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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Fédération de Russie (Ratification: 1998)

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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR) reçues le 31 août 2021.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées à l’Inspection du travail. Fonctions de l’Inspection du travail en matière de travail non déclaré. Dans ses observations, la KTR indique que le nombre de cas dans lesquels les inspecteurs ont identifié des travailleurs se trouvant dans une relation de travail informelle est insignifiant par rapport aux évaluations de l’ampleur des relations de travail non déclarées dans la Fédération de Russie. Elle observe que les rapports du Service fédéral du travail et de l’emploi (Rostrud) ne mentionnent pas le nombre d’affaires pénales ou administratives engagées en rapport avec l’identification de l’emploi informel par les inspecteurs, ni le nombre d’amendes infligées. La commission note que la KTR indique également qu’outre qu’il assure le suivi dans le domaine des relations de travail, le Rostrud est responsable du suivi et du contrôle dans d’autres domaines sociaux. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle le prie également d’indiquer si les inspecteurs du travail se voient confier des fonctions additionnelles autres que leurs fonctions principales, qui sont énumérées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des données concernant l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs au moyen des activités de l’Inspection du travail en matière de travail non déclaré (le nombre de cas dans lesquels les travailleurs ont été enregistrés auprès des autorités de sécurité sociale, le nombre de cas dans lesquels les salaires en souffrance des travailleurs, résultant de leur relation d’emploi antérieure, ont été payés, etc.). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre estimé de travailleurs non enregistrés et de travailleurs non assurés.
La commission prend note de l’indication de la KTR selon laquelle l’Inspection ne contrôle pas la législation déterminant les droits des syndicats, notamment les garanties de protection contre la discrimination fondée sur l’engagement syndical, étant donné que ladite législation ne fait pas partie du droit du travail. À ce sujet, la commission renvoie à son observation au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, concernant la protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence.
Articles 6 et 10. Conditions de service. Nombre d’inspecteurs du travail. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire concernant le recrutement d’un nombre adéquat d’inspecteurs, le gouvernement indique qu’à l’heure actuelle, le nombre maximum de personnes employées par le Rostrud est approuvé par la résolution no 1724 de 2017. La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant le nombre d’inspecteurs du travail. Toutefois, la commission note avec préoccupation que, selon les rapports sur les activités du Rostrud partagés par la KTR, le nombre d’inspecteurs du travail a continué de diminuer, passant de 1 820, en 2019, à 1 793 en 2020. Selon ces rapports, en août 2021, 44 postes d’inspecteurs du travail de l’État étaient vacants.
Concernant les conditions de service de l’Inspection du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 481 du 7 octobre 2019 a multiplié les salaires officiels de tous les fonctionnaires par 1,043. Le gouvernement fait également état d’une série d’activités visant à assurer le développement professionnel et l’intégration des nouveaux employés dans les organes territoriaux du Rostrud, telles que le mentorat des nouvelles recrues et des formations ciblées pour un nombre présélectionné d’inspecteurs du travail afin de favoriser leur progression de carrière.
La commission note également que, dans son observation, la KTR indique que, malgré l’extension des fonctions des inspecteurs du travail, le nombre d’inspecteurs n’augmente pas et continue au contraire à diminuer. En ce qui concerne les conditions de service, la KTR indique qu’en 2020, la limite supérieure des salaires des inspecteurs du travail n’a dépassé le salaire mensuel moyen russe dans aucune des entités constitutives ayant des postes vacants. Selon la KTR, le salaire des inspecteurs du travail de l’État ne représente même pas la moitié du salaire moyen des autres fonctionnaires fédéraux au niveau régional. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. En outre, elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. À cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les actions engagées pour recruter de nouveaux inspecteurs du travail et pourvoir les postes vacants. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et sur la structure de carrière du Rostrud, y compris les grades et les postes ainsi que le nombre de nominations effectuées à chaque poste. Notant l’absence d’informations sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les niveaux de rémunération de l’Inspection du travail par rapport aux niveaux de rémunération d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions de complexité et de responsabilité similaires, tels que les inspecteurs des impôts et la police; et ii) la raison du taux de départs élevé des inspecteurs du travail.
Article 5, alinéa b). Collaboration avec les représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prend note des observations de la KTR selon lesquelles la législation nationale ne prévoit qu’une indication générale de la nécessité pour l’Inspection de coopérer avec les syndicats et ne prévoit pas le droit des syndicats de déposer une plainte auprès de l’Inspection, ni la coopération de l’Inspection pour l’examen de ces plaintes. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la collaboration entre l’Inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Articles 7, paragraphe 3, 17 et 18. Application des dispositions du droit du travail. Depuis de nombreuses années, la commission constate une disparité entre le nombre de cas signalés par l’Inspection du travail, le nombre d’enquêtes ouvertes et le nombre de condamnations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de contrôle pour 2019 et 2020. Elle note toutefois que le rapport du gouvernement est muet sur le nombre de poursuites pénales engagées et les condamnations effectives. La commission note que, en 2020, les tribunaux ont annulé 942 décisions prises par les inspecteurs du travail. Dans ses observations, la KTR indique que, bien que les rapports du Rostrud fournissent des indicateurs généraux concernant les procédures administratives engagées contre les employeurs, il y a un manque d’informations sur toutes les catégories de violations pour lesquelles les employeurs ont fait l’objet de procédures administratives. La KTR indique également que les pouvoirs des inspecteurs du travail de l’État sont limités à la réponse aux cas incontestés de violations du droit du travail, bien que n’aient été formellement définis ni ce qu’il faut entendre par «cas incontestés de violations du droit du travail» ni les limitations des pouvoirs des inspecteurs du travail de l’État dans ces cas-là. Le syndicat ajoute que cette approche des inspecteurs du travail est due à des pratiques juridiques ambiguës qui considèrent comme illégal le fait pour les inspecteurs du travail de l’État d’émettre des ordres contraignants à l’intention des employeurs ou d’imposer des amendes pour des violations de la loi en vue de «résoudre un conflit du travail individuel». Selon la KTR, étant donné que la législation n’établit pas de critères clairs permettant de différencier un «conflit du travail» d’une situation dans laquelle un inspecteur du travail de l’État est habilité à intervenir, les ordonnances des inspecteurs du travail de l’État sur n’importe quelle question peuvent, dans la pratique, être déclarées illégales par le tribunal pour excès de pouvoir des inspecteurs et ingérence dans un «conflit du travail». En ce qui concerne les mesures concrètes prises pour remédier aux déficiences identifiées, le gouvernement fait état d’une série de formations mais ne fournit pas d’informations spécifiques concernant la formation des inspecteurs du travail sur l’établissement et la finalisation des rapports de non-conformité, y compris le recueil des éléments de preuve nécessaires, comme l’a précédemment demandé la commission. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la KTR. Elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions légales applicables par les inspecteurs du travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour remédier aux déficiences identifiées, telles que la formation des inspecteurs du travail sur l’établissement et la finalisation des rapports de non-conformité, y compris: i) le recueil des éléments de preuve nécessaires; ii) l’amélioration des activités de communication et de coordination avec le pouvoir judiciaire au sujet des éléments de preuve requis pour établir et poursuivre efficacement les violations du droit du travail; et iii) la nécessité de communiquer en temps utile l’issue des affaires à l’Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques concrètes sur les affaires administratives et pénales signalées par l’Inspection du travail, les enquêtes et les poursuites engagées, et les sanctions imposées en conséquence. Compte tenu des observations de la KTR, la commission demande également des informations sur les motifs d’annulation des décisions prises par les inspecteurs du travail par les tribunaux.
Article 12. Pouvoirs et prérogatives des inspecteurs du travail. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que la nouvelle loi fédérale no 248-FZ du 31 juillet 2020 prévoit des visites d’inspection inopinées, effectuées sans notification préalable et au cours desquelles l’inspecteur a accès sans entrave aux documents, aux installations et aux locaux, et a le droit d’effectuer une série d’actions de contrôle. À cet égard, la commission note qu’en vertu de l’article 78 de la loi fédérale no 248-FZ, l’inspecteur peut s’entretenir oralement avec la personne contrôlée. La commission note que, dans ses observations, la KTR indique que la loi fédérale no 248-FZ a été adoptée sans tenir compte de l’avis de la KTR et a maintenu des restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail de l’État. En particulier, elle indique que: i) les inspections physiques ne sont possibles que si un inspecteur ne peut pas vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des documents et des explications présentés par un employeur, afin d’évaluer la légalité de l’activité (de l’inactivité) de l’employeur par un autre moyen (loi no 248-FZ, article 73, paragraphe 3); ii) les visites d’inspection non planifiées ne sont autorisées qu’avec le consentement du procureur, sauf dans les situations où elles sont effectuées pour des raisons spéciales, telles que sur instruction du Président russe ou du gouvernement russe, à la demande du procureur, ou en l’absence de preuves de l’exécution par l’employeur d’un ordre précédemment émis (loi no 248-FZ, articles 73, paragraphe 5, 57, paragraphes 1, 3) à 6), et 3, et 66, paragraphe 12); et iii) les employeurs doivent être prévenus au moins 24 heures avant le début d’une visite d’inspection non planifiée (loi no 248-FZ, article 73, paragraphe 6). En outre, la commission note avec préoccupation que bon nombre des restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail qu’elle a précédemment notées restent en place, y compris les restrictions à la libre initiative des inspecteurs du travail d’entreprendre des inspections sans préavis (articles 9, paragraphe 12, et 10, paragraphe 16, de la loi no 294-FZ) et au libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail à toute heure du jour ou de la nuit (articles 10, paragraphe 5, et 18, paragraphe 4, de la loi no 294-FZ), ainsi que l’énumération de motifs limités pour lesquels des visites d’inspection non programmées peuvent être effectuées (article 10, paragraphe 2, de la loi no 294-FZ et article 10 du règlement no 875). La commission note également que, depuis un certain nombre d’années, elle note que, conformément à l’article 19, paragraphe 6, 1) et 2), du Code des infractions administratives, la responsabilité administrative des inspecteurs du travail peut être engagée lorsqu’ils ne respectent pas certaines restrictions. Elle note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations pertinentes sur cette question. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la KTR. Rappelant et soulignant l’importance d’habiliter pleinement les inspecteurs du travail à effectuer des visites sans avertissement préalable afin de garantir un contrôle efficace, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 12 de la convention, notamment en veillant à ce que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sans avertissement préalable, conformément à l’article 12, paragraphe 1, alinéas a) et b), de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les poursuites engagées contre des fonctionnaires de l’Inspection du travail de l’État en vertu de l’article 19, paragraphe 6, du Code des infractions administratives, en indiquant les dispositions de la législation sur le contrôle par l’État qui ont été violées, et en précisant notamment les violations liées à la réalisation d’inspections du travail pour des motifs autres que ceux autorisés par la loi, et toute sanction imposée aux inspecteurs sur la base de ces violations.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles à l’Inspection du travail. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification législative établissant la notification systématique des cas de maladies professionnelles à l’Inspection du travail. Elle rappelle que, selon l’arrêté du ministère de la Santé no 176 du 28 mai 2001, le Centre de surveillance sanitaire et épidémiologique porte uniquement les cas de maladies graves à la connaissance de l’inspecteur du travail de l’État territorial. Dans ses observations, la KTR indique que l’Inspection n’est pas habilitée à recueillir des informations complètes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et renvoie à l’article 228.1 du Code du travail, selon lequel les employeurs ne sont tenus d’informer l’Inspection que des accidents du travail collectifs, des accidents du travail graves ou des accidents du travail mortels. La commission souligne une fois de plus que notifier systématiquement les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles à l’Inspection du travail est important pour permettre à celle-ci de s’acquitter de ses fonctions et obligations, y compris la planification des visites d’inspection du travail et l’inclusion de ces informations dans les rapports annuels sur l’inspection du travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour établir une procédure garantissant que l’Inspection du travail est informée de tous les types d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles. Elle le prie également de veiller à ce que des statistiques représentatives à cet égard soient incluses dans le rapport annuel sur l’Inspection du travail.
Article 16. Fréquence des inspections du travail et soin apporté à celles-ci. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que les visites d’inspection selon l’approche fondée sur le risque ne sont effectuées que sur une base programmée. Il ajoute que, au plus tard le 1er juillet de l’année précédant l’année d’inspection prévue, certaines informations sur les employeurs dont les activités sont classées comme présentant un risque élevé ou significatif sont affichées et tenues à jour sur le site Internet officiel du Rostrud. Il indique également qu’il a développé une série d’outils en ligne pour renforcer le travail de prévention du Rostrud sous la forme d’une consultation en ligne pour les employés et les employeurs. Cela inclut également la possibilité pour les employeurs d’effectuer des auto-inspections au moyen d’une liste de contrôle électronique. Le gouvernement ajoute que la loi fédérale no 122-FZ du 24 avril 2020 sur l’expérimentation de l’utilisation de documents de travail électroniques facilitera la mise en œuvre de la surveillance électronique tout en évitant l’interaction directe avec les employeurs, ce qui réduira considérablement la charge de travail des inspecteurs. Dans ses observations, la KTR souligne l’augmentation des intervalles entre les inspections, et elle indique que les critères d’affectation des employeurs aux différentes catégories de risque suscitent les préoccupations suivantes: i) la réglementation ne contient aucune instruction sur le droit des travailleurs et des syndicats de contacter l’Inspection pour lui communiquer des informations sur des faits ayant une incidence sur l’affectation d’un employeur à une catégorie de risque; ii) l’affectation des employeurs aux catégories de risque est largement fondée sur le critère formel du type d’activité économique principal indiqué par l’employeur, sans tenir compte du fait que les employeurs peuvent en même temps exercer dans la pratique des activités affectées à un risque plus élevé; iii) l’un des critères influençant l’établissement des catégories de risque des employeurs est l’existence ou l’absence de procédures administratives pour violation du droit du travail, qui est pris en considération indépendamment de leur nombre, et n’encourage donc pas les employeurs peu scrupuleux à respecter le droit du travail s’ils ont déjà été tenus administrativement responsables de sa violation; iv) la prise en compte des critères du nombre de travailleurs dans l’effectif d’une entreprise et du type d’activité économique fait que la majorité des petites et moyennes entreprises sont considérées comme à faible risque et donc exclues des inspections prévues.
La commission prend note du nombre d’inspections, y compris les inspections programmées, effectuées par l’Inspection nationale du travail durant la période 20162020. Elle note que le nombre d’inspections a sensiblement diminué, passant de 131 286 en 2019 à 69 895 en 2020 – une diminution qui, selon le gouvernement, est due aux restrictions liées à l’adoption de décisions prises dans le contexte de la pandémie de COVID-19. À cet égard, la KTR se réfère une fois de plus aux contraintes qui pèsent sur le travail de l’Inspection du travail de l’État dans le contexte de la pandémie du fait de législations adoptées depuis 2020, et à une augmentation des plaintes des travailleurs concernant le non-respect du droit du travail par les employeurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la KTR. Elle le prie de prendre des mesures, y compris des modifications législatives, en ce qui concerne les critères d’affectation des employeurs aux différentes catégories de risque, afin que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’inspections du travail effectuées chaque année, y compris le nombre d’inspections programmées et non programmées, et sur les inspections effectuées sur place et celles effectuées sans visite de l’établissement. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir la ventilation des inspections dans les petites, moyennes et grandes entreprises. En outre, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les circonstances dans lesquelles les employeurs procèdent à des auto-inspections, et d’indiquer le nombre d’auto-évaluations réalisées ainsi que le nombre de visites de suivi des inspecteurs du travail en cas d’infraction. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des restrictions à l’inspection du travail liées à la pandémie de COVID-19 sont toujours en place.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’Inspection du travail. La commission prend note des observations de la KTR selon lesquelles, bien que les rapports de l’Inspection contiennent une série de statistiques sur le nombre de plaintes reçues par l’Inspection et la répartition des visites par secteur économique, ils ne fournissent pas de statistiques sur les maladies professionnelles et ne contiennent que quelques statistiques sur les accidents du travail graves plutôt que sur tous les accidents. La commission prie le gouvernement de répondre à cet égard et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée en vue de publier un rapport consolidé de l’Inspection du travail contenant des informations détaillées sur tous les points énumérés à l’article 21, alinéas a) à g), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 14 de la convention. Notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que le gouvernement indiquait que les informations recueillies sur les cas de maladies professionnelles étaient communiquées à l’inspection du travail par les entités publiques qui les détiennent et que la base juridique nécessaire à la déclaration des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail est en cours d’élaboration. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande ultérieure au sujet des informations sur les changements législatifs à cet égard. Soulignant qu’il est important d’informer systématiquement l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle pour qu’elle puisse s’acquitter de ses fonctions et obligations, dont la planification des visites d’inspection et l’inclusion de ces informations dans les rapports annuels sur l’inspection du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute modification législative établissant cette procédure dans la législation nationale.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR), reçues le 30 septembre 2020. La commission note que la KTR fait référence aux contraintes qui pèsent sur le travail de l’inspection du travail de l’État dans le contexte de la pandémie, alléguant notamment le refus de l’inspection du travail de l’État de répondre aux plaintes soumises par des travailleurs pendant la pandémie, et une augmentation des violations des droits au travail. La commission note également que la KTR soulève des préoccupations liées au fonctionnement du système d’inspection du travail, notamment i) le nombre insuffisant d’inspecteurs de l’État au vu de l’extension de leurs fonctions et de leur charge de travail; ii) les conditions de travail des inspecteurs du travail par rapport à celles d’autres fonctionnaires des autorités fédérales opérant au niveau régional; iii) les restrictions existantes aux pouvoirs des inspecteurs du travail, y compris sur l’étendue des inspections, et leurs implications pratiques; et iv) les informations insuffisantes dans les rapports sur le travail des inspections du travail de l’État. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse à ces graves allégations.
Évolution législative. La commission prend note des observations de la KTR indiquant que de nouvelles exigences pour la conduite des inspections seront introduites par la loi fédérale n°248-FZ du 31 juillet 2020 sur la surveillance par l’État (supervision) et la surveillance municipale dans la Fédération de Russie, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021 (loi fédérale no 248-FZ). La commission note que, selon la KTR, cette loi contient également des restrictions potentielles aux pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de la KTR. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de la Loi fédérale n°248-FZ.
N’ayant pas été reçu d’informations supplémentaires, la commission réitère ses commentaires adoptés en 2019 et repris ci-dessous.
La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR), reçues le 26 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 3, paragraphe 1, et articles 6, 10 et 16 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail et couverture des lieux de travail par les visites de l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a constaté que le nombre d’inspecteurs du travail ne cessait de diminuer au fil des ans, de 2 680 à 2 102 entre 2012 et 2016. Elle notait également que, d’après le rapport de 2016 du Service fédéral du travail et de l’emploi (Rostrud), le nombre d’inspecteurs du travail était insuffisant pour parvenir à couvrir dûment les établissements, ce qui fait que l’inspection consiste souvent en une vérification et un contrôle des documents envoyés par les bureaux du Rostrud et non une réelle visite d’inspecteurs du travail sur place. La commission note avec préoccupation, d’après les informations que fournit le gouvernement dans son rapport, que le nombre réel d’inspecteurs du travail continue à diminuer, tombant à 1 835 inspecteurs en 2018. La commission note, d’après le rapport 2018 du Service fédéral du travail et de l’emploi, que la rotation du personnel réduit l’efficacité des activités des inspecteurs du travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le recrutement d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour assurer que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail. La commission demande aussi des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail (y compris les salaires, les prestations et les perspectives de carrière), en comparaison avec les fonctionnaires engagés dans des fonctions similaires dans d’autres services gouvernementaux (tels que les inspecteurs d’impôt ou la police), ainsi que sur les raisons du taux de départs élevé des inspecteurs du travail.
Articles 7, 17 et 18. Application de la législation du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’écart existant entre le nombre de cas signalés par l’inspection du travail, le nombre d’enquêtes ouvertes et le nombre de condamnations. Elle avait noté que le gouvernement indiquait que des poursuites pénales étaient rarement engagées parce que l’intention criminelle ne pouvait pas être établie. S’agissant des poursuites administratives, la commission notait que, selon le gouvernement, il arrive qu’elles ne soient pas engagées parce que les rapports d’infraction établis par l’inspection du travail étaient incomplets ou qu’ils ne contenaient pas les documents demandés, et que la décision de clore une affaire administrative était souvent communiquée trop tardivement pour que l’inspection du travail puisse faire appel dans les délais prescrits.
La commission constate, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’écart entre le nombre d’affaires dont est saisi le bureau du procureur par les inspections du travail fédérales (7 580) et le nombre de procédures pénales engagées (518) est toujours très important, et que le rapport du gouvernement ne dit rien sur le nombre de condamnations réelles. La commission note également un nombre important d’annulations d’actes d’inspection, ordonnances, décrets, conclusions et autres décisions des inspecteurs du travail par les autorités judiciaires en 2018 (1 206). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour combler les lacunes constatées en la matière, telles que, notamment, la formation des inspecteurs du travail s’agissant de l’établissement de rapports d’infraction complets, y compris le recueil des éléments de preuve nécessaires; l’amélioration de la communication et des activités de coordination avec le personnel judiciaire concernant les éléments de preuve requis pour établir la violation du droit du travail et poursuivre efficacement les auteurs de tels actes; ainsi que la nécessité d’informer rapidement l’inspection du travail de l’issue des affaires jugées. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques concrètes sur les affaires administratives et pénales signalées par l’inspection du travail, dont les dispositions légales pertinentes, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions imposées. La commission demande également des informations sur les raisons pour lesquelles un nombre important de décisions prises par les inspecteurs du travail ont été annulées.
Articles 12 et 16. Pouvoirs et prérogatives de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que l’article 357 du Code du travail permet aux inspecteurs du travail d’interroger uniquement les employeurs (et non les travailleurs) et que la loi fédérale no 294-FZ, le Code du travail et le règlement no 875 contiennent nombre de restrictions aux pouvoirs des inspecteurs, notamment leur liberté d’initiative en ce qui concerne la tenue d’inspections, sans avertissement préalable (art. 9(12) et 10(16) de la loi no 294 FZ), et leur liberté d’accès aux établissements (sans ordre d’un supérieur hiérarchique) à toute heure du jour et de la nuit (art. 10(5) et 18(4) de la loi no 294-FZ). Elle avait aussi noté que ces textes contiennent des restrictions quant aux motifs permettant une visite non programmée (art. 360 du Code du travail, art. 10(2) de la loi no 294-FZ et art. 10 du règlement no 875 de 2012). La commission notait également que, en vertu de l’article 19(6)(1) et (2) du Code des infractions administratives, les inspecteurs du travail engagent leur responsabilité administrative lorsqu’ils ne respectent pas certaines de ces restrictions, par exemple lorsqu’ils effectuent des inspections pour des motifs autres que ceux permis par la loi. Elle priait instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les articles 12 et 16 de la convention.
La commission note que le gouvernement mentionne l’adoption d’une approche fondée sur le risque dans le travail des services d’inspection du travail. À cet égard, elle note que la résolution no 197 de février 2017 sur l’adoption de réformes de certains lois de la Fédération de Russie, prévoit que selon l’évaluation des risques, les inspections prévues ne peuvent pas être menées: i) plus d’une fois tous les deux ans pour les lieux de travail considérés comme présentant un risque élevé; ii) plus d’une fois tous les trois ans pour les lieux de travail considérés comme présentant un risque important; iii) plus d’une fois tous les cinq ans pour ceux considérés comme présentant un risque moyen; et iv) plus d’une fois tous les six ans pour ceux considérés comme présentant un risque modéré. De plus, pour les lieux de travail considérés comme présentant un risque faible, les inspections planifiées ne sont pas autorisées. À cet égard, la commission note que, aux termes des amendements apportés par la loi fédérale no 480-FZ du 25 décembre 2018 à la loi fédérale no 294-FZ, les inspections ne peuvent pas être prévues pour les petites et moyennes entreprises présentant un risque faible. La commission note également que, en 2018, 37 plaintes ont été déposées au titre de l’article 19(6)(1) contre des responsables des inspections nationales du travail pour violation des prescriptions relatives à la procédure de surveillance de l’État. Rappelant et mettant l’accent à ce qu’il importe d’autoriser pleinement les inspecteurs du travail à effectuer des visites sans avertissement préalable afin de garantir l’efficacité de la surveillance, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les articles 12 et 16 de la convention. Notamment, elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés: i) à effectuer des visites sans avertissement préalable, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention; ii) à interroger les employeurs et le personnel, conformément à l’article 12, paragraphe 1 c) i); et iii) à permettre que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du système d’inspection fondée sur le risque sur la couverture des lieux de travail par l’inspection du travail. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’inspections du travail effectuées chaque année depuis la mise en application de ce système, indiquant le nombre d’inspections dans les petites, moyennes et grandes entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les plaintes présentées en vertu de l’article 19(6)(1) du Code des infractions administratives, indiquant les prescriptions de la loi sur le contrôle de l’État qui n’étaient pas respectées, précisant notamment les violations concernant des inspections du travail réalisées pour des motifs autres que ceux qu’autorise la loi, et les sanctions considérées contre les inspecteurs du travail sur la base de telles violations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui reprend le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 14 de la convention. Notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que le gouvernement indiquait que les informations recueillies sur les cas de maladies professionnelles étaient communiquées à l’inspection du travail par les entités publiques qui les détiennent et que la base juridique nécessaire à la déclaration des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail est en cours d’élaboration. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande ultérieure au sujet des informations sur les changements législatifs à cet égard. Soulignant qu’il est important d’informer systématiquement l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle pour qu’elle puisse s’acquitter de ses fonctions et obligations, dont la planification des visites d’inspection et l’inclusion de ces informations dans les rapports annuels sur l’inspection du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute modification législative établissant cette procédure dans la législation nationale.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR), reçues le 26 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 3, paragraphe 1, et articles 6, 10 et 16 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail et couverture des lieux de travail par les visites de l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a constaté que le nombre d’inspecteurs du travail ne cessait de diminuer au fil des ans, de 2 680 à 2 102 entre 2012 et 2016. Elle notait également que, d’après le rapport de 2016 du Service fédéral du travail et de l’emploi (Rostrud), le nombre d’inspecteurs du travail était insuffisant pour parvenir à couvrir dûment les établissements, ce qui fait que l’inspection consiste souvent en une vérification et un contrôle des documents envoyés par les bureaux du Rostrud et non une réelle visite d’inspecteurs du travail sur place. La commission note avec préoccupation, d’après les informations que fournit le gouvernement dans son rapport, que le nombre réel d’inspecteurs du travail continue à diminuer, tombant à 1 835 inspecteurs en 2018. La commission note, d’après le rapport 2018 du Service fédéral du travail et de l’emploi, que la rotation du personnel réduit l’efficacité des activités des inspecteurs du travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le recrutement d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour assurer que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail. La commission demande aussi des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail (y compris les salaires, les prestations et les perspectives de carrière), en comparaison avec les fonctionnaires engagés dans des fonctions similaires dans d’autres services gouvernementaux (tels que les inspecteurs d’impôt ou la police), ainsi que sur les raisons du taux de départs élevé des inspecteurs du travail.
Articles 7, 17 et 18. Application de la législation du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’écart existant entre le nombre de cas signalés par l’inspection du travail, le nombre d’enquêtes ouvertes et le nombre de condamnations. Elle avait noté que le gouvernement indiquait que des poursuites pénales étaient rarement engagées parce que l’intention criminelle ne pouvait pas être établie. S’agissant des poursuites administratives, la commission notait que, selon le gouvernement, il arrive qu’elles ne soient pas engagées parce que les rapports d’infraction établis par l’inspection du travail étaient incomplets ou qu’ils ne contenaient pas les documents demandés, et que la décision de clore une affaire administrative était souvent communiquée trop tardivement pour que l’inspection du travail puisse faire appel dans les délais prescrits.
La commission constate, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’écart entre le nombre d’affaires dont est saisi le bureau du procureur par les inspections du travail fédérales (7 580) et le nombre de procédures pénales engagées (518) est toujours très important, et que le rapport du gouvernement ne dit rien sur le nombre de condamnations réelles. La commission note également un nombre important d’annulations d’actes d’inspection, ordonnances, décrets, conclusions et autres décisions des inspecteurs du travail par les autorités judiciaires en 2018 (1 206). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour combler les lacunes constatées en la matière, telles que, notamment, la formation des inspecteurs du travail s’agissant de l’établissement de rapports d’infraction complets, y compris le recueil des éléments de preuve nécessaires; l’amélioration de la communication et des activités de coordination avec le personnel judiciaire concernant les éléments de preuve requis pour établir la violation du droit du travail et poursuivre efficacement les auteurs de tels actes ; ainsi que la nécessité d’informer rapidement l’inspection du travail de l’issue des affaires jugées. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques concrètes sur les affaires administratives et pénales signalées par l’inspection du travail, dont les dispositions légales pertinentes, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions imposées. La commission demande également des informations sur les raisons pour lesquelles un nombre important de décisions prises par les inspecteurs du travail ont été annulées.
Articles 12 et 16. Pouvoirs et prérogatives de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que l’article 357 du Code du travail permet aux inspecteurs du travail d’interroger uniquement les employeurs (et non les travailleurs) et que la loi fédérale no 294-FZ, le Code du travail et le règlement no 875 contiennent nombre de restrictions aux pouvoirs des inspecteurs, notamment leur liberté d’initiative en ce qui concerne la tenue d’inspections, sans avertissement préalable (art. 9(12) et 10(16) de la loi no 294 FZ), et leur liberté d’accès aux établissements (sans ordre d’un supérieur hiérarchique) à toute heure du jour et de la nuit (art. 10(5) et 18(4) de la loi no 294-FZ). Elle avait aussi noté que ces textes contiennent des restrictions quant aux motifs permettant une visite non programmée (art. 360 du Code du travail, art. 10(2) de la loi no 294-FZ et art. 10 du règlement no 875 de 2012). La commission notait également que, en vertu de l’article 19(6)(1) et (2) du Code des infractions administratives, les inspecteurs du travail engagent leur responsabilité administrative lorsqu’ils ne respectent pas certaines de ces restrictions, par exemple lorsqu’ils effectuent des inspections pour des motifs autres que ceux permis par la loi. Elle priait instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les articles 12 et 16 de la convention.
La commission note que le gouvernement mentionne l’adoption d’une approche fondée sur le risque dans le travail des services d’inspection du travail. A cet égard, elle note que la résolution no 197 de février 2017 sur l’adoption de réformes de certains lois de la Fédération de Russie, prévoit que selon l’évaluation des risques, les inspections prévues ne peuvent pas être menées: i) plus d’une fois tous les deux ans pour les lieux de travail considérés comme présentant un risque élevé; ii) plus d’une fois tous les trois ans pour les lieux de travail considérés comme présentant un risque important; iii) plus d’une fois tous les cinq ans pour ceux considérés comme présentant un risque moyen; et iv) plus d’une fois tous les six ans pour ceux considérés comme présentant un risque modéré. De plus, pour les lieux de travail considérés comme présentant un risque faible, les inspections planifiées ne sont pas autorisées. A cet égard, la commission note que, aux termes des amendements apportés par la loi fédérale no 480-FZ du 25 décembre 2018 à la loi fédérale no 294-FZ, les inspections ne peuvent pas être prévues pour les petites et moyennes entreprises présentant un risque faible. La commission note également que, en 2018, 37 plaintes ont été déposées au titre de l’article 19(6)(1) contre des responsables des inspections nationales du travail pour violation des prescriptions relatives à la procédure de surveillance de l’Etat. Rappelant et mettant l’accent à ce qu’il importe d’autoriser pleinement les inspecteurs du travail à effectuer des visites sans avertissement préalable afin de garantir l’efficacité de la surveillance, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les articles 12 et 16 de la convention. Notamment, elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés: i) à effectuer des visites sans avertissement préalable, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention; ii) à interroger les employeurs et le personnel, conformément à l’article 12, paragraphe 1 c) i); et iii) à permettre que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du système d’inspection fondée sur le risque sur la couverture des lieux de travail par l’inspection du travail. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’inspections du travail effectuées chaque année depuis la mise en application de ce système, indiquant le nombre d’inspections dans les petites, moyennes et grandes entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les plaintes présentées en vertu de l’article 19(6)(1) du Code des infractions administratives, indiquant les prescriptions de la loi sur le contrôle de l’Etat qui n’étaient pas respectées, précisant notamment les violations concernant des inspections du travail réalisées pour des motifs autres que ceux qu’autorise la loi, et les sanctions considérées contre les inspecteurs du travail sur la base de telles violations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Inspection du travail: convention no 81

Articles 3, 5 b), 10, 13, 17 et 18 de la convention. Collaboration avec les inspecteurs syndicaux dans l’exercice des fonctions de l’inspection du travail. La commission a précédemment pris note du rôle des syndicats dans l’inspection du travail (art. 370 du Code du travail) et observé qu’environ 4,5 pour cent de l’ensemble des inspections du travail étaient effectuées conjointement avec des représentants des syndicats. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les inspections conjointes sont la principale forme de collaboration avec les organismes d’inspection du travail des syndicats et que cette collaboration comprend notamment des mesures visant à repérer les infractions à la législation du travail et à régler ces cas.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions. La commission prend note des explications du gouvernement au sujet des fonctions du Service fédéral du travail et de l’emploi (Rostrud), en réponse à sa précédente demande au sujet des fonctions assumées par les inspecteurs du travail.
Article 5 a) et b). Coopération et collaboration aux niveaux national et interrégional. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande, au sujet de la coopération entre l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux, ainsi que de la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande, au sujet de la coopération entre l’inspection du travail et d’autres inspections nationales du travail dans le cadre de l’Alliance régionale des inspections du travail (RALI) de la Communauté d’Etats indépendants (CEI) et de la Mongolie.
Article 7. Aptitudes et formation des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa demande, le gouvernement indique la procédure de recrutement des inspecteurs du travail suivie, conformément au règlement applicable aux fonctionnaires, par exemple l’obligation de créer des commissions de recrutement comprenant des experts techniques. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur certains sujets couverts dans le cadre de la formation dispensée aux inspecteurs du travail.
Article 14. Notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa demande, le gouvernement indique que les informations traitées sur les cas de maladie professionnelle sont communiquées à l’inspection du travail par les entités publiques qui les détiennent. Elle relève également que le gouvernement indique que la base juridique nécessaire à la déclaration des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail est en cours d’élaboration. Soulignant qu’il est important d’informer systématiquement l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle pour qu’elle puisse s’acquitter de ses fonctions et obligations, dont la planification des visites d’inspection et l’inclusion de ces informations dans les rapports annuels sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification législative établissant cette procédure dans la législation nationale.

Administration du travail: convention no 150

Articles 4 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission a précédemment noté que le ministère de la Santé publique et le ministère du Travail et du Développement social avaient fusionné en 2005 et que leurs fonctions avaient été transférées au nouveau ministère de la Santé publique et du Développement social. Dans le rapport du gouvernement, la commission note que, en 2012, le ministère de la Santé publique et du Développement social a de nouveau été séparé en deux, entre le ministère de la Santé et du Développement social et le ministère du Travail et de la Protection sociale. Elle prend également note de l’organigramme du système d’inspection du travail fourni par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande. La commission prie le gouvernement de communiquer l’organigramme correspondant à l’ensemble de la structure du système d’administration du travail aux niveaux central, local et régional, y compris du ministère du Travail et de la Protection sociale, et d’indiquer tous les autres organes assumant des activités dans le domaine de l’administration du travail (par exemple, autres ministères ou organismes publics, organes semi-publics, organisations non gouvernementales, organisations d’employeurs et de travailleurs) et leurs responsabilités, et de fournir des informations sur la façon dont ces différents organes sont en rapport.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au sujet de la Commission tripartite chargée de la réglementation des relations professionnelles et du travail, y compris sa composition et ses activités.
Article 6. Préparation et mise en œuvre de la législation donnant effet à la politique nationale du travail. La commission a précédemment pris note du fait que le gouvernement avait mentionné les difficultés persistantes qui affectaient l’efficacité de la mise en œuvre de la législation, dans la pratique, et qui réduisaient fortement les capacités des agents chargés de contrôler l’application de la législation du travail. Le gouvernement a évoqué des difficultés telles que l’absence de systématisation adéquate de la législation du travail, ainsi que les lacunes et incohérences juridiques, l’absence de textes d’application des dispositions du Code du travail et l’inadéquation des dispositions visant à donner effet aux conventions internationales du travail ratifiées. Notant qu’il n’a pas encore répondu sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces difficultés persistent et de fournir des informations sur toute mesure envisagée ou prise pour les surmonter. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cette fin.
Article 10. Qualifications du personnel de l’administration du travail. Conditions de service, ressources humaines, financières et matérielles visant à garantir l’exercice efficace de leurs fonctions. La commission accueille avec satisfaction les informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises pour améliorer les qualifications du personnel des services de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de service actuelles du personnel de l’administration du travail et de fournir des informations sur l’allocation des ressources humaines, financières et matérielles suffisantes, nécessaires à l’exercice efficace de leurs fonctions.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3, paragraphe 1, et articles 10 et 16 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail et couverture des lieux de travail par les visites de l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a constaté que le nombre d’inspecteurs du travail ne cessait de diminuer au fil des ans. Elle a noté que le gouvernement indiquait que l’effectif limité en 2010 avait lourdement pesé sur les effets et la qualité du travail de l’inspection. Dans les statistiques figurant dans le rapport du Service fédéral du travail et de l’emploi (Rostrud de 2016), la commission note que le nombre d’inspecteurs du travail a diminué de 2 680 en 2012 à 2 102 en 2016. Elle y relève que le nombre d’inspecteurs du travail est considéré comme insuffisant pour parvenir à couvrir dûment les établissements, ce qui fait que l’inspection consiste souvent en une vérification et un contrôle des documents envoyés par les bureaux du Rostrud et non en une réelle visite d’inspecteurs du travail sur place. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le recrutement d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail afin de garantir que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail.
Articles 12 et 16. Pouvoirs et prérogatives de l’inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa demande au sujet du plein effet à donner à l’article 12, le gouvernement indique que le fait que les inspecteurs du travail puissent interroger les travailleurs et les employeurs, prévu à l’article 357 du Code du travail, n’est pas limité par la loi fédérale no 294-FZ de 2008 (telle que modifiée en 2014) sur la protection des entités juridiques et des entrepreneurs individuels dans le cadre du contrôle exercé au niveau de l’Etat (surveillance) et au niveau municipal. Cependant, la commission note que cet article 357 permet aux inspecteurs du travail d’interroger uniquement les employeurs (et non les travailleurs) et que la loi no 294-FZ, le Code du travail (tel que modifié) et le règlement no 875 de 2012 (sur la surveillance par l’Etat du respect de la législation et d’autres textes juridiques normatifs contenant des dispositions relatives au droit du travail) contiennent nombre de restrictions aux pouvoirs des inspecteurs, notamment leur liberté d’initiative en ce qui concerne la tenue d’inspections, sans avertissement préalable (art. 9(12) et 10(16) de la loi no 294-FZ), et leur liberté d’accès aux établissements (sans ordre d’un supérieur hiérarchique) à toute heure du jour et de la nuit (art. 10(5) et 18(4) de la loi no 294-FZ). De plus, ces textes contiennent des restrictions quant à la possibilité d’effectuer des inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, notamment quant aux motifs permettant une visite inopinée (art. 360 du Code du travail, art. 10(2) de la loi no 294-FZ et art. 10 du règlement no 875 de 2012). La commission note également que, en vertu de l’article 19(6)(1) et (2) du Code des infractions administratives, les inspecteurs du travail engagent leur responsabilité administrative lorsqu’ils ne respectent pas certaines de ces restrictions, par exemple lorsqu’ils effectuent des inspections pour des motifs autres que ceux permis par la loi. Rappelant qu’il importe d’autoriser les inspecteurs du travail à effectuer des visites sans avertissement préalable afin de garantir l’efficacité de la surveillance, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les articles 12 et 16 de la convention. Elle le prie en particulier instamment de veiller à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés: i) à effectuer des visites sans avertissement préalable, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b) de la convention; ii) à interroger les employeurs et le personnel, conformément à l’article 12, paragraphe 1 c) i); et iii) à permettre que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, conformément à l’article 16.
Articles 7, 17 et 18. Application de la législation du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au sujet des causes de l’écart existant entre le nombre de cas signalés par l’inspection du travail, d’enquêtes ouvertes et de condamnations prononcées. Elle note que le gouvernement indique que l’une des principales raisons pour lesquelles des poursuites pénales ne sont pas engagées est que l’intention criminelle ne pouvait pas être établie (des procédures pénales n’ont été engagées que dans un des 14 cas signalés). De plus, d’après le gouvernement, il est arrivé que des poursuites administratives ne soient pas engagées parce que les rapports d’infraction établis par l’inspection du travail étaient incomplets ou qu’ils ne contenaient pas les documents demandés. En outre, la décision de clore une affaire administrative était souvent communiquée trop tardivement pour que l’inspection du travail puisse faire appel dans les délais prescrits. Toutefois, en ce qui concerne le paiement des salaires, la commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, le gouvernement indique que le nombre d’enquêtes menées et de condamnations prononcées dans les cas concernant le non-paiement du salaire a augmenté.
En ce qui concerne les informations demandées au sujet de l’application des dispositions juridiques relatives aux droits fondamentaux au travail, la commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a pu trouver de donnée attestant de violations de la liberté syndicale. Dans ce contexte, la commission rappelle également l’observation qu’elle a publiée en 2017 au sujet de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, dans laquelle elle a pris note des observations de la Confédération du travail de la Fédération de Russie (KTR) au sujet d’un nombre de lacunes dans l’application des dispositions relatives aux actes de discrimination antisyndicale, dont le manque de formation à l’usage du personnel d’application de la loi au sujet des éléments probants nécessaires pour établir les infractions au regard du Code pénal. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail et de combler les lacunes constatées en la matière. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard (notamment la formation des inspecteurs du travail et la réalisation de la rédaction de rapports d’infraction, y compris la collecte des éléments de preuve nécessaires; l’amélioration de la communication et des activités de coordination avec le personnel judiciaire concernant les éléments probants nécessaires pour établir la violation du droit du travail et poursuivre efficacement les auteurs de tels actes, ainsi que la nécessité d’informer rapidement l’inspection du travail de l’issue des affaires jugées). Elle le prie de fournir des statistiques détaillées sur les affaires administratives et pénales signalées par l’inspection du travail, dont les dispositions légales en question, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
La commission note que, bien que le gouvernement ait répondu à la plupart des questions qu’elle avait posées dans son observation, il n’a pas fourni d’information en réponse à sa demande directe précédente. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les questions contenues dans cette demande qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 3, 5 b), 13, 14, 16, 17 et 18 de la convention. Collaboration avec les inspecteurs du travail des syndicats dans l’exercice des fonctions de l’inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement reçu en 2009, sur un total de 228 000 visites d’inspection effectuées par l’inspection du travail, plus de 10 100 l’ont été conjointement avec les représentants des syndicats. Aux termes de l’article 370 du Code du travail national, les syndicats sont habilités à créer des inspections juridiques et techniques pour surveiller l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et ils ont le droit de procéder à des expertises indépendantes des conditions de travail et des dispositions en matière de sécurité et santé au travail (SST), de prendre part aux enquêtes sur les accidents du travail ou les cas de maladie professionnelle, de demander la suspension des opérations en cas de menace imminente pour la vie et la santé des travailleurs, de recourir aux autorités compétentes et de présenter des demandes pour que les coupables soient tenus responsables des violations de la législation du travail, etc. L’article 370 stipule également que, «dans l’exercice des pouvoirs mentionnés, les syndicats et leurs inspections du travail collaborent avec l’organisme gouvernemental exécutif fédéral chargé de la supervision et du contrôle, par l’Etat, du respect de la législation du travail et des autres instruments juridiques contenant les normes de la législation du travail, avec ses organismes territoriaux et avec d’autres organismes gouvernementaux exécutifs fédéraux chargés de contrôler et superviser le domaine d’activité concerné». La commission note également que, aux termes de l’article 230 du Code du travail national, l’investigation supplémentaire implique généralement la participation d’un inspecteur du travail syndical et, si nécessaire, des représentants de l’organisme gouvernemental exécutif fédéral chargé de contrôler et superviser la zone d’activité concernée et de l’organe exécutif de l’assureur (là où l’employeur est enregistré en tant qu’assuré). Selon les résultats de l’investigation supplémentaire, l’inspecteur du travail de l’Etat publie une déclaration sur l’accident du travail ainsi que des prescriptions auxquelles l’employeur (un représentant de celui-ci) doit obligatoirement se conformer. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les conditions et modalités de collaboration de l’inspection du travail avec les organes de l’inspection du travail juridiques et techniques des syndicats, et sur l’impact de cette collaboration en ce qui concerne l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail, à la protection des travailleurs et à la prévention des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Article 5 a). Coordination et coopération régionales dans le domaine de l’inspection du travail. La commission prend note de l’information fournie par le bureau régional de l’OIT à Moscou DWT/CO, selon laquelle des représentants des inspections du travail d’Etat de la Fédération de Russie, de l’Arménie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de la République de Moldova, du Tadjikistan, de l’Ukraine, de la Mongolie et de l’Association internationale de l’inspection du travail (IALI) ont signé une déclaration, dans le cadre de la Conférence internationale des inspections du travail de la Communauté des Etats indépendants (CEI) et d’autres pays, à Moscou, le 10 juin 2012, portant création de l’Alliance régionale des inspections du travail (RALI) de la CEI et de la Mongolie. Elle note que la RALI a pour but de réduire le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles, d’échanger régulièrement des expériences en ce qui concerne les activités visant à garantir des conditions de travail sûres et à assurer la sécurité au travail, d’aider les Etats Membres à résoudre leurs problèmes transfrontaliers et de mettre au point des systèmes efficaces d’échange de données pour les inspections du travail des Etats Membres de l’alliance et d’autres pays. La commission serait reconnaissante au gouvernement de tenir le BIT informé des activités menées par l’inspection du travail dans le cadre de la RALI, ainsi que de tout impact de ces activités sur l’application de la convention. Elle le prie de communiquer une copie de tout accord de coopération conclu dans ce cadre.
Article 5 a) et b). Coopération et collaboration au niveau national. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport du gouvernement, aux termes du décret gouvernemental no 275 du 5 décembre 2005, des comités interagences ont été créés dans l’ensemble du pays pour la protection des travailleurs ayant des arriérés de salaires. Ces comités, qui sont composés de représentants de l’inspection du travail, des bureaux des procureurs et des services fiscaux fédéraux, de l’organe de contrôle financier «Rosfinnadzor», des caisses de pension et de sécurité sociale, du trésor fédéral, de la direction des affaires intérieures pour l’élimination des délits économiques et de représentants des organisations des travailleurs et des employeurs, ne sont pas seulement chargés de l’élaboration et de l’application de mesures et initiatives visant à régler les arriérés de salaires, mais aussi de faire en sorte que les salaires payés de façon informelle soient légalisés. La commission prend note également de l’information relative aux progrès accomplis en termes de recouvrement des salaires, communiquée dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une coopération effective entre l’inspection du travail, les autres organes publics et les partenaires sociaux, et sur les résultats obtenus, et de transmettre une copie de tout document pertinent.
Article 7. Qualifications et formation des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les moyens de vérification des qualifications des inspecteurs du travail par l’autorité compétente. Elle prie également le gouvernement de décrire la formation initiale fournie aux inspecteurs du travail au moment de leur nomination et de donner des détails sur le contenu de toute formation périodique ou assurée sur une base ad hoc, organisée à l’intention des inspecteurs du travail, en indiquant l’impact de telles sessions de formation sur les résultats des activités de l’inspection du travail accomplies au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Organisation du Service fédéral du travail et de l’emploi (Rostrud) et législation correspondante. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la structure organisationnelle du Service fédéral du travail et de l’emploi (Rostrud), à savoir ses structures fédérale, régionale et municipale et ses postes de direction. Elle note que, selon le gouvernement, presque tous les instruments législatifs requis pour un fonctionnement efficace de l’inspection du travail ont désormais été adoptés et qu’ils sont actuellement examinés aux fins d’une évaluation de leur pleine conformité avec les articles de la convention. A cet égard, la commission prend note du texte, communiqué en russe, des diverses lois et réglementations régissant les activités du Rostrud qui ont été jointes au rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation de la conformité de la législation nationale avec la convention et d’indiquer les dispositions légales pertinentes donnant effet aux articles de la convention, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Articles 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, 16, 17 et 23 de la convention. Activités de l’inspection du travail se rapportant à la protection des travailleurs. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2758 (365e rapport, nov. 2012), qui se rapportent à une enquête menée par les autorités compétentes, dont l’inspection du travail, au sujet d’actes de persécution antisyndicale perpétrés en Fédération de Russie. La commission rappelle en outre ses précédentes observations formulées au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans lesquelles elle faisait observer que, selon la Confédération syndicale internationale (CSI), des milliers de personnes sont victimes de faits de traite au départ de la Fédération de Russie et à destination d’autres pays, mais également de la traite au sein de la Fédération de Russie. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités du Rostrud dans le domaine du travail des enfants, ainsi que celles indiquant qu’aucun cas de discrimination ou d’infraction à la liberté syndicale n’a été recensé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises au cours de la période considérée dans le prochain rapport pour mettre en œuvre les dispositions légales concernant les droits fondamentaux au travail, y compris l’égalité et la non-discrimination, la liberté syndicale et l’éradication du travail forcé, ainsi que les résultats obtenus à cet égard.
Articles 3, paragraphe 1, 10, 11 et 16. Nombre et fonctions des inspecteurs du travail, ressources matérielles à leur disposition et impact sur le système de l’inspection du travail. La commission rappelle qu’elle avait précédemment constaté l’impact positif du travail du Rostrud sur la situation générale de respect de la législation du travail. Elle avait toutefois également noté que le nombre d’inspecteurs du travail (qui était de 2 852 au 31 décembre 2010), semble avoir régressé de 14 pour cent depuis 2003, et de 31 pour cent depuis 1995.
La commission note que le gouvernement fait état d’une diminution des effectifs du Rostrud de 9 pour cent entre 2011 et 2012, en application du décret présidentiel no 165 de décembre 2012 sur l’optimisation du nombre de fonctionnaires fédéraux et des effectifs des organes fédéraux. Le gouvernement indique que le nombre limité des effectifs continue d’avoir des conséquences significatives sur les résultats et la qualité du travail du Rostrud, le nombre d’établissements par inspecteur étant de 3 000 (à la fin de 2012). Selon le gouvernement, le manque d’inspecteurs du travail ne permet pas d’effectuer des visites de contrôle régulières (pas même une visite décennale par entreprise), ni d’effectuer des inspections spontanées.
A la lumière des observations antérieures de la commission sur l’insuffisance des moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs pour l’exécution de leurs tâches et compte tenu des longues distances qu’ils ont à parcourir pour visiter les établissements assujettis à l’inspection du travail, notamment dans les régions reculées, la commission prend note avec intérêt de l’acquisition de 211 nouveaux véhicules, ce qui porte leur nombre, qui était de 324 en 2010, à 535 en 2012. Elle prend également note que le gouvernement indique que les dépenses encourues par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions sont remboursées conformément au décret présidentiel no 813 du 18 juillet 2005 sur la procédure et les conditions en vigueur en cas de déplacement professionnel des fonctionnaires fédéraux. Les inspecteurs du travail reçoivent un versement anticipé qui couvre la plus grande partie de leurs frais de déplacement et le solde leur est remboursé après la présentation d’un état des dépenses encourues. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour satisfaire les besoins du système d’inspection du travail en termes de ressources humaines, eu égard au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et au nombre de travailleurs qui y sont employés, et de communiquer des informations complémentaires concernant les catégories, la répartition géographique et les domaines de spécialisation des inspecteurs du travail en service. La commission se félicite de l’amélioration des moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs et prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’autres mesures d’amélioration des ressources matérielles dont disposent les inspecteurs du travail.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement énumère de façon détaillée les multiples fonctions confiées aux inspecteurs du travail (contrôle des restrictions fixées annuellement par le gouvernement sur le recours à la main-d’œuvre étrangère, statut juridique des travailleurs étrangers, etc.), mais il ne fournit aucune explication sur les fonctions confiées aux inspecteurs du travail dans les domaines de la promotion de l’emploi, de la protection contre le chômage et de la migration interne, ni du règlement des différends collectifs du travail. La commission fait référence au paragraphe 69 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel elle souligne que les fonctions principales des inspecteurs sont complexes et requièrent du temps et des moyens. A cet égard, l’article 3, paragraphe 2, prévoit que si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales (qui consistent à assurer l’application de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs et à fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs). La commission demande à nouveau au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur les fonctions exercées par les inspecteurs du travail dans le domaine de la migration interne, de la protection contre le chômage et du règlement des différends collectifs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer, s’il y a lieu, les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que ces fonctions ne fassent pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération avec les organes judiciaires et application de sanctions en cas d’infraction aux dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail. La commission prend note des explications détaillées du gouvernement au sujet des procédures que doivent suivre les inspecteurs du travail en cas d’infraction à la législation, notamment l’obligation de soumettre les affaires aux autorités en charge des enquêtes, et de la procédure appropriée en cas de violation supposée de certaines dispositions du Code pénal national. Elle note que le gouvernement indique, en ce qui concerne sa précédente observation sur l’écart existant entre le nombre de cas décelés, celui des enquêtes pénales ouvertes et celui des condamnations prononcées, que les causes profondes de ces écarts devront être évaluées et des mesures appropriées prises, telles que le renforcement des capacités des inspecteurs du travail ou l’apport de modifications à la législation.
La commission note en outre que, en dépit de ses demandes répétées en la matière, le gouvernement n’a toujours pas indiqué les dispositions légales adoptées pour l’application des articles 362 (responsabilité pour infraction à la législation du travail), 363 (responsabilité pour obstruction aux activités des inspecteurs du travail) et 419 (types de responsabilité pour infraction à la législation du travail) du Code du travail. Se référant à nouveau à son observation générale de 2007, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation susmentionnée concernant les écarts constatés entre le nombre de cas signalés, celui des enquêtes pénales ouvertes et celui des condamnations prononcées, et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour renforcer la coopération entre les services de l’inspection du travail et les organes judiciaires, par exemple par la création d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires qui soit accessible aux inspecteurs du travail, l’organisation de formations communes avec les représentants du pouvoir judiciaire, etc.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales adoptées pour l’application des articles 362, 363 et 419 du Code du travail, de préciser les sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la législation du travail et de communiquer au Bureau copie des textes législatifs pertinents, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Article 12, paragraphe 1 c) i). Pouvoirs d’investigation. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 357 du Code du travail, les inspecteurs sont habilités à interroger, seuls ou en présence de témoins, l’employeur ou son représentant sur toute question relative à la visite d’inspection et que, aux termes de l’article 229 du Code du travail, les membres du personnel ne peuvent être interrogés qu’en cas d’enquête sur les accidents qui se produisent sur le lieu de travail. Suite à ses commentaires répétés dans lesquels la commission indiquait que l’article 12, paragraphe 1 c) i), ne limite pas le droit des inspecteurs du travail d’interroger les membres du personnel aux seuls cas d’accidents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de réexaminer les dispositions susmentionnées en vue d’étendre le pouvoir des inspecteurs du travail afin qu’ils puissent interroger l’employeur et les membres du personnel sur toute question concernant l’application de la législation. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour mettre la législation en conformité avec l’article 12 de la convention et qu’il tiendra le BIT informé de toute avancée en la matière.
Article 14. Notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission avait noté, dans son commentaire antérieur, que les rapports d’activité annuels du Rostrud ne semblent pas contenir de statistiques sur les cas de maladie professionnelle et que le Code du travail ne semble pas contenir de dispositions imposant la notification des cas de maladie professionnelle aux services d’inspection du travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que les informations relatives aux cas de maladie professionnelle ne sont pas communiquées au Rostrud, mais au Service fédéral chargé de la protection du consommateur et des droits sociaux, qui, semble-t-il, ne notifie pas systématiquement le Rostrud, mais uniquement à sa demande. La commission souhaiterait attirer une fois de plus l’attention du gouvernement sur le paragraphe 118 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel elle souligne qu’il est essentiel qu’un mécanisme d’information systématique soit mis en place de manière à ce que l’inspection du travail puisse disposer des données nécessaires à l’identification des activités à risques et des catégories de travailleurs les plus exposés, ainsi qu’à la recherche de la cause des accidents et des cas de maladie professionnelle dans les établissements et entreprises assujettis à son contrôle. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que la législation nationale définisse les conditions et la façon dont les cas de maladie professionnelle devraient être notifiés à l’inspection du travail. A cet égard, elle rappelle que le Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle contient des orientations sur le recouvrement, l’enregistrement et la notification de données fiables et sur l’utilisation efficace de ces données pour l’action préventive.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à son observation, la commission souhaiterait en outre soulever les points suivants.
Articles 3, 5 b), 13, 14, 16, 17 et 18 de la convention. Collaboration avec les inspecteurs du travail des syndicats dans l’exercice des fonctions de l’inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement reçu en 2009, sur un total de 228 000 visites d’inspection effectuées par l’inspection du travail, plus de 10 100 l’ont été conjointement avec les représentants des syndicats. Aux termes de l’article 370 du Code du travail national, les syndicats sont habilités à créer des inspections juridiques et techniques pour surveiller l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et ils ont le droit de procéder à des expertises indépendantes des conditions de travail et des dispositions en matière de sécurité et santé au travail (SST), de prendre part aux enquêtes sur les accidents du travail ou les cas de maladie professionnelle, de demander la suspension des opérations en cas de menace imminente pour la vie et la santé des travailleurs, de recourir aux autorités compétentes et de présenter des demandes pour que les coupables soient tenus responsables des violations de la législation du travail, etc. L’article 370 stipule également que, «dans l’exercice des pouvoirs mentionnés, les syndicats et leurs inspections du travail collaborent avec l’organisme gouvernemental exécutif fédéral chargé de la supervision et du contrôle, par l’Etat, du respect de la législation du travail et des autres instruments juridiques contenant les normes de la législation du travail, avec ses organismes territoriaux et avec d’autres organismes gouvernementaux exécutifs fédéraux chargés de contrôler et superviser le domaine d’activité concerné». La commission note également que, aux termes de l’article 230 du Code du travail national, l’investigation supplémentaire implique généralement la participation d’un inspecteur du travail syndical et, si nécessaire, des représentants de l’organisme gouvernemental exécutif fédéral chargé de contrôler et superviser la zone d’activité concernée et de l’organe exécutif de l’assureur (là où l’employeur est enregistré en tant qu’assuré). Selon les résultats de l’investigation supplémentaire, l’inspecteur du travail de l’Etat publie une déclaration sur l’accident du travail ainsi que des prescriptions auxquelles l’employeur (un représentant de celui-ci) doit obligatoirement se conformer. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les conditions et modalités de collaboration de l’inspection du travail avec les organes de l’inspection du travail juridiques et techniques des syndicats, et sur l’impact de cette collaboration en ce qui concerne l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail, à la protection des travailleurs et à la prévention des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Article 5 a). Coordination et coopération régionales dans le domaine de l’inspection du travail. La commission prend note de l’information fournie par le bureau régional de l’OIT à Moscou DWT/CO, selon laquelle des représentants des inspections du travail d’Etat de la Fédération de Russie, de l’Arménie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de la République de Moldova, du Tadjikistan, de l’Ukraine, de la Mongolie et de l’Association internationale de l’inspection du travail (IALI) ont signé une déclaration, dans le cadre de la Conférence internationale des inspections du travail de la Communauté des Etats indépendants (CEI) et d’autres pays, à Moscou, le 10 juin 2012, portant création de l’Alliance régionale des inspections du travail (RALI) de la CEI et de la Mongolie. Elle note que la RALI a pour but de réduire le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles, d’échanger régulièrement des expériences en ce qui concerne les activités visant à garantir des conditions de travail sûres et à assurer la sécurité au travail, d’aider les Etats Membres à résoudre leurs problèmes transfrontaliers et de mettre au point des systèmes efficaces d’échange de données pour les inspections du travail des Etats Membres de l’alliance et d’autres pays. La commission serait reconnaissante au gouvernement de tenir le BIT informé des activités menées par l’inspection du travail dans le cadre de la RALI, ainsi que de tout impact de ces activités sur l’application de la convention. Elle le prie de communiquer une copie de tout accord de coopération conclu dans ce cadre.
Article 5 a) et b). Coopération et collaboration au niveau national. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport du gouvernement, aux termes du décret gouvernemental no 275 du 5 décembre 2005, des comités interagences ont été créés dans l’ensemble du pays pour la protection des travailleurs ayant des arriérés de salaires. Ces comités, qui sont composés de représentants de l’inspection du travail, des bureaux des procureurs et des services fiscaux fédéraux, de l’organe de contrôle financier «Rosfinnadzor», des caisses de pension et de sécurité sociale, du trésor fédéral, de la direction des affaires intérieures pour l’élimination des délits économiques et de représentants des organisations des travailleurs et des employeurs, ne sont pas seulement chargés de l’élaboration et de l’application de mesures et initiatives visant à régler les arriérés de salaires, mais aussi de faire en sorte que les salaires payés de façon informelle soient légalisés. La commission prend note également de l’information relative aux progrès accomplis en termes de recouvrement des salaires, communiquée dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une coopération effective entre l’inspection du travail, les autres organes publics et les partenaires sociaux, et sur les résultats obtenus, et de transmettre une copie de tout document pertinent.
De plus, étant donné que le gouvernement n’a que partiellement répondu aux points soulevés dans sa précédente demande directe, la commission se voit contrainte de réitérer son commentaire précédent, qui se lit comme suit:
Article 7. Qualifications et formation des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les moyens de vérification des qualifications des inspecteurs du travail par l’autorité compétente. Elle prie également le gouvernement de décrire la formation initiale fournie aux inspecteurs du travail au moment de leur nomination et de donner des détails sur le contenu de toute formation périodique ou assurée sur une base ad hoc, organisée à l’intention des inspecteurs du travail, en indiquant l’impact de telles sessions de formation sur les résultats des activités de l’inspection du travail accomplies au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Points I et V du formulaire de rapport. Législation et appréciation générale de l’application de la convention. La commission note que, suite à une restructuration intervenue en 2004, l’inspection du travail fonctionne désormais dans le cadre du Service fédéral du travail et de l’emploi (Rostrud) créé sous les auspices du ministère de la Santé et du Développement social. En réponse aux précédentes demandes de la commission, le gouvernement indique dans son dernier rapport que le Rostrud mène ses activités dans le cadre du Code du travail national, du Code des délits administratifs, de la loi fédérale no 134-Ø3 du 8 août 2001 sur la protection des droits des entités juridiques et des entrepreneurs individuels au cours des inspections, du décret gouvernemental no 324 du 30 juin 2004 sur le statut du Rostrud, du décret gouvernemental no 156 du 6 avril 2004 sur le modèle de règlements pour les autorités territoriales du Rostrud, approuvé par ordonnance ministérielle no 378n de juillet 2009, et des règlements pour les autorités territoriales du Rostrud relatifs aux inspections du travail effectuées par l’Etat dans les entités constitutives de la Fédération de Russie. La commission prie le gouvernement de fournir un organigramme du système d’inspection du travail et, de nouveau:
  • a) de communiquer copie des documents susmentionnés de nature législative, réglementaire ou administrative concernant les questions couvertes par la convention (notamment une copie de la version actuelle du décret gouvernemental no 324 sur le Rostrud, du modèle de règlement pour les autorités territoriales du Rostrud, approuvé par ordonnance ministérielle no 378n de juillet 2009, des règlements pour les autorités territoriales du Rostrud relatifs aux inspections du travail effectuées par l’Etat dans les entités constitutives de la Fédération de Russie et de tout texte applicable définissant les fonctions des inspecteurs du travail);
  • b) de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, en transmettant, par exemple, des extraits des rapports officiels et des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans son application; et
  • c) d’indiquer si les organisations d’employeurs et/ou de travailleurs ont formulé des commentaires sur l’application de cette convention et, si tel est le cas, de les communiquer au BIT.
Articles 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, 16, 17 et 23 de la convention. Activités de l’inspection du travail liées à la protection des travailleurs. La commission prend note de la référence, dans le rapport du gouvernement, aux cas de travail des enfants décelés, bien que le rapport ne contienne pas de statistiques ou d’informations sur les activités, dans ce domaine, des services de l’inspection du travail. Elle prend note également des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2758 (365e rapport, novembre 2012) suite à l’enquête sur des persécutions antisyndicales par les autorités compétentes dont l’inspection du travail, en Fédération de Russie, ainsi que de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Rantsev contre Chypre et la Russie (affaire no 25965/04), relative à l’obligation d’empêcher la traite de personnes et de protéger les victimes, notamment l’obligation d’enquêter sur les éventuelles situations de traite de personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer les dispositions légales relatives aux droits fondamentaux au travail, notamment l’égalité et la non-discrimination, la liberté d’association, l’éradication des pratiques de travail forcé et de travail des enfants, de même que les résultats obtenus. Elle le prie aussi d’inclure des statistiques pertinentes dans le rapport annuel de l’inspection du travail.
Articles 3, paragraphe 1, 8, 10, 11 et 16. Nombre et fonctions des inspecteurs du travail, ressources matérielles à leur disposition et impact du système d’inspection du travail. La commission note que, d’après les informations fournies dans le rapport d’activité du Rostrud pour 2010 (disponible en russe sur le site Web www.rostrud.ru), au 31 décembre 2010, sur les 3 666 personnes ayant travaillé dans les services du Rostrud, 2 852 étaient des fonctionnaires autorisés à superviser et contrôler au nom de l’Etat le respect des lois et règlements sur le travail, dont 1 251 inspecteurs du travail dans le domaine de la législation du travail et 1 601 dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Ces inspecteurs du travail ont procédé à un total de 183 435 inspections, dont 89 000 en relation avec la sécurité et la santé au travail.
La commission note avec intérêt que le rapport du gouvernement se réfère à l’impact positif du travail du service fédéral d’inspection du travail sur le niveau général de respect des prescriptions de la législation du travail sur les lieux de travail. Par exemple, d’après le Service statistique d’Etat fédéral (Rosstat), le montant total, au 1er janvier 2011, des arriérés de salaires toujours impayés était de 2,4 milliards de roubles (RUB), ce qui correspond à 827 millions de RUB ou 25,6 pour cent de moins qu’au 1er décembre 2010, et à presque 33 pour cent de moins qu’au début de 2010. Le gouvernement souligne qu’il s’agit là du chiffre le plus bas jamais enregistré pour les arriérés de salaires en Fédération de Russie au cours des dix dernières années et il ajoute que, en 2010, les employeurs ont payé des arriérés de salaires dus à 632 000 travailleurs, pour un montant total de plus de 9 milliards de RUB. Des tendances positives ont également été observées en ce qui concerne les nombres absolus des accidents graves au travail, y compris les accidents mortels, dont le nombre a baissé en 2010 pour atteindre, au total, 10 295 (contre 10 809 en 2009). Le nombre total des décès a diminué de 2,5 pour cent. Les employeurs ont annulé 1 543 licenciements illégaux et plus de 2 300 sanctions disciplinaires imposées illégalement. Plus de 2 000 appareils ont été arrêtés et 170 lieux de travail temporairement fermés dans l’attente d’une correction des défectuosités présentant un risque pour la vie et la santé des travailleurs. Le nombre relatif des infractions à la législation du travail décelées par les inspecteurs, en moyenne, au cours d’une seule inspection a diminué de 11,5 pour cent en 2010 par rapport à 2009, ce qui selon le gouvernement peut être considéré comme un indice positif de l’efficacité des mesures prises pour empêcher les infractions à la loi sur le lieu de travail.
La commission note aussi cependant que le nombre des inspecteurs du travail semble avoir diminué de 14 pour cent depuis 2003 et de 31 pour cent depuis 1995, tandis que le nombre total des entreprises assujetties à l’inspection était de 8 171 000 en 2010, ce qui signifie que 2,4 pour cent du total des lieux de travail ont effectivement été inspectés. De plus, les ressources matérielles (par exemple 324 voitures) mises à la disposition des 82 bureaux régionaux d’inspection dans tout le pays ne semblent pas avoir été suffisantes pour permettre aux inspecteurs du travail de s’acquitter efficacement de leurs fonctions, en particulier dans les régions éloignées.
Compte tenu du rôle socio-économique important que joue l’inspection du travail et des résultats positifs produits durant la période sur laquelle porte le rapport, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise ou envisagée pour satisfaire les besoins du système d’inspection du travail en termes de ressources humaines, en prenant en considération le nombre des lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre des travailleurs qui y sont employés, et de fournir d’autres informations sur la catégorie, la répartition géographique, les domaines de spécialisation des inspecteurs du travail en activité. Enfin, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quelle est la proportion de femmes dans le personnel de l’inspection du travail à tous les niveaux de responsabilité et, le cas échéant, quelles sont les tâches particulières attribuées aux inspecteurs et aux inspectrices, respectivement.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour améliorer les ressources matérielles mises à la disposition des inspecteurs du travail, en particulier les moyens de transport permettant une inspection efficace des lieux de travail éloignés. Elle lui demande aussi de nouveau de communiquer toute disposition légale concernant le remboursement aux inspecteurs du travail des frais de déplacement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, de même qu’une copie d’un formulaire de remboursement, ainsi que des informations sur la durée moyenne des procédures de remboursement.
Article 3, paragraphe 1 b). Activités de prévention des services de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt la référence, dans le rapport du gouvernement, à diverses activités liées à la fourniture d’informations et de conseils sur la législation du travail et les droits du travail par les services d’inspection du travail du Rostrud, dans l’ensemble de la structure territoriale de ce dernier, aux citoyens, employeurs et travailleurs et à leurs organisations, à l’administration publique et au grand public. A cet égard, le gouvernement se réfère, par exemple, à la fourniture de conseils au moyen d’une ligne téléphonique spéciale, l’organisation d’un très grand nombre de colloques, de campagnes périodiques et d’activités de sensibilisation sur les problèmes actuels, par l’intermédiaire des médias et en recourant aux technologies modernes et à des conférences en ligne. Il note également que les travailleurs et les employeurs peuvent poster leurs questions et recevoir des réponses détaillées sur le site Web du Rostrud. Le gouvernement est prié de fournir des détails sur les activités de prévention menées par les services de l’inspection du travail, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, et notamment des informations sur le nombre de questions auxquelles ils ont fourni des réponses, les sujets couverts et l’impact de ces activités sur le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, en vertu du décret gouvernemental no 324 du 30 juin 2004 sur les statuts du Rostrud, ce dernier a de multiples fonctions, parmi lesquelles la fourniture de services dans les domaines de la promotion de l’emploi, de la protection contre le chômage et de la «migration interne», ainsi que du règlement des conflits collectifs du travail. La commission se réfère au paragraphe 69 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel elle avait rappelé que les fonctions principales des inspecteurs sont complexes et requièrent une formation, du temps et des moyens; à cet égard, l’article 3, paragraphe 2, dispose que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales (qui consistent à assurer l’application des dispositions légales et à fournir des conseils). La commission saurait gré au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur les fonctions exercées par les inspecteurs du travail, et en particulier d’indiquer s’ils exercent des fonctions autres que celles de contrôle et de conseil prévues à l’article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention, telles que, par exemple, la «migration interne», la protection contre le chômage et le règlement des conflits collectifs du travail. Si tel est le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour dissocier ces fonctions des tâches principales des inspecteurs du travail de sorte qu’ils puissent se consacrer davantage au contrôle de l’application de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération avec l’appareil judiciaire et application de sanctions en cas d’infraction aux dispositions légales applicables par les inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un grand nombre de cas soumis au bureau du procureur public par l’inspection du travail (14 700 en 2008 et 12 700 en 2010) concernent les articles 143, 145 et 145.1 du Code du travail national, relatifs aux accidents du travail imputables à une négligence des dispositions relatives aux mesures de protection, au non-paiement des salaires et autres prestations, et au licenciement de femmes protégées par les dispositions sur la maternité. La commission constate cependant qu’il existe un écart entre le nombre de cas décelés, celui des enquêtes pénales ouvertes et celui des condamnations prononcées. En 2008, par exemple, 13 756 cas ont été décelés suite à des enquêtes sur des accidents du travail, et ils ont déclenché 277 enquêtes pénales et la condamnation de 50 personnes; 924 cas de non-paiement des salaires ou autres prestations ont donné lieu à 23 enquêtes pénales et à la condamnation de huit personnes.
La commission note également à cet égard que, en dépit de ses demandes répétées depuis 2004, le gouvernement ne lui a toujours pas transmis une copie de toutes les dispositions légales adoptées pour appliquer les articles 362 (responsabilité pour infraction à la législation du travail), 363 (responsabilité pour obstruction aux activités des inspecteurs du travail) et 419 (types de responsabilité pour infraction à la législation du travail) du Code du travail national.
Se référant à son observation générale de 2007, dans laquelle elle avait souligné l’importance d’une coopération effective avec les organes judiciaires pour assurer l’application efficace des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, comme le requiert l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement de décrire la procédure à suivre par les inspecteurs du travail en cas d’infraction décelée à la législation du travail, en particulier en ce qui concerne le paiement des salaires, la sécurité et la santé au travail, et la non-discrimination, et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour renforcer la coopération entre les services de l’inspection du travail et les organes judiciaires. Elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre une copie de tout texte législatif pertinent dans sa version actuelle, y compris les textes précédemment demandés adoptés pour l’application des articles 362, 363 et 419, et d’indiquer les sanctions imposables en cas d’infraction aux dispositions de la législation du travail.
Article 12, paragraphe 1 c) i). Pouvoirs d’investigation. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires sur cette question. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que, aux termes de l’article 357 du Code du travail, les inspecteurs du travail sont habilités à interroger, seuls ou en présence de témoins, l’employeur ou son représentant sur toute question relative à la visite d’inspection et que, aux termes de l’article 229 du Code du travail, les membres du personnel ne peuvent être interrogés qu’en cas d’enquêtes sur les accidents qui se produisent sur le lieu de travail. La commission note de nouveau que l’article 12, paragraphe 1 c) i), de la convention ne limite pas le droit des inspecteurs du travail d’interroger les membres du personnel aux seuls cas d’accidents et que ce droit fait partie intégrante du pouvoir plus large des inspecteurs du travail de «procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées». Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec l’article 12 et de tenir le BIT informé des progrès accomplis à cette fin.
Article 14. Notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport du gouvernement, en 2010, 17 800 lieux de travail ont été inspectés en vue de garantir le respect de la procédure établie en matière de notification et d’enquête sur les accidents du travail et que, suite à ces inspections, plus de 37 000 violations de la procédure, de tous types, ont été identifiées, et 1 686 accidents non notifiés ont été décelés et ont fait l’objet d’une enquête appropriée, au nombre desquels 55 incidents collectifs, 1 023 accidents graves et 326 accidents mortels.
Toutefois, la commission note également que, bien que le rapport d’activité de Rostrud pour 2010 contienne des statistiques sur les accidents du travail, il ne semble pas contenir d’information sur les cas de maladie professionnelle. Le Code du travail national ne semble pas contenir de disposition imposant la notification des cas de maladie professionnelle aux services d’inspection du travail (dans son rapport de 2007, le gouvernement s’était référé aux articles 228 à 230 du Code du travail national et avait indiqué que des documents et des directives pour la notification et l’investigation étaient joints au code mais ne concernaient que les accidents du travail). La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 118 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans laquelle elle avait souligné qu’il est essentiel qu’un mécanisme d’information systématique soit mis en place de manière à ce que l’inspection du travail puisse disposer des données nécessaires à l’identification des activités à risques et des catégories de travailleurs les plus exposés, ainsi qu’à la recherche de la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les établissements et entreprises assujettis à son contrôle. A cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui contient des orientations sur le recouvrement, l’enregistrement et la notification de données fiables et sur l’utilisation efficace de ces données pour l’action préventive (accessible à l’adresse: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/normativeinstrument/wcms_112628.pdf). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que la législation nationale détermine les conditions et la façon dont les cas de maladie professionnelle devraient être notifiés à l’inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations permettant de déterminer si les inspecteurs du travail informent et sensibilisent les employeurs et les travailleurs à l’importance de la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle afin d’encourager le respect des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b). De plus, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 6 et 7 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, relatifs à la collaboration des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne la santé et la sécurité.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a de nouveau pas communiqué de rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Elle note cependant que les rapports d’activité du Rostrud, dont l’inspection du travail russe fait partie, sont régulièrement publiés en ligne à l’adresse www.rostrud.ru. De plus, la commission note que le gouvernement, dans les rapports communiqués en 2009-10, se réfère aux lois et règlements pertinents pour les activités de supervision et d’inspection du Rostrud et que ces rapports contiennent un certain nombre d’informations sur les effectifs du service d’inspection du travail, des statistiques sur les visites d’inspection, des statistiques sur les infractions et les sanctions imposées, et des statistiques sur les accidents du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour publier un rapport d’inspection du travail consolidé contenant des informations détaillées sur tous les points énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention et de veiller à la transmission régulière de ce rapport au BIT, comme le prescrit l’article 20, paragraphe 3, de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant également à son observation, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.

Article 4 de la convention. Surveillance et contrôle des services d’inspection du travail par une autorité centrale. Selon le rapport reçu en 2007, la surveillance et le contrôle de l’inspection du travail conformément à la législation russe sont confiés au Service fédéral du travail et de l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la législation pertinente et d’en communiquer copie.

Article 5 a) et b). Favoriser une coopération appropriée et une collaboration en vue d’un fonctionnement adéquat du système d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes mesures prises en vue de favoriser une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et d’autres organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux et une collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, et sur les résultats à ce propos, ainsi qu’une copie de tout texte pertinent.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre tout rapport d’inspection périodique ou extrait d’un tel rapport, tout rapport conjoint élaboré par les services de l’inspection en collaboration avec les services de la santé, l’Agence d’inspection des mines ou l’Agence de contrôle nucléaire, ou tout rapport de session de travail d’un organisme consultatif, illustrant la manière dont il est donné effet, dans la pratique, aux dispositions susmentionnées au cours de la période couverte par le prochain rapport.

Article 7. Qualifications et formation des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les moyens de vérifier les qualifications des inspecteurs du travail de la part de l’autorité compétente. Elle prie également le gouvernement de décrire la formation initiale fournie aux inspecteurs du travail au moment de leur nomination et de donner des détails sur le contenu de toute formation périodique ou assurée sur une base ad hoc, organisée à l’intention des inspecteurs du travail, en indiquant l’impact de telles sessions de formation sur les résultats des activités de l’inspection du travail accomplies au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement.

Article 11. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel. La commission saurait gré au gouvernement de décrire les facilités de transport dont disposent les différents bureaux régionaux de l’inspection et de communiquer copie de l’arrêté no 148 du ministère du Travail et du Développement social du 5 juin 2000 ou toute autre disposition légale concernant le remboursement aux inspecteurs du travail des frais de déplacement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Article 12, paragraphe 1 c) i). Pouvoirs d’investigation. Dans son rapport antérieur, le gouvernement avait indiqué que, aux termes de l’article 229 du Code du travail, les inspecteurs du travail sont habilités à interroger, seuls ou en présence de témoins, l’employeur ou son représentant sur toute question relative à la visite d’inspection et que les membres du personnel ne peuvent être interrogés qu’en cas d’enquêtes sur les accidents qui se produisent sur le lieu de travail. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 12, paragraphe 1 c) i), de la convention ne limite pas le droit des inspecteurs du travail d’interroger les membres du personnel aux seuls cas d’accidents et que ce droit fait partie intégrante du pouvoir plus large des inspecteurs du travail de «procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales [de la convention] sont effectivement observées». En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre très bientôt les mesures nécessaires visant à mettre la législation en conformité avec l’article 12 et de tenir le BIT dûment informé du progrès réalisé à cet effet.

Articles 17 et 18. Poursuites et sanctions pour violation de la législation. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toute disposition légale adoptée pour appliquer les articles 362 (responsabilité pour infraction à la législation du travail et à d’autres dispositions légales relatives à ce sujet), 363 (responsabilité pour obstruction aux activités des inspecteurs du travail) et 419 (types de responsabilité pour infraction à la législation du travail) du Code du travail et d’en présenter, si possible, les éléments essentiels dans son rapport.

Points V et VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, en transmettant, par exemple, des extraits des rapports officiels et des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans son application. Prière d’indiquer aussi si les organisations d’employeurs et/ou de travailleurs ont formulé des commentaires sur l’application de cette convention et, si c’est le cas, de les communiquer au BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en octobre 2008 et en septembre 2009 comportant une réponse partielle à ses commentaires antérieurs. Dans le but d’évaluer de manière plus exacte l’effet donné à la convention, dans la législation et la pratique, elle prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

Législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des arrêtés du ministère du Travail et du Développement social nos 1035 du 9 septembre 1999, 73 du 24 octobre 2002, 909-K et 378-RK du 29 octobre 1999, 143 du 9 juillet 2002 et de la loi no 53-FZ du 20 mai 2002, et de transmettre dans son rapport des informations au sujet du contenu de chacun des textes susvisés. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre copie du Statut du Service fédéral du travail et de l’emploi, approuvé par l’ordonnance no 324 du gouvernement de la Fédération de Russie du 30 juin 2004, laquelle n’a pas encore été reçue par le BIT.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir également copie de tout document de nature législative, réglementaire ou administrative concernant les questions couvertes par la convention.

Articles 8 et 10 de la convention. Composition et répartition géographique du personnel d’inspection du travail. Tout en se référant à sa demande directe antérieure, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer la proportion de femmes au sein du personnel d’inspection du travail à tous les niveaux de responsabilité ainsi que, le cas échéant, les tâches spéciales confiées respectivement aux inspecteurs et aux inspectrices, et d’indiquer la répartition géographique des inspecteurs du travail, le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre de personnes qui y sont employées.

Articles 16 et 19. Couverture, fréquence et minutie des visites d’inspection. En l’absence de tout rapport de l’Inspection fédérale du travail, le gouvernement est prié de fournir toutes statistiques disponibles et autres données concernant l’inspection des lieux de travail à travers le pays (nombre, catégories – d’entreprises à économie privée et publique –, activités qui y sont exercées et nombre de travailleurs qui y sont occupés, ainsi que la nature et la fréquence des visites).

La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des rapports d’inspection concernant les organismes à gestion publique, ainsi que les établissements privés.

Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que le rapport de l’Inspection fédérale du travail pour 2007, signalé comme joint au rapport du gouvernement pour 2008, n’a pas été reçu par le BIT. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer ce rapport ainsi que tout rapport annuel ultérieur et d’informer le BIT de la manière dont un tel rapport est publié.

Activités de l’inspection du travail concernant le travail des enfants. Tout en se référant également à son observation de 2007 au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que le rapport annuel de l’Inspection fédérale du travail contienne des statistiques relatives aux activités visant à assurer le respect des dispositions légales relatives au travail des enfants dans les établissements industriels et commerciaux. Elle demande au gouvernement d’indiquer en outre les mesures prises à cet effet, les difficultés éventuelles rencontrées et les progrès réalisés.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement reçu en janvier 2007 contenant des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à la convention. Elle lui saurait gré, afin de lui permettre d’apprécier le niveau d’application de la convention, aussi bien en droit qu’en pratique, de compléter ces informations en fournissant des précisions en réponse à sa demande antérieure concernant les points suivants:

–           article 8 de la convention, au sujet de la proportion de femmes au sein des effectifs d’inspection à chacun des niveaux de responsabilité et des tâches spécifiques qui leur seraient confiées, le cas échéant;

–           articles 10 et 21 c), au sujet de la répartition géographique des inspecteurs du travail, des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des personnes qui y sont employées;

–           article 11, au sujet de la répartition du parc automobile entre les différents bureaux régionaux d’inspection et de la communication de l’arrêté no 148 du ministère du Travail et du Développement social du 5 juin 2000 relatif au remboursement des frais de transport aux inspecteurs du travail occasionnés par leurs déplacements professionnels;

–           article 12, paragraphe 1 a), au sujet de l’étendue du droit de libre accès des inspecteurs la nuit, dans les établissements assujettis, y compris en dehors de l’horaire normal de travail desdits établissements;

–           article 12, paragraphe 1 c) i), au sujet du droit de l’inspecteur du travail d’interroger, soit seul soit en présence de témoins, l’employeur ou son représentant et le personnel de l’entreprise sur les matières relevant du contrôle de l’inspection du travail;

–           article 18, au sujet de l’adoption de tout texte réglementaire d’application de chacune des dispositions des articles 262, 263 et 419 du Code du travail et, le cas échéant, en précisant la substance de tels textes;

–           articles 20 et 21, au sujet de l’obligation pour l’autorité centrale d’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel d’activité contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21, y compris sur les activités d’inspection en matière de lutte contre le travail des enfants;

–           Point V du formulaire de rapport, au sujet de l’obligation de communiquer copie du rapport du gouvernement sur l’application de la convention aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de tout document à caractère législatif, réglementaire ou administratif, de tout rapport ou extrait de rapport périodique d’inspection, de rapport conjoint d’inspection avec les services de santé, l’Agence d’inspection des mines, l’Agence de contrôle nucléaire ou de rapport de séance de travail de tout organe consultatif portant sur des sujets couverts par la convention, illustrant la manière dont il est donné effet, en pratique, aux dispositions précitées. Le gouvernement est par ailleurs prié d’indiquer si des observations sur la manière dont la convention est appliquée ont été formulées par des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’en communiquer copie, le cas échéant.

Articles 12, 13 et 19. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de rapports de visites d’inspection concernant des établissements gérés en la forme publique ainsi que des établissements du secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des rapports du gouvernement, des documents joints en annexe et des rapports annuels de l’Inspection fédérale du travail pour 1999, 2000 et 2003. Notant en particulier les dispositions de la loi fédérale no 197-FZ du 30 décembre 2001 portant nouveau Code du travail, de la loi no 181-FZ du 17 juillet 1999 sur les fondements de la protection du travail ainsi que des décrets no 78 du 28 janvier 2000 sur l’Inspection fédérale du travail et no 65 du 29 février 2000 sur l’Inspection étatique du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des arrêtés du ministère du Travail et du Développement social no 1035 du 9 septembre 1999; no 73 du 24 octobre 2002; n909-k et no 378‑rk du 29 octobre 1999; no 65 du 29 février 2000; no 143 du 9 juillet 2002 ainsi que de la loi no 53-FZ du 20 mai 2002, et de fournir dans son rapport des précisions quant à la substance des dispositions de chacun de ces textes. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission relève en particulier qu’aux termes des articles 366 et 367 du Code du travail l’inspection du travail n’est pas compétente pour le contrôle des normes relatives à la sécurité dans certaines activités minières, d’extraction et électriques, notamment. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les organes compétents dans ces domaines.

Article 5. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les accords de coopération bilatérale conclus par l’Inspection fédérale du travail.

Article 8. Prière de préciser la proportion de femmes au sein des effectifs d’inspection à chacun des niveaux de responsabilité et d’indiquer, le cas échéant, les tâches spéciales confiées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement.

Articles 10 et 21 c). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition géographique des inspecteurs du travail, ainsi que le nombre d’établissements assujettis au contrôle d’inspection et celui des personnes y occupées.

Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer la répartition du parc automobile entre les différents bureaux régionaux d’inspection et de communiquer au BIT le texte de l’arrêté no 148 du ministère du Travail et du Développement social du 5 juin 2000 relatif au remboursement des frais de transport aux inspecteurs du travail occasionnés par leurs déplacements professionnels.

Article 12, paragraphe 1 a). La commission prie le gouvernement de préciser si, comme prescrit par cette disposition, les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer la nuit dans les établissements assujettis, même en dehors des horaires normaux de travail desdits établissements.

Article 12, paragraphe 1 c) i). La commission prie le gouvernement de préciser si les pouvoirs d’investigation conférés aux inspecteurs par l’alinéa 2 de l’article 357 du Code du travail comportent également celui d’interroger soit seuls, soit en présence de témoins l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur les matières relevant du contrôle de l’inspection du travail.

Article 12, paragraphe 1 c) iii). La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière il est fait porter effet à cette disposition de la convention en vertu de laquelle les inspecteurs du travail doivent être autorisés à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales.

Article 14. La commission prie le gouvernement de désigner avec précision les dispositions en vertu desquelles les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont portés à la connaissance des services d’inspection.

Article 15. Soulignant que l’impartialité et l’indépendance des inspecteurs du travail sont des conditions essentielles à l’exercice efficace de leurs missions, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions légales en vertu desquelles il est expressément interdit aux inspecteurs du travail d’avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle (alinéa a)).

Du point de vue de la commission, le deuxième paragraphe de l’article 358 du Code du travail qui limite l’obligation de discrétion imposée à l’inspecteur à la décision du plaignant est contraire à l’esprit et à la lettre de l’alinéa c) de l’article susvisé de la convention. En effet, le caractère absolu de la confidentialité quant à la source des plaintes tout comme l’interdiction de révéler à l’employeur ou à son représentant que la visite d’inspection est effectuée par suite d’une plainte ne devraient être levés que dans les cas exceptionnels que pourrait prévoir la législation. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les développements qu’elle a consacrés à la question aux paragraphes 201 à 203 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail et le prie de prendre des mesures visant à la mise en conformité de la législation sur ce point et d’en tenir le BIT dûment informé.

Article 16. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant les types d’établissement ou d’activité ainsi que les autres critères pris en considération pour déterminer la fréquence des visites d’inspection.

Article 18. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout texte pris en application des articles 362, 363 et 419 du Code du travail et, si possible, d’en résumer la substance dans son rapport.

Article 21. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 273 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail au sujet de l’objectif du rapport annuel dont l’élaboration et la publication sont prescrites par l’article 20 et lui saurait gré d’assurer que des informations sur chacune des questions visées par l’article 21 figurent dans les prochains rapports annuels.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que des informations chiffrées et détaillées sur les activités de l’inspection du travail dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants ainsi que sur leurs résultats soient régulièrement communiquées dans le rapport annuel d’inspection.

Point V du formulaire de rapport. Notant que le gouvernement indique sous ce point avoir communiqué à la Commission tripartite pour la réglementation des relations professionnelles le rapport d’inspection sur la santé et la sécurité, la commission le prie d’indiquer si son rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT a été communiqué aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, comme requis par l’article 23, paragraphe 2, du même texte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des rapports du gouvernement, des documents joints en annexe et des rapports annuels de l’Inspection fédérale du travail pour 1999, 2000 et 2003. Notant en particulier les dispositions de la loi fédérale no 197-FZ du 30 décembre 2001 portant nouveau Code du travail, de la loi no 181-FZ du 17 juillet 1999 sur les fondements de la protection du travail ainsi que des décrets no 78 du 28 janvier 2000 sur l’Inspection fédérale du travail et n65 du 29 février 2000 sur l’Inspection étatique du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des arrêtés du ministère du Travail et du Développement social no 1035 du 9 septembre 1999; no 73 du 24 octobre 2002; n909-k et no 378-rk du 29 octobre 1999; no 65 du 29 février 2000; no 143 du 9 juillet 2002 ainsi que de la loi no 53-FZ du 20 mai 2002, et de fournir dans son rapport des précisions quant à la substance des dispositions de chacun de ces textes. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission relève en particulier qu’aux termes des articles 366 et 367 du Code du travail l’inspection du travail n’est pas compétente pour le contrôle des normes relatives à la sécurité dans certaines activités minières, d’extraction et électriques, notamment. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les organes compétents dans ces domaines.

Article 5. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les accords de coopération bilatérale conclus par l’Inspection fédérale du travail.

Article 8. Prière de préciser la proportion de femmes au sein des effectifs d’inspection à chacun des niveaux de responsabilité et d’indiquer, le cas échéant, les tâches spéciales confiées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement.

Articles 10 et 21 c). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition géographique des inspecteurs du travail, ainsi que le nombre d’établissements assujettis au contrôle d’inspection et celui des personnes y occupées.

Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer la répartition du parc automobile entre les différents bureaux régionaux d’inspection et de communiquer au BIT le texte de l’arrêté no 148 du ministère du Travail et du Développement social du 5 juin 2000 relatif au remboursement des frais de transport aux inspecteurs du travail occasionnés par leurs déplacements professionnels.

Article 12, paragraphe 1 a). La commission prie le gouvernement de préciser si, comme prescrit par cette disposition, les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer la nuit dans les établissements assujettis, même en dehors des horaires normaux de travail desdits établissements.

Article 12, paragraphe 1 c) i). La commission prie le gouvernement de préciser si les pouvoirs d’investigation conférés aux inspecteurs par l’alinéa 2 de l’article 357 du Code du travail comportent également celui d’interroger soit seuls, soit en présence de témoins l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur les matières relevant du contrôle de l’inspection du travail.

Article 12, paragraphe 1 c) iii). La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière il est fait porter effet à cette disposition de la convention en vertu de laquelle les inspecteurs du travail doivent être autorisés à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales.

Article 14. La commission prie le gouvernement de désigner avec précision les dispositions en vertu desquelles les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont portés à la connaissance des services d’inspection.

Article 15. Soulignant que l’impartialité et l’indépendance des inspecteurs du travail sont des conditions essentielles à l’exercice efficace de leurs missions, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions légales en vertu desquelles il est expressément interdit aux inspecteurs du travail d’avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle (alinéa a)).

Du point de vue de la commission, le deuxième paragraphe de l’article 358 du Code du travail qui limite l’obligation de discrétion imposée à l’inspecteur à la décision du plaignant est contraire à l’esprit et à la lettre de l’alinéa c) de l’article susvisé de la convention. En effet, le caractère absolu de la confidentialité quant à la source des plaintes tout comme l’interdiction de révéler à l’employeur ou à son représentant que la visite d’inspection est effectuée par suite d’une plainte ne devraient être levés que dans les cas exceptionnels que pourrait prévoir la législation. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les développements qu’elle a consacrés à la question aux paragraphes 201 à 203 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail et le prie de prendre des mesures visant à la mise en conformité de la législation sur ce point et d’en tenir le BIT dûment informé.

Article 16. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant les types d’établissement ou d’activité ainsi que les autres critères pris en considération pour déterminer la fréquence des visites d’inspection.

Article 18. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout texte pris en application des articles 362, 363 et 419 du Code du travail et, si possible, d’en résumer la substance dans son rapport.

Article 21. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 273 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail au sujet de l’objectif du rapport annuel dont l’élaboration et la publication sont prescrites par l’article 20 et lui saurait gré d’assurer que des informations sur chacune des questions visées par l’article 21 figurent dans les prochains rapports annuels.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que des informations chiffrées et détaillées sur les activités de l’inspection du travail dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants ainsi que sur leurs résultats soient régulièrement communiquées dans le rapport annuel d’inspection.

Point V du formulaire de rapport. Notant que le gouvernement indique sous ce point avoir communiqué à la Commission tripartite pour la réglementation des relations professionnelles le rapport d’inspection sur la santé et la sécurité, la commission le prie d’indiquer si son rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT a été communiqué aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, comme requis par l’article 23, paragraphe 2, du même texte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des rapports du gouvernement, des documents joints en annexe et des rapports annuels de l’Inspection fédérale du travail pour 1999, 2000 et 2003. Notant en particulier les dispositions de la loi fédérale no 197-FZ du 30 décembre 2001 portant nouveau Code du travail, de la loi no 181-FZ du 17 juillet 1999 sur les fondements de la protection du travail ainsi que des décrets no 78 du 28 janvier 2000 sur l’Inspection fédérale du travail et no 65 du 29 février 2000 sur l’Inspection étatique du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des arrêtés du ministère du Travail et du Développement social no 1035 du 9 septembre 1999; no 73 du 24 octobre 2002; no 909-k et no 378-rk du 29 octobre 1999; no 65 du 29 février 2000; no 143 du 9 juillet 2002 ainsi que de la loi no 53-FZ du 20 mai 2002, et de fournir dans son rapport des précisions quant à la substance des dispositions de chacun de ces textes. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission relève en particulier qu’aux termes des articles 366 et 367 du Code du travail l’inspection du travail n’est pas compétente pour le contrôle des normes relatives à la sécurité dans certaines activités minières, d’extraction et électriques, notamment. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les organes compétents dans ces domaines.

Article 5. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les accords de coopération bilatérale conclus par l’Inspection fédérale du travail.

Article 8. Prière de préciser la proportion de femmes au sein des effectifs d’inspection à chacun des niveaux de responsabilité et d’indiquer, le cas échéant, les tâches spéciales confiées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement.

Articles 10 et 21 c). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition géographique des inspecteurs du travail, ainsi que le nombre d’établissements assujettis au contrôle d’inspection et celui des personnes y occupées.

Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer la répartition du parc automobile entre les différents bureaux régionaux d’inspection et de communiquer au BIT le texte de l’arrêté no 148 du ministère du Travail et du Développement social du 5 juin 2000 relatif au remboursement des frais de transport aux inspecteurs du travail occasionnés par leurs déplacements professionnels.

Article 12, paragraphe 1 a). La commission prie le gouvernement de préciser si, comme prescrit par cette disposition, les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer la nuit dans les établissements assujettis, même en dehors des horaires normaux de travail desdits établissements.

Article 12, paragraphe 1 c) i). La commission prie le gouvernement de préciser si les pouvoirs d’investigation conférés aux inspecteurs par l’alinéa 2 de l’article 357 du Code du travail comportent également celui d’interroger soit seuls, soit en présence de témoins l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur les matières relevant du contrôle de l’inspection du travail.

Article 12, paragraphe 1 c) iii). La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière il est fait porter effet à cette disposition de la convention en vertu de laquelle les inspecteurs du travail doivent être autorisés à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales.

Article 14. La commission prie le gouvernement de désigner avec précision les dispositions en vertu desquelles les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont portés à la connaissance des services d’inspection.

Article 15. Soulignant que l’impartialité et l’indépendance des inspecteurs du travail sont des conditions essentielles à l’exercice efficace de leurs missions, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions légales en vertu desquelles il est expressément interdit aux inspecteurs du travail d’avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle (alinéa a)).

Du point de vue de la commission, le deuxième paragraphe de l’article 358 du Code du travail qui limite l’obligation de discrétion imposée à l’inspecteur à la décision du plaignant est contraire à l’esprit et à la lettre de l’alinéa c) de l’article susvisé de la convention. En effet, le caractère absolu de la confidentialité quant à la source des plaintes tout comme l’interdiction de révéler à l’employeur ou à son représentant que la visite d’inspection est effectuée par suite d’une plainte ne devraient être levés que dans les cas exceptionnels que pourrait prévoir la législation. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les développements qu’elle a consacrés à la question aux paragraphes 201 à 203 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail et le prie de prendre des mesures visant à la mise en conformité de la législation sur ce point et d’en tenir le BIT dûment informé.

Article 16. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant les types d’établissement ou d’activité ainsi que les autres critères pris en considération pour déterminer la fréquence des visites d’inspection.

Article 18. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout texte pris en application des articles 362, 363 et 419 du Code du travail et, si possible, d’en résumer la substance dans son rapport.

Article 21. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 273 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail au sujet de l’objectif du rapport annuel dont l’élaboration et la publication sont prescrites par l’article 20 et lui saurait gré d’assurer que des informations sur chacune des questions visées par l’article 21 figurent dans les prochains rapports annuels.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que des informations chiffrées et détaillées sur les activités de l’inspection du travail dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants ainsi que sur leurs résultats soient régulièrement communiquées dans le rapport annuel d’inspection.

Point V du formulaire de rapport. Notant que le gouvernement indique sous ce point avoir communiquéà la Commission tripartite pour la réglementation des relations professionnelles le rapport d’inspection sur la santé et la sécurité, la commission le prie d’indiquer si son rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT a été communiqué aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, comme requis par l’article 23, paragraphe 2, du même texte.

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