National Legislation on Labour and Social Rights
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Un représentant gouvernemental a fait part des avancées du gouvernement en ce qui concerne les observations de la commission d’experts. S’agissant des fonctions relatives aux conflits du travail, les inspecteurs ne participent plus aux activités de conciliation ou de médiation, qui relèvent désormais d’un service spécialisé. En ce qui concerne l’adéquation des ressources humaines et des moyens financiers et matériels, le gouvernement met en œuvre le plan d’action pour le renforcement de l’inspection du travail, assorti d’une stratégie, d’instruments et de la logistique nécessaires pour renforcer le plan de visites d’inspection selon les prescriptions de la convention. D’ici à 2016, 94 inspecteurs viendront s’ajouter aux 141 en fonction actuellement. En ce qui concerne les véhicules, même s’ils ne sont pas exclusivement réservés aux inspecteurs, ils servent en priorité aux inspections. Le plan d’action prévoit de renforcer cet aspect logistique. Quant à la nécessité de garantir des conditions de service adaptées, la stabilité de l’emploi et l’indépendance des inspecteurs, leur stabilité dans l’emploi a été préservée puisque plus de la moitié d’entre eux ont entre dix et vingt-cinq ans d’ancienneté. En outre, il existe déjà une classification des postes selon trois niveaux: les nouveaux inspecteurs; les inspecteurs qui ont davantage d’ancienneté; et les superviseurs des inspecteurs. L’avant-projet de loi établit des critères de sélection des inspecteurs, notamment selon les concours passés, le niveau d’étude atteint et l’ancienneté acquise. S’agissant de l’indépendance face à des influences indues, plusieurs instruments s’appliquent, notamment les protocoles relatifs à l’inspection et la loi sur la fonction publique. En ce qui concerne les sanctions adaptées et effectivement appliquées, la réforme législative prévue renforce les sanctions afin d’éviter les infractions au droit du travail. L’obstruction aux activités des inspecteurs est considérée comme une infraction très grave. Les sanctions sont établies sur la base du salaire minimum en vigueur correspondant à l’entreprise fautive et selon le nombre de travailleurs concernés. En 2014, 3 082 infractions à la législation du travail ont été constatées et, rien qu’au premier trimestre 2015, plus de 5 357 infractions ont été relevées. L’inspection du travail constituant un élément fondamental des efforts du gouvernement visant à garantir le respect de la législation du travail, en 2014, le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT afin de réaliser un audit du fonctionnement de l’inspection du travail. Une première réunion avec le consultant nommé par le Bureau a été organisée en mai 2015, ouvrant la voie à une phase de planification générale. L’audit, qui devrait débuter la dernière semaine de juin et pour lequel une commission technique d’appui a été constituée, s’appuiera sur le travail d’un groupe d’experts du BIT. Le gouvernement a réaffirmé son engagement à renforcer l’inspection du travail au moyen d’un plan d’action dans le cadre de la Commission tripartite de contrôle et de suivi, à l’horizon 2015-16, plan dont le budget a déjà été approuvé par la présidence de la République. Ce plan d’action, qui tient compte tant des observations de la commission d’experts que des éléments de l’inspection du travail devant être renforcés, s’articule autour de sept grands axes et compte une quinzaine d’activités à exécuter en douze mois. Les résultats obtenus et les avancées réalisées figureront dans le rapport de 2016 sur l’application de la convention.
Les membres travailleurs ont estimé que le Honduras avait été incapable, à tous les niveaux, de garantir l’application de la convention en raison d’une série d’entraves dans la législation et la pratique, laissant les travailleurs sans aucune protection et sans aucun recours effectif face à la violation de leurs droits. Un rapport du Département du travail des Etats-Unis est venu confirmer cette situation en février 2015, en réponse à une plainte présentée par 26 syndicats honduriens et organisations de la société civile. Le rapport révèle que, depuis plusieurs années, le gouvernement ne parvient pas à contrôler l’application de la législation du travail via les services d’inspection du travail et le système judiciaire. Le gouvernement n’a donc pas vraiment la volonté politique de veiller à ce que sa législation du travail soit effectivement respectée. Les principaux manquements à la convention sont les suivants: le personnel des services d’inspection (119 salariés à plein temps) est insuffisant et se concentre dans la capitale et dans le principal centre commercial du pays; les inspecteurs sont souvent empêchés d’entrer dans les usines, ils sollicitent rarement l’aide de la police et le ministère du Travail ne saisit pas les tribunaux afin d’obliger les employeurs à leur permettre l’accès à leurs locaux; les sanctions sont inappropriées (les employeurs qui empêchent les inspecteurs d’accomplir leur mission doivent payer une amende de 2,40 à 240 dollars E.-U. seulement), les amendes sont rarement imposées et les sanctions n’ont pas été actualisées depuis 1980 (par exemple l’amende infligée pour non-paiement du salaire minimum oscille entre 4,80 et 48 dollars E.-U., un chiffre qui n’est en outre pas multiplié par le nombre de travailleurs concernés); si des amendes sont imposées et recouvrées, le dossier est clos sans chercher à savoir si le problème a été corrigé (par exemple un entrepreneur agricole devait, pour non-paiement du salaire minimum, la somme de 129 818 dollars E.-U.: une amende de 240 dollars avait été établie et, une fois acquittée, l’affaire avait été close alors que l’employeur continuait de verser des salaires inférieurs au salaire minimum); lorsque des inspections sont réalisées, le suivi effectué lors de la deuxième inspection est minimal, les violations constatées lors de l’inspection initiale n’étant pas vérifiées; les inspecteurs n’ont pas les ressources matérielles nécessaires (véhicules ou essence), voire mènent des inspections si les travailleurs prennent en charge leurs frais de transport et leurs dépenses, ce qui constitue une entrave majeure à la réalisation d’inspections dans un pays où 60 pour cent de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, la situation étant pire encore dans les zones rurales. En conclusion, le système d’inspection du travail ne garantit pas l’application des dispositions juridiques relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs activités. Cela n’est pas dû à un manque de ressources car le gouvernement a bénéficié de différents projets de coopération internationale, en particulier de deux projets régionaux financés par les Etats-Unis, pour lesquels plusieurs millions de dollars E.-U. ont été dépensés. Il semble que le gouvernement ait clairement pris la décision de ne pas établir un système d’inspection du travail propre à protéger les travailleurs, afin de créer un climat favorable au commerce et à l’investissement fondé sur l’exploitation d’une main-d’œuvre bon marché. Ce cas est particulièrement grave, et il faut prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que le Honduras respecte la convention dans les meilleurs délais.
Les membres employeurs, manifestant leur profonde préoccupation concernant l’application défaillante de la convention au Honduras, ont souligné qu’il est important de préserver un système d’inspection efficace. Ils ont pris note des observations de la commission d’experts et des réponses du gouvernement, en particulier sur les mesures adoptées pour que les inspecteurs ne puissent plus être juges et parties, sur l’inadéquation des ressources humaines et financières qui entrave la capacité d’agir d’office ou peuvent donner lieu à des influences indues, sur le caractère inapproprié des sanctions et de leur application, et sur les difficultés liées aux moyens de transport et de réalisation d’inspections dans les établissements commerciaux et industriels. L’inspection générale du travail a été instituée en 1959 et n’a pas été modifiée depuis. La sélection et la formation des inspecteurs présentent des insuffisances. Les inspecteurs sont exposés à des tentatives de corruption de la part des différentes parties et n’agissent pas avec l’indépendance due. Les inspections d’office sont peu nombreuses. Le transport des inspecteurs devant être payé par les parties concernées, les travailleurs qui n’en ont pas les moyens ne peuvent accéder aux services d’inspection. Les salaires des inspecteurs sont les plus faibles de l’administration publique et n’ont pas été revalorisés depuis des années. Le nombre d’inspecteurs est trop faible par rapport aux besoins du pays, la majeure partie d’entre eux se trouve dans des grandes villes, et ils n’ont aucune spécialisation. Par ailleurs, en ce qui concerne la santé et la sécurité, les activités de l’inspection du travail sont confondues avec celles de l’Institut hondurien de la sécurité sociale. Les employeurs du pays sont d’accord avec le fait qu’il faille modifier le Code du travail et moderniser l’inspection du travail pour qu’elle soit efficace et adaptée aux besoins actuels. Suivant l’exemple d’une récente réunion tripartite qui s’est déroulée au Honduras, les membres employeurs ont souligné la nécessité de progresser dans l’amélioration de l’inspection du travail, en consultation avec les partenaires sociaux, y compris les organisations patronales représentatives, dans un esprit de cohérence de la réforme et de respect des objectifs établis dans la convention. Il importe enfin que l’inspection du travail fonctionne non seulement dans l’économie formelle, mais également dans l’économie informelle, afin d’instaurer les conditions propices à sa formalisation.
Le membre travailleur du Honduras a déclaré que l’inspection du travail est un instrument fondamental qui permet de garantir le libre exercice des prescriptions contenues dans les conventions internationales et les lois nationales sur le travail et que le gouvernement doit prendre les mesures appropriées afin que les employeurs se conforment à la loi. S’agissant des prérogatives des services de l’inspection en matière de sanctions, le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale ne fait pas usage de sa faculté d’infliger des sanctions administratives en cas de violation des lois sur le travail auxquelles se réfère l’article 625 du Code du travail et, lorsque de telles sanctions sont imposées, les amendes ne sont pas à la hauteur des violations commises. La sanction maximale est de 5 000 lempiras, soit l’équivalent de 228 dollars E.-U., alors que les sanctions devraient être exemplaires. Le nombre total d’inspecteurs est insuffisant puisque l’on compte un inspecteur pour environ 24 000 travailleurs. En outre, l’activité de l’inspection du travail se concentre principalement sur les interventions sur dénonciation et dans une bien moindre mesure sur les contrôles d’usage. En règle générale, les inspections se limitent à des enquêtes insuffisantes qui ne sont pas suivies de sanctions pour les employeurs. Aucune priorité n’est donnée à des inspections complètes des lieux de travail qui permettraient à l’Etat d’avoir une vue d’ensemble pour combattre les infractions qui, la plupart du temps, ne sont pas dénoncées par les travailleurs de crainte de perdre leur emploi. A titre d’exemple, les «maquiladoras» des zones franches refusent les inspections en recourant au chantage, menaçant de fermer des entreprises et de licencier des milliers de travailleurs. Malgré le fait que l’article 624 du Code du travail dispose qu’un inspecteur ne peut laisser sans suite une enquête sans l’autorisation de ses supérieurs, il arrive souvent qu’aucune solution ne soit apportée aux conflits du travail. En outre, les inspecteurs demandent aux travailleurs de payer les frais de l’inspection, y compris le coût du transport, comme condition pour donner suite à leurs réclamations. De même, le travailleur est invité à payer une certaine somme pour chaque authentification de document dressé par les inspecteurs dans le cadre de la réclamation introduite, ce qui constitue une violation du principe de gratuité. Certaines allégations font état d’inspecteurs incitant les travailleurs à renoncer à leurs plaintes et tirant bénéfice des employeurs pour ne pas faire d’enquête efficace, alors qu’un tel comportement est prohibé. Malgré cela, les autorités compétentes ne diligentent pas de procédures disciplinaires contre ces inspecteurs. Souvent, les employeurs refusent l’accès au lieu de travail, comme ce fut le cas pour une grande firme sucrière. Les inspecteurs ne font pratiquement jamais usage de la possibilité de faire appel à la police pour accéder au lieu de travail, et il arrive souvent que la police elle-même refuse de recourir à son pouvoir d’injonction. Le secrétariat du Travail impose rarement des amendes aux employeurs qui refusent les inspections et, lorsqu’il veut intenter des actions pénales, le ministère public s’y oppose parce qu’il ne sait que faire. Le gouvernement doit se conformer à la convention et à la législation nationale.
Le membre employeur du Honduras a indiqué que le droit du travail date de 1959 et que les dispositions qui régissent l’inspection du travail n’ont pas fait l’objet de réformes importantes depuis cette date, bien que le Honduras ait ratifié la convention en 1983. Pour autant, il s’agit d’une convention de gouvernance qui est examinée de manière tripartite au Honduras et l’appui du BIT a été demandé pour réaliser un audit du fonctionnement du système d’inspection du travail. Les résultats seront communiqués aux partenaires sociaux par le Conseil économique et social. Les employeurs du Honduras s’engagent en faveur d’une réforme en profondeur du Code du travail et appuient la révision et l’approbation d’une loi générale d’inspection du travail qui doit garantir la professionnalisation des inspecteurs, leur polyvalence et leur spécialisation selon les secteurs ou les activités économiques du pays, et qui doit créer un plan de carrière pour les inspecteurs du travail. Cette réforme doit faire en sorte que les procédures suivies dans le cadre de l’inspection soient claires, que les sanctions économiques à l’encontre de ceux qui enfreignent la loi du travail soient proportionnées au type d’infraction et qu’elles soient établies de manière objective dans le respect du droit de la défense et du principe de sécurité juridique pour toutes les parties. Même si l’on tient compte des problèmes économiques du Honduras, le nombre d’inspecteurs dans le pays – de quelque 112 pour un pays de 8 millions de personnes – est faible et il convient par conséquent d’établir un budget progressif à partir de 2015 non seulement pour le paiement des salaires, mais aussi pour l’appui logistique à l’inspection de sorte que les inspecteurs puissent se déplacer à bord de véhicules publics et non à bord de véhicules privés appartenant à ceux qui font appel à leurs services. Les employeurs honduriens affirment leur volonté de travailler dans un cadre tripartite pour élaborer un instrument juridique qui permette de réaliser les objectifs susmentionnés et de mettre en œuvre la feuille de route adoptée. Le nouvel instrument sera approuvé par le Conseil économique et social du Honduras avant d’être soumis au Congrès national.
Le membre gouvernemental du Mexique, s’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a pris note de l’assistance technique que le BIT fournit au Honduras en ce qui concerne l’audit du système d’inspection, le Plan d’action pour le renforcement de l’inspection du travail et les réformes juridiques, ainsi que la coopération effective et les efforts de tous les secteurs concernés. En particulier, le plan d’action a été mis en place grâce à l’engagement du gouvernement et des partenaires sociaux, avec l’assistance du BIT, afin d’atteindre les objectifs prévus pour 2016. Le plan sera doté de ressources de la présidence de la République inscrites dans le budget de l’année prochaine. Le GRULAC a souligné son engagement à renforcer l’inspection du travail et veut croire que le gouvernement continuera d’élaborer, d’améliorer et de mettre en œuvre des politiques axées sur l’efficacité de l’inspection du travail.
Le membre travailleur du Guatemala a indiqué que le bon fonctionnement de l’inspection du travail est un élément crucial de l’application des normes du travail. Les services d’inspection font partie du dispositif étatique de contrôle de l’application des lois et leur mode de fonctionnement est le reflet de l’attention que l’Etat porte aux droits au travail. Le fonctionnement des services d’inspection rencontre d’importantes difficultés au Honduras, comme l’a souligné la commission d’experts. S’il est effectivement nécessaire de renforcer l’inspection en la dotant de ressources matérielles et en augmentant le nombre des inspecteurs, cela ne suffira pas pour améliorer le service. D’autres éléments doivent être pris en considération, dont certains sont mentionnés dans le rapport de la commission d’experts. A titre d’exemple, il est préjudiciable de confondre les fonctions de médiation ou de conciliation avec les fonctions de surveillance ou d’inspection, parce que cela peut amener à négocier les conditions de travail minimales pour les travailleurs. En outre, il faut que le système d’inspection du travail ait la possibilité de sanctionner de manière adéquate les cas de non-respect des normes du travail et que ces sanctions soient effectivement appliquées. A ce propos, il est inacceptable que les inspecteurs demandent à ces mêmes travailleurs de payer leurs frais pour réaliser les missions que la loi leur impose. De plus, les employeurs interdisent souvent l’accès de leurs établissements aux inspecteurs; et, bien qu’un tel comportement soit contraire à la loi, il n’est pas sanctionné. Par conséquent, il est indispensable de revoir le service de l’inspection du travail et que soient imposées des sanctions efficaces et dissuasives, et c’est pour cette raison qu’il est important que le gouvernement se conforme pleinement aux observations de la commission d’experts.
La membre gouvernementale du Nicaragua s’est associée à la déclaration du GRULAC et a indiqué que le Nicaragua accorde une priorité élevée à la mise en œuvre des normes internationales auxquelles il a adhéré. Pour autant, pour une mise en œuvre en bonne et due forme de ces normes, il faut prendre en compte, outre les ressources nécessaires, les caractéristiques propres à chaque pays. Il convient de saluer, d’une part, l’engagement pris par le Honduras d’assurer la mise en œuvre des droits du travail de ses citoyens et, d’autre part, les actions positives menées à bien en ce qui concerne l’inspection du travail, comme par exemple le Plan d’action pour le renforcement de l’inspection du travail. De même, il faut souligner l’assistance technique apportée par le BIT pour la réalisation d’un audit sur le fonctionnement de l’inspection, dont on espère qu’il donnera des résultats positifs. S’il appartient en premier lieu à l’Etat de veiller à la protection des droits du travail, cette organisation repose sur le principe de la participation tripartite. Le gouvernement du Honduras est encouragé à continuer à œuvrer en faveur de ses citoyens et cette commission à considérer positivement les actions entreprises par le Honduras pour la mise en œuvre de la convention.
Le membre travailleur des Etats-Unis a indiqué qu’il était impossible de respecter les engagements pris dans le cadre d’un accord commercial afin de protéger les droits des travailleurs sans système d’inspection du travail opérationnel. C’est pourtant ce que le Honduras et les Etats-Unis ont fait depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange d’Amérique centrale (ALEAC) en 2006. Des syndicats honduriens et américains ont déposé une plainte en 2012 pour défaut d’application par le Honduras de sa législation du travail ou de ses engagements auprès de l’OIT dans le cadre de l’ALEAC. Les Etats-Unis n’ont pas officiellement donné suite à la plainte pendant trois ans, en dépit des violations et des manquements en matière d’inspection continuellement recensés. Le gouvernement américain y a finalement donné suite, constaté des «sujets de préoccupation graves» et annoncé une série de programmes de coopération technique visant à augmenter les capacités des services d’inspection du travail. Aucun syndicat n’a cependant été consulté lors de l’élaboration de ces programmes. Après des années de statu quo, le gouvernement hondurien a fait une série d’annonces sur son intention de respecter les obligations qui lui incombent à l’avenir et a décrit les programmes et les propositions législatives qui étaient prévues. Ces annonces ont été saluées mais elles n’ont rien de nouveau. Comme dans le cas du Guatemala, trois années de statu quo semblent admissibles. Pendant ce temps, des mécanismes destinés à défendre les intérêts d’investisseurs et d’entreprises multinationales ont adopté des décisions octroyant réparation dans une douzaine de cas chaque année. La Commission de l’application des normes devrait prendre note avec préoccupation de l’inefficacité du gouvernement pour défendre les droits des travailleurs, via l’intégration de conventions de l’OIT dans les accords commerciaux. L’orateur a rappelé que la commission a examiné le cas du Honduras il y a deux ans. Les commentaires formulés par l’organisation qu’il représente portaient à l’époque sur les mêmes violations commises par les employeurs qui perdurent à ce jour. Le gouvernement n’avait pas pris note de l’intransigeance dûment étayée. En outre, il n’avait ni respecté la législation ni assuré la conformité de l’accord commercial avec les conventions de l’OIT que le Honduras avait ratifiées. Pourtant, le gouvernement et l’entreprise en question continuaient de profiter d’avantages commerciaux. Dans le pays, il y a aussi des employeurs qui honorent leurs obligations en matière d’inspection du travail et, à l’instar de ceux qui y contreviennent, il convient de les reconnaître. De nombreux lieux de travail honduriens, en particulier dans le secteur de l’agriculture, font l’objet d’inspections et de certifications privées. Cette situation présente un conflit d’intérêts, étant donné que l’auditeur tire profit des services qu’il offre à ses fournisseurs et qu’il souhaite pérenniser ses activités. Dans un pays comme le Honduras, ces initiatives privées de contrôle de conformité entretiennent le déficit de gouvernance.
La membre gouvernementale d’El Salvador a déclaré souscrire à la déclaration du GRULAC et prendre conscience des efforts consentis par le gouvernement ainsi que des mesures prises pour renforcer l’inspection du travail, notamment par le biais du plan d’action. Elle insiste sur le fait que l’inspection du travail est un des piliers fondamentaux de l’Etat et se dit confiante que le gouvernement hondurien poursuivra ses efforts pour améliorer l’efficacité et l’efficience du système d’inspection.
La membre travailleuse de l’Espagne a indiqué que, au Honduras, la production de melons s’élève à 11 pour cent des exportations agricoles et que ce travail est effectué principalement par des femmes, qui représentent les deux tiers de la main-d’œuvre dans le pays. Jeunes pour la plupart, sans aide familiale, elles ont 4 à 5 enfants et occupent des emplois temporaires. Les femmes touchent moins de 70 pour cent du salaire minimum national, les heures supplémentaires qu’elles effectuent ne sont pas rémunérées et leurs journées de travail sont longues. Alors que les accidents du travail et les problèmes de santé dus à l’utilisation intensive de produits agrochimiques sont fréquents, la plupart des travailleuses n’ont pas accès à la sécurité sociale, notamment aux services de santé et, dans ce contexte, il n’a pas été donné suite aux nombreuses demandes d’inspections pour constater ces violations. La situation critique de l’inspection du travail au Honduras affecte directement les droits fondamentaux des travailleurs et de leurs familles. Le gouvernement hondurien ne répond pas aux besoins d’inspection pour veiller à l’observation de la législation du travail, en particulier dans le secteur agricole.
La membre gouvernementale des Etats-Unis a déclaré que son gouvernement travaille en étroite collaboration avec le gouvernement hondurien dans le cadre du volet de l’Accord de libre-échange d’Amérique centrale (ALEAC) consacré aux questions de travail afin de renforcer la protection des droits des travailleurs internationalement reconnus au Honduras. En février 2015, ils se sont engagés à travailler ensemble pour s’attaquer aux questions liées à l’application de la législation du travail, et notamment à l’adoption et à la mise en œuvre d’un plan d’action et de suivi. Son gouvernement est conforté par la volonté politique affichée par le gouvernement du Honduras et il l’invite à appliquer totalement les réformes prévues, notamment par l’affectation de ressources suffisantes aux services d’inspection, la conduite d’inspections régulières et approfondies des lieux de travail, et l’application effective de sanctions dissuasives pour non-respect de la législation du travail, conformément à la convention. Son gouvernement est déterminé à poursuivre sa collaboration avec le gouvernement hondurien, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des réformes prévues en matière de mise en application de la législation du travail.
Le membre travailleur du Brésil a indiqué que la situation au Honduras est urgente. Même si la convention est technique, elle est d’une importance incommensurable et entretient des liens étroits avec d’autres conventions. Un pays qui viole cette convention met en péril la mise en œuvre de toutes les autres. Le rapport de la commission d’experts rend compte de la gravité de la situation: le nombre d’inspecteurs est insuffisant, le manque de moyens matériels ne leur permet pas d’exercer leurs fonctions, et les sanctions ne sont ni adaptées, ni appliquées de manière efficace. Outre le très petit nombre d’inspecteurs, d’autres obstacles empêchent l’exercice de leurs fonctions quotidiennes, ainsi qu’en témoigne le rapport de la commission d’experts. Les travailleurs doivent payer le transport des inspecteurs du travail pour que ces derniers fassent preuve de la diligence voulue. Ceci démontre le degré de négligence, la faiblesse et l’indifférence dans laquelle le système d’inspection du travail est tenu au Honduras. Les contrôles faisant suite à une plainte sont beaucoup plus nombreux que les contrôles d’office. Ce fait donne à penser que l’inspection du travail suit une politique réactive et non préventive. Enfin, les employeurs qui ne laissent pas entrer les inspecteurs du travail ne font l’objet d’aucune sanction efficace.
La membre gouvernementale du Guatemala a souscrit à la déclaration faite au nom du GRULAC et salué le fait que le gouvernement hondurien – en adoptant des mesures avec l’appui du BIT, dont l’assistance technique est essentielle – a reconnu que l’inspection du travail est un pilier fondamental de l’Etat. Il faut saluer l’adoption tripartite du Plan d’action pour le renforcement de l’inspection du travail, avec l’assistance du BIT, et l’existence du budget nécessaire à sa mise en œuvre. Le gouvernement hondurien est invité à continuer d’œuvrer au renforcement des institutions du travail et de mettre en place une inspection du travail efficace, dans le cadre du tripartisme.
Un observateur représentant la Fédération syndicale mondiale a noté avec une grande préoccupation la violation de la convention par le Honduras, son incapacité à faire face à la situation et le manque de ressources budgétaires. Il a demandé à l’OIT de faire preuve de rigueur dans son contrôle de l’application de la convention par le Honduras et a exprimé sa solidarité avec les travailleurs honduriens.
Le représentant gouvernemental a indiqué que le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale du Honduras avait élaboré un plan d’action des services d’inspection, destiné à améliorer sensiblement le système d’inspection du travail. Ce plan établit des priorités de travail, notamment: l’amélioration de la prise en charge des travailleurs et des employeurs dans les consultations et les demandes présentées; les pouvoirs des inspecteurs afin d’accéder aux lieux de travail; la prise en charge rapide des demandes d’inspection assortie de protocoles de conduite par secteur, aussi bien en ce qui concerne les conditions de travail que la sécurité et la santé au travail; le suivi et la clôture de la procédure administrative d’inspection assortis de mesures de mise en conformité et de l’imposition de sanctions en cas d’infraction; le suivi des circuits de sécurité et de confidentialité relatifs à l’action des inspecteurs. Le plan d’action bénéficie du soutien politique et technique des plus hautes instances gouvernementales; un projet de budget est en cours d’intégration dans l’exercice 2016. Les partenaires sociaux participent activement au plan à travers une commission tripartite de suivi et de contrôle dudit plan. Le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale est également en train d’achever un projet de loi générale sur l’inspection, qui propose de modifier en profondeur la procédure d’inspection, prévoit le renforcement des pouvoirs de l’inspecteur, un nouveau système de sanctions pour les infractions socioprofessionnelles et une révision du profil et des conditions de travail des inspecteurs dans la fonction publique, entre autres. Dans ce cadre, les services techniques de l’OIT feront un audit des services d’inspection du travail pour connaître et analyser la situation actuelle des services, dans tous ses domaines, et dans différents bureaux régionaux, afin de définir les priorités et de formuler des recommandations dans le cadre d’un plan d’action que le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale est fermement décidé à mettre en œuvre à court, moyen et long termes. Cet audit portera sur des aspects normatifs et administratifs et sur des aspects de procédure liés à l’inspection du travail, ainsi que sur des aspects relatifs au développement technologique, à l’organisation administrative, à la structure organique et aux liens entre institutions publiques et privées. L’audit s’inscrit dans l’idée d’un système d’inspection conforme à la convention qui doit en intégrer tous les éléments de manière coordonnée, aussi bien les ressources humaines et matérielles que les aspects normatifs, administratifs et logistiques, avec la participation des travailleurs et des employeurs afin d’offrir un service d’inspection efficace. L’audit devrait débuter à la fin de ce mois et fournir les résultats escomptés dont le détail sera communiqué dans un rapport spécial. Ces informations figureront en outre dans le rapport détaillé sur la convention pour 2016. L’orateur a remercié le BIT pour l’assistance technique qu’il fournit et a reconnu les efforts faits par les membres travailleurs et employeurs qui se sont engagés en faveur du plan d’action pour atteindre ces objectifs ambitieux, qui coïncident avec les observations de la commission d’experts. Enfin, il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à continuer de respecter la convention, en créant, améliorant et mettant en œuvre des politiques tendant à assurer la pleine efficacité du système d’inspection du travail.
Les membres travailleurs se sont félicités du fait que, à la lumière du rapport produit récemment par le département du Travail des Etats-Unis, le gouvernement du Honduras a mis au point un plan d’action et accepté l’assistance technique offerte par le gouvernement américain. Ceci se fera sous la supervision d’une commission tripartite et le gouvernement prévoit d’élaborer une nouvelle loi générale relative à l’inspection du travail. Il faut espérer que de telles initiatives seront couronnées de succès et qu’elles permettront de faire évoluer l’inspection du travail qui n’est pas parvenue à assurer une application efficace de la législation du travail, en raison de la corruption et de l’indifférence dans lesquelles elle est effectuée. L’assistance technique est nécessaire mais elle doit être accompagnée d’une volonté politique et le gouvernement doit donner à l’inspection du travail le sentiment d’une mission à accomplir, avec professionnalisme et dans le respect de l’état de droit. Les lieux de travail devant être inspectés à la fréquence et avec le soin requis pour garantir l’application effective des dispositions juridiques, le gouvernement du Honduras est invité à prendre les mesures suivantes: augmenter considérablement le nombre d’inspecteurs du travail, en particulier dans les zones qui, à l’heure actuelle, sont manifestement oubliées, et veiller à ce que les ressources matérielles adéquates soient mises à leur disposition, notamment des véhicules, pour qu’ils soient en mesure de mener à bien leur tâche; élaborer un plan volontariste d’inspection du travail qui soit centré sur les secteurs où des violations graves et systématiques de la législation du travail sont à déplorer (notamment, mais pas exclusivement, le secteur des maquilas et l’agriculture); s’assurer que les inspecteurs ont les qualifications requises, et prendre les mesures nécessaires pour garantir leur indépendance; augmenter sans délai les amendes pour violation de la loi et réviser la méthode appliquée à leur calcul, de façon à les rendre suffisamment dissuasives; mettre au point des procédures qui permettent aux inspecteurs de renouveler leurs inspections afin que la mise en œuvre de leurs injonctions soit garantie, et recourir systématiquement à l’exécution de celles-ci en cas de non-application. Le BIT devrait offrir une mission de contacts directs, que le gouvernement du Honduras est invité à accepter, afin d’évaluer la situation actuelle, vérifier les besoins en termes d’assistance technique et aider à la coordination des différentes initiatives.
Les membres employeurs ont fait observer que le gouvernement du Honduras ne respecte pas la convention surtout par manque de volonté politique. L’inspection du travail est importante pour veiller au respect de la législation du travail et pour protéger les droits des travailleurs. Un système d’inspection approprié, conforme à la convention, serait aussi utile pour lutter contre le travail informel au Honduras. La réforme du Code du travail est donc indispensable, de même que l’adoption d’une nouvelle loi sur l’inspection. La réforme législative sur l’inspection devrait être menée en consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs, conformément à la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Une fois ces organisations consultées, le projet devrait être analysé par la commission ou par le Département des normes internationales du travail afin de garantir sa conformité à la convention. La réforme législative devrait veiller progressivement à la professionnalisation, à la spécialisation et à la polyvalence du corps des inspecteurs. Il faudrait aussi accroître le nombre d’inspecteurs et la fréquence des contrôles d’office. Des solutions budgétaires et logistiques seront nécessaires pour ces réformes. De plus, les sanctions devraient être plus dissuasives, progressives et objectives, tout en garantissant les droits de la défense de toutes les parties. Les membres employeurs demandent au gouvernement de fournir des informations détaillées à la commission d’experts et d’accepter l’assistance technique du Bureau.
Conclusions
La commission a pris note des informations orales que le représentant gouvernemental a fournies sur les questions soulevées par la commission d’experts et de la discussion qui a suivi concernant: le renforcement du système d’inspection du travail, y compris à travers la réforme législative; l’existence de ressources financières, humaines et matérielles suffisantes, notamment les moyens de transport; la conduite de suffisamment de visites d’inspection de routine dans le pays; l’élaboration de plans d’inspection ciblés; le renforcement des capacités et la formation des inspecteurs du travail; la nécessité d’accorder aux inspecteurs du travail de bonnes conditions de travail, notamment une rémunération convenable afin de garantir leur impartialité et leur indépendance contre toute influence extérieure injustifiée; la nécessité de donner effet, dans la pratique, au principe du libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail; et la nécessité d’accroître les sanctions prévues en cas d’infraction au droit du travail, notamment en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail, ainsi que d’assurer leur application au moyen de mécanismes d’application efficaces.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur un plan d’action visant à renforcer le système d’inspection du travail. Ce plan a été adopté au sein d’une instance tripartite et contient plusieurs mesures, notamment la hausse du nombre d’inspecteurs, qui devrait s’élever à 200 en 2016, et l’amélioration des ressources financières et matérielles des services régionaux de l’inspection du travail. La commission a également pris note des propositions de réforme du Code du travail et de l’adoption d’une nouvelle loi générale sur l’inspection du travail régissant la carrière et le recrutement des inspecteurs du travail, et prévoyant des amendes plus lourdes en cas d’infraction au droit du travail, notamment d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission a également pris note des informations fournies sur l’assistance technique du BIT, qui débutera fin juin 2015, sous la forme d’un audit du fonctionnement du système d’inspection du travail, à la demande du gouvernement.
La commission a noté que le gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, a l’intention de réformer le Code du travail, d’adopter une loi générale sur l’inspection du travail et de lancer un audit du système d’inspection du travail, qui sera mené par le BIT. Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a demandé au gouvernement:
- d’envisager d’inclure les éléments suivants dans les réformes prévues: professionnalisation du personnel de l’inspection du travail; spécialisation accrue des tâches de l’inspection du travail; exécution d’une démarche pluridisciplinaire; hausse du budget prévu pour les salaires et amélioration de la logistique; et assurance que les sanctions encourues en cas d’infraction seront suffisamment augmentées pour être dissuasives et qu’elles seront déterminées par des procédures prédéfinies et objectives garantissant à toutes les parties le droit à ce que leur cause soit entendue équitablement;
- d’accroître substantiellement le nombre d’inspecteurs, en particulier dans les zones où il y en a actuellement le moins, et veiller à ce qu’ils disposent des ressources matérielles nécessaires pour effectuer leur travail;
- d’élaborer un plan d’inspection systématique axé sur les secteurs où la législation du travail est régulièrement enfreinte, notamment le secteur informel, l’agriculture et les maquilas;
- de continuer à recevoir l’assistance technique du BIT pour surmonter les derniers obstacles juridiques et pratiques à l’application de la convention;
- de soumettre un rapport détaillé sur l’application de la convention à la prochaine session de la commission d’experts.
Répétition Coopération internationale. La commission prend note des informations disponibles au BIT sur le lancement, le 1er avril 2011, d’un projet pilote, dans le cadre de la coopération internationale et du programme par pays de promotion du travail décent, relatif au renforcement de l’inspection du travail, qui devrait durer jusqu’au 30 septembre 2012. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le déroulement du projet pilote et sur son impact.Article 3 de la convention. Fonctions principales du système d’inspection du travail, fonctions dans le domaine des relations professionnelles. La commission se réfère à ses commentaires de 2008 dans lesquels elle avait pris note du fait que, selon les tableaux relatifs aux activités menées en 2005 par les services régionaux d’inspection du travail, celles-ci ont surtout consisté en des interventions visant à la résolution de conflits de travail et en diverses opérations de calculs relatifs aux prestations sociales dues aux travailleurs. A la lecture du manuel de procédure de l’inspection du travail, la commission constate que la situation n’a pas progressé de façon significative à cet égard. La commission invite de nouveau le gouvernement à indiquer les mesures adoptées pour assurer que les obligations de conciliation et de médiation faites aux inspecteurs du travail en cas de conflit du travail n’interfèrent pas avec l’exécution de leurs fonctions principales, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard ainsi que les documents pertinents.Article 8. Mixité du personnel des services de l’inspection. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière la répartition des responsabilités entre les inspecteurs et les inspectrices s’organise en pratique au sein des établissements employant une main-d’œuvre composée d’hommes, de femmes et de jeunes travailleurs.Article 13. Exercice de pouvoirs d’injonction en matière de santé et de sécurité au travail. La commission avait pris note, dans ses commentaires de 2008, du fait que, en vertu de l’article 617 c) du Code du travail, les inspecteurs du travail peuvent examiner les conditions d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail et doivent veiller au respect de la législation applicable en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser la répartition des fonctions entre les agents de sécurité et santé au travail et les inspecteurs du travail. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre les modalités pratiques de leur collaboration, ainsi que l’autorité à laquelle sont adressés les rapports relatifs à la santé et à la sécurité au travail et aux accidents du travail.En outre, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les dispositions légales en vigueur donnant effet aux dispositions de l’article 13 de la convention en ce qui concerne le pouvoir des inspecteurs d’adresser, directement ou indirectement, des injonctions aux employeurs, assorties ou non de délais, dans les cas de menace à la santé et à la sécurité des travailleurs, et de communiquer au Bureau copie du décret no 49-84.
La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sont en grande partie les mêmes que celles qu’il avait fournies dans celui qui couvrait la période antérieure. Néanmoins, la commission prend note avec intérêt du document relatif au système de suivi électronique des visites d’inspection mis en place dans le cadre du projet de coopération Centroamérica Cumple y Gana, et publié par le Secrétariat du travail et de la sécurité sociale ainsi que du plan opérationnel d’inspection pour 2009.
La commission note que le BIT a reçu en date du 4 octobre 2010 une communication du Conseil hondurien des entreprises privées (COHEP) sur l’application de la convention et que cette communication a été transmise au gouvernement le 18 octobre suivant.
La commission regrette que, contrairement à ce qu’il a annoncé dans son rapport, le gouvernement n’a communiqué ni les copies de rapports périodiques des unités régionales d’inspection (article 19 de la convention) ni le rapport annuel d’inspection pour 2009 (articles 20 et 21). Soulignant que les informations sur l’application pratique de la convention sont essentielles pour permettre d’apprécier le fonctionnement du système d’inspection et donc du degré d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les documents susvisés soient communiqués dans les meilleurs délais pour être examinés ensemble avec le rapport reçu le 27 août 2010, les points soulevés par le COHEP sur l’application de la convention, ainsi que tout commentaire que le gouvernement estimerait utile de faire en réponse.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
Se référant également à son observation, la commission constate que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa demande directe antérieure sous les articles 3 et 8 de la convention. Elle se voit donc obligée d’en réitérer les paragraphes correspondants qui étaient rédigés dans les termes suivants:
Article 3. Fonctions principales du système d’inspection du travail, fonctions dans le domaine des relations professionnelles et fonctions accessoires de nature administrative. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, selon les tableaux relatifs aux activités menées en 2005 par les services régionaux d’inspection du travail, que celles-ci ont surtout consisté en des interventions visant à la résolution de conflits de travail et en diverses opérations de calculs relatifs aux prestations sociales dues aux travailleurs. Elle note qu’il est envisagé pour l’année 2007 de renforcer le personnel à travers de nouveaux recrutements et des actions de formation, en fonction du budget disponible. La commission saurait gré au gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail soient principalement chargés des fonctions de contrôle, de conseil et d’information définies par l’article 3, paragraphe 1, et assurant l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et de communiquer des informations sur tout développement à cette fin ainsi qu’aux fins du renforcement des ressources humaines de l’inspection du travail.
Article 8. Mixité des services d’inspection du travail et tâches spéciales assignées aux inspectrices et aux inspecteurs. Selon le gouvernement, le personnel d’inspection féminin serait, de préférence, chargé des questions liées aux conditions particulières de travail des femmes et au travail des enfants, le contrôle relatif aux conditions d’hygiène et de santé au travail ainsi qu’au salaire minimum étant confié au personnel masculin. La commission saurait gré d’indiquer de quelle manière la répartition des responsabilités entre les inspecteurs et les inspectrices s’organise en pratique au sein des établissements employant une main-d’œuvre composée d’hommes, de femmes et de jeunes travailleurs.
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le point suivant.
Articles 9 et 13. Collaboration d’experts et de techniciens au fonctionnement de l’inspection du travail et exercice de pouvoirs d’injonction en matière de santé et de sécurité au travail. Selon le gouvernement, ce sont les techniciens du Département d’hygiène et de sécurité au travail du Secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale qui sont chargés, avec l’appui et les conseils du département médical, de contrôler l’application de la législation pertinente. En vertu du décret exécutif no 49-84, ces agents sont également chargés de contrôler directement l’application et l’observation stricte des dispositions conventionnelles et des décisions arbitrales relatives à ce domaine. Le gouvernement précise qu’ils ont la possibilité, s’ils l’estiment nécessaire, d’enquêter sur la cause de certains types d’accidents du travail. La commission note par ailleurs que, suivant l’article 617 c) du Code du travail, les inspecteurs du travail peuvent examiner les conditions d’hygiène et de sécurité des lieux de travail et doivent veiller au respect de la législation en vigueur sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement est prié de préciser la répartition des fonctions entre les agents de sécurité et santé au travail et les inspecteurs du travail visés par cette disposition. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre les modalités pratiques de leur collaboration ainsi que l’autorité à laquelle les rapports relatifs à la santé et à la sécurité au travail et aux accidents du travail sont adressés.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales en vigueur donnant effet aux dispositions de l’article 13 de la convention en ce qui concerne le pouvoir d’adresser aux employeurs des injonctions assorties et non assorties de délais, dans les cas de menace à la santé et à la sécurité des travailleurs, et de communiquer au Bureau copie du décret no 49-84 précité dans sa teneur en vigueur.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des tableaux statistiques sur les activités réalisées par les services d’inspection du travail de la capitale et des régions en 2007 (nombre de visites d’inspection, nombre de travailleurs ventilés par sexe, nombre de procédures, y compris de conciliations, calcul des prestations sociales dues aux travailleurs, consultations effectuées, etc.).
Notant que le gouvernement ne répond que très partiellement aux questions soulevées dans son observation et sa demande directe antérieures, la commission appelle son attention sur les points suivants.
Coopération internationale. La commission avait notamment prié le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans la mise en œuvre du projet pour le renforcement des droits des travailleurs en Amérique centrale («Centroamérica cumple y gana») et de communiquer copie de tout texte pertinent. Elle constate qu’il ne l’a pas fait.
Selon les informations disponibles au BIT et publiées sur Internet, de nouvelles ressources ont été allouées à ce projet, qui devait se terminer en 2007 et qui, de ce fait, a pu être prolongé jusqu’en septembre 2008. Ces ressources étaient destinées à augmenter la diffusion d’informations sur les droits et obligations découlant de la relation de travail et à insérer dans le projet un volet portant sur la discrimination contre les femmes au travail. Des activités de formation et des actions d’appui étaient prévues pour le personnel des bureaux chargés de la question du genre au sein des ministères du travail des pays couverts, et des activités de sensibilisation et de formation étaient envisagées pour les inspecteurs du travail et les médiateurs dans ce domaine. Les ressources additionnelles devaient également servir au renforcement institutionnel, par la dotation d’équipements aux services d’inspection du travail et aux «bureaux de la femme travailleuse». Des fonds devaient en outre être utilisés pour renforcer la planification, le système informatique et les relations publiques.
Des informations disponibles au BIT font par ailleurs état de la réalisation, au cours de cette année, d’un diagnostic sur la situation de l’inspection du travail par le Bureau de l’OIT pour l’Amérique centrale, dans le cadre du projet RLA/07/04M/USA, pour le renforcement des systèmes de l’administration publique dans les ministères du travail du Honduras et d’El Salvador. La commission note que des recommandations ont été formulées, notamment pour la création d’un système intégré d’inspection du travail spécialisé et polyvalent; une révision des procédures d’inspection; l’évaluation et la révision des postes des fonctions d’inspection; l’échange d’informations sur les entreprises avec l’Institut hondurien de sécurité sociale ainsi que la création d’un réseau national d’informations. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de faire part au BIT de tout progrès atteint à la faveur du projet «Centroamérica cumple y gana» ainsi que de toute action donnant suite aux recommandations formulées dans le cadre de ce diagnostic.
Législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement des processus d’adoption de la loi organique du secrétariat du travail et de la sécurité, et de révision du Code du travail annoncés en 2002.
Articles 6 et 15 a) de la convention. Conditions de service des inspecteurs du travail et obligation de désintéressement. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont régis par la loi sur la fonction publique. Ils n’ont pas de statut spécifique et leurs contrats ne sont pas remis en cause par les changements de gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que des dispositions légales visant à assurer au personnel d’inspection des conditions de service propres à lui garantir l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue (article 6) et à interdire aux inspecteurs du travail d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle (article 15 a)) soient rapidement adoptées, d’en tenir le BIT informé ou de lui faire part de toute difficulté rencontrée à cet égard.
Article 11. Ressources financières et facilités de transport des services d’inspection. Dans son observation de 2006, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement ferait tout son possible pour que la part budgétaire destinée au fonctionnement de l’inspection du travail soit déterminée en tenant compte de besoins clairement exprimés et des exigences de la convention. Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes à cette fin et de communiquer des informations sur ces mesures et sur leur aboutissement.
Selon le gouvernement, les installations des bureaux régionaux de Choluteca, San Pedro Sula, Danlí, El Progreso et Santa Rosa de Copán ont été rénovées et équipées afin que les inspecteurs puissent mieux exercer leurs fonctions, et des moyens de transport (bus et minibus) ont été alloués au bureau central de l’Inspection générale du travail et à certains bureaux régionaux. Le gouvernement indique néanmoins à nouveau que l’Inspection générale du travail ne dispose pas de budget pour l’allocation de viatiques aux inspecteurs du travail. La commission espère que des mesures seront rapidement prises à cette fin et pour encourager les inspecteurs à étendre leurs déplacements professionnels aux établissements visés par la convention, que des ressources appropriées seront donc inscrites dans les prochaines prévisions budgétaires de l’inspection du travail et que le gouvernement communiquera au Bureau des informations sur toute mesure prise dans ce sens.
Le gouvernement est prié de fournir en outre des éclaircissements sur les modalités d’utilisation par les inspecteurs des bus et minibus qui ont été alloués à l’inspection du travail pour leurs déplacements professionnels.
Articles 19 et 21. Rapports périodiques et publication du rapport annuel d’inspection. Selon le gouvernement, les inspecteurs régionaux présentent chaque mois à l’autorité centrale d’inspection des rapports sur les activités réalisées dans les différents bureaux. La commission note que les statistiques communiquées sur ces activités indiquent le pourcentage des activités programmées qui ont été effectivement réalisées. Elle saurait gré au gouvernement de faire part au Bureau de tout progrès atteint dans la collecte des données nécessaires à la publication par l’autorité centrale d’inspection d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21.
Elle lui saurait gré de fournir en outre des précisions sur la manière dont les objectifs programmés des services d’inspection du travail sont déterminés.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les raisons qui ont conduit à la nomination d’inspecteurs spécialisés dans le domaine du travail des enfants à Tegucigalpa et San Pedro Sula et de fournir des informations sur les résultats de leurs activités en termes de visites, de sanctions imposées, et de conseils et d’informations diffusées auprès des employeurs et des travailleurs. Elle lui saurait gré d’indiquer s’il est prévu de doter d’autres localités d’inspecteurs du travail spécialisés et de prendre, en tout état de cause, des mesures assurant d’ores et déjà la réalisation par les inspecteurs du travail ayant une compétence générale de contrôles ciblant les infractions à la législation pertinente.
En outre, constatant que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès dans l’application de certaines dispositions de la convention, la commission se voit obligée de réitérer les précédentes demandes qu’elle lui avait adressées directement à cet égard:
Articles 12, paragraphe 1 a), et 18. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis. Selon le gouvernement, le Secrétariat du travail et de la sécurité sociale aurait pris des mesures strictes pour faire en sorte que l’inspection, en général, soit désormais autorisée à pénétrer dans les centres du travail. Il signale que plusieurs visites d’inspection conjointes ont été menées par le Secrétariat du travail et de la prévision sociale, le Commissaire des droits de l’homme, le Secrétariat de la sécurité et le Procureur général, et qu’il est prévu des visites conjointes avec l’assistance d’un procureur spécial. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le but de ces inspections pour chacune de ces autorités citées, d’en indiquer l’étendue et de décrire les mesures mises en œuvre pour élargir, comme demandé dans ses commentaires antérieurs, le droit d’entrée dans les établissements couverts par la convention aux inspecteurs d’hygiène et sécurité.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses commentaires antérieurs maintes fois réitérés, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures visant à donner pleinement effet à cette disposition de la convention et de communiquer copie de tout texte portant sur les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail devra être informée des cas de maladie professionnelle.
Article 18. Sanctions appropriées. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le projet de révision du Code du travail fait l’objet de discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Elle appelle l’attention du gouvernement sur l’opportunité du processus législatif en cours pour la détermination d’un système de fixation de sanctions assurant le caractère dissuasif de celles-ci en dépit de fluctuations monétaires éventuelles, et lui saurait gré de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte pertinent.
En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.
Se référant à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Fonctions principales du système d’inspection du travail, fonctions dans le domaine des relations professionnelles et fonctions accessoires de nature administrative. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, selon les tableaux relatifs aux activités menées en 2005 par les services régionaux d’inspection du travail, que celles-ci ont surtout consisté en des interventions visant à la résolution de conflits de travail et en diverses opérations de calculs relatifs aux prestations sociales dues aux travailleurs. Elle note qu’il est envisagé pour l’année 2007 de renforcer le personnel à travers de nouveaux recrutements et des actions de formation, en fonction du budget disponible. La commission saurait gré au gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail soient principalement chargés des fonctions de contrôle, de conseil et d’information définies par l’article 3, paragraphe 1, et assurant l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et de communiquer des informations sur tout développement à cette fin ainsi qu’aux fins du renforcement des ressources humaines de l’inspection du travail.
Article 14. Notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs maintes fois réitérés, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures visant à donner pleinement effet à cette disposition de la convention et de communiquer copie de tout texte portant sur les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail devra être informée des cas de maladie professionnelle.
La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des réponses à ses commentaires antérieurs, des documents en annexe, et de l’observation émanant du Conseil des entreprises privées du Honduras (COHEP).
Tout en confortant les informations fournies par le gouvernement, le COHEP indique notamment en référence à la demande directe formulée en 2004 par la commission, qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 16 de la Constitution nationale, les conventions internationales ratifiées par le Honduras font partie du droit interne dès leur entrée en vigueur et qu’elles prévalent en cas de conflit entre leurs dispositions et la loi nationale.
1. Articles 7, 10 et 11 de la convention. Renforcement du système d’inspection du travail, moyens financiers et facilités de transport de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le projet de loi organique du secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale n’a pas été adopté. Elle note avec intérêt parmi les actions mises en œuvre dans le cadre du projet pour le renforcement des droits du travail en Amérique centrale («Centroamérica cumple y gana» 2004-2006), l’établissement d’un système électronique de traitement des informations sur l’inspection du travail et son extension prochaine à plusieurs bureaux régionaux, la dotation d’ordinateurs et autres équipements aux services d’inspection, les actions de formation au bénéfice du personnel d’inspection, les enquêtes auprès des employeurs et des travailleurs sur le rôle et la crédibilité de l’inspection du travail, la création d’une unité mobile d’inspection à San Pedro de Sula, ainsi que l’élaboration d’un manuel sur les procédures d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans la mise en œuvre du projet susvisé et de communiquer copie de tout texte pertinent ainsi que, le cas échéant, du Code du travail modifié et de la loi organique du secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale dès leur adoption.
La commission relève avec préoccupation que ni le bureau central d’inspection du travail ni les bureaux régionaux ne disposent de fonds pour le financement des frais de déplacements professionnels des inspecteurs du travail. Elle ne saurait trop souligner à l’attention du gouvernement le rôle socio-économique de l’inspection du travail et la nécessité de donner aux inspecteurs les moyens nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, notamment des moyens et facilités de transport leur permettant d’assurer à cette fin une présence suffisante dans les établissements du travail. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour que la part budgétaire destinée au fonctionnement de l’inspection du travail soit déterminée en tenant compte de besoins clairement exprimés et des exigences de la convention. La commission le prie de prendre des mesures concrètes à cette fin et de communiquer des informations sur ces mesures et sur leur aboutissement.
2. Articles 6 et 15 a). Conditions de service des inspecteurs du travail et obligation de désintéressement. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d’assurer au personnel d’inspection des conditions de service propres à lui garantir l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue (article 6) et d’interdire aux inspecteurs du travail d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle (article 15 a)), la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de veiller à ce que des dispositions légales pertinentes soient rapidement adoptées et de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.
3. Articles 20 et 21. Publication et communication du rapport annuel d’inspection. La commission espère que la mise en œuvre du système électronique de traitement des cas de l’inspection du travail facilitera la publication et la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection du rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, dans la forme et les délais prescrits par l’article 20 et contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21.
4. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que des inspecteurs spécialisés dans le domaine du travail des enfants exercent à Tegucigalpa et San Pedro de Sula. Cependant, selon le gouvernement, compte tenu des limitations budgétaires, il ne sera pas possible d’en doter d’autres bureaux. La commission prie le gouvernement de préciser les raisons qui ont conduit à la nomination de ces inspecteurs dans ces localités et de fournir des informations sur les résultats de leurs activités en termes de visites, de sanctions imposées, de fourniture de conseils et d’informations aux employeurs et aux travailleurs en la matière. Elle lui saurait gré de veiller, en attendant que les conditions financières permettent de doter les autres localités d’inspecteurs spécialisés, à ce que des contrôles d’inspection ciblant les infractions à la législation pertinente soient également effectués par les inspecteurs du travail ayant une compétence générale, afin d’endiguer dans toute la mesure possible le phénomène.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt des informations selon lesquelles, s’agissant de Tegucigalpa et San Pedro de Sula, la mission de conciliation est confiée au Bureau de conflits individuels de la Direction générale du travail. Notant néanmoins qu’au niveau des directions régionales, compte tenu des restrictions budgétaires, cette fonction est confiée aux inspecteurs du travail la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser, données chiffrées à l’appui, de quelle manière il est assuré une organisation du temps de travail des inspecteurs privilégiant l’exercice de leurs fonctions de contrôle, de conseil et d’information et non de fonctions liées à la résolution des conflits collectifs.
Article 8. La commission note que les questions liées aux conditions particulières de travail des femmes et au travail des enfants sont confiées de préférence aux inspectrices, tandis que les questions relatives au contrôle des conditions d’hygiène et de santé au travail ainsi qu’au respect du salaire minimum sont attribuées particulièrement aux inspecteurs. Le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont cette répartition des tâches est organisée en pratique dans les établissements inspectés.
Articles 10 et 11. La commission note avec préoccupation les informations relatives aux compressions successives du budget alloué au secrétariat d’Etat du Travail et de la Sécurité sociale au cours des années 2002, 2003 et 2004 dans le contexte de la politique d’austérité et de rationalisation des ressources prônée par le gouvernement et exécutée en vertu du décret PCM 005-2002 de mai 2002 et prie le gouvernement d’en indiquer les effets sur les ressources humaines, matérielles et logistiques des services d’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, et tout en prenant note du décret no 1775 du 22 août 2002 portant règlement de viatiques et d’autres dépenses de déplacement pour les fonctionnaires et les employés du pouvoir exécutif, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations précises sur l’état et l’aménagement des bureaux d’inspection aux niveaux central et local ainsi que sur les moyens et facilités de transport dont les inspecteurs du travail disposent pour leurs déplacements professionnels.
Article 12, paragraphe 1 a). Relevant qu’aux termes de l’alinéa a) de l’article 2 du décret no 39 du 10 mai 1982 les inspecteurs de l’hygiène et de la sécurité au travail sont autorisés à pénétrer avec le consentement préalable de l’employeur ou de son représentant dans les lieux de travail pendant la journée de travail, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation soit mise en conformité avec la convention et que les inspecteurs du travail soient en conséquence dûment autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection du travail.
Article 12, paragraphes 1 c) iii) et 2. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de faire porter effet à ces dispositions de la convention.
Article 14. Selon les informations communiquées par le gouvernement, un manuel de sécurité et santé au travail a été publié, et un règlement général sur les mesures pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles a été adopté en 2002 et révisé en 2004. En outre, un formulaire de notification des cas de maladie professionnelle aurait étéétabli et l’assistance technique du BIT aurait été sollicitée pour définir la manière dont les cas de maladie professionnelle devraient être notifiés à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement en la matière ainsi que copie de tout texte pertinent.
Article 18. La commission note qu’il est prévu, dans le cadre de la modification du Code du travail, un nouveau système de sanctions qui aurait pour base les salaires minima. La commission espère qu’un tel système permettra de donner et de conserver aux sanctions pécuniaires un caractère suffisamment dissuasif et prie le gouvernement de communiquer toute information et tout document pertinents disponibles.
La commission prend note des informations en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents joints.
1. Modernisation et renforcement du système d’inspection. La commission note avec intérêt qu’après la finalisation, en juin 2003, des actions d’assistance technique en matière de modernisation et de renforcement du système d’administration du travail dans le cadre du projet MATAC/BIT une assistance technique axée sur la formulation et à la mise sur pied d’un service d’inspection polyvalent et unifié a été obtenue auprès du département du Travail des Etats-Unis (USDOL). Cette assistance vise l’amélioration du système d’inspection en élargissant son champ d’action, notamment par la formation des personnels et le développement des ressources matérielles. Le gouvernement indique par ailleurs que l’avant-projet de loi organique du secrétariat d’Etat du Travail et de la Sécurité sociale contenant les dispositions relatives à la structure et au fonctionnement du système d’inspection polyvalent est soumis à l’adoption du Congrès national.
La commission note avec intérêt des actions menées par ailleurs sous l’égide de l’Agence interaméricaine pour la coopération et le développement (AICD) et de l’Organisation des Etats américains (OEA), dans le but de renforcer la fonction d’inspection par le biais de la formation des inspecteurs du travail.
Se référant en outre aux informations précédemment communiquées quant aux actions prévues dans le cadre du projet pour le renforcement des droits du travail en Amérique centrale («Centroamérica cumple y gana», 1998-2002), dont l’un des objectifs était d’améliorer l’efficacité des systèmes d’inspection ainsi que la formation des inspecteurs du travail et de créer un système d’organisation des données pour accélérer le processus de traitement des dossiers de l’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations précises sur les résultats atteints dans les domaines susmentionnés. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport des informations faisant état de l’impact attendu des diverses actions susmentionnées sur l’amélioration du système d’inspection du travail et sur les progrès atteints en terme d’efficacité.
2. Articles 6 et 15 a) de la convention. Conditions de service des inspecteurs du travail et garantie de désintéressement dans l’exercice de leur profession. Saisissant l’opportunité de l’annonce par le gouvernement d’un projet de révision du Code du travail, la commission souligne une nouvelle fois la nécessité de prendre des mesures en vue de l’adoption de dispositions légales assurant au personnel d’inspection un statut et des conditions de service propres à lui garantir l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue (article 6) et interdisant aux inspecteurs d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle (article 15 a)). Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de l’avancement du nouveau Code du travail et des progrès atteints en vue de l’application de ces dispositions dont l’objectif est de garantir l’impartialité et la probité indissociables de la fonction d’inspection.
3. Articles 20 et 21. Publication, communication et contenu du rapport annuel d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 au sujet du double intérêt national et international du rapport annuel d’inspection et exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra bientôt prendre des mesures assurant la publication et la communication au BIT, par l’autorité centrale d’inspection, d’un rapport annuel sur les travaux des services placés sous son contrôle, dans la forme et les délais prescrits par l’article 20, contenant les informations demandées sur les alinéas a) à g) de l’article 21 et présentées dans la mesure du possible selon les orientations données par le point IV de la recommandation no 81, qui complète la convention.
La commission note avec intérêt que quelques inspecteurs du travail ont participéà un atelier de formation dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants. Elle prend note des tableaux relatifs aux visites d’inspection réalisées en 2003 et en 2004 en vue de la recherche des cas de travail des enfants ainsi que du rapport sur les cas identifiés dans différentes entreprises. Le gouvernement est prié de veiller à ce que des données pertinentes soient régulièrement incluses dans le rapport annuel d’inspection.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Modification du Code du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission le prie une nouvelle fois de communiquer des informations précises sur les effets du Programme MATAC/BIT sur la structure, le fonctionnement et les résultats du système d’inspection du travail et d’indiquer l’état d’avancement de la procédure d’adoption annoncée du nouveau Code du travail.
Inspection du travail et travail des enfants et des jeunes. Selon le gouvernement, les services d’inspection réalisent de nombreuses actions visant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des enfants travailleurs, ainsi qu’à fournir des informations et des conseils aux employeurs et aux jeunes travailleurs sur la manière la plus efficace d’observer les dispositions légales. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la nature de ces activités ainsi que sur leur impact. Prenant note également des informations relatives aux visites d’inspection réalisées soit d’office, soit à la demande des intéressés afin de vérifier la présence d’enfants au sein des entreprises ou en vue de donner suite à une plainte présentée par un enfant, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que des informations et statistiques sur les résultats des activités des services d’inspection concernant le contrôle du travail des enfants soient recueillies et communiquées au Bureau et qu’elles figurent régulièrement de manière distincte dans les prochains rapports annuels d’inspection.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Notant que, selon le gouvernement, les fonctions de conciliation exercées par les inspecteurs du travail ne constituent pas un obstacle à l’exercice de leurs fonctions de contrôle, la commission le prie de donner des indications sur la répartition du temps de travail des inspecteurs du travail entre ces deux fonctions. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer également la façon dont il est assuré que les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne portent pas préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 8. Notant qu’un tiers de l’effectif du personnel de l’inspection est composé de femmes et que des tâches spéciales sont confiées dans des cas spécifiques aux inspecteurs et aux inspectrices, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions à cet égard.
Article 9. Selon le gouvernement, dans le cadre du Programme de modernisation et de renforcement de l’administration du travail MATAC/BIT, un projet de loi organique sur le secrétariat du travail prévoyant la réalisation d’inspections à caractère polyvalent est en cours d’adoption. La commission le prie de fournir des informations sur l’état d’avancement de ce projet et, le cas échéant, de communiquer copie du texte adopté.
Articles 10 et 16. Notant que les services d’inspection comptent actuellement, suivant l’organigramme communiqué, 94 inspecteurs du travail au niveau national, mais se référant aux informations communiquées par le gouvernement dans son rapport précédent indiquant que, pour l’année 2001, les services comptaient 17 inspecteurs techniciens en hygiène et sécurité au travail et 116 inspecteurs du travail, la commission lui saurait gré de donner des éclaircissements sur les raisons de cette réduction de personnel.
Article 11. Constatant l’absence de réponse à ses commentaires antérieurs sous cet article, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre, la qualité et l’aménagement des locaux mis à disposition des services d’inspection aux niveaux central et régional, ainsi que sur les facilités de transport permettant aux inspecteurs d’effectuer leurs déplacements professionnels. Elle lui saurait gré de communiquer également copie du texte servant de base légale à l’allocation de viatiques aux inspecteurs mentionnée par le gouvernement dans un rapport précédent.
Article 14. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures afin de définir les cas et la manière dans lesquels les inspecteurs du travail seront systématiquement, et non plus occasionnellement, informés des cas de maladie professionnelle.
Article 18. Notant que, selon le gouvernement, les sanctions prévues en application des dispositions de cet article de la convention et adoptées en 1959 ne sont plus adéquates au regard de la réalité du pays, la commission le prie de prendre des mesures visant à ce que les sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions soient désormais fixées de manière à ce qu’elles puissent conserver un caractère dissuasif en dépit d’éventuelles fluctuations monétaires et être effectivement appliquées.
Articles 20 et 21. La commission prend note des tableaux relatifs aux inspections réalisées en 2001, au nombre de travailleurs couverts par ces visites de contrôle, ainsi que de ceux relatifs aux accidents de travail survenus en 2001. Constatant néanmoins qu’aucun rapport annuel d’inspection tel que prévu par ces articles de la convention n’a encore été communiqué au BIT, la commission rappelle que la publication et la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection d’un tel rapport sont des obligations essentielles, et qu’au besoin l’assistance technique du BIT peut être sollicitée pour en faciliter l’exécution. La commission espère qu’en conséquence le gouvernement prendra rapidement des mesures à cet égard et le prie de tenir le BIT informé de tout progrès.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation jointe en annexe. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 15 a) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’en vertu de l’article 626 du Code du travail les inspecteurs qui acceptent des cadeaux de la part des employeurs, des travailleurs ou des syndicats ou qui outrepassent les limites de leurs pouvoirs seront passibles de révocation. A cet égard, la commission voudrait souligner que, bien que l’obligation de désintéressement prévue par l’article 15 a) de la convention s’étende aux offres de cadeaux ou de services de la part d’employeurs ou de travailleurs, il convient de compléter la législation nationale afin de prévoir en outre, conformément à cette disposition de la convention, l’interdiction aux inspecteurs d’avoir un quelconque intérêt direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle. La commission espère que les mesures nécessaires seront rapidement prises à cette fin et que le gouvernement pourra bientôt communiquer copie de tout texte adopté en la matière.
Se référant également à son observation, la commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs et le prie de communiquer des informations complémentaires relatives aux points suivants.
Modernisation et renforcement du système d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des détails sur l’incidence de la mise en oeuvre du Programme sous-régional BIT/MATAC de modernisation et de renforcement de l’administration du travail concernant les pays de l’Amérique centrale sur la structure et le fonctionnement du système d’inspection du travail ainsi que, notamment, sur la procédure d’adoption du projet d’un nouveau Code du travail.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées en réponse à son observation générale de 1999 selon lesquelles, d’une part, au cours du premier semestre 2001, sept séminaires portant sur l’élimination du travail infantile ont été organisés par le Secrétariat d’Etat au travail et à la sécurité sociale et, d’autre part, que des institutions privées telles que des ONG dont l’Institut national de l’enfance et de la famille (INHFA), l’Institut national de la femme (INAM) et les services d’inspection collaborent en vue de trouver des solutions adéquates au problème. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur le rôle précis attribué aux inspecteurs du travail en matière de diagnostic et de contrôle de l’application de la législation pertinente ainsi que des statistiques sur les résultats de leurs activités dans ce domaine.
Article 3, paragraphe 2. Se référant à des informations communiquées par le gouvernement dans un rapport antérieur selon lesquelles les inspecteurs du travail n’exercent des fonctions de conciliation à l’occasion de conflits sociaux que dans la mesure où cette activité n’entrave pas l’activité de visites d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des explications précises sur la question, en indiquant notamment si la fonction de conciliation est confiée dans le cas contraire à d’autres organes ou services du système d’administration du travail.
Article 6. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la loi sur la fonction publique ainsi que du règlement découlant de la loi régissant la fonction publique dont il indique qu’ils contiennent des dispositions assurant la stabilité des agents publics.
Articles 8 et 16. Le gouvernement est prié d’indiquer la répartition par sexe de l’effectif de l’inspection du travail, de préciser si, comme prévu par l’article 8, des fonctions spéciales sont assignées aux inspecteurs et inspectrices, respectivement, et de fournir toute information sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer le personnel d’inspection en général afin d’assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que prévu par l’article 16.
Article 11. Moyens matériels et conditions de travail des inspecteurs du travail. La commission note une amélioration significative de l’infrastructure et des moyens logistiques du secrétariat d’Etat au travail et à la sécurité sociale, y compris au profit des services d’inspection. Se référant à des informations contenues dans un rapport antérieur du gouvernement au sujet de la situation nettement défavorisée des inspecteurs exerçant à Tegucigalpa et San Pedro Sula au regard de leur volume de travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les locaux des services d’inspection, leur aménagement et leur équipement en matériel bureautique, ainsi que sur les moyens et facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail aux niveaux central et local et de fournir copie du texte servant de base légale à l’allocation de viatique aux inspecteurs mentionnée dans le rapport.
Article 14. La commission note que, si l’article 435 du Code du travail oblige les employeurs à informer l’inspection générale du travail des accidents du travail, les informations concernant les cas de maladie professionnelle ne sont communiquées aux inspecteurs que sur leur demande, au cours des visites d’inspection ou à l’occasion d’une plainte. Soulignant que la notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail, aussi bien que des cas de maladie professionnelle, revêt un grand intérêt pour la politique de prévention des risques professionnels, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que soient définis les cas et la manière dans lesquels les inspecteurs du travail seront systématiquement et non plus occasionnellement informés des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures, notamment dans le cadre du programme MATAC/BIT, assurant la publication par l’autorité centrale de l’inspection du travail, dans les délais requis par l’article 20, d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle contenant des informations sur les sujets définis par l’article 21 a) à g). La commission rappelle à cet égard que l’autorité centrale peut s’inspirer utilement des orientations données par le paragraphe 9 de la recommandation no 81 sur l’inspection du travail quant à la nature des informations requises.
Communication des rapports du gouvernement aux organisations d’employeurs et de travailleurs. Constatant que le gouvernement n’indique pas si une copie du rapport a été communiquée conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la commission le prie de fournir cette information à l’avenir, ainsi que le requiert le Point V du formulaire de rapport de la convention et de signaler, le cas échéant, toute observation formulée par l’une ou l’autre de ces organisations.
La commission prend note du rapport du gouvernement et appelle son attention sur le point suivant.
Interdiction pour les inspecteurs du travail d’avoir un quelconque intérêt direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève une nouvelle fois que le gouvernement ne fournit pas de réponse au sujet de la manière dont il est donné effet à l’article 15 a) de la convention aux termes duquel il est interdit aux inspecteurs du travail, sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, «d’avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle». La commission ne saurait trop insister sur la nécessité de prévoir une telle interdiction, sur une base légale, pour assurer l’impartialité et l’autorité requises pour les fonctions exercées par les inspecteurs du travail. Se référant à un rapport antérieur du gouvernement selon lequel une disposition pertinente avait été prévue dans un projet de décret qui n’a pas abouti, la commission prie le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures appropriées en vue de l’introduction dans la législation d’une disposition dans ce sens et lui saurait gré d’en tenir le BIT informé.
La commission note le rapport du gouvernement portant sur la période qui prend fin en juin 1999. La commission note également les commentaires formulés par la Confédération unifiée des travailleurs du Honduras (CUTH) ainsi que la réponse du gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations et des éclaircissements sur l'application des dispositions suivantes de la convention.
Article 1 de la convention. Le système d'inspection du travail. La commission note avec intérêt la publication de "La nouvelle fonction de l'inspection générale du travail dans le processus d'intégration et de globalisation", qui décrit le projet de modernisation de l'administration du travail en Amérique centrale et la participation du Honduras dans ce projet régional. La commission note que le ministère du Travail a fixé comme domaine prioritaire la modernisation et le renforcement de l'inspection du travail (formation, amélioration de la législation du travail, programmes de base d'information et des statistiques sociales et du travail, préparation de manuels des procédures administratives, plan général d'informatisation de la base de données des statistiques du travail). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'amélioration des activités de l'inspection du travail par la mise en application du projet mentionné ainsi que sur tout événement nouveau à ce sujet.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission prend note que, selon l'article 617, alinéa d), du Code du travail, les inspecteurs du travail doivent intervenir dans toutes difficultés et conflits du travail entre les travailleurs et les employeurs afin d'en prévenir l'aggravation et de parvenir à un arrangement extrajudiciaire. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour assurer que ces tâches des inspecteurs du travail n'interfèrent pas avec l'accomplissement des tâches prioritaires énumérées dans le paragraphe 1 de l'article 3, et que ces nouvelles tâches ne portent pas préjudice à l'autorité et l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Articles 4 et 5. Surveillance et contrôle d'une autorité centrale; coopération.La commission note que le Secrétariat de sécurité du travail et des affaires sociales est composé par deux services d'inspection, à savoir l'Inspection générale du travail et l'Inspection de l'hygiène et la sécurité du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle façon s'organise la coopération entre ces deux services d'inspection.
Article 6. Stabilité d'emploi des inspecteurs du travail; indépendance de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail n'ont pas la stabilité dans leur emploi puisqu'ils peuvent être licenciés à la suite d'un changement de gouvernement. La commission note également les commentaires formulés par la CUTH qui soulignent le besoin de stabilité dans leur emploi des inspecteurs du travail. Rappelant que la stabilité dans leur emploi et l'indépendance de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue est un principe essentiel pour le fonctionnement efficace de tout système d'inspection, et que les inspecteurs du travail ne peuvent pas agir avec une totale indépendance si leur service ou leurs perspectives de carrière dépendent des considérations d'ordre politique, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prévues pour appliquer cet article de la convention.
Article 10. Nombre des inspecteurs du travail. Selon la CUTH, le nombre d'inspecteurs au Honduras étant très insuffisant, le gouvernement devrait l'augmenter. Dans son rapport, le gouvernement indique que l'inspection générale du travail comprend 80 inspecteurs du travail. Dans son rapport précédent, il avait signalé que l'inspection générale du travail comptait 85 inspecteurs du travail. Il était signalé, dans la publication "La nouvelle fonction de l'inspection générale du travail dans le processus d'intégration et de globalisation", qu'en 1977 le ministère du Travail comptait approximativement 125 inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre actuel d'inspecteurs du travail, tant dans l'inspection générale du travail, que dans l'inspection du travail en matière d'hygiène et de sécurité du travail, ainsi que d'indiquer toute autre mesure qui aurait pu être prise ou envisagée pour augmenter les effectifs.
Article 11. Bureaux locaux, facilités de transport, remboursement des frais. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le budget du Secrétariat du travail et de la sécurité sociale est très limité et ne permet pas d'appliquer les dispositions de cet article. Dans son rapport, le gouvernement mentionne une inadéquation de l'équipement des bureaux, des facilités de transport ainsi que d'autres carences. En relation avec les commentaires de la CUTH, qui signalent aussi le manque de facilités de transport, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a prévu des mesures pour améliorer l'aménagement des bureaux et les facilités de transport mises à disposition des inspecteurs du travail, ainsi que le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. La commission rappelle que l'inspection du travail a une importance fondamentale pour assurer l'application des normes du travail et mérite que, dans les dispositions budgétaires, on lui donne la priorité nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer tout progrès enregistré à ce sujet.
Article 12, paragraphe 1 c) iv). Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer des dispositions spécifiques de la législation nationale qui autorisent les inspecteurs du travail à prélever et à apporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant en soit informé.
Article 14. Notification des cas de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'inspection du travail est informée des cas de maladies professionnelles et, dans ce cas, d'indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale fixant les cas et déterminant la procédure de notification.
Article 15 a). Interdiction d'avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous le contrôle de l'inspection. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute norme adoptée pour appliquer cet article de la convention et, dans ce cas, de communiquer la copie des normes adoptées.
Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note que le rapport annuel sur les travaux des services d'inspection du Honduras n'a pas été communiqué au BIT. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou prévues pour appliquer ces articles de la convention.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l'article 8 e) du projet de règlement de l'inspection générale du travail communiqué par le gouvernement donnerait aux inspecteurs le pouvoir d'intervenir dans les conflits du travail. Elle veut croire que, si cette disposition est adoptée, de telles fonctions n'entraveront pas les fonctions principales des inspecteurs au sens de la convention. Le gouvernement souhaitera peut-être étudier plus avant la question dans ce sens.
Article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission note avec intérêt que le projet de décret communiqué par le gouvernement habiliterait comme il convient les inspecteurs à prélever aux fins d'analyse des échantillons de substances. Elle espère que le décret sera adopté prochainement et que le prochain rapport contiendra des précisions à cet égard.
Articles 10 et 16. La commission note que le gouvernement a décidé, au lieu d'ouvrir de nouveaux bureaux régionaux de l'inspection du travail, d'augmenter la rémunération des inspecteurs du travail. Le gouvernement signale qu'actuellement quatorze des dix-huit départements du pays sont couverts par l'inspection du travail. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles autres mesures sont prises pour assurer que l'inspection du travail soit en mesure d'exercer ses fonctions sur l'ensemble du territoire.
Articles 11, paragraphe 2, et 13. Prière de communiquer un exemplaire du Manuel de Viáticos mentionné dans un rapport antérieur et demandé dans les précédents commentaires de la commission.
Article 14. La commission rappelle que l'article 435 du Code du travail et l'article 6 du décret législatif no 39 prévoient la notification des accidents du travail, mais ne font pas référence aux maladies professionnelles. Prière de communiquer copie de toute législation modificatrice ou, s'il n'en existe pas, d'indiquer quelles mesures sont envisagées pour donner effet à cet article.
Article 15 a) La commission note que l'article 13 du projet de règlement de l'inspection générale du travail donnerait effet à cet article de la convention. Elle espère que le gouvernement indiquera prochainement que le projet a été adopté et demande qu'une copie des dispositions adoptées soit transmise.
Article 17, paragraphe 2 La commission note que l'article 8 d) et s) du projet semble donner toute liberté aux inspecteurs du travail pour offrir des conseils comme le prévoit la convention. Elle espère que le gouvernement fournira de plus amples précisions.
Articles 20 et 21. La commission note les données communiquées concernant l'article 21 (à l'exception de l'alinéa a) lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail, et de l'alinéa g) statistiques des maladies professionnelles) pour les années 1983-1987. La commission rappelle que ces données devraient être publiées chaque année et communiquées au Bureau dans les trois mois suivant leur publication. Elle espère que le gouvernement veillera à ce que les dispositions de ces articles soient observées à l'avenir.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que la législation n'a pas subi de modification. Elle constate que le rapport n'apporte pas de réponse aux questions soulevées et aux demandes faites antérieurement par la commission. Elle se voit donc dans l'obligation de réitérer sa précédente demande directe sur l'application des dispositions suivantes de la convention:
Article 15 a). La commission note que l'article 13 du projet de règlement de l'inspection générale du travail donnerait effet à cet article de la convention. Elle espère que le gouvernement indiquera prochainement que le projet a été adopté et demande qu'une copie des dispositions adoptées soit transmise.
Article 17, paragraphe 2. La commission note que l'article 8 d) et s) du projet semble donner toute liberté aux inspecteurs du travail pour offrir des conseils comme le prévoit la convention. Elle espère que le gouvernement fournira de plus amples précisions.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs.
Articles 10 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il est envisagé d'ouvrir plusieurs bureaux régionaux de l'inspection du travail pour étendre les activités de l'inspection sur 16 départements couvrant 89 pour cent du territoire national. Elle prie le gouvernement de fournir, avec ses futurs rapports, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et exprime l'espoir qu'un contrôle régulier de tous les établissements assujettis pourra être assuré dans un avenir proche.
Article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission note que l'article 2 b) du décret no 39 du 10 mai 1982, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, n'autorise pas expressément les inspecteurs à prélever et à emporter aux fins d'analyse des échantillons de matières et substances utilisées ou manipulées. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet formellement à cette disposition de la convention.
Article 14. La commission a noté que l'article 435 du Code du travail et l'article 6 du décret législatif no 39 auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport prévoient uniquement la notification des accidents de travail alors que, selon cet article de la convention, les cas de maladies professionnelles doivent également être notifiés. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour compléter la législation nationale, de manière à donner plein effet à cet article de la convention.
Article 15 a). La commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures appropriées pour adopter les dispositions interdisant aux inspecteurs du travail d'avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle.
Article 17, paragraphe 2. Tout en notant la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner aux personnes qui violeront ou négligeront d'observer les dispositions légales dont l'exécution incombe aux inspecteurs des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.
Articles 20 et 21. Notant que l'article 614 e) du Code du travail prévoit l'établissement par l'Inspection générale du travail des rapports sur les résultats des inspections, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il s'agit des rapports annuels de caractère général contenant des informations sur des sujets énumérés par l'article 21 de la convention. Par ailleurs, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que les rapports annuels portant sur les activités des services d'inspection doivent être publiés dans un délai ne dépassant pas douze mois à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent et être communiqués au BIT. Elle espère que les rapports pour les années 1983-1986 seront prochainement communiqués.
En relation avec ses commentaires antérieurs concernant l'application des articles 11, paragraphe 2, 12, paragraphe 1) c) iv), 13 et 14 et les réponses communiquées par le gouvernement à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, le Manuel de Viáticos ainsi que des exemplaires des décrets no 39 du 10 mai 1982 et no 49-84.