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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2007, Publication : 96ème session CIT (2007)

Un représentant gouvernemental a cité le préambule de la Constitution de son pays dans lequel il est déclaré que l'objectif fondamental de l'Etat est la réalisation d'une société "libre de toute exploitation - une société dans laquelle la règle de droit, les droits de l'homme fondamentaux et la liberté, l'égalité et la justice politiques et sociales sont assurés à tous les citoyens". L'article 10 de la Constitution dispose que des mesures devront être prises pour assurer la participation des femmes dans tous les domaines de la vie, et l'article 19, alinéa 1, stipule que l'Etat devra s'efforcer d'assurer l'égalité des chances pour tous. En outre, l'article 28, alinéa 1, interdit clairement toute discrimination, en déclarant que l'Etat ne commettra pas d'acte de discrimination envers un citoyen pour des motifs de religion, race, caste, sexe ou lieu de naissance, et l'article 28, alinéa 2, dispose que les femmes ont les mêmes droits que les hommes dans tous les domaines de l'Etat et de la vie publique.

La loi du Bangladesh sur le travail de 2006, élaborée suite à des consultations tripartites, comprend des dispositions spéciales pour garantir une égalité de droits et de chances pour les femmes. Elle dispose de plus que tous les citoyens ont droit à l'emploi et à un salaire égal, quels que soient leur religion, leur race, leur caste, leur sexe et leur lieu de naissance. La loi sur le travail est conforme à la convention no 111.

Se référant aux commentaires de la commission d'experts, l'orateur a noté que la première observation méritait d'être reconsidérée dans la mesure où il existe suffisamment de dispositions législatives interdisant la discrimination en matière d'emploi et de profession au Bangladesh. S'agissant de la deuxième observation, celle concernant la participation des femmes à l'éducation et à l'emploi, la Constitution stipule qu'il y a une égalité de chances pour tous les citoyens eu égard à l'emploi dans la fonction publique de la République et cela est reflété dans la loi sur le travail. La législation autorise également une action positive en faveur des femmes.

Au Bangladesh, les jeunes filles ont droit à une scolarité gratuite jusqu'au niveau de l'enseignement secondaire, et le gouvernement envisage de l'étendre au premier cycle universitaire. Outre l'accès à tous les équipements et installations normaux, les étudiantes bénéficient de quotas spécifiques pour l'admission dans les établissements universitaires et pour trouver un emploi. Le gouvernement gère des programmes permettant aux travailleuses de suivre séparément des cours d'acquisition de compétences et de promotion de leur autonomie économique. En ce qui concerne l'observation de la commission d'experts sur la discrimination en matière d'égalité d'accès à l'emploi ainsi que sur l'éventail des professions possibles, l'orateur a souligné qu'au Bangladesh les femmes peuvent exercer n'importe quelle profession. La promotion de l'autonomie des femmes au Bangladesh grâce au microcrédit a été une si grande réussite que plus de 97 pour cent des emprunteurs sont aujourd'hui des femmes.

Quant à la troisième observation de la commission d'experts, concernant les actes de violence à l'encontre des femmes, y compris le harcèlement sexuel au travail, les lois sont exceptionnellement strictes. La loi sur la prévention et la répression de la violence contre les femmes et les enfants, 2000, est très importante. Dans le cadre de cette loi, 42 tribunaux spéciaux ont été constitués dans 33 districts, et ils sont présidés par des juges de rang élevé. La loi prévoit de graves sanctions, y compris la réclusion à perpétuité en cas de viol, enlèvement, violence pour problèmes de dot et traite de personnes. La loi sur le bien-être des personnes handicapées, 2001, assure l'égalité des chances aux personnes handicapées, sans discrimination sur la base du sexe. Le gouvernement a également adopté la loi sur une procédure judiciaire accélérée, en 2002, pour traiter des affaires de violence à l'encontre des femmes et des enfants, et la loi sur les avantages offerts aux femmes détenues, 2006, qui prévoit pour ces femmes la possibilité d'acquérir des compétences en prison afin de mieux se réinsérer après leur libération. L'orateur a estimé que la troisième observation de la commission d'experts aboutit à une conclusion opposée à ce qu'il vient de déclarer et qu'en fait elle est de nature si générale qu'il est impossible de déterminer ce qui pourrait constituer une réponse satisfaisante.

Enfin, l'orateur a invité instamment la commission à prendre en compte le niveau de développement économique d'un pays lorsque son cas est examiné.

Les membres employeurs ont déclaré que les questions relatives à cette convention dans le cas du Bangladesh constituent une préoccupation majeure pour le secteur employeur. Cette convention est importante car, au-delà de sa ratification, elle a été reprise dans la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail adoptée en 1998, laquelle inclut l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

En 2000, le taux d'alphabétisation au Bangladesh était de 54,6 pour cent pour les hommes et de 42,5 pour cent pour les femmes. Dans la période comprise entre 1995 et 1997, les femmes représentaient seulement 8,57 pour cent de la force de travail dans l'emploi public et dans les organismes autonomes du secteur privé.

Il convient de faire deux observations: en premier lieu, l'interdiction de la discrimination contenue dans les articles 1 et 2 de la convention no 111 est inscrite dans la Constitution. Cependant, en deçà de la Constitution, cette interdiction n'est prévue ni dans le Code du travail ni dans aucune loi. La commission d'experts avait prié le gouvernement de l'inclure dans la réforme, d'analyser le texte avant son approbation et, au besoin, de solliciter l'assistance technique du BIT. En deuxième lieu, la participation des femmes dans l'emploi et l'éducation est faible. Le rapport des Nations Unies de 2005 le confirme. Les informations du gouvernement en ce qui concerne les normes et la pratique dans ce domaine sont maigres. Comme demandé par la commission, le gouvernement devrait transmettre des informations plus détaillées concernant les actions spécifiques visant à éliminer la discrimination des femmes et à promouvoir leur accès à l'éducation, à la formation professionnelle et à l'égalité d'accès à l'emploi.

Les membres employeurs ont ajouté que le rapport du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes de juillet 2004 avait établi l'existence d'une violence généralisée contre les femmes, y compris le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le gouvernement doit adopter des mesures actives concernant le harcèlement sexuel, par le biais de lois, de politiques et de mécanismes auxquels participeront les organisations d'employeurs et de travailleurs. De telles pratiques doivent être sanctionnées.

Les membres travailleurs ont repris les trois points sur lesquels portent les commentaires de la commission d'experts et ont souligné qu'il a fallu que ce pays figure sur la liste des cas potentiels pour que le gouvernement fournisse les informations complémentaires demandées. Selon ces informations, le nouveau Code du travail ne permettrait plus la discrimination dans l'emploi et la rémunération, l'enseignement secondaire serait assuré pour les filles et le harcèlement sexuel aurait disparu. Il est indispensable que le gouvernement fournisse de plus amples informations afin de pouvoir évaluer les progrès réalisés. Les choses auraient évolué, pourtant la situation décrite ne semble pas crédible. En effet, l'égalité des chances pour les femmes n'existe ni dans l'emploi ni dans l'éducation, ni dans la formation professionnelle. Quarante-trois pour cent des femmes travaillent dans l'agriculture - secteur où les travailleurs ne bénéficient d'aucune protection légale, la grande majorité d'entre elles sans rémunération, dans des entreprises familiales. A part dans le secteur du textile, où elles représentent 80 pour cent de la force de travail, les femmes ne sont pas présentes dans le secteur formel.

Au Bangladesh, les femmes subissent trois formes de discrimination graves: les mauvaises conditions de travail du secteur textile sont accentuées pour les femmes; les femmes trouvent du travail presque exclusivement dans les secteurs où la législation du travail ne s'applique pas, tels que l'agriculture ou les zones franches d'exportation; elles ne bénéficient pas du congé de maternité.

Selon une étude de 2000, leur rémunération correspond à 58 pour cent de celle des hommes, en partie parce qu'elles n'ont pas accès aux emplois qualifiés. Ainsi, en 1997, 32 pour cent des travailleuses gagnaient moins que le salaire minimum contre 6 pour cent pour les hommes. Ceci est d'autant plus grave que les femmes ont du mal à accéder à la formation, réservée aux hommes. Pour gagner le salaire minimum prévu dans le textile, à savoir 23 dollars par mois, les femmes travaillent six jours sur sept parfois jusqu'à douze heures par jour.

Les membres travailleurs se sont référés à l'accord tripartite conclu le 12 juin 2006 qui garantit de nombreux droits parmi lesquels la remise d'une lettre d'embauche, le congé de maternité, le congé hebdomadaire et la réglementation des heures supplémentaires. Le gouvernement doit veiller à la mise en œuvre de cet accord et à ce que les femmes bénéficient de ces droits. Les membres travailleurs ont conclu en soulignant que les travailleuses du Bangladesh font partie des travailleurs les plus exploités, ne jouissant d'aucune protection ni d'aucun droit.

Le membre travailleur du Bangladesh a déclaré que toute discrimination, quelle qu'en soit la forme, qu'elle se manifeste dans le domaine de l'emploi ou de tout autre droit socio-économique fondamental, trouve ses racines profondes au cœur même de la société. Pour l'éradiquer, c'est donc à ces racines qu'il faut s'attaquer. Bien qu'interdite par la loi, la discrimination sur la base du sexe existe encore dans le pays, et ce pour deux raisons principales. La première est de nature socio-économique: bien que dès sa création en tant que nation le Bangladesh ait eu un grand secteur industriel public, ses industries ont été progressivement privatisées, à partir de 1975. Soixante pour cent d'entre elles se sont effondrées, et le reste du secteur privé n'a pas réussi à prospérer, malgré les mesures prises par le gouvernement pour relancer sa croissance. Le Bangladesh est donc resté une nation sous-développée et pour l'essentiel agraire.

Selon une récente étude de l'Institut bangladeshi des études du travail, 45 pour cent des 80,8 millions de personnes qui constituent la population en âge de travailler sont au chômage, et 35 pour cent des chômeurs sont des femmes; la féroce concurrence pour les emplois qui résulte d'un chômage si massif constitue un obstacle à l'entrée des femmes sur le marché du travail. La deuxième cause de discrimination sur la base du sexe est d'ordre socioculturel. Bien que la laïcité ait été un principe directeur de la nation depuis sa création, les responsables politiques ont exploité la religion et la religiosité à leur profit, si bien que la société est encore ancrée dans les valeurs traditionnelles selon lesquelles on considère que la place de la femme est au foyer et non au travail.

La législation est importante pour surmonter ces obstacles mais elle n'est pas suffisante. Pour modifier des valeurs sociales si profondément ancrées, il ne faut pas moins qu'un large mouvement culturel. A cet égard, la transition politique que connaît le Bangladesh a ouvert la voie à un éventuel changement socioculturel en profondeur qui, il faut l'espérer, permettra de venir à bout de ces valeurs qui contribuent à la discrimination des femmes. Les actions de promotion de l'emploi des femmes prévues dans la législation jouent encore un rôle essentiel; toutefois, il est regrettable que la nouvelle loi sur le travail - hormis les sections consacrées aux prestations de maternité et aux heures de travail pour les femmes - ne contienne pas de telles dispositions.

L'orateur a déclaré que le gouvernement actuel est en fait un gouvernement par intérim et qu'il a pris de nombreuses mesures pour éliminer la corruption et lutter contre la médiocrité de la gouvernance. Il a également pris l'initiative de garantir le paiement d'un salaire minimum aux travailleurs du secteur textile, comme convenu dans le cadre d'une négociation tripartite, et il a adopté de nombreuses mesures novatrices pour accomplir sa mission. L'orateur s'est félicité de la détermination dont le gouvernement a déclaré faire preuve pour libérer le mouvement syndical des influences politiques, et il a invité le gouvernement à adopter un décret sur le recrutement et l'emploi d'un quota minimum de femmes défavorisées.

Le membre employeur du Bangladesh a affirmé que plusieurs études récemment publiées confirmaient que la pauvreté avait été réduite au Bangladesh, grâce essentiellement à la croissance du secteur des services et de secteurs gros employeurs de main-d'œuvre tels que l'industrie alimentaire et l'industrie de la chaussure. Cela a permis d'augmenter les possibilités d'emploi pour les femmes; 54 pour cent des nouveaux emplois créés ont été pourvus par des femmes, et cette proportion a même été de 80 pour cent dans le secteur du prêt-à-porter. Plusieurs articles de presse ont relevé le recours à de nombreuses bonnes pratiques d'emploi pour résoudre le problème de la discrimination sur la base du sexe, notamment l'adoption de nouvelles méthodes pour créer des emplois et le recouvrement de données désagrégées par sexe. Il y a encore des problèmes, bien entendu, mais ceux-ci sont en voie de disparition.

Le déficit de gouvernance sur le marché du travail constitue la principale cause des problèmes économiques du Bangladesh, et ce n'est qu'en réduisant la pauvreté que l'on pourra réellement résoudre le problème de la discrimination sur la base du sexe. Les efforts entrepris par le Bangladesh pour réduire la pauvreté et permettre aux femmes d'acquérir une autonomie ont été reconnus dans le monde entier, comme le prouve le fait que le prix Nobel pour la paix ait été décerné à Mohammed Yunus. La commission d'experts aurait dû relever ce fait au lieu de se baser sur des informations d'ordre secondaire pour formuler son observation.

L'orateur a déclaré qu'il avait fait partie de la commission chargée de rédiger le nouveau Code du travail et que, au cours de la préparation de cette loi, tout a été fait pour tenir compte du point de vue de l'ensemble des groupes concernés en envoyant des communications publiques aux différentes organisations. Or bon nombre des groupes ainsi sollicités n'ont pas répondu, et la question de la discrimination sur la base du sexe ne figurait pas en bonne place dans les réponses de ceux qui ont réagi. Toutefois, les syndicats, les ONG de femmes et les ONG des droits de l'homme ont tous été étroitement associés à la rédaction de la nouvelle loi et y ont contribué.

Une nouvelle commission permanente sur le droit, dirigée par un ancien président de la Cour suprême, a été créée. Cette commission est habilitée à examiner des plaintes pour discrimination sur la base du sexe; le Bureau devrait enquêter pour savoir si des plaintes ont déjà été reçues. L'orateur a conclu en soulignant que la question fondamentale consiste à savoir si finalement les problèmes liés à la discrimination sur la base du sexe sont en augmentation ou en voie de résorption. Les dernières informations disponibles montrent qu'ils sont en voie de résorption.

La membre travailleuse du Japon a déclaré que la commission d'experts a, ces dernières années, régulièrement formulé des observations sur l'application de la convention par le Bangladesh: en 2000, 2003, 2005 et de nouveau cette année - avec une double note de bas de page. Le contenu de ces observations est presque toujours le même dans la mesure où les rapports soumis par le gouvernement ne contiennent pas ou très peu d'informations. Cela prouve clairement qu'il n'y a pas de progrès dans la mise en œuvre de la convention.

Bien qu'il ait été dit qu'un nouveau Code du travail a été adopté, il est choquant que personne, y compris la commission d'experts et les membres de cette commission, ne puisse avoir de notion précise des dispositions de ce code. L'oratrice s'est déclarée préoccupée par le fait que, d'après toutes les indications disponibles, la nouvelle loi exclut certains groupes de travailleurs du droit d'association et ne contient aucune disposition pour promouvoir l'égalité entre les sexes. Le gouvernement doit être vivement engagé à fournir un exemplaire de la nouvelle législation, dans une version anglaise, de façon à ce que la commission d'experts puisse examiner sa conformité avec les exigences de la convention.

Selon une analyse effectuée par le collègue Tomasz Wojcik, 58,3 pour cent de la population de l'Asie est couverte par la convention. La population du Bangladesh devrait être en mesure de faire partie de celles qui bénéficient de la protection offerte par la convention; ce n'est malheureusement pas le cas.

Le cas présent est typique d'un cas de manque de progrès, et il rappelle la phrase familière: "la ratification est une chose, l'application en est une autre". L'oratrice a recommandé instamment au gouvernement de satisfaire aux obligations découlant de la convention en révisant la loi sur la base de consultations tripartites - tout en s'assurant que les contributions des partenaires sociaux seront incorporées le plus largement possible - et d'en rendre compte en détail aux organes de contrôle de l'OIT.

La membre gouvernementale de l'Egypte s'est référée à la déclaration du représentant gouvernemental du Bangladesh, lequel a fourni des informations concernant le nouveau Code du travail promulgué il y a quelques mois. Le gouvernement a besoin de temps pour appliquer le code et pour remédier à la situation dans la pratique. Le BIT pourrait fournir une assistance technique et conseiller le gouvernement à cet égard. La non-discrimination dans l'emploi des hommes et des femmes sur le marché du travail constitue l'un des acquis qui pourraient permettre d'élever le niveau de développement économique, objectif auquel tous les pays aspirent. Pour conclure, l'oratrice a exprimé l'espoir que la commission prenne en considération la déclaration du représentant gouvernemental du Bangladesh concernant les efforts déployés par son pays pour satisfaire les demandes faites dans les observations de la commission d'experts. Le gouvernement du Bangladesh pourrait transmettre au BIT une copie du nouveau Code du travail.

Le membre travailleur de la Grèce s'est dit ébloui par le tableau que le représentant gouvernemental a dépeint de la situation: les travailleuses bénéficieraient de 16 semaines de congé maternité, la scolarité serait obligatoire pour les filles jusqu'au lycée, les tribunaux sanctionneraient les violences exercées à l'encontre des femmes. Ce tableau est manifestement très éloigné des constatations faites par la commission d'experts. Il se peut que les informations dont la commission disposait soient désormais dépassées et que le gouvernement ait accompli beaucoup de progrès et effectivement réussi à éradiquer la discrimination. Si ces progrès sont réels, il faut en féliciter le gouvernement mais si les progrès relatés restent théoriques alors il faudra que le gouvernement vienne une nouvelle fois répondre de la situation devant cette commission au risque de devoir entendre qu'il ne lui a pas dit la vérité.

Le membre gouvernemental du Bélarus a remercié le gouvernement pour sa présentation claire et bien argumentée. Il convient de se féliciter de l'adoption du nouveau Code du travail en 2006, dont les dispositions vont améliorer la situation du travail dans le pays et jouer un rôle important dans la mise en œuvre de la convention. Outre les amendements législatifs, d'autres programmes visant à accroître la participation des femmes dans le marché du travail ont été mis en œuvre. Au nombre de ces programmes, figure en particulier un programme de microcrédit, qui constitue un excellent modèle pour l'émancipation économique des femmes.

L'orateur a fait observer que la question du harcèlement sexuel est on ne peut plus d'actualité. Ce problème existe partout et, pour le traiter, il faut prendre soin de tenir compte aussi de questions telles que le mode de vie et les normes culturelles du pays concerné. Il est par ailleurs surprenant que la commission d'experts n'ait pas pris note du recours efficace aux tribunaux pour traiter le problème du harcèlement sexuel. La commission devrait examiner en détail toutes les informations disponibles et être plus attentive lorsqu'elle rédige ses observations. L'orateur a déclaré que le gouvernement devrait être félicité pour les efforts qu'il a déployés. Une assistance devrait lui être apportée afin de lui permettre de renforcer ses capacités institutionnelles et de mise en œuvre des programmes.

Le membre gouvernemental de la Malaisie a favorablement accueilli l'engagement pris par le gouvernement d'éliminer la discrimination dans son pays, comme le démontre le nouveau Code du travail et les différents programmes visant à appliquer les dispositions de la convention. De telles mesures méritent la reconnaissance de l'ensemble de la commission. Il y a lieu de croire que le gouvernement continuera à pleinement respecter et appliquer la convention, et d'espérer qu'il s'engagera dans un dialogue social constructif comme moyen d'y parvenir.

Le membre gouvernemental de Cuba a déclaré que sa délégation a noté l'adoption récente d'un nouveau Code du travail par le gouvernement du Bangladesh. Ceci démontre la volonté du gouvernement de progresser dans l'application des normes du travail. Dans ce cas, il serait pertinent de soumettre ce nouveau document à la commission d'experts afin qu'elle procède à son évaluation. S'il existait des divergences entre la nouvelle loi et la convention, le gouvernement du Bangladesh pourrait considérer la possibilité de recourir à l'assistance technique du BIT. Cette procédure s'inscrit dans le cadre de la promotion de la coopération entre les parties, afin d'obtenir une législation et une application pratique de celle-ci qui reflètent l'esprit et la lettre des conventions de l'OIT.

Le membre gouvernemental de la Chine a déclaré que le principe d'égalité est consacré dans la Constitution du Bangladesh ainsi que dans le nouveau Code du travail. Notant en particulier le programme de microcrédit pour les femmes, il apparaît que le gouvernement a fait de véritables efforts pour combattre la discrimination et appliquer la convention en pratique. Le Bangladesh reste un pays sous-développé et son développement économique est crucial pour venir à bout des problèmes qu'il rencontre dans l'application de la convention. L'orateur a conclu en encourageant le BIT et la communauté internationale à aider le gouvernement dans ses efforts pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail.

Le représentant gouvernemental a remercié l'ensemble des orateurs pour leurs commentaires. En ce qui concerne les commentaires du membre travailleur de la Grèce, il faut préciser que le nouveau Code du travail prévoit un congé maternité de huit semaines avant la naissance et huit semaines après la naissance, soit un congé total de seize semaines. Le nouveau Code du travail a été promulgué après de nombreuses discussions avec les partenaires sociaux. Il est disponible en bengali et sera prochainement traduit en anglais.

L'orateur a maintenu qu'il ne voulait pas donner l'impression que la discrimination et le harcèlement sexuel avaient été complètement éradiqués au Bangladesh. Il est clair que ces problèmes existent toujours. Cependant, des progrès considérables ont été faits et le gouvernement s'efforce d'éliminer complètement la discrimination sur le lieu de travail.

Le but des débats de la commission n'est pas de "compter les points" mais de travailler vers la fidèle application des conventions ratifiées. Gardant cet objectif commun à l'esprit, il est possible d'établir certains mécanismes pour améliorer le partage des informations entre les partenaires sociaux. Il convient de souligner pour conclure que le gouvernement fait face à des problèmes de ressources et de capacités institutionnelles limitées. Le gouvernement a besoin de temps pour remédier à la situation. A cet égard, l'orateur a exprimé l'espoir que les membres de la commission se montreront compréhensifs.

Les membres employeurs ont exprimé leurs remerciements pour les informations communiquées et ont demandé que soient analysés les progrès réalisés par le Bangladesh en ce qui concerne l'application de la convention. Ils ont déclaré qu'ils accordent une grande importance à la non-discrimination et à l'égalité des chances.

Depuis l'adoption de la Déclaration de Philadelphie, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, les employeurs sont profondément engagés sur la question de l'égalité des chances. Des progrès semblent avoir été réalisés, ils devront être corroborés par une analyse de la commission d'experts. Le Bangladesh pourrait solliciter l'assistance technique du BIT et devrait collaborer avec cette organisation. L'aide des organisations d'employeurs et de travailleurs est aussi très importante. La genèse du Code du travail se trouve dans cette collaboration et l'aide des travailleurs et des employeurs est également nécessaire à l'application de ce code.

En conclusion, les membres employeurs ont remercié le gouvernement du Bangladesh pour les informations communiquées et ont indiqué que la constatation des avancées du nouveau Code du travail devrait être soumise à l'examen pertinent de la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont exprimé leurs doutes au sujet de la déclaration du représentant gouvernemental. Le tableau dépeint est trop édulcoré pour être crédible. Le gouvernement veut faire croire que tout a changé: plus de problèmes de liberté syndicale, un nouveau Code du travail qui ne permettrait aucune discrimination; toutes les filles seraient scolarisées et plus aucune violence ne s'exercerait à l'encontre des femmes. Après avoir pensé proposer l'inscription de ce cas dans un paragraphe spécial, les membres travailleurs ont décidé d'accorder un an au gouvernement pour qu'il fournisse des informations concrètes permettant de corroborer ses dires. Dans la mesure où un rapport seul ne permettrait pas d'évaluer la situation dans la pratique, une mission de contacts directs est nécessaire.

Le représentant gouvernemental a remercié les partenaires sociaux pour leurs observations et l'intérêt porté au cas. Il est fort apprécié qu'ils n'aient pas demandé à ce que le cas fasse l'objet d'un paragraphe spécial dans le rapport de la commission. En ce qui concerne la proposition relative à la venue d'une mission de haut niveau dans son pays, son gouvernement est occupé en ce moment par la réforme du système électoral, en vue d'adopter la législation nécessaire à la tenue d'élections justes et libres en 2009. La procédure est extrêmement absorbante et il n'est pas certain que le gouvernement puisse recevoir une mission de haut niveau pendant cette période. Cela ne doit toutefois pas empêcher le dialogue entre le gouvernement et l'OIT par le biais des bureaux présents dans le pays, en particulier en ce qui concerne la procédure législative. Qui plus est, toutes les informations nécessaires seront fournies de manière à ce que la commission d'experts puisse examiner les développements intervenus.

Les membres travailleurs ont souligné qu'il appartenait au Bureau de décider, avec le gouvernement, quand la mission devrait avoir lieu. Cette mission a un rôle important pour évaluer la situation et pourrait aider à la préparation du terrain pour l'action du prochain gouvernement.

Les membres employeurs ont rappelé qu'ils s'étaient déclarés disposés à soutenir tout type de mesure susceptible d'améliorer l'application de la convention no 111 au Bangladesh et que, sur cette base, ils soutiennent les conclusions de la commission et la proposition d'une mission de haut niveau. Cependant, ils s'en remettent au gouvernement et au Bureau quant à la décision concernant le meilleur moment pour mener à bien cette mission.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a noté les commentaires de la commission d'experts concernant la nécessité d'un texte législatif qui interdise spécifiquement la discrimination, la faible participation des femmes dans l'éducation et l'emploi et le caractère généralisé de la violence à l'encontre des femmes, y compris le harcèlement sexuel.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions constitutionnelles, les lois, les politiques et les programmes existants visant à lutter contre la discrimination envers les femmes, à améliorer leur accès à l'éducation et à l'emploi, et à prévenir et sanctionner la violence envers les femmes. Elle a également pris note des informations qui lui ont été fournies à propos de la récente adoption du Code du travail, et du programme d'autonomisation des femmes par le biais du microcrédit et du microfinancement.

Tout en notant l'engagement du gouvernement à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes et à éliminer la discrimination envers les femmes, la commission a constaté que de profondes inégalités fondées sur le sexe persistent de manière généralisée sur le marché du travail, de même que la violence et le harcèlement sexuel envers les femmes. Elle a exprimé le ferme espoir que des dispositions interdisant explicitement la discrimination dans l'emploi et la profession ont été adoptées à l'occasion de la révision du Code du travail. La commission a exhorté le gouvernement à soumettre cette législation, dès qu'elle aura été traduite, au Bureau dans un délai suffisant pour permettre à la commission d'experts de l'examiner en détail lors de sa session de 2007. La commission a également demandé au gouvernement d'associer étroitement les organisations de travailleurs et d'employeurs à la mise en application du Code du travail.

La commission a souligné qu'il est important de tenir compte des traditions sociales et culturelles relatives au rôle des femmes dans la société et de la ségrégation professionnelle qui en découle en vue de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes dans la pratique. Elle a appelé le gouvernement à prendre des mesures énergiques pour assurer que les femmes aient une réelle possibilité de choix dans un large éventail d'emplois et de professions, notamment en élargissant les possibilités qui leur sont offertes en matière d'éducation et d'emploi. S'agissant de la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l'impact de la législation existante s'agissant de la prévention et du traitement de cette forme particulière de discrimination fondée sur le sexe, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée à cet égard, y compris des informations sur l'efficacité des mécanismes de règlement des litiges existants quant au traitement des plaintes pour harcèlement sexuel.

La commission a prié le gouvernement de fournir, dans le rapport qu'il doit remettre cette année, des informations détaillées en réponse à tous les commentaires de la commission d'experts ainsi que les informations demandées ci-dessus. Par ailleurs, elle a invité le gouvernement à accepter une mission de haut niveau du BIT afin de l'aider à appliquer pleinement la convention dans le droit et la pratique.

Le représentant gouvernemental a remercié les partenaires sociaux pour leurs observations et l'intérêt porté au cas. Il est fort apprécié qu'ils n'aient pas demandé à ce que le cas fasse l'objet d'un paragraphe spécial dans le rapport de la commission. En ce qui concerne la proposition relative à la venue d'une mission de haut niveau dans son pays, son gouvernement est occupé en ce moment par la réforme du système électoral, en vue d'adopter la législation nécessaire à la tenue d'élections justes et libres en 2009. La procédure est extrêmement absorbante et il n'est pas certain que le gouvernement puisse recevoir une mission de haut niveau pendant cette période. Cela ne doit toutefois pas empêcher le dialogue entre le gouvernement et l'OIT par le biais des bureaux présents dans le pays, en particulier en ce qui concerne la procédure législative. Qui plus est, toutes les informations nécessaires seront fournies de manière à ce que la commission d'experts puisse examiner les développements intervenus.

Les membres travailleurs ont souligné qu'il appartenait au Bureau de décider, avec le gouvernement, quand la mission devrait avoir lieu. Cette mission a un rôle important pour évaluer la situation et pourrait aider à la préparation du terrain pour l'action du prochain gouvernement.

Les membres employeurs ont rappelé qu'ils s'étaient déclarés disposés à soutenir tout type de mesure susceptible d'améliorer l'application de la convention no 111 au Bangladesh et que, sur cette base, ils soutiennent les conclusions de la commission et la proposition d'une mission de haut niveau. Cependant, ils s'en remettent au gouvernement et au Bureau quant à la décision concernant le meilleur moment pour mener à bien cette mission.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Commission syndicale des normes internationales du travail (Commission TU-ILS) du Bangladesh, reçues le 1er septembre 2022.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 5 de la convention. Restrictions à l’emploi des femmes. Mesures spéciales de protection. Depuis plus de dix ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 87 de la loi sur le travail, qui prévoit que les restrictions énoncées aux articles 39 (restrictions concernant l’emploi sans certains travaux), 40 (travaux sur des machines dangereuses) et 42 (travaux sous-marins et travaux souterrains) de ladite loi, s’appliquent aussi aux travailleuses, peut avoir pour effet d’exclure les femmes de certaines possibilités d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite (travailleurs, employeurs et gouvernement) a été constituée et la modification de la loi sur le travail est en cours. Notant qu’en 2022 une modification du Règlement de 2015 relatif au travail a été adoptée, la commission demande au gouvernement: i) d’indiquer si les dispositions modifiées traitent des restrictions à l’emploi des femmes; et ii) de fournir des informations sur la manière dont il veille à éliminer tout autre obstacle à la participation des femmes à l’emploi et aux diverses professions, tel que les préjugés stéréotypés concernant la capacité et le rôle des femmes dans la société. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Motifs de discrimination supplémentaires. Handicap. La commission note que, selon le Bureau de statistique du Bangladesh, le taux brut d’invalidité était de 9 pour cent en 2017 (8 pour cent pour les femmes). Elle prend note, dans le rapport du gouvernement, de l’adoption de: 1) du Règlement de 2015 sur les droits et la protection des personnes en situation de handicap; 2) de la Politique intégrée d’éducation spéciale liée au handicap, adoptée en 2019; 3) de la mise en place de contingents pour les personnes en situation de handicap (contingent de 5 pour cent pour l’inscription dans les écoles et collèges techniques, de 1 pour cent pour les emplois publics de 1ère et 2ème classes et de 10 pour cent pour les emplois publics de 3ème et 4ème classes); 4) des incitations fiscales (réduction de 5 pour cent si une entreprise emploie au moins 10 pour cent de personnes en situation de handicap); 5) du Code national de la construction du Bangladesh (2020) pour une construction adaptée aux personnes en situation de handicap dans tous les lieux publics; et 6) de la création du réseau Bangladesh Business and Disability Network (Réseau entreprises et handicap) (BBDN). La commission note que la Commission UT-ILS fait observer que les personnes en situation de handicap sont victimes de discrimination et ont très peu accès à l’emploi dans le secteur privé. Elle note également que le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies (CPRD) s’est déclaré préoccupé par: 1) les pratiques discriminatoires, y compris le harcèlement, à l’encontre des personnes en situation de handicap dans l’emploi, en particulier à l’encontre des femmes en situation de handicap, des personnes atteintes de la lèpre, des personnes souffrant de déficiences intellectuelles et/ou psychosociales ainsi que des travailleurs dans les plantations de thé, notamment l’inégalité de traitement lors du recrutement, l’absence de soutien individualisé et d’aménagement raisonnable, les inégalités salariales et les conditions d’emploi et avantages défavorables; 2) les cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail à l’encontre des femmes en situation de handicap qui ont été signalés et l’absence de mesures pour prévenir ces situations et protéger ces femmes; et 3) l’absence d’incitations efficaces et de programmes d’action positive pour promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap sur le marché libre de l’emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé (CRPD/C/BGD/CO/1, 9 septembre 2022, paragr. 51). En outre, la commission note que, selon le Rapport national d’examen (2019) de Beijing+25, l’accès à l’éducation et à l’emploi des femmes en situation de handicap est inférieur à celui des hommes et qu’avec l’augmentation de la mobilité des femmes dans la sphère publique, la violence fondée sur le genre a créé une situation d’insécurité pour les femmes et les filles. La commission demande au gouvernement de fournir: i) des informations sur toute mesure prise pour garantir l’application et le respect des contingents fixés en matière d’éducation et d’emploi, et leur incidence sur l’intégration des hommes et des femmes en situation de handicap sur le marché du travail; ii) des informations sur toute autre mesure concrète prise pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en situation de handicap dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et assurer une protection contre la violence et le harcèlement, y compris la violence fondée sur le genre, et les résultats obtenus; iii) des informations actualisées sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe et par environnement de travail (environnement de travail à part ou marché libre de l’emploi).
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement indépendamment de l’origine sociale. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucun élément en réponse à sa demande d’informations, la commission observe que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies et le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, se sont déclarés particulièrement préoccupés par la persistance d’un système fondé sur les castes, qui se traduit par la ségrégation des travailleurs dalits, cantonnés dans des secteurs de services socialement déconsidérés auxquels ils sont généralement affectés et qui peinent à trouver un emploi dans d’autres secteurs (E/C.12./BGD/CO/1, 18 avril 2018, paragr. 31, et CCPR/C/BGD/CO/1, 27 avril 2017, paragr. 11 d)). La commission rappelle que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est également dit préoccupé par le fait que les femmes dalits se heurtent à de multiples formes de discrimination, par les enlèvements, le harcèlement sexuel, le viol et l’intimidation dont elles sont l’objet, ainsi que par leur manque d’accès aux ressources et aux services publics (CEDAW/C/BGD/CO/8, 25 novembre 2016, paragr. 40). La commission prend note des observations de la Commission UT-ILS selon lesquelles les personnes de la communauté horizon sont considérées comme ne pouvant être que des préposés au nettoyage, au balayage ou des assistants de laboratoire qui manipulent des cadavres. La commission rappelle à nouveau que la discrimination en matière d’emploi et de profession à l’égard des hommes et des femmes en raison de leur appartenance réelle ou supposée à une certaine caste est interdite par la convention et que des mesures permanentes, y compris des mesures d’ordre légal, sont nécessaires pour mettre fin à cette discrimination. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés fondés sur l’origine sociale et pour promouvoir l’égalité des chances et la tolérance entre toutes les composantes de la population et sensibiliser le grand public à l’interdiction légale de la discrimination fondée sur la caste en matière d’emploi et de profession; ii) les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement des groupes socialement défavorisés, ainsi que les résultats obtenus par les divers régimes et programmes existants à cet égard; iii) les initiatives prises ou envisagées pour mettre en place des programmes d'ouverture et d'inclusion des Dalits dans les emplois du secteur public; et iv) les mesures prises pour lutter contre les multiples formes de discrimination auxquelles se heurtent les femmes dalits, notamment le harcèlement sexuel.
Égalité de chances et de traitement à l’égard des peuples autochtones. La commission note que le gouvernement évoque de nouveau le contingent de 5 pour cent réservé aux groupes minoritaires dans la fonction publique. La commission rappelle que le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2017-2020 mentionne une étude récente, qui révèle que le contingent en vigueur de 5 pour cent n’est pas atteint et que, malgré les engagements politiques du gouvernement, les progrès sont lents, faute d’une mise en œuvre appropriée de ces politiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle, à ce jour, aucune plainte émanant d’une personne appartenant à un groupe ethnique minoritaire n’a été reçue en ce qui concerne le harcèlement sexuel. À cet égard, la commission rappelle que l’absence de plaintes peut être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures, notamment juridiques, prises pour prévenir la discrimination et les préjugés et pour renforcer l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones en matière d’emploi et de profession. Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations complètes sur: i) les résultats obtenus dans la pratique par les divers programmes et initiatives existants, y compris la mise en œuvre effective des contingents, ainsi que sur l’allocation fournie; et ii) les mesures prises pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel dont sont victimes les peuples autochtones, en particulier les femmes autochtones, et pour qu’ils bénéficient de mesures préventives et d’un mécanisme de plainte efficace.
Égalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. Réfugiés rohingyas et travailleurs migrants. La commission note que, selon l’enquête de 2017 sur la population active du Bureau de statistique du Bangladesh, les migrants représentaient 19,3 pour cent de la population totale en 2017 (32,3 pour cent d’hommes et 67,7 pour cent de femmes), dont 53,5 pour cent faisaient partie de la population active. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants et les réfugiés sont toujours protégés et qu’il n’existe aucune possibilité de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion ou l’ascendance nationale en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle que, dans ses observations finales de 2016, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ONU) s’est dit préoccupé par les multiples formes de discrimination auxquelles se heurtent les femmes et les filles rohingyas, par le fait qu’elles n’ont pas accès à l’éducation, à l’emploi et à la liberté de circulation, et par l’augmentation des taux de traite dont elles sont victimes (CEDAW/C/BGD/CO/8, 25 novembre 2016, paragr. 20 et 40). La commission rappelle que les travailleurs migrants sont particulièrement vulnérables à la discrimination et qu’en vertu de la convention, tous les travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, doivent être protégés contre toute discrimination en matière d’emploi fondée sur les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 778). Par conséquent, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants et les réfugiés soient effectivement protégés contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion ou l’ascendance nationale en matière d’emploi et de profession. Se référant à son observation générale de 2018 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, la commission encourage fermement le gouvernement à prendre des mesures pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes à l’encontre des travailleurs migrants et des réfugiés et pour promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
Contrôle de l’application des lois, formation et sensibilisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) des activités de formation à l’intention des inspecteurs sont régulièrement organisées et, en 2020-21, 25 sessions de formation ont eu lieu, dont 436 inspecteurs ont bénéficié, 60 inspecteurs ont suivi un cours de formation de base et 301 inspecteurs ont suivi un programme de formation en interne; 2) le Département de l’inspection des usines et des établissements (DIFE) organise des programmes de sensibilisation; formation de formateurs sur la violence fondée sur le genre et sur la santé reproductive; et a élaboré la Stratégie opérationnelle pour prévenir et combattre la violence fondée sur le genre et la discrimination fondée sur le genre sur le lieu de travail, dans le cadre de laquelle 35 000 personnes, y compris les employeurs, les cadres moyens et les travailleurs, seront formées; 3) le DIFE a mis en place une ligne d’assistance téléphonique gratuite pour les plaintes sur le lieu de travail (de juillet 2021 à juin 2022, deux plaintes pour harcèlement sexuel ont été reçues et traitées). La commission note également que la Fédération des employeurs du Bangladesh organise des formations sur les questions liées au travail: genre, diversité, santé et sécurité au travail, relations industrielles et questions liées au handicap. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) la mise en œuvre de la Stratégie opérationnelle pour prévenir et combattre la violence et la discrimination fondées sur le genre sur le lieu de travail; ii) toute autre action de sensibilisation visant à promouvoir la non-discrimination, notamment auprès des employeurs, des travailleurs, et de leurs organisations respectives, ainsi que du grand public; iii) toute activité de renforcement des capacités ou de formation dispensée aux travailleurs, aux juges, aux inspecteurs du travail et aux spécialistes du droit sur la détection et le traitement des cas de discrimination; et iv) le nombre, la nature (motif concerné) et les résultats (sanctions et réparations) des cas de discrimination traités par les autorités chargées de l’application des lois, y compris par l’intermédiaire de la ligne d’assistance téléphonique.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Commission syndicale des normes internationales du travail (Commission TU-ILS) du Bangladesh, reçues le 1er septembre 2022.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Définition et interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. Tout en prenant note de la situation humanitaire que connaît actuellement le pays, la commission se doit de constater que, depuis un certain nombre d’années, elle attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions législatives assurant une protection contre la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession tels que définis à l’article 1, paragraphe 3, de la convention et couvrant tous les travailleurs. La commission prend note de l’affirmation de la Commission TUILS selon laquelle la discrimination dans l’emploi existe tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Tout en prenant note de l’affirmation répétée du gouvernement selon laquelle la Constitution assure une protection contre la discrimination en matière d’emploi et de profession, la commission rappelle que la principale disposition de la Constitution en matière de non-discrimination (article 28) prévoit la non-discrimination par l’État, mais ne traite pas de la situation du secteur privé et n’interdit pas tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a). La commission a attiré à plusieurs reprises l’attention du gouvernement sur le fait: 1) que les dispositions constitutionnelles prévoyant l’égalité de chances et de traitement, bien qu’importantes, se révèlent généralement insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession; et 2) qu’il est nécessaire de mettre en place un cadre juridique plus détaillé traitant spécifiquement de la discrimination dans l’emploi et la profession. Ce cadre juridique pourrait comprendre les éléments suivants: la couverture de tous les travailleurs; une définition claire de la discrimination directe et indirecte et du harcèlement sexuel; l’interdiction de la discrimination à tous les stades de l’emploi; l’attribution explicite des responsabilités de contrôle aux autorités nationales compétentes; la mise en place de procédures accessibles de règlement des différends; l’établissement de sanctions dissuasives et de réparations appropriées; le transfert ou le renversement de la charge de la preuve; la mise en place d’une protection contre les représailles; des mesures d’action positive; et des dispositions pour l’adoption et la mise en œuvre de politiques ou de plans d’égalité sur le lieu de travail, ainsi que la collecte de données pertinentes à différents niveaux (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 850 à 855). À cet égard, la commission note qu’un projet de loi contre la discrimination a été soumis au Parlement en avril 2022. Compte tenu de la situation difficile que connaît le pays et rappelant que l’absence d’un cadre législatif clair et complet peut empêcher les travailleurs de faire valoir leurs droits à l’égalité de chances et de traitement et à la non-discrimination, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que, dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail, la loi de 2006 sur le travail soit modifiée ou que le projet de loi de 2022 contre la discrimination soit adopté en vue: i) d’interdire la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement; et ii) de protéger toutes les catégories de travailleurs, dans l’économie tant formelle qu’informelle, y compris les travailleuses et travailleurs domestiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi qu’une copie de tout nouveau texte législatif, notamment le texte de l’amendement de 2022 apporté au règlement de 2015 sur le travail. Elle prie en outre le gouvernement d’assurer la protection des travailleurs, hommes et femmes, contre la discrimination dans l’emploi et la profession dans la pratique et, en particulier, des catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 332 de la loi sur le travail interdit toute conduite à l’égard des travailleuses qui serait «indécente» ou «porterait atteinte à leur pudeur ou à leur honneur», quel que soit son rang ou son statut. La commission note, d’après le Rapport national d’évaluation pour Beijing+25 (2019), qu’avec la participation accrue des femmes aux activités économiques, il est devenu évident qu’il existe du harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans de nombreux endroits, d’où la nécessité de prendre d’urgence des mesures de prévention. À cet égard, elle note avec intérêt que le Plan d’action national pour la prévention de la violence à l’égard des femmes et des enfants (20182025) donne une définition large du harcèlement sexuel qui inclut à la fois le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile. La commission note toutefois que l’article 332 de la loi sur le travail et la Politique de protection et de bien-être des travailleurs domestiques (2015) ne contiennent pas une définition aussi complète de toutes les formes de harcèlement sexuel. La commission considère qu’en l’absence d’une définition et d’une interdiction claires du harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et du harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile, on peut douter que la législation s’attaque effectivement à toutes les formes de harcèlement sexuel et que le champ d’application de la protection contre le harcèlement sexuel couvre tous les travailleurs, hommes et femmes, en ce qui concerne non seulement l’emploi et la profession, mais aussi la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et les conditions d’emploi (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 789, 791 et 793). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte: i) qu’une définition complète et une interdiction claire de toutes les formes de harcèlement sexuel, y compris le harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile, dans l’emploi et la profession, soient incluses dans la loi sur le travail et/ou le projet de loi contre la discrimination, et couvrent tous les travailleurs, hommes et femmes; ii) que des mesures de prévention soient prises, notamment des initiatives de sensibilisation à la stigmatisation sociale associée au harcèlement sexuel, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs; et iii) que des procédures de recours et de réparation soient établies. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes ou des cas de harcèlement sexuel dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. En ce qui concerne la promotion de domaines d’études et de professions non traditionnels pour les femmes et les filles et la réduction du nombre de filles qui abandonnent l’école prématurément, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) l’enseignement primaire et secondaire est gratuit pour les filles et elles bénéficient d’une bourse pour les études supérieures; 2) dans l’enseignement technique et professionnel, des instituts ont été créés exclusivement à l’intention des femmes; 3) le pourcentage de places réservées aux femmes dans les instituts techniques et professionnels est passé de 10 à 20 pour cent au cours de la période de rapport; et 4) des services élargis en vue la formation, de la création d’emplois, de la promotion de la participation au marché de l’emploi et du soutien aux petites et moyennes entreprises ont été mis en place en faveur des femmes. La commission note également que le Département de l’inspection des usines et établissements (DIFE) a lancé le Projet sur l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes sur le lieu de travail, qui comprend des formations, des programmes de sensibilisation et une politique à mettre en œuvre. Le gouvernement indique également qu’il maintient des quotas dans les emplois du secteur public, mais la commission note qu’il n’a pas fait rapport sur les résultats obtenus ni sur la manière dont ces quotas sont appliqués. La commission note que la Commission UT-ILS a indiqué que les femmes sont victimes de discrimination et a communiqué des exemples d’offres d’emploi discriminatoires n’autorisant que les candidats masculins. Elle note en outre que la Commission UT-ILS indique: 1) que la société est patriarcale par nature et les femmes ne se sentent pas suffisamment en sécurité pour exercer certains emplois à l’extérieur; 2) qu’il existe un problème d’égalité en matière d’emploi des femmes et des obstacles subsistent lorsqu’il s’agit pour une femme d’obtenir un emploi dans certains secteurs et à certains niveaux (notamment les postes de direction et de cadre moyen). La Commission UT-ILS ajoute que, bien que les activités du gouvernement visant à promouvoir l’emploi des femmes soient appréciables: 1) le domaine et la portée de cette promotion devraient être élargis; 2) les quotas dans le secteur public sont appliqués et ont des effets sociaux positifs; et 3) le gouvernement doit s’assurer que la politique d’action positive qu’il a élaborée est également applicable au secteur privé. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour: i) s’attaquer aux obstacles juridiques et pratiques à l’emploi des femmes, notamment les attitudes patriarcales et les stéréotypes de genre en ce qui concerne leurs aspirations et leurs capacités, ainsi qu’à leur manque d’accès aux ressources productives; ii) accroître l’autonomisation économique des femmes et promouvoir leur accès à l’égalité des chances dans l’emploi formel et aux postes de décision; iii) et encourager les filles et les femmes à choisir des domaines d’études et des professions non traditionnels, tout en réduisant le nombre de filles qui abandonnent l’école prématurément. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) la teneur et la mise en œuvre du Projet du DIFE sur l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes sur le lieu de travail, et son impact sur l’emploi des femmes; ii) la mise en œuvre et les résultats de l’application des quotas dans l’emploi public (15 pour cent) et l’enseignement en primaire (60 pour cent); et iii) la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et aux différentes professions, ventilée si possible par catégorie professionnelle, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Travailleurs domestiques. La commission rappelle que la loi de 2006 sur le travail exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application. Elle prend note des indications de la Commission TU-ILS selon lesquelles: 1) la question de l’inclusion des travailleurs domestiques dans le champ d’application de la loi est actuellement en cours d’examen; 2) le gouvernement a mis en place un comité appelé «Cellule de surveillance centrale de la politique de protection et de bien-être des travailleurs domestiques» qui se compose de représentants du ministère du Travail, des organisations de travailleurs et d’employeurs et de la société civile; et 3) les formations destinées aux travailleurs domestiques sont limitées dans le pays et il existe trop peu d’organisations et de possibilités de développement des qualifications des travailleurs domestiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Politique de protection et de bien-être des travailleurs domestiques (2015) met en œuvre le principe de l’égalité des droits et des droits fondamentaux de tous les citoyens, tel qu’il est inscrit dans la Constitution. Elle note toutefois que les dispositions de cette politique n’offrent pas aux travailleurs domestiques les mêmes protections que celles prévues par la loi de 2006 sur le travail, et que la Haute Cour, dans un jugement rendu en août 2022, a estimé que cette politique n’avait pas réussi jusqu’à présent à mettre en place des «directives appropriées et complètes» aptes à protéger les travailleurs domestiques. La commission note en outre que la politique n’interdit pas la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et qu’elle ne couvre pas l’économie formelle et informelle. La commission rappelle une nouvelle fois que toutes les catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, devraient bénéficier de l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 778). En outre, la commission relève que, d’après le rapport soumis au titre de l’examen de Beijing+25, environ 90 pour cent des travailleurs domestiques sont des femmes et que les travailleurs domestiques sont une catégorie de travailleurs exposés à la violence fondée sur le genre. La commission rappelle les observations finales de 2016 du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans lesquelles il soulignait la situation difficile des travailleuses domestiques dans le pays et s’inquiétait du fait que ces dernières sont victimes de violence, de mauvais traitements, de privation de nourriture et de meurtre, que ces crimes ne sont pas signalés et que les victimes ont un accès limité à la justice et à la réparation (CEDAW/C/BGD/CO/8, 25 novembre 2016, paragr. 32). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour transposer dans la loi la Politique de protection et de bien-être des travailleurs domestiques (2015), et d’y inclure des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés dans la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. En attendant, elle demande au gouvernement de faire en sorte: i) que la politique susvisée soit effectivement mise en œuvre; ii) que les travailleurs domestiques soient protégés, dans la pratique, contre toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris toute forme de harcèlement sexuel; iii) qu’ils bénéficient d’une égalité totale de chances et de traitement avec les autres catégories de travailleurs couvertes par la loi sur le travail; et iv) qu’ils aient effectivement accès aux procédures de recours et de réparation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités de la «Cellule de surveillance centrale de la politique de protection et de bien-être des travailleurs domestiques» en ce qui concerne la nondiscrimination et l’égalité, y compris les stéréotypes et les préjugés; et ii) le nombre, la nature et l’issue des plaintes pour discrimination déposées par les travailleurs domestiques, ventilés par sexe, race, ascendance nationale et origine sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 b) de la convention. Motifs de discrimination supplémentaires. Handicap. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2013 sur les droits et la protection des personnes en situation de handicap. Elle note d’après le rapport du gouvernement soumis au Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées (CDPH) que l’article 37(1) de la loi dispose que «indépendamment de toute autre dispositions figurant dans la législation en vigueur, une personne en situation de handicap qualifiée ne doit pas être privée du droit à l’emploi ou faire l’objet d’une discrimination en raison de son handicap, selon la nature du handicap, sous réserve qu’elle possède les qualifications requises». Le gouvernement précise que, grâce au programme «Skill Vision», élaboré en 2016, en collaboration avec le BIT et l’Union européenne, un grand nombre d’organisations privées ont conçu et mis en œuvre avec succès des programmes d’emploi spécifiques pour les personnes en situation de handicap, outre ceux du gouvernement (CRPD/C/BGD/1, 30 août 2018, paragr. 145 et 148). La commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) s’est déclaré préoccupé du fait que les quotas d’emploi réservés aux personnes en situation de handicap ne soient pas suffisants ni dûment appliqués, et que les groupes concernés peinent toujours à accéder au marché du travail (E/C.12/BGD/CO/1, 18 avril 2018, paragr. 31). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 37(1) de la loi de 2013 sur les droits et la protection des personnes en situation de handicap, dans la pratique, notamment son impact sur l’intégration des hommes et des femmes en situation de handicap sur le marché du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et notamment à certaines professions, les conditions d’emploi et les quotas d’emplois, et sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe et environnement de travail (environnement de travail distinct ou marché libre du travail).
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement indépendamment de l’origine sociale. En réponse à la demande d’information de la commission concernant les personnes appartenant à des groupes socialement désavantagés, le gouvernement indique que le Programme pour l’amélioration du niveau de vie de certains groupes minoritaires ou communautés défavorisés, comme les Dalits, Harijans, Bedes et Hizras, se poursuit dans tous les districts du pays, et que 25 000 personnes défavorisées et 4 000 Hizras en sont bénéficiaires. La commission note toutefois que le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels et le Comité des droits de l’homme se déclarent particulièrement préoccupés par la persistance d’un système de caste qui a pour conséquence que les travailleurs dalits sont cantonnés dans des secteurs de service socialement déconsidérés auxquels ils sont généralement affectés, et qu’ils ont beaucoup de mal à trouver un emploi dans d’autres secteurs (E/C.12/BGD/CO/1, 18 avril 2018, paragr. 31, et CCPR/C/BGD/CO/1, 27 avril 2017, paragr. 11 d)). Elle note en outre que dans ses observations finales de 2016, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se disait préoccupé par le fait que les femmes dalits se heurtent à de multiples formes de discrimination, ainsi que par les enlèvements, le harcèlement sexuel, le viol et l’intimidation des femmes dalits, ainsi que par leur manque d’accès aux ressources et aux services publics (CEDAW/C/BGD/CO/8, 25 novembre 2016, paragr. 40). Rappelant que la discrimination dans l’emploi et la profession à l’égard des hommes et des femmes du fait de l’appartenance réelle ou perçue à une certaine case est inacceptable au regard de la convention et que des mesures permanentes sont nécessaires pour mettre un terme à cette discrimination, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés et pour promouvoir la tolérance entre toutes les composantes de la population; ii) les mesures spécifiques prises pour sensibiliser la population à l’interdiction légale d’une discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession; iii) l’adoption et la mise en œuvre de toutes nouvelles mesures visant à assurer l’égalité de chances et de traitement des groupes socialement désavantagés, ainsi que sur les résultats obtenus par les divers plans et programmes existants à cet égard; et iv) les mesures spécifiques prises pour lutter contre les multiples formes de discrimination auxquelles se heurtent les femmes dalits, y compris le harcèlement sexuel.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des peuples autochtones. La commission priait le gouvernement de fournir des statistiques concernant les peuples autochtones qui travaillent dans le service public et les établissements éducatifs, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession des peuples autochtones, y compris ceux qui vivent dans la région de Chittagong Hill Tracts (CHT). Elle note que le gouvernement indique de nouveau dans son rapport qu’un quota de 5 pour cent est réservé dans la fonction publique aux groupes minoritaires et que les établissements éducatifs ont également adopté des quotas d’admission pour les étudiants des communautés ethniques, ainsi que des bourses. Le gouvernement ajoute que plusieurs projets sont mis en place, notamment dans le cadre du Septième Plan quinquennal (FYP) pour 2016-2020, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des peuples autochtones, principalement dans la région CHT, pour accroître l’accès à des possibilités d’emploi et de subsistance plus inclusives. Le gouvernement fait état également d’un projet actuellement mis en œuvre, en collaboration avec l’UNICEF et la région CHT pour la période 2018 à 2021, visant à établir, entre autres choses, quatre écoles offrant un enseignement professionnel et technique à 1 200 élèves des communautés ethniques, ainsi qu’un programme d’alphabétisation pour les adultes. La commission note que le gouvernement mentionne deux projets de coopération technique avec le BIT: «Protéger les travailleurs autochtones et tribaux des formes inacceptables de travail au Bangladesh», mis en œuvre de 2017 à 2019, ainsi que le projet «Améliorer l’accès des peuples autochtones et tribaux à la justice et aux initiatives de développement en assurant un suivi à l’échelon local». Elle note que grâce à ces projets, 120 hauts fonctionnaires et 300 femmes et hommes autochtones ont bénéficié d’un programme de renforcement des capacités concernant les dispositions pertinentes des instruments de l’ONU en matière de droits de l’homme. Pour ce qui est du harcèlement sur le lieu de travail dont sont victimes les femmes et les hommes autochtones, le gouvernement indique que des «Cellules de crise à guichet unique» ont été établies pour fournir des informations et un soutien aux victimes de violences sexuelles. Tout en saluant les efforts accomplis par le gouvernement, la commission note que le Programme par pays de promotion du travail décent (DWCP) pour 2017-2020 constate que l’absence de données concrètes ne permet pas d’évaluer les progrès accomplis en matière d’égalité des chances pour les peuples autochtones dans le domaine de l’emploi productif. D’après le DCWP, une étude récente montre que le quota existant de 5 pour cent réservé aux groupes minoritaires dans la fonction publique n’est pas respecté et que malgré la politique volontariste du gouvernement, les progrès sont lents faute d’une mise en œuvre efficace de ces mesures. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des Nations Unies des droits de l’homme se disait préoccupé par le manque de reconnaissance légale des peuples autochtones et faisait état de discrimination et de restrictions en matière de droits civils et politiques des peuples autochtones, notamment en matière de droits fonciers (CCPR/C/BGD/CO/1, 27 avril 2017, paragr. 11(c) et 17). Saluant les projets visant les peuples autochtones, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination et les préjugés et pour renforcer l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les résultats obtenus dans la pratique par les divers programmes et initiatives existantes, au sujet notamment de la mise en œuvre des quotas fixés pour les peuples autochtones dans la fonction publique et dans les établissements éducatifs, et des bourses attribuées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession dont sont victimes les peuples autochtones, y compris sur les initiatives ayant un effet concret comme ce fut le cas, dans la pratique, pour les Cellules de crise à guichet unique.
Egalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. Réfugiés rohingyas et travailleurs migrants. La commission note que le gouvernement fait état de l’arrivée récente d’un grand nombre de Rohingyas en provenance du Myanmar. Tout en reconnaissant le défi que cela représente pour le gouvernement en tant que pays hôte, la commission note que, dans ses observations finales de 2016, le CEDAW se disait préoccupé par: i) le manque d’accès à l’éducation, à l’emploi et de la liberté de circulation des femmes et des filles rohingyas; ii) les multiples formes de discrimination auxquelles elles se heurtent; ainsi que par iii) l’ampleur de la traite des femmes et des filles rohingyas (CEDAW/C/BGD/CO/8, 25 novembre 2016, paragr. 20 et 40). La commission note que, selon l’Enquête sur la main d’œuvre 2017 (LFS) du Bureau des statistiques du Bangladesh (BBS), les migrants représentaient 19,3 pour cent de la population totale en 2017 (32,3 pour cent des hommes et 67,7 pour cent des femmes), dont 53,5 pour cent faisaient partie de la main-d'œuvre. La commission prie le gouvernement de prendre, sans tarder, les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs migrants et les réfugiés sont effectivement protégés contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion ou l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur toutes mesures adoptées à cette fin. Se référant à son Observation générale de 2018 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, la commission encourage fermement le gouvernement à prendre des mesures pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes à l’encontre des travailleurs migrants et les réfugiés et à promouvoir un climat de compréhension mutuelle et de tolérance entre toutes les composantes de la population.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Application. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement déclare à nouveau que les inspecteurs du travail suivent une formation régulière sur les questions de la non-discrimination. Elle note toutefois que le gouvernement fait appel à l’assistance technique du Bureau concernant une formation spécifique pour identifier et lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail afin d’assurer la mise en œuvre effective de la convention et rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination dont sont saisis les inspecteurs du travail, les tribunaux et toutes autres autorités compétentes, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées, tout en précisant le motif de discrimination concerné. Face à l’absence de législation reflétant pleinement la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur ii) les mesures concrètes prises pour sensibiliser aux principes de non-discrimination et d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment entre les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, et la population en générale; et ii) toutes activités de renforcement des capacités et de formation dont bénéficient les employés, les magistrats, les inspecteurs du travail et les juristes sur la détection et le traitement des cas de discrimination, l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Définition et interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions dans la législation protégeant contre la discrimination sur la base des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l’égard de tous les aspects de l’emploi et de la profession, tels que définis à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, et couvrant tous les travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le gouvernement n’avait pas profité de l’adoption de la loi sur le travail (modification) (loi no 30 de 2013) ni de celle du règlement relatif au travail du 15 septembre 2015 (S.R.O. no 291 loi/2015) pour intégrer les principes de la convention à sa législation nationale. A cet égard, la commission note que le gouvernement ne cesse de répéter dans son rapport que la Constitution prévoit une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que la principale disposition de la Constitution interdisant la discrimination (art. 28) prévoit que l’Etat ne doit pas discriminer, mais ne concerne pas le secteur privé et n’interdit pas la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions constitutionnelles garantissant l’égalité de chances et de traitement, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851). La commission note également que plusieurs organes de traités des Nations Unies – comme le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le Comité des droits de l’homme des Nations Unies et le Comité des travailleurs migrants des Nations Unies – ont fait part de leurs préoccupations face au report par le gouvernement de l’adoption d’une «législation complète contre la discrimination attendue de longue date». Elle prend également note qu’en 2018, dans le cadre de l’Examen périodique universel, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a recommandé d’accélérer l’élaboration de la loi sur l’élimination de la discrimination (document A/HRC/39/12, 11 juillet 2018, paragr. 147). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes sans délai en vue de modifier la loi de 2006 sur le travail ou d’adopter une législation contre la discrimination pour: i) interdire la discrimination directe et indirecte, fondée sur au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l’égard de tous les aspects de l’emploi et de la profession; et ii) pour couvrir toutes les catégories de travailleurs de l’économie formelle et informelle, y compris les travailleurs domestiques. Elle lui demande de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre une copie de toute nouvelle législation adoptée. La commission demande également au gouvernement de garantir aux travailleurs, hommes et femmes, une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession dans la pratique, en particulier aux catégories de travailleurs qui sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail.
Travailleurs domestiques. La commission rappelle que la loi de 2006 sur le travail exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application. Elle note que le gouvernement indique que, compte tenu de la situation économique et du contexte social du pays, ainsi que du niveau de développement de son système d’inspection, certains secteurs et certaines professions, comme le travail domestique, où les travailleurs indépendants sont majoritaires, sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail. Il ajoute qu’il est impossible de leur appliquer toutes les dispositions de la loi sur le travail. Toutefois, le champ d’application de la loi est progressivement étendu à ces secteurs et professions. La commission rappelle que toutes les catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, devraient bénéficier de l’égalité de chances et de traitement, indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 778). La commission note que, dans ses observations finales de 2016, le CEDAW souligne la situation difficile des travailleuses domestiques dans le pays et s’est dit préoccupé par: i) le fait que les travailleuses domestiques sont victimes de violence, de mauvais traitements, de privation de nourriture et de meurtre; ii) le non-signalement de tels crimes; et iii) l’accès limité des victimes à la justice et à la réparation (CEDAW/C/BGD/CO/8, 25 novembre 2016, paragr. 32). La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs domestiques soient protégés, en droit et dans la pratique, contre toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession, et bénéficient pleinement de l’égalité de chances et de traitement sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs, sans aucune forme de discrimination. La commission demande au gouvernement de garantir aux travailleurs domestiques un accès effectif à des procédures et des voies de recours appropriées, et de fournir des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi déposées par des travailleurs domestiques, ainsi que sur leur nature et leur issue, ventilées par sexe, race, ascendance nationale et origine sociale.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Précédemment, la commission avait noté que l’article 332 de la loi sur le travail interdisait toute conduite à l’égard des travailleuses qui serait «indécente ou porterait atteinte à leur pudeur ou à leur honneur», et que des directives relatives au harcèlement sexuel avaient été établies dans un jugement de la Haute Cour en 2009. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux directives de la Haute Cour, le ministère des Affaires féminines et de l’Enfance a mis en œuvre plusieurs initiatives pour prévenir la violence fondée sur le genre sous toutes ses formes, notamment en déployant le Plan national de prévention de la violence contre les femmes et les enfants pour 2013-2025 et en créant des comités au sein de différents ministères ainsi qu’un centre national contre la violence à l’égard des femmes et des enfants. Tout en accueillant favorablement ces initiatives, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur des activités ou des programmes s’attaquant spécifiquement au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle note que le gouvernement indique que le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession est très rare et que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont bien connaissance de leurs droits et obligations et des procédures en vigueur. Toutefois, la commission note que, comme souligné dans le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2017-2020, les études et les données provenant du Bureau de statistique du Bangladesh montrent que la violence à l’égard des femmes prend la forme d’agressions verbales et physiques entre travailleurs dans les manufactures. Elle note par ailleurs que, comme l’a souligné la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes dans le cadre de l’Examen périodique universel de 2018, le harcèlement sexuel est également fréquent dans différents milieux professionnels et les acteurs étatiques et non étatiques tentent parfois de le justifier au motif qu’il ferait «partie de la culture» (A/HRC/WG.6/30/BGD/2, 19 mars 2018, paragr. 54). Le CEDAW a également relevé avec préoccupation: i) le manque d’information sur l’impact de la décision de la Haute Cour obligeant tous les établissements scolaires à élaborer une politique contre le harcèlement sexuel à l’école et sur le chemin de l’école; et ii) la non-application des directives de la Haute Cour concernant la protection des femmes contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (CEDAW/C/BGD/CO/8, 25 novembre 2016, paragr. 18, 28(b) et 30(b)). Compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses du harcèlement sexuel sur les travailleurs et l’entreprise, la commission souligne l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail qui est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 789). La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour inclure dans la loi sur le travail des dispositions définissant clairement et interdisant expressément les deux formes de harcèlement sexuel (à savoir le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile) dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures de prévention, y compris des initiatives en vue de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les représentants de la loi, au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et à la stigmatisation sociale associée à cette question, en précisant les procédures et les voies de recours disponibles. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel ou de cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession que l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente ont traités, ainsi que sur leurs nature et issue. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de cas de harcèlement sexuel perpétrés contre des filles et des femmes dans le cadre de l’éducation, et dans l’emploi et la profession.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Faisant référence à sa précédente demande d’informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession et sur les résultats obtenus, la commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle, grâce à la Politique nationale de développement de la femme de 2011, plusieurs plans d’action et programmes nationaux ont été mis en place pour promouvoir l’esprit d’entreprise des femmes et leur accès à des emplois productifs. Ces plans et programmes prévoyaient notamment des activités de renforcement des capacités sur les technologies de l’information et la communication et la création d’un centre de vente et d’exposition (Joyeeta) pour aider à la vente de produits de l’Association des femmes en provenance de zones isolées. La commission note que, grâce au projet de l’Initiative de réduction de la pauvreté dans les zones du Nord (NARI) dont l’objectif est de faciliter l’accès de femmes pauvres et vulnérables à des possibilités d’emploi dans le secteur du prêt-à-porter et qui s’est achevé en décembre 2018, 10 800 femmes pauvres et vulnérables de 18 à 24 ans ont eu accès à une formation et à des emplois et, pour l’heure, 3 236 d’entre elles ont obtenu un diplôme. Le gouvernement ajoute que la Division du développement rural et des coopératives a mis en œuvre plusieurs programmes, comme des offres de micro-crédits pour promouvoir l’emploi indépendant des femmes rurales et vulnérables et des programmes de subsistance dans les zones rurales. Il fait également référence à l’introduction d’un quota de 15 pour cent de femmes dans les services publics, ainsi que d’un quota de 60 pour cent pour les postes dans l’enseignement primaire, et précise que les femmes sont désormais autorisées à rejoindre les forces armées. En outre, pour accroître la participation des femmes à l’enseignement supérieur, des dispositions ont été prises pour allouer des bourses, et 20 pour cent des places sont réservées aux femmes à l’Institut technique et professionnel. La commission prend note de l’adoption du septième Plan quinquennal (2016-2020) pour mettre en œuvre le Programme du gouvernement «Vision 2021» qui fixe des objectifs précis en matière d’égalité de genre, comme d’augmenter l’alphabétisation et les inscriptions des femmes dans l’enseignement supérieur, d’encourager les femmes à s’inscrire dans l’enseignement technique et professionnel, et de créer des emplois de qualité pour les chômeurs et les nouveaux arrivés sur le marché du travail en augmentant la part des femmes dans le secteur manufacturier de 15 à 20 pour cent. La commission note que le nouveau PPTD pour 2017-2020 promeut la participation des femmes à l’enseignement technique et professionnel pour accroître leur employabilité (objectif 1.2). Elle note par ailleurs que le PPTD reconnaît que les inégalités entre les hommes et les femmes se manifestent par les fortes différences de taux de participation à la main-d’œuvre, une plus grande présence des femmes dans des emplois vulnérables et informels et les écarts de salaires, et prévoit (objectif 2.1) de promouvoir les conventions fondamentales de l’OIT, dont la présente convention, et de renforcer les capacités des mandants en vue d’une meilleure application de ces conventions. Tout en accueillant favorablement les efforts déployés par le gouvernement, la commission note que, selon l’enquête de 2017 sur la main-d’œuvre du Bureau de statistique du Bangladesh, le taux de participation à la main-d’œuvre des femmes reste bien inférieur à celui des hommes (36,4 pour cent des femmes contre 80,7 pour cent des hommes), alors que leur taux de chômage est deux fois plus élevé que celui des hommes (6,7 pour cent des femmes contre 3,3 pour cent des hommes). Elle note aussi que les femmes travaillent principalement dans l’agriculture (59,7 pour cent) et dans l’industrie manufacturière (15,4 pour cent) et, en 2017, à peine 0,6 pour cent des femmes occupaient des postes de direction alors que 15,8 pour cent des travailleuses exerçaient des professions peu qualifiées. La commission note aussi que, si près de 40 pour cent des femmes travaillent à leur propre compte, de plus en plus de femmes (91,8 pour cent selon les estimations de 2017 contre 85,6 pour cent en 2005-2006) travaillent dans l’économie informelle caractérisée par de faibles rémunérations et de piètres conditions de vie et de travail. La commission note que plusieurs organes de traités des Nations Unies – comme le Comité des droits de l’homme et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) – ont noté avec préoccupation le manque d’application des dispositions de la Constitution et du droit existant sur les droits des femmes et des filles, en partie en raison d’attitudes patriarcales répandues (CCPR/C/BGD/CO/1, 27 avril 2017, paragr. 11(a) et CEDAW/C/BGD/CO/8, 25 novembre 2016, paragr. 10). De plus, la commission note aussi que, dans ses observations finales de 2016, le CEDAW se dit préoccupé par: i) le faible taux de participation des femmes à l’économie formelle; ii) la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes; iii) l’insuffisance des efforts déployés par le gouvernement pour éliminer ces stéréotypes qui constituent de réels obstacles à la jouissance par les femmes des mêmes droits fondamentaux que les hommes et à leur participation sur un pied d’égalité à tous les aspects de la vie quotidienne; iv) la sous-représentation des femmes et des filles dans les filières et parcours professionnels non traditionnels, comme l’enseignement technique et professionnel, ainsi que dans l’enseignement supérieur; et v) la division par deux du nombre de filles entre les niveaux d’éducation primaire et secondaire en raison des mariages d’enfants, du harcèlement sexuel et des grossesses précoces, de la faible valeur accordée à l’éducation des filles, de la pauvreté et des longues distances séparant les écoles des communautés rurales et marginalisées. Plus précisément, le CEDAW exprime son inquiétude: i) du fait que les femmes rurales ont un accès limité à l’éducation, à la propriété foncière et au crédit et aux prêts de banques publiques, étant donné que les lois et les politiques ne les reconnaissent pas comme agricultrices; et ii) en raison de la persistance de la discrimination à l’égard des femmes enceintes dans le secteur privé et du manque de respect du congé de maternité de six mois prévu par la loi de 2013 sur le travail (modification) (CEDAW/C/BGD/CO/8, paragr. 16, 28, 30, 32 et 36). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer les obstacles à l’emploi des femmes, surtout les attitudes patriarcales et les stéréotypes de genre, ainsi que le manque d’accès à des ressources productives, et pour améliorer l’autonomisation économique des femmes et promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi formel et aux postes de prise de décisions, mais également pour encourager les filles et les femmes à choisir des études et des professions non traditionnels, tout en réduisant le décrochage scolaire des filles. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle façon les quotas dans les emplois publics (15 pour cent) et l’enseignement primaire (60 pour cent) sont appliqués et de communiquer les résultats à cet égard. Elle lui demande également de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et aux différentes professions, ventilées par catégorie professionnelle et poste, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. Depuis maintenant plus de dix ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 87 de la loi sur le travail, prévoyant que les restrictions prévues aux articles 39, 40 et 42 s’appliqueront aux travailleuses de la même manière qu’elles s’appliquent aux travailleurs adolescents, se fonde sur des préjugés de genre quant aux aptitudes et aux aspirations attribuées aux femmes, et peuvent constituer des obstacles à l’emploi des femmes. La commission note que le gouvernement déclare que, malgré les modifications apportées en 2013, ces articles de la loi sur le travail ont été conservés pour protéger la vie et la dignité des enfants et des femmes. La commission souhaite rappeler que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social. Ce type de mesures est contraire à la convention et constitue autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes. En outre, les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 839 et 840). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de revoir son approche quant aux restrictions imposées à l’emploi des femmes et à prendre les mesures nécessaires pour que l’article 87 de la loi sur le travail soit modifié pour veiller à ce que toute restriction concernant les travaux pouvant être accomplis par des femmes soit limitée à la protection de la maternité au sens strict et ne soit pas fondée sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, ce qui est contraire à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des commentaires formulés par la Fédération des employeurs du Bangladesh, inclus dans le rapport du gouvernement, concernant la demande directe antérieure de la commission.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des peuples autochtones. La commission rappelle sa demande antérieure au gouvernement de fournir des statistiques concernant les peuples autochtones qui travaillent dans le service public et les établissements éducatifs, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession des peuples autochtones, notamment de ceux qui vivent dans la région de Chittagong Hill Tracts (CHT). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que différentes dispositions de sa Constitution assurent une telle égalité et qu’il existe des quotas réservés aux communautés minoritaires pour le recrutement dans l’administration publique et dans les établissements éducatifs. Plus particulièrement, le gouvernement indique que les étudiants autochtones reçoivent un enseignement dans leur langue maternelle dans le cadre de la Politique nationale de l’éducation de 2010, et que le gouvernement a pour objectif de fournir une allocation à 75 pour cent des étudiants autochtones pour leur permettre de suivre des études secondaires et supérieures, et que les matériels d’enseignement sont fournis gratuitement à ces étudiants. En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) du 27 mai 2015, que la loi de 2010 sur les institutions culturelles des petits groupes ethniques, visant notamment à préserver et promouvoir le style de vie traditionnel de toutes les communautés ethniques, prévoit un quota de 5 pour cent pour les candidats des minorités ethniques aux fins du recrutement dans le secteur public, ainsi que trois à cinq places pour les minorités ethniques dans les établissements de l’éducation supérieure. Elle note aussi d’après ce rapport que, au cours de l’exercice 2014-15, le centre de développement de la CHT a soutenu l’autonomisation des communautés dans le cadre de 1 686 groupes de développement Para Nari et de microcrédits pour des projets communautaires, et que le réseau des artisans de la paix a été constitué de 47 membres (parmi lesquels 13 femmes) formés à la médiation des conflits et au renforcement de la paix. Elle note aussi que des cellules de crise ont été établies dans trois districts de montagne en vue de fournir des informations et des services aux victimes de violence, et que les femmes dans la communauté Santal ont été formées aux techniques modernes de culture des légumes, et les femmes entrepreneurs de la CHT ont reçu une formation à la finance bancaire (CEDAW/C/BDG/8, 27 mai 2015, paragr. 114). La commission note par ailleurs que le gouvernement s’est engagé à travailler avec le BIT dans le cadre de la coopération technique pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones. La commission se félicite des mesures soulignées ci-dessus et prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les résultats de ces mesures et d’autres mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones, notamment dans le cadre de la loi de 2010 sur les institutions culturelles des petits groupes ethniques. De telles informations peuvent inclure des statistiques sur la mise en œuvre des quotas alloués aux peuples autochtones dans le service public et les établissements éducatifs, et sur les allocations accordées, la teneur des projets communautaires soutenus par le projet de développement de la CHT, les résultats de la formation technique assurée aux femmes de la communauté du Santal, et les résultats de tous projets de coopération technique conclus en collaboration avec le BIT et d’autres agences des Nations Unies. La commission prie également le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour veiller à ce que des initiatives telles que les cellules de crise et le réseau des artisans de la paix traitent suffisamment de la question du harcèlement sur le lieu de travail auquel font face les femmes et les hommes autochtones, notamment en assurant la formation de leur personnel sur ces questions.
Egalité de chances et de traitement indépendamment de l’origine sociale. La commission rappelle sa demande antérieure au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi des personnes appartenant aux groupes défavorisés. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que les programmes, tels que les programmes d’épargne/crédit, de formation pour assurer d’autres sources de revenus et d’accès aux services sociaux, ont été fournis aux communautés vivant de la pêche côtière, que les ONG sont engagées dans des activités de développement avec la «sweeper community» (balayeurs) et que les propriétaires de plantations de thé ont convenu avec les syndicats d’améliorer les salaires et de fournir une alimentation subventionnée. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère de la Prévoyance sociale a mis en œuvre un programme de développement des capacités et des sources de revenus destiné aux femmes socialement défavorisées, notamment aux travailleuses du sexe. En outre, la commission note également que le ministère de la Terre accorde la priorité pour l’allocation des terres Khas (terres appartenant à l’Etat) aux peuples des communautés défavorisées dans le cadre du projet Asrayan; et que les propriétaires de plantations de thé sont encouragés à affecter une terre à l’intérieur de leur propriété à la construction de structures d’habitation pour les travailleurs des plantations de thé. La commission se félicite des mesures soulignées ci-dessus pour promouvoir un meilleur accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi des personnes appartenant aux groupes défavorisés, et demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les résultats de leur application, et notamment des données statistiques sur les participants et les résultats réalisés ventilées par sexe et par groupe communautaire. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur d’autres mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à tous les travailleurs, indépendamment de leur origine sociale.
Inspection du travail. La commission rappelle sa demande antérieure au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail ayant reçu une formation sur les questions de non-discrimination et d’égalité, et sur toutes autres mesures prises pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail. Elle note que le gouvernement réitère son indication antérieure selon laquelle la formation des inspecteurs du travail concernant la non-discrimination et l’égalité est en cours. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail formés sur les questions de non-discrimination et d’égalité, et sur toutes autres mesures prises pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier et traiter la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que sur les résultats obtenus grâce à de telles mesures, comme par exemple le nombre de plaintes déposées pour discrimination présumée dans l’emploi ou la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des commentaires formulés par la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF), qui ont été inclus dans le rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle qu’elle a soulevé des préoccupations au sujet de l’absence de dispositions dans la législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession pour les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l’égard de tous les aspects de l’emploi et de la profession, tels que définis à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, et couvrant tous les travailleurs. Elle note que le gouvernement reconnaît qu’il est de sa responsabilité de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la vie, mais note que le gouvernement réitère son indication selon laquelle la Constitution est suffisante pour fournir une telle protection en même temps que les dispositions de la législation qui, bien que n’interdisant pas expressément la discrimination, fournissent «des garanties aux femmes et aux enfants». La commission note à ce propos que la BEF met l’accent sur l’article 345 de la loi de 2006 sur le travail (BLA), qui prévoit que «aux fins de la détermination des salaires ou de la fixation des taux minima pour un travailleur quelconque, le principe de l’égalité de salaire entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de nature ou de valeur égale devra être suivi et aucune discrimination ne sera appliquée à ce propos sur la base du sexe». La BEF se réfère aussi à la disposition 14 du règlement sur les salaires minima qui prévoit également la protection du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En ce qui concerne l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution est suffisante pour assurer la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission réitère que les dispositions constitutionnelles garantissant l’égalité de chances et de traitement, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 851). La commission rappelle aussi ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté en particulier que la principale disposition de la Constitution interdisant la discrimination vise à ce que l’Etat ne recoure pas à la discrimination mais n’aborde pas la situation du secteur privé et n’interdit pas non plus la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En ce qui concerne l’indication de la BEF, la commission souligne que, bien que les dispositions citées de la loi de 2006 sur le travail accordent la protection prévue dans la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, elles ne fournissent pas la protection nécessaire contre la discrimination dans l’emploi et la profession basée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, étant donné en particulier que seul le «sexe» est couvert par la protection prévue dans les articles en question. Enfin, la commission note que ni la loi de 2013 du Bangladesh sur le travail (modification) (loi no 30 de 2013) ni le règlement relatif au travail du 15 septembre 2015 (S.R.O. no 291-loi/2015) ne répondent aux présents commentaires de la commission. La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures concrètes en vue de modifier, dans un proche avenir, la loi de 2006 sur le travail, de manière à prévoir une interdiction de la discrimination directe et indirecte, tout au moins pour les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l’égard de tous les aspects de l’emploi et couvrant toutes les catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, et d’indiquer les progrès réalisés à cet égard. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les principes de la convention se reflètent dans le futur règlement du Bangladesh relatif au travail. Enfin, la commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer comment la protection des travailleurs et des travailleuses contre la discrimination dans l’emploi et la profession est assurée dans la pratique, en particulier à l’égard des catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail.
Egalité entre les hommes et les femmes. La commission rappelle sa demande antérieure au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. Elle note d’après l’indication du gouvernement que, compte tenu des mesures positives prises, les femmes ont commencé à travailler dans les secteurs traditionnellement dominés par les hommes, et que le ministère des Affaires relatives aux femmes et aux enfants met en œuvre des projets spécifiques de formation, d’éducation, de bien-être, de sécurité et de protection des femmes et des enfants. Elle note aussi que le ministère du Travail et de l’Emploi a créé six centres de formation technique destinés aux femmes afin de leur permettre de suivre une formation professionnelle. La commission note néanmoins que le rapport ne fournit pas d’autres détails sur le fonctionnement de ces centres ni sur les mesures prises conformément à la politique nationale de développement de 2011 et à la politique nationale de 2010 relative à l’éducation. Selon le rapport du gouvernement présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes du 27 mai 2015, la commission note que le taux d’inscription des filles dans l’enseignement technique et professionnel se situe toujours autour de 27 pour cent et que la proportion de femmes qui travaillent dans le secteur public est toujours de 10,98 pour cent (CEDAW/C/BGD/8, 27 mai 2015, paragr. 80 et 166). La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations détaillées sur les activités de la Division du développement rural et des coopératives et sur le microcrédit accordé aux femmes pour les aider à créer de petites entreprises agricoles. Elle note cependant que les articles 169(2) et 189(3) du règlement du 15 septembre 2015 relatif au travail prévoient un quota de 10 pour cent de femmes dans les comités exécutifs d’un syndicat si les femmes représentent 20 pour cent ou plus des travailleurs sur le ou les lieux de travail, ainsi que l’élection de femmes aux comités de participation, proportionnellement au nombre de femmes sur chaque lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et sur les résultats obtenus. La commission prie en particulier le gouvernement de communiquer des informations concernant: i) les activités spécifiques du ministère des Affaires relatives aux femmes et aux enfants; ii) le contenu des programmes de formation assurés par les centres de formation technique des femmes, en indiquant comment il est garanti que l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des femmes n’est pas limité dans la pratique par des stéréotypes au sujet du rôle et des capacités des femmes; iii) les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de développement de 2011 et de la politique nationale d’éducation de 2010, ainsi que sur les activités de la Division du développement rural et des coopératives; iv) les mesures immédiates prises ou envisagées pour veiller à ce que les femmes aient accès aux emplois dans le secteur public sur un pied d’égalité avec les hommes, y compris aux postes à responsabilité.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 332 de la loi sur le travail interdit toute conduite à l’égard des travailleuses qui serait indécente ou porterait atteinte à leur pudeur ou à leur honneur, et que des directives relatives au harcèlement sexuel ont été établies dans un jugement de la Haute Cour en 2009. La commission note par ailleurs d’après l’indication du gouvernement que, dans le cadre du projet d’assistance technique du BIT intitulé «Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et empêcher toute violence à l’égard des femmes sur le lieu de travail», conduit entre 2010 et 2012, des activités de sensibilisation étaient prévues pour réduire le harcèlement sexuel et non sexuel à l’égard des femmes sur le lieu de travail, destinées aux fonctionnaires de l’administration publique, aux directeurs, aux dirigeants syndicaux et aux travailleurs. En outre, la commission note d’après l’indication du gouvernement que, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, le gouvernement a promulgué les lois appropriées et adopté des politiques et des mécanismes concernant le harcèlement sexuel. Cependant, le gouvernement ne fournit aucun détail à ce propos ni aucune information sur la question de savoir si cette question a été prise en considération dans le cadre de la révision du projet de règlement relatif au travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations particulières sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des directives de la Haute Cour sur le harcèlement sexuel dans les secteurs privé et public. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la promulgation d’une législation particulière sur le harcèlement sexuel et la modification de l’article 332 de la loi sur le travail. Le gouvernement est également prié de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations concernant les droits, obligations et procédures relatifs au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et de transmettre des informations spécifiques sur les progrès réalisés à ce propos.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle que les restrictions prévues aux articles 39, 40 et 42 de la loi sur le travail, qui concernent spécifiquement les travailleurs adolescents, s’appliquent aussi aux femmes puisque l’article 87 de la loi sur le travail prévoit que «les dispositions des articles 39, 40 et 42 s’appliqueront à une travailleuse de la même manière qu’elles s’appliquent à un travailleur adolescent». En réponse à la précédente observation de la commission selon laquelle elle estime que ces dispositions se fondent sur des préjugés à caractère sexiste quant aux aptitudes et aux aspirations attribuées aux femmes, le gouvernement indique qu’au contraire les articles 39, 40, 42 et 87 de la loi sur le travail ont été établis pour protéger la «partie faible» de la société. De plus, le gouvernement réitère son argument antérieur selon lequel 90 pour cent des femmes sont musulmanes et portent un sari et, par conséquent, qu’il leur est impossible de travailler en toute sécurité sur des machines dangereuses ou en mouvement. A cet égard, la commission note que la BEF, tout comme le gouvernement, ne considère pas que l’article 87 de la loi sur le travail soit discriminatoire, car les femmes ne peuvent se voir contraintes de porter les mêmes vêtements de travail légers que les hommes et qu’elles se révolteraient si on les y obligeait. Tout en prenant note des explications du gouvernement et de la BEF, la commission réitère sa préoccupation selon laquelle de telles limitations sont basées sur des stéréotypes, qui mettent les femmes sur un pied d’égalité avec les adolescents qui ont besoin d’une protection renforcée, et sont susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur les possibilités d’emploi des femmes. La commission rappelle qu’il importe que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes et qu’il y aurait lieu d’examiner quelles autres mesures sont nécessaires pour veiller à ce que les femmes puissent accéder à ces types d’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 840). La commission note que le gouvernement ne fournit à nouveau aucune information sur le processus de révision de la législation dans le cadre duquel ces dispositions devraient être examinées. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de revoir et de modifier les articles 39, 40, 42 et 87 de la loi sur le travail, pour veiller à ce que les femmes soient en mesure d’accéder à l’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes plutôt qu’avec les adolescents, ce qui est présentement le cas, et que toute limitation ou restriction s’appliquant aux femmes soit strictement limitée à la protection de la maternité et l’allaitement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs du Bangladesh jointes au rapport du gouvernement, qui ont trait à la demande directe précédente de la commission.
Egalité de chances et de traitement des peuples autochtones. La commission note que, dans le cadre du projet du BIT intitulé «Building capacities on indigenous and tribal people’s issues in Bangladesh: Rights and good practices», un certain nombre d’activités de formation sur les droits des peuples autochtones et le développement ont été organisées en faveur des chefs traditionnels, d’ONG nationales et locales et de parlementaires au cours de la période 2009-2011. Au cours de cette même période, la Commission nationale des droits de l’homme a inscrit dans sa stratégie l’objectif de ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Le projet du BIT a été reconduit pour la période allant de janvier 2012 à juin 2014, avec pour objectifs de proposer à toutes les parties prenantes une compréhension claire des dispositions relatives aux droits des peuples autochtones et leur application, d’assurer la prise en compte des droits de ces peuples dans les normes et politiques nationales et internationales et d’établir et renforcer des mécanismes de suivi et de coordination de la concrétisation des droits des peuples autochtones. La commission prend note des statistiques concernant le nombre des personnes appartenant à des peuples autochtones travaillant dans l’administration publique et de l’indication concernant les quotas prévus dans la fonction publique gouvernementale et dans l’accès aux établissements d’enseignement en faveur des communautés minoritaires. Le gouvernement s’est également fixé pour objectif de parvenir à ce que 75 pour cent des étudiants de l’enseignement supérieur appartenant à des peuples autochtones bénéficient de bourses d’études. Elle note que le gouvernement indique que des activités de sensibilisation à l’égalité ont été menées auprès de ces peuples dans le cadre des différents projets mis en œuvre dans la région montagneuse des Chittagong. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des informations statistiques, sur les quotas en faveur des personnes appartenant aux peuples autochtones dans la fonction publique et les établissements d’enseignement ainsi que sur les bourses d’études offertes, leur attribution dans la pratique et les résultats obtenus. Prière également de donner des informations sur les mesures prises afin de promouvoir et assurer l’égalité de chances dans l’emploi et la profession pour les hommes et les femmes autochtones de la région montagneuse des Chittagong et des autres parties du pays, et sur les résultats de ces mesures. Enfin, elle prie le gouvernement de donner des informations sur toute nouvelle mesure prise ou envisagée en vue de la ratification de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur l’origine sociale. La commission rappelle que le gouvernement a reconnu, dans le contexte de la Stratégie nationale de réduction accélérée de la pauvreté II pour 2009-2011, l’existence de groupes défavorisés. Elle note que le gouvernement indique que les activités prévues en faveur des communautés, notamment des communautés kaibarta/namasudra, jalo, dhopas, napits, ont diminué et que le ministère de la Prévoyance sociale a mis en œuvre un programme de développement des capacités et des moyens de subsistance en faveur des femmes socialement défavorisées, notamment des travailleuses du sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiquement prises pour promouvoir l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi pour les personnes appartenant aux groupes défavorisés, notamment sur le programme de développement des capacités et des moyens de subsistance pour les femmes appartenant aux groupes défavorisés et sur l’impact de ces mesures.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que la formation professionnelle des inspecteurs du travail sur le plan de la non discrimination et de l’égalité se poursuit. Elle note également que, d’après la Fédération des employeurs du Bangladesh, un rôle plus actif des inspecteurs du travail dans l’application des dispositions de la loi sur le lieu de travail est une condition incontournable du développement économique et de la justice sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs du travail bénéficiant d’une formation sur la non-discrimination et l’égalité ainsi que sur toute autre mesure prise pour permettre aux inspecteurs du travail de mieux déceler la discrimination dans l’emploi et la profession et sur les résultats de ces mesures.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de la discrimination. Depuis un certain nombre d’années, la commission exprime ses préoccupations devant l’absence de dispositions législatives interdisant toute discrimination fondée sur chacun des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention par rapport à tous les aspects de l’emploi et de la profession définis à l’article 1, paragraphe 3, de la convention et à l’égard de tous les travailleurs. La commission note que le gouvernement cite les articles 19(1), 27 et 28 de la Constitution, lesquels disposent que: l’Etat s’efforcera d’assurer l’égalité de chances pour tous les citoyens (art. 19 (1)); tous les citoyens sont égaux devant la loi (art. 27); l’Etat n’établira aucune discrimination à l’égard des citoyens sur la base de la religion, la race, la caste, le sexe ou le lieu de naissance (art. 28 (1)); et les femmes auront des droits égaux aux hommes dans toutes les sphères de l’Etat et de la vie publique (art. 28 (2)). La commission rappelle que l’inscription dans la Constitution de dispositions de caractère général sur l’égalité et la non-discrimination, bien qu’importante, s’est généralement révélée insuffisante pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 851). Elle relève en particulier que la principale disposition antidiscriminatoire de la Constitution vise à ce que l’Etat ne fasse pas de discrimination mais n’aborde pas la situation du secteur privé et n’exprime pas non plus l’interdiction de la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement ne fournit aucune information sur le résultat de la révision tripartite de la loi sur le travail qui devait avoir lieu en 2009 et 2010 d’après ce qui était indiqué dans ses précédents rapports. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier la loi de 2006 sur le travail de manière à prévoir l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte sur la base, au minimum, des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et ce dans tous les aspects de l’emploi et de la profession visés à l’article 1, paragraphe 3, et en ce qui concerne toutes les catégories de travailleurs, travailleurs domestiques inclus, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission réitère sa demande précédente, priant le gouvernement d’indiquer comment la protection des hommes et des femmes contre la discrimination dans l’emploi et la profession est assurée dans la pratique, notamment à l’égard des catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail.
Egalité entre hommes et femmes. La commission se félicite de l’adoption de la Politique nationale de développement des femmes (2011) et de la Politique nationale pour l’éducation (2010), la première ayant pour principaux objectifs d’assurer une participation égale, pleine et entière des femmes dans les activités essentielles pour le développement économique, de développer les capacités des femmes à travers l’éducation et le développement des compétences et d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des jeunes filles; la seconde ayant pour principaux objectifs d’encourager et d’améliorer la participation des femmes aux processus de décision et d’assurer la participation des femmes au développement économique et social à travers différentes activités économiques ou le travail indépendant. Le gouvernement indique également que, selon les estimations, 62,28 pour cent des allocations de la Division du développement rural et des coopératives bénéficient à des femmes et à des jeunes filles. Il indique également qu’il fournit un soutien au crédit en faveur des femmes pour les activités agricoles ainsi qu’un soutien au microcrédit en faveur des femmes pour les entreprises agricoles de petite échelle. Tout en se félicitant de ces mesures, la commission observe qu’il subsiste une ségrégation particulièrement marquée entre hommes et femmes sur le marché du travail. Par exemple, le taux de participation des femmes dans le collège des soins infirmiers est de 100 pour cent mais dans la direction des soins infirmiers il n’est que de 92,5 pour cent. L’emploi des femmes dans l’enseignement primaire aussi est élevé: 95,2 pour cent des enseignants des écoles privées non enregistrées sont des femmes. Au total, six centres de formation professionnelle technique pour les femmes ont été créés, s’adressant aux femmes qui vont émigrer comme travailleuses domestiques vers les pays du Moyen-Orient. Le Conseil de l’informatique du Bangladesh a mis en place un cours de formation professionnelle sur les technologies de l’information et de la communication qui s’adresse spécifiquement aux femmes et qui a bénéficié à 70 d’entre elles en 2010-11. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur la teneur de la formation professionnelle assurée par des centres de formation professionnelle technique destinés aux femmes et d’indiquer de quelle manière il est assuré que l’accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle ne soit pas limité dans la pratique par des préjugés sexistes sur le rôle et les capacités des femmes. Rappelant ses précédents commentaires, elle demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre immédiatement des mesures propres à assurer que les femmes aient accès, sur un pied d’égalité avec les hommes, aux emplois dans le secteur public, et de fournir des informations statistiques détaillées illustrant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, ainsi que dans l’éducation et la formation professionnelle.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 332 de la loi sur le travail interdit toute conduite à l’égard des travailleuses qui serait indécente ou porterait atteinte à leur pudeur ou leur honneur et que des directives relatives au harcèlement sexuel sont établies dans un jugement rendu par la Haute Cour en 2009. Le gouvernement indique également que, dans le contexte d’un projet d’assistance technique du BIT intitulé «Promouvoir l’égalité de genre et prévenir la violence contre les femmes sur le lieu de travail» pour 2010-2012, il était prévu d’organiser pour les fonctionnaires de l’administration, les chefs d’entreprises, les dirigeants syndicaux et les travailleurs, des activités de sensibilisation visant à faire reculer le harcèlement sexuel ou non sexuel envers des femmes sur le lieu de travail. Le gouvernement indique également qu’il a adopté des lois, des politiques et des mécanismes appropriés contre le harcèlement sexuel en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Il ne donne cependant aucune précision à cet égard et ne donne pas non plus d’informations sur l’attention qui aurait été apportée à cette question dans le contexte de la révision de la loi sur le travail qu’il avait annoncée précédemment. La commission demande au gouvernement de donner des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application dans les secteurs public et privé des directives de la Haute Cour relatives au harcèlement sexuel. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans l’adoption d’une législation visant spécifiquement le harcèlement sexuel et sur la modification de l’article 332 de la loi sur le travail. Elle lui demande de prendre des mesures propres à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations sur les droits, obligations et procédures se rapportant au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations spécifiques sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle les préoccupations qu’elle avait exprimées à propos des articles 39, 40 et 42, lus conjointement avec l’article 87 de la loi de 2006 sur le travail, eu égard à leur caractère sexiste quant aux aptitudes et aux aspirations attribuées aux femmes. Plus spécifiquement, en vertu de l’article 87, les restrictions prévues aux articles 39, 40 et 42, qui concernent spécifiquement les travailleurs adolescents dans le contexte du travail sur des machines, s’appliquent aux femmes. La commission note que le gouvernement indique que 90 pour cent des femmes sont musulmanes et portent un sari et, par conséquent, qu’elles ne peuvent pas travailler en toute sécurité sur des machines dangereuses ou en mouvement. Tout en prenant note de l’explication du gouvernement, la commission reste préoccupée de constater que ces restrictions sont basées sur des conceptions stéréotypées ravalant les femmes au niveau des adolescents en termes de besoin de protection, conception de nature à affecter gravement les possibilités d’emploi des femmes. La commission rappelle que les dispositions ayant trait à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent être axées sur la protection de la santé et sur la sécurité des personnes – hommes ou femmes – travaillant dans ces conditions, et qu’il peut y avoir lieu d’examiner si d’autres mesures sont nécessaires pour assurer l’accès des femmes à ces emplois sur un pied d’égalité avec les hommes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 840). La commission note que le gouvernement ne fournit à nouveau aucune information sur le processus de révision de la législation dans le cadre duquel ces dispositions devaient être examinées. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les articles 39, 40, 42 et 87 de la loi sur le travail soient revus et modifiés afin de faire en sorte que les femmes puissent accéder à l’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes et que toutes restrictions s’appliquant aux femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Egalité de chances et de traitement des peuples autochtones. La commission prend note de la brève déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère responsable de la région montagneuse des Chittagong réalise des activités de promotion pour les populations autochtones de cette région. La commission prend note du projet du BIT qui vise à renforcer les capacités pour les questions intéressant les peuples autochtones et tribaux du Bangladesh concernant les droits et les bonnes pratiques. Elle prend également note de l’étude intitulée «Convention (no 107) de l’OIT relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, et lois du Bangladesh: Une étude comparative» (2009). Elle note que le ministère susmentionné participe activement à la mise en œuvre du projet du BIT. En outre, elle prend note des mesures positives prévues par la stratégie nationale de réduction accélérée de la pauvreté II pour 2009-2011 «En avant vers le changement», en faveur de l’indépendance économique des 45 communautés autochtones. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées pour promouvoir et assurer l’égalité de chances dans l’emploi et la profession des hommes et des femmes appartenant aux peuples autochtones de la région montagneuse des Chittagong et d’autres parties du pays, en indiquant les résultats obtenus.

Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur l’origine sociale. La commission prend note de la déclaration très générale du gouvernement selon laquelle tous les groupes défavorisés bénéficient de l’égalité de chances et de traitement, et que toute personne appartenant à un groupe défavorisé bénéficie de l’égalité de chances en matière d’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi. La commission note que, dans la stratégie nationale de réduction accélérée de la pauvreté II pour 2009-2011, il est indiqué qu’il existe des groupes défavorisés et stigmatisés (tels que les Dhopa, Muchi, Napit et autres personnes traditionnellement de caste plus basse) qui sont sujets d’injustice sociale et marginalisés. La stratégie prévoit des mesures pour leur permettre de participer aux activités socio-économiques et assurer la protection de leurs droits. La commission rappelle que, en vertu de la convention, le gouvernement est tenu d’adopter des mesures volontaristes pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession afin d’éliminer les discriminations fondées sur l’ensemble des motifs prévus par la convention, y compris l’origine sociale, et de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures (article 3 f) de la convention). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir un meilleur accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi des personnes qui appartiennent aux groupes défavorisés, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de réduction accélérée de la pauvreté II pour 2009-2011.

Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle estimait que les articles 39, 40 et 42, lus conjointement avec l’article 87, de la loi de 2006 sur le travail, ont un caractère sexiste quant aux aptitudes et aux aspirations des femmes. La commission rappelle également que l’article 40, en vertu duquel les femmes ne doivent pas accomplir de travail «sur une machine quelle qu’elle soit», à moins que des instructions et une formation appropriées ne leur aient été données, peut avoir pour effet de les priver de possibilités de travail, ce qui est contraire au principe de non-discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 39, 40, 42 et 87 seront soumis au Comité tripartite d’examen de la législation du travail pour qu’il procède aux modifications nécessaires et demande au gouvernement de s’assurer que le nouveau texte de loi prévoit l’égalité entre hommes et femmes, et que toute mesure de protection concernant l’emploi des femmes concerne uniquement la protection de la maternité.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement envisage d’inclure les thèmes de la non-discrimination et de l’égalité dans les modules de formation des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail formés aux questions de non-discrimination et d’égalité et sur les résultats obtenus grâce à cette formation.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle soulevait des questions sur les points suivants: l’importance d’interdire la discrimination dans la loi sur le travail, conformément à la convention; la nécessité de donner des informations complètes sur les mesures spécifiques prises pour éliminer la discrimination visant les femmes et promouvoir l’égalité en ce qui concerne l’accès des femmes à l’emploi, l’éducation et la formation professionnelle; la nécessité de prendre sans tarder des mesures volontaristes pour traiter la question du harcèlement sexuel au travail au moyen de lois, de politiques et de dispositifs appropriés. La commission rappelle que ces questions ont également été discutées par la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2007, lors de l’examen de l’application de la convention par le Bangladesh.

Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle que la loi de 2006 sur le travail n’interdit pas la discrimination dans l’emploi et la profession pour l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ni dans tous les aspects de l’emploi et de la profession visés à l’article 1, paragraphe 3, à savoir, l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions ainsi que les conditions d’emploi, y compris l’avancement et la promotion. De plus, la loi sur le travail ne s’applique pas à plusieurs catégories de travailleurs, notamment les travailleurs domestiques. La commission note que, en 2009 et 2010, un comité tripartite devait revoir la loi de 2006 sur le travail pour la rendre davantage conforme aux normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’examen de la loi sur le travail. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les modifications de la loi sur le travail comprennent une interdiction de la discrimination directe et indirecte, au moins pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et dans tous les aspects de l’emploi; et que ces dispositions s’appliquent à toutes les catégories de travailleurs, y compris aux travailleurs domestiques. Elle lui demande de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment la protection des hommes et des femmes contre la discrimination dans l’emploi et la profession est assurée dans la pratique, notamment pour les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail.

Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle qu’il existe de graves inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail. Elle rappelle également qu’il est nécessaire d’assurer que les femmes peuvent vraiment choisir des emplois et professions plus variés, notamment en élargissant leur accès à l’éducation et à l’emploi et en s’attaquant aux causes profondes des inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail. Ces causes incluraient la discrimination à l’embauche et les points de vue et comportements stéréotypés qui cantonnent les femmes dans les formations et les travaux qui sont censés leur «convenir le mieux». La commission note avec regret que, une fois de plus, le rapport du gouvernement ne comporte que des déclarations très générales sur les mesures prises pour accroître la proportion de femmes dans l’emploi et la formation professionnelle et que, depuis la discussion qui s’est déroulée à la Commission de la Conférence en 2007, aucune information n’a été fournie montrant que le gouvernement s’emploie activement à remédier à la situation défavorable des femmes en matière d’emploi et de profession. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans tarder des mesures pour:

i)     s’attaquer aux causes profondes des inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail, notamment la discrimination à l’embauche et les points de vue et comportements stéréotypés qui cantonnent les femmes dans les emplois et les formations qui sont censés «leur convenir le mieux»;

ii)    s’assurer que les femmes ont accès aux emplois du secteur public sur un pied d’égalité avec les hommes;

iii)   éliminer la discrimination visant les femmes et promouvoir l’égalité en matière d’accès à l’éducation, notamment à la formation professionnelle, ainsi que l’égalité d’accès à l’emploi et à des professions très variées; et

iv)    transmettre des statistiques complètes concernant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, notamment concernant le taux d’emploi des femmes à tous les niveaux de la fonction publique, des statistiques sur la proportion de femmes dans l’éducation et la formation, et des informations complètes sur les résultats obtenus grâce aux mesures visées aux points i) à iii).

Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’il existe une incertitude juridique quant à ce que recouvre l’expression «conduite interdite», employée à l’article 332 de la loi de 2006 sur le travail. Cet article interdit, dans les établissements qui emploient des femmes, tout comportement «pouvant être perçu comme indécent ou portant atteinte à la pudeur et à l’honneur d’une travailleuse». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision et de la modification de la loi de 2006 sur le travail, la possibilité d’inclure une définition appropriée du harcèlement sexuel au travail sera examinée.

La commission prend note avec intérêt du jugement décisif rendu par la Haute Cour du Bangladesh, le 14 mai 2009, dans l’affaire Bangladesh National Women Lawyers Association v Government of Bangladesh and Others, qui donne des orientations sur le harcèlement sexuel. La Haute Cour a estimé que le harcèlement sexuel à l’encontre des femmes sur le lieu de travail et dans les établissements de formation peut constituer un grave obstacle à l’égalité dans l’emploi, que la protection contre le harcèlement sexuel et le droit à l’éducation et au travail dans le respect de la dignité sont des droits de l’homme reconnus universellement, et qu’il existe, pour ces droits, un socle commun admis partout dans le monde. Elle a estimé que, en conséquence, les normes et les conventions internationales ont une grande importance en ce qui concerne la formulation d’orientations à cette fin. Les orientations de la cour concernant le harcèlement sexuel, qui doivent être respectées sur tous les lieux de travail et dans tous les établissements de formation, dans les secteurs public et privé (paragr. 1), donnent une définition détaillée du harcèlement sexuel, qui s’apparente au chantage sexuel (harcèlement sexuel «quid pro quo» et au harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile (paragr. 4). Ces orientations indiquent les mesures que doivent prendre les employeurs et les établissements de formation pour prévenir le harcèlement sexuel, y compris des mesures visant à mieux faire connaître ces orientations et les dispositions législatives concernant l’égalité de genre et les infractions sexuelles et à les diffuser (paragr. 3, 5 et 6). Elles prévoient également des mesures disciplinaires (paragr. 7 et 11), un mécanisme de plaintes, notamment la création d’une commission des plaintes sur tous les lieux de travail et établissements de formation (paragr. 8 à 10), ainsi que des poursuites pénales (paragr. 11). Etant donné que les garanties contre les abus et le harcèlement sexuels à l’encontre des femmes sur le lieu de travail et dans les établissements de formation sont insuffisantes, la Haute Cour s’est estimée obligée de publier ces orientations sur le harcèlement sexuel, qui auront force de loi jusqu’à ce que des textes législatifs adaptés et efficaces soient adoptés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en œuvre des orientations de la Haute Cour sur le harcèlement sexuel dans les secteurs privé et public. La commission croit comprendre qu’un projet de loi sur le harcèlement sexuel, basé sur le jugement de la Haute Cour de 2009, est en cours d’examen, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour adopter un texte de loi spécifique sur le harcèlement sexuel, et pour modifier l’article 332 de la loi de 2006 sur le travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Egalité des membres des populations tribales en termes de chances et de traitement. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère des Affaires concernant le secteur montagneux des Chittagong est compétent pour les questions d’égalité de chances, de création d’emplois et de développement des compétences dans cette région. Elle note également que le programme par pays du travail décent 2006-2008 prévoit des activités de formation au profit des populations tribales de la région des Chittagong. La commission demande que le gouvernement communique des informations plus détaillées sur les mesures prises pour favoriser et assurer l’égalité de chances et de traitement des membres des populations tribales de la région des Chittagong et d’autres parties du pays dans l’emploi et la profession.

Egalité de chances et de traitement sans considération de l’origine sociale. La commission rappelle que la nécessité d’aborder le problème à l’origine de la situation de certains groupes extrêmement défavorisés qui exercent certaines occupations et se heurtent à une exclusion sociale et une ségrégation particulière a été formellement reconnue dans le cadre de la stratégie nationale 2005 de réduction accélérée de la pauvreté. Cette stratégie nationale reconnaît en effet que «s’il n’existe pas à proprement parler de véritable système de castes au Bangladesh, ces groupes sont traités à la manière dont le sont les castes les plus basses, en tant qu’intouchables, dans un tel système». Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles ces groupes défavorisés jouissent des droits fondamentaux, comme tous les autres citoyens du pays, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations plus détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre la stratégie nationale 2005 dans le but d’améliorer l’accès des personnes appartenant à ces groupes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi.

Article 5. Mesures de protection spéciales. La commission note que les articles 39, 40 et 42 de la loi sur le travail, lus conjointement avec l’article 87, excluent les adolescents et les femmes de certains types de travaux. Elle signale qu’une législation qui envisage de manière indifférenciée les questions de protection des adolescents et des femmes est une législation potentiellement discriminatrice en ce qu’elle méconnaît les capacités et les aspirations spécifiques des femmes. L’article 40 exclut les femmes de tout travail «sur une machine, quelle qu’elle soit», à moins que des instructions et une formation appropriées ne leur aient été données. La commission craint qu’une telle disposition ait pour effet d’exclure les femmes de certaines possibilités d’emploi, en contradiction avec le principe de non-discrimination. La commission note en outre que, en vertu de l’article 40(3), le gouvernement peut publier une liste de travaux dangereux auxquels aucun adolescent ne sera employé. Lue en conjonction avec l’article 87 de la loi sur le travail, cette liste semble également instaurer des restrictions à l’emploi en ce qui concerne les femmes. La commission demande que le gouvernement communique la liste arrêtée par le gouvernement en application de l’article 39(4) en ce qui concerne les travaux dangereux. Elle demande également que le gouvernement revoie et adapte les articles 39, 40, 42 et 87 de la loi sur le travail dans un sens propre à rétablir dans la législation une approche neutre entre hommes et femmes, et qu’il veille à ce que toute mesure de protection applicable à l’emploi des femmes soit rigoureusement proportionnelle à la nature et à la portée de la protection recherchée.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement envisage de prendre certaines dispositions en matière de formation professionnelle des inspecteurs du travail, dans l’objectif d’améliorer les performances de ces inspecteurs. La commission demande que le gouvernement intègre dans la formation des inspecteurs du travail ainsi envisagée des composantes concernant la non-discrimination et l’égalité et qu’il fournisse des informations sur les mesures prises dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission rappelle son observation précédente, dans laquelle elle abordait trois problèmes:

1)    l’absence, dans la législation, de toute interdiction de la discrimination et l’importance qui s’attacherait à ce qu’une telle interdiction soit inscrite dans la loi sur le travail, conformément à la convention;

2)    l’importance qui s’attache à ce que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur l’action spécifiquement entreprise en vue de faire disparaître la discrimination à l’égard des femmes et promouvoir au contraire l’égalité d’accès des femmes à l’éducation, y compris à la formation professionnelle ainsi qu’à l’emploi et surtout à un éventail plus large de professions et de secteurs d’activité; et

3)    l’importance qui s’attache à ce que le gouvernement prenne de toute urgence des mesures énergiques face au problème du harcèlement sexuel dans le contexte du travail, à travers des lois, des politiques et des mécanismes appropriés.

La commission prend également note des discussions menées dans le cadre de la 96e session de la Conférence internationale du Travail, en juin 2007, sur l’application de cette convention par le Bangladesh.

Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de toute discrimination. En 2007, la Commission de la Conférence avait exprimé le ferme espoir que des dispositions interdisant expressément la discrimination dans l’emploi et la profession seraient adoptées dans le cadre de la révision de la législation du travail. Disposant aujourd’hui d’une traduction de la loi sur le travail de 2006, la présente commission a le regret de constater que cet instrument ne comporte aucune disposition interdisant toute discrimination dans l’emploi et la profession qui serait fondée sur l’un quelconque des différents motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention sous l’angle de chacun des aspects de l’emploi et de la profession définis à l’article 1, paragraphe 3, à savoir l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi, y compris l’avancement et la promotion. La commission note également que la loi sur le travail exclut de son champ d’application un certain nombre de catégories de travailleurs, dont les travailleurs domestiques. Considérant que des dispositions légales interdisant toute discrimination au sens de l’article 1 de la convention et l’application effective de telles dispositions sont essentielles pour garantir le progrès de l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission demande que le gouvernement prenne toutes mesures propres à ce que de telles dispositions soient adoptées et qu’il fournisse des informations à cet égard. Elle demande également qu’il indique de quelle manière est assurée dans la pratique la protection des hommes et des femmes contre la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris en ce qui concerne les catégories exclues du champ d’application du Code du travail.

Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle qu’en juin 2007 la Commission de la Conférence a observé que de graves inégalités fondées sur le sexe restent très courantes sur le marché du travail et a appelé le gouvernement à adopter résolument des mesures propres à garantir que les femmes aient un choix réel, dans un éventail plus large d’emplois et de professions, notamment au moyen d’un élargissement des possibilités qui leur sont offertes en matière d’éducation et d’emploi. Dans son rapport, particulièrement succinct, le gouvernement affirme qu’il a pris des mesures assurant la promotion des lois et garantissant des pratiques respectueuses du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Mais ce rapport, se bornant dans ce contexte à des références de caractère général à certains programmes, ne donne pas d’informations spécifiques, comme la Commission de la Conférence l’avait pourtant demandé. Le gouvernement indique que les femmes accèdent à la fonction publique et bénéficient de programmes de formation professionnelle et d’éducation. Cependant, le gouvernement ne fournit aucune donnée à cet égard, si ce n’est que le ministère du Travail et de l’Emploi supervise actuellement la réalisation de deux nouveaux centres de formation professionnelle s’adressant aux femmes. De même, le gouvernement met en avant la présence élevée de femmes employées dans certains secteurs de l’économie, comme celui du vêtement ou encore de l’instruction primaire.

La commission note que les informations communiquées n’indiquent apparemment pas que des mesures appropriées ont été prises pour répondre à la situation particulièrement préoccupante des femmes dans l’emploi et la profession. Elle note que, d’après les conclusions essentielles de l’Enquête 2005-06 sur la population active publiées par le Bureau de statistique du Bangladesh, le taux de participation des femmes est passé de 23,9 pour cent en 1999-2000 à 29,2 pour cent en 2005-06. Ces données confirment que la progression de la participation des femmes dans l’activité économique tient à une progression de cette participation dans quelques secteurs à dominante féminine. Alors que l’expansion des possibilités d’emploi enregistrée en 1999-2003 concernait les secteurs de la santé et des services à la population, des industries manufacturières et de l’agriculture, celle de 2003-2006 a consisté principalement en une expansion marquée de l’emploi des femmes dans l’agriculture. De plus, dans le secteur formel, on a constaté un recul de l’emploi des femmes et, concurremment, une progression de celui des hommes. En 2005-06, 60,1 pour cent des femmes actives étaient des travailleuses non rémunérées appartenant à la famille. Enfin, le chômage est deux fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes.

La commission considère qu’il est de la plus haute importance que le gouvernement non seulement développe les possibilités d’éducation et de formation des femmes mais aussi s’attaque activement aux autres causes d’inégalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, notamment à la discrimination sexuelle dans le cadre de l’embauche et aux conceptions et comportements stéréotypés qui tendent à confiner les femmes à une formation et un travail considérés comme «leur convenant». La commission incite vivement le gouvernement à prendre des mesures efficaces pour que les femmes aient accès à des emplois dans le secteur public sur un pied d’égalité avec les hommes, y compris au moyen de l’adoption et de la mise en œuvre de plans pour l’égalité. Une fois de plus, elle demande instamment que le gouvernement donne des informations détaillées sur l’action spécifiquement engagée pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes et promouvoir l’égalité d’accès des femmes à l’éducation, y compris à la formation professionnelle, de même qu’à l’emploi et à un éventail de professions et de secteurs aussi large que possible. Elle demande que le gouvernement communique des statistiques exhaustives illustrant la situation des hommes et des femmes sur le marché de l’emploi, notamment sur le taux de participation des femmes dans l’emploi dans le secteur public à tous les niveaux, de même que dans l’éducation et la formation professionnelle.

Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 332 de la nouvelle loi sur le travail exprime l’interdiction «de tout comportement pouvant être perçu comme indécent ou portant atteinte à la pudeur et à l’honneur d’une travailleuse» dans tous les établissements qui emploient des femmes. Bien que cette disposition paraisse inclure le harcèlement sexuel, on ne saurait dire clairement si elle couvre toutes les formes de harcèlement sexuel décrites dans l’observation générale de 2002. La commission considère que, en l’absence d’une définition claire, la nature exacte de ce en quoi consiste la conduite incriminée dans cette disposition reste ambiguë, ce qui est un handicap sur les plans de la certitude juridique et, par conséquent, de l’efficacité de l’application. La commission prie le gouvernement de prendre d’autres dispositions pour que le harcèlement sexuel soit clairement interdit, y compris en incluant dans la législation une définition appropriée du harcèlement sexuel au travail ou en élaborant des directives pratiques ou des codes de conduite définissant plus précisément les diverses formes de harcèlement. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

La Commission de la Conférence avait demandé que le gouvernement communique à la présente commission des informations spécifiques sur l’impact de la législation en vigueur en termes de prévention du harcèlement sexuel au travail ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée dans ce contexte, notamment sur l’efficacité des mécanismes actuellement en vigueur relatifs au traitement des plaintes pour harcèlement sexuel. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information à cet égard. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué qu’aucune affaire de harcèlement sexuel n’avait été portée à son attention, la commission prie instamment le gouvernement d’envisager de mettre en œuvre une action de sensibilisation et de formation en matière de harcèlement sexuel qui s’adresserait aux travailleurs, aux employeurs et aux agents de la fonction publique compétents, tels que les inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur toute mesure prise sur ce plan. En ce qui concerne l’impact de la législation en vigueur, la commission demande que le gouvernement donne des informations sur toute affaire de harcèlement sexuel dont les tribunaux ou l’inspection du travail auraient à connaître en application de l’article 332 de la loi sur le travail ou de l’article 10(2) de la loi de répression de la violence à l’égard des femmes et des enfants.

La commission rappelle que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement d’accepter une mission de haut niveau de l’OIT pour contribuer à une application efficace de la convention en droit et en pratique. Elle considère qu’une assistance technique reste nécessaire et exprime l’espoir qu’une telle mission de l’OIT pourra être menée dans un proche avenir pour aider le gouvernement dans ses efforts d’amélioration de l’application de la convention.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Articles 1 et 2 de la convention.Egalité entre hommes et femmes.Parallèlement au deuxième point de son observation, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les aspects suivants:

a)    Les progrès enregistrés en termes d’amélioration des chances des femmes d’accéder à la formation professionnelle, notamment des statistiques faisant apparaître le nombre de femmes ayant bénéficié d’une formation professionnelle dans les différents domaines de formation, les taux d’emploi et les secteurs dans lesquels sont employées les personnes ayant acquis une telle formation.

b)    L’action déployée pour favoriser l’accès des femmes au travail indépendant en milieu rural et en milieu urbain, notamment les mesures visant les femmes appartenant à des minorités ethniques et à d’autres catégories défavorisées.

c)     Des statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans l’emploi formel dans les secteurs public et privé.

d)    Des statistiques à jour faisant apparaître les taux d’alphabétisation et les taux de participation de chacun des deux sexes dans l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur, de même que sur les progrès enregistrés par rapport aux objectifs concernant la nomination de femmes à des postes d’enseignement.

e)     Les mesures prises pour faire évoluer les mentalités sur le plan de l’égalité entre hommes et femmes dans l’administration du travail et chez les travailleurs et les employeurs, y compris pour rechercher la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs sur ce plan.

2. Egalité de chances et de traitement à l’égard des peuples tribaux. La commission note que la Stratégie nationale 2005 pour une réduction accélérée de la pauvreté («Libérer le potentiel») accorde une attention particulière aux minorités ethniques/Adivasi, prévoyant en ce qui les concerne des mesures dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle et aussi une action positive devant leur faciliter l’accès au marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en exécution des directives découlant de la stratégie nationale pour l’éducation, le développement des qualifications et l’emploi chez les minorités ethniques/Adivasi vivant dans le secteur montagneux de Chittagong et dans les plaines, notamment des informations sur les organes et mécanismes qui interviennent dans l’utilisation des crédits budgétaires destinés à la réalisation des mesures prévues.

3. Egalité de chances et de traitement sans considération d’origine sociale. La commission note que la Stratégie nationale 2005 pour une réduction accélérée de la pauvreté reconnaît la nécessité d’une action en faveur de certains groupes particulièrement défavorisés qui exercent traditionnellement certaines activités et qui sont confrontés à l’exclusion sociale et à la ségrégation. Elle note que, suivant ce document, «même si, au Bangladesh, il n’existe pas de système de caste à proprement parler, ces catégories sont néanmoins traitées comme le sont les castes inférieures, en tant qu’intouchables, dans un système de caste». La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les personnes appartenant à ces catégories, notamment à travers des mesures favorisant la mobilité professionnelle et l’élimination de la discrimination fondée sur l’origine sociale dont elles sont victimes.

4. Partie III du formulaire de rapport.Inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une proposition qui tendrait à porter de 226 à 843 le nombre des postes au sein du Département de l’inspection des fabriques et des établissements est actuellement à l’étude, et qu’une formation portant sur la sécurité et la santé au travail ainsi que «le respect d’autres obligations» est prévue dans ce cadre. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les inspecteurs du travail sont formés en vue de prévenir, déceler et corriger les situations d’infraction au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait relevé qu’en dehors de la Constitution il n’existe aucun texte de caractère législatif qui exprime l’interdiction de la discrimination, comme le voudrait la convention, et elle avait souligné l’importance que revêt l’expression d’une telle interdiction dans le Code du travail. Dans ce contexte, la commission note aujourd’hui que le gouvernement déclare avoir abordé ce problème comme il convient dans le cadre du projet de Code du travail. La commission veut croire que le nouveau Code du travail exprimera l’interdiction de la discrimination, conformément à la convention, et elle prie le gouvernement de communiquer cet instrument dès qu’il aura été adopté. Elle rappelle qu’il lui est possible de recourir à l’assistance technique du BIT pour ces questions, notamment pour une analyse du projet de Code du travail sous l’angle des normes internationales du travail et de la pratique et du droit comparés.

2. Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement déclare rester préoccupé par la faible participation des femmes dans l’éducation et dans l’emploi. Elle note que le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (UNDAF) pour 2005 accorde une attention particulière à la situation des femmes dans ces régions. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas ou très peu d’informations sur les mesures effectivement prises par les pouvoirs publics pour assurer un plus grand respect, en droit et dans la pratique, du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Compte tenu de la persistance et de l’ampleur des inégalités entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’action spécifiquement entreprise pour faire disparaître cette discrimination et promouvoir au contraire l’égalité dans l’accès à l’éducation, y compris à la formation professionnelle, de même que dans l’accès à l’emploi et surtout à un éventail plus large de professions et de secteurs d’activité.

3. Harcèlement sexuel. La commission avait pris note des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en juillet 2004 à propos du caractère généralisé de la violence contre les femmes, notamment du harcèlement sexuel au travail. Dans ce contexte, elle avait demandé au gouvernement des informations sur les mesures prises sur un plan pratique pour faire appliquer la loi de 2000 tendant à l’élimination de la violence contre les femmes et les enfants et sur toute autre mesure prise pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se borne à affirmer qu’aucune affaire de cet ordre n’a été portée à son attention. La commission considère que, dans de telles circonstances, l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel au travail est un sujet de grave préoccupation. Compte tenu du fait que l’existence d’un phénomène généralisé de violence et de harcèlement contre les femmes dans le pays a été abondamment documentée et largement reconnue, la commission considère que l’absence de plaintes est probablement due à l’absence de mécanismes efficaces pour le régler. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre de toute urgence des mesures énergiques pour aborder le problème du harcèlement sexuel dans le contexte du travail, à travers des lois, des politiques et des mécanismes appropriés, et en recherchant la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de toutes mesures prises ou envisagées.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 96e session, et de communiquer un rapport détaillé en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission relève que le gouvernement a pris des mesures pour élargir l’accès des femmes à la formation professionnelle par le biais de centres de formation technique. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur le type d’enseignements dispensés par ces centres et des statistiques sur le nombre de femmes qui bénéficient des formations proposées dans différents domaines; elle le prie également de préciser dans quels secteurs sont employées les personnes qui ont suivi un enseignement, et d’indiquer les taux d’activité qui les concernent.

2. Malgré les précédentes demandes de la commission, aucune information n’a été fournie sur les mesures prises pour que les programmes scolaires - qui refléteraient souvent les rôles traditionnels des hommes et des femmes - tiennent davantage compte des questions d’égalité. La commission renouvelle sa demande d’informations afin de pouvoir évaluer de façon satisfaisante les progrès accomplis par le gouvernement en vue de mettre en œuvre la convention.

3. La commission croit comprendre qu’au Bangladesh les femmes sont souvent les premières touchées par les licenciements, et que l’organisation des transports dans le pays rend souvent difficile l’accès des femmes à l’emploi. Elle prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises pour garantir, en pratique, l’égalité des sexes en termes d’accès à l’emploi et de conditions d’emploi. Dans ce contexte, la commission renouvelle sa demande de statistiques sur les taux d’activité des hommes et des femmes dans le secteur privé.

4. La commission relève qu’il existe des quotas pour les femmes dans la fonction publique; cependant, le taux d’activité des femmes y reste très bas. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises, notamment en matière d’offre de formations, pour garantir que les femmes jouent un rôle actif à tous les niveaux du secteur public et qu’elles participent, à un niveau plus élevé, à la prise de décisions. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des statistiques sur le taux d’activité des femmes dans l’administration locale, les forces armées, la police et la justice, domaines abordés dans le rapport du gouvernement.

5. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le taux d’activité des femmes dans l’économie informelle a augmenté en raison du succès des programmes de microcrédit en faveur de l’emploi indépendant. La commission souhaiterait recevoir des statistiques sur le nombre de femmes travaillant à leur compte qui ont bénéficié d’un microcrédit, sur la nature des activités qu’elles exercent, ainsi que des informations concernant les mesures prises pour élargir la protection sociale de ces travailleurs. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur toutes autres mesures de discrimination positive adoptées par le gouvernement pour améliorer la formation et les compétences des femmes et accroître leur accès aux emplois de l’économie formelle.

6. Egalité de chances sans distinction de race, d’ascendance nationale, de couleur, de religion et d’origine sociale. Tout en notant que, d’après le rapport du gouvernement, des lois et une politique nationales sont élaborées pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement pour les hommes et les femmes sans distinction de race, de religion, de caste, etc., la commission renouvelle sa demande d’informations concernant les mesures concrètes et pratiques prises par le gouvernement pour promouvoir l’application de la convention par rapport à chacun des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a).

7. Article 3 b). Programmes d’éducation. Relevant que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet, la commission renouvelle sa demande d’informations concernant les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour élaborer des programmes d’éducation et de sensibilisation destinés à faire accepter et appliquer le principe posé dans la convention.

8. Point III du formulaire de rapport. Rappelant ses précédents commentaires concernant le fonctionnement des services de l’inspection du travail, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre des informations indiquant si des mesures ont été prises afin de renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail pour contrôler l’application de la convention; elle le prie à nouveau de transmettre des informations sur le nombre d’inspections effectuées, sur les infractions signalées et sur les mesures prises.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission relève que le rapport du gouvernement ne donne pas de réponse à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel. Elle relève également que selon le rapport sur l’état de la population dans le monde de 2000 établi par l’Association des Nations Unies pour le planning familial, le Bangladesh est au deuxième rang dans le monde pour l’incidence des violences contre les femmes, et que la loi sur la prévention de la violence contre les femmes et les enfants est entrée en vigueur en février 2000 (voir rapport de la Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies E/CN.4/2001/73/Add.2, p. 19). La commission note également que dans ses observations finales de juillet 2004, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se dit préoccupé par la fréquence de la violence contre les femmes, notamment du harcèlement sexuel au travail (CEDAW/C/2004/II/CRP.3/Add.2/Rev.1, paragr. 23). La commission espère donc que le gouvernement transmettra des informations sur les mesures prises pour s’attaquer au problème du harcèlement sexuel en tenant compte de son observation générale de 2002. Elle souhaiterait également recevoir des informations indiquant comment la loi sur la prévention de la violence contre les femmes et les enfants est appliquée en pratique pour les cas de violence sexuelle au travail, notamment des copies de toutes décisions de justice pertinentes.

2. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle qu’aux termes de la Constitution, les femmes ont les mêmes droits que les hommes dans toutes les sphères de l’Etat et de la vie publique, et que l’Etat ne doit pas établir de discrimination entre les citoyens fondée uniquement sur la religion, la race, la caste, le sexe, le lieu de naissance; cependant, il n’existe pas de législation qui interdise la discrimination telle que définie dans la convention. Relevant que le processus d’adoption du projet du Code du travail est toujours en cours, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de s’assurer que le Code du travail contiendra une interdiction de la discrimination, tenant compte des exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en vue d’adopter le Code, et de transmettre copie de ce texte dès son adoption. En attendant, le gouvernement est prié de lui adresser des informations indiquant comment les dispositions constitutionnelles sur l’égalité des droits et la non discrimination sont mises en œuvre, de préciser quelles sanctions sont appliquées et d’envoyer des informations sur les décisions de justice pertinentes.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle fait part de sa préoccupation concernant le faible taux d’activité des femmes, et souligne qu’il est liéà la faiblesse des taux d’instruction et d’alphabétisation des femmes. Elle se félicite donc d’apprendre du gouvernement que, globalement, il est parvenu à une parité entre les garçons et les filles pour l’inscription à l’école primaire. La commission note également que diverses mesures ont été prises par le gouvernement pour améliorer l’alphabétisation des femmes. Elle relève toutefois que le gouvernement ne fournit pas de statistiques sur les taux d’alphabétisation et d’inscription des garçons et des filles dans l’enseignement secondaire et supérieur. Le gouvernement souhaitait que les femmes occupent 40 pour cent des postes de professeurs dans les écoles primaires d’ici 2002; la commission relève que cet objectif a presque été atteint. Elle constate également que le gouvernement prend des mesures afin de promouvoir la formation permettant aux femmes d’enseigner dans le secondaire. La commission souhaiterait que le gouvernement lui fasse parvenir des informations indiquant si des objectifs similaires seront fixés en vue de recruter des femmes à des postes d’enseignants aux niveaux secondaire et supérieur.

4. La commission relève que, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de juillet 2004, la traite des femmes et des enfants du Bangladesh reste un problème, et que, selon la Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, au Bangladesh, les pratiques discriminatoires en matière d’emploi expliquent en partie l’ampleur de cette traite, notamment pour les femmes appartenant à des castes inférieures ou à des minorités ethniques. Tenant compte du fait que l’insuffisance de la formation et des chances en matière d’emploi rendent les femmes plus vulnérables aux réseaux de trafiquants, la commission renouvelle sa demande d’informations sur les mesures prises pour promouvoir, en pratique, l’égalité d’accès à la formation et à l’emploi, notamment pour les femmes qui appartiennent à des castes inférieures ou à des groupes ethniques minoritaires.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Association des employeurs du Bangladesh (BEA) avait entrepris, en coopération avec l’OIT, un projet de «promotion des femmes dans les activités du secteur privé par l’intermédiaire des organisations d’employeurs». Notant qu’aucune information n’a été transmise sur l’impact qu’a eu ce projet sur l’accès des femmes à l’emploi ni sur les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et à l’instruction, la commission se voit dans l’obligation de renouveler sa demande d’information sur ce point.

2. En ce qui concerne l’application des dispositions de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le Département de l’inspection ne dispose pas à l’heure actuelle d’un nombre suffisant d’inspecteurs. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir si des mesures ont été prises pour renforcer la capacité de l’Inspection du travail et de lui indiquer le nombre d’inspections réalisées, les infractions constatées et les mesures correctives prises. Prière également de transmettre une copie de toute décision de justice relative à l’application de la législation sur l’égalité.

3. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir et appliquer dans la pratique le principe de la non-discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale, la couleur, la religion et l’origine sociale.

4. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les mesures prises par le gouvernement, conformément à l’article 3 a) de la convention, pour obtenir la coopération des organisations de travailleurs et d’employeurs, dans le but de promouvoir l’application de celle-ci.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission note qu’une commission tripartite de révision de la législation du travail et une sous-commission ont étéétablies afin de réviser et de modifier le Code du travail et que leurs recommandations ont été soumises au gouvernement. La commission veut croire que la révision du Code du travail donnera lieu à l’interdiction de la discrimination telle que définie à l’article 1 de la convention et que le gouvernement informera le Bureau de l’état d’avancement du processus d’adoption et lui transmettra une copie du texte dès qu’il aura été adopté.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note une augmentation du taux d’alphabétisation: 54,6 pour cent pour les hommes et 42,5 pour cent pour les femmes à la fin de 2000. La commission note que, malgré ce progrès, l’écart entre les hommes et les femmes demeure le même. Elle prend note également des efforts dont fait état le gouvernement, pour accroître le niveau d’alphabétisation et d’instruction des hommes et des femmes ainsi que des filles et des garçons. Elle note également une augmentation de la scolarisation dans les cycles primaire et secondaire, en particulier chez les filles. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer des taux de scolarisation et à lui transmettre des données statistiques et des informations sur les efforts déployés pour augmenter le taux d’alphabétisation et le niveau d’instruction des filles et des femmes. Notant en outre qu’aucune réponse n’a été donnée à propos des mesures prises pour améliorer les programmes d’enseignement qui reflétaient les rôles traditionnellement attribués aux hommes et aux femmes, la commission se voit dans l’obligation de prier à nouveau le gouvernement de l’informer des progrès réalisés pour mettre davantage en évidence la question de l’égalité des hommes et des femmes dans les programmes d’enseignement. Enfin, la commission rappelle que, dans ses précédents rapports, le gouvernement avait déclaré qu’il prenait des mesures pour faire en sorte que les femmes constituent 60 pour cent des enseignants recrutés dans les écoles primaires. La commission note que, selon les données les plus récentes (1997-98), seulement 26,8 pour cent des enseignants du primaire sont des femmes mais que le gouvernement espérait atteindre 40 pour cent en 2002. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes dans l’enseignement, y compris dans les écoles primaires.

3. Rappelant que la formation et l’orientation professionnelle revêtent une importance capitale en ce sens qu’elles conditionnent l’accès à l’emploi et à la profession, la commission saurait gré au gouvernement de l’informer des mesures prises pour permettre à davantage de femmes d’accéder à la formation et à l’orientation professionnelle. Prière également de donner des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions d’emploi des femmes.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des données de 1993 sur le taux d’activité des femmes dans le secteur public et demandé que lui soient transmises des statistiques actualisées. Elle rappelle que le taux d’activité des femmes dans le secteur public est très faible, celles-ci occupant seulement 7 pour cent des postes d’encadrement, 10 pour cent des postes administratifs et 5 pour cent des postes situés au bas de l’échelle dans la fonction publique. En outre, la commission relève dans une étude du BIT sur le Bangladesh qu’en 1995-1997 les femmes constituaient 8,56 pour cent des travailleurs des organismes publics et des organismes indépendants du secteur privé structuré. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information ni aucune donnée statistique sur le taux d’activité des femmes dans le secteur public, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre des informations complètes sur les mesures prises pour faire en sorte que les femmes puissent travailler dans le secteur public et aux postes de décision les plus élevés.

5. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que les femmes travaillaient surtout dans les industries d’exportation à forte intensité de main-d’œuvre qui emploient essentiellement des travailleurs non qualifiés et faiblement rémunérés. Sur ce point, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport sur le salaire minimum de la main-d’œuvre non qualifiée, qui est le même pour les hommes et les femmes. Elle constate néanmoins que, selon le gouvernement, «l’industrie du textile emploie essentiellement des femmes en raison de la nature des tâches, qui leur convient». La commission note également que la très grande majorité des femmes travaille dans l’économie informelle. Elle exprime la crainte que les stéréotypes et les préjugés défavorables à la participation des femmes au marché du travail ne perpétuent la ségrégation et l’exclusion professionnelle fondées sur le sexe. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’envisager de prendre des mesures favorisant les femmes dans la formation, le développement des compétences et l’accès à l’emploi dans différents secteurs d’activité. En outre, la commission souhaiterait recevoir des informations sur les programmes éducatifs et de sensibilisation mis en place pour faire accepter et appliquer le principe énoncé dans la convention. Prière également de transmettre des données statistiques sur l’emploi des femmes dans le secteur privé afin que la commission puisse évaluer l’application de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Suite à son observation, la commission note en outre que l'Association des employeurs du Bangladesh a entrepris, en coopération avec l'OIT, un projet pour "la promotion des femmes dans les activités du secteur privé par l'intermédiaire des organisations d'employeurs", dont le but est d'accroître la capacité des organisations d'employeurs de contribuer à des politiques et des lignes directrices pour des chances égales et d'entreprendre une formation spécifiquement antidiscriminatoire en faveur des femmes. La commission note que de nombreux ateliers de sensibilisation aux questions d'inégalité entre hommes et femmes ont été tenus, ainsi que des activités pour promouvoir les chances des femmes dans les affaires, et demande au gouvernement de fournir des renseignements sur l'impact du projet sur les possibilités d'emploi des femmes, ainsi que toute autre information sur les mesures prises pour améliorer encore les possibilités d'éducation et d'emploi des femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris les statistiques.

1. Dans son observation précédente, la commission notait les initiatives variées entreprises par le gouvernement dans le but de réduire le niveau très élevé d'analphabétisme parmi les filles et les femmes. Elle notait également la préoccupation exprimée par le gouvernement selon laquelle les programmes scolaires ne prennent pas en compte les questions de genre et que, souvent, ils reflètent les rôles traditionnels des hommes et des femmes, renforçant donc ces rôles. La commission espérait que cette question recevrait davantage d'attention et que le gouvernement prendrait des mesures actives pour atteindre son objectif de garantir que les femmes représentent 60 pour cent des enseignants du primaire nouvellement recrutés. Selon le rapport du gouvernement, le taux d'alphabétisation pour les femmes et les filles a augmenté de 25,8 pour cent en 1991 à 38,1 pour cent en 1996. Un projet de programme d'enseignement supérieur pour les filles attend l'approbation finale du gouvernement; il est espéré qu'après la mise en oeuvre du projet en 2002 le pourcentage des femmes dans l'enseignement supérieur augmentera. La commission prend note avec intérêt de cette information et demande au gouvernement de fournir des renseignements sur les progrès réalisés en vertu de ce projet. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucun renseignement sur les mesures adoptées pour atteindre l'objectif de 60 pour cent pour le recrutement d'enseignants féminins du primaire ni sur les mesures adoptées pour rendre les programmes scolaires plus sensibles au genre. La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées dans son prochain rapport et encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour accroître le taux d'alphabétisation et le niveau d'éducation des filles et des femmes.

2. Suite à ses commentaires antérieurs sur la participation des femmes au recrutement dans le secteur public, la commission note que le rapport du gouvernement contient des données statistiques pour 1993, indiquant que la participation des femmes dans le secteur public continue d'être très faible avec les femmes occupant seulement 7 pour cent des postes de fonctionnaires, 10 pour cent des postes d'employés publics et 5 pour cent des postes de bas niveau dans le service public. En plus, la commission note que ni le rapport du gouvernement ni l'Annuaire des statistiques du travail du BIT (1998) ne contiennent des données plus récentes sur la répartition des hommes et des femmes employés dans la fonction publique. Elle espère donc que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des données statistiques et des renseignements plus récents pour permettre à la commission d'évaluer pleinement le progrès effectué pour garantir l'application de la convention dans le secteur public. De plus, la commission note que quelques femmes ont été recrutées dans les forces de police, mais la proposition de réviser les procédures de recrutement pour permettre l'entrée des femmes dans les forces de police, ou de la faciliter, n'a pas encore été approuvée. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les progrès accomplis sur cette initiative ainsi que toutes les mesures prises, y compris les dispositions pour une formation adéquate à chaque niveau du secteur public, pour assurer que les femmes participent activement à la fonction publique et aux niveaux supérieurs des organisations, où leur représentation est encore négligeable.

3. En ce qui concerne l'emploi des femmes dans le secteur privé, la commission octroie, dans sa précédente observation, que les travailleuses au Bangladesh étaient concentrées dans des industries telles que l'industrie de la construction (où elles travaillent comme travailleuses manuelles), la fabrication industrielle et dans des industries à forte intensité de main-d'oeuvre et orientées vers l'exportation qui absorbent surtout une main-d'oeuvre non qualifiée et faiblement rémunérée. Elle notait également que le secteur industriel ne fournissait pas toujours le salaire minimum et l'environnement de travail requis par la législation du travail. S'agissant de la situation dans l'industrie du vêtement qui emploie principalement des femmes, la commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur la manière dont les normes du travail sur les conditions de travail et de salaire sont appliquées aux femmes travaillant dans cette industrie. En outre, la commission note que les informations statistiques contenues dans le rapport du gouvernement ne fournissent aucun renseignement nouveau s'agissant de l'emploi des femmes dans les divers secteurs de l'économie, et demande au gouvernement de fournir des renseignements plus récents dans la mesure où ils sont disponibles, de manière à permettre une estimation de la tendance relative à l'emploi des femmes.

4. Suite à ses commentaires précédents sur les difficultés à appliquer la législation du travail existante, particulièrement l'insuffisante connaissance et le peu d'empressement de l'appareil judiciaire et des autres organes concernés, la commission note qu'une formation de sensibilisation aux questions de genre a été organisée pour les inspecteurs du travail et les magistrats par leurs ministères respectifs en collaboration avec différentes institutions des Nations Unies; en outre, le gouvernement déclare que le nombre de femmes magistrates a augmenté de 40 pour cent en 1994 à 55 pour cent en 1997. La commission accueille chaleureusement ces initiatives et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si elles ont eu un effet sur la mise en oeuvre de la législation destinée à garantir l'égalité pour les femmes. De plus, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à sa demande précédente d'information sur l'étude entreprise par la commission de haut niveau présidée par le ministre de la Loi, de la Justice et des Affaires parlementaires pour examiner et mettre à jour les lois existantes afin d'éliminer toutes les formes de discrimination. La commission a été informée qu'une commission tripartite sur la réforme des lois du travail a été reconstituée par notification du 24 août 1998 pour étudier le projet de Code du travail de 1994. Elle demande au gouvernement de fournir des renseignements sur la manière dont ces deux commissions coordonnent leurs activités et sur les progrès réalisés dans le processus de réforme de la législation.

La commission aborde d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses précédentes observations, la commission avait encouragé le gouvernement à lutter contre les obstacles à une plus grande participation des femmes à l'emploi. La plupart des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport ont déjà été mentionnées dans la précédente observation, la commission note toutefois les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l'application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (document des Nations Unies, CEDAW/W/C/BGD/3-4, daté du 1er avril 1997) selon lesquelles le gouvernement met en place différents programmes ayant pour but de réduire le fort taux d'analphabétisme parmi les filles et les femmes. Ces programmes comprennent, entre autres, le Programme "Vivres contre instruction" et un engagement accru du gouvernement à assurer une éducation primaire obligatoire, universelle et gratuite. A cet effet, un nouveau département a été créé en 1992, le département "instruction primaire de masse", qui rend compte au Premier ministre. La commission note également la mise en place d'un programme de bourses pour les filles habitant en dehors des villes principales destiné à les maintenir dans l'enseignement secondaire et donc à promouvoir un niveau d'éducation plus élevé chez les filles. Cette mesure a également pour objectif de contrôler le taux de croissance de la population en décourageant les filles de se marier avant l'âge de 18 ans. Le résultat de ces programmes, et des nombreuses initiatives prises par les organisations non gouvernementales (ONG), est que le nombre de filles au niveau de l'enseignement secondaire a progressé, passant de 33,9 pour cent en 1990 à 47 pour cent en 1995. Le gouvernement et les ONG ont aussi lancé des campagnes pour encourager l'éducation des filles par l'intermédiaire de la radio, de la télévision, et de la vidéo. Une initiative spéciale, appelée "Meena", a également été lancée dans le cadre du programme de mobilisation et sensibilisation destiné à promouvoir la valeur sociale des filles asiatiques. Sur ce point, le gouvernement a souligné que les programmes scolaires ne prennent pas en compte les questions de genre (gender) et que, bien souvent, ils reflètent -- et donc renforcent -- les rôles traditionnels des hommes et des femmes. La commission espère que le gouvernement portera une attention accrue à cette question et qu'il prendra des mesures plus actives pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé, à savoir 60 pour cent de femmes parmi les enseignants du primaire nouvellement recrutés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis en matière de lutte contre l'analphabétisme des filles et des femmes. 2. En ce qui concerne la part des femmes dans la population active, le gouvernement déclare que, d'une manière générale, les opportunités d'emploi pour les femmes sont inégales dans la mesure où une grande majorité d'entre elles vivent au dessous du seuil de pauvreté et ne reçoivent pas d'instruction. Les contraintes sociales ainsi que les règles relatives au rôle des femmes expliquent également leur faible taux d'emploi en dehors du foyer, mais, dans les faits, elles jouent un rôle prépondérant dans l'économie du ménage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des dispositions relatives à l'instauration de quotas avaient été introduites pour augmenter le nombre de femmes recrutées dans la fonction publique. Outre le recrutement fondé sur le mérite, 10 pour cent des postes de fonctionnaires et 15 pour cent des postes d'employés publics -- en début de carrière -- sont réservés aux femmes. L'âge limite pour postuler à des postes dans l'administration est de 30 ans pour les femmes contre 27 pour les hommes. Selon le rapport du gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), l'expérience récente a prouvé que -- même si les quotas de postes réservés aux femmes ne sont pas remplis -- le pourcentage de femmes recrutées en général dans la fonction publique est supérieur aux quotas fixés, du fait que les femmes sont recrutées sur la base de leur mérite. A l'heure actuelle, 7 pour cent des postes publiés au Journal officiel sont occupés par des femmes contre 7,4 pour cent pour les autres postes. Le gouvernement affirme également que l'impact des quotas est négligeable dans la mesure où il y a très peu de nouveaux postes. Toutefois, sur les cinq dernières années, 14,4 pour cent des fonctionnaires nouvellement recrutés étaient des femmes. 3. En ce qui concerne le secteur privé, la commission note que la participation des femmes dans le secteur industriel est plus élevée dans l'industrie de la construction où elles sont nombreuses à travailler comme travailleuses manuelles. Les femmes représentent presque 24 pour cent de tous les travailleurs du secteur de la fabrication industrielle qui est un secteur qu'elles ont rejoint, en partie, après avoir été contraintes de quitter le secteur agricole -- du fait de l'appauvrissement de ce secteur et de l'introduction de nouvelles technologies. Dans les zones urbaines, les femmes sont surtout concentrées dans des activités industrielles faiblement rémunérées ou dans des industries à forte intensité de main-d'oeuvre en train d'émerger et principalement orientées vers l'exportation. Les industries du vêtement et du traitement des crevettes sont les plus grands employeurs de femmes travailleuses. On trouve des femmes également dans les secteurs de l'électronique, du traitement des aliments, de la boisson, de l'habillement, de l'artisanat et d'autres domaines similaires. Le gouvernement affirme que ces industries emploient majoritairement des femmes à cause de la perception traditionnelle qui prédomine que ces activités conviennent à l'habileté "naturelle" des femmes et parce que ce sont des industries qui absorbent une main-d'oeuvre non qualifiée et faiblement rémunérée. Le gouvernement déclare également que le secteur industriel n'offre pas toujours le salaire minimum et l'environnement de travail requis par la législation du travail. En ce qui concerne les autres secteurs d'emploi, 43 pour cent des femmes travaillent dans l'agriculture, la pêche et l'élevage, dont 70 pour cent travaillent cependant à titre gratuit pour la survie du ménage. Le rapport du gouvernement au CEDAW fournit des informations détaillées sur les mesures prises par les institutions gouvernementales et les programmes des ONG pour promouvoir les opportunités d'emploi pour les femmes dans les zones rurales. 4. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le statut socio-économique des femmes diffère de leur statut légal. Si le gouvernement fait état de sa détermination à prendre les mesures légales nécessaires pour éliminer la discrimination dont les femmes sont victimes, il reconnaît également que les femmes ne peuvent jouir des droits déjà garantis par la législation en vigueur, du fait qu'elle n'est pas appliquée. Selon le gouvernement, le hiatus entre les droits dont les femmes bénéficient aux termes de la loi et les droits dont elles jouissent effectivement provient en partie de l'insuffisante connaissance des hommes et des femmes des droits reconnus aux femmes aux niveaux national et international et du peu d'empressement de l'appareil judiciaire et des autres organes concernés à appliquer la loi. En outre, le gouvernement indique que différentes procédures rendent difficiles pour les femmes l'accès et le recours au système judiciaire -- par exemple, le langage ésotérique employé, la longueur et le coût des procédures et le fait que les institutions sont souvent hostiles et peu compréhensives à l'égard des femmes. Notant la création d'une Commission de haut niveau -- présidée par le ministre de la Loi, de la Justice et des Affaires parlementaires -- chargée d'examiner la législation en vigueur afin d'en éliminer toutes les formes de discrimination, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de cet examen. Elle le prie également d'indiquer les mesures prises pour sensibiliser et former -- aux questions de genre (gender) -- les magistrats, les inspecteurs du travail et tous les autres fonctionnaires concernés par l'application de la législation visant à garantir l'égalité des femmes. 5. Notant également qu'une proposition a été soumise pour approbation pour réviser les procédures de recrutement afin de permettre ou de faciliter l'entrée des femmes dans les forces de police, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur toute mesure prise à cet égard. Prière de fournir également des informations sur toute mesure prise pour assurer que les femmes reçoivent la formation nécessaire pour participer activement à des hauts postes de la fonction publique où leur représentation est encore négligeable.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Dans ses précédentes observations, la commission avait encouragé le gouvernement à lutter contre les obstacles à une plus grande participation des femmes à l'emploi. La plupart des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport ont déjà été mentionnées dans la précédente observation, la commission note toutefois les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l'application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (document des Nations Unies, CEDAW/W/C/BGD/3-4, daté du 1er avril 1997) selon lesquelles le gouvernement met en place différents programmes ayant pour but de réduire le fort taux d'analphabétisme parmi les filles et les femmes. Ces programmes comprennent, entre autres, le Programme "Vivres contre instruction" et un engagement accru du gouvernement à assurer une éducation primaire obligatoire, universelle et gratuite. A cet effet, un nouveau département a été créé en 1992, le département "instruction primaire de masse", qui rend compte au Premier ministre. La commission note également la mise en place d'un programme de bourses pour les filles habitant en dehors des villes principales destiné à les maintenir dans l'enseignement secondaire et donc à promouvoir un niveau d'éducation plus élevé chez les filles. Cette mesure a également pour objectif de contrôler le taux de croissance de la population en décourageant les filles de se marier avant l'âge de 18 ans. Le résultat de ces programmes, et des nombreuses initiatives prises par les organisations non gouvernementales (ONG), est que le nombre de filles au niveau de l'enseignement secondaire a progressé, passant de 33,9 pour cent en 1990 à 47 pour cent en 1995. Le gouvernement et les ONG ont aussi lancé des campagnes pour encourager l'éducation des filles par l'intermédiaire de la radio, de la télévision, et de la vidéo. Une initiative spéciale, appelée "Meena", a également été lancée dans le cadre du programme de mobilisation et sensibilisation destiné à promouvoir la valeur sociale des filles asiatiques. Sur ce point, le gouvernement a souligné que les programmes scolaires ne prennent pas en compte les questions de genre (gender) et que, bien souvent, ils reflètent -- et donc renforcent -- les rôles traditionnels des hommes et des femmes. La commission espère que le gouvernement portera une attention accrue à cette question et qu'il prendra des mesures plus actives pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé, à savoir 60 pour cent de femmes parmi les enseignants du primaire nouvellement recrutés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis en matière de lutte contre l'analphabétisme des filles et des femmes.

2. En ce qui concerne la part des femmes dans la population active, le gouvernement déclare que, d'une manière générale, les opportunités d'emploi pour les femmes sont inégales dans la mesure où une grande majorité d'entre elles vivent au dessous du seuil de pauvreté et ne reçoivent pas d'instruction. Les contraintes sociales ainsi que les règles relatives au rôle des femmes expliquent également leur faible taux d'emploi en dehors du foyer, mais, dans les faits, elles jouent un rôle prépondérant dans l'économie du ménage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des dispositions relatives à l'instauration de quotas avaient été introduites pour augmenter le nombre de femmes recrutées dans la fonction publique. Outre le recrutement fondé sur le mérite, 10 pour cent des postes de fonctionnaires et 15 pour cent des postes d'employés publics -- en début de carrière -- sont réservés aux femmes. L'âge limite pour postuler à des postes dans l'administration est de 30 ans pour les femmes contre 27 pour les hommes. Selon le rapport du gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), l'expérience récente a prouvé que -- même si les quotas de postes réservés aux femmes ne sont pas remplis -- le pourcentage de femmes recrutées en général dans la fonction publique est supérieur aux quotas fixés, du fait que les femmes sont recrutées sur la base de leur mérite. A l'heure actuelle, 7 pour cent des postes publiés au Journal officiel sont occupés par des femmes contre 7,4 pour cent pour les autres postes. Le gouvernement affirme également que l'impact des quotas est négligeable dans la mesure où il y a très peu de nouveaux postes. Toutefois, sur les cinq dernières années, 14,4 pour cent des fonctionnaires nouvellement recrutés étaient des femmes.

3. En ce qui concerne le secteur privé, la commission note que la participation des femmes dans le secteur industriel est plus élevée dans l'industrie de la construction où elles sont nombreuses à travailler comme travailleuses manuelles. Les femmes représentent presque 24 pour cent de tous les travailleurs du secteur de la fabrication industrielle qui est un secteur qu'elles ont rejoint, en partie, après avoir été contraintes de quitter le secteur agricole -- du fait de l'appauvrissement de ce secteur et de l'introduction de nouvelles technologies. Dans les zones urbaines, les femmes sont surtout concentrées dans des activités industrielles faiblement rémunérées ou dans des industries à forte intensité de main-d'oeuvre en train d'émerger et principalement orientées vers l'exportation. Les industries du vêtement et du traitement des crevettes sont les plus grands employeurs de femmes travailleuses. On trouve des femmes également dans les secteurs de l'électronique, du traitement des aliments, de la boisson, de l'habillement, de l'artisanat et d'autres domaines similaires. Le gouvernement affirme que ces industries emploient majoritairement des femmes à cause de la perception traditionnelle qui prédomine que ces activités conviennent à l'habileté "naturelle" des femmes et parce que ce sont des industries qui absorbent une main-d'oeuvre non qualifiée et faiblement rémunérée. Le gouvernement déclare également que le secteur industriel n'offre pas toujours le salaire minimum et l'environnement de travail requis par la législation du travail. En ce qui concerne les autres secteurs d'emploi, 43 pour cent des femmes travaillent dans l'agriculture, la pêche et l'élevage, dont 70 pour cent travaillent cependant à titre gratuit pour la survie du ménage. Le rapport du gouvernement au CEDAW fournit des informations détaillées sur les mesures prises par les institutions gouvernementales et les programmes des ONG pour promouvoir les opportunités d'emploi pour les femmes dans les zones rurales.

4. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le statut socio-économique des femmes diffère de leur statut légal. Si le gouvernement fait état de sa détermination à prendre les mesures légales nécessaires pour éliminer la discrimination dont les femmes sont victimes, il reconnaît également que les femmes ne peuvent jouir des droits déjà garantis par la législation en vigueur, du fait qu'elle n'est pas appliquée. Selon le gouvernement, le hiatus entre les droits dont les femmes bénéficient aux termes de la loi et les droits dont elles jouissent effectivement provient en partie de l'insuffisante connaissance des hommes et des femmes des droits reconnus aux femmes aux niveaux national et international et du peu d'empressement de l'appareil judiciaire et des autres organes concernés à appliquer la loi. En outre, le gouvernement indique que différentes procédures rendent difficiles pour les femmes l'accès et le recours au système judiciaire -- par exemple, le langage ésotérique employé, la longueur et le coût des procédures et le fait que les institutions sont souvent hostiles et peu compréhensives à l'égard des femmes. Notant la création d'une Commission de haut niveau -- présidée par le ministre de la Loi, de la Justice et des Affaires parlementaires -- chargée d'examiner la législation en vigueur afin d'en éliminer toutes les formes de discrimination, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de cet examen. Elle le prie également d'indiquer les mesures prises pour sensibiliser et former -- aux questions de genre (gender) -- les magistrats, les inspecteurs du travail et tous les autres fonctionnaires concernés par l'application de la législation visant à garantir l'égalité des femmes.

5. Notant également qu'une proposition a été soumise pour approbation pour réviser les procédures de recrutement afin de permettre ou de faciliter l'entrée des femmes dans les forces de police, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur toute mesure prise à cet égard. Prière de fournir également des informations sur toute mesure prise pour assurer que les femmes reçoivent la formation nécessaire pour participer activement à des hauts postes de la fonction publique où leur représentation est encore négligeable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Se référant au paragraphe 2 de sa précédente demande directe, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des informations sont actuellement recueillies auprès du ministère compétent à propos de la limite d'âge d'accès à l'emploi dans les établissements étatiques, semi-étatiques, autonomes et nationalisés. Elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera avec ses prochains rapports le texte de tout instrument juridique pertinent ainsi que des informations sur l'incidence pratique de cette politique sur l'emploi des femmes.

2. En ce qui concerne l'égalité entre les travailleurs en matière de conditions d'emploi, y compris la rémunération, la commission prend note des explications contenues dans le rapport du gouvernement au sujet de la fixation des taux de salaires minima dans les entreprises où la négociation collective n'est pas suffisamment développée. Elle note que, selon ce rapport, le gouvernement a demandé à l'Association des employeurs du Bangladesh et aux organisations de travailleurs concernées de fournir des données empiriques sur les conditions d'emploi dans les plantations nationalisées, mais que ces informations n'ont pas été reçues. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations demandées. En outre, alors que le rapport mentionne l'envoi, conjointement de recommandations récentes du Conseil des salaires minima concernant un certain nombre de secteurs, aucun de ces documents n'a été reçu. La commission souhaiterait donc que le gouvernement veuille bien lui envoyer à nouveau ces textes.

3. La commission prend note de l'intention du gouvernement de lui communiquer les rapports sur les activités de promotion du ministère du Travail et du ministère des Questions féminines et de l'Enfance dès qu'ils lui seront parvenus. Elle exprime l'espoir que ces rapports, ainsi que tout autre rapport contenant des informations pertinentes à l'application de la convention, seront joints au prochain rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que la limite d'âge d'accès à l'emploi dans les entreprises publiques, semi-publiques, autonomes et nationalisées a été portée à 30 ans pour les femmes (par ordonnance du ministère d'Etat no R1/S-22/85-220(150) du 29 octobre 1985). Elle demandait au gouvernement de communiquer des informations sur l'incidence de cette disposition sur l'emploi des femmes dans les entreprises précitées. Le gouvernement était également prié d'indiquer si des limites d'âge étaient imposées dans d'autres secteurs d'activité; et, dans l'affirmative, de communiquer copie de toute disposition réglementaire pertinente. La commission note les données communiquées concernant les effectifs dans la fonction publique et les autres organes de l'Etat, ventilés par sexe, pour l'année 1992. Elle prie le gouvernement de fournir des informations similaires pour les années à venir, de sorte qu'elle puisse apprécier l'évolution de l'emploi des femmes. Elle demande une fois de plus au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si une limite d'âge pour le recrutement des femmes a été fixée dans les secteurs d'activité autres que ceux qui sont visés par l'ordonnance susmentionnée.

2. La commission notait également que l'ordonnance précitée fixe à 30 ans la limite d'âge d'accès à des emplois dans les établissements publics pour les candidats appartenant à des populations tribales. La commission prie le gouvernement d'indiquer l'incidence de cette disposition, en indiquant de manière détaillée dans quelle mesure les personnes appartenant aux populations tribales sont employées dans ces établissements. Le gouvernement est également invité à communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que les représentants des populations tribales jouissent de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, en fournissant notamment des données concernant leur accès à des postes de responsabilité.

3. La commission note les recommandations formulées par le Conseil des salaires minima concernant un certain nombre de secteurs relevant de l'Etat. Elle demande une fois de plus au gouvernement de communiquer des informations sur les conditions d'emploi dans les plantations nationalisées et sur les mesures prises, en particulier après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, pour garantir à tous les travailleurs de ces secteurs et d'autres branches d'activité l'égalité de chances et de traitement au regard de tous les critères énumérés dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer les obstacles à la progression de la participation des femmes à la vie active. Elle demande également des informations sur l'élimination de la discrimination sur la base du sexe en matière de formation professionnelle, d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclarait que le taux d'alphabétisation des femmes progresse depuis que le pays est devenu indépendant, en 1971, et que les femmes obtiennent désormais un emploi dans tous les secteurs, y compris l'enseignement. Il évoquait également les quotas de postes réservés aux femmes dans les services publics et l'enseignement. Au nombre des mesures prises pour promouvoir le bien-être économique des femmes, le tout dernier rapport du gouvernement évoque la transformation en un ministère (et une direction) de l'ancien département des affaires féminines et de l'enfance, l'avènement de l'enseignement primaire universel et l'allocation de crédits pour les bourses destinées spécialement aux lauréates de l'enseignement primaire et secondaire.

2. Toutefois, la commission note à la lecture du rapport de la Commission des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (document ONU CEDAW A/48/38 du 28 mai 1993) que le taux d'alphabétisation des femmes ne s'élevait qu'à 16 pour cent en 1993. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le taux d'alphabétisation des hommes et sur les mesures spécifiques prises pour améliorer l'alphabétisation des femmes et sur les résultats obtenus. Elle prie également d'indiquer si ces efforts ont amélioré l'accès des femmes à l'emploi, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication quant aux mesures prises ou aux résultats obtenus à propos de la réservation de postes pour les femmes (15 pour cent dans l'administration publique et 60 pour cent dans l'enseignement), la commission exprime l'espoir que le prochain rapport contiendra de telles informations, ainsi que tous rapports annuels pertinents des ministères compétents.

3. La commission note également, à la lecture du rapport susmentionné des Nations Unies, que le quatrième plan quinquennal (1990-1995) comporte une stratégie d'intégration des femmes dans le tronc commun de la planification par secteurs, qui tend à réduire les disparités entre hommes et femmes. Cette stratégie repose sur un programme de crédit pour les femmes, la promotion de l'entreprise à l'initiative des femmes, des programmes de développement des qualifications dans différentes professions et des programmes d'élimination de la pauvreté devant permettre d'associer les femmes à des activités génératrices de revenus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus au terme de cette stratégie et d'indiquer s'il envisage de reconduire ces mesures - ou d'en inclure d'autres - dans son cinquième plan quinquennal.

4. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans sa précédente observation, la commission rappelait que, depuis nombre d'années, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour éliminer les obstacles à la progression de la participation des femmes à la vie active. La commission demandait des informations sur l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe en matière de formation professionnelle, d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi. Elle se déclarait profondément préoccupée par le fait que le taux d'alphabétisation des femmes ne s'élevait qu'à 16 pour cent en 1993 (document ONU CEDAW/A/48/38 du 28 mai 1993).

2. Dans son rapport, le gouvernement indique avoir depuis longtemps conscience de l'importance que revêt l'insertion des femmes dans la vie active. C'est à cette fin que furent créées, en 1976, la Cellule nationale des affaires féminines au sein du Département de la protection sociale ainsi que l'Organisation nationale des femmes (organisation non gouvernementale créée par l'Etat). Le ministère des Affaires féminines, créé en 1978, dispose à présent d'une direction, de 22 bureaux de district et de 136 bureaux locaux. Trente coordonnateurs chargés de la progression des femmes dans les ministères, départements et autres organes de l'Etat ont été nommés dans le cadre du quatrième Plan quinquennal (1990-1995). Depuis le début du deuxième Plan quinquennal (1980-1985), des crédits ont été alloués séparément pour les programmes d'avancement des femmes, à quoi s'ajoutent des programmes multisectoriels dans les ministères dont les programmes et projets de développement ont pour composante majeure la stratégie "Femmes dans le développement" (WID). Le rapport énumère également un certain nombre de projets de développement en cours mis en oeuvre par le ministère des Affaires féminines et de l'Enfance, parmi lesquels figurent des projets visant à promouvoir l'emploi des femmes rurales, des programmes visant à encourager l'accès des femmes à la technologie ainsi que des projets de sensibilisation. Le gouvernement communique également des informations sur la représentation des femmes au Parlement national.

3. Le gouvernement indique par ailleurs qu'il accorde une priorité absolue à la formation des femmes et au développement de leurs qualifications. Tout en reconnaissant que le taux d'alphabétisation des femmes reste très faible (19,2 pour cent en 1991 selon le rapport), il indique avoir engagé des actions concertées de manière à promouvoir la participation des femmes aux programmes d'enseignement et espère voir le taux d'alphabétisation s'élever à 50 pour cent avant l'an 2000. On constate une progression constante des inscriptions dans les établissements scolaires depuis l'instauration par le gouvernement de la gratuité de l'enseignement, jusqu'au niveau secondaire, pour les jeunes filles vivant en milieu rural, la mise en oeuvre d'un programme de bourses pour les jeunes filles et du programme "Food for Education" (Vivres contre instruction) en 1993.

4. S'agissant de l'emploi des femmes, le gouvernement constate que des progrès ont été accomplis, mais reconnaît que la situation reste perfectible. Le rapport indique qu'en dépit de désavantages sociaux les travailleuses accèdent aux emplois structurés, essentiellement grâce à une sensibilisation accrue de leur part et de celle des employeurs. Les travailleuses confortent peu à peu leur position dans les secteurs d'activité tournés vers l'exportation, en pleine expansion, tels que l'habillement, le cuir et l'électronique. En 1990, les femmes représentaient 25 pour cent de la main-d'oeuvre dans l'industrie. Pour ce qui est du secteur public, où 10 pour cent des postes annoncés par voie de presse et 15 pour cent des autres postes sont réservés aux femmes, l'emploi des femmes atteignait 8 pour cent dans les années quatre-vingt et poursuit sa progression.

5. En conclusion, le gouvernement indique que, si les femmes n'ont pas toujours pu tirer parti des politiques d'ensemble et des programmes et projets à grande échelle, un certain nombre d'initiatives financées par le gouvernement et par des organisations non gouvernementales ont montré qu'il est possible d'atteindre des objectifs de développement en mettant en valeur les aptitudes des femmes: les retombées sur le plan économique et social ne sont pas négligeables.

6. La commission veut croire que le gouvernement continuera de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur les mesures actuellement mise en oeuvre afin d'accroître encore les possibilités d'instruction et d'emploi des femmes. Les industries tournées vers l'exportation constituant à première vue une source d'emplois à la fois importante et grandissante pour les femmes - notamment l'industrie du vêtement, qui emploie un million de travailleurs dont plus de 80 pour cent de femmes -, la commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera également des informations sur les mesures prises afin d'assurer l'égalité de chances et de traitement des femmes dans les secteurs concernés. La commission espère en outre recevoir de plus amples détails sur le plan de parité entre les sexes et sur sa mise en oeuvre, à partir de juillet 1995, dans le but de promouvoir l'insertion des femmes et d'autres catégories désavantagées dans le tronc commun de la planification par secteur.

7. La commission exprime l'espoir que le gouvernement accordera également toute son attention aux obstacles sociaux auxquels se heurtent les femmes dans l'emploi et qu'il mentionne dans son rapport. A cet égard, la commission est préoccupée par le fait que certains groupes auraient manifesté leur opposition à l'instruction, la formation et l'emploi des femmes. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que des enquêtes soient ouvertes et des actions engagées à l'encontre des auteurs de violences contre les femmes et les organisations se consacrant au développement du pays.

8. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres aspects relatifs à l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Faisant suite à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Pour ce qui concerne les ventilations statistiques indiquant que les femmes occupent une bien moindre proportion de postes que les hommes dans certains services gouvernementaux, la commission note, d'après la déclaration du gouvernement, qu'avant l'indépendance du Bangladesh en 1971 le taux d'alphabétisation des femmes était très bas et que celles-ci étaient moins intéressées à exercer un emploi, mais que depuis lors le taux d'alphabétisation des femmes a augmenté et qu'il en est maintenant qui occupent des emplois dans tous les secteurs, notamment dans l'enseignement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les obstacles qui empêchent une participation accrue des femmes dans les divers secteurs et lui saurait gré d'indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises ou envisagées pour augmenter la fréquentation des filles dans les établissements du premier et du second degré ou pour mettre en oeuvre d'autres programmes d'éducation ou de formation afin de promouvoir et diversifier les possibilités qui s'offrent aux femmes d'occuper un emploi et d'exercer un métier.

La commission note également, d'après la déclaration du gouvernement, que la proportion d'emplois gouvernementaux réservés aux femmes est passée de 10 à 15 pour cent et que 60 pour cent des postes dans l'enseignement sont réservés aux femmes. La commission souhaiterait que soient communiquées des informations sur d'autres évolutions en ce domaine, notamment d'autres exemplaires des rapports annuels du ministère de l'Education ou d'autres services gouvernementaux démontrant que davantage de femmes accèdent à l'emploi.

La commission prie d'autre part le gouvernement de fournir des informations sur les mesures complémentaires prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, en particulier pour ce qui a trait à l'accès à l'emploi et aux conditions de travail dans le secteur privé.

2. Notant que la limite d'âge d'accès à l'emploi a été récemment portée à 30 ans, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, dans les établissements étatiques, semi-étatiques, autonomes et nationalisés, et qu'il n'existe pas actuellement de données disponibles sur les conséquences qui en ont résulté en ce qui concerne l'emploi des femmes dans lesdits établissements, la commission prie le gouvernement de joindre à ses futurs rapports copie de tout texte législatif ou réglementaire imposant un âge limite plus élevé pour l'accès à l'emploi dans un secteur quelconque de l'économie. Elle prie également le gouvernement de fournir des données disponibles quant à l'effet pratique sur l'emploi des femmes de l'élévation de l'âge limite à 30 ans.

3. La commission note que l'article 14 des dispositions réglementaires du Pakistan oriental de 1961 sur les salaires minima stipule: "En fixant les taux de salaire minimum, on appliquera le principe de l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses en cas de travail de valeur égale." A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 118 et 119 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où est rappelée la connexion entre le principe de la convention no 111 et celui de l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses dans le cas d'un travail de valeur égale, sans discrimination fondée sur le sexe. C'est pourquoi la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, notamment dans le domaine des salaires et des traitements, afin d'éliminer toute discrimination fondée sur les éléments énoncés dans la convention, en particulier si elle est fondée sur le sexe. Notant que les données sur le niveau des salaires effectivement payés aux hommes et aux femmes et sur le pourcentage de travailleurs et de travailleuses dans chaque catégorie de travail dans les plantations ne sont pas, d'après le gouvernement, relevées ni disponibles, la commission souhaite réitérer sa demande de communication de toutes données empiriques sur l'emploi dans les plantations nationalisées, afin d'être en mesure d'apprécier l'application pratique du principe de non-discrimination dans l'emploi. Tout en notant, d'après la déclaration du gouvernement, que les parties aux conventions collectives en gardent normalement les exemplaires et que, par conséquent, le gouvernement ne peut pas en fournir, la commission se réfère à l'article 3 a) de la convention, en vertu duquel tout Membre qui ratifie la convention doit s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs pour favoriser l'acceptation et l'application d'une politique nationale d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, et veut croire que des contacts dans ce sens pourraient contribuer à la conservation des conventions collectives fixant les salaires minima dans d'autres secteurs de l'économie. En outre, elle souhaiterait recevoir copie de toute recommandation récente du Conseil des salaires minima établie en vertu de l'ordonnance no XXXIX de 1961 sur les salaires minima.

4. La commission saurait, d'autre part, gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur les activités promotionnelles du ministère de l'Etablissement et celles du Département des affaires féminines, en rapport avec les dispositions de cette convention, et souhaiterait recevoir tous rapports, études et documents publiés par leurs soins.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note avec intérêt les statistiques communiquées en réponse à sa demande d'information sur le nombre de postes pourvus par les femmes et par les hommes dans divers domaines de l'emploi, notamment dans l'enseignement, et sur le nombre d'élèves des écoles primaires et secondaires. La commission note, d'après les statistiques, que les femmes occupent un pourcentage beaucoup plus faible que les hommes des postes hors statut de la fonction publique civile au ministère de la Santé et de la Sécurité, ou des postes d'enseignants dans le primaire et, dans une mesure moindre, dans l'enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quels sont les obstacles éventuels qui empêchent une participation accrue des femmes dans les secteurs susmentionnés et quelles sont les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances entre hommes et femmes en matière d'emploi dans ces domaines, notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi, les conditions de travail et la formation professionnelle.

La commission note également que, d'après les informations statistiques fournies, les jeunes filles, comparées aux garçons, constituent une proportion extrêmement faible des élèves des écoles primaires et aussi, encore que dans une moindre mesure, des écoles secondaires. A cet égard, elle note également dans le "World Statistics Atlas" que le taux d'alphabétisation des femmes est la moitié de celui des hommes. La commission saurait donc gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître les inscriptions de filles dans les écoles primaires et secondaires ou dans d'autres programmes d'enseignement ou de formation, afin de promouvoir et de diversifier les chances des femmes en matière d'emploi et de profession.

La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle les rapports annuels du ministère de l'Education ne sont pas facilement disponibles, mais elle prie le gouvernement de faire son possible pour en remettre un exemplaire avec son prochain rapport.

2. La commission remercie le gouvernement d'avoir envoyé un exemplaire du Règlement de 1985 fixant un âge limite d'admission à l'emploi dans les établissements publics, semi-publics, autonomes et nationalisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l'effet pratique sur l'emploi des femmes de l'élévation de la limite d'âge supérieure qui a passé de 27 à 30 ans, conformément à ce règlement.

3. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, si les dispositions de la convention collective entre Bangladeshiyo Cha Sangsad et le Syndicat Cha Sramik du Bangladesh ont un caractère de recommandation, le gouvernement n'a pas connaissance d'un membre qui aurait contesté ces recommandations ou d'une association qui aurait refusé d'appliquer l'une de ces recommandations. La commission note également que, selon la déclaration répétée du gouvernement, si les taux de salaire pour hommes et pour femmes sont traditionnellement établis séparément, les taux fixés et les salaires versés sont les mêmes pour chaque catégorie. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur le niveau des salaires réellement versés aux hommes et aux femmes, et d'indiquer le nombre (ou le pourcentage) des travailleuses et des travailleurs dans chaque catégorie de travail dans les plantations.

La commission prie le gouvernement de remettre copie de la législation ou des conventions collectives qui établissent des salaires minima obligatoires pour les hommes et les femmes dans d'autres secteurs de l'économie, y compris la fonction publique, l'agriculture (canne à sucre et riz), les mines et industries manufacturières (notamment le textile et la construction de véhicules).

4. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, en particulier dans le domaine des salaires et de la rémunération, afin d'éliminer la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention et, en particulier, celle qui est fondée sur le sexe. A cet égard, la commission demande au gouvernement de l'informer des activités de promotion pouvant avoir un rapport avec les dispositions de la convention et menées par le ministère de l'Etablissement ainsi que par le département des Affaires féminines, comme aussi de tous rapports, études ou documents publiés par ces organes.

5. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques concernant l'emploi des hommes et des femmes et à communiquer des informations complètes sur l'application pratique des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Dans des commentaires formulés ces dernières années, la commission a souligné le caractère positif des mesures qui doivent être prises en vertu des articles 2 et 3 de la convention, ainsi que la nécessité de fournir des informations détaillées sur les divers aspects des mesures prises ou envisagées par les autorités responsables pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur les actions entreprises à ce sujet.

1. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement, que des informations détaillées sur les femmes travaillant dans les divers métiers ne sont pas disponibles, mais que le pourcentage des femmes occupant un emploi s'est accru, que l'âge limite pour l'emploi des femmes a été relevé et que des foyers pour les travailleuses ont été créés. La commission avait prié le gouvernement de préciser certains détails en la matière. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le contingent de femmes occupant des postes non pourvus par nomination directe et dont le recrutement se fait par voie de concours publics s'est élevé de 15 pour cent; 60 pour cent des postes dans le domaine de la santé et de la planification familiale sont maintenant occupés par des femmes et 50 pour cent des postes dans l'enseignement primaire sont réservés aux femmes. Le gouvernement indique que des foyers pour travailleuses ont été construits par ses soins à Dacca, Chittagong et Rajshahi; ces foyers sont gérés par le Département de la condition féminine du ministère des Services sociaux et de la Condition féminine.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

a) le nombre total des postes non pourvus par nomination directe et dont le recrutement se fait par concours publics, avec ventilation du nombre de postes occupés par des femmes et par des hommes, à l'égard de la même période;

b) le nombre total des postes dans les domaines de la santé et de la planification familiale, avec la même ventilation;

c) le nombre total des postes de l'enseignement primaire, avec ventilation de ceux qui sont actuellement pourvus par des femmes et par des hommes;

d) le nombre total de postes dans l'enseignement secondaire, avec la même ventilation;

e) le nombre total d'écoles primaires et secondaires, avec ventilation des établissements pour garçons et pour filles, et le nombre de leurs élèves;

f) copie du rapport annuel le plus récent disponible, publié par le ministère de l'Education concernant l'enseignement au Bangladesh.

2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les attributions et la finalité des foyers pour travailleuses, en particulier dans la mesure où ils servent à promouvoir les principes inscrits dans cette convention.

3. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle l'âge limite pour l'emploi des femmes avait été relevé de 27 à 30 ans. Comme il a été relevé précédemment, le rapport du gouvernement indique qu'il n'existe pas de limites supérieures prescrites pour l'emploi des travailleurs et des travailleuses dans les fabriques et les divers établissements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation dans les autres secteurs où s'applique une limite d'âge pour l'emploi des femmes et des hommes, en précisant si cette situation a changé pour ce qui est de la limite d'âge des uns et des autres depuis 1985. Le gouvernement est prié de joindre à son prochain rapport copie de toutes dispositions législatives ou réglementaires qui imposent une limite d'âge dans un secteur quelconque de l'économie.

4. La commission a pris note de la convention collective conclue entre l'Association des employeurs Bangladeshiyo Cha Sangsad et le Syndicat Bangladesh Cha Sramik, qui était joint au rapport du gouvernement. La commission relève, d'après le paragraphe 3 de cet accord, que ses clauses ont valeur de recommandation. Elle note d'autre part que, pour tous les divers postes de travail classés dans ce document, les taux de salaire pour la main-d'oeuvre féminine et ceux pour la main-d'oeuvre masculine sont classés séparément, bien que les niveaux de salaire proprement dits sont dans chaque cas les mêmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur le niveau des salaires payés dans la pratique aux femmes et aux hommes dans l'industrie du thé. Elle le prie de fournir des renseignements complets sur la manière dont la rémunération est payée, en espèces ou en nature, de même que copie des lois ou conventions collectives fixant le salaire minimum réellement payé.

La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des lois ou conventions collectives fixant les salaires minima pour les hommes et pour les femmes travaillant dans d'autres secteurs de l'économie, y compris dans les services publics, l'agriculture (en particulier dans la culture de la canne à sucre et dans celle du riz), l'industrie minière et les fabriques (en particulier pour les textiles et les véhicules). Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées par les autorités responsables en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, en ce qui concerne les salaires et traitements, dans la perspective de l'élimination de toute discrimination en fonction des critères énoncés dans la convention, notamment en fonction du sexe.

5. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements complets sur les données statistiques recueillies dans le pays concernant l'emploi et la profession, spécialement en ce qui concerne l'emploi des hommes dans la mesure où elles diffèrent de celles des femmes.

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