National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Champ d’application. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les explications fournies par le gouvernement, selon lesquelles la partie IV de la loi no 46 de 1963 sur la marine marchande (capitaines et gens de mer), telle que modifiée, qui réglemente le contrat d’engagement des capitaines et gens de mer, s’applique également aux pêcheurs, à l’exception de ceux qui sont engagés à bord de navires de pêche qui naviguent uniquement le long de la côte et dont la longueur totale est inférieure à 13 mètres ou dont le pont n’est pas complet ou fixé, ces derniers étant exclus du champ d’application de cette loi en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la loi no 45 de 1963 sur la marine marchande (immatriculation des navires, ventes et hypothèques), telle que modifiée. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de bateaux de pêche et de pêcheurs qui se trouvent actuellement exclus du champ d’application de la législation sur le contrat d’engagement en application de cette disposition.
Articles 3 et 8. Information des pêcheurs. La commission rappelle que le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention prévoit que des facilités doivent être données au pêcheur et, éventuellement, à son conseiller, pour examiner le contrat d’engagement avant que celui soit signé, et que son paragraphe 4 dispose que la législation nationale doit prévoir des dispositions pour garantir que le pêcheur comprenne le sens des clauses du contrat. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 8 de la convention, les autorités nationales compétentes doivent déterminer les mesures à prendre pour que le pêcheur puisse se renseigner à bord de façon précise sur ses conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière est assurée la mise en œuvre de ces dispositions.
Article 4. Compétence des juridictions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont été prises pour garantir que le contrat d’engagement ne contienne aucune clause par laquelle les parties conviendraient d’avance de déroger aux règles normales de compétence des juridictions, comme le prescrit cet article de la convention.
Article 9. Résiliation du contrat d’engagement. La commission note que le consentement mutuel des parties ne figure pas parmi les causes de résiliation du contrat d’engagement énumérées à l’article 13 de la loi no 46 de 1963 sur la marine marchande (capitaines et gens de mer), telle que modifiée. Elle prie le gouvernement d’indiquer si une telle possibilité est néanmoins ouverte en application du droit général des obligations.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et d’enregistrement, ainsi que des données statistiques sur le nombre des marins pêcheurs enrôlés au cours de l’année à laquelle se réfère le rapport, le nombre et la nature des contraventions relevées, etc.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations concernant l’adoption de la loi no 160 de 2002 sur la marine marchande (exigences minimales de santé et de sécurité pour le travail à bord des bateaux de pêche) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003.
Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation relative à la marine marchande chypriote ne fait pas de distinction entre les pêcheurs et les gens de mer, et selon laquelle cette législation s’applique à tous les gens de mer en général. La commission saurait gré au gouvernement de préciser: i) les dispositions spécifiques de la législation nationale qui prévoient que les termes «gens de mer» incluent également les pêcheurs; et ii) les dispositions spécifiques de la législation nationale qui rendent la loi no 46 de 1963 sur la marine marchande (capitaines et marins), telle que révisée, applicable aux bateaux de pêche et aux pêcheurs employés sur ces bateaux.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la partie VIII de la loi no 13(III) de 1995 relative à la ratification de la convention no 147 donne effet à l’article 8 de cette convention. Elle rappelle que, conformément à l’article 1, paragraphe 4 b), de la convention no 147, cette convention ne s’applique pas aux navires affectés à la pêche, à la chasse à la baleine ou à des opérations similaires. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les dispositions spécifiques de la législation nationale qui rendent la loi no 13(III) de 1995 applicable aux bateaux de pêche et aux pêcheurs employés sur ces bateaux.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 114. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation relative à la marine marchande chypriote ne fait pas de distinction entre les pêcheurs et les gens de mer, et selon laquelle cette législation s’applique à tous les gens de mer en général. La commission saurait gré au gouvernement de préciser: i) les dispositions spécifiques de la législation nationale qui prévoient que le terme «gens de mer» inclut également les pêcheurs; et ii) les dispositions spécifiques de la législation nationale qui rendent la loi no 46 de 1963 sur la marine marchande (capitaines et marins), telle que révisée, applicable au bateaux de pêche et aux pêcheurs employés sur ces bateaux.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans les observations qu’elle lui adresse depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de l’informer des mesures prises en vue d’adopter une législation sur le contrat d’engagement des pêcheurs, qui soit conforme aux dispositions de la convention. La commission note l’indication figurant dans le rapport transmis en novembre 2000 par le gouvernement, selon laquelle le Département de la marine marchande et le ministère des Communications et des Travaux publics de Chypre ont fini de préparer les contrats concernant les navires ainsi que les règlements correspondants et que ces documents sont actuellement soumis à l’approbation du Conseil des ministres. Rappelant le nombre important de bateaux de pêche immatriculés à Chypre qui appartiennent à des armateurs étrangers de même que le grand nombre de pêcheurs non chypriotes qui sont employés sur ces bateaux, la commission espère que les dispositions légales et réglementaires ci-dessus seront adoptées dans un avenir proche et que le gouvernement transmettra un rapport sur l’ensemble des mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle note, en particulier, que des discussions ont eu lieu entre le Département gouvernemental compétent et le Bureau au sujet des problèmes d'ordre pratique concernant l'application de la convention. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état des mesures prises à la suite de ces discussions en vue de l'adoption d'une législation qui donne effet aux dispositions de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Dans ses rapports précédents, le gouvernement s'est référé à diverses difficultés pratiques et légales qui surviennent notamment du fait que les bateaux de pêche immatriculés à Chypre appartiennent à des propriétaires de différentes nationalités utilisant un équipage international et des ports dans différents pays.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir un rapport sur tout développement en la matière, y compris sur tous nouveaux éléments résultant des discussions avec le Bureau.
Suite aux précédentes observations, la commission note avec intérêt que le gouvernement a pris contact avec le Bureau pour demander une aide à l'égard de cette convention. Dans son rapport, le gouvernement s'est référé à diverses difficultés pratiques et légales qui surviennent notamment du fait que les bateaux de pêche immatriculés à Chypre appartiennent à des propriétaires de différentes nationalités utilisant un équipage international et des ports dans différents pays. La commission espère que le Bureau sera en mesure d'aider le gouvernement sur ce sujet et que ce dernier indiquera les progrès accomplis.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'absence, dans la législation nationale, de dispositions assurant l'application de la convention. Elle note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a encore pu être fait dans ce domaine mais que les efforts dans ce but se poursuivent.
Compte tenu des difficultés auxquelles semble se heurter l'élaboration d'une législation donnant effet à la convention, ratifiée depuis vingt-six ans, la commission suggère au gouvernement d'examiner la possibilité de demander la coopération technique du BIT.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
Rappelant ses commentaires antérieurs concernant l'absence, dans la législation nationale, de dispositions pouvant assurer l'application de la convention, la commission ne peut que constater, d'après le rapport du gouvernement, que l'élaboration du projet de loi auquel il s'était référé dans ses rapports précédents n'est pas encore achevée. Elle veut croire que le gouvernement pourra bientôt faire état de son adoption.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]
A la suite de son observation antérieure, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la rédaction des dispositions législatives devant assurer l'application de la convention a atteint son stade final et que le gouvernement espère que ces dispositions seront adoptées avant le prochain rapport. La commission prie le gouvernement d'en communiquer le texte, une fois adopté.