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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 a) de la convention. Politique migratoire nationale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’élaboration, la création et la supervision de la politique migratoire prévue à l’article 116 du Code des migrations qui a été adopté en 2016. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique ne pas avoir encore adopté de politique publique globale des migrations en application du Code des migrations. La commission note que le gouvernement a adopté la politique nationale de l’emploi digne 2017-2032, laquelle comprend un programme national des migrations pour le développement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats du programme national des migrations pour le développement. Prière aussi de fournir des informations sur l’adoption d’une politique migratoire en application de l’article 116 du Code des migrations.
Statistiques sur les flux migratoires. Faisant suite à sa demande précédente de données statistiques sur les flux migratoires, la commission fait bon accueil aux informations détaillées et ventilées par sexe que le gouvernement a fournies sur l’immigration et l’émigration autorisées de travailleurs. En particulier, la commission note que, selon les statistiques, ces deux dernières années la plupart des étrangers autorisés à travailler au Guatemala étaient des ressortissants des pays suivants: Corée, El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Mexique et Colombie. La commission prend également note des chiffres sur les flux migratoires temporaires, dans le cadre d’une offre d’emploi, de travailleurs guatémaltèques vers le Mexique (36 427 travailleurs depuis 2014), les États-Unis (5 travailleurs depuis 2014) et le Canada (25 404 travailleurs depuis 2014). Enfin, la commission prend note aussi des données fournies qui indiquent que la grande majorité de ces travailleurs migrants temporaires sont des hommes (95,42 pour cent).
Article 1 a) et b). Législation nationale relative aux migrations. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’Autorité migratoire nationale et de l’Institut guatémaltèque des migrations, tous deux créés en vertu du Code des migrations, ainsi que de l’application de ce code dans la pratique. La commission note que, d’après le gouvernement, le Code des migrations prévoit un délai de deux ans pour le processus du passage de la Direction générale des migrations du ministère de l’Intérieur à l’Institut guatémaltèque des migrations qui sera créé, et que l’accord gouvernemental no 83-2017 a été adopté. Il garantit la continuité des institutions jusqu’à ce que l’Institut guatémaltèque des migrations devienne opérationnel. La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2019 l’Autorité migratoire nationale a adopté un certain nombre de dispositions, en particulier les accords no 3-2019 (règlement relatif aux visas guatémaltèques) et no 4-2019 (règlement relatif aux résidences guatémaltèques). Le gouvernement indique aussi que l’accord gouvernemental no 528-2003 reste en vigueur (règlement concernant l’autorisation d’étrangers à travailler pour des employeurs du secteur privé). Tout en prenant note de ces informations, la commission note que l’article 238 du Code des migrations dispose que le règlement général et les autres règlements prévus par le code seront adoptés au cours de la première année qui suivra la constitution de l’Autorité migratoire nationale. Enfin, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’il travaille à un accord interinstitutionnel avec l’Institut guatémaltèque des migrations: «Accord de coopération interinstitutionnelle entre le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et l’Institut guatémaltèque des migrations pour accélérer le traitement et la délivrance des documents à caractère migratoire aux Guatémaltèques inscrits au Programme de travail temporaire». La commission note également que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’est déclaré préoccupé par le long processus de mise en œuvre du Code et de sa norme secondaire (CMW/C/GTM/CO/2, 2 mai 2019, paragr. 12). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption des règlements prévus par le Code des migrations, et sur les progrès réalisés dans la mise en place de l’Institut guatémaltèque des migrations.
Article 1 c). Accords sur les migrations de main-d’œuvre. Comme suite à sa demande précédente d’information sur les accords conclus au sujet des migrations de main-d’œuvre, la commission prend bonne note des précisions données par le gouvernement sur les activités de coopération menées dans le cadre des accords suivants: 1) mémorandum d’accord sur les travailleurs migrants entre les ministres du Travail et de la Prévoyance sociale du Guatemala, d’El Salvador et du Honduras; 2) accord de coopération bilatérale dans le domaine du travail entre le Mexique et le Guatemala; et 3) accord entre le Guatemala et le Belize sur un programme pour les travailleurs saisonniers qui est actuellement mis en œuvre. La commission note également que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a pris note des accords suivants: 1) convention centraméricaine de libre circulation (CA-4) entre El Salvador, le Honduras, le Nicaragua et le Guatemala; 2) programme de migrations de main-d’œuvre avec le Canada; et 3) plan de l’alliance pour la prospérité du triangle nord entre le Guatemala, El Salvador et le Honduras (CMW/C/GTM/CO/2, 2 mai 2019, paragr. 46).
Articles 2, 4 et 7. Services d’assistance pour les travailleurs migrants. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des diverses institutions chargées d’assurer des services d’assistance aux travailleurs migrants en application du Code des migrations (Institut guatémaltèque des migrations, Conseil national du Guatemala de services aux migrants (CONAMIGUA) et Conseil de prise en charge et de protection), ainsi que sur les mesures prises en application de ces articles de la convention. La commission note en ce qui concerne le CONAMIGUA que le gouvernement indique ce qui suit: 1) le fonctionnement du CONAMIGUA a été limité en raison de l’annulation par la Cour constitutionnelle de la nomination de son secrétariat exécutif, mais un nouveau secrétaire exécutif est entré en fonction le 9 avril 2018; 2) des mesures ont été prises pour payer les arriérés de salaires aux travailleurs de l’Institution, et pour entamer toutes les procédures nécessaires en vue de l’adoption du budget 2018, et des activités ont été menées dans le but de réaliser les fonctions, la mission et la vision pour lesquelles le CONAMIGUA a été créé; 3) quatre centres régionaux du CONAMIGUA ont été ouverts (à Huehuetenango, Alta Verapaz et San Marcos); et 4) des consultations sont en cours avec les municipalités et les autorités départementales de Quetzaltenango, Teculután, Zacapa, Quiché et Sacatepéquez, afin de signer des conventions interinstitutionnelles de coopération. En outre, la commission note que le gouvernement communique des informations détaillées sur les services d’assistance aux travailleurs guatémaltèques à l’étranger, dans le cadre des fonctions consulaires. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les services d’assistance fournis par le CONAMIGUA (aux niveaux national et local), ainsi que sur les activités des autres institutions chargées d’assurer des services en application du Code des migrations (Institut guatémaltèque des migrations et Conseil de prise en charge et de protection).
Travailleurs qui retournent dans le pays. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’assistance destinés aux travailleurs migrants qui retournent dans le pays. La commission note que le gouvernement indique que le ministère des Relations extérieures fait partie d’un dispositif intersectoriel qui promeut le projet public-privé «Guate te incluye», dont l’objectif est de contribuer à l’insertion des travailleurs de retour sur le marché du travail, en enregistrant les profils professionnels des personnes de retour dans le pays, en les informant et en leur dispensant une formation afin de faciliter leur accès à un poste de travail. D’après les informations supplémentaires reçues du gouvernement, en 2019 et 2020, les compétences non techniques et professionnelles de 252 personnes de retour au pays ont été évaluées et certifiées en coopération avec l’organisation Asociación de Retornados Guatemaltecos, le programme Quédate et le Service national de l’emploi; 231 personnes de retour ont intégré le marché du travail. Le gouvernement indique aussi que le ministère des Relations extérieures contribue à l’accueil des Guatémaltèques qui reviennent des États-Unis en assurant des services à des fins humanitaires (repas, billets de transport pour retourner à leur lieu d’origine et possibilité d’effectuer des appels téléphoniques nationaux). Enfin, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a créé un guichet pour les migrants de retour au pays afin de les orienter pour leur réinsertion sur le marché du travail.
Article 3. Mesures pour prévenir la propagande trompeuse. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir la propagande trompeuse. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère des Relations extérieures a promu une campagne régionale, avec d’autres institutions gouvernementales, des organisations de la société civile et des ambassades, intitulée «Prévenir les fraudes à l’encontre des travailleurs migrants: demander, noter et vérifier» sur les risques d’escroqueries dans les processus de recrutement et sur les procédures de plainte. Le gouvernement indique également que le ministère des Relations extérieures a promu plusieurs campagnes en coordination avec le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (par exemple la campagne «Comment travailler dans le sud du Mexique en bénéficiant de la protection du droit du travail ?» et des activités d’information pour les travailleurs guatémaltèques au Canada). De plus, la commission note que l’article 161 a) du Code des migrations dispose que le Conseil de prise en charge et de protection, en tant qu’entité de l’Autorité migratoire nationale, sera chargé d’organiser des campagnes de prévention et d’information sur les risques des migrations et sur les droits des migrants. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les campagnes élaborées par le ministère des Relations extérieures et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qui visent à informer les travailleurs migrants de leurs droits dans le pays et à l’étranger, ainsi que sur les campagnes ou initiatives de prévention et d’information qui sont menées à bien.
Article 6, paragraphe 1 d). Égalité de traitement. Actions en justice. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants qui se trouvent en situation légale sur le territoire bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui qui s’applique aux nationaux en ce qui concerne les droits prévus à l’article 6 de la convention, et de communiquer des informations sur toute décision judiciaire pertinente, sur le nombre et la nature des infractions constatées par l’inspection du travail et sur les sanctions imposées. La commission note, en ce qui concerne la législation pertinente, que le gouvernement souligne que l’article 9 du Code des migrations dispose que les migrants doivent être traités sur un pied d’égalité et ne peuvent pas faire l’objet de discrimination au motif notamment de la nationalité. La commission note en outre que l’article 23 du code établit des droits sociaux minimaux pour les travailleurs migrants (entre autres, rémunération équitable, respect de la durée du travail, vacances, congés) et que l’article 37 prévoit le droit des travailleurs migrants à avoir accès aux autorités administratives et aux tribunaux du travail du pays et à les saisir, conformément à la législation nationale en vigueur. À propos de l’application du principe dans la pratique, la commission note que le gouvernement: 1) indique que, selon les informations des autorités judiciaires, il n’y a pas de registre des décisions judiciaires pertinentes; 2) communique des données ventilées par sexe et par nationalité sur le nombre de plaintes portées par des travailleurs migrants devant l’inspection générale du travail (207 plaintes en tout entre le 1er janvier 2017 et le 20 mai 2019); et 3) indique que, à ce jour, le système de contrôle des cas identifiés par l’inspection ne montre pas de différences en ce qui concerne les motifs pour lesquels des sanctions ont été prises ou le montant des éventuelles sanctions. Tout en prenant note de ces rapports, le gouvernement note que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’est dit préoccupé par le manque d’accès des migrants à la justice (CMW/C/GTM/CO/2, 2 mai 2019, paragr. 28 et 38). La commission prie le gouvernement de continuer à continuer de donner des informations sur les plaintes déposées par des travailleurs migrants auprès de l’inspection générale du travail et/ou de la justice qui concernent les questions mentionnées dans la convention, et sur l’issue de ces plaintes. La commission encourage le gouvernement à recueillir des données concernant les raisons pour lesquelles des sanctions ont été imposées et le niveau de ces sanctions afin de combler les lacunes du système de suivi de l’inspection du travail à cet égard.
Article 3 de l’annexe I. Réglementation des opérations de recrutement, d’introduction et de placement. La commission note que le gouvernement indique que le Département de la mobilité de la main-d’œuvre du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale élabore actuellement un règlement sur l’enregistrement, l’autorisation et l’action des recruteurs et des agences de recrutement ou de placement de travailleurs guatémaltèques à l’étranger. Le gouvernement indique que ce règlement en est au stade final de son examen par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et qu’il sera ensuite transmis aux services du Procureur général de la nation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption de ce règlement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Politique migratoire nationale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’élaboration, la création et la supervision de la politique migratoire prévue à l’article 116 du Code des migrations qui a été adopté en 2016. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique ne pas avoir encore adopté de politique publique globale des migrations en application du Code des migrations. La commission note que le gouvernement a adopté la politique nationale de l’emploi digne 2017-2032, laquelle comprend un programme national des migrations pour le développement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats du programme national des migrations pour le développement. Prière aussi de fournir des informations sur l’adoption d’une politique migratoire en application de l’article 116 du Code des migrations.
Statistiques sur les flux migratoires. Faisant suite à sa demande précédente de données statistiques sur les flux migratoires, la commission fait bon accueil aux informations détaillées et ventilées par sexe que le gouvernement a fournies sur l’immigration et l’émigration autorisées de travailleurs. En particulier, la commission note que, selon les statistiques, ces deux dernières années la plupart des étrangers autorisés à travailler au Guatemala étaient des ressortissants des pays suivants: Corée, El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Mexique et Colombie. La commission prend également note des chiffres sur les flux migratoires temporaires, dans le cadre d’une offre d’emploi, de travailleurs guatémaltèques vers le Mexique (36 427 travailleurs depuis 2014), les Etats-Unis (5 travailleurs depuis 2014) et le Canada (25 404 travailleurs depuis 2014). Enfin, la commission prend note aussi des données fournies qui indiquent que la grande majorité de ces travailleurs migrants temporaires sont des hommes (95,42 pour cent).
Article 1 a) et b). Législation nationale relative aux migrations. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’Autorité migratoire nationale et de l’Institut guatémaltèque des migrations, créés l’une et l’autre en vertu du Code des migrations, ainsi que de l’application de ce code dans la pratique. La commission note que, d’après le gouvernement, le Code des migrations prévoit un délai de deux ans pour le processus du passage de la Direction générale des migrations du ministère de l’Intérieur à l’Institut guatémaltèque des migrations qui sera créé, et que l’accord gouvernemental no 83-2017 a été adopté. Il garantit la continuité des institutions jusqu’à ce que l’Institut guatémaltèque des migrations devienne opérationnel. La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2019 l’Autorité migratoire nationale a adopté un certain nombre de dispositions, en particulier les accords no 3-2019 (règlement relatif aux visas guatémaltèques) et no 4-2019 (règlement relatif aux résidences guatémaltèques). Le gouvernement indique aussi que l’accord gouvernemental no 528-2003 reste en vigueur (règlement concernant l’autorisation d’étrangers à travailler pour des employeurs du secteur privé). Tout en prenant note de ces informations, la commission note que l’article 238 du Code des migrations dispose que le règlement général et les autres règlements prévus par le code seront adoptés au cours de la première année qui suivra la constitution de l’Autorité migratoire nationale. La commission note également que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’est déclaré préoccupé par le long processus de mise en œuvre du Code et de sa norme secondaire (CMW/C/GTM/CO/2, 2 mai 2019, paragr. 12). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption des règlements prévus par le Code des migrations, et sur les progrès réalisés dans la mise en place de l’Institut guatémaltèque des migrations.
Article 1 c). Accords sur les migrations de main-d’œuvre. Comme suite à sa demande précédente d’information sur les accords conclus au sujet des migrations de main-d’œuvre, la commission prend bonne note des précisions données par le gouvernement sur les activités de coopération menées dans le cadre des accords suivants: 1) mémorandum d’accord sur les travailleurs migrants entre les ministres du Travail et de la Prévoyance sociale du Guatemala, d’El Salvador et du Honduras; 2) accord de coopération bilatérale dans le domaine du travail entre le Mexique et le Guatemala; et 3) accord entre le Guatemala et le Belize sur un programme pour les travailleurs saisonniers. La commission note également que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a pris note des accords suivants: 1) convention centraméricaine de libre circulation (CA-4) entre El Salvador, le Honduras, le Nicaragua et le Guatemala; 2) programme de migrations de main-d’œuvre avec le Canada; et 3) plan de l’alliance pour la prospérité du triangle nord entre le Guatemala, El Salvador et le Honduras (CMW/C/GTM/CO/2, 2 mai 2019, paragr. 46).
Articles 2, 4 et 7. Services d’assistance pour les travailleurs migrants. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des diverses institutions chargées d’assurer des services d’assistance aux travailleurs migrants en application du Code des migrations (Institut guatémaltèque des migrations, Conseil national du Guatemala de services aux migrants (CONAMIGUA) et Conseil de prise en charge et de protection), ainsi que sur les mesures prises en application de ces articles de la convention. La commission note en ce qui concerne le CONAMIGUA que le gouvernement indique ce qui suit: 1) le fonctionnement du CONAMIGUA a été limité en raison de l’annulation par la Cour constitutionnelle de la nomination de son secrétariat exécutif, mais un nouveau secrétaire exécutif est entré en fonction le 9 avril 2018; 2) des mesures ont été prises pour payer les arriérés de salaires aux travailleurs de l’Institution, et pour entamer toutes les procédures nécessaires en vue de l’adoption du budget 2018, et des activités ont été menées dans le but de réaliser les fonctions, la mission et la vision pour lesquelles le CONAMIGUA a été créé; 3) quatre centres régionaux du CONAMIGUA ont été ouverts (à Huehuetenango, Alta Verapaz et San Marcos); et 4) des consultations sont en cours avec les municipalités et les autorités départementales de Quetzaltenango, Teculután, Zacapa, Quiché et Sacatepéquez, afin de signer des conventions interinstitutions de coopération. En outre, la commission note que le gouvernement communique des informations détaillées sur les services d’assistance aux travailleurs guatémaltèques à l’étranger, dans le cadre des fonctions consulaires. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les services d’assistance fournis par le CONAMIGUA (aux niveaux national et local), ainsi que sur les activités des autres institutions chargées d’assurer des services en application du Code des migrations (Institut guatémaltèque des migrations et Conseil de prise en charge et de protection).
Travailleurs qui retournent dans le pays. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’assistance destinés aux travailleurs migrants qui retournent dans le pays. La commission note que le gouvernement indique que le ministère des Relations extérieures fait partie d’un dispositif intersectoriel qui promeut le projet public-privé «Guate te incluye», dont l’objectif est de contribuer à l’insertion des travailleurs de retour sur le marché du travail, en enregistrant les profils professionnels des personnes de retour dans le pays, en les informant et en leur dispensant une formation afin de faciliter leur accès à un poste de travail. Le gouvernement indique aussi que le ministère des Relations extérieures contribue à l’accueil des Guatémaltèques qui reviennent des Etats-Unis en assurant des services à des fins humanitaires (repas, billets de transport pour retourner à leur lieu d’origine et possibilité d’effectuer des appels téléphoniques nationaux). Enfin, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a créé un guichet pour les migrants de retour au pays, afin de les orienter en vue de leur réinsertion sur le marché du travail.
Article 3. Mesures pour prévenir la propagande trompeuse. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir la propagande trompeuse. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère des Relations extérieures a promu une campagne régionale, avec d’autres institutions gouvernementales, des organisations de la société civile et des ambassades, intitulée «Prévenir les fraudes à l’encontre des travailleurs migrants: demander, noter et vérifier» sur les risques d’escroqueries dans les processus de recrutement et sur les procédures de plainte. Le gouvernement indique également que le ministère des Relations extérieures a promu plusieurs campagnes en coordination avec le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (par exemple la campagne «Comment travailler dans le sud du Mexique en bénéficiant de la protection du droit du travail?» et des activités d’information pour les travailleurs guatémaltèques au Canada). De plus, la commission note que l’article 161 a) du Code des migrations dispose que le Conseil de prise en charge et de protection, en tant qu’entité de l’Autorité migratoire nationale, sera chargé d’organiser des campagnes de prévention et d’information sur les risques des migrations et sur les droits des migrants. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les campagnes élaborées par le ministère des Relations extérieures et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qui visent à informer les travailleurs migrants de leurs droits dans le pays et à l’étranger, ainsi que sur les campagnes ou initiatives de prévention et d’information qui sont menées à bien.
Article 6, paragraphe 1 d). Egalité de traitement. Actions en justice. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants qui se trouvent en situation légale sur le territoire bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui qui s’applique aux nationaux en ce qui concerne les droits prévus à l’article 6 de la convention, et de communiquer des informations sur toute décision judiciaire pertinente, sur le nombre et la nature des infractions constatées par l’inspection du travail et sur les sanctions imposées. La commission note, en ce qui concerne la législation pertinente, que le gouvernement souligne que l’article 9 du Code des migrations dispose que les migrants doivent être traités sur un pied d’égalité et ne peuvent pas faire l’objet de discrimination au motif notamment de la nationalité. La commission note en outre que l’article 23 du code établit des droits sociaux minimaux pour les travailleurs migrants (entre autres, rémunération équitable, respect de la durée du travail, vacances, congés) et que l’article 37 prévoit le droit des travailleurs migrants à avoir accès aux autorités administratives et aux tribunaux du travail du pays et à les saisir, conformément à la législation nationale en vigueur. A propos de l’application du principe dans la pratique, la commission note que le gouvernement: 1) indique que, selon les informations des autorités judiciaires, il n’y a pas de registre des décisions judiciaires pertinentes; 2) communique des données ventilées par sexe et par nationalité sur le nombre de plaintes portées par des travailleurs migrants devant l’inspection générale du travail (207 plaintes en tout entre le 1er janvier 2017 et le 20 mai 2019); et 3) indique que, à ce jour, le système de contrôle des cas identifiés par l’inspection ne montre pas de différences en ce qui concerne les motifs pour lesquels des sanctions ont été prises ou le montant des éventuelles sanctions. Tout en prenant note de ces rapports, le gouvernement note que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’est dit préoccupé par le manque d’accès des migrants à la justice (CMW/C/GTM/CO/2, 2 mai 2019, paragr. 28 et 38). La commission prie le gouvernement de continuer à continuer de donner des informations sur les plaintes portées par des travailleurs migrants devant l’inspection générale du travail et/ou la justice qui concernent les questions mentionnées dans la convention, et sur l’issue des plaintes.
Article 3 de l’annexe I. Réglementation des opérations de recrutement, d’introduction et de placement. La commission note que le gouvernement indique que le Département de la mobilité de la main-d’œuvre du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale élabore actuellement un règlement sur l’enregistrement, l’autorisation et l’action des recruteurs et des agences de recrutement ou de placement de travailleurs guatémaltèques à l’étranger. Le gouvernement indique que ce règlement en est au stade final de son examen par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et qu’il sera ensuite transmis aux services du Procureur général de la nation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption de ce règlement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et Syndicats globaux du Guatemala reçues le 30 août 2017.
Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les politiques migratoires adoptées et, en particulier, sur les mesures prises pour les mettre en œuvre dans la pratique, ainsi que des informations au sujet de l’impact de ces mesures sur l’application des dispositions de la convention. La commission avait prié aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, secteur d’activité et pays d’origine, sur le nombre de travailleurs migrants qui résident au Guatemala et sur celui des travailleurs guatémaltèques qui résident à l’étranger. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur les migrations (décret no 95-98 du 17 décembre 1998) a été remplacée par le Code des migrations, adopté en vertu du décret no 44 2016 du 20 septembre 2016. La commission note que ce code prévoit que l’Etat garantit à toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire national l’accès, dans des conditions de pleine égalité, aux services publics de sécurité, d’éducation, de travail et de logement, et à tous les services nécessaires pour mener une vie normale (art. 2). Le code prévoit aussi, au chapitre 3, les droits des travailleurs migrants et de leurs familles. La commission note en particulier que, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du code, sont nulles de plein droit et ne comportent aucune obligation pour les travailleuses migrantes les dispositions qui impliquent de renoncer aux droits reconnus dans la législation nationale ou internationale et dans n’importe quel texte d’ordre public ou privé, ou de réduire, d’altérer ou de restreindre ces droits. La commission note également que le code prévoit la création des entités suivantes: i) l’Institut guatémaltèque des migrations, dont l’exécution de la politique migratoire relève de sa compétence exclusive (art. 120) et qui a, entre autres fonctions, celle de veiller aux droits des personnes migrantes et de coordonner les mesures spécifiques prises pour prendre en charge, aider et protéger les personnes migrantes (art. 122); et ii) l’autorité migratoire nationale qui est chargée d’élaborer, de créer et de superviser la politique migratoire et de veiller à la sécurité en matière de migration (art. 116).
La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de résidents étrangers dans le pays et sur le nombre de travailleurs guatémaltèques qui résident temporairement au Mexique et au Canada. La commission note en particulier que, en 2016, 1 853 permis de travail ont été délivrés dont 553 à des femmes. En ce qui concerne la nationalité des migrants, ils sont notamment Salvadoriens, Coréens, Colombiens, Mexicains, Vénézuéliens ou Nicaraguayens. De plus, la commission prend note du rapport sur la situation des droits de l’homme au Guatemala, élaboré en 2017 par la Commission interaméricaine des droits de l’homme (OEA/Ser.L/V/II.Doc.208/17, 31 décembre 2017), selon lequel un Guatémaltèque sur dix vit à l’étranger, et la majorité des personnes qui émigrent (97,4 pour cent) vont aux Etats Unis d’Amérique. Le rapport indique que le nombre de personnes qui ont été forcées de quitter le Guatemala en raison de diverses formes de violence s’est accru dramatiquement ces dernières années. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du Code des migrations et au sujet de son impact sur l’application des dispositions de la convention, y compris des informations sur les mesures prises par l’Institut guatémaltèque des migrations et par l’Autorité migratoire nationale, et sur tout progrès dans l’élaboration, la création et la supervision de la politique migratoire prévue à l’article 116 du code. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, secteur d’activité et pays d’origine, sur le nombre de travailleurs migrants qui résident au Guatemala, et sur les statistiques disponibles en ce qui concerne les travailleurs guatémaltèques qui résident à l’étranger.
Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’adresser des informations sur les accords spécifiques conclus avec d’autres Etats, en vue de la protection des travailleurs migrants, et d’indiquer le nombre de travailleurs qui en bénéficient. Elle l’avait prié aussi d’indiquer si le protocole d’accord avec le gouvernement du Mexique, dont le gouvernement a fait mention précédemment, a été signé. La commission note que le gouvernement mentionne la déclaration de juin 2013 des ministres du Travail de l’Amérique centrale et de la République dominicaine, qui porte création d’un plan d’action régional avec l’assistance technique du BIT afin notamment de développer la collaboration à l’échelle régionale pour intégrer la gestion des migrations de main-d’œuvre dans les politiques de l’emploi, l’objectif étant la régularisation migratoire et la protection des travailleurs migrants et des travailleuses migrantes. La commission note également que le gouvernement fournit des informations sur les éléments suivants: i) le protocole d’accord de coopération dans le domaine du travail entre le Mexique, El Salvador, le Guatemala et le Honduras; ii) l’accord de coopération bilatérale dans le domaine du travail entre le Mexique et le Guatemala, qui a expiré en 2016; et iii) l’accord entre le Guatemala et le Belize sur un programme qui vise les travailleurs saisonniers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers qui ont été conclus ainsi que copie des accords et arrangements particuliers.
Articles 2, 4 et 7. Services d’assistance pour les travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du Conseil national du Guatemala de services aux migrants (CONAMIGUA) et de la Sous Commission du travail sur la mobilité de la main-d’œuvre, et sur les mesures concrètes prises par ces entités aux fins de l’application de l’article 2 de la convention. La commission avait prié aussi le gouvernement d’indiquer les activités que déploie le Service consulaire du Guatemala pour protéger les travailleurs migrants guatémaltèques à l’étranger. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur le fonctionnement du CONAMIGUA. Elle note en particulier que le CONAMIGUA dispose d’un programme de services consultatifs juridiques gratuits destinés aux Guatémaltèques à l’étranger, à leurs familles au Guatemala, aux Guatémaltèques qui ont fait l’objet d’une mesure d’expulsion à l’étranger et aux migrants qui se trouvent sur le territoire national; le CONAMIGUA mène aussi à bien diverses initiatives de communication sur les droits de la population migrante et sur les risques que comportent les migrations pour les personnes sans papiers, ainsi que des programmes de formation – en collaboration avec l’Institut technique de la formation et de la productivité (INTECAP) – axés sur les migrants guatémaltèques, sur leurs familles et sur les migrants qui se trouvent sur le territoire national. Il effectue aussi, entre autres, des démarches à caractère social auprès des différentes entités compétentes (y compris des consultations médicales). En ce qui concerne la Sous commission du travail sur la mobilité de la main-d’œuvre, la commission note que, selon le gouvernement, en particulier, dans le cadre de l’Initiative sur la mobilité de la main-d’œuvre (INILAB) lancée en 2016, des activités de coordination ont été réalisées pour promouvoir des campagnes d’information afin de prévenir les tromperies et sur les processus d’engagement des migrants. Le gouvernement indique également que la sous commission assure des services gratuits d’orientation, de placement dans l’emploi et de formation pour l’emploi. La commission note aussi que le gouvernement communique de nombreuses informations sur les activités menées à bien dans le cadre des fonctions consulaires, notamment des visites d’information et de sensibilisation sur les normes du travail du pays de destination; des visites de protection consulaire; des mesures d’accompagnement à des audiences judiciaires ou à des rendez-vous avec des avocats ou des médecins; et des activités de collaboration avec les autorités locales. Par ailleurs, la commission note que, dans leurs observations, le Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et les Global Unions au Guatemala affirment que le CONAMIGUA est paralysé et que les services fournis aux migrants guatémaltèques ont été suspendus. Rappelant que le Code des migrations prévoit que l’Institut guatémaltèque des migrations a, entre autres fonctions, celle de coordonner les actions spécifiques prises pour prendre en charge, aider et protéger les personnes migrantes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à ce sujet par cet institut. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure prise en application des articles 2, 4 et 7 de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations formulées par le Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et les Global Unions au Guatemala.
Retour. La commission note que le rapport sur la situation des droits de l’homme au Guatemala, élaboré en 2017 par la Commission interaméricaine des droits de l’homme (OEA/Ser.L/V/II.Doc.208/17) et mentionné précédemment, fait état des retours forcés de migrants, en particulier à la suite du durcissement ces dernières années des politiques migratoires au Mexique et aux Etats Unis. Le rapport indique aussi que cette situation pose des problèmes importants en ce qui concerne la réintégration de ces personnes dans la société, et l’exercice effectif de leurs droits dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’aide destinés aux travailleurs migrants qui retournent dans le pays, et sur les obstacles qu’ils rencontrent.
Article 3. Mesures pour prévenir la propagande trompeuse. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises pour fournir des informations exactes aux travailleurs qui migrent à l’étranger pour y travailler. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises pour prévenir la tromperie et donner des informations sur les droits au travail, en particulier des campagnes de prévention de la tromperie à l’encontre de migrants, des programmes radiodiffusés d’information, des ateliers de formation pour les fonctionnaires des centres de prise en charge citoyenne, et l’élaboration d’un manuel de sensibilisation aux droits des travailleurs temporaires, afin de lutter contre les abus au moment du recrutement. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir la propagande trompeuse, ainsi que sur les mesures destinées à sanctionner les comportements qui induisent en erreur les travailleurs migrants et qui leur portent préjudice.
Article 6. Egalité de traitement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 13 du Code du travail, lu conjointement avec le règlement relatif à l’autorisation des employeurs du secteur privé d’employer des étrangers (résolution du gouvernement no 528 2003), interdit aux employeurs d’occuper moins de 90 pour cent de travailleurs guatémaltèques (autrement dit, 10 pour cent seulement de leurs effectifs peuvent être étrangers) et de leur verser moins de 85 pour cent du montant total des salaires payés dans l’entreprise respective (il reste donc 15 pour cent de ce montant total pour les travailleurs étrangers). La commission avait noté également que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, sept étrangers sur dix étaient engagés dans la catégorie des gérants, directeurs, administrateurs, surintendants et chefs généraux des entreprises, catégorie à laquelle, selon l’article 13 du Code du travail, cette limite ne s’applique pas. La commission avait prié par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique de ces dispositions, en particulier au sujet de leur impact sur le nombre des étrangers qui sont engagés et sur les rémunérations qu’ils perçoivent, et les éventuelles plaintes pour discrimination; ii) l’application dans la pratique de la politique et de la législation sur l’égalité de traitement entre les nationaux et les travailleuses et les travailleurs migrants en ce qui concerne, en particulier, les questions visées à l’article 6 a) à d) de la convention; et iii) les mesures prises par l’inspection du travail et les autorités judiciaires en cas de non respect des dispositions nationales qui permettent d’appliquer l’article 6 de la convention. La commission note que le gouvernement précise comment est appliqué dans la pratique l’article 13 du Code du travail, en particulier la disposition qui oblige l’employeur concerné à présenter la «certification comptable» indiquant le nombre total de travailleurs de l’entité, le nombre et la proportion de citoyens nationaux et de ressortissants étrangers, et le montant total des salaires versés, certification qui doit être accompagnée d’un document notarié qui certifie la véracité des fonctions. La commission note également que, selon le gouvernement, parmi l’ensemble des ressortissants étrangers qui sont détenteurs d’un permis obtenu à la suite d’une démarche de l’entreprise, c’est-à-dire les personnes engagées dans la catégorie des gérants, directeurs, administrateurs, surintendants et chefs généraux des entreprises, 81 pour cent ont un niveau éducatif universitaire, 17 pour cent un autre niveau éducatif et 2 pour cent n’indiquent pas leur niveau d’instruction. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par le biais du Département des permis pour les étrangers, veille à ce que tant les travailleurs étrangers que les travailleurs guatémaltèques bénéficient d’un traitement égal en ce qui concerne leurs droits, ce qui suppose notamment de s’assurer qu’ils ont été inscrits sur la liste des effectifs qui figure dans la «certification comptable» de l’entreprise. Cela suppose aussi que les travailleurs étrangers peuvent choisir de bénéficier des prestations telles que la sécurité sociale et celles que prévoit la loi. La commission note également que le gouvernement communique des informations statistiques sur les plaintes traitées par l’inspection du travail, et indique qu’il n’y a pas d’éléments indiquant l’existence d’affaires judiciaires concernant l’inobservation de la législation nationale et ayant trait à l’article 6 de la convention. Notant que le Code des migrations prévoit que l’Institut guatémaltèque des migrations a, entre autres fonctions, celle de veiller aux droits des personnes migrantes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’institut pour s’assurer que les travailleurs migrants qui se trouvent en situation légale sur le territoire bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui qui s’applique aux nationaux en ce qui concerne les droits prévus à l’article 6 de la convention. Prière également de continuer à communiquer des informations sur toute décision judiciaire pertinente, sur le nombre et la nature des infractions constatées par l’inspection du travail, et sur les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que le gouvernement fait mention de l’élaboration du Cadre général de la politique extérieure du Guatemala, qui répond aux nécessités de la communauté guatémaltèque vivant à l’étranger, et qui cherche à établir une politique migratoire intégrale de respect absolu des droits de l’homme. Dans ce cadre, le gouvernement cherchera de nouvelles possibilités pour les travailleurs à l’étranger et dans d’autres secteurs productifs. En ce sens, la Sous-commission du travail sur la mobilité de la main-d’œuvre a pour objectif de faciliter et de renforcer l’action avec le secteur public, le secteur privé et la société civile et d’accroître ainsi les possibilités d’emploi formel et d’améliorer les conditions de travail des Guatémaltèques qui souhaitent travailler à l’étranger. La commission prend note aussi des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, entre 2009 et 2011, ont été accordés 2 245 permis de travail à des étrangers, dont 1 380 (61,5 pour cent) à des hommes et 561 (25 pour cent) à des femmes (la base de données ne spécifie pas les 13 pour cent restants). Plus de 60 pour cent des travailleurs migrants viennent d’Amérique latine (330 Colombiens, 107 Péruviens et 241 Salvadoriens). Le taux d’immigration de personnes d’origine asiatique (17,7 pour cent) est également considérable. Selon les statistiques, les travailleurs migrants se trouvent principalement dans l’industrie (35,2 pour cent), le commerce (14,3 pour cent) et le transport, le stockage et les communications (11,7 pour cent). Par ailleurs, il ressort des statistiques que la plupart des travailleurs étrangers sont engagés en tant que personnel de direction et que gérants d’entreprise (sept permis accordés sur dix) et comme spécialistes (deux permis sur dix). Quant aux travailleurs guatémaltèques qui émigrent, la commission prend note de l’évolution de l’émigration au Canada. Alors que, en 2003, 215 travailleurs y avaient émigré, 3 858 y ont émigré au cours des premiers mois de 2012. Au sujet de l’émigration au Mexique, le gouvernement indique que, chaque année, 35 000 Guatémaltèques et leurs familles émigrent pour travailler temporairement dans les plantations de café, de canne à sucre et de papaye, et pour travailler dans les services de nettoyage et dans la construction. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les politiques migratoires adoptées et, en particulier, sur les mesures prises en vue de les mettre en œuvre dans la pratique. Prière aussi de donner des informations au sujet de leur impact sur l’application des dispositions de la convention. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, secteur d’activité et pays d’origine, sur le nombre de travailleurs migrants qui résident au Guatemala et sur celui des travailleurs guatémaltèques qui résident à l’étranger.
Accords généraux et arrangements particuliers. La commission note, à la lecture du Cadre général de la politique extérieure du Guatemala, que le gouvernement renforcera les moyens de communication et de coopération avec les autorités compétentes des pays de destination et de transit des travailleurs guatémaltèques. A ce sujet, la commission prend note de la collaboration entre les consulats guatémaltèques et les autorités canadiennes et mexicaines pour veiller au respect des droits des travailleurs guatémaltèques. Par ailleurs, le gouvernement prévoit de renforcer ses contacts avec le Canada, en particulier en ce qui concerne le processus de recrutement et de sélection, dans le cadre de programmes de migration temporaire, et avec des entités des Etats-Unis. La commission prend note aussi de la négociation entre le Guatemala et le Mexique en vue de la création d’un formulaire de migration pour les travailleurs frontaliers. La commission demande au gouvernement d’adresser des informations sur les accords spécifiques conclus avec d’autres Etats, en vue de la protection des travailleurs migrants, et d’indiquer le nombre de travailleurs qui en bénéficient. Prière aussi d’indiquer si le protocole d’accord avec le gouvernement du Mexique, dont le gouvernement a fait mention précédemment, a été signé et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Articles 2 et 7. Services d’assistance pour les travailleurs migrants. La commission note avec intérêt que, en vertu du décret no 46-2007, a été institué le Conseil national du Guatemala de services aux migrants (CONAMIGUA), qui a pour fonctions de coordonner, de définir, de superviser et de contrôler les actions et activités des organes et entités de l’Etat qui visent à protéger, à servir et à fournir assistance et aide aux migrants guatémaltèques et à leurs familles au Guatemala, ainsi qu’aux migrants qui se trouvent sur le territoire national. Conformément au Cadre général de la politique extérieure, le gouvernement prévoit aussi de prendre des mesures pour aider les Guatémaltèques à l’étranger – entre autres, renforcer et accroître le service consulaire du Guatemala, y compris en établissant des consulats mobiles et un centre d’appel; contribuer à la réinsertion des migrants guatémaltèques qui reviennent dans le pays; et faciliter la reconnaissance des études effectuées à l’étranger en faveur des Guatémaltèques qui retournent dans le pays et des étrangers résidents. Par ailleurs, la Sous-commission du travail sur la mobilité de la main-d’œuvre, créée en octobre 2011, a élaboré un plan de travail au moyen de dix groupes spécialisés dans l’aide aux travailleurs, au Canada et au Mexique, aux Guatémaltèques rapatriés et aux étrangers qui se trouvent au Guatemala. De plus, la sous-commission normalise actuellement les procédures d’engagement de Guatémaltèques à l’étranger et améliore la transparence des processus d’engagement, de transport et de rapatriement de Guatémaltèques. Elle a publié aussi des prospectus d’information. Le gouvernement ajoute également que le Service national de l’emploi fournit des services gratuits à l’ensemble des travailleurs, sans discrimination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du CONAMIGUA et de la Sous-commission du travail sur la mobilité de la main-d’œuvre, et sur les mesures concrètes prises par ces entités aux fins de l’application de l’article 2 de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les activités du service consulaire du Guatemala qui visent à protéger les travailleurs migrants guatémaltèques à l’étranger.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que, en vertu du Cadre général de la politique extérieure, il est prévu de poursuivre la campagne d’information préventive sur les risques des migrations en situation irrégulière et sur les risques que comporte la participation à des transports illicites – entre autres, transport de stupéfiants, blanchiment d’argent et utilisation de faux papiers (passeports, visas) – et sur les risques d’être victime de trafic illicite et de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et au travail. Tout en soulignant l’importance de prendre des mesures concrètes pour éviter que les migrants ne se trouvent confrontés à des conditions abusives, la commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises afin de fournir des informations exactes aux travailleurs qui migrent aux fins d’emploi.
Article 4. Mesures pour faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. La commission note que, en vertu du Cadre général de la politique extérieure du Guatemala, l’aide aux Guatémaltèques sera renforcée dans les consulats, en particulier pour l’obtention de papiers. De plus, le gouvernement indique que le ministère des Relations extérieures, par le biais des consulats, favorise le rapatriement de travailleurs et les conseille pour qu’ils retournent dans leur lieu d’origine dans des conditions sûres. La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer les mesures visant à faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs guatémaltèques qui partent travailler à l’étranger, y compris dans le cadre des programmes de migration temporaire. Prière aussi d’’indiquer s’il existe des mesures analogues pour les travailleurs étrangers au Guatemala.
Article 6. Egalité de traitement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 13 du Code du travail, lu conjointement avec le règlement relatif à l’autorisation des employeurs du secteur privé d’employer des étrangers (résolution du gouvernement no 528-2003), interdit aux employeurs d’employer moins de 90 pour cent de travailleurs guatémaltèques (autrement dit, 10 pour cent seulement de leurs effectifs peuvent être étrangers) et de leur verser moins de 85 pour cent du montant total des salaires qui sont dus dans leurs entreprises respectives (il reste donc 15 pour cent de ce montant total pour les travailleurs étrangers). Tout en notant que, selon les informations statistiques susmentionnées, sept étrangers sur dix sont engagés dans la catégorie des gérants, directeurs, administrateurs, surintendants et chefs généraux des entreprises, catégorie à laquelle, selon l’article 13 du Code du travail, cette limite ne s’applique pas, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, en particulier au sujet de leur impact sur le nombre des étrangers qui sont engagés et sur les rémunérations qu’ils perçoivent, et d’indiquer aussi les éventuelles plaintes pour discrimination. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la politique et de la législation sur l’égalité de traitement entre les nationaux et les travailleuses et les travailleurs migrants en ce qui concerne, en particulier, les questions visées à l’article 6 a) à d) de la convention. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail et les autorités judiciaires en cas de non-respect des dispositions nationales qui permettent d’appliquer l’article 6 susmentionné.
Article 9. Envoi de fonds. La commission note avec intérêt que l’article 1 de la loi sur la libre négociation des devises (décret no 94/2000) permet d’envoyer des fonds et de procéder à des transferts de devises librement. Le gouvernement indique que la législation ne prévoit pas de limite pour le transfert de gains et d’épargne des migrants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des documents joints. Elle prend note en particulier de l’évolution de la politique des migrations et de la politique de protection et d’assistance consulaires pour les travailleurs migrants guatémaltèques à l’étranger. En outre, elle prend note avec intérêt de la politique nationale de développement social et de la population, qui se fonde sur les principes fondamentaux des droits de l’homme et a, entre autres objectifs généraux, la mise en place de stratégies et mesures concrètes tenant compte de l’évolution des migrations nationales et internationales dans l’optique du développement et de la lutte contre la pauvreté. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet dans la pratique aux politiques susmentionnées, en indiquant les résultats obtenus en ce qui concerne l’application des dispositions de la convention. Prière également de donner des informations sur toutes difficultés concrètes rencontrées dans l’application de la convention et d’indiquer si les tribunaux ordinaires ou d’autres organes ont rendu des décisions relatives à des questions de principe concernant l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de donner copie de ces décisions.

2. Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission note que des pourparlers sont en cours entre le gouvernement du Guatemala et celui des Etats-Unis du Mexique en vue d’une entente et d’une coopération visant à coordonner le contrôle des migrations, la participation des bureaux consulaires des deux pays et la délivrance de visas de travail temporaire et de tourisme local. La commission note également qu’un protocole d’accord sur les travailleurs migrants guatémaltèques qui se trouvent au Mexique est en cours d’élaboration. La commission espère que cet accord tiendra compte des questions relatives à l’égalité des sexes et à la féminisation du phénomène migratoire de l’annexe II de la convention et de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la commission saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir une copie du texte définitif du protocole d’accord et des informations sur son application dans la pratique, ainsi que, lorsqu’elles seront disponibles, des données indiquant le nombre d’hommes et de femmes migrants concernés.

3. Articles 2 et 7. Services et assistance pour les travailleurs migrants. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de mesures pour mettre des services à la disposition des travailleurs migrants et protéger les intérêts de ceux-ci. Elle note en particulier que: le Bureau des services pour les migrants veille au respect des droits des migrants et des conditions régissant leur entrée dans le pays; le Bureau du défenseur des populations déracinées et migrantes contrôle les institutions gouvernementales et prévient les abus de pouvoir résultant du non-respect des obligations qui découlent d’un contrat d’emploi individuel; le Programme national pour la population migrante du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale et celui de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale a trait à la santé des migrants et des membres de leur famille. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur les activités du Bureau des services pour les migrants, du Bureau du défenseur des populations déracinées et migrantes ainsi que des programmes relatifs à la santé des migrants et des membres de leur famille, en indiquant les résultats obtenus pour ce qui est de l’application de la convention. La commission prie également le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les différents programmes et politiques visant à promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants au Guatemala et ceux des travailleurs guatémaltèques à l’étranger.

4. Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note de l’article 13 du Code du travail (décret no 18-2001), lu conjointement avec le règlement relatif à l’autorisation des employeurs du secteur privé d’employer des étrangers (résolution du gouvernement no 528-2003), en vertu duquel les travailleurs étrangers ne peuvent constituer que 10 pour cent du personnel et ne percevoir que 15 pour cent du montant total des rémunérations payées à ce personnel. Faisant observer que la restriction de la rémunération des travailleurs étrangers risque d’entraîner, dans la pratique, une discrimination envers ces travailleurs, la commission rappelle que l’article 6 a) de la convention exige implicitement l’élimination des dispositions législatives et des pratiques discriminatoires dans les domaines qui relèvent de la convention. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 13 du Code du travail, en indiquant si des plaintes pour discrimination dans la rémunération des travailleurs migrants ont été formulées. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de sa politique et de la législation relative à l’égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les travailleurs migrants hommes et femmes, en indiquant toute activité entreprise et toute plainte dont auraient été saisies les autorités judiciaires, administratives ou autres telles que le Bureau des services pour les migrants et le Bureau du défenseur des populations déracinées et migrantes.

5. Annexe I. Agences d’emploi privées. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’il n’y a pas d’agence d’emploi privée au Guatemala et que le recrutement, l’entrée dans le pays et le placement ne sont pas non plus réglementés. Etant donné les possibilités d’abus de la part des intermédiaires vis-à-vis des candidats à l’immigration durant la procédure de recrutement, il est recommandé que le droit de s’engager dans les opérations de recrutement soit soumis à l’approbation et à la surveillance de l’autorité compétente (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 172). Notant que le rôle de telles agences dans le processus des migrations internationales ne cesse de s’accroître, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau concernant l’émergence d’agences d’emploi privées. Elle le prie en outre d’indiquer s’il envisage d’adopter des mesures législatives pour réglementer leurs activités ou de lui donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’autoréglementation dans le but de protéger les travailleurs migrants contre une éventuelle exploitation.

6. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement mais lui saurait gré de lui faire parvenir des données ventilées par sexe, secteur d’activité et origine, indiquant le nombre des travailleurs migrants qui résident au Guatemala, de même que celui des travailleurs guatémaltèques qui résident à l’étranger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.

1. Se référant à sa demande directe antérieure, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des accords bilatéraux en matière de migration ont été conclus avec le Mexique et d’autres pays.

2. Dans son étude d’ensemble sur les travailleurs migrants de 1999, la commission avait constaté que, depuis l’adoption de la convention, des changements importants étaient survenus dans les migrations internationales de main-d’oeuvre, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur direction et leur nature (voir les paragraphes 5 à 17 del’étude d’ensemble). En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire qui a été adopté et de fournir des informations actualisées sur sa politique d’émigration et d’immigration. A cette fin, prière de se laisser guider par les questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention. Par ailleurs, la commission apprécierait que le gouvernement indique dans quelle mesure les tendances actuelles en matière de courants migratoires ont eu une incidence sur le contenu et l’application de sa politique et de sa législation nationales en matière d’émigration et d’immigration.

3. Eu égard au fait que le rôle des agences privées ne cesse de s’accentuer dans le processus des migrations internationales, le gouvernement est prié d’indiquer si cette évolution a eu des répercussions sur l’application des annexes I et II de la convention. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités des agences privées afin de protéger les travailleurs migrants contre d’éventuels abus, ainsi que les sanctions appliquées en cas d’infraction, de propagande trompeuse notamment.

4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de sa politique d’égalité de rémunération entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants pour les points énumérés dans les alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant que, en vertu du paragraphe 1 de cet article, tout Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination fondée sur la nationalité, la religion ou le sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants dans les domaines visés aux alinéas a) et d) dudit article, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec les travailleurs de sexe masculin, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice, compte tenu de la féminisation de plus en plus nette des migrations à fins d’emploi (voir les paragraphes 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble).

5. La commission demande une fois de plus au gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de ressortissants guatémaltèques travaillant à l’étranger et sur les lieux où ils se trouvent, ainsi que sur les pays dont sont originaires les étrangers qui travaillent au Guatemala.

6. Enfin, le gouvernement est prié de communiquer les résultats pertinents des activités des services d’inspection du travail. En outre, il est prié d’indiquer toutes les difficultés d’ordre pratique rencontrées dans l’application de la convention et de préciser si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions sur des questions de principes relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de communiquer le texte desdites décisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention (lu conjointement avec les articles 6 et 10 et le Point V du formulaire de rapport). La commission note que, lors de la IVe Réunion bilatérale Guatemala-Mexique, le gouvernement a insisté, dans le cadre de la Commission sur les questions migratoires, sur la nécessité de conclure des accords ou de prendre des décisions concernant les travailleurs migrants agricoles guatémaltèques se rendant au Mexique, afin d'assurer la protection de leurs droits en matière d'emploi.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en la matière. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de ressortissants guatémaltèques travaillant à l'étranger et les endroits où ils se trouvent, de même que sur les pays dont sont originaires les étrangers occupés au Guatemala. La commission prie, en outre, le gouvernement de communiquer les résultats pertinents des activités des services d'inspection du travail et de signaler toutes difficultés pratiques rencontrées dans la mise en oeuvre de la convention.

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