National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Application de la convention dans la pratique. La commission prend note du bref rapport du gouvernement indiquant qu’aucun changement n’est intervenu dans la législation nationale faisant porter effet à la présente convention pendant la période couverte par le rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la loi sur les relations d’emploi avait été modifiée en 2013 et qu’un système de règlement des conflits du travail devant être assuré par des conciliateurs et des arbitres agréés venant de l’extérieur avait été instauré, au moyen de modifications apportées en 2014 à la loi sur la résolution pacifique des conflits du travail, dans le but d’assurer la protection des droits des travailleurs sans avoir à dépendre de procédures judiciaires longues. En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment par des exemples de décisions récentes des juridictions compétentes touchant à des questions de principe ayant un lien avec l’application de la convention, ainsi que les statistiques disponibles des activités de ces organes. Elle le prie également de donner des informations sur les nouveaux mécanismes de règlement des conflits du travail, notamment sur celui dont le fonctionnement est assuré par des conciliateurs et des arbitres. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Exclusions. Dans des commentaires précédents, la commission avait pris note des exclusions prévues à l’article 95(10) de la loi sur les relations du travail en ce qui concerne les contrats de travail dans les organes de l’administration publique. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les conditions d’emploi des travailleurs des organes de l’administration publique assurent aux intéressés une protection au moins équivalente à celle que prévoit la convention. Article 5. Motifs de licenciement non valables. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention, en s’appuyant notamment sur des exemples de décisions des juridictions compétentes examinant des motifs de licenciement. Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations données par le gouvernement concernant le nombre des licenciements consécutifs à des faillites ou des liquidations d’entreprises enregistrés de 2011 à 2013, tout en relevant que le nombre des licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires avait diminué au cours de la même période. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations d’ordre pratique sur l’application de ces dispositions de la convention, notamment toutes statistiques disponibles sur le nombre des licenciements pour des motifs économiques ou similaires.
La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en décembre 2009. Le gouvernement déclare que la loi sur les relations de travail et la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage donnent effet à la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport toutes informations générales disponibles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant les décisions de justice récentes (Points IV et V du formulaire de rapport), indiquant en particulier dans quelle mesure les tribunaux ont examiné les motifs du licenciement motivé par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise (article 9, paragraphe 3, de la convention). Elle voudrait également recevoir des précisions supplémentaires au sujet de l’application de certaines dispositions de la convention, conformément à ce qui suit.
Exclusion. Le gouvernement se réfère dans son rapport à différents contrats de travail tels que: «le travail saisonnier»; «le contrat de travail à temps partiel»; «le contrat de travail à temps partiel conclu avec plusieurs employeurs»; «le contrat de travail à domicile»; «le contrat de travail avec des employés de maison»; et «le contrat de travail avec le personnel de direction». La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les dispositions pertinentes de la loi sur les relations de travail qui définissent les contrats de travail qui seraient couverts par l’article 2, paragraphe 2, de la convention. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il considère que l’une quelconque de ces catégories constitue une exclusion telle qu’envisagée à l’article 2, paragraphes 4 et 5, de la convention, et de communiquer les informations pertinentes requises au paragraphe 6 de ce même article.
Motifs non valables de licenciement. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur les bases légales ou les décisions judiciaires interdisant le licenciement pour les motifs énumérés à l’article 5 d) de la convention.
Article 6. Absence temporaire du travail en raison d’une maladie ou d’un accident. La commission note que l’article 77(3) de la loi sur les relations de travail dispose que l’absence approuvée du travail en raison d’une maladie ou d’un accident ne constitue pas un motif valable de licenciement. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la mesure dans laquelle est requis un certificat médical attestant que l’absence temporaire du travailleur est due à la maladie ou à un accident, et quelles limitations, s’il en est, concernent l’absence temporaire du travail.
Article 8, paragraphe 3. Procédure de recours. La commission invite le gouvernement à indiquer si le droit du travailleur en matière de recours est limité par un délai déterminé.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport les statistiques disponibles sur le nombre de licenciements pour des raisons économiques ou similaires. Elle invite aussi le gouvernement à indiquer si la limite légale d’«un nombre important de travailleurs», établie à l’article 95 de la loi sur les relations de travail, a été ultérieurement définie dans le cadre de règlements ou de décisions de justice (article 13, paragraphe 2). Prière d’indiquer aussi le délai minimum dans lequel l’autorité compétente doit être informée, avant qu’il ne soit procédé aux licenciements, comme requis par l’article 14, paragraphe 3, de la convention.