National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Article 4 de la convention. Surveillance et contrôle des services d’inspection du travail par une autorité centrale. Selon le rapport reçu en 2007, la surveillance et le contrôle de l’inspection du travail conformément à la législation russe sont confiés au Service fédéral du travail et de l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la législation pertinente et d’en communiquer copie.
Article 5 a) et b). Favoriser une coopération appropriée et une collaboration en vue d’un fonctionnement adéquat du système d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes mesures prises en vue de favoriser une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et d’autres organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux et une collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, et sur les résultats à ce propos, ainsi qu’une copie de tout texte pertinent.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre tout rapport d’inspection périodique ou extrait d’un tel rapport, tout rapport conjoint élaboré par les services de l’inspection en collaboration avec les services de la santé, l’Agence d’inspection des mines ou l’Agence de contrôle nucléaire, ou tout rapport de session de travail d’un organisme consultatif, illustrant la manière dont il est donné effet, dans la pratique, aux dispositions susmentionnées au cours de la période couverte par le prochain rapport.
Article 7. Qualifications et formation des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les moyens de vérifier les qualifications des inspecteurs du travail de la part de l’autorité compétente. Elle prie également le gouvernement de décrire la formation initiale fournie aux inspecteurs du travail au moment de leur nomination et de donner des détails sur le contenu de toute formation périodique ou assurée sur une base ad hoc, organisée à l’intention des inspecteurs du travail, en indiquant l’impact de telles sessions de formation sur les résultats des activités de l’inspection du travail accomplies au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement.
Article 11. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel. La commission saurait gré au gouvernement de décrire les facilités de transport dont disposent les différents bureaux régionaux de l’inspection et de communiquer copie de l’arrêté no 148 du ministère du Travail et du Développement social du 5 juin 2000 ou toute autre disposition légale concernant le remboursement aux inspecteurs du travail des frais de déplacement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Article 12, paragraphe 1 c) i). Pouvoirs d’investigation. Dans son rapport antérieur, le gouvernement avait indiqué que, aux termes de l’article 229 du Code du travail, les inspecteurs du travail sont habilités à interroger, seuls ou en présence de témoins, l’employeur ou son représentant sur toute question relative à la visite d’inspection et que les membres du personnel ne peuvent être interrogés qu’en cas d’enquêtes sur les accidents qui se produisent sur le lieu de travail. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 12, paragraphe 1 c) i), de la convention ne limite pas le droit des inspecteurs du travail d’interroger les membres du personnel aux seuls cas d’accidents et que ce droit fait partie intégrante du pouvoir plus large des inspecteurs du travail de «procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales [de la convention] sont effectivement observées». En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre très bientôt les mesures nécessaires visant à mettre la législation en conformité avec l’article 12 et de tenir le BIT dûment informé du progrès réalisé à cet effet.
Articles 17 et 18. Poursuites et sanctions pour violation de la législation. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toute disposition légale adoptée pour appliquer les articles 362 (responsabilité pour infraction à la législation du travail et à d’autres dispositions légales relatives à ce sujet), 363 (responsabilité pour obstruction aux activités des inspecteurs du travail) et 419 (types de responsabilité pour infraction à la législation du travail) du Code du travail et d’en présenter, si possible, les éléments essentiels dans son rapport.
Points V et VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, en transmettant, par exemple, des extraits des rapports officiels et des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans son application. Prière d’indiquer aussi si les organisations d’employeurs et/ou de travailleurs ont formulé des commentaires sur l’application de cette convention et, si c’est le cas, de les communiquer au BIT.
La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en octobre 2008 et en septembre 2009 comportant une réponse partielle à ses commentaires antérieurs. Dans le but d’évaluer de manière plus exacte l’effet donné à la convention, dans la législation et la pratique, elle prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.
Législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des arrêtés du ministère du Travail et du Développement social nos 1035 du 9 septembre 1999, 73 du 24 octobre 2002, 909-K et 378-RK du 29 octobre 1999, 143 du 9 juillet 2002 et de la loi no 53-FZ du 20 mai 2002, et de transmettre dans son rapport des informations au sujet du contenu de chacun des textes susvisés. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre copie du Statut du Service fédéral du travail et de l’emploi, approuvé par l’ordonnance no 324 du gouvernement de la Fédération de Russie du 30 juin 2004, laquelle n’a pas encore été reçue par le BIT.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir également copie de tout document de nature législative, réglementaire ou administrative concernant les questions couvertes par la convention.
Articles 8 et 10 de la convention. Composition et répartition géographique du personnel d’inspection du travail. Tout en se référant à sa demande directe antérieure, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer la proportion de femmes au sein du personnel d’inspection du travail à tous les niveaux de responsabilité ainsi que, le cas échéant, les tâches spéciales confiées respectivement aux inspecteurs et aux inspectrices, et d’indiquer la répartition géographique des inspecteurs du travail, le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre de personnes qui y sont employées.
Articles 16 et 19. Couverture, fréquence et minutie des visites d’inspection. En l’absence de tout rapport de l’Inspection fédérale du travail, le gouvernement est prié de fournir toutes statistiques disponibles et autres données concernant l’inspection des lieux de travail à travers le pays (nombre, catégories – d’entreprises à économie privée et publique –, activités qui y sont exercées et nombre de travailleurs qui y sont occupés, ainsi que la nature et la fréquence des visites).
La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des rapports d’inspection concernant les organismes à gestion publique, ainsi que les établissements privés.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que le rapport de l’Inspection fédérale du travail pour 2007, signalé comme joint au rapport du gouvernement pour 2008, n’a pas été reçu par le BIT. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer ce rapport ainsi que tout rapport annuel ultérieur et d’informer le BIT de la manière dont un tel rapport est publié.
Activités de l’inspection du travail concernant le travail des enfants. Tout en se référant également à son observation de 2007 au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que le rapport annuel de l’Inspection fédérale du travail contienne des statistiques relatives aux activités visant à assurer le respect des dispositions légales relatives au travail des enfants dans les établissements industriels et commerciaux. Elle demande au gouvernement d’indiquer en outre les mesures prises à cet effet, les difficultés éventuelles rencontrées et les progrès réalisés.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement reçu en janvier 2007 contenant des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à la convention. Elle lui saurait gré, afin de lui permettre d’apprécier le niveau d’application de la convention, aussi bien en droit qu’en pratique, de compléter ces informations en fournissant des précisions en réponse à sa demande antérieure concernant les points suivants:
– article 8 de la convention, au sujet de la proportion de femmes au sein des effectifs d’inspection à chacun des niveaux de responsabilité et des tâches spécifiques qui leur seraient confiées, le cas échéant;
– articles 10 et 21 c), au sujet de la répartition géographique des inspecteurs du travail, des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des personnes qui y sont employées;
– article 11, au sujet de la répartition du parc automobile entre les différents bureaux régionaux d’inspection et de la communication de l’arrêté no 148 du ministère du Travail et du Développement social du 5 juin 2000 relatif au remboursement des frais de transport aux inspecteurs du travail occasionnés par leurs déplacements professionnels;
– article 12, paragraphe 1 a), au sujet de l’étendue du droit de libre accès des inspecteurs la nuit, dans les établissements assujettis, y compris en dehors de l’horaire normal de travail desdits établissements;
– article 12, paragraphe 1 c) i), au sujet du droit de l’inspecteur du travail d’interroger, soit seul soit en présence de témoins, l’employeur ou son représentant et le personnel de l’entreprise sur les matières relevant du contrôle de l’inspection du travail;
– article 18, au sujet de l’adoption de tout texte réglementaire d’application de chacune des dispositions des articles 262, 263 et 419 du Code du travail et, le cas échéant, en précisant la substance de tels textes;
– articles 20 et 21, au sujet de l’obligation pour l’autorité centrale d’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel d’activité contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21, y compris sur les activités d’inspection en matière de lutte contre le travail des enfants;
– Point V du formulaire de rapport, au sujet de l’obligation de communiquer copie du rapport du gouvernement sur l’application de la convention aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.
En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de tout document à caractère législatif, réglementaire ou administratif, de tout rapport ou extrait de rapport périodique d’inspection, de rapport conjoint d’inspection avec les services de santé, l’Agence d’inspection des mines, l’Agence de contrôle nucléaire ou de rapport de séance de travail de tout organe consultatif portant sur des sujets couverts par la convention, illustrant la manière dont il est donné effet, en pratique, aux dispositions précitées. Le gouvernement est par ailleurs prié d’indiquer si des observations sur la manière dont la convention est appliquée ont été formulées par des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’en communiquer copie, le cas échéant.
Articles 12, 13 et 19. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de rapports de visites d’inspection concernant des établissements gérés en la forme publique ainsi que des établissements du secteur privé.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des rapports du gouvernement, des documents joints en annexe et des rapports annuels de l’Inspection fédérale du travail pour 1999, 2000 et 2003. Notant en particulier les dispositions de la loi fédérale no 197-FZ du 30 décembre 2001 portant nouveau Code du travail, de la loi no 181-FZ du 17 juillet 1999 sur les fondements de la protection du travail ainsi que des décrets no 78 du 28 janvier 2000 sur l’Inspection fédérale du travail et no 65 du 29 février 2000 sur l’Inspection étatique du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des arrêtés du ministère du Travail et du Développement social no 1035 du 9 septembre 1999; no 73 du 24 octobre 2002; no 909-k et no 378‑rk du 29 octobre 1999; no 65 du 29 février 2000; no 143 du 9 juillet 2002 ainsi que de la loi no 53-FZ du 20 mai 2002, et de fournir dans son rapport des précisions quant à la substance des dispositions de chacun de ces textes. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission relève en particulier qu’aux termes des articles 366 et 367 du Code du travail l’inspection du travail n’est pas compétente pour le contrôle des normes relatives à la sécurité dans certaines activités minières, d’extraction et électriques, notamment. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les organes compétents dans ces domaines.
Article 5. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les accords de coopération bilatérale conclus par l’Inspection fédérale du travail.
Article 8. Prière de préciser la proportion de femmes au sein des effectifs d’inspection à chacun des niveaux de responsabilité et d’indiquer, le cas échéant, les tâches spéciales confiées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement.
Articles 10 et 21 c). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition géographique des inspecteurs du travail, ainsi que le nombre d’établissements assujettis au contrôle d’inspection et celui des personnes y occupées.
Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer la répartition du parc automobile entre les différents bureaux régionaux d’inspection et de communiquer au BIT le texte de l’arrêté no 148 du ministère du Travail et du Développement social du 5 juin 2000 relatif au remboursement des frais de transport aux inspecteurs du travail occasionnés par leurs déplacements professionnels.
Article 12, paragraphe 1 a). La commission prie le gouvernement de préciser si, comme prescrit par cette disposition, les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer la nuit dans les établissements assujettis, même en dehors des horaires normaux de travail desdits établissements.
Article 12, paragraphe 1 c) i). La commission prie le gouvernement de préciser si les pouvoirs d’investigation conférés aux inspecteurs par l’alinéa 2 de l’article 357 du Code du travail comportent également celui d’interroger soit seuls, soit en présence de témoins l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur les matières relevant du contrôle de l’inspection du travail.
Article 12, paragraphe 1 c) iii). La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière il est fait porter effet à cette disposition de la convention en vertu de laquelle les inspecteurs du travail doivent être autorisés à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales.
Article 14. La commission prie le gouvernement de désigner avec précision les dispositions en vertu desquelles les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont portés à la connaissance des services d’inspection.
Article 15. Soulignant que l’impartialité et l’indépendance des inspecteurs du travail sont des conditions essentielles à l’exercice efficace de leurs missions, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions légales en vertu desquelles il est expressément interdit aux inspecteurs du travail d’avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle (alinéa a)).
Du point de vue de la commission, le deuxième paragraphe de l’article 358 du Code du travail qui limite l’obligation de discrétion imposée à l’inspecteur à la décision du plaignant est contraire à l’esprit et à la lettre de l’alinéa c) de l’article susvisé de la convention. En effet, le caractère absolu de la confidentialité quant à la source des plaintes tout comme l’interdiction de révéler à l’employeur ou à son représentant que la visite d’inspection est effectuée par suite d’une plainte ne devraient être levés que dans les cas exceptionnels que pourrait prévoir la législation. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les développements qu’elle a consacrés à la question aux paragraphes 201 à 203 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail et le prie de prendre des mesures visant à la mise en conformité de la législation sur ce point et d’en tenir le BIT dûment informé.
Article 16. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant les types d’établissement ou d’activité ainsi que les autres critères pris en considération pour déterminer la fréquence des visites d’inspection.
Article 18. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout texte pris en application des articles 362, 363 et 419 du Code du travail et, si possible, d’en résumer la substance dans son rapport.
Article 21. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 273 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail au sujet de l’objectif du rapport annuel dont l’élaboration et la publication sont prescrites par l’article 20 et lui saurait gré d’assurer que des informations sur chacune des questions visées par l’article 21 figurent dans les prochains rapports annuels.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que des informations chiffrées et détaillées sur les activités de l’inspection du travail dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants ainsi que sur leurs résultats soient régulièrement communiquées dans le rapport annuel d’inspection.
Point V du formulaire de rapport. Notant que le gouvernement indique sous ce point avoir communiqué à la Commission tripartite pour la réglementation des relations professionnelles le rapport d’inspection sur la santé et la sécurité, la commission le prie d’indiquer si son rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT a été communiqué aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, comme requis par l’article 23, paragraphe 2, du même texte.
La commission prend note des rapports du gouvernement, des documents joints en annexe et des rapports annuels de l’Inspection fédérale du travail pour 1999, 2000 et 2003. Notant en particulier les dispositions de la loi fédérale no 197-FZ du 30 décembre 2001 portant nouveau Code du travail, de la loi no 181-FZ du 17 juillet 1999 sur les fondements de la protection du travail ainsi que des décrets no 78 du 28 janvier 2000 sur l’Inspection fédérale du travail et no 65 du 29 février 2000 sur l’Inspection étatique du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des arrêtés du ministère du Travail et du Développement social no 1035 du 9 septembre 1999; no 73 du 24 octobre 2002; no 909-k et no 378-rk du 29 octobre 1999; no 65 du 29 février 2000; no 143 du 9 juillet 2002 ainsi que de la loi no 53-FZ du 20 mai 2002, et de fournir dans son rapport des précisions quant à la substance des dispositions de chacun de ces textes. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Point V du formulaire de rapport. Notant que le gouvernement indique sous ce point avoir communiquéà la Commission tripartite pour la réglementation des relations professionnelles le rapport d’inspection sur la santé et la sécurité, la commission le prie d’indiquer si son rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT a été communiqué aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, comme requis par l’article 23, paragraphe 2, du même texte.