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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Adoption d’une politique relative aux services et au personnel infirmiers. La commission note que, selon le rapport de 2018 sur la stratégie de coopération de l’OMS avec le Guyana, en décembre 2013 la «Vision en matière de santé 2020 – Une stratégie nationale de la santé pour le Guyana 20132020», a été adoptée. La commission note que la stratégie a été élaborée dans le cadre de consultations avec de nombreux acteurs, dont l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des travailleurs de la santé, le secteur privé et la société civile. Un examen à mi-parcours a été réalisé en 2015, à partir duquel un plan de mise en œuvre a été élaboré et chiffré. La stratégie indique qu’elle soutient la mise en œuvre du Plan d’action 2011-2016 «Renforcer les bases des ressources humaines en santé au Guyana». Ce plan d’action vise à renforcer la capacité du ministère de la Santé de planifier, gérer, développer et déployer les ressources humaines dans le domaine de la santé, afin de recruter et de retenir un personnel de santé diversifié, qualifié et très motivé, qui réponde aux besoins de la population. À cet égard, la stratégie prévoit, entre autres mesures, d’étudier diverses options pour améliorer le financement de la santé ainsi que les programmes d’incitation, et ajuster le cadre et la répartition du personnel médical et infirmier, dans le but de combler les lacunes dans des zones de service déterminées, en particulier dans les établissements de santé ruraux et ceux de l’intérieur du pays. En ce qui concerne le déploiement et la répartition du personnel de santé, la stratégie envisage ce qui suit: développer des structures de soutien et des avantages adéquats pour le personnel dans les régions de l’arrière-pays (entre autres, logements pour le personnel, primes de pénibilité, accès aux transports et aux communications); explorer des options innovantes pour des modèles communautaires de prestation de soins de santé; élaborer et mettre en œuvre des solutions viables en collaboration avec les communautés; et rechercher des possibilités de partenariats public-privé pour recourir de manière rentable à des services médicaux de pointe, y compris pour l’arrière-pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale de santé pour le Guyana 2013-2020, et du Plan d’action 2011-2016 «Renforcer les bases des ressources humaines en santéau Guyana». En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre et l’impact des mesures destinées à assurer au personnel infirmier des conditions d’emploi et de travail, y compris une éducation et une formation appropriées pour l’exercice de ses fonctions, ainsi que des perspectives de carrière et une rémunération qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession, en particulier dans les zones rurales et les communautés éloignées. Notant que la Stratégie nationale de santé et le Plan d’action pour les ressources humaines en santé sont arrivés à leur terme, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’ils ont été reconduits ou remplacés et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Article 2, paragraphe 2 a), et paragraphe 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission note que la Stratégie nationale de santé pour le Guyana 2013-2020 prévoit des mesures pour: renforcer la préparation des professionnels de la santé dans différents domaines (éducation, compétences cliniques, culture professionnelle et perfectionnement professionnel continu), afin de mieux répondre à l’évolution des exigences de la pratique clinique; renforcer la capacité des programmes d’éducation et de formation dans le domaine de la santé, aux niveaux pédagogique et clinique, pour assurer des conditions d’apprentissage de qualité qui répondent aux besoins des professionnels de la santé; développer l’enseignement infirmier de troisième cycle; et développer et élargir les éléments de la formation qui concernent le service communautaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées actualisées sur la nature, la mise en œuvre, le suivi et l’impact des mesures adoptées, y compris dans le cadre de la Stratégie nationale de santé pour le Guyana 2013-2020, afin que le personnel infirmier, en particulier les sages-femmes, bénéficie d’un enseignement et d’une formation de qualité adaptés à l’exercice de leurs fonctions, ainsi qu’à l’évolution de leur carrière professionnelle, et puisse suivre une formation professionnelle continue, comme le prévoit la stratégie.
Articles 4 et 5. Législation sur les conditions requises pour fournir des soins et des services infirmiers. Consultations du personnel infirmier. La commission prend note avec intérêtde l’adoption de la loi de 2019 sur le personnel infirmier et les sages-femmes, qui contient des dispositions sur l’enregistrement du personnel infirmier, des sagesfemmes, du personnel aide-soignant et du personnel infirmier spécialisé, et de la réglementation applicable. La loi dispose que ces personnes doivent être enregistrées et titulaires d’une licence valide pour exercer la profession de personnel infirmier ou de sages-femme (article 14 de la loi). Elle établit également le Conseil du personnel infirmier et des sages-femmes, dont les fonctions sont les suivantes: inscrire, enregistrer, certifier et autoriser le personnel infirmier; établir des normes d’éducation, de formation, de conduite et de performance pour le personnel infirmier et veiller au maintien de ces normes; promouvoir les intérêts du personnel infirmier; et conseiller le ministre sur les questions relatives au personnel infirmier (articles 3 et 4 de la loi). La commission note que le Conseil est composé, entre autres acteurs, de représentants de l’Association du personnel infirmier du Guyana et de l’Association des sages-femmes du Guyana (article 6).La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions qui le concernent.
Article 7. Sécurité et santé au travail.La commission prie le gouvernement d’adresser des informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus en matière de sécurité et de santé au travail pour le personnel infirmier, notamment en ce qui concerne la fourniture d’équipements de protection individuelle (PPE) et la formation à leur utilisation, l’octroi de pauses appropriées pendant les changements d’équipes et la limitation de la durée du travail dans la mesure du possible, pendant et après la pandémie de COVID-19. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur les mesures mises en œuvre pour prévenir et réduire les risques psychosociaux, et promouvoir la santé mentale et le bien-être, en plus de prévenir le risque d’effets à long terme sur le bien-être du personnel infirmier.
Application dans la pratique. La commission note que, selon des informations statistiques de l’OMS, le nombre des effectifs du personnel infirmier et des sagesfemmes pour 10 000 personnes est passé de 6,28 en 2014 à 35,3 en 2020. Elle note en outre qu’en 2018, 96,62 pour cent du personnel infirmier étaient des femmes et 3,38 pour cent des hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des données statistiques ventilées par sexe, âge et région sur les éléments suivants: ratio personnel infirmier/population; nombre de personnes inscrites dans les écoles de soins infirmiers; nombre d’infirmières et d’infirmiers qui entrent dans la profession et la quittent chaque année; organisation et fonctionnement de toutes les institutions qui fournissent des services de soins de santé; et études, enquêtes et rapports officiels traitant des questions relatives au personnel de santé dans le secteur de la santé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Adoption d’une politique relative aux services et au personnel infirmiers. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que «la loi sur les sages-femmes et le personnel infirmier» sera l’instrument juridique dont relèvera le personnel infirmier au Guyana, que ce document a été révisé et qu’il est en cours de préparation en vue d’être présenté prochainement au Parlement. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’avancement du projet de loi et de communiquer copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Adoption d’une politique relative aux services et au personnel infirmiers. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que «la loi sur les sages-femmes et le personnel infirmier» sera l’instrument juridique dont relèvera le personnel infirmier au Guyana, que ce document a été révisé et qu’il est en cours de préparation en vue d’être présenté prochainement au Parlement. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’avancement du projet de loi et de communiquer copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Adoption d’une politique relative aux services et au personnel infirmiers. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que «la loi sur les sages-femmes et le personnel infirmier» sera l’instrument juridique dont relèvera le personnel infirmier au Guyana, que ce document a été révisé et qu’il est en cours de préparation en vue d’être présenté prochainement au Parlement. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’avancement du projet de loi et de communiquer copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Adoption d’une politique relative aux services et au personnel infirmiers. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que «la loi sur les sages-femmes et le personnel infirmier» sera l’instrument juridique dont relèvera le personnel infirmier au Guyana, que ce document a été révisé et qu’il est en cours de préparation en vue d’être présenté prochainement au Parlement. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’avancement du projet de loi et de communiquer copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. La commission prend note des indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l’unité qui avait été constituée pour la supervision des hôpitaux privés en vue d’une amélioration des normes dans ces établissements n’existe plus à ce jour. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière l’échec de cette initiative a des incidences sur la politique plus large de soins de santé publique et de fournir des informations sur toutes autres mesures ayant pour but l’amélioration de la qualité des services de soins infirmiers.
Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. S’agissant de la convention collective de 2002 applicable au personnel infirmier employé par le Catholic Hospital Inc., la commission souhaiterait obtenir des informations complémentaires sur les conditions d’emploi et de travail applicables au personnel infirmier qui ne rentre pas dans le champ d’application de cette convention, comme les infirmiers et infirmières en chef et les étudiants en soins infirmiers. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des exemplaires de toutes les conventions collectives réglementant les conditions de travail du personnel infirmier, dans les secteurs public et privé. Elle souhaiterait également disposer d’informations à jour sur toute mesure spécifique prise ou envisagée en vue d’attirer et de retenir le personnel dans la profession.
Article 7. Santé et sécurité au travail pour le personnel infirmier. La commission prend note du projet de politique de sécurité et de santé au travail du Georgetown Public Hospital, qui énonce les priorités et objectifs de cet établissement en matière de santé, sécurité et bien-être des salariés. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des mesures spécifiques, revêtant la forme de règlements, circulaires administratives, programmes de formation, campagnes de sensibilisation ou autres, ont été prises en vue de protéger le personnel infirmier par rapport à certains risques sanitaires, notamment à une infection accidentelle par le VIH.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. La commission prend note des indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l’unité qui avait été constituée pour la supervision des hôpitaux privés en vue d’une amélioration des normes dans ces établissements n’existe plus à ce jour. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière l’échec de cette initiative a des incidences sur la politique plus large de soins de santé publique et de fournir des informations sur toutes autres mesures ayant pour but l’amélioration de la qualité des services de soins infirmiers.
Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. S’agissant de la convention collective de 2002 applicable au personnel infirmier employé par le Catholic Hospital Inc., la commission souhaiterait obtenir des informations complémentaires sur les conditions d’emploi et de travail applicables au personnel infirmier qui ne rentre pas dans le champ d’application de cette convention, comme les infirmiers et infirmières en chef et les étudiants en soins infirmiers. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des exemplaires de toutes les conventions collectives réglementant les conditions de travail du personnel infirmier, dans les secteurs public et privé. Elle souhaiterait également disposer d’informations à jour sur toute mesure spécifique prise ou envisagée en vue d’attirer et de retenir le personnel dans la profession.
Article 7. Santé et sécurité au travail pour le personnel infirmier. La commission prend note du projet de politique de sécurité et de santé au travail du Georgetown Public Hospital, qui énonce les priorités et objectifs de cet établissement en matière de santé, sécurité et bien-être des salariés. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des mesures spécifiques, revêtant la forme de règlements, circulaires administratives, programmes de formation, campagnes de sensibilisation ou autres, ont été prises en vue de protéger le personnel infirmier par rapport à certains risques sanitaires, notamment à une infection accidentelle par le VIH.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission croit comprendre que les services de santé sont touchés par un phénomène de départs massifs de personnel infirmier qualifié, qui quitte le pays pour trouver de meilleures perspectives à l’étranger. A cet égard, la commission note que, selon les statistiques disponibles, le Guyana est le pays d’Amérique latine le plus affecté par le phénomène de fuite des cerveaux, avec un taux d’émigration d’environ 77 pour cent pour les personnes ayant une formation de niveau postsecondaire. La commission croit également comprendre que, pour lutter contre l’émigration des personnels de santé, le ministère du Service public a édicté en 2007 des règles visant à interdire aux infirmières et infirmiers diplômés de quitter le pays sans autorisation pour une durée de trois ans. D’après les informations dont la commission dispose, l’Association de Guyane pour les droits de l’homme a critiqué cette décision et appelé à l’adoption de mesures plus positives qui viseraient à la fois à améliorer les conditions de travail du personnel infirmier et à prévenir leur émigration. Elle croit par ailleurs comprendre que, si des étudiants en soins infirmiers refusent une offre d’emploi du gouvernement, ils doivent rembourser les indemnités perçues pendant leur formation. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour résoudre le problème de pénurie du personnel infirmier et notamment des précisions sur les décisions du ministère du Service public évoquées ci-dessus et les réponses apportées aux critiques formulées à ce sujet par l’Association de Guyane pour les droits de l’homme. Le gouvernement est également prié de fournir toutes autres informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur les ratios de l’effectif du personnel infirmier rapporté à la population, le nombre de personnes inscrites dans les écoles de soins infirmiers, le nombre d’infirmiers/infirmières qui accèdent à la profession ou la quittent chaque année, l’organisation et le fonctionnement de toutes les institutions qui dispensent des soins de santé, des études ou rapports officiels qui abordent les problèmes de ressources humaines dans le secteur de la santé, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. La commission prend note des indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l’unité qui avait été constituée pour la supervision des hôpitaux privés en vue d’une amélioration des normes dans ces établissements n’existe plus à ce jour. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière l’échec de cette initiative a des incidences sur la politique plus large de soins de santé publique et de fournir des informations sur toutes autres mesures ayant pour but l’amélioration de la qualité des services de soins infirmiers.
Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. S’agissant de la convention collective de 2002 applicable au personnel infirmier employé par le Catholic Hospital Inc., la commission souhaiterait obtenir des informations complémentaires sur les conditions d’emploi et de travail applicables au personnel infirmier qui ne rentre pas dans le champ d’application de cette convention, comme les infirmiers et infirmières en chef et les étudiants en soins infirmiers. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des exemplaires de toutes les conventions collectives réglementant les conditions de travail du personnel infirmier, dans les secteurs public et privé. Elle souhaiterait également disposer d’informations à jour sur toute mesure spécifique prise ou envisagée en vue d’attirer et de retenir le personnel dans la profession.
Article 7. Santé et sécurité au travail pour le personnel infirmier. La commission prend note du projet de politique de sécurité et de santé au travail du Georgetown Public Hospital, qui énonce les priorités et objectifs de cet établissement en matière de santé, sécurité et bien-être des salariés. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des mesures spécifiques, revêtant la forme de règlements, circulaires administratives, programmes de formation, campagnes de sensibilisation ou autres, ont été prises en vue de protéger le personnel infirmier par rapport à certains risques sanitaires, notamment à une infection accidentelle par le VIH.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission croit comprendre que les services de santé sont touchés par un phénomène de départs massifs de personnel infirmier qualifié, qui quitte le pays pour trouver de meilleures perspectives à l’étranger. A cet égard, la commission note que, selon les statistiques disponibles, le Guyana est le pays d’Amérique latine le plus affecté par le phénomène de fuite des cerveaux, avec un taux d’émigration d’environ 77 pour cent pour les personnes ayant une formation de niveau postsecondaire. La commission croit également comprendre que, pour lutter contre l’émigration des personnels de santé, le ministère du Service public a édicté en 2007 des règles visant à interdire aux infirmières et infirmiers diplômés de quitter le pays sans autorisation pour une durée de trois ans. D’après les informations dont la commission dispose, l’Association de Guyane pour les droits de l’homme a critiqué cette décision et appelé à l’adoption de mesures plus positives qui viseraient à la fois à améliorer les conditions de travail du personnel infirmier et à prévenir leur émigration. Elle croit par ailleurs comprendre que, si des étudiants en soins infirmiers refusent une offre d’emploi du gouvernement, ils doivent rembourser les indemnités perçues pendant leur formation. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour résoudre le problème de pénurie du personnel infirmier et notamment des précisions sur les décisions du ministère du Service public évoquées ci-dessus et les réponses apportées aux critiques formulées à ce sujet par l’Association de Guyane pour les droits de l’homme. Le gouvernement est également prié de fournir toutes autres informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur les ratios de l’effectif du personnel infirmier rapporté à la population, le nombre de personnes inscrites dans les écoles de soins infirmiers, le nombre d’infirmiers/infirmières qui accèdent à la profession ou la quittent chaque année, l’organisation et le fonctionnement de toutes les institutions qui dispensent des soins de santé, des études ou rapports officiels qui abordent les problèmes de ressources humaines dans le secteur de la santé, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application.La commission prend note des indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l’unité qui avait été constituée pour la supervision des hôpitaux privés en vue d’une amélioration des normes dans ces établissements n’existe plus à ce jour. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière l’échec de cette initiative a des incidences sur la politique plus large de soins de santé publique et de fournir des informations sur toutes autres mesures ayant pour but l’amélioration de la qualité des services de soins infirmiers.

Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier.S’agissant de la convention collective de 2002 applicable au personnel infirmier employé par le Catholic Hospital Inc., la commission souhaiterait obtenir des informations complémentaires sur les conditions d’emploi et de travail applicables au personnel infirmier qui ne rentre pas dans le champ d’application de cette convention, comme les infirmiers et infirmières en chef et les étudiants en soins infirmiers. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des exemplaires de toutes les conventions collectives réglementant les conditions de travail du personnel infirmier, dans les secteurs public et privé. Elle souhaiterait également disposer d’informations à jour sur toute mesure spécifique prise ou envisagée en vue d’attirer et de retenir le personnel dans la profession.

Article 7. Santé et sécurité au travail pour le personnel infirmier.La commission prend note du projet de politique de sécurité et de santé au travail du Georgetown Public Hospital, qui énonce les priorités et objectifs de cet établissement en matière de santé, sécurité et bien-être des salariés. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des mesures spécifiques, revêtant la forme de règlements, circulaires administratives, programmes de formation, campagnes de sensibilisation ou autres, ont été prises en vue de protéger le personnel infirmier par rapport à certains risques sanitaires, notamment à une infection accidentelle par le VIH.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission croit comprendre que les services de santé sont touchés par un phénomène de départs massifs de personnel infirmier qualifié, qui quitte le pays pour trouver de meilleures perspectives à l’étranger. A cet égard, la commission note que, selon les statistiques disponibles, le Guyana est le pays d’Amérique latine le plus affecté par le phénomène de fuite des cerveaux, avec un taux d’émigration d’environ 77 pour cent pour les personnes ayant une formation de niveau postsecondaire. La commission croit également comprendre que, pour lutter contre l’émigration des personnels de santé, le ministère du Service public a édicté en 2007 des règles visant à interdire aux infirmières et infirmiers diplômés de quitter le pays sans autorisation pour une durée de trois ans. D’après les informations dont la commission dispose, l’Association de Guyane pour les droits de l’homme a critiqué cette décision et appelé à l’adoption de mesures plus positives qui viseraient à la fois à améliorer les conditions de travail du personnel infirmier et à prévenir leur émigration. Elle croit par ailleurs comprendre que, si des étudiants en soins infirmiers refusent une offre d’emploi du gouvernement, ils doivent rembourser les indemnités perçues pendant leur formation. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour résoudre le problème de pénurie du personnel infirmier et notamment des précisions sur les décisions du ministère du Service public évoquées ci-dessus et les réponses apportées aux critiques formulées à ce sujet par l’Association de Guyane pour les droits de l’homme. Le gouvernement est également prié de fournir toutes autres informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur les ratios de l’effectif du personnel infirmier rapporté à la population, le nombre de personnes inscrites dans les écoles de soins infirmiers, le nombre d’infirmiers/infirmières qui accèdent à la profession ou la quittent chaque année, l’organisation et le fonctionnement de toutes les institutions qui dispensent des soins de santé, des études ou rapports officiels qui abordent les problèmes de ressources humaines dans le secteur de la santé, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application.La commission prend note des indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l’unité qui avait été constituée pour la supervision des hôpitaux privés en vue d’une amélioration des normes dans ces établissements n’existe plus à ce jour. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière l’échec de cette initiative a des incidences sur la politique plus large de soins de santé publique et de fournir des informations sur toutes autres mesures ayant pour but l’amélioration de la qualité des services de soins infirmiers.

Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier.S’agissant de la convention collective de 2002 applicable au personnel infirmier employé par le Catholic Hospital Inc., la commission souhaiterait obtenir des informations complémentaires sur les conditions d’emploi et de travail applicables au personnel infirmier qui ne rentre pas dans le champ d’application de cette convention, comme les infirmiers et infirmières en chef et les étudiants en soins infirmiers. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des exemplaires de toutes les conventions collectives réglementant les conditions de travail du personnel infirmier, dans les secteurs public et privé. Elle souhaiterait également disposer d’informations à jour sur toute mesure spécifique prise ou envisagée en vue d’attirer et de retenir le personnel dans la profession.

Article 7. Santé et sécurité au travail pour le personnel infirmier.La commission prend note du projet de politique de sécurité et de santé au travail du Georgetown Public Hospital, qui énonce les priorités et objectifs de cet établissement en matière de santé, sécurité et bien-être des salariés. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des mesures spécifiques, revêtant la forme de règlements, circulaires administratives, programmes de formation, campagnes de sensibilisation ou autres, ont été prises en vue de protéger le personnel infirmier par rapport à certains risques sanitaires, notamment à une infection accidentelle par le VIH.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission croit comprendre que les services de santé sont touchés par un phénomène de départs massifs de personnel infirmier qualifié, qui quitte le pays pour trouver de meilleures perspectives à l’étranger. A cet égard, la commission note que, selon les statistiques disponibles, le Guyana est le pays d’Amérique latine le plus affecté par le phénomène de fuite des cerveaux, avec un taux d’émigration d’environ 77 pour cent pour les personnes ayant une formation de niveau postsecondaire. La commission croit également comprendre que, pour lutter contre l’émigration des personnels de santé, le ministère du Service public a édicté en 2007 des règles visant à interdire aux infirmières et infirmiers diplômés de quitter le pays sans autorisation pour une durée de trois ans. D’après les informations dont la commission dispose, l’Association de Guyane pour les droits de l’homme a critiqué cette décision et appelé à l’adoption de mesures plus positives qui viseraient à la fois à améliorer les conditions de travail du personnel infirmier et à prévenir leur émigration. Elle croit par ailleurs comprendre que, si des étudiants en soins infirmiers refusent une offre d’emploi du gouvernement, ils doivent rembourser les indemnités perçues pendant leur formation. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour résoudre le problème de pénurie du personnel infirmier et notamment des précisions sur les décisions du ministère du Service public évoquées ci-dessus et les réponses apportées aux critiques formulées à ce sujet par l’Association de Guyane pour les droits de l’homme. Le gouvernement est également prié de fournir toutes autres informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur les ratios de l’effectif du personnel infirmier rapporté à la population, le nombre de personnes inscrites dans les écoles de soins infirmiers, le nombre d’infirmiers/infirmières qui accèdent à la profession ou la quittent chaque année, l’organisation et le fonctionnement de toutes les institutions qui dispensent des soins de santé, des études ou rapports officiels qui abordent les problèmes de ressources humaines dans le secteur de la santé, etc.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention.La commission prend note des indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l’unité qui avait été constituée pour la supervision des hôpitaux privés en vue d’une amélioration des normes dans ces établissements n’existe plus à ce jour. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière l’échec de cette initiative a des incidences sur la politique plus large de soins de santé publique et de fournir des informations sur toutes autres mesures ayant pour but l’amélioration de la qualité des services de soins infirmiers.

Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2.S’agissant de la convention collective de 2002 applicable au personnel infirmier employé par le Catholic Hospital Inc., la commission souhaiterait obtenir des informations complémentaires sur les conditions d’emploi et de travail applicables au personnel infirmier qui ne rentre pas dans le champ d’application de cette convention, comme les infirmiers et infirmières en chef et les étudiants en soins infirmiers. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des exemplaires de toutes les conventions collectives réglementant les conditions de travail du personnel infirmier, dans les secteurs public et privé. Elle souhaiterait également disposer d’informations à jour sur toute mesure spécifique prise ou envisagée en vue d’attirer et de retenir le personnel dans la profession.

Article 7.La commission prend note du projet de politique de sécurité et de santé au travail du Georgetown Public Hospital, qui énonce les priorités et objectifs de cet établissement en matière de santé, sécurité et bien-être des salariés. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des mesures spécifiques, revêtant la forme de règlements, circulaires administratives, programmes de formation, campagnes de sensibilisation ou autres, ont été prises en vue de protéger le personnel infirmier par rapport à certains risques sanitaires, notamment à une infection accidentelle par le VIH.

Point V du formulaire de rapport.La commission croit comprendre que les services de santé sont touchés par un phénomène de départs massifs de personnel infirmier qualifié, qui quitte le pays pour trouver de meilleures perspectives à l’étranger. A cet égard, la commission note que, selon les statistiques disponibles, le Guyana est le pays d’Amérique latine le plus affecté par le phénomène de fuite des cerveaux, avec un taux d’émigration d’environ 77 pour cent pour les personnes ayant une formation de niveau postsecondaire. La commission croit également comprendre que, pour lutter contre l’émigration des personnels de santé, le ministère du Service public a édicté en 2007 des règles visant à interdire aux infirmières et infirmiers diplômés de quitter le pays sans autorisation pour une durée de trois ans. D’après les informations dont la commission dispose, l’Association de Guyane pour les droits de l’homme a critiqué cette décision et appelé à l’adoption de mesures plus positives qui viseraient à la fois à améliorer les conditions de travail du personnel infirmier et à prévenir leur émigration. Elle croit par ailleurs comprendre que, si des étudiants en soins infirmiers refusent une offre d’emploi du gouvernement, ils doivent rembourser les indemnités perçues pendant leur formation. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour résoudre le problème de pénurie du personnel infirmier et notamment des précisions sur les décisions du ministère du Service public évoquées ci-dessus et les réponses apportées aux critiques formulées à ce sujet par l’Association de Guyane pour les droits de l’homme. Le gouvernement est également prié de fournir toutes autres informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur les ratios de l’effectif du personnel infirmier rapporté à la population, le nombre de personnes inscrites dans les écoles de soins infirmiers, le nombre d’infirmiers/infirmières qui accèdent à la profession ou la quittent chaque année, l’organisation et le fonctionnement de toutes les institutions qui dispensent des soins de santé, des études ou rapports officiels qui abordent les problèmes de ressources humaines dans le secteur de la santé, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe, concernant l’application de la convention. Elle souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’unité qui avait été constituée pour la supervision des hôpitaux privés en vue d’une amélioration des normes dans ces établissements n’existe plus à ce jour. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière l’échec de cette initiative a des incidences sur la politique plus large de soins de santé publique et de fournir des informations sur toutes autres mesures ayant pour but l’amélioration de la qualité des services de soins infirmiers.

Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2. S’agissant de la convention collective de 2002 applicable au personnel infirmier employé par le Catholic Hospital Inc., dont un exemplaire est joint au rapport du gouvernement, la commission souhaiterait obtenir des informations complémentaires sur les conditions d’emploi et de travail applicables au personnel infirmier qui ne rentre pas dans le champ d’application de cette convention, comme les infirmiers et infirmières en chef et les étudiants en soins infirmiers. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des exemplaires de toutes les conventions collectives réglementant les conditions de travail du personnel infirmier, dans les secteurs public et privé. Elle souhaiterait également disposer d’informations à jour sur toute mesure spécifique prise ou envisagée en vue d’attirer et de retenir le personnel dans la profession.

Article 7. La commission prend note du projet de politique de sécurité et de santé au travail du Georgetown Public Hospital, qui énonce les priorités et objectifs de cet établissement en matière de santé, sécurité et bien-être des salariés. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des mesures spécifiques, revêtant la forme de règlements, circulaires administratives, programmes de formation, campagnes de sensibilisation ou autres, ont été prises en vue de protéger le personnel infirmier par rapport à certains risques sanitaires, notamment à une infection accidentelle par le VIH.

Point V du formulaire de rapport. La commission croit comprendre que les services de santé sont touchés par un phénomène de départs massifs de personnel infirmier qualifié, qui quitte le pays pour trouver de meilleures perspectives à l’étranger. La commission dispose également d’informations faisant ressortir qu’en dehors de la formation dispensée par les trois écoles de soins infirmiers qui existent dans les hôpitaux publics, des efforts sont actuellement déployés pour développer des programmes de formation dans le cadre d’établissements de santé privés. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès accomplis en vue de résoudre le problème de pénurie de personnel infirmier, de même que sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur les ratios de l’effectif du personnel infirmier rapporté à la population, le nombre de personnes inscrites dans les écoles de soins infirmiers, le nombre d’infirmiers/ infirmières qui accèdent à la profession ou la quittent chaque année, l’organisation et le fonctionnement de toutes les institutions qui dispensent des soins de santé, des études ou rapports officiels qui abordent les problèmes de ressources humaines dans le secteur de la santé, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des brèves informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les conditions de travail du personnel infirmier des hôpitaux privés sont régies par des conventions collectives conclues entre chaque hôpital et les organisations syndicales reconnues. Elle avait également pris note qu’une commission avait été créée afin de superviser tous les hôpitaux du secteur privé. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives régissant le personnel infirmier des hôpitaux privés. De même, elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des travaux de la commission chargée de superviser les hôpitaux du secteur privé.

Article 1, paragraphe 3. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne réglemente pas spécifiquement le personnel infirmier bénévole et que, pour le moment, aucune mesure n’est envisagée pour remédier à la situation. La commission rappelle à nouveau que, selon un rapport précédent, ce personnel n’était pas couvert par le Code de conduite du personnel infirmier. La commission espère donc que le gouvernement communiquera prochainement des informations concernant les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre afin de donner effet à la convention sur ce sujet.

Article 2, paragraphe 2 b) (lu conjointement avec l’article 5, paragraphes 2 et 3, et l’article 6 a), b), c), d), e), f) et g)). La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que les conventions collectives et la loi assurent les conditions de travail pour le personnel infirmier. Cependant, la commission note de nouveau avec regret que les copies des conventions collectives applicables au personnel infirmier des secteurs public et privé, en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail, de même que le règlement des différends collectifs, n’ont pas été reçues au Bureau. Elle espère que le gouvernement fournira prochainement les documents pertinents et qu’il indiquera en même temps s’il existe d’autres mesures propres à attirer et à retenir le personnel infirmier dans la profession.

Article 7. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la loi relative à la santé et à la sécurité ne contient aucune disposition concernant le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) mais qu’elle exige des employeurs qu’ils fournissent un environnement de travail sans danger. La commission observe que, selon le gouvernement, des mesures générales sont prises en ce qui concerne le risque émanant du VIH. Toutefois, la commission rappelle à nouveau au gouvernement l’indication figurant dans son observation générale de 1990 sur l’application de la convention, selon laquelle le personnel infirmier travaille dans un environnement où il existe, du fait de la profession, un risque élevé de contamination accidentelle par le VIH et qu’en conséquence une attention particulière doit être accordée aux conditions de travail et à la protection de la santé de ce personnel.

Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d’hygiène et de sécurité du travail, de manière à tenir compte du risque particulier que représente l’exposition accidentelle pour le personnel infirmier au virus et à adapter lesdites dispositions aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve.

La commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est nécessaire pour donner une réponse adéquate aux différentes questions soulevées par la commission.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les conditions de travail du personnel infirmier des hôpitaux privés sont régies par des conventions collectives conclues entre chaque hôpital et les organisations syndicales reconnues. Le gouvernement annonce par ailleurs qu'une commission a été récemment créée en vue de superviser tous les hôpitaux du secteur privé.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie d'exemples de conventions collectives régissant le personnel infirmier des hôpitaux privés. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des travaux de la commission chargée de superviser les hôpitaux du secteur privé.

Article 1, paragraphe 3. La commission constate avec regret que le gouvernement n'indique pas quelles sont les dispositions applicables au personnel infirmier bénévole, notamment s'il existe des dispositions spéciales à son égard. La commission rappelle à nouveau que, selon un rapport précédent du gouvernement, ce personnel n'était pas couvert par le Code de conduite du personnel infirmier. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer prochainement des informations sur les disparitions qui s'appliquent au personnel infirmier bénévole.

Article 2, paragraphe 2 b) (lu conjointement avec l'article 5, paragraphes 2 et 3, et l'article 6, alinéas a), b), c), d), e), f) et g)). La commission note avec regret que les copies des conventions collectives applicables au personnel infirmier des secteurs public et privé, en ce qui concerne les conditions d'emploi et de travail de même que le règlement des différends collectifs, n'ont pas été reçues au Bureau. Elle espère que le gouvernement fournira prochainement les documents pertinents et qu'il indiquera en même temps s'il existe d'autres mesures propres à attirer et à retenir le personnel infirmier dans la profession.

Article 7. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune législation n'a été adoptée en vue de protéger le personnel infirmier contre le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). La commission rappelle l'indication figurant dans son observation générale de 1990 sur l'application de cet instrument selon laquelle le personnel infirmier travaille dans un environnement où existe, du fait de la profession, un risque élevé de contamination accidentelle par le VIH et qu'en conséquence une attention particulière doit être accordée aux conditioins de travail et à la protection de la santé de ce personnel.

Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d'hygiène et de sécurité du travail, de manière à tenir compte du risque particulier que représente l'exposition accidentelle pour le personnel infirmier au virus VIH, et à adapter lesdites dispositions aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du protocole d'accord conclu entre l'hôpital Woodlands et le Syndicat des travailleurs du Guyana, ainsi que du projet de protocole d'accord entre l'hôpital Prasad et le Syndicat du personnel de bureau et du commerce. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'envoyer un rapport détaillé sur les points qu'elle a soulevé dans ses demandes directes précédentes et dont le libellé est le suivant:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Les informations fournies par le gouvernement jusqu'à présent dans ses rapports ne concernent que le secteur public. Prière de communiquer des informations, y compris les statistiques disponibles, sur les effectifs et les conditions d'emploi du personnel infirmier employé dans le secteur privé, auquel s'applique également cette convention. La commission note que ni la loi de 1972 sur l'hôpital privé ni son règlement d'application ne contiennent de dispositions sur les conditions de travail du personnel infirmier.

Article 1, paragraphe 3. Prière d'indiquer quelles sont les dispositions applicables au personnel infirmier bénévole, notamment s'il existe des dispositions spéciales à son égard, comme ce paragraphe de la convention le prévoit. La commission rappelle que, selon un rapport précédent du gouvernement, lequel n'a pas fourni d'autres informations, ce personnel n'était pas couvert par le Code de conduite du personnel infirmier.

Article 2, paragraphe 1. Prière de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre d'une politique nationale des services et du personnel infirmiers, visant à assurer les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population au niveau de santé le plus élevé possible. Prière d'indiquer les résultats de telles mesures et les progrès accomplis, en particulier grâce au renforcement des effectifs infirmiers et à l'amélioration de la qualité des services infirmiers.

Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2. Prière de fournir copie des dispositions législatives et des conventions collectives applicables au personnel infirmier des secteurs public et privé en ce qui concerne ses conditions d'emploi et de travail, notamment ses perspectives de carrière et sa rémunération. Prière d'indiquer telles autres mesures qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Se référant aux informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, la commission souhaiterait recevoir d'autres données relatives aux consultations sur la politique des services et du personnel infirmiers, ainsi que sur la coordination de celle-ci avec les politiques concernant les autres aspects des soins de santé et les autres travailleurs en ce domaine. Prière de préciser la manière dont cette coordination et ces consultations se font en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs du secteur privé.

Article 3. Prière de communiquer le texte des dispositions législatives prescrivant les exigences de base en matière d'enseignement et de formation du personnel infirmier et le contrôle exercé à cet égard. La commission rappelle les indications du gouvernement dans son premier rapport selon lesquelles les prescriptions en la matière sont formulées par le ministère de la Santé et du Bien-être public. Prière de préciser comment l'enseignement et la formation du personnel infirmier sont coordonnés avec l'enseignement et la formation donnés aux autres travailleurs dans le domaine de la santé.

Article 4. Selon le premier rapport du gouvernement, la seule condition requise pour exercer des soins infirmiers est l'inscription en qualité d'infirmier ou d'infirmière dans le registre du Conseil général des soins infirmiers. A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser les conditions auxquelles il convient de répondre pour être inscrit dans ce registre.

Article 5, paragraphe 1. La commission note, d'après les rapports du gouvernement, que la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant sont assurées moyennant un dialogue et des discussions qui se déroulent régulièrement entre le ministère de la Santé, les syndicats des services publics du Guyana et l'Association du personnel infirmier. Cela paraît s'appliquer au personnel du secteur public. La commission souhaiterait par conséquent recevoir des informations sur la participation du personnel infirmier du secteur privé à la planification.

Article 5, paragraphe 3. Conformément au rapport du gouvernement, le règlement des différends est recherché sur la base de la procédure en matière de plaintes. La commission prie par conséquent le gouvernement de décrire la procédure utilisée pour le règlement des différends collectifs du personnel infirmier, en précisant si elle s'applique aussi bien au secteur public qu'au secteur privé.

Article 6. Selon le premier rapport du gouvernement, les conditions de travail du personnel infirmier pour ce qui concerne la durée du travail (alinéa a)), le repos hebdomadaire (alinéa b)) et le congé annuel payé (alinéa c)) sont fixées par une convention collective du travail. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir copie de ce document. Prière d'indiquer également la manière dont sont fixés le congé-éducation (alinéa d)), le congé de maternité (alinéa e)), le congé de maladie (alinéa f)) et la sécurité sociale (alinéa g)). Prière également de communiquer les conventions collectives applicables au personnel infirmier du secteur privé en ce qui concerne les conditions établies à cet article.

Article 7. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant à la collaboration instituée entre la section de la sécurité et de l'hygiène du travail du ministère du Travail et le ministère de la Santé. Prière de préciser si des mesures spéciales ont été prises ou sont envisagées pour compléter les lois et règlements en vigueur en ce qui concerne d'autres aspects de l'hygiène et de la sécurité du travail, en les adaptant aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il s'accomplit, notamment afin de le protéger contre l'exposition professionnelle au virus du SIDA.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations demandées en ce qui concerne la manière dont effet est donné dans la pratique à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les institutions compétentes ont été contactées en vue de préparer la réponse demandée. Elle espère, par conséquent, que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Les informations fournies par le gouvernement jusqu'à présent dans ses rapports ne concernent que le secteur public. Prière de communiquer des informations, y compris les statistiques disponibles, sur les effectifs et les conditions d'emploi du personnel infirmier employé dans le secteur privé, auquel s'applique également cette convention. La commission note que ni la loi de 1972 sur l'hôpital privé ni son règlement d'application ne contiennent de dispositions sur les conditions de travail du personnel infirmier.

Article 1, paragraphe 3. Prière d'indiquer quelles sont les dispositions applicables au personnel infirmier bénévole, notamment s'il existe des dispositions spéciales à son égard, comme ce paragraphe de la convention le prévoit. La commission rappelle que, selon un rapport précédent du gouvernement, lequel n'a pas fourni d'autres informations, ce personnel n'était pas couvert par le Code de conduite du personnel infirmier.

Article 2, paragraphe 1. Prière de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre d'une politique nationale des services et du personnel infirmiers, visant à assurer les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population au niveau de santé le plus élevé possible. Prière d'indiquer les résultats de telles mesures et les progrès accomplis, en particulier grâce au renforcement des effectifs infirmiers et à l'amélioration de la qualité des services infirmiers.

Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2. Prière de fournir copie des dispositions législatives et des conventions collectives applicables au personnel infirmier des secteurs public et privé en ce qui concerne ses conditions d'emploi et de travail, notamment ses perspectives de carrière et sa rémunération. Prière d'indiquer telles autres mesures qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Se référant aux informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, la commission souhaiterait recevoir d'autres données relatives aux consultations sur la politique des services et du personnel infirmiers, ainsi que sur la coordination de celle-ci avec les politiques concernant les autres aspects des soins de santé et les autres travailleurs en ce domaine. Prière de préciser la manière dont cette coordination et ces consultations se font en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs du secteur privé.

Article 3. Prière de communiquer le texte des dispositions législatives prescrivant les exigences de base en matière d'enseignement et de formation du personnel infirmier et le contrôle exercé à cet égard. La commission rappelle les indications du gouvernement dans son premier rapport selon lesquelles les prescriptions en la matière sont formulées par le ministère de la Santé et du Bien-être public. Prière de préciser comment l'enseignement et la formation du personnel infirmier sont coordonnés avec l'enseignement et la formation donnés aux autres travailleurs dans le domaine de la santé.

Article 4. Selon le premier rapport du gouvernement, la seule condition requise pour exercer des soins infirmiers est l'inscription en qualité d'infirmier ou d'infirmière dans le registre du Conseil général des soins infirmiers. A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser les conditions auxquelles il convient de répondre pour être inscrit dans ce registre.

Article 5, paragraphe 1. La commission note, d'après les rapports du gouvernement, que la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant sont assurées moyennant un dialogue et des discussions qui se déroulent régulièrement entre le ministère de la Santé, les syndicats des services publics du Guyana et l'Association du personnel infirmier. Cela paraît s'appliquer au personnel du secteur public. La commission souhaiterait par conséquent recevoir des informations sur la participation du personnel infirmier du secteur privé à la planification.

Article 5, paragraphe 3. Conformément au rapport du gouvernement, le règlement des différends est recherché sur la base des plaintes déposées. La commission prie par conséquent le gouvernement de décrire la procédure utilisée pour le règlement des différends collectifs du personnel infirmier, en précisant si elle s'applique aussi bien au secteur public qu'au secteur privé. La commission a relevé, d'autre part, les articles 6 à 10 du protocole d'accord tendant à éviter et à régler les différends à l'hôpital Prasad. Elle saurait gré au gouvernement de préciser si cet établissement est privé ou public.

Article 6. Selon le premier rapport du gouvernement, les conditions de travail du personnel infirmier pour ce qui concerne la durée du travail (alinéa a)), le repos hebdomadaire (alinéa b)) et le congé annuel payé (alinéa c)) sont fixées par une convention collective du travail. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir copie de ce document. Prière d'indiquer également la manière dont sont fixés le congé-éducation (alinéa d)), le congé de maternité (alinéa e)), le congé de maladie (alinéa f)) et la sécurité sociale (alinéa g)). Prière également de communiquer les conventions collectives applicables au personnel infirmier du secteur privé en ce qui concerne les conditions établies à cet article.

Article 7. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant à la collaboration instituée entre la section de la sécurité et de l'hygiène du travail du ministère du Travail et le ministère de la Santé. Prière de préciser si des mesures spéciales ont été prises ou sont envisagées pour compléter les lois et règlements en vigueur en ce qui concerne d'autres aspects de l'hygiène et de la sécurité du travail, en les adaptant aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il s'accomplit, notamment afin de le protéger contre l'exposition professionnelle au virus du SIDA.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations demandées en ce qui concerne la manière dont effet est donné dans la pratique à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Les informations fournies par le gouvernement jusqu'à présent dans ses rapports ne concernent que le secteur public. Prière de communiquer des informations, y compris les statistiques disponibles, sur les effectifs et les conditions d'emploi du personnel infirmier employé dans le secteur privé, auquel s'applique également cette convention. La commission note que ni la loi de 1972 sur l'hôpital privé ni son règlement d'application ne contiennent de dispositions sur les conditions de travail du personnel infirmier.

Article 1, paragraphe 3. Prière d'indiquer quelles sont les dispositions applicables au personnel infirmier bénévole, notamment s'il existe des dispositions spéciales à son égard, comme ce paragraphe de la convention le prévoit. La commission rappelle que, selon un rapport précédent du gouvernement, lequel n'a pas fourni d'autres informations, ce personnel n'était pas couvert par le Code de conduite du personnel infirmier.

Article 2, paragraphe 1. Prière de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre d'une politique nationale des services et du personnel infirmiers, visant à assurer les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population au niveau de santé le plus élevé possible. Prière d'indiquer les résultats de telles mesures et les progrès accomplis, en particulier grâce au renforcement des effectifs infirmiers et à l'amélioration de la qualité des services infirmiers.

Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2. Prière de fournir copie des dispositions législatives et des conventions collectives applicables au personnel infirmier des secteurs public et privé en ce qui concerne ses conditions d'emploi et de travail, y compris ses perspectives de carrière et sa rémunération. Prière d'indiquer telles autres mesures qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Se référant aux informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, la commission souhaiterait recevoir d'autres données relatives aux consultations sur la politique des services et du personnel infirmiers, ainsi que sur la coordination de celle-ci avec les politiques concernant les autres aspects de la santé et les autres travailleurs dans le domaine de la santé. Prière de préciser la manière dont cette coordination et ces consultations se font en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs du secteur privé.

Article 3. Prière de communiquer le texte des dispositions législatives prescrivant les exigences de base en matière d'enseignement et de formation du personnel infirmier et le contrôle de cet enseignement et de cette formation. La commission rappelle les indications du gouvernement dans son premier rapport selon lesquelles les prescriptions en la matière sont formulées par le ministère de la Santé et du Bien-être public. Prière de préciser comment l'enseignement et la formation du personnel infirmier sont coordonnés avec l'enseignement et la formation donnés aux autres travailleurs dans le domaine de la santé.

Article 4. Selon le premier rapport du gouvernement, la seule condition requise pour exercer des soins infirmiers est l'inscription en qualité d'infirmier ou d'infirmière dans le registre du Conseil général des soins infirmiers. A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser les conditions auxquelles il convient de répondre pour être inscrit dans ce registre.

Article 5, paragraphe 1. La commission note, d'après les rapports du gouvernement, que la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant sont assurées moyennant un dialogue et des discussions qui se déroulent régulièrement entre le ministère de la Santé, les syndicats des services publics du Guyana et l'Association du personnel infirmier. Cela paraît s'appliquer au personnel du secteur public. La commission souhaiterait par conséquent recevoir des informations sur la participation du personnel infirmier du secteur privé à la planification.

Article 5, paragraphe 3. Conformément au rapport du gouvernement, le règlement des différends est recherché sur la base des plaintes déposées. La commission prie par conséquent le gouvernement de décrire la procédure utilisée pour le règlement des différends collectifs du personnel infirmier, en précisant si cette procédure s'applique aussi bien au secteur public qu'au secteur privé. La commission a relevé, d'autre part, les articles 6 à 10 du protocole d'accord tendant à éviter et à régler les différends à l'hôpital Prasad. Elle saurait gré au gouvernement de préciser si cet hôpital est un établissement privé ou public.

Article 6. Selon le premier rapport du gouvernement, les conditions de travail du personnel infirmier pour ce qui concerne la durée du travail (alinéa a)), le repos hebdomadaire (alinéa b)) et le congé annuel payé (alinéa c)) sont fixées par une convention collective du travail. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir copie de ce document. Prière d'indiquer également la manière dont sont fixés le congé-éducation (alinéa d)), le congé de maternité (alinéa e)), le congé de maladie (alinéa f)) et la sécurité sociale (alinéa g)). Prière également de communiquer les conventions collectives applicables au personnel infirmier du secteur privé en ce qui concerne les conditions établies à cet article.

Article 7. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant à la collaboration instituée entre la section de la sécurité et de l'hygiène du travail du ministère du Travail et le ministère de la Santé. Prière de préciser si des mesures spéciales ont été prises ou sont envisagées pour compléter les lois et règlements en vigueur en ce qui concerne d'autres aspects de l'hygiène et de la sécurité du travail, en les adaptant aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il s'accomplit, notamment afin de le protéger contre l'exposition professionnelle au virus du SIDA.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations demandées en ce qui concerne la manière dont effet est donné dans la pratique à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des textes législatifs qui y étaient joints. Elle regrette toutefois que les informations disponibles demeurent quelque peu clairsemées et fragmentaires. Elle saurait gré par conséquent au gouvernement de communiquer d'autres informations concernant les dispositions de la convention qui suivent.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Les informations fournies par le gouvernement jusqu'à présent dans ses rapports ne concernent que le secteur public. Prière de communiquer des informations, y compris les statistiques disponibles, sur les effectifs et les conditions d'emploi du personnel infirmier employé dans le secteur privé, auquel s'applique également cette convention. La commission note que ni la loi de 1972 sur l'hôpital privé ni son règlement d'application ne contiennent de dispositions sur les conditions de travail du personnel infirmier.

Article 1, paragraphe 3. Prière d'indiquer quelles sont les dispositions applicables au personnel infirmier bénévole, notamment s'il existe des dispositions spéciales à son égard, comme ce paragraphe de la convention le prévoit. La commission rappelle que, selon un rapport précédent du gouvernement, lequel n'a pas fourni d'autres informations, ce personnel n'était pas couvert par le Code de conduite du personnel infirmier.

Article 2, paragraphe 1. Prière de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre d'une politique nationale des services et du personnel infirmiers, visant à assurer les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population au niveau de santé le plus élevé possible. Prière d'indiquer les résultats de telles mesures et les progrès accomplis, en particulier grâce au renforcement des effectifs infirmiers et à l'amélioration de la qualité des services infirmiers.

Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2. Prière de fournir copie des dispositions législatives et des conventions collectives applicables au personnel infirmier des secteurs public et privé en ce qui concerne ses conditions d'emploi et de travail, y compris ses perspectives de carrière et sa rémunération. Prière d'indiquer telles autres mesures qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Se référant aux informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, la commission souhaiterait recevoir d'autres données relatives aux consultations sur la politique des services et du personnel infirmiers, ainsi que sur la coordination de celle-ci avec les politiques concernant les autres aspects de la santé et les autres travailleurs dans le domaine de la santé. Prière de préciser la manière dont cette coordination et ces consultations se font en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs du secteur privé.

Article 3. Prière de communiquer le texte des dispositions législatives prescrivant les exigences de base en matière d'enseignement et de formation du personnel infirmier et le contrôle de cet enseignement et de cette formation. La commission rappelle les indications du gouvernement dans son premier rapport, reçu en 1985, selon lesquelles les prescriptions en la matière sont formulées par le ministère de la Santé et du Bien-être public. Prière de préciser comment l'enseignement et la formation du personnel infirmier sont coordonnés avec l'enseignement et la formation donnés aux autres travailleurs dans le domaine de la santé.

Article 4. Selon le premier rapport du gouvernement, la seule condition requise pour exercer des soins infirmiers est l'inscription en qualité d'infirmier ou d'infirmière dans le registre du Conseil général des soins infirmiers. A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser les conditions auxquelles il convient de répondre pour être inscrit dans ce registre.

Article 5, paragraphe 1. La commission note, d'après les rapports du gouvernement, que la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant sont assurées moyennant un dialogue et des discussions qui se déroulent régulièrement entre le ministère de la Santé, les syndicats des services publics du Guyana et l'Association du personnel infirmier. Cela paraît s'appliquer au personnel du secteur public. La commission souhaiterait par conséquent recevoir des informations sur la participation du personnel infirmier du secteur privé à la planification.

Article 5, paragraphe 3. Conformément au rapport du gouvernement, le règlement des différends est recherché sur la base des plaintes déposées. La commission prie par conséquent le gouvernement de décrire la procédure utilisée pour le règlement des différends collectifs du personnel infirmier, en précisant si cette procédure s'applique aussi bien au secteur public qu'au secteur privé. La commission a relevé, d'autre part, les articles 6 à 10 du protocole d'accord tendant à éviter et à régler les différends à l'hôpital Prasad. Elle saurait gré au gouvernement de préciser si cet hôpital est un établissement privé ou public.

Article 6. Selon le premier rapport du gouvernement, les conditions de travail du personnel infirmier pour ce qui concerne la durée du travail (alinéa a)), le repos hebdomadaire (alinéa b)) et le congé annuel payé (alinéa c)) sont fixées par une convention collective du travail. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir copie de ce document. Prière d'indiquer également la manière dont sont fixés le congé-éducation (alinéa d)), le congé de maternité (alinéa e)), le congé de maladie (alinéa f)) et la sécurité sociale (alinéa g)). Prière également de communiquer les conventions collectives applicables au personnel infirmier du secteur privé en ce qui concerne les conditions établies à cet article.

Article 7. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant à la collaboration instituée entre la section de la sécurité et de l'hygiène du travail du ministère du Travail et le ministère de la Santé. Prière de préciser si des mesures spéciales ont été prises ou sont envisagées pour compléter les lois et règlements en vigueur en ce qui concerne d'autres aspects de l'hygiène et de la sécurité du travail, en les adaptant aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il s'accomplit, notamment afin de le protéger contre l'exposition professionnelle au virus du SIDA.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations demandées en ce qui concerne la manière dont effet est donné dans la pratique à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Dans les commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives régissant les conditions d'emploi du personnel infirmier et de la convention collective conclue entre le Syndicat de la fonction publique du Guyana et les ministères de la Fonction publique et de la Santé et du Bien-être public, et notamment copie des textes auxquels il s'est référé dans ses rapports (Code de conduite des infirmières, loi sur le Conseil général du personnel infirmier, loi sur les hôpitaux privés (chap. 33.03), règlements sur les hôpitaux privés, ainsi que règlement de la fonction publique de 1976 et règlement de la fonction publique de 1987).

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les copies de ces documents et textes législatifs ne sont pas encore disponibles.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira ces textes étant donné qu'en leur absence elle n'est pas en mesure de s'assurer de la conformité de la législation et de la pratique avec la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer les informations demandées dans le formulaire de rapport sous les articles 5, 6 et 7 de la convention en ce qui concerne le personnel infirmier du secteur privé. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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