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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2015, Publication : 104ème session CIT (2015)

 2015-Honduras-C81-Fr

Un représentant gouvernemental a fait part des avancées du gouvernement en ce qui concerne les observations de la commission d’experts. S’agissant des fonctions relatives aux conflits du travail, les inspecteurs ne participent plus aux activités de conciliation ou de médiation, qui relèvent désormais d’un service spécialisé. En ce qui concerne l’adéquation des ressources humaines et des moyens financiers et matériels, le gouvernement met en œuvre le plan d’action pour le renforcement de l’inspection du travail, assorti d’une stratégie, d’instruments et de la logistique nécessaires pour renforcer le plan de visites d’inspection selon les prescriptions de la convention. D’ici à 2016, 94 inspecteurs viendront s’ajouter aux 141 en fonction actuellement. En ce qui concerne les véhicules, même s’ils ne sont pas exclusivement réservés aux inspecteurs, ils servent en priorité aux inspections. Le plan d’action prévoit de renforcer cet aspect logistique. Quant à la nécessité de garantir des conditions de service adaptées, la stabilité de l’emploi et l’indépendance des inspecteurs, leur stabilité dans l’emploi a été préservée puisque plus de la moitié d’entre eux ont entre dix et vingt-cinq ans d’ancienneté. En outre, il existe déjà une classification des postes selon trois niveaux: les nouveaux inspecteurs; les inspecteurs qui ont davantage d’ancienneté; et les superviseurs des inspecteurs. L’avant-projet de loi établit des critères de sélection des inspecteurs, notamment selon les concours passés, le niveau d’étude atteint et l’ancienneté acquise. S’agissant de l’indépendance face à des influences indues, plusieurs instruments s’appliquent, notamment les protocoles relatifs à l’inspection et la loi sur la fonction publique. En ce qui concerne les sanctions adaptées et effectivement appliquées, la réforme législative prévue renforce les sanctions afin d’éviter les infractions au droit du travail. L’obstruction aux activités des inspecteurs est considérée comme une infraction très grave. Les sanctions sont établies sur la base du salaire minimum en vigueur correspondant à l’entreprise fautive et selon le nombre de travailleurs concernés. En 2014, 3 082 infractions à la législation du travail ont été constatées et, rien qu’au premier trimestre 2015, plus de 5 357 infractions ont été relevées. L’inspection du travail constituant un élément fondamental des efforts du gouvernement visant à garantir le respect de la législation du travail, en 2014, le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT afin de réaliser un audit du fonctionnement de l’inspection du travail. Une première réunion avec le consultant nommé par le Bureau a été organisée en mai 2015, ouvrant la voie à une phase de planification générale. L’audit, qui devrait débuter la dernière semaine de juin et pour lequel une commission technique d’appui a été constituée, s’appuiera sur le travail d’un groupe d’experts du BIT. Le gouvernement a réaffirmé son engagement à renforcer l’inspection du travail au moyen d’un plan d’action dans le cadre de la Commission tripartite de contrôle et de suivi, à l’horizon 2015-16, plan dont le budget a déjà été approuvé par la présidence de la République. Ce plan d’action, qui tient compte tant des observations de la commission d’experts que des éléments de l’inspection du travail devant être renforcés, s’articule autour de sept grands axes et compte une quinzaine d’activités à exécuter en douze mois. Les résultats obtenus et les avancées réalisées figureront dans le rapport de 2016 sur l’application de la convention.

Les membres travailleurs ont estimé que le Honduras avait été incapable, à tous les niveaux, de garantir l’application de la convention en raison d’une série d’entraves dans la législation et la pratique, laissant les travailleurs sans aucune protection et sans aucun recours effectif face à la violation de leurs droits. Un rapport du Département du travail des Etats-Unis est venu confirmer cette situation en février 2015, en réponse à une plainte présentée par 26 syndicats honduriens et organisations de la société civile. Le rapport révèle que, depuis plusieurs années, le gouvernement ne parvient pas à contrôler l’application de la législation du travail via les services d’inspection du travail et le système judiciaire. Le gouvernement n’a donc pas vraiment la volonté politique de veiller à ce que sa législation du travail soit effectivement respectée. Les principaux manquements à la convention sont les suivants: le personnel des services d’inspection (119 salariés à plein temps) est insuffisant et se concentre dans la capitale et dans le principal centre commercial du pays; les inspecteurs sont souvent empêchés d’entrer dans les usines, ils sollicitent rarement l’aide de la police et le ministère du Travail ne saisit pas les tribunaux afin d’obliger les employeurs à leur permettre l’accès à leurs locaux; les sanctions sont inappropriées (les employeurs qui empêchent les inspecteurs d’accomplir leur mission doivent payer une amende de 2,40 à 240 dollars E.-U. seulement), les amendes sont rarement imposées et les sanctions n’ont pas été actualisées depuis 1980 (par exemple l’amende infligée pour non-paiement du salaire minimum oscille entre 4,80 et 48 dollars E.-U., un chiffre qui n’est en outre pas multiplié par le nombre de travailleurs concernés); si des amendes sont imposées et recouvrées, le dossier est clos sans chercher à savoir si le problème a été corrigé (par exemple un entrepreneur agricole devait, pour non-paiement du salaire minimum, la somme de 129 818 dollars E.-U.: une amende de 240 dollars avait été établie et, une fois acquittée, l’affaire avait été close alors que l’employeur continuait de verser des salaires inférieurs au salaire minimum); lorsque des inspections sont réalisées, le suivi effectué lors de la deuxième inspection est minimal, les violations constatées lors de l’inspection initiale n’étant pas vérifiées; les inspecteurs n’ont pas les ressources matérielles nécessaires (véhicules ou essence), voire mènent des inspections si les travailleurs prennent en charge leurs frais de transport et leurs dépenses, ce qui constitue une entrave majeure à la réalisation d’inspections dans un pays où 60 pour cent de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, la situation étant pire encore dans les zones rurales. En conclusion, le système d’inspection du travail ne garantit pas l’application des dispositions juridiques relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs activités. Cela n’est pas dû à un manque de ressources car le gouvernement a bénéficié de différents projets de coopération internationale, en particulier de deux projets régionaux financés par les Etats-Unis, pour lesquels plusieurs millions de dollars E.-U. ont été dépensés. Il semble que le gouvernement ait clairement pris la décision de ne pas établir un système d’inspection du travail propre à protéger les travailleurs, afin de créer un climat favorable au commerce et à l’investissement fondé sur l’exploitation d’une main-d’œuvre bon marché. Ce cas est particulièrement grave, et il faut prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que le Honduras respecte la convention dans les meilleurs délais.

Les membres employeurs, manifestant leur profonde préoccupation concernant l’application défaillante de la convention au Honduras, ont souligné qu’il est important de préserver un système d’inspection efficace. Ils ont pris note des observations de la commission d’experts et des réponses du gouvernement, en particulier sur les mesures adoptées pour que les inspecteurs ne puissent plus être juges et parties, sur l’inadéquation des ressources humaines et financières qui entrave la capacité d’agir d’office ou peuvent donner lieu à des influences indues, sur le caractère inapproprié des sanctions et de leur application, et sur les difficultés liées aux moyens de transport et de réalisation d’inspections dans les établissements commerciaux et industriels. L’inspection générale du travail a été instituée en 1959 et n’a pas été modifiée depuis. La sélection et la formation des inspecteurs présentent des insuffisances. Les inspecteurs sont exposés à des tentatives de corruption de la part des différentes parties et n’agissent pas avec l’indépendance due. Les inspections d’office sont peu nombreuses. Le transport des inspecteurs devant être payé par les parties concernées, les travailleurs qui n’en ont pas les moyens ne peuvent accéder aux services d’inspection. Les salaires des inspecteurs sont les plus faibles de l’administration publique et n’ont pas été revalorisés depuis des années. Le nombre d’inspecteurs est trop faible par rapport aux besoins du pays, la majeure partie d’entre eux se trouve dans des grandes villes, et ils n’ont aucune spécialisation. Par ailleurs, en ce qui concerne la santé et la sécurité, les activités de l’inspection du travail sont confondues avec celles de l’Institut hondurien de la sécurité sociale. Les employeurs du pays sont d’accord avec le fait qu’il faille modifier le Code du travail et moderniser l’inspection du travail pour qu’elle soit efficace et adaptée aux besoins actuels. Suivant l’exemple d’une récente réunion tripartite qui s’est déroulée au Honduras, les membres employeurs ont souligné la nécessité de progresser dans l’amélioration de l’inspection du travail, en consultation avec les partenaires sociaux, y compris les organisations patronales représentatives, dans un esprit de cohérence de la réforme et de respect des objectifs établis dans la convention. Il importe enfin que l’inspection du travail fonctionne non seulement dans l’économie formelle, mais également dans l’économie informelle, afin d’instaurer les conditions propices à sa formalisation.

Le membre travailleur du Honduras a déclaré que l’inspection du travail est un instrument fondamental qui permet de garantir le libre exercice des prescriptions contenues dans les conventions internationales et les lois nationales sur le travail et que le gouvernement doit prendre les mesures appropriées afin que les employeurs se conforment à la loi. S’agissant des prérogatives des services de l’inspection en matière de sanctions, le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale ne fait pas usage de sa faculté d’infliger des sanctions administratives en cas de violation des lois sur le travail auxquelles se réfère l’article 625 du Code du travail et, lorsque de telles sanctions sont imposées, les amendes ne sont pas à la hauteur des violations commises. La sanction maximale est de 5 000 lempiras, soit l’équivalent de 228 dollars E.-U., alors que les sanctions devraient être exemplaires. Le nombre total d’inspecteurs est insuffisant puisque l’on compte un inspecteur pour environ 24 000 travailleurs. En outre, l’activité de l’inspection du travail se concentre principalement sur les interventions sur dénonciation et dans une bien moindre mesure sur les contrôles d’usage. En règle générale, les inspections se limitent à des enquêtes insuffisantes qui ne sont pas suivies de sanctions pour les employeurs. Aucune priorité n’est donnée à des inspections complètes des lieux de travail qui permettraient à l’Etat d’avoir une vue d’ensemble pour combattre les infractions qui, la plupart du temps, ne sont pas dénoncées par les travailleurs de crainte de perdre leur emploi. A titre d’exemple, les «maquiladoras» des zones franches refusent les inspections en recourant au chantage, menaçant de fermer des entreprises et de licencier des milliers de travailleurs. Malgré le fait que l’article 624 du Code du travail dispose qu’un inspecteur ne peut laisser sans suite une enquête sans l’autorisation de ses supérieurs, il arrive souvent qu’aucune solution ne soit apportée aux conflits du travail. En outre, les inspecteurs demandent aux travailleurs de payer les frais de l’inspection, y compris le coût du transport, comme condition pour donner suite à leurs réclamations. De même, le travailleur est invité à payer une certaine somme pour chaque authentification de document dressé par les inspecteurs dans le cadre de la réclamation introduite, ce qui constitue une violation du principe de gratuité. Certaines allégations font état d’inspecteurs incitant les travailleurs à renoncer à leurs plaintes et tirant bénéfice des employeurs pour ne pas faire d’enquête efficace, alors qu’un tel comportement est prohibé. Malgré cela, les autorités compétentes ne diligentent pas de procédures disciplinaires contre ces inspecteurs. Souvent, les employeurs refusent l’accès au lieu de travail, comme ce fut le cas pour une grande firme sucrière. Les inspecteurs ne font pratiquement jamais usage de la possibilité de faire appel à la police pour accéder au lieu de travail, et il arrive souvent que la police elle-même refuse de recourir à son pouvoir d’injonction. Le secrétariat du Travail impose rarement des amendes aux employeurs qui refusent les inspections et, lorsqu’il veut intenter des actions pénales, le ministère public s’y oppose parce qu’il ne sait que faire. Le gouvernement doit se conformer à la convention et à la législation nationale.

Le membre employeur du Honduras a indiqué que le droit du travail date de 1959 et que les dispositions qui régissent l’inspection du travail n’ont pas fait l’objet de réformes importantes depuis cette date, bien que le Honduras ait ratifié la convention en 1983. Pour autant, il s’agit d’une convention de gouvernance qui est examinée de manière tripartite au Honduras et l’appui du BIT a été demandé pour réaliser un audit du fonctionnement du système d’inspection du travail. Les résultats seront communiqués aux partenaires sociaux par le Conseil économique et social. Les employeurs du Honduras s’engagent en faveur d’une réforme en profondeur du Code du travail et appuient la révision et l’approbation d’une loi générale d’inspection du travail qui doit garantir la professionnalisation des inspecteurs, leur polyvalence et leur spécialisation selon les secteurs ou les activités économiques du pays, et qui doit créer un plan de carrière pour les inspecteurs du travail. Cette réforme doit faire en sorte que les procédures suivies dans le cadre de l’inspection soient claires, que les sanctions économiques à l’encontre de ceux qui enfreignent la loi du travail soient proportionnées au type d’infraction et qu’elles soient établies de manière objective dans le respect du droit de la défense et du principe de sécurité juridique pour toutes les parties. Même si l’on tient compte des problèmes économiques du Honduras, le nombre d’inspecteurs dans le pays – de quelque 112 pour un pays de 8 millions de personnes – est faible et il convient par conséquent d’établir un budget progressif à partir de 2015 non seulement pour le paiement des salaires, mais aussi pour l’appui logistique à l’inspection de sorte que les inspecteurs puissent se déplacer à bord de véhicules publics et non à bord de véhicules privés appartenant à ceux qui font appel à leurs services. Les employeurs honduriens affirment leur volonté de travailler dans un cadre tripartite pour élaborer un instrument juridique qui permette de réaliser les objectifs susmentionnés et de mettre en œuvre la feuille de route adoptée. Le nouvel instrument sera approuvé par le Conseil économique et social du Honduras avant d’être soumis au Congrès national.

Le membre gouvernemental du Mexique, s’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a pris note de l’assistance technique que le BIT fournit au Honduras en ce qui concerne l’audit du système d’inspection, le Plan d’action pour le renforcement de l’inspection du travail et les réformes juridiques, ainsi que la coopération effective et les efforts de tous les secteurs concernés. En particulier, le plan d’action a été mis en place grâce à l’engagement du gouvernement et des partenaires sociaux, avec l’assistance du BIT, afin d’atteindre les objectifs prévus pour 2016. Le plan sera doté de ressources de la présidence de la République inscrites dans le budget de l’année prochaine. Le GRULAC a souligné son engagement à renforcer l’inspection du travail et veut croire que le gouvernement continuera d’élaborer, d’améliorer et de mettre en œuvre des politiques axées sur l’efficacité de l’inspection du travail.

Le membre travailleur du Guatemala a indiqué que le bon fonctionnement de l’inspection du travail est un élément crucial de l’application des normes du travail. Les services d’inspection font partie du dispositif étatique de contrôle de l’application des lois et leur mode de fonctionnement est le reflet de l’attention que l’Etat porte aux droits au travail. Le fonctionnement des services d’inspection rencontre d’importantes difficultés au Honduras, comme l’a souligné la commission d’experts. S’il est effectivement nécessaire de renforcer l’inspection en la dotant de ressources matérielles et en augmentant le nombre des inspecteurs, cela ne suffira pas pour améliorer le service. D’autres éléments doivent être pris en considération, dont certains sont mentionnés dans le rapport de la commission d’experts. A titre d’exemple, il est préjudiciable de confondre les fonctions de médiation ou de conciliation avec les fonctions de surveillance ou d’inspection, parce que cela peut amener à négocier les conditions de travail minimales pour les travailleurs. En outre, il faut que le système d’inspection du travail ait la possibilité de sanctionner de manière adéquate les cas de non-respect des normes du travail et que ces sanctions soient effectivement appliquées. A ce propos, il est inacceptable que les inspecteurs demandent à ces mêmes travailleurs de payer leurs frais pour réaliser les missions que la loi leur impose. De plus, les employeurs interdisent souvent l’accès de leurs établissements aux inspecteurs; et, bien qu’un tel comportement soit contraire à la loi, il n’est pas sanctionné. Par conséquent, il est indispensable de revoir le service de l’inspection du travail et que soient imposées des sanctions efficaces et dissuasives, et c’est pour cette raison qu’il est important que le gouvernement se conforme pleinement aux observations de la commission d’experts.

La membre gouvernementale du Nicaragua s’est associée à la déclaration du GRULAC et a indiqué que le Nicaragua accorde une priorité élevée à la mise en œuvre des normes internationales auxquelles il a adhéré. Pour autant, pour une mise en œuvre en bonne et due forme de ces normes, il faut prendre en compte, outre les ressources nécessaires, les caractéristiques propres à chaque pays. Il convient de saluer, d’une part, l’engagement pris par le Honduras d’assurer la mise en œuvre des droits du travail de ses citoyens et, d’autre part, les actions positives menées à bien en ce qui concerne l’inspection du travail, comme par exemple le Plan d’action pour le renforcement de l’inspection du travail. De même, il faut souligner l’assistance technique apportée par le BIT pour la réalisation d’un audit sur le fonctionnement de l’inspection, dont on espère qu’il donnera des résultats positifs. S’il appartient en premier lieu à l’Etat de veiller à la protection des droits du travail, cette organisation repose sur le principe de la participation tripartite. Le gouvernement du Honduras est encouragé à continuer à œuvrer en faveur de ses citoyens et cette commission à considérer positivement les actions entreprises par le Honduras pour la mise en œuvre de la convention.

Le membre travailleur des Etats-Unis a indiqué qu’il était impossible de respecter les engagements pris dans le cadre d’un accord commercial afin de protéger les droits des travailleurs sans système d’inspection du travail opérationnel. C’est pourtant ce que le Honduras et les Etats-Unis ont fait depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange d’Amérique centrale (ALEAC) en 2006. Des syndicats honduriens et américains ont déposé une plainte en 2012 pour défaut d’application par le Honduras de sa législation du travail ou de ses engagements auprès de l’OIT dans le cadre de l’ALEAC. Les Etats-Unis n’ont pas officiellement donné suite à la plainte pendant trois ans, en dépit des violations et des manquements en matière d’inspection continuellement recensés. Le gouvernement américain y a finalement donné suite, constaté des «sujets de préoccupation graves» et annoncé une série de programmes de coopération technique visant à augmenter les capacités des services d’inspection du travail. Aucun syndicat n’a cependant été consulté lors de l’élaboration de ces programmes. Après des années de statu quo, le gouvernement hondurien a fait une série d’annonces sur son intention de respecter les obligations qui lui incombent à l’avenir et a décrit les programmes et les propositions législatives qui étaient prévues. Ces annonces ont été saluées mais elles n’ont rien de nouveau. Comme dans le cas du Guatemala, trois années de statu quo semblent admissibles. Pendant ce temps, des mécanismes destinés à défendre les intérêts d’investisseurs et d’entreprises multinationales ont adopté des décisions octroyant réparation dans une douzaine de cas chaque année. La Commission de l’application des normes devrait prendre note avec préoccupation de l’inefficacité du gouvernement pour défendre les droits des travailleurs, via l’intégration de conventions de l’OIT dans les accords commerciaux. L’orateur a rappelé que la commission a examiné le cas du Honduras il y a deux ans. Les commentaires formulés par l’organisation qu’il représente portaient à l’époque sur les mêmes violations commises par les employeurs qui perdurent à ce jour. Le gouvernement n’avait pas pris note de l’intransigeance dûment étayée. En outre, il n’avait ni respecté la législation ni assuré la conformité de l’accord commercial avec les conventions de l’OIT que le Honduras avait ratifiées. Pourtant, le gouvernement et l’entreprise en question continuaient de profiter d’avantages commerciaux. Dans le pays, il y a aussi des employeurs qui honorent leurs obligations en matière d’inspection du travail et, à l’instar de ceux qui y contreviennent, il convient de les reconnaître. De nombreux lieux de travail honduriens, en particulier dans le secteur de l’agriculture, font l’objet d’inspections et de certifications privées. Cette situation présente un conflit d’intérêts, étant donné que l’auditeur tire profit des services qu’il offre à ses fournisseurs et qu’il souhaite pérenniser ses activités. Dans un pays comme le Honduras, ces initiatives privées de contrôle de conformité entretiennent le déficit de gouvernance.

La membre gouvernementale d’El Salvador a déclaré souscrire à la déclaration du GRULAC et prendre conscience des efforts consentis par le gouvernement ainsi que des mesures prises pour renforcer l’inspection du travail, notamment par le biais du plan d’action. Elle insiste sur le fait que l’inspection du travail est un des piliers fondamentaux de l’Etat et se dit confiante que le gouvernement hondurien poursuivra ses efforts pour améliorer l’efficacité et l’efficience du système d’inspection.

La membre travailleuse de l’Espagne a indiqué que, au Honduras, la production de melons s’élève à 11 pour cent des exportations agricoles et que ce travail est effectué principalement par des femmes, qui représentent les deux tiers de la main-d’œuvre dans le pays. Jeunes pour la plupart, sans aide familiale, elles ont 4 à 5 enfants et occupent des emplois temporaires. Les femmes touchent moins de 70 pour cent du salaire minimum national, les heures supplémentaires qu’elles effectuent ne sont pas rémunérées et leurs journées de travail sont longues. Alors que les accidents du travail et les problèmes de santé dus à l’utilisation intensive de produits agrochimiques sont fréquents, la plupart des travailleuses n’ont pas accès à la sécurité sociale, notamment aux services de santé et, dans ce contexte, il n’a pas été donné suite aux nombreuses demandes d’inspections pour constater ces violations. La situation critique de l’inspection du travail au Honduras affecte directement les droits fondamentaux des travailleurs et de leurs familles. Le gouvernement hondurien ne répond pas aux besoins d’inspection pour veiller à l’observation de la législation du travail, en particulier dans le secteur agricole.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a déclaré que son gouvernement travaille en étroite collaboration avec le gouvernement hondurien dans le cadre du volet de l’Accord de libre-échange d’Amérique centrale (ALEAC) consacré aux questions de travail afin de renforcer la protection des droits des travailleurs internationalement reconnus au Honduras. En février 2015, ils se sont engagés à travailler ensemble pour s’attaquer aux questions liées à l’application de la législation du travail, et notamment à l’adoption et à la mise en œuvre d’un plan d’action et de suivi. Son gouvernement est conforté par la volonté politique affichée par le gouvernement du Honduras et il l’invite à appliquer totalement les réformes prévues, notamment par l’affectation de ressources suffisantes aux services d’inspection, la conduite d’inspections régulières et approfondies des lieux de travail, et l’application effective de sanctions dissuasives pour non-respect de la législation du travail, conformément à la convention. Son gouvernement est déterminé à poursuivre sa collaboration avec le gouvernement hondurien, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des réformes prévues en matière de mise en application de la législation du travail.

Le membre travailleur du Brésil a indiqué que la situation au Honduras est urgente. Même si la convention est technique, elle est d’une importance incommensurable et entretient des liens étroits avec d’autres conventions. Un pays qui viole cette convention met en péril la mise en œuvre de toutes les autres. Le rapport de la commission d’experts rend compte de la gravité de la situation: le nombre d’inspecteurs est insuffisant, le manque de moyens matériels ne leur permet pas d’exercer leurs fonctions, et les sanctions ne sont ni adaptées, ni appliquées de manière efficace. Outre le très petit nombre d’inspecteurs, d’autres obstacles empêchent l’exercice de leurs fonctions quotidiennes, ainsi qu’en témoigne le rapport de la commission d’experts. Les travailleurs doivent payer le transport des inspecteurs du travail pour que ces derniers fassent preuve de la diligence voulue. Ceci démontre le degré de négligence, la faiblesse et l’indifférence dans laquelle le système d’inspection du travail est tenu au Honduras. Les contrôles faisant suite à une plainte sont beaucoup plus nombreux que les contrôles d’office. Ce fait donne à penser que l’inspection du travail suit une politique réactive et non préventive. Enfin, les employeurs qui ne laissent pas entrer les inspecteurs du travail ne font l’objet d’aucune sanction efficace.

La membre gouvernementale du Guatemala a souscrit à la déclaration faite au nom du GRULAC et salué le fait que le gouvernement hondurien – en adoptant des mesures avec l’appui du BIT, dont l’assistance technique est essentielle – a reconnu que l’inspection du travail est un pilier fondamental de l’Etat. Il faut saluer l’adoption tripartite du Plan d’action pour le renforcement de l’inspection du travail, avec l’assistance du BIT, et l’existence du budget nécessaire à sa mise en œuvre. Le gouvernement hondurien est invité à continuer d’œuvrer au renforcement des institutions du travail et de mettre en place une inspection du travail efficace, dans le cadre du tripartisme.

Un observateur représentant la Fédération syndicale mondiale a noté avec une grande préoccupation la violation de la convention par le Honduras, son incapacité à faire face à la situation et le manque de ressources budgétaires. Il a demandé à l’OIT de faire preuve de rigueur dans son contrôle de l’application de la convention par le Honduras et a exprimé sa solidarité avec les travailleurs honduriens.

Le représentant gouvernemental a indiqué que le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale du Honduras avait élaboré un plan d’action des services d’inspection, destiné à améliorer sensiblement le système d’inspection du travail. Ce plan établit des priorités de travail, notamment: l’amélioration de la prise en charge des travailleurs et des employeurs dans les consultations et les demandes présentées; les pouvoirs des inspecteurs afin d’accéder aux lieux de travail; la prise en charge rapide des demandes d’inspection assortie de protocoles de conduite par secteur, aussi bien en ce qui concerne les conditions de travail que la sécurité et la santé au travail; le suivi et la clôture de la procédure administrative d’inspection assortis de mesures de mise en conformité et de l’imposition de sanctions en cas d’infraction; le suivi des circuits de sécurité et de confidentialité relatifs à l’action des inspecteurs. Le plan d’action bénéficie du soutien politique et technique des plus hautes instances gouvernementales; un projet de budget est en cours d’intégration dans l’exercice 2016. Les partenaires sociaux participent activement au plan à travers une commission tripartite de suivi et de contrôle dudit plan. Le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale est également en train d’achever un projet de loi générale sur l’inspection, qui propose de modifier en profondeur la procédure d’inspection, prévoit le renforcement des pouvoirs de l’inspecteur, un nouveau système de sanctions pour les infractions socioprofessionnelles et une révision du profil et des conditions de travail des inspecteurs dans la fonction publique, entre autres. Dans ce cadre, les services techniques de l’OIT feront un audit des services d’inspection du travail pour connaître et analyser la situation actuelle des services, dans tous ses domaines, et dans différents bureaux régionaux, afin de définir les priorités et de formuler des recommandations dans le cadre d’un plan d’action que le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale est fermement décidé à mettre en œuvre à court, moyen et long termes. Cet audit portera sur des aspects normatifs et administratifs et sur des aspects de procédure liés à l’inspection du travail, ainsi que sur des aspects relatifs au développement technologique, à l’organisation administrative, à la structure organique et aux liens entre institutions publiques et privées. L’audit s’inscrit dans l’idée d’un système d’inspection conforme à la convention qui doit en intégrer tous les éléments de manière coordonnée, aussi bien les ressources humaines et matérielles que les aspects normatifs, administratifs et logistiques, avec la participation des travailleurs et des employeurs afin d’offrir un service d’inspection efficace. L’audit devrait débuter à la fin de ce mois et fournir les résultats escomptés dont le détail sera communiqué dans un rapport spécial. Ces informations figureront en outre dans le rapport détaillé sur la convention pour 2016. L’orateur a remercié le BIT pour l’assistance technique qu’il fournit et a reconnu les efforts faits par les membres travailleurs et employeurs qui se sont engagés en faveur du plan d’action pour atteindre ces objectifs ambitieux, qui coïncident avec les observations de la commission d’experts. Enfin, il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à continuer de respecter la convention, en créant, améliorant et mettant en œuvre des politiques tendant à assurer la pleine efficacité du système d’inspection du travail.

Les membres travailleurs se sont félicités du fait que, à la lumière du rapport produit récemment par le département du Travail des Etats-Unis, le gouvernement du Honduras a mis au point un plan d’action et accepté l’assistance technique offerte par le gouvernement américain. Ceci se fera sous la supervision d’une commission tripartite et le gouvernement prévoit d’élaborer une nouvelle loi générale relative à l’inspection du travail. Il faut espérer que de telles initiatives seront couronnées de succès et qu’elles permettront de faire évoluer l’inspection du travail qui n’est pas parvenue à assurer une application efficace de la législation du travail, en raison de la corruption et de l’indifférence dans lesquelles elle est effectuée. L’assistance technique est nécessaire mais elle doit être accompagnée d’une volonté politique et le gouvernement doit donner à l’inspection du travail le sentiment d’une mission à accomplir, avec professionnalisme et dans le respect de l’état de droit. Les lieux de travail devant être inspectés à la fréquence et avec le soin requis pour garantir l’application effective des dispositions juridiques, le gouvernement du Honduras est invité à prendre les mesures suivantes: augmenter considérablement le nombre d’inspecteurs du travail, en particulier dans les zones qui, à l’heure actuelle, sont manifestement oubliées, et veiller à ce que les ressources matérielles adéquates soient mises à leur disposition, notamment des véhicules, pour qu’ils soient en mesure de mener à bien leur tâche; élaborer un plan volontariste d’inspection du travail qui soit centré sur les secteurs où des violations graves et systématiques de la législation du travail sont à déplorer (notamment, mais pas exclusivement, le secteur des maquilas et l’agriculture); s’assurer que les inspecteurs ont les qualifications requises, et prendre les mesures nécessaires pour garantir leur indépendance; augmenter sans délai les amendes pour violation de la loi et réviser la méthode appliquée à leur calcul, de façon à les rendre suffisamment dissuasives; mettre au point des procédures qui permettent aux inspecteurs de renouveler leurs inspections afin que la mise en œuvre de leurs injonctions soit garantie, et recourir systématiquement à l’exécution de celles-ci en cas de non-application. Le BIT devrait offrir une mission de contacts directs, que le gouvernement du Honduras est invité à accepter, afin d’évaluer la situation actuelle, vérifier les besoins en termes d’assistance technique et aider à la coordination des différentes initiatives.

Les membres employeurs ont fait observer que le gouvernement du Honduras ne respecte pas la convention surtout par manque de volonté politique. L’inspection du travail est importante pour veiller au respect de la législation du travail et pour protéger les droits des travailleurs. Un système d’inspection approprié, conforme à la convention, serait aussi utile pour lutter contre le travail informel au Honduras. La réforme du Code du travail est donc indispensable, de même que l’adoption d’une nouvelle loi sur l’inspection. La réforme législative sur l’inspection devrait être menée en consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs, conformément à la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Une fois ces organisations consultées, le projet devrait être analysé par la commission ou par le Département des normes internationales du travail afin de garantir sa conformité à la convention. La réforme législative devrait veiller progressivement à la professionnalisation, à la spécialisation et à la polyvalence du corps des inspecteurs. Il faudrait aussi accroître le nombre d’inspecteurs et la fréquence des contrôles d’office. Des solutions budgétaires et logistiques seront nécessaires pour ces réformes. De plus, les sanctions devraient être plus dissuasives, progressives et objectives, tout en garantissant les droits de la défense de toutes les parties. Les membres employeurs demandent au gouvernement de fournir des informations détaillées à la commission d’experts et d’accepter l’assistance technique du Bureau.

Conclusions

La commission a pris note des informations orales que le représentant gouvernemental a fournies sur les questions soulevées par la commission d’experts et de la discussion qui a suivi concernant: le renforcement du système d’inspection du travail, y compris à travers la réforme législative; l’existence de ressources financières, humaines et matérielles suffisantes, notamment les moyens de transport; la conduite de suffisamment de visites d’inspection de routine dans le pays; l’élaboration de plans d’inspection ciblés; le renforcement des capacités et la formation des inspecteurs du travail; la nécessité d’accorder aux inspecteurs du travail de bonnes conditions de travail, notamment une rémunération convenable afin de garantir leur impartialité et leur indépendance contre toute influence extérieure injustifiée; la nécessité de donner effet, dans la pratique, au principe du libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail; et la nécessité d’accroître les sanctions prévues en cas d’infraction au droit du travail, notamment en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail, ainsi que d’assurer leur application au moyen de mécanismes d’application efficaces.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur un plan d’action visant à renforcer le système d’inspection du travail. Ce plan a été adopté au sein d’une instance tripartite et contient plusieurs mesures, notamment la hausse du nombre d’inspecteurs, qui devrait s’élever à 200 en 2016, et l’amélioration des ressources financières et matérielles des services régionaux de l’inspection du travail. La commission a également pris note des propositions de réforme du Code du travail et de l’adoption d’une nouvelle loi générale sur l’inspection du travail régissant la carrière et le recrutement des inspecteurs du travail, et prévoyant des amendes plus lourdes en cas d’infraction au droit du travail, notamment d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission a également pris note des informations fournies sur l’assistance technique du BIT, qui débutera fin juin 2015, sous la forme d’un audit du fonctionnement du système d’inspection du travail, à la demande du gouvernement.

La commission a noté que le gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, a l’intention de réformer le Code du travail, d’adopter une loi générale sur l’inspection du travail et de lancer un audit du système d’inspection du travail, qui sera mené par le BIT. Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a demandé au gouvernement:

- d’envisager d’inclure les éléments suivants dans les réformes prévues: professionnalisation du personnel de l’inspection du travail; spécialisation accrue des tâches de l’inspection du travail; exécution d’une démarche pluridisciplinaire; hausse du budget prévu pour les salaires et amélioration de la logistique; et assurance que les sanctions encourues en cas d’infraction seront suffisamment augmentées pour être dissuasives et qu’elles seront déterminées par des procédures prédéfinies et objectives garantissant à toutes les parties le droit à ce que leur cause soit entendue équitablement;

- d’accroître substantiellement le nombre d’inspecteurs, en particulier dans les zones où il y en a actuellement le moins, et veiller à ce qu’ils disposent des ressources matérielles nécessaires pour effectuer leur travail;

- d’élaborer un plan d’inspection systématique axé sur les secteurs où la législation du travail est régulièrement enfreinte, notamment le secteur informel, l’agriculture et les maquilas;

- de continuer à recevoir l’assistance technique du BIT pour surmonter les derniers obstacles juridiques et pratiques à l’application de la convention;

- de soumettre un rapport détaillé sur l’application de la convention à la prochaine session de la commission d’experts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) reçues en 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission prend en outre note des observations du COHEP reçues le 31 août 2021, ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 19 novembre 2021.
Législation. La commission note que le gouvernement fait savoir qu’une large discussion et consultation a eu lieu entre les représentants du gouvernement, le secteur des travailleurs représenté par les centrales syndicales et le secteur des employeurs représenté par le COHEP, qui a abouti à l’approbation du règlement d’application de la loi sur l’inspection du travail par le biais de l’accord STSS-350-2019, publié au journal officiel La Gaceta en date du 24 février 2020.
Article 3, paragraphe 1, article 5 a), article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 18 de la convention. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant les inspections du travail au cours desquelles la police a, dans la pratique, assuré l’intégrité et la sécurité des inspecteurs et leur libre accès aux lieux de travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’au cours de 2019 et d’une partie de 2020, il a été nécessaire de faire appel à la police dans un seul cas d’inspection du travail. À cet égard, le gouvernement indique que, bien que cette situation représentait un risque considérable pour l’inspecteur du travail, la procédure de sanction correspondante a pu être engagée. Par ailleurs, en réponse à la demande d’informations de la commission sur l’application de la loi sur l’inspection du travail adoptée par le décret no 178-2016 du 23 janvier 2017, le gouvernement indique que des inspections ont été réalisées en coordination avec le Ministère public, la Direction des enquêtes de police et des auditeurs spécialisés pour vérifier les protocoles de biosécurité, et que des opérations d’inspection ont été lancées dans différentes zones à l’échelle nationale, conformément aux directives du gouvernement. En ce qui concerne l’application des sanctions imposées pour obstruction au travail des inspecteurs du travail, le gouvernement indique qu’au cours de l’année 2019, 55 sanctions ont été imposées pour un total de 13 750 000 lempiras (soit environ 568 909 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)) et qu’au cours de la période allant du 1er janvier au 13 mars 2020, 10 sanctions ont été imposées pour un total de 2 500 000 lempiras (soit environ 103 429 dollars É.-U.). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections au cours desquelles la police a assuré la sûreté et la sécurité des inspecteurs du travail et leur libre accès aux lieux de travail. Elle lui demande également de continuer de fournir des informations sur le nombre de cas d’obstruction aux inspections, ainsi que sur le nombre de sanctions imposées à cet égard.
Article 7. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la procédure de recrutement des inspecteurs du travail et les cours de formation qu’ils suivent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les inspecteurs du travail sont nommés conformément aux profils des postes; ii) les curriculum vitae des candidats sont envoyés à la Direction générale de la fonction publique, qui s’assure de la compétence des candidats par le biais d’un examen préalable à la nomination, conformément aux articles 63 et 64 du règlement d’application de la loi sur la fonction publique de 2009; et iii) après leur nomination, les inspecteurs sont formés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il appartient au Service des ressources humaines de recruter les inspecteurs du travail. Notant que l’article 63 du règlement d’application de la loi sur la fonction publique prévoit que les examens d’aptitude sont déterminés par la Direction générale de la fonction publique et le Service des ressources humaines compétent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les méthodes d’examen employées pour s’assurer que les candidats sont aptes à l’exercice des fonctions de l’inspection du travail.
En ce qui concerne les cours de formation des inspecteurs du travail, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les différentes formations organisées en 2019 et 2020, notamment la deuxième journée nationale de formation à la loi sur l’inspection du travail, qui a concerné tous les inspecteurs du travail au niveau national, la formation en droit du travail dispensée à 30 inspecteurs du travail de différentes régions du pays dans le cadre du projet FUNDAPEM «Renforcement de l’inspection du travail et des organisations de travailleurs pour une meilleure défense des droits des travailleurs au Honduras», et la formation sur les droits des travailleurs, le travail des enfants, la santé et la sécurité au travail, organisés en coordination avec World Vision Honduras, auxquels 120 inspecteurs de différents bureaux régionaux en moyenne ont participé. La commission prend également note des observations du COHEP sur le contenu de cette formation, qui a été élaborée et révisée avec le concours de représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions, en indiquant la durée des cours et des formations, les sujets traités et le nombre d’inspecteurs qui en ont bénéficié.
Article 11. Moyens financiers et matériels suffisants, y compris les facilités de transport. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les conditions matérielles des services de l’inspection et le remboursement des dépenses effectuées par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection compte vingt bureaux régionaux dûment équipés et dotés des moyens nécessaires pour mener à bien les services d’inspection. Le gouvernement précise que sept des vingt bureaux dispose de véhicules de transport pour effectuer les visites ordinaires et de conseil technique. Par ailleurs, s’agissant du remboursement des dépenses effectuées par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, le gouvernement fait savoir qu’aucune demande n’a été soumise à cet égard. La commission fait toutefois observer que seuls sept des vingt bureaux opérant sur l’ensemble du territoire disposent de véhicules de transport. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les vingt bureaux de l’inspection du travail disposent des facilités de transport nécessaires pour mener à bien leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de moyens de transport public appropriés. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures.
Article 13. Mission préventive de l’inspection du travail. Comme suite à ses commentaires précédents sur l’obligation d’obtenir l’avis préalable d’experts qualifiés avant que les inspecteurs du travail n’ordonnent l’adoption de mesures de sécurité et de santé au travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en vertu de l’article 12(9) de la loi sur l’inspection du travail, l’émission de rapports par des experts qualifiés est une obligation préalable à l’adoption de toute mesure de sécurité énoncée à l’article 59(2) de la même loi. Le gouvernement ajoute que les mesures restrictives contenues dans cet article peuvent occasionner des préjudices économiques à l’établissement; il est donc primordial que l’inspecteur du travail ait une vision générale et claire de la situation avant d’ordonner une mesure qui pourrait nuire de manière inutile et injustifiée à une entreprise. La commission note que l’article 59 de la loi sur l’inspection du travail établit l’obligation d’ordonner des mesures correctives ou préventives immédiates en cas de danger ou de risque imminent pour protéger la vie, l’intégrité physique et la santé des travailleurs ou les locaux de l’entreprise. Ces mesures prévoient notamment de suspendre totalement ou partiellement les activités sur le lieu de travail et de restreindre l’accès des travailleurs à une partie ou à la totalité de l’établissement jusqu’à ce que les mesures de sécurité nécessaires soient prises pour empêcher qu’un accident ne se produise. À cet égard, dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 117), la commission indique que des mesures telles que la suspension de l’activité, de l’utilisation ou de la vente de produits, la fermeture de l’établissement ou l’évacuation des locaux ont pour objectif principal d’assurer la protection des travailleurs. Ainsi, en imposant d’avoir l’avis d’un expert avant d’adopter des mesures de sécurité et de santé au travail en cas de danger ou de risque imminent, on retarde l’adoption de mesures correctives ou préventives en temps utile, ce qui met en danger la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient effectivement habilités à ordonner des mesures d’exécution immédiates pour éliminer les risques imminents pour la sécurité et la santé des travailleurs.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale de l’inspection du travail (DGIT) dispose de plateformes électroniques pour la déclaration des accidents du travail par les entreprises. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d’inspection, il prévoit de cibler les secteurs présentant le plus grand risque potentiel d’accidents et d’organiser des sessions de formation intensive à l’intention des employeurs sur la portée et les effets de l’obligation de déclarer les accidents du travail. En ce qui concerne l’obligation de signaler à l’inspection du travail les cas de maladie professionnelle, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la forme et les délais prévus par la loi sur l’inspection du travail s’appliquent. Pour ce qui est de la forme, le gouvernement se réfère aux procédures (actas de emplazamiento) mises en place pour faire constater les violations de la législation du travail relevées, et pour ce qui est du délai, il se réfère au délai accordé par l’inspecteur à l’employeur pour réparer le préjudice causé. Toutefois, la législation ne prévoit pas l’obligation de déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles à l’inspection du travail. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le mécanisme de déclaration des maladies professionnelles prévu dans la législation, en indiquant les articles correspondants. Relevant également l’indication du gouvernement selon laquelle la DGIT dispose de plateformes électroniques pour la déclaration des accidents du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dûment déclarés à l’inspection du travail, ainsi que sur le nombre de décès.
Article 15 c). Confidentialité de l’origine des plaintes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’ordre d’inspection requis en vertu de l’article 43 de la loi sur l’inspection du travail devait préciser que l’inspection a pour objet l’examen d’une plainte. À cet égard, le COHEP indique que les procès-verbaux rédigés par les inspecteurs doivent répondre aux prescriptions de l’article 41 de la loi sur l’inspection du travail, que leur rédaction doit être en relation directe avec les faits qui font l’objet de l’inspection, en détaillant les documents qui ont été vus et qui ont servi de base à leur intervention, et que, dans le cas où le procès-verbal contient des témoignages, le nom des personnes qui ont témoigné doit être mentionné, ainsi que leurs coordonnées personnelles. La commission constate avec regret que le gouvernement ne mentionne pas ce point dans son rapport. En ce qui concerne l’adoption de mesures visant à garantir la confidentialité de la source des plaintes, le gouvernement indique que dans le cas où un travailleur ne souhaite pas fournir ses informations personnelles par crainte de représailles, la DGIT a mis en place des mécanismes de plainte électroniques, téléphoniques ou en face à face dans lesquels il n’est pas nécessaire de fournir les informations personnelles du plaignant. Le gouvernement ajoute que la DGIT n’a pas besoin des données personnelles du plaignant pour lancer un processus d’enquête par le biais d’une inspection ordinaire ou d’une évaluation technique; cependant, il précise que, dans le cas d’une inspection exceptionnelle, les données du plaignant sont essentielles puisque ce type d’inspection vise à rétablir les droits d’un travailleur en particulier. La commission note que, sans préjudice des mécanismes de plainte mis en œuvre dans la pratique, qui ne nécessitent pas de communiquer les données personnelles du plaignant, la loi sur l’inspection du travail ne garantit ni le principe de confidentialité concernant l’origine des plaintes et des allégations, ni la confidentialité du lien éventuel entre la plainte et la visite d’inspection. En effet, la commission constate qu’à ce jour, on n’a pas modifié les articles 40(2), 45, 49 et 53 de la loi sur l’inspection du travail, auxquels la commission s’est référée dans son dernier commentaire, et qui empêchent de traiter comme absolument confidentiels la source de toute plainte et le fait que la visite d’inspection a été effectuée parce qu’une telle plainte a été reçue. La commission rappelle que l’objectif principal des dispositions énoncées à l’article 15 c) de la convention est d’assurer la protection des travailleurs contre tout risque de représailles de la part de l’employeur, au cas où l’inspection du travail prendrait des mesures à l’encontre des employeurs à la suite de leur plainte. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’apporter les modifications législatives nécessaires pour garantir la confidentialité des plaintes, et de fournir copie du texte de la législation adopté à cet égard.
Article 17. Poursuites légales ou administratives immédiates. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait référence aux articles 48 (inspection ordinaire), 36, 37 et 38 (inspections consultatives techniques), 54 (octroi de délais pour corriger les déficiences ou le non-respect des dispositions) et 58(1) (clôture définitive des procédures en cas de réparation des infractions) de la loi sur l’inspection du travail, qui limitent le pouvoir discrétionnaire des inspecteurs du travail d’engager ou de recommander immédiatement des poursuites judiciaires ou administratives en cas de violation des dispositions légales. La commission prend note de l’indication du gouvernement, fournie en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la loi sur l’inspection du travail cherche à faire en sorte qu’il soit remédié volontairement à une infraction à la législation du travail plutôt que d’appliquer une sanction administrative. Le gouvernement souligne que l’octroi de délais ou la fourniture de conseils techniques ne limitent pas le pouvoir de l’inspecteur de veiller à l’application effective de la réglementation du travail, étant donné qu’il dispose d’une indépendance suffisante pour évaluer la complexité du cas et le préjudice causé et, sur cette base, pour accorder des délais plus stricts afin de garantir une mise en conformité rapide avec la loi et le rétablissement des droits des travailleurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 17, paragraphe 2, de la convention prévoit qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, et qu’il s’agit là d’un pouvoir discrétionnaire des inspecteurs. Ainsi, l’octroi de délais et la fourniture de conseils techniques limitent le pouvoir discrétionnaire des inspecteurs d’intenter ou de recommander immédiatement des poursuites judiciaires ou administratives en cas de violation des dispositions légales, ce qui nuit à leur mission de contrôle de l’application de la législation du travail. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail disposent du pouvoir discrétionnaire d’intenter des poursuites judiciaires immédiatement, sans avertissement préalable, et de limiter toute exception à ce pouvoir, afin de ne pas compromettre l’efficacité des actions engagées par l’inspection du travail en vue d’obtenir le respect des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT du rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission a prié à plusieurs reprises le gouvernement de publier et de communiquer au BIT les rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail. Elle constate avec regret qu’aucun rapport d’inspection annuel n’a été reçu. À cet égard, le gouvernement a fait savoir qu’il avait informé le Directeur général de l’inspection que les informations requises en vertu de l’article 21 de la convention lui seraient demandées d’ici la fin de l’année. Par ailleurs, en ce qui concerne sa demande d’informations sur la mise en œuvre du Système national simplifié d’enregistrement des employeurs (SRNSP), la commission note que le gouvernement fait savoir que le système est actuellement en phase d’essai et que l’objet, les prescriptions, la procédure et les délais y relatifs sont définis dans le règlement d’application de la loi sur l’inspection du travail (articles 4, 5 et 6, respectivement). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du SRNSP. Enfin, elle le prie de tout mettre en œuvre pour que, sans retard, les rapports annuels d’inspection soient publiés et transmis au BIT, comme prescrit aux articles 20, paragraphe 3, et 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) reçues en 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission prend également note des observations du COHEP reçues le 31 août 2021 et la réponse du gouvernement reçue le 18 novembre 2021.
Stratégie nationale de l’inspection du travail 2018-2022. Se référant à ses commentaires précédents sur les mesures concrètes prises pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’inspection du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il bénéficie actuellement de l’assistance technique du BIT, dans le cadre de laquelle les villes de Tegucigalpa et de San Pedro Sula ont été définies comme villes pilotes pour la mise en œuvre de la stratégie, à laquelle participeront les inspecteurs du travail des différents bureaux régionaux. Elle note également que le gouvernement indique que les thèmes prioritaires de la stratégie ciblent l’industrie, le commerce, le tourisme, les mines, les transports, l’agriculture, ainsi que l’économie informelle. En ce qui concerne les progrès accomplis, la commission prend note des informations du gouvernement relatives aux formations, y compris diplômantes, dispensées aux inspecteurs sur l’application de la législation du travail, ainsi qu’à la fourniture d’outils de travail. Par ailleurs, la commission prend note des observations du COHEP selon lesquelles: i) la stratégie nationale de l’inspection du travail a été intégrée au Plan opérationnel annuel du Secrétariat au travail et à la sécurité sociale (STSS); ii) la stratégie a été mise en œuvre au niveau régional avec la collaboration de tous les inspecteurs de la Direction générale de l’inspection du travail (DGIT) , des ateliers d’information inclusifs ayant été organisés avec tout le personnel pour définir les objectifs, compte étant tenu des ressources disponibles; et iii) à ce jour, le COHEP n’a pas reçu d’informations récentes sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie de la part du STSS. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale de l’inspection du travail, ainsi que sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés.
Article 6 de la convention. Conditions de service appropriées des inspecteurs du travail, y compris une rémunération suffisante pour assurer leur impartialité et leur indépendance vis-à-vis de toute influence extérieure indue. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la rémunération des inspecteurs du travail et les enquêtes ouvertes à leur encontre, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le salaire le plus bas versé à un inspecteur du travail est de 11 200 lempiras (soit environ 464 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)). Le gouvernement indique également que le salaire des inspecteurs varie en fonction de leur grade, de leur degré d’ancienneté et d’éventuelles promotions. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 4 juin 2018, il a demandé une aide budgétaire au Secrétariat d’État pour couvrir les salaires, eu égard au fait qu’il ne dispose pas de fonds propres pour procéder à un ajustement du niveau des salaires à l’échelle nationale. La commission note également que le COHEP donne des informations sur le budget alloué au STSS sur le budget général des recettes et des dépenses pour les années fiscales 2020 et 2021. Par ailleurs, en ce qui concerne les enquêtes ouvertes à l’encontre des inspecteurs du travail, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles au cours des années 2018, 2019 et 2020, 74 procédures disciplinaires ont été engagées, se soldant par 40 non-lieux, 24 blâmes, 8 mises en congé sans solde et 2 licenciements. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle un bureau d’audit technique des inspections réglementé par les articles 8, 20, 21 et 22 de la loi sur l’inspection du travail a été créé. À cet égard, le gouvernement indique qu’il œuvre actuellement, en collaboration avec les acteurs tripartites, à la conception d’une procédure de fonctionnement du bureau. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations ventilées par année sur le nombre de plaintes reçues contre des inspecteurs du travail, en précisant le motif de ces plaintes, le nombre d’enquêtes effectivement ouvertes et leur issue. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant le mode de fonctionnement du bureau d’audit technique des inspections. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre des mesures pour faire en sorte que les niveaux de rémunération des inspecteurs du travail soient en adéquation avec ceux des autres fonctionnaires publics exerçant des fonctions similaires. Elle le prie en outre de communiquer des informations détaillées sur les résultats obtenus s’agissant de l’adoption de ces mesures, notamment les montants du barème des salaires des inspecteurs du travail (niveaux I, II et III) comparés à ceux des fonctionnaires publics qui exercent des fonctions similaires.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail et conduite d’un nombre suffisant de visites de routine dans l’ensemble du pays. En référence à ses commentaires précédents sur les progrès accomplis en matière de recrutement d’inspecteurs du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, le recrutement d’inspecteurs n’a été effectué que dans le cadre du remplacement d’un inspecteur partant à la retraite. Le gouvernement indique que le nombre d’inspecteurs du travail de la DGIT en service au niveau national est de 169, ce qui amène la commission à constater qu’aucun recrutement d’inspecteur n’a eu lieu depuis décembre 2018. La commission prend également note des observations du COHEP selon lesquelles le budget alloué aux inspecteurs du travail et leur nombre ne leur permettent pas de répondre aux besoins des services d’inspection au niveau national. Par ailleurs, en ce qui concerne la couverture des inspections et les thèmes prioritaires des services de l’inspection du travail, le gouvernement fait état de la mise en œuvre d’actions de contrôle, menées dans le cadre des différents types d’inspection du travail considérés dans la loi sur l’inspection du travail (inspections ordinaires, exceptionnelles et de conseil technique), des centres de travail des secteurs définis comme prioritaires dans tout le pays. En outre, le gouvernement indique que les questions prioritaires pour l’inspection du travail sont notamment les salaires, l’hygiène et la sécurité, le travail des enfants et la liberté syndicale, et que les priorités sont fixées en fonction du nombre de plaintes reçues et des infractions relevées au cours des visites d’inspection ordinaires ou de conseil technique. Enfin, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre de visites d’inspection ordinaires et exceptionnelles ventilées par année et par région selon lesquelles au cours de 2019 et 2020, 3 356 inspections ordinaires et 23 252 inspections exceptionnelles ont été effectuées. Elle prend également note du fait que, de 2018 à 2020, le nombre d’inspections tant ordinaires qu’exceptionnelles a diminué. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour assurer l’exercice effectif des fonctions du service d’inspection. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts déployés pour recruter de nouveaux inspecteurs du travail, en indiquant le nombre actualisé d’inspecteurs en activité. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspections ordinaires et exceptionnelles effectuées, y compris dans l’économie informelle. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer le montant des ressources de l’inspection du travail affectées à la médiation des conflits du travail et le nombre d’affaires soumises à la médiation des inspecteurs du travail chaque année.
Article 12, paragraphe 1 a). Portée du libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que l’article 15(I) de la loi sur l’inspection du travail dispose que les inspecteurs du travail sont autorisés à accéder librement à tout centre de travail, établissement ou lieu de travail assujettis au contrôle de l’inspection, à toute heure du jour ou de la nuit, à condition que des activités professionnelles soient en cours dans ces lieux de travail. À cet égard, elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de cette obligation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en vertu de l’article 45 de la loi sur l’inspection du travail l’employeur a la garantie de participer à l’acte d’inspection dans un souci d’égalité entre les parties, de transparence et d’équité de l’acte. Le gouvernement ajoute que la réalisation d’une inspection dans un établissement où aucune activité n’est en cours ne garantirait pas ces principes et pourrait entraîner la nullité de la procédure, ce qui rendrait l’inspection inutile et conduirait, par conséquent, à l’impunité des infractions à la législation du travail. En outre, la commission prend note des observations du COHEP selon lesquelles l’article 33 du règlement d’application de la loi sur l’inspection du travail de 2019 permet de fixer les jours et les heures de tout type d’inspection et prévoit que si le lieu de travail qui fait l’objet de l’inspection n’est pas en activité aux jours et heures prévus, l’autorité du travail doit reprogrammer l’inspection. La commission observe que le fait de fixer le jour et l’heure de l’inspection restreint la liberté d’initiative des inspecteurs de pénétrer dans les établissements. En outre, la reprogrammation de l’inspection au cas où le lieu de travail ne serait pas en activité le jour et l’heure déterminés donne la possibilité à l’employeur de fermer l’établissement concerné afin d’empêcher les inspecteurs du travail de contrôler si les dispositions légales sont respectées. La commission rappelle que les diverses restrictions imposées par la législation au droit des inspecteurs de pénétrer dans les établissements n’ont d’autre effet que de rendre plus difficile la réalisation des objectifs assignés à l’inspection du travail par la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre, sans tarder, les mesures nécessaires pour lever ces restrictions afin de faire en sorte que les inspecteurs du travail puissent pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 12, paragraphe 1 c) i). Portée des interrogatoires en tant que méthode d’enquête. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 49 de la loi sur l’inspection du travail, qui prévoit que, pendant l’inspection, l’inspecteur du travail doit poser, de façon individuelle, des questions aux travailleurs et à l’employeur ou à leurs représentants, qui doivent se rapporter uniquement à l’objet de l’inspection, afin d’éviter toute influence éventuelle sur les réponses des personnes interrogées. La commission observe que, à ce jour, les dispositions de l’article 49 de la loi sur l’inspection du travail n’ont pas été modifiées. En outre, elle prend note des indications du gouvernement concernant le système d’entretien avec les parties, selon lesquelles les questions doivent être directement liées à la procédure d’inspection et non à des sujets qui ne relèvent pas de la compétence de l’inspecteur du travail, et encore moins du domaine du travail. Le gouvernement ajoute que si, dans le cadre des inspections exceptionnelles, l’inspecteur du travail ne s’occupe que du contenu de la plainte déposée par le travailleur ou son représentant, dans le cadre des inspections ordinaires, l’inspecteur est plus libre de poser les questions qu’il souhaite, pour autant qu’il reste dans les limites de son domaine de compétence. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1 c) i), de la convention, l’inspecteur du travail est autorisé à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 49 de la loi sur l’inspection du travail afin de garantir la conformité de la législation nationale avec les dispositions de l’article 12, paragraphe 1) c) i), de la convention.
Article 18. Sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail. En référence à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2019, des sanctions ont été infligées à 207 entreprises pour un total de 39 359 143 lempiras (soit environ 1 629 599 dollars É.-U.), et en 2020, à 75 entreprises pour un total de 344 220 lempiras (soit environ 14 251 dollars É.-U.). La commission note que le gouvernement ne mentionne pas le nombre d’infractions relevées s’agissant des sanctions imposées ni la nature de ces infractions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, ventilées par année, indiquant le nombre d’infractions à la législation du travail relevées, la nature de ces infractions (salaires, durée du travail, sécurité et santé au travail, travail des enfants, etc.), ainsi que le nombre de sanctions infligées et le montant des amendes payées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues les 31 août 2016 et 22 août 2017, et de la réponse du gouvernement à ces observations en date des 23 novembre 2016 et 31 octobre 2017, respectivement.
Article 3, paragraphe 1, article 5 a), article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 18 de la convention. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la nouvelle loi sur l’inspection du travail, adoptée en application du décret no 178-2016 du 23 janvier 2017: 1) définit l’acte d’obstruction à l’article 84; 2) prévoit, à l’article 90, paragraphe 3, une amende de 250 000 lempiras (environ 10 440 dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.)) en cas d’obstruction aux activités d’inspection; et 3) autorise, à l’article 15(5), les inspecteurs à recourir aux forces de l’ordre sans décision de justice. A cet égard, la commission prend dûment note du fait que la nouvelle loi a remplacé les dispositions du Code du travail concernant l’obstruction à l’exercice des fonctions d’inspecteur du travail. La commission note également que le gouvernement indique qu’à la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’inspection du travail, cinq sanctions pour obstruction avaient été imposées, ainsi qu’une amende de 1 250 000 lempiras (environ 51 107 dollars E.-U.). La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les inspections du travail au cours desquelles la police a garanti dans la pratique l’intégrité et la sécurité physique des inspecteurs du travail et leur libre accès aux lieux de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Prière aussi de communiquer des informations sur l’application de la nouvelle loi sur l’inspection du travail, notamment sur le nombre de cas d’obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, en communiquant des informations actualisées sur le nombre de sanctions imposées aux employeurs en application de l’article 90, paragraphe 3, de cette loi.
Article 7. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la procédure de recrutement des inspecteurs du travail et les cours de formation qu’ils suivent, la commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs sont recrutés à la suite de l’analyse de leurs programmes d’études, de divers examens (tests psychométriques, connaissances en matière d’inspection, fiabilité) et d’évaluations. La commission note que l’article 7 de la loi sur l’inspection du travail dispose que le règlement de cette loi déterminera les conditions minimales requises, de formation, d’expérience, de fonctions et de profil professionnel, pour entrer dans le service d’inspection. La commission prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle on espère que la formation des inspecteurs sera renforcée à l’avenir. A ce sujet, la commission note que la Stratégie nationale d’inspection du travail 2018-2022 contient des informations sur un plan visant à renforcer les capacités de l’équipe de la Direction générale de l’inspection du travail (DGIT), dont le programme d’études repose sur tout un ensemble de sujets liés à l’inspection du travail (principes, politiques et stratégies de l’inspection du travail, outils et méthodes pratiques pour traiter de questions et activités économiques spécifiques). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, en indiquant la durée des cours de formation des inspecteurs du travail, le nombre de participants et les sujets couverts. La commission prie aussi le gouvernement d’envoyer un complément d’information sur la procédure de recrutement des inspecteurs du travail, y compris les méthodes d’examen utilisées.
Article 12, paragraphes 1 a) et c), et 2. Portée du principe de libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement, dans le cadre des réformes législatives en cours, de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de l’article 12, paragraphes 1 a) et 2, de la convention, de sorte que la loi garantisse le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. La commission note que l’article 15(I) de la nouvelle loi sur l’inspection du travail dispose que les inspecteurs du travail sont autorisés à accéder librement à tout centre de travail, établissement ou lieu de travail assujettis au contrôle de l’inspection, à toute heure du jour ou de la nuit, à condition que des activités professionnelles soient en cours dans le centre de travail. Elle note également que l’article 49 dispose que, pendant l’inspection, l’inspecteur du travail doit poser aux travailleurs et à l’employeur, ou à leurs représentants, séparément, des questions qui ne doivent porter que sur l’objet de l’inspection, afin d’éviter toute influence éventuelle sur les réponses des personnes interrogées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont on applique dans la pratique l’obligation faite aux inspecteurs du travail de n’entrer dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection que si des activités professionnelles sont en cours sur le lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 49 de la loi sur l’inspection du travail afin que les inspecteurs du travail soient autorisés à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1 c) i), de la convention.
Article 13. Fonctions préventives de l’inspection du travail. La commission note que l’article 11(10), de la nouvelle loi sur l’inspection du travail dispose que les inspecteurs du travail doivent ordonner l’adoption de mesures de sécurité et de santé au travail (SST) lorsque, à la suite de visites sur les lieux de travail et après avis d’experts qualifiés, ils constatent des conditions ou des actes dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la condition requise d’avis préalables d’experts qualifiés pour que les inspecteurs du travail puissent ordonner l’adoption de mesures de SST.
Article 15 c). Confidentialité de la source des plaintes. En ce qui concerne la nouvelle loi sur l’inspection du travail, la commission constate avec regret qu’elle contient un certain nombre de dispositions qui peuvent aller à l’encontre de la nécessité de traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte, et de ne pas révéler que la visite d’inspection a été effectuée à la suite d’une plainte, comme le prévoit l’article 15 c) de la convention. Il s’agit notamment des dispositions suivantes: 1) l’article 40(2) qui prévoit des inspections effectuées à titre exceptionnel à la suite de plaintes ou de dénonciations, dispose que, dans le cas où la plainte ou la dénonciation émane d’un travailleur, les informations révélant son nom ou son identité ne doivent être déclarées confidentielles par l’autorité du travail que si le plaignant le demande; 2) l’article 43 prévoit que, au début des inspections ordinaires ou exceptionnelles, l’inspecteur du travail remet à l’employeur ou au travailleur ou à leurs représentants, selon le cas, un ordre d’inspection précisant, entre autres, l’objet et la portée de l’inspection; 3) l’article 45 prévoit que toute inspection doit faire l’objet d’un procès-verbal circonstancié, avec l’intervention de l’employeur et des travailleurs qui ont porté plainte ou qui ont fait l’objet d’une plainte; 4) l’article 49 prévoit que, pendant l’inspection, l’inspecteur du travail doit poser des questions portant uniquement sur l’objet de l’inspection, et que les questions et les réponses aux questions doivent figurer dans l’annexe spéciale au procès-verbal de l’inspection; 5) la dernière partie de l’article 49 dispose qu’en cas de demande écrite présentée par l’employeur à l’autorité du travail pour connaître le nom et les données personnelles des travailleurs interrogés lors de l’inspection, ces informations doivent être mises à la disposition de l’employeur qui, en les recevant, doit s’engager par écrit à ne prendre aucune mesure contraire aux droits des travailleurs ou aux personnes interrogées; et 6) l’article 53 dispose que l’inspecteur du travail doit demander aux personnes qui sont intervenues dans la procédure de signer le rapport d’inspection, puis en remettre copie aux parties. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte et s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris la modification des articles 40(2), 45, 49 et 53 de la loi sur l’inspection du travail. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer un complément d’information sur le contenu de l’ordre d’inspection demandé en application de l’article 43, et d’indiquer si cet ordre doit préciser que l’objet de l’inspection est d’examiner une plainte.
Article 14. Notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à la mise en œuvre d’un mécanisme de notification des cas de maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail. Rappelant que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que la nouvelle loi sur l’inspection du travail, dont le projet était en cours d’examen par les partenaires sociaux, offrait une occasion favorable à la codification d’un mécanisme de ce type, la commission constate avec regret que la nouvelle loi sur l’inspection du travail n’établit pas ce mécanisme. Toutefois, la commission note que, selon le gouvernement, la Direction générale de l’inspection du travail analyse actuellement le processus de notification des cas de maladies professionnelles et/ou d’accidents du travail survenant dans les centres de travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir un mécanisme de notification des cas de maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail.
Article 17. Poursuites judiciaires ou administratives immédiates. En ce qui concerne la nouvelle loi sur l’inspection du travail, la commission constate avec regret qu’elle contient un certain nombre de dispositions qui limitent le pouvoir discrétionnaire d’engager ou de recommander des poursuites judiciaires ou administratives immédiates, en cas de violation des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail. En ce sens, la commission note que l’article 54 dispose que, lorsque l’inspecteur du travail constate lors de l’inspection des infractions à la législation du travail, il doit accorder aux employeurs un délai pour corriger les lacunes et les manquements qui, de l’avis de l’inspecteur, sont établis (en cas de danger ou de risque imminent, les mesures de correction doivent être immédiates) et, une fois écoulé ce délai, l’inspection correspondante de vérification des mesures qui avaient été ordonnées doit être effectuée. La commission note également que l’article 58(1) dispose que si l’employeur corrige les situations d’infraction, la procédure est immédiatement close. De même, la commission observe que le chapitre II du titre III relatif aux inspections techniques consultatives (art. 36, 37 et 38) dispose que, si les visites de suivi des inspections consultatives permettent de constater l’inobservation de la législation du travail, une inspection exceptionnelle doit être programmée et, à défaut, la procédure de sanction administrative doit être appliquée. Il en va de même dans les cas où, lors d’inspections techniques consultatives, l’employeur refuse l’inspection ou refuse de réaliser ou de prendre les mesures nécessaires pour régulariser sa situation juridique ou pour prévenir ou réduire les dangers ou les risques imminents qui ont été identifiés. La commission note également que l’article 48 dispose que si, au cours d’une inspection ordinaire, il est constaté que le centre de travail occupe dix travailleurs ou moins, et que l’entreprise dans son ensemble n’a pas d’autres établissements ou succursales que le lieu qui a fait l’objet de la visite, l’inspecteur du travail doit réaliser la visite dans les conditions prévues au chapitre II du titre III. La commission rappelle que, conformément à la convention, il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail aient le pouvoir discrétionnaire d’engager immédiatement des poursuites judiciaires, sans préavis, conformément aux dispositions de l’article 17 de la convention, et de limiter les exceptions à ce pouvoir afin de ne pas compromettre l’efficacité des activités de l’inspection du travail et d’assurer l’application effective des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT du rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de publier et de communiquer au BIT les rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission constate avec regret qu’aucun rapport d’inspection annuel n’a été reçu. Elle note également que, selon le gouvernement, l’article 4 de la nouvelle loi sur l’inspection du travail porte création du Système national simplifié d’enregistrement des employeurs (SRNSP), dans lequel doit être enregistrée toute personne physique ou morale qui occupe des personnes selon l’une des modalités qu’établit la législation nationale, et que ce système est en cours d’analyse. A ce sujet, le COHEP signale que, pour rendre le SRNSP opérationnel, le secteur privé a demandé au gouvernement de réunir la commission tripartite pour élaborer le règlement d’application de la nouvelle loi sur l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant la mise en place du SRNSP et d’adresser ses commentaires sur les observations du COHEP. En outre, la commission prie une fois de plus le gouvernement de publier et de communiquer au BIT les rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail, qui contiennent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g).

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues en 2016 et en 2017, respectivement, et des réponses à ces observations du gouvernement, reçues en 2016 et en 2017. La commission prend également note des observations du COHEP et de la Centrale générale des travailleurs (CGT), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Stratégie nationale de l’inspection du travail, 2018-22. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a élaboré, avec l’appui du BIT, la Stratégie nationale de l’inspection du travail, 2018-22. De plus, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: 1) un budget exclusif de 20 millions de lempiras (environ 820 000 dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.)) a été approuvé pour les activités de la Direction générale de l’inspection du travail (DGIT); 2) des activités de formation des inspecteurs du travail ont été réalisées; et 3) un audit technique sur le système de l’inspection du travail élaboré par le BIT, à partir d’informations du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, a été présenté au Conseil consultatif du secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale. Elle prend également note de l’adoption de la loi sur l’inspection du travail, adoptée en vertu du décret no 178-2016 du 23 janvier 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale de l’inspection du travail, et d’indiquer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés.
Article 6 de la convention. Conditions de service appropriées des inspecteurs du travail, y compris une rémunération suffisante pour assurer leur impartialité et leur indépendance vis-à-vis de toute influence extérieure indue. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la rémunération des inspecteurs du travail et la proposition relative à un système d’enquête sur les plaintes déposées contre eux, la commission note que le gouvernement indique que le salaire le plus bas versé à un inspecteur du travail est de 7 599 lempiras -environ 310 dollars E.-U.- (inspecteur du travail de catégorie I, groupe 2, niveau 6), et que celui d’un inspecteur de contrôle est de 12 698 lempiras (environ 512 dollars E. U.). Il indique également que les salaires des nouveaux inspecteurs sont différents de ceux des inspecteurs ayant plus d’ancienneté. A ce sujet, la commission note que la CGT allègue qu’il est nécessaire d’égaliser les salaires des inspecteurs. La commission note aussi que le gouvernement indique qu’en cas de plainte contre un inspecteur du travail, une audition a lieu, à l’issue de laquelle la Direction juridique émet un avis, lequel peut aboutir à un non-lieu, à un blâme, à la suspension sans solde ou au licenciement de l’accusé. Afin d’assurer l’impartialité et l’indépendance des inspecteurs du travail vis-à-vis de toute influence extérieure indue, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la rémunération des inspecteurs soit comparable à celle d’autres fonctionnaires qui assument des responsabilités d’une catégorie et d’une complexité analogues (par exemple, les inspecteurs du fisc), et de fournir des informations détaillées sur ces mesures ainsi que des chiffres indicatifs. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les enquêtes menées contre les inspecteurs du travail (y compris les enquêtes prévues à l’article 22 de la nouvelle loi sur l’inspection du travail) et sur leurs résultats, ainsi que sur le nombre de plaintes reçues et d’enquêtes menées.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail et conduite d’un nombre suffisant de visites de routine dans l’ensemble du pays. Faisant suite à ses commentaires précédents sur le recrutement d’inspecteurs du travail, la commission note que, selon le gouvernement, il est prévu dans le budget de recruter 39 nouveaux inspecteurs répartis à travers plusieurs bureaux régionaux du pays. A cet égard, la commission prend note des informations contenues dans le document de la DGIT intitulé «Contexte de l’inspection du travail au Honduras en 2018», selon lesquelles il y avait en tout 169 inspecteurs en décembre 2018. La commission prend note également que le COHEP affirme que, en raison du manque d’organisation et d’inspecteurs, dans de nombreux domaines, aucun type d’inspection du travail n’est effectué, en particulier dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans le recrutement d’inspecteurs du travail, en indiquant le nombre d’inspecteurs en activité à ce jour. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour améliorer la couverture des lieux de travail par les inspections (y compris dans l’économie informelle). En outre, la commission le prie d’adresser un complément d’information sur les domaines prioritaires de l’inspection du travail, ainsi que sur la manière dont on détermine ces priorités. Enfin, conformément aux articles 41 et 42 de la nouvelle loi sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspections ordinaires et exceptionnelles et, si possible, de communiquer des statistiques ventilées par région et par secteur.
Article 11. Moyens financiers et matériels suffisants, y compris les facilités de transport. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les conditions matérielles des services d’inspection et le remboursement des dépenses effectuées par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, la commission prend note que le gouvernement fait rapport sur: 1) l’acquisition de quatre véhicules, de meubles, d’ordinateurs avec une connexion Internet, ainsi que d’uniformes, et rénovation et location de nouveaux bureaux de l’Inspection; et 2) le budget des dépenses de la DGIT pour l’exercice 2017. La commission prend note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur le remboursement des dépenses effectuées par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. A ce sujet, la commission note que la CGT et le COHEP affirment que, souvent, les inspecteurs du travail payent leurs frais de transport pour traiter les plaintes des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les conditions matérielles dans l’ensemble des services d’inspection territoriaux, y compris les facilités de transport dont disposent les différents services d’inspection du travail sur tout le territoire. De plus, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que des moyens matériels adéquats soient fournis aux inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions, et que toutes dépenses effectuées par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions soient remboursées. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’exécution de cette obligation dans la pratique, y compris sur le nombre de cas dans lesquels les frais ont été remboursés, sur le montant correspondant que les inspecteurs du travail ont perçu, ainsi que sur le nombre de cas dans lesquels une demande de remboursement a été refusée et les raisons fournies pour ces refus.
Article 18. Sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de veiller à ce que les sanctions pour non-respect de la loi soient suffisamment dissuasives. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi sur l’inspection du travail fixe des amendes plus élevées. La commission note également que le gouvernement: 1) indique que l’écart entre le nombre d’infractions détectées et le nombre de cas ayant fait l’objet de sanctions s’explique par le fait que la plupart des entreprises ont pu corriger des irrégularités dans l’application de la loi; et 2) fournit des informations sur les infractions constatées et les amendes imposées depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’inspection du travail (17 infractions en tout et 1 700 000 lempiras, environ 69 000 dollars E.-U.). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’infractions constatées, les sanctions prononcées, en indiquant le montant des amendes imposées et payées, ainsi que sur toutes peines d’emprisonnement, le cas échéant, en précisant les domaines auxquels elles se rapportent (SST, travail des enfants, non-paiement de salaires, licenciement, etc.).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 28 août 2015. Elle note également les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015.
La commission prend note des indications du gouvernement en réponse à sa demande précédente sur la base juridique des pouvoirs des inspecteurs du travail d’ordonner ou de faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13).
Article 3, paragraphe 1, article 5 a), article 12 a) et b) et article 18 de la convention. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note à la lecture des observations formulées par la CSI que, souvent, on empêche les inspecteurs du travail de pénétrer dans des manufactures, qu’ils demandent rarement l’assistance de la police et que le ministère du Travail n’a pas recours aux tribunaux pour obliger les employeurs à autoriser l’entrée des inspecteurs du travail. La CSI indique que, dans la majorité des cas, les inspecteurs sont refoulés à de très nombreuses reprises et qu’ils finissent par abandonner leur projet d’inspection. La commission rappelle qu’elle avait pris note précédemment des indications du gouvernement selon lesquelles, s’il est vrai que certains employeurs ne permettent pas aux inspecteurs du travail de pénétrer dans des entreprises, l’article 625 du Code du travail prévoit des sanctions. La commission avait noté aussi précédemment que, selon le gouvernement, en application de l’article 617(b) du Code du travail, les inspecteurs peuvent demander l’assistance de la police dans des cas spécifiques pour éviter qu’il ne soit fait obstruction à l’exercice de leurs fonctions.
Dans ce contexte, la commission prend note des observations formulées par l’OIE et le COHEP selon lesquelles il n’y a pas connaissance de cas dans lesquels les inspecteurs du travail sont accompagnés par la police pour se rendre sur des lieux de travail privés. La commission note aussi que le gouvernement fournit copie de deux registres d’inspection pour lesquels les inspecteurs du travail étaient aidés de membres de la police pour détecter des cas de travail des enfants, mais qu’il ne communique pas les informations requises concernant les cas dans lesquels les inspecteurs du travail étaient aidés de la police pour garantir leur sécurité et le libre accès aux lieux de travail. Elle note en outre que le gouvernement fait état d’une réunion récente du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et de représentants du pouvoir judiciaire pour rechercher des solutions à l’obstruction faite aux fonctions des inspecteurs du travail. La commission note également que le gouvernement indique qu’une autre réunion est prévue pour examiner l’application de l’article 617(b) du Code du travail de manière à envisager que les inspecteurs du travail aient la possibilité de demander que les ordonnances judiciaires soient prises rapidement. Enfin, la commission note que le gouvernement a joint des copies des rapports d’inspection imposant des amendes pouvant aller jusqu’à 5 000 lempiras (environ 226 dollars des Etats-Unis). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les inspections du travail dans lesquelles les inspecteurs ont bénéficié de l’assistance des forces de l’ordre pour garantir leur intégrité physique, leur sécurité et la possibilité d’accéder librement aux lieux de travail. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels des sanctions ont été infligées à des employeurs pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 12, paragraphes 1a), et 2). Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses commentaires qu’elle renouvelle depuis 2006, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour que les textes légaux soient mis en conformité avec les dispositions de l’article 12, paragraphes 1a) et 2 de la convention. Notant que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 618 du Code du travail, ainsi qu’à ses indications selon lesquelles les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer sur les lieux de travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions, la commission note toutefois que ladite législation ne stipule pas explicitement que les inspecteurs sont autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, dans les lieux de travail. A cet égard, elle rappelle également que l’article 12, paragraphe 2, prévoit qu’à l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur devra informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre des réformes législatives en cours, la législation soit mise en conformité avec les dispositions de la convention, de sorte que le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection soit garanti par la loi.
Article 14. Notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Dans les commentaires qu’elle réitère depuis de nombreuses années, la commission demandait au gouvernement de veiller à la mise en place d’un mécanisme pour communiquer aux services de l’inspection du travail les cas de maladie professionnelle.
A ce sujet, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ce type de mécanisme n’existe toujours pas, mais que la nouvelle loi sur l’inspection du travail, dont le projet est actuellement en discussion avec les partenaires sociaux, offre une occasion favorable en vue de sa codification. La commission prend note aussi des observations de l’OIE et du COHEP, à savoir qu’il n’existe pas de registre approprié des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle au MTSS ou dans l’Institut du Honduras pour la sécurité sociale, et qu’une nouvelle loi sur l’assurance-accident, qui devrait être mise en œuvre d’ici à dix-huit mois, portera également sur les accidents du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre un mécanisme de notification des cas de maladie professionnelle aux services de l’inspection du travail, notamment dans le cadre de la réforme législative en cours. La commission prie également le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant les observations de l’OIE et du COHEP.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT du rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement, qui concernent la plupart des sujets énumérés à l’article 21 de la convention, à savoir le nombre d’inspecteurs du travail (article 21 b)), le nombre de lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), des statistiques des accidents du travail (article 21 f)) et des statistiques des maladies professionnelles (article 21 f)). D’après les informations fournies par le gouvernement, la commission comprend qu’il envisage de mettre au point un nouveau système d’information qui devra permettre la collecte de données et faciliter l’élaboration d’un rapport annuel détaillé. A cet égard, elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles il travaille actuellement sur la systématisation des données sur l’inspection du travail, et que les données sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection et sur les travailleurs occupés dans ces établissements est actuellement en cours de mise à jour par le biais d’une coordination avec d’autres organismes publics.
La commission note également que le gouvernement fait état des progrès accomplis dans l’élaboration d’un registre des entreprises dans cinq municipalités. A cet égard, elle prend note du fait que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT en vue de l’élaboration d’un registre national des entreprises et de la rédaction d’un rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail. La commission espère que le Bureau fournira l’assistance technique demandée par le gouvernement en vue de l’élaboration d’un registre national des entreprises et de la rédaction du rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de publier et de communiquer au BIT les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail qui contiennent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g).

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

La commission prend note des discussions qui ont eu lieu dans le cadre de la Commission de l’application des normes de la Conférence sur l’application de cette convention par le Honduras.
La commission note également les observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 28 août 2015. Elle note en outre les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015.
La commission note que les débats qui ont eu lieu dans le cadre de la Commission de la Conférence portaient sur la nécessité de renforcer le système d’inspection du travail, en prenant notamment les mesures suivantes: réforme législative, mise à disposition de ressources financières, humaines et matérielles, y compris des facilités de transport; organisation d’un nombre suffisant de visites d’inspection de routine dans l’ensemble du pays; mise au point de plans d’inspection ciblés; renforcement et formation des inspecteurs du travail; nécessité d’offrir des conditions de service adéquates aux inspecteurs du travail, notamment une rémunération suffisante pour assurer leur impartialité et leur indépendance vis-à-vis de toute influence extérieure indue; nécessité de donner effet dans la pratique au principe de libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail; et nécessité d’accroître les sanctions en cas de violation du droit du travail, y compris l’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, tout en garantissant l’application de ces mesures grâce à des mécanismes d’application efficaces.
Plan d’action visant à renforcer le système d’inspection du travail. La Commission de la Conférence a pris note des informations que le gouvernement a fournies concernant un plan d’action national visant à renforcer le système d’inspection du travail. Elle a noté que ce plan comprend plusieurs initiatives telles que l’augmentation du nombre des inspecteurs du travail, qui doit passer à 200 d’ici à 2016, et l’amélioration des ressources financières et matérielles des services d’inspection du travail. Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement d’envisager d’inclure les éléments suivants dans les réformes prévues: professionnalisation du personnel de l’inspection du travail; spécialisation accrue des tâches de l’inspection du travail; exécution d’une démarche pluridisciplinaire; hausse du budget prévu pour les salaires et amélioration de la logistique; et assurance que les sanctions encourues en cas d’infractions seront suffisamment augmentées pour être dissuasives et qu’elles seront déterminées par des procédures prédéfinies et objectives garantissant à toutes les parties le droit à ce que leur cause soit entendue équitablement; augmentation substantielle du nombre d’inspecteurs, en particulier dans les zones où il y en a actuellement le moins, et garantie qu’ils disposent des ressources matérielles nécessaires pour effectuer leur travail; élaboration d’un plan d’inspection systématique axé sur les secteurs où la législation du travail est régulièrement enfreinte, notamment le secteur informel, l’agriculture et les maquilas; et, enfin, poursuite de l’assistance technique du BIT pour surmonter les derniers obstacles juridiques et pratiques à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les points susmentionnés ont été inscrits dans le plan d’action visant à renforcer le système d’inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs spécifiés dans ce plan.
Réforme législative. La commission note, d’après les discussions de la Commission de la Conférence, que le gouvernement a l’intention, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, de réformer le Code du travail et de promulguer une loi sur l’inspection du travail. D’après les observations formulées par l’OIE et le COHEP, elle note que la procédure de consultation correspondante est en cours et que le gouvernement a l’intention de solliciter l’assistance technique du BIT dans le cadre de la rédaction de la version finale du projet de loi sur l’inspection du travail. La commission se félicite de ces faits nouveaux et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 6 de la convention. Conditions de service appropriées des inspecteurs du travail, y compris une rémunération suffisante pour assurer leur impartialité et leur indépendance vis-à-vis de toute influence extérieure indue. La commission note que les discussions qui se sont déroulées dans le cadre de la Commission de la Conférence portaient sur le besoin d’offrir aux inspecteurs du travail des conditions de service adéquates, notamment une rémunération suffisante pour assurer leur impartialité et leur indépendance vis-à-vis de toute influence extérieure indue et que, dans ce contexte, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’envisager une hausse du budget des salaires des inspecteurs du travail.
A cet égard, le gouvernement indique que: i) le profil professionnel, l’échelle de salaires et la catégorisation des postes de l’inspection du travail (inspecteur débutant, inspecteur de haut rang et inspecteur en chef) ont été établis; ii) le projet de loi sur l’inspection du travail prévoit l’application de critères de sélection pour les inspecteurs du travail, dans le cadre des concours et de la promotion, accompagnés notamment de propositions de qualifications académiques et d’ancienneté; iii) des améliorations de la rémunération des inspecteurs du travail dans le budget de l’inspection du travail sont déjà prévues pour 2016. La commission note également les indications du gouvernement concernant la création de nouveaux postes (appelés contrôleurs techniques en charge de la gestion de la performance) qui auront la responsabilité d’évaluer la performance des inspecteurs du travail, ce qui inclut l’enquête sur les plaintes déposées à leur encontre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la rémunération des inspecteurs du travail dans les différentes catégories. Elle prie également le gouvernement de la renseigner sur le niveau de rémunération des inspecteurs du travail par rapport à celui des autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme par exemple les inspecteurs des impôts. En ce qui concerne le recrutement de personnel chargé d’effectuer l’évaluation de la performance des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le système proposé d’examen des plaintes déposées à l’encontre des inspecteurs du travail (bases juridiques, cas dans lesquels une plainte peut être reçue, méthodes utilisées, portée des instructions des plaintes, droits accordés aux inspecteurs du travail à être entendus, etc.). Prière de fournir également des renseignements sur les conséquences qu’aurait pour les inspecteurs du travail une plainte qui se serait avérée justifiée.
Article 7. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission note que les discussions de la Commission de la Conférence ont porté sur la sélection et la formation des inspecteurs du travail, ainsi que sur leurs qualifications et leurs fonctions en matière de sécurité et de santé au travail (SST). Elle rappelle que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’envisager la professionnalisation et la spécialisation du personnel de l’inspection du travail et l’introduction d’une approche pluridisciplinaire. La commission prie le gouvernement de décrire la procédure de recrutement des inspecteurs du travail (en indiquant l’organe responsable de leur recrutement, les qualifications et les compétences vérifiées par test et les méthodes utilisées, comme par exemple des examens écrits, des entrevues professionnelles, etc.). Prière de fournir également des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail (nombre de participants et sujets abordés, tels que la SST), la question de l’éthique dans la profession de l’inspection, l’établissement de rapports d’infraction, etc.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail et conduite d’un nombre suffisant de visites de routine dans l’ensemble du pays. La commission rappelle que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement d’accroître substantiellement le nombre d’inspecteurs du travail, en particulier dans les zones où il y en a actuellement le moins, et a pris note de l’engagement du gouvernement à augmenter le nombre d’inspecteurs du travail qui passera à 200 d’ici à 2016. A cet égard, la commission note les observations formulées par la CSI, selon lesquelles le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant et ceux-ci sont trop concentrés dans la région de la capitale et dans la principale région commerciale, ainsi que les observations formulées par l’OIE et le COHEP indiquant un manque d’inspecteurs du travail spécialisés dans la SST. La commission note également les indications différentes du gouvernement et de la CSI à propos du nombre d’inspecteurs du travail (141 inspecteurs pour l’un et 119 pour l’autre). A cet égard, la commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le budget du recrutement de personnel supplémentaire (dont 38 inspecteurs du travail, quatre inspecteurs en chef, deux assistants aux inspecteurs en chef, six contrôleurs techniques chargés de la gestion de la performance et un inspecteur technique en chef) a été amélioré et que des efforts sont actuellement déployés afin d’assurer une répartition géographique qui permette de mener les inspections du travail à la fréquence et avec le soin nécessaires dans l’ensemble du pays.
En ce qui concerne le nombre suffisant de visites d’inspection du travail, la commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait avec regret que, entre 2005 et 2013, la grande majorité des activités d’inspection étaient axées sur les inspections menées à la suite de plaintes. A cet égard, la commission note que, si l’on en croit les informations statistiques que le gouvernement a fournies, cette tendance s’est poursuivie en 2014, 12 193 inspections du travail ayant été menées à la suite d’une plainte, alors que 7 103 visites d’inspection régulière ont été menées cette même année. La commission rappelle que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’envisager l’élaboration d’un plan d’inspection volontariste axé sur les secteurs où la législation du travail est régulièrement enfreinte, y compris le secteur informel, l’agriculture et les maquilas. A cet égard, le gouvernement indique qu’un plan stratégique d’inspection du travail, prévu en 2016, est en cours d’élaboration et qu’une série d’inspections dans le secteur des maquilas débutera en octobre 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le recrutement des inspecteurs du travail que le gouvernement s’est engagé à entreprendre. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur le nombre d’inspecteurs du travail qui sont actuellement employés au sein des services de l’inspection du travail (y compris des informations sur le titre de leur emploi, leur grade professionnel, la répartition géographique, etc.).
En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan stratégique de 2016 dès qu’il aura été approuvé et de fournir des informations sur les zones d’inspection prioritaires. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspections du travail de routine et sur les inspections menées suite à une plainte. Si possible, ces statistiques devraient être ventilées par région et selon le secteur concerné.
Article 11. Moyens financiers et matériels suffisants, y compris les facilités de transport. La commission note que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de doter les services de l’inspection du travail des ressources matérielles suffisantes, notamment des facilités de transport. Parmi les questions discutées au sein de la Commission de la Conférence figurent celles qu’avait précédemment soulevées la commission, telles que le fait que les parties concernées doivent payer les frais de transport des inspecteurs, ce qui prive les travailleurs qui ne disposent pas des moyens d’avoir accès aux services d’inspection.
A cet égard, la commission note l’information que le gouvernement a fournie dans son rapport selon laquelle le budget visant l’achat de quatre véhicules destinés exclusivement à l’inspection du travail (ces véhicules seront répartis parmi les quatre principales villes) a été approuvé. Tout en notant le manque de ressources mentionné par le gouvernement, la commission prend note également des observations de la CSI, selon lesquelles le manque de ressources n’est pas une excuse acceptable puisque le gouvernement a pu bénéficier de divers projets de coopération internationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer les facilités de transport de l’inspection du travail. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le pourcentage du budget national attribué aux services de l’inspection du travail et de décrire les conditions matérielles dans l’ensemble des services d’inspection territoriaux, y compris les facilités de transport dont disposent les différents services d’inspection du travail dans tout le territoire.
En outre, elle prie le gouvernement de veiller à ce que les dépenses effectuées au cours des inspections du travail soient bien remboursées et de fournir des informations détaillées sur l’exécution pratique de cette obligation, y compris sur le nombre de cas où les frais ont été remboursés et le montant correspondant que les inspecteurs du travail ont perçu.
Articles 17 et 18. Nécessité d’accroître le niveau des sanctions pour violation des dispositions légales, y compris l’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, et de veiller à leur application par le biais de mécanismes d’application efficaces. La commission prend note des discussions qui ont lieu à la Commission de la Conférence sur la nécessité d’accroître le niveau des sanctions pour violation du droit du travail, y compris l’obstruction faite aux inspecteurs du travail, et pour en assurer l’application par des mécanismes efficaces. Elle note, d’après les observations de la CSI, que le niveau des sanctions pour violation du droit du travail n’a pas été actualisé depuis 1980, et que les peines en vigueur sont négligeables (par exemple, une amende pour violation de la SST va de 2,40 dollars à un maximum de 24 dollars et une amende pour le non-paiement des salaires minimaux va de 4,8 dollars à 48 dollars). En outre, selon la CSI, dans la plupart des cas, l’inspection du travail classe l’affaire dès que l’amende est payée sans aucune considération sur la question de savoir si les violations de la législation du travail qui ont donné lieu à une amende ont été corrigées ou si les travailleurs ont obtenu effectivement réparation.
Concernant l’application des sanctions pour violation du droit du travail, la commission note les observations formulées par la CSI selon lesquelles le gouvernement, à plusieurs reprises, n’a pas respecté le droit national du travail dans le cadre de son système d’inspection et de son système judiciaire. A cet égard, elle note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi d’inspection du travail prévoit des sanctions plus dissuasives, y compris en ce qui concerne l’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Elle prend note également des statistiques que le gouvernement a fournies sur les sanctions imposées en 2014 (3 082 violations détectées et 306 sanctions imposées), sans pour autant indiquer les dispositions légales auxquelles ces sanctions se rapportent, pour lesquelles les peines se sont élevées à 935 000 lempiras HNL, soit environ 42 340 dollars E.-U. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de veiller à ce que les sanctions pour non-respect de la loi soient suffisamment dissuasives et de fournir copie des dispositions législatives amendées une fois qu’elles auront été adoptées. La commission prie également le gouvernement d’expliquer l’écart entre le nombre d’infractions constatées (3 082) et le nombre de cas dans lesquels une sanction a été imposée (306). La commission le prie en outre de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’infractions constatées, les sanctions prononcées et le montant des amendes collectées, en spécifiant à quel domaine elles se rapportent (SST, travail des enfants, non-paiement de salaire, licenciement, etc.).
Assistance technique aux fins de la mise en œuvre d’un audit sur le fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission note que l’assistance technique du BIT, sollicitée par le gouvernement afin de mener un audit sur la performance de l’inspection du travail, devrait avoir lieu prochainement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cet audit et sur toute mesure prise afin d’assurer le suivi des recommandations formulées dans ce dernier.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Coopération internationale. La commission note avec intérêt que le projet pilote élaboré par les bureaux régionaux de Chuloteca, San Pedro Sula et Ceiba, dans le cadre de la coopération internationale et du programme par pays de promotion du travail décent, a contribué à renforcer les compétences des inspecteurs sur des matières liées à l’application de la législation du travail et au dialogue social.
Article 5 a) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques et privées, d’autre part. S’agissant de ses précédents commentaires relatifs aux visites menées conjointement par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et par quelques autres institutions publiques, le gouvernement précise que l’article 117, alinéa (b), du Code du travail prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles, les inspecteurs peuvent requérir l’assistance des forces de police lorsqu’on les empêche d’accomplir leurs fonctions ou lorsqu’on veut y faire obstacle. Le ministère de la Sécurité contribue, par le truchement des forces de police, et à la demande des inspecteurs ou des services du procureur général, à garantir l’intégrité, la sécurité et le libre accès des inspecteurs aux lieux de travail. Les visites effectuées conjointement avec les services du procureur général de la République ont pour objet, selon le gouvernement, d’exiger la perception des amendes par voie exécutive ou à titre de mesures d’urgence. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de procès-verbaux d’inspection faisant état de la présence de membres de la police au côté des inspecteurs du travail afin de garantir leur intégrité, leur sécurité et le libre accès aux établissements.
Article 12, paragraphes 1 a) et 2. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection et application effective de sanctions appropriées en cas d’obstruction. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la situation n’avait pas progressé depuis 2006 en ce qui concerne l’extension du droit de pénétrer dans les lieux de travail aux inspecteurs de la sécurité et de l’hygiène. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les textes légaux ainsi que la pratique soient modifiés conformément à la convention à cet égard. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information sur la question. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que tant les textes légaux que la pratique soient mis en conformité avec les dispositions de la convention en la matière, suivant lesquelles les inspecteurs du travail, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, doivent être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (article 12, paragraphe 1 a)) et, à l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur doit informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle (article 12, paragraphe 2).
Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment s’effectuaient la répartition entre les techniciens de l’hygiène et de la sécurité au travail et les inspecteurs du travail, des fonctions prévues à l’article 617(c) du Code du travail, et qu’il précise en outre les modalités pratiques de leur collaboration ainsi que l’autorité à laquelle sont adressés les rapports relatifs à la santé et la sécurité au travail et aux accidents du travail. Elle priait également le gouvernement d’indiquer les dispositions légales en vigueur donnant effet aux dispositions de l’article 13 de la convention. D’après le gouvernement, les agents chargés de surveiller l’hygiène et la sécurité au travail sont les techniciens de l’hygiène et la sécurité au travail, qui dépendent de la Direction générale de la prévoyance sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret no 49-84 est toujours en vigueur et de préciser comment doivent procéder les inspecteurs du travail lorsque, au cours d’une visite d’un établissement, ils constatent des conditions qui, à leur avis, peuvent mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs et comment ils doivent procéder quand, au cours d’une visite, ils constatent la présence d’un danger imminent.
Article 14. Obligation de notifier les accidents ou les cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’adoption de dispositions légales définissant les conditions et la forme dans lesquelles les cas de maladie professionnelle doivent être notifiés à l’inspection du travail. Le gouvernement déclare que les cas de maladie professionnelle sont signalés à la Direction générale de la prévoyance sociale par le biais du Service des risques et maladies professionnelles du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, conformément au règlement général sur les mesures préventives pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Soulignant, comme elle l’avait fait au paragraphe 118 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, traitant de l’importance de la fonction préventive de l’inspection du travail et de l’obligation prévue à l’article 14 de la convention suivant lequel l’inspection du travail doit être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation nationale, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que soit institué un mécanisme par lequel les cas de maladie professionnelle sont communiqués aux services de l’inspection du travail.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées en vue de l’élaboration, par les bureaux locaux de l’inspection, de rapports périodiques sur les résultats de leurs activités, comme le prescrit l’article 19, et pour que ces rapports permettent à l’autorité centrale de l’inspection de préparer un rapport annuel conformément aux articles 20 et 21. Le gouvernement communique les rapports périodiques préparés par les bureaux régionaux. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 316 à 319 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail qui traitent de l’importance des rapports périodiques que doivent présenter les inspecteurs, les bureaux locaux ou régionaux de l’inspection de manière périodique à l’autorité centrale dans la forme et sur les matières qu’elle détermine pour l’élaboration des rapports annuels sur l’activité des services d’inspection. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de garantir la publication et la communication à l’OIT, conformément à l’article 20 de la convention, d’un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail qui contienne toutes les informations exigées en application des alinéas a) à g) de l’article 21. La commission invite en outre le gouvernement à envisager la possibilité de recourir, au besoin, à l’assistance technique du Bureau à cet effet.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Centrale générale des travailleurs (CGT), reçues le 1er septembre 2014, et de la réponse du gouvernement à ces commentaires, reçue le 27 octobre 2014.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions des inspecteurs dans le domaine des relations professionnelles. Se référant à ses précédents commentaires à propos des mesures adoptées afin de garantir que les fonctions de conciliation et de médiation exercées par les inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’exécution de leurs fonctions principales, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles les inspecteurs du travail ne participent plus à ces activités qui relèvent dorénavant du Service de médiation et de conciliation individuelles et collectives du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
Article 3, paragraphe 1, articles 7, 10, 11, 16 et 24. Adéquation des ressources humaines, des moyens financiers et matériels aux besoins de l’inspection. En réponse à ses précédents commentaires sur les mesures prises afin de mener une évaluation des besoins des services de l’inspection du travail s’agissant de leurs ressources humaines et de leur qualification, de même que des moyens financiers et matériels, le gouvernement indique que c’est la loi sur le service civil qui réglemente la sélection et le recrutement du personnel de l’administration publique, la formation des inspecteurs du travail, et le budget alloué par l’administration centrale à l’inspection du travail. Il précise par ailleurs que l’utilisation des quatre véhicules des bureaux régionaux est réservée exclusivement aux inspections d’office. Dans ses observations, la CGT souligne que l’inspection du travail est fort affaiblie, le nombre des inspecteurs a été fortement réduit (120) et l’inspection ne dispose que de peu de moyens logistiques. Dans sa réponse à ces observations, le gouvernement estime que, s’il est exact que l’Inspection générale du travail ne dispose que de peu de moyens logistiques, cela ne l’a pas empêchée de mener ses activités à bien, comme le reflètent les statistiques relatives aux inspections réalisées entre 2005 et 2013. En outre, il conteste le chiffre de 120 avancé par la CGT et affirme que leur nombre s’élève actuellement à 141 au niveau national, dont 137 titulaires permanents et quatre contractuels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement s’agissant de la répartition géographique des inspecteurs ainsi que des statistiques relatives aux visites d’inspection effectuées entre 2005 et 2013. La commission note avec regret que, depuis 2005, les activités de l’inspection du travail se sont principalement concentrées sur les inspections spéciales ou faisant suite à des plaintes (en 2009, par exemple, il y a eu 12 759 inspections sur plainte et 2 033 inspections d’office. En 2013, 11 506 inspections ont fait suite à des plaintes tandis que le nombre des inspections d’office était de 6 037). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les établissements assujettis à l’inspection en vertu de la convention fassent l’objet de visites d’inspection dont la fréquence et le soin garantissent l’application des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur les travailleurs employés dans celle-ci, de préciser le nombre de véhicules à la disposition des inspecteurs du travail et les moyens de transport dont ils bénéficient dans l’exercice de leurs fonctions et leur répartition géographique, ainsi que toute autre information utile à des fins d’évaluation, de la part de l’autorité compétente, des besoins de l’inspection du travail en matière de ressources humaines (inspecteurs et personnel administratif), moyens matériels et moyens de transport.
Articles 6 et 15, paragraphe 1. Nécessité d’assurer des conditions de service assurant aux inspecteurs du travail la stabilité d’emploi et l’indépendance vis-à-vis d’un changement de gouvernement ou d’une influence indue. Dans ses précédents commentaires, la commission avait à nouveau prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour compléter la législation nationale par des dispositions légales garantissant expressément au personnel d’inspection du travail la stabilité dans l’emploi et l’indépendance à l’égard des changements de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Le gouvernement se réfère en premier lieu aux dispositions de la Constitution qui stipule que le régime du service civil réglemente les relations d’emploi et la fonction publique, sur la base des principes d’adéquation, d’efficacité et d’honnêteté, et dispose que l’administration est soumise à la loi sur le service civil. Il indique également qu’elle réglemente les conditions d’accès à l’administration publique, les promotions et l’avancement sur la base du mérite et des aptitudes, la garantie de stabilité dans l’emploi, le régime des mutations, suspensions et garanties, les recours contre les décisions dont ils font l’objet, et elle consacre également l’indépendance des fonctionnaires à l’égard des changements de gouvernement. Le gouvernement indique par ailleurs que, à la fin de l’année 2013, il a été procédé à une analyse technique au niveau national, et les structures des postes dans le Système intégré d’administration des ressources humaines (SIARH) ont été révisées et actualisées cela afin de vérifier son impact sur le budget et de créer de nouvelles catégories (inspecteur du travail, inspecteur du travail en chef et coordinateur régional du travail), qui sont actuellement en cours de définition. La commission signale au gouvernement, comme elle l’avait déjà fait aux paragraphes 201 à 216 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, qu’il est indispensable que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures adoptées afin de garantir que tous les inspecteurs du travail jouissent de la stabilité d’emploi ainsi que pour leur assurer l’indépendance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions d’inspection et les mettre à l’abri de toute influence extérieure indue (comme des améliorations des barèmes de salaires, des perspectives de carrière). La commission prie également le gouvernement de l’informer sur l’évolution de la création des nouvelles catégories de postes de personnel d’inspection, ainsi que son impact s’agissant de l’indépendance à l’égard des influences extérieures indues dont doivent jouir les inspecteurs du travail.
Articles 18 et 21 e). Sanctions appropriées et effectivement appliquées. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note que le gouvernement indique qu’on n’est pas parvenu à un consensus entre le gouvernement et les partenaires sociaux concernant le projet de révision du Code du travail, qui modifie notamment l’article 625 qui sanctionne l’obstruction aux activités des inspecteurs et la violation des dispositions légales qui ne prévoient pas une sanction spéciale. Dans ses observations, la CGT affirme que le travailleur licencié de manière injustifiée et qui requiert l’intervention de l’inspecteur doit le payer, alors que la plupart n’ont pas les moyens économiques pour ce faire, ce qui veut dire que les infractions bénéficient de l’impunité. Dans sa réponse, le gouvernement ne se prononce pas sur cette question. Dans ses observations, la CGT déclare également que certains patrons ne laissent pas entrer les inspecteurs du travail dans des entreprises telles que les maquilas, les établissements de restauration rapide, les firmes de sécurité, les restaurants et les entreprises de services. Le gouvernement affirme dans sa réponse que, s’il est exact que certains patrons n’autorisent pas les inspecteurs à entrer dans leurs établissements, l’article 625 du Code du travail prévoit une amende pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs, sans préjudice de toute action qui pourrait s’ensuivre devant les juridictions pénales, civiles ou du travail. L’inspecteur est tenu de rendre compte de cette situation dans son rapport afin que puissent être initiées les procédures qui s’imposent et que les sanctions puissent être appliquées. A cet égard, la commission prend note du constat délivré par l’Inspection générale du travail, qui impose une amende à une compagnie de sécurité privée dont le gérant ne s’est pas présenté en temps utile pour présenter ses arguments et fournir les documents demandés. La commission constate que, suivant les statistiques fournies par le gouvernement, le nombre des cas ayant donné lieu à des sanctions entre 2005 et 2013 est infime par rapport au nombre de cas qui n’ont donné lieu à aucune sanction, et que ce nombre a en outre fortement diminué entre 2005 et 2013. La commission souligne, comme elle l’a déjà fait au paragraphe 295 de son étude d’ensemble précitée, l’importance de disposer de sanctions pécuniaires suffisamment dissuasives, indépendamment des fluctuations de la monnaie. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’instaurer une méthode appropriée de révision des sanctions pécuniaires prévues pour les cas d’obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions et pour non-respect des dispositions de la législation du travail. Elle prie également le gouvernement de veiller à l’application effective de ces sanctions et de communiquer avec son prochain rapport des statistiques sur les infractions à la législation du travail constatées par les inspecteurs du travail (en précisant la législation concernée) et sur les sanctions imposées.
Assistance technique. La commission note que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau aux fins de la mise en œuvre d’un audit sur le fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission espère que cette assistance technique sera fournie prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute activité réalisée dans ce contexte.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission se réfère à son observation et demande en outre au gouvernement de répondre à la demande directe qu’elle a formulée en 2011 dont le texte suit:
Répétition
Coopération internationale. La commission prend note des informations disponibles au BIT sur le lancement, le 1er avril 2011, d’un projet pilote, dans le cadre de la coopération internationale et du programme par pays de promotion du travail décent, relatif au renforcement de l’inspection du travail, qui devrait durer jusqu’au 30 septembre 2012. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le déroulement du projet pilote et sur son impact.
Article 3 de la convention. Fonctions principales du système d’inspection du travail, fonctions dans le domaine des relations professionnelles. La commission se réfère à ses commentaires de 2008 dans lesquels elle avait pris note du fait que, selon les tableaux relatifs aux activités menées en 2005 par les services régionaux d’inspection du travail, celles-ci ont surtout consisté en des interventions visant à la résolution de conflits de travail et en diverses opérations de calculs relatifs aux prestations sociales dues aux travailleurs. A la lecture du manuel de procédure de l’inspection du travail, la commission constate que la situation n’a pas progressé de façon significative à cet égard. La commission invite de nouveau le gouvernement à indiquer les mesures adoptées pour assurer que les obligations de conciliation et de médiation faites aux inspecteurs du travail en cas de conflit du travail n’interfèrent pas avec l’exécution de leurs fonctions principales, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard ainsi que les documents pertinents.
Article 8. Mixité du personnel des services de l’inspection. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière la répartition des responsabilités entre les inspecteurs et les inspectrices s’organise en pratique au sein des établissements employant une main-d’œuvre composée d’hommes, de femmes et de jeunes travailleurs.
Article 13. Exercice de pouvoirs d’injonction en matière de santé et de sécurité au travail. La commission avait pris note, dans ses commentaires de 2008, du fait que, en vertu de l’article 617 c) du Code du travail, les inspecteurs du travail peuvent examiner les conditions d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail et doivent veiller au respect de la législation applicable en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser la répartition des fonctions entre les agents de sécurité et santé au travail et les inspecteurs du travail. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre les modalités pratiques de leur collaboration, ainsi que l’autorité à laquelle sont adressés les rapports relatifs à la santé et à la sécurité au travail et aux accidents du travail.
En outre, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les dispositions légales en vigueur donnant effet aux dispositions de l’article 13 de la convention en ce qui concerne le pouvoir des inspecteurs d’adresser, directement ou indirectement, des injonctions aux employeurs, assorties ou non de délais, dans les cas de menace à la santé et à la sécurité des travailleurs, et de communiquer au Bureau copie du décret no 49-84.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH) reçus en août 2011, et de la réponse du gouvernement à ces commentaires. La CUTH évoque les conditions de travail des plongeurs miskitos qui pêchent la langouste et la crevette. Ces commentaires sont examinés dans le cadre de l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
La commission demande au gouvernement de répondre aux commentaires qu’elle a formulés en 2011, dont le texte suit:
La commission prend note des commentaires du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), datés du 6 octobre 2010, ainsi que de la réponse du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH), datés des 31 août et 16 septembre 2011 respectivement, ainsi que de la réponse du gouvernement datée du 9 novembre 2011.
Législation. Dans ses commentaires de 2008, la commission avait noté que le projet de révision du Code du travail faisait l’objet de discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de ce projet de révision.
Articles 3, 6, 7, 9, 10, 11 et 16 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. Le COHEP indique que: i) le personnel du ministère du Travail est insuffisant et n’a pas les qualifications nécessaires pour effectuer les visites d’inspection dans les entreprises; ii) le budget alloué à l’inspection n’est pas suffisant; iii) les services d’inspection ne disposent pas de véhicules ni de petite caisse; iv) selon des données également fournies par l’Inspection générale du travail, les activités de l’inspection ont été essentiellement axées sur les inspections spéciales ou les inspections effectuées suite à des plaintes, soit entre 80 et 90 pour cent de toutes les inspections menées ces dernières années; v) l’inspection du travail se heurte à des problèmes salariaux en raison du faible rang des inspecteurs dans l’échelle des postes de la fonction publique et parce que l’inspection du travail recrute quiconque sachant lire et écrire; vi) les inspecteurs ont un comportement partial favorable au travailleur et l’inspection du travail ne procède pas aux contrôles lorsqu’ils sont demandés par les employeurs pour prouver qu’il y a eu faute de la part des travailleurs; vii) bien que l’article 629 du Code du travail prévoie que les inspecteurs du travail puissent bénéficier de l’aide de collaborateurs techniques à l’occasion des inspections, dans la pratique il n’y a pas d’inspections polyvalentes ou multidisciplinaires.
Le gouvernement affirme de son côté que: i) l’Inspection générale du travail se compose actuellement de 108 inspecteurs, parmi lesquels 22 sont des juristes, dix sont stagiaires et 76 ont un diplôme d’éducation secondaire; ii) tous les organes de l’Etat, y compris le ministère, doivent respecter le budget national et n’ont pas le droit de dépasser les limites fixées par celui-ci; iii) le siège central de l’Inspection générale du travail dispose de bureaux suffisamment aménagés et quatre véhicules sont affectés aux différents bureaux régionaux, même s’il n’y a pas de budget pour les frais des inspecteurs du travail et si, dans les bureaux régionaux du pays, il n’y a ni appui logistique ni budget pour couvrir les frais de déplacement; iv) les inspections générales ont lieu régulièrement, à intervalle de six mois; v) les fonctionnaires de l’Inspection générale du travail sont régis par la loi sur la fonction publique et ses règlements et, s’ils sont couverts par un statut particulier, ils bénéficient de la stabilité de l’emploi, encore qu’il ne soit pas inhabituel qu’ils soient licenciés suite à un changement de gouvernement; vi) le recrutement des inspecteurs du travail se fait après que les candidats ont passé l’examen prévu par la législation mentionnée, qui permet de vérifier leurs aptitudes; vii) le projet de renforcement des systèmes de service civil pour la professionnalisation, l’unification et la polyvalence de l’inspection, mis en place par le BIT avec la coopération financière de USDOL, a permis de procéder à une étude des postes et des salaires et de classer les inspecteurs I, II et III en deux catégories: inspecteurs et superviseurs; viii) le Secrétariat au travail et à la sécurité sociale dispose de médecins du travail et de techniciens de l’hygiène et de la sécurité au travail, et ce sont eux qui sont chargés du contrôle de l’application des dispositions légales en matière de santé et de sécurité au travail, contrôle auquel ils procèdent au moyen de visites sur les lieux de travail.
La commission souligne depuis 2006 que la détermination de la part budgétaire destinée au fonctionnement de l’inspection du travail doit tenir compte des besoins clairement exprimés et des exigences de la convention à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les actions engagées et les mesures prises dans le cadre de l’assistance technique fournie par le BIT pour évaluer les besoins des services de l’inspection du travail en matière de ressources humaines, ainsi que ses besoins financiers et matériels, et pour que la part du budget national affectée à l’inspection du travail soit fixée en fonction du caractère prioritaire qui doit être accordé aux activités de l’inspection du travail. En outre, elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations précises sur les modalités d’utilisation des quatre véhicules affectés aux différents bureaux régionaux dans le cadre des fonctions des inspecteurs du travail.
La commission souligne aussi, depuis plusieurs années, la nécessité de veiller à ce que des dispositions légales soient adoptées rapidement pour garantir au personnel d’inspection des conditions de service leur permettant de bénéficier de la stabilité de l’emploi et d’une indépendance à l’égard des changements de gouvernement ainsi que de tout influence extérieure indue. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour compléter la législation nationale par des dispositions légales garantissant expressément au personnel de l’inspection du travail la stabilité dans leur emploi et l’indépendance à l’égard des changements de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
Articles 12, paragraphe 1 a), 2 et 18. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses commentaires de 2006, la commission avait pris note du fait que, selon le gouvernement, le Secrétariat au travail et à la sécurité sociale avait pris des mesures strictes pour faire en sorte que l’inspection en général soit désormais autorisée à pénétrer dans les centres du travail. A la lecture des protocoles d’inspection et du Manuel de procédure de l’inspection du travail joints au rapport du gouvernement, la commission constate cependant que la situation n’a pas suffisamment progressé dans la pratique à cet égard. Elle attire par conséquent l’attention du gouvernement sur les dispositions de la convention selon lesquelles les inspecteurs du travail, munis des pièces justificatives de leurs fonctions, doivent être autorisés à pénétrer sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (article 12, paragraphe 1 a)) et, à l’occasion d’une visite d’inspection, à informer de leur présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’ils n’estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle (article 12, paragraphe 2). La commission souligne également qu’en vertu de l’article 18 la législation nationale doit prévoir et appliquer des sanctions appropriées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions et que des sanctions devront être effectivement appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les textes légaux, ainsi que la pratique, soient modifiés conformément à la convention à cet égard.
En outre, notant que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents au sujet de la diversité des visites d’inspection menées conjointement par le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale, le Commissaire des droits de l’homme, le Secrétariat à la sécurité et le Procureur général, la commission prie le gouvernement de préciser le but et la nature des activités menées dans le cadre de ces inspections pour chacune de ces autorités.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. La commission rappelle que la nécessité de compléter la législation par une disposition prescrivant l’obligation de notifier les cas de maladie professionnelle aux services d’inspection du travail est une question qui est soulevée depuis les années quatre-vingt-dix, et attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 118 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel elle a mis l’accent sur l’utilité d’un mécanisme d’information systématique permettant à l’inspection du travail de disposer des données nécessaires à l’identification des activités à risque et des catégories de travailleurs les plus exposés, ainsi qu’à la recherche de la cause des accidents et maladies d’origine professionnelle dans les établissements et entreprises assujettis à son contrôle. La commission demande par conséquent au gouvernement de faire part au Bureau des mesures prises ou envisagées pour assurer l’adoption des dispositions légales définissant les conditions et la forme dans lesquelles les cas de maladie professionnelle doivent être notifiés à l’inspection du travail.
Article 15. Obligations et interdictions à respecter par les inspecteurs du travail. La commission note, que la résolution ministérielle portant sur le Code d’éthique de l’inspection du travail a été signée le 28 juin 2011. Elle observe que ce texte définit les valeurs et les engagements auxquels doivent adhérer tous les membres du personnel de l’inspection du travail, en particulier les valeurs et engagements qui leur interdisent d’accepter des cadeaux, des dons, des abonnements, des faveurs, des gratifications, des promesses ou des avantages spéciaux et qui leur font obligation de refuser quelque type que ce soit d’offre directe ou indirecte d’allocations, commissions ou avantages économiques de la part des travailleurs ou des employeurs pouvant être visés par l’exercice de leurs fonctions. La commission note cependant que ce texte ne tient pas compte des commentaires qu’elle a faits depuis les années quatre-vingt-dix quant à la nécessité de disposer d’un texte juridique interdisant spécifiquement aux inspecteurs du travail d’avoir un quelconque intérêt direct ou indirect dans les entreprises assujetties à leur contrôle. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour l’adoption sans délai des dispositions établissant expressément, conformément à l’article 15 a) de la convention, l’interdiction pour les inspecteurs du travail d’avoir un quelconque intérêt direct ou indirect dans les entreprises assujetties à leur contrôle.
Articles 17 et 18. Sanctions appropriées. Le COHEP estime que les sanctions prévues à l’article 625 du Code du travail sont obsolètes car cet article n’a pas été modifié depuis l’entrée en vigueur du code. Selon le gouvernement, cet article du code réformé qui est cité sanctionne de peines d’amendes comprises entre 50 et 5 000 lempiras les infractions mentionnées ci-après, en fonction des circonstances particulières à chacune des infractions, de leur caractère répétitif ou non et de la capacité économique de l’entreprise fautive: i) le non-respect des instructions données par les inspecteurs du travail dans le cadre de leurs attributions légales; ii) l’obstruction à l’accomplissement des fonctions légalement dévolues aux inspecteurs du travail; iii) les agressions physiques et morales contre les inspecteurs du travail; iv) le non-respect, par l’employeur, des dispositions légales non assorti de sanctions. La commission saurait gré au gouvernement de faire parvenir au Bureau le texte modifié de l’article 625 du Code du travail auquel il se réfère dans son rapport.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques, publication et communication du rapport annuel d’inspection. La commission regrette profondément de devoir observer que, depuis la ratification de la convention en 1983, aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection n’a été communiqué. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour l’élaboration, par les bureaux locaux de l’inspection, de rapports périodiques sur les résultats de leurs activités, comme cela est prescrit par l’article 19, et pour que ces rapports permettent à l’autorité centrale d’inspection d’élaborer un rapport annuel conformément aux articles 20 et 21. A cet égard, elle rappelle au gouvernement les orientations fournies dans la partie IV de la recommandation no 81 quant à la forme sous laquelle peuvent être présentées les informations requises à l’article 21 de la convention.
Inspection du travail et travail des enfants. Dans ses commentaires de 2006, la commission avait noté que des inspecteurs spécialisés dans le domaine du travail des enfants exerçaient à Tegucigalpa et San Pedro de Sula et elle avait prié le gouvernement de préciser les raisons ayant conduit à la nomination de ces inspecteurs pour exercer leurs fonctions dans ces localités, et de fournir des informations sur les résultats de leurs activités. Constatant que le gouvernement n’a pas fourni ces informations, la commission lui demande de le faire et de communiquer au Bureau des données chiffrées sur le nombre des visites effectuées par les inspecteurs du travail, en particulier dans ces régions, sur les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que sur les conseils et les informations éventuellement donnés aux employeurs et aux travailleurs en la matière.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission se réfère à son observation et demande au gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.
Coopération internationale. La commission prend note des informations disponibles au BIT sur le lancement, le 1er avril 2011, d’un projet pilote, dans le cadre de la coopération internationale et du programme par pays de promotion du travail décent, relatif au renforcement de l’inspection du travail, qui devrait durer jusqu’au 30 septembre 2012. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le déroulement du projet pilote et sur son impact.
Article 3 de la convention. Fonctions principales du système d’inspection du travail, fonctions dans le domaine des relations professionnelles. La commission se réfère à ses commentaires de 2008 dans lesquels elle avait pris note du fait que, selon les tableaux relatifs aux activités menées en 2005 par les services régionaux d’inspection du travail, celles-ci ont surtout consisté en des interventions visant à la résolution de conflits de travail et en diverses opérations de calculs relatifs aux prestations sociales dues aux travailleurs. A la lecture du manuel de procédure de l’inspection du travail, la commission constate que la situation n’a pas progressé de façon significative à cet égard. La commission invite de nouveau le gouvernement à indiquer les mesures adoptées pour assurer que les obligations de conciliation et de médiation faites aux inspecteurs du travail en cas de conflit du travail n’interfèrent pas avec l’exécution de leurs fonctions principales, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard ainsi que les documents pertinents.
Article 8. Mixité du personnel des services de l’inspection. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière la répartition des responsabilités entre les inspecteurs et les inspectrices s’organise en pratique au sein des établissements employant une main-d’œuvre composée d’hommes, de femmes et de jeunes travailleurs.
Article 13. Exercice de pouvoirs d’injonction en matière de santé et de sécurité au travail. La commission avait pris note, dans ses commentaires de 2008, du fait que, en vertu de l’article 617 c) du Code du travail, les inspecteurs du travail peuvent examiner les conditions d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail et doivent veiller au respect de la législation applicable en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser la répartition des fonctions entre les agents de sécurité et santé au travail et les inspecteurs du travail. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre les modalités pratiques de leur collaboration, ainsi que l’autorité à laquelle sont adressés les rapports relatifs à la santé et à la sécurité au travail et aux accidents du travail.
En outre, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les dispositions légales en vigueur donnant effet aux dispositions de l’article 13 de la convention en ce qui concerne le pouvoir des inspecteurs d’adresser, directement ou indirectement, des injonctions aux employeurs, assorties ou non de délais, dans les cas de menace à la santé et à la sécurité des travailleurs, et de communiquer au Bureau copie du décret no 49-84.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), datés du 29 septembre 2010, ainsi que de la réponse du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH), datés du 31 août 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement datée du 9 novembre 2011.
Législation. Dans ses commentaires de 2008, la commission avait noté que le projet de révision du Code du travail faisait l’objet de discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de ce projet de révision.
Articles 3, 6, 7, 9, 10, 11 et 16 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. Le COHEP indique que: i) le personnel du ministère du Travail est insuffisant et n’a pas les qualifications nécessaires pour effectuer les visites d’inspection dans les entreprises; ii) le budget alloué à l’inspection n’est pas suffisant; iii) les services d’inspection ne disposent pas de véhicules ni de petite caisse; iv) selon des données également fournies par l’Inspection générale du travail, les activités de l’inspection ont été essentiellement axées sur les inspections spéciales ou les inspections effectuées suite à des plaintes, soit entre 80 et 90 pour cent de toutes les inspections menées ces dernières années; v) l’inspection du travail se heurte à des problèmes salariaux en raison du faible rang des inspecteurs dans l’échelle des postes de la fonction publique et parce que l’inspection du travail recrute quiconque sachant lire et écrire; vi) les inspecteurs ont un comportement partial favorable au travailleur et l’inspection du travail ne procède pas aux contrôles lorsqu’ils sont demandés par les employeurs pour prouver qu’il y a eu faute de la part des travailleurs; vii) bien que l’article 629 du Code du travail prévoie que les inspecteurs du travail puissent bénéficier de l’aide de collaborateurs techniques à l’occasion des inspections, dans la pratique il n’y a pas d’inspections polyvalentes ou multidisciplinaires.
Le gouvernement affirme de son côté que: i) l’Inspection générale du travail se compose actuellement de 108 inspecteurs, parmi lesquels 22 sont des juristes, dix sont stagiaires et 76 ont un diplôme d’éducation secondaire; ii) tous les organes de l’Etat, y compris le ministère, doivent respecter le budget national et n’ont pas le droit de dépasser les limites fixées par celui-ci; iii) le siège central de l’Inspection générale du travail dispose de bureaux suffisamment aménagés et quatre véhicules sont affectés aux différents bureaux régionaux, même s’il n’y a pas de budget pour les frais des inspecteurs du travail et si, dans les bureaux régionaux du pays, il n’y a ni appui logistique ni budget pour couvrir les frais de déplacement; iv) les inspections générales ont lieu régulièrement, à intervalle de six mois; v) les fonctionnaires de l’Inspection générale du travail sont régis par la loi sur la fonction publique et ses règlements et, s’ils sont couverts par un statut particulier, ils bénéficient de la stabilité de l’emploi, encore qu’il ne soit pas inhabituel qu’ils soient licenciés suite à un changement de gouvernement; vi) le recrutement des inspecteurs du travail se fait après que les candidats ont passé l’examen prévu par la législation mentionnée, qui permet de vérifier leurs aptitudes; vii) le projet de renforcement des systèmes de service civil pour la professionnalisation, l’unification et la polyvalence de l’inspection, mis en place par le BIT avec la coopération financière de USDOL, a permis de procéder à une étude des postes et des salaires et de classer les inspecteurs I, II et III en deux catégories: inspecteurs et superviseurs; viii) le Secrétariat au travail et à la sécurité sociale dispose de médecins du travail et de techniciens de l’hygiène et de la sécurité au travail, et ce sont eux qui sont chargés du contrôle de l’application des dispositions légales en matière de santé et de sécurité au travail, contrôle auquel ils procèdent au moyen de visites sur les lieux de travail.
La commission souligne depuis 2006 que la détermination de la part budgétaire destinée au fonctionnement de l’inspection du travail doit tenir compte des besoins clairement exprimés et des exigences de la convention à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les actions engagées et les mesures prises dans le cadre de l’assistance technique fournie par le BIT pour évaluer les besoins des services de l’inspection du travail en matière de ressources humaines, ainsi que ses besoins financiers et matériels, et pour que la part du budget national affectée à l’inspection du travail soit fixée en fonction du caractère prioritaire qui doit être accordé aux activités de l’inspection du travail. En outre, elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations précises sur les modalités d’utilisation des quatre véhicules affectés aux différents bureaux régionaux dans le cadre des fonctions des inspecteurs du travail.
La commission souligne aussi, depuis plusieurs années, la nécessité de veiller à ce que des dispositions légales soient adoptées rapidement pour garantir au personnel d’inspection des conditions de service leur permettant de bénéficier de la stabilité de l’emploi et d’une indépendance à l’égard des changements de gouvernement ainsi que de tout influence extérieure indue. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour compléter la législation nationale par des dispositions légales garantissant expressément au personnel de l’inspection du travail la stabilité dans leur emploi et l’indépendance à l’égard des changements de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
Articles 12, paragraphe 1 a), 2 et 18. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses commentaires de 2006, la commission avait pris note du fait que, selon le gouvernement, le Secrétariat au travail et à la sécurité sociale avait pris des mesures strictes pour faire en sorte que l’inspection en général soit désormais autorisée à pénétrer dans les centres du travail. A la lecture des protocoles d’inspection et du Manuel de procédure de l’inspection du travail joints au rapport du gouvernement, la commission constate cependant que la situation n’a pas suffisamment progressé dans la pratique à cet égard. Elle attire par conséquent l’attention du gouvernement sur les dispositions de la convention selon lesquelles les inspecteurs du travail, munis des pièces justificatives de leurs fonctions, doivent être autorisés à pénétrer sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (article 12, paragraphe 1 a)) et, à l’occasion d’une visite d’inspection, à informer de leur présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’ils n’estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle (article 12, paragraphe 2). La commission souligne également qu’en vertu de l’article 18 la législation nationale doit prévoir et appliquer des sanctions appropriées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions et que des sanctions devront être effectivement appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les textes légaux, ainsi que la pratique, soient modifiés conformément à la convention à cet égard.
En outre, notant que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents au sujet de la diversité des visites d’inspection menées conjointement par le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale, le Commissaire des droits de l’homme, le Secrétariat à la sécurité et le Procureur général, la commission prie le gouvernement de préciser le but et la nature des activités menées dans le cadre de ces inspections pour chacune de ces autorités.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. La commission rappelle que la nécessité de compléter la législation par une disposition prescrivant l’obligation de notifier les cas de maladie professionnelle aux services d’inspection du travail est une question qui est soulevée depuis les années quatre-vingt-dix, et attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 118 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel elle a mis l’accent sur l’utilité d’un mécanisme d’information systématique permettant à l’inspection du travail de disposer des données nécessaires à l’identification des activités à risque et des catégories de travailleurs les plus exposés, ainsi qu’à la recherche de la cause des accidents et maladies d’origine professionnelle dans les établissements et entreprises assujettis à son contrôle. La commission demande par conséquent au gouvernement de faire part au Bureau des mesures prises ou envisagées pour assurer l’adoption des dispositions légales définissant les conditions et la forme dans lesquelles les cas de maladie professionnelle doivent être notifiés à l’inspection du travail.
Article 15. Obligations et interdictions à respecter par les inspecteurs du travail à l’égard des employeurs et des travailleurs. La commission note avec intérêt, que la résolution ministérielle portant sur le Code d’éthique de l’inspection du travail a été signée le 28 juin 2011. Elle observe que ce texte définit les valeurs et les engagements auxquels doivent adhérer tous les membres du personnel de l’inspection du travail, en particulier les valeurs et engagements qui leur interdisent d’accepter des cadeaux, des dons, des abonnements, des faveurs, des gratifications, des promesses ou des avantages spéciaux et qui leur font obligation de refuser quelque type que ce soit d’offre directe ou indirecte d’allocations, commissions ou avantages économiques de la part des travailleurs ou des employeurs pouvant être visés par l’exercice de leurs fonctions. La commission note cependant que ce texte ne tient pas compte des commentaires qu’elle a faits depuis les années quatre-vingt-dix quant à la nécessité de disposer d’un texte juridique interdisant spécifiquement aux inspecteurs du travail d’avoir un quelconque intérêt direct ou indirect dans les entreprises assujetties à leur contrôle. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour l’adoption sans délai des dispositions établissant expressément, conformément à l’article 15 a) de la convention, l’interdiction pour les inspecteurs du travail d’avoir un quelconque intérêt direct ou indirect dans les entreprises assujetties à leur contrôle.
Articles 17 et 18. Sanctions appropriées. Le COHEP estime que les sanctions prévues à l’article 625 du Code du travail sont obsolètes car cet article n’a pas été modifié depuis l’entrée en vigueur du code. Selon le gouvernement, cet article du code réformé qui est cité sanctionne de peines d’amendes comprises entre 50 et 5 000 lempiras les infractions mentionnées ci-après, en fonction des circonstances particulières à chacune des infractions, de leur caractère répétitif ou non et de la capacité économique de l’entreprise fautive: i) le non-respect des instructions données par les inspecteurs du travail dans le cadre de leurs attributions légales; ii) l’obstruction à l’accomplissement des fonctions légalement dévolues aux inspecteurs du travail; iii) les agressions physiques et morales contre les inspecteurs du travail; iv) le non-respect, par l’employeur, des dispositions légales non assorti de sanctions. La commission saurait gré au gouvernement de faire parvenir au Bureau le texte modifié de l’article 625 du Code du travail auquel il se réfère dans son rapport.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques, publication et communication du rapport annuel d’inspection. La commission regrette profondément de devoir observer que, depuis la ratification de la convention en 1983, aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection n’a été communiqué. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour l’élaboration, par les bureaux locaux de l’inspection, de rapports périodiques sur les résultats de leurs activités, comme cela est prescrit par l’article 19, et pour que ces rapports permettent à l’autorité centrale d’inspection d’élaborer un rapport annuel conformément aux articles 20 et 21. A cet égard, elle rappelle au gouvernement les orientations fournies dans la partie IV de la recommandation no 81 quant à la forme sous laquelle peuvent être présentées les informations requises à l’article 21 de la convention.
Inspection du travail et travail des enfants. Dans ses commentaires de 2006, la commission avait noté que des inspecteurs spécialisés dans le domaine du travail des enfants exerçaient à Tegucigalpa et San Pedro de Sula et elle avait prié le gouvernement de préciser les raisons ayant conduit à la nomination de ces inspecteurs pour exercer leurs fonctions dans ces localités, et de fournir des informations sur les résultats de leurs activités. Constatant que le gouvernement n’a pas fourni ces informations, la commission lui demande de le faire et de communiquer au Bureau des données chiffrées sur le nombre des visites effectuées par les inspecteurs du travail, en particulier dans ces régions, sur les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que sur les conseils et les informations éventuellement donnés aux employeurs et aux travailleurs en la matière.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sont en grande partie les mêmes que celles qu’il avait fournies dans celui qui couvrait la période antérieure. Néanmoins, la commission prend note avec intérêt du document relatif au système de suivi électronique des visites d’inspection mis en place dans le cadre du projet de coopération Centroamérica Cumple y Gana, et publié par le Secrétariat du travail et de la sécurité sociale ainsi que du plan opérationnel d’inspection pour 2009.

La commission note que le BIT a reçu en date du 4 octobre 2010 une communication du Conseil hondurien des entreprises privées (COHEP) sur l’application de la convention et que cette communication a été transmise au gouvernement le 18 octobre suivant.

La commission regrette que, contrairement à ce qu’il a annoncé dans son rapport, le gouvernement n’a communiqué ni les copies de rapports périodiques des unités régionales d’inspection (article 19 de la convention) ni le rapport annuel d’inspection pour 2009 (articles 20 et 21). Soulignant que les informations sur l’application pratique de la convention sont essentielles pour permettre d’apprécier le fonctionnement du système d’inspection et donc du degré d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les documents susvisés soient communiqués dans les meilleurs délais pour être examinés ensemble avec le rapport reçu le 27 août 2010, les points soulevés par le COHEP sur l’application de la convention, ainsi que tout commentaire que le gouvernement estimerait utile de faire en réponse.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant également à son observation, la commission constate que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa demande directe antérieure sous les articles 3 et 8 de la convention. Elle se voit donc obligée d’en réitérer les paragraphes correspondants qui étaient rédigés dans les termes suivants:

Article 3.Fonctions principales du système d’inspection du travail, fonctions dans le domaine des relations professionnelles et fonctions accessoires de nature administrative. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, selon les tableaux relatifs aux activités menées en 2005 par les services régionaux d’inspection du travail, que celles-ci ont surtout consisté en des interventions visant à la résolution de conflits de travail et en diverses opérations de calculs relatifs aux prestations sociales dues aux travailleurs. Elle note qu’il est envisagé pour l’année 2007 de renforcer le personnel à travers de nouveaux recrutements et des actions de formation, en fonction du budget disponible. La commission saurait gré au gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail soient principalement chargés des fonctions de contrôle, de conseil et d’information définies par l’article 3, paragraphe 1, et assurant l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et de communiquer des informations sur tout développement à cette fin ainsi qu’aux fins du renforcement des ressources humaines de l’inspection du travail.

Article 8.Mixité des services d’inspection du travail et tâches spéciales assignées aux inspectrices et aux inspecteurs. Selon le gouvernement, le personnel d’inspection féminin serait, de préférence, chargé des questions liées aux conditions particulières de travail des femmes et au travail des enfants, le contrôle relatif aux conditions d’hygiène et de santé au travail ainsi qu’au salaire minimum étant confié au personnel masculin. La commission saurait gré d’indiquer de quelle manière la répartition des responsabilités entre les inspecteurs et les inspectrices s’organise en pratique au sein des établissements employant une main-d’œuvre composée d’hommes, de femmes et de jeunes travailleurs.

En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le point suivant.

Articles 9 et 13. Collaboration d’experts et de techniciens au fonctionnement de l’inspection du travail et exercice de pouvoirs d’injonction en matière de santé et de sécurité au travail. Selon le gouvernement, ce sont les techniciens du Département d’hygiène et de sécurité au travail du Secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale qui sont chargés, avec l’appui et les conseils du département médical, de contrôler l’application de la législation pertinente. En vertu du décret exécutif no 49-84, ces agents sont également chargés de contrôler directement l’application et l’observation stricte des dispositions conventionnelles et des décisions arbitrales relatives à ce domaine. Le gouvernement précise qu’ils ont la possibilité, s’ils l’estiment nécessaire, d’enquêter sur la cause de certains types d’accidents du travail. La commission note par ailleurs que, suivant l’article 617 c) du Code du travail, les inspecteurs du travail peuvent examiner les conditions d’hygiène et de sécurité des lieux de travail et doivent veiller au respect de la législation en vigueur sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement est prié de préciser la répartition des fonctions entre les agents de sécurité et santé au travail et les inspecteurs du travail visés par cette disposition. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre les modalités pratiques de leur collaboration ainsi que l’autorité à laquelle les rapports relatifs à la santé et à la sécurité au travail et aux accidents du travail sont adressés.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales en vigueur donnant effet aux dispositions de l’article 13 de la convention en ce qui concerne le pouvoir d’adresser aux employeurs des injonctions assorties et non assorties de délais, dans les cas de menace à la santé et à la sécurité des travailleurs, et de communiquer au Bureau copie du décret no 49-84 précité dans sa teneur en vigueur.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des tableaux statistiques sur les activités réalisées par les services d’inspection du travail de la capitale et des régions en 2007 (nombre de visites d’inspection, nombre de travailleurs ventilés par sexe, nombre de procédures, y compris de conciliations, calcul des prestations sociales dues aux travailleurs, consultations effectuées, etc.).

Notant que le gouvernement ne répond que très partiellement aux questions soulevées dans son observation et sa demande directe antérieures, la commission appelle son attention sur les points suivants.

Coopération internationale. La commission avait notamment prié le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans la mise en œuvre du projet pour le renforcement des droits des travailleurs en Amérique centrale («Centroamérica cumple y gana») et de communiquer copie de tout texte pertinent. Elle constate qu’il ne l’a pas fait.

Selon les informations disponibles au BIT et publiées sur Internet, de nouvelles ressources ont été allouées à ce projet, qui devait se terminer en 2007 et qui, de ce fait, a pu être prolongé jusqu’en septembre 2008. Ces ressources étaient destinées à augmenter la diffusion d’informations sur les droits et obligations découlant de la relation de travail et à insérer dans le projet un volet portant sur la discrimination contre les femmes au travail. Des activités de formation et des actions d’appui étaient prévues pour le personnel des bureaux chargés de la question du genre au sein des ministères du travail des pays couverts, et des activités de sensibilisation et de formation étaient envisagées pour les inspecteurs du travail et les médiateurs dans ce domaine. Les ressources additionnelles devaient également servir au renforcement institutionnel, par la dotation d’équipements aux services d’inspection du travail et aux «bureaux de la femme travailleuse». Des fonds devaient en outre être utilisés pour renforcer la planification, le système informatique et les relations publiques.

Des informations disponibles au BIT font par ailleurs état de la réalisation, au cours de cette année, d’un diagnostic sur la situation de l’inspection du travail par le Bureau de l’OIT pour l’Amérique centrale, dans le cadre du projet RLA/07/04M/USA, pour le renforcement des systèmes de l’administration publique dans les ministères du travail du Honduras et d’El Salvador. La commission note que des recommandations ont été formulées, notamment pour la création d’un système intégré d’inspection du travail spécialisé et polyvalent; une révision des procédures d’inspection; l’évaluation et la révision des postes des fonctions d’inspection; l’échange d’informations sur les entreprises avec l’Institut hondurien de sécurité sociale ainsi que la création d’un réseau national d’informations. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de faire part au BIT de tout progrès atteint à la faveur du projet «Centroamérica cumple y gana» ainsi que de toute action donnant suite aux recommandations formulées dans le cadre de ce diagnostic.

Législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement des processus d’adoption de la loi organique du secrétariat du travail et de la sécurité, et de révision du Code du travail annoncés en 2002.

Articles 6 et 15 a) de la convention.Conditions de service des inspecteurs du travail et obligation de désintéressement. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont régis par la loi sur la fonction publique. Ils n’ont pas de statut spécifique et leurs contrats ne sont pas remis en cause par les changements de gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que des dispositions légales visant à assurer au personnel d’inspection des conditions de service propres à lui garantir l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue (article 6) et à interdire aux inspecteurs du travail d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle (article 15 a)) soient rapidement adoptées, d’en tenir le BIT informé ou de lui faire part de toute difficulté rencontrée à cet égard.

Article 11. Ressources financières et facilités de transport des services d’inspection. Dans son observation de 2006, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement ferait tout son possible pour que la part budgétaire destinée au fonctionnement de l’inspection du travail soit déterminée en tenant compte de besoins clairement exprimés et des exigences de la convention. Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes à cette fin et de communiquer des informations sur ces mesures et sur leur aboutissement.

Selon le gouvernement, les installations des bureaux régionaux de Choluteca, San Pedro Sula, Danlí, El Progreso et Santa Rosa de Copán ont été rénovées et équipées afin que les inspecteurs puissent mieux exercer leurs fonctions, et des moyens de transport (bus et minibus) ont été alloués au bureau central de l’Inspection générale du travail et à certains bureaux régionaux. Le gouvernement indique néanmoins à nouveau que l’Inspection générale du travail ne dispose pas de budget pour l’allocation de viatiques aux inspecteurs du travail. La commission espère que des mesures seront rapidement prises à cette fin et pour encourager les inspecteurs à étendre leurs déplacements professionnels aux établissements visés par la convention, que des ressources appropriées seront donc inscrites dans les prochaines prévisions budgétaires de l’inspection du travail et que le gouvernement communiquera au Bureau des informations sur toute mesure prise dans ce sens.

Le gouvernement est prié de fournir en outre des éclaircissements sur les modalités d’utilisation par les inspecteurs des bus et minibus qui ont été alloués à l’inspection du travail pour leurs déplacements professionnels.

Articles 19 et 21.Rapports périodiques et publication du rapport annuel d’inspection. Selon le gouvernement, les inspecteurs régionaux présentent chaque mois à l’autorité centrale d’inspection des rapports sur les activités réalisées dans les différents bureaux. La commission note que les statistiques communiquées sur ces activités indiquent le pourcentage des activités programmées qui ont été effectivement réalisées. Elle saurait gré au gouvernement de faire part au Bureau de tout progrès atteint dans la collecte des données nécessaires à la publication par l’autorité centrale d’inspection d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21.

Elle lui saurait gré de fournir en outre des précisions sur la manière dont les objectifs programmés des services d’inspection du travail sont déterminés.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les raisons qui ont conduit à la nomination d’inspecteurs spécialisés dans le domaine du travail des enfants à Tegucigalpa et San Pedro Sula et de fournir des informations sur les résultats de leurs activités en termes de visites, de sanctions imposées, et de conseils et d’informations diffusées auprès des employeurs et des travailleurs. Elle lui saurait gré d’indiquer s’il est prévu de doter d’autres localités d’inspecteurs du travail spécialisés et de prendre, en tout état de cause, des mesures assurant d’ores et déjà la réalisation par les inspecteurs du travail ayant une compétence générale de contrôles ciblant les infractions à la législation pertinente.

En outre, constatant que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès dans l’application de certaines dispositions de la convention, la commission se voit obligée de réitérer les précédentes demandes qu’elle lui avait adressées directement à cet égard:

Articles 12, paragraphe 1 a), et 18.Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis. Selon le gouvernement, le Secrétariat du travail et de la sécurité sociale aurait pris des mesures strictes pour faire en sorte que l’inspection, en général, soit désormais autorisée à pénétrer dans les centres du travail. Il signale que plusieurs visites d’inspection conjointes ont été menées par le Secrétariat du travail et de la prévision sociale, le Commissaire des droits de l’homme, le Secrétariat de la sécurité et le Procureur général, et qu’il est prévu des visites conjointes avec l’assistance d’un procureur spécial. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le but de ces inspections pour chacune de ces autorités citées, d’en indiquer l’étendue et de décrire les mesures mises en œuvre pour élargir, comme demandé dans ses commentaires antérieurs, le droit d’entrée dans les établissements couverts par la convention aux inspecteurs d’hygiène et sécurité.

Article 14.Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle.Faisant suite à ses commentaires antérieurs maintes fois réitérés, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures visant à donner pleinement effet à cette disposition de la convention et de communiquer copie de tout texte portant sur les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail devra être informée des cas de maladie professionnelle.

Article 18.Sanctions appropriées. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le projet de révision du Code du travail fait l’objet de discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Elle appelle l’attention du gouvernement sur l’opportunité du processus législatif en cours pour la détermination d’un système de fixation de sanctions assurant le caractère dissuasif de celles-ci en dépit de fluctuations monétaires éventuelles, et lui saurait gré de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte pertinent.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3 de la convention.Fonctions principales du système d’inspection du travail, fonctions dans le domaine des relations professionnelles et fonctions accessoires de nature administrative. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, selon les tableaux relatifs aux activités menées en 2005 par les services régionaux d’inspection du travail, que celles-ci ont surtout consisté en des interventions visant à la résolution de conflits de travail et en diverses opérations de calculs relatifs aux prestations sociales dues aux travailleurs. Elle note qu’il est envisagé pour l’année 2007 de renforcer le personnel à travers de nouveaux recrutements et des actions de formation, en fonction du budget disponible. La commission saurait gré au gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail soient principalement chargés des fonctions de contrôle, de conseil et d’information définies par l’article 3, paragraphe 1, et assurant l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et de communiquer des informations sur tout développement à cette fin ainsi qu’aux fins du renforcement des ressources humaines de l’inspection du travail.

Article 8.Mixité des services d’inspection du travail et tâches spéciales assignées aux inspectrices et aux inspecteurs. Selon le gouvernement, le personnel d’inspection féminin serait, de préférence, chargé des questions liées aux conditions particulières de travail des femmes et au travail des enfants, le contrôle relatif aux conditions d’hygiène et de santé au travail ainsi qu’au salaire minimum étant confié au personnel masculin. La commission saurait gré d’indiquer de quelle manière la répartition des responsabilités entre les inspecteurs et les inspectrices s’organise en pratique au sein des établissements employant une main-d’œuvre composée d’hommes, de femmes et de jeunes travailleurs.

Articles 12, paragraphe 1 a), et 18.Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis. Selon le gouvernement, le Secrétariat du travail et de la sécurité sociale aurait pris des mesures strictes pour faire en sorte que l’inspection, en général, soit désormais autorisée à pénétrer dans les centres du travail. Il signale que plusieurs visites d’inspection conjointes ont été menées par le Secrétariat du travail et de la prévision sociale, le Commissaire des droits de l’homme, le Secrétariat de la sécurité et le Procureur général, et qu’il est prévu des visites conjointes avec l’assistance d’un procureur spécial. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le but de ces inspections pour chacune de ces autorités citées, d’en indiquer l’étendue et de décrire les mesures mises en œuvre pour élargir, comme demandé dans ses commentaires antérieurs, le droit d’entrée dans les établissements couverts par la convention aux inspecteurs d’hygiène et sécurité.

Article 14.Notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs maintes fois réitérés, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures visant à donner pleinement effet à cette disposition de la convention et de communiquer copie de tout texte portant sur les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail devra être informée des cas de maladie professionnelle.

Article 18.Sanctions appropriées. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le projet de révision du Code du travail fait l’objet de discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Elle appelle l’attention du gouvernement sur l’opportunité du processus législatif en cours pour la détermination d’un système de fixation de sanctions assurant le caractère dissuasif de celles-ci en dépit de fluctuations monétaires éventuelles, et lui saurait gré de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte pertinent.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des réponses à ses commentaires antérieurs, des documents en annexe, et de l’observation émanant du Conseil des entreprises privées du Honduras (COHEP).

Tout en confortant les informations fournies par le gouvernement, le COHEP indique notamment en référence à la demande directe formulée en 2004 par la commission, qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 16 de la Constitution nationale, les conventions internationales ratifiées par le Honduras font partie du droit interne dès leur entrée en vigueur et qu’elles prévalent en cas de conflit entre leurs dispositions et la loi nationale.

1. Articles 7, 10 et 11 de la convention. Renforcement du système d’inspection du travail, moyens financiers et facilités de transport de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le projet de loi organique du secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale n’a pas été adopté. Elle note avec intérêt parmi les actions mises en œuvre dans le cadre du projet pour le renforcement des droits du travail en Amérique centrale («Centroamérica cumple y gana» 2004-2006), l’établissement d’un système électronique de traitement des informations sur l’inspection du travail et son extension prochaine à plusieurs bureaux régionaux, la dotation d’ordinateurs et autres équipements aux services d’inspection, les actions de formation au bénéfice du personnel d’inspection, les enquêtes auprès des employeurs et des travailleurs sur le rôle et la crédibilité de l’inspection du travail, la création d’une unité mobile d’inspection à San Pedro de Sula, ainsi que l’élaboration d’un manuel sur les procédures d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans la mise en œuvre du projet susvisé et de communiquer copie de tout texte pertinent ainsi que, le cas échéant, du Code du travail modifié et de la loi organique du secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale dès leur adoption.

La commission relève avec préoccupation que ni le bureau central d’inspection du travail ni les bureaux régionaux ne disposent de fonds pour le financement des frais de déplacements professionnels des inspecteurs du travail. Elle ne saurait trop souligner à l’attention du gouvernement le rôle socio-économique de l’inspection du travail et la nécessité de donner aux inspecteurs les moyens nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, notamment des moyens et facilités de transport leur permettant d’assurer à cette fin une présence suffisante dans les établissements du travail. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour que la part budgétaire destinée au fonctionnement de l’inspection du travail soit déterminée en tenant compte de besoins clairement exprimés et des exigences de la convention. La commission le prie de prendre des mesures concrètes à cette fin et de communiquer des informations sur ces mesures et sur leur aboutissement.

2. Articles 6 et 15 a). Conditions de service des inspecteurs du travail et obligation de désintéressement. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d’assurer au personnel d’inspection des conditions de service propres à lui garantir l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue (article 6) et d’interdire aux inspecteurs du travail d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle (article 15 a)), la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de veiller à ce que des dispositions légales pertinentes soient rapidement adoptées et de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.

3. Articles 20 et 21. Publication et communication du rapport annuel d’inspection. La commission espère que la mise en œuvre du système électronique de traitement des cas de l’inspection du travail facilitera la publication et la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection du rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, dans la forme et les délais prescrits par l’article 20 et contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21.

4. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que des inspecteurs spécialisés dans le domaine du travail des enfants exercent à Tegucigalpa et San Pedro de Sula. Cependant, selon le gouvernement, compte tenu des limitations budgétaires, il ne sera pas possible d’en doter d’autres bureaux. La commission prie le gouvernement de préciser les raisons qui ont conduit à la nomination de ces inspecteurs dans ces localités et de fournir des informations sur les résultats de leurs activités en termes de visites, de sanctions imposées, de fourniture de conseils et d’informations aux employeurs et aux travailleurs en la matière. Elle lui saurait gré de veiller, en attendant que les conditions financières permettent de doter les autres localités d’inspecteurs spécialisés, à ce que des contrôles d’inspection ciblant les infractions à la législation pertinente soient également effectués par les inspecteurs du travail ayant une compétence générale, afin d’endiguer dans toute la mesure possible le phénomène.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt des informations selon lesquelles, s’agissant de Tegucigalpa et San Pedro de Sula, la mission de conciliation est confiée au Bureau de conflits individuels de la Direction générale du travail. Notant néanmoins qu’au niveau des directions régionales, compte tenu des restrictions budgétaires, cette fonction est confiée aux inspecteurs du travail la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser, données chiffrées à l’appui, de quelle manière il est assuré une organisation du temps de travail des inspecteurs privilégiant l’exercice de leurs fonctions de contrôle, de conseil et d’information et non de fonctions liées à la résolution des conflits collectifs.

Article 8. La commission note que les questions liées aux conditions particulières de travail des femmes et au travail des enfants sont confiées de préférence aux inspectrices, tandis que les questions relatives au contrôle des conditions d’hygiène et de santé au travail ainsi qu’au respect du salaire minimum sont attribuées particulièrement aux inspecteurs. Le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont cette répartition des tâches est organisée en pratique dans les établissements inspectés.

Articles 10 et 11. La commission note avec préoccupation les informations relatives aux compressions successives du budget alloué au secrétariat d’Etat du Travail et de la Sécurité sociale au cours des années 2002, 2003 et 2004 dans le contexte de la politique d’austérité et de rationalisation des ressources prônée par le gouvernement et exécutée en vertu du décret PCM 005-2002 de mai 2002 et prie le gouvernement d’en indiquer les effets sur les ressources humaines, matérielles et logistiques des services d’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, et tout en prenant note du décret no 1775 du 22 août 2002 portant règlement de viatiques et d’autres dépenses de déplacement pour les fonctionnaires et les employés du pouvoir exécutif, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations précises sur l’état et l’aménagement des bureaux d’inspection aux niveaux central et local ainsi que sur les moyens et facilités de transport dont les inspecteurs du travail disposent pour leurs déplacements professionnels.

Article 12, paragraphe 1 a). Relevant qu’aux termes de l’alinéa a) de l’article 2 du décret no 39 du 10 mai 1982 les inspecteurs de l’hygiène et de la sécurité au travail sont autorisés à pénétrer avec le consentement préalable de l’employeur ou de son représentant dans les lieux de travail pendant la journée de travail, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation soit mise en conformité avec la convention et que les inspecteurs du travail soient en conséquence dûment autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection du travail.

Article 12, paragraphes 1 c) iii) et 2. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de faire porter effet à ces dispositions de la convention.

Article 14. Selon les informations communiquées par le gouvernement, un manuel de sécurité et santé au travail a été publié, et un règlement général sur les mesures pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles a été adopté en 2002 et révisé en 2004. En outre, un formulaire de notification des cas de maladie professionnelle aurait étéétabli et l’assistance technique du BIT aurait été sollicitée pour définir la manière dont les cas de maladie professionnelle devraient être notifiés à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement en la matière ainsi que copie de tout texte pertinent.

Article 18. La commission note qu’il est prévu, dans le cadre de la modification du Code du travail, un nouveau système de sanctions qui aurait pour base les salaires minima. La commission espère qu’un tel système permettra de donner et de conserver aux sanctions pécuniaires un caractère suffisamment dissuasif et prie le gouvernement de communiquer toute information et tout document pertinents disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents joints.

1. Modernisation et renforcement du système d’inspection. La commission note avec intérêt qu’après la finalisation, en juin 2003, des actions d’assistance technique en matière de modernisation et de renforcement du système d’administration du travail dans le cadre du projet MATAC/BIT une assistance technique axée sur la formulation et à la mise sur pied d’un service d’inspection polyvalent et unifié a été obtenue auprès du département du Travail des Etats-Unis (USDOL). Cette assistance vise l’amélioration du système d’inspection en élargissant son champ d’action, notamment par la formation des personnels et le développement des ressources matérielles. Le gouvernement indique par ailleurs que l’avant-projet de loi organique du secrétariat d’Etat du Travail et de la Sécurité sociale contenant les dispositions relatives à la structure et au fonctionnement du système d’inspection polyvalent est soumis à l’adoption du Congrès national.

La commission note avec intérêt des actions menées par ailleurs sous l’égide de l’Agence interaméricaine pour la coopération et le développement (AICD) et de l’Organisation des Etats américains (OEA), dans le but de renforcer la fonction d’inspection par le biais de la formation des inspecteurs du travail.

Se référant en outre aux informations précédemment communiquées quant aux actions prévues dans le cadre du projet pour le renforcement des droits du travail en Amérique centrale («Centroamérica cumple y gana», 1998-2002), dont l’un des objectifs était d’améliorer l’efficacité des systèmes d’inspection ainsi que la formation des inspecteurs du travail et de créer un système d’organisation des données pour accélérer le processus de traitement des dossiers de l’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations précises sur les résultats atteints dans les domaines susmentionnés. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport des informations faisant état de l’impact attendu des diverses actions susmentionnées sur l’amélioration du système d’inspection du travail et sur les progrès atteints en terme d’efficacité.

2. Articles 6 et 15 a) de la convention. Conditions de service des inspecteurs du travail et garantie de désintéressement dans l’exercice de leur profession. Saisissant l’opportunité de l’annonce par le gouvernement d’un projet de révision du Code du travail, la commission souligne une nouvelle fois la nécessité de prendre des mesures en vue de l’adoption de dispositions légales assurant au personnel d’inspection un statut et des conditions de service propres à lui garantir l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue (article 6) et interdisant aux inspecteurs d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle (article 15 a)). Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de l’avancement du nouveau Code du travail et des progrès atteints en vue de l’application de ces dispositions dont l’objectif est de garantir l’impartialité et la probité indissociables de la fonction d’inspection.

3. Articles 20 et 21. Publication, communication et contenu du rapport annuel d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 au sujet du double intérêt national et international du rapport annuel d’inspection et exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra bientôt prendre des mesures assurant la publication et la communication au BIT, par l’autorité centrale d’inspection, d’un rapport annuel sur les travaux des services placés sous son contrôle, dans la forme et les délais prescrits par l’article 20, contenant les informations demandées sur les alinéas a) à g) de l’article 21 et présentées dans la mesure du possible selon les orientations données par le point IV de la recommandation no 81, qui complète la convention.

La commission note avec intérêt que quelques inspecteurs du travail ont participéà un atelier de formation dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants. Elle prend note des tableaux relatifs aux visites d’inspection réalisées en 2003 et en 2004 en vue de la recherche des cas de travail des enfants ainsi que du rapport sur les cas identifiés dans différentes entreprises. Le gouvernement est prié de veiller à ce que des données pertinentes soient régulièrement incluses dans le rapport annuel d’inspection.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Modification du Code du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission le prie une nouvelle fois de communiquer des informations précises sur les effets du Programme MATAC/BIT sur la structure, le fonctionnement et les résultats du système d’inspection du travail et d’indiquer l’état d’avancement de la procédure d’adoption annoncée du nouveau Code du travail.

Inspection du travail et travail des enfants et des jeunes. Selon le gouvernement, les services d’inspection réalisent de nombreuses actions visant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des enfants travailleurs, ainsi qu’à fournir des informations et des conseils aux employeurs et aux jeunes travailleurs sur la manière la plus efficace d’observer les dispositions légales. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la nature de ces activités ainsi que sur leur impact. Prenant note également des informations relatives aux visites d’inspection réalisées soit d’office, soit à la demande des intéressés afin de vérifier la présence d’enfants au sein des entreprises ou en vue de donner suite à une plainte présentée par un enfant, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que des informations et statistiques sur les résultats des activités des services d’inspection concernant le contrôle du travail des enfants soient recueillies et communiquées au Bureau et qu’elles figurent régulièrement de manière distincte dans les prochains rapports annuels d’inspection.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Notant que, selon le gouvernement, les fonctions de conciliation exercées par les inspecteurs du travail ne constituent pas un obstacle à l’exercice de leurs fonctions de contrôle, la commission le prie de donner des indications sur la répartition du temps de travail des inspecteurs du travail entre ces deux fonctions. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer également la façon dont il est assuré que les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne portent pas préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 8. Notant qu’un tiers de l’effectif du personnel de l’inspection est composé de femmes et que des tâches spéciales sont confiées dans des cas spécifiques aux inspecteurs et aux inspectrices, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions à cet égard.

Article 9. Selon le gouvernement, dans le cadre du Programme de modernisation et de renforcement de l’administration du travail MATAC/BIT, un projet de loi organique sur le secrétariat du travail prévoyant la réalisation d’inspections à caractère polyvalent est en cours d’adoption. La commission le prie de fournir des informations sur l’état d’avancement de ce projet et, le cas échéant, de communiquer copie du texte adopté.

Articles 10 et 16. Notant que les services d’inspection comptent actuellement, suivant l’organigramme communiqué, 94 inspecteurs du travail au niveau national, mais se référant aux informations communiquées par le gouvernement dans son rapport précédent indiquant que, pour l’année 2001, les services comptaient 17 inspecteurs techniciens en hygiène et sécurité au travail et 116 inspecteurs du travail, la commission lui saurait gré de donner des éclaircissements sur les raisons de cette réduction de personnel.

Article 11. Constatant l’absence de réponse à ses commentaires antérieurs sous cet article, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre, la qualité et l’aménagement des locaux mis à disposition des services d’inspection aux niveaux central et régional, ainsi que sur les facilités de transport permettant aux inspecteurs d’effectuer leurs déplacements professionnels. Elle lui saurait gré de communiquer également copie du texte servant de base légale à l’allocation de viatiques aux inspecteurs mentionnée par le gouvernement dans un rapport précédent.

Article 14. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures afin de définir les cas et la manière dans lesquels les inspecteurs du travail seront systématiquement, et non plus occasionnellement, informés des cas de maladie professionnelle.

Article 18. Notant que, selon le gouvernement, les sanctions prévues en application des dispositions de cet article de la convention et adoptées en 1959 ne sont plus adéquates au regard de la réalité du pays, la commission le prie de prendre des mesures visant à ce que les sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions soient désormais fixées de manière à ce qu’elles puissent conserver un caractère dissuasif en dépit d’éventuelles fluctuations monétaires et être effectivement appliquées.

Articles 20 et 21. La commission prend note des tableaux relatifs aux inspections réalisées en 2001, au nombre de travailleurs couverts par ces visites de contrôle, ainsi que de ceux relatifs aux accidents de travail survenus en 2001. Constatant néanmoins qu’aucun rapport annuel d’inspection tel que prévu par ces articles de la convention n’a encore été communiqué au BIT, la commission rappelle que la publication et la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection d’un tel rapport sont des obligations essentielles, et qu’au besoin l’assistance technique du BIT peut être sollicitée pour en faciliter l’exécution. La commission espère qu’en conséquence le gouvernement prendra rapidement des mesures à cet égard et le prie de tenir le BIT informé de tout progrès.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation jointe en annexe. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 15 a) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’en vertu de l’article 626 du Code du travail les inspecteurs qui acceptent des cadeaux de la part des employeurs, des travailleurs ou des syndicats ou qui outrepassent les limites de leurs pouvoirs seront passibles de révocation. A cet égard, la commission voudrait souligner que, bien que l’obligation de désintéressement prévue par l’article 15 a) de la convention s’étende aux offres de cadeaux ou de services de la part d’employeurs ou de travailleurs, il convient de compléter la législation nationale afin de prévoir en outre, conformément à cette disposition de la convention, l’interdiction aux inspecteurs d’avoir un quelconque intérêt direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle. La commission espère que les mesures nécessaires seront rapidement prises à cette fin et que le gouvernement pourra bientôt communiquer copie de tout texte adopté en la matière.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant également à son observation, la commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs et le prie de communiquer des informations complémentaires relatives aux points suivants.

Modernisation et renforcement du système d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des détails sur l’incidence de la mise en oeuvre du Programme sous-régional BIT/MATAC de modernisation et de renforcement de l’administration du travail concernant les pays de l’Amérique centrale sur la structure et le fonctionnement du système d’inspection du travail ainsi que, notamment, sur la procédure d’adoption du projet d’un nouveau Code du travail.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées en réponse à son observation générale de 1999 selon lesquelles, d’une part, au cours du premier semestre 2001, sept séminaires portant sur l’élimination du travail infantile ont été organisés par le Secrétariat d’Etat au travail et à la sécurité sociale et, d’autre part, que des institutions privées telles que des ONG dont l’Institut national de l’enfance et de la famille (INHFA), l’Institut national de la femme (INAM) et les services d’inspection collaborent en vue de trouver des solutions adéquates au problème. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur le rôle précis attribué aux inspecteurs du travail en matière de diagnostic et de contrôle de l’application de la législation pertinente ainsi que des statistiques sur les résultats de leurs activités dans ce domaine.

Article 3, paragraphe 2. Se référant à des informations communiquées par le gouvernement dans un rapport antérieur selon lesquelles les inspecteurs du travail n’exercent des fonctions de conciliation à l’occasion de conflits sociaux que dans la mesure où cette activité n’entrave pas l’activité de visites d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des explications précises sur la question, en indiquant notamment si la fonction de conciliation est confiée dans le cas contraire à d’autres organes ou services du système d’administration du travail.

Article 6. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la loi sur la fonction publique ainsi que du règlement découlant de la loi régissant la fonction publique dont il indique qu’ils contiennent des dispositions assurant la stabilité des agents publics.

Articles 8 et 16. Le gouvernement est prié d’indiquer la répartition par sexe de l’effectif de l’inspection du travail, de préciser si, comme prévu par l’article 8, des fonctions spéciales sont assignées aux inspecteurs et inspectrices, respectivement, et de fournir toute information sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer le personnel d’inspection en général afin d’assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que prévu par l’article 16.

Article 11. Moyens matériels et conditions de travail des inspecteurs du travail. La commission note une amélioration significative de l’infrastructure et des moyens logistiques du secrétariat d’Etat au travail et à la sécurité sociale, y compris au profit des services d’inspection. Se référant à des informations contenues dans un rapport antérieur du gouvernement au sujet de la situation nettement défavorisée des inspecteurs exerçant à Tegucigalpa et San Pedro Sula au regard de leur volume de travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les locaux des services d’inspection, leur aménagement et leur équipement en matériel bureautique, ainsi que sur les moyens et facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail aux niveaux central et local et de fournir copie du texte servant de base légale à l’allocation de viatique aux inspecteurs mentionnée dans le rapport.

Article 14. La commission note que, si l’article 435 du Code du travail oblige les employeurs à informer l’inspection générale du travail des accidents du travail, les informations concernant les cas de maladie professionnelle ne sont communiquées aux inspecteurs que sur leur demande, au cours des visites d’inspection ou à l’occasion d’une plainte. Soulignant que la notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail, aussi bien que des cas de maladie professionnelle, revêt un grand intérêt pour la politique de prévention des risques professionnels, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que soient définis les cas et la manière dans lesquels les inspecteurs du travail seront systématiquement et non plus occasionnellement informés des cas de maladie professionnelle.

Articles 20 et 21. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures, notamment dans le cadre du programme MATAC/BIT, assurant la publication par l’autorité centrale de l’inspection du travail, dans les délais requis par l’article 20, d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle contenant des informations sur les sujets définis par l’article 21 a) à g). La commission rappelle à cet égard que l’autorité centrale peut s’inspirer utilement des orientations données par le paragraphe 9 de la recommandation no 81 sur l’inspection du travail quant à la nature des informations requises.

Communication des rapports du gouvernement aux organisations d’employeurs et de travailleurs. Constatant que le gouvernement n’indique pas si une copie du rapport a été communiquée conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la commission le prie de fournir cette information à l’avenir, ainsi que le requiert le Point V du formulaire de rapport de la convention et de signaler, le cas échéant, toute observation formulée par l’une ou l’autre de ces organisations.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et appelle son attention sur le point suivant.

Interdiction pour les inspecteurs du travail d’avoir un quelconque intérêt direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève une nouvelle fois que le gouvernement ne fournit pas de réponse au sujet de la manière dont il est donné effet à l’article 15 a) de la convention aux termes duquel il est interdit aux inspecteurs du travail, sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, «d’avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle». La commission ne saurait trop insister sur la nécessité de prévoir une telle interdiction, sur une base légale, pour assurer l’impartialité et l’autorité requises pour les fonctions exercées par les inspecteurs du travail. Se référant à un rapport antérieur du gouvernement selon lequel une disposition pertinente avait été prévue dans un projet de décret qui n’a pas abouti, la commission prie le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures appropriées en vue de l’introduction dans la législation d’une disposition dans ce sens et lui saurait gré d’en tenir le BIT informé.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement portant sur la période qui prend fin en juin 1999. La commission note également les commentaires formulés par la Confédération unifiée des travailleurs du Honduras (CUTH) ainsi que la réponse du gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations et des éclaircissements sur l'application des dispositions suivantes de la convention.

Article 1 de la convention. Le système d'inspection du travail. La commission note avec intérêt la publication de "La nouvelle fonction de l'inspection générale du travail dans le processus d'intégration et de globalisation", qui décrit le projet de modernisation de l'administration du travail en Amérique centrale et la participation du Honduras dans ce projet régional. La commission note que le ministère du Travail a fixé comme domaine prioritaire la modernisation et le renforcement de l'inspection du travail (formation, amélioration de la législation du travail, programmes de base d'information et des statistiques sociales et du travail, préparation de manuels des procédures administratives, plan général d'informatisation de la base de données des statistiques du travail). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'amélioration des activités de l'inspection du travail par la mise en application du projet mentionné ainsi que sur tout événement nouveau à ce sujet.

Article 3, paragraphe 2. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission prend note que, selon l'article 617, alinéa d), du Code du travail, les inspecteurs du travail doivent intervenir dans toutes difficultés et conflits du travail entre les travailleurs et les employeurs afin d'en prévenir l'aggravation et de parvenir à un arrangement extrajudiciaire. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour assurer que ces tâches des inspecteurs du travail n'interfèrent pas avec l'accomplissement des tâches prioritaires énumérées dans le paragraphe 1 de l'article 3, et que ces nouvelles tâches ne portent pas préjudice à l'autorité et l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Articles 4 et 5. Surveillance et contrôle d'une autorité centrale; coopération.La commission note que le Secrétariat de sécurité du travail et des affaires sociales est composé par deux services d'inspection, à savoir l'Inspection générale du travail et l'Inspection de l'hygiène et la sécurité du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle façon s'organise la coopération entre ces deux services d'inspection.

Article 6. Stabilité d'emploi des inspecteurs du travail; indépendance de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail n'ont pas la stabilité dans leur emploi puisqu'ils peuvent être licenciés à la suite d'un changement de gouvernement. La commission note également les commentaires formulés par la CUTH qui soulignent le besoin de stabilité dans leur emploi des inspecteurs du travail. Rappelant que la stabilité dans leur emploi et l'indépendance de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue est un principe essentiel pour le fonctionnement efficace de tout système d'inspection, et que les inspecteurs du travail ne peuvent pas agir avec une totale indépendance si leur service ou leurs perspectives de carrière dépendent des considérations d'ordre politique, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prévues pour appliquer cet article de la convention.

Article 10. Nombre des inspecteurs du travail. Selon la CUTH, le nombre d'inspecteurs au Honduras étant très insuffisant, le gouvernement devrait l'augmenter. Dans son rapport, le gouvernement indique que l'inspection générale du travail comprend 80 inspecteurs du travail. Dans son rapport précédent, il avait signalé que l'inspection générale du travail comptait 85 inspecteurs du travail. Il était signalé, dans la publication "La nouvelle fonction de l'inspection générale du travail dans le processus d'intégration et de globalisation", qu'en 1977 le ministère du Travail comptait approximativement 125 inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre actuel d'inspecteurs du travail, tant dans l'inspection générale du travail, que dans l'inspection du travail en matière d'hygiène et de sécurité du travail, ainsi que d'indiquer toute autre mesure qui aurait pu être prise ou envisagée pour augmenter les effectifs.

Article 11. Bureaux locaux, facilités de transport, remboursement des frais. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le budget du Secrétariat du travail et de la sécurité sociale est très limité et ne permet pas d'appliquer les dispositions de cet article. Dans son rapport, le gouvernement mentionne une inadéquation de l'équipement des bureaux, des facilités de transport ainsi que d'autres carences. En relation avec les commentaires de la CUTH, qui signalent aussi le manque de facilités de transport, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a prévu des mesures pour améliorer l'aménagement des bureaux et les facilités de transport mises à disposition des inspecteurs du travail, ainsi que le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. La commission rappelle que l'inspection du travail a une importance fondamentale pour assurer l'application des normes du travail et mérite que, dans les dispositions budgétaires, on lui donne la priorité nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer tout progrès enregistré à ce sujet.

Article 12, paragraphe 1 c) iv). Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer des dispositions spécifiques de la législation nationale qui autorisent les inspecteurs du travail à prélever et à apporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant en soit informé.

Article 14. Notification des cas de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'inspection du travail est informée des cas de maladies professionnelles et, dans ce cas, d'indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale fixant les cas et déterminant la procédure de notification.

Article 15 a). Interdiction d'avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous le contrôle de l'inspection. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute norme adoptée pour appliquer cet article de la convention et, dans ce cas, de communiquer la copie des normes adoptées.

Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note que le rapport annuel sur les travaux des services d'inspection du Honduras n'a pas été communiqué au BIT. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou prévues pour appliquer ces articles de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l'article 8 e) du projet de règlement de l'inspection générale du travail communiqué par le gouvernement donnerait aux inspecteurs le pouvoir d'intervenir dans les conflits du travail. Elle veut croire que, si cette disposition est adoptée, de telles fonctions n'entraveront pas les fonctions principales des inspecteurs au sens de la convention. Le gouvernement souhaitera peut-être étudier plus avant la question dans ce sens.

Article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission note avec intérêt que le projet de décret communiqué par le gouvernement habiliterait comme il convient les inspecteurs à prélever aux fins d'analyse des échantillons de substances. Elle espère que le décret sera adopté prochainement et que le prochain rapport contiendra des précisions à cet égard.

Articles 10 et 16. La commission note que le gouvernement a décidé, au lieu d'ouvrir de nouveaux bureaux régionaux de l'inspection du travail, d'augmenter la rémunération des inspecteurs du travail. Le gouvernement signale qu'actuellement quatorze des dix-huit départements du pays sont couverts par l'inspection du travail. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles autres mesures sont prises pour assurer que l'inspection du travail soit en mesure d'exercer ses fonctions sur l'ensemble du territoire.

Articles 11, paragraphe 2, et 13. Prière de communiquer un exemplaire du Manuel de Viáticos mentionné dans un rapport antérieur et demandé dans les précédents commentaires de la commission.

Article 14. La commission rappelle que l'article 435 du Code du travail et l'article 6 du décret législatif no 39 prévoient la notification des accidents du travail, mais ne font pas référence aux maladies professionnelles. Prière de communiquer copie de toute législation modificatrice ou, s'il n'en existe pas, d'indiquer quelles mesures sont envisagées pour donner effet à cet article.

Article 15 a) La commission note que l'article 13 du projet de règlement de l'inspection générale du travail donnerait effet à cet article de la convention. Elle espère que le gouvernement indiquera prochainement que le projet a été adopté et demande qu'une copie des dispositions adoptées soit transmise.

Article 17, paragraphe 2 La commission note que l'article 8 d) et s) du projet semble donner toute liberté aux inspecteurs du travail pour offrir des conseils comme le prévoit la convention. Elle espère que le gouvernement fournira de plus amples précisions.

Articles 20 et 21. La commission note les données communiquées concernant l'article 21 (à l'exception de l'alinéa a) lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail, et de l'alinéa g) statistiques des maladies professionnelles) pour les années 1983-1987. La commission rappelle que ces données devraient être publiées chaque année et communiquées au Bureau dans les trois mois suivant leur publication. Elle espère que le gouvernement veillera à ce que les dispositions de ces articles soient observées à l'avenir.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que la législation n'a pas subi de modification. Elle constate que le rapport n'apporte pas de réponse aux questions soulevées et aux demandes faites antérieurement par la commission. Elle se voit donc dans l'obligation de réitérer sa précédente demande directe sur l'application des dispositions suivantes de la convention:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l'article 8 e) du projet de règlement de l'inspection générale du travail communiqué par le gouvernement donnerait aux inspecteurs le pouvoir d'intervenir dans les conflits du travail. Elle veut croire que, si cette disposition est adoptée, de telles fonctions n'entraveront pas les fonctions principales des inspecteurs au sens de la convention. Le gouvernement souhaitera peut-être étudier plus avant la question dans ce sens.

Article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission note avec intérêt que le projet de décret communiqué par le gouvernement habiliterait comme il convient les inspecteurs à prélever aux fins d'analyse des échantillons de substances. Elle espère que le décret sera adopté prochainement et que le prochain rapport contiendra des précisions à cet égard.

Articles 10 et 16. La commission note que le gouvernement a décidé, au lieu d'ouvrir de nouveaux bureaux régionaux de l'inspection du travail, d'augmenter la rémunération des inspecteurs du travail. Le gouvernement signale qu'actuellement quatorze des dix-huit départements du pays sont couverts par l'inspection du travail. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles autres mesures sont prises pour assurer que l'inspection du travail soit en mesure d'exercer ses fonctions sur l'ensemble du territoire.

Articles 11, paragraphe 2, et 13. Prière de communiquer un exemplaire du Manuel de Viáticos mentionné dans un rapport antérieur et demandé dans les précédents commentaires de la commission.

Article 14. La commission rappelle que l'article 435 du Code du travail et l'article 6 du décret législatif no 39 prévoient la notification des accidents du travail, mais ne font pas référence aux maladies professionnelles. Prière de communiquer copie de toute législation modificatrice ou, s'il n'en existe pas, d'indiquer quelles mesures sont envisagées pour donner effet à cet article.

Article 15 a). La commission note que l'article 13 du projet de règlement de l'inspection générale du travail donnerait effet à cet article de la convention. Elle espère que le gouvernement indiquera prochainement que le projet a été adopté et demande qu'une copie des dispositions adoptées soit transmise.

Article 17, paragraphe 2. La commission note que l'article 8 d) et s) du projet semble donner toute liberté aux inspecteurs du travail pour offrir des conseils comme le prévoit la convention. Elle espère que le gouvernement fournira de plus amples précisions.

Articles 20 et 21. La commission note les données communiquées concernant l'article 21 (à l'exception de l'alinéa a) lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail, et de l'alinéa g) statistiques des maladies professionnelles) pour les années 1983-1987. La commission rappelle que ces données devraient être publiées chaque année et communiquées au Bureau dans les trois mois suivant leur publication. Elle espère que le gouvernement veillera à ce que les dispositions de ces articles soient observées à l'avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l'article 8 e) du projet de règlement de l'inspection générale du travail communiqué par le gouvernement donnerait aux inspecteurs le pouvoir d'intervenir dans les conflits du travail. Elle veut croire que, si cette disposition est adoptée, de telles fonctions n'entraveront pas les fonctions principales des inspecteurs au sens de la convention. Le gouvernement souhaitera peut-être étudier plus avant la question dans ce sens.

Article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission note avec intérêt que le projet de décret communiqué par le gouvernement habiliterait comme il convient les inspecteurs à prélever aux fins d'analyse des échantillons de substances. Elle espère que le décret sera adopté prochainement et que le prochain rapport contiendra des précisions à cet égard.

Articles 10 et 16. La commission note que le gouvernement a décidé, au lieu d'ouvrir de nouveaux bureaux régionaux de l'inspection du travail, d'augmenter la rémunération des inspecteurs du travail. Le gouvernement signale qu'actuellement quatorze des dix-huit départements du pays sont couverts par l'inspection du travail. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles autres mesures sont prises pour assurer que l'inspection du travail soit en mesure d'exercer ses fonctions sur l'ensemble du territoire.

Articles 11, paragraphe 2, et 13. Prière de communiquer un exemplaire du Manuel de Viáticos mentionné dans un rapport antérieur et demandé dans les précédents commentaires de la commission.

Article 14. La commission rappelle que l'article 435 du Code du travail et l'article 6 du décret législatif no 39 prévoient la notification des accidents du travail, mais ne font pas référence aux maladies professionnelles. Prière de communiquer copie de toute législation modificatrice ou, s'il n'en existe pas, d'indiquer quelles mesures sont envisagées pour donner effet à cet article.

Article 15 a). La commission note que l'article 13 du projet de règlement de l'inspection générale du travail donnerait effet à cet article de la convention. Elle espère que le gouvernement indiquera prochainement que le projet a été adopté et demande qu'une copie des dispositions adoptées soit transmise.

Article 17, paragraphe 2. La commission note que l'article 8 d) et s) du projet semble donner toute liberté aux inspecteurs du travail pour offrir des conseils comme le prévoit la convention. Elle espère que le gouvernement fournira de plus amples précisions.

Articles 20 et 21. La commission note les données communiquées concernant l'article 21 (à l'exception de l'alinéa a) lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail, et de l'alinéa g) statistiques des maladies professionnelles) pour les années 1983-1987. La commission rappelle que ces données devraient être publiées chaque année et communiquées au Bureau dans les trois mois suivant leur publication. Elle espère que le gouvernement veillera à ce que les dispositions de ces articles soient observées à l'avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l'article 8 e) du projet de règlement de l'inspection générale du travail communiqué par le gouvernement donnerait aux inspecteurs le pouvoir d'intervenir dans les conflits du travail. Elle veut croire que, si cette disposition est adoptée, de telles fonctions n'entraveront pas les fonctions principales des inspecteurs au sens de la convention. Le gouvernement souhaitera peut-être étudier plus avant la question dans ce sens.

Article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission note avec intérêt que le projet de décret communiqué par le gouvernement habiliterait comme il convient les inspecteurs à prélever aux fins d'analyse des échantillons de substances. Elle espère que le décret sera adopté prochainement et que le prochain rapport contiendra des précisions à cet égard.

Articles 10 et 16. La commission note que le gouvernement a décidé, au lieu d'ouvrir de nouveaux bureaux régionaux de l'inspection du travail, d'augmenter la rémunération des inspecteurs du travail. Le gouvernement signale qu'actuellement quatorze des dix-huit départements du pays sont couverts par l'inspection du travail. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles autres mesures sont prises pour assurer que l'inspection du travail soit en mesure d'exercer ses fonctions sur l'ensemble du territoire.

Articles 11, paragraphe 2, et 13. Prière de communiquer un exemplaire du Manuel de Viáticos mentionné dans un rapport antérieur et demandé dans les précédents commentaires de la commission.

Article 14. La commission rappelle que l'article 435 du Code du travail et l'article 6 du décret législatif no 39 prévoient la notification des accidents du travail, mais ne font pas référence aux maladies professionnelles. Prière de communiquer copie de toute législation modificatrice ou, s'il n'en existe pas, d'indiquer quelles mesures sont envisagées pour donner effet à cet article.

Article 15 a). La commission note que l'article 13 du projet de règlement de l'inspection générale du travail donnerait effet à cet article de la convention. Elle espère que le gouvernement indiquera prochainement que le projet a été adopté et demande qu'une copie des dispositions adoptées soit transmise.

Article 17, paragraphe 2. La commission note que l'article 8 d) et s) du projet semble donner toute liberté aux inspecteurs du travail pour offrir des conseils comme le prévoit la convention. Elle espère que le gouvernement fournira de plus amples précisions.

Articles 20 et 21. La commission note les données communiquées concernant l'article 21 (à l'exception de l'alinéa a) lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail, et de l'alinéa g) statistiques des maladies professionnelles) pour les années 1983-1987. La commission rappelle que ces données devraient être publiées chaque année et communiquées au Bureau dans les trois mois suivant leur publication. Elle espère que le gouvernement veillera à ce que les dispositions de ces articles soient observées à l'avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 10 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il est envisagé d'ouvrir plusieurs bureaux régionaux de l'inspection du travail pour étendre les activités de l'inspection sur 16 départements couvrant 89 pour cent du territoire national. Elle prie le gouvernement de fournir, avec ses futurs rapports, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et exprime l'espoir qu'un contrôle régulier de tous les établissements assujettis pourra être assuré dans un avenir proche.

Article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission note que l'article 2 b) du décret no 39 du 10 mai 1982, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, n'autorise pas expressément les inspecteurs à prélever et à emporter aux fins d'analyse des échantillons de matières et substances utilisées ou manipulées. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet formellement à cette disposition de la convention.

Article 14. La commission a noté que l'article 435 du Code du travail et l'article 6 du décret législatif no 39 auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport prévoient uniquement la notification des accidents de travail alors que, selon cet article de la convention, les cas de maladies professionnelles doivent également être notifiés. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour compléter la législation nationale, de manière à donner plein effet à cet article de la convention.

Article 15 a). La commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures appropriées pour adopter les dispositions interdisant aux inspecteurs du travail d'avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle.

Article 17, paragraphe 2. Tout en notant la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner aux personnes qui violeront ou négligeront d'observer les dispositions légales dont l'exécution incombe aux inspecteurs des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.

Articles 20 et 21. Notant que l'article 614 e) du Code du travail prévoit l'établissement par l'Inspection générale du travail des rapports sur les résultats des inspections, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il s'agit des rapports annuels de caractère général contenant des informations sur des sujets énumérés par l'article 21 de la convention. Par ailleurs, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que les rapports annuels portant sur les activités des services d'inspection doivent être publiés dans un délai ne dépassant pas douze mois à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent et être communiqués au BIT. Elle espère que les rapports pour les années 1983-1986 seront prochainement communiqués.

En relation avec ses commentaires antérieurs concernant l'application des articles 11, paragraphe 2, 12, paragraphe 1) c) iv), 13 et 14 et les réponses communiquées par le gouvernement à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, le Manuel de Viáticos ainsi que des exemplaires des décrets no 39 du 10 mai 1982 et no 49-84.

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