National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du renforcement du dispositif législatif destiné à lutter contre la traite des personnes ainsi que des mesures prises pour mettre en œuvre les quatre domaines stratégiques du Plan national contre la traite des êtres humains (PNCTSH I), et en particulier de l’établissement de l’Observatoire sur la traite des êtres humains et des mesures visant à assurer un appui aux victimes. Sur la base de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action, la commission a demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’insertion sociale et professionnelle des victimes et renforcer le volet répressif de la lutte contre la traite des personnes.La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’Observatoire sur la traite des êtres humains a amélioré ses méthodes de collecte et de traitement des données liées á la traite, ce qui devrait, à terme, permettre d’avoir une connaissance plus complète du phénomène, et notamment de répertorier les données sur l’exploitation au travail ou la mendicité forcée. Le gouvernement se réfère également à l’évaluation finale de la mise en œuvre du PNCTSH I contre la traite des êtres humains menée par le Centre des études sociales qui a servi de base à l’adoption et à la mise en œuvre du PNCTSH II qui couvre la période 2011-2013. Ce dernier a pour objectif de consolider la stratégie nationale dans ce domaine en renforçant les quatre domaines d’action préalablement identifiés. S’agissant plus particulièrement du volet répressif, le gouvernement cite les mesures 38 à 40 du PNCTSH II qui visent à renforcer la spécialisation des organes de police criminelle, renforcer la coordination et créer un point de contact unique au sein de ces organes pour l’échange d’informations urgentes dans le domaine de la traite des personnes. Dans son rapport, le gouvernement souligne le rôle que peut jouer l’inspection du travail (Autorité pour les conditions de travail (ACT)) dans la détection de situations relevant de la traite des personnes aux fins de l’exploitation au travail et leur signalement aux autorités compétentes. Dans ce contexte, 159 visites d’inspection ont été menées en 2009 et 12 en 2010. Enfin, le gouvernement indique que, entre 2009 et 2010, 39 cas de traite ont été confirmés, dont 17 aux fins d’exploitation au travail.La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle note également que, dans ses observations annexées au rapport du gouvernement, 1’Union générale des travailleurs (UGT) se réfère à certaines situations ponctuelles d’exploitation de travailleurs étrangers victimes de traite des personnes imposée par des réseaux criminels organisés, qui doivent faire l’objet d’une attention soutenue de la part de l’Etat dans le cadre du PNCTSH II. La commission relève que l’adoption d’un nouveau plan national contenant des mesures plus ciblées confirme l’engagement du gouvernement à poursuivre la lutte contre la traite. Elle constate néanmoins que, malgré l’adoption de ces mesures et l’identification d’un certain nombre de victimes, aucune poursuite judiciaire n’a pu être engagée sur la base de l’article 160 du Code pénal qui incrimine la traite des personnes. La commission souligne qu’il est essentiel que les acteurs de la lutte contre la traite des personnes continuent à être sensibilisés et formés à l’identification des victimes tant de la traite aux fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Les éléments de preuve réunis par les inspecteurs du travail ou les officiers de police criminelle sont essentiels pour permettre aux autorités de poursuite de qualifier les faits et initier les poursuites pénales. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre des mesures prévues dans les quatre domaines stratégiques du PNCTSH II, et en particulier celles visant à promouvoir la formation des acteurs de la lutte contre la traite des personnes (magistrature, inspection du travail et forces de police) et à assurer une meilleure coordination de leur action. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens et les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées au titre de l’article 160 du Code pénal.
Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du renforcement du dispositif législatif destiné à lutter contre la traite des personnes suite aux modifications du Code pénal qui prévoit une meilleure définition des éléments constitutifs du crime de traite des personnes (art. 160 du Code pénal) et la possibilité d’accorder un titre de résidence aux victimes et de les associer aux procédures d’investigation et judiciaire. La commission avait également noté l’adoption du Plan national contre la traite des êtres humains qui couvre quatre domaines stratégiques d’intervention pour la période 2007-2010. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan national ainsi que sur les procédures pénales engagées à l’encontre des personnes responsables de la traite des personnes.
En réponse, le gouvernement se réfère à l’évaluation du Plan national contre la traite des être humains pour la période juillet 2007 - novembre 2008, dont il communique copie. La commission note que, sur les 63 mesures programmées dans le plan, 43 ont été mises en œuvre ou sont en cours d’exécution. Elle relève en particulier: le lancement de l’Observatoire sur la traite des êtres humains qui est chargé de produire, collecter, traiter et diffuser les informations sur la traite des personnes; la création d’un registre unique (GUR: Guía único de registro), modèle d’instrument destiné à recueillir de manière uniforme les données sur la traite de la part de toutes les institutions intervenant dans la lutte contre ce phénomène; la participation du gouvernement portugais à de nombreux projets et réunions visant à échanger les bonnes pratiques et à renforcer la coopération régionale et internationale dans ce domaine. La commission note par ailleurs que le plan national a suivi une approche intégrée et globale de la problématique de la traite en privilégiant la prévention et l’appui aux victimes et non plus uniquement le volet répressif et punitif. A cet égard, la commission note les mesures prises pour atteindre les victimes et, en particulier, la distribution de feuillets informatifs dans leur langue; l’écoute des victimes de la traite grâce au numéro vert «SOS Immigré» par des interlocuteurs capables de répondre aux victimes dans leur propre langue; la conclusion d’un accord entre différentes institutions pour garantir la pérennité de la Maison d’accueil pour les victimes de la traite. S’agissant des données statistiques contenues dans le rapport d’évaluation, la commission relève que, entre juillet 2007 et novembre 2008, 55 enquêtes ont été menées sur des cas de traite, 22 victimes se sont vu octroyer des périodes de réflexion, et un titre de résidence a été attribué à 11 d’entre elles. En ce qui concerne les procédures pénales engagées, le gouvernement communique deux décisions de justice: l’une concerne le rejet de la demande de liberté d’un détenu provisoire inculpé de traite des personnes et l’autre accorde l’extradition vers le Brésil d’une personne accusée de traite dans ce pays. Enfin, la commission note que les recommandations contenues dans le rapport d’évaluation soulignent la nécessité de renforcer deux volets de la lutte contre la traite: l’insertion professionnelle des victimes et l’investigation criminelle. Parmi les propositions figurent la création, au sein des organes de police criminelle, d’équipes exclusivement dédiées aux enquêtes sur la traite, la création d’une structure nationale chargée de la coordination nationale des investigations sur ce crime ainsi que la signature d’un protocole avec l’Institut de l’emploi et de la formation professionnelle afin de réserver aux victimes de traite des places dans les cours de formation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action et notamment sur les mesures programmées qui n’ont pas encore été exécutées. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’insertion sociale et professionnelle des victimes et renforcer le volet répressif en indiquant s’il a été donné suite aux propositions citées dans le rapport d’évaluation. Compte tenu de la complexité du phénomène et notamment de son caractère transnational, la commission considère essentiel de renforcer les moyens mis à disposition des organes de police criminelle et des autorités de poursuite, ceci afin que les auteurs du crime de traite puissent être effectivement condamnés et sanctionnés. Constatant à cet égard que les décisions de justice communiquées par le gouvernement ne concernent pas le procès criminel pour traite proprement dit, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures judicaires engagées au titre de l’article 160 du Code pénal.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement relatives aux mesures prises pour lutter contre la traite des personnes. Elle prend également note des observations formulées à ce sujet par la Confédération du commerce et des services du Portugal (CCSP), la Confédération du tourisme portugais (CTP) et l’Union générale des travailleurs (UGT), que le gouvernement a annexées à son rapport.
La commission note que, suite à l’adoption de la loi no 59/2007 du 4 septembre 2007 portant modification du Code pénal, le dispositif législatif a été renforcé. Ainsi, le nouvel article 160 du Code pénal a élargi les éléments constitutifs du crime de traite des personnes de manière à couvrir non seulement la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle, mais également à des fins d’exploitation de leur travail. Par ailleurs, la commission note l’adoption de la loi no 57/2007 qui approuve le régime juridique de l’entrée, du séjour, de la sortie et de l’éloignement des étrangers du territoire national. Elle relève que l’article 109 de cette loi permet de concéder une autorisation de résidence aux étrangers victimes d’infractions pénales liées à la traite des personnes ou à l’aide à l’immigration illégale. Cette autorisation de résidence est accordée après une période de réflexion de trente à soixante jours – période permettant à la victime de récupérer et de se soustraire à l’influence des criminels – dès lors que la présence de la victime sur le territoire national revêt un intérêt pour les investigations et la procédure judiciaire, la victime démontre la volonté de collaborer avec les autorités et la victime a rompu toute relation avec les auteurs présumés des infractions. Pendant le délai de réflexion et une fois l’autorisation de résidence délivrée, les victimes bénéficient de l’assistance médicale et, le cas échéant, d’un suivi psychologique. En outre, les titulaires de l’autorisation de résidence peuvent accéder à des programmes sociaux leur permettant de retrouver une vie normale, par exemple en matière de formation professionnelle ou de retour assisté dans le pays d’origine.
Enfin, la commission note que, par résolution du Conseil des ministres no 81/2007 du 22 juin 2007, un Plan national contre la traite des êtres humains a été adopté. Ce plan qui couvre la période 2007-2010 est centré sur quatre domaines stratégiques d’intervention: connaissance et dissémination des informations; prévention, sensibilisation et formation; protection, appui et intégration; investigation criminelle et répression de la traite. Pour chacun de ces domaines, un certain nombre de mesures ont été identifiées, les entités responsables de leur exécution ayant été déterminées ainsi que des indicateurs en termes de procédure et d’objectifs à atteindre.
La commission note avec intérêt l’ensemble des mesures prises par le gouvernement qui témoignent de sa volonté à combattre le phénomène complexe de la traite des personnes. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la traite des personnes, et ce pour les quatre domaines stratégique d’intervention. S’agissant en particulier des mesures visant à mieux cerner la problématique de la traite des personnes au Portugal, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, prière d’indiquer si les études scientifiques et les rapports annuels prévus dans le cadre du premier domaine stratégique d’intervention du plan national ont déjà été publiés, et le cas échéant d’en communiquer copie. La commission relève par ailleurs que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les procédures pénales engagées à l’encontre des personnes responsables de la traite des personnes ni sur les sanctions qui auraient été prononcées à leur encontre. Elle espère que les modifications législatives apportées en ce qui concerne, d’une part, une meilleure définition des éléments constitutifs du crime de traite des personnes (art. 160 du Code pénal) et, d’autre part, la possibilité d’associer les victimes aux procédures d’investigation et judiciaire, faciliteront le travail des autorités de poursuite et des autorités judiciaires. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations à cet égard, y compris sur les difficultés rencontrées par les autorités compétentes. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse des données statistiques sur le nombre de victimes de la traite, le nombre de celles qui, acceptant de coopérer avec la justice, bénéficient d’une autorisation de résidence et sur le nombre de procès ayant abouti à la condamnation des criminels.
Traite des personnes. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des commentaires formulés par la Confédération du tourisme portugais (CTP) annexés par le gouvernement à son rapport. La CTP reconnaît que l’ordonnancement juridique national incrimine et sanctionne les pratiques relevant du travail forcé, tel qu’il est défini par la convention. De telles pratiques ont pourtant cours dans le marché du travail parallèle dont les activités se situent en marge de la loi. La CTP affirme qu’une attention particulière doit être accordée à la protection des femmes venant de l’Europe de l’Est et du Brésil, qui pénètrent sur le territoire national et sont forcées de travailler pour le marché du sexe, ainsi que des hommes venant également de l’Europe de l’Est ou des PALOP (pays africains de langue officielle portugaise), utilisés par des mafias comme main-d'œuvre pas chère, en totale violation de la loi et des droits de l’homme. Face à la problématique des flux migratoires, la CTP insiste sur la nécessité de la coopération européenne. La commission prend note de ces commentaires. Elle constate en outre que, dans ses commentaires formulés en 2002, l’Union générale des travailleurs (UGT) faisait état de la persistance du phénomène de la traite des personnes perpétrée par des réseaux du crime organisé qui maintenaient les travailleurs dans des situations d’exploitation, voire de quasi-esclavage, notamment dans la prostitution.
La commission note qu’en 2002 le gouvernement a répondu de manière détaillée à son observation générale, laquelle priait les gouvernements ayant ratifié cette convention de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins de leur exploitation. La commission a pu noter tout particulièrement les informations relatives au cadre juridique en vertu duquel les responsables de la traite des personnes peuvent être incriminés et sanctionnés, aux activités déployées par la police judiciaire, à la coopération européenne et internationale en vue de lutter contre ce crime, ainsi qu’aux dispositions législatives pouvant être utilisées pour protéger les victimes. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des informations actualisées à cet égard et notamment des informations sur le nombre des jugements rendus et les sanctions prononcées, les activités de sensibilisation développées dans ce domaine (vis-à-vis des autorités compétentes et des populations vulnérables), ainsi que sur la manière dont la protection des victimes est assurée dans la pratique.
1. Liberté des personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi. La commission avait demandé des informations sur l'avancement de la révision du Statut des officiers des forces armées (décret-loi no 46672 du 26 novembre 1965).
Dans son rapport, le gouvernement indique que les travaux de révision du Statut des officiers des forces armées sont déjà terminés et qu'ils ont été présentés au gouvernement pour examen, devant ultérieurement être soumis à l'Assemblée de la République pour adoption. A la suite de la dissolution de l'Assemblée, l'examen et l'adoption du statut révisé ont été ajournés.
La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de lui communiquer un exemplaire de la loi lorsqu'elle aura été adoptée.
2. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur le travail pénitentiaire.