ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Egalité de traitement en cas d’accident du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs étrangers bénéficient des indemnités attribuées par la Caisse d’indemnisation des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que la caisse d’indemnisation des travailleurs verse une indemnisation aux travailleurs en situation irrégulière quelle que soit leur nationalité et leur statut légal, en cas d’accident du travail et que leurs employeurs sont tenus de verser des cotisations. La commission note en outre les mesures indiquées par le gouvernement pour remédier à la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière, y compris les mesures visant à faciliter la procédure d’obtention des documents d’identité et de travail pertinents et la procédure permettant aux employeurs de fournir des informations sur la situation d’emploi des travailleurs migrants. En outre, la commission note avec satisfaction l’adoption, le 9 décembre 2018, de la loi no 2 sur l’indemnisation des travailleurs (WCA 2018) et de la Notification du ministère du Travail le 20 mars 2019, qui impose l’enregistrement des travailleurs des secteurs de l’agriculture, la pêche, la sylviculture et l’élevage auprès de la Caisse d’indemnisation des travailleurs. Le gouvernement signale que l’extension de la couverture de la WCA 2018 a considérablement augmenté le nombre d’employés couverts par le régime d’indemnisation des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Egalité de traitement en cas d’accident du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport et se félicite de l’engagement du gouvernement à prendre des mesures pour améliorer la situation des centaines de milliers de migrants en situation régulière et irrégulière qui travaillent en Thaïlande. Elle rappelle que, alors que les travailleurs en situation régulière sont immatriculés et protégés par la Caisse de sécurité sociale (SSF) dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, les travailleurs étrangers en situation irrégulière qui n’ont pas de preuve de leur identité nationale n’ont pas droit aux prestations du système de sécurité sociale. Ces personnes ont toutefois le droit de recevoir une indemnisation liée au travail d’un même montant que celle versée aux travailleurs nationaux, payée par la Caisse d’indemnisation des travailleurs (WCF), conformément à l’article 50 de la loi sur l’indemnisation des travailleurs, qui autorise le Bureau de la sécurité sociale (SSO) à ordonner à l’employeur de verser une indemnité. Les employeurs sont également responsables du paiement des cotisations à l’assurance-maladie pour les travailleurs en situation irrégulière (1 150 bahts pour les travailleurs en attente d’un enregistrement auprès de la SSF et 2 800 bahts pour ceux qui ne sont pas couverts par la SSF). En ce qui concerne l’amélioration de la couverture des travailleurs migrants par la sécurité sociale, le gouvernement indique qu’un groupe de travail présidé par le secrétaire adjoint du SSO, chargé d’étudier les limites actuelles de l’accès aux prestations de la sécurité sociale, a recommandé que le SSO facilite l’accès des travailleurs migrants aux prestations de la WCF, en fonction de leurs termes et conditions d’emploi et de leurs autorisations de séjour. Le SSO a, quant à lui, engagé des recherches sur le développement d’un système d’assurance sociale pour les travailleurs migrants qui entrent et sortent du territoire national, et le rapport technique à ce sujet est en cours d’examen par la Commission de vérification des rapports de recherche.
La commission se félicite des efforts déployés par le SSO pour faciliter l’accès des travailleurs migrants aux prestations de la WCF et pour étudier la possibilité de mettre sur pied un régime d’assurance sociale pour les travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions prises par le SSO ainsi que des effets pratiques de ces mesures sur le respect, par les employeurs, de leur obligation d’indemniser leurs travailleurs, que ceux-ci soient en situation régulière ou irrégulière, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Rappelant également que les mesures prises dans le but de vérifier la nationalité des travailleurs migrants en situation irrégulière sont arrivées à expiration en août 2014, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une évaluation détaillée de la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière qui continuent à résider et travailler en Thaïlande.
S’agissant de la situation des migrants travailleurs domestiques, travailleurs saisonniers et travailleurs dans l’agriculture et les pêches qui, selon le rapport, sont exemptés de toute couverture du régime de sécurité sociale et de la WCF en raison des difficultés liées au recouvrement des cotisations, la commission rappelle que ces catégories de travailleurs sont pleinement couvertes par la convention et ont donc droit au même traitement que les travailleurs nationaux en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures afin de se conformer à la convention et de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur leur situation tant en droit que dans la pratique, y compris des données désagrégées relatives au nombre de travailleurs migrants en situation régulière et irrégulière dans les catégories précitées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Egalité de traitement en cas d’accident du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport et se félicite de l’engagement du gouvernement à prendre des mesures pour améliorer la situation des centaines de milliers de migrants en situation régulière et irrégulière qui travaillent en Thaïlande. Elle rappelle que, alors que les travailleurs en situation régulière sont immatriculés et protégés par la Caisse de sécurité sociale (SSF) dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, les travailleurs étrangers en situation irrégulière qui n’ont pas de preuve de leur identité nationale n’ont pas droit aux prestations du système de sécurité sociale. Ces personnes ont toutefois le droit de recevoir une indemnisation liée au travail d’un même montant que celle versée aux travailleurs nationaux, payée par la Caisse d’indemnisation des travailleurs (WCF), conformément à l’article 50 de la loi sur l’indemnisation des travailleurs, qui autorise le Bureau de la sécurité sociale (SSO) à ordonner à l’employeur de verser une indemnité. Les employeurs sont également responsables du paiement des cotisations à l’assurance-maladie pour les travailleurs en situation irrégulière (1 150 bahts pour les travailleurs en attente d’un enregistrement auprès de la SSF et 2 800 bahts pour ceux qui ne sont pas couverts par la SSF). En ce qui concerne l’amélioration de la couverture des travailleurs migrants par la sécurité sociale, le gouvernement indique qu’un groupe de travail présidé par le secrétaire adjoint du SSO, chargé d’étudier les limites actuelles de l’accès aux prestations de la sécurité sociale, a recommandé que le SSO facilite l’accès des travailleurs migrants aux prestations de la WCF, en fonction de leurs termes et conditions d’emploi et de leurs autorisations de séjour. Le SSO a, quant à lui, engagé des recherches sur le développement d’un système d’assurance sociale pour les travailleurs migrants qui entrent et sortent du territoire national, et le rapport technique à ce sujet est en cours d’examen par la Commission de vérification des rapports de recherche.
La commission se félicite des efforts déployés par le SSO pour faciliter l’accès des travailleurs migrants aux prestations de la WCF et pour étudier la possibilité de mettre sur pied un régime d’assurance sociale pour les travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions prises par le SSO ainsi que des effets pratiques de ces mesures sur le respect, par les employeurs, de leur obligation d’indemniser leurs travailleurs, que ceux-ci soient en situation régulière ou irrégulière, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Rappelant également que les mesures prises dans le but de vérifier la nationalité des travailleurs migrants en situation irrégulière sont arrivées à expiration en août 2014, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une évaluation détaillée de la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière qui continuent à résider et travailler en Thaïlande.
S’agissant de la situation des migrants travailleurs domestiques, travailleurs saisonniers et travailleurs dans l’agriculture et les pêches qui, selon le rapport, sont exemptés de toute couverture du régime de sécurité sociale et de la WCF en raison des difficultés liées au recouvrement des cotisations, la commission rappelle que ces catégories de travailleurs sont pleinement couvertes par la convention et ont donc droit au même traitement que les travailleurs nationaux en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures afin de se conformer à la convention et de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur leur situation tant en droit que dans la pratique, y compris des données désagrégées relatives au nombre de travailleurs migrants en situation régulière et irrégulière dans les catégories précitées.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note qu’en mars 2012 le gouvernement a fourni des informations en réponse aux questions soulevées par la Confédération des travailleurs des entreprises publiques (SERC) en 2011 et que, en avril 2012, une délégation composée de fonctionnaires du Bureau de la sécurité sociale de Thaïlande a été reçue au BIT en vue d’échanger les connaissances et de discuter des questions concernant l’application de la convention. En outre, la commission note que, le 18 septembre 2012, la SERC a communiqué des informations actualisées sur l’application de la convention en Thaïlande, lesquelles ont été transmises au gouvernement le 25 septembre 2012. En ce qui concerne la situation en droit, la commission note, d’après ces informations, que la situation a changé en raison du remplacement de la circulaire du Bureau de la sécurité sociale (SSO) no RS.0711/W751 de 2001 par la circulaire du SSO no RN.0607/987 de 2012 suite à l’adoption d’une résolution du Conseil des ministres du 13 février 2012 permettant aux travailleurs migrants en situation régulière d’avoir accès à la sécurité sociale. En avril 2012, le Bureau de l’administration des travailleurs étrangers a signalé que 642 865 travailleurs originaires du Myanmar, du Cambodge et de la République démocratique populaire lao ont vu leur nationalité vérifiée, moyennant la procédure prévue à cet effet, et que 95 929 autres sont entrés légalement dans le pays dans le cadre du processus d’importation de main-d’œuvre établi par le mémorandum d’accord. En outre, le 31 mai 2012, le Comité de direction des travailleurs étrangers en situation irrégulière (IAWMC) a mis en place un comité dirigé par le Secrétaire permanent du ministère du Travail afin d’enquêter et de faire des recommandations sur les questions de l’accès des travailleurs migrants aux prestations de la sécurité sociale et de la réparation des accidents du travail. En ce qui concerne la situation dans la pratique, la SERC indique que la nouvelle circulaire ne change pas la situation existante. Les statistiques officielles sur le nombre de travailleurs migrants ayant fait l’objet d’une procédure de vérification de la nationalité continuent à être contradictoires et non fiables. Selon la SERC, un nombre estimé de 1 à 2 millions de travailleurs migrants originaires du Myanmar demeurent sans papiers et ne sont pas couverts par l’assurance en cas de lésions professionnelles, et que le gouvernement poursuit ses projets visant à fournir des régimes de réparation alternatifs aux travailleurs migrants distincts des régimes en vigueur pour les nationaux, sans avoir consulté les parties intéressées.
Compte tenu de la complexité de la situation et des développements qui ont eu lieu depuis son observation détaillée de 2011, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des explications complètes sur toutes les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs et présents. Le gouvernement est prié de transmettre un rapport complet comportant des informations sur la manière dont la nouvelle disposition législative a été appliquée, les recommandations formulées par le comité constitué par le IAWMC et des statistiques (désagrégées par genre et âge) sur le nombre de travailleurs migrants qui ont fait l’objet d’une procédure de vérification de la nationalité, comme ceux pour lesquels une vérification de la nationalité est en cours et sur le nombre de travailleurs migrants ayant été affiliés au Fonds de réparation des accidents du travail à la suite de ces mesures.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement en réponse à son observation de 2011 n’a pas été reçu. Elle note cependant qu’en mars 2012 le gouvernement a fourni des informations en réponse aux questions soulevées par la Confédération des travailleurs des entreprises publiques (SERC) en 2011 et que, en avril 2012, une délégation composée de fonctionnaires du Bureau de la sécurité sociale de Thaïlande a été reçue au BIT en vue d’échanger les connaissances et de discuter des questions concernant l’application de la convention. En outre, la commission note que, le 18 septembre 2012, la SERC a communiqué des informations actualisées sur l’application de la convention en Thaïlande, lesquelles ont été transmises au gouvernement le 25 septembre 2012. En ce qui concerne la situation en droit, la commission note, d’après ces informations, que la situation a changé en raison du remplacement de la circulaire du Bureau de la sécurité sociale (SSO) no RS.0711/W751 de 2001 par la circulaire du SSO no RN.0607/987 de 2012 suite à l’adoption d’une résolution du Conseil des ministres du 13 février 2012 permettant aux travailleurs migrants en situation régulière d’avoir accès à la sécurité sociale. En avril 2012, le Bureau de l’administration des travailleurs étrangers a signalé que 642 865 travailleurs originaires du Myanmar, du Cambodge et de la République démocratique populaire lao ont vu leur nationalité vérifiée, moyennant la procédure prévue à cet effet, et que 95 929 autres sont entrés légalement dans le pays dans le cadre du processus d’importation de main-d’œuvre établi par le mémorandum d’accord. En outre, le 31 mai 2012, le Comité de direction des travailleurs étrangers en situation irrégulière (IAWMC) a mis en place un comité dirigé par le Secrétaire permanent du ministère du Travail afin d’enquêter et de faire des recommandations sur les questions de l’accès des travailleurs migrants aux prestations de la sécurité sociale et de la réparation des accidents du travail. En ce qui concerne la situation dans la pratique, la SERC indique que la nouvelle circulaire ne change pas la situation existante. Les statistiques officielles sur le nombre de travailleurs migrants ayant fait l’objet d’une procédure de vérification de la nationalité continuent à être contradictoires et non fiables. Selon la SERC, un nombre estimé de 1 à 2 millions de travailleurs migrants originaires du Myanmar demeurent sans papiers et ne sont pas couverts par l’assurance en cas de lésions professionnelles, et que le gouvernement poursuit ses projets visant à fournir des régimes de réparation alternatifs aux travailleurs migrants distincts des régimes en vigueur pour les nationaux, sans avoir consulté les parties intéressées.
Compte tenu de la complexité de la situation et des développements qui ont eu lieu depuis son observation détaillée de 2011, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des explications complètes sur toutes les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs et présents. Le gouvernement est prié de transmettre un rapport complet en 2013 comportant des informations sur la manière dont la nouvelle disposition législative a été appliquée, les recommandations formulées par le comité constitué par le IAWMC et des statistiques (désagrégées par genre et âge) sur le nombre de travailleurs migrants qui ont fait l’objet d’une procédure de vérification de la nationalité, comme ceux pour lesquels une vérification de la nationalité est en cours et sur le nombre de travailleurs migrants ayant été affiliés au Fonds de réparation des accidents du travail à la suite de ces mesures.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Dans sa précédente observation, la commission avait noté avec une profonde préoccupation la situation de plus de 2 millions de travailleurs migrants, en majorité originaires du Myanmar, travaillant en Thaïlande. Bien que le droit à l’égalité de traitement des travailleurs étrangers en cas d’accident du travail soit reconnu par la loi sur l’indemnisation des travailleurs B.E. 2537 (WCA) de 1994, dans sa circulaire no RS.0711/W751 de 2001, l’Office de sécurité sociale (SSO) subordonne la mise en œuvre de ce droit à des conditions qui, dans la pratique, ont empêché les migrants employés légalement de s’affilier au Fonds d’indemnisation des travailleurs (WCF) jusqu’à ce qu’ils aient accompli une longue et complexe procédure de vérification de nationalité. Attirant son attention sur la gravité de la situation humanitaire de ces travailleurs, la commission a prié le gouvernement de prendre d’urgence des mesures positives afin de revoir le cadre politique et juridique relatif à la couverture de sécurité sociale et à la protection des travailleurs migrants en cas d’accident du travail, et de demander au SSO de lever les conditions restrictives et faciliter l’accès des travailleurs migrants au WCF sans considération de nationalité.
Dans son rapport de février 2011, le gouvernement indique que les travailleurs migrants qui viennent travailler en Thaïlande en possession d’un passeport et d’un permis de travail sont pleinement couverts par la WCA, sur un pied d’égalité avec les ressortissants thaïs et sans aucune discrimination. S’ils sont victimes de lésions professionnelles ou de maladies, ces travailleurs ont droit, conformément à l’article 18 de la WCA, à des prestations d’invalidité, des soins médicaux et des services de réadaptation, ainsi que, en cas de décès, à des prestations de survivants et une indemnité de funérailles versées par le WCF à leurs personnes à charge. Le gouvernement indique également que les migrants irréguliers seront arrêtés, détenus et renvoyés dans leur pays d’origine, en vertu de la loi sur l’immigration B.E. 2522 (1979). Toutefois, devant le nombre de migrants irréguliers en attente de rapatriement, le gouvernement a décidé en 1996 d’autoriser ceux qui se sont enregistrés auprès des autorités nationales – environ 1 million de personnes – à travailler temporairement en Thaïlande en attendant leur rapatriement. Lorsque de tels migrants enregistrés sont victimes d’accidents du travail, le fonctionnaire compétent du SSO statue sur leur cas et leur attribue une somme équivalant à celle de l’indemnisation versée aux salariés thaïs, conformément à l’article 50 de la WCA, et donne instruction à l’employeur de verser directement l’indemnisation à la victime. Les employeurs qui ne se soumettent pas à cette obligation doivent être poursuivis, et les salariés ou leurs familles peuvent se pourvoir devant la justice.
Afin de faciliter l’enregistrement des travailleurs migrants en situation irrégulière, une résolution du Cabinet du 19 janvier 2010 a permis aux migrants sans papiers du Cambodge, de la République démocratique populaire lao et du Myanmar de s’enregistrer jusqu’au 28 février 2012 et, ainsi, de pouvoir travailler légalement en Thaïlande à condition qu’ils entament la procédure de vérification de nationalité exigée par le SSO aux fins d’obtenir des passeports temporaires. En ce qui concerne les ressortissants de la République démocratique populaire lao et du Cambodge, leur pays d’origine a détaché des fonctionnaires dans des centres de vérification de nationalité situés en Thaïlande. En revanche, les ressortissants du Myanmar doivent encore, comme l’exige leur gouvernement, rentrer dans leur pays afin d’obtenir les documents nécessaires et mener à son terme la procédure de vérification de nationalité, la législation de ce pays ne permettant pas aux fonctionnaires d’intervenir en dehors du Myanmar. Le gouvernement thaï signale que, au mois de septembre 2010, 188 323 travailleurs migrants du Myanmar avaient néanmoins suivi cette procédure jusqu’à son terme et avaient, en conséquence, pu être affiliés au WCF dans les mêmes conditions que les migrants en situation régulière et les ressortissants thaïs, conformément à l’annonce faite par le SSO en date du 8 octobre 2010 (B.E. 2553) relative à l’enregistrement de migrants du Laos, du Cambodge et du Myanmar dont la nationalité a été vérifiée.
S’agissant des autres travailleurs migrants qui n’ont pas encore terminé la procédure de vérification de nationalité, le SSO a proposé de constituer un fonds distinct qui accordera aux travailleurs migrants enregistrés, et victimes de lésions professionnelles, de maladies ou étant décédés, le même niveau de protection que celui qu’accorde le WCF aux travailleurs thaïs. Afin de remédier au problème de pénurie de main-d’œuvre et de faire reculer l’emploi des travailleurs migrants non enregistrés, le gouvernement a également pris, par la voie diplomatique, des mesures destinées à recruter de nouveaux travailleurs migrants dans les pays voisins, ces travailleurs étant autorisés à entrer légalement en Thaïlande et pouvant y séjourner et travailler pour une période renouvelable de deux ans. Enfin, le ministère du Travail a mis en œuvre une politique visant à mettre en œuvre la loi sur l’inspection du travail, de manière à cibler plus particulièrement les risques de travail forcé et de traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail.
D’après les informations fournies par la Confédération des travailleurs des entreprises de l’Etat (SERC) en septembre 2011, les migrants irréguliers en Thaïlande représentaient 90 pour cent de l’ensemble des migrants présents dans le pays, et environ 5 à 10 pour cent de la main-d’œuvre du pays. Quelque 980 000 travailleurs migrants se sont fait enregistrer et ont obtenu des permis de travail des autorités thaïes. Toutefois, ces documents temporaires délivrés par les autorités thaïes ne sont pas reconnus par le SSO, et les travailleurs concernés sont obligés de se soumettre à la procédure de vérification de nationalité.
Très souvent, ces migrants n’ont aucune garantie d’indemnisation en cas d’accident du travail. Cela tient au fait que beaucoup d’employeurs ne tiennent pas compte des injonctions du SSO leur ordonnant de les indemniser et que les travailleurs concernés ignorent souvent leurs droits, se heurtent à des barrières linguistiques et ne sont pas en mesure de poursuivre leur employeur devant les tribunaux à la suite d’un accident du travail. Dans certains cas signalés par la SERC, des victimes d’accidents du travail se voient refuser l’accès à des institutions de soins, refus qui a des conséquences fatales. Les nombreux recours introduits par la SERC devant la Cour suprême et la Cour administrative sont jusqu’à présent restés sans suite pendant de nombreuses années, et aucune juridiction nationale ne se reconnaît compétente s’agissant d’une révision de la circulaire du SSO de 2001.
Devant cet état de choses, le gouvernement a récemment adopté de nouvelles mesures d’amnistie permettant à de nouveaux migrants sans papiers de s’enregistrer et d’obtenir un permis de travail. Il a approuvé la résolution du 14 juin 2011 instituant un nouveau Fonds d’assurance pour les accidents du travail pour les travailleurs migrants ayant entamé la procédure de vérification de nationalité. Ce fonds serait séparé du WCF et accessible aux migrants enregistrés détenteurs de documents d’identité délivrés par le ministère de l’Intérieur ou le ministère du Travail. Contrairement au WCF, l’affiliation des travailleurs migrants à ce nouveau fonds est volontaire, et aucune sanction ne serait infligée aux employeurs choisissant de ne pas y affilier leurs travailleurs. La SERC conclut que ce nouveau programme perpétue une discrimination à l’encontre des travailleurs migrants en leur refusant l’égalité d’accès au WCF et, avec le Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL), appelle le gouvernement à abroger la circulaire du SSO de 2001.
La commission prend note de l’information précitée et observe que la question de la protection des droits des migrants en Thaïlande fait l’objet d’une surveillance constante des organes des droits de l’homme des Nations Unies. En octobre 2011, le gouvernement a déclaré, dans le cadre de l’Examen périodique universel de la Thaïlande, tenu sous les auspices du Conseil des droits de l’homme, que la contribution des travailleurs migrants des pays voisins est très utile pour l’économie thaïe et qu’il s’efforcera de faire respecter les normes internationales du travail tout en préservant les intérêts économiques, sociaux et en matière de sécurité nationale de la Thaïlande. Le gouvernement a indiqué qu’il a déjà pris des mesures afin de remédier aux problèmes que rencontrent les travailleurs migrants en allouant des fonds pour offrir des allocations de soins aux personnes dépourvues de statut, en lançant des campagnes destinées à diffuser une information sur les droits et les obligations des employeurs et des salariés, ainsi que des informations relatives aux droits au travail publiées à l’intention des travailleurs migrants dans leur langue maternelle, et par une assistance financière pour les frais de justice. Le gouvernement a également fait part de son intention de ratifier les conventions nos 87 et 98 afin de protéger de la même manière les droits des travailleurs thaïs et migrants, et d’associer pleinement la société civile à l’examen de suivi destiné à renforcer la protection des droits de l’homme des travailleurs migrants et à empêcher la traite de personnes.
La commission tient à rappeler qu’un principe fondamental sur lequel repose le droit à la sécurité sociale est la non-discrimination, ce droit devant être accessible à tous, indépendamment du statut et de l’origine. La commission reconnaît que l’extension du droit à la couverture sociale, y compris le droit à des soins médicaux pour les ressortissants étrangers, constitue aujourd’hui un défi majeur pour de nombreuses sociétés. Pour ce qui est des ressortissants étrangers, même lorsqu’ils sont en situation irrégulière sur le territoire d’un autre Etat, comme par exemple les travailleurs sans papiers, ceux-ci devraient avoir accès à des prestations de base et, en particulier, aux soins médicaux d’urgence (voir l’étude d’ensemble sur les instruments de sécurité sociale, 2011, paragr. 260). Compte tenu de ce qui précède, la commission croit comprendre que le gouvernement est pleinement conscient de la nécessité d’effectivement mettre en œuvre les mesures annoncées afin de protéger les droits de l’homme et la dignité des travailleurs migrants, et que le gouvernement est conscient de la détermination de la communauté internationale à contribuer à résoudre dès que possible les problèmes qui y sont associés. La commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que ces mesures débouchent sur des résultats concrets, rapides et substantiels dans un avenir proche, et que ces mesures éliminent efficacement les cas de privation de soins médicaux d’urgence et des prestations connexes pour les travailleurs migrants non assurés victimes d’accidents du travail, tels que ceux évoqués par la SERC.
S’agissant de la question de l’affiliation au WCF des travailleurs migrants enregistrés, la commission note que, juridiquement, la circulaire du SSO no RS.0711/W751 de 2001 continue d’exiger que les travailleurs migrants enregistrés non titulaires d’un passeport national accomplissent la procédure de vérification de nationalité avant de pouvoir s’affilier au WCF. La commission regrette que le rapport du gouvernement reste muet en ce qui concerne les demandes de modification ou d’abrogation de cette circulaire ou, à tout le moins, de donner instruction au SSO de reconnaître, à des fins d’affiliation, les documents d’identité et permis de travail temporaires délivrés par les agences gouvernementales aux travailleurs migrants enregistrés. Considérant l’impasse juridique actuelle portant sur des procédures judiciaires entamées dans le pays par la SERC afin de contester la légalité de la circulaire, la commission regrette également que le rapport ne réponde pas aux questions soulevées dans ses précédents commentaires en ce qui concerne les procédures existant dans le système juridique thaï, afin de contrôler, réexaminer et abroger les circulaires contestées promulguées par une agence gouvernementale.
La commission observe que les restrictions imposées par cette circulaire, en contradiction avec la loi sur l’indemnisation des travailleurs de 1994, demeurent un obstacle majeur à l’exercice du droit à l’égalité de traitement par des centaines de milliers de travailleurs migrants enregistrés ressortissants du Myanmar, garanti par l’article 1 de la convention. Dans ces conditions, la commission prend note de la décision du gouvernement d’offrir à nouveau la possibilité aux migrants irréguliers qui ne se seraient pas encore fait enregistrer de le faire, d’obtenir un permis de travail, ainsi que de la décision de créer un nouveau fonds d’assurance pour les accidents du travail (WAIF) destiné, en particulier, à assurer leur couverture pendant la procédure de vérification de nationalité, après quoi ils pourront, en principe, s’affilier au WCF. Cependant, la commission croit comprendre que l’affiliation au WAIF serait laissée à la discrétion des employeurs; ceux qui choisiront de ne pas contracter cette nouvelle assurance resteront directement responsables de l’indemnisation de leurs travailleurs en cas de lésion professionnelle. Dans la pratique, la création du WAIF ne permet pas au gouvernement de garantir mieux qu’auparavant le droit à l’égalité de traitement reconnu par la loi sur l’indemnisation des travailleurs de 1994 aux travailleurs migrants enregistrés par les autorités thaïes et titulaires de permis de travail. La création de ce nouveau fonds risque d’instaurer une protection à deux vitesses en donnant aux employeurs la possibilité juridique de ne pas assurer leurs travailleurs migrants contre les accidents du travail.
En outre, la décision de rouvrir la procédure d’enregistrement à de nouveaux migrants sans papiers et de prévoir une couverture d’assurance volontaire par le biais du WAIF pendant la procédure de vérification de nationalité pourrait revenir à institutionnaliser le statut discriminatoire de ces travailleurs qui, dans les faits, sont peu nombreux à finalement bénéficier de la protection du WCF dans les mêmes conditions que les ressortissants thaïs. La commission observe que cette longue série d’éléments – à savoir la longueur de la procédure de vérification de nationalité, l’interdiction faite par le SSO aux employeurs d’affilier au WCF leurs travailleurs migrants enregistrés, la paralysie d’un système judiciaire incapable de se prononcer sur la légalité de la circulaire du SSO, le caractère volontaire de l’affiliation au WAIF et le manque de sanctions imposées aux employeurs ne respectant pas leur obligation d’indemniser les victimes d’accidents du travail qui ne sont couvertes par aucun des fonds – a pour effet d’inciter les employeurs à éviter d’indemniser leurs travailleurs ou de supporter le coût de leur assurance sociale, et ouvre des opportunités substantielles d’exploitation qui ont été dénoncées par les syndicats et de nombreuses organisations non gouvernementales.
La commission observe également que cette situation est contraire à la Déclaration de 2007 de l’ANASE sur la protection et la promotion des droits des travailleurs migrants, que la Thaïlande a signée, et qui invite le gouvernement thaï à se doter, en matière de migration, d’une politique globale promouvant, en particulier, le bien-être des travailleurs migrants par l’accès à des services de protection sociale, ainsi qu’au système juridique et judiciaire lorsqu’ils sont victimes de discrimination, d’abus, d’exploitation ou de violence. La commission demande au gouvernement de s’acquitter de la responsabilité générale qui lui incombe s’agissant du bon fonctionnement du système de sécurité sociale et à s’assurer que le SSO adopte une approche volontariste qui placera les migrants enregistrés sous la protection du système existant en matière de lésions professionnelles et à s’assurer que la responsabilité directe des employeurs est effectivement mise en œuvre. La commission considère que, pour améliorer la situation actuelle et transférer progressivement les travailleurs migrants sous la protection du WCF sur un pied d’égalité avec les ressortissants thaïs, le gouvernement doit prendre des mesures d’urgence afin de renforcer et d’intégrer tous les moyens de protection existants dans un filet de sécurité général assurant une protection de base à tous les travailleurs migrants victimes de lésions professionnelles. Il devrait également imposer aux employeurs l’obligation de souscrire une police d’assurance pour chaque travailleur migrant enregistré employé par eux, assortie d’un régime de sanctions suffisant pour dissuader les employeurs de se soustraire à leurs obligations légales. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur ses projets et ses initiatives en la matière, ainsi que des données statistiques complètes sur le nombre de travailleurs migrants qui ont été enregistrés par les autorités thaïes, ont reçu des permis de travail, le nombre de travailleurs migrants qui se sont soumis à la procédure de vérification de nationalité et ont été affiliés volontairement au WAIF, et le nombre de travailleurs qui, une fois ce processus terminé, sont passés au régime d’assurance obligatoire du WCF.
La commission tient également à souligner que, conformément à l’article 4 de la convention, tous les Membres qui ratifient la convention s’engagent à se prêter mutuellement assistance en vue de faciliter son application, ainsi que l’exécution de leurs lois et règlements respectifs en matière de réparation des accidents du travail. A cet égard, le gouvernement thaïlandais fait état de mesures, prises en coopération avec le Cambodge et la République démocratique populaire lao afin de faciliter la procédure de vérification de nationalité des migrants enregistrés originaires de ces pays et leur permettre de remplir plus facilement les conditions nécessaires à leur affiliation ultérieure au WCF. La commission note également que le cadre de coopération bilatérale entre la Thaïlande et le Myanmar a été récemment réactivé, à l’occasion d’une réunion ministérielle qui s’est tenue en juin 2011. Dans le cadre de cette réactivation, le gouvernement du Myanmar s’est engagé à fournir toute l’assistance requise par le biais de ses représentations diplomatiques et consulaires et à délivrer dans un avenir proche les passeports temporaires restants pour que les migrants du Myanmar travaillant en Thaïlande soient en mesure de se soumettre à la procédure de vérification de nationalité. La commission souligne la nécessité de protéger les droits des travailleurs migrants et de les assister de manière effective. Compte tenu du fait que le Myanmar et la Thaïlande ont tous deux ratifié la présente convention, la commission espère qu’ils poursuivront leur coopération afin de surmonter les difficultés administratives qui se posent dans l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Dans une communication datée du 5 juin 2009, la Confédération des travailleurs des entreprises de l’Etat (SERC) allègue que le gouvernement de la Thaïlande n’accorde pas aux travailleurs migrants victimes d’accidents du travail et à leurs ayants droit l’égalité de traitement avec les nationaux, en violation des normes nationales et internationales du travail. Depuis 2006, la SERC soutient les recherches entreprises par la Fondation pour les droits de l’homme et le développement (HRDF) établissant que le refus d’autoriser les travailleurs migrants à bénéficier des compensations attribuées par la Caisse d’indemnisation des travailleurs (WCF) en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles constitue une discrimination systématique à l’égard d’environ deux millions de travailleurs migrants non qualifiés venant du Myanmar, du Cambodge et de la République démocratique populaire lao. Dans la plupart des cas, ces travailleurs migrants n’ont pas accès aux réparations attribuées par la WCF parce qu’ils ne remplissent pas les conditions prévues par la circulaire de l’Institut de sécurité sociale RS0711/W751 de 2001 relative à la protection des travailleurs migrants en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, conditions aux termes desquelles les travailleurs migrants doivent être en possession d’un passeport ou de pièces d’enregistrement en tant qu’étrangers et les employeurs sont tenus de déclarer le salarié et de verser à la WCF les charges patronales qui lui incombent à ce titre. Reconnaissant que bon nombre de ces travailleurs sont entrés dans le pays illégalement, sans document officiel, le gouvernement de la Thaïlande a, depuis 1996, mis en place des systèmes d’enregistrement pour les migrants du Myanmar afin que ceux-ci travaillent en toute légalité dès lors qu’ils se trouvent en Thaïlande. Le gouvernement a également autorisé la délivrance de permis de travail et de cartes d’identité portant la mention «n’a pas la nationalité thaïe» à plus de 500 000 ressortissants du Myanmar (documents Thor. Ror. 38/1, délivrés par le Département de l’administration provinciale, ministère de l’Intérieur). Cependant, l’Institut de sécurité sociale refuse de reconnaître ces documents comme donnant accès aux prestations de la WCF, estimant qu’ils ne constituent pas une preuve documentaire suffisante au regard de la circulaire RS0711/W751, et il interdit aux employeurs de travailleurs migrants détenteurs d’un permis de travail et d’une pièce d’identité de verser des cotisations patronales à la WCF pour ces travailleurs. La SERC argue que la circulaire RS0711/W751 et les modalités de son application par l’Institut de sécurité sociale violent la loi de 1994 sur la réparation des accidents du travail qui s’applique, dans des conditions égales, aux travailleurs nationaux et aux travailleurs migrants et qui oblige l’employeur à cotiser à la WCF sans considération liée à la nationalité de ses salariés. Les nombreuses actions intentées devant les tribunaux administratifs et du travail pour faire déclarer illégale la circulaire susmentionnée ont échoué. La Cour d’appel du travail a rejeté la demande d’abrogation de la circulaire concluant à l’absence d’excès de pouvoir de la part de l’Institut de sécurité sociale. La Cour administrative suprême a, elle aussi, rejeté un tel recours au motif que les tribunaux administratifs n’ont pas compétence pour se prononcer sur la légalité des mesures en matière de politique sociale et qui relèvent de la compétence des juridictions du travail. Bien que la décision de la Cour d’appel du travail ait été elle-même attaquée devant la Cour suprême et devant la Cour centrale du travail, la SERC souligne que toute décision d’annulation de la circulaire que ces tribunaux pourraient rendre ne serait pas contraignante puisque seuls les tribunaux administratifs ont compétence pour annuler des actes administratifs émanant du ministère du Travail. Ayant épuisé toutes les voies de recours internes et craignant que la circulaire de l’Institut de sécurité sociale instaurant une inégalité de traitement des travailleurs migrants ne devienne impossible à abroger par des tribunaux nationaux, la SERC a décidé d’invoquer la protection des travailleurs migrants en Thaïlande garantie par la convention no 19.

En réponse à ces allégations, le gouvernement déclare que l’Institut de sécurité sociale, qui relève du ministère du Travail, est conscient de la situation des travailleurs migrants, dont beaucoup sont des immigrés irréguliers, dont la nationalité n’a pas été vérifiée. A l’heure actuelle, le Département de l’emploi du ministère du Travail détermine la nationalité de ces travailleurs et devrait avoir conclu cette tâche d’ici à février 2010. Les travailleurs migrants seront ensuite couverts par le système de sécurité sociale, c’est-à-dire à la fois par la Caisse de sécurité sociale et par la WCF. Dès lors, la condition fixée par la circulaire d’être détenteur d’un passeport valable cessera d’être appliquée aux travailleurs migrants. Quant à l’obligation des employeurs de verser des cotisations à la WCF pour les travailleurs migrants qu’ils emploient, le gouvernement indique que la loi de 1994 sur l’indemnisation des travailleurs établit l’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers en la matière. Bien que les travailleurs migrants n’aient pas droit aux indemnités versées par la WCF pour les accidents du travail, ils perçoivent directement de leur employeur une indemnité dont le montant est égal à celui versé par la WCF.

La commission note avec une profonde préoccupation la situation d’environ deux millions de travailleurs du Myanmar, dont la plupart sont décrits par la SERC comme se trouvant dans «une zone sociale de non-droit», dans laquelle ils ne sont protégés ni par les lois thaïlandaises ni par les lois du Myanmar. Elle prend note cependant de l’engagement exprimé par le gouvernement thaïlandais de traiter tous les travailleurs équitablement et de manière égale, sans discrimination fondée sur la nationalité, et de promouvoir la dignité de tous les travailleurs migrants, qu’ils soient ou non en situation régulière. La commission considère que, lorsque l’égalité de traitement des travailleurs migrants est menacée sur une grande échelle, entraînant ainsi exploitation et souffrance, l’application de bonne foi de la convention exige que les Etats Membres déploient d’urgence des efforts particuliers à la mesure de la gravité de la situation, tant de manière unilatérale qu’en coopération les uns avec les autres. S’agissant des mesures signalées par le gouvernement, la commission note que, bien qu’il s’efforce de traiter tous les travailleurs sur un pied d’égalité sans considération de nationalité, l’Institut de sécurité sociale ne reconnaît pas les cartes d’identité délivrées par les autorités thaïlandaises portant la mention «n’a pas la nationalité thaïe». Les mesures signalées par le gouvernement visent d’ailleurs exclusivement le contrôle de la nationalité des travailleurs migrants en question. Sur le plan législatif, la commission observe que, si la loi de 1994 sur la réparation des accidents du travail accorde aux travailleurs étrangers l’égalité de traitement, la circulaire RS0711/W751 subordonne l’exercice de ce droit à certaines conditions, ce qui, dans la situation actuelle, a pour effet de priver les travailleurs migrants de la protection prévue par la loi de 1994 dont jouissent les travailleurs nationaux. Quant aux déclarations du gouvernement selon lesquelles les travailleurs étrangers privés du droit à indemnisation par la circulaire susmentionnée ont droit en lieu et place à une indemnisation égale versée par l’employeur, la commission note que le gouvernement ne conteste pas le fait que, dans la pratique, comme l’explique la SERC, les règles de sécurité sociale prescrivant à l’employeur de verser les indemnités dues directement au travailleur concerné sont en règle générale ignorées, les travailleurs migrants n’étant pas en mesure de se lancer dans des procédures judiciaires longues et coûteuses pour faire valoir les droits que leur confèrent ces règles de sécurité sociale. Compte tenu de ces éléments, la commission observe que le principe d’égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale perdrait tout son sens si l’accès aux prestations de sécurité sociale était subordonné à des conditions particulièrement difficiles à remplir par les travailleurs migrants ou devait dépendre des initiatives de leurs employeurs ou des autorités du pays d’accueil. Pour empêcher de telles situations et y remédier, le droit international de la sécurité sociale a mis en place un certain nombre de sauvegardes, dans lesquelles les gouvernements soucieux d’appliquer le principe d’égalité de traitement de bonne foi trouveront des orientations utiles. En particulier, le droit d’un travailleur à indemnisation ne doit pas être subordonné au versement effectif des cotisations par l’employeur. Les gouvernements doivent assumer une responsabilité générale d’une administration appropriée des institutions de sécurité sociale, en assurant leur coopération étroite avec les autres institutions, telles que le ministère de l’Intérieur, le Département de l’emploi, le Service de l’immigration, etc., afin, entre autres, de faciliter la couverture des travailleurs migrants en matière de sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de réexaminer la politique de l’Institut de sécurité sociale concernant la couverture de sécurité sociale et la protection des travailleurs migrants en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles à la lumière des principes et sauvegardes prévus par le droit international pour promouvoir l’égalité de traitement à l’égard des travailleurs étrangers. Compte tenu de la gravité de la situation, la commission demande au gouvernement de donner l’instruction à l’Institut de sécurité sociale de prendre d’urgence des mesures tendant à lever les conditions restrictives et faciliter l’accès des travailleurs migrants aux prestations à la WCF sans considération de nationalité. S’agissant de la circulaire RS0711/W751, le gouvernement est prié d’expliquer quelles sont les procédures prévues par le système juridique thaïlandais pour contrôler, revoir et abroger des circulaires émises par une instance gouvernementale au niveau du ministère, au niveau du gouvernement ou à celui d’une autorité judiciaire indépendante. Enfin, notant que la légalité de la circulaire susmentionnée est actuellement en litispendance devant la Cour suprême et devant la Cour centrale du travail, la commission espère que ces juridictions prendront en considération les présents commentaires.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail au présent commentaire en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des commentaires formulés par le Congrès national du travail de Thaïlande concernant la manière dont la convention est appliquée et relève, entre autres, l’application prochaine de la législation concernant la réparation des accidents du travail aux employés du secteur public. Elle prie le gouvernement d’apporter dans son prochain rapport les précisions demandées en ce qui concerne le point suivant.

Article 1 de la convention. Egalité de traitement entre ressortissants nationaux et de pays parties à la convention en cas d’accident du travail. La commission note que, conformément à ce que prévoit la convention, la loi sur la réparation des accidents du travail de 1994 s’applique d’une manière générale aux employés, tant nationaux qu’étrangers. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, les travailleurs étrangers doivent, afin de pouvoir valablement déposer une demande d’indemnisation suite à un accident du travail, répondre à certaines conditions tenant notamment au paiement de contributions par leur employeur au moins égales à celles devant être prélevées sur le salaire minimum. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si, comme elle croit le comprendre, cette dernière condition liée au versement de contributions minimales s’applique d’une manière identique également aux ressortissants nationaux.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer