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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes sur le développement des négociations en vue du renouvellement des conventions collectives au printemps 1989:

a) Secteur privé:

Les négociations en vue du renouvellement des conventions collectives ont lieu, au printemps, tous les deux ans au Danemark. Elles expirent au 1er mars dans le secteur privé et au 1er avril dans le secteur public et dans quelques branches du secteur privé. Ces négociations ont des conséquences directes et indirectes sur le marché du travail qui est réglementé par des conventions collectives et qui, dans le pays, est très important. Ces dernières années, les négociations dans le secteur privé se déroulaient entre les syndicats nationaux et les organisations d'employeurs correspondantes. Il s'agissait de négociations dites décentralisées par opposition aux négociations menées au niveau central par la Fédération des syndicats danois (LO) et la Confédération danoise des employeurs (DA) au nom des organisations qu'elles représentent.

Au printemps de 1987, des conventions collectives ont été adoptées de la façon habituelle dans le secteur privé. Toutefois, il fut décidé que les négociations couvriraient une période de quatre ans en raison du fait notamment que les nouvelles conventions prévoyaient une réduction hebdomadaire du temps de travail de deux heures. Néanmoins, il était prévu que les négociations concernant les taux de rémunération pourraient avoir lieu au printemps de 1989 et qu'elles pourraient se dérouler normalement, les parties ayant le droit de déclencher une grève ou un lock-out au cas où elles n'arriveraient pas à s'entendre.

Dans le cadre des négociations tripartites menées par le gouvernement à l'automne de 1987 puis plus tard avec les partenaires sociaux, les trois parties ont adopté en décembre 1987, une déclaration commune où elles soulignaient l'impérieuse nécessité de veiller à ce que l'évolution des coûts au Danemark ne soit pas plus rapide que dans d'autres pays.

Il importe, pour bien comprendre le déroulement ultérieur des négociations, de connaître la différence entre les accords salariaux ordinaires et les accord sur les salaires minimum: Les accords salariaux ordinaires fixent expressément les taux de rémunération. L'évolution des salaires est donc déterminée une fois pour toutes pendant les négociations collectives. Les conventions sur les salaires minimum ne régissent que la rémunération minimum. Quant aux salaires individuels des travailleurs, ils sont fixés par voie de négociation au niveau de l'entreprise au moyen de "suppléments personnels". Ces négociations peuvent en principe se dérouler à tout moment pendant la période d'application de la convention collective.

Les négociations actuelles pour le renouvellement des conventions collectives ont donc une portée relativement secondaire en ce qui concerne les taux de rémunération, minimum ou ordinaires. Une hausse du salaire minimum ne s'applique pas nécessairement de façon uniforme à tous les travailleurs couverts par une convention. En effet, la hausse globale dépendra des négociations locales concernant les suppléments personnels. C'est pourquoi les employeurs ont souligné qu'il n'était pas possible de prévoir simplement une hausse de salaire minimum dans un secteur auquel s'applique le système de rémunération ordinaire parce que les travailleurs de ce secteur obtiendraient ainsi un relèvement supérieur à celui des travailleurs relevant du système du salaire minimum.

Les parties ont négocié jusqu'à la mi-février 1989 dans les divers domaines couverts par les conventions collectives. Les discussions ont été très difficiles et ont même parfois été rompues. Les représentants travailleurs ont signalé que des grèves massives pourraient être déclenchées à partir du 6 mars, grèves qui toutefois ne devraient pas toucher certains secteurs essentiels.

Les 19 et 21 février 1989, un progrès a été réalisé dans les deux secteurs relevant du système des salaires minimum, celui des bureaux (personnel de secrétariat et employés de magasin) et celui de la métallurgie. L'élément principal a été la hausse du salaire horaire minimum d'environ 1,25 couronne danoise pour chacune des deux années à venir. Les parties étaient convenues que le résultat des négociations serait inclus dans le projet d'accord que le conciliateur public proposerait pour l'ensemble du secteur privé.

A ce stade, les négociations dans les autres secteurs se poursuivirent dans le cadre du système de la conciliation publique. Dans les autres branches couvertes par le système du salaire minimum, le conciliateur public invita les parties à reconsidérer la situation à la lumière des progrès réalisés dans les secteurs des bureaux et de la métallurgie. Dans les branches relevant du système des accords salariaux ordinaires, le conciliateur public détermina trois domaines dans lesquels il convenait de déployer des efforts particuliers en vue d'aboutir à un accord, avec son aide.

Dans les branches appliquant les accords salariaux sur les salaires minimum. on parvint à des résultats beaucoup plus rapidement que dans les deux secteurs susmentionnés, mais pendant longtemps il n'y eut pas moyen de rapprocher les parties dans les branches relevant du système des accords salariaux ordinaires. A un moment donné, les négociations avec le conciliateur public ont même été suspendues; sur des points décisifs, elles n'ont pas repris avant le 1er mars. Le 3 mars, l'Association des employeurs des industries générales danoises d'une part, et le Syndicat des travailleurs danois semi-spécialisés et le Syndicat des travailleuses d'autre part, ont abouti à un accord, prévoyant principalement une hausse du salaire horaire de 1,10 couronne danoise pour chacune des deux années à venir. Ce même jour, le conciliateur public invita de nouveau les parties aux négociations dans les branches restantes (système ordinaire) à réexaminer la situation compte tenu de cet accord, ainsi qu'on l'avait fait auparavant pour les branches relevant du système des salaires minimum. Par ailleurs, il usa de toute son influence pour retarder les grèves annoncées pour une période de 14 jours afin de donner aux parties le temps de réfléchir.

Ces négociations aboutirent à des résultats dans plusieurs autres branches relevant du système des rémunérations ordinaire; le 11 mars, le conciliateur public put remettre un projet de règlement concernant la quasi totalité du marché privé de la main-d'oeuvre, à l'exclusion de l'agriculture et des services financiers qui mènent leurs propres négociations. Ce projet fut adopté par les parties le 30 mars 1989.

Dans quelques autres branches, les conventions collectives ont été conclues sans l'intervention du conciliateur public: c'est le cas de certaines branches du secteur financier, du Syndicat des marins et de l'Association des armateurs danois. Dans d'autres secteurs, notamment l'agriculture et les banques, le conciliateur a dû intervenir et le règlement proposé a maintenant été adopté.

b) Secteur étatique:

Les conditions de rémunération et de travail dans le secteur public sont en général fixées par des conventions collectives ou autres accords. Ces accords sont conclus entre le ministère des Finances et les organisations qui sont autorisées à négocier au nom des travailleurs. Le ministère des Finances représente tous les employeurs du secteur public dans ces négociations.

Il y a environ 250000 agents dans le secteur public, dont 150000 fonctionnaires et 100000 agents couverts par une convention collective et bénéficiant d'un salaire et de conditions de travail comparables à ceux appliqués dans les branches du secteur privé qui relève du système de rémunération normale. Ces dernières années, beaucoup d'organisations différentes ont eu le droit de négocier au nom de leurs propres membres dans le secteur public, ce qui a rendu les négociations difficiles et les a ralenties. Au moment du renouvellement des conventions, les parties fixent les conditions générales de rémunération et de travail, normalement pour une période de deux ans. Des modifications générales sont introduites par exemple dans les salaires, l'horaire de travail et les congés payés.

Au printemps de 1987, des accords ont été conclus de la manière habituelle avec les organisations de fonctionnaires, puis des conventions collectives ont été établies avec les organisations de travailleurs couverts par des conventions collectives.

En ce qui concerne le temps de travail, la réglementation et les allocations régionales, les conventions adoptées en 1987 étaient valables pour quatre ans.

Négociations en 1989. Ces dernières années, le fonctionnement des négociations, du côté des travailleurs, a considérablement changé. Plusieurs cartels de travailleurs se sont créés et les organisations centrales qui négocient directement avec le ministre des Finances représentent donc environ 95 pour cent des travailleurs du secteur public. Cela a facilité le règlement des problèmes généraux et accéléré la procédure de négociation.

Les négociations, tant dans le secteur public, que dans le secteur privé, se sont déroulées en tenant compte de l'accord tripartite sur la nécessité de maintenir la hausse des coûts au Danemark en deóà de celle d'autres pays. En outre, les employeurs du secteur public avaient signalé aux organisations de travailleurs qu'ils souhaitaient vivement assouplir le système de détermination des salaires et traitements de la fonction publique. Ceci pouvait être obtenu par l'individualisation et une décentralisation accrue. Ils ont aussi exprimé le souhait que les divers règlements déterminant les conditions de travail, etc. soient simplifiés, assouplis et uniformisés.

Dans le secteur public, les parties sont parvenues à un accord le 14 mars 1989 concernant le renouvellement, pour deux ans, des conventions collectives et autres. Cet accord prévoit une hausse globale de 2,5 pour cent pendant cette période, ainsi ventilée... relèvement général de 1,5 pour cent des traitements et des salaires, et, hausses sélectives de 1 pour cent, y compris les hausses nécessaires pour parvenir à la souplesse accrue réclamée par les employeurs. Il a en outre été convenu d'introduire le salaire intégral pendant les congés de maternité soit huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et vingt-quatre semaines après l'accouchement, et d'établir un plan de pension de retraite en faveur de quelque 40000 travailleurs non couverts par un système de retraite professionnel. Un comité a été créé et chargé de présenter des propositions concrètes en vue de simplifier et d'harmoniser le système des conventions collectives et autres pendant la période actuelle, avant les prochaines négociations. Il a été décidé de mettre sur pied une commission qui examinera les règlements existants et fera des propositions concernant un accord uniforme sur la coopération.

En ce qui concerne les travailleurs couverts par les négociations générales avec le ministre des Finances (5 pour cent des effectifs), un accord a été conclu concernant le renouvellement des conventions collectives pour les deux années à venir. Une seule organisation a fait appel au conciliateur public, après avoir lancé un avis de grève; les négociations devraient déboucher sur une entente.

c) Collectivités locales (municipalités et comtés):

Environ 480000 personnes travaillent à plein temps dans les 275 municipalités et les 14 comtés du Danemark, dans les domaines suivants: puériculture (crèches, écoles maternelles, haltes-garderies), soins aux personnes âgées, enseignement dans les écoles primaires et secondaires, hôpitaux, services essentiels, protection de l'environnement, soins aux handicapés et perception.

Les traitements et les conditions de travail des enseignants du primaire sont soumis aux mêmes règles que celles des fonctionnaires et sont déterminés par voie de négociations entre l'Organisation centrale des enseignants et le ministre des Finances. Les traitements et conditions de travail des autres catégories de personnels des municipalités et des comtés (environ 420000 personnes à plein temps) sont fixés par des accords entre les organisations de travailleurs et les employeurs de ces secteurs.

Le taux de syndicalisation est très élevé dans ces secteurs. La majorité des organisations de travailleurs sont affiliées à l'Organisation des fonctionnaires et autres agents des collectivités locales (KTO).

Du côté des employeurs les parties aux négociations sont au nombre de cinq: l'Association nationale des services municipaux, qui représente 252 municipalités, l'Association nationale des services des comtés, qui représente 14 comtés, l'Association des municipalités du comté de Copenhague, qui représente les municipalités de la zone métropolitaine, à l'exception de celles de Copenhague et de Frederiksberg, qui négocient séparément.

Un organe consultatif central coordonne les négociations au niveau des employeurs: la Commission des salaires des services des municipalités et des comtés, qui aligne la rémunération et les conditions de travail des agents des collectivités locales sur celles des agents de l'administration publique.

Les négociations pour le renouvellement des conventions collectives dans le secteur des collectivités locales ont lieu tous les deux ans au printemps, à l'expiration des conventions du 1er avril. Elles se déroulent sous forme de négociations générales entre les organisations d'employeurs susmentionnées d'une part, et la KTO d'autre part. Ces négociations générales définissent le cadre du renouvellement des conventions collectives et d'autres accords avec les organisations de travailleurs. Les accords sont conclus - sur la base des résultats des négociations générales - entre les employeurs des municipalités et des comtés et les organisations de travailleurs.

Négociations en 1989. En 1989, certaines questions générales étaient exclues des négociations, en particulier la durée du travail et le système de détermination des traitements et salaires dans le secteur public conformément à l'évolution des traitements et salaires du secteur privé. En effet, les conventions collectives de 1987 avaient réglé ces questions pour une période de quatre ans, donc jusqu'en 1991.

Les négociations avec la KTO concernant les questions générales ont commencé au début de janvier 1989. Les employeurs des collectivités locales s'y étaient activement préparés. Ce secteur est en mutation profonde et les contraintes économiques actuelles ont mis en évidence la nécessité de modifier le système des conventions collectives et autres tel qu'il existe aujourd'hui. Une partie des négociations ont été planifiées en collaboration avec l'Etat, donnant lieu au rapport no 1150 intitulé: Conventions collectives et autres accords dans les années quatre vingt-dix. Les employeurs du secteur des municipalités et des comtés souhaitaient que les négociations débouchent sur des accords qui tiennent compte des limitations économiques. Par ailleurs, ils souhaitaient obtenir des améliorations concernant le contenu des accords. Ils demandaient notamment que soit maintenu et renforcer le droit d'individualiser les traitements et les salaires en les déterminant au niveau local, ce système ayant été introduit en 1987. Les employeurs municipaux désiraient aussi établir un accord général pour rationaliser le système. Enfin, ils souhaitaient aussi que soient abolis les cloisonnements entre les divers secteurs professionnels et que les règlements soient uniformisés et simplifiés.

La KTO réclamait des ajustements des taux de salaires et des améliorations concernant certains aspects sociaux du système des conventions (formation générale, sécurité de l'emploi, salaire pendant les congés maternité) et des plan de retraite pour les groupes qui n'en bénéficiaient pas encore.

Les négociations dans ce secteur sont entrées dans une phase décisive vers la fin de février et le début de mars, alors qu'elles se débloquaient dans le secteur privé. Traditionnellement, les négociations dans le secteur public sont liées de très près au résultat des négociations du secteur privé, puisque celles-ci déterminent le cadre d'ajustement des traitements et des salaires du secteur public.

Les représentants des employeurs municipaux et la KTO ont adopté un compromis général sur la base d'une amélioration globale de 2,5 pour cent pour les deux années à venir, jusqu'au 1er avril 1991. Ces 2,5 pour cent se répartiront ainsi: relèvement général des traitements et des salaires: 1 pour cent, hausses individuelles négociées au niveau local: 0,3 pour cent, demandes spéciales dans le cadre des négociations ultérieures avec les organisations de travailleurs: 0,25 pour cent. Le reste sera consacré entre autres à l'introduction du salaire intégral pendant les congés de maternité et la mise en oeuvre de plans de retraite pour les groupes qui ne sont pas encore couverts. Un accord général a été adopté concernant la rationalisation du système et l'on est convenu d'amorcer les négociations sur l'abaissement des cloisonnements entre les secteurs professionnels et la simplification de la procédure des conventions collectives et autres pendant la période couverte par les accords en vigueur.

Le compromis des 2,5 pour cent a été adopté dans le secteur municipal avant l'obtention d'un accord dans le secteur public, ce qui est une nouveauté. Cette hausse, réputée inférieure à celle résultant du renouvellement des conventions collectives dans le secteur privé, s'applique aussi au renouvellement des conventions collectives dans le secteur public.

Un petit nombre d'organisations de travailleurs mène actuellement les négociations finales concernant certaines revendications particulières. Il semble qu'un accord sera atteint sans que soient déclenchées de grèves.

En outre, un représentant gouvernemental s'est référé aux indications contenues dans la communication écrite fournie par son gouvernement concernant les négociations en vue du renouvellement des conventions collectives qui ont eu lieu au printemps 1989. Ces négociations ont eu des résultats très satisfaisants à tous points de vue. De nouvelles conventions ont été négociées sur toutes les questions ouvertes à la négociation - avant tout les taux de rémunération. Dans le secteur privé, les parties ont, d'un commun accord, fait largement usage des services du conciliateur public. Dans le secteur public, la plupart des conventions ont été négociées par les parties elles-mêmes, en principe sans recourir aux services d'un conciliateur. Le système de négociation dans son pays a prouvé son efficacité, d'autant plus que des conflits du travail coûteux et dévastateurs ont été ainsi évités. Le système a été en mesure de faire face à de nouvelles conditions économiques qui ne laissaient place qu'à des augmentations modestes des salaires. Le processus n'a pas été facile à réaliser.

En ce qui concerne le cas no 1470 examiné par le Comité de la liberté syndicale, l'orateur a indiqué que son gouvernement a annoncé, en mars 1989, qu'il avait des commentaires à formuler sur les conclusions formulées par le comité; il avait aussi suggéré que la commission d'experts attende de recevoir ces commentaires avant d'examiner l'application de la convention. La commission d'experts a formulé ses propres conclusions, fondées en partie sur celles du Comité de la liberté syndicale, avant que le gouvernement n'ait fait de commentaires supplémentaires. Le gouvernement a donc estimé que les commentaires de la commission d'experts étaient formulés sur une base incomplète. Le Comité de la liberté syndicale lui-même a recommandé, dans son rapport de mai 1989, que la dernière communication du gouvernement soit transmise à la commission d'experts. La situation traitée dans le cas no 1470 et le Registre maritime international danois (RMID) qu'il concerne est complexe et n'a pas été suffisamment examinée; le gouvernement estime que la présente commission ne devrait formuler aucune conclusion à propos de ce cas.

Le représentant gouvernemental a expliqué qu'en 1987 l'industrie maritime danoise (la troisième industrie d'exportation du pays) voyait augmenter le nombre des navires changeant de pavillon pour adopter un pavillon de complaisance. Si cette industrie devait disparaître, le pays rencontrerait de graves problèmes économiques et beaucoup de gens de mer danois seraient au chômage. Le gouvernement n'avait d'autre choix que de mettre en oeuvre une possibilité de rechange réaliste, à savoir établir le Registre maritime international danois. Une partie de l'accord consistait à ce que les gens de mer à bord de navires immatriculés dans ce registre soient exemptés de l'impôt danois, ce qui représente un changement important dans la mesure où, au Danemark, les gens versent plus de la moitié de leur revenu au titre des impôts directs. Ce changement a eu entre autres pour résultat de rendre absolument nécessaire la conclusion de nouvelles conventions collectives pour les personnes employées à bord des navires inscrits au RMID; dans le cas contraire, leur revenu aurait doublé, s'écartant ainsi des salaires qui ont fait l'objet d'un accord. La question était urgente; le nouveau registre devait entrer rapidement en vigueur afin d'empêcher d'autres changements de pavillon. Une autre conséquence fut que, pour rendre efficace le nouveau registre, les employeurs devaient avoir la possibilité de conclure des conventions différentes avec des syndicats différents pour la même catégorie de main-d'oeuvre. Dans la marine internationale, la main-d'oeuvre employée provient de toutes les régions du monde. Il n'y a rien d'illégitime à déclarer que des syndicats de pays fournisseurs de main-d'oeuvre sont également habilités à conclure des accords pour leurs membres, comme ils l'ont fait effectivement. Le gouvernement ne comprend pas l'attitude des syndicats danois à l'égard de ces syndicats.

Depuis son adoption, la loi a produit de bons résultats. De nombreux navires ont repris le pavillon danois et la flotte danoise a augmenté de 13 pour cent, alors que la flotte mondiale n'a augmenté que de 1 pour cent. L'emploi à bord des navires danois a été stable. Le travail à bord de ces navires est maintenant couvert par de nouvelles conventions portant sur les salaires nets conclues entre les armateurs et les syndicats. Les conventions conclues avec les syndicats danois incluent si nécessaire une clause pour les navires ayant des équipages mixtes spécifiant que des personnes ayant les mêmes qualifications ne devront pas être embauchées à des conditions autres que celles stipulées dans ladite convention, ce qui revient à dire que c'est comme si elles étaient couvertes par la convention. Il faut souligner que toute personne employée à bord d'un navire inscrit au RMID est couverte, hormis ces conventions, par la législation danoise qui offre un niveau élevé de protection sociale.

Chacun conviendra que ce cas soulève des questions extrêmement intéressantes pour la discussion. Cependant, le cas danois ne constitue pas une base suffisante pour mener cette discussion. Il n'a pas été suffisamment examiné, et la question principale des registres maritimes internationaux devrait être traitée en général, et non à partir d'un cas particulier. On s'oriente généralement vers ce genre de registres; le 31 mai 1989, la Commission des Communautés européennes (CEE) a proposé, au Conseil des ministres, un registre maritime européen, établi selon les mêmes principes que le RMID. Son gouvernement est d'avis que la présente commission ne devrait pas formuler de conclusions spécifiques fondées sur le cas no 1470, mais devrait plutôt exprimer son désir de voir la question des registres maritimes internationaux être discutée dans une instance adéquate. Cette instance pourrait être la commission d'experts, qui pourrait même effectuer une étude d'ensemble spéciale, ou peut-être la Commission paritaire maritime sous les auspices de l'OIT. Après une discussion générale, la question pourrait être reprise l'an prochain, au moment où sera discutée une des conventions maritimes (la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976) dans le cadre de l'étude d'ensemble qui sera préparée par la commission d'experts. L'orateur a déclaré que son gouvernement tâchera de poursuivre les discussions au plan national de la question sur une base tripartite ou bipartite, comme il conviendra.

Le membre travailleur du Danemark a relevé que le gouvernement de son pays devait répondre de plusieurs cas devant la présente commission, dont certains concernant des conventions clés de l'OIT sur les droits fondamentaux de l'homme (conventions Nos 87, 98 et 111). En ce qui concerne la présente convention, depuis l'accession au pouvoir de l'actuel gouvernement en 1982, ce dernier a pris un certain nombre d'initiatives au plan législatif concernant à la fois le droit de grève et les conventions collectives existantes. Ces initiatives ont conduit à cinq plaintes déposées devant le Comité de la liberté syndicale. L'initiative la plus grave a été l'adoption de la loi sur le Registre maritime international danois, en juin 1988, qui institue une violation continue en droit des conventions susmentionnées. La plainte concernant le Registre maritime international danois est importante non seulement au plan national, mais pour toutes les nations qui ont des gens de mer. Le cas a des conséquences d'une grande portée; l'orateur a supposé que tout commerce transnational, comme peut-être les transporteurs routiers, peut être considéré comme exigeant un registre international pour faire face à la concurrence étrangère. Ce qu'il faut, c'est une concurrence honnête et libre. La Commission de la Conférence devrait rejeter ces registres internationaux, dans la mesure où ils représentent un moyen artificiel d'obtenir un avantage concurrentiel aux dépens d'autres pays. Quand des registres similaires sont établis pour maintenir la compétitivité, cela devient une spirale vicieuse. Les véritables perdants sont les travailleurs, les gouvernements et les employeurs qui ont gardé le sens de la bienséance.

Citant le texte de l'article 10 de la loi 408 sur le Registre maritime international danois (reproduit aux pages 404 et 405 du rapport de la commission d'experts), l'orateur a déclaré qu'en vertu du paragraphe 1) dudit article les armateurs peuvent unilatéralement échapper aux obligations que leur fait une convention collective existante en changeant simplement le registre des navires. Cette disposition constitue une violation flagrante des conventions nos 87 et 98, comme l'ont relevé tant le Comité de la liberté syndicale que la commission d'experts. Du fait de la mise en oeuvre des dispositions des paragraphes 2) et 3) de l'article 10, les travailleurs, dont la position dans la négociation était totalement sapée, ont ensuite dû renégocier leurs conventions avec les armateurs. Il faut tenir compte de la législation générale du travail au Danemark si l'on veut comprendre tout à fait la situation. Il est interdit d'établir une discrimination entre travailleurs en fonction de la couleur, de la race ou de la nationalité depuis 1911, date à laquelle le Tribunal du travail a décidé qu'un employeur devait payer les mêmes salaires - et d'une manière générale respecter les termes d'une convention. Cela a permis au Danemark de ratifier la convention no 111 en 1960 sans modifier aucune loi du travail. Les étrangers travaillant côte à côte avec des gens de mer danois avaient ainsi les mêmes droits. Les paragraphes 2) et 3) de l'article 10 de la loi sur le Registre maritime international danois ont supprimé la possibilité de maintenir la loi dans cet état juste et équitable. Avec ces dispositions, le gouvernement danois a créé deux classes de travailleurs. Au contraire, de telles dispositions discriminatoires n'existent pas dans le registre maritime norvégien.

Rappelant la référence que le représentant gouvernemental a faite à une crise dans l'industrie maritime qui justifierait ces mesures, l'orateur a demandé de plus amples informations, en particulier du fait que plusieurs compagnies maritimes danoises ont réalisé des profits records en 1988. Il s'est demandé si le gouvernement a envisagé d'autres moyens que ceux-ci pour juguler le phénomène de changement de pavillon et pourquoi les autres possibilités ont été rejetées. Il a noté que les exonérations d'impôts prévues dans la législation adoptée parallèlement à la loi sur le Registre maritime international danois ont réduit de plus de 40 pour cent les coûts d'équipage pour les armateurs. Il est certain qu'une exonération aussi importante aurait dû parfaitement convenir pour faire face à toute crise supposée. Il a contesté la déclaration faite par le gouvernement dans la correspondance qu'il a adressée à l'OIT, déclaration dans laquelle le gouvernement dit que les conventions auraient de toute façon cessé d'être appliquées, parce que de plus en plus de navires auraient changé de pavillon. C'est inexact parce que, indépendamment du changement de pavillon, une convention continue d'être valable pendant toute sa durée aux termes de la législation danoise du travail. Il a également exprimé son désaccord avec la déclaration du gouvernement selon laquelle les parties sont convenues dans la pratique que les équipages mixtes devraient être traités de la même façon. A l'exception de deux cas, les armateurs ont toujours rejeté les conventions ayant cet objectif. Le gouvernement a souligné sur un ton de triomphe que de nouvelles conventions ont remplacé les anciennes; en fait, les anciennes conventions ont été remplacées par la loi et les travailleurs n'ont eu d'autre choix que celui de conclure de nouvelles conventions prévoyant des conditions considérablement inférieures (équipages réduits et horaires de travail modifiés). Il est également important de noter que toutes les conventions annulées n'ont pas été remplacées par de nouvelles. Les armateurs n'ont aucune obligation de négocier des conventions collectives. Dans la pratique, plusieurs gens de mer travaillent à bord de navires danois auxquels ne s'appliquent pas de conventions collectives. Bien que le gouvernement prétende que la loi créera davantage d'emplois, le volume de l'emploi a diminué de 10 pour cent depuis l'établissement du nouveau registre, et aucune augmentation n'est prévue.

En ce qui concerne l'article 10 de la loi, le gouvernement a déclaré qu'un critère de résidence, et non de nationalité, est appliqué aux paragraphe 2) et 3). Fort heureusement, tant le Comité de la liberté syndicale que la commission d'experts n'ont pas été dupes, a dit l'orateur. Il est important de savoir que même lorsque des gens de mer étrangers ont travaillé pendant plusieurs années à bord de navires danois. ils ne sont pas considérés comme des résidents du Danemark. Il a noté que le gouvernement a également essayé dans la correspondance qu'il a envoyée à l'OIT de prétendre que les paragraphes 2) et 3) de l'article 10 résolvent un problème d'organisations qui se font concurrence entre elles pour conclure des conventions. Le gouvernement a dit qu'il ne peut accepter que des organisations danoises dans le commerce maritime aient une compétence exclusive pour négocier des conventions sur les navires danois. Ces arguments ont été inventés pour l'occasion, a affirmé l'orateur. Personne ne demande que seules des organisations danoises aient le droit de conclure ces conventions; aucune organisation étrangère n'a souhaité jusqu ici négocier une convention, parce que leurs membres bénéficient des mêmes droits que les Danois en vertu des conventions danoises.

L'orateur a souhaité savoir pourquoi le gouvernement danois n'a pas cherché l'avis juridique du Bureau au moment de la rédaction de la loi sur le Registre maritime international danois. Une vaste minorité au parlement avait lancé un appel en ce sens, et pourtant le gouvernement a rejeté cette proposition.

Dans sa plainte concernant ladite loi, la Fédération danoise des syndicats a demandé que des contacts directs aient lieu. Comme dans les cas précédents, a dit l'orateur, le gouvernement a repoussé cette suggestion. L'orateur a cité la réponse écrite du gouvernement datée de janvier 1989, établissant que le cas avait été "suffisamment clarifié afin d'éliminer tous les doutes relatifs à la base sur laquelle il peut être évalué". Le gouvernement a déclaré qu'il a ainsi estimé "inutile qu'il y ait des contacts directs entre l'OIT et les parties dans cette affaire". A cet égard l'orateur ne comprend pas comment il se fait que, maintenant, le représentant gouvernemental estime qu'il faut examiner plus avant ce cas avant de pouvoir parvenir à des conclusions. L'orateur a souhaité savoir comment le gouvernement entend se conformer aux recommandations du Comité de la liberté syndicale, qui ont été reprises par la commission d'experts. Ces organes n'ont pas simplement déclaré que la convention avait été violée; ils ont instamment prié le gouvernement de modifier la loi sur le Registre maritime international danois. L'orateur a demandé spécifiquement si le gouvernement a l'intention de supprimer les règles établissant une discrimination aux paragraphes 2) et 3) de l'article 10 de ladite loi. Si le gouvernement n'est pas d'accord avec l'analyse des organes de contrôle dans cette affaire, l'orateur s'est demandé comment le gouvernement pourra tenter de résoudre la situation. Faudra-t-il mettre sur pied une commission d'enquête, a-t-il demandé? Il faut des réponses du gouvernement à ces questions, a-t-il conclu.

Le membre employeur du Danemark a noté que le gouvernement a invité la présente commission à engager une discussion plus générale des problèmes soulevés par les registres maritimes internationaux, qui dépassent la question du seul Registre maritime international danois. L'Association des armateurs est disposée à prendre une part active à cette discussion. L'allégation du membre travailleur du Danemark selon laquelle des conventions collectives sont établies de façon discriminatoire est totalement fausse. Dans les conventions collectives en question, il est clairement affirmé qu'il ne peut y avoir aucune discrimination en matière de compétences. L'Association danoise des armateurs a conclu de nouvelles conventions collectives avec tous les syndicats danois concernant le travail à bord des navires inscrits au Registre maritime international. Toutes les conventions ont été conclues à l'amiable: les syndicats ont été libres de ne conclure aucune convention collective. Cela aurait signifié que le registre international n'aurait jamais été ouvert et que le phénomène de changement de pavillon se serait poursuivi. L'orateur n'est pas d'accord avec la déclaration faite par le membre travailleur du Danemark concernant l'emploi. Celui-ci s'est stabilisé au même niveau que l'an passé, et les employeurs ont l'espoir qu'il augmentera. Presque 90 pour cent de tout le travail à bord des navires danois est effectué par des citoyens danois. Dans les négociations, il y a eu de bonnes discussions sérieuses avec tous les syndicats, y compris le Syndicat danois des travailleurs de la métallurgie, auquel appartiennent les membres de l'équipage général. Les conventions ont été conclues avec tous les syndicats affiliés à la Fédération des syndicats danois, et non avec la fédération propre dite. Les demandes des employeurs danois de discussions avec la fédération sont restées sans réponse. Les nouvelles conventions ne prévoient pas de conditions considérablement inférieures, a dit l'orateur; elles offrent à tous les gens de mer de meilleurs conditions de travail et leur garantissent un revenu réel plus élevé que dans le passé.

En outre, l'établissement d'un Registre international ne peut être considéré, selon lui, comme une interférence dans les conventions collectives existantes. Les anciennes conventions sont toujours en vigueur pour tous les navires inscrits au registre maritime ordinaire. Le nouveau registre international n'aurait jamais pu être ouvert s'il n'y avait pas eu l'exonération d'impôts pour tous les gens de mer et la capacité de conclure de nouvelles conventions avec les syndicats fondée sur la possibilité de conclure des conventions collectives avec les gens de mer étrangers. Le registre international représente une alternative positive au retrait non seulement du système national de sécurité sociale, mais également des conventions collectives nationales. Il existe d'autres deuxièmes registres en Europe, et la Commission des Communautés européennes a propose un registre sur les mêmes principes que le registre danois. Les employeurs danois sont tout à fait désireux de poursuivre les discussions pour tenter de convaincre les syndicats danois que le Registre maritime international danois a été jusqu'ici un succès.

Un autre membre travailleur du Danemark a prié le représentant gouvernemental de dire pourquoi les syndicats danois n'ont pas été invités à prendre part aux négociations sur le projet de législation concernant le registre maritime. Le projet de loi a été soumis au parlement en décembre 1987 et approuvé six ou sept mois plus tard. Il y avait suffisamment de temps pour que négocient ceux qui jouent un rôle sur le marché du travail, y compris les syndicats. L'orateur a estimé que des contacts directs aideraient tous les intéressés à examiner plus avant la question. Le gouvernement a déclaré dans une lettre adressée à l'OIT et datée de janvier 1989 que le cas avait été suffisamment clarifié, éludant par là la nécessité de discuter plus avant; le représentant gouvernemental dit maintenant à la présente commission que le cas est complexe, qu'il nécessite de plus amples informations pour permettre une discussion. L'orateur a demandé au gouvernement d'indiquer s'il est maintenant en mesure d'accepter ou de demander des contacts directs qui inclueraient les partenaires sociaux, ce qui serait utile selon l'orateur. La législation danoise doit être rendue conforme aux normes minimales de l'OIT, et des contacts directs pourraient permettre de progresser dans cette direction.

Le membre travailleur de la Norvège, s'exprimant également au nom des syndicats nationaux du Danemark, de la Finlande et de la Suède, a relevé que la commission d'experts a traité le concept juridique du Registre maritime international danois, institué en vertu de la loi no 408 du 23 juin 1988, en relation avec à la fois les conventions (nos 98 et 111). La commission d'experts a invité le Danemark à modifier la loi de façon à assurer que tous les gens de mer employés à bord de navires danois enregistrés internationalement puissent bénéficier de la négociation collective engagée par des représentants de leur choix. Après avoir cité in extenso le texte de l'article 10 de la loi, l'orateur a mentionné trois conséquences des dispositions légales dont il estime qu'elles placent le concept juridique du Registre maritime international danois en contradiction avec les principes contenus dans la convention no 98. Premièrement, les gens de mer qui ne sont pas résidents au Danemark et sont employés à bord de navires danois ne peuvent être couverts par les conventions collectives conclues par les syndicats danois, bien qu'ils soient membres de ces derniers. Deuxièmement, la loi no 408 permet la conclusion de conventions collectives séparées, avec deux organisations syndicales étrangères ou plus représentées à bord d'un même navire danois. Ces conventions collectives peuvent stipuler des salaires différents et d'autres conditions d'emploi pour les gens de mer en fonction de leur origine nationale, alors que les gens de mer sont affectés aux mêmes postes à bord. Troisièmement, la loi no 408 prévoit que les syndicats danois peuvent négocier au nom des non-résidents, des non-ressortissants, uniquement si les gens de mer concernés se voient garantir un traitement identique à celui des ressortissants du Danemark en vertu d'un traité international. Ces conséquences ont montré que le Danemark ne remplit pas les obligations auxquelles il a souscrit en ratifiant la convention no 98. Le concept juridique contenu dans la loi du 23 juin 1988 fait surgir une discrimination fondée sur l'origine nationale. Cela signifie en fait une discrimination fondée sur la race. Réagir par tous les moyens légaux pour éliminer toutes les formes de discrimination fondée sur la race à bord des navires danois et des navires de tous les autres Etats Membres de l'OIT est une question de responsabilité. La présente commission ne devrait pas seulement prendre note du rapport de la commission d'experts dans cette affaire comme un élément d'information. Un désaccord grave existe entre le gouvernement, d'une part, et les syndicats danois et la commission d'experts, d'autre part, quant à l'interprétation juridique correcte des conventions pertinentes, dont la convention no 98, par rapport à l'article 10 de la loi. La rapide internationalisation de l'industrie maritime pourrait amener la présente commission à être saisie de plusieurs nouveaux cas de ce type dans l'avenir. Des lois sur l'enregistrement maritime international ont déjà été introduites au Royaume-Uni (île de Man), en France (îles Kerguelen) et en Norvège. Ces textes législatifs ont choisi des concepts juridiques fort divers concernant le droit d'association des gens de mer. Si le projet de registre maritime international proposé par la Commission des Communautés européennes était adopté, il y aurait une discrimination à l'encontre des gens de mer fondée sur l'origine nationale concernant le droit d'association et le droit à la négociation collective, ce qui serait en contradiction flagrante avec la convention no 98.

Ce cas est important compte tenu du développement des registres maritimes internationaux ailleurs en Europe. Ce fait a rendu d'autant plus regrettable le rejet de la possibilité de contacts directs par le gouvernement. Le conflit portant sur le Danemark et la convention no 98 est très clair sur le plan juridique et pourrait aisément et rapidement être réglé par un avis consultatif que rendrait la Cour internationale de Justice. Au nom des syndicats nationaux du Danemark, de la Finlande et de la Norvège, l'orateur a proposé que la Conférence dans son ensemble autorise le Conseil d'administration du BIT, conformément à l'article 37 de la Constitution de l'OIT et à l'article 9, paragraphes 2) et 3), de l'accord entre l'OIT et les Nations Unies, à demander à la Cour internationale de Justice de rendre un avis juridique consultatif dans cette affaire.

Le membre employeur de la Suède a estimé que beaucoup d'éléments hors de propos ont été introduits dans la discussion de ce cas. Lorsque le Conseil d'administration avait été saisi du rapport du Comité de la liberté syndicale, des critiques avaient été émises contre les conclusions formulées sur ce cas. Il y a eu une interprétation trop extensive. En outre, l'orateur s'est déclaré surpris que la commission d'experts ait inclus ce cas dans son rapport cette année. Cette commission a fait preuve d'une précipitation excessive, du fait surtout qu'elle n'avait pas eu la possibilité d'examiner la dernière communication reçue du gouvernement, bien que le Comité de la liberté syndicale eût demandé à la commission d'experts de le faire. L'orateur a soupçonné le mécanisme d'être utilisé pour des luttes politiques internes. L'idée d'un registre maritime international devrait toutefois faire l'objet d'un examen plus général en temps voulu et dans une instance appropriée. C'est la conclusion la plus satisfaisante à laquelle pourrait parvenir la Commission de la Conférence.

Le membre travailleur des Pays-Bas a trouvé que la mention faite de la proposition d'un registre maritime européen constitue un élément intéressant du débat. Il a souhaité contester l'opinion du gouvernement danois selon laquelle, en prévision de l'établissement de ce registre, il ne serait pas judicieux que la présente commission se prononce sur ce cas. Au contraire, a-t-il suggéré, il est très important que cette commission exprime sa position le plus clairement possible, afin de donner une orientation à la Commission européenne quant aux normes de l'OIT et à leur importance. Tout éclaircissement que la présente commission pourrait apporter à la Commission européenne serait d'une grande importance.

Le membre employeur du Royaume-Uni, se référant au cas no 1470 concernant le Registre maritime international danois, a rappelé les règles particulières prévues par l'article 10 de la loi no 408 qui s'appliquent aux conventions collectives pour les navires inscrits au Registre maritime international danois. La conclusion du gouvernement danois selon laquelle les conventions existantes ne devraient pas s'appliquer à un registre entièrement nouveau, qui est sujet à des conditions fort différentes, à savoir le régime fiscal, lui a semblé raisonnable. En outre, il a craint que les syndicats danois ne réclament réellement le droit de décider qui devrait représenter les gens de mer non danois employés à bord de ces navires. Cela ne serait pas raisonnable et enlèverait effectivement aux gens de mer non danois le droit de choisir leurs propres représentants. Cela pourrait déboucher sur un conflit direct avec les dispositions de la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Autant que possible, les salaires devraient être fixés par la négociation dans le pays de domicile des gens de mer; l'orateur s'est demandé comment cela peut être respecté si les gens de mer non danois doivent être représentés par des syndicats danois. Pour ce qui est de la crainte de voir les dispositions du Registre maritime international danois être étendues aux transports routiers, il a estimé que c'est peu probable. Depuis la création de l'OIT, l'industrie maritime a justifié un mécanisme distinct dû à la singularité de ses conditions. Le gouvernement danois a suggéré que les registres internationaux puissent être discutés à la Commission paritaire maritime, et l'orateur a estimé que cela pourrait être approprié. Il a relevé que la réunion est prévue pour le prochain biennium qui commence en 1990. Le gouvernement danois a souhaité ajourner une conclusion dans cette affaire pour offrir la possibilité de faire d'autres commentaires et de poursuivre la discussion ailleurs. Etant donné que le cas peut être si clairement sujet à discussion, cela a semblé à l'orateur une proposition tout à fait raisonnable que la présente commission devrait accepter. Ce d'autant que la convention no 147, d'une pertinence incontestable, sera discutée en détail l'an prochain lors de la prochaine session de la présente commission.

Le membre travailleur du Pakistan s'est associé aux déclarations des divers orateurs qui se sont exprimés. Il a affirmé que dans les pays en développement, les travailleurs attendent des pays développés qu'ils fixent de meilleures normes en rapport avec leur bien-être. Il a été invoqué que des travailleurs qui n'appartiennent pas à un pays particulier, à bord d'un navire particulier devraient être livrés à leur propre sort. Mais l'expérience a montré que les travailleurs venus de pays exportateurs de main-d'oeuvre ne sont pas toujours en mesure de se défendre eux-mêmes. S'ils sont syndicalisés dans le pays d'accueil, leurs syndicats peuvent sauvegarder plus efficacement leurs intérêts. Il pourrait y avoir une discrimination dans le fait d'avoir des normes différentes pour les deux groupes de travailleurs concernés, les unes s'appliquant aux pays du tiers monde, les autres aux pays développés. Il y aurait une discrimination et des violations flagrantes des normes internationales du travail si les salaires et les conditions de travail à bord d'un même navire étaient différents pour les travailleurs des pays développés et pour ceux des pays en développement. L'orateur a par conséquent appuyé la position prise par les travailleurs danois en ce qui concerne les contradictions entre les dispositions adoptées et la convention. Le Comité de la liberté syndicale a également défendu le principe qui veut que les normes internationales du travail soient indivisibles, qu'elles s'appliquent à des pays du tiers monde ou au monde industrialisé.

Les membres travailleurs ont estimé qu'il ne faut pas seulement renvoyer cette question devant un autre forum; les problèmes qui se posent non seulement pour le Danemark, mais aussi pour d'autres pays, concernant les gens de mer, doivent également être discutés au sein de la présente commission. L'an prochain, au moment de la discussion de l'étude d'ensemble de la Commission d'experts sur la convention no 147 qui concerne tout spécialement cette catégorie de travailleurs, il faudra reprendre la question générale ainsi que la question spécifique du Danemark. Les membres travailleurs ont estimé qu'il ne serait pas raisonnable que, dans le cas d'un pays comme le Danemark, pays démocratique avec une tradition de relations professionnelles et de conventions collectives, l'on adopte des positions dures et intransigeantes au lieu de maintenir un dialogue et une consultation mutuelle afin d'arriver à des solutions. Ceci prouverait par ailleurs que les conventions de l'Organisation internationale du Travail sont utiles non seulement pour les pays en développement, mais également pour les pays industrialisés.

Les membres travailleurs ont conscience que des problèmes sérieux se posent en ce qui concerne les questions maritimes, non seulement pour le Danemark, mais aussi pour beaucoup d'autres pays; il y a notamment un problème de compétitivité. Les membres travailleurs ont souhaité que le BIT et la Commission européenne puissent examiner le contenu d'un projet de directives de la CEE pour évaluer sa conformité avec les conventions nos 87, 98, 111 et 147. Ceci permettrait de déterminer l'action à entreprendre qui, dans le cas du Danemark, porte sur deux domaines. Premièrement, il s'agit de savoir s'il faut ou non adapter la législation et dans quelle mesure, car on note à cet égard des positions divergentes contradictoires qu'il faut surmonter. Deuxièmement, il s'agit de savoir s'il y a des manquements en ce qui concerne la négociation collective, et d'étudier quelles ont été les difficultés, comment elles peuvent être surmontées et évitées à l'avenir. Il serait très malheureux que se poursuive un dialogue de sourds entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Les membres travailleurs ont souhaité voir naître la reconnaissance du besoin d'une assistance du BIT, tant pour le Danemark que pour la Commission européenne. Ils ont espéré qu'il sera possible de surmonter les difficultés, et pour cela la présente commission ne devrait pas se contenter d'attendre des réponses ou des rapports, elle devrait agir.

Les membres employeurs ont estimé important que les parties directement concernées aient été les premières à donner leur avis dans cette affaire. En ce qui concerne la question générale, les membres employeurs ont toujours été favorables au principe de la libre négociation collective, qui devrait se poursuivre conformément aux conditions nationales. Lesdites conditions au Danemark ont été longuement expliquées par le gouvernement dans les informations écrites qu'il a soumises. La commission d'experts a indiqué que l'autonomie des parties à la négociation collective ne peut être écartée que pour des raisons impérieuses d'intérêt économique national. Les membres employeurs ne voient pas où se trouve cette norme dans la convention, mais c'est la norme qui a été prise en compte par la Commission d'experts dans l'examen de la question du registre maritime. Les membres employeurs considèrent qu'un intérêt économique national de la plus haute importance est en cause ici. Des seconds registres ou des registres internationaux existent dans de nombreux pays ayant une industrie maritime classique; il y a une foule de justifications nationales à cela, On ne peut mettre en doute le lien qui existe entre l'établissement de nouveaux registres internationaux et l'augmentation du phénomène de changement de pavillon pour adopter ce que l'on appelle des pavillons de complaisance. Ce phénomène a signifié que la législation nationale concernant les questions de travail, de sécurité sociale et de sécurité en mer n'est plus applicable. Avec le registre danois, cependant, la seule conséquence a été qu'il a fallu modifier les conventions collectives existantes, tandis que tout le reste de la législation sur la sécurité et d'autres questions est resté en vigueur. De nouvelles négociations collectives peuvent encore avoir lieu, et cela a été le cas dans les faits. La commission d'experts a toujours dit qu'en cas d'interférence dans la négociation collective le niveau de vie des travailleurs devrait être garanti; dans cette situation, la législation qui exempte d'impôt sur le revenu les équipages à bord des navires figurant sur le nouveau registre maritime a joué en quelque sorte un rôle de compensation pour garantir leur niveau de vie. Il a été mentionné une distinction faite entre étrangers et nationaux en ce qui concerne les nouvelles conventions collectives, laissant entendre que cela pourrait violer la convention no 111. Sans entrer en matière sur cette question, les membres employeurs ont souhaité relever qu'en aucun cas la nationalité ne constitue un critère au titre de cette convention. Ils ont néanmoins estimé que les questions plus vastes qui sont en jeu devraient être reprises ultérieurement. Le gouvernement a offert d'avoir cette discussion l'an prochain. La commission d'experts avait prié le gouvernement de faire rapport sur-les résultats de la négociation collective, et il a pleinement satisfait à cette demande. La question du registre maritime, qui est un problème difficile, a été discutée pour la première fois cette année. Les employeurs n'ont voulu tirer aucune conclusion quant au fond de la question et n'ont pas désiré mentionner la question de la discrimination dans les conclusions sur ce cas. Il sont préféré revenir sur la question ultérieurement, quand il sera peut-être possible de trouver une solution qui refléterait un consensus, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle.

Le membre travailleur du Libéria a fait observer que des pays du tiers monde considéraient les pavillons de complaisance comme une industrie pouvant créer des emplois dont le besoin se fait cruellement sentir. Malgré cela, ils souhaiteraient voir leurs ressortissants traités dans le strict respect des conventions de l'OIT, en ce qui concerne l'égalité de traitement dans le travail. Ces travailleurs n'embarquent pas à bord des navires seulement comme des manoeuvres; le Libéria forme des jeunes gens dans un institut maritime, d'où ils sortent avec un certain niveau de compétence. Mais, étant donné les graves problèmes de chômage dans le pays, le pouvoir de négociation est faible pour discuter des contrats collectifs avec les armateurs. L'orateur a allégué, cependant, que les armateurs ne peuvent conclure un contrat avec des gens de mer libériens en vue de violer la convention si les conditions de travail stipulées dans d'autres contrats sont plus favorables. Le traitement des gens de mer libériens doit être à la mesure du traitement accordé aux ressortissants du même pays que l'armateur.

Le représentant gouvernemental a déclaré que la discussion fut extrêmement intéressante. Elle aura au moins amplement prouvé que le cas implique de nombreuses questions qui méritent de poursuivre le dialogue. Il a estimé que tout le désaccord sur les différents points se résume à un seul désaccord fondamental, à savoir celui portant sur la nature de l'alternative à l'établissement du Registre maritime internationale danois. Les syndicats considèrent cette possibilité comme étant un statu quo, mais le gouvernement est fermement convaincu que cela aurait conduit à ce que tous les navires changent de pavillon pour adopter un pavillon de complaisance. Les signes en sont visibles dans la nouvelle proposition de la Commission de la CEE.

Il a été dit que le gouvernement danois a violé à maintes reprises les conventions de l'OIT, et qu'il faudrait créer un exemple. L'orateur a estimé qu'il s'agit d'une étrange déclaration, étant donné que le gouvernement a invariablement et formellement proclamé son intention de se conformer aux conventions ratifiées. C'est tout autre chose de dire, comme dans le cas précis, que la question est plus complexe qu'elle ne semblait à première vue. Le gouvernement danois souhaite discuter ces problèmes pour trouver une solution. Il n'a jamais été convaincu qu'une mission de contacts directs résoudrait les problèmes. Les faits de la cause ne sont pas difficiles. De l'avis du gouvernement, il ne s'agit pas essentiellement uniquement d'une affaire danoise, de sorte que le gouvernement n'est pas convaincu malgré tout qu'une mission qui se rendrait au Danemark serait appropriée. Quant à la question de la discrimination qui a été effleurée, le gouvernement ne comprend pas comment un critère de résidence pourrait être discriminatoire. L'orateur a rappelé que le travail à bord des navires inscrits au Registre maritime international danois est maintenant couvert par des conventions collectives conclues avec les syndicats respectifs. Dans ce contexte, la présente commission devrait considérer que le dialogue devrait se poursuivre en partie au niveau général sous les auspices de l'OIT, et en partie au niveau national avant la Conférence de 1990.

Les membres travailleurs ont été d'avis qu'il s'agit d'éliminer la confrontation et de supprimer les divergences qui existent aujourd'hui entre le gouvernement, d'une part, et le Comité de la liberté syndicale et la présente commission, d'autre part. Ils ont rappelé que le Danemark n'est pas seul en jeu dans cette question, qui concerne également la Communauté économique européenne. Rappelant l'exemple des Pays-Bas, où les contacts directs ont contribué à éclaircir certaines questions, les membres travailleurs ont déclaré qu'il serait fort regrettable de devoir conclure qu'un pays industrialisé n'a jamais besoin d'une assistance ou de contacts directs.

Les membres travailleurs ont tenu à rappeler que non seulement le gouvernement danois mais également les syndicats danois ont présenté des informations à la présente commission. Ils ont également insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas uniquement de faire rapport, mais que le BIT doit trouver une façon d'examiner la question dans le contexte des questions maritimes en général et du projet de directive de la CEE. Enfin, il ne faut pas seulement informer, il faut aussi agir et, dans ce sens, les membres travailleurs ont tenu à ce qu'une assistance du BIT soit proposée au gouvernement danois, au nom de la présente commission, même si le représentant gouvernemental n'est pas en mesure de répondre actuellement à cette suggestion.

Les membres employeurs ont relevé que tous les employeurs et que les travailleurs ont contribué à donner des informations dans la discussion. Les employeurs ont estimé nécessaire d'avoir une discussion prudente et détaillée avant de formuler aucune conclusion quant à une action future. Ils n'ont pas non plus approuvé la proposition de contacts directs, car les questions en cause ici ne sont pas de celles qui peuvent être résolues de cette manière.

La commission a pris note des informations orales et écrites fournies par le représentant gouvernemental, ainsi que des discussions détaillées qui ont eu lieu. La commission a constaté que les commentaires de la commission d'experts font état de divergences entre la législation et les dispositions de la convention. Elle a noté à cet égard les conclusions du Comité de la liberté syndicale. La commission a pris bonne note des assurances de dialogue tripartite constructif données par le représentant gouvernemental. Elle demande néanmoins au gouvernement de porter une attention particulière à l'observation de la commission d'experts afin d'en tenir compte dans l'évolution de la législation et de la pratique en matière de négociation collective. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les développements de la situation et que des progrès pourront être réalisés dans l'application de la convention.

Les membres travailleurs ont tenu à rappeler que non seulement le gouvernement danois mais également les syndicats danois ont présenté des informations à la présente commission. Ils ont également insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas uniquement de faire rapport, mais que le BIT doit trouver une façon d'examiner la question dans le contexte des questions maritimes en général et du projet de directive de la CEE. Enfin, il ne faut pas seulement informer, il faut aussi agir et, dans ce sens, les membres travailleurs ont tenu à ce qu'une assistance du BIT soit proposée au gouvernement danois, au nom de la présente commission, même si le représentant gouvernemental n'est pas en mesure de répondre actuellement à cette suggestion.

Les membres employeurs ont relevé que tous les employeurs et que les travailleurs ont contribué à donner des informations dans la discussion. Les employeurs ont estimé nécessaire d'avoir une discussion prudente et détaillée avant de formuler aucune conclusion quant à une action future. Ils n'ont pas non plus approuvé la proposition de contacts directs, car les questions en cause ici ne sont pas de celles qui peuvent être résolues de cette manière.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale danoise (FH), de la Fédération unie des travailleurs danois (3F) et des officiers maritimes danois (Lederne Søfart) jointes au rapport du gouvernement ainsi que des commentaires du gouvernement à leur sujet. La commission constate que ces observations concernent les sujets abordés dans le présent commentaire.
Article 4 de la convention. Droit de négociation collective libre et volontaire des gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait tout d’abord salué la modification de la loi instituant le Registre maritime international danois (la loi DIS), permettant dorénavant aux syndicats danois de conclure des conventions collectives au nom de tous les gens de mer exerçant principalement les activités concernées sur des navires opérant dans les eaux territoriales danoises ou dans la zone du plateau continental danois pendant plus de 14 jours par mois. La commission avait toutefois ensuite prié le gouvernement de continuer le dialogue avec les partenaires sociaux afin de garantir que, lors des négociations collectives, les syndicats danois puissent librement représenter tous leurs membres travaillant à bord de navires battant pavillon danois opérant aussi bien dans ou au-delà des eaux territoriales ou du plateau continental du Danemark, indépendamment de leurs activités.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles: i) ni la législation ni la principale convention-cadre sectorielle du 28 février 2013 n’empêchent les marins de s’affilier au syndicat de leur choix, que celui-ci soit danois ou étranger; ii) les navires battant pavillon danois offrent un haut niveau de conditions sociales et d’emploi dans un contexte de très forte concurrence internationale: et iii) conformément au modèle danois de marché du travail, il incombe aux partenaires sociaux de trouver un accord sur les points soulevés dans le présent commentaire dans le cadre du groupe de travail conjoint établi à cet effet. La commission note également: i) les observations de FH regrettant l’absence d’actions suffisantes de la part du gouvernement pour assurer la mise en conformité de l’article 10 de la loi DIS avec la convention, point soulevé devant la commission depuis maintenant plus de trente ans; ii) les observations de 3F qui indique qu’elle n’a pas été consultée sur la révision de la DIS puisqu’elle ne fait pas partie du groupe de travail conjoint établi à cet effet; et iii) l’observation de Lederne Søfart indiquant qu’un nombre important de marins ne peuvent actuellement pas être représentés par le syndicat de leur choix du fait que les entreprises de transport maritime régies par la loi DIS négocient uniquement les conventions collectives avec le syndicat danois des travailleurs de la métallurgie. La commission note à cet égard la réponse du gouvernement selon laquelle il continuera de s’abstenir d’interférer dans les négociations entre partenaires sociaux, y compris sur la question de savoir qui doit être partie aux accords collectifs.
La commission note qu’il ressort de ce qui précède que, depuis son précédent examen de l’application de la convention par le Danemark, l’article 10 de la loi DIS n’a pas connu de nouvelle modification et que, en conséquence, les syndicats danois ne sont toujours pas habilités à négocier des conventions collectives pour des gens de mer de nationalité étrangère employés sur des navires battant pavillon danois et opérant principalement au-delà des eaux territoriales ou du plateau continental du Danemark. Afin d’assurer la compatibilité de l’article 10 de la DIS avec la convention, la commission prie instamment le gouvernement de continuer, en consultation avec l’ensemble des partenaires sociaux concernés, de faire tout son possible pour garantir le plein respect des principes de la négociation collective libre et volontaire de sorte que les syndicats danois, lors des négociations collectives, puissent librement représenter tous leurs membres travaillant à bord de navires battant pavillon danois opérant soit dans ou au-delà des eaux territoriales ou du plateau continental du Danemark, indépendamment de leurs activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale danoise (FH), soumises avec le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement à propos des points soulevés dans la présente observation.
Article 4 de la convention. Droit à des négociations collectives libres et volontaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 10 de la loi instituant le Registre maritime international danois (la loi DIS) avait toujours pour effet, d’une part, de limiter la portée des conventions collectives conclues par des syndicats danois aux gens de mer travaillant à bord de navires enregistrés au DIS qui sont danois ou résidents assimilés et, d’autre part, de limiter les activités des syndicats danois en les empêchant de représenter, au cours de la négociation collective, ceux de leurs membres n’étant pas considérés comme des résidents au Danemark. Tout en notant la constitution d’un groupe de travail conjoint de l’Association des armateurs danois (DSA) et du Syndicat danois des travailleurs de la métallurgie (DMWU) au sein du Comité de contact institué par la convention-cadre du Registre maritime international danois (la convention DIS) pour discuter du désaccord de fond sur l’article 10 de la loi DIS, la commission avait observé en outre que plusieurs partenaires sociaux n’avaient pas été associés au groupe de travail et qu’aucun progrès notable n’avait été accompli pour régler l’aspect législatif de la question. La commission avait alors prié le gouvernement: i) de continuer à tout mettre en œuvre pour garantir le plein respect des principes de la négociation collective libre et volontaire, de sorte que les syndicats danois, lors des négociations collectives, puissent librement représenter tous leurs membres – les résidents danois ou assimilés comme les non-résidents – travaillant à bord de navires battant pavillon danois, et que les conventions collectives conclues par des syndicats danois puissent couvrir tous leurs membres travaillant à bord de navires battant pavillon danois, indépendamment de leur lieu de résidence; et ii) d’engager un dialogue tripartite national en prenant toutes les mesures nécessaires pour permettre à toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées d’y participer si elles le souhaitent, afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) après discussions au sein du Comité de contact institué en application de la convention DIS, les organisations ont proposé que la loi DIS soit modifiée pour permettre aux syndicats danois de conclure des conventions collectives au nom de tous les gens de mer exerçant principalement les activités concernées sur des navires opérant dans les eaux territoriales danoises ou dans la zone du plateau continental danois pendant plus de 14 jours par mois; ii) l’ancien ministre de l’Industrie, du Commerce et des Affaires financières a présenté un projet de loi modifiant la loi DIS, rédigée conformément à la proposition que les organisations ont présentée au parlement; iii) la loi concerne les gens de mer qui mènent plusieurs types d’activités, dont certains services de garde et des fonctions d’appui et de services, ainsi que la construction, la réparation et le démontage d’installations pétrolières; iv) les navires sur lesquels s’effectuent principalement les activités en question doivent opérer dans les eaux territoriales danoises ou dans la zone du plateau continental danois pendant plus de 14 jours par mois; et v) le parlement a adopté la loi à l’unanimité et elle devrait entrer en vigueur au plus tard cette année. La commission prend note de la déclaration de la FH reconnaissant l’importance de la modification apportée à la loi DIS par le gouvernement, mais affirmant que l’amendement ne suffit pas pour résoudre la question puisqu’il se limite aux navires qui opèrent dans les eaux territoriales ou dans la zone du plateau continental du Danemark et n’a aucun effet sur les navires couverts par la loi DIS. La commission prend note que, en réponse à l’observation formulée par la FH, le gouvernement déclare que les conditions de l’établissement du Registre maritime international danois (DIS) prévalent toujours. Tout en saluant la mesure adoptée par le biais de la modification de la loi DIS, la commission prie le gouvernement de continuer, en consultation avec les partenaires sociaux, de faire tout son possible pour garantir le plein respect des principes de la négociation collective libre et volontaire de sorte que les syndicats danois, lors des négociations collectives, puissent librement représenter tous leurs membres travaillant à bord de navires battant pavillon danois opérant soit dans ou au-delà des eaux territoriales ou du plateau continental du Danemark, indépendamment de leurs activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération danoise des syndicats (LO) reçues les 27 août 2014 et 26 août 2015, de ses observations soumises avec le rapport du gouvernement de 2016, ainsi que des commentaires du gouvernement concernant les observations susmentionnées de 2014 et 2016.
Article 4 de la convention. Droit à des négociations collectives libres et volontaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 10 de la loi instituant le Registre maritime international danois (la loi DIS) avait toujours pour effet, d’une part, de limiter la portée des conventions collectives conclues par des syndicats danois aux gens travaillant à bord de navires enregistrés au DIS qui sont danois ou résidents assimilés et, d’autre part, de limiter les activités des syndicats danois en les empêchant de représenter, au cours de la négociation collective, ceux de leurs membres n’étant pas considérés comme des résidents au Danemark. Elle avait prié le gouvernement de tout mettre en œuvre pour garantir le plein respect des principes de la négociation collective libre et volontaire de sorte que les syndicats danois, lors des négociations collectives, puissent librement représenter tous leurs membres – les résidents danois ou assimilés comme les non-résidents – travaillant à bord de navires battant pavillon danois, et que les conventions collectives conclues par des syndicats danois puissent couvrir tous leurs membres travaillant à bord de navires battant pavillon danois, indépendamment de leur lieu de résidence. La commission invitait le gouvernement à engager un dialogue tripartite national sur le DIS avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante.
La commission note que le gouvernement fait état d’une large volonté de donner suite aux commentaires de la commission, qui s’est concrétisée par le fait que: i) le gouvernement a rencontré la LO, le Syndicat danois des travailleurs de la métallurgie (DMWU) et la Fédération unie des travailleurs danois (3F) afin d’étudier la possibilité d’un dialogue tripartite; ii) la LO a proposé de modifier l’article 10 de la loi DIS afin d’accorder aux organisations de travailleurs danois des prérogatives pour négocier des conventions collectives à l’échelon international pour les gens de mer qui ne résident pas au Danemark, mais travaillent à bord de navires battant pavillon danois et pour s’assurer que les conventions collectives et les barèmes salariaux danois s’appliquent à tous les ressortissants de l’UE et de l’EEE travaillant à bord de navires battant pavillon danois; iii) l’Association des armateurs danois (DSA) s’est dite disposée à poursuivre un dialogue constructif, mais elle s’inquiète des conséquences de la proposition de la LO sur la compétitivité du Danemark sur le marché maritime mondial; iv) la DSA et le DMWU ont constitué un groupe de travail conjoint au sein du Comité de contact institué par la convention cadre du Registre maritime international danois (la convention DIS) qui a constaté un désaccord de fond sur l’article 10(2) et (3) de la loi DIS, mais que, dans la pratique, les difficultés ont été aplanies de manière pragmatique par un dialogue étroit et une bonne coopération entre les parties, les syndicats ayant contribué aux négociations et à la signature de conventions collectives entre les armateurs danois et des syndicats étrangers; et v) espérant que les parties du secteur du transport maritime trouveront un terrain d’entente sur la question, le gouvernement a salué l’initiative de la DSA et du DMWU dans laquelle il voit une solution pour garantir des conditions d’emploi satisfaisantes pour tous les navires battant pavillon danois, ce qui est une condition préalable à toute discussion sur la possibilité de modifier l’article 10 de la loi DIS. A cet égard, la commission prend note de la déclaration de la LO disant que, bien qu’elle ait demandé l’ouverture de négociations tripartites à dix reprises au moins, aucun progrès notable n’a été accompli en la matière et ni le dialogue bilatéral entre le DMWU et l’Autorité maritime danoise ni le groupe de travail conjoint n’ont associé la LO ou la 3F au dialogue. Affirmant que le dialogue tripartite ne doit pas se limiter aux parties du secteur du transport maritime, la LO appelle le gouvernement à entamer un dialogue concret sur l’article 10 de la loi DIS, qui opère une distinction entre les prérogatives des syndicats danois et étrangers en matière de négociation, créant ainsi un vide juridique en termes de négociation collective, toutes les parties prenantes du côté syndical souhaitant une mise en conformité avec les conventions de l’OIT.
Tout en prenant dûment note des informations et des pièces communiquées par le gouvernement, notamment de la création d’un groupe de travail pour discuter du désaccord existant sur l’article 10 de la loi DIS, la commission observe que plusieurs partenaires sociaux n’ont pas été associés au groupe de travail et qu’aucun progrès notable n’a été accompli pour régler l’aspect législatif de la question. Par conséquent, l’article 10 de la loi DIS continue de limiter le champ d’application des conventions collectives conclues par les syndicats danois aux gens de mer travaillant sur des navires battant pavillon danois qui sont des Danois ou des résidents assimilés, et de limiter les activités des syndicats danois en les empêchant de représenter, aux fins de la négociation collective, ceux de leurs membres qui ne sont pas considérés comme résidant au Danemark. A cet égard, la commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale a dit estimer que l’article 10(2) et (3) de la loi DIS constitue une ingérence dans le droit des gens de mer à la négociation volontaire de conventions collectives et équivaut à une ingérence gouvernementale dans la liberté d’action des organisations pour défendre les intérêts de leurs membres (voir 262e rapport, cas no 1470, paragr. 78). En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à tout mettre en œuvre pour garantir le plein respect des principes de la négociation collective libre et volontaire de sorte que les syndicats danois, lors des négociations collectives, puissent librement représenter tous leurs membres – les résidents danois ou assimilés comme les non-résidents – travaillant à bord de navires battant pavillon danois, et que les conventions collectives conclues par des syndicats danois puissent couvrir tous leurs membres travaillant à bord de navires battant pavillon danois, indépendamment de leur lieu de résidence. La commission invite le gouvernement à engager un dialogue tripartite national et à prendre les mesures nécessaires à toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, d’y participer si elles le souhaitent, afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante, et à indiquer dans son prochain rapport l’issue de ce dialogue et les éventuelles mesures envisagées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4 de la convention. Droits de négociation collective des organisations majoritaires. Suite à la recommandation formulée par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1971, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de réviser l’article 12 de la loi sur la conciliation, qui permet de couvrir par un projet d’accord global, proposé par le conciliateur public et soumis à un vote, les conventions collectives de tout un secteur d’activité, même si l’organisation représentant la plupart des travailleurs de ce secteur rejette le projet d’accord global. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’engager un dialogue sur cette question avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives afin de résoudre ce point et d’indiquer tout élément nouveau en la matière, y compris l’issue de la nouvelle soumission de cette question au Comité permanent de l’OIT.
La commission note que, dans son dernier rapport sur la question, le gouvernement indique qu’il a tenu des consultations avec les partenaires sociaux les plus représentatifs et que ces derniers ont réaffirmé leur opposition à une modification de l’article en question, pour les raisons suivantes: i) les négociations ont lieu avant que l’article 12 ne soit appliqué; ii) une proposition de compromis ne doit pas être avancée contre la volonté des partenaires sociaux; iii) certains points résultant de la négociation sans l’aide du service de conciliation pourraient être pris en compte dans la proposition de compromis; iv) l’article 12 doit être considéré à la lumière du droit absolu de grève, dans la mesure où sa suppression entraînerait le risque d’une plus grande intervention du gouvernement; v) les partenaires sociaux ont une influence importante sur la nomination des conciliateurs; vi) les conciliateurs sont autonomes tant à l’égard du gouvernement que des partenaires sociaux; et vii) les activités des conciliateurs sont soumises à un contrôle judiciaire.
La commission prend bonne note des informations fournies ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires soumis le 24 septembre 2013 par la Confédération danoise des employeurs (DA) et les 23 novembre 2011 et 24 septembre 2013 par la Confédération danoise des syndicats (LO), ainsi que les observations du gouvernement à ce sujet.
Article 4 de la convention. Droit à des négociations collectives libres et volontaires. Dans plusieurs de ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 10 de la loi instituant le Registre maritime international danois a pour effet, d’une part, de limiter la portée des questions négociables par les syndicats danois en leur interdisant de représenter lors des négociations collectives les marins travaillant à bord de navires battant pavillon danois qui ne sont pas résidents danois et, d’autre part, d’empêcher ces marins de choisir librement l’organisation qu’ils souhaitent voir défendre leurs intérêts dans le cadre des négociations collectives.
La commission note que le nouvel accord principal relatif au Registre maritime international danois (DIS) (fourni par le gouvernement), qui a été conclu le 28 février 2013 entre les associations d’armateurs danois (à l’exception d’une organisation) et les organisations de marins danois (à l’exception de deux organisations), prévoit: i) aux termes de l’article 7(1), que les marins ne résidant pas au Danemark et travaillant à bord de navires inscrits au DIS, qui sont couverts par une convention collective conformément à l’article 10(3) de la loi instituant le DIS, peuvent choisir de s’affilier à un syndicat danois; ii) aux termes de l’article 7(1) et (2), que les syndicats danois signataires de l’accord peuvent défendre les intérêts des marins qui ne résident pas au Danemark et travaillent à bord de navires inscrits au DIS s’ils sont couverts par une convention collective conformément à l’article 10(3) de la loi instituant le DIS, pour ce qui est des questions découlant de la législation danoise et, comme convenu avec les syndicats étrangers, leur prêter assistance dans les différends du travail; et iii) aux termes de l’article 6(2), que les syndicats danois signataires de l’accord peuvent être représentés dans les négociations d’une convention collective conformément à l’article 10(3) de la loi instituant le DIS entre la compagnie maritime ou l’association des armateurs et le ou les syndicat(s) afin de faire en sorte que le résultat de la négociation soit conforme à un niveau acceptable sur le plan international, ce qui signifie des normes internationales en matière de rémunération et de conditions de travail (comme convenu avec les autres partenaires sociaux affiliés à l’échelle internationale). La commission prend également note des conventions collectives qui ont été conclues entre les associations d’armateurs danois et des syndicats indiens et philippins.
A cet égard, la commission observe que, selon la LO, le rôle des syndicats danois signataires de l’accord, vis-à-vis des marins qui ne résident pas au Danemark et travaillent à bord des navires inscrits au DIS et qui sont couverts par une convention collective conformément à l’article 10(3) de la loi instituant le DIS, reste limité à des prestations d’assistance pour les questions visées à l’article 7(1) et (2) de l’accord principal relatif au DIS, puisque les syndicats danois ne peuvent pas les représenter en cas de négociation collective. La LO souligne que ce n’est pas parce que ces marins sont membres d’un syndicat danois qu’ils sont couverts par les conventions collectives conclues par ce syndicat, puisqu’ils sont en principe exclus du champ d’application des conventions collectives conclues par les syndicats danois, et ce afin de permettre aux compagnies maritimes danoises de conclure des conventions collectives avec des syndicats étrangers représentant les marins qui résident dans les pays en question et dont le niveau concurrentiel à l’échelle internationale est inférieur à celui souhaité par les syndicats danois.
A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) il n’a pas été informé que les conventions collectives relatives aux salaires et aux conditions générales de travail à bord des navires danois, indépendamment du fait qu’elles aient été conclues par des syndicats danois ou étrangers, n’étaient pas acceptables sur le plan international; ii) les navires battant pavillon danois doivent encore faire face à une concurrence internationale féroce; et iii) les navires sont soumis à une réglementation garantissant aux marins des conditions sociales de haut niveau, y compris les conditions d’emploi. La commission note également que la DA appuie la position du gouvernement en soulignant que le DIS est capital pour le secteur des transports maritimes danois.
Tout en se félicitant de la signature du nouvel accord principal relatif au DIS, la commission observe que deux organisations syndicales (la Fédération unie des travailleurs danois (3F) et le Syndicat de la restauration maritime danoise (DSRF)) sur cinq ont décidé de ne pas être liées par le nouvel accord et que l’aspect législatif de la question n’a pas été résolu, puisque l’article 10 de la loi instituant le DIS a toujours pour effet de limiter le champ d’application des conventions collectives conclues par les syndicats danois aux marins à bord des navires inscrits au DIS qui sont Danois ou ont le statut de résidents danois, et de restreindre les activités des syndicats en question en leur interdisant de représenter lors des négociations collectives ceux de leurs membres qui ne sont pas considérés comme des résidents du Danemark. La commission rappelle que, dans le cadre du cas no 1470, le Comité de la liberté syndicale avait estimé que l’article 10(2) et (3) de la loi instituant le DIS constitue une ingérence dans le droit des gens de mer à la négociation collective volontaire et une ingérence du gouvernement dans le libre fonctionnement des organisations pour la défense des intérêts de leurs membres qui n’est pas conforme à l’esprit de la convention no 98 et avait, par conséquent, porté ce cas à l’attention de la présente commission. Prenant dûment note des informations et des chiffres soumis par le gouvernement pour illustrer les éléments nouveaux importants dans le secteur du transport maritime danois et observant qu’en 2012, sur un total de 9 316 marins en service à bord des navires inscrits au DIS, plus de la moitié (4 759) sont des étrangers de pays tiers n’ayant pas le statut de résidents danois ni d’assimilés, la commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour garantir le plein respect des principes de la négociation collective libre et volontaire de sorte que les syndicats danois, lors des négociations collectives, puissent librement représenter tous leurs membres – les résidents danois ou assimilés comme les non-résidents – travaillant à bord de navires battant pavillon danois, et que les conventions collectives conclues par des syndicats danois puissent couvrir tous leurs membres travaillant à bord de navires battant pavillon danois, indépendamment de leur lieu de résidence. A cet égard, notant les divergences de vues entre la LO et le gouvernement quant à savoir si la législation relative au DIS a fait l’objet de débats suffisamment approfondis, la commission invite le gouvernement à engager un dialogue tripartite national sur cette question avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante et à indiquer dans son prochain rapport l’issue de ce dialogue et les éventuelles mesures envisagées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 4 de la convention. Dans plusieurs de ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 10 de la loi no 408 instaurant le Registre maritime international danois (DIS) a pour effet, d’une part, de limiter les questions que les syndicats danois peuvent négocier, car ceux-ci ne peuvent pas négocier au nom de marins qui travaillent à bord de navires battant pavillon danois mais ne sont pas résidents au Danemark et, d’autre part, d’empêcher ces marins de choisir librement l’organisation à laquelle ils souhaitent confier la défense de leurs intérêts dans le cadre de la négociation collective.

Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que l’accord-cadre conclu entre les partenaires sociaux – ententes relatives à l’information mutuelle, à la coordination et à la coopération concernant les navires inscrits au DIS, signées en 1997 – avait été prorogé jusqu’au 31 décembre 2007. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’accord a été prorogé récemment pour une durée indéterminée.

Le gouvernement avait indiqué que cette prorogation avait donné lieu à deux conventions: l’une du 16 janvier 2004 (convention collective et protocole annexé) et l’autre du 15 décembre 2005 (convention collective et protocole incorporé). Il précisait que deux syndicats représentant les marins subalternes avaient préféré ne pas être partie à ces conventions: la Fédération unie des travailleurs danois (3F) et son organisation de branche, le Syndicat des marins danois et le Syndicat des travailleurs de la restauration (RBF), qui était affilié à la 3F depuis le 1er juillet 2006. Le gouvernement avait indiqué que les conventions portaient toujours sur les conditions de travail des marins et contenaient des objectifs concernant l’emploi de marins danois à un niveau compétitif au plan international, la formation des marins danois et le champ d’application des conventions collectives conclues entre des armateurs danois et des syndicats étrangers, etc.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’accord, les marins qui ne résident pas au Danemark et qui travaillent à bord de navires inscrits au DIS ont le droit d’être affiliés à plusieurs syndicats (par exemple à un syndicat danois et à un syndicat de leur pays d’origine), et que cela permet de représenter les marins qui ne sont pas domiciliés au Danemark, ou les syndicats étrangers pour les questions concernant la législation danoise, et d’aider les marins qui ne résident pas au Danemark dans leurs relations avec l’autorité publique danoise. En outre, le gouvernement indique qu’il n’a pas été informé que les conventions collectives sur les salaires et les conditions générales de travail à bord des navires danois n’étaient pas acceptables sur le plan international, qu’elles soient négociées par des syndicats danois ou étrangers.

Dans ses précédents commentaires, la commission s’était félicitée que les partenaires sociaux aient passé des accords mais avait relevé que l’aspect législatif de la question n’était pas résolu, et que deux organisations syndicales avaient à nouveau décidé de ne pas être liées par les nouvelles conventions. La commission avait mentionné l’article 10 de la loi no 408, qui a pour effet de restreindre les activités des syndicats danois en leur interdisant de représenter dans le processus de négociation collective ceux de leurs membres qui ne sont pas considérés comme étant résidents au Danemark. Tenant compte des chiffres donnés par le gouvernement sur l’industrie des transports maritimes danois, notamment sur le fait que, en 2008, sur un total de 9 594 marins travaillant à bord de navires inscrits au DIS, 5 317 étaient étrangers et, soulignant que cette question fait l’objet d’un examen depuis 1989, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 10 de la loi no 408 afin que les syndicats danois puissent représenter librement, lors de la négociation collective, l’ensemble de leurs membres – résidents danois et non-résidents – qui travaillent à bord de navires battant pavillon danois, conformément à l’article 4 de la convention.

Droit de négociation collective des organisations majoritaires. Cette question se rapporte à l’application de l’article 12 de la loi sur la conciliation; elle a été soulevée dans plusieurs commentaires précédents suite à l’examen du cas no 1971 par le Comité de la liberté syndicale en 1999. L’article en question permet de couvrir par un projet d’accord global, proposé par le conciliateur public et soumis à un vote, des conventions collectives englobant un secteur entier d’activités, même si l’organisation qui représente le plus grand nombre de travailleurs du secteur rejette ce projet d’accord. Dans plusieurs commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de revoir la législation en consultation avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur ces consultations.

Dans son rapport, le gouvernement indique que la règle permettant de regrouper plusieurs propositions de médiation tient également compte de la manière dont les organisations d’employés et d’employeurs danois souhaitent organiser les choses, et qu’il va soumettre à nouveau la question de l’article 12, qui permet au conciliateur public de regrouper des propositions de médiation, au comité permanent de l’OIT. Prenant note des arguments du gouvernement, la commission rappelle que, dans plusieurs de ses commentaires, elle a souligné que l’article 12 de la loi sur la conciliation pouvait, dans certains cas, avoir pour résultat d’écarter les organisations syndicales les plus représentatives du résultat des négociations de conventions collectives ou du règlement d’un conflit.

La commission encourage à nouveau le gouvernement à engager un dialogue avec l’organisation la plus représentative de travailleurs et d’employeurs sur cette question pour rechercher les moyens de la régler. Elle demande des informations sur tout élément nouveau en la matière, notamment sur l’issue de la démarche consistant à soumettre à nouveau cette question au comité permanent de l’OIT. Elle veut croire que tous les efforts possibles seront consentis pour garantir pleinement les droits de négociation collective des organisations les plus représentatives et les principes de négociation collective libre et volontaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note le rapport du gouvernement.

1. Article 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 10 de la loi no 408 instaurant le Registre maritime international danois (DIS) a pour effet, d’une part, de limiter les questions que les syndicats danois peuvent négocier, car ceux-ci ne peuvent pas négocier au nom de marins qui travaillent à bord de navires battant pavillon danois mais ne sont pas résidents au Danemark et, d’autre part, d’empêcher ces marins de choisir librement l’organisation à laquelle ils souhaitent confier la défense de leurs intérêts dans le cadre de la négociation collective.

Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’accord-cadre conclu entre les partenaires sociaux – ententes relatives à l’information mutuelle, à la coordination et à la coopération concernant les navires inscrits au DIS, signées en 1997 – avait été prorogé jusqu’au 31 décembre 2007. Le gouvernement indiquait que cette prorogation avait donné lieu à deux conventions: l’une du 16 juillet 2004 (convention collective et protocole annexé) et l’autre du 15 décembre 2005 (convention collective et protocole incorporé). Il précisait que deux syndicats représentant les marins subalternes avaient préféré ne pas être parties à ces conventions: la Fédération unie des travailleurs danois (3F) et son organisation de branche, l’Union des marins danois, et l’Union des travailleurs de la restauration (RBF), qui est affiliée à la 3F depuis le 1er juillet 2006. Le gouvernement avait indiqué que les conventions portent toujours sur les conditions de travail des marins et contiennent des objectifs concernant l’emploi de marins danois à un niveau compétitif au plan international, la formation des marins danois et le champ d’application des conventions collectives conclues entre des armateurs danois et des syndicats étrangers, etc.

La commission note à la lecture du dernier rapport du gouvernement que les syndicats danois qui sont parties à l’accord ont depuis 1997 le droit d’être représentés dans les négociations entre les armateurs danois ou les organisations d’armateurs, d’une part, et les syndicats étrangers, d’autre part, afin de veiller à ce que les résultats des négociations pour les marins étrangers soient conformes aux normes salariales reconnues à l’échelle internationale.

Selon le rapport précédent du gouvernement, l’accord conclu en 2004 entre les partenaires sociaux et le protocole annexé maintiennent en les précisant les dispositions spéciales qui garantissent qu’une convention collective ou un accord séparé signé avec des marins étrangers qui ne sont pas résidents au Danemark soient d’un niveau acceptable au plan international. Ainsi, le protocole de 2004 stipule les normes minimums qui doivent être incluses dans les conventions collectives conclues avec des syndicats étrangers en ce qui concerne, par exemple, la rémunération, la durée du travail, la durée du service à bord, le rapatriement, la santé, la sécurité, les congés et les procédures de plainte. Pour garantir que les parties contractantes danoises puissent représenter un syndicat étranger, le protocole de 2004 admet désormais la double affiliation syndicale des marins étrangers qui travaillent à bord de navires inscrits au DIS, c’est-à-dire qu’ils peuvent par exemple être à la fois inscrits à l’un des syndicats danois qui est partie à la convention et à un syndicat de leur pays d’origine. Ces dispositions ont été incorporées dans l’accord du 15 décembre 2005.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour que le Danemark continue d’avoir une flotte marchande composée de navires de qualité qui soient compétitifs à l’échelle internationale, il doit veiller continuellement à ce que le DIS reste un registre attrayant et compétitif.

La commission avait pris note aussi des communications de la Confédération danoise des syndicats (LO), de la 3F et de la Confédération des employeurs danois (DA) qui sont jointes au rapport du gouvernement. La 3F indiquait que toutes les organisations de marins danoises sont d’avis que le paragraphe 10 de la loi sur le DIS doit être modifié et que l’accord de la Commission de contact n’existe pas grâce à la loi sur le DIS mais malgré elle, et que cet accord présupposant l’acceptation par les syndicats des droits que la loi garantit aux armateurs, il ne peut se substituer à la modification de la loi, nécessaire pour respecter les conventions nos 87 et 98. De plus, la 3F indiquait que ni elle-même ni la RBF ne sont parties aux conventions et que, dans le système actuel, priorité est donnée au nombre des syndicats et non à leur représentativité.

Dans ses commentaires précédents, la commission s’était félicitée du renouvellement des accords conclus entre les partenaires sociaux ainsi que de l’adoption du protocole de 2004 et, en particulier, de la nouvelle disposition mentionnée par le gouvernement; mais elle avait fait observer que l’aspect législatif de la question n’est toujours pas résolu et que deux organisations syndicales ont à nouveau décidé de ne pas être liées par les nouvelles conventions. La commission avait souligné que l’article 10 de la loi no 408 avait pour effet de restreindre les activités des syndicats danois en leur interdisant de représenter dans le processus de négociation collective ceux de leurs membres qui ne sont pas considérés comme étant résidents au Danemark. Prenant bonne note des chiffres présentés par le gouvernement à propos du secteur danois des transports maritimes, desquels il ressort en particulier que, au 30 septembre 2005, 3 042 des 8 714 marins étaient étrangers, et rappelant qu’elle examine cette question depuis 1989, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 10 de la loi no 408, de sorte que les syndicats danois puissent représenter librement l’ensemble de leurs membres, résidents et non résidents, qui travaillent sur des navires battant pavillon danois, conformément à l’article 4 de la convention.

2. Droits de négociation collective d’organisations majoritaires. Cette question se rapporte à l’application de l’article 12 de la loi sur la conciliation; elle a été soulevée à la suite de l’examen, en 1999, du cas no 1971 par le Comité de la liberté syndicale. L’article en question permet de couvrir par un projet d’accord global, proposé par le conciliateur public et soumis à un vote, des conventions collectives englobant un secteur entier d’activité, même si l’organisation qui représente le plus grand nombre de travailleurs du secteur rejette ce projet d’accord. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de revoir la législation en consultation avec les partenaires sociaux et de la tenir informée de ces consultations.

Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que les organisations centrales, LO et DA, ont examiné les règles qui régissent le regroupement d’accords de différents secteurs professionnels et sont d’avis que l’article 12 devrait être interprété au sens de l’article 4 de la convention, la conciliation devant être considérée comme «une procédure de négociation volontaire» puisque ses deux buts les plus importants sont, d’une part, d’offrir une assistance indépendante pour le renouvellement de conventions collectives et, d’autre part, de recommander des compromis de nature à favoriser le règlement pacifique de différends. Selon le rapport précédent du gouvernement, l’avis des organisations centrales est d’autant plus valable que le conciliateur est souvent un juge, que celui-ci ne reçoit pas d’instructions du gouvernement et qu’aucune considération financière n’entre en ligne de compte dans les solutions de compromis qu’il propose. Le gouvernement indiquait que les organisations centrales estiment que le service de conciliation ne peut être considéré comme faisant partie des prérogatives générales des pouvoirs publics. La commission note que l’article 12 n’empêche pas les partenaires sociaux de négocier et d’exercer leur influence. Toutes les organisations négocient le renouvellement de leurs propres conventions et le conciliateur ne peut proposer de solution de compromis tant que toutes les possibilités de négociation n’ont pas été épuisées. Chaque membre a son mot à dire puisque le compromis est soumis à un vote et que la règle du regroupement ne signifie pas que la convention collective s’appliquera à la totalité du secteur; il ne s’agit donc pas de l’application du principe erga omnes. L’adoption d’une proposition de compromis ne signifie pas que les accords conclus viennent à expiration, mais au contraire que chacun peut être appliqué séparément. Les règles en question ont pour but d’éviter que plusieurs secteurs professionnels entrent en conflit parce qu’un seul d’entre eux, minoritaire et parfois même représentant une très faible minorité, est pour une raison ou une autre insatisfait du compromis et a rejeté la proposition. Le gouvernement avait souligné que la règle du regroupement est un élément nécessaire de la structure organisationnelle propre au marché du travail danois, qui est composé de très nombreuses conventions différentes pour une même entreprise et une même profession. D’un côté, il ne s’agit pas d’un système fondé sur les syndicats de branche mais, de l’autre, les accords conclus pour le même secteur professionnel sont généralement négociés ensemble et en même temps. Il était important de souligner que, pour modifier cette législation qui dans l’ensemble fonctionne bien, il faudrait apporter des changements fondamentaux à la structure des relations syndicales et de la négociation collective du Danemark, changements qui ne sont souhaités par aucune des parties.

Tout en prenant note des arguments du gouvernement, la commission avait souligné que l’article 12 de la loi sur la conciliation peut, dans certains cas, avoir pour conséquence d’écarter l’organisation syndicale la plus représentative du résultat des négociations de conventions collectives ou du règlement d’un conflit.

La commission invite par conséquent de nouveau le gouvernement à engager des consultations avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs afin de chercher des moyens de résoudre cette question. Elle souhaite être informée de tout fait nouveau à ce sujet et espère que tout sera mis en œuvre pour garantir le plein respect des droits de négociation collective des organisations les plus représentatives et des principes de la négociation collective libre et volontaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 10 de la loi no 408 instaurant le Registre maritime international danois (DIS), avait pour effet, d’une part, de limiter les questions que peuvent négocier les syndicats danois car ceux-ci ne peuvent pas négocier au nom de marins qui travaillent à bord de navires battant pavillon danois mais ne sont pas résidents au Danemark et, d’autre part, d’empêcher ces marins de choisir librement l’organisation à laquelle ils souhaitent confier la défense de leurs intérêts dans le cadre de la négociation collective.

La commission relève dans le rapport du gouvernement que l’accord-cadre conclu entre les partenaires sociaux – ententes relatives à l’information mutuelle, à la coordination et à la coopération concernant les navires inscrits au DIS, signées en 1997 – a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2007. Le gouvernement indique que cette prorogation a donné lieu à deux conventions, l’une du 16 juillet 2004 (convention collective et protocole annexé) et l’autre du 15 décembre 2005 (convention collective et protocole incorporé). Il précise que deux syndicats représentant les marins subalternes ont préféré ne pas être parties à ces conventions: la Fédération unie des travailleurs danois (3F) et son organisation de branche, l’Union des marins danois, et l’Union des travailleurs de la restauration (RBF), qui est affiliée à la 3F depuis le 1er juillet 2006.

Le gouvernement indique que les conventions portent toujours sur les conditions de travail des marins et contiennent des objectifs concernant l’emploi de marins danois à un niveau compétitif au plan international, la formation des marins danois et le champ d’application des conventions collectives conclues entre des armateurs danois et des syndicats étrangers, etc. La commission note, comme elle l’avait fait dans son observation de 2003, que ces accords confirment le droit de conclure des conventions collectives avec des syndicats étrangers, conformément à la loi no 408, et le droit des syndicats étrangers d’être représentés aux négociations qui ont lieu avec des armateurs ou des organisations d’armateurs pour assurer que les résultats de ces négociations soient conformes aux normes internationalement reconnues en matière de salaire et autres conditions de travail. En outre, les parties contractantes danoises peuvent continuer à représenter une organisation étrangère qui leur en ferait la demande.

Selon le gouvernement, l’accord conclu en 2004 entre les partenaires sociaux et le protocole annexé maintiennent en les précisant les dispositions spéciales qui garantissent qu’une convention collective ou un accord séparé signé avec des marins étrangers qui ne sont pas résidents au Danemark soit d’un niveau acceptable au plan international. Ainsi, le protocole de 2004 stipule les normes minimums qui doivent être incluses dans les conventions collectives conclues avec des syndicats étrangers en ce qui concerne, par exemple, la rémunération, la durée du travail, la durée du service à bord, le rapatriement, la santé, etc., l’hygiène et la sécurité, les congés et les procédures de plainte. Pour garantir que les parties contractantes danoises puissent représenter un syndicat étranger, le protocole de 2004 admet désormais la double affiliation syndicale des marins étrangers qui travaillent à bord de navires inscrits au DIS, c’est-à-dire qu’ils peuvent par exemple être à la fois inscrits à l’un des syndicats danois qui est partie à la convention et à un syndicat de leur pays d’origine. Ces dispositions ont été incorporées dans l’accord du 15 décembre 2005.

Le gouvernement explique que, pour avoir en permanence une flotte marchande composée de navires de qualité qui soient compétitifs à l’échelle internationale, il doit veiller continuellement à ce que le DIS reste un registre attrayant et compétitif.

D’un autre côté, la commission prend note des communications de la Confédération danoise des syndicats (LO), de la 3F et de la Confédération des employeurs danois (DA) qui sont jointes au rapport du gouvernement. La 3F indique que toutes les organisations de marins danoises sont d’avis que le paragraphe 10 de la loi sur le DIS doit être modifié et que l’accord de la Commission de contact n’existe pas grâce à la loi sur le DIS mais malgré elle, et que cet accord présupposant l’acceptation par les syndicats des droits que la loi garantit aux armateurs, il ne peut se substituer à la modification de la loi, nécessaire pour respecter les conventions nos 87 et 98. De plus, la 3F indique que ni elle-même ni la RBF ne sont parties aux conventions et que, dans le système actuel, priorité est donnée au nombre des syndicats et non à leur représentativité.

La commission se félicite du renouvellement des accords conclus entre les partenaires sociaux ainsi que de l’adoption du protocole de 2004 et, en particulier, de la nouvelle disposition mentionnée par le gouvernement, mais elle fait observer que l’aspect législatif de la question n’est toujours pas résolu et que deux organisations syndicales ont à nouveau décidé de ne pas être liées par les nouvelles conventions. La commission souligne que l’article 10 de la loi no 408 a pour effet de restreindre les activités des syndicats danois en leur interdisant de représenter dans le processus de négociation collective ceux de leurs membres qui ne sont pas considérés comme étant résidents au Danemark. Prenant bonne note des chiffres présentés par le gouvernement à propos du secteur danois des transports maritimes, desquels il ressort en particulier qu’au 30 septembre 2005, 3 042 des 8 714 marins étaient étrangers, et rappelant qu’elle examine cette question depuis 1989, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 10 de la loi no 408, de sorte que les syndicats danois puissent librement représenter l’ensemble de leurs membres, résidents et non-résidents, qui travaillent sur des navires battant pavillon danois, conformément à l’article 4 de la convention.

2. Droits de négociation collective d’organisations majoritaires. Cette question se rapporte à l’application de l’article 12 de la loi sur la conciliation; elle a été soulevée à la suite de l’examen, en 1999, du cas no 1971 par le Comité de la liberté syndicale. L’article en question permet de couvrir par un projet d’accord global, proposé par le conciliateur public et soumis à un vote, des conventions collectives englobant un secteur entier d’activité, même si l’organisation qui représente le plus grand nombre de travailleurs du secteur rejette ce projet d’accord. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de revoir la législation en consultation avec les partenaires sociaux et de la tenir informée de ces consultations.

Dans son rapport, le gouvernement indique que les organisations centrales, LO et DA, ont examiné les règles qui régissent le regroupement d’accords de différents secteurs professionnels et sont d’avis que l’article 12 devrait être interprété au sens de l’article 4 de la convention, la conciliation devant être considérée comme «une procédure de négociation volontaire» puisque ses deux buts les plus importants sont, d’une part, d’offrir une assistance indépendante pour le renouvellement de conventions collectives et, d’autre part, de recommander des compromis de nature à favoriser le règlement pacifique de différends. Selon le rapport du gouvernement, l’avis des organisations centrales est d’autant plus valable que le conciliateur est souvent un juge, que celui-ci ne reçoit pas d’instructions du gouvernement et qu’aucune considération financière n’entre en ligne de compte dans les solutions de compromis qu’il propose. Le gouvernement indique que les organisations centrales estiment que le service de conciliation ne peut être considéré comme faisant partie des prérogatives générales des pouvoirs publics. Il ajoute que l’article 12 n’empêche pas les partenaires sociaux de négocier et d’exercer leur influence. Toutes les organisations négocient le renouvellement de leurs propres conventions et le conciliateur ne peut proposer de solution de compromis tant que toutes les possibilités de négociation n’ont pas été épuisées. Chaque membre a son mot à dire puisque le compromis est soumis à un vote et que la règle du regroupement ne signifie pas que la convention collective s’appliquera à la totalité du secteur; il ne s’agit donc pas de l’application du principe erga omnes. L’adoption d’une proposition de compromis ne signifie pas que les accords conclus viennent à expiration mais au contraire que chacun peut être appliqué séparément. Les règles en question ont pour but d’éviter que plusieurs secteurs professionnels entrent en conflit parce qu’un seul d’entre eux, minoritaire et parfois même représentant une très faible minorité, est pour une raison ou une autre insatisfait du compromis et a rejeté la proposition. Le gouvernement souligne que la règle du regroupement est un élément nécessaire de la structure organisationnelle propre au marché du travail danois, qui est composé de très nombreuses conventions différentes pour une même entreprise et une même profession. D’un côté, il ne s’agit pas d’un système fondé sur les syndicats de branche mais, de l’autre, les accords conclus pour le même secteur professionnel sont généralement négociés ensemble et en même temps. Il est important de souligner que, pour modifier cette législation qui dans l’ensemble fonctionne bien, il faudrait apporter des changements fondamentaux à la structure des relations syndicales et de la négociation collective du Danemark, changements qui ne sont souhaités par aucune des parties.

Tout en prenant note des arguments du gouvernement, la commission souligne que l’article 12 de la loi sur la conciliation peut, dans certains cas, avoir pour conséquence d’écarter l’organisation syndicale la plus représentative du résultat des négociations de conventions collectives ou du règlement d’un conflit. La commission invite par conséquent le gouvernement à engager des consultations avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs afin de chercher des moyens de résoudre cette question. Elle souhaite être informée de tout fait nouveau à ce sujet et espère que tout sera mis en œuvre pour garantir le plein respect des droits de négociation collective des organisations les plus représentatives et des principes de la négociation collective libre et volontaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 4 de la convention. La commission avait noté que l’article 10 de la loi no 408 a pour effet, d’une part, de restreindre le champ des questions pouvant être négociées par des syndicats danois du fait que ces syndicats ne peuvent pas négocier au nom de leurs adhérents travaillant à bord de navires battant pavillon danois qui ne sont pas résidents au Danemark et, d’autre part, que cet article empêche les marins de choisir librement l’organisation à laquelle ils souhaitent confier la défense de leurs intérêts dans le cadre de la négociation collective. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 10 de la loi no 408 de telle sorte que les syndicats danois puissent librement représenter tous leurs membres - résidents et non-résidents, dès lors que ceux-ci travaillent à bord de navires battant pavillon danois - dans le cadre de la négociation collective, conformément à l’article 4 de la convention.

2. Droits de négociation collective d’organisations majoritaires. Cette question se rapporte à l’application de l’article 12 de la loi sur la conciliation et elle a été soulevée à la suite de l’examen du cas no 1971 par le Comité de la liberté syndicale. L’article en question permet, à travers un projet de règlement global, d’étendre des conventions collectives à tout un secteur d’activité même si l’organisation représentant le plus grand nombre de travailleurs du secteur concerné rejette ledit projet de règlement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à revoir la législation, en concertation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement avait déclaré que cette affaire a été abordée par la «Commission permanente pour l’OIT» et qu’elle le sera à nouveau par cette instance lorsque les partenaires sociaux seront parvenus aux termes de leurs discussions. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’aboutissement des discussions entre les partenaires sociaux. Elle veut croire qu’aucun effort ne sera ménagé pour assurer pleinement le respect des droits des organisations majoritaires en matière de négociation collective.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats danois (LO) et des observations du gouvernement à ce sujet.

1. Article 4 de la convention. Les commentaires de cette confédération syndicale et la réponse du gouvernement concernent l’article 10 de la loi no 408 du 23 juin 1988, laquelle instaure le Registre maritime international danois (DIS). Depuis 1989, la commission demande la modification de cette disposition parce qu’elle a pour effet d’interdire aux travailleurs employés à bord de navires battant pavillon danois qui ne sont pas résidents au Danemark d’être représentés à la négociation collective, s’ils le souhaitent, par des syndicats danois auxquels ils ont adhéré.

La commission note que, selon LO, le gouvernement persiste àéluder la modification de cette loi et à soutenir que celle-ci ne contrevient pas à la convention. LO dit que le gouvernement prétend que le Danemark continue de remplir ses obligations internationales tout en reconnaissant que la commission a émis des critiques concernant le DIS. LO cite à ce propos une déclaration faite par le ministre compétent devant le Parlement danois le 14 novembre 2003 selon laquelle, de l’avis du gouvernement actuel aussi bien que du précédent, toute décision concernant le DIS devrait procéder d’un large débat sur les registres internationaux ou secondaires tels que le DIS dans le cadre de l’OIT. LO ajoute qu’à cette occasion le gouvernement avait annoncé son intention de lancer une étude comparative du DIS et d’autres registres internationaux; que cette étude comparative a été menée à bien et que le gouvernement a saisi le Parlement d’un mémorandum contenant des informations sur les conditions prévues par les registres maritimes d’autres pays. LO signale enfin qu’aucun autre registre maritime ne comporte de dispositions qui feraient écho à l’article 10 de la loi.

La commission prend note des observations faites par le gouvernement à propos de ces commentaires. Le gouvernement avance ainsi que: 1) le mémorandum évoqué par LO concernant l’étude comparative du DIS et d’autres registres maritimes a été soumis au Parlement accompagné d’un descriptif détaillé des systèmes prévus par les différents registres nationaux; 2) la discussion avec les partenaires sociaux au sujet du DIS a toujours été et reste à l’ordre du jour des réunions tripartites régulières de la commission danoise pour l’OIT; 3) l’OIT est tenue informée de tout développement concernant les discussions tripartites relatives au DIS; 4) les organisations danoises de travailleurs ont eu, au fil des ans, des perceptions diverses de la question du DIS et des accords en application desquels les syndicats danois sont présents aux négociations entre les armateurs des navires battant pavillon danois et les syndicats étrangers pour veiller à ce que les résultats en ce qui concerne les salaires et les autres conditions de travail se situent à un niveau internationalement acceptable (les accords en question étant: l’accord relatif à l’information, la coordination et la coopération mutuelles concernant les navires inscrits au DIS et l’accord-cadre portant sur la conclusion des conventions collectives avec des syndicats étrangers, entrés en vigueur le 1er mars 2002 pour une période de trois ans, comme relevé dans les précédents commentaires).

La commission rappelle que, d’après les chiffres communiqués par le gouvernement à cette époque, en septembre 2001, sur un total de 7 729 marins, 3 350 étaient étrangers. Elle rappelle également que, comme souligné dans ses précédents commentaires, les accords susmentionnés permettant aux syndicats danois d’être présents aux négociations entre armateurs de navires naviguant sous pavillon danois et syndicats étrangers ne s’étendent pas à tous les syndicats danois qualifiés puisque deux d’entre eux ont décidé de ne plus adhérer aux accords actuellement en vigueur (l’Union générale des travailleurs du Danemark/Union des marins du Danemark et l’Association des métiers de la restauration). Elle observe en outre que les accords en question ne permettent pas aux travailleurs employés à bord de navires battant pavillon danois qui ne sont pas résidents au Danemark d’être représentés par des syndicats danois, même s’ils ont adhéréà ces syndicats. Elle observe enfin que, dans les négociations portant sur les conditions d’emploi des marins qui ne sont pas résidents au Danemark, les syndicats danois ne peuvent participer qu’en qualité d’observateurs et les conditions qui sont matière à négociation ne peuvent être déterminées que par des syndicats étrangers.

Sur la base de ces éléments, la commission conclut que l’article 10 de la loi no 408 a pour effet, d’une part, de restreindre le champ des questions pouvant être négociées par des syndicats danois du fait que ces syndicats ne peuvent pas négocier au nom de leurs adhérents travaillant à bord de navires battant pavillon danois qui ne sont pas résidents au Danemark et, d’autre part, que cet article empêche les marins de choisir librement l’organisation à laquelle ils souhaitent confier la défense de leurs intérêts dans le cadre de la négociation collective. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 10 de la loi no 408 de telle sorte que les syndicats danois puissent librement représenter tous leurs membres - résidents et non-résidents, dès lors que ceux-ci travaillent à bord de navires battant pavillon danois - dans le cadre de la négociation collective, conformément à l’article 4 de la convention.

2. La commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations qu’elle demandait dans ses précédents commentaires à propos des droits des organisations majoritaires en matière de négociation collective (voir observation de 2003, 74e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Pouvoir des syndicats danois de gens de mer de négocier au nom des marins employés à bord de navires danois mais ne résidant pas au Danemark. Cette question découle de l’article 10 de la loi no 408 instaurant un registre maritime international danois (DIS), article qui ne reconnaît de pouvoirs de négociation aux syndicats danois de gens de mer qu’à l’égard des personnes qui résident au Danemark, excluant par conséquent les marins employés à bord de navires battant pavillon danois qui ne résident pas au Danemark. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que deux accords avaient été conclus au niveau national entre les partenaires sociaux: 1) l’accord d’information, de coordination et de coopération mutuelle concernant les navires enregistrés au DIS; 2) l’accord-cadre relatif à la conclusion de conventions collectives avec des syndicats étrangers et d’accords individuels avec des marins étrangers non-ressortissants à l’Union européenne et à l’Espace économique européen. Ces accords confirment le droit des armateurs de négocier des conventions collectives avec des syndicats étrangers et le droit des syndicats danois d’être représentés à ces négociations pour assurer que leurs résultats en termes de salaires et autres conditions de travail atteignent un niveau internationalement acceptable. La commission, pour qui ces accords semblaient promouvoir la négociation volontaire des conditions d’emploi des marins employés à bord de navires battant pavillon danois qui ne sont pas résidents au Danemark, avait prié le gouvernement de fournir des informations sur leur application, de même que sur toute mesure prise ou envisagée pour rendre l’article 10 susvisé conforme à la pratique existante et pleinement compatible avec l’article 4 de la convention.

La commission prend note du fait que les deux accords en question ont fait place à deux autres - dont le gouvernement a communiqué copie - qui reposent sur les mêmes principes et qui sont valables pour trois ans à compter du 1er mars 2002.

La commission accueille favorablement la conclusion des deux nouveaux accords mentionnés par le gouvernement. Cependant, elle constate que l’aspect législatif de la question n’est toujours pas résolu. Elle rappelle que l’article 10 de la loi no 408 a pour effet de restreindre la portée des questions négociables par des syndicats danois en excluant du champ de négociation de ces syndicats les marins employés à bord de navires battant pavillon danois qui ne sont pas résidents au Danemark. De fait, ces marins ne peuvent choisir librement l’organisation à laquelle ils souhaiteraient confier la défense de leurs intérêts dans le processus de négociation collective. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée pour rendre l’article 10 de la loi no 408 pleinement conforme à l’article 4 de la convention.

2. Droits de négociation collective d’organisations majoritaires. Cette question se rapporte à l’application de l’article 12 de la loi sur la conciliation et elle a été soulevée à la suite de l’examen du cas no 1971 par le Comité de la liberté syndicale. L’article en question permet, à travers un projet de règlement global, d’étendre des conventions collectives à tout un secteur d’activité même si l’organisation représentant le plus grand nombre de travailleurs du secteur concerné rejette ledit projet de règlement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à revoir la législation, en concertation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement déclare que cette affaire a été abordée par la «Commission permanente pour l’OIT» et qu’elle le sera à nouveau par cette instance lorsque les partenaires sociaux seront parvenus aux termes de leurs discussions. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’aboutissement des discussions entre les partenaires sociaux. Elle veut croire qu’aucun effort ne sera ménagé pour assurer pleinement le respect des droits des organisations majoritaires en matière de négociation collective.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement à propos de la négociation des conditions d’emploi des marins étrangers servant à bord de navires danois.

2. Dans son observation précédente, à propos de la préoccupation qu’elle avait manifestée en ce qui concerne l’article 10 de la loi sur le Registre maritime international danois (DIS), qui limite le pouvoir de négociation d’une organisation syndicale danoise aux résidents au Danemark, la commission avait pris note de la prorogation d’un accord conclu entre des fédérations danoises d’armateurs et des organisations de marins. Cet accord garantit le droit des syndicats danois de représenter des marins étrangers aux fins de la négociation collective afin de permettre que les accords conclus aient une portée suffisante à l’échelle internationale. Le gouvernement, dans sa dernière communication, rend compte de faits nouveaux à cet égard, en particulier de la conclusion, le 13 septembre 1999, d’un nouvel accord de deux ans entre les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que cet accord confirme le principe fondamental selon lequel les organisations danoises du travail ont le droit d’être représentées à des négociations entre des compagnies d’armateurs danoises et des organisations étrangères afin de garantir que les résultats de ces négociations, en ce qui concerne les conditions de travail et de vie, soient acceptables à l’échelle internationale. A la suite de cet accord, une commission de contact a été instaurée pour promouvoir et développer la coopération entre les parties. Le gouvernement fait également référence à un autre accord entre les partenaires sociaux qui a été conclu le 25 février 2000. Il porte sur l’établissement de conventions collectives avec des syndicats étrangers et sur des accords individuels en faveur des marins étrangers qui ne sont pas ressortissants de l’Union européenne. Cet accord précise ce qu’il faut entendre par «acceptable à l’échelle internationale». Le gouvernement indique en outre que les principales organisations du secteur et lui-même ont examiné les dispositions relatives aux conventions collectives de l’article 10 de la loi sur le DIS et se sont mis d’accord grâce aux accords susmentionnés sur les conditions d’application de ces dispositions. La commission prend note avec intérêt de ces accords qui semblent promouvoir la négociation volontaire des conditions d’emploi des marins étrangers servant à bord de navires danois. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’état d’avancement de ces accords ainsi que toute mesure prise ou envisagée pour mettre en conformité l’article 10 de la loi sur le Registre maritime international danois avec la pratique actuelle et avec l’article 4 de la convention.

3. A propos de ses commentaires précédents sur l’application de l’article 12 de la loi sur la conciliation, la commission examinera cette question lorsqu’elle aura reçu le rapport détaillé du gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de la négociation des conditions d’emploi des marins étrangers servant à bord de navires danois.

2. Dans son observation précédente, à propos de la préoccupation qu’elle avait manifestée en ce qui concerne l’article 10 de la loi sur le Registre maritime international danois (DIS), qui limite le pouvoir de négociation d’une organisation syndicale danoise aux résidents au Danemark, la commission avait pris note de la prorogation d’un accord conclu entre des fédérations danoises d’armateurs et des organisations de marins. Cet accord garantit le droit des syndicats danois de représenter des marins étrangers aux fins de la négociation collective afin de permettre que les accords conclus aient une portée suffisante à l’échelle internationale. Le gouvernement, dans sa dernière communication, rend compte de faits nouveaux à cet égard, en particulier de la conclusion, le 13 septembre 1999, d’un nouvel accord de deux ans entre les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que cet accord confirme le principe fondamental selon lequel les organisations danoises du travail ont le droit d’être représentées à des négociations entre des compagnies d’armateurs danoises et des organisations étrangères afin de garantir que les résultats de ces négociations, en ce qui concerne les conditions de travail et de vie, soient acceptables à l’échelle internationale. A la suite de cet accord, une commission de contact a été instaurée pour promouvoir et développer la coopération entre les parties. Le gouvernement fait également référence à un autre accord entre les partenaires sociaux qui a été conclu le 25 février 2000. Il porte sur l’établissement de conventions collectives avec des syndicats étrangers et sur des accords individuels en faveur des marins étrangers qui ne sont pas ressortissants de l’Union européenne. Cet accord précise ce qu’il faut entendre par «acceptable à l’échelle internationale». Le gouvernement indique en outre que les principales organisations du secteur et lui-même ont examiné les dispositions relatives aux conventions collectives de l’article 10 de la loi sur le DIS et se sont mis d’accord grâce aux accords susmentionnés sur les conditions d’application de ces dispositions. La commission prend note avec intérêt de ces accords qui semblent promouvoir la négociation volontaire des conditions d’emploi des marins étrangers servant à bord de navires danois. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’état d’avancement de ces accords ainsi que toute mesure prise ou envisagée pour mettre en conformité l’article 10 de la loi sur le Registre maritime international danois avec la pratique actuelle et avec l’article 4 de la convention.

3. A propos de ses commentaires précédents sur l’application de l’article 12 de la loi sur la conciliation, la commission examinera cette question lorsqu’elle aura reçu le rapport détaillé du gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de la négociation des conditions d’emploi des marins étrangers servant à bord de navires danois.

2. Dans son observation précédente, à propos de la préoccupation qu’elle avait manifestée en ce qui concerne l’article 10 de la loi sur le Registre maritime international danois (DIS), qui limite le pouvoir de négociation d’une organisation syndicale danoise aux résidents au Danemark, la commission avait pris note de la prorogation d’un accord conclu entre des fédérations danoises d’armateurs et des organisations de marins. Cet accord garantit le droit des syndicats danois de représenter des marins étrangers aux fins de la négociation collective afin de permettre que les accords conclus aient une portée suffisante à l’échelle internationale. Le gouvernement, dans sa dernière communication, rend compte de faits nouveaux à cet égard, en particulier de la conclusion, le 13 septembre 1999, d’un nouvel accord de deux ans entre les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que cet accord confirme le principe fondamental selon lequel les organisations danoises du travail ont le droit d’être représentées à des négociations entre des compagnies d’armateurs danoises et des organisations étrangères afin de garantir que les résultats de ces négociations, en ce qui concerne les conditions de travail et de vie, soient acceptables à l’échelle internationale. A la suite de cet accord, une commission de contact a été instaurée pour promouvoir et développer la coopération entre les parties. Le gouvernement fait également référence à un autre accord entre les partenaires sociaux qui a été conclu le 25 février 2000. Il porte sur l’établissement de conventions collectives avec des syndicats étrangers et sur des accords individuels en faveur des marins étrangers qui ne sont pas ressortissants de l’Union européenne. Cet accord précise ce qu’il faut entendre par «acceptable à l’échelle internationale». Le gouvernement indique en outre que les principales organisations du secteur et lui-même ont examiné les dispositions relatives aux conventions collectives de l’article 10 de la loi sur le DIS et se sont mis d’accord grâce aux accords susmentionnés sur les conditions d’application de ces dispositions. La commission prend note avec intérêt de ces accords qui semblent promouvoir la négociation volontaire des conditions d’emploi des marins étrangers servant à bord de navires danois. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’état d’avancement de ces accords ainsi que toute mesure prise ou envisagée pour mettre en conformité l’article 10 de la loi sur le Registre maritime international danois avec la pratique actuelle et avec l’article 4 de la convention.

3. A propos de ses commentaires précédents sur l’application de l’article 12 de la loi sur la conciliation, la commission examinera cette question lorsqu’elle aura reçu le rapport détaillé du gouvernement qui est dû en 2001.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des conclusions du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 1971 (voir 317e rapport, paragr. 1 à 61, approuvé par le Conseil d'administration à sa session de juin 1999).

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que l'article 10 de la loi no 408 de 1988 limite le pouvoir de négociation d'une organisation syndicale danoise aux personnes considérées comme résidentes au Danemark, et avait regretté que cet article de la loi ne vise pas à encourager et promouvoir la négociation volontaire entre employeurs et organisations de travailleurs, ni à permettre à des travailleurs servant à bord de navires danois, mais n'étant pas résidents au Danemark, de s'affilier à l'organisation de leur choix pour défendre leurs intérêts. Le gouvernement indique dans son rapport que l'accord conclu pour deux ans, en mars 1997, entre trois fédérations d'armateurs et des organisations de marins concernant la couverture des marins étrangers par les conventions collectives, a été prorogé. Cet accord garantit le droit des syndicats danois de représenter des marins étrangers dans les négociations collectives afin de permettre que les accords conclus aient une portée suffisante à l'échelle internationale. La commission prend dûment note de cette évolution qui semble promouvoir la négociation volontaire des conditions d'emploi des marins étrangers servant à bord de navires danois. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport l'état présent de cet accord ainsi que les mesures prises ou envisagées pour mettre l'article 10 de la loi no 408 en pleine conformité avec l'article 4 de la convention.

2. La commission note que l'une des questions dont a été saisi le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1971 était l'application de l'article 12 de la loi sur la conciliation qui prévoit la possibilité de couvrir par un projet d'accord global des accords collectifs couvrant un secteur entier d'activité, même si l'organisation représentant le plus grand nombre de travailleurs du secteur rejette le projet d'accord global. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de revoir la législation applicable, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a noté le rapport du gouvernement. En outre, la commission note que, par communication du 19 juin 1996, la Confédération des associations professionnelles (AC) a déclaré qu'on est arrivé à un accord avec le gouvernement sur le système d'offres d'emploi s'adressant aux chômeurs participant à des programmes de formation, question qui avait été soulevée par l'AC devant la commission.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l'article 10 de la loi no 408 de 1988 limite le pouvoir de négociation d'une organisation syndicale danoise aux personnes considérées comme résidentes au Danemark ou qui, en vertu d'obligations internationales, doivent être traitées sur un pied d'égalité avec les citoyens danois. Elle avait regretté que cet article de la loi ne vise pas à encourager et promouvoir la négociation volontaire entre employeurs et organisations de travailleurs ni à permettre à des travailleurs servant à bord de navires danois, mais n'étant pas résidents au Danemark, de s'affilier à l'organisation de leur choix pour défendre leurs intérêts. Le gouvernement indique dans son rapport que les armateurs et certaines organisations de marins ont conclu un accord concernant la couverture des marins étrangers dans les conventions collectives. Le gouvernement souligne la nécessité de faire une étude et d'avoir une discussion approfondie au sein de l'OIT sur les registres internationaux ou deuxièmes registres. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée pour mettre l'article 10 de la loi en pleine conformité avec l'article 4 de la convention.

2. S'agissant des questions soulevées auprès du Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 1725 et des commentaires formulés par l'Union des journalistes du Danemark à propos de l'extension d'une convention collective à tout un secteur d'activités, contrairement à l'avis de l'organisation représentant la majorité des travailleurs d'une catégorie couverte par la convention collective élargie, la commission prend note de l'intention exprimée par le gouvernement de présenter un projet de loi sur cette question à la prochaine session parlementaire. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, dans les quelques secteurs où l'on n'a pas pu négocier un nouvel accord collectif en 1997, un compromis a pu être atteint après consultation des parties par le conciliateur public. Elle exprime l'espoir que la législation sera modifiée, de manière à être rendue conforme à l'article 4 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par l'Union des journalistes du Danemark (DJ) en date des 22 novembre 1994 et 14 novembre 1995, et par la Confédération des associations professionnelles du Danemark (AC) en date des 3 août et du 8 décembre 1994, et du 16 novembre 1995. Elle note en outre les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas no 1725 (292e rapport, paragr. 197 à 229) et no 1641 (294e rapport, paragr. 39 à 77).

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l'article 10 de la loi no 408 de 1988 limite le pouvoir de négociation d'une organisation syndicale danoise aux personnes considérées comme résidentes au Danemark ou qui, en vertu d'obligations internationales, doivent être traitées sur un pied d'égalité avec les citoyens danois. Elle avait regretté que cet article de la loi ne vise pas à encourager et promouvoir la négociation volontaire entre employeurs et organisations de travailleurs ni à permettre à des travailleurs servant à bord de navires danois, mais n'étant pas résidents au Danemark, de s'affilier à l'organisation de leur choix pour défendre leurs intérêts. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée pour mettre l'article 10 de la loi en pleine conformité avec l'article 4 de la convention.

2. S'agissant des questions soulevées dans le cadre du cas no 1725, et des commentaires formulés par l'Union des journalistes du Danemark à propos de l'extension d'une convention collective à tout un secteur d'activités, contrairement à l'avis de l'organisation représentant la majorité des travailleurs d'une catégorie couverte par la convention collective élargie, la commission prend note de l'intention exprimée par le gouvernement de présenter un projet de loi sur cette question à la prochaine session parlementaire. Elle exprime le ferme espoir que la législation sera modifiée à une date rapprochée, de manière à être rendue conforme à l'article 4 de la convention.

3. La commission prend note des observations de la Confédération des associations professionnelles du Danemark (AC) relatives au système d'offres d'emploi s'adressant aux chômeurs participant à des programmes de formation. Cette question a été examinée antérieurement par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 1641, au terme duquel ce comité a jugé que l'affaire n'appelait pas d'examen plus approfondi. L'AC évoque un certain nombre de motifs de désaccord sur ce sujet, motifs que le Comité de la liberté syndicale a pris en considération avant de formuler ses conclusions. La présente commission ne voit donc aucune raison de rouvrir l'examen d'éléments de fond concernant cette affaire, au sujet de laquelle le Comité de la liberté syndicale a rendu ses conclusions finales.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Se référant à ses commentaires précédents sur les restrictions apportées à la libre négociation collective et à la fixation des taux de salaire, la commission note avec intérêt qu'en 1991 les conventions collectives ont été renouvelées dans les secteurs privé et public, et qu'à cette occasion les parties sont convenues d'augmentations salariales moyennes s'élevant respectivement à 4 et 2,7 pour cent. Elle note de même que les conventions collectives ont été renouvelées en 1993, avec des augmentations salariales moyennes s'élevant respectivement à 4 et 2,5 pour cent dans les secteurs privé et public.

2. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 10 de la loi no 408 de 1988 portant création du Registre maritime international danois (DIS) les conventions collectives conclues par une organisation syndicale danoise ne peuvent s'appliquer qu'à des personnes considérées comme résidents au Danemark. La commission a estimé que cette disposition n'est pas conforme à l'article 4 de la convention no 98 ni aux articles 2, 3 et 10 de la convention no 87, étant donné qu'elle empêche les syndicats danois de conclure des conventions collectives pour le bénéfice des autres gens de mer employés à bord des navires danois, et elle a demandé au gouvernement de poursuivre des discussions constructives à ce sujet avec les organisations concernées et de fournir des données statistiques sur cette situation.

Le gouvernement déclare qu'ayant demandé aux organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs si elles souhaitaient poursuivre la discussion à ce sujet, ces organisations ont indiqué que, pour l'heure, il n'était pas nécessaire de tenir une réunion à ce sujet en attendant les prochaines discussions générales sur les questions concernant les registres maritimes internationaux, à l'occasion de la prochaine Conférence maritime de l'OIT. Le gouvernement se rallie à cet avis et considère qu'il n'est pas opportun de poursuivre des discussions au niveau national du fait que le cours des débats à ce niveau dépend de l'issue des discussions qui se dérouleront dans le cadre de l'OIT.

Tout en prenant note de ces informations, la commission reste d'avis que l'article 10 de la loi no 408 de 1988 ne tend pas à promouvoir la négociation volontaire entre les organisations d'employeurs et de travailleurs, ni à permettre aux travailleurs employés à bord de navires danois mais n'étant pas résidents au Danemark de s'affilier aux organisations de leur choix et de défendre leurs intérêts, à l'abri de toute ingérence des pouvoirs publics. La commission est renforcée dans cette conviction par les données statistiques communiquées par le gouvernement, qui font ressortir que, sur un total de 606 navires marchands enregistrés sous pavillon danois au 30 juin 1993, 469 sont enregistrés au Registre maritime international danois (DIS). Le DIS représente ainsi 77 pour cent de la flotte marchande en nombre de navires. S'agissant du nombre et des pourcentages représentés par les marins danois et les marins étrangers, les marins danois originaires du Danemark et des îles Féroé représentent 72 pour cent des effectifs sur les navires enregistrés auprès du DIS au 31 mars 1993. Il ressort de ces chiffres qu'en pratique l'article 10 de la loi no 408 de 1988 exclut un nombre relativement important de marins employés sur des navires battant pavillon danois et n'étant pas résidents au Danemark du bénéfice des conventions collectives conclues par les syndicats danois.

En tout état de cause, compte tenu du fait que la prochaine Conférence maritime de l'OIT traitera des questions concernant les registres maritimes internationaux et que l'attitude du gouvernement danois devant les problèmes qui se posent dans ce domaine dépendra de l'issue des discussions qui se dérouleront sous l'égide de l'OIT, la commission prie le gouvernement de la tenir informée du résultat de telles discussions et de leur incidence sur les débats au niveau national.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et dans sa communication du 6 mars 1991, le long débat qui a eu lieu devant la Commission de la Conférence en 1989, ainsi que les commentaires du Syndicat des marins danois (DSU).

1. Se référant à ses commentaires précédents sur les restrictions apportées à la libre négociation collective et à la fixation des taux de salaire, la commission note qu'au printemps de 1989 des négociations portant sur pratiquement toutes les conventions des secteur privé et public dans lesquelles les parties sont convenues d'une augmentation salariale moyenne de 2,5 pour cent ont eu lieu. La commission se réfère également à l'observation qu'elle a formulée sur ce point au titre de la convention no 87, comme suit:

La commission a pris note des rapports du gouvernement.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l'interdiction des grèves dans divers secteurs par voie législative, la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, que des négociations se sont tenues au printemps 1989 dans les secteurs public et privé, y compris dans les domaines d'activité où le gouvernement était intervenu en 1987, estimant que des grèves auraient nui à des services qu'il jugeait essentiels. Tout en notant avec intérêt que, selon le gouvernement, le recours à la grève n'a pas été nécessaire dans les secteurs où les parties ont conclu des conventions collectives en 1989, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si l'interdiction de recourir à la grève a été levée dans les secteurs qu'elle n'estime pas essentiels.

2. S'agissant des questions relatives au registre maritime international danois, la commission renvoie à ses commentaires sous la convention no 98 et rappelle que l'article 10 de la loi no 408 n'est pas conforme aux articles 2, 3 et 10 de la convention.

2. En ce qui concerne le Registre maritime international danois (DIS) institué aux termes de la loi no 408 de 1988 et les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1470, la commission rappelle que l'article 10 de cette loi est rédigé comme suit:

1) Les conventions collectives portant sur les salaires et les conditions de travail du personnel des navires inscrits dans ce registre doivent énoncer expressément qu'elles ne sont applicables qu'à ce personnel.

2) Les conventions collectives visées au paragraphe 1 et conclues par une organisation syndicale danoise ne peuvent s'appliquer qu'à des personnes résidant au Danemark ou à celles qui, en vertu des obligations internationales contractées, doivent être traitées comme les ressortissants danois.

3) Les conventions collectives visées au paragraphe 1) et conclues par une organisation syndicale étrangère ne peuvent s'appliquer qu'aux membres de ladite organisation ou à des ressortissants du pays où l'organisation est domiciliée, dans la mesure où ils ne sont pas membres d'une autre organisation avec laquelle une convention collective visée au paragraphe 1) a été conclue.

A la Conférence de 1989 et dans ses communications, le gouvernement a présenté en substance les arguments ci-après:

- sans le DIS, il ne fait aucun doute que toute la flotte marchande danoise aurait opté pour un pavillon de complaisance; le DIS constituait donc la seule solution;

- la question des registres maritimes internationaux devrait être traitée d'une manière plus générale au sein de l'organisme international approprié, où toutes les parties pourraient exprimer leur opinion;

- les marins embarqués à bord de navires immatriculés sur le DIS sont exemptés de l'impôt sur le revenu (qui peut s'élever jusqu'à 70 pour cent au Danemark); il était donc nécessaire d'adapter les niveaux de rémunération. Toutefois, les autres conditions de travail (congés, périodes de repos, etc.) n'ont pas été modifiées;

- l'établissement du DIS ne change rien au fait que la négociation collective volontaire est ouverte à tous les marins employés sur des navires danois;

- le critère de la résidence a été naturellement choisi à l'article 10 de la loi no 408, étant donné qu'il constitue un facteur déterminant du coût de la vie réel; il ne s'agit pas ici d'un problème de discrimination fondée sur la nationalité;

- le vrai problème est une question de délimitation des compétences entre les différents syndicats; le gouvernement ne peut pas accepter que les syndicats danois aient le droit exclusif de négocier au nom des marins employés à bord de navires danois.

Le gouvernement danois indique en outre dans son rapport que des réunions ont été tenues avec toutes les parties représentatives en 1990; bien que les organisations de travailleurs maintiennent leurs critiques sur la manière dont le DIS a été adopté, il semble que toutes les parties s'accordent à penser que ce registre est là pour durer. Le gouvernement mentionne aussi qu'en 1989 les parties sont convenues de nouvelles conventions collectives pour les marins à bord de navires immatriculés sur le DIS. Dans sa communication du 6 mars 1991, le gouvernement se dit prêt à poursuivre les discussions si les organisations concernées en expriment le souhait.

Dans une communication récente, le Syndicat des marins danois (DSU) maintient que la loi no 408, et en particulier l'article 10 qui introduit des règles spéciales concernant les conventions collectives pour les navires immatriculés dans le DIS, continue à faire obstacle au droit de libre négociation et à établir à l'encontre des marins une discrimination fondée sur la nationalité. Quoique le ministère du Travail ait tenu des réunions en 1990 avec diverses organisations de travailleurs et d'employeurs, il a indiqué le 19 décembre 1990 que, pour l'instant, la question n'appelait pas d'examen plus approfondi. Le DSU demande la modification du DIS.

La commission observe que, en vertu de l'article 10 de la loi no 408, les conventions collectives conclues par les syndicats danois ne s'appliquent qu'aux personnes considérées comme résidant au Danemark. Par là même, cet article dénie à ces syndicats la possibilité de conclure des conventions collectives pour les autres marins naviguant sur des bateaux danois. la commission considère que cette disposition n'est en conformité ni avec l'article 4 de la convention no 98, ni avec les articles 2, 3 et 10 de la convention no 87. De l'avis de la commission, ces dispositions restrictives ne visent ni à encourager et à promouvoir la négociation volontaire entre les organisations d'employeurs et de travailleurs, ni à permettre aux travailleurs qui naviguent sur des bateaux danois mais qui ne résident pas au Danemark de s'affilier aux organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts, sans ingérence des autorités publiques. La commission invite le gouvernement à poursuivre des discussions constructives sur le sujet avec les organisations concernées et à réexaminer sa position à la lumière des commentaires qui précèdent.

La commission souhaite par ailleurs recevoir des données statistiques sur l'ampleur du problème, par exemple le nombre et le pourcentage de navires danois inscrits au DIS par rapport à l'ensemble de la flotte, et le nombre et le pourcentage de marins danois et étrangers concernés.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à ses commentaires précédents relatifs à la limitation de la libre fixation des taux de salaire, la commission prend note du rapport du gouvernement. Elle a également noté les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1418, présenté par le Syndicat des gens de mer danois, 1443, présenté par le Syndicat des travailleurs de l'informatique du Danemark, et 1470, présenté par plusieurs fédérations nationales (conclusions approuvées par le Conseil d'administration en mars 1988, novembre 1988 et mars 1989, respectivement; voir 254e rapport, paragr. 200 à 227, 259e rapport, paragr. 163 à 197 et 262e rapport, paragr. 33 à 78), où ce comité considère que diverses interventions des autorités publiques dans le déroulement de négociations collectives intéressant divers secteurs ont violé le principe de la libre négociation collective, consacré à l'article 4 de la convention.

D'après le rapport du gouvernement, en 1987 le renouvellement des conventions collectives a eu lieu sans action revendicative majeure et, dans la plupart des domaines professionnels, les parties sont parvenues à se mettre d'accord sur plusieurs problèmes importants sans avoir eu à faire appel aux services du conciliateur public. Elles ont pris l'initiative de conclure des conventions collectives d'une durée de quatre ans (notamment en ce qui concerne des réductions progressives de la durée hebdomadaire du travail), en prévoyant d'éventuelles négociations à mi-terme au printemps 1989 sur certains points. Dans certains domaines de moindre importance du secteur public, les parties ne sont parvenues à un accord. Le gouvernement déclare qu'il a dû intervenir pour mettre fin à plusieurs grèves et renouveler certaines conventions en promulguant les textes suivants: la loi no 246 du 8 mai 1987 concernant les internes des hôpitaux; la loi no 542 du 20 août 1987 concernant les travailleurs de l'informatique; la loi no 657 du 15 octobre 1987 concernant les marins de la société d'Etat "Bornholmstrafikken", qui assure le seul service de transport maritime entre Bornholm et le reste du pays, et la loi no 289 du 20 mai 1987 concernant les conducteurs et ouvriers des services de secours d'urgence.

Dans le secteur privé, précise le gouvernement, le conciliateur public a tiré parti des dispositions intégratives de la loi sur la conciliation dans les différends du travail pour étendre un projet d'accord de portée générale, conclu le 11 février 1987, à une partie de ce secteur - représenté par le Syndicat des gens de mer danois et l'Association des armateurs danois - où se déroulaient des négociations tendant à renouveler la convention qui lui est applicable. Le Parlement, ajoute le gouvernement, a adopté la loi no 408 du 1er juillet 1988 instituant le Registre maritime international danois, dont l'objet est d'améliorer la compétitivité de la flotte marchande danoise et d'augmenter ainsi le volume de l'emploi à bord des navires danois. L'article 10 de cette loi comporte des règles spéciales relatives aux conventions collectives intéressant les navires immatriculés dans ce registre.

Le gouvernement est d'avis - étant donné la procédure de négociation collective et les traditions établies par les partenaires sociaux danois depuis la fin du siècle dernier, notamment certains pouvoirs réglementaires tels que ceux d'un conciliateur public indépendant - que son intervention est en parfaite conformité avec l'esprit de la convention. Il s'oppose en particulier aux objections du Comité de la liberté syndicale, ayant trait à la prolongation de conventions pour une durée de quatre ans, en usant de deux arguments: 1) les parties elles-mêmes avaient décidé de fixer cette durée en rompant avec la tradition qui fixait à deux ans la validité des conventions; 2) d'autre part, certaines clauses financières peuvent être négociées dès le printemps 1989.

La commission convient que, conformément à l'article 6 de la convention, celle-ci ne vise pas la situation des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat. Elle rappelle, d'autre part, qu'il ne peut être porté atteinte à l'autonomie des parties à une négociation collective que pour des raisons impérieuses d'intérêt économique national. Il est clair que les travailleurs des secteurs visés par les diverses interventions gouvernementales - tels que les informaticiens occupés à établir des statistiques ou les internes des hôpitaux - ne sont pas des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat et que, par conséquent, on ne saurait leur dénier le droit de libre négociation en vue de régler leurs conditions d'emploi par la négociation de conventions collectives conformément à l'article 4 de la convention.

Il est de même évident que, même si le gouvernement croyait sincèrement qu'il avait ou aurait à faire face à une série de crises économiques nationales, les diverses mesures qu'il a adoptées vont au-delà des critères d'intervention des autorités publiques admis au cours du processus de négociation, à savoir que la restriction apportée à la libre négociation collective ne devrait être appliquée que comme une mesure d'exception, limitée à l'indispensable, ne devrait pas excéder une période raisonnable et devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs (voir l'Etude d'ensemble de la Commission sur la liberté syndicale, paragr. 315). La commission fonde sa conclusion sur les points suivants: comme le montre le propre rapport du gouvernement et les nombreux cas présentés au Comité de la liberté syndicale et discutés au sein de la commission elle-même au cours des dernières années, les interventions susmentionnées ne constituent pas des mesures exceptionnelles mais se font régulièrement dès lors que les procédures de négociation et de conciliation paraissent être vouées à l'impasse; il n'est guère prouvé que ces interventions n'aient eu lieu que dans la mesure nécessaire car, encore que plusieurs secteurs considérés en particulier aient chacun fait l'objet d'une intervention spécifique, les mesures prises ont affecté les domaines tant public que privé et, dans un cas, ont imposé un règlement extérieur au moment même où les négociations en cours étaient près d'être couronnées de succès (cas no 1418); les décisions intervenues revêtaient dans certains cas un caractère permanent (loi no 408, dont il est fait état dans le cas no 1470) ou étaient destinées à avoir une validité d'au moins quatre ans, compte néanmoins tenu de la prise de position du gouvernement sur ce point, dont la commission prend bonne note; enfin, lesdites interventions - sauf en ce qui concerne la loi no 408 - n'apparaissent pas comme ayant pris en considération le maintien du niveau de vie des travailleurs intéressés.

Etant donné, par conséquent, que les diverses mesures prises ne sont pas en conformité avec les prescriptions de l'article 4, la commission prie le gouvernement: 1) de modifier la loi no 408 de façon à assurer que la négociation collective, menée par leurs représentants librement choisis, demeure ouverte à tous les gens de mer occupés à bord des navires danois immatriculés internationalement; 2) de garantir que, dans les secteurs où des négociations sont prévues pour le printemps 1989 - quoique sur des points limités des conventions collectives - les parties seront à l'abri de toute ingérence des autorités publiques et que, d'une manière générale, les négociations collectives reprennent sur une base exempte de toute restriction, le plus rapidement possible.

La commission prie le gouvernement de l'informer du déroulement des négociations à venir. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 76e session.]

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