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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2024, Publication : 112ème session CIT (2024)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement prend bonne note des commentaires de la commission d’experts qui soulignent que l’Algérie fournit régulièrement des informations détaillées en réponse aux observations émanant d’organisations syndicales, ainsi qu’en réponse aux recommandations de la commission.

Articles 1 et 2 de la convention

Les principes de la convention sont inscrits dans la Constitution algérienne de 2020 et la législation du travail permettant aux organisations syndicales d’exercer librement leurs droits. La révision constitutionnelle de 2020 réaffirme ces principes incluant la protection contre la discrimination, la liberté d’expression, le droit syndical et le droit de grève.
Les lois sociales de 1990 consacrent les droits de représentation, de négociation collective, de participation des travailleurs, et le libre exercice du droit syndical sans discrimination. Par ailleurs, l’Algérie a fait des progrès significatifs en matière de dialogue social, de négociation collective et de respect des droits fondamentaux au travail, et elle s’acquitte régulièrement de ses obligations de présentation de rapports conformément à ses engagements internationaux.
Concernant les allégations de menaces et de licenciements antisyndicaux touchant des organisations ou personnes prétendument affiliées à la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP), il est important de noter que cette confédération et ses trois organisations affiliées (SNSTF, SNSAE, SNSCDPP) ont cessé toute activité syndicale depuis 1991.
Dans ses rapports sur la mise en œuvre des recommandations du Comité de la liberté syndicale (courrier no 224 du 14 avril 2024), le gouvernement a régulièrement fourni des informations sur la COSYFOP et ses organisations affiliées, précisant qu’elles n’ont jamais fourni les informations nécessaires pour évaluer leur représentativité syndicale ou le renouvellement de leurs instances dirigeantes.
Les plaignants n’ayant présenté aucun élément prouvant leur qualité d’adhérents, ces allégations sont sans fondement légal. Par conséquent, le gouvernement demande la clôture de tous les cas liés à des plaintes de prétendus dirigeants ou délégués syndicaux de la COSYFOP.

Articles 133 à 147 de la loi no 23-02

En application des articles 133 à 147 de la loi no 23-02, les services de l’inspection du travail ont enregistré 32 plaintes déposées par des délégués syndicaux durant l’année 2023, dont 26 dans le secteur économique public et six dans le secteur privé.
Suite à l’enregistrement de ces plaintes, l’inspection du travail a engagé 32 enquêtes auprès des organismes employeurs, aboutissant à l’établissement de cinq mises en demeure, trois procès-verbaux de refus d’obtempérer, quatre procès-verbaux d’infractions, deux procès-verbaux de constat.
Les actions menées par les inspecteurs du travail ont permis l’annulation de quatre décisions de sanctions prises par des employeurs, dont l’annulation d’une décision de licenciement. En outre, 24 requêtes ont été jugées infondées par les inspecteurs du travail chargés des enquêtes. Seize autres plaintes ont été déposées par des délégués syndicaux auprès des bureaux de conciliation, aboutissant à 15 procès-verbaux de non-conciliation, tandis qu’une plainte est encore en cours de traitement.

La loi no 23-02: La protection des dirigeants syndicaux pendant la période d’enregistrementdu syndicat

La loi no 23-02 prévoit des dispositions pour protéger les dirigeants et membres syndicaux contre la discrimination et les représailles, assurant ainsi un environnement favorable à leurs activités dès la tenue de l’assemblée générale constitutive du syndicat. Elle inclut des mesures coercitives contre toute entrave à la constitution ou au fonctionnement d’une organisation syndicale. Toute personne entravant ces processus risque une peine d’emprisonnement de trois à six mois et une amende de 50 000 à 100 000 dinars (article 156).
Le gouvernement est disposé à examiner les réclamations des délégués syndicaux conformément à la législation en vigueur et à engager, en tant que de besoin, des consultations avec les partenaires sociaux pour améliorer la représentativité et la protection syndicale.

Article 8 de la loi no 23-02: Protection contre l’ingérence

La loi no 23-02, dans son article 8, interdit toute ingérence extérieure dans le fonctionnement des syndicats, sauf dans les cas prévus par la loi, pour protéger leur indépendance et autonomie. L’exception mentionnée à l’article 8 renvoie à l’article 49, qui stipule que les dons et legs de sources externes sont acceptables uniquement avec l’accord préalable des autorités administratives. Ces autorités vérifient l’origine, le montant, et la compatibilité de ces contributions avec les objectifs syndicaux.
Ainsi, les articles 8 et 49 garantissent que les syndicats opèrent en toute indépendance et conformément à la loi, assurant la légitimité des contributions financières et préservant la confiance des membres.

Article 69 de la loi no 23-02

En réponse aux observations de la commission d’experts concernant les dispositions de l’article 69 de la loi no 23-02, il y a lieu de noter que les critères de transparence financière et de neutralité politique sont une exigence nouvellement introduite par ladite loi.
À ce titre, le gouvernement souhaite apporter les précisions suivantes:
  • Le critère de transparence financière a été instauré dans le but d’assurer une gestion rigoureuse et transparente des ressources financières des organisations syndicales, y compris les contributions de leurs adhérents.

    En application des articles 46 à 49 de ladite loi, les ressources des organisations syndicales comprennent les cotisations des membres, les revenus de leurs activités, les dons et legs, et les subventions de l’État et des collectivités locales. Ces revenus doivent être utilisés uniquement pour les objectifs de l’organisation syndicale et conformément aux dispositions légales.

    Les articles 50 à 52 stipulent que celles-ci doivent tenir leur comptabilité selon les normes commerciales en vigueur et soumettre annuellement aux autorités compétentes leurs bilans financiers certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leurs bilans moraux, adoptés par l’assemblée générale.

    Par conséquent, pour satisfaire ce critère de transparence financière, les syndicats sont tenus de respecter les directives et règles ci-dessus qui visent à assurer l’intégrité et la crédibilité des syndicats dans leur fonction de représentation des travailleurs. Elles favorisent la transparence en matière de gouvernance financière et garantissent une gestion adéquate des fonds syndicaux en imposant des rapports financiers et le respect des normes comptables et de gestion en vigueur.

    De plus, ce critère vise à renforcer la confiance des membres envers leurs organisations représentatives et contribue également à prévenir les conflits ou litiges potentiels qui ont souvent marqué la gestion de nombreuses organisations syndicales et été portés devant les juridictions compétentes.
  • Concernant la neutralité politique, ce critère vise à prévenir toute influence politique partisane au sein des organisations syndicales, afin de maintenir leur indépendance et leur capacité à représenter équitablement les intérêts de tous leurs membres.

    Cette indépendance politique des syndicats garantit que les décisions prises reflètent véritablement les intérêts collectifs des travailleurs indépendamment de leurs obédiences et courants politiques, tout en respectant la liberté de choix politique et partisan de chaque membre, consacré par les dispositions de l’article 12 de la loi no 23 02 qui prévoit que «les membres de l’organisation syndicale sont libres d’adhérer individuellement aux partis politiques».

    Ainsi, le critère de transparence financière et de neutralité politique vise à garantir que les organisations syndicales représentatives utilisent leurs ressources financières exclusivement pour des activités syndicales conformes à leurs statuts. Cela assure qu’aucune ressource financière n’est mobilisée pour des actions à connotation politique partisane.
  • Pour ce qui est de l’audience dans les élections professionnelles, il convient de noter que cette disposition répond à une revendication exprimée depuis plusieurs années par les organisations syndicales actives dans le secteur de l’administration (fonction publique).

    En effet, les dispositions de l’article 35 de la loi no 90-14 sur les modalités d’exercice du droit syndical, désormais abrogée, stipulaient: «Sont considérées représentatives au sein d’un même organisme employeur, les organisations syndicales de travailleurs regroupant au moins 20 pour cent de l’effectif total des travailleurs salariés couverts par les statuts desdites organisations syndicales et/ou ayant une représentation d’au moins 20 pour cent au sein du comité de participation lorsque ce dernier existe au sein de l’organisme employeur concerné».

    Cependant, cette possibilité ne pouvait s’exercer que dans les entreprises du secteur économique public ou privé; cet organe (Comité de participation) composé des délégués du personnel élus étant inexistant dans les établissements administratifs.

    Par conséquent, l’article 69 de la nouvelle loi offre un avantage aux organisations syndicales qui ne peuvent atteindre le critère du taux de syndicalisation de 25 pour cent de l’effectif total des travailleurs salariés couverts par leurs statuts, en leur permettant d’acquérir le statut d’organisation syndicale représentative par l’obtention d’un taux d’audience électorale défini lors des élections professionnelles au sein de l’organisme employeur (élection des commissions paritaires dans les institutions et administrations publiques).
Le gouvernement souligne avec insistance que le projet de loi no 23-02 a fait l’objet d’une vaste concertation avant d’être soumis aux procédures d’approbation.
Tout d’abord, en 2022, une consultation préalable a été menée auprès des organisations syndicales enregistrées à l’échelle nationale, incluant 53 organisations syndicales de travailleurs et onze d’employeurs, afin de recueillir leurs propositions et avis sur la révision du cadre juridique relatif à l’exercice du droit syndical. Ensuite, une deuxième consultation a eu lieu avec les organisations syndicales les plus représentatives qui ont formulé des observations sur les dispositions du projet de loi, dont la plupart ont été prises en compte dans son élaboration.
Le gouvernement réitère son engagement en faveur d’un dialogue social inclusif et constructif, visant à évaluer l’efficacité des mesures mises en place par la loi et à améliorer le dispositif législatif actuel.
Le gouvernement prend bonne note des observations formulées par la commission d’experts, et souligne encore une fois que le projet de loi no 23-02 a fait l’objet d’une vaste concertation dans toutes les phases d’élaboration, d’adoption et de promulgation.
Cela a permis de constater que les informations exhaustives demandées via une plateforme informatique, renseignée exclusivement par les organisations syndicales, permettent de mieux apprécier, et de manière transparente, la représentativité syndicale.
En ce qui concerne les inquiétudes formulées, il convient de préciser que les informations recueillies sont protégées par la loi. Elles ne seront en aucun cas partagées avec les employeurs et ne pourront être utilisées à des fins de discrimination antisyndicale.

Le renouvellement du statut de représentativité des organisations

Concernant le nombre d’attestations fournies chaque année, de refus, de renouvellement, de recours et leurs résultats, il y a lieu de préciser qu’étant donné que la loi est récente et que la majorité des mandats des sections syndicales n’ont pas expiré, cet élément d’information n’est pas disponible actuellement.
Les organisations syndicales s’attèlent actuellement à fournir les éléments d’appréciation de leur représentativité via la plateforme numérique en conformité avec les dispositions de la loi no 23-02 et du décret no 23-359 du 17 octobre 2023 fixant les modalités d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales et le contenu des indicateurs statistiques relatifs à leurs adhérents.

Article 4 de la convention: Promotion de la négociation collective

S’agissant de cette recommandation, et dans le cas où l’organisation syndicale ne dispose pas des éléments lui permettant d’évaluer sa représentativité, les travailleurs peuvent élire directement leurs représentants aux fins de négociation collective et de règlement des conflits collectifs de travail. L’article 131 de la loi no 23-02 prévoit une protection contre le licenciement ou la révocation de ces représentants élus.

Application de la convention dans la pratique

S’agissant de la fourniture des statistiques sur la négociation collective, le tableau ci-après résume l’évolution des accords et conventions collectifs enregistrés par les services de l’inspection du travail (période 20212024).
Année Conventions d’entreprise Accords d’entreprise Conventionsde Branche Accords de Branche
Nombre Effectif Nombre Effectif Nombre Effectif Nombre Effectif
2021 46 12 369 436 336 636
2022 46 95 180 494 438 561 03 7 465 10 12 494
2023 82 168 860 406 932 331 08 20 585 47 10 419
2024 23 12 245 159 160 329 35 80 017
Total 197 288 654 1495 1 867 857 11 28 050 92 102 930

Discussion par la commission

Président – J’invite le représentant gouvernemental de l’Algérie, Monsieur le Directeur général de l’emploi et de l’insertion, à prendre la parole.
Représentant gouvernemental – Je tiens à vous assurer du soutien indéfectible de la délégation algérienne dans la conduite des débats dans un climat constructif contribuant ainsi activement au renforcement du mécanisme de contrôle de notre organisation pour une application juste des normes internationales du travail.
Permettez-moi, tout d’abord, d’exprimer l’étonnement de mon gouvernement de voir l’Algérie inscrite sur la liste des cas individuels alors que la commission d’experts a invité le gouvernement à présenter ses réponses de manière complète en 2025. L’Algérie a constamment œuvré au renforcement des droits des travailleurs depuis son accession à l’indépendance en adhérant à cette organisation le 17 octobre 1962 et en ratifiant, à cette même date, 45 conventions internationales, dont huit fondamentales.
Toutes les constitutions que le pays a connues ont consacré le droit syndical, à commencer par les dispositions de la première Constitution de 1963. Les articles 19 et 20 de cette Constitution garantissent la liberté d’association, de parole, d’intervention publique, de réunion, ainsi que le droit syndical et le droit de grève. Ces principes ont été réaffirmés dans la révision constitutionnelle de 2020, notamment dans les articles 69 et 70 qui incluent les principes de la liberté d’expression, de réunion, la liberté syndicale et le droit de grève. De surcroît, les principes de la convention sont inscrits dans la Constitution algérienne de 2020 et la législation du travail permet aux organisations d’exercer librement leurs activités dans le cadre de la loi.
C’est fort de ces garanties inscrites dans la loi fondamentale et les autres textes légaux du pays que les travailleurs exercent leurs droits et ont créé des syndicats pour défendre leurs droits sur le lieu de travail et participer au dialogue social. Actuellement, il est important de noter que le paysage syndical en Algérie comprend 166 organisations syndicales, dont 100 de travailleurs et 66 d’employeurs. Les droits de représentation, de négociation collective, de participation des travailleurs et le libre exercice du droit syndical sans discrimination sont consacrés par la législation depuis 1990.
L’Algérie a engagé, durant les cinq dernières années, de grandes réformes législatives et réglementaires en matière de travail afin de s’adapter aux changements substantiels et aux évolutions rapides que connaît le monde du travail. Dans ce contexte, deux nouvelles lois ont été promulguées en 2023, toutes deux d’importance majeure. Il s’agit de la loi no 23–02 relative à l’exercice du droit syndical et de la loi no 23–08 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève. Ces lois représentent une transformation profonde de l’exercice du droit syndical et du droit de grève, en conformité avec les valeurs et les principes prévus par la Constitution nationale et des engagements internationaux découlant des conventions de l’Organisation ratifiées par notre pays, notamment la convention no 87 et la convention no 98.
La nouvelle loi a introduit des procédures d’enregistrement des organisations syndicales plus souples et plus simplifiées, avec des délais de traitement raccourcis, et a consacré l’indépendance de ces organisations syndicales.
Ce nouveau cadre législatif réserve un titre entier à la protection des travailleurs adhérents à l’organisation syndicale, protégeant les travailleurs contre toute forme de discrimination et contre l’entrave à l’exercice de ce droit.
L’article 126 de cette loi interdit toute décision entravant l’exercice du droit syndical, notamment les décisions de licenciement ou autres sanctions disciplinaires liées à l’appartenance à une organisation syndicale ou à l’activité syndicale.
En sus de leur libre adhésion, cette loi octroie le droit aux travailleurs et aux employeurs étrangers d’occuper des postes de direction ou d’administration au sein de l’organisation syndicale.
Les prérogatives d’intervention des services de l’inspection du travail en matière de protection du droit syndical, notamment la protection des travailleurs et des délégués syndicaux, ont été renforcées par cette loi qui durcit également les sanctions pénales contre toute personne qui entrave la liberté syndicale.
Concernant le renforcement des mécanismes de dialogue social et de négociation collective, la présente loi a établi des mécanismes plus efficients, consensuels, équilibrés et efficaces, visant à instaurer un climat favorable à la relance économique nationale et à la préservation de la paix sociale. La nouvelle loi prévoit des mesures favorisant le règlement pacifique des conflits collectifs en renforçant l’efficacité de la conciliation, de la médiation et de l’arbitrage.
Ce nouveau cadre législatif a été préparé et enrichi après consultation de près de 64 organisations syndicales en deux phases, et élaboré avec l’aide d’éminents experts et de cadres en droit du travail ainsi que de certaines institutions consultatives tripartites, à l’instar du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) en tant qu’institution constitutionnelle et de l’Observatoire national de la société civile.
De plus, les organisations syndicales des travailleurs et des employeurs ont été aussi consultées lors de l’examen des projets de lois au Parlement pour recueillir leurs avis. Ces consultations se sont déroulées dans un esprit de bonne foi, de confiance et de respect mutuel, permettant aux syndicats d’avoir suffisamment de temps pour exprimer leurs points de vue et en discuter largement afin d’améliorer le contenu de ces projets.
En réponse aux observations et recommandations figurant dans le rapport de la commission d’experts, il convient de noter que l’Algérie a fait des progrès significatifs en matière de dialogue social, de négociation collective et de respect des droits fondamentaux au travail. Elle s’acquitte régulièrement de ses obligations internationales, notamment la présentation des rapports détaillés dans les délais impartis.
En réponse aux allégations de menaces et de licenciements antisyndicaux touchant des organisations ou personnes prétendument affiliées à la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP), il est important de noter que cette confédération et ses trois organisations affiliées ont cessé toute activité syndicale depuis 1991. Le gouvernement algérien a régulièrement transmis des informations sur la COSYFOP et ses organisations affiliées, précisant qu’elles n’ont jamais exercé aucune activité syndicale. Elles n’ont jamais fourni les informations nécessaires pour évaluer leur représentativité syndicale ou le renouvellement de leurs instances dirigeantes. Les plaignants n’ayant présenté aucun élément prouvant leur qualité d’adhérents, ces allégations sont donc sans fondement légal. Par conséquent, le gouvernement demande la clôture de tous les cas liés à des plaintes de prétendus dirigeants ou délégués syndicaux de la COSYFOP.
Concernant la mise en œuvre des procédures de protection contre la discrimination des travailleurs salariés, les données statistiques pertinentes des services de l’inspection du travail font état de 32 plaintes déposées par des délégués syndicaux durant l’année 2023. Suite à l’enregistrement de ces plaintes, l’inspection du travail jouit de l’indépendance en conformité avec la convention no 81 ratifiée par l’Algérie et a engagé 32 enquêtes auprès des organismes employeurs, aboutissant à l’établissement de 5 mises en demeure, 3 procès-verbaux de refus d’obtempérer, 4 procès-verbaux d’infractions et 2 procès-verbaux de constat. Les actions menées par les inspecteurs du travail assermentés ont permis l’annulation de 4 décisions de sanctions prises par des employeurs dont l’annulation d’une décision de licenciement. En outre, 24 requêtes ont été jugées infondées et 16 autres plaintes ont été déposées par des délégués syndicaux auprès des bureaux de conciliation, aboutissant à 15 procès-verbaux de non-conciliation, tandis qu’une plainte est en cours de traitement.
En ce qui concerne la protection des dirigeants et membres syndicaux pendant la période d’enregistrement du syndicat, la loi prévoit des dispositions les protégeant contre la discrimination et les représailles, assurant ainsi un environnement favorable à leurs activités dès la tenue de l’assemblée générale constitutive du syndicat. Elle inclut des mesures coercitives contre toute entrave à la constitution ou au fonctionnement d’une organisation syndicale. Toute personne entravant ces processus est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de 50 000 à 100 000 dinars (article 156).
Concernant la protection contre l’ingérence, l’article 8 de la présente loi interdit toute ingérence extérieure dans le fonctionnement des syndicats pour protéger leur indépendance et autonomie. L’exception faite renvoie à l’article 49, qui stipule que les dons et legs de sources externes sont acceptables uniquement avec l’accord préalable des autorités administratives. Cette autorité vérifie la compatibilité de ces contributions avec les objectifs syndicaux.
Quant aux critères de transparence financière et de neutralité politique, ce sont des exigences nouvellement introduites par ladite loi et, le gouvernement souhaite apporter les précisions suivantes: le critère de transparence financière a été instauré dans le but d’assurer une gestion rigoureuse et transparente des ressources financières des organisations syndicales et vise à assurer l’intégrité et la crédibilité des syndicats dans leur fonction de représentation. Ce critère vise à renforcer la confiance des membres envers les organisations représentatives et contribue également à prévenir les conflits ou litiges potentiels, qui ont souvent marqué la gestion de nombreuses organisations syndicales et été portés devant l’administration et les juridictions compétentes. Concernant la neutralité politique, l’objectif est de prévenir toute influence politique partisane au sein des organisations syndicales, afin de maintenir leur indépendance et leur capacité à représenter équitablement les intérêts de tous les membres. Cette indépendance politique garantit que les décisions prises par les syndicats reflètent véritablement les intérêts collectifs des travailleurs indépendamment de leurs obédiences ou courants politiques, tout en respectant la liberté de choix politique et partisan de chaque membre. Ainsi, le critère de transparence financière et de neutralité politique vise à garantir que les syndicats utilisent leurs ressources financières exclusivement pour des activités syndicales conformes à leurs statuts, assurant qu’aucune ressource financière n’est mobilisée pour des actions à connotation politique partisane.
Pour ce qui est de l’audience dans les élections professionnelles, cette disposition répond à une revendication exprimée depuis plusieurs années par les organisations syndicales actives dans le secteur de l’administration. Cette possibilité ne pouvait s’exercer que dans le cadre des entreprises du secteur économique via le comité de participation composé des délégués du personnel élus. Par conséquent, l’article 69 de la nouvelle loi offre un avantage aux organisations qui ne peuvent atteindre le critère du taux de syndicalisation de 25 pour cent des travailleurs salariés couverts par leurs statuts, en leur permettant d’acquérir le statut d’organisation syndicale représentative par l’obtention d’un taux d’audience électorale défini lors des élections professionnelles. En réponse aux préoccupations soulevées concernant la plateforme dédiée à la représentativité, il importe de préciser que les informations recueillies via cette plateforme numérique sont protégées par la loi. Elles ne seront en aucun cas partagées avec les employeurs et ne pourront être utilisées à des fins de discrimination antisyndicale. L’exhaustivité des informations demandées via cette plateforme, renseignée exclusivement par les organisations syndicales, permettent de mieux apprécier, et de manière transparente, la représentativité syndicale.
S’agissant du renouvellement du statut de représentativité des organisations syndicales, il y a lieu de préciser que, étant donné que cette loi est récente et contient des mesures transitoires jusqu’au 2 mai 2024, elle a presque un mois d’application, et que la majorité des mandats des sections syndicales n’ont pas expiré, ces informations ne sont pas encore disponibles.
Pour ce qui est de la promotion de la négociation collective, il est important de préciser que dans le cas où une organisation syndicale ne dispose pas des éléments nécessaires pour évaluer sa représentativité, les travailleurs peuvent élire directement leurs représentants aux fins de négociation collective et de règlement des conflits collectifs de travail. L’article 131 de la présente loi prévoit une protection contre le licenciement ou la révocation de ces représentants élus.
S’agissant de la fourniture des statistiques sur la négociation collective, le gouvernement a régulièrement fourni les données pertinentes et a présenté la dernière évolution du nombre d’accords et de conventions collectives enregistrés par les services de l’inspection du travail de 2021 à 2024, et ce le 19 mai 2024. Ces données montrent une dynamique dans la négociation collective avec la conclusion de 1795 conventions et accords collectifs de branches et d’entreprises.
En conclusion, les explications et informations fournies en réponse aux observations formulées montrent clairement que l’Algérie a constamment œuvré, depuis son indépendance, à consacrer les principes et droits fondamentaux du travail et ne peut en aucun cas s’écarter de cette trajectoire qu’elle a tracée.
Membres travailleurs – C’est la première fois que notre commission est appelée à examiner l’application de la convention par le gouvernement algérien. Néanmoins, la question de la violation des droits syndicaux en Algérie est loin de nous être inconnue et notre commission a déjà adressé des conclusions au gouvernement algérien à de nombreuses reprises au cours des années précédentes, en dernier lieu en 2019.
Nous rappelons également que, depuis de nombreuses années, la commission d’experts a souligné les lacunes présentées par la législation algérienne, notamment en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans un tel contexte, l’exercice des libertés syndicales par les travailleurs algériens est effectivement et durablement compromis.
Nous prenons note de l’adoption de la loi no 23-02 du 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical. Selon le gouvernement, cette loi permettrait de renforcer la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment en instaurant une procédure de saisine de l’inspection du travail par le travailleur discriminé. Dans ce cadre, les inspecteurs du travail se sont vu attribuer des prérogatives renforcées, notamment pour mener des enquêtes et constater les infractions.
Nous prenons également note des informations complémentaires qui ont été envoyées par le gouvernement algérien en mai 2024 et qui clarifient certaines des nouvelles dispositions de la loi en question. Nous notons en particulier que l’article 156 de cette loi punit l’entrave à la constitution ou au fonctionnement d’un syndicat d’une peine d’emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de 50 000 à 100 000 dinars. Néanmoins, compte tenu des nombreux cas de discrimination antisyndicale régulièrement signalés aux différents organes de contrôle de l’OIT, il est permis de se demander si, dans la pratique, cette disposition sera appliquée.
Plus généralement, la législation ne protège pas suffisamment les travailleurs. À cet égard, nous attirons l’attention sur une pratique, répandue chez les employeurs, qui consiste à licencier les membres fondateurs d’un syndicat pendant la période d’enregistrement – qui peut en pratique durer plusieurs années – de ce syndicat, sans que les intéressés bénéficient des protections offertes par la législation contre la discrimination antisyndicale. En outre, comme l’a souligné la mission de haut niveau en 2019, certaines entreprises et autorités recourent de manière abusive aux procédures judiciaires à l’encontre de syndicats et de leurs membres. Par ailleurs, des jugements ordonnant la réintégration de dirigeants syndicaux n’ont toujours pas été exécutés.
Nous rappelons qu’en vertu de l’article 1 de la convention, les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi. La discrimination antisyndicale est l’une des violations les plus graves de la liberté d’association, car elle peut mettre en péril l’existence même des syndicats.
Nous demandons instamment au gouvernement d’adopter, en consultation avec les partenaires sociaux, une législation permettant de renforcer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris pendant la période d’enregistrement d’un syndicat constitué. À cet égard, nous appelons le gouvernement à renforcer les sanctions à l’encontre des employeurs qui usent de stratégies antisyndicales. Nous appelons également le gouvernement à améliorer et accélérer les procédures administratives et judiciaires visant à constater les actes de discrimination antisyndicale et à y remédier. Nous demandons en outre au gouvernement d’étudier des moyens permettant d’accélérer les procédures d’enregistrement des syndicats.
Enfin, l’article 8 de la loi no 23-02, relatif à la protection contre les actes d’ingérence, prévoit que les dons et legs de sources externes ne sont acceptables qu’après accord préalable des autorités administratives compétentes. Cellesci vérifient l’origine, le montant et la compatibilité de ces contributions avec les objectifs syndicaux. Nous tenons à rappeler que l’article 2 de la convention établit l’indépendance totale des organisations de travailleurs visàvis des employeurs dans l’exercice de leurs activités et que les autorités publiques doivent faire preuve d’une extrême retenue en ce qui concerne toute intervention dans les affaires internes des syndicats. Nous demandons instamment au gouvernement de supprimer cette disposition.
Nous notons que la commission d’experts a émis des réserves sur la conformité avec la convention des dispositions de la loi no 23-02 régissant la validation et le maintien du statut représentatif des organisations syndicales. Elle souligne notamment que le mécanisme prévu à cette fin pourrait avoir des effets négatifs sur le développement des relations professionnelles et la négociation collective en Algérie.
La loi en question définit notamment les critères de représentativité d’une organisation syndicale. Outre le taux d’audience électorale et le taux de syndicalisation, elle prévoit que la transparence financière des comptes et la neutralité politique seront également prises en compte. Sur ce point, nous partageons les préoccupations de la commission d’experts quant à l’impartialité et l’objectivité de ces deux derniers critères.
Nous prenons note des informations complémentaires que le gouvernement a envoyées à notre commission et qui apportent quelques précisions. Le critère de la transparence financière viserait à «assurer une gestion rigoureuse et transparente des ressources financières, y compris les contributions des adhérents, afin de garantir qu’elles sont utilisées uniquement pour les objectifs de l’organisation syndicale et conformément aux dispositions légales». Cette formulation vague et générale pourrait conduire à une ingérence des autorités dans la gestion financière des syndicats. Quant au critère de la transparence financière, son objectif et sa mise en œuvre restent pour le moins flous.
À l’instar de la commission d’experts, nous demandons donc que les partenaires sociaux soient consultés sur les modalités de reconnaissance de la représentativité en vertu de la loi no 23-02 et que ces critères soient révisés.
Par ailleurs, la loi impose des conditions abusives pour le maintien de la représentativité des organisations syndicales. Ces dernières doivent obtenir tous les trois ans une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente après communication d’informations concernant leurs membres adhérents qui, selon la loi, permettraient d’apprécier la représentativité. Une telle fréquence semble excessive et est susceptible d’empêcher le bon fonctionnement des syndicats.
Enfin, les syndicats sont légalement tenus de communiquer à l’employeur des informations en rapport avec les critères de représentativité, notamment le nom et le numéro de sécurité sociale de chaque adhérent, le numéro et la date de la carte d’adhésion, ainsi que les cotisations versées. Cette disposition est également abusive et susceptible de conduire à une discrimination antisyndicale.
Nous considérons que ces nouvelles dispositions portent atteinte à la liberté des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable et qu’elles sont constitutives d’une ingérence indue dans les affaires internes des syndicats de travailleurs. Nous demandons instamment au gouvernement algérien de réviser ces dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir pleinement les droits des travailleurs et des syndicats, tels qu’ils sont protégés par la convention.
Enfin, il semble que la législation ne contienne pas de dispositions sur les droits des syndicats minoritaires. Nous réitérons le principe selon lequel lorsque aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective doivent être accordés aux syndicats minoritaires, au moins au nom de leurs propres membres. Nous appelons donc le gouvernement algérien à prendre des mesures à cet effet.
Membres employeurs – Les membres employeurs tiennent à remercier le gouvernement pour les informations écrites et orales qu’il a partagées avec la commission. La convention no 98 est l’une des dix conventions fondamentales de l’OIT. L’Algérie l’a ratifiée en 1962. La commission d’experts a formulé des observations sur ce cas à six reprises entre 1991 et 2023. Une mission de haut niveau s’est également rendue dans le pays en mai 2019. C’est la première fois que la commission examine ce cas.
En guise de contexte général, nous comprenons que l’Algérie est engagée dans un processus de réforme visant à moderniser la législation sur le statut des syndicats. À cet égard, en 2023, l’Algérie a adopté deux lois, à savoir la loi no 23-02, du 25 avril 2023, relative à l’exercice du droit syndical, et la loi no 23-08, du 21 juin 2023, relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève.
En outre, nous notons que ces lois seraient effectivement entrées en vigueur depuis le début du mois de mai 2024 et que la commission d’experts, qui a exprimé des préoccupations concernant les procédures et les mesures de protection contre la discrimination antisyndicale, a demandé au gouvernement de présenter ses commentaires en 2025. Nonobstant le délai accordé au gouvernement pour présenter des commentaires sur les implications de ces lois en termes de reconnaissance effective du droit d’organisation et de négociation collective, le gouvernement a été invité à nous fournir des commentaires sur les questions qui sont étudiées aujourd’hui avant la date indiquée par les experts.
Dans ses dernières observations, la commission d’experts demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sur la base des articles 1, 2 et 4 de la convention no 98, pour que les actes de discrimination antisyndicale soient interdits et sévèrement sanctionnés, que la représentativité des syndicats soit établie objectivement et que les autorités continuent à promouvoir la négociation collective.
Dans sa réponse, le gouvernement attire notamment notre attention sur les éléments suivants: premièrement, sur la mission de haut niveau qui s’est rendue à Alger en mai 2019, dans le cadre des recommandations de la commission relatives à la convention no 87, et s’est largement consacrée à la question des licenciements antisyndicaux. Cette question fait également l’objet d’un suivi par d’autres organes de contrôle de l’OIT. Nous prenons également note des explications fournies au sujet de la mise à l’écart de la COSYFOP et de ses organisations syndicales affiliées, qui ne sont pas reconnues comme des syndicats représentatifs et ne sont donc pas en mesure de mener des négociations collectives.
Deuxièmement, en ce qui concerne les procédures de protection contre la discrimination antisyndicale, le gouvernement fournit des explications concernant la nouvelle procédure qui permet à un travailleur salarié s’estimant victime d’un acte de discrimination antisyndicale de saisir les inspecteurs du travail, lesquels sont désormais habilités à enquêter et prendre des mesures supplémentaires, y compris la saisine des juridictions compétentes si l’employeur refuse d’obtempérer.
Troisièmement, en ce qui concerne la protection des dirigeants et des membres des syndicats contre la discrimination et les représailles au cours de la procédure d’enregistrement d’un syndicat, nous comprenons que le gouvernement est disposé à engager des consultations avec les partenaires sociaux afin d’améliorer la représentativité et la protection des syndicats et de surmonter les problèmes dont font état les plaintes qui ont été déposées par des délégués syndicaux et sont en cours de traitement.
Le gouvernement fournit des explications sur les fondements des critères applicables en matière de représentativité syndicale. Le critère de la neutralité politique vise à prévenir toute influence politique sur les activités syndicales. Le gouvernement explique que ce critère doit être compris à la lumière du contexte historique puisque dans les années quatre-vingt-dix en particulier, les syndicats algériens ne pouvaient pas fonctionner de manière indépendante. Quant à la transparence financière, elle vise à assurer une gestion rigoureuse et transparente des ressources financières des organisations syndicales, y compris les cotisations de leurs adhérents. Les comptes des syndicats doivent être certifiés par un commissaire aux comptes indépendant et agréé, comme c’est le cas pour toute autre organisation. Cette obligation vise à assurer l’intégrité et la crédibilité des syndicats dans leur fonction de représentation des travailleurs.
Quatrièmement, concernant l’obligation de transmettre les données personnelles des adhérents dans le but, notamment, d’obtenir le renouvellement du statut de syndicat représentatif tous les trois ans, le gouvernement précise que ces données sont encodées par les syndicats sur une plateforme numérique sécurisée et qu’en aucun cas l’employeur n’y aura accès. Cette plateforme est gérée exclusivement par l’État, dans le respect absolu de la loi sur la protection des données personnelles. Ces données ne peuvent donc pas être à l’origine de décisions discriminatoires de la part de l’employeur.
Enfin, le gouvernement produit un certain nombre de conventions et accords collectifs de branches et d’entreprises conclus depuis 2021.
Les membres employeurs réaffirment qu’en tant que convention fondamentale, la convention no 98 revêt une importance capitale pour l’ensemble des pays membres de l’OIT. Le droit d’organisation et de négociation collective, qui s’applique tant aux employeurs qu’aux travailleurs, est une condition préalable pour garantir l’application des normes de l’OIT.
Nous insistons sur le fait que les lois et pratiques nationales doivent garantir ce droit fondamental. Les actes antisyndicaux doivent donc être sanctionnés sévèrement et efficacement par la législation et les pratiques nationales. Les gouvernements doivent promouvoir activement la liberté d’association et le droit à la négociation collective par les partenaires sociaux.
Les membres employeurs notent que la loi no 23-02 du 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical soulève des questions de la part des experts lorsque des problèmes sont susceptibles de nécessiter une action supplémentaire de la part du gouvernement dans le cadre du dialogue social. Toutefois, nous observons et sommes convaincus que le gouvernement est disposé à engager des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives afin de surmonter ces problèmes lorsqu’ils existent.
Par conséquent, les membres employeurs appellent le gouvernement à poursuivre sur la voie du dialogue social et à honorer la demande de la commission d’experts d’engager des consultations avec les partenaires sociaux les plus représentatifs. Nous soulignons en outre que pour engager un dialogue social efficace, le gouvernement doit respecter et préserver la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs. Nous appelons le gouvernement à renforcer le dialogue et la collaboration avec la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), qui est l’organisation d’employeurs la plus représentative. La CGEA peut fournir des conseils, apporter sa contribution et s’engager de manière constructive aux côtés du gouvernement, aux fins de surmonter tous les problèmes que la mise en œuvre effective des lois nos 23-02 et 23-08 peut impliquer et d’assurer la conformité avec les principes énoncés dans la convention no 98.
Membre travailleur, Algérie – Je parle au nom de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) qui représente plus de 2 millions de travailleurs. Le dernier congrès de l’UGTA, qui s’est déroulé en juillet 2023, a élu une nouvelle direction qui a, dès son installation, engagé une politique d’unité syndicale, d’un côté, et de participation active au dialogue social tripartite en voie de consolidation dans le pays.
Cet engagement de l’UGTA est d’ailleurs illustré par son adhésion active à plusieurs projets dédiés au dialogue social initiés par l’OIT pour les pays de la région. C’est le cas notamment pour le Projet SOLID «pour le renforcement du dialogue social dans la rive Sud de la Méditerranée» et le projet SOLIFEM dédié à la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle. D’ailleurs, deux consultants sélectionnés par l’OIT pour mener des missions liées à ces deux projets sont des cadres de l’UGTA.
Permettez-moi d’ouvrir une parenthèse pour vous donner quelques informations avant de revenir au point qui nous concerne aujourd’hui. De 2022 à 2024, il est intéressant de noter que le gouvernement algérien a pris des mesures très importantes en faveur des salariés, notamment sur le plan social. Je vais les résumer en trois petits points: des salaires des fonctionnaires en Algérie, sur deux ans, ont été augmentés de 47 pour cent entre 2022 et 2024; les pensions de retraite minimales ont été augmentées de 33 pour cent, aussi bien les allocations que les pensions minimales de retraite; et, une assurance chômage ou une allocation chômage a été instituée dans le pays qui concerne les primes aux demandeurs d’emploi et dont le montant est égal à 75 pour cent du salaire national minimum garanti. Je ferme la parenthèse pour revenir au point qui nous intéresse.
En 2023 ont été promulguées deux lois, la loi no 23-02 relative à l’exercice du droit syndical et la loi no 23-08 relative à la prévention et la gestion des conflits et l’exercice du droit de grève. D’un côté, ces deux lois constituent une avancée certaine, puisqu’elles permettent dorénavant aux travailleurs de plusieurs secteurs d’activité de créer des confédérations syndicales mais, d’un autre côté, des dispositions de ces mêmes lois permettent des interprétations restrictives qui peuvent, dans la pratique, porter atteinte au libre exercice du droit syndical et d’organisation, à l’indépendance des organisations syndicales et au droit de grève.
C’est la raison pour laquelle l’UGTA a demandé l’ouverture d’un dialogue avec le gouvernement avec pour objet la révision de ces dispositions dans un sens qui garantit davantage le droit d’organisation pour les travailleurs et qui renforce le dialogue social inclusif, effectif à tous les niveaux. L’UGTA s’est félicitée de la réponse positive réservée à sa demande par la plus haute autorité du pays.
Dans le cadre de sa démarche unitaire, l’UGTA, approchée par la Confédération des syndicats algériens (CSA), un groupement de 13 syndicats en voie de constitution, a décidé, en commun avec cette dernière, de mettre en place un comité de réflexion en vue d’élaborer des propositions communes de modification des dispositions de ces deux lois sus-citées pour les soumettre au gouvernement et au dialogue.
L’UGTA affirme que cette action unitaire n’est pas destinée à être limitée à la seule CSA, mais reste ouverte à toute organisation syndicale dans le pays, à la seule condition que cette dernière ait une présence réelle sur le terrain syndical aussi relative soit-elle. Cette action découle de la profonde conviction de l’UGTA que le dialogue social au niveau national, régional et international constitue un outil privilégié pour la résolution des problèmes qui se posent aux travailleurs et aux pays.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’UGTA attend un soutien réel et constructif de la part de l’OIT qui doit, en vertu de ses principes fondateurs et directeurs, encourager tout processus dans ses États Membres ayant pour but de construire, par le dialogue social, des compromis, ayant pour finalité le renforcement de la liberté syndicale et le droit d’organisation des travailleurs et celui de la négociation collective.
L’OIT doit, de notre point de vue, en cas de besoin exprimé par les partenaires sociaux, apporter son assistance technique pour l’aboutissement de ce dialogue. Nous l’exhortons à s’abstenir de prendre des mesures qui pourraient gêner ce dialogue au lieu de l’encourager. L’OIT doit, dans ce cadre, prendre en considération en priorité les syndicats qui ont une présence réelle et effective sur le terrain syndical.
Notre demande est d’autant plus justifiée que le cas de l’Algérie, qui est étudié aujourd’hui, était initialement inscrit pour la session de la Conférence de 2025. Nous avons tout le temps pour laisser au dialogue social, justement, toutes les chances d’aboutir et de résoudre le problème par le dialogue.
Interprétation de l’arabe: Autre membre travailleur, Algérie – Au nom du Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP), qui est actif depuis 1990, j’aimerais vous faire part de son étonnement de voir l’Algérie incluse dans la liste des pays établie sur la base d’un rapport erroné qui comporte de fausses informations, surtout en ce qui concerne la loi no 23-02 relative à l’exercice de l’activité syndicale. Je voudrais vous affirmer que nous collaborons pleinement aux côtés des autres syndicats.
En ce qui concerne les restrictions syndicales, étant donné que nous sommes la deuxième centrale syndicale de l’Algérie, nous représentons tous les secteurs du travail, et nous voudrions vous affirmer que le dialogue et les consultations sont permanents entre les partenaires sociaux et le gouvernement.
Les incidents mentionnés dans le rapport ont été relatés par des personnes qui n’ont rien à voir avec le syndicalisme. En effet, elles ont essayé à plusieurs reprises de mettre la main sur notre syndicat SNAPAP et de faire fi des lois fondamentales et du règlement intérieur de notre organisation syndicale. Nous avons eu recours à la justice et avons intenté un procès contre ces personnes qui ont usurpé la direction légitime. À la suite d’une série de procédures judiciaires devant les tribunaux de première instance et de la Haute Cour, nous avons obtenu gain de cause.
Ce même groupe de personnes a essayé aussi de mettre la main sur le Syndicat indépendant des travailleurs de l’électricité et du gaz, et, après que le ministère du Travail a publié une liste des syndicats enregistrés, ces mêmes individus ont de nouveau essayé de contrôler la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP). Les agissements de ces personnes n’ont rien à voir avec le travail des syndicats. Elles essayent de leurrer les syndicats internationaux et d’induire en erreur les délégués de cette honorable et respectable Organisation qui tente de garantir l’exercice du droit syndical selon les conventions internationales et la législation nationale.
Nous demandons donc à la commission de clore définitivement la discussion du cas no 2153, cela représenterait un signal positif aux syndicalistes algériens et montrerait que l’OIT ne tolère pas les arnaques.
Membre employeur, Algérie – En tant qu’organisation d’employeurs la plus représentative et indépendante en Algérie, nous, la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), notons avec grand intérêt que le gouvernement a confirmé dans son intervention qu’il a bien pris note de la demande de la commission d’experts de répondre en 2025 aux questions qu’elle a soulevées dans son rapport que cette commission vient d’examiner, et qu’il s’y conforme. Mon organisation va collaborer étroitement avec le gouvernement dans la préparation de ces réponses en 2025, comme demandé par la commission d’experts.
Lors de la visite en Algérie du secrétaire général de l’OIE, M. Roberto Suarez, à la CGEA en septembre 2023, le secrétaire général de l’OIE a été reçu par le ministre du Travail. Le secrétaire général de l’OIE a mis l’accent sur l’importance de renforcer davantage le dialogue.
Récemment en avril dernier, nous avons également reçu la visite du Directeur général de l’OIT, M. Houngbo, au siège de notre confédération à Alger. Lors de ces entretiens, entre le Directeur général et la présidente de notre confédération et le comité de direction de ma confédération, nous avons également parlé du renforcement du dialogue social avec la CGEA.
Il faut aussi donner crédit au gouvernement que les modifications apportées à la législation sur la liberté syndicale no 23-02 du 25 avril 2023 et celle sur la prévention et le règlement des conflits de travail no 23-08 du 21 juin ont fait l’objet de consultations avec les partenaires sociaux. Cela a été confirmé par l’organisation d’employeurs CGEA, membre de l’OIE.
Il est aussi noté que ces nouvelles réformes, qui viennent après trente-quatre ans, visent à renforcer les garanties de l’exercice du droit syndical en Algérie, en même temps que les autres réformes initiées par le gouvernement pour moderniser l’économie et créer des emplois décents pour nos jeunes. Ce sont des lois récentes, il faudra attendre l’évolution et la pratique pour juger sur le fond la portée de ces nouvelles garanties.
Il serait bon que la commission reconnaisse ces avancées et encourage le gouvernement à renforcer davantage le dialogue avec ses partenaires sociaux et améliorer l’exercice des droits syndicaux dans la pratique et aussi renforcer l’autonomie des partenaires sociaux et le dialogue entre eux.
Autre membre employeuse, Algérie – Je représente le Conseil du renouveau économique algérien (CREA), une organisation syndicale patronale aussi indépendante que celle de nos amis de la CGEA. Je voudrais, au-delà des apports techniques dire, d’une part, que nous souscrivons entièrement à ce qui a été dit par les syndicats des travailleurs et notre collègue du syndicat de la CGEA et, d’autre part, j’aimerais vous donner plutôt la vision de la nouvelle Algérie parce que en fait, nous parlons là, des évènements avant 2019. Le monde entier sait qu’en 2019 l’Algérie a été traversée par un grand mouvement pacifiste qui s’appelle le Hirak, qui a permis d’introduire cette nouvelle Algérie qui est en train de se construire avec des nouvelles réformes, avec des nouvelles lois et surtout avec l’ensemble des citoyens qu’ils soient syndicalistes, institutionnels, etc.
Dans l’Algérie de 2024, je voudrais vous dire qu’il y a deux nouveaux mots qui sont mis en exergue, le premier c’est concertation. Effectivement avant 2019, il y avait vraiment très peu de concertation ou alors dans tous les cas, seulement entre quelques-uns. Aujourd’hui, la concertation est devenue véritablement un mode de fonctionnement de l’État algérien avec l’ensemble des institutions, de la société civile, des syndicats, etc. Pour la loi no 2302 nous avons été largement concertés (ceux qui ont été concertés sont ceux qui résident sur le territoire algérien, bien évidemment, ceux qui ne sont pas sur le territoire algérien ne peuvent pas être concertés), et en tous les cas au CREA, nous avons fait des propositions concernant ce projet de loi. Certaines ont été reprises et entre autres, je voudrais dire que, ce qu’on qualifie d’ingérence quand on établit des modalités pour les statuts, et particulièrement sur la question sur la représentation des femmes – et excusez-moi en tant que femme, j’ai mes cheveux qui se hérissent – quand un syndicat trouve que c’est une ingérence de vouloir appliquer des modalités de représentation des femmes dans les organes de direction, alors que nous tendons tous aujourd’hui à vouloir aller sur la parité hommesfemmes. Donc là, nous sommes pour l’ingérence de l’État, quand il faut imposer la représentation des femmes dans les organes de direction des syndicats.
La deuxième remarque que je voudrais faire, concerne la séparation entre l’activité syndicale et l’activité politique. La liberté ne veut pas dire l’anarchie. Et la liberté syndicale, ne veut pas dire l’anarchie syndicale. Nous avons besoin de règles, nous avons besoin de fils conducteurs pour pouvoir effectivement exercer nos activités soit politiques, soit syndicales, dans le respect de chacun d’entre nous.
Ramener des fonds de l’étranger, mon Dieu, nous en tant qu’employeurs nous considérons que la force d’un syndicat réside en la force de ses membres et que son indépendance financière commence d’abord par les cotisations de ses membres. Comment peuton expliquer qu’un syndicat, soidisant syndicat des travailleurs, est en train de revendiquer l’apport de fonds étrangers? Mais pourquoi? Pour quoi faire? Où sont les cotisations de ses membres? Quelle est son indépendance financière? Donc, si vous me le permettez quand même, la loi no 2302 n’interdit pas l’apport des fonds étrangers. Elle demande à ce que ces fonds soient identifiés, fléchés et qu’ils aillent effectivement à une activité syndicale propre. Je crois que l’ensemble des pays du monde agissent de la même manière. On est dans un monde actuellement en plein bouleversement et il est important pour chacun d’entre nous, dans son pays, de vérifier que les fonds étrangers qui interviennent, ne sont pas à vocations subversives. L’Algérie est un pays qui essaye de mettre en place véritablement une démarche, je dirais transparente en plus, en termes financiers, et je crois qu’il faut l’accompagner dans cette voie.
Par ailleurs nous sommes en train de préparer avec nos collègues employeurs et nos collègues travailleurs la prochaine tripartite nationale. Effectivement, nous allons avancer et faire de nouvelles propositions pour vérifier que l’ensemble des critères qui sont imposés aux syndicats algériens correspondent aux critères qui sont imposés aux syndicats internationaux. Mais il faut laisser le temps à l’Algérie de se construire, s’il vous plaît, parce qu’on en a besoin, parce que ce pays est en plein développement, parce que ce pays a une population qui croît de plus en plus, et qui a besoin d’emplois, qui a besoin d’employeurs qui créent des emplois, qui a besoin d’employeurs qui créent des investissements nouveaux. Donc s’il vous plaît, je crois que véritablement, il faut laisser l’Algérie se construire et demander à cette commission d’experts, comme le disaient tout à l’heure l’ensemble des collègues algériens, de nous laisser la possibilité de vous répondre avec des faits qui sont actualisés. C’estàdire que, nous en 2024, parler de ce qui se passe en 2019, j’ai un peu l’impression d’avoir un train de retard, ou alors d’avoir pris le train dans le sens inverse.
Membre gouvernemental, Cuba – Nous remercions la délégation de l’Algérie d’avoir présenté des informations qui fournissent des éléments au sujet de l’exercice de la liberté syndicale dans le pays et de la négociation collective, et qui témoignent de la volonté du gouvernement de maintenir la communication et la coopération avec les organes de contrôle de l’OIT, ainsi que de sa décision d’honorer ses engagements. Nous en retenons que depuis 1990, et plus récemment en 2020, il a été procédé à une mise à jour des normes, en particulier de la législation du travail. Cette mise à jour contribue à l’alignement de la législation nationale sur les normes internationales du travail dans des domaines tels que la protection contre la discrimination, la liberté d’expression et le dialogue social, entre autres.
Comme dans les autres cas, nous estimons que les informations fournies par l’ensemble des parties doivent être analysées de manière impartiale. De même, il est important d’accorder la même valeur et la même considération aux éléments de réponse que le gouvernement algérien fournit tant à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations qu’au Comité de la liberté syndicale.
Nous réitérons l’importance de continuer à promouvoir le tripartisme, les échanges respectueux dans chaque pays, ainsi que l’esprit de dialogue et de coopération. Nous souhaitons que les conclusions de ce débat soient objectives, techniques et équilibrées, et qu’il soit tenu compte de l’opinion des autorités algériennes ainsi que des informations qu’elles ont fournies, lesquelles doivent être évaluées et pondérées correctement.
Membre employeur, Nouvelle-Zélande – Le cas sur lequel porte notre discussion traite d’une problématique de représentativité. Sur ce point, il est préoccupant de constater que les rapports de la commission d’experts font état d’une tendance constante aux actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’égard des syndicats indépendants et de leurs dirigeants mais que les membres travailleurs de l’Algérie ont un point de vue différent. Cette divergence d’opinion ne peut évidemment rester sans suite. Les experts ayant demandé que des réponses soient apportées à une série de questions d’ici l’année prochaine, mes commentaires sont formulés dans l’esprit d’encourager un dialogue efficace d’ici là. Nous soutenons donc la demande des experts tendant à ce que le gouvernement fournisse ses commentaires sans délai à cet égard, afin qu’un dialogue social efficace puisse avoir lieu avec les partenaires sociaux.
Nous souhaitons également préciser qui sont les partenaires sociaux. Selon la définition communément admise, il s’agit des «organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives».
À cet égard, le gouvernement devrait indiquer si des consultations ont eu lieu ou sont envisagées pour traiter la question de la protection des dirigeants et des membres des syndicats pendant la période d’enregistrement d’un syndicat qui a été constitué. Dans la négative, le gouvernement devrait engager sur cette question une consultation des partenaires sociaux dont la représentativité a été reconnue.
Nous nous faisons également l’écho de l’appel que les experts ont lancé au gouvernement pour qu’il fournisse en temps opportun des informations sur le renouvellement du statut représentatif des organisations syndicales, et en particulier pour qu’il indique le nombre d’attestations délivrées chaque année, de cas de refus de renouvellement et de recours introduits, ainsi que l’issue de ceuxci. Il est difficile de changer les choses et les obstacles sont nombreux. Cependant, nous voyons une réelle possibilité d’obtenir des résultats positifs en Algérie. Pour parvenir à cet objectif, un dialogue social efficace est indispensable, et l’efficacité du dialogue social est à son comble lorsque la parole est donnée au plus grand nombre possible d’acteurs de l’économie. Nous demandons donc instamment au gouvernement de consulter le plus grand nombre d’organisations représentatives.
Membre travailleur, France – Aujourd’hui, il est important de reconnaître la voix des dirigeants syndicaux algériens qui ont été contraints à l’exil pour échapper à la persécution du gouvernement algérien. La répression ne s’arrête pas aux frontières de l’Algérie. Plusieurs dirigeants syndicaux indépendants ont été contraints à l’exil en Europe pour garantir leur sécurité et celle de leur famille.
Parmi eux, il y a Hamza Kherroubi, président de l’Union algérienne des industries (UAI), Abdelkader Kouafi, secrétaire général du Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (SNATEG), et Raouf Mellal, président de la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP). Ils ont dû quitter leur terre natale, non pas par choix, mais pour échapper à une persécution implacable.
Malheureusement, un grand dirigeant syndical, M. Rachid Malaoui, président du Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP) et de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA), n’a pas eu cette chance. Contraint, lui aussi, à l’exil en France, il est décédé en décembre 2023 dans des conditions lamentables. Son décès a été suivi d’une autre épreuve: les difficultés rencontrées avec l’ambassade algérienne en France pour rapatrier sa dépouille. Rachid Malaoui repose désormais en Algérie, mais les obstacles rencontrés pour son rapatriement soulignent la dure réalité que vivent les dirigeants syndicaux indépendants en Algérie.
Le Comité de la liberté syndicale, dans son rapport intérimaire publié en février 2024 (cas no 3434, COSYFOP), a pris une position ferme en demandant au gouvernement algérien d’assurer à M. Mellal, M. Kouafi et M. Kherroubi la possibilité de revenir dans leur pays pour exercer leurs activités syndicales dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces.
Cette demande est essentielle pour la survie du mouvement syndical autonome en Algérie. Il ne peut y avoir de droit à l’organisation ou à la négociation collective sans un climat de confiance et de sécurité. Ce climat nécessite le retour des dirigeants syndicaux poussés à l’exil en Europe, afin qu’ils puissent continuer leur lutte avec leurs camarades en Algérie pour les droits des travailleurs sans craindre pour leur vie et leur sécurité.
Enfin, le soutien de la commission est crucial pour garantir le droit à l’organisation et à la négociation collective en Algérie.
Interprétation du russe: Membre gouvernemental, Bélarus – Nous sommes reconnaissants au gouvernement de l’Algérie d’avoir fourni des informations détaillées sur la question qui est étudiée aujourd’hui. Nous notons que l’Algérie s’est engagée à collaborer activement avec les organes de contrôle de l’OIT. Nous saluons le travail du gouvernement visant à élargir la base du cadre législatif régissant la conduite de la négociation collective et l’exercice du droit de grève.
Nous notons avec satisfaction que des mesures ont été mises en œuvre au niveau national pour prévenir la discrimination ou la violation des droits des travailleurs, ainsi que l’ingérence injustifiée dans les activités syndicales.
L’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection du travail fonctionnent de manière efficace mérite toute notre attention car, dans la pratique, ce sont ces services qui garantissent la protection des droits des travailleurs.
En ce qui concerne la loi no 23-02, qui prévoit une protection contre les ingérences extérieures, nous estimons que ce type de mesure protège les intérêts nationaux et assure un contexte politique interne stable. L’adoption d’une telle mesure est un droit inaliénable de tout pays souverain et des réglementations similaires existent d’ailleurs dans de nombreux pays occidentaux.
Nous appelons les organes de contrôle de l’OIT à évaluer la situation de manière objective et impartiale, en s’appuyant sur des sources d’information fiables.
La préoccupation exprimée par le gouvernement au sujet d’informations qui ont été fournies aux organes de contrôle de l’OIT par des personnes prétendant représenter des syndicats ayant cessé leurs activités il y a plus de vingt ans est assez préoccupante.
Nous appelons l’OIT à continuer à fournir une assistance technique à l’Algérie de sorte que de nouveaux progrès puissent être accomplis dans le domaine de la protection des intérêts et des droits des travailleurs.
Membre employeur, Allemagne – La convention no 98 de l’OIT est l’une des dix conventions fondamentales de l’OIT. L’Algérie l’a ratifiée en 1962. Les employeurs allemands souhaitent souligner qu’il est important que les États se conforment à cette convention.
La convention no 98 consacre des principes concernant le droit d’organisation et de négociation collective, qui s’appliquent tant aux employeurs qu’aux travailleurs. Elle prévoit, en son article 2, une protection égale des organisations de travailleurs et d’employeurs contre toute ingérence dans l’organisation et la gestion autonomes de leurs affaires internes.
Il est à noter que l’Algérie a mis en œuvre les recommandations qui ont été formulées à l’issue de la mission de haut niveau de mai 2019 et que la loi du 25 avril 2023, relative à l’exercice du droit syndical, a été précédée d’une large consultation des partenaires sociaux.
Trois cycles de consultation impliquant plus de 60 organisations de partenaires sociaux et portant sur les critères de représentativité, la discrimination antisyndicale, la protection contre les représailles, la noningérence et l’autonomie en matière de négociation collective avaient permis de mener une discussion approfondie.
Dans les dernières observations qu’elle a formulées, la commission d’experts a demandé au gouvernement de prendre, sur la base des articles 1, 2 et 4 de la convention, les mesures nécessaires pour que, par exemple, les actes de discrimination antisyndicale soient interdits et que la représentativité syndicale soit établie de manière objective. Il convient de noter que la commission d’experts a demandé au gouvernement de répondre de manière complète à ses commentaires en 2025.
Les employeurs appellent le gouvernement à fournir à l’OIT toutes les informations qui ont été demandées par la commission d’experts et à solliciter l’assistance technique de l’OIT dans l’objectif de lui permettre de se conformer à la convention.
En conclusion, nous encourageons le gouvernement à promouvoir le dialogue social et à intensifier ses consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs en vue de parvenir à une application des principes fondamentaux consacrés par la convention no 98 tant en droit qu’en pratique.
Membre travailleuse, Espagne – Je m’exprime au nom des commissions ouvrières d’Espagne. L’indice des droits syndicaux 2023 de la Confédération syndicale internationale fait apparaître que, dans l’ensemble, la région du MoyenOrient et de l’Afrique du Nord reste la pire au monde pour les droits des travailleurs et des travailleuses. Les zones de conflit de cette région ont vu le délitement de l’état de droit et, par conséquent, les droits des travailleurs et leurs libertés fondamentales ne peuvent être garantis.
Dans d’autres pays, comme dans le cas de la Tunisie qui a déjà été analysé au sein de cette commission, une nouvelle Constitution a été adoptée unilatéralement, en juillet 2022, sans consultation des partis politiques ou des partenaires sociaux. Il s’agit là d’une offensive généralisée dans toute la région, qui ne touche pas qu’un seul pays.
À tel point que l’année passée a été marquée par des violations de la convention, et des pays comme l’Algérie n’échappent malheureusement pas à cette offensive.
En Algérie, les syndicats indépendants continuent de lutter pour obtenir leur enregistrement auprès d’autorités hostiles, ce qui entrave gravement leur capacité à fonctionner efficacement. À cela s’ajoute le phénomène du clonage syndical dans le pays.
Il ressort de la partie relative à l’Algérie d’un autre rapport, celui établi en avril 2024 par Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde, que, de manière générale, les autorités algériennes ont resserré leur étau autour de l’espace civique, en condamnant des militants, syndicalistes, journalistes et chercheurs ayant exercé leur droit à la liberté d’expression, en fermant des médias en ligne et en ordonnant la fermeture d’organisations de défense des droits humains.
Ce même rapport indique qu’au cours du mois de mai a été promulguée la loi no 23-02 qui restreignait le droit de former un syndicat et permettait aux pouvoirs publics de rejeter une demande de constitution sur la base de dispositions formulées en termes imprécis se référant à «l’unité nationale» ainsi qu’aux «valeurs et constantes nationales», de dissoudre un syndicat pour divers motifs, notamment en cas de persistance dans le recours à des grèves «illicites», et de punir d’une amende tout syndicat qui aurait adhéré à une organisation syndicale internationale, continentale ou régionale sans les en informer. Cette loi punissait d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et d’une amende toute acceptation de dons et legs provenant de sources externes sans l’accord préalable des autorités compétentes.
La situation en Algérie est très grave et témoigne d’une escalade inquiétante de la répression dans le pays. Il est essentiel que la commission exige du gouvernement algérien un processus de dialogue ouvert et constructif entre le gouvernement et les syndicats dénonçant la violation de la convention, ainsi que le respect des libertés fondamentales de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses en Algérie.
Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Soudan – Le gouvernement du Soudan s’aligne sur la déclaration de l’Algérie et soutient les réformes que l’Algérie a entreprises pour s’acquitter des obligations découlant des conventions de l’Organisation internationale du Travail qu’elle a ratifiées, à savoir la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Le Soudan se félicite que le gouvernement algérien ait pleinement coopéré avec les organes de contrôle de l’OIT en apportant tous les éléments de réponse requis ainsi que des éclaircissements. Le gouvernement s’efforce de prendre en compte les commentaires formulés par les commissions, en particulier ceux de la commission d’experts.
Le Soudan se félicite également des mesures prises par l’Algérie, qui a adopté une nouvelle législation et apporte progressivement des modifications à sa législation du travail actuelle. Certaines de ces mesures ont déjà été mises en œuvre et ont contribué à renforcer les droits fondamentaux des travailleurs et à garantir des conditions de travail décentes aux employés et aux travailleurs des secteurs public et privé.
Ce sont l’intérêt des libertés et le respect des valeurs et principes inscrits dans la Constitution et les normes internationales du travail, en particulier ceux relatifs au dialogue social, qui guident toutes ces modifications et la nouvelle législation sur lesquelles l’Algérie a entrepris de travailler.
L’Algérie est restée un pays pionnier qui appelle à la nonpolitisation des travaux de l’Organisation. Elle a tiré profit de ses propres expériences dans la voie du dialogue et du respect des droits fondamentaux du travail. Elle a également fait bénéficier les États Membres de la région de ces expériences. Le Soudan salue le désir de l’Algérie de bénéficier également d’autres expériences comparatives et d’échanger des expériences avec d’autres pays dans le domaine de la législation relative à la représentation syndicale.
Le Soudan demande la clôture de ce cas et le retrait de l’Algérie de la liste des cas individuels, car nous sommes convaincus du rôle majeur que l’Algérie a joué dans la mise en œuvre des droits des travailleurs et des normes du travail.
Membre employeuse, Colombie – La convention et les déclarations répétées de la commission d’experts font référence à la nécessité de mettre en œuvre des mesures de protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, de même qu’à l’engagement en faveur de consultations efficaces fondées sur le dialogue social, qui est un outil essentiel pour permettre l’élaboration de propositions conjointes entre employeurs, travailleurs et gouvernements en faveur de la croissance, de la paix et du bienêtre général.
Ainsi, pour parvenir à un dialogue véritable et, par conséquent, à des consultations efficaces, il est nécessaire d’instaurer un climat de confiance fondé sur le respect des organisations patronales et syndicales.
Nous appelons donc le gouvernement à reprendre le dialogue social tripartite avec les partenaires sociaux et à reconnaître que la Confédération générale des entreprises algériennes est l’organisation d’employeurs la plus représentative.
Le processus de réformes du travail mis en œuvre dans le pays doit se faire dans le cadre du rétablissement du dialogue social et au moyen d’un plan de travail tripartite qui permette d’obtenir des avancées concernant les multiples problèmes relevés par la commission d’experts.
Membre gouvernementale, Nicaragua – Le gouvernement de réconciliation et d’unité nationale de la République du Nicaragua reconnaît les efforts qui ont été consentis par la République algérienne démocratique et populaire pour mettre en œuvre la convention, les réalisations que celleci a obtenues à cet égard, ainsi que la coopération dont elle fait preuve à l’égard des organes de contrôle de l’OIT.
Le Nicaragua souligne que la Constitution politique et les lois de la République algérienne définissent un cadre juridique octroyant la protection de l’exercice du droit syndical, y compris la protection contre la discrimination, la liberté d’expression et le droit de grève.
Nous reconnaissons que l’Algérie a réalisé des progrès significatifs dans les domaines de la négociation collective et du respect des droits fondamentaux au travail, et qu’elle s’acquitte régulièrement de ses obligations en matière de présentation des rapports, conformément à ses engagements internationaux.
En ce qui concerne les commentaires de la commission d’experts et la mise en œuvre des recommandations du Comité de la liberté syndicale, nous remercions le gouvernement algérien qui, dans le cadre des informations qu’il a fournies, a réitéré sa position selon laquelle les éléments communiqués par les plaignants sont dépourvus de base légale.
À cet égard, le Nicaragua exhorte la Conférence à agir de manière impartiale, dans un esprit constructif, et à promouvoir la coopération entre nos nations, en respectant les principes d’égalité souveraine entre les États et de noningérence dans les affaires internes.
Nous félicitons le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire pour son engagement continu à respecter les droits des travailleurs, qui contribue à assurer la stabilité et le développement social et économique du peuple algérien.
Membre employeuse, Espagne – Dans ce cas particulier, les employeurs espagnols souhaitent souligner l’importance du dialogue social en tant que facteur de progrès économique et de cohésion sociale. Le dialogue social est un outil essentiel pour parvenir à un consensus qui génère de la confiance et conduit à la mise en œuvre de politiques qui contribuent à créer des conditions favorables à la création d’emplois décents, à la croissance économique inclusive et au développement durable.
Nous encourageons le gouvernement algérien à poursuivre sur la voie du dialogue social avec les organisations patronales et syndicales les plus représentatives du pays et à lancer des consultations tripartites efficaces. Nous soulignons la nécessité pour le gouvernement de respecter et de préserver la représentativité des organisations patronales et, en particulier, celle de la Confédération générale des entreprises algériennes, afin de parvenir à un dialogue social efficace et à des progrès solides dans le cadre de l’ambitieux plan de réforme auquel le pays fait face.
Interprétation du chinois: Membre gouvernementale, Chine – Je remercie le représentant gouvernemental de l’Algérie pour son discours d’introduction et ses éléments de réponse détaillés. Nous avons également lu avec attention le rapport de la commission d’experts, ainsi que les informations complémentaires qui ont été soumises par le gouvernement. Nous savons que le gouvernement algérien a pris en compte et examiné avec soin les commentaires formulés par les parties et qu’il a soumis des informations et des éléments de réponse détaillés. Il respecte les droits fondamentaux et fait des progrès. Les autorités chargées de l’inspection du travail s’acquittent de leurs tâches avec diligence. Le renforcement des moyens dont cellesci sont dotées est constant. Les normes en matière de transparence se développent, le gouvernement mène des consultations tripartites et met en œuvre ses lois et règlements. Nous saluons les progrès accomplis. Nous espérons que la commission adhérera aux principes d’objectivité et d’impartialité. Nous devrions écouter attentivement la déclaration faite par le gouvernement et les informations qu’il a fournies. Nous devons être impartiaux. Nous devons écouter les réponses fournies par toutes les parties et en tenir compte dans nos conclusions. Nous encourageons la commission à fournir davantage d’assistance technique au gouvernement algérien afin de renforcer ses capacités et d’améliorer le développement social et économique du pays.
Membre employeur, États-Unis d’Amérique – Tout d’abord et surtout, nous souhaitons réitérer la conviction qui est la nôtre, à savoir que la législation et la pratique nationales doivent garantir les droits fondamentaux qui sont inhérents à la convention. L’application de la convention no 98 et de la convention no 87 fait souvent l’objet de discussions au sein des groupes de travailleurs, et il y a souvent une bonne et légitime raison à cela. Néanmoins, il ne faut pas oublier que les protections accordées par la convention s’appliquent également avec la même force aux employeurs et aux organisations représentatives qu’ils peuvent choisir librement. Nous souhaitons partager notre inquiétude quant à l’absence de dialogue social efficace et significatif en Algérie. Nous souhaitons réaffirmer qu’il est primordial que l’ensemble des pays membres de l’OIT se conforment à la convention, qui est une convention fondamentale. Le droit d’organisation et de négociation collective, qui s’applique tant aux employeurs qu’aux travailleurs, est une condition préalable au respect des normes de l’OIT.
Nous appelons donc le gouvernement algérien à s’engager à promouvoir un véritable dialogue social et à donner suite à la demande des experts d’entamer des consultations avec les partenaires sociaux les plus représentatifs. Nous soulignons en outre la nécessité pour le gouvernement de respecter et de préserver la représentativité des organisations d’employeurs et des syndicats, qui est la condition préalable nécessaire à un dialogue social efficace.
Membre gouvernemental, Türkiye – Nous estimons que l’amendement constitutionnel auquel le gouvernement algérien a procédé en 2020, qui portait notamment sur la protection contre la discrimination, la liberté d’expression, le droit d’organisation et le droit de grève, représente une étape importante.
Nous saluons également l’engagement pris par le gouvernement algérien, qui s’est déclaré disposé à examiner les réclamations des délégués syndicaux conformément à la législation en vigueur et à engager, en tant que de besoin, des consultations avec les partenaires sociaux pour protéger et promouvoir la représentativité et les droits syndicaux.
Nous notons les améliorations significatives qui ont été apportées par les nouveaux amendements en termes de transparence financière et de neutralité politique, ainsi que de protection des dirigeants et des membres des syndicats contre la discrimination. En particulier, nous voulons croire que les dispositions relatives à la transparence financière renforceront la confiance des membres des syndicats envers leurs organisations représentatives, tout en prévenant les conflits au sein des nombreuses organisations syndicales et réduisant le nombre d’affaires portées devant les juridictions compétentes.
Nous considérons que les règles en matière de neutralité politique sont essentielles pour prévenir toute influence politique partisane au sein des organisations syndicales, tout en préservant l’indépendance des syndicats et leur capacité à représenter équitablement les intérêts de l’ensemble de leurs membres.
Le fait que la nouvelle loi soit entrée en vigueur au terme des négociations qui ont été menées avec les partenaires sociaux montre l’importance que le gouvernement accorde non seulement à son engagement en faveur d’un dialogue social constructif, mais aussi à la représentation syndicale dans le contexte de l’évolution du cadre législatif actuel.
Interprétation de l’arabe: Membre gouvernementale, Libye – L’État de Libye se félicite des réformes entreprises par la République algérienne pour mettre en œuvre les obligations découlant des conventions de l’OIT qu’elle a ratifiées, à savoir la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
La Libye se félicite de l’adoption et de la promulgation par la République algérienne de deux nouvelles lois en 2023. La première, qui date du 25 avril 2023, est relative à l’exercice du droit syndical et traite des principes et règles applicables en matière de liberté syndicale, qui protègent l’exercice du droit d’organisation et renforcent la protection des syndicalistes et des délégués syndicaux en adaptant les procédures d’intervention de l’inspection du travail et des autorités judiciaires et administratives compétentes contre toute décision arbitraire, notamment les licenciements arbitraires de travailleurs en raison de leurs affiliations.
L’Algérie a également adopté la loi relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève le 21 juin 2023. Cette loi établit des mécanismes plus souples pour le dialogue social. Selon cette nouvelle loi, le dialogue social doit être consensuel, équilibré et efficace pour permettre de régler les conflits collectifs avec les employeurs. Cette loi encourage également l’adoption de mesures fondées sur le règlement pacifique des conflits collectifs en renforçant l’efficacité du processus de conciliation, de médiation et d’arbitrage afin de créer un environnement social basé sur le dialogue, la consultation, la négociation collective et le respect de toutes les procédures permettant de jouir du droit de grève.
La Libye se félicite de la coopération et de l’engagement continu dont la République algérienne a fait preuve avec l’OIT, la mission de haut niveau de 2019 et la commission d’experts. Nous saluons le fait qu’elle ait soumis les informations et les documents requis. L’État de Libye demande que la République algérienne soit retirée de la liste des cas individuels.
Membre employeur, Argentine – Dans le cas présent, l’Algérie est mise en cause pour des violations de la convention no 98 de l’OIT. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit là d’une convention très importante, qui est l’essence même de cette Organisation.
Il est essentiel que le dialogue social tripartite se fasse avec des organisations patronales et syndicales indépendantes, qui ne soient l’objet d’aucune ingérence de l’État.
L’Algérie a fait état de l’adoption récente de normes régissant ces questions, mais s’il est important d’adopter des normes, il l’est tout autant de mettre en pratique la lettre et l’esprit de cellesci. Nous demandons donc instamment à l’Algérie de maintenir un dialogue social mature avec des organisations syndicales et patronales indépendantes, réellement représentatives et libres de toute ingérence de l’État, comme c’est le cas dans le secteur entrepreneurial avec la Confédération générale des entreprises algériennes.
Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Égypte – Nous saluons le discours qui a été fait par l’Algérie concernant l’application de la convention, ainsi que les efforts qu’elle a consentis pour appliquer les dispositions de cette convention. Cela montre à quel point l’Algérie s’attache à implanter les normes internationales du travail. Nous avons pris note des réformes constitutionnelles entreprises par l’Algérie, qui consacrent les droits des organisations syndicales d’exercer pleinement leurs droits légitimes. En outre, un certain nombre de droits et de principes, tels que la liberté d’expression, la liberté d’organisation et de réunion, ainsi que le droit de grève, s’inscrivent désormais dans la Constitution révisée.
Nous avons suivi de très près les progrès accomplis par l’Algérie dans les domaines du dialogue social, de la négociation collective et du respect des droits fondamentaux au travail. Il ne faut pas oublier que l’Algérie s’attache à garantir le respect de ces normes par le biais des dispositions de sa Constitution. Une nouvelle loi, qui contient des dispositions protégeant les dirigeants et les militants syndicaux contre les représailles et la discrimination, a été adoptée. Un certain nombre de membres de syndicats ont déposé des plaintes. Les partenaires sociaux ont été consultés afin de garantir la représentativité et le bon fonctionnement des syndicats. La loi fixe des exigences en matière de neutralité politique et de transparence financière. Ces exigences sont essentielles pour garantir un fonctionnement efficace et transparent des organisations syndicales.
Nous soutenons l’Algérie dans les efforts qu’elle a consentis et l’encourageons à poursuivre sur la voie d’un dialogue social inclusif et constructif, à continuer d’améliorer son cadre législatif et à mieux appliquer les normes internationales du travail. Nous saluons les réformes que l’Algérie a entreprises pour assurer la conformité avec les exigences de la convention, et nous espérons vivement que la commission tiendra compte des progrès accomplis.
Interprétation de l’arabe: Membre gouvernementale, Tunisie – Mon pays se réjouit de l’interaction positive du gouvernement de l’Algérie avec les organes de supervision de l’OIT et le remercie de son engagement renouvelé pour le respect des normes internationales du travail.
Nous remercions l’Algérie d’avoir présenté des informations aujourd’hui et par le passé, et nous remercions également l’Algérie pour les explications fournies à l’endroit de la commission d’experts. Nous attirons votre attention sur la promulgation des lois en 2023 et sur celles qui portent sur l’exercice du droit syndical et de la prévention des conflits collectifs. Il s’agit d’une avancée positive, qui prouve à quel point l’Algérie est soucieuse d’améliorer son cadre législatif pour respecter ses obligations juridiques nationales et internationales.
La voie poursuivie par l’Algérie est collégiale, elle est participative, ce qui lui a permis de concevoir ces lois, de les adopter et de mettre au point une loi qui définit les conditions à partir desquelles les organisations syndicales doivent être créées, doivent être gérées, et cela porte également sur les critères d’affiliation.
Nous félicitons également l’Algérie pour les mesures entreprises visant à renforcer la confiance entre les partenaires sociaux et à encourager le règlement pacifique des différends collectifs. Nous encourageons encore une fois l’Algérie à poursuivre ses réformes et ses efforts nationaux visant la promotion des droits des travailleurs et l’amélioration du climat du travail prenant en compte les priorités nationales et les recommandations de la commission d’experts.
Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, République arabe syrienne – La République arabe syrienne prend bonne note des informations détaillées qui ont été fournies par le gouvernement de notre pays frère, l’Algérie, au sujet de la convention.
Nous nous félicitons de ces informations qui démontrent que l’Algérie applique les valeurs et les principes consacrés par la convention, lesquels sont désormais inscrits dans la législation nationale et dans la Constitution, qui garantit l’exercice des droits syndicaux. Une réforme législative a été entreprise pour renforcer ces droits et c’est une excellente chose.
Nous notons que l’Algérie est disposée à poursuivre la voie du dialogue social avec les partenaires sociaux et le soutien de l’Organisation internationale du Travail, et que telle est sa volonté. L’Algérie répond toujours aux questions de la commission d’experts. Nous saluons donc ces efforts et espérons vivement que l’OIT et ses commissions poursuivront cette coopération constructive avec le gouvernement, en tenant compte des informations et explications détaillées qu’il a fournies et en gardant à l’esprit que la Constitution et la législation consacrent les principes de la convention pour le bienêtre des citoyens algériens et qu’elles protègent parfaitement les intérêts de ceuxci.
Interprétation de l’arabe: Membre gouvernementale, Arabie saoudite – Mon pays a pris bonne note des informations présentées par le gouvernement et nous sommes reconnaissants pour les explications qui ont été fournies. Nous nous félicitons des progrès qui ont été accomplis en Algérie dans la mise en œuvre des obligations découlant des conventions ratifiées par ce pays. Nous nous réjouissons également de voir que des réformes juridiques ont été adoptées dans le domaine du travail. Nous saluons également la mise en place d’un mécanisme de dialogue social qui permet au pays de résoudre les conflits par voie de conciliation, médiation et arbitrage. Nous nous félicitons des efforts consentis par l’Algérie, qui permettent aux syndicats d’exercer leur droit de grève en dernier recours, ceuxci devant préalablement suivre le processus de médiation, de conciliation et d’arbitrage dont la mise en œuvre est garantie par la nouvelle législation. Nous encourageons la poursuite de ces efforts.
Membre gouvernementale, République bolivarienne du Venezuela – La République bolivarienne du Venezuela remercie la délégation de la République algérienne démocratique et populaire pour la présentation qu’elle a faite au sujet de l’application de la convention.
Il convient de noter que, dans son rapport, la commission d’experts a instamment demandé à l’Algérie de créer des conditions appropriées pour l’enregistrement des syndicats, qui permettent de garantir la liberté syndicale et le droit des travailleurs de s’organiser.
À cet égard, nous avons pris note des informations fournies par l’Algérie, pays où les principes consacrés par la convention sont inscrits dans la Constitution et dans la législation du travail de 2020, ce qui permet aux organisations syndicales d’exercer librement leurs droits. La révision constitutionnelle de 2020 réaffirme ces principes, y compris la protection contre la discrimination, la liberté d’expression, le droit d’organisation et le droit de grève.
Nous saluons le fait que le gouvernement algérien se soit engagé sur la voie d’un dialogue social inclusif et constructif aux fins d’évaluer l’efficacité des mesures législatives et d’améliorer le cadre législatif actuel.
Enfin, la République bolivarienne du Venezuela espère que les conclusions de cette commission seront objectives, équilibrées et impartiales, et ce, afin de permettre au gouvernement algérien de continuer à progresser et à renforcer sa législation dans l’optique de se conformer à la convention.
Membre gouvernementale, Cameroun – Nous prenons note des informations fournies par l’Algérie, qui concourent à montrer que ce gouvernement est respectueux de ses engagements vis-à-vis de l’OIT et de ses partenaires sociaux.
Les lois sociales de 1990 ont consacré les droits de représentation, de négociation collective, de participation des travailleurs, et le libre exercice du droit syndical sans discrimination. La Constitution algérienne révisée de 2020 a aménagé des dispositions qui réaffirment les principes incluant la protection contre la discrimination, la liberté d’expression, le droit syndical et le droit de grève.
Le respect de la légalité est un devoir citoyen de par le monde. La qualité de syndicaliste ou de responsable syndical ne pourrait rendre certains exempts de ce principe régalien. Aussi, toute allégation et plainte sans justificatifs légaux devrait être déclarée infondée. L’inspecteur du travail exerce un rôle de régulateur social et son action permet soit de rétablir une partie dans un litige, soit de déclarer la non-conciliation et de déclencher une autre procédure.
La loi no 23–02 a fait l’objet d’une concertation à plusieurs échelles et étapes avant d’être soumise aux procédures d’approbation, d’adoption et de promulgation. Une approche hautement participative qui doit servir de référence car considérée comme une bonne pratique. En effet, elle inclut des mesures coercitives contre toute entrave à la constitution ou au fonctionnement d’une organisation syndicale, et exclut toute ingérence extérieure dans les activités syndicales. Il convient de noter que le critère de transparence financière évoqué dans les échanges est une procédure de gouvernance visant à assurer une gestion rigoureuse et transparente des ressources financières des organisations syndicales, à assurer l’intégrité et la crédibilité des syndicats dans leur fonction de représentation des travailleurs. C’est également un mécanisme efficace pour renforcer la confiance des membres envers leurs organisations représentatives. La loi dispose également que «les membres de l’organisation syndicale sont libres d’adhérer individuellement aux partis politiques».
Le Cameroun salue toutes ces initiatives gouvernementales innovantes et invite le Bureau à prendre en compte les progrès réalisés, et à assurer la sauvegarde du dialogue tripartite en Algérie à travers une médiation entre parties. Il invite le gouvernement algérien à poursuivre son engagement en faveur d’un dialogue social inclusif et constructif visant à évaluer l’efficacité des mesures mises en place par la loi et à améliorer le dispositif législatif actuel.
Membre gouvernemental, Zimbabwe – L’Algérie est un État Membre de l’OIT de longue date et, au cours de cette longue histoire, elle s’est efforcée de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des conventions qu’elle a ratifiées. Le Zimbabwe note avec satisfaction les informations fournies par le Bureau, à savoir que l’Algérie fournit régulièrement des informations détaillées en réponse aux observations émanant d’organisations syndicales et des organes de contrôle de l’OIT. Nous voyons là un signe de bonne volonté et une indication que le pays s’efforce de donner pleinement effet aux conventions qu’il a ratifiées.
Il est important de souligner que les principes consacrés par la convention sont repris dans la Constitution algérienne de 2020 et dans la législation du travail. Cellesci permettent aux syndicats d’exercer leur droit de grève et d’organisation et leur offrent une protection contre la discrimination. Il est également important de noter que des plaintes ont été déposées, et que 32 d’entre elles ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête et à l’adoption de mesures fondées sur les conclusions de cette enquête.
En ce qui concerne la protection des dirigeants syndicaux, le gouvernement algérien a indiqué que la loi no 23-02 fournit un cadre juridique à cette fin. Le gouvernement algérien a également fait part de sa volonté et de sa disponibilité pour aborder les problèmes posés par cette loi et, si cela s’avère nécessaire, pour entamer un processus de révision de celleci. Nous encourageons donc les partenaires tripartites à s’engager sur cette voie avec l’aide du Bureau afin de surmonter les problèmes rencontrés.
Enfin, l’Algérie a démontré sa volonté de se conformer aux dispositions de la convention, a pris des mesures pour répondre aux préoccupations et s’efforce de donner pleinement effet aux recommandations de la commission d’experts. Nous soutenons donc la demande de l’Algérie d’obtenir un délai supplémentaire pour se conformer à la convention et demandons instamment à l’OIT de continuer à fournir aux partenaires tripartites un soutien technique dans ce domaine.
Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Liban – Le Liban se félicite du rapport qui a été produit par l’Algérie, et nous lui sommes reconnaissants d’avoir fourni des explications détaillées au sujet des efforts qu’elle a consentis pour se conformer aux conventions internationales, en particulier la convention no 98 et la convention no 87.
Nous souhaitons noter les efforts sincères que l’Algérie a consentis pour mettre en place une législation conforme aux normes internationales du travail. En 2023, une série de nouvelles lois, qui traitent de la résolution des conflits collectifs, du droit de grève et de la protection des libertés syndicales, ont été adoptées. Nous voulons croire que cette législation nationale et ces politiques nationales permettront à l’Algérie de créer un climat propice à la confiance mutuelle et à la bonne gouvernance de l’Algérie, qui s’engage à se conformer aux conventions internationales. Nous en voyons la preuve, par exemple, dans l’adoption d’une nouvelle loi qui traite de la liberté d’association, définit un certain nombre de critères encadrant la création des organisations syndicales et renforce également la protection des membres des syndicats, ce qui est très important.
En outre, le dialogue social est essentiel en Algérie. L’Algérie continue de renforcer les mécanismes qu’elle a mis en place pour s’assurer qu’ils sont efficaces, en ce qui concerne la médiation, l’arbitrage, et d’autres mesures encore, qui rétabliront la confiance mutuelle entre toutes les parties prenantes pour parvenir à des solutions pacifiques. Dans l’intérêt général de l’Algérie et de ses partenaires sociaux, nous nous réjouissons une fois de plus de constater que des efforts concertés ont été consentis dans un climat amical et qu’il existe une coopération entre le gouvernement algérien et l’OIT, en particulier la commission d’experts et cette commission. Nous souhaitons prospérité et succès à l’Algérie.
Membre gouvernemental, Bangladesh – Le Bangladesh prend note des commentaires de la commission d’experts, qui souligne que l’Algérie fournit régulièrement des informations détaillées en réponse aux observations émanant d’organisations syndicales et aux recommandations de la commission.
Nous tenons à souligner que la révision de la Constitution de 2020 réaffirme les principes consacrés par la convention, notamment la protection contre la discrimination, la liberté d’expression, le droit d’organisation et le droit de grève. Les lois sociales de 1990 consacrent les droits de représentation, la négociation collective, la participation des travailleurs et le libre exercice des droits syndicaux sans aucune discrimination.
En outre, l’Algérie a réalisé des progrès significatifs en matière de dialogue social, de négociation collective et de respect des droits fondamentaux au travail, et elle s’acquitte régulièrement de ses obligations en matière de présentation des rapports, conformément aux engagements internationaux qu’elle a pris.
Le Bangladesh salue le fait que le gouvernement ait régulièrement fourni des informations sur la COSYFOP et ses organisations affiliées, précisant qu’elles n’ont jamais fourni les informations nécessaires permettant d’évaluer leur représentativité syndicale ou le renouvellement de leurs instances dirigeantes.
Le gouvernement a soumis des rapports réguliers ainsi que des rapports ou des éléments de réponse complémentaires sur les développements et réalisations auxquels le pays est parvenu en matière d’application de la convention par suite des recommandations de l’OIT.
Le Bangladesh veut croire que ces actions démontrent la bonne foi de l’Algérie et son engagement à mettre en œuvre ces recommandations. Le Bangladesh demande instamment à cette auguste commission de reconnaître l’engagement du gouvernement et de soutenir son action pour s’assurer de la poursuite du progrès et de la clôture du cas. Nous aimerions joindre nos voix à la demande formulée par le gouvernement algérien.
Observateur, IndustriALL Global Union (IndustriALL) – IndustriALL continue de suivre avec une grande inquiétude la criminalisation continue du droit de s’organiser et d’exercer des activités syndicales, y compris la négociation collective, en Algérie. En outre, nous sommes alarmés par l’application abusive des lois antiterroristes à l’encontre de dirigeants et de membres de syndicats indépendants, y compris des travailleurs affiliés à IndustriALL.
Ces préoccupations ont pour toile de fond les réformes controversées du droit du travail. En réalité, la loi qui prétendait renforcer les activités syndicales et protéger les droits des travailleurs restreint drastiquement ces droits.
Comme le souligne le rapport que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association a publié à la suite de sa visite dans le pays, de sévères restrictions ont été imposées à la population au cours des dernières années, en conséquence de quoi la société civile indépendante a été démantelée, le pluralisme politique a été sapé et des défenseurs des droits humains, des membres, dirigeants et militants de syndicats indépendants, ainsi que des journalistes ont été emprisonnés ou contraints à l’exil.
Il est essentiel que le gouvernement algérien agisse en pleine conformité avec les décisions et recommandations adoptées par le Comité de la liberté syndicale, la commission d’experts et cette commission.
Le gouvernement doit respecter les articles 1 et 2 de la convention et assurer la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre des syndicats indépendants et de leurs dirigeants. Comme la mission de haut niveau qui s’est rendue à Alger en 2019 l’a déjà relevé dans ses conclusions, il existe de nombreux cas de harcèlement et de licenciements de dirigeants et de membres de syndicats. Il est regrettable qu’aucune mesure corrective ou compensatoire équitable n’ait été prise pour remédier à ces infractions. Ce constat se traduit par l’incapacité de l’inspection du travail à agir sur les cas de discrimination et de licenciements antisyndicaux.
IndustriALL se dit également très préoccupée par l’ingérence du gouvernement dans le système judiciaire, qui retarde considérablement l’exécution des décisions de justice ordonnant la réintégration de dirigeants syndicaux. Nous appelons le gouvernement à garantir la protection des membres de syndicats indépendants et de leurs dirigeants pendant la période au cours de laquelle un syndicat qui a été constitué demande son enregistrement. Le gouvernement algérien doit lever tous les obstacles administratifs susceptibles d’entraver le développement des relations professionnelles et de la négociation collective, y compris la pleine application de l’article 4 de la convention.
Exprimant notre solidarité et notre soutien avec les syndicats algériens libres et démocratiques, nous demandons instamment au gouvernement algérien de se conformer aux normes internationales du travail, de respecter le droit de réunion pacifique et d’association et de garantir un traitement équitable à l’ensemble des travailleurs, en particulier aux membres et aux dirigeants des syndicats indépendants.
Observateur, Internationale des services publics (ISP) – Je m’exprime également au nom de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerierestauration, du tabac et des branches connexes (UITA). Le gouvernement, dans le cadre des informations écrites qu’il a soumises à cette commission et de l’intervention qu’il a faite au cours de cette session, n’a pas évoqué certains des aspects les plus importants de cette affaire, qui portent sur des actes d’ingérence interdits par la convention. À cet égard, rien n’a fondamentalement changé depuis la mission de haut niveau de 2019.
Le premier de ces aspects est la question du statut juridique des syndicats indépendants, qui reste pour le moins précaire. Le gouvernement a refusé d’enregistrer des syndicats tels que la CGATA et en a arbitrairement dissous et cloné d’autres, comme le SNATEG et le SNAPAP, sapant ainsi leur capacité de fonctionnement. Dans cette même salle, nous avons un clone de ces organisations. Permettezmoi de signaler et de souligner à nouveau le fait que le SNAPAP est affilié à l’ISP mais que nous ne connaissons pas la personne qui a pris la parole lors d’une intervention précédente et est enregistrée comme représentant du SNAPAP au sein de la délégation des travailleurs algériens. Je peux vous assurer qu’il ne s’agit pas d’un membre de notre organisation affiliée et nous prenons cela comme une provocation, un défi et un message clair envoyé à cette commission et à l’OIT, à savoir que le gouvernement a l’intention de maintenir ce type de pratique, en faisant fi des obligations qui lui incombent en vertu de la convention et des recommandations formulées par les organes de contrôle, par exemple dans le cas du Comité de la liberté syndicale no 2153.
Un autre aspect important est la persistance d’un climat de peur et de répression. Au cours des dernières années, le gouvernement a poursuivi ses attaques contre les syndicats indépendants et les militants démocratiques. L’une des caractéristiques les plus alarmantes de cette répression est l’utilisation d’accusations de terrorisme contre les syndicalistes. N’oublions pas que le gouvernement a élargi la définition du terrorisme figurant à l’article 87 bis du Code pénal, ce qui, en pratique, lui permet de cibler les dirigeants et les militants syndicaux. Cela a souvent conduit à ce que des syndicalistes soient arrêtés et poursuivis pour des motifs illégitimes, y compris des accusations d’atteinte à la sécurité et à l’unité nationales. Ces accusations sont non seulement à l’origine d’arrestations, mais aussi de restrictions drastiques en termes de moyens de défense, les avocats se voyant refuser l’accès aux dossiers et risquant euxmêmes d’être poursuivis. Il faut y voir une criminalisation de la liberté d’association, de réunion pacifique et d’expression, ce qui – nous devons le souligner – a constitué une stratégie très efficace pour étouffer la dissidence et les activités des syndicats indépendants dans le pays.
Certains de nos collègues ont, pour cette raison, demandé et obtenu l’asile en Europe. Pour accorder le statut de réfugié, les organismes de vérification des faits de différents pays ont analysé les éléments de preuve, qu’ils ont tous jugés crédibles et vraisemblables, selon lesquels la vie de ces collègues était menacée en Algérie.
Lorsque les arrestations, les détentions, le harcèlement judiciaire, la restriction de l’espace civique, l’absence de libertés fondamentales et l’ingérence dans les activités pacifiques des syndicalistes deviennent monnaie courante, la commission a un rôle essentiel à jouer et, en l’espèce, elle doit veiller à ce que la responsabilité du gouvernement algérien soit engagée lorsqu’il viole la liberté d’association.
Président – Nous n’avons pas d’autres demandes de parole. J’invite donc le représentant gouvernemental de l’Algérie à prendre la parole pour exposer ses remarques finales.
Représentant gouvernemental – C’est avec un grand plaisir que je reprends la parole pour remercier les intervenants, aussi bien gouvernementaux, travailleurs et employeurs, ceux qui ont soutenu mon pays, ceux qui ont demandé des précisions ou ceux qui ont demandé à ce que des efforts soient faits.
Le gouvernement prend bonne note de toutes les observations formulées et remercie les parties intervenues. Je tiens à rappeler que la législation algérienne en matière de droits syndicaux reflète un engagement sincère et total envers la protection des droits des travailleurs et la promotion de conditions de travail équitables. Elle est en conformité avec les normes internationales en matière du travail et elle vise à équilibrer les intérêts des employeurs et des travailleurs. C’est dans cet esprit que les deux nouvelles lois, à savoir la loi no 23-02 et la loi no 23-08, ainsi que les sept textes d’application promulgués en 2023 de l’ensemble des deux lois, ne dérogent pas à ces principes.
S’agissant du dialogue social, il convient de rappeler que l’expérience algérienne en matière de pratique du dialogue social prend ancrage dans l’ensemble des Constitutions adoptées. Le gouvernement et les partenaires sociaux se consultent et échangent dans le cadre de rencontres bipartites et tripartites ancrées depuis plus de trente ans. Le gouvernement s’attache au dialogue et à la concertation sociale qui sont des espaces privilégiés pour le traitement des questions économiques et sociales du pays. Cette expérience algérienne de dialogue social a fait l’objet de partages avec les pays africains dans le cadre d’un accord signé avec l’OIT visant à promouvoir la coopération Sud-Sud à travers la mise en œuvre d’un programme de partage d’expériences algériennes en matière de dialogue social et de protection sociale.
L’Algérie accorde une importance particulière à l’acquisition et l’amélioration des connaissances dans le domaine syndical et du droit du travail. À cet effet, elle accorde, via ce nouveau cadre législatif, aux délégués syndicaux le droit à un congé de formation. Aussi, je réitère également que le gouvernement veille scrupuleusement à la protection du délégué syndical ou du travailleur contre toute décision arbitraire liée à son appartenance ou à l’exercice d’une activité syndicale, par des procédures particulières dans le recours à l’inspection du travail territorialement compétente et aux juridictions compétentes pour la préservation des droits des délégués syndicaux, notamment leur réintégration dans leur poste après licenciement ou révocation et refus de l’employeur de le réintégrer, tout en conservant tous ses droits dont il a été privés pendant la période de licenciement ou de révocation.
Je tiens aussi à faire quelques observations concernant la protection des délégués et dirigeants, des membres syndicaux pendant la période d’enregistrement. La nouvelle loi prévoit des dispositions qui les protègent contre la discrimination, ou éventuellement les représailles, durant la période de constitution des organisations syndicales, et elle prévoit aussi des mesures coercitives à l’encontre de toute personne qui entrave la constitution ou le fonctionnement de l’organisation syndicale. Elle prévoit des peines d’emprisonnement à l’encontre de ces personnes qui entravent la constitution des organisations syndicales et des amendes financières.
Je tiens aussi à affirmer que l’Algérie accorde une grande importance aux droits de l’homme, dans leur dimension politique, économique et sociale, et réaffirme son engagement envers le respect de ces droits. À cet effet, tout algérien, conformément à la Constitution, et notamment son article 49, a le libre choix de choisir le lieu de résidence et de circuler librement sur le territoire national. Le droit d’entrée et de sortie du territoire national lui est garanti par la Constitution. Toute restriction à ces droits ne peut être ordonnée que par une décision motivée par les autorités judiciaires. À cet effet, et comme rappelé à diverses reprises par le gouvernement algérien, on tient à rappeler que toutes les accusations insinuant une répression ou une entrave arbitraire aux activités syndicales à des personnes citées dans le rapport communiqué sont infondées, car on a constaté que la majorité des actions sont des actions civiles liées à des plaintes déposées par des personnes physiques à l’encontre de ces dénommés pour des diffamations ou bien pour des atteintes à la vie privée de ces personnes, ou bien pour des activités non salariales non autorisées, donc je pense que les éléments déjà fournis par le gouvernement peuvent éclairer l’assistance que ces accusations sont infondées.
Le gouvernement algérien aussi est déterminé à poursuivre ses efforts pour renforcer la liberté syndicale et l’efficacité des dispositifs de protection destinés à lutter contre la discrimination antisyndicale et assurer le libre fonctionnement des organisations syndicales dans le cadre du strict respect des dispositions des conventions en la matière. À cet effet, et concernant la question de la représentativité, il a tenu à mettre en place une plateforme numérique, automatisée, sécurisée, dont les seules qui peuvent renseigner cette plateforme sont les organisations syndicales et, conformément à la loi no 18-07 portant la protection des données personnelles, aucune autorité ou personne ne peut manipuler ces données ou les diffuser ou les transmettre à autrui. Donc je tiens à rassurer que les données recueillies auprès de la plateforme sont protégées et ne peuvent faire l’objet d’un partage avec les employeurs ou être utilisées pour des actes de représailles.
Aussi, cette nouvelle loi offre deux possibilités pour atteindre la représentativité: soit par le taux de syndicalisation, soit à travers des élections professionnelles pour atteindre le taux d’audience électorale. Et cette loi garantit aussi aux organisations syndicales non représentatives de continuer de diffuser des informations et d’émettre leurs avis. Cette nouvelle loi, en plus de ce qui a été énoncé, tient à ce que tous les principes de libre exercice du droit syndical soient garantis.
Enfin, je tiens à réaffirmer que le gouvernement algérien réitère son engagement en faveur d’un dialogue social inclusif et constructif visant à évaluer et améliorer l’efficacité des mesures mises en place par le récent dispositif législatif dont les dispositions transitoires ont pris fin le 2 mai 2024.
Autre représentant gouvernemental – Je voudrais attirer l’attention de cette commission sur le fait que vous voyez bien que l’Algérie a ratifié ces conventions notamment fondamentales en 1962, c’est-à-dire l’année de son indépendance, que nous avons arrachée du colonisateur après une occupation de 132 ans. Nous nous attachons donc pleinement aux droits de l’homme et, à titre d’exemple, le 8 mai 1945, dans trois régions, dans une manifestation qui était autorisée, il y a eu 45 000 morts. Cela pour dire que ce passé historique – ce passé de sacrifices – nous a forgés pour s’attacher aux droits de l’homme.
En ce qui concerne la libre circulation des personnes qui se trouvent à l’étranger, je précise ici que Rachid Malaoui, que Dieu ait son âme, participait de son vivant en Algérie à des tables de discussions et des chaînes de télévision. Maintenant, le rapatriement de son corps a été effectué à la charge du gouvernement algérien. Toute la procédure nécessaire a été respectée.
En ce qui concerne les personnes qui sont à l’étranger, aucune restriction sur leur libre circulation n’a été émise. Ils peuvent entrer et sortir de l’Algérie le jour qu’ils veulent et comme ils le veulent. Autant de précisions que je voulais apporter à la commission pour dire que nous respectons aussi les droits de l’homme et nous sommes là pour œuvrer à la promotion de ces droits de l’homme.
Membres employeurs – Je voudrais également remercier les représentants gouvernementaux de garder en mémoire les informations qui ont été partagées avec nous, ainsi que l’ensemble des orateurs qui ont pris la parole au cours de cette discussion. Je vois dans le nombre d’orateurs qui ont pris la parole une marque de l’intérêt que nous portons tous au dialogue social, qui est l’essence même de l’OIT.
L’une des principales missions de l’OIT est de promouvoir la négociation collective dans le monde entier. Cette mission lui a été donnée en 1944, dans la Déclaration de Philadelphie, qui fait partie intégrante de la Constitution de l’OIT. La négociation collective contribue à l’établissement de conditions de travail équilibrées et équitables et, par conséquent, à la paix sociale.
Les membres employeurs se félicitent de la volonté de prendre des mesures positives pour l’avenir. Nous prenons note de l’engagement continu de l’Algérie à donner suite aux conclusions et recommandations de la mission de haut niveau de mai 2019. Nous encourageons en outre le gouvernement à poursuivre une action efficace dans le cadre du dialogue social et à renforcer la coopération avec les organisations d’employeurs et les syndicats les plus représentatifs afin de surmonter tout problème en suspens découlant de la nouvelle législation.
En conclusion, et plus particulièrement, les membres employeurs encouragent le gouvernement à:
  • mettre en œuvre des procédures de protection contre toute forme de discrimination antisyndicale, en intensifiant, si nécessaire, le rôle de l’inspection du travail;
  • protéger les dirigeants et les membres des syndicats contre tout acte de représailles au cours de la procédure d’enregistrement des syndicats et limiter la durée de cette procédure;
  • éviter tout acte d’ingérence dans le fonctionnement des syndicats;
  • reconnaître et préserver la représentativité des organisations d’employeurs et des syndicats et garantir l’application de critères objectifs de représentativité syndicale, notamment en respectant et préservant la représentativité de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA);
  • garantir que les autorités administratives compétentes traitent les données personnelles des adhérents en toute confidentialité.
Les membres employeurs invitent le gouvernement à fournir à l’OIT toutes les informations demandées par la commission d’experts et à solliciter l’assistance technique de l’OIT dans l’objectif de pouvoir se conformer à la convention.
Je terminerai en indiquant que nous devons surtout faire des efforts pour encourager les partenaires sociaux à s’organiser librement et à négocier de manière libre et autonome.
Membres travailleurs – Nous remercions le gouvernement de l’Algérie pour sa participation, ainsi que pour les précisions qu’il a apportées. Nous remercions également tous les intervenants dans cette discussion. Plusieurs intervenants nous présentent une nouvelle Algérie. Nous aimerions y croire, mais force est de constater que cette nouvelle Algérie ressemble beaucoup à l’ancienne. Notre groupe exprime sa préoccupation quant aux nombreux cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence régulièrement rapportés aux différents organes de l’OIT. Ces violations compromettent fortement et durablement l’exercice des libertés syndicales par les travailleurs algériens et entravent le bon fonctionnement des syndicats. De plus, le cadre législatif applicable ne présente pas les garanties nécessaires de protection du droit d’organisation et de la négociation collective, comme prescrit par la convention.
Dès lors, nous demandons instamment au gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention, et notamment:
  • d’adopter des dispositions législatives en vue de renforcer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment pendant la période d’enregistrement d’un syndicat constitué;
  • d’assurer que les sanctions à l’encontre des employeurs usant de stratégies antisyndicales sont dissuasives et effectivement appliquées;
  • d’améliorer et d’accélérer les procédures administratives et judiciaires visant à constater et à remédier les hauts actes de discrimination antisyndicale;
  • de réviser les procédures d’enregistrement des syndicats afin de réduire les délais qui peuvent aujourd’hui prendre des années;
  • d’abroger les dispositions de l’article 8 de la loi no 23-02 prévoyant que les dons et legs de sources externes sont acceptables uniquement avec l’accord préalable des autorités administratives;
  • de réviser les critères de représentativité des syndicats au vu de la détermination de leur statut d’agent négociateur exclusif, de manière à s’assurer que ces critères soient objectifs, préétablis et précis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus en cas de controverse;
  • d’abroger les articles 73, paragraphes 3, et 81 de la loi no 23-02 qui constituent une atteinte à la liberté des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable, ainsi qu’une ingérence indue dans les affaires internes des syndicats de travailleurs; et
  • d’adopter des dispositions législatives garantissant aux syndicats minoritaires le droit de négocier au moins au nom de leurs propres membres.
Ces mesures devront être prises en consultation avec les partenaires sociaux.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
Tout en prenant note du processus que le gouvernement a engagé pour réformer la législation nationale sur le droit d’organisation et la négociation collective, la commission a exprimé sa préoccupation face aux nombreuses allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence. En outre, elle a noté que la commission d’experts avait demandé au gouvernement de faire rapport sur les effets de la nouvelle législation en 2025.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour:
  • renforcer la coopération avec les partenaires sociaux indépendants dans le but de surmonter tout problème en suspens découlant de la nouvelle législation afin de fournir les garanties nécessaires à la protection du droit d’organisation et de négociation collective, conformément à la convention;
  • adopter et appliquer effectivement une législation en vue de renforcer la protection des travailleurs contre toute forme de discrimination antisyndicale et d’actes d’ingérence, notamment en élargissant le rôle de l’inspection du travail;
  • améliorer et accélérer les procédures administratives et judiciaires pour identifier les actes de discrimination antisyndicale et y remédier;
  • garantir des sanctions suffisamment dissuasives contre la discrimination antisyndicale;
  • revoir les procédures d’enregistrement des syndicats pour en réduire la durée et veiller à ce que des mesures de protection des dirigeants et des membres syndicaux contre les représailles soient effectivement appliquées au cours de ces procédures;
  • éviter tout acte d’ingérence dans le fonctionnement des organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), afin de préserver intégralement leur autonomie et leur indépendance;
  • revoir les articles concernés de la loi no 23-02 en vue de garantir le droit de constituer librement des organisations de travailleurs et d’employeurs pour s’assurer qu’ils définissent des critères objectifs, précis et préétablis pour déterminer la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs et que ces critères sont effectivement appliqués, et veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs ne soient pas empêchées de recevoir une aide financière ou autre de la part d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs;
  • garantir le droit de syndicats minoritaires de négocier au moins au nom de leurs membres;
  • garantir que les données personnelles des membres des organisations d’employeurs et de travailleurs, fournies pour confirmer la représentativité des organisations, restent strictement confidentielles pour décourager tout acte de discrimination antisyndicale.
La commission a prié le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur la mise en œuvre de ses recommandations et sur les résultats obtenus d’ici au 1er septembre 2024.
Représentant gouvernemental – Je saisis cette occasion offerte pour remercier tous ceux qui ont participé à la discussion concernant l’application de la convention par mon pays – partenaires sociaux et représentants gouvernementaux. Ma délégation prend bonne note des conclusions de la commission.
Cette circonstance a donné l’occasion à ma délégation de présenter les réalisations enregistrées par mon pays dans le domaine du dialogue social, de la négociation collective et du respect des droits et principes fondamentaux au travail. Cela a donné lieu à des échanges constructifs comme l’ont exprimé de nombreux intervenants.
Ma délégation a apporté de façon sincère toutes les précisions et clarifications nécessaires aux observations exprimées dans le rapport de la commission d’experts au sujet du nouveau cadre législatif, à savoir les deux lois récemment promulguées en 2023: la loi no 2302 relative à l’exercice du droit syndical, et la loi no 23-08 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs et à l’exercice du droit de grève.
Le dialogue social, qui est l’essence même de cette Organisation, est garanti par les dispositions des deux lois précitées. Toutefois, nous examinerons attentivement les recommandations de la commission reflétant les commentaires exprimés par les intervenants durant les discussions du cas de mon pays par la commission dans le cadre du dialogue social engagé avec les organisations syndicales et patronales nationales et les instances consultatives, comme c’est la tradition de la politique de mon pays depuis plusieurs décennies.
Ma délégation réitère l’engagement de mon pays à donner suite aux recommandations de la commission d’experts et de la commission, et à continuer à informer l’OIT de l’évolution de la législation encadrant l’exercice syndical et des réalisations en matière de dialogue social avec les partenaires sociaux.
Enfin, l’Algérie continuera à remplir les engagements qui lui incombent en tant qu’État Membre de l’Organisation internationale du Travail comme elle l’a fait et comme elle le fait depuis que le pays a arraché son indépendance, depuis plus de soixante ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs suivantes reçues: le 12 février et le 30 août 2023 de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA), le 1er mars 2023 de la CGATA, de la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP), du Syndicat National Autonome des personnels de L’Administration publique (SNAPAP), du Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (SNATEG), de L’internationale des services publics (PSI), de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et de IndustriALL Global Union; le 31 août 2023 de la COSYFOP; et les 1er septembre 2022 et 2023 de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note des réponses fournies par le gouvernement à certaines des observations.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note avec préoccupation des observations fournies régulièrement entre 2022 et 2023 par des organisations syndicales nationales et internationales concernant des faits de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre de syndicats indépendants et leurs dirigeants. La commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plusieurs cas concernant le harcèlement et le licenciement de dirigeants et membres syndicaux mentionnés dans les observations des organisations syndicales. La commission renvoie ainsi aux conclusions et recommandations formulées par le comité de la liberté syndicales dans lesdits cas, à l’exemple du cas du Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (SNATEG) (voir 403e rapport, juin 2023, cas no 3210).
La commission tient à rappeler aussi que la situation de syndicalistes licenciés et les cas d’ingérence ont également fait l’objet de conclusions et de recommandations d’une mission de haut niveau qui s’est rendue à Alger en mai 2019 dans le cadre des recommandations de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail relatives à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation devant les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre de la COSYFOP et de ses organisations affiliées, notamment les menaces et les licenciements des responsables syndicaux de BATIMETAL-COSYFOP, du Syndicat des travailleurs du Comité de régulation de l’Électricité et du Gaz (STCREG), du Syndicat national de l’Institut supérieur de gestion ou encore de la Fédération nationale des travailleurs des Caisses de Sécurité Sociale, affiliée à la COSYFOP. La commission avait indiqué attendre du gouvernement qu’il assure aux dirigeants et membres de ces organisations syndicales une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs et des autorités administratives concernés. Observant que le gouvernement renvoie à ses réponses précédentes à la commission et aux autres organes de contrôle, mais rappelant que ces informations portaient essentiellement sur les mesures de réintégration des travailleurs licenciés des administrations publiques et des travailleurs du groupe SONELGAZ, la commission se voit obligée de réitérer sa demande que le gouvernement fournisse sans délai ses commentaires sur les allégations de menaces et de licenciements antisyndicaux frappant les organisations affiliées à la COSYFOP mentionnées ci-dessus, en indiquant si les organisations en question continuent de mener leurs activités et sont en mesure de s’engager dans la négociation collective dans les établissements concernés.
Adoption d’une nouvelle législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 23-02 du 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical ainsi que de la loi no 23-08 du 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève. Ces deux lois comportent des dispositions mettant en œuvre la convention, dont certaines font l’objet d’un examen ci-après.
Procédures de protection contre la discrimination antisyndicale. De manière générale, le gouvernement indique que la loi no 23-02 accorde une protection renforcée en prévoyant expressément qu’aucune sanction, licenciement ou discrimination ne peut être exercé à l’encontre des dirigeants syndicaux en raison de leurs activités syndicales. Cette protection est aussi garantie à tout travailleur membre d’une organisation syndicale, représentative ou non. Le gouvernement attire l’attention sur la nouvelle procédure permettant au travailleur salarié qui se considère victime d’un acte de discrimination antisyndicale de saisir l’inspecteur du travail territorialement compétent qui dispose désormais de prérogatives renforcées pour mener des enquêtes, mettre en demeure l’employeur ayant commis un acte de discrimination antisyndicale ou dresser un procès-verbal d’infraction pour les juridictions compétentes en cas de refus de l’employeur d’obtempérer (articles 133 à 147 de la loi no 23-02). Compte tenu des allégations réitérées des organisations syndicales sur l’absence de suite donnée par l’inspection du travail aux recours portés devant elle à la suite d’ actes de discrimination antisyndicales et de licenciement touchant les organisations affiliées à la COSYFOP, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des articles 133 à 147 de la loi no 23-02 portant sur les procédures de protection contre la discrimination des travailleurs salariés dans le secteur privé et les fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administration publiques, notamment des données statistiques sur le nombre de recours portés devant les inspections du travail, la proportion d’enquêtes menées par l’inspection et ayant abouti à la mise en demeure de l’employeur ou de procès-verbaux de refus de l’employeur de se conformer.
Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait précédemment noté les préoccupations exprimées par la mission de haut niveau concernant le traitement dilatoire de décisions de justice exécutoires de réintégration prononcées en faveur de dirigeants syndicaux et toujours non exécutées, ainsi que le recours excessif aux procédures judiciaires à l’encontre de syndicats et de leurs membres de la part de certaines entreprises et autorités. La commission avait également noté une difficulté d’application de l’article 1 de la convention pour les membres fondateurs de syndicats, soulevée par la mission. Il avait été relevé qu’en vertu du cadre législatif en vigueur et des procédures, il serait possible qu’un employeur puisse licencier des membres fondateurs d’un syndicat durant sa période d’enregistrement (qui en pratique peut prendre plusieurs années) sans que ces derniers ne bénéficient de la protection de la législation en matière de discrimination antisyndicale. La commission avait ainsi prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate des dirigeants et membres syndicaux pendant la période d’enregistrement du syndicat constitué. Observant que la loi no 23-02 ne prévoit pas de disposition à cet égard et en l’absence d’information du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu ou sont envisagées pour aborder la question de la protection des dirigeants et membres syndicaux pendant la période d’enregistrement du syndicat constitué. Dans la négative, la commission prie le gouvernement d’initier la consultation des partenaires sociaux sur la question, et de faire état de tout progrès à cet égard.
Protection contre l’ingérence. S’agissant de la protection contre l’ingérence, le gouvernement précise que la loi interdit à toute personne physique ou morale de s’ingérer dans le fonctionnement d’une organisation syndicale, à l’exception des cas prévus expressément par la loi (article 8 de la loi no 23-02). À cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser les cas d’exception prévus dans l’article 8 de la loi no 23-02, de fournir les textes pertinents, et d’indiquer si dans la mise en œuvre de la loi, de telles exceptions ont été soulevées dans des cas présumés d’ingérence.
Détermination de la représentativité syndicale. La commission observe qu’aux termes de l’article 69 de la loi no 23-02, la représentativité d’une organisation syndicale est obtenue sous condition de l’atteinte d’un taux de syndicalisation déterminé et de l’obtention d’un taux d’audience électorale lors des élections professionnelles, en vertu des articles 73 à 77 de la loi, mais tient aussi compte de la transparence financière des comptes et de la neutralité politique. La commission souligne l’importance d’assurer que les critères à appliquer pour déterminer la représentativité des organisations soient objectifs, préétablis et précis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus en cas de controverse. À cet égard, la commission: i) observe que le critère de neutralité politique contenu dans cette disposition pourrait soulever des difficultés en ce qu’il pourrait permettre des objections et entraîner ainsi des risques de partialité ou d’abus; et ii) s’interroge sur la mise en œuvre du critère de transparence financière. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser la mesure dans laquelle les critères de transparence financière et de neutralité politique ont pu être utilisés dans la pratique lors de la détermination de la représentativité à l’issue d’élections professionnelles. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de consulter les partenaires sociaux sur les modalités de reconnaissance de la représentativité en vertu de l’article 69 et suivants de la loi no 23-02, en vue de leur révision éventuelle.
La commission observe par ailleurs qu’en vertu des articles 79 et suivants de la loi, le maintien du statut de représentativité des organisations syndicales et des organisations d’employeurs est conditionné à l’obtention tous les trois ans d’une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente après communication par les organisations concernées d’éléments d’information concernant leurs membres adhérents via une plateforme électronique qui, selon la loi, permettraient d’apprécier la représentativité (article 81 de la loi n°23-02). La commission s’interroge sur la mise en œuvre pratique de cet article 81 et, en particulier, sur son application aux organisations syndicales ayant acquis le statut représentatif via le résultat des suffrages des élections en vertu de l’article 73 de la loi. De l’avis de la commission, l’exigence de communiquer les éléments d’information concernant les adhérents de l’organisation représentative pour continuer de bénéficier du statut d’organisation représentative écarterait le critère des résultats des élections.
La commission tient en outre à attirer l’attention du gouvernement sur l’obligation de communication à l’employeur des informations en rapport avec les critères de la représentativité, aux termes de l’article 79, paragraphe 3, de la loi. La commission note l’exhaustivité des informations demandées (nom et numéro de sécurité sociale de chaque adhérent, le numéro et la date de la carte d’adhésion, et les cotisations versées). Elle note les inquiétudes formulées par les organisations syndicales quant aux risques de discrimination antisyndicale pouvant en découler. À cet égard, la commission estime qu’il ne serait pas nécessaire de dresser une liste avec les noms des membres des organisations syndicales pour déterminer le nombre d’adhérents dans la mesure où un relevé des cotisations syndicales pourrait attester du nombre d’affiliés à une organisation syndicale, sans pour autant qu’il soit nécessaire de dresser une liste de noms qui comporte en effet des risques d’actes de discrimination antisyndicale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans ce sens, en consultation avec les organisations représentatives concernées, et de supprimer l’obligation de communiquer des informations qui pourraient faciliter en effet des actes de discrimination antisyndicale.
Enfin, observant que le mécanisme d’approbation administrative pour la validation et le maintien du statut représentatif des organisations syndicales pourrait avoir des effets sur le développement des relations professionnelles et la négociation collective,la commission prie le gouvernement de fournir en temps opportun des informations sur le renouvellement du statut de représentativité des organisations, notamment d’indiquer le nombre d’attestations fournies chaque année, de refus de renouvellement, de recours et leurs résultats.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure il est prévu que, lorsque aucun syndicat n’a obtenu le taux fixé pour être déclaré représentatif lors des élections professionnelles, les organisations minoritaires ont la possibilité de s’unir pour négocier une convention collective applicable à l’unité de négociation ou, tout au moins, conclure une convention collective au nom de leurs membres respectifs. La commission prie donc le gouvernement de préciser la réglementation applicable qui permettrait aux syndicats minoritaires de l’unité de négocier collectivement, au moins au nom de leurs membres, lorsque aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs.
Application de la convention dans la pratique. Notant les données fournies sur le nombre total des conventions et accords collectifs signées depuis la promulgation des lois sociales en 1990, la commission encourage le gouvernement à fournir, comme précédemment pour la période 2016 à 2020, les statistiques sur le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés par l’Inspection du travail, et à préciser les secteurs concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations reçues le 29 mars 2021 de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) portant sur l’application de la convention, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle avoir noté, dans ses commentaires précédents, les observations fournies régulièrement depuis 2016 par des organisations syndicales nationales et internationales concernant des faits de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre de syndicats indépendants et leurs dirigeants. Cette question est abordée de manière récurrente par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après la Commission de la Conférence) à l’occasion de sa discussion sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui a demandé au gouvernement de faire état de la situation des dirigeants et membres syndicaux dont le licenciement antisyndical était dénoncé (dernière discussion en juin 2019). La commission rappelle également que le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plusieurs cas concernant le harcèlement et le licenciement de dirigeants et membres syndicaux mentionnés dans les observations des organisations syndicales. Enfin, la commission a rappelé que la situation de syndicalistes licenciés et les cas d’ingérence ont également fait l’objet de conclusions et de recommandations d’une mission de haut niveau qui s’est rendue à Alger en mai 2019 dans le cadre des recommandations de la Commission de la Conférence.
Dans ses commentaires précédents, notant les observations fournies entre 2017 et 2019 par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP), la commission avait exprimé sa préoccupation devant les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre de la COSYFOP et de ses organisations affiliées. La commission rappelle que les observations de la COSYFOP alléguaient les mesures de discrimination et d’ingérence suivantes: i) le harcèlement contre M. Raouf Mellal, président de la COSYFOP, qui ferait régulièrement l’objet d’intimidations et de détentions abusives et aurait subi des violences physiques à l’occasion de sa détention; ii) le licenciement de dirigeants et membres du Syndicat national des travailleurs de BATIMETAL-COSYFOP qui n’ont été réintégrés par l’entreprise que suite à leur démission du syndicat et la création d’un syndicat par ingérence antisyndicale; iii) des menaces de licenciement et de poursuites judiciaires pénales à l’encontre des membres du Syndicat des travailleurs du Comité de régulation de l’Électricité et du Gaz (STCREG); iv) le licenciement de tous les dirigeants du Syndicat national de l’Institut supérieur de gestion et le refus de l’inspection du travail de faire appliquer les dispositions de protection des délégués syndicaux en vertu de la loi; et v) l’appel du Ministère du travail, aux fonds de solidarité sociale à licencier tous les membres de la Fédération nationale des travailleurs des Caisses de Sécurité Sociale, affiliée à la COSYFOP, qui a conduit au harcèlement judiciaire et au licenciement du président de la Fédération en question, ce dernier ayant par la suite démissionné de la COSYFOP peu après avoir été réintégré en janvier 2020. Compte tenu de la gravité de ces dénonciations, la commission avait demandé que les autorités compétentes diligentent les enquêtes nécessaires sur les faits allégués.
La commission note qu’en réponse, le gouvernement indique que M. Mellal et d’autres prétendus dirigeants de la COSYFOP utilisent frauduleusement cette organisation syndicale enregistrée sans avoir satisfait aux modalités de renouvellement de l’organe de direction comme l’exige la loi. Le gouvernement déclare avoir demandé aux dirigeants en question de rectifier la situation et avoir informé les caisses de sécurité sociale de ce manquement. Le gouvernement rappelle en des termes généraux que les dispositions de la loi protègent adéquatement les dirigeants syndicaux et qu’un service d’inspection du travail veille à son respect. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’éléments d’information en réponse aux allégations spécifiques de discrimination et d’ingérence rappelées ci-dessus. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires sur les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence contre les membres de BATIMETAL-COSYFOP, du STCREG, du Syndicat national de l’Institut supérieur de gestion, de la Fédération nationale des travailleurs des Caisses de Sécurité Sociale. La commission s’attend par ailleurs à ce que, comme l’exige la convention, le gouvernement assure aux dirigeants et membres de ces organisations syndicales une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs et des autorités administratives concernés.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait également noté les observations du Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (SNATEG) dénonçant le licenciement massif de ses membres par une entreprise du secteur du gaz et l’ingérence dans le fonctionnement du syndicat. Le gouvernement avait présenté des informations sur la situation des syndicalistes licenciés, faisant état dernièrement de mesures de réintégration pour la plupart des travailleurs concernés, de situations en cours de règlement et de licenciements confirmés pour fautes graves pour certains travailleurs. La commission note que le Comité de la liberté syndicale, qui est saisi depuis 2016 d’une plainte du SNATEG, s’est une nouvelle fois prononcé sur le fond de l’affaire en novembre 2021. Le comité a indiqué à cet égard disposer d’informations divergentes sur la question du licenciement de certains délégués du SNATEG, compte tenu de référence à des décisions de justice différentes entre l’organisation plaignante et le gouvernement. La commission note avec préoccupation la conclusion du comité relevant un nombre singulièrement élevé de dirigeants et délégués du SNATEG licenciés de l’entreprise, cela dans un contexte de conflit et de harcèlement à leur encontre [voir 393e rapport, novembre 2021, cas no 3210]. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Comité de la liberté syndicale et en particulier celles demandant des clarifications sur la situation de dirigeants syndicaux du SNATEG qui n’auraient toujours pas été réintégrés.
Révision de la législation. En ce qui concerne la nécessité d’offrir une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission avait précédemment noté les préoccupations exprimées par la mission de haut niveau concernant le traitement dilatoire de décisions de justice exécutoires de réintégration prononcées en faveur de dirigeants syndicaux et toujours non exécutées, ainsi que le recours excessif aux procédures judiciaires à l’encontre de syndicats et de leurs membres de la part de certaines entreprises et autorités. La commission avait également noté une difficulté d’application de l’article 1 de la convention pour les membres fondateurs de syndicats, soulevée par la mission. En l’état actuel du cadre législatif et des procédures, il serait possible qu’un employeur puisse licencier des membres fondateurs d’un syndicat durant sa période d’enregistrement, ce qui en pratique peut prendre plusieurs années, sans que ces derniers ne bénéficient de la protection de la législation en matière de discrimination antisyndicale. La commission avait ainsi prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate des dirigeants et membres syndicaux pendant la période d’enregistrement du syndicat constitué.
La commission note que le gouvernement fait état d’un projet de loi modifiant et complétant la loi no 90-14 qui sera prochainement examiné par l’Assemblée Populaire Nationale. Selon le gouvernement, les modifications proposées rentrent dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la Commission de la Conférence concernant les dispositions des articles 4, 6 et 56 de la loi no 90-14. Ce projet prévoit notamment: i) la participation des syndicats à l’action judiciaire, en tant que partie civile; ii) la possibilité pour l’inspecteur du travail territorialement compétent, de dresser un procès-verbal de refus d’obtempérer contenant les éléments déterminants qu’il a pu recueillir et qui confirment que le licenciement ou la révocation d’un travailleur est lié à l’activité syndicale; et iii) le durcissement des sanctions pénales de façon à les rendre efficaces et dissuasives en cas d’entrave à l’exercice du droit syndical et d’atteinte à la protection des délégués syndicaux. Selon le gouvernement, ce projet de loi a fait l’objet d’une large concertation avec les partenaires sociaux, ainsi que d’une consultation avec le Bureau. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il s’est prévalu de l’assistance technique du Bureau pour renforcer les capacités des services d’inspection du travail sur les techniques et les méthodes d’identification des actes antisyndicaux, notamment les mesures de discrimination antisyndicale dans l’emploi.
Notant ces informations qui vont dans le sens de ses recommandations précédentes, la commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts, en consultation avec les partenaires sociaux, dans l’examen d’ensemble du cadre juridique et de la pratique concernant la protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Cet examen devrait inclure la question de la protection des dirigeants et membres syndicaux pendant la période d’enregistrement du syndicat constitué. La commission prie le gouvernement de continuer de faire état des progrès dans ce sens et de communiquer copie de l’amendement à la loi no 90-14, une fois adopté.
Article 4. Nomination au Conseil paritaire de la fonction publique et à la Commission nationale d’arbitrage. La commission note les observations de la CGATA qui conteste la désignation faite par le gouvernement des représentants travailleurs au sein du Conseil paritaire de la fonction publique et à la Commission nationale d’arbitrage. La CGATA dénonce en particulier la désignation d’un syndicat constitué par ingérence du gouvernement et son impact probable sur les travaux des organes en question. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les nominations au sein du Conseil paritaire de la fonction publique et le renouvellement de mandat au sein de la Commission nationale d’arbitrage ont été faites sur la base de la représentativité des deux organisations syndicales en question. À cet égard, la commission souhaite rappeler que les organismes appelés à résoudre des différends devraient être indépendants et recueillir la confiance des parties.
Application de la convention dans la pratique. La commission note les statistiques fournies sur le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés par l’Inspection du travail entre 2016 et 2020, ainsi que le nombre de travailleurs couverts. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir les statistiques disponibles concernant le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés et, dans la mesure du possible, à préciser les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations reçues le 30 septembre 2020 de la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP, appuyées par l’Internationale des Services Publics (ISP), l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), et IndustriALL Global Union). N’ayant pas reçu d’informations supplémentaires du gouvernement, la commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle disposait en 2019 ainsi que sur la base des observations de la COSYFOP (voir les articles 1 et 2 de la convention ci-après).
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des observations dénonçant des discriminations à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, reçues entre 2017 et 2019, de la Confédération syndicale internationale (CSI), du Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (SNATEG) et de la COSYFOP. La commission note que cette question a également été abordée de manière récurrente par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après la Commission de la Conférence) à l’occasion de sa discussion sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (discussions en juin 2017, juin 2018 et juin 2019), qui a constamment demandé au gouvernement de faire état de la situation des dirigeants et membres syndicaux dont le licenciement antisyndical avait été dénoncé. La commission note en outre que le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plusieurs cas concernant le harcèlement et le licenciement de dirigeants et membres syndicaux mentionnés dans les observations des organisations syndicales. La commission note que, dans le cadre des recommandations formulées par la Commission de la Conférence en juin 2018, une mission de haut niveau s’est rendue à Alger en mai 2019 et a pu recueillir sur place des informations en rapport avec la situation de syndicalistes licenciés. Enfin, la commission note que le gouvernement a fourni de manière régulière des informations concernant les observations reçues des organisations syndicales, ainsi qu’en réponse aux recommandations de la Commission de la Conférence.
La commission rappelle qu’en 2016, la CSI et la CGATA avaient présenté des observations relatives à des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux et à des licenciements de syndicalistes suite à des mouvements sociaux dans des entreprises de divers secteurs et dans le secteur public (justice, poste, santé publique, Agence nationale des ressources hydrauliques). À cet égard, elle note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures de réintégration des travailleurs licenciés dans l’administration publique. La commission relève cependant que certains dirigeants syndicaux n’ont toujours pas été réintégrés, dans certains cas malgré des décisions de justice en leur faveur. La commission prie en conséquence le gouvernement de s’assurer, d’une part, de la mise en œuvre immédiate de toutes les décisions de justice ayant ordonné la réintégration de dirigeants syndicaux et de syndicalistes de l’administration publique et de continuer à fournir, d’autre part, des informations sur les autres dirigeants syndicaux et syndicalistes licenciés dont la situation n’aurait toujours pas été réglée.
La commission constate que les observations des organisations syndicales reçues depuis 2017 portent en grande partie sur le licenciement massif des membres du SNATEG par une entreprise du secteur du gaz et l’ingérence dans le fonctionnement du syndicat. Le gouvernement a présenté des informations sur la situation des syndicalistes licenciés, faisant état dernièrement de mesures de réintégration pour la majorité des travailleurs concernés, de situations en cours de règlement et de licenciements confirmés pour fautes graves pour certains travailleurs. À cet égard, la commission rappelle que le SNATEG a présenté une plainte devant le Comité de la liberté syndicale et que la mission de haut niveau a recueilli sur place des informations actualisées sur l’affaire de la part tant du gouvernement que des représentants syndicaux. Sur cette base, le Comité de la liberté syndicale s’est une nouvelle fois prononcé sur le fond de l’affaire à sa réunion d’octobre 2020 et a formulé des recommandations demandant notamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour l’exécution sans délai supplémentaire des décisions de justice ou de l’inspection du travail concernant la réintégration des membres du SNATEG, et de fournir des informations en relation avec les allégations selon lesquelles la plupart des travailleurs réintégrés dans l’entreprise auraient été contraints de se désaffilier du SNATEG et d’adhérer à un autre syndicat présent dans l’entreprise (voir 392e rapport, octobre 2020, cas no 3210). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Comité de la liberté syndicale et en particulier celles concernant les dirigeants syndicaux du SNATEG qui n’ont toujours pas été réintégrés.
La commission prend note des observations de la COSYFOP sur les actes de discrimination à l’encontre de ses membres depuis le récent renouvellement de son instance dirigeante. La commission observe qu’en mai 2019 la mission de haut niveau a rencontré les représentants de la COSYFOP qui ont fourni des informations sur le harcèlement à l’encontre de ses dirigeants, en particulier M. Raouf Mellal, M. Ben Zein Slimane et M. Abdelkader Kouafi, et sur des intimidations au travail contre Mme Haddad Racheda et Mme Sarah Ben Maich, qui ont conduit ces dernières à cesser d’exercer leurs fonctions syndicales. La commission note également que M. Mellal a subi des violences physiques à l’occasion de sa détention, du fait de ses activités syndicales, et fait régulièrement l’objet d’intimidations et de détentions abusives. En outre, la commission note que la COSYFOP dénonce les mesures de discrimination et d’ingérence suivantes, à l’encontre d’organisations syndicales affiliées: i) le licenciement en octobre 2019 de 17 dirigeants et membres du Syndicat national des travailleurs de BATIMETAL-COSYFOP avec la menace de l’entreprise de ne pas les réintégrer à moins qu’ils ne quittent le syndicat en question. Les délégués syndicaux n’ont été effectivement réintégrés par l’entreprise que suite à leur démission du syndicat et qu’il est apparu qu’un de ces anciens délégués est, depuis février 2020, membre du bureau d’un syndicat constitué par ingérence antisyndicale; ii) des menaces de licenciement et de poursuites judiciaires pénales à l’encontre des membres du Syndicat des travailleurs du Comité de régulation de l’Électricité et du Gaz (STCREG); iii) le licenciement de tous les dirigeants du Syndicat national de l’Institut supérieur de gestion et le refus de l’inspection du travail de faire appliquer les dispositions de protection des délégués syndicaux en vertu de l’article 56 de la loi n°90-14 sur les modalités d’exercice du droit syndical; et iv) la correspondance du Secrétaire général du Ministère du travail, incitant tous les fonds de solidarité sociale à licencier tous les membres de la Fédération nationale des travailleurs des Caisses de Sécurité Sociale affiliés à la COSYFOP, qui a conduit au harcèlement judiciaire et au licenciement du Président de la Fédération en question, ce dernier ayant par la suite démissionné de la COSYFOP peu après avoir été réintégré en janvier 2020. La commission note avec préoccupation la gravité des faits allégués et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes diligentent les enquêtes nécessaires sur les faits de discrimination antisyndicale contre les membres de la COSYFOP et de ses organisations syndicales affiliées. La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne des mesures correctives pour rétablir dans leurs droits les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale et d’obtenir la cessation sans délai de l’ingérence des employeurs et des autorités administratives dans l’exercice de la liberté syndicale. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires et des informations détaillées à cet égard.
Révision de la législation. En ce qui concerne, de manière générale, la nécessité d’offrir une protection adéquate des dirigeants et membres syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission se réfère aux préoccupations exprimées par la mission de haut niveau concernant le traitement dilatoire de décisions de justice exécutoires de réintégration prononcées en faveur de dirigeants syndicaux et toujours non exécutées, ainsi que la judiciarisation excessive des procédures. En outre, la commission note que la mission de haut niveau a identifié une difficulté d’application de l’article 1 de la convention pour les membres fondateurs de syndicats. Selon la mission, en l’état actuel du cadre législatif et des procédures, il serait possible qu’un employeur puisse licencier des membres fondateurs d’un syndicat durant sa période d’enregistrement, ce qui en pratique peut prendre plusieurs années, sans que ces derniers ne bénéficient de la protection de la législation en matière de discrimination antisyndicale. La commission prie instamment le gouvernement d’entamer sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux, un examen d’ensemble du cadre juridique et de la pratique concernant la protection contre la discrimination antisyndicale, en vue de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate des dirigeants et membres syndicaux pendant la période d’enregistrement du syndicat constitué. Elle prie le gouvernement de faire état de tout progrès dans ce sens et veut croire que ce dernier pourra se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note les statistiques fournies sur le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés par l’Inspection du travail entre 1990 et 2019, ainsi que le nombre de travailleurs couverts. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir les statistiques disponibles concernant le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés et, dans la mesure du possible, à préciser les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
[Le gouvernement est prié de répondre, de manière complète, aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des observations dénonçant des discriminations à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, reçues entre 2017 et 2019, de la part des organisations suivantes: i) la Confédération syndicale internationale (CSI) (reçues les 1er septembre 2017, 1er septembre 2018 et 1er septembre 2019); ii) le Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (SNATEGS) (reçues le 5 juillet 2018); et iii) la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP) (reçues les 28 août et 13 novembre 2019). La commission note que cette question a également été abordée de manière récurrente par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après la Commission de la Conférence) à l’occasion de sa discussion sur l’application de convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948(discussions en juin 2017, juin 2018 et juin 2019), qui a constamment demandé au gouvernement de faire état de la situation des dirigeants et membres syndicaux dont le licenciement antisyndical avait été dénoncé. La commission note enfin que le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plusieurs cas concernant le harcèlement et le licenciement de dirigeants et membres syndicaux mentionnés dans les observations des organisations syndicales. La commission note que, dans le cadre des recommandations formulées par la Commission de la Conférence en juin 2018, une mission de haut niveau s’est rendue à Alger en mai 2019 et a pu recueillir sur place des informations en rapport avec la situation de syndicalistes licenciés. Enfin, la commission note que le gouvernement a fourni de manière régulière des informations concernant les observations reçues des organisations syndicales, ainsi qu’en réponse aux recommandations de la Commission de la Conférence.
La commission rappelle qu’en 2016 la CSI et la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) avaient présenté des observations relatives à des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux et à des licenciements de syndicalistes suite à des mouvements sociaux dans des entreprises de divers secteurs et dans le secteur public (justice, poste, santé publique, Agence nationale des ressources hydrauliques). A cet égard, elle note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures de réintégration des travailleurs licenciés dans l’administration publique. La commission relève cependant que certains dirigeants syndicaux n’ont toujours pas été réintégrés, dans certains cas malgré des décisions de justice en leur faveur. La commission prie en conséquence le gouvernement de s’assurer, d’une part, de la mise en œuvre immédiate de toutes les décisions de justice ayant ordonné la réintégration de dirigeants syndicaux et de syndicalistes de l’administration publique et de continuer à fournir, d’autre part, des informations sur les autres dirigeants syndicaux et syndicalistes licenciés dont la situation n’aurait toujours pas été réglée.
La commission observe que les observations des organisations syndicales reçues depuis 2017 portent en grande partie sur le licenciement massif des membres du SNATEGS par une entreprise du secteur du gaz et l’ingérence dans le fonctionnement du syndicat. Le gouvernement a présenté des informations sur la situation des syndicalistes licenciés, faisant état dernièrement de mesures de réintégration pour la majorité des travailleurs concernés, de situations en cours de règlement et de licenciements confirmés pour fautes graves pour certains travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que le SNATEGS a présenté une plainte devant le Comité de la liberté syndicale qui a formulé des recommandations demandant notamment au gouvernement de s’assurer du respect des dispositions de la loi pour permettre au syndicat d’exercer ses activités et de représenter ses membres (cas no 3210, 386e rapport du Comité de la liberté syndicale (juin 2018)). La commission observe que la mission de haut niveau a également recueilli sur place des informations actualisées sur l’affaire de la part tant du gouvernement que des représentants syndicaux et que le Comité de la liberté syndicale se prononcera une nouvelle fois sur le fond de l’affaire en toute connaissance de cause. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour donner suite sans délai aux recommandations du Comité de la liberté syndicale et qu’il fera rapport en particulier sur la situation des dirigeants syndicaux du SNATEGS qui n’ont toujours pas été réintégrés.
La commission prend note des observations de la COSYFOP sur les actes de discrimination à l’encontre de ses membres depuis le récent renouvellement de son instance dirigeante. La commission observe qu’en mai 2019 la mission de haut niveau a rencontré les représentants de la COSYFOP qui ont fourni des informations sur le harcèlement à l’encontre de ses dirigeants, en particulier M. Raouf Mellal, M. Ben Zein Slimane et M. Abdelkader Kouafi, et sur des intimidations au travail contre Mme Haddad Racheda et Mme Sarah Ben Maich, qui ont conduit ces dernières à cesser d’exercer leurs fonctions syndicales. La commission note également que M. Mellal a subi des violences physiques à l’occasion de sa détention, du fait de ses activités syndicales, et fait régulièrement l’objet d’intimidations et de détentions abusives. La commission note que, dans sa dernière communication, la COSYFOP dénonce le licenciement collectif des dirigeants du Syndicat national des travailleurs de BATIMETAL, une organisation affiliée, et la menace de l’entreprise de ne pas les réintégrer à moins qu’ils ne quittent le syndicat en question. La commission note avec préoccupation la gravité de certains faits allégués et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes diligentent les enquêtes nécessaires sur les faits de discrimination antisyndicale contre les membres de la COSYFOP, et de prendre sans délai les mesures correctives et d’imposer les sanctions adéquates s’il est avéré que les droits syndicaux reconnus dans la convention ont été entravés. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires et des informations détaillées à cet égard.
Révision de la législation. En ce qui concerne, de manière générale, la nécessité d’offrir une protection adéquate des dirigeants et membres syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission se réfère aux préoccupations exprimées par la mission de haut niveau concernant le traitement dilatoire de décisions de justice exécutoires de réintégration prononcées en faveur de dirigeants syndicaux et toujours non exécutées, ainsi que la judiciarisation excessive des procédures. En outre, la commission note que la mission de haut niveau a identifié une difficulté d’application de l’article 1 de la convention pour les membres fondateurs de syndicats. Selon la mission, en l’état actuel du cadre législatif et des procédures, il serait possible qu’un employeur puisse licencier des membres fondateurs d’un syndicat durant sa période d’enregistrement, ce qui en pratique peut prendre plusieurs années, sans que ces derniers ne bénéficient de la protection de la législation en matière de discrimination antisyndicale. La commission prie instamment le gouvernement d’entamer sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux, un examen d’ensemble du cadre juridique et de la pratique concernant la protection contre la discrimination antisyndicale, en vue de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate des dirigeants et membres syndicaux pendant la période d’enregistrement du syndicat constitué. Elle prie le gouvernement de faire état de tout progrès dans ce sens et veut croire que ce dernier pourra se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission invite le gouvernement à fournir les statistiques disponibles concernant le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés et, dans la mesure du possible, à préciser les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. La commission note que, selon les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), certaines matières sont exclues du champ de la négociation collective en vertu de l’article 120 de la loi no 90-11 relative aux relations de travail. La commission rappelle à cet égard qu’elle considère que les mesures prises unilatéralement par les autorités afin de restreindre l’étendue des sujets négociables en vue d’une convention collective sont généralement incompatibles avec la convention. La commission observe toutefois que, tel que libellé, l’article 120 en question ne dresse pas une liste limitative. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les conventions collectives négociées en vertu de l’article 120 de la loi no 90-11 relatives aux relations de travail pourraient inclure d’autres éléments relatifs aux conditions d’emploi et de travail que ceux contenus dans la liste mentionnée par cet article.
La commission note que, selon la CSI, la procédure prévue aux articles 35 à 38 de la loi no 90-14 sur les modalités d’exercice du droit syndical qui oblige les organisations syndicales à fournir à l’employeur ou à l’autorité administrative compétente au début de chaque année des éléments d’informations sur leur représentativité pour pouvoir participer à la négociation collective revient à reconnaître à l’employeur ou à l’autorité administrative en question le pouvoir de détermination de l’organisation la plus représentative. Rappelant que la détermination de la représentativité aux fins de la négociation collective devrait être effectuée par un organe indépendant ayant la confiance des parties, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux allégations de la CSI.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives de branches et d’accords collectifs d’entreprises signés de 1990 à 2015, et l’invite à continuer de fournir les statistiques en rapport avec le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés et, dans la mesure du possible, de préciser les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication reçue le 1er septembre 2016, relatives à des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux, ainsi que des licenciements de syndicalistes suite à des mouvements sociaux dans des entreprises des secteurs des transports urbains, de l’automobile, de la sidérurgie, et des mines. La commission prend également note des observations de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) dans des communications reçues le 9 juin 2015 et le 27 juin 2016, dénonçant des cas de discrimination antisyndicale dans le secteur public (justice, poste, santé publique, agence nationale des ressources hydrauliques) ainsi que dans plusieurs entreprises des secteurs du gaz et du nettoiement. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune réponse aux allégations qui avaient été soumises antérieurement par la CSI et la CGATA faisant état de discriminations antisyndicales, entre autres dans les entreprises des secteurs maritime, de la finance et du bâtiment, ainsi que dans certains établissements publics (la poste et l’enseignement). Compte tenu de la gravité des faits allégués dont certains remontent à 2014, la commission prie instamment le gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir et de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI et de la CGATA, et notamment d’indiquer, dans les cas où la discrimination antisyndicale serait avérée, les mesures correctives prises et les sanctions imposées aux responsables.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014 relatives à des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux dans plusieurs entreprises des secteurs maritime, de la finance et du bâtiment, ainsi que dans certains établissements publics (la Poste et le secteur de l’enseignement). La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 4. Droit de négociation collective. La commission note que, selon les observations de la CSI, pour pouvoir négocier collectivement un syndicat doit apporter la preuve qu’il représente au moins 20 pour cent de l’effectif total des travailleurs d’une unité de négociation ou au moins 20 pour cent du comité de participation au sein de l’organisme employeur. A cet égard, la commission rappelle que, de son point de vue, s’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs d’une unité de négociation jouisse de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, dans le cas où aucun syndicat ne réunirait ces conditions, ou bien ne jouirait pas de tels droits exclusifs, les organisations syndicales minoritaires devraient au minimum pouvoir conclure une convention ou un accord collectif au nom de leur membres. [Voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 226.] La commission prie le gouvernement de garantir le respect de ce principe et de continuer de fournir les statistiques en rapport avec le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009 qui ont trait à certaines questions déjà examinées. Cependant, dans cette communication, la CSI allègue la récurrence d’actes d’ingérence dans le fonctionnement d’organisations syndicales affiliées, notamment l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), du soutien des autorités dans la création d’organisations dissidentes pour affaiblir certains syndicats et du harcèlement à l’encontre de syndicalistes, en particulier ceux du Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 31 août 2006 sur l’application de la convention. La commission examinera les questions soulevées dans le cadre de la convention no 87.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à sa demande directe antérieure, la commission prend note de ce que l'article 134 de la loi no 90-11 a pour effet que les conventions collectives ne sont soumises à l'inspection du travail et au greffe du tribunal territorialement compétents que pour fin d'enregistrement. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les cas dans lesquels l'inspection du travail aurait soumis d'office au tribunal compétent une convention collective qu'elle considérait comme contraire à la législation ou comme lésant gravement les intérêts de tiers, si de tels cas se sont produits pendant la période couverte par le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à sa demande directe antérieure, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l'article 134 de la loi no 90-11 a pour effet que les conventions collectives ne sont soumises à l'inspection du travail et au greffe du tribunal territorialement compétents que pour fin d'enregistrement. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les cas dans lesquels l'inspection du travail aurait soumis d'office au tribunal compétent une convention collective qu'elle considérait comme contraire à la législation ou comme lésant gravement les intérêts de tiers, si de tels cas se sont produits pendant la période couverte par le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à sa demande directe antérieure, la commission prend note de ce que l'article 134 de la loi no 90-11 a pour effet que les conventions collectives ne sont soumises à l'inspection du travail et au greffe du tribunal territorialement compétents que pour fin d'enregistrement. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les cas dans lesquels l'inspection du travail aurait soumis d'office au tribunal compétent une convention collective qu'elle considérait comme contraire à la législation ou comme lésant gravement les intérêts de tiers, si de tels cas se sont produits pendant la période couverte par le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. Se référant à la loi no 90-11 du 21 avril 1990, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la portée de l'article 134, qui autorise l'inspection du travail à soumettre à la juridiction compétente toute convention collective dont le contenu léserait gravement les intérêts de tiers et de communiquer des informations sur les cas dans lesquels elle a fait usage de ce droit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 4 de la convention. Se référant à la loi no 90-11 du 21 avril 1990, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la portée de l'article 134, qui autorise l'inspection du travail à soumettre à la juridiction compétente toute convention collective dont le contenu léserait gravement les intérêts de tiers et de communiquer des informations sur les cas dans lesquels elle a fait usage de ce droit.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail et de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical qui mettent fin à ses précédents commentaires par l'abrogation de l'article 87 de la loi no 75-31, selon lequel l'entrée en vigueur d'une convention collective était soumise à l'approbation préalable du ministre, et de l'article 127 de la loi no 78-12, selon lequel la fixation des salaires était une prérogative du gouvernement.

La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande d'information concernant un autre point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Se référant à ses commentaires précédents concernant l'insuffisance des dispositions visant à garantir l'application des articles 1 et 2 de la convention, la commission note avec intérêt que la loi no 88-28 du 19 juillet 1988 relative aux modalités d'exercice du droit syndical assure une protection aux travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, tant à l'embauche qu'en cours d'emploi, et aux organisations syndicales une protection contre des actes d'ingérence de la part des organisations d'employeurs, assortie de sanctions civiles et pénales, conformément aux exigences des articles 1 et 2 de la convention.

2. S'agissant de l'application de l'article 4 de la convention, les commentaires de la commission portaient sur:

- l'article 87 de la loi no 75-31 qui soumet l'entrée en vigueur d'une convention collective à l'approbation préalable du ministre; et

- l'article 127 de la loi no 78-12, selon lequel la fixation des salaires, qui doit être liée aux objectifs du plan, est une prérogative du gouvernement.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l'objectif visé par l'article 87 de la loi no 75-31 est de s'assurer que les conventions collectives sont conformes aux lois et règlements en vigueur et que, si la politique salariale relève de la compétence de l'Etat, celui-ci fixe les salaires après une large concertation auprès des représentants des travailleurs et des employeurs.

Tout en notant que les partenaires sociaux participent indirectement à l'établissement des salaires, la commission rappelle que la décision finale revient au gouvernement, ce qui a pour effet en pratique d'exclure les salaires du champ de la négociation collective libre et volontaire; cette procédure restreint l'objectif de l'article 4 qui est d'encourager et de promouvoir, par des mesures appropriées, la négociation volontaire des conventions collectives en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi des travailleurs, y compris la négociation collective des salaires.

La commission note que des réformes sont en cours qui visent à la réorganisation de l'économie nationale et que, dans ce contexte, une réflexion a été engagée en vue d'examiner les opportunités d'aménagement et d'adaptation de la législation en vigueur.

La commission veut croire que les mesures prises ou envisagées lèveront les restrictions imposées à la négociation collective et viseront à introduire la question salariale dans le champ de la négociation collective.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

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