National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Egalité de traitement en cas d’accident du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport et se félicite de l’engagement du gouvernement à prendre des mesures pour améliorer la situation des centaines de milliers de migrants en situation régulière et irrégulière qui travaillent en Thaïlande. Elle rappelle que, alors que les travailleurs en situation régulière sont immatriculés et protégés par la Caisse de sécurité sociale (SSF) dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, les travailleurs étrangers en situation irrégulière qui n’ont pas de preuve de leur identité nationale n’ont pas droit aux prestations du système de sécurité sociale. Ces personnes ont toutefois le droit de recevoir une indemnisation liée au travail d’un même montant que celle versée aux travailleurs nationaux, payée par la Caisse d’indemnisation des travailleurs (WCF), conformément à l’article 50 de la loi sur l’indemnisation des travailleurs, qui autorise le Bureau de la sécurité sociale (SSO) à ordonner à l’employeur de verser une indemnité. Les employeurs sont également responsables du paiement des cotisations à l’assurance-maladie pour les travailleurs en situation irrégulière (1 150 bahts pour les travailleurs en attente d’un enregistrement auprès de la SSF et 2 800 bahts pour ceux qui ne sont pas couverts par la SSF). En ce qui concerne l’amélioration de la couverture des travailleurs migrants par la sécurité sociale, le gouvernement indique qu’un groupe de travail présidé par le secrétaire adjoint du SSO, chargé d’étudier les limites actuelles de l’accès aux prestations de la sécurité sociale, a recommandé que le SSO facilite l’accès des travailleurs migrants aux prestations de la WCF, en fonction de leurs termes et conditions d’emploi et de leurs autorisations de séjour. Le SSO a, quant à lui, engagé des recherches sur le développement d’un système d’assurance sociale pour les travailleurs migrants qui entrent et sortent du territoire national, et le rapport technique à ce sujet est en cours d’examen par la Commission de vérification des rapports de recherche. La commission se félicite des efforts déployés par le SSO pour faciliter l’accès des travailleurs migrants aux prestations de la WCF et pour étudier la possibilité de mettre sur pied un régime d’assurance sociale pour les travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions prises par le SSO ainsi que des effets pratiques de ces mesures sur le respect, par les employeurs, de leur obligation d’indemniser leurs travailleurs, que ceux-ci soient en situation régulière ou irrégulière, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Rappelant également que les mesures prises dans le but de vérifier la nationalité des travailleurs migrants en situation irrégulière sont arrivées à expiration en août 2014, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une évaluation détaillée de la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière qui continuent à résider et travailler en Thaïlande. S’agissant de la situation des migrants travailleurs domestiques, travailleurs saisonniers et travailleurs dans l’agriculture et les pêches qui, selon le rapport, sont exemptés de toute couverture du régime de sécurité sociale et de la WCF en raison des difficultés liées au recouvrement des cotisations, la commission rappelle que ces catégories de travailleurs sont pleinement couvertes par la convention et ont donc droit au même traitement que les travailleurs nationaux en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures afin de se conformer à la convention et de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur leur situation tant en droit que dans la pratique, y compris des données désagrégées relatives au nombre de travailleurs migrants en situation régulière et irrégulière dans les catégories précitées.
Répétition La commission note qu’en mars 2012 le gouvernement a fourni des informations en réponse aux questions soulevées par la Confédération des travailleurs des entreprises publiques (SERC) en 2011 et que, en avril 2012, une délégation composée de fonctionnaires du Bureau de la sécurité sociale de Thaïlande a été reçue au BIT en vue d’échanger les connaissances et de discuter des questions concernant l’application de la convention. En outre, la commission note que, le 18 septembre 2012, la SERC a communiqué des informations actualisées sur l’application de la convention en Thaïlande, lesquelles ont été transmises au gouvernement le 25 septembre 2012. En ce qui concerne la situation en droit, la commission note, d’après ces informations, que la situation a changé en raison du remplacement de la circulaire du Bureau de la sécurité sociale (SSO) no RS.0711/W751 de 2001 par la circulaire du SSO no RN.0607/987 de 2012 suite à l’adoption d’une résolution du Conseil des ministres du 13 février 2012 permettant aux travailleurs migrants en situation régulière d’avoir accès à la sécurité sociale. En avril 2012, le Bureau de l’administration des travailleurs étrangers a signalé que 642 865 travailleurs originaires du Myanmar, du Cambodge et de la République démocratique populaire lao ont vu leur nationalité vérifiée, moyennant la procédure prévue à cet effet, et que 95 929 autres sont entrés légalement dans le pays dans le cadre du processus d’importation de main-d’œuvre établi par le mémorandum d’accord. En outre, le 31 mai 2012, le Comité de direction des travailleurs étrangers en situation irrégulière (IAWMC) a mis en place un comité dirigé par le Secrétaire permanent du ministère du Travail afin d’enquêter et de faire des recommandations sur les questions de l’accès des travailleurs migrants aux prestations de la sécurité sociale et de la réparation des accidents du travail. En ce qui concerne la situation dans la pratique, la SERC indique que la nouvelle circulaire ne change pas la situation existante. Les statistiques officielles sur le nombre de travailleurs migrants ayant fait l’objet d’une procédure de vérification de la nationalité continuent à être contradictoires et non fiables. Selon la SERC, un nombre estimé de 1 à 2 millions de travailleurs migrants originaires du Myanmar demeurent sans papiers et ne sont pas couverts par l’assurance en cas de lésions professionnelles, et que le gouvernement poursuit ses projets visant à fournir des régimes de réparation alternatifs aux travailleurs migrants distincts des régimes en vigueur pour les nationaux, sans avoir consulté les parties intéressées.Compte tenu de la complexité de la situation et des développements qui ont eu lieu depuis son observation détaillée de 2011, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des explications complètes sur toutes les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs et présents. Le gouvernement est prié de transmettre un rapport complet comportant des informations sur la manière dont la nouvelle disposition législative a été appliquée, les recommandations formulées par le comité constitué par le IAWMC et des statistiques (désagrégées par genre et âge) sur le nombre de travailleurs migrants qui ont fait l’objet d’une procédure de vérification de la nationalité, comme ceux pour lesquels une vérification de la nationalité est en cours et sur le nombre de travailleurs migrants ayant été affiliés au Fonds de réparation des accidents du travail à la suite de ces mesures.
Dans une communication datée du 5 juin 2009, la Confédération des travailleurs des entreprises de l’Etat (SERC) allègue que le gouvernement de la Thaïlande n’accorde pas aux travailleurs migrants victimes d’accidents du travail et à leurs ayants droit l’égalité de traitement avec les nationaux, en violation des normes nationales et internationales du travail. Depuis 2006, la SERC soutient les recherches entreprises par la Fondation pour les droits de l’homme et le développement (HRDF) établissant que le refus d’autoriser les travailleurs migrants à bénéficier des compensations attribuées par la Caisse d’indemnisation des travailleurs (WCF) en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles constitue une discrimination systématique à l’égard d’environ deux millions de travailleurs migrants non qualifiés venant du Myanmar, du Cambodge et de la République démocratique populaire lao. Dans la plupart des cas, ces travailleurs migrants n’ont pas accès aux réparations attribuées par la WCF parce qu’ils ne remplissent pas les conditions prévues par la circulaire de l’Institut de sécurité sociale RS0711/W751 de 2001 relative à la protection des travailleurs migrants en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, conditions aux termes desquelles les travailleurs migrants doivent être en possession d’un passeport ou de pièces d’enregistrement en tant qu’étrangers et les employeurs sont tenus de déclarer le salarié et de verser à la WCF les charges patronales qui lui incombent à ce titre. Reconnaissant que bon nombre de ces travailleurs sont entrés dans le pays illégalement, sans document officiel, le gouvernement de la Thaïlande a, depuis 1996, mis en place des systèmes d’enregistrement pour les migrants du Myanmar afin que ceux-ci travaillent en toute légalité dès lors qu’ils se trouvent en Thaïlande. Le gouvernement a également autorisé la délivrance de permis de travail et de cartes d’identité portant la mention «n’a pas la nationalité thaïe» à plus de 500 000 ressortissants du Myanmar (documents Thor. Ror. 38/1, délivrés par le Département de l’administration provinciale, ministère de l’Intérieur). Cependant, l’Institut de sécurité sociale refuse de reconnaître ces documents comme donnant accès aux prestations de la WCF, estimant qu’ils ne constituent pas une preuve documentaire suffisante au regard de la circulaire RS0711/W751, et il interdit aux employeurs de travailleurs migrants détenteurs d’un permis de travail et d’une pièce d’identité de verser des cotisations patronales à la WCF pour ces travailleurs. La SERC argue que la circulaire RS0711/W751 et les modalités de son application par l’Institut de sécurité sociale violent la loi de 1994 sur la réparation des accidents du travail qui s’applique, dans des conditions égales, aux travailleurs nationaux et aux travailleurs migrants et qui oblige l’employeur à cotiser à la WCF sans considération liée à la nationalité de ses salariés. Les nombreuses actions intentées devant les tribunaux administratifs et du travail pour faire déclarer illégale la circulaire susmentionnée ont échoué. La Cour d’appel du travail a rejeté la demande d’abrogation de la circulaire concluant à l’absence d’excès de pouvoir de la part de l’Institut de sécurité sociale. La Cour administrative suprême a, elle aussi, rejeté un tel recours au motif que les tribunaux administratifs n’ont pas compétence pour se prononcer sur la légalité des mesures en matière de politique sociale et qui relèvent de la compétence des juridictions du travail. Bien que la décision de la Cour d’appel du travail ait été elle-même attaquée devant la Cour suprême et devant la Cour centrale du travail, la SERC souligne que toute décision d’annulation de la circulaire que ces tribunaux pourraient rendre ne serait pas contraignante puisque seuls les tribunaux administratifs ont compétence pour annuler des actes administratifs émanant du ministère du Travail. Ayant épuisé toutes les voies de recours internes et craignant que la circulaire de l’Institut de sécurité sociale instaurant une inégalité de traitement des travailleurs migrants ne devienne impossible à abroger par des tribunaux nationaux, la SERC a décidé d’invoquer la protection des travailleurs migrants en Thaïlande garantie par la convention no 19.
En réponse à ces allégations, le gouvernement déclare que l’Institut de sécurité sociale, qui relève du ministère du Travail, est conscient de la situation des travailleurs migrants, dont beaucoup sont des immigrés irréguliers, dont la nationalité n’a pas été vérifiée. A l’heure actuelle, le Département de l’emploi du ministère du Travail détermine la nationalité de ces travailleurs et devrait avoir conclu cette tâche d’ici à février 2010. Les travailleurs migrants seront ensuite couverts par le système de sécurité sociale, c’est-à-dire à la fois par la Caisse de sécurité sociale et par la WCF. Dès lors, la condition fixée par la circulaire d’être détenteur d’un passeport valable cessera d’être appliquée aux travailleurs migrants. Quant à l’obligation des employeurs de verser des cotisations à la WCF pour les travailleurs migrants qu’ils emploient, le gouvernement indique que la loi de 1994 sur l’indemnisation des travailleurs établit l’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers en la matière. Bien que les travailleurs migrants n’aient pas droit aux indemnités versées par la WCF pour les accidents du travail, ils perçoivent directement de leur employeur une indemnité dont le montant est égal à celui versé par la WCF.
La commission note avec une profonde préoccupation la situation d’environ deux millions de travailleurs du Myanmar, dont la plupart sont décrits par la SERC comme se trouvant dans «une zone sociale de non-droit», dans laquelle ils ne sont protégés ni par les lois thaïlandaises ni par les lois du Myanmar. Elle prend note cependant de l’engagement exprimé par le gouvernement thaïlandais de traiter tous les travailleurs équitablement et de manière égale, sans discrimination fondée sur la nationalité, et de promouvoir la dignité de tous les travailleurs migrants, qu’ils soient ou non en situation régulière. La commission considère que, lorsque l’égalité de traitement des travailleurs migrants est menacée sur une grande échelle, entraînant ainsi exploitation et souffrance, l’application de bonne foi de la convention exige que les Etats Membres déploient d’urgence des efforts particuliers à la mesure de la gravité de la situation, tant de manière unilatérale qu’en coopération les uns avec les autres. S’agissant des mesures signalées par le gouvernement, la commission note que, bien qu’il s’efforce de traiter tous les travailleurs sur un pied d’égalité sans considération de nationalité, l’Institut de sécurité sociale ne reconnaît pas les cartes d’identité délivrées par les autorités thaïlandaises portant la mention «n’a pas la nationalité thaïe». Les mesures signalées par le gouvernement visent d’ailleurs exclusivement le contrôle de la nationalité des travailleurs migrants en question. Sur le plan législatif, la commission observe que, si la loi de 1994 sur la réparation des accidents du travail accorde aux travailleurs étrangers l’égalité de traitement, la circulaire RS0711/W751 subordonne l’exercice de ce droit à certaines conditions, ce qui, dans la situation actuelle, a pour effet de priver les travailleurs migrants de la protection prévue par la loi de 1994 dont jouissent les travailleurs nationaux. Quant aux déclarations du gouvernement selon lesquelles les travailleurs étrangers privés du droit à indemnisation par la circulaire susmentionnée ont droit en lieu et place à une indemnisation égale versée par l’employeur, la commission note que le gouvernement ne conteste pas le fait que, dans la pratique, comme l’explique la SERC, les règles de sécurité sociale prescrivant à l’employeur de verser les indemnités dues directement au travailleur concerné sont en règle générale ignorées, les travailleurs migrants n’étant pas en mesure de se lancer dans des procédures judiciaires longues et coûteuses pour faire valoir les droits que leur confèrent ces règles de sécurité sociale. Compte tenu de ces éléments, la commission observe que le principe d’égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale perdrait tout son sens si l’accès aux prestations de sécurité sociale était subordonné à des conditions particulièrement difficiles à remplir par les travailleurs migrants ou devait dépendre des initiatives de leurs employeurs ou des autorités du pays d’accueil. Pour empêcher de telles situations et y remédier, le droit international de la sécurité sociale a mis en place un certain nombre de sauvegardes, dans lesquelles les gouvernements soucieux d’appliquer le principe d’égalité de traitement de bonne foi trouveront des orientations utiles. En particulier, le droit d’un travailleur à indemnisation ne doit pas être subordonné au versement effectif des cotisations par l’employeur. Les gouvernements doivent assumer une responsabilité générale d’une administration appropriée des institutions de sécurité sociale, en assurant leur coopération étroite avec les autres institutions, telles que le ministère de l’Intérieur, le Département de l’emploi, le Service de l’immigration, etc., afin, entre autres, de faciliter la couverture des travailleurs migrants en matière de sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de réexaminer la politique de l’Institut de sécurité sociale concernant la couverture de sécurité sociale et la protection des travailleurs migrants en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles à la lumière des principes et sauvegardes prévus par le droit international pour promouvoir l’égalité de traitement à l’égard des travailleurs étrangers. Compte tenu de la gravité de la situation, la commission demande au gouvernement de donner l’instruction à l’Institut de sécurité sociale de prendre d’urgence des mesures tendant à lever les conditions restrictives et faciliter l’accès des travailleurs migrants aux prestations à la WCF sans considération de nationalité. S’agissant de la circulaire RS0711/W751, le gouvernement est prié d’expliquer quelles sont les procédures prévues par le système juridique thaïlandais pour contrôler, revoir et abroger des circulaires émises par une instance gouvernementale au niveau du ministère, au niveau du gouvernement ou à celui d’une autorité judiciaire indépendante. Enfin, notant que la légalité de la circulaire susmentionnée est actuellement en litispendance devant la Cour suprême et devant la Cour centrale du travail, la commission espère que ces juridictions prendront en considération les présents commentaires.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail au présent commentaire en 2010.]
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des commentaires formulés par le Congrès national du travail de Thaïlande concernant la manière dont la convention est appliquée et relève, entre autres, l’application prochaine de la législation concernant la réparation des accidents du travail aux employés du secteur public. Elle prie le gouvernement d’apporter dans son prochain rapport les précisions demandées en ce qui concerne le point suivant.
Article 1 de la convention. Egalité de traitement entre ressortissants nationaux et de pays parties à la convention en cas d’accident du travail. La commission note que, conformément à ce que prévoit la convention, la loi sur la réparation des accidents du travail de 1994 s’applique d’une manière générale aux employés, tant nationaux qu’étrangers. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, les travailleurs étrangers doivent, afin de pouvoir valablement déposer une demande d’indemnisation suite à un accident du travail, répondre à certaines conditions tenant notamment au paiement de contributions par leur employeur au moins égales à celles devant être prélevées sur le salaire minimum. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si, comme elle croit le comprendre, cette dernière condition liée au versement de contributions minimales s’applique d’une manière identique également aux ressortissants nationaux.