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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’article 136.1, alinéa 1, du Code du travail interdit en principe le travail de nuit des femmes dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit. Tout en notant que le Code du travail prévoit des exceptions et possibles dérogations à ce principe (art. 136.1, alinéa 2, et art. 136.2), la commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545). La commission invite donc le gouvernement à examiner les articles 136.1 et 136.2 du Code du travail à la lumière de ce principe, en consultation avec les partenaires sociaux. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’interdiction de l’emploi de nuit des femmes demeure, en vertu des articles 146, 148 et 149 du Code du travail, de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 et de l’article 1 de l’ordonnance no 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 concernant l’emploi des femmes, y compris des femmes enceintes. La commission saisit cette opportunité pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé que la tendance actuelle est indubitablement de s’écarter d’une interdiction généralisée du travail de nuit des femmes en s’en remettant aux partenaires sociaux, au niveau national, pour déterminer l’ampleur des exceptions admissibles. A cet égard, la commission estime que le protocole de 1990 à la convention no 89 est conçu comme un instrument devant permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes à un accès libre, à l’usage surtout des pays qui souhaitent ménager cette possibilité pour les travailleuses tout en considérant qu’une protection institutionnelle doit rester en place pour parer à des pratiques d’exploitation et à une aggravation subite de la situation sociale de cette catégorie. La commission appelle donc l’attention du gouvernement sur ce protocole de 1990, qui offre une plus grande souplesse dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, l’application des exceptions admises aux articles 4 et 6 de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’interdiction de l’emploi de nuit des femmes demeure, en vertu des articles 146, 148 et 149 du Code du travail, de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 et de l’article 1 de l’ordonnance no 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 concernant l’emploi des femmes, y compris des femmes enceintes. La commission saisit cette opportunité pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé que la tendance actuelle est indubitablement de s’écarter d’une interdiction généralisée du travail de nuit des femmes en s’en remettant aux partenaires sociaux, au niveau national, pour déterminer l’ampleur des exceptions admissibles. A cet égard, la commission estime que le Protocole de 1990 à la convention no 89 est conçu comme un instrument devant permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes à un accès libre, à l’usage surtout des pays qui souhaitent ménager cette possibilité pour les travailleuses tout en considérant qu’une protection institutionnelle doit rester en place pour parer à des pratiques d’exploitation et à une aggravation subite de la situation sociale de cette catégorie. La commission appelle donc l’attention du gouvernement sur ce Protocole de 1990, qui offre une plus grande souplesse dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, l’application des exceptions admises aux articles 4 et 6 de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’interdiction de l’emploi de nuit des femmes demeure, en vertu des articles 146, 148 et 149 du Code du travail, de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 et de l’article 1 de l’ordonnance no 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 concernant l’emploi des femmes, y compris des femmes enceintes. La commission saisit cette opportunité pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé que la tendance actuelle est indubitablement de s’écarter d’une interdiction généralisée du travail de nuit des femmes en s’en remettant aux partenaires sociaux, au niveau national, pour déterminer l’ampleur des exceptions admissibles. A cet égard, la commission estime que le Protocole de 1990 à la convention no 89 est conçu comme un instrument devant permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes à un accès libre, à l’usage surtout des pays qui souhaitent ménager cette possibilité pour les travailleuses tout en considérant qu’une protection institutionnelle doit rester en place pour parer à des pratiques d’exploitation et à une aggravation subite de la situation sociale de cette catégorie. La commission appelle donc l’attention du gouvernement sur ce Protocole de 1990, qui offre une plus grande souplesse dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, l’application des exceptions admises aux articles 4 et 6 de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’interdiction de l’emploi de nuit des femmes demeure, en vertu des articles 146, 148 et 149 du Code du travail, de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 et de l’article 1 de l’ordonnance no 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 concernant l’emploi des femmes, y compris des femmes enceintes. La commission saisit cette opportunité pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé que la tendance actuelle est indubitablement de s’écarter d’une interdiction généralisée du travail de nuit des femmes en s’en remettant aux partenaires sociaux, au niveau national, pour déterminer l’ampleur des exceptions admissibles. A cet égard, la commission estime que le Protocole de 1990 à la convention no 89 est conçu comme un instrument devant permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes à un accès libre, à l’usage surtout des pays qui souhaitent ménager cette possibilité pour les travailleuses tout en considérant qu’une protection institutionnelle doit rester en place pour parer à des pratiques d’exploitation et à une aggravation subite de la situation sociale de cette catégorie. La commission appelle donc l’attention du gouvernement sur ce Protocole de 1990, qui offre une plus grande souplesse dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, l’application des exceptions admises aux articles 4 et 6 de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’interdiction de l’emploi de nuit des femmes demeure, en vertu des articles 146, 148 et 149 du Code du travail, de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 et de l’article 1 de l’ordonnance no 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 concernant l’emploi des femmes, y compris des femmes enceintes. La commission saisit cette opportunité pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé que la tendance actuelle est indubitablement de s’écarter d’une interdiction généralisée du travail de nuit des femmes en s’en remettant aux partenaires sociaux, au niveau national, pour déterminer l’ampleur des exceptions admissibles. A cet égard, la commission estime que le Protocole de 1990 à la convention no 89 est conçu comme un instrument devant permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes à un accès libre, à l’usage surtout des pays qui souhaitent ménager cette possibilité pour les travailleuses tout en considérant qu’une protection institutionnelle doit rester en place pour parer à des pratiques d’exploitation et à une aggravation subite de la situation sociale de cette catégorie. La commission appelle donc l’attention du gouvernement sur ce Protocole de 1990, qui offre une plus grande souplesse dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, l’application des exceptions admises aux articles 4 et 6 de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que l’interdiction de l’emploi de nuit des femmes demeure, en vertu des articles 146, 148 et 149 du Code du travail, de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 et de l’article 1 de l’ordonnance no 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 concernant l’emploi des femmes, y compris des femmes enceintes. La commission saisit cette opportunité pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé que la tendance actuelle est indubitablement de s’écarter d’une interdiction généralisée du travail de nuit des femmes en s’en remettant aux partenaires sociaux, au niveau national, pour déterminer l’ampleur des exceptions admissibles. A cet égard, la commission estime que le Protocole de 1990 à la convention no 89 est conçu comme un instrument devant permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes à un accès libre, à l’usage surtout des pays qui souhaitent ménager cette possibilité pour les travailleuses tout en considérant qu’une protection institutionnelle doit rester en place pour parer à des pratiques d’exploitation et à une aggravation subite de la situation sociale de cette catégorie. La commission appelle donc l’attention du gouvernement sur ce Protocole de 1990, qui offre une plus grande souplesse dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, l’application des exceptions admises aux articles 4 et 6 de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en particulier que l’interdiction de l’emploi de nuit des femmes demeure, en vertu des articles 146, 148 et 149 du Code du travail, de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 et de l’article 1 de l’ordonnance no 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 concernant l’emploi des femmes, y compris des femmes enceintes. La commission saisit cette opportunité pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé que la tendance actuelle est indubitablement de s’écarter d’une interdiction généralisée du travail de nuit des femmes en s’en remettant aux partenaires sociaux, au niveau national, pour déterminer l’ampleur des exceptions admissibles. A cet égard, la commission estime que le Protocole de 1990 à la convention no 89 est conçu comme un instrument devant permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes à un accès libre, à l’usage surtout des pays qui souhaitent ménager cette possibilité pour les travailleuses tout en considérant qu’une protection institutionnelle doit rester en place pour parer à des pratiques d’exploitation et à une aggravation subite de la situation sociale de cette catégorie. La commission appelle donc l’attention du gouvernement sur ce Protocole de 1990, qui offre une plus grande souplesse dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, l’application des exceptions admises aux articles 4 et 6 de la convention, etc.

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