travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le ministère du Développement social, de la Femme et des Enfants s’employait actuellement à revoir la Politique de développement de l’enfant en vue d’y incorporer les questions concernant le travail des enfants et les pires formes de ce travail. Elle avait noté également que ce ministère avait mis en œuvre plusieurs programmes tendant à promouvoir les droits de l’enfant et à abolir le travail des enfants. Il s’agit notamment: de programmes de renforcement des capacités pour les partenaires (les partenaires de 18 régions sur 21 en bénéficiaient à ce jour); d’une action de sensibilisation sous forme d’ateliers basés sur des thèmes spécifiques tendant à l’abolition du travail des enfants; et de la création au niveau national d’un Fonds d’affectation spécial pour les orphelins, destiné à renforcer les mécanismes de soutien et de protection des orphelins et des enfants qui vivent dans des situations difficiles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la version révisée de la politique de développement en faveur des enfants est en cours de traduction en anglais. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les programmes mis en place par le ministère du Développement social ont contribué à diminuer le travail des enfants et à favoriser les droits des enfants. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Développement social a inscrit les questions relatives au travail des enfants dans le programme des instituts de développement social, offrant ainsi une opportunité pour les étudiants d’acquérir des connaissances sur le travail des enfants. La commission espère que le gouvernement joindra dans son prochain rapport un exemplaire du document révisé relatif à la Politique de développement de l’enfant, une fois qu’il aura été traduit. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes mis en œuvre par le ministère du Développement social, de la Femme et des Enfants, et les résultats obtenus, en spécifiant leur contribution à l’élimination effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de ses articles 13 et 48(2) l’ordonnance sur l’emploi (Chap. 366) ne s’applique pas aux relations d’emploi qui ne résultent pas d’un contrat, comme c’est le cas, par exemple, du travail indépendant. Notant en outre les dispositions de l’article 86 de la Politique de développement de l’enfant de 1996, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’interdiction du travail des enfants exprimée dans cet article concerne toutes les activités économiques exercées par des enfants de moins de 14 ans, sans considération de leur statut sur le plan de l’emploi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, si l’on en croit l’article 55 du document révisé de la Politique de développement de l’enfant de 2008, l’exploitation des enfants par le biais du travail des enfants est interdite. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, en application de cette politique, les activités économiques dans lesquelles les enfants sont exploités par le biais du travail des enfants sont, notamment, le travail domestique, le travail dans les mines, la pêche, les plantations, la prostitution et le petit commerce. Elle note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur l’emploi (Chap. 366) a été abrogée pour être remplacée par la loi no 6 sur l’emploi et les relations de travail de 2004.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission prend note du fait que, aux dires du gouvernement, des règles et réglementations applicables à la loi sur l’emploi et les relations de travail sont actuellement en cours d’élaboration. La commission note également que, si l’on en croit le rapport d’activité OIT/IPEC de septembre 2009 concernant le projet intitulé: «Soutien apporté au programme assorti de délais sur les pires formes de travail des enfants en République-Unie de Tanzanie – Phase II», les travaux relatifs à l’intégration dans la législation nationale du travail de la liste des travaux dangereux seront achevés en octobre 2009. La commission exprime le ferme espoir que le règlement relatif à la liste des types de travaux dangereux sera adopté prochainement en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens. Elle demande également au gouvernement de fournir copie de cette liste dès que celle-ci aura été adoptée.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment que le gouvernement déclarait que, dans le cadre de la révision en cours de la Politique de développement de l’enfant, le droit des enfants à se socialiser à travers l’emploi a été reconnu, et que les types de travail autorisés dans le cadre scolaire ont été déterminés. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les catégories d’emplois autorisés dans le cadre scolaire, et ceux qui se prêtent à la socialisation de l’enfant, conformément à la Politique de développement de l’enfant telle que révisée.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que le ministère de l’Education et de la Culture était en train d’élaborer un règlement sur la participation des enfants à des activités telles que les manifestations artistiques, règlement qui devait également préciser les catégories de travaux artistiques autorisés, les conditions dans lesquelles ils doivent s’accomplir et les sanctions en cas d’infraction. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le règlement concernant la participation des enfants à des manifestations artistiques a été dûment adopté, et elle demande à nouveau au gouvernement d’en communiquer copie.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux statistiques sur l’enseignement de base en République-Unie de Tanzanie de 2007, le nombre d’enfants inscrits dans des écoles d’enseignement primaire a augmenté pour passer à 12 418 679 élèves en 2007, tandis que le nombre d’élèves inscrits dans des écoles d’enseignement secondaire a lui aussi augmenté pour passer à 1 020 510 élèves. Selon le rapport d’activité OIT/IPEC de 2009 du projet précédemment cité concernant la République-Unie de Tanzanie, un total de 20 143 enfants (10 015 garçons et 10 128 filles) ont été soustraits du travail des enfants ou empêchés de s’y engager, et ce grâce aux services de l’enseignement ou à d’autres possibilités de formation; et 2 375 enfants (912 garçons et 1 463 filles) ont été soustraits au travail des enfants ou empêchés de s’y engager par des services autres que les services de l’enseignement. En outre, selon le rapport d’activité OIT/IPEC d’août 2008 du projet intitulé: «Vers une action durable de prévention et d’élimination du travail des enfants dans le secteur du tabac dans le district d’Urambo, République-Unie de Tanzanie», un total de 600 enfants (224 filles et 376 garçons) ont été soustraits à ce travail ou empêchés de s’engager grâce aux services éducatifs ou à des possibilités de formation; et 1 000 enfants (488 filles et 512 garçons) ont été soustraits ou empêchés de s’engager dans ce travail par des services autres qu’éducatifs, et un total de 612 familles ont pu bénéficier d’activités génératrices de revenus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention.Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le ministère du Développement social, de la Femme et des Enfants s’emploie actuellement à revoir la politique de développement de l’enfant en vue d’y incorporer les préoccupations concernant le travail des enfants et les pires formes de ce travail. Elle note que ce ministère a mis en œuvre plusieurs programmes tendant à promouvoir les droits de l’enfant et à abolir le travail des enfants: des programmes de renforcement des capacités pour les partenaires (à ce jour, les partenaires de 18 régions sur 21 en bénéficient); une action de sensibilisation sous forme d’ateliers basés sur des thèmes spécifiques tendant à l’abolition du travail des enfants; la création au niveau national d’un fonds d’affectation spéciale pour les orphelins, dans le but de renforcer les mécanismes de soutien et de protection des orphelins et des enfants qui vivent dans des situations difficiles. La commission prie le gouvernement de communiquer le document relatif à la politique de développement de l’enfant lorsque cette politique aura été révisée. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des programmes mis en œuvre par le ministère du Développement social, de la Femme et des Enfants en vue de l’élimination du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1.Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, aux termes de ses articles 13 et 48(2), l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) ne s’applique pas aux relations d’emploi qui ne résultent pas d’un contrat comme, par exemple, au travail indépendant. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activité économique qui ne découle pas d’un contrat d’emploi. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’article 86 de la Politique de développement de l’enfant 1996 interdit l’exploitation des enfants à travers le travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’interdiction du travail des enfants exprimée à l’article 86 de la Politique de développement de l’enfant 1996 concerne toutes les activités économiques exercées par des enfants de moins de 14 ans, sans considération de leur statut sur le plan de l’emploi.

Article 3, paragraphe 2.Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le ministère déploie actuellement ses efforts en vue de la publication d’un règlement énumérant les types de travaux dangereux. La commission exprime l’espoir que le règlement énumérant les types de travaux dangereux sera adopté prochainement et elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard. Elle le prie également de communiquer copie de cette liste une fois qu’elle aura été adoptée.

Article 7, paragraphe 3.Détermination des travaux légers. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement fournisse des informations sur les types de travail qui se prêtent à la socialisation des enfants et qui, à ce titre, peuvent être autorisés dans le cadre scolaire, conformément à ce qui était prévu par la réforme de la législation du travail. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le cadre de la révision en cours de la Politique de développement de l’enfant, le droit des enfants à se socialiser à travers l’emploi a été reconnu et que les types de travail autorisés dans le cadre scolaire ont été déterminés. La commission demande que le gouvernement indique quels sont, conformément à la Politique de développement de l’enfant telle que révisée, les types de travail qui sont autorisés dans le cadre scolaire et ceux qui se prêtent à la socialisation de l’enfant.

Article 8.Spectacles artistiques. La commission avait noté que le ministère de l’Education et de la Culture était en train d’élaborer un règlement sur la participation des enfants à des activités telles que les manifestations artistiques, règlement qui devait également préciser les catégories de travaux artistiques autorisés, les conditions dans lesquelles ils doivent s’accomplir et les sanctions en cas d’infraction. La commission exprime l’espoir que le règlement concernant la participation des enfants à des manifestations artistiques a été dûment adopté, et elle demande à nouveau au gouvernement d’en communiquer copie.

Point V du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique. La commission note qu’avec le concours du Programme IPEC de l’OIT la République-Unie de Tanzanie met en œuvre actuellement un Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants, qui a été lancé en 2001 et entre aujourd’hui dans sa deuxième phase. Dans ce cadre, les programmes suivants ont été mis en œuvre: lutte contre l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale en Tanzanie (2000-2003); lutte contre l’emploi d’enfants comme domestiques en Afrique de l’Est (2003‑2005); lutte contre l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans la culture du tabac dans le district d’Urambo – phase I (2003-2006) et phase II (2007-2010). La commission note avec intérêt que, d’après le rapport de l’IPEC sur le projet intitulé «Combating child labour in the domestic sector in East Africa» (p. 3), deux grands programmes d’action déployés dans ce cadre en République-Unie de Tanzanie ont permis d’empêcher que 760 enfants (588 filles et 172 garçons) ne soient engagés dans un travail domestique, de soustraire d’un tel travail 548 autres enfants (357 filles et 191 garçons) et d’assurer leur réadaptation. Le rapport d’étape de l’IPEC de 2004 indique (aux pages 4, 5, 11 et 12 de ce document, en anglais seulement) que, dans le cadre de la phase I du projet intéressant le secteur du tabac dans le district d’Urambo, des comités de village sur le travail des enfants ont été constitués dans 36 villages de la République-Unie de Tanzanie, avec pour mission de repérer les enfants occupés comme journaliers, d’empêcher qu’ils ne s’engagent dans ce travail ou encore de les en retirer et de leur faire réintégrer l’école primaire. Grâce à cela, 537 enfants ont été soustraits à ce travail et ont réintégré une éducation primaire, 62 enfants ont eu accès à une formation professionnelle et 889 ont bénéficié de services éducatifs ou de possibilités de formation.

En outre, le gouvernement a lancé un Programme de développement de l’éducation primaire (PEDP), un Programme de développement de l’éducation secondaire (SEDP) et un Programme d’éducation obligatoire de base (COBET). Dans le cadre du Programme stratégique de réduction de la pauvreté (PRSP), un certain nombre d’autres programmes et plans ont été mis en œuvre en vue d’améliorer l’éducation et d’éliminer l’analphabétisme d’ici à 2010. Selon le rapport d’étape de l’IPEC pour 2006 (phase I du PAD, p. 2), la mise en œuvre du PEDP a permis de faire passer le taux de scolarisation de 80,6 pour cent en 2002 à 96,1 pour cent en 2006. Simultanément, le taux d’achèvement de la scolarité est passé de 57,8 pour cent en 2002 à 68,7 pour cent en 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes d’élimination du travail des enfants, et notamment des pires formes de ce travail à travers les programmes de l’IPEC, de même que sur les programmes d’amélioration de l’éducation déployés dans le cadre du PEDP et du PRSP. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention.Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en consultation avec les partenaires sociaux et d’autres parties intéressées, une politique sur le travail des enfants avait été approuvée par le Conseil consultatif du travail en février 2000 et soumise aux organes de décision supérieurs pour approbation. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur cette politique du travail des enfants et d’en communiquer le texte. La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles il existe déjà une politique de développement de l’enfant, dont le ministère du Développement social, de la Femme et des Enfants avait été chargé en 1996 et que le Cabinet s’emploie aujourd’hui à réviser. Dans son rapport périodique du 24 août 2005 au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.26), le gouvernement indique que la politique de développement de l’enfant de 1996 a été révisée et que cette révision a été rendue nécessaire par la volonté de faire face à des questions telles que les problèmes nouveaux liés à la pandémie de VIH/SIDA, la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants, la non-discrimination à l’égard des enfants et la protection des enfants les plus vulnérables (paragr. 19). La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a adopté, en lieu et place de la politique concernant le travail des enfants, une stratégie nationale pour l’élimination du travail des enfants (NCLES) qui a été rendue publique en avril 2004. Notant que le gouvernement a communiqué le texte de la NCLES avec son rapport, la commission prie le gouvernement de communiquer également le texte révisé de la politique de développement de l’enfant dès qu’il aura été revu par le Cabinet.

Article 2. 1. Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de ses articles 13 et 48(2) l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) ne s’applique pas aux relations d’emploi qui ne résultent pas d’un contrat, comme le travail indépendant. En conséquence, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activité économique indépendante. La commission note que le gouvernement n’a pas donné d’information à ce sujet. Elle note cependant qu’aux termes de l’article 4 de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles, le «salarié» désigne la personne qui a conclu un contrat d’emploi et l’«employeur» désigne la personne, y compris l’institution gouvernementale, qui emploie un salarié. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les formes d’emploi et de travail, qu’il y ait ou non contrat d’emploi et que le travail soit rémunéré ou ne le soit pas. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant un emploi qui ne dérive pas d’un contrat.

2. Age d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des dispositions des articles 2, 66(1) et 89(1) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) les enfants de moins de 15 ans pourraient être admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises en vue de rendre la législation conforme à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que la République-Unie de Tanzanie, après consultation des partenaires sociaux, a spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi l’âge de 14 ans, en tenant compte du fait que l’enseignement primaire obligatoire va de 7 à 13 ans. Elle note avec intérêt que l’article 5(1) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles interdit l’emploi d’un enfant de moins de 14 ans. La commission prend dûment note de cette information.

Article 3. 1. Fixation à 18 ans de l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que le gouvernement avait déclaré qu’après la ratification de la convention no 182 une nouvelle législation fixerait un âge plus élevé pour l’admission à des travaux dangereux et prévoirait des mesures dissuasives et des dispositions répressives. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute avancée dans ce domaine. Elle note que, selon les informations données par le gouvernement, l’article 5(2) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail dispose qu’«un enfant de moins de 18 ans ne sera pas employé dans une mine, une usine ou comme membre de l’équipage d’un navire ni en aucun autre lieu de travail, travail informel et agriculture compris, où les conditions de travail auront été reconnues comme dangereuses par le ministère». La commission prend dûment note de cette information.

2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 79(1) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) aucun enfant ou adolescent ne peut être employé à un travail préjudiciable à sa santé, dangereux ou inapproprié pour une autre raison. Rappelant qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin que les types d’emploi ou de travail dangereux soient déterminés dans la législation nationale, de même que sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à cette fin. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 5(6) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail le ministre est habilité à fixer par voie de règlement une liste des formes de travail dangereuses pour les enfants de moins de 18 ans, en prévoyant la périodicité de la révision de cette liste. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre a fixé la liste des occupations dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans et, dans l’affirmative, de communiquer cette liste. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 4.Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’ordonnance sur l’emploi ne s’applique pas aux enfants occupés sur un bateau national à bord duquel ne sont employés que des membres de sa famille (art. 89). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il était dans son intention d’exclure du champ d’application de la convention les enfants occupés sur un bateau national à bord duquel ne sont occupés que des membres de sa famille et, dans l’affirmative, de préciser les raisons. La commission note que l’article 5(3) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail interdit l’emploi de toute personne de moins de 18 ans en tant que membre d’équipage d’un navire. Aux fins de cet alinéa, le terme «navire» désigne toute unité navigante, quelle qu’en soit la description. La commission prend dûment note de cette information.

Article 6.Apprentissage et formation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles il existe divers programmes de formation dispensés dans des écoles professionnelles ou dans d’autres institutions de formation. La commission avait demandé au gouvernement des informations sur les conditions prescrites par l’autorité compétente pour tout travail exécuté par des enfants et autorisé aux fins prévues par l’article 6 de la convention, de même que sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que l’article 5(5) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles prévoit que toute loi écrite réglant le régime d’une formation peut autoriser un enfant de moins de 18 ans à travailler dans une usine, une mine, à bord d’un navire, ou en tout autre lieu à condition que sa santé, sa sécurité et sa moralité soient pleinement protégées et qu’il ait reçu ou reçoive une instruction spécifique ou une formation professionnelle dans le métier ou l’activité dont il s’agit. La commission prend dûment note de cette information.

Article 7, paragraphe 1. Age d’autorisation de l’emploi à des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en lisant conjointement les articles 2 et 78(1)(a) et (b) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) il apparaît que tout enfant de moins de 15 ans peut être admis à l’emploi ou au travail. Elle avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucune personne de moins de 12 ans ne puisse être employée à des travaux légers, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 5(2) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles un enfant ayant 14 ans ou plus ne peut être employé qu’à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter atteinte à sa santé ou à son développement et qui ne portent pas préjudice non plus à son assiduité scolaire ou sa participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ni à sa capacité de bénéficier de l’instruction reçue. La commission prend dûment note de cette information.

Article 7, paragraphe 3.Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon une étude préliminaire du ministère du Travail portant sur les activités économiques des enfants, près de 48 pour cent des enfants exerçant une activité économique le font en combinant travail et école. La commission avait noté que le gouvernement espérait que la réforme de la législation du travail en cours serait l’occasion de déterminer clairement les types de travail qui se prêtent à la socialisation des enfants et qui, à ce titre, peuvent être autorisés dans le cadre scolaire, mais il indique par ailleurs que la réglementation pertinente n’a pas été adoptée. En conséquence, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de faire connaître les catégories d’emploi (qui permettent aux enfants de se socialiser et qui peuvent être autorisées dans le cadre scolaire) envisagées dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail.

Article 8.Spectacles artistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, la participation des enfants à des activités telles que des spectacles artistiques est réglementée par la loi de 1976 sur la censure cinématographique et le théâtre. Le gouvernement indiquait également que des projets de règlement concernant la participation des enfants à des activités telles que des spectacles artistiques étaient en cours d’élaboration par le ministère de l’Education et de la Culture et que ces règlements devraient notamment déterminer les catégories de spectacles autorisées, les conditions de travail, la rémunération des enfants et les sanctions en cas d’infraction. La commission note que le gouvernement fait savoir qu’en vertu de l’article 5(6)(a) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles des règlements peuvent être pris par le ministre du Travail pour interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans ou pour appliquer à cet emploi certaines conditions restrictives. La commission note cependant que cette disposition ne règle pas spécifiquement la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé pour des spectacles artistiques ni les autres conditions y relatives. En conséquence, elle réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure de délivrance des autorisations et les conditions auxquelles ces autorisations sont soumises, de même que sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. De même, elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de la loi de 1976 sur la censure cinématographique et le théâtre, ainsi que des règlements émis par le ministère de l’Education et de la Culture pour la participation des enfants à des activités telles que les spectacles artistiques, lorsque ces règlements auront été adoptés.

Article 9, paragraphe 1.Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions qui prévoient des sanctions propres à assurer l’application des dispositions de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) relatives au travail des enfants et des adolescents (partie VII de l’ordonnance) et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. La commission note que l’article 102(2) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles énonce que toute personne reconnue coupable d’une des infractions visées à l’article 5 (travail des enfants) encourt une peine d’amende et/ou d’emprisonnement. La commission prend dûment note de cette information.

Point V du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement a communiqué copie de l’enquête intégrée sur la population active et le travail des enfants 2000-01 intitulée «Child Labour in Tanzania», réalisée sous la direction de l’IPEC. Le rapport contient des informations et autres statistiques détaillées sur différents aspects du travail des enfants dans le pays. La commission note avec préoccupation que, d’après ce rapport, 1 271 813 enfants de 5 à 9 ans et 2 204 687 enfants de 10 à 14 ans exercent une activité économique. Au moins 1 200 000 enfants sont concernés par des pratiques relevant des pires formes de travail des enfants. En outre, 26 pour cent seulement des enfants de 5 à 9 ans et 56 pour cent seulement des enfants de 10 à 14 ans vont à l’école. La commission note en outre que, d’après les informations contenues dans le NCLES, faute de ressources, les lieux de travail et les écoles primaires n’ont fait l’objet que de très peu de visites ayant pour objet de contrôler le respect des lois concernant l’interdiction du travail des enfants et la scolarisation obligatoire. Le NCLES mentionne également que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales est un phénomène qui gagne du terrain en République-Unie de Tanzanie et que les conditions de travail des filles de 9 à 15 ans en tant qu’employées de maison peuvent revêtir un caractère d’exploitation et s’accompagner d’abus. Dans ce secteur, on estime que la durée du travail pour les enfants est comprise entre 12 et 18 heures par jour. Il apparaît donc que, bien qu’il existe un cadre législatif pour l’élimination du travail des enfants, de nombreux problèmes se posent quant à son application dans la pratique. La commission exprime ses très vives préoccupations devant la situation concrète des enfants en République-Unie de Tanzanie, que la nécessité pousse à travailler très jeunes, et elle invite fermement le gouvernement à intensifier ses efforts afin que la situation s’améliore progressivement.

Dans ce contexte, la commission note avec intérêt que la République-Unie de Tanzanie a été l’un des premiers pays à participer au Programme assorti de délais (PAD) de l’IPEC relatif aux pires formes de travail des enfants. Dans ce pays, de nombreux programmes d’action et projets concernant le travail des enfants, y compris sous ses pires formes, sont en cours, y compris dans les secteurs des industries extractives et de l’agriculture, dans le domaine du travail dangereux, dans celui de l’exploitation sexuelle des enfants, et enfin dans la prévention des pires formes de travail des enfants à travers l’éducation et la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les résultats obtenus à travers les programmes de l’OIT/IPEC en termes d’élimination du travail des enfants, notamment sous ses pires formes. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des éléments d’information illustrant de quelle manière la convention est appliquée, notamment des extraits de rapports des services d’inspection et des indications sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, les autorités de Zanzibar ont engagé en octobre 2001 une politique en faveur de la survie, de la protection et du développement des enfants, politique qui prévoit un cadre extrêmement étendu pour la protection des droits des enfants. Elle note en outre que les autorités de Zanzibar se sont engagées en 2002 avec le concours de l’OIT dans un programme de réduction des inégalités entre hommes et femmes, qui a pour but de faire progresser le statut économique des femmes et de contribuer par là à réduire le problème du travail des enfants. Ce programme se conçoit comme un projet pilote. A ce jour, il a permis de retirer du travail 62 enfants dans la région d’Unguja et 112 dans la région de Pemba. Sur un total de 174 enfants, 88 ont été réintégrés dans le cadre scolaire et 86 dans celui de la formation professionnelle (paragr. 70). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats de ces programmes, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation et la pratique à Zanzibar conformes à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission note que, en consultation avec les partenaires sociaux et d’autres parties intéressées, une politique sur le travail des enfants a été approuvée par le Conseil consultatif du travail en février 2000 et soumise aux organes de décisions supérieurs pour approbation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur cette politique du travail des enfants et d’en communiquer copie.

Article 2. 1. Champ d’application de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 13 de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) nul ne pourra occuper un salarié et aucun salarié ne pourra être occupé en vertu d’un contrat de travail si ce n’est en conformité des dispositions de l’ordonnance. Elle note également qu’aux termes de l’article 48, paragraphe 2, de l’ordonnance sur l’emploi un adolescent ne peut valablement s’engager par contrat à moins que le travail dont il s’agit ne se classe parmi les occupations autorisées par un fonctionnaire administratif ou un fonctionnaire du travail comme ne pouvant porter atteinte au développement physique ou moral des non-adultes. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions l’ordonnance sur l’emploi ne s’applique pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat, telles que le travail indépendant. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail et que ce travail soit rémunéré ou non. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activité économique indépendante.

2. Age d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’en vertu de l’article 77, paragraphe 1, de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366), tel que modifié par la loi no 5 de 1969, il est interdit d’employer les enfants n’ayant pas atteint «l’âge prescrit» en quelque qualité que ce soit. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 77, le terme «âge prescrit» désigne l’âge apparent de 12 ans ou l’âge entre 12 et 15 ans que le ministre pourra, selon les besoins, déclarer être «l’âge prescrit» par voie d’arrêté publié dans La Gazette. La commission note que l’article 89, paragraphe 1, de l’ordonnance sur l’emploi dispose qu’un enfant pourra être employé sur un bateau indigène, à bord duquel ne sont occupés que les membres de sa famille. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance sur l’emploi, le terme «enfant» désigne une personne paraissant âgée de moins de 15 ans. La commission constate qu’en vertu des dispositions ci-dessus mentionnées les enfants de moins de 15 ans pourraient être admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Or, lors de la ratification de la convention, la République-Unie de Tanzanie a spécifié 14 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. Dans ses rapports, le gouvernement indique qu’une réforme de la législation du travail est en cours et qu’il entend modifier la législation concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, afin de la rendre conforme aux exigences de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires lors de cette réforme afin d’assurer l’application de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, en prévoyant qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne devra être admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque.

3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 35, paragraphe 1, de la loi no 25 sur l’éducation nationale de 1978 l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 13 ans. Elle note également l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 2003 selon laquelle une réforme de la législation actuelle est en cours et que la nouvelle loi sur l’éducation sera en conformité avec l’article 2 de la convention. La commission rappelle que la condition prévue à l’article 2, paragraphe 3, de la convention est satisfaite dans la mesure où l’âge minimum pour travailler, à savoir 14 ans pour la Tanzanie, n’est pas inférieur à l’âge correspondant à la fin de la scolarité obligatoire. De plus, elle estime souhaitable que l’âge de fin de scolarité obligatoire corresponde à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, selon ce que prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146, afin d’éviter une période d’inactivité forcée. Dans ce contexte, la commission espère que le gouvernement signalera tout fait nouveau à cet égard.

Article 3. 1. Fixation de l’âge d’admission aux travaux dangereux à 18 ans. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, suite à la ratification de la convention no 182, une nouvelle législation fixera un âge minimum supérieur pour l’admission aux travaux dangereux et prévoira des actions dissuasives et des mesures punitives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les progrès réalisés à cet égard.

2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note que, selon l’article 79, paragraphe 1, de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366), aucun enfant ou adolescent ne peut être employé à un travail préjudiciable à sa santé, dangereux ou inapproprié pour une autre raison. La commission constate que cette disposition de l’ordonnance est d’application générale et que la législation nationale ne comporte pas de dispositions déterminant les types d’emploi ou de travail dangereux interdit aux enfants ou adolescents de moins de 18 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission considère qu’une interdiction générale de tous les travaux dangereux, sans mesures additionnelles, n’aura guère d’effet dans la pratique. Si les types d’emploi ou de travail qui sont trop dangereux pour qu’on les fasse exécuter par les adolescents ne sont pas expressément désignés, rien ne permet d’interdire à un adolescent d’exécuter une tâche dangereuse donnée (voir l’étude d’ensemble de la commission d’experts de 1981, paragr. 225). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale comporte des dispositions déterminant les types de travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et de fournir des informations concernant les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet.

Article 4. Dans ses rapports, le gouvernement indique qu’aucune catégorie limitée d’emploi ou de travail n’a été exclue formellement du champ d’application de la convention. Il indique également que des consultations avec les partenaires sociaux sont prévues à ce sujet. La commission note que l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) ne s’applique pas aux enfants occupés sur un bateau indigène, à bord duquel ne sont occupés que des membres de sa famille (art. 89). La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail, lorsque son application à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle rappelle également que, aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, si un Membre qui ratifie cet instrument décide de ne pas l’appliquer à certaines catégories d’emploi, il devra indiquer les motifs de cette exclusion. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend exclure du champ d’application de la convention l’emploi des enfants occupés sur un bateau indigène, à bord duquel ne sont occupés que des membres de sa famille et, le cas échéant, d’indiquer les motifs de cette exclusion.

Article 5. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles des discussions sur la possibilité de limiter le champ d’application de la convention sont prévues avec les partenaires sociaux, et qu’il espère que la réforme de la législation du travail en cours permettra de déterminer les types de travail pouvant être exécutés par les enfants pour leur socialisation ainsi que les travaux pouvant être autorisés à l’école. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 5 de la convention la possibilité de limiter le champ d’application de la convention à des branches d’activité économique ou des types d’entreprises doit être spécifié dans une déclaration annexée à la ratification. Or le gouvernement ne s’est pas prévalu de cette possibilité lors de la ratification de la convention. Par conséquent, il n’est plus possible d’utiliser cette clause de flexibilité.

Article 6. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle il existe différents programmes de formation dans des écoles professionnelles ou dans d’autres institutions de formation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions prescrites par l’autorité compétente pour tout travail exécuté par des enfants et autorisé aux fins prévues par l’article 6 de la convention et de fournir des informations concernant les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7. 1. Age d’autorisation d’emploi à des travaux légers. La commission note qu’en vertu de l’article 78, paragraphe 1, de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) les enfants ne peuvent être employés que: a) moyennant un salaire journalier et de jour en jour; et b) à condition qu’ils/elles retournent chaque nuit au lieu de résidence de leur père, mère ou tuteur. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance sur l’emploi, le terme «enfant» désigne une personne paraissant âgée de moins de 15 ans. Dans ses rapports, le gouvernement indique que les activités exécutées selon les conditions prévues à l’article 78, paragraphe 1(a) et (b), de l’ordonnance sur l’emploi sont des travaux légers qui ne sont pas exécutés dans les industries. La commission constate qu’il résulte d’une lecture croisée de ces dispositions que tout enfant de moins de 15 ans peut être admis à l’emploi ou au travail. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures prises ou envisagées afin de prévoir qu’aucune personne de moins de 12 ans ne sera autorisée à exécuter un travail léger, conformément aux exigences contenues à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.

2. Détermination des travaux légers. La commission note que le règlement sur l’emploi (restriction d’emploi des enfants) de 1955 établit certaines conditions d’emploi d’un enfant (art. 2). Ainsi, la charge à porter est limitée, aucun travail n’est permis entre 6 heures du soir et 6 heures du matin, le nombre d’heures de travail est limité à trois heures consécutives et à six heures par jour au total, et un enfant ne peut travailler pendant les heures de fréquentation scolaire. La commission note également que, selon une étude préliminaire du ministère du Travail portant sur les activités économiques des enfants, environ 48 pour cent des enfants travailleurs combinent travail et école. Dans ses rapports, le gouvernement indique qu’il espère que la réforme de la législation du travail en cours déterminera clairement les emplois permettant aux enfants de se socialiser ainsi que ceux pouvant être autorisés à l’école. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les catégories d’emploi (permettant aux enfants de se socialiser ainsi que ceux pouvant être autorisés à l’école) prévues par la réforme de la législation du travail en cours.

La commission rappelle au gouvernement que l’article 7, paragraphes 3 et 4, de la convention autorise qu’un enfant, dès l’âge de 12 ans, exécute un travail léger à condition que ce travail ne soit pas susceptible de porter préjudice à sa santé ou à son développement et qu’il ne soit pas de nature à porter préjudice à son assiduité scolaire. L’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les conditions prévues par cette disposition de la convention sur les travaux légers est mise en œuvre.

En outre, la commission note que le règlement sur l’emploi des enfants (emplois exemptés) de 1957 et les articles 77 et 81, paragraphes 1 et 2, de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) déterminent des activités pouvant être exécutées par des enfants de 12 ans: le travail dans les plantations, le sarclage des herbes, la récolte de produits autres que ceux exigeant de grimper dans les arbres, la conduite du bétail, l’épandage et le classement des fibres à l’extérieur, la vérification de la présence de parasites sans utilisation de produits chimiques et le classement des graines et des feuilles de tabac n’impliquant pas l’utilisation de machinerie. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que ce travail n’est pas susceptible de porter préjudice à la santé ou au développement des enfants et qu’il n’est pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur capacité de bénéficier de l’instruction reçue.

Article 8. Dans ses rapports, le gouvernement indique que la participation à des activités, telles que des spectacles artistiques, est réglementée par la loi sur la censure cinématographique et la mise en scène théâtrale de 1976. Il indique également que des projets de règlements concernant la participation des enfants à des activités telles que des spectacles artistiques sont en cours d’élaboration par le ministère de l’Education et de la Culture. Ces règlements devraient notamment déterminer les catégories de spectacles artistiques autorisées, les conditions de travail, la rémunération des enfants et les amendes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de la loi sur la censure cinématographique et la mise en scène théâtrale de 1976, ainsi que des règlements ci-dessus mentionnés dès leur adoption.

A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 8 de la convention la participation à des activités telles que des spectacles artistiques pourra être autorisée par l’autorité compétente dans des cas individuels, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant la procédure d’autorisation et les conditions auxquelles elles sont subordonnées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concernant les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions concernant les sanctions appropriées pour assurer l’application des dispositions de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) portant sur le travail des enfants et des adolescents (partie VIII de l’ordonnance), conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la convention, et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit que l’employeur doit tenir et conserver à disposition un registre ou autre document, indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’étude préliminaire sur les activités économiques des enfants publiée par le ministère du Travail en 2001. Selon cette étude, le travail des enfants est en augmentation dans certains secteurs, particulièrement dans les mines, les fabriques, la construction, le transport, la réparation de véhicules et dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’étude finale sur les activités économiques des enfants. En outre, elle le prie de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur Tanganyika et Zanzibar. Elle le prie de bien vouloir communiquer des informations concernant le travail des enfants dans ces provinces et d’indiquer la législation applicable.

La commission espère que la réforme de la législation du travail prendra en compte les points ci-dessus soulevés. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel, en la matière, à l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et ses suivants. Elle note également avec intérêt que la République-Unie de Tanzanie a ratifié, le 12 septembre 2001, la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et qu’elle fait partie des trois premiers pays à participer au Programme assorti de délais sur les pires formes de travail des enfants (TBP).

Article 1 de la convention. La commission note que, en consultation avec les partenaires sociaux et d’autres parties intéressées, une politique sur le travail des enfants a été approuvée par le Conseil consultatif du travail en février 2000 et soumise aux organes de décisions supérieurs pour approbation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur cette politique du travail des enfants et d’en communiquer copie.

Article 2. 1. Champ d’application de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 13 de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) nul ne pourra occuper un salarié et aucun salarié ne pourra être occupé en vertu d’un contrat de travail si ce n’est en conformité des dispositions de l’ordonnance. Elle note également qu’aux termes de l’article 48, paragraphe 2, de l’ordonnance sur l’emploi un adolescent ne peut valablement s’engager par contrat à moins que le travail dont il s’agit ne se classe parmi les occupations autorisées par un fonctionnaire administratif ou un fonctionnaire du travail comme ne pouvant porter atteinte au développement physique ou moral des non-adultes. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions l’ordonnance sur l’emploi ne s’applique pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat, telles que le travail indépendant. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail et que ce travail soit rémunéré ou non. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activitééconomique indépendante.

2. Age d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’en vertu de l’article 77, paragraphe 1, de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366), tel que modifié par la loi no 5 de 1969, il est interdit d’employer les enfants n’ayant pas atteint «l’âge prescrit» en quelque qualité que ce soit. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 77, le terme «âge prescrit» désigne l’âge apparent de 12 ans ou l’âge entre 12 et 15 ans que le ministre pourra, selon les besoins, déclarer être «l’âge prescrit» par voie d’arrêté publié dans La Gazette. La commission note que l’article 89, paragraphe 1, de l’ordonnance sur l’emploi dispose qu’un enfant pourra être employé sur un bateau indigène, à bord duquel ne sont occupés que les membres de sa famille. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance sur l’emploi, le terme «enfant» désigne une personne paraissant âgée de moins de 15 ans. La commission constate qu’en vertu des dispositions ci-dessus mentionnées les enfants de moins de 15 ans pourraient être admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Or, lors de la ratification de la convention, la République-Unie de Tanzanie a spécifié 14 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. Dans ses rapports, le gouvernement indique qu’une réforme de la législation du travail est en cours et qu’il entend modifier la législation concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, afin de la rendre conforme aux exigences de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires lors de cette réforme afin d’assurer l’application de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, en prévoyant qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne devra être admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque.

3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 35, paragraphe 1, de la loi no 25 sur l’éducation nationale de 1978 l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 13 ans. Elle note également l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 2003 selon laquelle une réforme de la législation actuelle est en cours et que la nouvelle loi sur l’éducation sera en conformité avec l’article 2 de la convention. La commission rappelle que la condition prévue à l’article 2, paragraphe 3, de la convention est satisfaite dans la mesure où l’âge minimum pour travailler, à savoir 14 ans pour la Tanzanie, n’est pas inférieur à l’âge correspondant à la fin de la scolarité obligatoire. De plus, elle estime souhaitable que l’âge de fin de scolarité obligatoire corresponde à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, selon ce que prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146, afin d’éviter une période d’inactivité forcée. Dans ce contexte, la commission espère que le gouvernement signalera tout fait nouveau à cet égard.

Article 3. 1. Fixation de l’âge d’admission aux travaux dangereux à 18 ans. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, suite à la ratification de la convention no 182, une nouvelle législation fixera un âge minimum supérieur pour l’admission aux travaux dangereux et prévoira des actions dissuasives et des mesures punitives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les progrès réalisés à cet égard.

2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note que, selon l’article 79, paragraphe 1, de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366), aucun enfant ou adolescent ne peut être employéà un travail préjudiciable à sa santé, dangereux ou inapproprié pour une autre raison. La commission constate que cette disposition de l’ordonnance est d’application générale et que la législation nationale ne comporte pas de dispositions déterminant les types d’emploi ou de travail dangereux interdit aux enfants ou adolescents de moins de 18 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission considère qu’une interdiction générale de tous les travaux dangereux, sans mesures additionnelles, n’aura guère d’effet dans la pratique. Si les types d’emploi ou de travail qui sont trop dangereux pour qu’on les fasse exécuter par les adolescents ne sont pas expressément désignés, rien ne permet d’interdire à un adolescent d’exécuter une tâche dangereuse donnée (voir l’étude d’ensemble de la commission d’experts de 1981, paragr. 225). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale comporte des dispositions déterminant les types de travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et de fournir des informations concernant les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet.

Article 4. Dans ses rapports, le gouvernement indique qu’aucune catégorie limitée d’emploi ou de travail n’a été exclue formellement du champ d’application de la convention. Il indique également que des consultations avec les partenaires sociaux sont prévues à ce sujet. La commission note que l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) ne s’applique pas aux enfants occupés sur un bateau indigène, à bord duquel ne sont occupés que des membres de sa famille (art. 89). La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail, lorsque son application à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle rappelle également que, aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, si un Membre qui ratifie cet instrument décide de ne pas l’appliquer à certaines catégories d’emploi, il devra indiquer les motifs de cette exclusion. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend exclure du champ d’application de la convention l’emploi des enfants occupés sur un bateau indigène, à bord duquel ne sont occupés que des membres de sa famille et, le cas échéant, d’indiquer les motifs de cette exclusion.

Article 5. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles des discussions sur la possibilité de limiter le champ d’application de la convention sont prévues avec les partenaires sociaux, et qu’il espère que la réforme de la législation du travail en cours permettra de déterminer les types de travail pouvant être exécutés par les enfants pour leur socialisation ainsi que les travaux pouvant être autorisés à l’école. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 5 de la convention la possibilité de limiter le champ d’application de la convention à des branches d’activitééconomique ou des types d’entreprises doit être spécifié dans une déclaration annexée à la ratification. Or le gouvernement ne s’est pas prévalu de cette possibilité lors de la ratification de la convention. Par conséquent, il n’est plus possible d’utiliser cette clause de flexibilité.

Article 6. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle il existe différents programmes de formation dans des écoles professionnelles ou dans d’autres institutions de formation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions prescrites par l’autorité compétente pour tout travail exécuté par des enfants et autorisé aux fins prévues par l’article 6 de la convention et de fournir des informations concernant les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7. 1. Age d’autorisation d’emploi à des travaux légers. La commission note qu’en vertu de l’article 78, paragraphe 1, de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) les enfants ne peuvent être employés que: a) moyennant un salaire journalier et de jour en jour; et b) à condition qu’ils/elles retournent chaque nuit au lieu de résidence de leur père, mère ou tuteur. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance sur l’emploi, le terme «enfant» désigne une personne paraissant âgée de moins de 15 ans. Dans ses rapports, le gouvernement indique que les activités exécutées selon les conditions prévues à l’article 78, paragraphe 1(a) et (b), de l’ordonnance sur l’emploi sont des travaux légers qui ne sont pas exécutés dans les industries. La commission constate qu’il résulte d’une lecture croisée de ces dispositions que tout enfant de moins de 15 ans peut être admis à l’emploi ou au travail. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures prises ou envisagées afin de prévoir qu’aucune personne de moins de 12 ans ne sera autorisée à exécuter un travail léger, conformément aux exigences contenues à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.

2. Détermination des travaux légers. La commission note que le règlement sur l’emploi (restriction d’emploi des enfants) de 1955 établit certaines conditions d’emploi d’un enfant (art. 2). Ainsi, la charge à porter est limitée, aucun travail n’est permis entre 6 heures du soir et 6 heures du matin, le nombre d’heures de travail est limitéà trois heures consécutives et à six heures par jour au total, et un enfant ne peut travailler pendant les heures de fréquentation scolaire. La commission note également que, selon une étude préliminaire du ministère du Travail portant sur les activités économiques des enfants, environ 48 pour cent des enfants travailleurs combinent travail et école. Dans ses rapports, le gouvernement indique qu’il espère que la réforme de la législation du travail en cours déterminera clairement les emplois permettant aux enfants de se socialiser ainsi que ceux pouvant être autorisés à l’école. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les catégories d’emploi (permettant aux enfants de se socialiser ainsi que ceux pouvant être autorisés à l’école) prévues par la réforme de la législation du travail en cours.

La commission rappelle au gouvernement que l’article 7, paragraphes 3 et 4, de la convention autorise qu’un enfant, dès l’âge de 12 ans, exécute un travail léger à condition que ce travail ne soit pas susceptible de porter préjudice à sa santé ou à son développement et qu’il ne soit pas de nature à porter préjudice à son assiduité scolaire. L’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les conditions prévues par cette disposition de la convention sur les travaux légers est mise en œuvre.

En outre, la commission note que le règlement sur l’emploi des enfants (emplois exemptés) de 1957 et les articles 77 et 81, paragraphes 1 et 2, de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) déterminent des activités pouvant être exécutées par des enfants de 12 ans: le travail dans les plantations, le sarclage des herbes, la récolte de produits autres que ceux exigeant de grimper dans les arbres, la conduite du bétail, l’épandage et le classement des fibres à l’extérieur, la vérification de la présence de parasites sans utilisation de produits chimiques et le classement des graines et des feuilles de tabac n’impliquant pas l’utilisation de machinerie. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que ce travail n’est pas susceptible de porter préjudice à la santé ou au développement des enfants et qu’il n’est pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur capacité de bénéficier de l’instruction reçue.

Article 8. Dans ses rapports, le gouvernement indique que la participation à des activités, telles que des spectacles artistiques, est réglementée par la loi sur la censure cinématographique et la mise en scène théâtrale de 1976. Il indique également que des projets de règlements concernant la participation des enfants à des activités telles que des spectacles artistiques sont en cours d’élaboration par le ministère de l’Education et de la Culture. Ces règlements devraient notamment déterminer les catégories de spectacles artistiques autorisées, les conditions de travail, la rémunération des enfants et les amendes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de la loi sur la censure cinématographique et la mise en scène théâtrale de 1976, ainsi que des règlements ci-dessus mentionnés dès leur adoption.

A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 8 de la convention la participation à des activités telles que des spectacles artistiques pourra être autorisée par l’autorité compétente dans des cas individuels, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant la procédure d’autorisation et les conditions auxquelles elles sont subordonnées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concernant les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions concernant les sanctions appropriées pour assurer l’application des dispositions de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) portant sur le travail des enfants et des adolescents (partie VIII de l’ordonnance), conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la convention, et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit que l’employeur doit tenir et conserver à disposition un registre ou autre document, indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’étude préliminaire sur les activités économiques des enfants publiée par le ministère du Travail en 2001. Selon cette étude, le travail des enfants est en augmentation dans certains secteurs, particulièrement dans les mines, les fabriques, la construction, le transport, la réparation de véhicules et dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’étude finale sur les activités économiques des enfants. En outre, elle le prie de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur Tanganyika et Zanzibar. Elle le prie de bien vouloir communiquer des informations concernant le travail des enfants dans ces provinces et d’indiquer la législation applicable.

La commission espère que la réforme de la législation du travail prendra en compte les points ci-dessus soulevés. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel, en la matière, à l’assistance technique du Bureau.

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