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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation et traitement de l’écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’écart de rémunération entre femmes et hommes était de 9 pour cent en 2020 (contre 11,2 pour cent en 2017). Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2014, l’organisme national de certification, qui réunit le commissaire à l’égalité de genre et les représentants d’associations d’employeurs et d’employeurs, certifie les entreprises dont des politiques favorisent l’égalité de genre sur le lieu de travail, en particulier l’égalité salariale. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale mène diverses activités pour sensibiliser le public à l’écart de rémunération entre femmes et hommes, dont une récente campagne en ligne ainsi qu’un panel de discussion au sujet de l’écart de rémunération entre femmes et hommes, de la situation actuelle et des préoccupations pour l’avenir. Ce panel s’est réuni lors de la Journée de l’égalité salariale en 2022. La commission observe toutefois que les données d’Eurostat montrent que, malgré la légère baisse de l’écart de rémunération non ajusté entre les femmes et les hommes, qui est passé de 10,4 pour cent en 2018 à 9,7 pour cent en 2021, l’écart de rémunération non ajusté dans le secteur privé reste très élevé (19,3 pour cent en 2021). La commission observe en outre que, selon l’enquête sur les salaires mensuels bruts moyens, par branche d’activité économique et par sexe, publiée en 2021 par le Service statistique de Chypre (CYSTAT), les salaires mensuels bruts des hommes sont nettement plus élevés que ceux des femmes dans les secteurs à prédominance féminine, tels que l’éducation (2 849 euros pour les hommes contre 1 666 euros pour les femmes) ou la santé humaine et l’action sociale (2 436 euros pour les hommes contre 1 562 euros pour les femmes). Les rémunérations mensuelles brutes des hommes sont également beaucoup plus élevées que celles des femmes dans les secteurs où les femmes et les hommes sont représentés à égalité, par exemple les activités financières et d’assurance (4 422 euros pour les hommes contre 3 060 euros pour les femmes). Notant que l’écart de rémunération entre femmes et hommes diminue – tout en restant important – la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en prenant des mesures pour réduire cet écart, notamment pour remédier à la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes, ainsi que des mesures de sensibilisation, et à fournir des informations détaillées à ce sujet. Compte tenu de l’écart de rémunération persistant et de la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur les revenus des femmes et des hommes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ventilées par activité économique et par profession, et sur la participation des femmes et deshommes à l’éducation et à la formation, ainsi que dans l’emploi et la profession, ventilées par catégorie professionnelle et par poste de travail.
Article 2, paragraphe 2 a). Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis le 1er janvier 2020, l’ordonnance no 6/2020 sur le salaire minimum dans l’hôtellerie fixe le salaire brut mensuel minimum dans les différentes catégories de travailleurs de ce secteur entre 870 euros et 1 070 euros. La commission note également l’adoption de l’ordonnance no 350/2022 sur le salaire minimum, en vertu de laquelle un salaire minimum national prendra effet le 1er janvier 2023. Par cette ordonnance, le salaire brut mensuel minimum est fixé à 885 euros pour tous les salariés à temps plein, et à 940 euros pour les salariés à temps plein qui ont au moins six mois d’ancienneté dans la même entreprise (article 5). La commission observe toutefois que le salaire minimum national ne s’applique pas à certaines catégories de travailleurs, notamment les travailleurs domestiques et les travailleurs du transport maritime, de l’agriculture et de la manutention de bétail (article 3.2). À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’exclusion du champ d’application du salaire minimum des catégories professionnelles dans lesquelles les femmes sont prédominantes, et en particulier des catégories qui sont les plus vulnérables à la discrimination salariale, en particulier les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles, peut constituer une discrimination indirecte envers les femmes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 684). La commission prie le gouvernement: i) de fournir des données statistiques sur la proportionde femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum national qu’a introduit l’ordonnance no 350/2022 sur le salaire minimum; ii) d’indiquer les raisons pour lesquelles les travailleurs domestiques, ainsi que les travailleurs du transport maritime, de l’agriculture et de la manutention de bétail, sont exclus du champ d’application du salaire minimum national; et iii) de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale s’applique aussi à ces catégories de travailleurs.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication réitérée du gouvernement selon laquelle une formation a été dispensée aux membres de syndicats et d’organisations d’employeurs sur la promotion de l’égalité de rémunération dans le processus de négociation collective, et un guide a été publié et diffusé sur les moyens pratiques de promouvoir l’égalité de rémunération pendant la négociation collective. Rappelant le rôle important que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir: i) des informations spécifiques au sujet de l’impact qu’ont eu la formation dispensée aux partenaires sociaux et le guide sur la promotion de l’égalité de rémunération dans la négociation collective, en ce qui concerne le principe de la convention; ii) des extraits des dispositions de conventions collectives qui portent sur l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale; et iii) des informations sur toute autre initiative spécifique prise pour promouvoir l’application du principe de la convention avec la collaboration des partenaires sociaux, et sur les résultats de ces initiatives.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle le Département des relations professionnelles du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale œuvre actuellement à l’élaboration d’instruments et de mesures d’évaluation objective des emplois, en tenant compte des bonnes pratiques d’autres pays. La commission observe toutefois que, dans son rapport par pays de 2022 sur l’égalité de genre, le Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres et de la non-discrimination de la Commission européenne a souligné que les systèmes d’évaluation et de classification des emplois sont rares à Chypre et qu’il n’y a pas de bonnes pratiques dans ce domaine. La commission souhaite rappeler au gouvernement que la mise en œuvre effective du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale requiert une méthode qui permette de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois, sans préjugés de genre, sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission rappelle aussi que les mesures nécessaires à une évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise ou du secteur, au niveau national, dans le cadre de la négociation collective, ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation du salaire (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des approches et des méthodes pratiques en vue de l’évaluation objective des emplois, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, sur la base de critères exempts de préjugés de genre, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’assurer l’application effective du principe de la convention.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2010-2021, des inspections ont été effectuées – l’objectif était de réaliser 200 à 300 inspections par an. Le gouvernement ajoute que le rôle de l’inspection du travail était d’axer son action sur la demande de données afin de détecter la discrimination salariale directe, et sur des activités consultatives et d’information à l’intention des employeurs et des travailleurs à propos des dispositions de la législation relatives à l’égalité de rémunération entre femmes et hommes. La commission observe toutefois que, depuis 2019, seules quatre plaintes relatives à l’égalité de rémunération ont été déposées auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, et qu’aucune plainte pertinente n’a fait l’objet d’une enquête des services de la médiatrice. La commission note en outre, à la lecture du rapport national de 2022 sur l’égalité de genre, établi par le Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres et de la non-discrimination de la Commission européenne, qu’il n’existe pas de jurisprudence ou de décisions d’organismes de promotion de l’égalité liées à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce sujet, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur: i) les activités menées par l’inspection du travail dans le domaine de l’égalité de rémunération, notamment sur l’objectif annuel du nombre d’inspections sur l’égalité de rémunération; ii) le nombre, la nature et l’issue des cas ou plaintes pour inégalité de rémunération traitées par les inspecteurs du travail, les services de la médiatrice ou les tribunaux, et sur les sanctions imposées et les réparations accordées; et iii) toute initiative prise pour faire connaître au public les dispositions législatives pertinentes et les procédures et voies de recours et de réparation disponibles, et pour accroître la capacité des femmes, en particulier des migrantes, de mieux comprendre et de faire valoir leurs droits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluer et remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’écart de rémunération entre hommes et femmes était de 13,9 pour cent en 2016. Elle prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle le projet sur les «Mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre les hommes et femmes» a été mis en œuvre de 2010 à 2015 par le ministère du Travail, de la Protection sociale et de l’Assurance sociale. La commission accueille favorablement des mesures prises dans ce cadre en vue de: i) lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes, notamment par des programmes de formation pour les professionnels de l’orientation professionnelle, les enseignants et les parents, et par l’échange de bonnes pratiques; ii) renforcer et améliorer le mécanisme d’inspection pour l’application de la législation sur l’égalité dans l’emploi et l’égalité de rémunération; iii) revoir les conventions collectives et former les partenaires sociaux à l’égalité de rémunération; et iv) publier et diffuser un guide expliquant en détail les dispositions des lois sur l’égalité de rémunération et la protection des salaires auprès d’environ 1 500 entreprises et associations. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que plusieurs de ces mesures sont en cours ou devraient avoir des effets bénéfiques à long terme, et en raison de l’amélioration progressive mais continue de la position des femmes sur le marché du travail, la tendance à la baisse de l’écart de rémunération entre hommes et femmes devrait se poursuivre. Toutefois, la commission note que les données d’Eurostat montrent que, malgré une légère réduction de l’écart de rémunération non ajusté entre hommes et femmes, qui est passé de 14,2 pour cent en 2014 à 13,7 pour cent en 2017, l’écart de rémunération entre hommes et femmes reste très élevé dans le secteur privé, où il atteignait 22,8 pour cent en 2017 (contre 23,5 pour cent en 2014). Elle note en outre que l’enquête publiée par le Service des statistiques de Chypre (CYSTAT) sur les salaires moyens mensuels bruts par branche d’activité économique et par sexe indiquait qu’en 2017 l’écart de rémunération entre hommes et femmes restait particulièrement élevé dans des secteurs où la majorité des travailleurs sont des femmes, se situant à 42,1 pour cent dans l’éducation et à 35,3 pour cent dans les activités liées à la santé et au travail social. En outre, selon cette enquête, le salaire mensuel moyen des femmes reste nettement inférieur à celui des hommes, même lorsque les travailleurs et travailleuses sont employés dans les mêmes branches d’activité économique, sauf dans l’administration publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris les mesures visant à remédier à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et les mesures de sensibilisation. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur: i) la participation des hommes et des femmes à l’éducation et à la formation, ainsi que dans l’emploi et les différentes professions, ventilées par catégorie professionnelle et par poste; et ii) le revenu des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Article 2, paragraphe 2 a). Salaires minima. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que, s’il n’existe pas de salaire minimum national couvrant toutes les catégories professionnelles, il existe bien un salaire minimum légal s’appliquant à neuf professions dans lesquelles les femmes sont majoritaires et habituellement sous-payées, telles que les commis, employés de commerce, auxiliaires de puériculture, aides-soignants et personnel de nettoyage, la commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que, depuis 2012, le salaire minimum légal n’a pas augmenté. Elle note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) s’est dit préoccupé par le très faible taux d’employés (13 pour cent) couverts par le salaire minimum, ainsi que du niveau insuffisant des salaires minima, qui sont gelés depuis 2012 (E/C.12/CYP/CO/6, 28 octobre 2016, paragr. 23 et 27). Compte tenu de la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de la ségrégation de genre sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que, dans la définition des salaires minima, les taux sont fixés sur la base de critères objectifs, sans distorsion sexiste, et en particulier que les salaires par secteur n’ont pas pour effet de sous-évaluer des professions exercées principalement par des femmes par rapport à celles exercées par des hommes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute augmentation future du salaire minimum légal, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée afin d’augmenter le taux d’employés couverts par le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum légal.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une formation a été dispensée aux membres d’organisations syndicales et d’employeurs concernant la promotion du principe de l’égalité de rémunération dans le processus de négociation collective, et qu’un guide a été publié et diffusé sur les moyens pratiques permettant de promouvoir l’égalité de rémunération dans le cadre de la négociation collective. Rappelant le rôle important que les conventions collectives peuvent jouer dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact en termes d’application du principe de la convention qu’ont pu avoir la formation offerte aux partenaires sociaux et le guide sur la promotion de l’égalité de rémunération dans la négociation collective. Elle prie le gouvernement de fournir des résumés des dispositions relatives à la détermination des salaires et à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, figurant dans des conventions collectives. La commission le prie également de fournir des informations sur toutes mesures et initiatives concrètes prises en collaboration avec les partenaires sociaux en vue de promouvoir l’application du principe de la convention, et sur les résultats ainsi obtenus.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission avait précédemment noté que les agents et les inspecteurs du département des relations professionnelles avaient reçu une formation dispensée par des experts sur les évaluations objectives des emplois, et qu’il était prévu que les procédures d’évaluation des emplois seraient expliquées dans un manuel spécialisé à l’usage des employeurs. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle un guide expliquant en détail les dispositions de la législation en matière d’égalité de rémunération, incluant des directives sur l’évaluation des emplois, a été publié et distribué à près de 1 500 entreprises et associations. La commission note que, selon le gouvernement, aucune plainte n’a été déposée au sujet de la législation en matière d’égalité de rémunération et qu’aucune évaluation des emplois n’a été effectuée. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, indépendamment de toute plainte déposée pour discrimination dans la rémunération, l’application effective du principe de la convention requiert une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois occupés par les hommes et les femmes, qui passe par l’examen des tâches effectuées par les hommes et les femmes, qui doit être entrepris sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que la compétence, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter toute évaluation sexiste. Elle rappelle en outre que des mesures pour l’évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise ou du secteur, au niveau national, dans le cadre de la négociation collective, ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation du salaire (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695). En outre, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) recommande spécifiquement au gouvernement d’adopter des mesures plus poussées pour combler l’écart salarial femmes-hommes, par exemple au moyen de méthodes d’évaluation et de classification des emplois analytiques et non sexistes et d’enquêtes régulières sur les salaires (CEDAW/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 37). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin de promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des approches et des méthodes pratiques en vue de l’évaluation objective des emplois, dans le secteur public comme dans le secteur privé, fondées sur des critères non sexistes tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, en vue de garantir l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout exercice d’évaluation des emplois entrepris dans le secteur public, en indiquant les critères utilisés et les mesures prises afin de veiller à ce que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale, ainsi que sur toute mesure prise afin d’encourager le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois et à des critères non sexistes dans le secteur privé.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une journée de l’égalité de rémunération est organisée tous les ans afin de sensibiliser le public à la question de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de ses conséquences néfastes, ainsi que sur les mécanismes de plainte existants, et qu’une cible annuelle a été fixée pour ce qui est des inspections sur l’égalité de rémunération. Le gouvernement ajoute que 148 et 197 inspections ont été menées, respectivement, en 2016 et 2017, mais qu’aucune violation de la législation n’a été constatée et aucune plainte n’a été déposée concernant la législation relative à l’égalité de rémunération. La commission note que la Commission européenne a récemment fait remarquer qu’il n’existe pas de jurisprudence sur la question de l’égalité de rémunération, mais qu’une plainte déposée auprès du médiateur, concernant la question de l’égalité de rémunération, a été traitée dans le cadre de la loi sur l’égalité de genre, et qu’une autre plainte déposée a été réglée entre le plaignant et l’employeur (Commission européenne, rapport par pays sur l’égalité de genre, 2018, p. 18). En outre, la commission note que, dans ses observations finales, le CEDAW a recommandé au gouvernement d’appliquer strictement la loi sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ou de valeur égale (telle que modifiée), en imposant notamment des sanctions en cas de non-respect de ses dispositions (CEDAW/C/CYP/CO/8, paragr. 37). La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plainte déposés en matière de discrimination salariale ne signifie pas qu’aucun problème n’existe en ce qui concerne l’application pratique de la convention, mais pourrait être dû à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la peur de représailles (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). Compte tenu du très faible nombre de cas d’inégalité de rémunération officiellement enregistrés, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute activité entreprise afin de sensibiliser le public aux dispositions législatives pertinentes, aux procédures et aux voies de recours disponibles concernant le principe de la convention, ainsi que pour accroître la capacité des femmes, y compris les femmes migrantes, à assimiler leurs droits et à les revendiquer. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail sur l’égalité de rémunération, y compris des informations détaillées sur leur cible annuelle en termes d’inspections sur l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre, la nature et les résultats de tout cas ou de toute plainte concernant des cas d’inégalité de rémunération que les inspecteurs du travail, le médiateur ou les tribunaux auraient eu à traiter, ainsi que sur les sanctions infligées et les réparations accordées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement fait référence au projet de «Mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes» qui a été mis en œuvre entre 2011 et 2015 par une série de mesures. Elle note par ailleurs que dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement mentionne un certain nombre des mesures susvisées, notamment l’organisation d’une conférence tripartite sur l’égalité de rémunération, l’amélioration des mécanismes d’inspection de l’application de la législation relative à l’égalité de rémunération, la mise en place d’un organe national de certification, les mesures visant à éliminer la ségrégation sur les plans professionnel et sectoriel, la formation des enseignants et des parents dans le but de diversifier les choix d’études et de professions des femmes, des programmes de formation spécialisés à l’intention des spécialistes et des partenaires sociaux et l’examen de conventions collectives afin de déceler si certaines de leurs dispositions sont discriminatoires en matière de rémunération. En dépit de toutes ces mesures, la commission note, sur la base des statistiques publiées par EUROSTAT sur l’écart salarial entre hommes et femmes, que cet écart n’a que peu diminué, passant de 16,4 pour cent en 2011 à 16,2 pour cent en 2012. Elle note également que d’après les données d’EUROSTAT, en 2013, l’écart salarial était de 24,1 pour cent dans le secteur privé et de 0,3 pour cent dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures, notamment dans le cadre du projet de «Mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes» afin de réduire l’écart salarial existant, d’améliorer les mécanismes d’inspection et d’éliminer la ségrégation professionnelle et sectorielle, et de communiquer des informations détaillées sur les progrès accomplis à cet égard. Prière en outre de fournir des informations sur les activités entreprises par l’organe national de certification s’agissant de la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié de donner les raisons pour lesquelles, selon lui, l’écart de rémunération n’a pas davantage diminué entre 2011 et 2012 et pour lesquelles il reste aussi élevé que 24 pour cent dans le secteur privé, en dépit des diverses mesures mises en place. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques détaillées et actualisées sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, ventilées par sexe, secteur et niveau d’occupation.
Article 3 de la convention. Systèmes d’évaluation des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre décembre 2014 et mai 2015, l’organe national de certification a décerné une attestation à 20 entreprises pour leur bonne pratique en matière d’égalité de traitement et/ou de rémunération entre hommes et femmes. Elle prend par ailleurs note que des agents et des inspecteurs du Département des relations professionnelles du ministère du Travail et de la Protection sociale ont reçu une formation dispensée par des experts pour apprendre à effectuer des évaluations objectives des emplois. En outre, dans le cadre du projet de «Mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes», il est prévu que les procédures d’évaluation des emplois seront exposées en détail dans un manuel spécialisé qui devrait être élaboré à l’usage des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les évaluations d’emplois réalisées et sur l’impact qu’elles ont sur la mise en œuvre du principe de la convention. Prière en outre de fournir un exemplaire du manuel spécialisé détaillant les procédures d’évaluation à suivre par les employeurs, une fois qu’il sera publié.
Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission rappelle au gouvernement qu’il avait indiqué par le passé que les organisations d’employeurs et de travailleurs avaient été invitées à examiner la conformité des conventions collectives aux dispositions sur l’égalité de rémunération. Par ailleurs, comme indiqué plus haut, l’une des mesures du projet visant à réduire l’écart salarial entre hommes et femmes consistait à dispenser une formation aux membres d’organisations syndicales et d’associations d’employeurs dans le domaine de la promotion du principe de l’égalité de rémunération lors de négociations collectives. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les effets que la formation dispensée aux partenaires sociaux a eus sur les conventions collectives en matière de respect du principe de la convention. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur toute avancée concernant l’examen des conventions collectives aux fins de leur conformité aux dispositions relatives à l’égalité de rémunération, ainsi que des informations sur toute activité de sensibilisation.
Salaires minima. Le gouvernement indique, dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que neuf professions appliquent des salaires minima légaux, lesquels n’ont pas augmenté depuis 2012. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toute augmentation des taux des salaires minima, en particulier dans les secteurs employant majoritairement des femmes, et d’indiquer comment il s’assure que le taux des salaires minima sont fixés sans préjugé sexiste.
Contrôle de l’application. La commission rappelle le faible nombre de plaintes déposées en matière d’égalité de rémunération. Elle avait aussi noté précédemment qu’un consultant devait être désigné afin de promouvoir des mesures visant à mieux faire connaître les mécanismes de plaintes existants et, partant, à conforter les éventuels plaignants dans leur démarche de dépôt de plainte en la matière. Le gouvernement indique que, en 2012 et 2013, les inspecteurs du travail et les agents du Bureau du médiateur ont reçu une formation intensive sur le contrôle de l’application des normes relatives à l’égalité salariale, l’objectif étant de réaliser 1 000 visites d’inspection dans ce domaine, d’ici à la fin 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les inspections effectuées par les services de l’inspection du travail ainsi que sur les sanctions infligées et les voies de recours éventuelles. Notant l’absence de toute information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les éléments constitutifs des activités menées pour faire connaître les mécanismes de plainte, et sur toute mesure prise pour rendre ces mécanismes plus accessibles au public. Prière de continuer de communiquer des informations concernant l’application pratique de la loi no 38(I) de 2009 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour le même travail et pour un travail de valeur égale (amendement), notamment sur les plaintes pour non-respect de la législation sur l’égalité de rémunération déposées auprès des organes et des tribunaux compétents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que l’écart de rémunération global entre hommes et femmes (gains horaires bruts) a encore baissé, passant de 22,8 pour cent en 2007 à 21,3 pour cent en 2009. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet «Mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes» a été inclus dans le Programme opérationnel national en 2010, et que les premières mesures ont été mises en œuvre en 2011. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs programmes de formation spécialisés, qui prévoient notamment l’élaboration de guides pour assurer l’application de la législation, seront ensuite mis en place à l’intention des inspecteurs du travail et qu’en 2013 des guides, des manuels et des instruments seront élaborés et des activités de formation organisées pour les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’exécution du projet «Mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes», notamment sur les manuels et les instruments élaborés, et sur les résultats obtenus. Rappelant la précédente indication du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs avaient été invitées à examiner la conformité des conventions collectives aux dispositions de la législation sur l’égalité de rémunération, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière. Prière aussi de continuer de communiquer des statistiques sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes (gains horaires bruts), ainsi que des informations précises sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public.
Systèmes d’évaluation des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours du deuxième semestre de 2012, le projet «Mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes» favorisera l’élaboration d’instruments servant à l’évaluation des emplois. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour promouvoir et mettre au point des instruments servant à l’évaluation objective des emplois dans le cadre du projet «Mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes», sur les mesures prises pour aider les partenaires sociaux à entreprendre des évaluations objectives des emplois exemptes de préjugés sexistes, et sur les résultats obtenus.
Salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que les augmentations des salaires minima de 2011 et le fait que ces taux de salaire s’appliquent désormais également aux agents d’entretien des immeubles de commerce et aux employés des secteurs sanitaires et sociaux ont contribué à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Prière de continuer de communiquer des informations sur toute augmentation des salaires minima, notamment dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, en indiquant ses effets sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle quatre plaintes concernant l’égalité de rémunération ont été soumises à l’Ombudsman au cours de la période 2008-2011, mais aucune plainte n’a été déposée dans le cadre du mécanisme de plainte du ministère du Travail et de l’Assurance sociale. Elle note que le gouvernement indique qu’un consultant devrait être nommé pour promouvoir des mesures spécifiques visant à faire connaître les mécanismes de plainte existants, afin que les victimes n’hésitent pas à porter plainte. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les éléments constitutifs des activités menées pour faire connaître les mécanismes de plainte, et sur toute mesure prise pour rendre ces mécanismes plus accessibles au public. Prière de continuer de communiquer des informations concernant l’application pratique de la loi no 38(I) de 2009 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour le même travail et pour un travail de valeur égale (amendement), notamment sur les plaintes pour non-respect de la législation sur l’égalité de rémunération déposées auprès des organes et des tribunaux compétents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que l’écart de rémunération global entre hommes et femmes (gains horaires bruts) a encore baissé, passant de 25 pour cent en 2005 à 22,8 pour cent en 2007, mais qu’il reste relativement élevé. La commission prend note des conclusions et des propositions figurant dans le document «analyse de l’écart de rémunération entre hommes et femmes à Chypre et propositions concrètes pour le réduire». Il concerne les causes sous-jacentes de cet écart et la différence de salaire inexpliquée supposée être le fait de discriminations. La commission note que, avec la contribution des partenaires sociaux, le ministère du Travail et de l’Assurance sociale (MLSI) a élaboré un projet qui comporte des mesures concrètes pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes; il doit être mis en œuvre sur la période 2009-2013 et être cofinancé par le Fonds social européen. Au nombre de ces mesures figurent la création d’un mécanisme d’inspection efficace pour faire appliquer la législation sur l’égalité de rémunération, l’élaboration de manuels et de guides pour instruire les affaires d’inégalité dans l’emploi, des programmes de formation pour les syndicats et les associations d’employeurs, des mesures pour éliminer la ségrégation professionnelle et sectorielle, des interventions pour encourager la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale et des mesures visant à éliminer les stéréotypes liés au sexe via le système éducatif. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du projet destiné à réduire l’écart de rémunération hommes-femmes, notamment des copies des manuels et instruments élaborés, en indiquant les résultats obtenus à ce jour. Prière également de continuer à communiquer des statistiques sur l’écart de rémunération hommes-femmes en termes de gains horaires bruts, ainsi que des informations précises sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs privés et publics.

Conventions collectives. La commission note que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été invitées à examiner la conformité des dispositions de conventions collectives à la législation sur l’égalité de rémunération, et que le gouvernement espère que les activités de formation, les directives, les manuels et les instruments qui doivent être élaborés dans le cadre du projet mentionné contribueront à prévenir et à éliminer les dispositions discriminatoires des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure entreprise par les partenaires sociaux pour examiner la conformité des dispositions des conventions collectives à la législation sur l’égalité de rémunération, en indiquant les résultats obtenus.

Systèmes d’évaluation des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet qui vise à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes comprendra des mesures destinées à élaborer des outils d’évaluation des emplois pour les directeurs et les spécialistes des ressources humaines, et à les promouvoir. Le gouvernement déclare aussi que le ministère du Travail et de l’Assurance sociale devrait soutenir des initiatives des partenaires sociaux afin d’évaluer et de classifier les professions de certains secteurs économiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir et élaborer des outils permettant une évaluation objective des emplois dans le cadre du projet de réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que des informations sur toute mesure adoptée pour aider les partenaires sociaux à entreprendre des évaluations objectives des emplois qui ne soient pas influencées par des préjugés sexistes, en indiquant les résultats obtenus.

Salaires minimums. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les augmentations des salaires minimums de 2008 et 2009, et le fait qu’ils s’appliquent désormais également aux agents de sécurité et aux employés des secteurs sanitaires et sociaux ont contribué à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Prière de continuer à communiquer des informations sur toute augmentation des salaires minimums, notamment dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, en indiquant l’effet qu’elle a sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Contrôle de l’application. La commission note qu’aucune plainte concernant la violation du principe de l’égalité de rémunération n’a été déposée et que, pour le gouvernement, le fait que de nombreux employés du secteur privé sont protégés par des conventions collectives explique en partie ce nombre de plaintes limité. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes comportera des activités de sensibilisation pour faire connaître les mécanismes de plaintes et les dispositions de la législation sur l’égalité de rémunération, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ces activités et sur leurs effets. Prière de continuer à communiquer des informations concernant les plaintes déposées auprès des organes compétents et des tribunaux pour non-respect de la législation sur l’égalité de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 38(I) de 2009 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour le même travail et pour un travail de valeur égale (amendement), qui modifie la loi no 177(I) de 2002 et la loi no 193(I) de 2004 (lois fondamentales) concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Ces lois ont été adoptées afin d’harmoniser la législation nationale avec la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte). La commission note que la loi no 38(I) de 2009 élargit la définition de la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe et la définition de la rémunération, et qu’elle ajoute des dispositions sur la promotion de l’égalité de rémunération au moyen du dialogue social et du dialogue avec les organisations non gouvernementales intéressées. La loi prévoit aussi une protection extrajudiciaire pour les victimes de discriminations – des plaintes peuvent être déposées auprès du bureau de l’Ombudsman –, améliore l’accès aux procédures judiciaires et à l’aide juridictionnelle accordée par la Commission de l’égalité de genre en matière d’emploi et de formation professionnelle, et donne des précisions sur le renversement de la charge de la preuve sur le défendeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique des lois adoptées entre 2002 et 2009 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour le même travail et pour un travail de valeur égale, notamment des décisions judiciaires ou administratives, ainsi que les plaintes traitées par les services de l’inspection du travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que l’écart de rémunération entre hommes et femmes (salaire horaire brut) a diminué pour passer de 33 pour cent en 1994 à 25 pour cent en 2002. Entre 2002 et 2005, cet écart s’est maintenu à 25 pour cent, ce qui représente, selon les données d’EUROSTAT, l’écart de rémunération entre hommes et femmes le plus important de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques non seulement sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes pour ce qui est des salaires moyens bruts, mais également sur les salaires des hommes et des femmes à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public.

2. La commission note que l’étude sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes effectuée à la demande du ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’est achevée en juillet 2007. Le gouvernement indique que l’étude propose des mesures de politique à suivre afin de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, tirées d’expériences internationales. Les résultats, les conclusions et les recommandations de cette étude sont actuellement distribués aux autorités concernées, aux entreprises et aux partenaires sociaux, et le ministère s’apprête à promouvoir des mesures de politiques spécifiques après avoir consulté les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les résultats, conclusions et recommandations formulés dans l’étude ci-dessus et sur les conclusions de la consultation tripartite organisée à la suite de cette étude, ainsi que sur les mesures spécifiques prises pour donner suite à ces recommandations. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’application de la convention par le biais de l’élaboration de systèmes d’évaluation objective des emplois, l’augmentation des salaires minimaux, en particulier dans les secteurs où les femmes sont les plus nombreuses, et en encourageant l’examen des conventions collectives, comme indiqué dans le rapport.

3. Application de la législation. La commission note que le bureau du médiateur n’a reçu à ce jour qu’une seule plainte au sujet de la loi sur l’égalité de rémunération. Une plainte émanant d’un syndicat et portant sur l’égalité de rémunération dans le secteur du commerce de détail a fait l’objet d’une enquête par les inspecteurs du travail, qui a donné lieu à un accord à l’amiable. Notant que le gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires pour faire mieux connaître les dispositions juridiques de protection existantes contre la discrimination des salaires, et à améliorer la capacité du service d’inspection du travail, la commission le prie d’indiquer les mesures concrètes qu’il a prises dans ce sens. Elle lui demande également de continuer à fournir des informations sur les plaintes concernant les violations du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale qui ont été présentées devant les organes administratifs compétents et les tribunaux (faits, réglementations, solutions proposées ou sanctions imposées).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Ecart de rémunération. La commission note d’après les statistiques fournies par le gouvernement que les écarts salariaux mensuels (taux moyen) entre hommes et femmes sont demeurés à 33,7 pour cent en 2003. Le gouvernement déclare que la mise en œuvre pratique de la législation nationale sur l’égalité a contribué à faire diminuer l’écart salarial. La commission note, cependant, que bien que cet écart ait graduellement diminué au cours des deux dernières décennies, il demeure néanmoins élevé. La commission note les mesures indiquées par le gouvernement pour assurer que l’écart salarial entre hommes et femmes continue à diminuer dans l’année qui vient - notamment le plan du ministère du Travail et de l’Assurance sociale visant à mettre en place un projet pour 2006 ayant pour but de définir les raisons, les professions et secteurs responsables de l’écart salarial actuel. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le travail de supervision et de conseil effectué par les inspecteurs du travail en ce qui a trait à l’égalité salariale, incluant toute enquête ou évaluation du travail effectuée et les résultats obtenus. Elle demande également au gouvernement de la tenir informée sur les développements et la mise en œuvre du projet du ministère du Travail et de l’Assurance sociale prévu pour 2006 et de transmettre de l’information, lorsqu’elle sera disponible, sur ses conclusions, recommandations et mesures de suivi. Prière de continuer à fournir les plus récentes données statistiques sur les écarts salariaux entre hommes et femmes pour les secteurs public et privé conformément à l’observation générale formulée par la commission en 1998.

2. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Lois et réglementations nationales. La commission note la loi sur l’égalité salariale (modifiée) (loi no 193 (I)/2004) et la loi sur l’égalité de traitement (modificative) (loi no 191 (I)/2004), qui chacune établissent un médiateur dont la fonction est de recevoir et examiner de façon indépendante les plaintes formulées en vertu de ces lois respectives. Elle note également la déclaration du gouvernement indiquant que, bien que les plaintes portant sur la discrimination salariale puissent être traitées par un comité sous la loi sur l’égalité salariale, aucune plainte n’a jusqu’à présent été soumise. Notant qu’en vertu de la loi sur l’égalité de traitement le comité de l’égalité des sexes a le mandat d’entreprendre diverses activités éducationnelles et promotionnelles, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des initiatives semblables sont en cours ou envisagées dans le cadre de la loi sur l’égalité salariale, afin d’accroître la sensibilisation au sein des travailleurs et des partenaires sociaux sur l’égalité de rémunération et plus spécifiquement de publiciser les mécanismes de plainte qui sont disponibles en vertu de la loi sur l’égalité salariale. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le travail accompli par les médiateurs agissant dans le cadre de l’égalité salariale et l’égalité de traitement, de même que le nombre et le résultat des cas qui leur ont été soumis en ce qui concerne l’égalité salariale.

3. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail et de l’Assurance sociale a fait parvenir une circulaire à tous les partenaires sociaux demandant l’examen et l’amendement des dispositions contenues dans la convention collective qui sont contraires à la loi sur l’égalité salariale de 2002. Notant que la date limite fixée pour soumettre au ministre les rapports des partenaires sociaux était octobre 2005, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives identifiées dans le cadre de cet exercice, qui contenaient des dispositions incompatibles avec la loi sur l’égalité salariale. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute procédure en cours et sur les amendements adoptés, le cas échéant, afin d’éliminer les dispositions discriminatoires évidentes contenues dans les conventions collectives concernant l’égalité salariale entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et de la législation et de la documentation annexées.

1. Suite à son observation, la commission note qu’aux termes de l’article 7(4) de la nouvelle loi de 2002 sur l’égalité de rémunération les conventions collectives les contrats individuels ou les règlements intérieurs des entreprises qui sont contraires aux dispositions de ladite loi doivent être annulés, et que, dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur des conventions collectives, l’autorité compétente doit inviter les partenaires sociaux à examiner leurs dispositions, en vue de les modifier dans le cas où elles sont contraires à la loi susmentionnée (art. 8(1)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition et les résultats obtenus.

2. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de formation professionnelle (loi no 205(I)/2002) qui est entrée en vigueur en janvier 2003. Elle note que la loi en question prévoit la création d’un comité de l’égalité entre les hommes et les femmes, doté d’un rôle consultatif et d’un rôle de contrôle par rapport à l’application de la nouvelle loi. Tout en notant aussi que le Comité de l’égalité entre les hommes et les femmes peut engager et recevoir des plaintes, qu’il transmettra ensuite à l’inspecteur en chef chargé de l’affaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique et le contrôle de l’application de la loi susmentionnée et d’indiquer le nombre de cas relatifs à l’égalité de rémunération, traités par le Comité de l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que les résultats obtenus.

3. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les disparités salariales se sont stabilisées au cours des dernières années -à l’exception de l’année 1999 où l’écart s’est creusé-, et l’on s’attend à ce que la tendance à la baisse de ces disparités se poursuive à long terme. Elle note aussi que, bien que l’écart entre les taux d’emploi des hommes et des femmes diminue, les femmes sont toujours concentrées dans le secteur des services (83 pour cent) et que 27 pour cent d’entre elles sont employées dans les postes de direction et les catégories professionnelles et techniques. La commission prend note des différentes mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes sur le marché du travail, et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur impact sur la réduction des écarts salariaux entre les hommes et les femmes et de continuer à fournir des données statistiques sur les disparités salariales entre les hommes et les femmes, conformément à son observation générale de 1998.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption le 2 septembre 2002 de la loi relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour le même travail ou le travail auquel une valeur égale est attribuée, dont l’objectif est d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail égal ou un travail de valeur égale est appliqué (art. 3). Elle note en particulier que l’article 2 de la loi en question définit la rémunération comme «comportant le montant habituel de base et tout autre montant supplémentaire versé directement ou indirectement soit en espèces soit en nature par l’employeur au travailleur, en contrepartie du travail fourni», ce qui est conforme à l’article 1 a) de la convention. La loi susvisée prévoit aussi, conformément à l’article 1 b) de la convention, que le principe de l’égalité de rémunération signifie «l’absence de toute sorte de discrimination directe ou indirecte basée sur le sexe, par rapport à la rémunération pour le même travail ou le travail auquel une valeur égale est attribuée», et définit le travail de valeur égale comme «un travail accompli par les hommes et les femmes qui est identique, de nature matériellement identique ou auquel est attribuée une valeur égale, sur la base de critères objectifs».

2. Par ailleurs, la commission note que la loi susvisée s’applique à tous les travailleurs dans toutes les activités relatives à«l’emploi» (article 2, qui donne à«l’emploi» une définition très ample) et exige que chaque employeur assure l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour le même travail ou le travail auquel une valeur égale est attribuée, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme (art. 5(1)). Aux termes de l’article 5(2), les systèmes de classification des professions doivent être basés sur des critères communs pour les travailleurs et les travailleuses et élaborés de telle manière que toute discrimination basée sur le sexe soit exclue. Dans un but de comparaison, la loi en question prévoit les critères de la nature des obligations, le degré de responsabilité, les qualifications, les aptitudes, l’ancienneté, les conditions relatives aux qualifications et les conditions dans lesquelles le travail est accompli (art. 18).

3. La loi susvisée comporte aussi des dispositions relatives à l’interdiction des représailles en cas de plaintes sur l’égalité de rémunération et aux sanctions infligées aux employeurs ayant enfreint les dispositions de la loi. La commission note avec un intérêt particulier que la loi en question accorde à l’inspection du travail en matière d’égalité de rémunération un rôle spécifique de contrôle et de consultations (art. 10-14), et prévoit la création d’un comité spécial d’investigation et d’évaluation du travail (art. 15-17) chargé de faire les évaluations de la valeur égale en cas de plaintes.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points et à des points apparentés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des données statistiques qu’il comporte.

1. La commission note que l’écart des salaires entre les hommes et les femmes a continuéà baisser légèrement. En 1996, le taux moyen mensuel de rémunération des femmes représentait 72 pour cent par rapport à celui des hommes et en 1998 il était passéà 74,33 pour cent. Le taux mensuel médian de rémunération des femmes qui représentait 70 pour cent par rapport à celui des hommes en 1996 est seulement passéà 71,67 pour cent en 1998. La commission demande au gouvernement de fournir le rapport sur les «statistiques du travail, 1998» auquel se réfère le gouvernement dans son rapport sur la convention et invite le gouvernement à continuer à fournir des informations statistiques conformément à son observation générale relative à cette convention.

2. La commission note que le gouvernement examine actuellement, en consultation avec les partenaires sociaux et dans le cadre du conseil consultatif du travail, l’alignement de la législation actuelle avec la directive communautaire no 75/117 sur l’égalité de rémunération. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tous développements législatifs pertinents et espère que toute modification tiendra compte de la condition d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes. La commission voudrait à cet égard mettre l’accent sur l’importance d’utiliser la valeur égale comme base de comparaison.

3. La commission note que les consultations tripartites au niveau national organisées sous la présidence du ministre du Travail et des Assurances sociales et visant à assurer une application plus efficace du principe d’égalité de rémunération, se sont poursuivies. Elle note également qu’à la suite de ces consultations, un projet de loi, visant à amender la loi no 158 de 1989 sur l’égalité de rémunération et habilitant le Conseil des ministres àétablir des règlements pour assurer une application plus efficace du principe d’égalité de rémunération ainsi que des projets de règlements, a été approuvé par le Conseil des ministres et soumis à la chambre des représentants. La commission demande au gouvernement de fournir copie de cette loi et des règlements, une fois adoptés et espère qu’ils prévoiront expressément le principe d’égalité de rémunération pour un travail de «valeur»égale. La commission note aussi qu’au cours de ces consultations tripartites, il a été décidé d’élaborer des projets de règlements au sujet de la composition et des compétences de la Commission technique qui peut être créée conformément à l’article 7 de la loi no 158 de 1989 en vue d’assister le tribunal des différends du travail dans l’évaluation du travail de valeur égale. La commission espère que des informations sur le suivi de cette décision seront fournies avec le prochain rapport. Elle réitère l’espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations, dans ses prochains rapports, au sujet des mesures pratiques destinées à la mise en oeuvre de la convention, élaborées dans le cadre des consultations susmentionnées.

4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques, sur la participation des femmes au marché du travail, ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession, laquelle est une condition préalable à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, soit assurée aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses.

5. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur tous développements concernant l’élimination de la discrimination salariale dans les conventions collectives dans l’industrie et réitère sa demande de copie des barèmes de salaires et des classifications des emplois prévus dans les conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris des statistiques fournies.

1. La commission note que les taux nationaux mensuels, moyens et médians, de rémunération figurant dans les tableaux statistiques fournis par le gouvernement rendent compte d'une diminution constante de l'écart des salaires entre hommes et femmes à Chypre. En 1984, le taux moyen mensuel de rémunération des femmes ne représentait que 60 pour cent de celui des hommes. En 1996, cette proportion était passée à 72 pour cent. De même, en 1984, le taux médian mensuel de rémunération des femmes représentait 61 pour cent de celui des hommes. En 1996, ce chiffre était de 70 pour cent. La commission prend note avec intérêt de ce progrès et espère que le gouvernement continuera, dans ses prochains rapports, de fournir des statistiques en tenant compte de son observation générale précédente sur la convention.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des progrès considérables avaient été accomplis en vue d'éliminer les discriminations salariales dans les conventions collectives de l'industrie du vêtement et de la métallurgie. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les faits nouveaux enregistrés dans les secteurs susmentionnés, ainsi que dans d'autres (chaussures, boissons non alcoolisées, construction, industrie du bois, etc.) où l'on a enregistré moins de progrès. Le gouvernement est également prié de fournir copie des échelles de salaires et des classifications des emplois prévues dans les conventions collectives de ces secteurs.

3. La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle des consultations ont été réalisées entre les partenaires sociaux, sous la présidence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, à propos des mesures pratiques à prendre pour appliquer, d'une façon plus efficace, le principe de la convention. En particulier, la commission note avec intérêt que les partenaires sociaux se sont engagés à poursuivre leurs efforts, dans le cadre de la négociation collective, pour éliminer le recours à des différences salariales fondées sur le sexe dans les conventions collectives. La commission note également qu'il est envisagé de créer une commission sur l'égalité. La commission note aussi avec intérêt qu'il est envisagé de modifier la loi no 158 de 1989 sur l'égalité de rémunération, ce qui donnerait au Conseil des ministres compétence pour émettre des réglementations définissant les attributions et les devoirs des inspecteurs nommés en vertu de ladite loi. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer copie de la loi modifiée et des réglementations une fois qu'elles auront été adoptées. Elle prie le gouvernement de continuer, dans ses prochains rapports, de fournir des informations sur les mesures pratiques qui ont été élaborées, dans le cadre des consultations susmentionnées, pour mettre en oeuvre la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations que le gouvernement communique dans ses rapports.

1. La commission rappelle qu'en réponse à une demande d'assistance formulée par le gouvernement, concernant l'application de la convention, des missions ont été effectuées en 1991 et en 1992 par des fonctionnaires du Bureau international du Travail. La commission note avec satisfaction que les disparités salariales entre hommes et femmes dans les conventions collectives conclues pour l'industrie de l'imprimerie, les services de fourniture d'électricité et la maroquinerie (bagages) ont été supprimées au cours du cycle de négociations pour la période 1992-93, et que cette égalité a été maintenue au cours des négociations pour la période 1994-95. Elle note également avec intérêt que des progrès considérables ont été accomplis en vue d'éliminer les disparités salariales entre hommes et femmes dans l'industrie du vêtement et la métallurgie au cours des négociations de 1995 visant à conclure, dans ces industries, des conventions collectives (trisannuelles) pour la période 1995-1997. Dans ces deux secteurs, les travailleurs sont à présent classés en fonction de leurs qualifications et de la nature de leur travail, les taux de salaire minima ainsi que les augmentations de salaire étant fixés sans aucune considération de sexe. En ce qui concerne d'autres industries (chaussure, boissons non alcoolisées, construction, bois), la commission note avec intérêt, dans le rapport du gouvernement, que certains progrès ont été accomplis en vue d'éliminer les disparités salariales. Elle juge particulièrement encourageant que des progrès aient été accomplis en dépit des difficultés économiques croissantes qui n'ont guère contribué à améliorer les conditions de travail. Elle exprime l'espoir que le gouvernement continuera de communiquer des informations sur toute évolution dans ces secteurs.

2. La commission note que le Conseil consultatif tripartite du travail a examiné, lors d'une discussion générale, les recommandations formulées par le Bureau, à l'issue des missions précitées, et a constitué, en février 1994, un comité technique tripartite chargé d'étudier ces recommandations dans les détails ainsi que les propositions avancées par les organisations d'employeurs et de travailleurs lors de cette même discussion. Ce conseil a examiné le rapport du comité technique en décembre 1995 et a conclu qu'il conviendrait d'organiser, sous l'égide du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, d'autres consultations entre les partenaires sociaux concernant les mesures concrètes à prendre en vue de renforcer l'application de la convention. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les stratégies élaborées lors de ces consultations.

3. La commission note d'après les statistiques communiquées que, si les disparités salariales entre hommes et femmes demeurent importantes, l'écart ne cesse de se réduire. Le gouvernement est prié de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des statistiques illustrant les disparités salariales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que, pour la troisième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans sa précédente observation, la commission a noté avec intérêt qu'en réponse à une demande d'assistance formulée par le gouvernement concernant l'application des dispositions de la convention une mission a été effectuée en décembre 1991 par des fonctionnaires du Bureau international du Travail qui ont ensuite établi un rapport sur les mesures qui pourraient être prises par le gouvernement et les partenaires sociaux pour donner effet au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission a noté que ce rapport est en cours d'examen par les autorités gouvernementales compétentes ainsi que par les organisations d'employeurs et de travailleurs, et que le Bureau sera tenu informé des résultats de cet examen.

La commission réitère l'espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes concernant les mesures prises ou envisagées compte tenu de l'assistance offerte.

2. La commission a noté avec intérêt que quelques conventions collectives renouvelées ont inséré une clause exprimant une intention de créer de nouvelles échelles des salaires qui remplaceraient les anciens taux de rémunération fondés sur le sexe. La commission espère que, parmi les mesures qui pourraient être prises à la suite de l'assistance fournie par le Bureau, priorité sera donnée à la suppression des taux de rémunération fondés sur le sexe qui s'appliquent dans un certain nombre de conventions collectives, et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données complètes à ce sujet.

3. La commission a noté également avec intérêt, d'après les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, que les différences de salaire entre hommes et femmes continuent de se réduire. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses futurs rapports indiquant les différences relatives entre les gains moyens des hommes et des femmes dans l'économie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans sa précédente observation, la commission a noté avec intérêt qu'en réponse à une demande d'assistance formulée par le gouvernement concernant l'application des dispositions de la convention une mission a été effectuée en décembre 1991 par des fonctionnaires du Bureau international du Travail qui ont ensuite établi un rapport sur les mesures qui pourraient être prises par le gouvernement et les partenaires sociaux pour donner effet au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission a noté que ce rapport est en cours d'examen par les autorités gouvernementales compétentes ainsi que par les organisations d'employeurs et de travailleurs, et que le Bureau sera tenu informé des résultats de cet examen.

La commission réitère l'espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes concernant les mesures prises ou envisagées compte tenu de l'assistance offerte.

2. La commission a noté avec intérêt que quelques conventions collectives renouvelées ont inséré une clause exprimant une intention de créer de nouvelles échelles des salaires qui remplaceraient les anciens taux de rémunération fondés sur le sexe. La commission espère que, parmi les mesures qui pourraient être prises à la suite de l'assistance fournie par le Bureau, priorité sera donnée à la suppression des taux de rémunération fondés sur le sexe qui s'appliquent dans un certain nombre de conventions collectives, et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données complètes à ce sujet.

3. La commission a noté également avec intérêt, d'après les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, que les différences de salaire entre hommes et femmes continuent de se réduire. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses futurs rapports indiquant les différences relatives entre les gains moyens des hommes et des femmes dans l'économie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:

1. Dans sa précédente observation, la commission a noté avec intérêt qu'en réponse à une demande d'assistance formulée par le gouvernement concernant l'application des dispositions de la convention une mission a été effectuée en décembre 1991 par des fonctionnaires du Bureau international du Travail qui ont ensuite établi un rapport sur les mesures qui pourraient être prises par le gouvernement et les partenaires sociaux pour donner effet au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission a noté que ce rapport est en cours d'examen par les autorités gouvernementales compétentes ainsi que par les organisations d'employeurs et de travailleurs, et que le Bureau sera tenu informé des résultats de cet examen.

La commission réitère l'espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes concernant les mesures prises ou envisagées compte tenu de l'assistance offerte.

2. La commission a noté avec intérêt que quelques conventions collectives renouvelées ont inséré une clause exprimant une intention de créer de nouvelles échelles des salaires qui remplaceraient les anciens taux de rémunération fondés sur le sexe. La commission espère que, parmi les mesures qui pourraient être prises à la suite de l'assistance fournie par le Bureau, priorité sera donnée à la suppression des taux de rémunération fondés sur le sexe qui s'appliquent dans un certain nombre de conventions collectives, et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données complètes à ce sujet.

3. La commission a noté également avec intérêt, d'après les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, que les différences de salaire entre hommes et femmes continuent de se réduire. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses futurs rapports indiquant les différences relatives entre les gains moyens des hommes et des femmes dans l'économie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a noté les informations fournies dans le rapport du gouvernement.

1. La commission a noté avec intérêt que quelques conventions collectives renouvelées ont inséré une clause exprimant une intention de créer de nouvelles échelles des salaires qui remplaceraient les anciens taux de rémunération fondés sur le sexe. La commission espère que, parmi les mesures qui pourraient être prises à la suite de l'assistance fournie par le Bureau, la priorité sera donnée à la suppression des taux de rémunération fondés sur le sexe qui s'appliquent dans un certain nombre de conventions collectives, et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données complètes à ce sujet.

2. La commission a noté également avec intérêt d'après les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement que les différences de salaire entre hommes et femmes continuent de se réduire. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses futurs rapports indiquant les différences relatives entre les gains moyens des hommes et des femmes dans l'économie.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a noté avec intérêt qu'en réponse à une demande d'assistance formulée par le gouvernement concernant l'application des dispositions de la convention une mission a été effectuée en décembre 1991 par des fonctionnaires du Bureau international du Travail qui ont ensuite établi un rapport sur les mesures qui pourraient être prises par le gouvernement et les partenaires sociaux pour donner effet au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission a noté que ce rapport est en cours d'examen par les autorités gouvernementales compétentes ainsi que par les organisations d'employeurs et de travailleurs, et que le Bureau sera tenu informé des résultats de cet examen.

La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes concernant les mesures prises ou envisagées compte tenu de l'assistance offerte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec intérêt les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement, y compris le texte de la législation adoptée récemment pour étendre l'application du principe de l'égalité de rémunération à tous les secteurs de l'économie (loi de 1989 sur l'égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale).

1. La commission note la déclaration figurant dans le rapport selon laquelle, dans un certain nombre de conventions collectives (notamment dans les industries des produits alimentaires et des boissons, de la construction, du vêtement, du travail du bois et des métaux), les taux du salaire minimum diffèrent selon le sexe. A propos de cette question, la commission se réfère aux commentaires antérieurs qu'elle a faits pour la convention no 111 et dans lesquels elle observait que, dans des conventions collectives récemment conclues ou dans des propositions de médiation, les barèmes de salaires étaient différents selon le sexe non seulement pour la rémunération de base, mais aussi pour les augmentations prescrites de la rémunération hebdomadaire. Se référant avec intérêt à la politique du gouvernement visant à réduire les différences de salaires et à l'engagement des partenaires sociaux en faveur de l'adhésion aux conventions internationales du travail ratifiées (partie E du Code des relations professionnelles de 1977), la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que des mesures positives ont été prises pour supprimer toutes différences fondées sur le sexe dans les taux de rémunération et pour intégrer dans les conventions collectives les catégories d'emplois spécifiquement réservées aux travailleurs ou aux travailleuses. La commission a également noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période 1989-90 sur la convention no 111 selon laquelle la législation sur l'égalité de rémunération et une nouvelle politique tripartite devrait avoir des effets positifs sur l'élimination des taux de salaires basés sur le sexe dans les conventions collectives. A ce propos, la commission voudrait attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que revêt l'utilisation des nouvelles méthodes de classification des emplois en fonction de critères objectifs n'ayant aucun rapport avec les distinctions actuelles fondées sur le sexe, de façon que la discrimination fondée sur le sexe ne se perpétue pas sous une autre dénomination.

2. En attendant l'entrée en vigueur de la loi de 1989, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les femmes occupées aux termes de conventions collectives particulières peuvent invoquer les procédures de réclamation prévues dans le Code des relations professionnelles de 1977 pour faire modifier les dispositions discriminatoires figurant dans ces conventions. La commission prie également le gouvernement d'indiquer s'il serait possible aux femmes occupées aux termes d'une convention collective de faire valoir collectivement leur droit à l'égalité de rémunération en vertu de la loi lorsqu'elle entrera en vigueur, étant donné que les articles 4 et 8 de ladite loi concernent apparemment les droits des femmes à titre individuel de faire modifier leurs contrats individuels de travail.

3. Se référant à la déclaration contenue dans le rapport selon laquelle la plupart des caisses professionnelles de soins médicaux ne reconnaissent pas aux travailleuses le droit à des prestations pour un conjoint dépendant, la commission demande au gouvernement de bien vouloir lui indiquer les mesures qui sont prises ou envisagées pour éliminer la discrimination fondée sur le sexe des programmes de sécurité sociale financés par des entreprises ou des branches d'activité particulières. A ce propos, la commission voudrait rappeler les explications données aux paragraphes 17 et 88 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

4. Tout en notant que la loi de 1989 sur l'égalité de rémunération n'entrera pas en vigueur avant octobre 1992, la commission serait reconnaissante au gouvernement de l'informer sur la manière dont il envisage de l'appliquer dans la pratique, étant donné que la référence à un travail pareil ou d'une nature essentiellement similaire dans la définition que la loi donne du travail de valeur égale peut être interprétée comme exigeant une comparaison des emplois plus restrictive que celle qui est envisagée par la convention. Notant qu'aucune méthode spéciale n'a encore été adoptée pour promouvoir une évaluation objective des emplois, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les critères qui seront appliqués en vertu de la législation pour déterminer la valeur des emplois qui doivent être comparés, ainsi que la portée de la comparaison prévue. En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il se propose de prendre pour que les critères retenus pour comparer les emplois ne sous-estiment pas le travail généralement exécuté par des femmes.

5. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures pratiques prises conformément à sa politique d'assurer l'égalité de traitement des hommes et des femmes dans l'emploi et, en particulier, sur ses efforts visant à réduire les différences de salaires entre hommes et femmes. A cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les mesures concernant le relèvement des taux des salaires journaliers les plus bas (par exemple, comme l'article 2 de la proposition de 1987 du département de la conciliation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale visant à régler le différend entre l'Association des industriels de la chaussure et le SEK et le PEO) ont été prises expressément en vue de réduire les différences de salaires entre hommes et femmes. Si tel est bien le cas, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui donner d'autres exemples de mesures similaires. Elle prie également le gouvernement de remettre, avec son prochain rapport, copie des conventions collectives en vigueur dans des branches d'activité employant de gros effectifs féminins (comme c'est apparemment le cas des industries alimentaires, du tourisme, de l'hôtellerie et de la banque, par exemple).

6. Notant avec intérêt que l'application de la convention a fait l'objet d'une étroite coopération entre le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur toutes les mesures de coopération de ce genre qui ont été prises ou qu'il est envisagé de prendre afin d'assurer et de promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération.

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