National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 6, paragraphe 1, de la convention. Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail sont incluses dans les inspections du travail générales et qu’il est uniquement procédé à des inspections spécifiques de la santé et de la sécurité au travail dans quelques domaines tels que la mine et les activités impliquant des produits chimiques dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les inspections du travail menées dans les lieux de travail couverts par la convention, ainsi que sur leurs conclusions. Articles 8, 9, 10 et 18. Prescriptions concernant l’aération, l’éclairage, la température et les normes de salubrité relatives aux bruits et aux vibrations. La commission note que le gouvernement affirme que la convention et le décret no 45/2013/ND-CP sur la mise en œuvre des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, les heures de repos et la santé et la sécurité au travail ont été introduits dans le nouveau Code du travail de 2012. L’article 138 du Code du travail dispose que les employeurs sont chargés de veiller à ce que les lieux de travail répondent aux prescriptions relatives à la santé et à la sécurité au travail en matière d’aération, de température, de bruits et de vibrations et d’autres facteurs préjudiciables, comme indiqué dans les normes techniques applicables, et que ces éléments doivent être régulièrement vérifiés et mesurés. A cet égard, la commission note que la décision no 3733/2002/QD-BYT sur les normes relatives à la santé au travail contient des prescriptions minimales en ce qui concerne la qualité de l’air, l’éclairage, la température, les bruits et les vibrations. Elle note que le gouvernement déclare que le ministère de la Santé examine actuellement une éventuelle modification de cette décision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification ou révision de la décision no 3733/2002/QD-BYT et de transmettre copie de tout nouveau texte qui serait adopté en la matière. Article 14. Sièges appropriés et en nombre suffisant mis à la disposition des travailleurs. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait indiqué que la décision no 260/2006/QD-TTg sur les normes des services étatiques et gouvernementaux fixait les critères relatifs à l’espace de travail des agents de la fonction publique ou des techniciens et des agents des services. Elle note que le gouvernement indique qu’il alloue, pour les services étatiques administratifs et d’autre nature, un budget pour l’entretien des bâtiments, ainsi que pour la rénovation et le matériel des lieux de travail, afin de veiller à ce que tous les agents de la fonction publique et techniciens aient un siège approprié et un espace de travail convenable. Notant que les informations fournies par le gouvernement ne concernent que le secteur public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient également mis à la disposition des personnes qui ne travaillent ni dans des services étatiques ni dans la fonction publique.
La commission prend note des réponses communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, où il indique la législation nationale donnant effet aux articles 7, 12, 13 16 et 19 de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.
Article 6, paragraphe 1, et Point IV du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles, depuis 2002, le système d’inspection du travail, qui fonctionne du niveau central aux niveaux locaux, a permis de procéder à des inspections en matière de sécurité et de santé au travail sur le lieu de travail; elle note également qu’une mission indépendante d’inspection de la sécurité et de la santé au travail sera mise en place sur les lieux de travail à haut risque. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations, dans son prochain rapport, sur la mise en place d’une mission indépendante d’inspection de la sécurité et de la santé et de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, ainsi que toutes données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts et sur le nombre et la nature des accidents déclarés.
Articles 8, 9, 10 et 18. L’employeur doit veiller à ce que le lieu de travail satisfasse aux prescriptions concernant notamment l’aération, l’éclairage, la température et les normes de salubrité relatives au bruit et aux vibrations. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles les principes directeurs sur l’application de l’article 97 du Code du travail ont été émis dans le cadre de la décision no 3733/2002/QD-BYT du 10 octobre 2002, qui établit 21 normes de sécurité au travail, cinq principes et sept indicateurs sur l’hygiène au travail; ainsi que de la circulaire no 13/BYT-TT du 24 octobre 1996, prévoyant que les investisseurs fassent connaître les plans de construction ou de restauration de bâtiments commerciaux de manière à assurer la sécurité et la santé au travail, conformément aux critères émis par le ministre de la Santé. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les locaux utilisés par les travailleurs soient ventilés d’une façon suffisante et appropriée (article 8); que les locaux utilisés par les travailleurs soient éclairés d’une manière suffisante et appropriée (article 9); qu’une température confortable soit maintenue dans tous les locaux utilisés par les travailleurs (article 10); et que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles soient réduits autant que possible (article 18).
Article 14. Sièges appropriés et en nombre suffisant mis à la disposition des travailleurs. La commission prend note de la réponse communiquée par le gouvernement selon laquelle la décision no 260/2006/QD-TTg du 4 novembre 2006 sur les normes des services étatiques et gouvernementaux fixe les critères relatifs à l’espace de travail des agents de la fonction publique ou des techniciens et des agents des services. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise à disposition de sièges appropriés et en nombre suffisant aux travailleurs, et pour que ces derniers aient, dans une mesure raisonnable, la possibilité de les utiliser.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission, en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation donnant effet à la convention reste inchangée, la commission attire son attention sur les points suivants, qui appellent un complément d’information.
1. Articles 7, 12, 14, 16 et 19 de la convention. Le gouvernement indique avoir adopté une réglementation qui, comme le décret no 06/CP du 20 janvier 1995, fournit des orientations pour la mise en œuvre des dispositions du Code du travail qui concernent la sécurité et la santé dans l’emploi. A cet égard, la commission tient à souligner que le décret susmentionné n’assure pas pleinement l’application des principes généraux énoncés dans la Partie II de la convention, car il ne contient pas de dispositions donnant expressément effet aux articles 7, 12, 14, 16, et 19de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention. Elle le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
2. Articles 13 et 15. La commission note que le gouvernement indique que, bien que l’article 116(1) du Code du travail prévoit que les lieux de travail où des travailleuses sont employées doivent comporter des douches, des toilettes et des vestiaires, il n’est pas interdit aux travailleurs de sexe masculin d’utiliser ces installations sanitaires, lesquelles font l’objet d’une utilisation commune de la part des travailleurs des deux sexes. Prenant note de cette information, la commission invite le gouvernement àétudier la possibilité de modifier l’article 116(1) du Code du travail de manière à en assurer l’application inclusive aux travailleurs de sexe masculin, conformément à l’interprétation donnée par lui ci-avant.
3. Article 8, 9, 10 et 18. La commission note que le gouvernement indique qu’il a promulgué des textes officiels fixant les directives d’application de l’article 97 du Code du travail, aux termes duquel l’employeur doit veiller à ce que le lieu de travail satisfasse aux prescriptions concernant notamment l’aération, l’éclairage, la température et les normes de salubrité relatives au bruit et aux vibrations. La commission souhaiterait que le gouvernement précise quels sont les textes officiels contenant les directives d’application de cet article 97 du Code du travail, et d’en communiquer copie pour permettre leur examen.
4. Article 6, paragraphe 1 (lu conjointement avec la Point IV du formulaire de rapport). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection portant sur la sécurité et la santé au travail, qui incombait autrefois au ministère de la Santé, a été transférée au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales dans le but de renforcer et faciliter l’exécution des fonctions de l’inspection du travail d’Etat prévues par les articles 185 et 186 du Code du travail, dans sa teneur modifiée de 2002. A cette fin, il est actuellement constitué une inspection pour la sécurité et la santé au travail, qui centralisera les actions de contrôle portant sur les aspects relatifs à la sécurité et à la santé au travail. Prenant dûment note de ces informations, la commission invite le gouvernement à fournir des informations complémentaires sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection chargés de contrôler l’application de la législation en matière de sécurité et de santé au travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation donnant effet à la convention reste inchangée, la commission attire son attention sur les points suivants, qui appellent un complément d’information.
1. Articles 7, 12, 14, 16 et 19 de la convention. Le gouvernement indique avoir adopté une réglementation qui, comme le décret no 06/CP du 20 janvier 1995, fournit des orientations pour la mise en œuvre des dispositions du Code du travail qui concernent la sécurité et la santé dans l’emploi. A cet égard, la commission tient à souligner que le décret susmentionné n’assure pas pleinement l’application des principes généraux énoncés dans la partie II de la convention, car il ne contient pas de dispositions donnant expressément effet aux articles 7, 12, 14, 16, et 19de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention. Elle le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
4. Article 6, paragraphe 1 (lu conjointement avec la Point IV du formulaire de rapport). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection portant sur la sécurité et la santé au travail, qui incombait autrefois au ministère de la Santé, a été transférée au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales dans le but de renforcer et faciliter l’exécution des fonctions de l’inspection du travail d’Etat prévues par les articles 185 et 186 du Code du travail, dans sa teneur modifiée de 2002. A cette fin, il est actuellement constitué une Inspection pour la sécurité et la santé au travail, qui centralisera les actions de contrôle portant sur les aspects relatifs à la sécurité et à la santé au travail. Prenant dûment note de ces informations, la commission invite le gouvernement à fournir des informations complémentaires sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection chargés de contrôler l’application de la législation en matière de sécurité et de santé au travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants: 1. Articles 7, 12, 14, 16 et 19 de la convention. La commission note que les dispositions législatives concernant l’hygiène dans le commerce et les bureaux n’assurent pas le plein respect des prescriptions détaillées des dispositions suivantes de la convention: article 7 (entretien et propreté des lieux de travail), article 12 (mise à disposition d’eau potable ou d’une autre boisson saine), article 14 (caractère approprié et suffisant des sièges), article 16 (normes d’hygiène dans les locaux souterrains ou sans fenêtre) et article 19 (infirmerie ou poste de premier secours). Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention. 2. Articles 13 et 15. La commission note avec intérêt que l’article 116, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que les lieux de travail où des travailleuses sont employées doivent comporter des douches, des toilettes et des vestiaires. Rappelant toutefois que tous les travailleurs couverts par la convention doivent avoir accès à de tels éléments de confort, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet. 3. Articles 8, 9, 10 et 18. La commission note qu’en vertu de l’article 97 du Code du travail, l’employeur doit veiller à ce que le lieu de travail satisfasse aux prescriptions concernant notamment l’aération, l’éclairage, la température et les normes de salubrité relatives au bruit et aux vibrations. Elle souhaiterait que le gouvernement donne des précisions sur les critères retenus pour évaluer le respect de ces prescriptions.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants:
1. Articles 7, 12, 14, 16 et 19 de la convention. La commission note que les dispositions législatives concernant l’hygiène dans le commerce et les bureaux n’assurent pas le plein respect des prescriptions détaillées des dispositions suivantes de la convention: article 7 (entretien et propreté des lieux de travail), article 12 (mise à disposition d’eau potable ou d’une autre boisson saine), article 14 (caractère approprié et suffisant des sièges), article 16 (normes d’hygiène dans les locaux souterrains ou sans fenêtre) et article 19 (infirmerie ou poste de premier secours). Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.
2. Articles 13 et 15. La commission note avec intérêt que l’article 116, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que les lieux de travail où des travailleuses sont employées doivent comporter des douches, des toilettes et des vestiaires. Rappelant toutefois que tous les travailleurs couverts par la convention doivent avoir accès à de tels éléments de confort, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
3. Articles 8, 9, 10 et 18. La commission note qu’en vertu de l’article 97 du Code du travail, l’employeur doit veiller à ce que le lieu de travail satisfasse aux prescriptions concernant notamment l’aération, l’éclairage, la température et les normes de salubrité relatives au bruit et aux vibrations. Elle souhaiterait que le gouvernement donne des précisions sur les critères retenus pour évaluer le respect de ces prescriptions.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants:
1. Articles 7, 12, 14 et 16 et 19 de la convention. La commission note que les dispositions législatives concernant l'hygiène dans le commerce et les bureaux n'assurent pas le plein respect des prescriptions détaillées des dispositions suivantes de la convention: article 7 (entretien et propreté des lieux de travail), article 12 (mise à disposition d'eau potable ou d'une autre boisson saine), article 14 (caractère approprié et suffisant des sièges), article 16 (normes d'hygiène dans les locaux souterrains ou sans fenêtre) et article 19 (infirmerie ou poste de premier secours). Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.
2. Articles 13 et 15. La commission note avec intérêt que l'article 116, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que les lieux de travail où des travailleuses sont employées doivent comporter des douches, des toilettes et des vestiaires. Rappelant toutefois que tous les travailleurs couverts par la convention doivent avoir accès à de tels éléments de confort, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
3. Articles 8, 9, 10 et 18. La commission note qu'en vertu de l'article 97 du Code du travail, l'employeur doit veiller à ce que le lieu de travail satisfasse aux prescriptions concernant notamment l'aération, l'éclairage, la température et les normes de salubrité relatives au bruit et aux vibrations. Elle souhaiterait que le gouvernement donne des précisions sur les critères retenus pour évaluer le respect de ces prescriptions.