National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 4 de la convention. Protection des fonctionnaires et de leurs familles. La commission prend note avec intérêt de l’adoption récente de deux décrets d’application de la loi no 028/AN/2001 portant statut général des fonctionnaires et ayant pour objet la création d’une caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l’Etat et la création d’un institut national d’assurance-maladie obligatoire. Le gouvernement est prié de communiquer copie desdits textes d’application avec son prochain rapport aux fins de leur examen au regard des exigences de la convention. Article 8. Maladies professionnelles. Le gouvernement indique que la liste des maladies professionnelles adoptée en 1992 est actuellement en cours de révision par une commission tripartite. Il indique en outre que, dans la pratique, la liste figurant en annexe à la recommandation (nº 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, révisée en 2010, est applicable. Tout en prenant bonne note de cette information et en se félicitant de ce que, dans la pratique, la recommandation no 194 constitue le cadre de référence utilisé, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de finaliser le processus de révision de la liste des maladies professionnelles de 1992 et qu’il communiquera copie de la nouvelle liste en vigueur dans le pays. Article 15, paragraphe 1. Prestations sous forme de capital. La commission note que le Code de la sécurité sociale établit, conformément aux exigences de la convention, le principe du paiement des prestations d’accidents du travail et maladies professionnelles sous forme de rente. Aux termes de l’article 77 du Code de la sécurité sociale, une allocation d’incapacité est versée en une seule fois uniquement lorsque le degré d’incapacité est inférieur à 15 pour cent, ce qui est conforme aux exigences de la convention. Articles 19 et 20. Montants des prestations. Le gouvernement renvoie dans son rapport à l’ensemble des paiements effectués par trimestre au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Toutefois, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport et qui lui sont nécessaires pour déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille atteint le niveau minimum prescrit par la convention en indiquant si l’article 19 ou l’article 20 de la convention ont été utilisés. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard. Article 21. Révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives à la révision des montants des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment des dispositions de l’article 92 du Code de la sécurité sociale et des décisions de la Caisse nationale de sécurité sociale relatives à la revalorisation périodique des rentes et pensions par référence à l’évolution de la moyenne du niveau des gains dans le pays, conformément aux exigences de la convention. Prière de communiquer copie de l’arrêté ministériel prévu par l’article 92 du Code de la sécurité sociale pour fixer les modalités de la revalorisation des prestations. Article 22, paragraphe 2. Versement des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes à charge. La commission note que, aux termes de l’article 91 du Code de la sécurité sociale, un décret doit prévoir les cas et les limites dans lesquels, en cas de suspension des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, une partie de ces prestations est servie aux personnes à la charge du bénéficiaire. Prière d’indiquer si ledit décret a été adopté et d’en communiquer copie avec le prochain rapport.
Répétition Article 8 de la convention. Maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la liste révisée des maladies professionnelles adoptée en 1992 en indiquant si elle est entrée en vigueur.Article 15, paragraphe 1. Conversion de la rente en capital. Conformément aux dispositions de l’article 111 du Code de sécurité sociale, la rente d’accident du travail est convertie en capital lorsque l’incapacité permanente est au plus égale à 10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l’expiration d’un délai de cinq ans) et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d’une partie de la rente à la demande de l’intéressé). La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l’accord de la victime lorsque l’autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.Articles 19 et 20. Montant des prestations. En l’absence des informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention pour établir quels pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait.Article 21. Révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Etant donné l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjà été procédé et qu’il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.Article 22, paragraphe 2. Versement des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes à charge. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues, et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l’intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Statut de la fonction publique donnent entière satisfaction aux fonctionnaires et à leurs familles en matière de couverture sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des dispositions dudit statut relatives à la réparation des lésions professionnelles.Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réalisé dans la révision du Code de sécurité sociale, à laquelle le gouvernement s’était référé précédemment.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 8 de la convention. Maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la liste révisée des maladies professionnelles adoptée en 1992 en indiquant si elle est entrée en vigueur.
Article 15, paragraphe 1. Conversion de la rente en capital. Conformément aux dispositions de l’article 111 du Code de sécurité sociale, la rente d’accident du travail est convertie en capital lorsque l’incapacité permanente est au plus égale à 10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l’expiration d’un délai de cinq ans) et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d’une partie de la rente à la demande de l’intéressé). La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l’accord de la victime lorsque l’autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.
Articles 19 et 20. Montant des prestations. En l’absence des informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention pour établir quels pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait.
Article 21. Révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Etant donné l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjà été procédé et qu’il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.
Article 22, paragraphe 2. Versement des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes à charge. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues, et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l’intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Statut de la fonction publique donnent entière satisfaction aux fonctionnaires et à leurs familles en matière de couverture sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des dispositions dudit statut relatives à la réparation des lésions professionnelles.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réalisé dans la révision du Code de sécurité sociale, à laquelle le gouvernement s’était référé précédemment.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la liste révisée des maladies professionnelles adoptée en 1992 en indiquant si elle est entrée en vigueur.
Article 15, paragraphe 1. Conformément aux dispositions de l’article 111 du Code de sécurité sociale, la rente d’accident du travail est convertie en capital lorsque l’incapacité permanente est au plus égale à 10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l’expiration d’un délai de cinq ans) et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d’une partie de la rente à la demande de l’intéressé). La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l’accord de la victime lorsque l’autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.
Articles 19 et 20. En l’absence des informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention pour établir quels pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait.
Article 21. Etant donné l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjà été procédé et qu’il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.
Article 22, paragraphe 2. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues, et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l’intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a de nouveau pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la liste révisée des maladies professionnelles adoptée en 1992 en indiquant si elle est entrée en vigueur.
2. Article 15, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l’article 111 du Code de sécurité sociale, la rente d’accident du travail est convertie en capital lorsque l’incapacité permanente est au plus égale à 10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l’expiration d’un délai de cinq ans) et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d’une partie de la rente à la demande de l’intéressé). La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l’accord de la victime lorsque l’autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.
3. Articles 19 et 20. En l’absence des informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention pour établir quels pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait.
4. Article 21. Etant donné l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjà été procédé et qu’il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.
5. Article 22, paragraphe 2. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues, et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l’intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.
6. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Statut de la fonction publique donnent entière satisfaction aux fonctionnaires et à leurs familles en matière de couverture sociale. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des dispositions dudit statut relatives à la réparation des lésions professionnelles.
7. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réalisé dans la révision du Code de sécurité sociale, à laquelle le gouvernement s’était référé précédemment.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a, de nouveau, pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
3. Articles 19 et 20. En l’absence des informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il et fait recours à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention pour établir quel es pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait.
La commission a le profond regret de constater que, pour la sixième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 8 de la convention. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la Caisse nationale de sécurité sociale, en collaboration avec le Service national de médecine du travail, a procédé dans le courant de l’année 1992 à la révision de la liste des maladies professionnelles initialement arrêtées à 13 pour la porter à 29, conformément à la liste annexée au tableau I de la convention, tel qu’amendé en 1980. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ladite liste en indiquant si elle est entrée en vigueur.
3. Articles 19 et 20. La commission a pris note de la réponse du gouvernement. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il et fait recours à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention pour établir quel es pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait.
4. Article 21. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique avoir procédéà une revalorisation des rentes pour mieux assurer une couverture des victimes d’accidents du travail et des maladies professionnelles; en outre, des études sont en cours en vue de procéder à une nouvelle revalorisation tenant plus amplement compte du contexte économique. La commission prend note de ces informations. Etant donné l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjàété procédé et qu’il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.
La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que, pour la quatrième fois consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 8 de la convention. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la Caisse nationale de sécurité sociale, en collaboration avec le Service national de médecine du travail, a procédé dans le courant de l’année 1992 à la révision de la liste des maladies professionnelles initialement arrêtées à 13 pour la porter à 29, conformément à la liste annexée au tableau I de la convention, tel qu’amendé en 1980. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ladite liste en indiquant si elle est entrée en vigueur. 2. Article 15, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l’article 111 du Code de sécurité sociale, la rente d’accident du travail est convertie en capital lorsque l’incapacité permanente est au plus égale à 10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l’expiration d’un délai de cinq ans) et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d’une partie de la rente à la demande de l’intéressé). La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l’accord de la victime lorsque l’autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime. 3. Articles 19 et 20. La commission a pris note de la réponse du gouvernement. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il et fait recours à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention pour établir quel es pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait. 4. Article 21. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique avoir procédéà une revalorisation des rentes pour mieux assurer une couverture des victimes d’accidents du travail et des maladies professionnelles; en outre, des études sont en cours en vue de procéder à une nouvelle revalorisation tenant plus amplement compte du contexte économique. La commission prend note de ces informations. Etant donné l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjàété procédé et qu’il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention. 5. Article 22, paragraphe 2. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues, et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l’intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention 6. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Statut de la fonction publique donnent entière satisfaction aux fonctionnaires et à leurs familles en matière de couverture sociale. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des dispositions dudit statut relatives à la réparation des lésions professionnelles. 7. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réalisé dans la révision du Code de sécurité sociale, à laquelle le gouvernement s’était référé précédemment.
5. Article 22, paragraphe 2. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues, et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l’intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention
La commission note avec regret que, pour la troisième fois consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 8 de la convention. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la Caisse nationale de sécurité sociale, en collaboration avec le Service national de médecine du travail, a procédé dans le courant de l'année 1992 à la révision de la liste des maladies professionnelles initialement arrêtées à 13 pour la porter à 29, conformément à la liste annexée au tableau I de la convention, tel qu'amendé en 1980. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ladite liste en indiquant si elle est entrée en vigueur. 2. Article 15, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l'article 111 du Code de sécurité sociale, la rente d'accident du travail est convertie en capital lorsque l'incapacité permanente est au plus égale à 10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l'expiration d'un délai de cinq ans) et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d'une partie de la rente à la demande de l'intéressé). La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l'accord de la victime lorsque l'autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime. 3. Articles 19 et 20. La commission a pris note de la réponse du gouvernement. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer s'il et fait recours à l'article 19 ou à l'article 20 de la convention pour établir quel es pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait. 4. Article 21. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique avoir procédé à une revalorisation des rentes pour mieux assurer une couverture des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles; en outre, des études sont en cours en vue de procéder à une nouvelle revalorisation tenant plus amplement compte du contexte économique. La commission prend note de ces informations. Etant donné l'importance qu'elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjà été procédé et qu'il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention. 5. Article 22, paragraphe 2. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues, et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l'intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention. 6. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Statut de la fonction publique donnent entière satisfaction aux fonctionnaires et à leurs familles en matière de couverture sociale. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des dispositions dudit statu relatives à la réparation des lésions professionnelles. 7. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réalisé dans la révision du Code de sécurité sociale, à laquelle le gouvernement s'était référé précédemment.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle désire attirer son attention sur les points suivants.
1. Article 8 de la convention. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la Caisse nationale de sécurité sociale en collaboration avec le Service national de médecine du travail a procédé dans le courant de l'année 1992 à la révision de la liste des maladies professionnelles initialement arrêtées à 13 pour la porter à 29, conformément à la liste annexée au Tableau I de la convention, tel qu'amendé en 1980. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ladite liste en indiquant si elle est entrée en vigueur.
2. Article 15, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l'article 111 du Code de sécurité sociale, la rente d'accident du travail est convertie en capital lorsque l'incapacité permanente est au plus égale à 10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l'expiration d'un délai de cinq ans) et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d'une partie de la rente à la demande de l'intéressé). La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l'accord de la victime lorsque l'autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.
3. Articles 19 et 20. La commission a pris note de la réponse du gouvernement. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer s'il est fait recours à l'article 19 ou à l'article 20 de la convention pour établir que les pourcentages requis au Tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait.
4. Article 21. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique avoir procédé à une revalorisation des rentes pour mieux assurer une couverture des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles; en outre, des études sont en cours en vue de procéder à une nouvelle revalorisation tenant plus amplement compte du contexte économique. La commission prend note de ces informations. Etant donné l'importance qu'elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjà été procédé et qu'il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.
5. Article 22, paragraphe 2. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l'intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.
7. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réalisé dans la révision du Code de sécurité sociale, à laquelle le gouvernement s'était référé précédemment.
1. La commission a noté que, selon les informations fournies par le gouvernement, le projet de Code de sécurité sociale contient un certain nombre de dispositions qui permettent de donner effet à la convention. La commission espère que le nouveau Code de sécurité sociale ainsi que sa réglementation d'application seront adoptés prochainement et qu'ils permettront d'assurer la pleine application des dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne les articles suivants qui font l'objet de commentaires depuis de nombreuses années: article 8 (liste des maladies professionnelles); article 15, paragraphe 1 (conversion des rentes d'accidents du travail en capital); article 22, paragraphe 2 (versement aux personnes à charge d'une partie des prestations en espèces en cas de suspension de celles-ci). 2. Articles 19 et 20. La commission a pris note de certaines informations statistiques communiquées par le gouvernement. Elle constate toutefois que ces informations ne sont pas suffisantes pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente et de décès du soutien de famille (compte tenu des allocations familiales versées avant et, le cas échéant, pendant l'éventualité) atteint le niveau prescrit par la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement d'indiquer s'il est fait recours à l'article 19 ou à l'article 20 de la convention pour établir que les pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir des informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 19 ou 20, selon le choix qui aura été fait. 3. Article 21. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en oeuvre de cette disposition de la convention qui prévoit que les rentes d'accident du travail et de maladie professionnelle seront révisées à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résulte de variations sensibles du coût de la vie. Etant donné l'importance qu'elle attache à la revalorisation des rentes, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement ne manquera pas de contenir les informations demandées, et notamment les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention. 4. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte de toutes dispositions législatives et/ou réglementaires concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles des fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique et qui ne sont pas couverts par le système général de la sécurité sociale.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, notamment en ce qui concerne l'article 25 de la convention.
2. La commission a en outre noté avec intérêt que, selon les informations fournies par le gouvernement, le projet de Code de sécurité sociale contient un certain nombre de dispositions qui permettent de donner effet à la convention. La commission espère que le nouveau Code de sécurité sociale ainsi que sa réglementation d'application seront adoptés prochainement et qu'ils permettront d'assurer la pleine application des dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne les articles suivants qui font l'objet de commentaires depuis de nombreuses années: article 8 (liste des maladies professionnelles); article 15, paragraphe 1 (conversion des rentes d'accidents du travail en capital); article 22, paragraphe 2 (versement aux personnes à charge d'une partie des prestations en espèces en cas de suspension de celles-ci).
3. Articles 19 et 20. La commission a pris note de certaines informations statistiques communiquées par le gouvernement. Elle constate toutefois que ces informations ne sont pas suffisantes pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente et de décès du soutien de famille (compte tenu des allocations familiales versées avant et, le cas échéant, pendant l'éventualité) atteint le niveau prescrit par la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement d'indiquer s'il est fait recours à l'article 19 ou à l'article 20 de la convention pour établir que les pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir des informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 19 ou 20, selon le choix qui aura été fait.
4. Article 21. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en oeuvre de cette disposition de la convention qui prévoit que les rentes d'accident du travail et de maladie professionnelle seront révisées à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résulte de variations sensibles du coût de la vie. Etant donné l'importance qu'elle attache à la revalorisation des rentes, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement ne manquera pas de contenir les informations demandées, et notamment les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.
5. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte de toutes dispositions législatives et/ou réglementaires concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles des fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique et qui ne sont pas couverts par le système général de la sécurité sociale.