National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. Zanzibar. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport de mai 2013 relatif à la mission de suivi réalisée dans le cadre du SPA (rapport de mission SPA), un projet initial de liste des travaux dangereux a été approuvé par le Comité directeur tripartite et multisectoriel sur le travail des enfants, cette liste, qui correspond à une démarche de caractère interne, ayant pour objet d’ajouter certains types de travail dangereux spécifiques à Zanzibar. La commission note que le gouvernement indique que le projet de liste des travaux dangereux a été élaboré dans le cadre de la loi no 11 de 2005 sur l’emploi et que, pour éviter tout conflit avec la loi no 6 de 2011 sur les enfants, ce projet de liste n’est plus d’actualité. La commission note également que l’article 100 de la loi sur les enfants interdit le travail dangereux pour les enfants de moins de 18 ans, définit sous son alinéa (2) le travail dangereux comme étant le travail qui comporte un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de l’intéressé, et fournit sous son alinéa (3) une liste des types de travail dangereux, lesquels incluent les industries extractives, la manutention de lourdes charges, les industries manufacturières mettant en œuvre, produisant ou utilisant des produits chimiques, le travail dans les lieux où des machines sont utilisées et tout autre travail qui sera déclaré dangereux par le ministre compétent. La commission note en outre que l’article 100(5)(b) de cette loi charge le ministre compétent de prendre les règlements qui définiront les formes de travail visées à l’alinéa (2) et d’organiser la révision périodique et la mise à jour de la liste des travaux dangereux. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 100(5)(b) de la loi de 2011 sur les enfants, un règlement déterminant les types de travail reconnus comme dangereux et auxquels, à ce titre, il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans a été adopté. Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 5(2) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations de travail, tout enfant de 14 ans ou plus ne peut être affecté qu’à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé et à leur développement, à leur scolarisation ou à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ni à sa capacité de bénéficier de l’instruction reçue. La commission note également que, aux termes de l’article 77(1) de la loi no 21 de 2009 sur l’enfant, l’âge minimum d’admission à des travaux légers est de 14 ans. La commission note que le règlement d’application de la loi sur l’enfant (emploi de l’enfant) de 2012 reprend dans sa partie II les termes des dispositions susvisées. Elle note toutefois que, d’après l’enquête nationale de 2014 sur le travail des enfants, 45,4 pour cent des enfants de 12 à 13 ans exercent une activité économique, et cette étude précise qu’elle exclut de sa définition du travail des enfants le cas des enfants de cette classe d’âge qui sont occupés à des travaux légers. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, par effet de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans à condition que de tels travaux ne soient pas plus susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas non plus de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité d’adopter des dispositions qui réglementent les travaux légers effectués par des enfants de 12 à 14 ans. Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté précédemment que la Politique nationale pour le développement de l’enfant reconnaît le droit des enfants de participer à des spectacles artistiques et à des activités sportives. Elle a également noté que le ministère de l’Education et de la Culture élaborait une réglementation relative à la participation des enfants à des activités telles que les spectacles artistiques et que cette réglementation précisait également les catégories d’activités artistiques autorisées, les conditions de travail et les sanctions en cas d’infraction. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la réglementation relative à la participation d’enfants à des activités artistiques n’a pas été adoptée. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée une réglementation prévoyant que des autorisations doivent être délivrées pour que des enfants participent à des spectacles culturels et artistiques, cette réglementation devant limiter le nombre d’heures autorisées et prescrire les conditions auxquelles ces autorisations sont soumises, conformément à l’article 8 de la convention. Inspection du travail. La commission avait noté précédemment qu’en octobre 2012 s’était tenue une réunion sur deux jours dans le cadre de laquelle les inspecteurs du travail avaient eu la possibilité de discuter de stratégies efficaces d’inspection du travail, y compris par rapport au travail des enfants. En outre, avec le concours du Programme d’aide au développement des Nations Unies, 20 inspecteurs du travail désignés en qualité d’auxiliaires du ministère public avaient bénéficié d’une formation dans le domaine de l’action publique et du traitement judiciaire des affaires se rapportant au travail, y compris au travail des enfants. D’après le rapport de la mission SPA de 2013, un autre programme de formation devait être assuré au profit d’inspecteurs du travail n’ayant pas bénéficié du précédent cycle de formation. De plus, d’après le rapport de la mission SPA, des inspections du travail spéciales avaient été menées dans les secteurs de l’agriculture et des mines d’Arusha et de Ruvuma au cours du printemps 2013. Trois inspections effectuées à Ruvuma avaient révélé l’emploi à des travaux dangereux de 16 garçons et 21 filles de moins de 18 ans. Les inspections menées à Arusha dans les secteurs de l’agriculture et des industries extractives avaient révélé l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à des travaux dangereux dans des plantations de café et de production de fleurs coupées, mais pas dans les activités extractives. Selon le rapport de mission, des inspections du même genre devaient être effectuées dans le secteur des activités liées à la pêche et des inspections plus ciblées dans les activités extractives et dans l’agriculture. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les efforts tendant au renforcement des capacités de l’inspection du travail se poursuivent. En septembre 2015, le gouvernement, avec la collaboration du projet WEKEZA financé par les Etats-Unis, a assuré la formation de 52 inspecteurs du travail dans le domaine du travail des enfants. La même formation a été assurée en septembre 2016 pour le bénéfice des 41 inspecteurs du travail restants. La commission incite vivement le gouvernement à poursuivre les efforts visant à renforcer les capacités de l’inspection du travail afin que les inspecteurs soient en mesure de déceler toutes les situations dans lesquelles des enfants de moins de 14 ans sont au travail, notamment dans l’économie informelle. Elle le prie également de donner les informations sur le nombre des enquêtes menées et de communiquer, lorsque cela est possible, des extraits de rapports d’inspection.
Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait signé un mémorandum d’accord avec le gouvernement brésilien pour entreprendre, avec l’assistance technique du BIT, un projet visant à appuyer la mise en œuvre du Plan d’action national (PAN) pour l’élimination du travail des enfants. Elle avait également noté que l’OIT avait apporté sa contribution à la diffusion du PAN en assurant auprès de 148 fonctionnaires du gouvernement des régions méridionales de Lindi et de Mtwara une sensibilisation en faveur de son application effective et auprès de 110 fonctionnaires de l’administration locale une sensibilisation en faveur d’un traitement prioritaire des interventions axées sur le travail des enfants dans leurs plans et budgets. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en application du mémorandum d’accord conclu avec le gouvernement du Brésil, une action de sensibilisation par rapport au PAN a été déployée auprès des fonctionnaires des administrations locales et des autres interlocuteurs des régions de Mbeya, Ruvuma, Mwanza, Arusha et Tanga, en même temps que l’on a créé ou réactivé des sous-comités de district en charge du travail des enfants. De plus, des initiatives sont en cours en vue d’étudier la possibilité d’engager un processus de révision du PAN pour tenir compte des nouveaux développements. La commission note également que la troisième Enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE) en Tanzanie continentale a été menée en 2014, avec l’assistance technique et le soutien financier du BIT. Selon le rapport analytique de l’ENTE publié en janvier 2016, le pourcentage d’enfants de 5 à 17 ans exerçant une activité économique s’établit à 34,5 pour cent au niveau national et, si l’on observe les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche, ceux-ci apparaissent comme les plus fortement concernés par le travail des enfants, puisque c’est dans ces secteurs que l’on recense 92,1 pour cent de tous les enfants qui travaillent. La commission observe que 22,1 pour cent des enfants de 5 à 11 ans travaillent, que 36 pour cent des enfants de 12 et 13 ans participent à une activité économique autre que des travaux légers, ce qui représente au total 2,76 millions d’enfants. Rappelant que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui est spécifié à l’article 5 de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations de travail ainsi qu’à l’article 77 de la loi de 2009 sur l’enfant est de 14 ans, la commission exprime sa préoccupation devant le nombre particulièrement élevé d’enfants qui travaillent avant d’avoir atteint l’âge minimum en République-Unie de Tanzanie. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie instamment celui-ci d’intensifier les efforts visant à l’éradication progressive du travail des enfants et de poursuivre les mesures tendant à ce que le PAN soit mis en œuvre de manière effective. Elle le prie également de fournir des informations concrètes sur les résultats obtenus en termes d’élimination progressive du travail des enfants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le ministère du Développement social, de la Femme et des Enfants s’employait actuellement à revoir la Politique de développement de l’enfant en vue d’y incorporer les questions concernant le travail des enfants et les pires formes de ce travail. Elle avait noté également que ce ministère avait mis en œuvre plusieurs programmes tendant à promouvoir les droits de l’enfant et à abolir le travail des enfants. Il s’agit notamment: de programmes de renforcement des capacités pour les partenaires (les partenaires de 18 régions sur 21 en bénéficiaient à ce jour); d’une action de sensibilisation sous forme d’ateliers basés sur des thèmes spécifiques tendant à l’abolition du travail des enfants; et de la création au niveau national d’un Fonds d’affectation spécial pour les orphelins, destiné à renforcer les mécanismes de soutien et de protection des orphelins et des enfants qui vivent dans des situations difficiles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la version révisée de la politique de développement en faveur des enfants est en cours de traduction en anglais. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les programmes mis en place par le ministère du Développement social ont contribué à diminuer le travail des enfants et à favoriser les droits des enfants. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Développement social a inscrit les questions relatives au travail des enfants dans le programme des instituts de développement social, offrant ainsi une opportunité pour les étudiants d’acquérir des connaissances sur le travail des enfants. La commission espère que le gouvernement joindra dans son prochain rapport un exemplaire du document révisé relatif à la Politique de développement de l’enfant, une fois qu’il aura été traduit. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes mis en œuvre par le ministère du Développement social, de la Femme et des Enfants, et les résultats obtenus, en spécifiant leur contribution à l’élimination effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de ses articles 13 et 48(2) l’ordonnance sur l’emploi (Chap. 366) ne s’applique pas aux relations d’emploi qui ne résultent pas d’un contrat, comme c’est le cas, par exemple, du travail indépendant. Notant en outre les dispositions de l’article 86 de la Politique de développement de l’enfant de 1996, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’interdiction du travail des enfants exprimée dans cet article concerne toutes les activités économiques exercées par des enfants de moins de 14 ans, sans considération de leur statut sur le plan de l’emploi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, si l’on en croit l’article 55 du document révisé de la Politique de développement de l’enfant de 2008, l’exploitation des enfants par le biais du travail des enfants est interdite. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, en application de cette politique, les activités économiques dans lesquelles les enfants sont exploités par le biais du travail des enfants sont, notamment, le travail domestique, le travail dans les mines, la pêche, les plantations, la prostitution et le petit commerce. Elle note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur l’emploi (Chap. 366) a été abrogée pour être remplacée par la loi no 6 sur l’emploi et les relations de travail de 2004.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission prend note du fait que, aux dires du gouvernement, des règles et réglementations applicables à la loi sur l’emploi et les relations de travail sont actuellement en cours d’élaboration. La commission note également que, si l’on en croit le rapport d’activité OIT/IPEC de septembre 2009 concernant le projet intitulé: «Soutien apporté au programme assorti de délais sur les pires formes de travail des enfants en République-Unie de Tanzanie – Phase II», les travaux relatifs à l’intégration dans la législation nationale du travail de la liste des travaux dangereux seront achevés en octobre 2009. La commission exprime le ferme espoir que le règlement relatif à la liste des types de travaux dangereux sera adopté prochainement en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens. Elle demande également au gouvernement de fournir copie de cette liste dès que celle-ci aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment que le gouvernement déclarait que, dans le cadre de la révision en cours de la Politique de développement de l’enfant, le droit des enfants à se socialiser à travers l’emploi a été reconnu, et que les types de travail autorisés dans le cadre scolaire ont été déterminés. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les catégories d’emplois autorisés dans le cadre scolaire, et ceux qui se prêtent à la socialisation de l’enfant, conformément à la Politique de développement de l’enfant telle que révisée.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que le ministère de l’Education et de la Culture était en train d’élaborer un règlement sur la participation des enfants à des activités telles que les manifestations artistiques, règlement qui devait également préciser les catégories de travaux artistiques autorisés, les conditions dans lesquelles ils doivent s’accomplir et les sanctions en cas d’infraction. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le règlement concernant la participation des enfants à des manifestations artistiques a été dûment adopté, et elle demande à nouveau au gouvernement d’en communiquer copie.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux statistiques sur l’enseignement de base en République-Unie de Tanzanie de 2007, le nombre d’enfants inscrits dans des écoles d’enseignement primaire a augmenté pour passer à 12 418 679 élèves en 2007, tandis que le nombre d’élèves inscrits dans des écoles d’enseignement secondaire a lui aussi augmenté pour passer à 1 020 510 élèves. Selon le rapport d’activité OIT/IPEC de 2009 du projet précédemment cité concernant la République-Unie de Tanzanie, un total de 20 143 enfants (10 015 garçons et 10 128 filles) ont été soustraits du travail des enfants ou empêchés de s’y engager, et ce grâce aux services de l’enseignement ou à d’autres possibilités de formation; et 2 375 enfants (912 garçons et 1 463 filles) ont été soustraits au travail des enfants ou empêchés de s’y engager par des services autres que les services de l’enseignement. En outre, selon le rapport d’activité OIT/IPEC d’août 2008 du projet intitulé: «Vers une action durable de prévention et d’élimination du travail des enfants dans le secteur du tabac dans le district d’Urambo, République-Unie de Tanzanie», un total de 600 enfants (224 filles et 376 garçons) ont été soustraits à ce travail ou empêchés de s’engager grâce aux services éducatifs ou à des possibilités de formation; et 1 000 enfants (488 filles et 512 garçons) ont été soustraits ou empêchés de s’engager dans ce travail par des services autres qu’éducatifs, et un total de 612 familles ont pu bénéficier d’activités génératrices de revenus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le ministère du Développement social, de la Femme et des Enfants s’emploie actuellement à revoir la politique de développement de l’enfant en vue d’y incorporer les préoccupations concernant le travail des enfants et les pires formes de ce travail. Elle note que ce ministère a mis en œuvre plusieurs programmes tendant à promouvoir les droits de l’enfant et à abolir le travail des enfants: des programmes de renforcement des capacités pour les partenaires (à ce jour, les partenaires de 18 régions sur 21 en bénéficient); une action de sensibilisation sous forme d’ateliers basés sur des thèmes spécifiques tendant à l’abolition du travail des enfants; la création au niveau national d’un fonds d’affectation spéciale pour les orphelins, dans le but de renforcer les mécanismes de soutien et de protection des orphelins et des enfants qui vivent dans des situations difficiles. La commission prie le gouvernement de communiquer le document relatif à la politique de développement de l’enfant lorsque cette politique aura été révisée. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des programmes mis en œuvre par le ministère du Développement social, de la Femme et des Enfants en vue de l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, aux termes de ses articles 13 et 48(2), l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) ne s’applique pas aux relations d’emploi qui ne résultent pas d’un contrat comme, par exemple, au travail indépendant. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activité économique qui ne découle pas d’un contrat d’emploi. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’article 86 de la Politique de développement de l’enfant 1996 interdit l’exploitation des enfants à travers le travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’interdiction du travail des enfants exprimée à l’article 86 de la Politique de développement de l’enfant 1996 concerne toutes les activités économiques exercées par des enfants de moins de 14 ans, sans considération de leur statut sur le plan de l’emploi.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le ministère déploie actuellement ses efforts en vue de la publication d’un règlement énumérant les types de travaux dangereux. La commission exprime l’espoir que le règlement énumérant les types de travaux dangereux sera adopté prochainement et elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard. Elle le prie également de communiquer copie de cette liste une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement fournisse des informations sur les types de travail qui se prêtent à la socialisation des enfants et qui, à ce titre, peuvent être autorisés dans le cadre scolaire, conformément à ce qui était prévu par la réforme de la législation du travail. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le cadre de la révision en cours de la Politique de développement de l’enfant, le droit des enfants à se socialiser à travers l’emploi a été reconnu et que les types de travail autorisés dans le cadre scolaire ont été déterminés. La commission demande que le gouvernement indique quels sont, conformément à la Politique de développement de l’enfant telle que révisée, les types de travail qui sont autorisés dans le cadre scolaire et ceux qui se prêtent à la socialisation de l’enfant.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que le ministère de l’Education et de la Culture était en train d’élaborer un règlement sur la participation des enfants à des activités telles que les manifestations artistiques, règlement qui devait également préciser les catégories de travaux artistiques autorisés, les conditions dans lesquelles ils doivent s’accomplir et les sanctions en cas d’infraction. La commission exprime l’espoir que le règlement concernant la participation des enfants à des manifestations artistiques a été dûment adopté, et elle demande à nouveau au gouvernement d’en communiquer copie.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note qu’avec le concours du Programme IPEC de l’OIT la République-Unie de Tanzanie met en œuvre actuellement un Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants, qui a été lancé en 2001 et entre aujourd’hui dans sa deuxième phase. Dans ce cadre, les programmes suivants ont été mis en œuvre: lutte contre l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale en Tanzanie (2000-2003); lutte contre l’emploi d’enfants comme domestiques en Afrique de l’Est (2003‑2005); lutte contre l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans la culture du tabac dans le district d’Urambo – phase I (2003-2006) et phase II (2007-2010). La commission note avec intérêt que, d’après le rapport de l’IPEC sur le projet intitulé «Combating child labour in the domestic sector in East Africa» (p. 3), deux grands programmes d’action déployés dans ce cadre en République-Unie de Tanzanie ont permis d’empêcher que 760 enfants (588 filles et 172 garçons) ne soient engagés dans un travail domestique, de soustraire d’un tel travail 548 autres enfants (357 filles et 191 garçons) et d’assurer leur réadaptation. Le rapport d’étape de l’IPEC de 2004 indique (aux pages 4, 5, 11 et 12 de ce document, en anglais seulement) que, dans le cadre de la phase I du projet intéressant le secteur du tabac dans le district d’Urambo, des comités de village sur le travail des enfants ont été constitués dans 36 villages de la République-Unie de Tanzanie, avec pour mission de repérer les enfants occupés comme journaliers, d’empêcher qu’ils ne s’engagent dans ce travail ou encore de les en retirer et de leur faire réintégrer l’école primaire. Grâce à cela, 537 enfants ont été soustraits à ce travail et ont réintégré une éducation primaire, 62 enfants ont eu accès à une formation professionnelle et 889 ont bénéficié de services éducatifs ou de possibilités de formation.
En outre, le gouvernement a lancé un Programme de développement de l’éducation primaire (PEDP), un Programme de développement de l’éducation secondaire (SEDP) et un Programme d’éducation obligatoire de base (COBET). Dans le cadre du Programme stratégique de réduction de la pauvreté (PRSP), un certain nombre d’autres programmes et plans ont été mis en œuvre en vue d’améliorer l’éducation et d’éliminer l’analphabétisme d’ici à 2010. Selon le rapport d’étape de l’IPEC pour 2006 (phase I du PAD, p. 2), la mise en œuvre du PEDP a permis de faire passer le taux de scolarisation de 80,6 pour cent en 2002 à 96,1 pour cent en 2006. Simultanément, le taux d’achèvement de la scolarité est passé de 57,8 pour cent en 2002 à 68,7 pour cent en 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes d’élimination du travail des enfants, et notamment des pires formes de ce travail à travers les programmes de l’IPEC, de même que sur les programmes d’amélioration de l’éducation déployés dans le cadre du PEDP et du PRSP. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en consultation avec les partenaires sociaux et d’autres parties intéressées, une politique sur le travail des enfants avait été approuvée par le Conseil consultatif du travail en février 2000 et soumise aux organes de décision supérieurs pour approbation. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur cette politique du travail des enfants et d’en communiquer le texte. La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles il existe déjà une politique de développement de l’enfant, dont le ministère du Développement social, de la Femme et des Enfants avait été chargé en 1996 et que le Cabinet s’emploie aujourd’hui à réviser. Dans son rapport périodique du 24 août 2005 au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.26), le gouvernement indique que la politique de développement de l’enfant de 1996 a été révisée et que cette révision a été rendue nécessaire par la volonté de faire face à des questions telles que les problèmes nouveaux liés à la pandémie de VIH/SIDA, la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants, la non-discrimination à l’égard des enfants et la protection des enfants les plus vulnérables (paragr. 19). La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a adopté, en lieu et place de la politique concernant le travail des enfants, une stratégie nationale pour l’élimination du travail des enfants (NCLES) qui a été rendue publique en avril 2004. Notant que le gouvernement a communiqué le texte de la NCLES avec son rapport, la commission prie le gouvernement de communiquer également le texte révisé de la politique de développement de l’enfant dès qu’il aura été revu par le Cabinet.
Article 2. 1. Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de ses articles 13 et 48(2) l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) ne s’applique pas aux relations d’emploi qui ne résultent pas d’un contrat, comme le travail indépendant. En conséquence, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activité économique indépendante. La commission note que le gouvernement n’a pas donné d’information à ce sujet. Elle note cependant qu’aux termes de l’article 4 de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles, le «salarié» désigne la personne qui a conclu un contrat d’emploi et l’«employeur» désigne la personne, y compris l’institution gouvernementale, qui emploie un salarié. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les formes d’emploi et de travail, qu’il y ait ou non contrat d’emploi et que le travail soit rémunéré ou ne le soit pas. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant un emploi qui ne dérive pas d’un contrat.
2. Age d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des dispositions des articles 2, 66(1) et 89(1) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) les enfants de moins de 15 ans pourraient être admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises en vue de rendre la législation conforme à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que la République-Unie de Tanzanie, après consultation des partenaires sociaux, a spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi l’âge de 14 ans, en tenant compte du fait que l’enseignement primaire obligatoire va de 7 à 13 ans. Elle note avec intérêt que l’article 5(1) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles interdit l’emploi d’un enfant de moins de 14 ans. La commission prend dûment note de cette information.
Article 3. 1. Fixation à 18 ans de l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que le gouvernement avait déclaré qu’après la ratification de la convention no 182 une nouvelle législation fixerait un âge plus élevé pour l’admission à des travaux dangereux et prévoirait des mesures dissuasives et des dispositions répressives. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute avancée dans ce domaine. Elle note que, selon les informations données par le gouvernement, l’article 5(2) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail dispose qu’«un enfant de moins de 18 ans ne sera pas employé dans une mine, une usine ou comme membre de l’équipage d’un navire ni en aucun autre lieu de travail, travail informel et agriculture compris, où les conditions de travail auront été reconnues comme dangereuses par le ministère». La commission prend dûment note de cette information.
2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 79(1) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) aucun enfant ou adolescent ne peut être employé à un travail préjudiciable à sa santé, dangereux ou inapproprié pour une autre raison. Rappelant qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin que les types d’emploi ou de travail dangereux soient déterminés dans la législation nationale, de même que sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à cette fin. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 5(6) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail le ministre est habilité à fixer par voie de règlement une liste des formes de travail dangereuses pour les enfants de moins de 18 ans, en prévoyant la périodicité de la révision de cette liste. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre a fixé la liste des occupations dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans et, dans l’affirmative, de communiquer cette liste. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’ordonnance sur l’emploi ne s’applique pas aux enfants occupés sur un bateau national à bord duquel ne sont employés que des membres de sa famille (art. 89). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il était dans son intention d’exclure du champ d’application de la convention les enfants occupés sur un bateau national à bord duquel ne sont occupés que des membres de sa famille et, dans l’affirmative, de préciser les raisons. La commission note que l’article 5(3) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail interdit l’emploi de toute personne de moins de 18 ans en tant que membre d’équipage d’un navire. Aux fins de cet alinéa, le terme «navire» désigne toute unité navigante, quelle qu’en soit la description. La commission prend dûment note de cette information.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles il existe divers programmes de formation dispensés dans des écoles professionnelles ou dans d’autres institutions de formation. La commission avait demandé au gouvernement des informations sur les conditions prescrites par l’autorité compétente pour tout travail exécuté par des enfants et autorisé aux fins prévues par l’article 6 de la convention, de même que sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que l’article 5(5) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles prévoit que toute loi écrite réglant le régime d’une formation peut autoriser un enfant de moins de 18 ans à travailler dans une usine, une mine, à bord d’un navire, ou en tout autre lieu à condition que sa santé, sa sécurité et sa moralité soient pleinement protégées et qu’il ait reçu ou reçoive une instruction spécifique ou une formation professionnelle dans le métier ou l’activité dont il s’agit. La commission prend dûment note de cette information.
Article 7, paragraphe 1. Age d’autorisation de l’emploi à des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en lisant conjointement les articles 2 et 78(1)(a) et (b) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) il apparaît que tout enfant de moins de 15 ans peut être admis à l’emploi ou au travail. Elle avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucune personne de moins de 12 ans ne puisse être employée à des travaux légers, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 5(2) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles un enfant ayant 14 ans ou plus ne peut être employé qu’à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter atteinte à sa santé ou à son développement et qui ne portent pas préjudice non plus à son assiduité scolaire ou sa participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ni à sa capacité de bénéficier de l’instruction reçue. La commission prend dûment note de cette information.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon une étude préliminaire du ministère du Travail portant sur les activités économiques des enfants, près de 48 pour cent des enfants exerçant une activité économique le font en combinant travail et école. La commission avait noté que le gouvernement espérait que la réforme de la législation du travail en cours serait l’occasion de déterminer clairement les types de travail qui se prêtent à la socialisation des enfants et qui, à ce titre, peuvent être autorisés dans le cadre scolaire, mais il indique par ailleurs que la réglementation pertinente n’a pas été adoptée. En conséquence, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de faire connaître les catégories d’emploi (qui permettent aux enfants de se socialiser et qui peuvent être autorisées dans le cadre scolaire) envisagées dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, la participation des enfants à des activités telles que des spectacles artistiques est réglementée par la loi de 1976 sur la censure cinématographique et le théâtre. Le gouvernement indiquait également que des projets de règlement concernant la participation des enfants à des activités telles que des spectacles artistiques étaient en cours d’élaboration par le ministère de l’Education et de la Culture et que ces règlements devraient notamment déterminer les catégories de spectacles autorisées, les conditions de travail, la rémunération des enfants et les sanctions en cas d’infraction. La commission note que le gouvernement fait savoir qu’en vertu de l’article 5(6)(a) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles des règlements peuvent être pris par le ministre du Travail pour interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans ou pour appliquer à cet emploi certaines conditions restrictives. La commission note cependant que cette disposition ne règle pas spécifiquement la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé pour des spectacles artistiques ni les autres conditions y relatives. En conséquence, elle réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure de délivrance des autorisations et les conditions auxquelles ces autorisations sont soumises, de même que sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. De même, elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de la loi de 1976 sur la censure cinématographique et le théâtre, ainsi que des règlements émis par le ministère de l’Education et de la Culture pour la participation des enfants à des activités telles que les spectacles artistiques, lorsque ces règlements auront été adoptés.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions qui prévoient des sanctions propres à assurer l’application des dispositions de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) relatives au travail des enfants et des adolescents (partie VII de l’ordonnance) et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. La commission note que l’article 102(2) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles énonce que toute personne reconnue coupable d’une des infractions visées à l’article 5 (travail des enfants) encourt une peine d’amende et/ou d’emprisonnement. La commission prend dûment note de cette information.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement a communiqué copie de l’enquête intégrée sur la population active et le travail des enfants 2000-01 intitulée «Child Labour in Tanzania», réalisée sous la direction de l’IPEC. Le rapport contient des informations et autres statistiques détaillées sur différents aspects du travail des enfants dans le pays. La commission note avec préoccupation que, d’après ce rapport, 1 271 813 enfants de 5 à 9 ans et 2 204 687 enfants de 10 à 14 ans exercent une activité économique. Au moins 1 200 000 enfants sont concernés par des pratiques relevant des pires formes de travail des enfants. En outre, 26 pour cent seulement des enfants de 5 à 9 ans et 56 pour cent seulement des enfants de 10 à 14 ans vont à l’école. La commission note en outre que, d’après les informations contenues dans le NCLES, faute de ressources, les lieux de travail et les écoles primaires n’ont fait l’objet que de très peu de visites ayant pour objet de contrôler le respect des lois concernant l’interdiction du travail des enfants et la scolarisation obligatoire. Le NCLES mentionne également que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales est un phénomène qui gagne du terrain en République-Unie de Tanzanie et que les conditions de travail des filles de 9 à 15 ans en tant qu’employées de maison peuvent revêtir un caractère d’exploitation et s’accompagner d’abus. Dans ce secteur, on estime que la durée du travail pour les enfants est comprise entre 12 et 18 heures par jour. Il apparaît donc que, bien qu’il existe un cadre législatif pour l’élimination du travail des enfants, de nombreux problèmes se posent quant à son application dans la pratique. La commission exprime ses très vives préoccupations devant la situation concrète des enfants en République-Unie de Tanzanie, que la nécessité pousse à travailler très jeunes, et elle invite fermement le gouvernement à intensifier ses efforts afin que la situation s’améliore progressivement.
Dans ce contexte, la commission note avec intérêt que la République-Unie de Tanzanie a été l’un des premiers pays à participer au Programme assorti de délais (PAD) de l’IPEC relatif aux pires formes de travail des enfants. Dans ce pays, de nombreux programmes d’action et projets concernant le travail des enfants, y compris sous ses pires formes, sont en cours, y compris dans les secteurs des industries extractives et de l’agriculture, dans le domaine du travail dangereux, dans celui de l’exploitation sexuelle des enfants, et enfin dans la prévention des pires formes de travail des enfants à travers l’éducation et la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les résultats obtenus à travers les programmes de l’OIT/IPEC en termes d’élimination du travail des enfants, notamment sous ses pires formes. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des éléments d’information illustrant de quelle manière la convention est appliquée, notamment des extraits de rapports des services d’inspection et des indications sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, les autorités de Zanzibar ont engagé en octobre 2001 une politique en faveur de la survie, de la protection et du développement des enfants, politique qui prévoit un cadre extrêmement étendu pour la protection des droits des enfants. Elle note en outre que les autorités de Zanzibar se sont engagées en 2002 avec le concours de l’OIT dans un programme de réduction des inégalités entre hommes et femmes, qui a pour but de faire progresser le statut économique des femmes et de contribuer par là à réduire le problème du travail des enfants. Ce programme se conçoit comme un projet pilote. A ce jour, il a permis de retirer du travail 62 enfants dans la région d’Unguja et 112 dans la région de Pemba. Sur un total de 174 enfants, 88 ont été réintégrés dans le cadre scolaire et 86 dans celui de la formation professionnelle (paragr. 70). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats de ces programmes, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation et la pratique à Zanzibar conformes à la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. La commission note que, en consultation avec les partenaires sociaux et d’autres parties intéressées, une politique sur le travail des enfants a été approuvée par le Conseil consultatif du travail en février 2000 et soumise aux organes de décisions supérieurs pour approbation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur cette politique du travail des enfants et d’en communiquer copie.
Article 2. 1. Champ d’application de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 13 de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) nul ne pourra occuper un salarié et aucun salarié ne pourra être occupé en vertu d’un contrat de travail si ce n’est en conformité des dispositions de l’ordonnance. Elle note également qu’aux termes de l’article 48, paragraphe 2, de l’ordonnance sur l’emploi un adolescent ne peut valablement s’engager par contrat à moins que le travail dont il s’agit ne se classe parmi les occupations autorisées par un fonctionnaire administratif ou un fonctionnaire du travail comme ne pouvant porter atteinte au développement physique ou moral des non-adultes. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions l’ordonnance sur l’emploi ne s’applique pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat, telles que le travail indépendant. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail et que ce travail soit rémunéré ou non. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activité économique indépendante.
2. Age d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’en vertu de l’article 77, paragraphe 1, de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366), tel que modifié par la loi no 5 de 1969, il est interdit d’employer les enfants n’ayant pas atteint «l’âge prescrit» en quelque qualité que ce soit. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 77, le terme «âge prescrit» désigne l’âge apparent de 12 ans ou l’âge entre 12 et 15 ans que le ministre pourra, selon les besoins, déclarer être «l’âge prescrit» par voie d’arrêté publié dans La Gazette. La commission note que l’article 89, paragraphe 1, de l’ordonnance sur l’emploi dispose qu’un enfant pourra être employé sur un bateau indigène, à bord duquel ne sont occupés que les membres de sa famille. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance sur l’emploi, le terme «enfant» désigne une personne paraissant âgée de moins de 15 ans. La commission constate qu’en vertu des dispositions ci-dessus mentionnées les enfants de moins de 15 ans pourraient être admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Or, lors de la ratification de la convention, la République-Unie de Tanzanie a spécifié 14 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. Dans ses rapports, le gouvernement indique qu’une réforme de la législation du travail est en cours et qu’il entend modifier la législation concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, afin de la rendre conforme aux exigences de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires lors de cette réforme afin d’assurer l’application de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, en prévoyant qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne devra être admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque.
3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 35, paragraphe 1, de la loi no 25 sur l’éducation nationale de 1978 l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 13 ans. Elle note également l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 2003 selon laquelle une réforme de la législation actuelle est en cours et que la nouvelle loi sur l’éducation sera en conformité avec l’article 2 de la convention. La commission rappelle que la condition prévue à l’article 2, paragraphe 3, de la convention est satisfaite dans la mesure où l’âge minimum pour travailler, à savoir 14 ans pour la Tanzanie, n’est pas inférieur à l’âge correspondant à la fin de la scolarité obligatoire. De plus, elle estime souhaitable que l’âge de fin de scolarité obligatoire corresponde à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, selon ce que prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146, afin d’éviter une période d’inactivité forcée. Dans ce contexte, la commission espère que le gouvernement signalera tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. 1. Fixation de l’âge d’admission aux travaux dangereux à 18 ans. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, suite à la ratification de la convention no 182, une nouvelle législation fixera un âge minimum supérieur pour l’admission aux travaux dangereux et prévoira des actions dissuasives et des mesures punitives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les progrès réalisés à cet égard.
2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note que, selon l’article 79, paragraphe 1, de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366), aucun enfant ou adolescent ne peut être employé à un travail préjudiciable à sa santé, dangereux ou inapproprié pour une autre raison. La commission constate que cette disposition de l’ordonnance est d’application générale et que la législation nationale ne comporte pas de dispositions déterminant les types d’emploi ou de travail dangereux interdit aux enfants ou adolescents de moins de 18 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission considère qu’une interdiction générale de tous les travaux dangereux, sans mesures additionnelles, n’aura guère d’effet dans la pratique. Si les types d’emploi ou de travail qui sont trop dangereux pour qu’on les fasse exécuter par les adolescents ne sont pas expressément désignés, rien ne permet d’interdire à un adolescent d’exécuter une tâche dangereuse donnée (voir l’étude d’ensemble de la commission d’experts de 1981, paragr. 225). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale comporte des dispositions déterminant les types de travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et de fournir des informations concernant les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet.
Article 4. Dans ses rapports, le gouvernement indique qu’aucune catégorie limitée d’emploi ou de travail n’a été exclue formellement du champ d’application de la convention. Il indique également que des consultations avec les partenaires sociaux sont prévues à ce sujet. La commission note que l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) ne s’applique pas aux enfants occupés sur un bateau indigène, à bord duquel ne sont occupés que des membres de sa famille (art. 89). La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail, lorsque son application à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle rappelle également que, aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, si un Membre qui ratifie cet instrument décide de ne pas l’appliquer à certaines catégories d’emploi, il devra indiquer les motifs de cette exclusion. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend exclure du champ d’application de la convention l’emploi des enfants occupés sur un bateau indigène, à bord duquel ne sont occupés que des membres de sa famille et, le cas échéant, d’indiquer les motifs de cette exclusion.
Article 5. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles des discussions sur la possibilité de limiter le champ d’application de la convention sont prévues avec les partenaires sociaux, et qu’il espère que la réforme de la législation du travail en cours permettra de déterminer les types de travail pouvant être exécutés par les enfants pour leur socialisation ainsi que les travaux pouvant être autorisés à l’école. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 5 de la convention la possibilité de limiter le champ d’application de la convention à des branches d’activité économique ou des types d’entreprises doit être spécifié dans une déclaration annexée à la ratification. Or le gouvernement ne s’est pas prévalu de cette possibilité lors de la ratification de la convention. Par conséquent, il n’est plus possible d’utiliser cette clause de flexibilité.
Article 6. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle il existe différents programmes de formation dans des écoles professionnelles ou dans d’autres institutions de formation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions prescrites par l’autorité compétente pour tout travail exécuté par des enfants et autorisé aux fins prévues par l’article 6 de la convention et de fournir des informations concernant les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 7. 1. Age d’autorisation d’emploi à des travaux légers. La commission note qu’en vertu de l’article 78, paragraphe 1, de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) les enfants ne peuvent être employés que: a) moyennant un salaire journalier et de jour en jour; et b) à condition qu’ils/elles retournent chaque nuit au lieu de résidence de leur père, mère ou tuteur. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance sur l’emploi, le terme «enfant» désigne une personne paraissant âgée de moins de 15 ans. Dans ses rapports, le gouvernement indique que les activités exécutées selon les conditions prévues à l’article 78, paragraphe 1(a) et (b), de l’ordonnance sur l’emploi sont des travaux légers qui ne sont pas exécutés dans les industries. La commission constate qu’il résulte d’une lecture croisée de ces dispositions que tout enfant de moins de 15 ans peut être admis à l’emploi ou au travail. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures prises ou envisagées afin de prévoir qu’aucune personne de moins de 12 ans ne sera autorisée à exécuter un travail léger, conformément aux exigences contenues à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
2. Détermination des travaux légers. La commission note que le règlement sur l’emploi (restriction d’emploi des enfants) de 1955 établit certaines conditions d’emploi d’un enfant (art. 2). Ainsi, la charge à porter est limitée, aucun travail n’est permis entre 6 heures du soir et 6 heures du matin, le nombre d’heures de travail est limité à trois heures consécutives et à six heures par jour au total, et un enfant ne peut travailler pendant les heures de fréquentation scolaire. La commission note également que, selon une étude préliminaire du ministère du Travail portant sur les activités économiques des enfants, environ 48 pour cent des enfants travailleurs combinent travail et école. Dans ses rapports, le gouvernement indique qu’il espère que la réforme de la législation du travail en cours déterminera clairement les emplois permettant aux enfants de se socialiser ainsi que ceux pouvant être autorisés à l’école. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les catégories d’emploi (permettant aux enfants de se socialiser ainsi que ceux pouvant être autorisés à l’école) prévues par la réforme de la législation du travail en cours.
La commission rappelle au gouvernement que l’article 7, paragraphes 3 et 4, de la convention autorise qu’un enfant, dès l’âge de 12 ans, exécute un travail léger à condition que ce travail ne soit pas susceptible de porter préjudice à sa santé ou à son développement et qu’il ne soit pas de nature à porter préjudice à son assiduité scolaire. L’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les conditions prévues par cette disposition de la convention sur les travaux légers est mise en œuvre.
En outre, la commission note que le règlement sur l’emploi des enfants (emplois exemptés) de 1957 et les articles 77 et 81, paragraphes 1 et 2, de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) déterminent des activités pouvant être exécutées par des enfants de 12 ans: le travail dans les plantations, le sarclage des herbes, la récolte de produits autres que ceux exigeant de grimper dans les arbres, la conduite du bétail, l’épandage et le classement des fibres à l’extérieur, la vérification de la présence de parasites sans utilisation de produits chimiques et le classement des graines et des feuilles de tabac n’impliquant pas l’utilisation de machinerie. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que ce travail n’est pas susceptible de porter préjudice à la santé ou au développement des enfants et qu’il n’est pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur capacité de bénéficier de l’instruction reçue.
Article 8. Dans ses rapports, le gouvernement indique que la participation à des activités, telles que des spectacles artistiques, est réglementée par la loi sur la censure cinématographique et la mise en scène théâtrale de 1976. Il indique également que des projets de règlements concernant la participation des enfants à des activités telles que des spectacles artistiques sont en cours d’élaboration par le ministère de l’Education et de la Culture. Ces règlements devraient notamment déterminer les catégories de spectacles artistiques autorisées, les conditions de travail, la rémunération des enfants et les amendes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de la loi sur la censure cinématographique et la mise en scène théâtrale de 1976, ainsi que des règlements ci-dessus mentionnés dès leur adoption.
A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 8 de la convention la participation à des activités telles que des spectacles artistiques pourra être autorisée par l’autorité compétente dans des cas individuels, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant la procédure d’autorisation et les conditions auxquelles elles sont subordonnées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concernant les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions concernant les sanctions appropriées pour assurer l’application des dispositions de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) portant sur le travail des enfants et des adolescents (partie VIII de l’ordonnance), conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la convention, et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit que l’employeur doit tenir et conserver à disposition un registre ou autre document, indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission note l’étude préliminaire sur les activités économiques des enfants publiée par le ministère du Travail en 2001. Selon cette étude, le travail des enfants est en augmentation dans certains secteurs, particulièrement dans les mines, les fabriques, la construction, le transport, la réparation de véhicules et dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’étude finale sur les activités économiques des enfants. En outre, elle le prie de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur Tanganyika et Zanzibar. Elle le prie de bien vouloir communiquer des informations concernant le travail des enfants dans ces provinces et d’indiquer la législation applicable.
La commission espère que la réforme de la législation du travail prendra en compte les points ci-dessus soulevés. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel, en la matière, à l’assistance technique du Bureau.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et ses suivants. Elle note également avec intérêt que la République-Unie de Tanzanie a ratifié, le 12 septembre 2001, la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et qu’elle fait partie des trois premiers pays à participer au Programme assorti de délais sur les pires formes de travail des enfants (TBP).
Article 2. 1. Champ d’application de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 13 de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) nul ne pourra occuper un salarié et aucun salarié ne pourra être occupé en vertu d’un contrat de travail si ce n’est en conformité des dispositions de l’ordonnance. Elle note également qu’aux termes de l’article 48, paragraphe 2, de l’ordonnance sur l’emploi un adolescent ne peut valablement s’engager par contrat à moins que le travail dont il s’agit ne se classe parmi les occupations autorisées par un fonctionnaire administratif ou un fonctionnaire du travail comme ne pouvant porter atteinte au développement physique ou moral des non-adultes. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions l’ordonnance sur l’emploi ne s’applique pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat, telles que le travail indépendant. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail et que ce travail soit rémunéré ou non. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activitééconomique indépendante.
2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note que, selon l’article 79, paragraphe 1, de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366), aucun enfant ou adolescent ne peut être employéà un travail préjudiciable à sa santé, dangereux ou inapproprié pour une autre raison. La commission constate que cette disposition de l’ordonnance est d’application générale et que la législation nationale ne comporte pas de dispositions déterminant les types d’emploi ou de travail dangereux interdit aux enfants ou adolescents de moins de 18 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission considère qu’une interdiction générale de tous les travaux dangereux, sans mesures additionnelles, n’aura guère d’effet dans la pratique. Si les types d’emploi ou de travail qui sont trop dangereux pour qu’on les fasse exécuter par les adolescents ne sont pas expressément désignés, rien ne permet d’interdire à un adolescent d’exécuter une tâche dangereuse donnée (voir l’étude d’ensemble de la commission d’experts de 1981, paragr. 225). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale comporte des dispositions déterminant les types de travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et de fournir des informations concernant les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet.
Article 5. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles des discussions sur la possibilité de limiter le champ d’application de la convention sont prévues avec les partenaires sociaux, et qu’il espère que la réforme de la législation du travail en cours permettra de déterminer les types de travail pouvant être exécutés par les enfants pour leur socialisation ainsi que les travaux pouvant être autorisés à l’école. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 5 de la convention la possibilité de limiter le champ d’application de la convention à des branches d’activitééconomique ou des types d’entreprises doit être spécifié dans une déclaration annexée à la ratification. Or le gouvernement ne s’est pas prévalu de cette possibilité lors de la ratification de la convention. Par conséquent, il n’est plus possible d’utiliser cette clause de flexibilité.
2. Détermination des travaux légers. La commission note que le règlement sur l’emploi (restriction d’emploi des enfants) de 1955 établit certaines conditions d’emploi d’un enfant (art. 2). Ainsi, la charge à porter est limitée, aucun travail n’est permis entre 6 heures du soir et 6 heures du matin, le nombre d’heures de travail est limitéà trois heures consécutives et à six heures par jour au total, et un enfant ne peut travailler pendant les heures de fréquentation scolaire. La commission note également que, selon une étude préliminaire du ministère du Travail portant sur les activités économiques des enfants, environ 48 pour cent des enfants travailleurs combinent travail et école. Dans ses rapports, le gouvernement indique qu’il espère que la réforme de la législation du travail en cours déterminera clairement les emplois permettant aux enfants de se socialiser ainsi que ceux pouvant être autorisés à l’école. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les catégories d’emploi (permettant aux enfants de se socialiser ainsi que ceux pouvant être autorisés à l’école) prévues par la réforme de la législation du travail en cours.