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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Se référant à son précédent commentaire concernant l’interprétation des articles 10 et 61(2) de la loi sur la fonction publique, qui prévoit que la "turpitude morale" doit être un motif d’exclusion ou de révocation de la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique que ni les instances judiciaires ni les instances administratives n’ont eu connaissance de nouveaux cas relatifs à l’application de ces dispositions. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur tout nouveau cas sur lequel les cours et tribunaux auraient statué concernant l’application des articles 10 et 61(2) de la loi sur la fonction publique, en particulier des cas impliquant l’expression d’opinions politiques.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Le gouvernement indique que les administrations locales et les bureaux de section ont adopté des codes de bonne conduite qui traitent du harcèlement sexuel au travail. S’agissant des initiatives prises pour s’attaquer à la stigmatisation sociale liée au harcèlement sexuel, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale collabore avec la Fédération népalaise des chambres de commerce et d’industrie (FNCCI) et le Centre conjoint de coordination syndicale (ITUCC) dans plusieurs campagnes de sensibilisation au harcèlement sexuel conduites avec le soutien du BIT, dans le cadre d’un programme général de lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail, comme les définit la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. Dans l’ensemble, au cours de l’exercice budgétaire 2022-2023, 11 bureaux du travail ont mis en chantier 60 programmes de sensibilisation pour des travailleurs, des employeurs et des organisations syndicales, tandis que le Département du travail et de la santé professionnelle a organisé 27 programmes de formation, de sensibilisation et de renforcement des capacités pour inspecteurs du travail et que 4 programmes sur la protection sociale des travailleurs ont été concrétisés par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale avec la participation d’organisations d’employeurs, de travailleurs et de syndicats. En outre, la Commission nationale des femmes a développé un système de signalement en ligne des cas de harcèlement sexuel en toute confidentialité et a diffusé un numéro d’écoute téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En outre, le Plan stratégique quinquennal (2020/21-2024/25) de la Commission nationale des femmes envisage la mise en route de «programmes de sensibilisation, de promotion et de recours juridique pour mettre fin à toutes les formes de violence, d’abus, d’exploitation, de discrimination et de malversations sociales visant les femmes en raison du genre». La commission note aussi que, d’après le 15e rapport annuel de la Commission, aucune des 1 464 plaintes reçues au cours de l’exercice 2021/22 ne concernait des cas de harcèlement sexuel au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser au phénomène du harcèlement sexuel et pour renforcer la capacité de tous les acteurs concernés, y compris les travailleurs, les employeurs et les autorités compétentes, afin de l’empêcher et d’y remédier. Prière également d’inclure des informations sur les mesures prises afin de diffuser l’information à propos des voies de recours disponibles pour les victimes et de remédier aux obstacles qu’elles pourraient rencontrer pour y accéder. La commission réitère aussi sa demande d’informations sur le nombre des cas de harcèlement sexuel au travail reçus par les mécanismes de recours internes mis en place dans les entreprises, par les inspecteurs du travail, les tribunaux et toute autre autorité compétente, sur les sanctions imposées et les réparations accordées, ainsi que des données statistiques actualisées sur l’ampleur du harcèlement sexuel perpétré contre des jeunes-filles et des femmes dans des institutions d’enseignement et sur les lieux de travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Handicap. Le gouvernement donne des informations sur un outil d’autoévaluation sur "L’égalité de genre, le handicap et l’inclusion" en cours d’élaboration avec l’aide du BIT et qui devrait être finalisé en 2024 pour améliorer l’offre de services et renforcer l’application de l’article 24 (1) et (3) de la loi sur les droits des personnes en situation de handicap de 2017, concernant respectivement l’offre de formation professionnelle et l’interdiction de la discrimination par les entreprises. S’agissant des données statistiques se rapportant aux personnes en situation de handicap, la commission note qu’il n’en existe pas actuellement mais que le gouvernement s’efforce, avec l’aide du BIT, de rassembler des données sur l’emploi ventilées en fonction de la situation de handicap pour la prochaine enquête sur la main-d’œuvre, qui sera réalisée en 2024. Se félicitant des efforts du gouvernement, la commission le prie de: i) donner davantage de détails sur l’outil d’autoévaluation ainsi que des informations sur les résultats obtenus par son utilisation, en particulier pour ce qui a trait à l’application de l’article 24(1) et (3) de la loi sur les droits des personnes en situation de handicap de 2017; ii) communiquer les données statistiques, ventilées suivant le sexe et l’environnement de travail (environnement de travail séparé ou marché du travail ouvert), sur la situation en matière de travail des personnes en situation de handicap, obtenues par le biais de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2024 lorsqu’elles seront disponibles; et iii) fournir des informations sur toute autre mesure envisagée ou adoptée afin de promouvoir les principes de la convention en faveur des personnes en situation de handicap, en tenant compte des considérations de genre.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. Le gouvernement indique que la Politique nationale de l’emploi de 2015 est en cours de révision et que sa nouvelle version comportera des mesures propres à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la nouvelle Politique nationale de l’emploi lorsqu’elle aura été adoptée, ainsi que des informations sur l’application des mesures envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, à la fois dans les zones urbaines et rurales, dans l’économie formelle et l’économie informelle, sans qu’il soit tenu compte au minimum de tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique que le Comité consultatif central sur le travail a adopté un plan d’action pour la formalisation qui dresse un ordre de priorités pour la transition des travailleuses vers la formalité, l’accent étant mis en particulier sur l’agriculture, la construction et les transports, des secteurs où les femmes sont particulièrement concentrées. La commission prend également note: a) de la Politique nationale de l’égalité de genre adoptée en 2020, qui inclut des engagements en matière de bonne gouvernance, de justice sociale, d’égalité de genre et d’autonomisation des femmes; et b) du programme quadriennal intitulé «Femmes autonomisées, Népal prospère» (Shashakta Mahila, Sambridhha Nepal) qui, entre autres choses, regroupe des actions visant à changer les normes sociales et à poursuivre l’autonomisation économique des femmes. En outre, la commission note dans le rapport intitulé «Un voyage progressif vers l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes», publié en 2020 par le ministère des Femmes, de l’Enfance et des Seniors, entre autres, que: a) le nombre des femmes dans la fonction publique a augmenté de façon régulière, passant de 11,09 pour cent en 2008/09 à 23,6 pour cent en 2017/18, les projections laissant apparaître un scénario de 50:50 d’ici à 2037; b) les questions de genre et les droits des femmes et des filles figurent maintenant dans les programmes scolaires afin de faire mieux comprendre les questions de genre et de sensibiliser les étudiantes et étudiants à leur respect; c) la parité de genre est chose faite dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur; d) le Centre pour l’enseignement technique et la formation professionnelle (CTEVT) a adopté une politique de l’égalité de genre et de l’inclusion sociale dans ses cours de formation et un programme de bourses en Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STIM) a été mis en place dans le but de favoriser l’accès à ces cours, à partir du huitième grade, à des filles talentueuses issues de communautés défavorisées et marginalisées; et e) la Stratégie de développement de l’agriculture (2016-2035) envisage l’adoption de mesures pour renforcer l’accès des femmes aux ressources productives et leur contrôle sur celles-ci, en tenant compte du fait que la majorité des femmes et des filles travaillent dans l’agriculture. Par ailleurs, la commission note dans le rapport publié par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté après sa visite au Népal que, dans beaucoup de familles, l’idée que la place de la femme est au foyer persiste et, de ce fait, on attend souvent des femmes qu’elles se consacrent à l’éducation des enfants et aux soins aux personnes âgées (A/HRC/50/38/Add.2, 13 mai 2022, paragraphe 48). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale de l’égalité de genre, du plan d’action pour la formalisation, du programme «Femmes autonomisées, Népal prospère», de la Stratégie pour le développement de l’agriculture (2016-2035) et de toute autre politique ou stratégie pertinente afin d’améliorer l’égalité de chances et de traitement pour les femmes et les filles et sur leur impact, en particulier pour savoir comment et dans quelle mesure:
  • ces mesures ont contribué à remédier à la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes;
  • ont contesté les stéréotypes de genre préjudiciables concernant le rôle des femmes et des filles dans leurs familles, les communautés et les sociétés;
  • ont accru l’accès des femmes et des filles aux emplois formels;
  • ont appuyé les efforts pour la parité de genre dans la scolarisation, l’assiduité et la réussite à tous les échelons et dans tous les domaines;
  • ont amélioré l’accès des femmes et des filles à la propriété foncière et aux ressources naturelles et à la maîtrise de celles-ci, en éliminant la discrimination fondée sur le genre en la matière; et
  • ont sensibilisé aux principes de la convention les agents chargés de l’application des lois, les organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que les femmes elles-mêmes, en améliorant aussi en particulier chez les femmes la connaissance de leurs droits et des voies de recours existantes.
La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur:
  • le nombre de filles ayant participé au programme des bourses en Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STIM) et qui ont eu des possibilités d’emploi dans ces domaines; et
  • des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans l’enseignement, la formation, l’emploi et la profession, ventilées suivant les catégories professionnelles et les postes occupés, à la fois dans le secteur public et le privé ainsi que dans l’économie informelle, lorsque les résultats de l’enquête sur la main-d’œuvre prévue pour 2024 seront disponibles.
Égalité de chances et de traitement indépendamment de l’origine sociale. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application de la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et peines) et sur les travaux de la Commission nationale sur les Dalits, celle-ci a examiné des incidents liés à la discrimination raciale et à l’intouchabilité dans 40 des 77 districts, transmis 43 plaintes aux autorités concernées pour enquête et procédé à des activités de sensibilisation dans toutes les provinces. Elle a aussi soumis une série de recommandations au gouvernement pour qu’il intervienne dans la discrimination contre le peuple dalit. La commission note également dans le rapport publié par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté après sa visite au Népal que la discrimination fondée sur la caste persiste dans tout le pays; la discrimination est le facteur le plus important expliquant à lui seul pourquoi les Dalits sont affectés de manière disproportionnée par la pauvreté et elle est aussi à la base de leur peu de perspectives d’emploi du fait d’une spécialisation professionnelle qui empêche les Dalits d’accéder à des emplois bien rémunérés, et aussi par un manque d’accès à une instruction de qualité et à la propriété foncière (A/HRC/50.38/Add.2, 13 mai 2022, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les recommandations formulées par la Commission nationale sur les Dalits et sur les mesures prises par le gouvernement à partir de celles-ci pour s’attaquer à la discrimination contre le peuple dalit, notamment sur toute mesure adoptée afin de promouvoir son accès à des ressources productives. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique de la loisur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et peines) de 2011, notamment des informations sur le nombre, la nature et l’aboutissement de toute plainte pour discrimination fondée sur la caste reçue par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente; et ii) l’issue des plaintes transmises par la Commission nationale pour les Dalits aux autorités compétentes, notamment les réparations accordées.
Article 5. Mesures spéciales de protection et d’assistance. Le gouvernement signale qu’au cours de l’exercice 2021/22, conformément au système de contingents mis en place dans la fonction publique, la police et d’autres services de l’administration en faveur des groupes défavorisés, 1 023 candidats ont obtenu des postes permanents, dont 380 femmes; 288 personnes de peuples indigènes; 191 représentants du peuple madhesi; 74 Dalits; 53 personnes en situation de handicap et 37 représentants d’autres groupes. La commission rappelle que conformément à la fois à l’article 18(3) de la nouvelle Constitution et à l’article 19 du Code civil de 2017, l’adoption par la voie législative de dispositions particulières pour la protection, l’autonomisation ou l’avancement de catégories désavantagées de personnes telles que les femmes, de catégories socialement et culturellement désavantagées telles que les Dalits, les minorités, les peuples indigènes, les personnes en situation de handicap ou les citoyens originaires de régions éloignées et les citoyens démunis financièrement, ne peuvent pas être considérées comme de la discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du système de contingents, notamment des détails sur les grades et les catégories professionnelles concernées, en ventilant les données relatives à chaque groupe cible, dans la mesure du possible, suivant le sexe, le statut en matière de handicap et l’origine ethnique ou indigène. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 18(3) de la nouvelle Constitution et de l’article 19 du nouveau Code civil de 2017 dans la pratique, y compris sur toute nouvelle mesure additionnelle de protection ou d’assistance envisagée ou adoptée dans ce cadre, à la fois dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. Prenant note des constants efforts visant à renforcer le système national d’inspection, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leurs résultats. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de tout cas ou toute plainte pour discrimination dans l’emploi et la profession traitée par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, et l’invite à prendre des mesures proactives pour renforcer la capacité des agents chargés de l’application des lois à détecter ces cas et y porter remède ainsi que pour sensibiliser d’une manière générale aux protections et voies de recours offertes par la loi.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. La commission rappelle sa précédente observation dans laquelle elle mentionnait l’adoption de plusieurs dispositions législatives se rapportant à la non-discrimination mais notait qu’elles ne couvrent pas de manière explicite les motifs que sont l’opinion politique et l’ascendance nationale que cite l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que l’article 18 (3) de la Constitution et l’article 6 de la loi sur le droit à l’emploi de 2018 couvrent le motif de l’«opinion politique» dans la mesure où ils interdisent la discrimination fondée sur l’«idéologie». Le gouvernement précise aussi que les protections contre la discrimination inscrites dans la législation du travail s’appliquent tant aux travailleurs étrangers qu’aux ressortissants nationaux. La commission invite le gouvernement à envisager d’inclure dès que possible une interdiction expresse de la discrimination directe comme indirecte dans les dispositions législatives sur la non-discrimination et elle réitère sa demande d’informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, à savoir l’article 180 de la loi sur le travail de 2017, l’article 6 du règlement sur le travail de 2018, l’article 18 du Code civil de 2017, et l’article 6 de la loi sur le droit à l’emploi de 2018, ainsi que des informations sur toute décision des cours et tribunaux s’y rapportant et qui permettraient à la commission d’évaluer si et dans quelle mesure: i) le motif de l’«ascendance nationale» est couvert par l’interdiction légale de la discrimination fondée sur l’«origine»; et ii) les travailleurs de l’économie informelle sont également protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession par la législation précitée.
Articles 1 et 5. Restrictions à l’accès des femmes à l’emploi et restrictions à l’emploi des femmes à l’étranger. Se référant à ses précédents commentaires sur les restrictions imposées actuellement aux femmes s’agissant de l’accès à l’emploi à l’étranger, la commission note que l’interdiction imposée par le Comité des relations internationales et du travail du parlement à l’émigration de femmes vers les pays du Conseil de coopération du Golfe pour y effectuer du travail domestique a été levée en 2020, sous réserve des conditions suivantes: 1) qu’il existe un accord bilatéral entre le Népal et le pays de destination; 2) que les pays de destination aient des législations du travail spécifiques et distinctes assurant la protection et les droits des travailleurs; 3) qu’un cours de formation obligatoire soit suivi avant le départ; et 4) que les migrantes concernées aient une connaissance de la culture locale, de la langue et des exigences de l’emploi. Se félicitant de la levée partielle des restrictions imposées à l’accès des femmes à l’emploi à l’étranger, la commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur le nombre des demandes rejetées chaque année parce que les conditions fixées par le Comité des relations internationales et du travail ne sont pas remplies, et sur les mesures adoptées pour permettre aux femmes de remplir ces conditions et d’avoir la possibilité d’émigrer, si elles le souhaitent, sur un pied d’égalité avec les hommes, y compris sur le nombre d’accords bilatéraux en matière de migration signés à ce jour; et ii) d’indiquer si d’autres restrictions à l’emploi des femmes à l’étranger, comme celles figurant dans les principes directeurs concernant les travailleurs domestiques migrants népalais, sont toujours en vigueur et si leur levée est envisagée dans le but d’éliminer toute discrimination entre les hommes et les femmes en matière d’accès à l’emploi et à la profession.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour assurer une meilleure protection pour les hommes comme pour les femmes qui désirent travailler à l’étranger, notamment en donnant aux ambassades les moyens de réagir rapidement aux plaintes pour abus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait précédemment noté avec préoccupation que les articles 10 et 61(2) de la loi sur la fonction publique prévoient que la «turpitude morale» doit être un motif d’exclusion ou de révocation de la fonction publique et indiqué que cela pourrait en pratique conduire à une discrimination fondée sur l’opinion politique eu égard à l’imprécision de cette notion. Notant que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans son rapport qu’il ne considérait pas que cette disposition fournisse un motif d’exclusion ou de révocation fondé sur l’opinion politique, la commission prend note des deux jugements rendus par le tribunal administratif en 2011 et 2015, qui ont été transmis par le gouvernement. Dans ces jugements, le tribunal a considéré que le fait de se livrer à la traite de deux femmes ou de voler et vendre les biens du gouvernement était une «turpitude morale». Le tribunal déclare que «bien qu’il n’existe pas de définition concrète des crimes de turpitude morale, ils sont généralement distincts des affaires pénales et sont considérés comme des actes liés à la dégradation morale, comportementale et personnelle d’une personne ayant de bonnes connaissances et ils dépendent de la gravité de l’acte, de la perception de la société à son sujet, des normes internationales et des précédents». Se félicitant de ces informations, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes les affaires dans lesquelles un tribunal a eu à interpréter le terme «turpitude morale», y compris les décisions administratives ou judiciaires en relation avec les articles 10 et 61(2) de la loi sur la fonction publique, et en particulier dans le contexte de l’expression ou de l’exercice d’une opinion politique.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Handicap. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2017 sur les droits des personnes en situation de handicap, qui prévoit que le gouvernement doit dispenser une formation professionnelle afin de développer le professionnalisme et de créer des emplois indépendants en améliorant les compétences des personnes en situation de handicap et qu’aucune entreprise ne doit faire preuve de discrimination à leur égard en matière d’emploi et pour toute question y relative (art. 24.1 et 3). Elle note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies s’est dit préoccupé par: i) le manque général d’informations sur la situation sociale, économique, professionnelle et dans d’autres domaines de la vie publique des femmes en situation de handicap au Népal – notamment leur situation économique et professionnelle; ii) le système d’écoles spéciales et séparées pour les personnes en situation de handicap; et iii) le manque d’informations sur l’efficacité du quota d’emploi de personnes en situation de handicap dans la fonction publique (CRPD/C/NPL/CO/1, 16 avril 2018, paragr. 11, 35 et 39). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des paragraphes 1 et 3 de l’article 24 de la loi de 2017 sur les droits des personnes en situation de handicap, notamment sur son impact sur l’intégration des personnes en situation de handicap sur le marché du travail. Elle le prie de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à certaines professions, les termes et conditions d’emploi, notamment les quotas d’emploi, et sur les résultats obtenus, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe et par environnement de travail (environnement de travail séparé ou marché du travail ouvert).
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission se félicite de l’adoption en 2015 de la Politique nationale de l’emploi, qui fournit des lignes directrices pour promouvoir l’égalité de chances et d’emploi dans tous les secteurs de l’économie en ciblant certains groupes sociaux. Elle note toutefois que la politique nationale d’égalité des genres n’a pas encore été adoptée et que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit particulièrement préoccupé à cet égard (CEDAW/C/NPL/CO/6, 14 nov. 2018, paragr. 12 b)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi de 2015, notamment sur le contenu des programmes ciblés et leurs résultats. Elle le prie en outre de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de la politique nationale d’égalité des genres, ainsi que sur tout autre programme et projet spécifique visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des femmes, des dalits, des peuples autochtones et des autres groupes marginalisés, y compris l’accès aux ressources.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’importante ségrégation horizontale dans certains secteurs, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la ségrégation verticale sur le marché du travail est en baisse, mais qu’il existe une ségrégation professionnelle horizontale. Elle note que le quatorzième Plan triennal de développement (2016 17/2018 19) prescrit une stratégie globale pour parvenir à un développement social et économique durable et englobe plusieurs domaines d’action prioritaires, dont: i) la croissance et l’emploi accrus grâce au tourisme, les petites et moyennes entreprises, et la transformation de l’agriculture; et ii) la promotion de l’égalité des sexes et l’intégration sociale. Tout en prenant note de la reconnaissance constitutionnelle de la Commission nationale de la femme (articles 252 et 253 de la Constitution), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la commission n’a formulé à ce jour aucune recommandation en matière d’emploi. Le gouvernement ajoute qu’une personne ou une unité de coordination pour l’égalité des sexes a été nommée dans chaque ministère pour assurer la rationalisation et l’institutionnalisation de la problématique hommes-femmes et de l’intégration sociale. Il ajoute aussi que la nouvelle Politique de l’emploi de 2015 fournit des lignes directrices pour créer l’égalité des chances et l’emploi dans tous les secteurs de l’économie en ciblant des groupes sociaux déterminés. Le gouvernement indique toutefois que davantage de temps, d’efforts et de ressources sont nécessaires pour améliorer sensiblement les inégalités entre les sexes. La commission se félicite de l’adoption du nouveau Programme par pays pour le travail décent (PPTD) pour 2018-2022, qui fait explicitement de l’égalité des genres et de la non-discrimination un moteur politique transversal, tout en reconnaissant que, sur le lieu de travail, les femmes sont victimes de plusieurs formes de discrimination comme l’accès limité aux emplois, les inégalités de rémunération et la faible protection contre les abus. A cet égard, la commission prend note de la troisième enquête sur la main-d’œuvre 2017-18 réalisée par le Bureau central de statistique (BCS), en collaboration avec l’OIT dans le cadre du PPTD. Elle note plus particulièrement que le taux d’activité des femmes reste nettement inférieur à celui des hommes (26,3 pour cent contre 53,8 pour cent respectivement) et que le taux de chômage des femmes reste élevé (13,1 pour cent contre 10,3 pour cent pour les hommes). La commission note en outre, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre, que 66,2 pour cent des femmes sont employées dans le secteur informel (contre 59,7 pour cent des hommes). Cette enquête montre en outre que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale persiste, les femmes étant principalement concentrées dans l’agriculture (33 pour cent), le commerce de gros et de détail (20,6 pour cent) et la fabrication (13,4 pour cent), tout en ne représentant que 13,2 pour cent des cadres (contre 86,8 pour cent pour les hommes). En outre, la commission note que, dans ses observations finales, le CEDAW s’est déclaré préoccupé par: i) le manque d’informations sur les mesures prises pour éliminer la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail; ii) le faible taux de scolarisation des filles et leur taux plus élevé d’abandon scolaire; iii) le manque d’accès des femmes aux ressources naturelles et aux facilités de crédit; et iv) le faible niveau de sensibilisation des femmes et des filles à leurs droits et aux mécanismes disponibles pour accéder aux instances judiciaires et demander réparation (CEDAW/C/NPL/CO/6, 14 nov. 2018, paragr. 10(a), 24(a), 32, 34 et 40). La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes en renforçant l’autonomisation économique des femmes et leur accès à l’emploi formel et aux postes de décision, ainsi qu’en encourageant les filles et les femmes à choisir des domaines d’études et des professions non traditionnels, tout en réduisant l’abandon scolaire précoce des filles, notamment dans le cadre du Plan de développement triennal (2016-17/2018-19) et du PPTD 2018-2022. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cette fin, notamment en supprimant toute restriction imposée aux femmes souhaitant émigrer en tant que travailleuse domestique, ainsi que sur toute activité de sensibilisation concernant le principe de la convention et les procédures et recours disponibles, en particulier parmi les femmes, afin qu’elles puissent mieux comprendre et faire valoir leurs droits. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et à la profession, ventilées par catégorie professionnelle et par poste, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 5. Mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission a précédemment pris note des quotas introduits dans la fonction publique, la police et d’autres services gouvernementaux afin d’accroître la représentation des femmes et des groupes défavorisés, mais a constaté de grandes disparités entre les hommes et les femmes recrutés dans chaque groupe cible ainsi que le faible pourcentage de femmes dans la fonction publique. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises pour promouvoir la participation des femmes dans la fonction publique, où elle est passée de 8,5 pour cent en 2008 à 17,7 pour cent en 2016. Elle note en outre que le paragraphe 3 de l’article 18 de la nouvelle Constitution et l’article 19 du nouveau Code civil national de 2017 prévoient tous deux que l’adoption de dispositions législatives spéciales pour la protection, l’autonomisation ou la promotion de catégories défavorisées de personnes telles que les femmes socialement et culturellement défavorisées, les dalits, les minorités, les populations autochtones, les personnes en situation de handicap, les citoyens vivant dans des régions isolées ou les citoyens financièrement défavorisés ne doit pas être considérée comme une discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne les quotas fixés dans la fonction publique pour les femmes et les autres groupes défavorisés, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs appartenant à ces groupes cibles employés dans la fonction publique, ventilées par sexe, grade et catégorie professionnelle. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du paragraphe 3 de l’article 18 de la nouvelle Constitution et de l’article 19 du nouveau Code civil national de 2017, y compris sur toute mesure spéciale supplémentaire de protection ou d’assistance envisagée ou prise dans ce cadre, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
Restrictions à l’accès des femmes à l’emploi et restrictions à l’emploi des femmes. La commission note que, dans son rapport de 2018, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants s’est déclaré préoccupé par: i) les directives de 2015 concernant les travailleurs domestiques migrants népalais qui exigent que les femmes népalaises qui souhaitent émigrer pour exercer un travail domestique aient atteint l’âge de 24 ans et qui interdisent aux femmes ayant un enfant de moins de deux ans de travailler comme domestiques à l’étranger; et ii) le fait que, au début de 2017, la Commission parlementaire des relations internationales et du travail a chargé le gouvernement d’empêcher temporairement les femmes migrantes népalaises de se rendre dans les pays du Conseil de coopération du Golfe pour travailler comme domestiques. Le Rapporteur spécial s’est dit préoccupé par la stigmatisation entourant la migration des femmes, vaguement associée à la prostitution ou à la traite à des fins d’exploitation sexuelle, et a souligné que la solution aux problèmes rencontrés par les employées de maison ne pouvait consister à les discriminer en imposant des interdictions ou par d’autres moyens qui portent atteinte à leur droit de quitter le pays (A/HRC/38/41/Add.1, 30 avril 2018, paragr. 77 et 78). La commission note en outre que, dans ses observations finales, le CEDAW s’est également déclaré préoccupé par: i) les restrictions imposées aux femmes pour accéder à l’emploi à l’étranger en vertu de la loi de 2007 sur l’emploi à l’étranger, qui viennent s’ajouter aux directives concernant les employées de maison migrantes; et ii) les restrictions à la liberté de déplacement et les programmes limités de formation préalable au départ qui laissent les femmes exposées aux pratiques discriminatoires, notamment les violences physiques et sexuelles, le travail forcé et les inégalités salariales (CEDAW/C/NPL/CO/6, paragr. 36). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever toute restriction imposée aux femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi à l’étranger et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Afin de donner aux femmes les mêmes chances qu’aux hommes en ce qui concerne l’accès à tous les types d’emploi, la commission prie également le gouvernement d’envisager de prendre des mesures actives pour assurer une meilleure protection aux hommes et aux femmes qui souhaitent travailler à l’étranger, en particulier comme travailleurs domestiques, comme par exemple conclure des accords bilatéraux en matière de travail, assurer un contrôle et une responsabilisation complets des agences de recrutement, faire en sorte que les femmes aient un contrat de travail en main avant d’émigrer, ou donner aux ambassades la possibilité de réagir rapidement aux plaintes pour abus.
Contrôle de l’application de la loi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lors de la réunion tripartite tenue en février 2017 sur le rapport du gouvernement sur l’application de la convention, plusieurs participants ont exprimé des préoccupations quant à la nécessité d’améliorer l’application de la législation nationale. La commission note que, comme le souligne le PPTD pour 2018-2022, les fonctions et le champ d’intervention accrus de l’inspection du travail, associés au fait que son personnel est limité, soulèvent des questions quant à l’efficacité des inspections du travail. Elle note que, dans ses observations finales, le CEDAW s’est également déclaré préoccupé par l’inadéquation des inspections du travail dans les secteurs formel et informel, notamment dans les secteurs de la domesticité et des loisirs, qui ne leur permet pas de garantir le respect des conditions de travail prévues par la nouvelle loi sur le travail (CEDAW/C/NPL/CO/6, paragr. 34(d)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer effectivement la législation nationale, notamment en renforçant l’inspection du travail, et pour sensibiliser les responsables de l’application des lois, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, à la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, ainsi qu’aux recours et procédures disponibles. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de toute affaire ou plainte pour discrimination dans l’emploi traitée par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission note que le processus de réforme de la législation du travail est en cours et prie le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation définisse et interdise la discrimination directe et indirecte, pour au moins tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de de la convention, et à ce qu’elle couvre tous les travailleurs et tous les aspects de l’emploi et du travail. La commission note avec intérêt l’adoption récente de plusieurs dispositions législatives sur la non-discrimination, à savoir:
  • -le paragraphe 1 de l’article 18 de la nouvelle Constitution de 2015, qui dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi, et le paragraphe 2 de l’article 18, qui dispose qu’il n’y a pas de discrimination dans l’application des lois générales fondée sur l’origine, la religion, la race, la caste, la tribu, le sexe, la condition physique, le handicap, l’état de santé, le statut matrimonial, la grossesse, la situation économique, la langue, la région géographique ou l’idéologie, ni pour d’autres motifs analogues;
  • -la nouvelle loi sur le travail de 2017 (art.180) et le règlement du travail (art. 6) de 2018 qui interdisent la discrimination sexuelle au travail, et qui couvrent toutes les entités des secteurs formel et informel, mais en excluant en particulier la fonction publique ainsi que l’armée, la police et les autres forces armées népalaises du champ de leur application;
  • -le nouveau Code civil national de 2017, entré en vigueur le 17 août 2018, qui dispose qu’aucune discrimination ne peut être faite dans l’application des lois générales et qu’aucune discrimination ne peut être exercée dans un lieu public ou privé en raison de l’origine, la religion, la couleur, la caste, la race, le sexe, la condition physique, le handicap, l’état de santé, le statut matrimonial, la grossesse, la situation économique, la langue, la région, les convictions idéologiques ou autres motifs similaires (art. 18(1) et (2)). Le paragraphe 4 de l’article 18 dispose que tout citoyen nommé à une charge publique ou gouvernementale ne peut être nommé que sur la base des qualifications déterminées par la loi et ne peut pas faire l’objet de discrimination fondée sur l’origine, la religion, la couleur, la caste, la race, le sexe, la condition physique, le handicap, l’état de santé, l’état matrimonial, la grossesse, la situation économique, la langue, la région, la conviction idéologique ou autres motifs similaires ; et
  • -la loi de 2018 sur le droit à l’emploi, qui dispose que tout citoyen a droit à l’emploi (art. 3) et que, sauf dispositions spéciales prises par la législation en vigueur pour une composante de la population ou une communauté particulière en ce qui concerne la fourniture d’un emploi aux chômeurs, nul ne peut être victime de discrimination fondée sur l’origine, la religion, la couleur, la caste, l’appartenance ethnique, le sexe, la langue, la région, l’idéologie ou tout autre motif analogue (art. 6). La loi prévoit une amende de 10 000 roupies népalaises (NPR) en cas de discrimination exercée par l’employeur (art. 25 et 26).
Notant que les motifs d’opinion politique et d’ascendance nationale énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ne sont pas expressément couverts par la législation nationale qui ne mentionne pas non plus expressément la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. De plus, sur certains points importants, la législation nationale ne semble accorder une protection contre la discrimination qu’aux ressortissants nationaux. Pour ces raisons, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 850 à 853). De plus, la commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit particulièrement préoccupé par l’absence de protection explicite contre la discrimination directe et indirecte à l’égard des femmes (CEDAW/C/NPL/CO/6, 14 nov. 2018, paragr. 8(a)). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que sa législation nationale interdise expressément la discrimination directe et indirecte contre toute personne fondée sur au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention concernant toutes les étapes du processus d’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, tout en précisant comment la protection de la convention est assurée à tous les travailleurs, y compris ceux de l’économie informelle et les non-nationaux, que leur situation soit régulière ou irrégulière. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 180 de la loi de 2017 sur le travail, de l’article 6 de la réglementation du travail de 2018, de l’article 18 du Code civil national de 2017 et de l’article 6 de la loi de 2018 sur le droit à l’emploi, y compris sur toute décision administrative ou judiciaire pertinente.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2015 sur la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui interdit à la fois le harcèlement sexuel de contrepartie et le harcèlement sexuel par création d’un milieu de travail hostile (art. 4) et qui impose aux employeurs de diffuser des informations sur le harcèlement sexuel et de le prévenir, ainsi que de créer un mécanisme interne de plaintes. La loi prévoit également des peines de six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 50 000 roupies népalaises (NPR) contre quiconque commet des actes de harcèlement sexuel (art. 12). La commission note en outre que l’article 132 de la nouvelle loi sur le travail prévoit le licenciement de toute personne qui a commis des actes de harcèlement sexuel. La commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2018, le CEDAW s’est dit préoccupé par le fait que: i) la violence à l’égard des femmes prend une ampleur croissante; ii) les filles sont victimes de harcèlement sexuel, de châtiments corporels et de mauvais traitements à l’école, y compris de la part d’enseignants; iii) il existe un sous-signalement des cas de harcèlement sexuel et les magistrats et les responsables de l’application des lois, en particulier au niveau local, font obstruction à l’enregistrement des cas de violence sexuelle et sexiste; et iv) la loi sur la prévention du harcèlement sexuel au travail est insuffisamment appliquée. Le CEDAW a spécifiquement recommandé de briser la culture du silence qui entoure cette question, de mettre en place un mécanisme confidentiel et sûr pour porter plainte et de faciliter l’accès à la justice des victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail (CEDAW/C/NPL/CO/6, 14 nov. 2018, paragr. 10(d), 20(a), 32(c), 34(c) et 35(c)). Enfin, notant que les procédures pénales nécessitent une charge de la preuve plus élevée, la commission rappelle que la mise en place de procédures de règlement des litiges facilement accessibles (en plus des procédures pénales) peut contribuer efficacement à la lutte contre la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792 et 855). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures de mise en œuvre ont été adoptées depuis l’adoption de la loi sur la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail pour lutter activement contre le harcèlement sexuel. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre la stigmatisation sociale liée à cette question, parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations représentatives, ainsi que les responsables de l’application des lois. Elle prie également le gouvernement de rendre compte du nombre de cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail traités par des mécanismes internes de plainte mis en place au niveau de l’entreprise, des inspecteurs du travail, des tribunaux ou de toute autre autorité compétente, des sanctions imposées et des réparations accordées, et de fournir des statistiques actualisées sur l’ampleur du harcèlement sexuel perpétré contre les filles et les femmes dans les établissements scolaires et sur les lieux de travail.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement indépendamment de l’origine sociale. La commission s’est précédemment félicitée de l’adoption de la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et peines), qui interdit la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (art. 3 et 4). Elle note que le paragraphe 4 de l’article 24 de la nouvelle Constitution dispose qu’il ne peut y avoir de discrimination raciale sur le lieu de travail fondée sur l’intouchabilité. Notant la reconnaissance constitutionnelle de la Commission nationale des Dalits (art. 255 et 256 de la Constitution), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune recommandation concernant le secteur de l’emploi n’a été formulée à ce jour par la commission, mais que des informations sur l’application de la loi de 2011 seront fournies à un stade ultérieur. Le gouvernement ajoute que, entre 2014 et 2016, 1 372 femmes et 1 553 hommes dalits ont participé à des programmes de formation organisés par le Centre de formation professionnelle et de développement des compétences du ministère du Travail et de l’Emploi. La commission note toutefois que, dans leurs observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) et le CEDAW se sont dits préoccupés par: i) l’insuffisance du financement de la Commission nationale des Dalits qui n’est opérationnelle qu’à Katmandou; ii) l’application insuffisante de la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et peines); ainsi que iii) les informations selon lesquelles les responsables de l’application des lois hésitent parfois à agir en cas de discrimination fondée sur la caste (CEDAW/C/NPL/CO/6, 14 nov. 2018, paragr. 18(a) et 40(b); et CERD/C/NPL/CO/17-23, 29 mai 2018, paragr. 9 et 11). Le CERD s’est en outre déclaré profondément préoccupé par la manière dont la spécialisation professionnelle fondée sur la caste entrave la mobilité socioéconomique et assigne des membres de certaines castes à des emplois dégradants et/ou effectués dans des conditions abusives (CERD/C/NPL/CO/17-23, 29 mai 2018, paragr. 31). Rappelant que des mesures permanentes sont nécessaires pour mettre fin à la discrimination en matière d’emploi et de profession due à l’appartenance réelle ou perçue à une caste donnée, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures proactives pour garantir l’application efficace de la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et peines), notamment en faisant mieux connaître au grand public, ainsi qu’aux responsables de l’application des lois, l’interdiction, les recours et procédures disponibles, dans la législation nationale, et de fournir des informations sur toutes mesures envisagées ou appliquées à cette fin. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale des Dalits, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes pour discrimination fondée sur la caste traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux ainsi que toute autre autorité compétente.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était inquiétée de ce que l’inclusion du terme «turpitude morale» dans la loi sur la fonction publique, en tant que motif d’exclusion ou de révocation, puisse conduire à une discrimination fondée sur l’opinion politique, eu égard à l’imprécision de cette notion. Le gouvernement indique ne pas considérer que la disposition en question fournisse un motif d’exclusion ou de révocation et précise que seule la justice peut décider s’il y a ou non «turpitude morale» dans un cas donné. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet de tout cas dans lequel il aurait été question de «turpitude morale», notamment des décisions administratives ou judiciaires en rapport avec les articles 10 et 61(2) de la loi sur la fonction publique. Elle le prie également de fournir des informations quant à la manière dont il est garanti que la «turpitude morale» n’est pas invoquée pour exclure ou révoquer un fonctionnaire en raison de son opinion politique.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le document de réflexion sur la politique nationale de l’emploi, disponible sur son site Web, fait actuellement l’objet d’une discussion qui doit déboucher sur l’élaboration d’une nouvelle politique destinée à promouvoir l’emploi pour toutes les couches de la population. La commission note que l’un des objectifs énoncés dans ce document est «d’accroître les possibilités d’emploi salarié et indépendant pour les jeunes, les femmes, les peuples autochtones, les dalits, les personnes âgées, les personnes handicapées et les groupes peu avancés à travers la mise en œuvre de programmes ciblés en faveur de l’emploi». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet des progrès accomplis en vue d’établir sous sa forme définitive la politique nationale de l’emploi et de la mettre en œuvre, y compris des informations concernant plus précisément les programmes ciblés dont il est question dans le document de réflexion. Prière également de communiquer des informations au sujet de tout autre programme ou projet visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et s’adressant spécifiquement aux femmes, aux dalits, aux peuples autochtones et autres groupes marginalisés, notamment en ce qui concerne l’accès aux ressources, et sur les résultats ainsi obtenus.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission relève dans les statistiques fournies par le gouvernement que les femmes représentent à l’heure actuelle 53 pour cent des actifs occupés et que 84 pour cent d’entre elles travaillent dans l’agriculture ou dans la sylviculture. Elle note par ailleurs qu’il existe toujours une importante ségrégation horizontale dans certains secteurs, tels que la construction et l’administration publique. Elle relève également que le nombre de femmes parmi les participants aux programmes de formation professionnelle est en recul constant, passant de 13 305 (59 pour cent) à 7 586 (50 pour cent) entre 2009 et 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures ou programmes spécifiques adoptés ou envisagés pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, notamment ceux visant à faciliter l’accès des femmes à une large gamme de programmes de formation professionnelle, en particulier dans les domaines où les hommes sont traditionnellement les plus nombreux.
Fonction publique. Le gouvernement indique avoir mis en place des quotas dans la fonction publique, les services de police et d’autres administrations publiques afin d’y accroître la représentation des femmes et des groupes défavorisés. La commission relève dans les statistiques communiquées par le gouvernement que, entre 2011 et 2013, 823 postes de fonctionnaires ont été réservés aux femmes, 204 aux dalits, 512 aux Madhesi, 651 aux Janajati/Adivasi, 99 aux personnes handicapées et 73 aux personnes issues de «régions peu avancées». En 2012 13, 701 femmes et 2 117 hommes appartenant à des groupes cibles défavorisés ont été recrutés dans la fonction publique. La commission relève par ailleurs, dans le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’homme, que les femmes représentent seulement 8,55 pour cent des fonctionnaires (CCPR/C/NPL/2, 8 juin 2012, paragr. 107). Notant les fortes disparités de recrutement entre hommes et femmes dans chaque groupe cible et, de façon générale, la faible proportion de femmes au sein de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que davantage de femmes, issues notamment de groupes cibles défavorisés, accèdent à la fonction publique et de communiquer des informations au sujet des dispositions prises à cet égard.
Points III et IV du formulaire de rapport. Suivi et contrôle de l’application. Notant une fois encore l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision n’a été rendue par les instances administratives ou judiciaires en ce qui concerne l’application de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise pour assurer la sensibilisation du public au sujet de la discrimination dans l’emploi et la profession ainsi qu’au sujet des procédures de plainte prévues à cet égard.
Point V. Statistiques. Se félicitant des informations, ventilées par sexe, communiquées par le gouvernement au sujet des recrutements dans la fonction publique par groupe cible, de la participation aux formations professionnelles et de l’emploi dans les différents secteurs d’activités, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer de telles informations, ainsi que toutes autres statistiques dont il pourrait disposer concernant l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 1er juin 2011, de la loi sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et sanctions) (2068 (2011)) qui interdit à quiconque de commettre ou de tenter de commettre, ou encore d’entraîner, d’aider, d’encourager ou d’inciter autrui à commettre des actes de discrimination fondés sur la caste et l’intouchabilité (art. 3). De tels actes sont définis à l’article 4 comme étant tous actes fondés sur «la coutume, la tradition, la religion, la culture, les rites, la caste, la race, l’ascendance, l’appartenance communautaire ou la profession» et sont interdits dans un très grand nombre de cas, notamment en ce qui concerne l’exercice d’un emploi ou d’une profession, la production, la vente ou la distribution de biens, de services ou d’équipements, quels qu’ils soient, ou encore dans l’emploi ou en ce qui concerne la rémunération. La loi interdit également «toute autre comportement d’intolérance», de même que la diffusion ou la circulation de tout document faisant état de la suprématie d’une caste ou d’une race donnée ainsi que tout comportement prônant la suprématie d’une caste ou haineux envers une caste (art. 4). En vertu de la loi, une plainte peut être déposée auprès des services de police ou, s’ils n’enregistrent pas la plainte, il est possible de solliciter l’aide de la Commission des Dalits pour qu’il soit donné suite à cette plainte (art. 5). La violation des dispositions légales applicables à l’emploi et à la rémunération est punie d’une peine de prison d’un mois à un an ou d’une amende de 500 à 10 000 roupies népalaises (NPR), ou des deux peines (art. 7(1)(b)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et sanctions), notamment sur le nombre, la nature et l’issue de toute plainte déposée, en vertu de l’article 5 de cette loi, ainsi que sur le rôle de la Commission des Dalits à cet égard et les mesures prises pour faire connaître cette loi. Notant que la réforme de la législation du travail est toujours en cours, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation définisse et interdise la discrimination directe et indirecte, au minimum, fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et couvre tous les travailleurs dans tous les aspects de l’emploi et de la profession.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était inquiétée de ce que l’inclusion du terme «turpitude morale» dans la loi sur la fonction publique, en tant que motif d’exclusion ou de révocation, puisse conduire à une discrimination fondée sur l’opinion politique, eu égard à l’imprécision de cette notion. Le gouvernement indique ne pas considérer que la disposition en question fournisse un motif d’exclusion ou de révocation et précise que seule la justice peut décider s’il y a ou non «turpitude morale» dans un cas donné. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet de tout cas dans lequel il aurait été question de «turpitude morale», notamment des décisions administratives ou judiciaires en rapport avec les articles 10 et 61(2) de la loi sur la fonction publique. Elle le prie également de fournir des informations quant à la manière dont il est garanti que la «turpitude morale» n’est pas invoquée pour exclure ou révoquer un fonctionnaire en raison de son opinion politique.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le document de réflexion sur la politique nationale de l’emploi, disponible sur son site Web, fait actuellement l’objet d’une discussion qui doit déboucher sur l’élaboration d’une nouvelle politique destinée à promouvoir l’emploi pour toutes les couches de la population. La commission note que l’un des objectifs énoncés dans ce document est «d’accroître les possibilités d’emploi salarié et indépendant pour les jeunes, les femmes, les peuples autochtones, les dalits, les personnes âgées, les personnes handicapées et les groupes peu avancés à travers la mise en œuvre de programmes ciblés en faveur de l’emploi». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet des progrès accomplis en vue d’établir sous sa forme définitive la politique nationale de l’emploi et de la mettre en œuvre, y compris des informations concernant plus précisément les programmes ciblés dont il est question dans le document de réflexion. Prière également de communiquer des informations au sujet de tout autre programme ou projet visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et s’adressant spécifiquement aux femmes, aux dalits, aux peuples autochtones et autres groupes marginalisés, notamment en ce qui concerne l’accès aux ressources, et sur les résultats ainsi obtenus.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission relève dans les statistiques fournies par le gouvernement que les femmes représentent à l’heure actuelle 53 pour cent des actifs occupés et que 84 pour cent d’entre elles travaillent dans l’agriculture ou dans la sylviculture. Elle note par ailleurs qu’il existe toujours une importante ségrégation horizontale dans certains secteurs, tels que la construction et l’administration publique. Elle relève également que le nombre de femmes parmi les participants aux programmes de formation professionnelle est en recul constant, passant de 13 305 (59 pour cent) à 7 586 (50 pour cent) entre 2009 et 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures ou programmes spécifiques adoptés ou envisagés pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, notamment ceux visant à faciliter l’accès des femmes à une large gamme de programmes de formation professionnelle, en particulier dans les domaines où les hommes sont traditionnellement les plus nombreux.
Fonction publique. Le gouvernement indique avoir mis en place des quotas dans la fonction publique, les services de police et d’autres administrations publiques afin d’y accroître la représentation des femmes et des groupes défavorisés. La commission relève dans les statistiques communiquées par le gouvernement que, entre 2011 et 2013, 823 postes de fonctionnaires ont été réservés aux femmes, 204 aux dalits, 512 aux Madhesi, 651 aux Janajati/Adivasi, 99 aux personnes handicapées et 73 aux personnes issues de «régions peu avancées». En 2012 13, 701 femmes et 2 117 hommes appartenant à des groupes cibles défavorisés ont été recrutés dans la fonction publique. La commission relève par ailleurs, dans le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’homme, que les femmes représentent seulement 8,55 pour cent des fonctionnaires (CCPR/C/NPL/2, 8 juin 2012, paragr. 107). Notant les fortes disparités de recrutement entre hommes et femmes dans chaque groupe cible et, de façon générale, la faible proportion de femmes au sein de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que davantage de femmes, issues notamment de groupes cibles défavorisés, accèdent à la fonction publique et de communiquer des informations au sujet des dispositions prises à cet égard.
Points III et IV du formulaire de rapport. Suivi et contrôle de l’application. Notant une fois encore l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision n’a été rendue par les instances administratives ou judiciaires en ce qui concerne l’application de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise pour assurer la sensibilisation du public au sujet de la discrimination dans l’emploi et la profession ainsi qu’au sujet des procédures de plainte prévues à cet égard.
Point V. Statistiques. Se félicitant des informations, ventilées par sexe, communiquées par le gouvernement au sujet des recrutements dans la fonction publique par groupe cible, de la participation aux formations professionnelles et de l’emploi dans les différents secteurs d’activités, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer de telles informations, ainsi que toutes autres statistiques dont il pourrait disposer concernant l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 1er juin 2011, de la loi sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et sanctions) (2068 (2011)) qui interdit à quiconque de commettre ou de tenter de commettre, ou encore d’entraîner, d’aider, d’encourager ou d’inciter autrui à commettre des actes de discrimination fondés sur la caste et l’intouchabilité (art. 3). De tels actes sont définis à l’article 4 comme étant tous actes fondés sur «la coutume, la tradition, la religion, la culture, les rites, la caste, la race, l’ascendance, l’appartenance communautaire ou la profession» et sont interdits dans un très grand nombre de cas, notamment en ce qui concerne l’exercice d’un emploi ou d’une profession, la production, la vente ou la distribution de biens, de services ou d’équipements, quels qu’ils soient, ou encore dans l’emploi ou en ce qui concerne la rémunération. La loi interdit également «toute autre comportement d’intolérance», de même que la diffusion ou la circulation de tout document faisant état de la suprématie d’une caste ou d’une race donnée ainsi que tout comportement prônant la suprématie d’une caste ou haineux envers une caste (art. 4). En vertu de la loi, une plainte peut être déposée auprès des services de police ou, s’ils n’enregistrent pas la plainte, il est possible de solliciter l’aide de la Commission des Dalits pour qu’il soit donné suite à cette plainte (art. 5). La violation des dispositions légales applicables à l’emploi et à la rémunération est punie d’une peine de prison d’un mois à un an ou d’une amende de 500 à 10 000 roupies népalaises (NPR), ou des deux peines (art. 7(1)(b)). La commission note également que le gouvernement indique que le projet de loi sur le harcèlement sexuel au travail a été approuvé par le Conseil des ministres et soumis au Parlement et qu’une sous-commission parlementaire a été constituée; ses travaux toutefois ont été suspendus en raison de la dissolution du Parlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et sanctions), notamment sur le nombre, la nature et l’issue de toute plainte déposée, en vertu de l’article 5 de cette loi, ainsi que sur le rôle de la Commission des Dalits à cet égard et les mesures prises pour faire connaître cette loi. La commission prie également le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le statut du projet de loi sur le harcèlement sexuel au travail ainsi que sur les mesures prises pour garantir que cette loi définira et interdira aussi bien le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile. Notant que la réforme de la législation du travail est toujours en cours, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation définisse et interdise la discrimination directe et indirecte, au minimum, fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et couvre tous les travailleurs dans tous les aspects de l’emploi et de la profession.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Egalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, pour l’exercice budgétaire 2008-09, un total de 21 741 personnes, sans distinction, ont bénéficié d’une formation. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’importance du fait que cette formation est assurée sans distinction, de sorte que les hommes et les femmes bénéficient d’un accès égal à la formation professionnelle dans le plus large éventail possible de spécialisations et que l’orientation professionnelle ne soit pas fondée sur des préjugés sexistes concernant les capacités et les aspirations professionnelles des uns et des autres ou leur adéquation à certains emplois afin de garantir l’égalité future des chances dans l’emploi et dans la profession et d’éviter toute ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. En ce qui concerne l’égalité d’accès à l’éducation, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) était préoccupé par le taux d’abandon scolaire extrêmement élevé chez les filles, les disparités entre zones urbaines et zones rurales en ce qui concerne l’accès à l’éducation et le taux d’analphabétisme et le faible taux d’alphabétisation des femmes. Le CEDAW priait le Népal de redoubler d’efforts en vue d’offrir à toutes les filles un enseignement de qualité dans toutes les régions, en accordant une attention particulière aux filles dalits, autochtones et appartenant à d’autres groupes défavorisés (CEDAW/C/NPL/CO/4-5). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les hommes et les femmes de tous les groupes de la population et dans toutes les régions aient accès, sur un pied d’égalité, à l’éducation et à la formation professionnelle, notamment toutes mesures prises pour traiter les stéréotypes sur les capacités et les aspirations professionnelles des hommes et des femmes et leur rôle dans la société. Prière de fournir également des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de personnes ayant participé aux divers programmes de formation.
Sensibilisation et contrôle d’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’existe pas de décision de justice relative à l’application de la convention et que le rapport ne contient aucune information sur des cas de discrimination qui auraient été identifiés ou signalés par les inspecteurs du travail. La commission rappelle que l’absence de plaintes peut révéler un manque de connaissance des dispositions juridiques, un manque de confiance dans les procédures, voire l’absence de telles procédures, ou des difficultés d’accès pratique à celles-ci ou, enfin, la craintes des représailles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective et la sensibilisation appropriée des dispositions juridiques contre la discrimination et des procédures juridiques disponibles pour y faire face. Prière de fournir également des informations sur toute décision administrative ou judiciaire relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les progrès accomplis concernant l’élaboration et l’adoption de la nouvelle législation du travail et du projet de loi sur le harcèlement sexuel au travail. Toutefois, la commission croit comprendre que le projet de législation du travail est encore en cours d’élaboration et que le projet de loi sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail n’a pas encore été soumis au Parlement. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a fait part de sa préoccupation sur la pratique répandue du harcèlement sexuel sur le lieu de travail (CEDAW/C/NPL/CO/4-5, 29 juillet 2011, paragr. 29). La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation du travail contienne des dispositions qui définissent et interdisent la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement, fondée sur tous les motifs couverts par la convention et qu’elle encourage l’égalité, notamment par des mesures volontaristes. Elle prie également instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi sur le harcèlement sexuel au travail soit soumis au Parlement afin qu’il puisse l’examiner et l’adopter et lui demande de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption de la nouvelle législation du travail.
La commission note avec intérêt la ratification par le Népal de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Elle rappelle que celle-ci offre des éléments importants pour vaincre la discrimination contre des peuples indigènes et tribaux et pour garantir à ces peuples l’égalité de chances et de traitement.
La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires sur les points ci-après. Elle est donc conduite à renouveler sa précédente observation, qui était conçue dans les parties pertinentes dans les termes suivants:
Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de sexe, d’ethnie, d’origine autochtone, de religion ou d’origine sociale. La commission note que le ministre des Finances, dans son allocution sur le budget en septembre 2008, a souligné qu’une discrimination socioculturelle et économique généralisée ainsi qu’une inégalité sur la base des classes, des castes, des régions et des sexes étaient devenues un problème grave pour le pays et qu’il était urgent de traiter de manière appropriée les revendications exprimées par les diverses castes opprimées, les femmes, les Dalits et les groupes indigènes et ethniques. Il a annoncé un certain nombre de mesures en faveur de ces groupes. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, le plan provisoire actuel met l’accent sur l’accès des femmes et des groupes marginalisés à une plus grande autonomie, notamment par l’accès à un emploi rémunérateur. L’adoption d’une nouvelle politique nationale de l’emploi et de nouveaux programmes de création d’emplois est envisagée dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent de l’OIT 2008-2010, dans lequel il est souligné que les avancées obtenues devraient également profiter aux femmes marginalisées, aux jeunes, aux Dalits, aux indigènes (Janajatis) et aux autres minorités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les progrès concernant l’adoption d’une politique nationale de l’emploi et les mesures prises pour assurer que cette politique prenne en considération de manière satisfaisante la situation des femmes, des Dalits et des autochtones, conformément aux droits et aspirations de ces catégories de population;
  • ii) les programmes et projets spécifiques tendant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes, des autochtones, des Dalits et autres groupes marginalisés, et sur les résultats de ces programmes. A cet égard, prière de fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, ainsi que des statistiques illustrant les progrès accomplis par rapport à la discrimination et aux inégalités auxquelles se heurtent les Dalits, les autochtones et les autres groupes marginalisés.
Article 3 d). Fonction publique. La commission note que, d’après le rapport de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (document A/HRC/7/68, 18 fév. 2008, paragr. 50), les Madheshis, les Dalits, les Janajatis et d’autres groupes marginalisés continuent d’être fortement sous-représentés dans la plupart des organes de l’Etat et de la fonction publique, y compris au sein des tribunaux, des organes de répression et des autorités locales. La Haut Commissaire signale en outre que le projet de loi sur la fonction publique adopté en août 2007 prévoit que 45 pour cent des postes seront réservés aux femmes, aux Madheshis, aux Janajatis/Adivasis, aux Dalits et aux personnes handicapées, et que, par ailleurs, des quotas pour les femmes et les groupes marginalisés seront réservés dans la police népalaise et la force de police armée. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes des lois et règlements qui prévoient des réserves et des quotas de postes pour les femmes et les groupes marginalisés dans la fonction publique, y compris la police. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises par la Commission de la fonction publique pour mettre en œuvre ces dispositions, et d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes des groupes cibles qui ont accédé à un emploi dans la fonction publique au cours de la période couverte par le rapport.
Discrimination fondée sur les opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que, en vertu des articles 10 et 61(2) de la loi sur la fonction publique, la «turpitude morale» est un motif d’exclusion ou de licenciement de la fonction publique. La commission avait conclu qu’aucun critère n’avait été défini pour déterminer ce en quoi constitue la «turpitude morale». Considérant le caractère flou de l’expression «turpitude morale» et les conséquences qui peuvent en résulter en termes d’application arbitraire, susceptibles de conduire à une discrimination fondée sur les opinions politiques, la commission avait exprimé l’espoir que ces dispositions seraient abrogées dans le cadre des récents amendements apportés à la loi sur la fonction publique. Constatant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet, la commission le prie d’indiquer si les articles 10 et 61(2) de la loi sur la fonction publique ont été abrogés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Formation professionnelle. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la Direction développement des qualifications et formation professionnelle du ministère du Travail et des Transports a continué d’assurer sa mission par l’intermédiaire de ses 14 centres de formation. Selon le rapport, des activités professionnelles telles que la coiffure, la couture et la coupe de vêtements sont particulièrement signalées à l’attention des femmes. La publication du ministère des Finances intitulée Economic Survey pour l’exercice budgétaire 2006-07 indique que 20 586 personnes ont bénéficié d’une formation au cours de cet exercice, contre 17 528 pour l’exercice 2005-06. La commission prie le gouvernement d’assurer que les femmes et les hommes bénéficient d’un accès égal à la formation professionnelle dans le plus large éventail possible de secteurs, sans discrimination fondée sur le sexe. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les hommes et les femmes de tous les groupes de population et de toutes les régions aient accès à la formation professionnelle et à des qualifications. Elle le prie également de fournir des statistiques ventilées par sexe sur le nombre de personnes ayant participé à ces différents programmes de formation.

Mise en application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’intention annoncée par le gouvernement de réunir et classer les décisions des bureaux du travail et des tribunaux du travail. Notant qu’une telle collecte, analyse et diffusion d’informations sur les affaires de discrimination dans l’emploi et la profession est un instrument crucial pour faire mieux connaître la législation et pour en apprécier l’efficacité, la commission prie le gouvernement de faire état de tout nouveau développement dans ce domaine. Elle le prie également de fournir des informations sur toute décision qui aurait trait à une discrimination dans l’emploi et la profession, avérée et traitée comme telle par les autorités compétentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que, outre les dispositions de la Constitution provisoire du Népal de 2007 établissant le droit à l’égalité en matière d’emploi, l’insertion, dans la législation du travail ou toute autre législation pertinente, de dispositions antidiscriminatoires et égalitaires pourrait être prescrite pour assurer que tous les hommes et les femmes des secteurs public et privé soient effectivement protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession par rapport à l’un quelconque des critères visés par la convention. La commission soulignait également l’importance qui s’attache à l’adoption d’une législation interdisant le harcèlement sexuel au travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’élaboration d’une nouvelle législation du travail suit son cours. Un groupe de travail tripartite constitué à cette fin a soumis son rapport, qui doit maintenant être soumis à l’examen de la Commission consultative centrale du travail, puis à l’approbation du gouvernement. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation du travail comporte des dispositions qui interdisent la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris au stade du recrutement, par rapport à chacun des critères visés par la convention, et qu’elle interdise également le harcèlement sexuel au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.

Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de sexe, d’ethnie, d’origine autochtone, de religion ou d’origine sociale. La commission note que le ministre des Finances, dans son allocution sur le budget en septembre 2008, a souligné qu’une discrimination socioculturelle et économique généralisée ainsi qu’une inégalité sur la base des classes, des castes, des régions et des sexes étaient devenues un problème grave pour le pays et qu’il était urgent de traiter de manière appropriée les revendications exprimées par les diverses castes opprimées, les femmes, les Dalits et les groupes indigènes et ethniques. Il a annoncé un certain nombre de mesures en faveur de ces groupes. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, le plan provisoire actuel met l’accent sur l’accès des femmes et des groupes marginalisés à une plus grande autonomie, notamment par l’accès à un emploi rémunérateur. L’adoption d’une nouvelle politique nationale de l’emploi et de nouveaux programmes de création d’emplois est envisagée dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent de l’OIT 2008-2010, dans lequel il est souligné que les avancées obtenues devraient également profiter aux femmes marginalisées, aux jeunes, aux Dalits, aux indigènes (Janajatis) et aux autres minorités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les progrès concernant l’adoption d’une politique nationale de l’emploi et les mesures prises pour assurer que cette politique prenne en considération de manière satisfaisante la situation des femmes, des Dalits et des autochtones, conformément aux droits et aspirations de ces catégories de population;

ii)    les programmes et projets spécifiques tendant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes, des autochtones, des Dalits et autres groupes marginalisés, et sur les résultats de ces programmes. A cet égard, prière de fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, ainsi que des statistiques illustrant les progrès accomplis par rapport à la discrimination et aux inégalités auxquelles se heurtent les Dalits, les autochtones et les autres groupes marginalisés.

Article 3 d). Fonction publique. La commission note que, d’après le rapport de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (document A/HRC/7/68, 18 fév. 2008, paragr. 50), les Madheshis, les Dalits, les Janajatis et d’autres groupes marginalisés continuent d’être fortement sous-représentés dans la plupart des organes de l’Etat et de la fonction publique, y compris au sein des tribunaux, des organes de répression et des autorités locales. La Haut Commissaire signale en outre que le projet de loi sur la fonction publique adopté en août 2007 prévoit que 45 pour cent des postes seront réservés aux femmes, aux Madheshis, aux Janajatis/Adivasis, aux Dalits et aux personnes handicapées, et que, par ailleurs, des quotas pour les femmes et les groupes marginalisés seront réservés dans la police népalaise et la force de police armée. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes des lois et règlements qui prévoient des réserves et des quotas de postes pour les femmes et les groupes marginalisés dans la fonction publique, y compris la police. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises par la Commission de la fonction publique pour mettre en œuvre ces dispositions, et d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes des groupes cibles qui ont accédé à un emploi dans la fonction publique au cours de la période couverte par le rapport.

Discrimination fondée sur les opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que, en vertu des articles 10 et 61(2) de la loi sur la fonction publique, la «turpitude morale» est un motif d’exclusion ou de licenciement de la fonction publique. La commission avait conclu qu’aucun critère n’avait été défini pour déterminer ce en quoi constitue la «turpitude morale». Considérant le caractère flou de l’expression «turpitude morale» et les conséquences qui peuvent en résulter en termes d’application arbitraire, susceptibles de conduire à une discrimination fondée sur les opinions politiques, la commission avait exprimé l’espoir que ces dispositions seraient abrogées dans le cadre des récents amendements apportés à la loi sur la fonction publique. Constatant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet, la commission le prie d’indiquer si les articles 10 et 61(2) de la loi sur la fonction publique ont été abrogés.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 2 de la convention. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la politique du travail et de l’emploi, adoptée en 2006, vise à élargir l’accès des femmes, des Dalits et des populations indigènes (Janajatis) à l’emploi lucratif. Des femmes ont bénéficié d’un accompagnement et d’une formation qui les ont préparés aux examens d’entrée dans la fonction publique, et la Chambre des représentants a prié le gouvernement de réserver au moins 33 pour cent de ses postes à des femmes jusqu’à obtention d’une juste proportion. Le gouvernement indique que des amendements à la loi sur le service public proposent de réserver un certain nombre de postes aux femmes ainsi qu’aux Dalits et aux Janajatis. La commission prend également note des informations données par le gouvernement sur divers projets et programmes visant à promouvoir l’accès des femmes à la formation et à des activités lucratives. Le gouvernement est prié de:

a)    continuer à donner des informations sur tous faits nouveaux concernant l’adoption et la mise en œuvre de mesures d’action positive visant à promouvoir l’accès des femmes, des Dalits et des peuples indigènes à l’emploi en précisant les résultats de ces mesures;

b)    continuer à donner des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession, notamment par le biais d’une réforme législative, de l’éducation, de la formation et d’activités de sensibilisation;

c)     communiquer des informations statistiques ventilées par sexe sur la population active et, dans la mesure du possible, des chiffres indiquant les progrès réalisés en vue d’accroître l’emploi et les débouchés de groupes défavorisés tels que les Dalits et les populations indigènes;

d)    fournir des informations sur le pourcentage des hommes et des femmes ayant bénéficié d’une formation pour préparer les examens d’entrée de la fonction publique et sur les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes à ce type de formation.

2. Mise en application. La commission souligne qu’il est important que les travailleurs puissent s’appuyer sur des procédures de plainte efficaces pour faire respecter leur droit à l’égalité. Le fait qu’aucune plainte ne soit déposée est parfois, entre autres, le signe que la législation ne le permet pas, que les voies de recours existantes ne sont pas connues ou encore que les personnes concernées se trouvent dans l’incapacité de le faire. Notant que le gouvernement envisage de réunir et de classer les décisions des bureaux du travail et du tribunal du travail, la commission prie celui-ci de lui donner des informations sur toute décision relative à la discrimination dans l’emploi et dans la profession eu égard aux motifs énoncés dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit. La commission accueille favorablement que la Constitution provisoire du Népal, adoptée en 2007, qui remplace la Constitution de 1992, contient des dispositions plus strictes en matière d’égalité que cette dernière. L’article 13 de la Constitution provisoire introduit la possibilité de prendre des mesures spéciales pour protéger, défendre et faire valoir les droits des Dalits et des tribus indigènes. L’article 14 contient des dispositions d’une plus vaste portée interdisant et punissant la discrimination raciale ou la condition d’intouchabilité sous toutes ses formes, fondée sur la caste, l’ascendance, le groupe social ou la profession. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’état d’avancement de l’élaboration de la nouvelle Constitution.

2. La commission considère qu’outre les garanties constitutionnelles concernant le droit à l’égalité et le droit à l’emploi (art. 13 et 18 de la Constitution), l’inclusion de dispositions relatives à la non-discrimination et à l’égalité dans la législation du travail ou d’autres textes pourrait être nécessaire pour garantir que tous les hommes et toutes les femmes soient effectivement protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession eu égard à tous les motifs énoncés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Il semble que la Constitution intérimaire n’interdise aux employeurs privés la discrimination dans l’emploi que si elle est fondée sur la caste, la communauté, l’origine ou la profession. Notant que la loi sur le travail est en cours de révision, la commission prie instamment le gouvernement de faire tout son possible pour introduire des dispositions interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession eu égard à tous les motifs énumérés dans la convention ainsi que le harcèlement sexuel au travail.

3. Discrimination fondée sur les opinions politiques. La commission rappelle que, en vertu des articles 10 et 61(2) de la loi sur la fonction publique, la «turpitude morale» est un motif d’exclusion ou de licenciement de la fonction publique. Rappelant en outre qu’elle avait demandé au gouvernement de lui donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique afin qu’elle puisse déterminer si elles engendrent une discrimination fondée sur les opinions politiques, la commission constate avec regret que le rapport est muet sur ce point. Elle note cependant que la loi sur la fonction publique est en cours de révision. Elle veut croire que le gouvernement saisira cette occasion pour abroger les dispositions susmentionnées et prie celui-ci de lui donner dans son prochain rapport des informations sur tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application dans le droit. La commission note l’indication du gouvernement qu’un processus de consultation tripartite tendant à l’élaboration d’une nouvelle loi du travail a été engagé. La commission se réjouit de l’intention déclarée par le gouvernement d’inclure l’interdiction du harcèlement sexuel dans la nouvelle législation. Rappelant qu’au Népal la protection légale contre la discrimination trouve aujourd’hui son expression dans l’article 11 de la Constitution mais non dans la législation du travail, la commission prie instamment le gouvernement d’envisager l’introduction dans le nouveau Code du travail de dispositions sur l’égalité de chances et de traitement telles que prévues par la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard et l’incite à faire appel, au besoin, à l’assistance technique du BIT dans ce domaine.

2. Discrimination sur la base de l’opinion politique. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires précédents concernant l’application des articles 10 et 61(2) de la loi sur la fonction publique, qui disposent que la «turpitude morale» constitue un motif d’exclusion ou de révocation de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur le nombre de personnes exclues ou révoquées sur la période couverte par le rapport, en précisant les motifs de l’exclusion ou révocation.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises pour promouvoir l’activité des femmes dans les secteurs rémunérateurs, emplois non traditionnels compris, dans l’économie formelle aussi bien que dans l’économie informelle à travers la formation professionnelle, la sensibilisation des mentalités et l’accès au microcrédit. Elle note également que des données ventilées par sexe ont été recueillies. Elle prie le gouvernement:

a)  de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre genres dans l’emploi et la profession, y compris sur l’impact de ces mesures;

b)  de fournir des statistiques montrant le nombre de femmes bénéficiant des programmes de développement économique et social menés au titre du dixième plan; et

c)  de fournir des statistiques montrant le nombre d’hommes et de femmes travaillant dans les différents secteurs de l’économie formelle et informelle, de même que leur niveau de participation dans l’enseignement et dans la formation professionnelle.

4. Egalité de chances et de traitement sans considération de la race ou de l’origine sociale. La commission note avec intérêt que le dixième plan prévoit des politiques, stratégies et programmes ciblés de développement et d’autonomisation des groupes défavorisés, tels que les Dalits et les peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur:

a)  l’application et les effets des mesures décidées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des Dalits et des peuples indigènes;

b)  l’action déployée par la Commission nationale des Dalits pour promouvoir les droits de l’homme de cette communauté, notamment l’égalité d’accès à l’éducation et à l’emploi; et

c)  l’idée de ratifier la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, comme recommandé par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/64/CO/5, paragr. 13).

5. Politique d’action positive. La commission note avec intérêt que le gouvernement s’est lancé dans une politique d’action positive en vue de la promotion de l’activité des femmes dans les emplois rémunérateurs du secteur public. Les femmes bénéficient d’un traitement préférentiel dans le cadre des programmes d’orientation et de formation professionnelles gérés par le Département du travail et de la promotion de l’emploi. Cette politique d’action positive permet également aux jeunes filles issues des communautés défavorisées de bénéficier de bourses d’enseignement. Le ministère du Travail et de la Gestion des transports a instauré un système de réservation de 10 pour cent des emplois à l’étranger en faveur des femmes, des Dalits et des groupes ethniques. La commission, soulignant que des mesures de cet ordre non seulement sont permises par la convention, mais constituent en outre un instrument important de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout autre aspect envisagé ou mis en œuvre d’une telle politique d’action positive et sur les résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et prie le gouvernement de répondre aux points suivants.

1. En réponse à la précédente demande de la commission concernant la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession des étrangers travaillant au Népal et les moyens de recours dont disposent ces personnes contre les actes discriminatoires, le gouvernement déclare qu’une fois le permis de travail délivré les étrangers jouissent de toute la protection prévue par la législation du travail. Tout en rappelant que l’article 11, 1) et 2),ne s’applique qu’aux citoyens du pays, le gouvernement est prié de fournir des détails supplémentaires sur la protection légale dont disposent les étrangers travaillant au Népal, y compris sur les moyens de recours contre les actes de discrimination.

2. Discrimination basée sur le sexe. En référence à sa précédente demande concernant l’égalité de traitement et de chances pour les femmes et les hommes, la commission note d’après le rapport du gouvernement que différentes activités ont été menées au cours du neuvième plan (1997-2002), notamment des mesures de discrimination positive, une action de sensibilisation et de promotion, le renforcement des capacités, et l’amélioration de l’accès des femmes aux ressources productives, en vue de réaliser les objectifs du plan en matière d’intégration du principe d’égalité entre les hommes et les femmes, d’élimination de l’inégalité entre les sexes et d’émancipation des femmes. La commission note également que plusieurs ministères ont organisé des activités de formation pour les femmes, y compris dans les zones rurales, et que le neuvième plan avait pour objectif d’intégrer les femmes dans le processus de planification grâce à la formation, à l’éducation et à la promotion de groupes féminins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet de l’application et des réalisations du neuvième plan en matière d’égalité entre les sexes, et notamment de l’impact des mesures prises par rapport aux femmes en zone rurale et aux femmes appartenant aux minorités. La commission réitère ses précédentes demandes au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures particulières prises pour accroître les possibilités des femmes en matière d’emploi, y compris dans les secteurs et professions non traditionnels, et pour permettre l’accès des femmes aux postes supérieurs aussi bien dans le secteur public que privé.

3. En ce qui concerne la réforme légale, la commission note que plusieurs initiatives sont en cours en vue d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans la législation nationale, et notamment des lois relatives au droit à la propriété foncière, à l’assistance légale, à l’indemnisation et à la division de la propriété, ainsi qu’au droit de la famille. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur le progrès réalisé au sujet de ces initiatives législatives. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées pour rendre sensible et former le personnel du système judiciaire et les inspecteurs du travail ainsi que les autres personnes concernées par l’application de la législation pertinente en matière d’égalité, aux questions d’égalité entre les hommes et les femmes.

4. La commission note que l’éducation des femmes représente une préoccupation pour le gouvernement depuis de nombreuses années et qu’il existe beaucoup de programmes destinés aux femmes, tels que l’école alternative, les programmes extérieurs à l’école et les programmes de motivation pour les filles et les enfants défavorisés dans le cadre de l’éducation officielle et non officielle. La commission prend note également de l’objectif d’avoir au moins une enseignante dans chaque école primaire. Tout en notant qu’en 2001 le taux d’analphabétisme féminin (74,8 pour cent) demeure très élevé par rapport à celui des hommes (39,4 pour cent), la commission prie de gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart entre les niveaux d’éducation des garçons et des filles et améliorer la participation des femmes aux programmes de formation des adultes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la situation des femmes et des filles dans l’éducation et la formation.

5. Discrimination basée sur la religion. Tout en rappelant sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures particulières prises pour éviter toute discrimination basée sur la religion en matière d’emploi dans le secteur privé, la commission note que le gouvernement réitère que la Constitution interdit toute discrimination religieuse et que les parties lésées peuvent recourir à la justice. Tout en notant l’opinion du gouvernement selon laquelle l’article 11 de la Constitution crée une obligation pour les employeurs du secteur privé de ne pas recourir à la discrimination basée sur la religion ou sur les autres motifs prévus, la commission rappelle qu’elle a toujours souligné qu’en vue d’assurer l’application de la convention il n’est pas suffisant de prévoir le principe de l’égalité dans la législation, mais également dans la pratique, c’est-à-dire grâce à des mesures appropriées de recours pour les victimes de la discrimination, à la promotion de la prise de conscience de la politique nationale en matière d’égalité ou grâce à la coopération avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’égalité et la non-discrimination pour le motif de la religion, dans les secteurs privé et public.

6. Discrimination basée sur l’origine sociale et l’ascendance nationale. La commission note que le neuvième plan reconnaît la nécessité du progrès de toutes les communautés, y compris des groupes d’intouchables et des groupes ethniques, en tant que condition préalable du développement national. Selon les informations dont dispose la commission, le plan a adopté des politiques, des stratégies et des programmes ciblés, en vue du développement socio-économique de ces groupes. La commission est également au courant de la création par le gouvernement d’une Commission nationale Dalit en vue d’assurer la participation des communautés Dalit au processus de développement et de promouvoir et de protéger les droits humains des dalits. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à ce propos et prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées pour améliorer la condition des dalits, y compris les activités de la Commission nationale Dalit et promouvoir leur accès aux emplois et aux professions sur une base légale, et leur droit à des conditions égales en matière d’emploi quelle que soit leur origine sociale. Tout en rappelant l’interdiction de la discrimination sur la base de la caste, prévue dans la Constitution, le gouvernement est également prié de fournir toute décision pertinente de la Haute Cour.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. Dans ses précédentes observations, la commission avait regretté que l’article 61 de la loi de 1993 sur la fonction publique ainsi que certaines dispositions du règlement de 1993 sur les municipalités (dispositions concernant le travail) et le règlement de 1994 sur le comité de développement des villages (procédures de travail) autorisaient la discrimination dans l’emploi fondée sur l’opinion politique en disposant que les agents de la fonction publique pouvaient être destitués ou révoqués s’ils participaient à des activités politiques partisanes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 61 de la loi sur la fonction publique et les dispositions pertinentes des autres règlements interdisent aux fonctionnaires d’être membres actifs d’un parti politique ou de constituer un parti politique en vue de rivaliser avec les autres partis dans la politique nationale, tant qu’ils font partie des effectifs de la fonction publique. Le gouvernement indique également que les dispositions concernées n’empêchent pas les fonctionnaires publics et le personnel du secteur public d’avoir une opinion au sujet de la politique nationale et qu’il existe des syndicats de fonctionnaires publics et de personnel du secteur public qui expriment fermement leurs opinions dans la politique nationale. La commission prend dûment note de ces explications et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont l’interdiction faite aux fonctionnaires publics et au personnel du secteur public de participer à des activités politiques partisanes est appliquée dans la pratique, notamment des informations sur les cas dans lesquels l’application des dispositions en question a abouti à la révocation d’un fonctionnaire ou d’un employé du secteur public.

2. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 10 de la loi de 1993 sur la fonction publique qui prévoit que toute personne reconnue coupable par un tribunal d’un délit aggravé de «turpitude morale» ne peut être engagée dans la fonction publique, et l’article 61(2) de la même loi prévoyant que «la turpitude morale» constitue un motif de destitution ou de révocation et une cause de disqualification pour toute candidature ultérieure dans la fonction publique. En ce qui concerne l’article 10 de la loi sur la fonction publique, la commission note d’après le dernier rapport du gouvernement qu’il n’existe pas de liste des infractions pénales, considérées comme impliquant une «turpitude morale», mais que c’est le tribunal compétent qui détermine au cas par cas s’il s’agit ou non d’une «turpitude morale». La commission demande au gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des informations sur les types de cas où l’article 10 a été appliqué. Pour ce qui est de l’article 61(2), la commission note qu’une condamnation pénale n’entraîne pas nécessairement une destitution ou une révocation, mais que c’est le tribunal compétent qui établit, également au cas par cas, si un acte ou un comportement constitue une «turpitude morale». La commission prie le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour déterminer «la turpitude morale» et de fournir des exemples de cas comportant une exclusion de la fonction publique sur la base de l’article 61(2) de la loi sur la fonction publique.

3. La commission rappelle la plainte en date du 27 juillet 1998 soumise à l’UNESCO par l’Association nationale des enseignants du Népal et alléguant le meurtre de 11 enseignants et l’arrestation de 15 autres dans le cadre d’une action de police visant à mettre fin aux activités maoïstes. La commission, tout en reconnaissant la nécessité d’assurer la sécurité de l’Etat, espère que le gouvernement fera son possible pour éviter de prendre des mesures de grande envergure pouvant avoir des conséquences négatives sur la vie et l’emploi des fonctionnaires publics, des enseignants et tous les autres travailleurs, et pour que toute personne soupçonnée de porter préjudice à la sécurité de l’Etat bénéficie d’une procédure légale conformément à la convention.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement concernant d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses précédents commentaires concernant le degré de protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession des étrangers travaillant au Népal, la commission regrette de constater que le rapport du gouvernement ne contient une fois de plus aucune réponse en la matière. La commission se voit donc contrainte de lui demander, une fois encore, d’indiquer si des recours sont ouverts (outre ceux prévus aux articles 11(4) et (5) de la Constitution) aux personnes victimes de discrimination dans leur emploi pour l’un des motifs énoncés dans la convention.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures spécifiques prises pour garantir l’absence de discrimination pour motifs religieux en matière d’emploi dans le secteur privé. Elle demande instamment au gouvernement de lui fournir des informations complètes sur cette question dans son prochain rapport.

3. La commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NPL/1, 23 novembre 1998) et des conclusions de ce comité (CEDAW/C/1991/L3/Add-5, 1er juillet 1999), notamment sur les diverses mesures prises par le gouvernement pour accroître les possibilités d’éducation et d’emploi des femmes. La commission relève, dans les conclusions sur l’application de la CEDAW, que le Neuvième plan (1997-2002) a été adopté. Celui-ci a pour objectif d’intégrer la prise en compte des questions relatives aux femmes dans l’ensemble des domaines d’activité et approuve le Plan de travail national pour l’égalité entre les sexes et l’émancipation des femmes. La commission demande au gouvernement de lui donner des informations sur l’application de ce plan et les résultats obtenus.

4. En ce qui concerne l’accès des femmes à l’emploi, le rapport adressé par le gouvernement au comité de la CEDAW indique que 90 pour cent de la main-d’oeuvre féminine travaillent actuellement dans l’agriculture et que la participation des femmes au secteur industriel est marginale, inégalement répartie et, en règle générale, limitée aux postes peu qualifiés. D’après le gouvernement, les femmes sont concentrées dans les emplois peu qualifiés et peu rémunérés dans les secteurs du textile et du tissage, de la production alimentaire, des industries de transformation et hôtelière. Par ailleurs, toujours d’après ce rapport, les femmes ne représentent que 10 pour cent de l’ensemble des employés de la fonction publique, où elles sont concentrées principalement dans les services de santé et d’éducation et dans des emplois de bureau. Les femmes ne constituent que 1,81 pour cent des effectifs de la police népalaise, officiers et subalternes compris. La commission prend note de cette information avec une certaine inquiétude et demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter les possibilités d’emploi des femmes, y compris dans les secteurs et les professions non traditionnelles, et pour leur permettre d’accéder à des postes plus élevés dans les secteurs public et privé. La commission est particulièrement intéressée par les mesures prises par le gouvernement pour améliorer l’emploi des femmes rurales et des femmes appartenant à des minorités.

5. En ce qui concerne l’accès des femmes à la formation professionnelle, la commission relève dans le rapport à la CEDAW susmentionné que le taux d’alphabétisation des femmes demeure très faible (25 pour cent en 1991), en particulier dans les zones rurales et reculées, et qu’un écart qualitatif et quantitatif entre les sexes persiste à tous les niveaux d’enseignement. Par ailleurs, en raison de la persistance de normes et de valeurs patriarcales, les femmes ne peuvent souvent pas avoir accès à l’enseignement. La commission relève également dans les conclusions du comité de la CEDAW que les femmes analphabètes sont systématiquement exclues de la formation professionnelle en raison du niveau d’instruction minimum exigé dans les centres de formation professionnelle. La commission souhaite souligner qu’aux termes de la convention l’accès à la formation, y compris pour lutter contre l’analphabétisme, doit être encouragé chez les femmes comme chez les hommes, sans discrimination. La commission demande donc au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour combler l’écart entre les niveaux d’éducation des garçons et des filles, y compris dans les domaines non traditionnels d’enseignement, et pour améliorer l’accès des femmes aux établissements de formation, par exemple par le biais de programmes d’alphabétisation des adultes et d’enseignement périscolaire destinés aux femmes, offrant des horaires de formation souples, et par la mise en oeuvre de programme de sensibilisation générale de l’opinion publique incitant à améliorer l’éducation et la formation des filles.

6. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les lois et règlements discriminatoires seront revus par un groupe de travail placé sous l’égide du ministère de la Femme et des Affaires sociales. La commission prend note également que le comité de la CEDAW a fait part dans ses conclusions de son inquiétude devant l’interprétation de lois discriminatoires par la Cour suprême, et l’opinion exprimée par celle-ci selon laquelle, si une loi n’est pas conforme à la culture et à la tradition, la société sera perturbée. La commission demande au gouvernement de lui fournir d’autres informations sur les révisions législatives entreprises par le ministère de la Femme et de la Protection sociale, en particulier en ce qui concerne la législation visant à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, et de lui indiquer si des mesures sont envisagées pour sensibiliser à ce principe les membres de l’appareil judiciaire, les inspecteurs du travail et toute autre personne travaillant à l’application de la législation pertinente en la matière. Prière également de fournir des copies de toutes décisions de la Cour suprême offrant une interprétation de lois discriminatoires relatives à l’emploi des femmes.

Rappelant que ses commentaires précédents portaient sur la discrimination en raison du sexe et de l’opinion politique, la commission demande au gouvernement d’inclure également dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou prévues visant à promouvoir l’égalité des chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, relativement aux autres motifs de discrimination énumérés à l’article 1 1) a) de la convention, à savoir la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, y compris toute action menée en faveur de la lutte contre les inégalités auxquelles sont confrontés certains membres des différents groupes ethniques, tribus et castes.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait regretté que certaines dispositions de la loi de 1993 sur la fonction publique (art. 61), du règlement de 1993 sur les municipalités (dispositions concernant le travail) et du règlement de 1994 sur le Comité de développement des villages (procédures de travail) autorisaient la discrimination dans l’emploi fondée sur l’opinion politique en disposant que les agents de la fonction publique pouvaient être destitués ou révoqués s’ils participaient à des activités politiques partisanes. La commission avait souligné que, bien qu’il soit admissible que les autorités responsables puissent légitimement tenir compte des opinions politiques des individus pour certains postes à responsabilitéélevée, qui touchent directement à la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, il n’est pas compatible avec la convention de subordonner à de telles conditions tous les types d’emploi en général. Elle avait demandé instamment au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour mettre l’ensemble de la législation applicable en conformité avec la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a transmis ses observations pour avis aux organismes gouvernementaux compétents en la matière. La commission espère que le gouvernement demandera instamment aux autorités concernées d’examiner ce point d’urgence, et elle le prie de lui fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures prises pour mettre la législation applicable en conformité avec la convention.

2. Dans son observation précédente, la commission avait demandé des éclaircissements au gouvernement sur la manière dont les termes «turpitude morale» figurant aux articles 10 (toute personne reconnue coupable par un tribunal d’un délit aggravé de la circonstance de «turpitude morale» ne peut être engagée dans la fonction publique) et 61(2) («la turpitude morale» constitue un motif de destitution ou de révocation et une cause de disqualification pour toute candidature ultérieure dans la fonction publique) de la loi de 1993 sur la fonction publique sont définis dans la législation pénale. Le gouvernement répond que ces termes n’ont pas encore été définis dans des dispositions particulières, mais qu’en pratique «la turpitude morale» s’entend de la corruption, d’activités inacceptables, de toxicomanie, viols, vols et autres activités criminelles. La commission prend note de l’explication du gouvernement, mais elle lui serait reconnaissante de bien vouloir préciser ce que l’on entend par «activités inacceptables» et autres activités criminelles susceptibles de constituer un motif de refus de nomination ou de destitution ou renvoi d’un employé de la fonction publique. Elle demande également au gouvernement de lui donner des exemples concrets de cas où un candidat n’aurait pas été nommé ou d’un fonctionnaire renvoyé au motif «d’activités inacceptables ou autres activités criminelles». Par ailleurs, la commission a obtenu des informations concernant une plainte datée du 27 juillet 1998 présentée à l’UNESCO par le Comité central de l’Association népalaise des enseignants alléguant le meurtre de 11 professeurs et l’arrestation de 15 autres dans le contexte d’une intervention policière visant à interrompre des activités maoïstes. La commission juge cette information préoccupante et demande au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport si les professeurs arrêtés sont menacés de renvoi ou de destitution et sous quel fondement de telles mesures disciplinaires ont été prises, le cas échéant.

3. La commission soulève d’autres points concernant l’application de la convention dans une demande directe adressée au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Se référant à ses précédents commentaires concernant le degré de protection contre la discrimination dans l'emploi et la profession des étrangers travaillant au Népal, la commission regrette de constater que le rapport du gouvernement ne contient une fois de plus aucune réponse en la matière. La commission se voit donc contrainte de lui demander, une fois encore, d'indiquer si des recours sont ouverts (outre ceux prévus aux articles 11(4) et (5) de la Constitution) aux personnes victimes de discrimination dans leur emploi pour l'un des motifs énoncés dans la convention.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures spécifiques prises pour garantir l'absence de discrimination pour motifs religieux en matière d'emploi dans le secteur privé. Elle demande instamment au gouvernement de lui fournir des informations complètes sur cette question dans son prochain rapport.

3. La commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/NPL/1, 23 novembre 1998) et des conclusions de ce comité (CEDAW/C/1991/L3/Add-5, 1er juillet 1999), notamment sur les diverses mesures prises par le gouvernement pour accroître les possibilités d'éducation et d'emploi des femmes. La commission relève, dans les conclusions sur l'application de la CEDAW, que le Neuvième plan (1997-2002) a été adopté. Celui-ci a pour objectif d'intégrer la prise en compte des questions relatives aux femmes dans l'ensemble des domaines d'activité et approuve le Plan de travail national pour l'égalité entre les sexes et l'émancipation des femmes. La commission demande au gouvernement de lui donner des informations sur l'application de ce plan et les résultats obtenus.

4. En ce qui concerne l'accès des femmes à l'emploi, le rapport adressé par le gouvernement au comité de la CEDAW indique que 90 pour cent de la main-d'oeuvre féminine travaillent actuellement dans l'agriculture et que la participation des femmes au secteur industriel est marginale, inégalement répartie et, en règle générale, limitée aux postes peu qualifiés. D'après le gouvernement, les femmes sont concentrées dans les emplois peu qualifiés et peu rémunérés dans les secteurs du textile et du tissage, de la production alimentaire, des industries de transformation et hôtelière. Par ailleurs, toujours d'après ce rapport, les femmes ne représentent que 10 pour cent de l'ensemble des employés de la fonction publique, où elles sont concentrées principalement dans les services de santé et d'éducation et dans des emplois de bureau. Les femmes ne constituent que 1,81 pour cent des effectifs de la police népalaise, officiers et subalternes compris. La commission prend note de cette information avec une certaine inquiétude et demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter les possibilités d'emploi des femmes, y compris dans les secteurs et les professions non traditionnelles, et pour leur permettre d'accéder à des postes plus élevés dans les secteurs public et privé. La commission est particulièrement intéressée par les mesures prises par le gouvernement pour améliorer l'emploi des femmes rurales et des femmes appartenant à des minorités.

5. En ce qui concerne l'accès des femmes à la formation professionnelle, la commission relève dans le rapport à la CEDAW susmentionné que le taux d'alphabétisation des femmes demeure très faible (25 pour cent en 1991), en particulier dans les zones rurales et reculées, et qu'un écart qualitatif et quantitatif entre les sexes persiste à tous les niveaux d'enseignement. Par ailleurs, en raison de la persistance de normes et de valeurs patriarcales, les femmes ne peuvent souvent pas avoir accès à l'enseignement. La commission relève également dans les conclusions du comité de la CEDAW que les femmes analphabètes sont systématiquement exclues de la formation professionnelle en raison du niveau d'instruction minimum exigé dans les centres de formation professionnelle. La commission souhaite souligner qu'aux termes de la convention l'accès à la formation, y compris pour lutter contre l'analphabétisme, doit être encouragé chez les femmes comme chez les hommes, sans discrimination. La commission demande donc au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour combler l'écart entre les niveaux d'éducation des garçons et des filles, y compris dans les domaines non traditionnels d'enseignement, et pour améliorer l'accès des femmes aux établissements de formation, par exemple par le biais de programmes d'alphabétisation des adultes et d'enseignement périscolaire destinés aux femmes, offrant des horaires de formation souples, et par la mise en oeuvre de programme de sensibilisation générale de l'opinion publique incitant à améliorer l'éducation et la formation des filles.

6. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les lois et règlements discriminatoires seront revus par un groupe de travail placé sous l'égide du ministère de la Femme et des Affaires sociales. La commission prend note également que le comité de la CEDAW a fait part dans ses conclusions de son inquiétude devant l'interprétation de lois discriminatoires par la Cour suprême, et l'opinion exprimée par celle-ci selon laquelle, si une loi n'est pas conforme à la culture et à la tradition, la société sera perturbée. La commission demande au gouvernement de lui fournir d'autres informations sur les révisions législatives entreprises par le ministère de la Femme et de la Protection sociale, en particulier en ce qui concerne la législation visant à assurer l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'emploi et la profession, et de lui indiquer si des mesures sont envisagées pour sensibiliser à ce principe les membres de l'appareil judiciaire, les inspecteurs du travail et toute autre personne travaillant à l'application de la législation pertinente en la matière. Prière également de fournir des copies de toutes décisions de la Cour suprême offrant une interprétation de lois discriminatoires relatives à l'emploi des femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait regretté que certaines dispositions de la loi de 1993 sur la fonction publique (art. 61), du règlement de 1993 sur les municipalités (dispositions concernant le travail) et du règlement de 1994 sur le Comité de développement des villages (procédures de travail) autorisaient la discrimination dans l'emploi fondée sur l'opinion politique en disposant que les agents de la fonction publique pouvaient être destitués ou révoqués s'ils participaient à des activités politiques partisanes. La commission avait souligné que, bien qu'il soit admissible que les autorités responsables puissent légitimement tenir compte des opinions politiques des individus pour certains postes à responsabilité élevée, qui touchent directement à la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, il n'est pas compatible avec la convention de subordonner à de telles conditions tous les types d'emploi en général. Elle avait demandé instamment au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour mettre l'ensemble de la législation applicable en conformité avec la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a transmis ses observations pour avis aux organismes gouvernementaux compétents en la matière. La commission espère que le gouvernement demandera instamment aux autorités concernées d'examiner ce point d'urgence, et elle le prie de lui fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures prises pour mettre la législation applicable en conformité avec la convention.

2. Dans son observation précédente, la commission avait demandé des éclaircissements au gouvernement sur la manière dont les termes "turpitude morale" figurant aux articles 10 (toute personne reconnue coupable par un tribunal d'un délit aggravé de la circonstance de "turpitude morale" ne peut être engagée dans la fonction publique) et 61(2) ("la turpitude morale" constitue un motif de destitution ou de révocation et une cause de disqualification pour toute candidature ultérieure dans la fonction publique) de la loi de 1993 sur la fonction publique sont définis dans la législation pénale. Le gouvernement répond que ces termes n'ont pas encore été définis dans des dispositions particulières, mais qu'en pratique "la turpitude morale" s'entend de la corruption, d'activités inacceptables, de toxicomanie, viols, vols et autres activités criminelles. La commission prend note de l'explication du gouvernement, mais elle lui serait reconnaissante de bien vouloir préciser ce que l'on entend par "activités inacceptables" et autres activités criminelles susceptibles de constituer un motif de refus de nomination ou de destitution ou renvoi d'un employé de la fonction publique. Elle demande également au gouvernement de lui donner des exemples concrets de cas où un candidat n'aurait pas été nommé ou d'un fonctionnaire renvoyé au motif "d'activités inacceptables ou autres activités criminelles". Par ailleurs, la commission a obtenu des informations concernant une plainte datée du 27 juillet 1998 présentée à l'UNESCO par le Comité central de l'Association népalaise des enseignants alléguant le meurtre de 11 professeurs et l'arrestation de 15 autres dans le contexte d'une intervention policière visant à interrompre des activités maoïstes. La commission juge cette information préoccupante et demande au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport si les professeurs arrêtés sont menacés de renvoi ou de destitution et sous quel fondement de telles mesures disciplinaires ont été prises, le cas échéant.

3. La commission soulève d'autres points concernant l'application de la convention dans une demande directe adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était efforcée d'expliquer dans quelle mesure les ressortissants étrangers, lorsqu'ils sont autorisés à prendre un emploi ou à exercer une profession dans le pays, sont protégés contre toute discrimination fondée sur tous les motifs spécifiés dans la convention. Elle avait également cherché à savoir dans quelle mesure les citoyens népalais nés à l'étranger, d'ascendance ou d'origine étrangère, sont protégés contre la discrimination, étant entendu que "l'origine nationale" ne constitue pas un motif de discrimination interdit aux termes de la convention. Le gouvernement avait précédemment indiqué que seuls les citoyens népalais jouissaient du droit à l'égalité ainsi que des dispositions interdisant la discrimination fondée sur la religion, la race, le sexe, la caste ou l'idéologie, consacrées à l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3 de la Constitution, mais que l'article 11, paragraphes 4 et 5 -- qui dispose, d'une part, qu'aucune personne ne sera, pour des raisons de caste, considérée comme intouchable et, d'autre part, interdit toute différence de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de même nature -- s'applique à toute personne résidant au Népal. Dans son présent rapport, le gouvernement indique qu'il n'est établi aucune distinction entre citoyens et non-citoyens dès lors qu'ils accomplissent le même type de travail, notamment dans le secteur public, et qu'aucune distinction légale entre ces deux catégories ne peut non plus être établie dans le secteur privé. Pour vérifier le niveau de protection contre tout acte de discrimination à l'égard des citoyens d'autres pays travaillant au Népal, la commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer s'il existe des voies de recours (à part celles qui sont envisagées à l'article 11, paragraphes 4 et 5, de la Constitution) que ces personnes pourraient utiliser contre tout acte de discrimination dans l'emploi, fondé sur l'un quelconque des motifs spécifiés dans la convention.

2. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques prises pour garantir la liberté contre toute discrimination dans l'emploi dans le secteur privé, fondée sur la religion.

3. La commission note avec intérêt l'information fournie dans le rapport du gouvernement pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995). Notant que les programmes d'action sectoriels et une politique sur les organisations non gouvernementales ont été adoptés aux fins des objectifs énoncés dans les Déclarations gouvernementales sur la femme et le développement, figurant dans le huitième Plan (1992-1997), la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ces programmes et de ces politiques, et de fournir des informations sur leur mise en oeuvre et leurs résultats. Prière de fournir également des informations sur toute mesure prise pour la poursuite de ces stratégies dans le cadre du neuvième Plan, dès qu'il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était déclarée préoccupée par certaines dispositions de la législation relative à la fonction publique, qui semblaient autoriser la discrimination dans l'emploi fondée sur l'opinion politique, et selon lesquelles les agents de la fonction publique pouvaient être destitués ou révoqués s'ils avaient, entre autres, participé à des activités politiques. Dans sa précédente observation, la commission avait constaté avec regret qu'en vertu de la nouvelle loi de 1993 sur la fonction publique tout agent (défini comme "toute personne occupant un poste quelconque de la fonction publique") participant activement à des activités politiques partisanes pourra être révoqué (art. 61). La commission avait également noté que des dispositions similaires étaient contenues dans d'autres textes: le règlement de 1993 sur les municipalités (dispositions concernant le travail), qui régit les conditions d'emploi et les fonctions des agents municipaux, et le règlement de 1994 sur le comité de développement des villages (procédures de travail).

2. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne aucun commentaire à ce sujet. En conséquence, la commission renvoie à nouveau aux explications qu'elle avait déjà données sur les limites dans lesquelles devrait être interdite la participation à des activités politiques. Elle avait précisé que, même si les autorités responsables peuvent légitimement tenir compte des opinions politiques des individus pour certains postes à responsabilités élevées, qui touchent directement à la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, il n'est pas compatible avec la convention de subordonner à de telles conditions tous les types d'emploi en général. La commission prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour rendre l'ensemble de la législation pertinente conforme à la convention, et de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet.

3. De même, dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des garanties sur le fait que la mise en oeuvre de l'article 10 (toute personne reconnue coupable par un tribunal d'un délit aggravé de la circonstance de "turpitude morale" ne peut être engagée dans la fonction publique) et de l'article 61 2) (la "turpitude morale" constitue un motif de destitution ou de révocation et une cause de disqualification pour toute candidature ultérieure dans la fonction publique) de la loi de 1993 sur la fonction publique n'est pas susceptible de conduire à une discrimination basée sur l'opinion politique. Néanmoins, elle avait noté avec intérêt que l'article 69 de la loi susmentionnée prévoyait la constitution d'un tribunal administratif pour connaître les recours contre les "ordonnances ministérielles de sanction" ("orders of departmental punishment").

4. Dans son rapport, le gouvernement indique qu'il a examiné de manière approfondie les questions soulevées par la commission concernant la nécessité d'établir un rapport d'habilitation pour toute nomination dans la fonction publique, et assure que les dispositions précitées de la loi sur la fonction publique ne visent qu'à vérifier que le candidat n'a pas commis de délit aggravé de la circonstance de "turpitude morale". Le gouvernement indique par ailleurs qu'il n'y a, dans ce domaine, aucune discrimination fondée sur l'idéologie politique, le sexe, la croyance, la caste ou la religion. La commission se félicite des commentaires du gouvernement et, afin de régler cette question, demande à celui-ci de fournir dans son prochain rapport des indications sur la manière dont le terme "turpitude morale" est défini dans la législation pénale, et de fournir des exemples de tout cas où un candidat aurait été rejeté ou un agent de la fonction publique révoqué pour avoir été reconnu coupable d'un délit de cette nature.

5. La commission soulève certains autres points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que les candidats à des postes permanents dans la fonction publique font l'objet d'un rapport de police et que tout candidat rejeté en raison de ce rapport ne dispose d'aucun recours juridique ou droit d'appel. Cette situation pouvant être source de discriminations, fondées notamment sur l'opinion politique, elle demandait au gouvernement de revoir une telle pratique. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'aux termes de la Constitution de 1990 et de la législation en découlant la Commission de la fonction publique consulte les casiers judiciaires pour vérifier que le candidat n'a pas commis de délit de "turpitude morale" mais ne tient pas compte de l'opinion politique ou de l'idéologie du candidat dans le rapport de police. Le gouvernement précise également qu'aucune candidature n'est rejetée pour des raisons de sécurité. La commission note qu'en application de l'article 10 de la loi de 1993 sur la fonction publique toute personne reconnue coupable par un tribunal d'un délit aggravé de la circonstance de "turpitude morale" ne peut être engagée dans la fonction publique, ce même délit constituant, aux termes de l'article 61 2) de la même loi, un motif de révocation ou de mutation et une cause de disqualification pour toute candidature ultérieure dans la fonction publique. Elle note avec intérêt que l'article 69 de la loi susmentionnée prévoit la constitution d'un tribunal administratif pour connaître des recours contre les "orders of departemental punishments" (ordonnances ministérielles de sanction), tribunal dont le fonctionnement est régi par le règlement de 1995 sur les tribunaux administratifs qu'elle a examiné. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la définition que donne la législation pénale au terme "turpitude morale" et sur tout cas où un candidat a été rejeté ou un agent de la fonction publique révoqué pour avoir été reconnu coupable d'un délit de cette nature.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'article 11 2) de la Constitution - qui interdit toute discrimination fondée sur un certain nombre de motifs - ne s'applique qu'aux seuls citoyens du Népal. Elle soulignait à cet égard que, si la "nationalité" ne constitue pas un motif de discrimination interdit aux termes de la convention, les étrangers, lorsqu'ils sont autorisés à prendre un emploi ou à exercer une profession dans le pays, devraient être également protégés contre toute discrimination fondée sur tous les critères énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement indique, dans son rapport, que seuls les citoyens népalais jouissent du droit à l'égalité ainsi que des dispositions relatives à la discrimination fondée sur la religion, la race, le sexe, la caste ou l'idéologie, consacré à l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3, mais que l'article 11, paragraphes 4 et 5 - qui dispose, d'une part, qu'aucune personne ne sera, pour des raisons de caste, considérée comme intouchable et, d'autre part, interdit toute différence de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de même nature - s'applique à toute personne résidant au Népal. En réponse aux commentaires formulés par la commission sur l'omission du critère d'"ascendance nationale" parmi les motifs de discrimination interdits, le gouvernement indique par ailleurs que quiconque devient citoyen du Népal jouit de tous les droits relatifs à l'égalité. La commision considère qu'il existe un malentendu quant au droit à la non-discrimination fondée sur l'"ascendance nationale" et quant au degré de protection contre la discrimination sur la base des critères de la convention dont devraient bénéficier les non-citoyens travaillant légalemant dans le pays. La commission souligne que le concept d'"ascendance nationale" n'est pas un critère de distinction entre citoyens du Népal et citoyens d'un autre pays, mais recouvre la notion de distinction fondée sur le lieu de naissance ou l'origine étrangère de la personne, notamment entre les citoyens népalais eux-mêmes. L'article 1, paragraphe 1 a), de la convention citant expressément l'"ascendance nationale" parmi les motifs pour lesquels la discrimination dans l'emploi et la profession est interdite, la commission exprime l'espoir que le gouvernement veillera également à ce que ce critère soit inclus dans la législation nationale.

3. Pour ce qui est des étrangers travaillant au Népal, la commission prie le gouvernement d'indiquer si ces personnes disposent dans la pratique de voies de recours (autres que celles envisagées dans l'article 11, paragraphes 4 et 5, de la Constitution) contre tout acte de discrimination dans l'emploi et la profession dans le secteur privé fondé sur l'un quelconque des motifs énumérés par la convention.

4. Concernant les commentaires qu'elle formulait précédemment sur l'application pratique de l'article 19 de la Constitution, qui consacre le droit à la liberté de religion, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la Commission de la fonction publique se charge de veiller à ce que les agents de la fonction publique soient recrutés pour leur mérite sans qu'il soit tenu compte de leur religion. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que l'interdiction de la discrimination dans l'emploi fondée sur la religion s'applique également au secteur privé.

5. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises dans la pratique pour garantir et promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi dans les secteurs public et privé et notamment pour mettre fin à toute discrimination fondée sur le sexe. Elle souhaiterait que celui-ci communique copie de tout rapport national sur la situation des femmes népalaises qui aurait été établi en vue de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue en septembre 1995 à Beijing.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la législation nationale et, en particulier, l'article 10 de l'ancienne Constitution et l'article 4 de la loi no 2012 sur les libertés civiles n'interdisent pas la discrimination dans l'emploi fondée sur l'opinion politique. Elle a également noté que les articles 9.12, 9.13 et 10.6(2) et (9) du règlement de la fonction publique paraissent autoriser la discrimination dans l'emploi fondée sur ce motif, en interdisant aux agents publics, sous peine de révocation ou de mutation, toute participation à des activités politiques et toute action ou opinion contraires au système des "Panchayat". La commission a relevé qu'il n'est pas compatible avec la convention de poser des conditions de nature politique à l'accès à tous les types d'emploi public en général, bien qu'il puisse être admissible de prendre en compte ce type de considération pour pourvoir certains postes qui sont directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale.

A cet égard, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la nouvelle Constitution de 1990 prévoit l'abolition du système sans parti (Panchayat), la liberté syndicale et, à l'article 11, l'interdiction de la discrimination fondée sur la religion, la race, le sexe, la caste, la tribu ou l'idéologie à l'encontre de tout citoyen.

Tout en prenant dûment note de l'interdiction de la discrimination fondée sur l'idéologie, la commission voudrait souligner que, aux termes de la convention, la protection contre la discrimination fondée sur l'opinion politique va au-delà de l'opinion fondée sur l'idéologie et comprend toute opinion favorable ou opposée à un système politique ou à une politique particulière, indépendamment de toute considération idéologique. La commission espère en conséquence que le gouvernement envisagera la possibilité d'adopter une disposition visant à interdire également la discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur l'opinion politique, comme le demande l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

A la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles, la commission prie également le gouvernement d'indiquer si les dispositions susmentionnées du règlement de la fonction publique sont encore en vigueur en ce qui concerne l'interdiction de la participation à des activités politiques et, si tel est le cas, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des dispositions de la convention à cet égard. La commission voudrait attirer l'attention du gouvernement sur les commentaires formulés au paragraphe 61 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, concernant les restrictions qui peuvent être imposées aux fonctionnaires, en particulier l'obligation de réserve.

2. Le gouvernement se réfère également aux dispositions de la nouvelle Constitution, en relation avec les commentaires antérieurs de la commission concernant l'absence de recours légal ou de droit d'appel pour les candidats qui n'ont pas réussi à obtenir des postes permanents dans le service de l'Etat en raison du rapport de police qui doit être établi sur leurs activités.

La commission note que la partie 14 de la nouvelle Constitution prévoit l'établissement d'une commission de la fonction publique. Elle prie le gouvernement d'indiquer si, aux termes de la nouvelle Constitution, la pratique susmentionnée est encore en usage et, dans ce cas, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que ce refus ne soit pas fondé sur l'opinion politique du candidat ou sur tout autre motif qui constituerait une discrimination aux termes de la convention. La commission voudrait également relever que, aux termes de l'article 4 de la convention, les candidats refusés pour des raisons de sécurité devraient avoir un droit d'appel contre la décision.

3. La commission note en outre avec intérêt que l'article 12.2(a) et (e) de la Constitution prévoit que tous les citoyens jouissent de la liberté de pensée et d'expression et de la liberté d'exercer n'importe quelle profession, métier ou activité. La commission note en même temps que les clauses de réserve 1 et 5 de l'article 12 permettent d'imposer par la loi: i) pour ce qui est de la liberté de pensée et d'expression, des restrictions raisonnables, notamment sur tout acte qui sape la souveraineté et l'intégrité du Royaume du Népal ou sur tout acte de sédition ou de diffamation; ii) des conditions ou des qualifications nécessaires pour exercer une activité industrielle, commerciale ou professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer toute restriction ou toute condition qui auraient pu être imposées, conformément aux clauses de réserve 1 et 5 de l'article 12 de la Constitution.

4. La commission note que l'interdiction de la discrimination figurant à l'article 11(2) ne comprend pas le motif de l'ascendance nationale. Se référant à cet égard aux dispositions de la partie 2 de la Constitution sur la citoyenneté, qui couvre également l'acquisition de la citoyenneté par naturalisation ou à la suite d'une extension territoriale, la commission prie le gouvernement d'envisager de prendre une disposition appropriée afin d'inclure l'ascendance nationale parmi les motifs pour lesquels la discrimination dans l'emploi et la profession sera également interdite, en conformité avec l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

5. La commission note, en outre, que la disposition de l'article 11(2) ne s'applique qu'aux seuls citoyens du Népal. Elle voudrait relever que si la "nationalité" ne constitue pas un motif interdit de discrimination aux termes de l'article 1 a) de la convention, les citoyens étrangers, lorsqu'ils sont légalement autorisés à prendre un emploi et à exercer une profession au Népal, devraient également être protégés contre toute discrimination fondée sur tous les autres motifs énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

6. La commission note également que, aux termes de l'article 19 de la Constitution, "chacun a le droit de professer et de pratiquer sa propre religion telle qu'elle lui a été transmise du passé, en tenant dûment compte des pratiques traditionnelles, à condition que personne n'ait le droit de convertir quelqu'un à une autre religion". La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière les dispositions susmentionnées sont appliquées en pratique, afin d'assurer qu'aucune distinction, exclusion ou préférence fondées sur la religion ne soient faites dans l'emploi et la profession, conformément à l'article 1 a) de la convention.

7. La commission note avec intérêt l'établissement d'un nouveau conseil consultatif tripartite du travail, sous la présidence du ministre du Travail et du Bien-être social, et la formation d'une sous-commission de cet office chargée de recommander l'adoption de nouvelles lois du travail. A cet égard, la commission voudrait attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter de nouvelles dispositions afin d'assurer la pleine observation de la convention, selon les indications données ci-dessus. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises en vertu de la nouvelle législation du travail qui doit être adoptée.

8. En ce qui concerne les informations demandées précédemment sur l'emploi des femmes dans les ministères et les organismes semi-gouvernementaux, y compris des statistiques montrant l'évolution de leur participation à différents niveaux, la commission note les données statistiques fournies sur l'emploi des femmes dans différents hôpitaux et postes de santé administrés par le gouvernement. Le gouvernement indique de nouveau que le Centre d'enregistrement du personnel central n'a pas encore calculé l'effectif total de personnel permanent féminin dans le secteur public. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de donner dans son prochain rapport toutes les informations requises sur l'emploi des femmes dans le secteur public.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Dans ses précédentes demandes directes, la commission notait que la Constitution de 1990 interdit dans son article 11 toute discrimination à l'encontre des citoyens fondée sur la religion, la race, le sexe, la caste, la tribu ou l'idéologie. La commission soulignait toutefois qu'aux termes de la convention la protection contre la discrimination fondée sur l'opinion politique dépasse le simple cadre de l'opinion fondée sur une idéologie et comprend également toute opinion favorable ou opposée à un régime politique ou à une politique donnée, indépendamment de toute considération idéologique. Par conséquent, elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement envisagera de prendre des dispositions spécifiques visant à interdire toute discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur l'opinion politique, selon ce que prévoit l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. La commission a également noté dans les commentaires qu'elle formule depuis nombre d'années que certaines dispositions de la loi de 1956 et du règlement de 1965 sur la fonction publique semblent autoriser la discrimination dans l'emploi fondée sur l'opinion politique en disposant que tout agent de la fonction publique (défini comme "toute personne occupant un poste quelconque de la fonction publique") prenant part, notamment, à toute activité politique ou à toute action contraire au système Panchayat (système sans parti) s'expose à une mutation ou à une révocation. Elle indique que, s'il est admissible que les autorités compétentes tiennent compte de l'opinion publique de la personne dans le cas de postes de responsabilité directement liés à la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, stipuler de telles conditions pour tous les emplois de la fonction publique n'est pas compatible avec la convention. Elle appelait l'attention sur le fait que la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur l'opinion politique implique également, aux termes de la convention, leur protection dans le cadre d'activités visant à exprimer ou à manifester leur opposition aux principes politiques établis, puisqu'il ne ferait aucun sens de protéger des opinions qui ne seraient ni exprimées ni manifestées. Elle rappelait que la protection accordée par la convention ne se limite pas aux divergences d'opinion dans le cadre de principes établis. Par conséquent, le fait que certaines doctrines prônent des changements radicaux dans les institutions de l'Etat ne constitue pas une raison suffisante pour exclure du champ d'application de la convention toute activité visant à les diffuser dans la mesure où leurs adeptes ne recourent pas à la violence ou à des procédés anticonstitutionnels pour parvenir à leur objectif.

3. La commission notait avec intérêt que la Constitution de 1990 prévoit l'abolition du système Panchayat. Elle persistait néanmoins à demander au gouvernement d'indiquer si les textes susmentionnés, qui interdisent aux agents de la fonction publique toute participation à des activités politiques, restent en vigueur. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi de 1956 et le règlement de 1965 sur la fonction publique ont été abrogés et remplacés par la loi de 1993 et le règlement 1994 sur la fonction publique, lesquels ne contiennent pas de dispositions de cette nature. La commission note cependant avec regret que l'interdiction faite aux agents de la fonction publique de participer à des activités politiques a en fait été maintenue dans la loi de 1993 sur la fonction publique. Conformément à l'article 61 de ladite loi, tout agent de la fonction publique (défini, de même que dans les précédents textes, comme "toute personne occupant un poste quelconque de la fonction publique") participant à des activités politiques pourra être muté (sans que cela constitue pour autant une disqualification pour toute candidature ultérieure dans la fonction publique). La commission note également que des dispositions similaires sont contenues dans d'autres textes. Le règlement de 1993 sur la municipalité (dispositions concernant le travail) - qui établit les conditions d'emploi et les fonctions des agents municipaux - prévoit, dans son article 21(b) qu'un arrêté de mutation ou de révocation peut être pris à l'encontre de tout agent de la municipalité ayant participé à des activités politiques. De même, aux termes de l'article 42(b) du règlement de 1994 sur le comité de développement des villages (procédures de travail), un arrêté de mutation ou de révocation peut être pris en cas de participation à des activités politiques.

4. Invitant le gouvernement à se reporter aux explications qu'elle apporte ci-dessus au point 2 sur les limites dans lesquelles devrait être interdite la participation à des activités politiques, la commission exprime le ferme espoir que celui-ci prendra les mesures nécessaires pour rendre l'ensemble de la législation pertinente conforme à la convention, et qu'il communiquera, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées à cet effet.

5. La commission soulève certains autres points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la législation nationale et, en particulier, l'article 10 de l'ancienne Constitution et l'article 4 de la loi no 2012 sur les libertés civiles n'interdisent pas la discrimination dans l'emploi fondée sur l'opinion politique. Elle a également noté que les articles 9.12, 9.13 et 10.6(2) et (9) du règlement de la fonction publique paraissent autoriser la discrimination dans l'emploi fondée sur ce motif, en interdisant aux agents publics, sous peine de révocation ou de mutation, toute participation à des activités politiques et toute action ou opinion contraires au système des "Panchayat". La commission a relevé qu'il n'est pas compatible avec la convention de poser des conditions de nature politique à l'accès à tous les types d'emploi public en général, bien qu'il puisse être admissible de prendre en compte ce type de considération pour pourvoir certains postes qui sont directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale.

A cet égard, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la nouvelle Constitution de 1990 prévoit l'abolition du système sans parti (Panchayat), la liberté syndicale et, à l'article 11, l'interdiction de la discrimination fondée sur la religion, la race, le sexe, la caste, la tribu ou l'idéologie à l'encontre de tout citoyen.

Tout en prenant dûment note de l'interdiction de la discrimination fondée sur l'idéologie, la commission voudrait souligner que, aux termes de la convention, la protection contre la discrimination fondée sur l'opinion politique va au-delà de l'opinion fondée sur l'idéologie et comprend toute opinion favorable ou opposée à un système politique ou à une politique particulière, indépendamment de toute considération idéologique. La commission espère en conséquence que le gouvernement envisagera la possibilité d'adopter une disposition visant à interdire également la discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur l'opinion politique, comme le demande l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

A la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles, la commission prie également le gouvernement d'indiquer si les dispositions susmentionnées du règlement de la fonction publique sont encore en vigueur en ce qui concerne l'interdiction de la participation à des activités politiques et, si tel est le cas, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des dispositions de la convention à cet égard. La commission voudrait attirer l'attention du gouvernement sur les commentaires formulés au paragraphe 61 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, concernant les restrictions qui peuvent être imposées aux fonctionnaires, en particulier l'obligation de réserve.

2. Le gouvernement se réfère également aux dispositions de la nouvelle Constitution, en relation avec les commentaires antérieurs de la commission concernant l'absence de recours légal ou de droit d'appel pour les candidats qui n'ont pas réussi à obtenir des postes permanents dans le service de l'Etat en raison du rapport de police qui doit être établi sur leurs activités.

La commission note que la partie 14 de la nouvelle Constitution prévoit l'établissement d'une commission de la fonction publique. Elle prie le gouvernement d'indiquer si, aux termes de la nouvelle Constitution, la pratique susmentionnée est encore en usage et, dans ce cas, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que ce refus ne soit pas fondé sur l'opinion politique du candidat ou sur tout autre motif qui constituerait une discrimination aux termes de la convention. La commission voudrait également relever que, aux termes de l'article 4 de la convention, les candidats refusés pour des raisons de sécurité devraient avoir un droit d'appel contre la décision.

3. La commission note en outre avec intérêt que l'article 12.2(a) et (e) de la Constitution prévoit que tous les citoyens jouissent de la liberté de pensée et d'expression et de la liberté d'exercer n'importe quelle profession, métier ou activité. La commission note en même temps que les clauses de réserve 1 et 5 de l'article 12 permettent d'imposer par la loi: i) pour ce qui est de la liberté de pensée et d'expression, des restrictions raisonnables, notamment sur tout acte qui sape la souveraineté et l'intégrité du Royaume du Népal ou sur tout acte de sédition ou de diffamation; ii) des conditions ou des qualifications nécessaires pour exercer une activité industrielle, commerciale ou professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer toute restriction ou toute condition qui auraient pu être imposées, conformément aux clauses de réserve 1 et 5 de l'article 12 de la Constitution.

4. La commission note que l'interdiction de la discrimination figurant à l'article 11(2) ne comprend pas le motif de l'ascendance nationale. Se référant à cet égard aux dispositions de la partie 2 de la Constitution sur la citoyenneté, qui couvre également l'acquisition de la citoyenneté par naturalisation ou à la suite d'une extension territoriale, la commission prie le gouvernement d'envisager de prendre une disposition appropriée afin d'inclure l'ascendance nationale parmi les motifs pour lesquels la discrimination dans l'emploi et la profession sera également interdite, en conformité avec l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

5. La commission note, en outre, que la disposition de l'article 11(2) ne s'applique qu'aux seuls citoyens du Népal. Elle voudrait relever que si la "nationalité" ne constitue pas un motif interdit de discrimination aux termes de l'article 1 a) de la convention, les citoyens étrangers, lorsqu'ils sont légalement autorisés à prendre un emploi et à exercer une profession au Népal, devraient également être protégés contre toute discrimination fondée sur tous les autres motifs énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

6. La commission note également que, aux termes de l'article 19 de la Constitution, "chacun a le droit de professer et de pratiquer sa propre religion telle qu'elle lui a été transmise du passé, en tenant dûment compte des pratiques traditionnelles, à condition que personne n'ait le droit de convertir quelqu'un à une autre religion". La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière les dispositions susmentionnées sont appliquées en pratique, afin d'assurer qu'aucune distinction, exclusion ou préférence fondées sur la religion ne soient faites dans l'emploi et la profession, conformément à l'article 1 a) de la convention.

7. La commission note avec intérêt l'établissement d'un nouveau conseil consultatif tripartite du travail, sous la présidence du ministre du Travail et du Bien-être social, et la formation d'une sous-commission de cet office chargée de recommander l'adoption de nouvelles lois du travail. A cet égard, la commission voudrait attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter de nouvelles dispositions afin d'assurer la pleine observation de la convention, selon les indications données ci-dessus. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises en vertu de la nouvelle législation du travail qui doit être adoptée.

8. En ce qui concerne les informations demandées précédemment sur l'emploi des femmes dans les ministères et les organismes semi-gouvernementaux, y compris des statistiques montrant l'évolution de leur participation à différents niveaux, la commission note les données statistiques fournies sur l'emploi des femmes dans différents hôpitaux et postes de santé administrés par le gouvernement. Le gouvernement indique de nouveau que le Centre d'enregistrement du personnel central n'a pas encore calculé l'effectif total de personnel permanent féminin dans le secteur public. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de donner dans son prochain rapport toutes les informations requises sur l'emploi des femmes dans le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la législation nationale et, en particulier, l'article 10 de l'ancienne Constitution et l'article 4 de la loi no 2012 sur les libertés civiles n'interdisent pas la discrimination dans l'emploi fondée sur l'opinion politique. Elle a également noté que les articles 9.12, 9.13 et 10.6(2) et (9) du règlement de la fonction publique paraissent autoriser la discrimination dans l'emploi fondée sur ce motif, en interdisant aux agents publics, sous peine de révocation ou de mutation, toute participation à des activités politiques et toute action ou opinion contraires au système des "Panchayat". La commission a relevé qu'il n'est pas compatible avec la convention de poser des conditions de nature politique à l'accès à tous les types d'emploi public en général, bien qu'il puisse être admissible de prendre en compte ce type de considération pour pourvoir certains postes qui sont directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale.

A cet égard, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la nouvelle Constitution de 1990 prévoit l'abolition du système sans parti (Panchayat), la liberté syndicale et, à l'article 11, l'interdiction de la discrimination fondée sur la religion, la race, le sexe, la caste, la tribu ou l'idéologie à l'encontre de tout citoyen.

Tout en prenant dûment note de l'interdiction de la discrimination fondée sur l'idéologie, la commission voudrait souligner que, aux termes de la convention, la protection contre la discrimination fondée sur l'opinion politique va au-delà de l'opinion fondée sur l'idéologie et comprend toute opinion favorable ou opposée à un système politique ou à une politique particulière, indépendamment de toute considération idéologique. La commission espère en conséquence que le gouvernement envisagera la possibilité d'adopter une disposition visant à interdire également la discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur l'opinion politique, comme le demande l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

A la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles, la commission prie également le gouvernement d'indiquer si les dispositions susmentionnées du règlement de la fonction publique sont encore en vigueur en ce qui concerne l'interdiction de la participation à des activités politiques et, si tel est le cas, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des dispositions de la convention à cet égard. La commission voudrait attirer l'attention du gouvernement sur les commentaires formulés au paragraphe 61 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, concernant les restrictions qui peuvent être imposées aux fonctionnaires, en particulier l'obligation de réserve.

2. Le gouvernement se réfère également aux dispositions de la nouvelle Constitution, en relation avec les commentaires antérieurs de la commission concernant l'absence de recours légal ou de droit d'appel pour les candidats qui n'ont pas réussi à obtenir des postes permanents dans le service de l'Etat en raison du rapport de police qui doit être établi sur leurs activités.

La commission note que la partie 14 de la nouvelle Constitution prévoit l'établissement d'une commission de la fonction publique. Elle prie le gouvernement d'indiquer si, aux termes de la nouvelle Constitution, la pratique susmentionnée est encore en usage et, dans ce cas, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que ce refus ne soit pas fondé sur l'opinion politique du candidat ou sur tout autre motif qui constituerait une discrimination aux termes de la convention. La commission voudrait également relever que, aux termes de l'article 4 de la convention, les candidats refusés pour des raisons de sécurité devraient avoir un droit d'appel contre la décision.

3. La commission note en outre avec intérêt que l'article 12.2(a) et (e) de la Constitution prévoit que tous les citoyens jouissent de la liberté de pensée et d'expression et de la liberté d'exercer n'importe quelle profession, métier ou activité. La commission note en même temps que les clauses de réserve 1 et 5 de l'article 12 permettent d'imposer par la loi: i) pour ce qui est de la liberté de pensée et d'expression, des restrictions raisonnables, notamment sur tout acte qui sape la souveraineté et l'intégrité du Royaume du Népal ou sur tout acte de sédition ou de diffamation; ii) des conditions ou des qualifications nécessaires pour exercer une activité industrielle, commerciale ou professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer toute restriction ou toute condition qui auraient pu être imposées, conformément aux clauses de réserve 1 et 5 de l'article 12 de la Constitution.

4. La commission note que l'interdiction de la discrimination figurant à l'article 11(2) ne comprend pas le motif de l'ascendance nationale. Se référant à cet égard aux dispositions de la partie 2 de la Constitution sur la citoyenneté, qui couvre également l'acquisition de la citoyenneté par naturalisation ou à la suite d'une extension territoriale, la commission prie le gouvernement d'envisager de prendre une disposition appropriée afin d'inclure l'ascendance nationale parmi les motifs pour lesquels la discrimination dans l'emploi et la profession sera également interdite, en conformité avec l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

5. La commission note, en outre, que la disposition de l'article 11(2) ne s'applique qu'aux seuls citoyens du Népal. Elle voudrait relever que si la "nationalité" ne constitue pas un motif interdit de discrimination aux termes de l'article 1 a) de la convention, les citoyens étrangers, lorsqu'ils sont légalement autorisés à prendre un emploi et à exercer une profession au Népal, devraient également être protégés contre toute discrimination fondée sur tous les autres motifs énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

6. La commission note également que, aux termes de l'article 19 de la Constitution, "chacun a le droit de professer et de pratiquer sa propre religion telle qu'elle lui a été transmise du passé, en tenant dûment compte des pratiques traditionnelles, à condition que personne n'ait le droit de convertir quelqu'un à une autre religion". La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière les dispositions susmentionnées sont appliquées en pratique, afin d'assurer qu'aucune distinction, exclusion ou préférence fondées sur la religion ne soient faites dans l'emploi et la profession, conformément à l'article 1 a) de la convention.

7. La commission note avec intérêt l'établissement d'un nouveau conseil consultatif tripartite du travail, sous la présidence du ministre du Travail et du Bien-être social, et la formation d'une sous-commission de cet office chargée de recommander l'adoption de nouvelles lois du travail. A cet égard, la commission voudrait attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter de nouvelles dispositions afin d'assurer la pleine observation de la convention, selon les indications données ci-dessus. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises en vertu de la nouvelle législation du travail qui doit être adoptée.

8. En ce qui concerne les informations demandées précédemment sur l'emploi des femmes dans les ministères et les organismes semi-gouvernementaux, y compris des statistiques montrant l'évolution de leur participation à différents niveaux, la commission note les données statistiques fournies sur l'emploi des femmes dans différents hôpitaux et postes de santé administrés par le gouvernement. Le gouvernement indique de nouveau que le Centre d'enregistrement du personnel central n'a pas encore calculé l'effectif total de personnel permanent féminin dans le secteur public. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de donner dans son prochain rapport toutes les informations requises sur l'emploi des femmes dans le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations données par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle note en particulier avec intérêt l'adoption de la nouvelle Constitution du Royaume du Népal (no 2047 de 1990).

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la législation nationale et, en particulier, l'article 10 de l'ancienne Constitution et l'article 4 de la loi no 2012 sur les libertés civiles n'interdisent pas la discrimination dans l'emploi fondée sur l'opinion politique. Elle a également noté que les articles 9.12, 9.13 et 10.6(2) et (9) du règlement de la fonction publique paraissent autoriser la discrimination dans l'emploi fondée sur ce motif, en interdisant aux agents publics, sous peine de révocation ou de mutation, toute participation à des activités politiques et toute action ou opinion contraires au système des "Panchayat". La commission a relevé qu'il n'est pas compatible avec la convention de poser des conditions de nature politique à l'accès à tous les types d'emploi public en général, bien qu'il puisse être admissible de prendre en compte ce type de considération pour pourvoir certains postes qui sont directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale.

A cet égard, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la Constitution qui vient d'être adoptée prévoit l'abolition du système sans parti (Panchayat), la liberté syndicale et, à l'article 11, l'interdiction de la discrimination fondée sur la religion, la race, le sexe, la caste, la tribu ou l'idéologie à l'encontre de tout citoyen.

Tout en prenant dûment note de l'interdiction de la discrimination fondée sur l'idéologie, la commission voudrait souligner que, aux termes de la convention, la protection contre la discrimination fondée sur l'opinion politique va au-delà de l'opinion fondée sur l'idéologie et comprend toute opinion favorable ou opposée à un système politique ou à une politique particulière, indépendamment de toute considération idéologique. La commission espère en conséquence que le gouvernement envisagera la possibilité d'adopter une disposition visant à interdire également la discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur l'opinion politique, comme le demande l'article 1 a) de la convention.

A la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles, la commission prie également le gouvernement d'indiquer si les dispositions susmentionnées du règlement de la fonction publique sont encore en vigueur en ce qui concerne l'interdiction de la participation à des activités politiques et, si tel est le cas, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des dispositions de la convention à cet égard. La commission voudrait attirer l'attention du gouvernement sur les commentaires formulés au paragraphe 61 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, concernant les restrictions qui peuvent être imposées aux fonctionnaires, en particulier l'obligation de réserve.

2. Le gouvernement se réfère également aux dispositions de la nouvelle Constitution, en relation avec les commentaires antérieurs de la commission concernant l'absence de recours légal ou de droit d'appel pour les candidats qui n'ont pas réussi à obtenir des postes permanents dans le service de l'Etat en raison du rapport de police qui doit être établi sur leurs activités.

La commission note que la partie 14 de la nouvelle Constitution prévoit l'établissement d'une commission de la fonction publique. Elle prie le gouvernement d'indiquer si, aux termes de la nouvelle Constitution, la pratique susmentionnée est encore en usage et, dans ce cas, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que ce refus ne soit pas fondé sur l'opinion politique du candidat ou sur tout autre motif qui constituerait une discrimination aux termes de la convention. La commission voudrait également relever que, aux termes de l'article 4 de la convention, les candidats refusés pour des raisons de sécurité devraient avoir un droit d'appel contre la décision.

3. La commission note en outre avec intérêt que l'article 12.2(a) et (e) de la Constitution prévoit que tous les citoyens jouissent de la liberté de pensée et d'expression et de la liberté d'exercer n'importe quelle profession, métier ou activité. La commission note en même temps que les clauses de réserve 1 et 5 de l'article 12 permettent d'imposer par la loi: i) pour ce qui est de la liberté de pensée et d'expression, des restrictions raisonnables, notamment sur tout acte qui sape la souveraineté et l'intégrité du Royaume du Népal ou sur tout acte de sédition ou de diffamation; ii) des conditions ou des qualifications nécessaires pour exercer une activité industrielle, commerciale ou professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer toute restriction ou toute condition qui auraient pu être imposées, conformément aux clauses de réserve 1 et 5 de l'article 12 de la Constitution.

4. La commission note que l'interdiction de la discrimination figurant à l'article 11(2) ne comprend pas le motif de l'ascendance nationale. Se référant à cet égard aux dispositions de la partie 2 de la Constitution sur la citoyenneté, qui couvre également l'acquisition de la citoyenneté par naturalisation ou à la suite d'une extension territoriale, la commission prie le gouvernement d'envisager de prendre une disposition appropriée afin d'inclure l'ascendance nationale parmi les motifs pour lesquels la discrimination dans l'emploi et la profession sera également interdite, en conformité avec l'article 1 a) de la convention.

5. La commission note, en outre, que la disposition de l'article 11(2) ne s'applique qu'aux seuls citoyens du Népal. Elle voudrait relever que si la "nationalité" ne constitue pas un motif interdit de discrimination aux termes de l'article 1 a) de la convention, les citoyens étrangers, lorsqu'ils sont légalement autorisés à prendre un emploi et à exercer une profession au Népal, devraient également être protégés contre toute discrimination fondée sur tous les autres motifs énumérés à l'article 1 a) de la convention.

6. La commission note également que, aux termes de l'article 19 de la Constitution, "chacun a le droit de professer et de pratiquer sa propre religion telle qu'elle lui a été transmise du passé, en tenant dûment compte des pratiques traditionnelles, à condition que personne n'ait le droit de convertir quelqu'un à une autre religion". La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière les dispositions susmentionnées sont appliquées en pratique, afin d'assurer qu'aucune distinction, exclusion ou préférence fondées sur la religion ne soient faites dans l'emploi et la profession, conformément à l'article 1 a) de la convention.

7. La commission note avec intérêt l'établissement d'un nouveau conseil consultatif tripartite du travail, sous la présidence du ministre du Travail et du Bien-être social, et la formation d'une sous-commission de cet office chargée de recommander l'adoption de nouvelles lois du travail. A cet égard, la commission voudrait attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter de nouvelles dispositions afin d'assurer la pleine observation de la convention, selon les indications données ci-dessus. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises en vertu de la nouvelle législation du travail qui doit être adoptée.

8. En ce qui concerne les informations demandées précédemment sur l'emploi des femmes dans les ministères et les organismes semi-gouvernementaux, y compris des statistiques montrant l'évolution de leur participation à différents niveaux, la commission note les données statistiques fournies sur l'emploi des femmes dans différents hôpitaux et postes de santé administrés par le gouvernement. Le gouvernement indique de nouveau que le Centre d'enregistrement du personnel central n'a pas encore calculé l'effectif total de personnel permanent féminin dans le secteur public. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de donner dans son prochain rapport toutes les informations requises sur l'emploi des femmes dans le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement, reçu en février 1989.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'emploi des femmes dans les services étatiques et semi-étatiques, notamment des statistiques montrant l'évolution de leur participation à divers niveaux. La commission note, d'après la réponse du gouvernement, que les effectifs de la main-d'oeuvre féminine permanente du secteur public, au niveau professionnel s'élevaient à 370 en 1988, que la direction centrale du personnel est en train de calculer le total correspondant au niveau des services généraux, que les chiffres qui en résulteront seront communiqués dès qu'ils seront disponibles et qu'il en sera de même des données concernant les services semi-étatiques. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces données dans son prochain rapport, avec des chiffres marquant l'évolution de la participation féminine à divers niveaux.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de fournir des détails sur toute loi ayant pour but la protection des intérêts des mineurs et des femmes, ainsi que sur les mesures prises pour encourager et promouvoir l'accès des femmes et des membres des catégories défavorisées de citoyens à tous les genres d'éducation et de formation. Elle relève avec intérêt les informations fournies sur les divers programmes entrepris en vue de l'élévation du statut des femmes, de même que le chapitre du septième plan quinquennal (1985-1990) sur les politiques tendant à la participation des femmes au développement.

Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les programmes et politiques tendant à élever le statut des femmes et favoriser leur participation au développement, ainsi que sur telles autres mesures positives, notamment d'ordre législatif, prises ou envisagées en vue de réaliser l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, la profession et l'éducation des mineurs, des femmes et des membres des catégories défavorisées de citoyens.

3. La commission avait précédemment noté qu'un projet de loi interdisant la discrimination était en instance d'approbation. Elle note, d'après le rapport du gouvernement, que la question est toujours à l'étude. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport que des progrès ont été accomplis à cet égard.

4. La commission note avec intérêt que le Comité consultatif national du travail a décidé de créer un groupe d'étude tripartite sur la conformité de la législation du travail avec cette convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet et de signaler les conclusions auxquelles ce groupe est parvenu.

5. La commission avait précédemment noté que la législation nationale - notamment l'article 10 de la Constitution et l'article 4 de la loi no 2012 sur les libertés civiles - ne vise pas la discrimination fondée sur l'opinion politique au sens de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission s'était également référée aux articles 9.12, 9.13 et 10.6 2) et 9) du règlement sur la fonction publique, qui semble permettre la discrimination dans l'emploi selon le même critère, en interdisant toute expression d'opinion contraire au régime politique actuel, sous peine de renvoi ou de révocation. Comme le déclarait la commission, si l'on peut admettre que, pour certains postes supérieurs directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, les autorités responsables tiennent généralement compte des opinions des intéressés, il n'en est pas de même, aux termes de la convention, lorsque des conditions d'ordre politique sont établies pour toutes sortes d'emplois publics en général. Elle faisait remarquer que, même si certaines doctrines cherchent à provoquer des changements fondamentaux dans les institutions de l'Etat, en l'absence de toute action violente ou d'incitation ou de recours à des moyens anticonstitutionnels pour obtenir le résultat souhaité, cela ne constitue pas une raison de considérer leur propagation comme échappant à la protection de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement déclare qu'il sera pris bonne note des commentaires de la commission, qui seront transmis aux départements compétents. La commission prie une fois de plus le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

6. La commission avait précédemment noté qu'un rapport de police sur les activités des candidats aux postes permanents de l'Etat est établi et que, si un candidat n'obtient pas de poste du fait de ce rapport, il n'a aucun recours légal ni droit d'appel. Elle avait noté qu'un système de rapports de police sur les candidats à des postes permanents au service de l'Etat était établi pour sauvegarder l'impartialité de la fonction publique vis-à-vis des corrupteurs et des activistes politiques. La commission, se référant à ses commentaires précédents pour ce qui concerne la discrimination fondée sur l'opinion politique, avait prié le gouvernement de revoir la pratique en usage et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'observation de la convention.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ses commentaires ont été transmis au ministre compétent. Prière d'indiquer les progrès qui ont été accomplis en ce domaine. La commission se réfère aux paragraphes 102 à 105 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où il est précisé que les mesures de sécurité prises, comme c'est le cas au Népal, vis-à-vis des candidats à un poste dans la fonction publique ne devraient être autorisées et entreprises que lorsqu'une exigence professionnelle inhérente à la nature du poste le justifie; d'autre part, toute personne qui se voit refuser l'accès à un emploi pour des raisons de sécurité devrait avoir le droit de faire recours contre cette décision.

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