National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que l’écart de rémunération global entre hommes et femmes (gains horaires bruts) a encore baissé, passant de 25 pour cent en 2005 à 22,8 pour cent en 2007, mais qu’il reste relativement élevé. La commission prend note des conclusions et des propositions figurant dans le document «analyse de l’écart de rémunération entre hommes et femmes à Chypre et propositions concrètes pour le réduire». Il concerne les causes sous-jacentes de cet écart et la différence de salaire inexpliquée supposée être le fait de discriminations. La commission note que, avec la contribution des partenaires sociaux, le ministère du Travail et de l’Assurance sociale (MLSI) a élaboré un projet qui comporte des mesures concrètes pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes; il doit être mis en œuvre sur la période 2009-2013 et être cofinancé par le Fonds social européen. Au nombre de ces mesures figurent la création d’un mécanisme d’inspection efficace pour faire appliquer la législation sur l’égalité de rémunération, l’élaboration de manuels et de guides pour instruire les affaires d’inégalité dans l’emploi, des programmes de formation pour les syndicats et les associations d’employeurs, des mesures pour éliminer la ségrégation professionnelle et sectorielle, des interventions pour encourager la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale et des mesures visant à éliminer les stéréotypes liés au sexe via le système éducatif. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du projet destiné à réduire l’écart de rémunération hommes-femmes, notamment des copies des manuels et instruments élaborés, en indiquant les résultats obtenus à ce jour. Prière également de continuer à communiquer des statistiques sur l’écart de rémunération hommes-femmes en termes de gains horaires bruts, ainsi que des informations précises sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs privés et publics.
Conventions collectives. La commission note que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été invitées à examiner la conformité des dispositions de conventions collectives à la législation sur l’égalité de rémunération, et que le gouvernement espère que les activités de formation, les directives, les manuels et les instruments qui doivent être élaborés dans le cadre du projet mentionné contribueront à prévenir et à éliminer les dispositions discriminatoires des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure entreprise par les partenaires sociaux pour examiner la conformité des dispositions des conventions collectives à la législation sur l’égalité de rémunération, en indiquant les résultats obtenus.
Systèmes d’évaluation des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet qui vise à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes comprendra des mesures destinées à élaborer des outils d’évaluation des emplois pour les directeurs et les spécialistes des ressources humaines, et à les promouvoir. Le gouvernement déclare aussi que le ministère du Travail et de l’Assurance sociale devrait soutenir des initiatives des partenaires sociaux afin d’évaluer et de classifier les professions de certains secteurs économiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir et élaborer des outils permettant une évaluation objective des emplois dans le cadre du projet de réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que des informations sur toute mesure adoptée pour aider les partenaires sociaux à entreprendre des évaluations objectives des emplois qui ne soient pas influencées par des préjugés sexistes, en indiquant les résultats obtenus.
Salaires minimums. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les augmentations des salaires minimums de 2008 et 2009, et le fait qu’ils s’appliquent désormais également aux agents de sécurité et aux employés des secteurs sanitaires et sociaux ont contribué à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Prière de continuer à communiquer des informations sur toute augmentation des salaires minimums, notamment dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, en indiquant l’effet qu’elle a sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application. La commission note qu’aucune plainte concernant la violation du principe de l’égalité de rémunération n’a été déposée et que, pour le gouvernement, le fait que de nombreux employés du secteur privé sont protégés par des conventions collectives explique en partie ce nombre de plaintes limité. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes comportera des activités de sensibilisation pour faire connaître les mécanismes de plaintes et les dispositions de la législation sur l’égalité de rémunération, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ces activités et sur leurs effets. Prière de continuer à communiquer des informations concernant les plaintes déposées auprès des organes compétents et des tribunaux pour non-respect de la législation sur l’égalité de rémunération.
Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 38(I) de 2009 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour le même travail et pour un travail de valeur égale (amendement), qui modifie la loi no 177(I) de 2002 et la loi no 193(I) de 2004 (lois fondamentales) concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Ces lois ont été adoptées afin d’harmoniser la législation nationale avec la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte). La commission note que la loi no 38(I) de 2009 élargit la définition de la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe et la définition de la rémunération, et qu’elle ajoute des dispositions sur la promotion de l’égalité de rémunération au moyen du dialogue social et du dialogue avec les organisations non gouvernementales intéressées. La loi prévoit aussi une protection extrajudiciaire pour les victimes de discriminations – des plaintes peuvent être déposées auprès du bureau de l’Ombudsman –, améliore l’accès aux procédures judiciaires et à l’aide juridictionnelle accordée par la Commission de l’égalité de genre en matière d’emploi et de formation professionnelle, et donne des précisions sur le renversement de la charge de la preuve sur le défendeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique des lois adoptées entre 2002 et 2009 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour le même travail et pour un travail de valeur égale, notamment des décisions judiciaires ou administratives, ainsi que les plaintes traitées par les services de l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
1. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que l’écart de rémunération entre hommes et femmes (salaire horaire brut) a diminué pour passer de 33 pour cent en 1994 à 25 pour cent en 2002. Entre 2002 et 2005, cet écart s’est maintenu à 25 pour cent, ce qui représente, selon les données d’EUROSTAT, l’écart de rémunération entre hommes et femmes le plus important de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques non seulement sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes pour ce qui est des salaires moyens bruts, mais également sur les salaires des hommes et des femmes à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public.
2. La commission note que l’étude sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes effectuée à la demande du ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’est achevée en juillet 2007. Le gouvernement indique que l’étude propose des mesures de politique à suivre afin de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, tirées d’expériences internationales. Les résultats, les conclusions et les recommandations de cette étude sont actuellement distribués aux autorités concernées, aux entreprises et aux partenaires sociaux, et le ministère s’apprête à promouvoir des mesures de politiques spécifiques après avoir consulté les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les résultats, conclusions et recommandations formulés dans l’étude ci-dessus et sur les conclusions de la consultation tripartite organisée à la suite de cette étude, ainsi que sur les mesures spécifiques prises pour donner suite à ces recommandations. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’application de la convention par le biais de l’élaboration de systèmes d’évaluation objective des emplois, l’augmentation des salaires minimaux, en particulier dans les secteurs où les femmes sont les plus nombreuses, et en encourageant l’examen des conventions collectives, comme indiqué dans le rapport.
3. Application de la législation. La commission note que le bureau du médiateur n’a reçu à ce jour qu’une seule plainte au sujet de la loi sur l’égalité de rémunération. Une plainte émanant d’un syndicat et portant sur l’égalité de rémunération dans le secteur du commerce de détail a fait l’objet d’une enquête par les inspecteurs du travail, qui a donné lieu à un accord à l’amiable. Notant que le gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires pour faire mieux connaître les dispositions juridiques de protection existantes contre la discrimination des salaires, et à améliorer la capacité du service d’inspection du travail, la commission le prie d’indiquer les mesures concrètes qu’il a prises dans ce sens. Elle lui demande également de continuer à fournir des informations sur les plaintes concernant les violations du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale qui ont été présentées devant les organes administratifs compétents et les tribunaux (faits, réglementations, solutions proposées ou sanctions imposées).
1. Ecart de rémunération. La commission note d’après les statistiques fournies par le gouvernement que les écarts salariaux mensuels (taux moyen) entre hommes et femmes sont demeurés à 33,7 pour cent en 2003. Le gouvernement déclare que la mise en œuvre pratique de la législation nationale sur l’égalité a contribué à faire diminuer l’écart salarial. La commission note, cependant, que bien que cet écart ait graduellement diminué au cours des deux dernières décennies, il demeure néanmoins élevé. La commission note les mesures indiquées par le gouvernement pour assurer que l’écart salarial entre hommes et femmes continue à diminuer dans l’année qui vient - notamment le plan du ministère du Travail et de l’Assurance sociale visant à mettre en place un projet pour 2006 ayant pour but de définir les raisons, les professions et secteurs responsables de l’écart salarial actuel. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le travail de supervision et de conseil effectué par les inspecteurs du travail en ce qui a trait à l’égalité salariale, incluant toute enquête ou évaluation du travail effectuée et les résultats obtenus. Elle demande également au gouvernement de la tenir informée sur les développements et la mise en œuvre du projet du ministère du Travail et de l’Assurance sociale prévu pour 2006 et de transmettre de l’information, lorsqu’elle sera disponible, sur ses conclusions, recommandations et mesures de suivi. Prière de continuer à fournir les plus récentes données statistiques sur les écarts salariaux entre hommes et femmes pour les secteurs public et privé conformément à l’observation générale formulée par la commission en 1998.
2. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Lois et réglementations nationales. La commission note la loi sur l’égalité salariale (modifiée) (loi no 193 (I)/2004) et la loi sur l’égalité de traitement (modificative) (loi no 191 (I)/2004), qui chacune établissent un médiateur dont la fonction est de recevoir et examiner de façon indépendante les plaintes formulées en vertu de ces lois respectives. Elle note également la déclaration du gouvernement indiquant que, bien que les plaintes portant sur la discrimination salariale puissent être traitées par un comité sous la loi sur l’égalité salariale, aucune plainte n’a jusqu’à présent été soumise. Notant qu’en vertu de la loi sur l’égalité de traitement le comité de l’égalité des sexes a le mandat d’entreprendre diverses activités éducationnelles et promotionnelles, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des initiatives semblables sont en cours ou envisagées dans le cadre de la loi sur l’égalité salariale, afin d’accroître la sensibilisation au sein des travailleurs et des partenaires sociaux sur l’égalité de rémunération et plus spécifiquement de publiciser les mécanismes de plainte qui sont disponibles en vertu de la loi sur l’égalité salariale. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le travail accompli par les médiateurs agissant dans le cadre de l’égalité salariale et l’égalité de traitement, de même que le nombre et le résultat des cas qui leur ont été soumis en ce qui concerne l’égalité salariale.
3. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail et de l’Assurance sociale a fait parvenir une circulaire à tous les partenaires sociaux demandant l’examen et l’amendement des dispositions contenues dans la convention collective qui sont contraires à la loi sur l’égalité salariale de 2002. Notant que la date limite fixée pour soumettre au ministre les rapports des partenaires sociaux était octobre 2005, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives identifiées dans le cadre de cet exercice, qui contenaient des dispositions incompatibles avec la loi sur l’égalité salariale. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute procédure en cours et sur les amendements adoptés, le cas échéant, afin d’éliminer les dispositions discriminatoires évidentes contenues dans les conventions collectives concernant l’égalité salariale entre hommes et femmes.
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et de la législation et de la documentation annexées.
1. Suite à son observation, la commission note qu’aux termes de l’article 7(4) de la nouvelle loi de 2002 sur l’égalité de rémunération les conventions collectives les contrats individuels ou les règlements intérieurs des entreprises qui sont contraires aux dispositions de ladite loi doivent être annulés, et que, dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur des conventions collectives, l’autorité compétente doit inviter les partenaires sociaux à examiner leurs dispositions, en vue de les modifier dans le cas où elles sont contraires à la loi susmentionnée (art. 8(1)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition et les résultats obtenus.
2. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de formation professionnelle (loi no 205(I)/2002) qui est entrée en vigueur en janvier 2003. Elle note que la loi en question prévoit la création d’un comité de l’égalité entre les hommes et les femmes, doté d’un rôle consultatif et d’un rôle de contrôle par rapport à l’application de la nouvelle loi. Tout en notant aussi que le Comité de l’égalité entre les hommes et les femmes peut engager et recevoir des plaintes, qu’il transmettra ensuite à l’inspecteur en chef chargé de l’affaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique et le contrôle de l’application de la loi susmentionnée et d’indiquer le nombre de cas relatifs à l’égalité de rémunération, traités par le Comité de l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que les résultats obtenus.
3. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les disparités salariales se sont stabilisées au cours des dernières années -à l’exception de l’année 1999 où l’écart s’est creusé-, et l’on s’attend à ce que la tendance à la baisse de ces disparités se poursuive à long terme. Elle note aussi que, bien que l’écart entre les taux d’emploi des hommes et des femmes diminue, les femmes sont toujours concentrées dans le secteur des services (83 pour cent) et que 27 pour cent d’entre elles sont employées dans les postes de direction et les catégories professionnelles et techniques. La commission prend note des différentes mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes sur le marché du travail, et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur impact sur la réduction des écarts salariaux entre les hommes et les femmes et de continuer à fournir des données statistiques sur les disparités salariales entre les hommes et les femmes, conformément à son observation générale de 1998.
1. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption le 2 septembre 2002 de la loi relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour le même travail ou le travail auquel une valeur égale est attribuée, dont l’objectif est d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail égal ou un travail de valeur égale est appliqué (art. 3). Elle note en particulier que l’article 2 de la loi en question définit la rémunération comme «comportant le montant habituel de base et tout autre montant supplémentaire versé directement ou indirectement soit en espèces soit en nature par l’employeur au travailleur, en contrepartie du travail fourni», ce qui est conforme à l’article 1 a) de la convention. La loi susvisée prévoit aussi, conformément à l’article 1 b) de la convention, que le principe de l’égalité de rémunération signifie «l’absence de toute sorte de discrimination directe ou indirecte basée sur le sexe, par rapport à la rémunération pour le même travail ou le travail auquel une valeur égale est attribuée», et définit le travail de valeur égale comme «un travail accompli par les hommes et les femmes qui est identique, de nature matériellement identique ou auquel est attribuée une valeur égale, sur la base de critères objectifs».
2. Par ailleurs, la commission note que la loi susvisée s’applique à tous les travailleurs dans toutes les activités relatives à«l’emploi» (article 2, qui donne à«l’emploi» une définition très ample) et exige que chaque employeur assure l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour le même travail ou le travail auquel une valeur égale est attribuée, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme (art. 5(1)). Aux termes de l’article 5(2), les systèmes de classification des professions doivent être basés sur des critères communs pour les travailleurs et les travailleuses et élaborés de telle manière que toute discrimination basée sur le sexe soit exclue. Dans un but de comparaison, la loi en question prévoit les critères de la nature des obligations, le degré de responsabilité, les qualifications, les aptitudes, l’ancienneté, les conditions relatives aux qualifications et les conditions dans lesquelles le travail est accompli (art. 18).
3. La loi susvisée comporte aussi des dispositions relatives à l’interdiction des représailles en cas de plaintes sur l’égalité de rémunération et aux sanctions infligées aux employeurs ayant enfreint les dispositions de la loi. La commission note avec un intérêt particulier que la loi en question accorde à l’inspection du travail en matière d’égalité de rémunération un rôle spécifique de contrôle et de consultations (art. 10-14), et prévoit la création d’un comité spécial d’investigation et d’évaluation du travail (art. 15-17) chargé de faire les évaluations de la valeur égale en cas de plaintes.
La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points et à des points apparentés.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des données statistiques qu’il comporte.
1. La commission note que l’écart des salaires entre les hommes et les femmes a continuéà baisser légèrement. En 1996, le taux moyen mensuel de rémunération des femmes représentait 72 pour cent par rapport à celui des hommes et en 1998 il était passéà 74,33 pour cent. Le taux mensuel médian de rémunération des femmes qui représentait 70 pour cent par rapport à celui des hommes en 1996 est seulement passéà 71,67 pour cent en 1998. La commission demande au gouvernement de fournir le rapport sur les «statistiques du travail, 1998» auquel se réfère le gouvernement dans son rapport sur la convention et invite le gouvernement à continuer à fournir des informations statistiques conformément à son observation générale relative à cette convention.
2. La commission note que le gouvernement examine actuellement, en consultation avec les partenaires sociaux et dans le cadre du conseil consultatif du travail, l’alignement de la législation actuelle avec la directive communautaire no 75/117 sur l’égalité de rémunération. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tous développements législatifs pertinents et espère que toute modification tiendra compte de la condition d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes. La commission voudrait à cet égard mettre l’accent sur l’importance d’utiliser la valeur égale comme base de comparaison.
3. La commission note que les consultations tripartites au niveau national organisées sous la présidence du ministre du Travail et des Assurances sociales et visant à assurer une application plus efficace du principe d’égalité de rémunération, se sont poursuivies. Elle note également qu’à la suite de ces consultations, un projet de loi, visant à amender la loi no 158 de 1989 sur l’égalité de rémunération et habilitant le Conseil des ministres àétablir des règlements pour assurer une application plus efficace du principe d’égalité de rémunération ainsi que des projets de règlements, a été approuvé par le Conseil des ministres et soumis à la chambre des représentants. La commission demande au gouvernement de fournir copie de cette loi et des règlements, une fois adoptés et espère qu’ils prévoiront expressément le principe d’égalité de rémunération pour un travail de «valeur»égale. La commission note aussi qu’au cours de ces consultations tripartites, il a été décidé d’élaborer des projets de règlements au sujet de la composition et des compétences de la Commission technique qui peut être créée conformément à l’article 7 de la loi no 158 de 1989 en vue d’assister le tribunal des différends du travail dans l’évaluation du travail de valeur égale. La commission espère que des informations sur le suivi de cette décision seront fournies avec le prochain rapport. Elle réitère l’espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations, dans ses prochains rapports, au sujet des mesures pratiques destinées à la mise en oeuvre de la convention, élaborées dans le cadre des consultations susmentionnées.
4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques, sur la participation des femmes au marché du travail, ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession, laquelle est une condition préalable à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, soit assurée aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses.
5. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur tous développements concernant l’élimination de la discrimination salariale dans les conventions collectives dans l’industrie et réitère sa demande de copie des barèmes de salaires et des classifications des emplois prévus dans les conventions collectives.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris des statistiques fournies.
1. La commission note que les taux nationaux mensuels, moyens et médians, de rémunération figurant dans les tableaux statistiques fournis par le gouvernement rendent compte d'une diminution constante de l'écart des salaires entre hommes et femmes à Chypre. En 1984, le taux moyen mensuel de rémunération des femmes ne représentait que 60 pour cent de celui des hommes. En 1996, cette proportion était passée à 72 pour cent. De même, en 1984, le taux médian mensuel de rémunération des femmes représentait 61 pour cent de celui des hommes. En 1996, ce chiffre était de 70 pour cent. La commission prend note avec intérêt de ce progrès et espère que le gouvernement continuera, dans ses prochains rapports, de fournir des statistiques en tenant compte de son observation générale précédente sur la convention.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des progrès considérables avaient été accomplis en vue d'éliminer les discriminations salariales dans les conventions collectives de l'industrie du vêtement et de la métallurgie. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les faits nouveaux enregistrés dans les secteurs susmentionnés, ainsi que dans d'autres (chaussures, boissons non alcoolisées, construction, industrie du bois, etc.) où l'on a enregistré moins de progrès. Le gouvernement est également prié de fournir copie des échelles de salaires et des classifications des emplois prévues dans les conventions collectives de ces secteurs.
3. La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle des consultations ont été réalisées entre les partenaires sociaux, sous la présidence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, à propos des mesures pratiques à prendre pour appliquer, d'une façon plus efficace, le principe de la convention. En particulier, la commission note avec intérêt que les partenaires sociaux se sont engagés à poursuivre leurs efforts, dans le cadre de la négociation collective, pour éliminer le recours à des différences salariales fondées sur le sexe dans les conventions collectives. La commission note également qu'il est envisagé de créer une commission sur l'égalité. La commission note aussi avec intérêt qu'il est envisagé de modifier la loi no 158 de 1989 sur l'égalité de rémunération, ce qui donnerait au Conseil des ministres compétence pour émettre des réglementations définissant les attributions et les devoirs des inspecteurs nommés en vertu de ladite loi. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer copie de la loi modifiée et des réglementations une fois qu'elles auront été adoptées. Elle prie le gouvernement de continuer, dans ses prochains rapports, de fournir des informations sur les mesures pratiques qui ont été élaborées, dans le cadre des consultations susmentionnées, pour mettre en oeuvre la convention.
La commission note les informations que le gouvernement communique dans ses rapports.
1. La commission rappelle qu'en réponse à une demande d'assistance formulée par le gouvernement, concernant l'application de la convention, des missions ont été effectuées en 1991 et en 1992 par des fonctionnaires du Bureau international du Travail. La commission note avec satisfaction que les disparités salariales entre hommes et femmes dans les conventions collectives conclues pour l'industrie de l'imprimerie, les services de fourniture d'électricité et la maroquinerie (bagages) ont été supprimées au cours du cycle de négociations pour la période 1992-93, et que cette égalité a été maintenue au cours des négociations pour la période 1994-95. Elle note également avec intérêt que des progrès considérables ont été accomplis en vue d'éliminer les disparités salariales entre hommes et femmes dans l'industrie du vêtement et la métallurgie au cours des négociations de 1995 visant à conclure, dans ces industries, des conventions collectives (trisannuelles) pour la période 1995-1997. Dans ces deux secteurs, les travailleurs sont à présent classés en fonction de leurs qualifications et de la nature de leur travail, les taux de salaire minima ainsi que les augmentations de salaire étant fixés sans aucune considération de sexe. En ce qui concerne d'autres industries (chaussure, boissons non alcoolisées, construction, bois), la commission note avec intérêt, dans le rapport du gouvernement, que certains progrès ont été accomplis en vue d'éliminer les disparités salariales. Elle juge particulièrement encourageant que des progrès aient été accomplis en dépit des difficultés économiques croissantes qui n'ont guère contribué à améliorer les conditions de travail. Elle exprime l'espoir que le gouvernement continuera de communiquer des informations sur toute évolution dans ces secteurs.
2. La commission note que le Conseil consultatif tripartite du travail a examiné, lors d'une discussion générale, les recommandations formulées par le Bureau, à l'issue des missions précitées, et a constitué, en février 1994, un comité technique tripartite chargé d'étudier ces recommandations dans les détails ainsi que les propositions avancées par les organisations d'employeurs et de travailleurs lors de cette même discussion. Ce conseil a examiné le rapport du comité technique en décembre 1995 et a conclu qu'il conviendrait d'organiser, sous l'égide du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, d'autres consultations entre les partenaires sociaux concernant les mesures concrètes à prendre en vue de renforcer l'application de la convention. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les stratégies élaborées lors de ces consultations.
3. La commission note d'après les statistiques communiquées que, si les disparités salariales entre hommes et femmes demeurent importantes, l'écart ne cesse de se réduire. Le gouvernement est prié de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des statistiques illustrant les disparités salariales.
La commission note avec regret que, pour la troisième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans sa précédente observation, la commission a noté avec intérêt qu'en réponse à une demande d'assistance formulée par le gouvernement concernant l'application des dispositions de la convention une mission a été effectuée en décembre 1991 par des fonctionnaires du Bureau international du Travail qui ont ensuite établi un rapport sur les mesures qui pourraient être prises par le gouvernement et les partenaires sociaux pour donner effet au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission a noté que ce rapport est en cours d'examen par les autorités gouvernementales compétentes ainsi que par les organisations d'employeurs et de travailleurs, et que le Bureau sera tenu informé des résultats de cet examen.
La commission réitère l'espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes concernant les mesures prises ou envisagées compte tenu de l'assistance offerte.
2. La commission a noté avec intérêt que quelques conventions collectives renouvelées ont inséré une clause exprimant une intention de créer de nouvelles échelles des salaires qui remplaceraient les anciens taux de rémunération fondés sur le sexe. La commission espère que, parmi les mesures qui pourraient être prises à la suite de l'assistance fournie par le Bureau, priorité sera donnée à la suppression des taux de rémunération fondés sur le sexe qui s'appliquent dans un certain nombre de conventions collectives, et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données complètes à ce sujet.
3. La commission a noté également avec intérêt, d'après les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, que les différences de salaire entre hommes et femmes continuent de se réduire. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses futurs rapports indiquant les différences relatives entre les gains moyens des hommes et des femmes dans l'économie.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:
La commission a noté les informations fournies dans le rapport du gouvernement.
1. La commission a noté avec intérêt que quelques conventions collectives renouvelées ont inséré une clause exprimant une intention de créer de nouvelles échelles des salaires qui remplaceraient les anciens taux de rémunération fondés sur le sexe. La commission espère que, parmi les mesures qui pourraient être prises à la suite de l'assistance fournie par le Bureau, la priorité sera donnée à la suppression des taux de rémunération fondés sur le sexe qui s'appliquent dans un certain nombre de conventions collectives, et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données complètes à ce sujet.
2. La commission a noté également avec intérêt d'après les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement que les différences de salaire entre hommes et femmes continuent de se réduire. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses futurs rapports indiquant les différences relatives entre les gains moyens des hommes et des femmes dans l'économie.
La commission a noté avec intérêt qu'en réponse à une demande d'assistance formulée par le gouvernement concernant l'application des dispositions de la convention une mission a été effectuée en décembre 1991 par des fonctionnaires du Bureau international du Travail qui ont ensuite établi un rapport sur les mesures qui pourraient être prises par le gouvernement et les partenaires sociaux pour donner effet au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission a noté que ce rapport est en cours d'examen par les autorités gouvernementales compétentes ainsi que par les organisations d'employeurs et de travailleurs, et que le Bureau sera tenu informé des résultats de cet examen.
La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes concernant les mesures prises ou envisagées compte tenu de l'assistance offerte.
La commission note avec intérêt les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement, y compris le texte de la législation adoptée récemment pour étendre l'application du principe de l'égalité de rémunération à tous les secteurs de l'économie (loi de 1989 sur l'égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale).
1. La commission note la déclaration figurant dans le rapport selon laquelle, dans un certain nombre de conventions collectives (notamment dans les industries des produits alimentaires et des boissons, de la construction, du vêtement, du travail du bois et des métaux), les taux du salaire minimum diffèrent selon le sexe. A propos de cette question, la commission se réfère aux commentaires antérieurs qu'elle a faits pour la convention no 111 et dans lesquels elle observait que, dans des conventions collectives récemment conclues ou dans des propositions de médiation, les barèmes de salaires étaient différents selon le sexe non seulement pour la rémunération de base, mais aussi pour les augmentations prescrites de la rémunération hebdomadaire. Se référant avec intérêt à la politique du gouvernement visant à réduire les différences de salaires et à l'engagement des partenaires sociaux en faveur de l'adhésion aux conventions internationales du travail ratifiées (partie E du Code des relations professionnelles de 1977), la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que des mesures positives ont été prises pour supprimer toutes différences fondées sur le sexe dans les taux de rémunération et pour intégrer dans les conventions collectives les catégories d'emplois spécifiquement réservées aux travailleurs ou aux travailleuses. La commission a également noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période 1989-90 sur la convention no 111 selon laquelle la législation sur l'égalité de rémunération et une nouvelle politique tripartite devrait avoir des effets positifs sur l'élimination des taux de salaires basés sur le sexe dans les conventions collectives. A ce propos, la commission voudrait attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que revêt l'utilisation des nouvelles méthodes de classification des emplois en fonction de critères objectifs n'ayant aucun rapport avec les distinctions actuelles fondées sur le sexe, de façon que la discrimination fondée sur le sexe ne se perpétue pas sous une autre dénomination.
2. En attendant l'entrée en vigueur de la loi de 1989, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les femmes occupées aux termes de conventions collectives particulières peuvent invoquer les procédures de réclamation prévues dans le Code des relations professionnelles de 1977 pour faire modifier les dispositions discriminatoires figurant dans ces conventions. La commission prie également le gouvernement d'indiquer s'il serait possible aux femmes occupées aux termes d'une convention collective de faire valoir collectivement leur droit à l'égalité de rémunération en vertu de la loi lorsqu'elle entrera en vigueur, étant donné que les articles 4 et 8 de ladite loi concernent apparemment les droits des femmes à titre individuel de faire modifier leurs contrats individuels de travail.
3. Se référant à la déclaration contenue dans le rapport selon laquelle la plupart des caisses professionnelles de soins médicaux ne reconnaissent pas aux travailleuses le droit à des prestations pour un conjoint dépendant, la commission demande au gouvernement de bien vouloir lui indiquer les mesures qui sont prises ou envisagées pour éliminer la discrimination fondée sur le sexe des programmes de sécurité sociale financés par des entreprises ou des branches d'activité particulières. A ce propos, la commission voudrait rappeler les explications données aux paragraphes 17 et 88 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.
4. Tout en notant que la loi de 1989 sur l'égalité de rémunération n'entrera pas en vigueur avant octobre 1992, la commission serait reconnaissante au gouvernement de l'informer sur la manière dont il envisage de l'appliquer dans la pratique, étant donné que la référence à un travail pareil ou d'une nature essentiellement similaire dans la définition que la loi donne du travail de valeur égale peut être interprétée comme exigeant une comparaison des emplois plus restrictive que celle qui est envisagée par la convention. Notant qu'aucune méthode spéciale n'a encore été adoptée pour promouvoir une évaluation objective des emplois, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les critères qui seront appliqués en vertu de la législation pour déterminer la valeur des emplois qui doivent être comparés, ainsi que la portée de la comparaison prévue. En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il se propose de prendre pour que les critères retenus pour comparer les emplois ne sous-estiment pas le travail généralement exécuté par des femmes.
5. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures pratiques prises conformément à sa politique d'assurer l'égalité de traitement des hommes et des femmes dans l'emploi et, en particulier, sur ses efforts visant à réduire les différences de salaires entre hommes et femmes. A cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les mesures concernant le relèvement des taux des salaires journaliers les plus bas (par exemple, comme l'article 2 de la proposition de 1987 du département de la conciliation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale visant à régler le différend entre l'Association des industriels de la chaussure et le SEK et le PEO) ont été prises expressément en vue de réduire les différences de salaires entre hommes et femmes. Si tel est bien le cas, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui donner d'autres exemples de mesures similaires. Elle prie également le gouvernement de remettre, avec son prochain rapport, copie des conventions collectives en vigueur dans des branches d'activité employant de gros effectifs féminins (comme c'est apparemment le cas des industries alimentaires, du tourisme, de l'hôtellerie et de la banque, par exemple).
6. Notant avec intérêt que l'application de la convention a fait l'objet d'une étroite coopération entre le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur toutes les mesures de coopération de ce genre qui ont été prises ou qu'il est envisagé de prendre afin d'assurer et de promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération.