National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. Révision de la convention no 96. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en mai 2013, qui contient des informations en réponse aux questions soulevées dans la demande directe de 2010, ainsi qu’un exemplaire de la réglementation de 1995 sur les bureaux de placement, telle que modifiée par les notifications juridiques nos 96 et 424 de 2007, 540 de 2010 et 426 de 2012. Le gouvernement indique que la réglementation en question ne fait pas de différence entre les bureaux de placement payants à but lucratif et ceux à but non lucratif. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il est interdit à tous les bureaux de placement d’exiger le paiement de frais aux demandeurs d’emploi. A ce sujet, la commission prend note de l’article 10(1) de la réglementation sur les bureaux de placement qui dispose que ni paiements ni frais ne peuvent être demandés ou imposés aux candidats à un emploi au titre de cet emploi ou de leur enregistrement. L’article 10(2) interdit les retenues sur les salaires d’un travailleur au titre de services fournis par une agence de placement ou au motif d’activités de placement. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi dans laquelle elle a rappelé que les services publics de l’emploi et les agences privées sont tous deux des acteurs du marché du travail et que leur objectif commun est de contribuer à son bon fonctionnement ainsi qu’à la réalisation du plein emploi. En ce qui concerne les pays, comme Malte, qui ont ratifié la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, et accepté la Partie III (articles 10-14) de la convention no 96, la commission rappelle que la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, est plus spécifique et tient compte des évolutions récentes dans le secteur ainsi que des situations nationales (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 728). La commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux envisageront d’adhérer aux obligations de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, dont la ratification implique la dénonciation immédiate de la convention no 96. La commission invite également le gouvernement à fournir dans son prochain rapport une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris des extraits de rapports officiels, le nombre et la nature des contraventions signalées et toute autre information ayant trait à l’application, dans la pratique, de la convention no 96 (Point V du formulaire de rapport).
Répétition Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. En réponse aux points soulevés dans la demande directe de 2004, le gouvernement indique qu’aucun paiement n’est exigé et qu’aucune déduction n’est faite sur les salaires des employés en contrepartie de services rendus par un bureau de placement ou une entreprise de travail intérimaire, conformément à l’article 10 du règlement de 1995 relatif aux bureaux de placement, tel que modifié par les notifications légales nos 96 et 424 de 2007. Le gouvernement indique que le règlement relatif aux bureaux de placement dispose également que personne ne peut diriger un bureau de placement ou une entreprise de travail intérimaire s’il n’est pas titulaire d’une licence octroyée par le directeur des relations professionnelles et d’emploi. Cette licence est délivrée pour une durée d’une année et peut être renouvelée plusieurs fois, pour une durée d’une année également. La commission rappelle que, dans tous ses précédents commentaires, elle a demandé des informations montrant comment il est donné effet aux articles 10 c) et 11 b) de la convention, en vertu desquels l’autorité compétente doit donner son approbation pour déterminer les frais, lesquels figurent sur un tarif. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires montrant quels moyens sont utilisés pour que les bureaux de placement payants ne puissent prélever que des taxes et frais figurant sur un tarif qui aura été, soit soumis à l’autorité compétente et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité, conformément aux dispositions de la convention susmentionnées.Révision de la convention no 96. La commission renvoie à son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, dans laquelle elle rappelait que les services publics de l’emploi et les agences privées sont tous deux des acteurs du marché du travail. En conséquence, ils devraient bénéficier mutuellement d’une coopération, puisque leur objectif commun est d’assurer le bon fonctionnement du marché du travail et la réalisation du plein emploi. S’agissant de pays comme Malte, qui ont accepté la Partie III de la convention no 96, la commission rappelait que, si les articles 10 à 14 de la convention no 96 prévoient la réglementation des bureaux de placement payants, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, est plus spécifique et tient compte des évolutions récentes dans le secteur, ainsi que des situations nationales (étude d’ensemble de 2010, paragr. 728). La commission note que la situation actuelle n’est pas conforme aux dispositions de la Partie III de la convention no 96 de 1949, telle que Malte l’a acceptée lorsqu’elle a ratifié la convention en 1988. La commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux envisageront d’accepter les obligations de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, dont la ratification implique la dénonciation immédiate de la convention no 96. Elle invite le gouvernement à donner des informations sur les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour ratifier la convention no 181.
Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. En réponse aux points soulevés dans la demande directe de 2004, le gouvernement indique qu’aucun paiement n’est exigé et qu’aucune déduction n’est faite sur les salaires des employés en contrepartie de services rendus par un bureau de placement ou une entreprise de travail intérimaire, conformément à l’article 10 du règlement de 1995 relatif aux bureaux de placement, tel que modifié par les notifications légales nos 96 et 424 de 2007. Le gouvernement indique que le règlement relatif aux bureaux de placement dispose également que personne ne peut diriger un bureau de placement ou une entreprise de travail intérimaire s’il n’est pas titulaire d’une licence octroyée par le directeur des relations professionnelles et d’emploi. Cette licence est délivrée pour une durée d’une année et peut être renouvelée plusieurs fois, pour une durée d’une année également. La commission rappelle que, dans tous ses précédents commentaires, elle a demandé des informations montrant comment il est donné effet aux articles 10 c) et 11 b) de la convention, en vertu desquels l’autorité compétente doit donner son approbation pour déterminer les frais, lesquels figurent sur un tarif. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires montrant quels moyens sont utilisés pour que les bureaux de placement payants ne puissent prélever que des taxes et frais figurant sur un tarif qui aura été, soit soumis à l’autorité compétente et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité, conformément aux dispositions de la convention susmentionnées.
Révision de la convention no 96. La commission renvoie à son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, dans laquelle elle rappelait que les services publics de l’emploi et les agences privées sont tous deux des acteurs du marché du travail. En conséquence, ils devraient bénéficier mutuellement d’une coopération, puisque leur objectif commun est d’assurer le bon fonctionnement du marché du travail et la réalisation du plein emploi. S’agissant de pays comme Malte, qui ont accepté la Partie III de la convention no 96, la commission rappelait que, si les articles 10 à 14 de la convention no 96 prévoient la réglementation des bureaux de placement payants, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, est plus spécifique et tient compte des évolutions récentes dans le secteur, ainsi que des situations nationales (paragraphe 728 de l’étude d’ensemble de 2010). La commission note que la situation actuelle n’est pas conforme aux dispositions de la Partie III de la convention no 96 de 1949, telle que Malte l’a acceptée lorsqu’elle a ratifié la convention en 1988. La commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux envisageront d’accepter les obligations de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, dont la ratification implique la dénonciation immédiate de la convention no 96. Elle invite le gouvernement à donner des informations sur les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour ratifier la convention no 181.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Partie III de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique, dans son rapport reçu en août 2004, qu’à ce jour aucune plainte d’employeur n’a été déposée sur les tarifs pratiqués par les bureaux de placement payants, qui sont susceptibles d’être sanctionnés en cas de pratique contraire à la législation nationale. Le gouvernement indique que les employeurs prospectent par leurs propres moyens avant de solliciter les services des bureaux de placement et que des conseils peuvent être fournis par la Section des bureaux de placement du Département des relations industrielles et d’emploi. La commission se réfère à nouveau aux articles 10 c) et 11 b) de la convention et prie le gouvernement de décrire la manière dont les bureaux de placement payants ne prélèvent que des taxes et frais dont le tarif a été soumis à l’autorité compétente et approuvé par elle, ou a été fixé par ladite autorité, conformément aux articles susvisés de la convention.
2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir toutes informations pertinentes sur l’application de la convention dans la pratique, conformément à la Point V du formulaire de rapport.
2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir toutes informations pertinentes sur l’application de la convention dans la pratique, conformément à la Partie V du formulaire de rapport.
Partie III de la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des informations qu’il contient en réponse à ses précédents commentaires. Elle note qu’il est donné effet à la partie V de la loi de 1990 sur les services de l’emploi et la formation professionnelle depuis le 1erjanvier 1996 et que, conformément aux dispositions de l’article 25 de ladite loi, un règlement (no 127 de 1995) précisant les conditions de fonctionnement des bureaux de placement a été adopté. A cet égard, la commission note que tant l’article 23, paragraphe 6, de la loi de 1990 que l’article 10 du règlement de 1995 interdisent aux bureaux de placement de percevoir une quelconque rémunération du travailleur. Relevant que l’article 4, paragraphe 1 c), du règlement prévoit que toute demande de licence d’exploitation d’un bureau de placement doit comprendre des indications sur la manière dont il sera financé, la commission prie le gouvernement de préciser comment il donne effet aux articles 10 c) et 11 b) de la conventionqui prescrivent l’approbation de l’autorité compétente dans la détermination d’un tarif de rémunération.
Le gouvernement est en outre prié de fournir toutes informations pertinentes sur l’application de la convention dans la pratique, comme il est demandé au Point V du formulaire de rapport.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Partie III de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les dispositions de la partie V de la loi de 1990 sur les services de l'emploi et de la formation professionnelle ne sont toujours pas appliquées et qu'il n'est pas envisagé de les appliquer dans un proche avenir. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon ce qu'indiquaient les rapports antérieurs du gouvernement, les dispositions interdisant les bureaux de placement privés de la loi de 1955 sur les services de l'emploi restaient en vigueur, et elle présume que c'est toujours le cas. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard. Elle prend note de la déclaration selon laquelle son avis sera pris en considération si les dispositions pertinentes de la loi de 1990 deviennent applicables. Dans cette éventualité, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations, en tant que de besoin, sur la manière dont il est donné effet en particulier aux dispositions des articles 10, c) et d), et 11, b) et c), de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Partie III de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les dispositions de la partie V de la loi de 1990 sur les services de l'emploi et de la formation professionnelle ne sont toujours pas appliquées et qu'il n'est pas envisagé de les appliquer dans un proche avenir. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon ce qu'indiquaient les rapports antérieurs du gouvernement, les dispositions interdisant les bureaux de placement privés de la loi de 1955 sur les services de l'emploi restaient en vigueur, et elle présume que c'est toujours le cas.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard. Elle prend note de la déclaration selon laquelle son avis sera pris en considération si les dispositions pertinentes de la loi de 1990 deviennent applicables. Dans cette éventualité, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations, en tant que de besoin, sur la manière dont il est donné effet en particulier aux dispositions des articles 10, c) et d), et 11, b) et c), de la convention.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève en particulier que la partie V de la loi de 1990 sur les services de l'emploi et de la formation, qui traite des bureaux de placement, n'est pas encore entrée en vigueur et que, jusqu'à présent, les dispositions de la loi de 1955 sur le service de l'emploi, qui interdit les bureaux privés de placement, sont encore en vigueur.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de bien vouloir tenir le BIT au courant des mesures prises pour mettre en vigueur les dispositions pertinentes de la loi de 1990 et de lui fournir des informations, en temps opportun, sur les points suivants:
Article 10 c) et article 11 b) de la convention. Prière d'indiquer de quelle manière les bureaux de placement payants tirent un profit matériel des employeurs et de faire savoir si ces bureaux ne prélèvent que des taxes et frais dont le tarif a été soumis à l'autorité compétente et approuvé par elle, ou a été fixé par ladite autorité.
Article 10 d) et article 11 c). Prière d'indiquer quelles sont les conditions qui ont été déterminées, le cas échéant, pour le recrutement des travailleurs à l'étranger, conformément aux dispositions de la convention.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle relève que la partie V de la loi de 1990 sur les services de l'emploi et de la formation, qui traite des "bureaux de placement", n'est pas encore entrée en vigueur et que, jusqu'à présent, les dispositions de l'article 17 de la loi de 1955 sur le service de l'emploi, qui interdit les bureaux privés de placement, sont encore en vigueur. Elle demande au gouvernement de bien vouloir tenir le BIT au courant des mesures prises pour mettre en vigueur les dispositions pertinentes de la loi de 1990 et de lui fournir des informations, en temps opportun, sur les points suivants:
Article 10, alinéa c), et article 11, alinéa b), de la convention. Prière d'indiquer de quelle manière les bureaux de placement payants tirent un profit matériel des employeurs et de faire savoir si ces bureaux ne prélèvent que des taxes et frais dont le tarif a été soumis à l'autorité compétente et approuvé par elles, ou déterminé par ladite autorité.
Article 10, alinéa d), et article 11, alinéa c). Prière d'indiquer quelles sont les conditions qui ont été déterminées, le cas échéant, pour le recrutement des travailleurs à l'étranger, conformément aux dispositions de la convention.