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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation et réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes ainsi que de ses causes sous-jacentes. La commission note que, d’après le rapport sur l’examen national du Kirghizistan concernant la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (rapport Beijing +25), en 2017, les gains des femmes représentaient 75,2 pour cent de ceux des hommes, les femmes occupant des emplois généralement moins bien rémunérés. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’écart de rémunération s’explique par le fait que les hommes travaillent dans des domaines d’activité mieux rémunérés, tels que l’extraction minière ou la construction, tandis que les femmes travaillent dans le secteur social, où les salaires sont moins élevés (éducation, soins de santé ou protection sociale, etc.). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, ventilées par secteur, si possible. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour combler ces écarts entre les hommes et les femmes, ainsi que pour remédier à la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes, y compris sur les mesures prises pour faire tomber les obstacles juridiques à l’accès des femmes à certains emplois mieux rémunérés, afin d’augmenter le nombre de femmes dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires et de faire en sorte que les professions où les femmes sont surreprésentées ne soient pas sous-évaluées en matière de rémunération.
Article 1, a). Définition de la rémunération. S’agissant des paiements en nature, , la commission note que le gouvernement indique qu’il est interdit de payer des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de cartes alimentaires, de bons d’achat ou d’autres moyens de substitution des espèces et que le travail des hommes et des femmes et les paiements supplémentaires tels que les primes ou les bonus ne sont donc pas rémunérés en nature. .
Article 1 b). Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 17 de la loi de 2003 sur l’égalité de genre dispose que les personnes de sexe différent ont droit à un salaire égal à qualifications égales et pour les mêmes conditions de travail. Elle note que le gouvernement indique qu’après l’analyse effectuée pour le rapport Beijing +25, la Commission tripartite nationale examinera les modifications à ladite loi. Dans ce contexte, elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est fondamentale pour combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, très présente sur le marché du travail kirghize. En effet, cette notion permet de comparer largement les emplois qui exigent des compétences, des responsabilités, des efforts et des conditions de travail différents mais qui ont cependant une valeur globale égale. Cette comparaison passe par l’emploi d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative des différents emplois. Par exemple, ce principe a été appliqué pour comparer les rémunérations perçues par des hommes et des femmes exerçant des professions différentes, telles que celle de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureaux (où les hommes sont majoritaires) ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent). Compte tenu de la persistance et de l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 17 de la loi sur l’égalité de genre afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard afin de faire en sorte que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale non seulement pour un «travail de valeur similaire» mais aussi pour un travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale.
Article 2. Promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public, ainsi que des informations statistiques sur le nombre d’agents publics par profession et poste, ventilées par sexe, et le barème des salaires correspondant.
Article 2 c) et article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique qu’aux réunions de la Commission nationale tripartite tenues entre 2017 et 2019, la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a pas été examinée mais qu’elle figurera dans le projet de nouvelle convention générale pour 2020 2022. Le gouvernement ajoute que, le 10 décembre 2018, les participantes à la première conférence des syndicats féminins de l’industrie du bâtiment et des matériaux de construction ont examiné la question de l’introduction d’une approche fondée sur le genre dans les conventions collectives. Se référant à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’importance de mettre en place une approche fondée sur l’égalité de genre en matière d’égalité de rémunération afin de faire en sorte que les mesures prévues dans les articles des conventions collectives consacrés aux femmes ne reproduisent ni stéréotypes ni préjugés sexistes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute activité menée par la Commission tripartite nationale liée au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) les dispositions anti-discrimination qui figurent dans la nouvelle convention générale pour 2020 2022; ii) toutes mesures envisagées ou prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour mettre en œuvre le principe de la convention, y compris en ce qui concerne la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois.
Contrôle de l’application et mesures de sensibilisation. La commission note que le gouvernement indique que, pendant la période à l’examen, l’Inspection nationale pour l’environnement et la sécurité technique n’a reçu aucune plainte ni demande pour inégalité salariale. Elle tient à rappeler qu’il est non seulement essentiel d’admettre que nulle société n’est à l’abri de la discrimination, et qu’il faut sans cesse la combattre, mais aussi que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission a conscience des difficultés particulières que rencontrent les inspecteurs du travail lorsqu’il s’agit de repérer les cas de discrimination salariale ou de déterminer si une rémunération égale est versée pour un travail de valeur égale, en particulier lorsque les hommes et les femmes ne font pas le même travail. Elle tient donc à souligner l’importance de la formation des inspecteurs du travail afin que ceux-ci soient mieux en mesure de prévenir et de repérer ces situations, ainsi que d’y remédier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et l’issue des plaintes pour inégalité salariale déposées en vertu du Code du travail et de la loi sur l’égalité de genre. Elle encourage également le gouvernement à mettre au point des programmes de formation visant à renforcer les capacités des inspecteurs du travail en matière de traitement des cas de discrimination fondée sur le genre, en particulier des cas de discrimination salariale, ainsi que des mesures de sensibilisation à l’égalité de rémunération auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations. Notant que le rapport ne contient aucun élément sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil national de la femme, de la famille et du genre en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission prend note de l’article 151 du Code du travail, qui définit le salaire comme incluant «la rémunération du travail en fonction de sa complexité, de sa quantité, de sa qualité et des conditions dans lesquelles il s’accomplit, ainsi que les paiements compensatoires et à titre d’incitation». Le gouvernement indique que les «paiements compensatoires et à titre d’incitation» sont versés sous forme de majorations et de suppléments, dont le montant est fixé à un chiffre précis ou à un taux précis du salaire de base. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, le principe de l’égalité de rémunération est appliqué aux paiements en nature ainsi qu’aux paiements supplémentaires, y compris les primes et les allocations.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission se réfère à l’article 17 de la loi de 2003 sur l’égalité de genre, aux termes desquels les personnes de sexe différent ont droit à un salaire égal à qualifications égales et pour les mêmes conditions de travail. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail du Kirghizistan car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 17 de la loi sur l’égalité de genre soit modifié de telle manière que le principe établi par la convention trouve pleinement son expression dans la législation, et elle le prie de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer si la loi est applicable au secteur public et au secteur privé et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre des dispositions de la loi sur l’égalité de genre.
Article 2. Encourager et assurer l’application du principe. La commission se réfère à la politique de réforme des salaires (2003-2010), dont l’un des principaux objectifs est l’interdiction de toute discrimination, fondée notamment sur le sexe, ainsi qu’au décret no 141 du 18 mars 2004 prévoyant une série de mesures pour la mise en œuvre de cette politique, notamment des propositions visant à améliorer le système des salaires dans le secteur public et à réglementer la fixation des salaires dans le secteur privé. La commission note en outre que le troisième Plan d’action national pour l’égalité de genre, qui couvre la période 2012-2014, a été approuvé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute politique des salaires et sur toutes mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre du Plan d’action national pour l’égalité de genre pour la période 2012-2014, afin d’encourager et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Conventions collectives. La commission rappelle que, conformément à la politique de réforme des salaires (2003-2010), les taux de rémunération et les barèmes de salaire dans les entreprises n’appartenant pas à l’Etat sont fondés sur des conventions collectives conclues au niveau du secteur ou de l’entreprise et ne doivent être en aucun cas inférieurs au salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à la loi portant budget pour 2012 et estimation budgétaire pour 2012-2014, le salaire minimum a été fixé à 760 soms (KGS) pour 2012, 840 KGS pour 2013 et 900 KGS pour 2014. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’application du principe de l’égalité de rémunération dans le cadre de la négociation et de l’application des conventions collectives fixant les salaires supérieurs au salaire minimum et de communiquer copie de toute convention collective fixant ces salaires. Elle le prie également de communiquer des données statistiques ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre des travailleurs et travailleuses couverts par ces conventions collectives et, si possible, le nombre des travailleurs et travailleuses du secteur privé dont le salaire n’a pas été fixé par voie de négociation collective.
Secteur public. La commission rappelle que, selon les indications données précédemment par le gouvernement, les salaires du secteur public sont déterminés en application de la loi régissant les salariés du secteur public, et le gouvernement approuve un barème de rémunération unifié s’appliquant respectivement aux services scientifiques, sanitaires, de sécurité sociale, de l’enseignement, de la culture et des sports, des archives et aux services hydrométriques. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le barème unifié de rémunération des services publics ainsi que des données statistiques ventilées par sexe faisant apparaître le nombre d’employés du secteur public, par profession et par poste. Enfin, elle le prie d’indiquer de quelle manière il veille à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique, y compris en ce qui concerne les paiements en nature et les compléments de salaires, dans le secteur public.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué à cet égard qu’une commission tripartite nationale permanente chargée d’agir en tant qu’organe du partenariat social au Kirghizistan a été constituée en application de la loi sur les relations du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser, d’une part, de quelle manière cette commission tripartite contribue à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, d’autre part, les mesures spécifiques prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour assurer l’application de la convention, notamment en ce qui concerne la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application et décisions judiciaires. La commission note que l’article 421 du Code du travail habilite les tribunaux à connaître des conflits du travail individuels ayant trait à des différences de salaire pendant la période correspondant à l’exercice d’emplois moins rémunérés. La commission note également que le Conseil national de la femme, de la famille et du genre a été constitué en décembre 2012, en application des articles 25, 34 et 35 de la loi sur l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’action déployée par le Conseil national de la femme, de la famille et du genre afin de promouvoir et d’appliquer le principe établi par la convention. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur le nombre et l’issue des plaintes en égalité de rémunération présentées en vertu du Code du travail et de la loi sur l’égalité de genre. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail d’Etat pour faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment en ce qui concerne la formation des inspecteurs, les contrôles effectués, les infractions constatées, les affaires traitées par la justice et les sanctions imposées.
Point V. Application pratique. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le salaire mensuel moyen perçu par les femmes en 2005 correspondait à 62,5 pour cent du salaire moyen perçu par les hommes (CEDAW/C/KGZ/3, 2 mars 2007). La commission note également que le CEDAW, dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par la situation des femmes sur le marché du travail, notamment la concentration persistante des femmes dans les domaines traditionnels de l’emploi, à des postes peu rémunérateurs, en particulier dans le secteur non structuré, ainsi que par les écarts de salaire entre les hommes et les femmes et le fort taux de chômage parmi les femmes (CEDAW/C/KGZ/CO/3, 14 nov. 2008, paragr. 35). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer les disparités salariales entre hommes et femmes, accroître la présence des femmes dans les secteurs à dominante masculine et parvenir à ce que les professions à dominante féminine ne soient pas sous-évaluées. Elle le prie également de communiquer des données statistiques à jour ventilées par sexe afin de permettre à la commission d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des disparités salariales entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission prend note de l’article 151 du Code du travail, qui définit le salaire comme incluant «la rémunération du travail en fonction de sa complexité, de sa quantité, de sa qualité et des conditions dans lesquelles il s’accomplit, ainsi que les paiements compensatoires et à titre d’incitation». Le gouvernement indique que les «paiements compensatoires et à titre d’incitation» sont versés sous forme de majorations et de suppléments, dont le montant est fixé à un chiffre précis ou à un taux précis du salaire de base. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, le principe de l’égalité de rémunération est appliqué aux paiements en nature ainsi qu’aux paiements supplémentaires, y compris les primes et les allocations.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission se réfère à l’article 17 de la loi de 2003 sur l’égalité de genre, aux termes desquels les personnes de sexe différent ont droit à un salaire égal à qualifications égales et pour les mêmes conditions de travail. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail du Kirghizistan car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 17 de la loi sur l’égalité de genre soit modifié de telle manière que le principe établi par la convention trouve pleinement son expression dans la législation, et elle le prie de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer si la loi est applicable au secteur public et au secteur privé et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre des dispositions de la loi sur l’égalité de genre.
Article 2. Encourager et assurer l’application du principe. La commission se réfère à la politique de réforme des salaires (2003-2010), dont l’un des principaux objectifs est l’interdiction de toute discrimination, fondée notamment sur le sexe, ainsi qu’au décret no 141 du 18 mars 2004 prévoyant une série de mesures pour la mise en œuvre de cette politique, notamment des propositions visant à améliorer le système des salaires dans le secteur public et à réglementer la fixation des salaires dans le secteur privé. La commission note en outre que le troisième Plan d’action national pour l’égalité de genre, qui couvre la période 2012-2014, a été approuvé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute politique des salaires et sur toutes mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre du Plan d’action national pour l’égalité de genre pour la période 2012-2014, afin d’encourager et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Conventions collectives. La commission rappelle que, conformément à la politique de réforme des salaires (2003-2010), les taux de rémunération et les barèmes de salaire dans les entreprises n’appartenant pas à l’Etat sont fondés sur des conventions collectives conclues au niveau du secteur ou de l’entreprise et ne doivent être en aucun cas inférieurs au salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à la loi portant budget pour 2012 et estimation budgétaire pour 2012-2014, le salaire minimum a été fixé à 760 soms (KGS) pour 2012, 840 KGS pour 2013 et 900 KGS pour 2014. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’application du principe de l’égalité de rémunération dans le cadre de la négociation et de l’application des conventions collectives fixant les salaires supérieurs au salaire minimum et de communiquer copie de toute convention collective fixant ces salaires. Elle le prie également de communiquer des données statistiques ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre des travailleurs et travailleuses couverts par ces conventions collectives et, si possible, le nombre des travailleurs et travailleuses du secteur privé dont le salaire n’a pas été fixé par voie de négociation collective.
Secteur public. La commission rappelle que, selon les indications données précédemment par le gouvernement, les salaires du secteur public sont déterminés en application de la loi régissant les salariés du secteur public, et le gouvernement approuve un barème de rémunération unifié s’appliquant respectivement aux services scientifiques, sanitaires, de sécurité sociale, de l’enseignement, de la culture et des sports, des archives et aux services hydrométriques. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le barème unifié de rémunération des services publics ainsi que des données statistiques ventilées par sexe faisant apparaître le nombre d’employés du secteur public, par profession et par poste. Enfin, elle le prie d’indiquer de quelle manière il veille à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique, y compris en ce qui concerne les paiements en nature et les compléments de salaires, dans le secteur public.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué à cet égard qu’une commission tripartite nationale permanente chargée d’agir en tant qu’organe du partenariat social au Kirghizistan a été constituée en application de la loi sur les relations du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser, d’une part, de quelle manière cette commission tripartite contribue à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, d’autre part, les mesures spécifiques prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour assurer l’application de la convention, notamment en ce qui concerne la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application et décisions judiciaires. La commission note que l’article 421 du Code du travail habilite les tribunaux à connaître des conflits du travail individuels ayant trait à des différences de salaire pendant la période correspondant à l’exercice d’emplois moins rémunérés. La commission note également que le Conseil national de la femme, de la famille et du genre a été constitué en décembre 2012, en application des articles 25, 34 et 35 de la loi sur l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’action déployée par le Conseil national de la femme, de la famille et du genre afin de promouvoir et d’appliquer le principe établi par la convention. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur le nombre et l’issue des plaintes en égalité de rémunération présentées en vertu du Code du travail et de la loi sur l’égalité de genre. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail d’Etat pour faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment en ce qui concerne la formation des inspecteurs, les contrôles effectués, les infractions constatées, les affaires traitées par la justice et les sanctions imposées.
Point V. Application pratique. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le salaire mensuel moyen perçu par les femmes en 2005 correspondait à 62,5 pour cent du salaire moyen perçu par les hommes (CEDAW/C/KGZ/3, 2 mars 2007). La commission note également que le CEDAW, dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par la situation des femmes sur le marché du travail, notamment la concentration persistante des femmes dans les domaines traditionnels de l’emploi, à des postes peu rémunérateurs, en particulier dans le secteur non structuré, ainsi que par les écarts de salaire entre les hommes et les femmes et le fort taux de chômage parmi les femmes (CEDAW/C/KGZ/CO/3, 14 nov. 2008, paragr. 35). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer les disparités salariales entre hommes et femmes, accroître la présence des femmes dans les secteurs à dominante masculine et parvenir à ce que les professions à dominante féminine ne soient pas sous-évaluées. Elle le prie également de communiquer des données statistiques à jour ventilées par sexe afin de permettre à la commission d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des disparités salariales entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission prend note de l’article 151 du Code du travail, qui définit le salaire comme incluant «la rémunération du travail en fonction de sa complexité, de sa quantité, de sa qualité et des conditions dans lesquelles il s’accomplit, ainsi que les paiements compensatoires et à titre d’incitation». Le gouvernement indique que les «paiements compensatoires et à titre d’incitation» sont versés sous forme de majorations et de suppléments, dont le montant est fixé à un chiffre précis ou à un taux précis du salaire de base. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, le principe de l’égalité de rémunération est appliqué aux paiements en nature ainsi qu’aux paiements supplémentaires, y compris les primes et les allocations.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission se réfère à l’article 17 de la loi de 2003 sur l’égalité de genre, aux termes desquels les personnes de sexe différent ont droit à un salaire égal à qualifications égales et pour les mêmes conditions de travail. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail du Kirghizistan car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 17 de la loi sur l’égalité de genre soit modifié de telle manière que le principe établi par la convention trouve pleinement son expression dans la législation, et elle le prie de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer si la loi est applicable au secteur public et au secteur privé et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre des dispositions de la loi sur l’égalité de genre.
Article 2. Encourager et assurer l’application du principe. La commission se réfère à la politique de réforme des salaires (2003-2010), dont l’un des principaux objectifs est l’interdiction de toute discrimination, fondée notamment sur le sexe, ainsi qu’au décret no 141 du 18 mars 2004 prévoyant une série de mesures pour la mise en œuvre de cette politique, notamment des propositions visant à améliorer le système des salaires dans le secteur public et à réglementer la fixation des salaires dans le secteur privé. La commission note en outre que le troisième Plan d’action national pour l’égalité de genre, qui couvre la période 2012-2014, a été approuvé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute politique des salaires et sur toutes mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre du Plan d’action national pour l’égalité de genre pour la période 2012-2014, afin d’encourager et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Conventions collectives. La commission rappelle que, conformément à la politique de réforme des salaires (2003-2010), les taux de rémunération et les barèmes de salaire dans les entreprises n’appartenant pas à l’Etat sont fondés sur des conventions collectives conclues au niveau du secteur ou de l’entreprise et ne doivent être en aucun cas inférieurs au salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à la loi portant budget pour 2012 et estimation budgétaire pour 2012-2014, le salaire minimum a été fixé à 760 soms (KGS) pour 2012, 840 KGS pour 2013 et 900 KGS pour 2014. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’application du principe de l’égalité de rémunération dans le cadre de la négociation et de l’application des conventions collectives fixant les salaires supérieurs au salaire minimum et de communiquer copie de toute convention collective fixant ces salaires. Elle le prie également de communiquer des données statistiques ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre des travailleurs et travailleuses couverts par ces conventions collectives et, si possible, le nombre des travailleurs et travailleuses du secteur privé dont le salaire n’a pas été fixé par voie de négociation collective.
Secteur public. La commission rappelle que, selon les indications données précédemment par le gouvernement, les salaires du secteur public sont déterminés en application de la loi régissant les salariés du secteur public, et le gouvernement approuve un barème de rémunération unifié s’appliquant respectivement aux services scientifiques, sanitaires, de sécurité sociale, de l’enseignement, de la culture et des sports, des archives et aux services hydrométriques. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le barème unifié de rémunération des services publics ainsi que des données statistiques ventilées par sexe faisant apparaître le nombre d’employés du secteur public, par profession et par poste. Enfin, elle le prie d’indiquer de quelle manière il veille à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique, y compris en ce qui concerne les paiements en nature et les compléments de salaires, dans le secteur public.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué à cet égard qu’une commission tripartite nationale permanente chargée d’agir en tant qu’organe du partenariat social au Kirghizistan a été constituée en application de la loi sur les relations du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser, d’une part, de quelle manière cette commission tripartite contribue à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, d’autre part, les mesures spécifiques prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour assurer l’application de la convention, notamment en ce qui concerne la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application et décisions judiciaires. La commission note que l’article 421 du Code du travail habilite les tribunaux à connaître des conflits du travail individuels ayant trait à des différences de salaire pendant la période correspondant à l’exercice d’emplois moins rémunérés. La commission note également que le Conseil national de la femme, de la famille et du genre a été constitué en décembre 2012, en application des articles 25, 34 et 35 de la loi sur l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’action déployée par le Conseil national de la femme, de la famille et du genre afin de promouvoir et d’appliquer le principe établi par la convention. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur le nombre et l’issue des plaintes en égalité de rémunération présentées en vertu du Code du travail et de la loi sur l’égalité de genre. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail d’Etat pour faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment en ce qui concerne la formation des inspecteurs, les contrôles effectués, les infractions constatées, les affaires traitées par la justice et les sanctions imposées.
Point V. Application pratique. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le salaire mensuel moyen perçu par les femmes en 2005 correspondait à 62,5 pour cent du salaire moyen perçu par les hommes (CEDAW/C/KGZ/3, 2 mars 2007). La commission note également que le CEDAW, dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par la situation des femmes sur le marché du travail, notamment la concentration persistante des femmes dans les domaines traditionnels de l’emploi, à des postes peu rémunérateurs, en particulier dans le secteur non structuré, ainsi que par les écarts de salaire entre les hommes et les femmes et le fort taux de chômage parmi les femmes (CEDAW/C/KGZ/CO/3, 14 nov. 2008, paragr. 35). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer les disparités salariales entre hommes et femmes, accroître la présence des femmes dans les secteurs à dominante masculine et parvenir à ce que les professions à dominante féminine ne soient pas sous-évaluées. Elle le prie également de communiquer des données statistiques à jour ventilées par sexe afin de permettre à la commission d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des disparités salariales entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission prend note de l’article 151 du Code du travail, qui définit le salaire comme incluant «la rémunération du travail en fonction de sa complexité, de sa quantité, de sa qualité et des conditions dans lesquelles il s’accomplit, ainsi que les paiements compensatoires et à titre d’incitation». Le gouvernement indique que les «paiements compensatoires et à titre d’incitation» sont versés sous forme de majorations et de suppléments, dont le montant est fixé à un chiffre précis ou à un taux précis du salaire de base. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, le principe de l’égalité de rémunération est appliqué aux paiements en nature ainsi qu’aux paiements supplémentaires, y compris les primes et les allocations.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission se réfère à l’article 17 de la loi de 2003 sur l’égalité de genre, aux termes desquels les personnes de sexe différent ont droit à un salaire égal à qualifications égales et pour les mêmes conditions de travail. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail du Kirghizistan car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 17 de la loi sur l’égalité de genre soit modifié de telle manière que le principe établi par la convention trouve pleinement son expression dans la législation, et elle le prie de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer si la loi est applicable au secteur public et au secteur privé et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre des dispositions de la loi sur l’égalité de genre.
Article 2. Encourager et assurer l’application du principe. La commission se réfère à la politique de réforme des salaires (2003-2010), dont l’un des principaux objectifs est l’interdiction de toute discrimination, fondée notamment sur le sexe, ainsi qu’au décret no 141 du 18 mars 2004 prévoyant une série de mesures pour la mise en œuvre de cette politique, notamment des propositions visant à améliorer le système des salaires dans le secteur public et à réglementer la fixation des salaires dans le secteur privé. La commission note en outre que le troisième Plan d’action national pour l’égalité de genre, qui couvre la période 2012-2014, a été approuvé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute politique des salaires et sur toutes mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre du Plan d’action national pour l’égalité de genre pour la période 2012-2014, afin d’encourager et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Conventions collectives. La commission rappelle que, conformément à la politique de réforme des salaires (2003-2010), les taux de rémunération et les barèmes de salaire dans les entreprises n’appartenant pas à l’Etat sont fondés sur des conventions collectives conclues au niveau du secteur ou de l’entreprise et ne doivent être en aucun cas inférieurs au salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à la loi portant budget pour 2012 et estimation budgétaire pour 2012-2014, le salaire minimum a été fixé à 760 soms (KGS) pour 2012, 840 KGS pour 2013 et 900 KGS pour 2014. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’application du principe de l’égalité de rémunération dans le cadre de la négociation et de l’application des conventions collectives fixant les salaires supérieurs au salaire minimum et de communiquer copie de toute convention collective fixant ces salaires. Elle le prie également de communiquer des données statistiques ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre des travailleurs et travailleuses couverts par ces conventions collectives et, si possible, le nombre des travailleurs et travailleuses du secteur privé dont le salaire n’a pas été fixé par voie de négociation collective.
Secteur public. La commission rappelle que, selon les indications données précédemment par le gouvernement, les salaires du secteur public sont déterminés en application de la loi régissant les salariés du secteur public, et le gouvernement approuve un barème de rémunération unifié s’appliquant respectivement aux services scientifiques, sanitaires, de sécurité sociale, de l’enseignement, de la culture et des sports, des archives et aux services hydrométriques. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le barème unifié de rémunération des services publics ainsi que des données statistiques ventilées par sexe faisant apparaître le nombre d’employés du secteur public, par profession et par poste. Enfin, elle le prie d’indiquer de quelle manière il veille à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique, y compris en ce qui concerne les paiements en nature et les compléments de salaires, dans le secteur public.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué à cet égard qu’une commission tripartite nationale permanente chargée d’agir en tant qu’organe du partenariat social au Kirghizistan a été constituée en application de la loi sur les relations du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser, d’une part, de quelle manière cette commission tripartite contribue à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, d’autre part, les mesures spécifiques prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour assurer l’application de la convention, notamment en ce qui concerne la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application et décisions judiciaires. La commission note que l’article 421 du Code du travail habilite les tribunaux à connaître des conflits du travail individuels ayant trait à des différences de salaire pendant la période correspondant à l’exercice d’emplois moins rémunérés. La commission note également que le Conseil national de la femme, de la famille et du genre a été constitué en décembre 2012, en application des articles 25, 34 et 35 de la loi sur l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’action déployée par le Conseil national de la femme, de la famille et du genre afin de promouvoir et d’appliquer le principe établi par la convention. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur le nombre et l’issue des plaintes en égalité de rémunération présentées en vertu du Code du travail et de la loi sur l’égalité de genre. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail d’Etat pour faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment en ce qui concerne la formation des inspecteurs, les contrôles effectués, les infractions constatées, les affaires traitées par la justice et les sanctions imposées.
Point V. Application pratique. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le salaire mensuel moyen perçu par les femmes en 2005 correspondait à 62,5 pour cent du salaire moyen perçu par les hommes (CEDAW/C/KGZ/3, 2 mars 2007). La commission note également que le CEDAW, dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par la situation des femmes sur le marché du travail, notamment la concentration persistante des femmes dans les domaines traditionnels de l’emploi, à des postes peu rémunérateurs, en particulier dans le secteur non structuré, ainsi que par les écarts de salaire entre les hommes et les femmes et le fort taux de chômage parmi les femmes (CEDAW/C/KGZ/CO/3, 14 nov. 2008, paragr. 35). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer les disparités salariales entre hommes et femmes, accroître la présence des femmes dans les secteurs à dominante masculine et parvenir à ce que les professions à dominante féminine ne soient pas sous-évaluées. Elle le prie également de communiquer des données statistiques à jour ventilées par sexe afin de permettre à la commission d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des disparités salariales entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 213 du Code du travail définit le salaire comme étant constitué de la «rémunération en argent qu’un employeur paie à un salarié pour son travail». Elle prend également note de l’introduction d’un système de primes et autres incitations matérielles qui ne font pas partie intégrante du salaire ordinaire du travailleur, pour promouvoir l’efficacité, la productivité et la qualité du travail. La commission fait observer que le principe de la convention s’applique aussi bien en ce qui concerne la rémunération de base que toute rémunération complémentaire, en nature ou en espèces. Elle prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen, dans la pratique, il garantit que le principe d’égalité de rémunération s’applique à tous les paiements en nature et autres paiements tels que les primes d’ancienneté, les suppléments, les indemnités de déplacement, sans aucune discrimination fondée sur le sexe.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que la loi sur l’égalité entre hommes et femmes a pour but de prévenir toute discrimination entre hommes et femmes dans les relations du travail et que, selon son article 17, les personnes des deux sexes ont droit, à qualifications égales et dans les mêmes conditions de travail, à une rémunération égale. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le principe établi par la convention va au-delà de la référence à un travail identique ou similaire et que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes doit se comprendre comme couvrant également des travaux différents accomplis par des hommes et des femmes mais présentant une valeur égale. En conséquence, elle prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier cet article 17, de manière à rendre la loi plus conforme au principe établi par la convention et d’indiquer de quelle manière le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer si la loi s’applique également au secteur public et au secteur privé et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les dispositions de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes.
Article 2, paragraphe 2 a). Législation ou réglementation nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption par le gouvernement d’une politique de réforme des salaires (2003-2010) comme l’un de ses principaux objectifs d’interdiction de toute discrimination fondée notamment sur le sexe entre les travailleurs. Le décret no 141 du 18 mars 2004 approuve toute une série de mesures propres à mettre cette politique en œuvre, notamment des propositions d’amélioration du système des rémunérations dans le secteur public et de réglementation de la détermination des rémunérations dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises ou sont envisagées dans le cadre de cette politique de réforme pour promouvoir et assurer l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur les progrès et les résultats obtenus grâce à cette politique.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le secteur privé les salaires sont déterminés sur la base de conventions collectives ou de contrats d’emploi. Conformément à la politique de réforme des salaires (2003-2010), les taux de rémunération et les barèmes de salaire dans les entreprises n’appartenant pas à l’Etat découleront des conventions collectives adoptées au niveau sectoriel ou à celui de l’entreprise mais ne pourront en tout état de cause être inférieurs aux salaires minimums. La commission invite le gouvernement à expliquer de quelle manière est assurée l’application du principe d’égalité de rémunération dans le cadre de la négociation et de l’application des conventions collectives déterminant les salaires supérieurs aux salaires minimums et à communiquer copies des conventions collectives en vigueur dans son prochain rapport. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur les effectifs de travailleurs ventilées par sexe, couverts par les différentes conventions collectives en précisant autant que possible le nombre d’hommes et de femmes employés dans le secteur privé pour lesquels la rémunération n’est pas déterminée par voie de conventions collectives.
Secteur public. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, les salaires dans le secteur public sont déterminés en application de la loi sur les salariés de ce secteur, et le gouvernement approuve un barème de rémunération unique qui s’applique respectivement aux services scientifique, sanitaire, de sécurité sociale, de l’enseignement, de la culture et des sports, des archives et des services hydrométriques. La commission note également que les barèmes de rémunération incluent les augmentations mensuelles, les suppléments salariaux, les primes d’ancienneté et autres primes, qui doivent être payés aux salariés en rétribution de leur application, de leur efficacité, de la qualité de leur travail et d’autres critères. La commission note cependant, contrairement aux indications données, que le barème unique de rémunération des services publics décrit dans le rapport n’était pas joint à celui-ci. Elle prie donc le gouvernement d’en communiquer copie, avec des statistiques sur le nombre de salariés du public, ventilées par profession, catégories de qualification et sexe. Elle souhaiterait également qu’il indique de quelle manière il veille à ce que le principe d’égalité de rémunération s’applique à travers les compléments salariaux susmentionnés.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’en application de la loi sur les relations du travail une commission tripartite nationale permanente a été constituée pour servir d’organe de partenariat social. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière cette commission tripartite contribue à l’application du principe d’égalité de rémunération. Elle l’incite également à envisager des mesures plus énergiques pour associer les organisations d’employeurs et de travailleurs à la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention, notamment une sensibilisation des partenaires sociaux sur la contribution vitale qu’ils peuvent apporter au respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application et décisions judiciaires pertinentes. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, c’est le Procureur de la République qui contrôle l’application de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes (art. 28), et ce contrôle s’effectue au moyen de rapports établis périodiquement par les autorités, des organismes bénévoles indépendants et d’autres organismes non gouvernementaux. Elle note en particulier que le Conseil national des femmes, de la famille et de l’égalité entre hommes et femmes est responsable de garantir et surveiller l’application de la loi (art. 25, 34 et 35) et est mandaté de publier un rapport annuel à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail du conseil national par rapport à la promotion et l’application du principe de la convention. Elle prie également le gouvernement de donner des précisions sur le nombre et la nature de toute plainte s’appuyant sur la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. Notant par ailleurs que, dans son supplément à son rapport au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/KGZ/2/Add.1), le gouvernement indique que «de nouveaux règlements sur les vérifications et les contrôles» ont été adoptés par l’Inspection nationale du travail. Ces règlements prévoyant des évaluations obligatoires des conditions de travail des femmes, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur l’action menée par l’Inspection nationale du travail pour faire respecter le principe d’égalité de rémunération, notamment en termes de formation des inspecteurs, de contrôles effectués, d’infractions constatées et d’affaires déférées devant les tribunaux et de sanctions imposées.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Ecart de salaire entre hommes et femmes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que, d’après le rapport susmentionné du gouvernement (CEDAW/C/KGZ/2, 7 oct. 2002), la rémunération mensuelle moyenne des femmes en 2001 représentait 67,6 pour cent de la rémunération mensuelle moyenne des hommes. Toujours d’après ce rapport, les femmes gagnent moins que les hommes parce qu’elles travaillent dans des secteurs de l’économie qui sont moins rémunérateurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire disparaître les différentiels de rémunération entre hommes et femmes, accroître la présence des femmes dans les secteurs à dominante masculine et parvenir à ce que les occupations à dominante féminine ne soient pas sous-évaluées. Comme précisé ci-dessus, la commission incite le gouvernement à fournir des statistiques ventilées par sexe, qui lui permettront d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des différentiels de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 213 du Code du travail définit le salaire comme étant constitué de la «rémunération en argent qu’un employeur paie à un salarié pour son travail». Elle prend également note de l’introduction d’un système de primes et autres incitations matérielles qui ne font pas partie intégrante du salaire ordinaire du travailleur, pour promouvoir l’efficacité, la productivité et la qualité du travail. La commission fait observer que le principe de la convention s’applique aussi bien en ce qui concerne la rémunération de base que toute rémunération complémentaire, en nature ou en espèces. Elle prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen, dans la pratique, il garantit que le principe d’égalité de rémunération s’applique à tous les paiements en nature et autres paiements tels que les primes d’ancienneté, les suppléments, les indemnités de déplacement, sans aucune discrimination fondée sur le sexe.

Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que la loi sur l’égalité entre hommes et femmes a pour but de prévenir toute discrimination entre hommes et femmes dans les relations du travail et que, selon son article 17, les personnes des deux sexes ont droit, à qualifications égales et dans les mêmes conditions de travail, à une rémunération égale. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le principe établi par la convention va au-delà de la référence à un travail identique ou similaire et que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes doit se comprendre comme couvrant également des travaux différents accomplis par des hommes et des femmes mais présentant une valeur égale. En conséquence, elle prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier cet article 17, de manière à rendre la loi plus conforme au principe établi par la convention et d’indiquer de quelle manière le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer si la loi s’applique également au secteur public et au secteur privé et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les dispositions de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes.

Article 2, paragraphe 2 a). Législation ou réglementation nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption par le gouvernement d’une politique de réforme des salaires (2003-2010) comme l’un de ses principaux objectifs d’interdiction de toute discrimination fondée notamment sur le sexe entre les travailleurs. Le décret no 141 du 18 mars 2004 approuve toute une série de mesures propres à mettre cette politique en œuvre, notamment des propositions d’amélioration du système des rémunérations dans le secteur public et de réglementation de la détermination des rémunérations dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises ou sont envisagées dans le cadre de cette politique de réforme pour promouvoir et assurer l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de tenir la commission informée des progrès et des résultats obtenus avec cette politique.

Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le secteur privé les salaires sont déterminés sur la base de conventions collectives ou de contrats d’emploi. Conformément à la politique de réforme des salaires (2003-2010), les taux de rémunération et les barèmes de salaire dans les entreprises n’appartenant pas à l’Etat découleront des conventions collectives adoptées au niveau sectoriel ou à celui de l’entreprise mais ne pourront en tout état de cause être inférieurs aux salaires minimums. La commission invite le gouvernement à expliquer de quelle manière est assurée l’application du principe d’égalité de rémunération dans le cadre de la négociation et de l’application des conventions collectives déterminant les salaires supérieurs aux salaires minimums et à communiquer copies des conventions collectives en vigueur dans son prochain rapport. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur les effectifs de travailleurs ventilées par sexe, couverts par les différentes conventions collectives en précisant autant que possible le nombre d’hommes et de femmes employés dans le secteur privé pour lesquels la rémunération n’est pas déterminée par voie de conventions collectives.

Secteur public. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, les salaires dans le secteur public sont déterminés en application de la loi sur les salariés de ce secteur, et le gouvernement approuve un barème de rémunération unique qui s’applique respectivement aux services scientifique, sanitaire, de sécurité sociale, de l’enseignement, de la culture et des sports, des archives et des services hydrométriques. La commission note également que les barèmes de rémunération incluent les augmentations mensuelles, les suppléments salariaux, les primes d’ancienneté et autres primes, qui doivent être payés aux salariés en rétribution de leur application, de leur efficacité, de la qualité de leur travail et d’autres critères. La commission note cependant, contrairement aux indications données, que le barème unique de rémunération des services publics décrit dans le rapport n’était pas joint à celui-ci. Elle prie donc le gouvernement d’en communiquer copie, avec des statistiques sur le nombre de salariés du public, ventilées par profession, catégories de qualification et sexe. Elle souhaiterait également qu’il indique de quelle manière il veille à ce que le principe d’égalité de rémunération s’applique à travers les compléments salariaux susmentionnés.

Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’en application de la loi sur les relations du travail une commission tripartite nationale permanente a été constituée pour servir d’organe de partenariat social. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière cette commission tripartite contribue à l’application du principe d’égalité de rémunération. Elle l’incite également à envisager des mesures plus énergiques pour associer les organisations d’employeurs et de travailleurs à la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention, notamment une sensibilisation des partenaires sociaux sur la contribution vitale qu’ils peuvent apporter au respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.

Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application et décisions judiciaires pertinentes. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, c’est le Procureur de la République qui contrôle l’application de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes (art. 28), et ce contrôle s’effectue au moyen de rapports établis périodiquement par les autorités, des organismes bénévoles indépendants et d’autres organismes non gouvernementaux. Elle note en particulier que le Conseil national des femmes, de la famille et de l’égalité entre hommes et femmes est responsable de garantir et surveiller l’application de la loi (art. 25, 34 et 35) et est mandaté de publier un rapport annuel à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail du conseil national par rapport à la promotion et l’application du principe de la convention. Elle prie également le gouvernement de donner des précisions sur le nombre et la nature de toute plainte s’appuyant sur la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. Notant par ailleurs que, dans son supplément à son rapport au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/KGZ/2/Add.1), le gouvernement indique que «de nouveaux règlements sur les vérifications et les contrôles» ont été adoptés par l’Inspection nationale du travail. Ces règlements prévoyant des évaluations obligatoires des conditions de travail des femmes, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur l’action menée par l’Inspection nationale du travail pour faire respecter le principe d’égalité de rémunération, notamment en termes de formation des inspecteurs, de contrôles effectués, d’infractions constatées et d’affaires déférées devant les tribunaux et de sanctions imposées.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Ecart des rémunérations entre hommes et femmes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que, d’après le rapport susmentionné du gouvernement (CEDAW/C/KGZ/2, 7 oct. 2002), la rémunération mensuelle moyenne des femmes en 2001 représentait 67,6 pour cent de la rémunération mensuelle moyenne des hommes. Toujours d’après ce rapport, les femmes gagnent moins que les hommes parce qu’elles travaillent dans des secteurs de l’économie qui sont moins rémunérateurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire disparaître les différentiels de rémunération entre hommes et femmes, accroître la présence des femmes dans les secteurs à dominante masculine et parvenir à ce que les occupations à dominante féminine ne soient pas sous-évaluées. Comme précisé ci-dessus, la commission incite le gouvernement à fournir des statistiques ventilées par sexe, qui lui permettront d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des différentiels de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 213 du Code du travail définit le salaire comme étant constitué de la «rémunération en argent qu’un employeur paie à un salarié pour son travail». Elle prend également note de l’introduction d’un système de primes et autres incitations matérielles qui ne font pas partie intégrante du salaire ordinaire du travailleur, pour promouvoir l’efficacité, la productivité et la qualité du travail. La commission fait observer que le principe de la convention s’applique aussi bien en ce qui concerne la rémunération de base que toute rémunération complémentaire, en nature ou en espèces. Elle prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen, dans la pratique, il garantit que le principe d’égalité de rémunération s’applique à tous les paiements en nature et autres paiements tels que les primes d’ancienneté, les suppléments, les indemnités de déplacement, sans aucune discrimination fondée sur le sexe.

Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que la loi sur l’égalité entre hommes et femmes a pour but de prévenir toute discrimination entre hommes et femmes dans les relations du travail et que, selon son article 17, les personnes des deux sexes ont droit, à qualifications égales et dans les mêmes conditions de travail, à une rémunération égale. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le principe établi par la convention va au-delà de la référence à un travail identique ou similaire et que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes doit se comprendre comme couvrant également des travaux différents accomplis par des hommes et des femmes mais présentant une valeur égale. En conséquence, elle prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier cet article 17, de manière à rendre la loi plus conforme au principe établi par la convention et d’indiquer de quelle manière le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer si la loi s’applique également au secteur public et au secteur privé et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les dispositions de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes.

Article 2, paragraphe 2 a). Législation ou réglementation nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption par le gouvernement d’une politique de réforme des salaires (2003-2010) comme l’un de ses principaux objectifs d’interdiction de toute discrimination fondée notamment sur le sexe entre les travailleurs. Le décret no 141 du 18 mars 2004 approuve toute une série de mesures propres à mettre cette politique en œuvre, notamment des propositions d’amélioration du système des rémunérations dans le secteur public et de réglementation de la détermination des rémunérations dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises ou sont envisagées dans le cadre de cette politique de réforme pour promouvoir et assurer l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de tenir la commission informée des progrès et des résultats obtenus avec cette politique.

Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le secteur privé les salaires sont déterminés sur la base de conventions collectives ou de contrats d’emploi. Conformément à la politique de réforme des salaires (2003-2010), les taux de rémunération et les barèmes de salaire dans les entreprises n’appartenant pas à l’Etat découleront des conventions collectives adoptées au niveau sectoriel ou à celui de l’entreprise mais ne pourront en tout état de cause être inférieurs aux salaires minimums. La commission invite le gouvernement à expliquer de quelle manière est assurée l’application du principe d’égalité de rémunération dans le cadre de la négociation et de l’application des conventions collectives déterminant les salaires supérieurs aux salaires minimums et à communiquer copies des conventions collectives en vigueur dans son prochain rapport. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur les effectifs de travailleurs ventilées par sexe, couverts par les différentes conventions collectives en précisant autant que possible le nombre d’hommes et de femmes employés dans le secteur privé pour lesquels la rémunération n’est pas déterminée par voie de conventions collectives.

Secteur public. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, les salaires dans le secteur public sont déterminés en application de la loi sur les salariés de ce secteur, et le gouvernement approuve un barème de rémunération unique qui s’applique respectivement aux services scientifique, sanitaire, de sécurité sociale, de l’enseignement, de la culture et des sports, des archives et des services hydrométriques. La commission note également que les barèmes de rémunération incluent les augmentations mensuelles, les suppléments salariaux, les primes d’ancienneté et autres primes, qui doivent être payés aux salariés en rétribution de leur application, de leur efficacité, de la qualité de leur travail et d’autres critères. La commission note cependant, contrairement aux indications données, que le barème unique de rémunération des services publics décrit dans le rapport n’était pas joint à celui-ci. Elle prie donc le gouvernement d’en communiquer copie, avec des statistiques sur le nombre de salariés du public, ventilées par profession, catégories de qualification et sexe. Elle souhaiterait également qu’il indique de quelle manière il veille à ce que le principe d’égalité de rémunération s’applique à travers les compléments salariaux susmentionnés.

Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’en application de la loi sur les relations du travail une commission tripartite nationale permanente a été constituée pour servir d’organe de partenariat social. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière cette commission tripartite contribue à l’application du principe d’égalité de rémunération. Elle l’incite également à envisager des mesures plus énergiques pour associer les organisations d’employeurs et de travailleurs à la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention, notamment une sensibilisation des partenaires sociaux sur la contribution vitale qu’ils peuvent apporter au respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.

Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application et décisions judiciaires pertinentes. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, c’est le Procureur de la République qui contrôle l’application de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes (art. 28), et ce contrôle s’effectue au moyen de rapports établis périodiquement par les autorités, des organismes bénévoles indépendants et d’autres organismes non gouvernementaux. Elle note en particulier que le Conseil national des femmes, de la famille et de l’égalité entre hommes et femmes est responsable de garantir et surveiller l’application de la loi (art. 25, 34 et 35) et est mandaté de publier un rapport annuel à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail du conseil national par rapport à la promotion et l’application du principe de la convention. Elle prie également le gouvernement de donner des précisions sur le nombre et la nature de toute plainte s’appuyant sur la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. Notant par ailleurs que, dans son supplément à son rapport au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/KGZ/2/Add.1), le gouvernement indique que «de nouveaux règlements sur les vérifications et les contrôles» ont été adoptés par l’Inspection nationale du travail. Ces règlements prévoyant des évaluations obligatoires des conditions de travail des femmes, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur l’action menée par l’Inspection nationale du travail pour faire respecter le principe d’égalité de rémunération, notamment en termes de formation des inspecteurs, de contrôles effectués, d’infractions constatées et d’affaires déférées devant les tribunaux et de sanctions imposées.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Ecart des rémunérations entre hommes et femmes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que, d’après le rapport susmentionné du gouvernement (CEDAW/C/KGZ/2, 7 oct. 2002), la rémunération mensuelle moyenne des femmes en 2001 représentait 67,6 pour cent de la rémunération mensuelle moyenne des hommes. Toujours d’après ce rapport, les femmes gagnent moins que les hommes parce qu’elles travaillent dans des secteurs de l’économie qui sont moins rémunérateurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire disparaître les différentiels de rémunération entre hommes et femmes, accroître la présence des femmes dans les secteurs à dominante masculine et parvenir à ce que les occupations à dominante féminine ne soient pas sous-évaluées. Comme précisé ci-dessus, la commission incite le gouvernement à fournir des statistiques ventilées par sexe, qui lui permettront d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des différentiels de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se félicite des informations exhaustives contenues dans le deuxième rapport du gouvernement et prend note avec intérêt de l’adoption de la loi (no 60 du 12 mars 2003) sur les garanties publiques d’égalité entre hommes et femmes.

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 213 du Code du travail définit le salaire comme étant constitué de la «rémunération en argent qu’un employeur paie à un salarié pour son travail». Elle prend également note de l’introduction d’un système de primes et autres incitations matérielles qui ne font pas partie intégrante du salaire ordinaire du travailleur, pour promouvoir l’efficacité, la productivité et la qualité du travail. La commission fait observer que le principe de la convention s’applique aussi bien en ce qui concerne la rémunération de base que toute rémunération complémentaire, en nature ou en espèces. Elle prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen, dans la pratique, il garantit que le principe d’égalité de rémunération s’applique à tous les paiements en nature et autres paiements tels que les primes d’ancienneté, les suppléments, les indemnités de déplacement, sans aucune discrimination fondée sur le sexe.

2. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que la loi sur l’égalité entre hommes et femmes a pour but de prévenir toute discrimination entre hommes et femmes dans les relations du travail et que, selon son article 17, les personnes des deux sexes ont droit, à qualifications égales et dans les mêmes conditions de travail, à une rémunération égale. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le principe établi par la convention va au-delà de la référence à un travail identique ou similaire et que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes doit se comprendre comme couvrant également des travaux différents accomplis par des hommes et des femmes mais présentant une valeur égale. En conséquence, elle prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier cet article 17, de manière à rendre la loi plus conforme au principe établi par la convention et d’indiquer de quelle manière le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer si la loi s’applique également au secteur public et au secteur privé et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les dispositions de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes.

3. Article 2, paragraphe 2 a). Législation ou réglementation nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption par le gouvernement d’une politique de réforme des salaires (2003-2010) comme l’un de ses principaux objectifs d’interdiction de toute discrimination fondée notamment sur le sexe entre les travailleurs. Le décret no 141 du 18 mars 2004 approuve toute une série de mesures propres à mettre cette politique en œuvre, notamment des propositions d’amélioration du système des rémunérations dans le secteur public et de réglementation de la détermination des rémunérations dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises ou sont envisagées dans le cadre de cette politique de réforme pour promouvoir et assurer l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de tenir la commission informée des progrès et des résultats obtenus avec cette politique.

4. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le secteur privé les salaires sont déterminés sur la base de conventions collectives ou de contrats d’emploi. Conformément à la politique de réforme des salaires (2003-2010), les taux de rémunération et les barèmes de salaire dans les entreprises n’appartenant pas à l’Etat découleront des conventions collectives adoptées au niveau sectoriel ou à celui de l’entreprise mais ne pourront en tout état de cause être inférieurs aux salaires minimums. La commission invite le gouvernement à expliquer de quelle manière est assurée l’application du principe d’égalité de rémunération dans le cadre de la négociation et de l’application des conventions collectives déterminant les salaires supérieurs aux salaires minimums et à communiquer copies des conventions collectives en vigueur dans son prochain rapport. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur les effectifs de travailleurs ventilées par sexe, couverts par les différentes conventions collectives en précisant autant que possible le nombre d’hommes et de femmes employés dans le secteur privé pour lesquels la rémunération n’est pas déterminée par voie de conventions collectives.

5. Secteur public. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, les salaires dans le secteur public sont déterminés en application de la loi sur les salariés de ce secteur, et le gouvernement approuve un barème de rémunération unique qui s’applique respectivement aux services scientifique, sanitaire, de sécurité sociale, de l’enseignement, de la culture et des sports, des archives et des services hydrométriques. La commission note également que les barèmes de rémunération incluent les augmentations mensuelles, les suppléments salariaux, les primes d’ancienneté et autres primes, qui doivent être payés aux salariés en rétribution de leur application, de leur efficacité, de la qualité de leur travail et d’autres critères. La commission note cependant, contrairement aux indications données, que le barème unique de rémunération des services publics décrit dans le rapport n’était pas joint à celui-ci. Elle prie donc le gouvernement d’en communiquer copie, avec des statistiques sur le nombre de salariés du public, ventilées par profession, catégories de qualification et sexe. Elle souhaiterait également qu’il indique de quelle manière il veille à ce que le principe d’égalité de rémunération s’applique à travers les compléments salariaux susmentionnés.

6. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’en application de la loi sur les relations du travail une commission tripartite nationale permanente a été constituée pour servir d’organe de partenariat social. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière cette commission tripartite contribue à l’application du principe d’égalité de rémunération. Elle l’incite également à envisager des mesures plus énergiques pour associer les organisations d’employeurs et de travailleurs à la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention, notamment une sensibilisation des partenaires sociaux sur la contribution vitale qu’ils peuvent apporter au respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.

7. Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application et décisions judiciaires pertinentes. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, c’est le Procureur de la République qui contrôle l’application de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes (art. 28), et ce contrôle s’effectue au moyen de rapports établis périodiquement par les autorités, des organismes bénévoles indépendants et d’autres organismes non gouvernementaux. Elle note en particulier que le Conseil national des femmes, de la famille et de l’égalité entre hommes et femmes est responsable de garantir et surveiller l’application de la loi (art. 25, 34 et 35) et est mandaté de publier un rapport annuel à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail du conseil national par rapport à la promotion et l’application du principe de la convention. Elle prie également le gouvernement de donner des précisions sur le nombre et la nature de toute plainte s’appuyant sur la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. Notant par ailleurs que, dans son supplément à son rapport au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/KGZ/2/Add.1), le gouvernement indique que «de nouveaux règlements sur les vérifications et les contrôles» ont été adoptés par l’Inspection nationale du travail. Ces règlements prévoyant des évaluations obligatoires des conditions de travail des femmes, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur l’action menée par l’Inspection nationale du travail pour faire respecter le principe d’égalité de rémunération, notamment en termes de formation des inspecteurs, de contrôles effectués, d’infractions constatées et d’affaires déférées devant les tribunaux et de sanctions imposées.

8. Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Ecart des rémunérations entre hommes et femmes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que, d’après le rapport susmentionné du gouvernement (CEDAW/C/KGZ/2, 7 oct. 2002), la rémunération mensuelle moyenne des femmes en 2001 représentait 67,6 pour cent de la rémunération mensuelle moyenne des hommes. Toujours d’après ce rapport, les femmes gagnent moins que les hommes parce qu’elles travaillent dans des secteurs de l’économie qui sont moins rémunérateurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire disparaître les différentiels de rémunération entre hommes et femmes, accroître la présence des femmes dans les secteurs à dominante masculine et parvenir à ce que les occupations à dominante féminine ne soient pas sous-évaluées. Comme précisé ci-dessus, la commission incite le gouvernement à fournir des statistiques ventilées par sexe, qui lui permettront d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des différentiels de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se félicite des informations exhaustives contenues dans le deuxième rapport du gouvernement et prend note avec intérêt de l’adoption de la loi (no 60 du 12 mars 2003) sur les garanties publiques d’égalité entre hommes et femmes.

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 213 du Code du travail définit le salaire comme étant constitué de la «rémunération en argent qu’un employeur paie à un salarié pour son travail». Elle prend également note de l’introduction d’un système de primes et autres incitations matérielles qui ne font pas partie intégrante du salaire ordinaire du travailleur, pour promouvoir l’efficacité, la productivité et la qualité du travail. La commission fait observer que le principe de la convention s’applique aussi bien en ce qui concerne la rémunération de base que toute rémunération complémentaire, en nature ou en espèces. Elle prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen, dans la pratique, il garantit que le principe d’égalité de rémunération s’applique à tous les paiements en nature et autres paiements tels que les primes d’ancienneté, les suppléments, les indemnités de déplacement, sans aucune discrimination fondée sur le sexe.

2. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que la loi sur l’égalité entre hommes et femmes a pour but de prévenir toute discrimination entre hommes et femmes dans les relations du travail et que, selon son article 17, les personnes des deux sexes ont droit, à qualifications égales et dans les mêmes conditions de travail, à une rémunération égale. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le principe établi par la convention va au-delà de la référence à un travail identique ou similaire et que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes doit se comprendre comme couvrant également des travaux différents accomplis par des hommes et des femmes mais présentant une valeur égale. En conséquence, elle prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier cet article 17, de manière à rendre la loi plus conforme au principe établi par la convention et d’indiquer de quelle manière le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer si la loi s’applique également au secteur public et au secteur privé et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les dispositions de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes.

3. Article 2, paragraphe 2 a). Législation ou réglementation nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption par le gouvernement d’une politique de réforme des salaires (2003-2010) comme l’un de ses principaux objectifs d’interdiction de toute discrimination fondée notamment sur le sexe entre les travailleurs. Le décret no 141 du 18 mars 2004 approuve toute une série de mesures propres à mettre cette politique en œuvre, notamment des propositions d’amélioration du système des rémunérations dans le secteur public et de réglementation de la détermination des rémunérations dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises ou sont envisagées dans le cadre de cette politique de réforme pour promouvoir et assurer l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de tenir la commission informée des progrès et des résultats obtenus avec cette politique.

4. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le secteur privé les salaires sont déterminés sur la base de conventions collectives ou de contrats d’emploi. Conformément à la politique de réforme des salaires (2003-2010), les taux de rémunération et les barèmes de salaire dans les entreprises n’appartenant pas à l’Etat découleront des conventions collectives adoptées au niveau sectoriel ou à celui de l’entreprise mais ne pourront en tout état de cause être inférieurs aux salaires minimums. La commission invite le gouvernement à expliquer de quelle manière est assurée l’application du principe d’égalité de rémunération dans le cadre de la négociation et de l’application des conventions collectives déterminant les salaires supérieurs aux salaires minimums et à communiquer copies des conventions collectives en vigueur dans son prochain rapport. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur les effectifs de travailleurs ventilées par sexe, couverts par les différentes conventions collectives en précisant autant que possible le nombre d’hommes et de femmes employés dans le secteur privé pour lesquels la rémunération n’est pas déterminée par voie de conventions collectives.

5. Secteur public. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, les salaires dans le secteur public sont déterminés en application de la loi sur les salariés de ce secteur, et le gouvernement approuve un barème de rémunération unique qui s’applique respectivement aux services scientifique, sanitaire, de sécurité sociale, de l’enseignement, de la culture et des sports, des archives et des services hydrométriques. La commission note également que les barèmes de rémunération incluent les augmentations mensuelles, les suppléments salariaux, les primes d’ancienneté et autres primes, qui doivent être payés aux salariés en rétribution de leur application, de leur efficacité, de la qualité de leur travail et d’autres critères. La commission note cependant, contrairement aux indications données, que le barème unique de rémunération des services publics décrit dans le rapport n’était pas joint à celui-ci. Elle prie donc le gouvernement d’en communiquer copie, avec des statistiques sur le nombre de salariés du public, ventilées par profession, catégories de qualification et sexe. Elle souhaiterait également qu’il indique de quelle manière il veille à ce que le principe d’égalité de rémunération s’applique à travers les compléments salariaux susmentionnés.

6. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’en application de la loi sur les relations du travail une commission tripartite nationale permanente a été constituée pour servir d’organe de partenariat social. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière cette commission tripartite contribue à l’application du principe d’égalité de rémunération. Elle l’incite également à envisager des mesures plus énergiques pour associer les organisations d’employeurs et de travailleurs à la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention, notamment une sensibilisation des partenaires sociaux sur la contribution vitale qu’ils peuvent apporter au respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.

7. Parties III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application et décisions judiciaires pertinentes. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, c’est le Procureur de la République qui contrôle l’application de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes (art. 28), et ce contrôle s’effectue au moyen de rapports établis périodiquement par les autorités, des organismes bénévoles indépendants et d’autres organismes non gouvernementaux. Elle note en particulier que le Conseil national des femmes, de la famille et de l’égalité entre hommes et femmes est responsable de garantir et surveiller l’application de la loi (art. 25, 34 et 35) et est mandaté de publier un rapport annuel à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail du conseil national par rapport à la promotion et l’application du principe de la convention. Elle prie également le gouvernement de donner des précisions sur le nombre et la nature de toute plainte s’appuyant sur la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. Notant par ailleurs que, dans son supplément à son rapport au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/KGZ/2/Add.1), le gouvernement indique que «de nouveaux règlements sur les vérifications et les contrôles» ont été adoptés par l’Inspection nationale du travail. Ces règlements prévoyant des évaluations obligatoires des conditions de travail des femmes, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur l’action menée par l’Inspection nationale du travail pour faire respecter le principe d’égalité de rémunération, notamment en termes de formation des inspecteurs, de contrôles effectués, d’infractions constatées et d’affaires déférées devant les tribunaux et de sanctions imposées.

8. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Ecart des rémunérations entre hommes et femmes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que, d’après le rapport susmentionné du gouvernement (CEDAW/C/KGZ/2, 7 oct. 2002), la rémunération mensuelle moyenne des femmes en 2001 représentait 67,6 pour cent de la rémunération mensuelle moyenne des hommes. Toujours d’après ce rapport, les femmes gagnent moins que les hommes parce qu’elles travaillent dans des secteurs de l’économie qui sont moins rémunérateurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire disparaître les différentiels de rémunération entre hommes et femmes, accroître la présence des femmes dans les secteurs à dominante masculine et parvenir à ce que les occupations à dominante féminine ne soient pas sous-évaluées. Comme précisé ci-dessus, la commission incite le gouvernement à fournir des statistiques ventilées par sexe, qui lui permettront d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des différentiels de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se félicite des informations exhaustives contenues dans le deuxième rapport du gouvernement et prend note avec intérêt de l’adoption de la loi (no 60 du 12 mars 2003) sur les garanties publiques d’égalité entre hommes et femmes.

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 213 du Code du travail définit le salaire comme étant constitué de la «rémunération en argent qu’un employeur paie à un salarié pour son travail». Elle prend également note de l’introduction d’un système de primes et autres incitations matérielles qui ne font pas partie intégrante du salaire ordinaire du travailleur, pour promouvoir l’efficacité, la productivité et la qualité du travail. La commission fait observer que le principe de la convention s’applique aussi bien en ce qui concerne la rémunération de base que toute rémunération complémentaire, en nature ou en espèces. Elle prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen, dans la pratique, il garantit que le principe d’égalité de rémunération s’applique à tous les paiements en nature et autres paiements tels que les primes d’ancienneté, les suppléments, les indemnités de déplacement, sans aucune discrimination fondée sur le sexe.

2. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que la loi sur l’égalité entre hommes et femmes a pour but de prévenir toute discrimination entre hommes et femmes dans les relations du travail et que, selon son article 17, les personnes des deux sexes ont droit, à qualifications égales et dans les mêmes conditions de travail, à une rémunération égale. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le principe établi par la convention va au-delà de la référence à un travail identique ou similaire et que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes doit se comprendre comme couvrant également des travaux différents accomplis par des hommes et des femmes mais présentant une valeur égale. En conséquence, elle prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier cet article 17, de manière à rendre la loi plus conforme au principe établi par la convention et d’indiquer de quelle manière le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer si la loi s’applique également au secteur public et au secteur privé et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les dispositions de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes.

3. Article 2, paragraphe 2 a). Législation ou réglementation nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption par le gouvernement d’une politique de réforme des salaires (2003-2010) comme l’un de ses principaux objectifs d’interdiction de toute discrimination fondée notamment sur le sexe entre les travailleurs. Le décret no 141 du 18 mars 2004 approuve toute une série de mesures propres à mettre cette politique en œuvre, notamment des propositions d’amélioration du système des rémunérations dans le secteur public et de réglementation de la détermination des rémunérations dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises ou sont envisagées dans le cadre de cette politique de réforme pour promouvoir et assurer l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de tenir la commission informée des progrès et des résultats obtenus avec cette politique.

4. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le secteur privé les salaires sont déterminés sur la base de conventions collectives ou de contrats d’emploi. Conformément à la politique de réforme des salaires (2003-2010), les taux de rémunération et les barèmes de salaire dans les entreprises n’appartenant pas à l’Etat découleront des conventions collectives adoptées au niveau sectoriel ou à celui de l’entreprise mais ne pourront en tout état de cause être inférieurs aux salaires minimums. La commission invite le gouvernement à expliquer de quelle manière est assurée l’application du principe d’égalité de rémunération dans le cadre de la négociation et de l’application des conventions collectives déterminant les salaires supérieurs aux salaires minimums et à communiquer copies des conventions collectives en vigueur dans son prochain rapport. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur les effectifs de travailleurs ventilées par sexe, couverts par les différentes conventions collectives en précisant autant que possible le nombre d’hommes et de femmes employés dans le secteur privé pour lesquels la rémunération n’est pas déterminée par voie de conventions collectives.

5. Secteur public. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, les salaires dans le secteur public sont déterminés en application de la loi sur les salariés de ce secteur, et le gouvernement approuve un barème de rémunération unique qui s’applique respectivement aux services scientifique, sanitaire, de sécurité sociale, de l’enseignement, de la culture et des sports, des archives et des services hydrométriques. La commission note également que les barèmes de rémunération incluent les augmentations mensuelles, les suppléments salariaux, les primes d’ancienneté et autres primes, qui doivent être payés aux salariés en rétribution de leur application, de leur efficacité, de la qualité de leur travail et d’autres critères. La commission note cependant, contrairement aux indications données, que le barème unique de rémunération des services publics décrit dans le rapport n’était pas joint à celui‑ci. Elle prie donc le gouvernement d’en communiquer copie, avec des statistiques sur le nombre de salariés du public, ventilées par profession, catégories de qualification et sexe. Elle souhaiterait également qu’il indique de quelle manière il veille à ce que le principe d’égalité de rémunération s’applique à travers les compléments salariaux susmentionnés.

6. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’en application de la loi sur les relations du travail une commission tripartite nationale permanente a été constituée pour servir d’organe de partenariat social. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière cette commission tripartite contribue à l’application du principe d’égalité de rémunération. Elle l’incite également à envisager des mesures plus énergiques pour associer les organisations d’employeurs et de travailleurs à la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention, notamment une sensibilisation des partenaires sociaux sur la contribution vitale qu’ils peuvent apporter au respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.

7. Parties III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application et décisions judiciaires pertinentes. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, c’est le Procureur de la République qui contrôle l’application de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes (art. 28), et ce contrôle s’effectue au moyen de rapports établis périodiquement par les autorités, des organismes bénévoles indépendants et d’autres organismes non gouvernementaux. Elle note en particulier que le Conseil national des femmes, de la famille et de l’égalité entre hommes et femmes est responsable de garantir et surveiller l’application de la loi (art. 25, 34 et 35) et est mandaté de publier un rapport annuel à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail du conseil national par rapport à la promotion et l’application du principe de la convention. Elle prie également le gouvernement de donner des précisions sur le nombre et la nature de toute plainte s’appuyant sur la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. Notant par ailleurs que, dans son supplément à son rapport au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/KGZ/2/Add.1), le gouvernement indique que «de nouveaux règlements sur les vérifications et les contrôles» ont été adoptés par l’Inspection nationale du travail. Ces règlements prévoyant des évaluations obligatoires des conditions de travail des femmes, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur l’action menée par l’Inspection nationale du travail pour faire respecter le principe d’égalité de rémunération, notamment en termes de formation des inspecteurs, de contrôles effectués, d’infractions constatées et d’affaires déférées devant les tribunaux et de sanctions imposées.

8. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Ecart des rémunérations entre hommes et femmes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que, d’après le rapport susmentionné du gouvernement (CEDAW/C/KGZ/2, 7 oct. 2002), la rémunération mensuelle moyenne des femmes en 2001 représentait 67,6 pour cent de la rémunération mensuelle moyenne des hommes. Toujours d’après ce rapport, les femmes gagnent moins que les hommes parce qu’elles travaillent dans des secteurs de l’économie qui sont moins rémunérateurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire disparaître les différentiels de rémunération entre hommes et femmes, accroître la présence des femmes dans les secteurs à dominante masculine et parvenir à ce que les occupations à dominante féminine ne soient pas sous-évaluées. Comme précisé ci-dessus, la commission incite le gouvernement à fournir des statistiques ventilées par sexe, qui lui permettront d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des différentiels de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission se félicite des informations exhaustives contenues dans le deuxième rapport du gouvernement et prend note avec intérêt de l’adoption de la loi (no 60 du 12 mars 2003) sur les garanties publiques d’égalité entre hommes et femmes.

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 213 du Code du travail définit le salaire comme étant constitué de la «rémunération en argent qu’un employeur paie à un salarié pour son travail». Elle prend également note de l’introduction d’un système de primes et autres incitations matérielles qui ne font pas partie intégrante du salaire ordinaire du travailleur, pour promouvoir l’efficacité, la productivité et la qualité du travail. La commission fait observer que le principe de la convention s’applique aussi bien en ce qui concerne la rémunération de base que toute rémunération complémentaire, en nature ou en espèces. Elle prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen, dans la pratique, il garantit que le principe d’égalité de rémunération s’applique à tous les paiements en nature et autres paiements tels que les primes d’ancienneté, les suppléments, les indemnités de déplacement, sans aucune discrimination fondée sur le sexe.

2. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que la loi sur l’égalité entre hommes et femmes a pour but de prévenir toute discrimination entre hommes et femmes dans les relations du travail et que, selon son article 17, les personnes des deux sexes ont droit, à qualifications égales et dans les mêmes conditions de travail, à une rémunération égale. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le principe établi par la convention va au-delà de la référence à un travail identique ou similaire et que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes doit se comprendre comme couvrant également des travaux différents accomplis par des hommes et des femmes mais présentant une valeur égale. En conséquence, elle prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier cet article 17, de manière à rendre la loi plus conforme au principe établi par la convention et d’indiquer de quelle manière le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer si la loi s’applique également au secteur public et au secteur privé et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les dispositions de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes.

3. Article 2, paragraphe 2 a). Législation ou réglementation nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption par le gouvernement d’une politique de réforme des salaires (2003-2010) comme l’un de ses principaux objectifs d’interdiction de toute discrimination fondée notamment sur le sexe entre les travailleurs. Le décret no 141 du 18 mars 2004 approuve toute une série de mesures propres à mettre cette politique en œuvre, notamment des propositions d’amélioration du système des rémunérations dans le secteur public et de réglementation de la détermination des rémunérations dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises ou sont envisagées dans le cadre de cette politique de réforme pour promouvoir et assurer l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de tenir la commission informée des progrès et des résultats obtenus avec cette politique.

4. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le secteur privé les salaires sont déterminés sur la base de conventions collectives ou de contrats d’emploi. Conformément à la politique de réforme des salaires (2003-2010), les taux de rémunération et les barèmes de salaire dans les entreprises n’appartenant pas à l’Etat découleront des conventions collectives adoptées au niveau sectoriel ou à celui de l’entreprise mais ne pourront en tout état de cause être inférieurs aux salaires minimums. La commission invite le gouvernement à expliquer de quelle manière est assurée l’application du principe d’égalité de rémunération dans le cadre de la négociation et de l’application des conventions collectives déterminant les salaires supérieurs aux salaires minimums et à communiquer copies des conventions collectives en vigueur dans son prochain rapport. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur les effectifs de travailleurs ventilées par sexe, couverts par les différentes conventions collectives en précisant autant que possible le nombre d’hommes et de femmes employés dans le secteur privé pour lesquels la rémunération n’est pas déterminée par voie de conventions collectives.

5. Secteur public. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, les salaires dans le secteur public sont déterminés en application de la loi sur les salariés de ce secteur, et le gouvernement approuve un barème de rémunération unique qui s’applique respectivement aux services scientifique, sanitaire, de sécurité sociale, de l’enseignement, de la culture et des sports, des archives et des services hydrométriques. La commission note également que les barèmes de rémunération incluent les augmentations mensuelles, les suppléments salariaux, les primes d’ancienneté et autres primes, qui doivent être payés aux salariés en rétribution de leur application, de leur efficacité, de la qualité de leur travail et d’autres critères. La commission note cependant, contrairement aux indications données, que le barème unique de rémunération des services publics décrit dans le rapport n’était pas joint à celui-ci. Elle prie donc le gouvernement d’en communiquer copie, avec des statistiques sur le nombre de salariés du public, ventilées par profession, catégories de qualification et sexe. Elle souhaiterait également qu’il indique de quelle manière il veille à ce que le principe d’égalité de rémunération s’applique à travers les compléments salariaux susmentionnés.

6. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’en application de la loi sur les relations du travail une commission tripartite nationale permanente a été constituée pour servir d’organe de partenariat social. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière cette commission tripartite contribue à l’application du principe d’égalité de rémunération. Elle l’incite également à envisager des mesures plus énergiques pour associer les organisations d’employeurs et de travailleurs à la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention, notamment une sensibilisation des partenaires sociaux sur la contribution vitale qu’ils peuvent apporter au respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.

7. Parties III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application et décisions judiciaires pertinentes. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, c’est le Procureur de la République qui contrôle l’application de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes (art. 28), et ce contrôle s’effectue au moyen de rapports établis périodiquement par les autorités, des organismes bénévoles indépendants et d’autres organismes non gouvernementaux. Elle note en particulier que le Conseil national des femmes, de la famille et de l’égalité entre hommes et femmes est responsable de garantir et surveiller l’application de la loi (art. 25, 34 et 35) et est mandaté de publier un rapport annuel à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail du conseil national par rapport à la promotion et l’application du principe de la convention. Elle prie également le gouvernement de donner des précisions sur le nombre et la nature de toute plainte s’appuyant sur la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. Notant par ailleurs que, dans son supplément à son rapport au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/KGZ/2/Add.1), le gouvernement indique que «de nouveaux règlements sur les vérifications et les contrôles» ont été adoptés par l’Inspection nationale du travail. Ces règlements prévoyant des évaluations obligatoires des conditions de travail des femmes, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur l’action menée par l’Inspection nationale du travail pour faire respecter le principe d’égalité de rémunération, notamment en termes de formation des inspecteurs, de contrôles effectués, d’infractions constatées et d’affaires déférées devant les tribunaux et de sanctions imposées.

8. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratiqueEcart des rémunérations entre hommes et femmes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que, d’après le rapport susmentionné du gouvernement (CEDAW/C/KGZ/2, 7 octobre 2002), la rémunération mensuelle moyenne des femmes en 2001 représentait 67,6 pour cent de la rémunération mensuelle moyenne des hommes. Toujours d’après ce rapport, les femmes gagnent moins que les hommes parce qu’elles travaillent dans des secteurs de l’économie qui sont moins rémunérateurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire disparaître les différentiels de rémunération entre hommes et femmes, accroître la présence des femmes dans les secteurs à dominante masculine et parvenir à ce que les occupations à dominante féminine ne soient pas sous-évaluées. Comme précisé ci-dessus, la commission incite le gouvernement à fournir des statistiques ventilées par sexe, qui lui permettront d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des différentiels de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Manquement à l’obligation de faire rapport sur l’application de la convention

1. Articles 1 à 4 de la convention. La commission note que, depuis un certain nombre d’années, le gouvernement n’a pas présenté de rapport sur l’application de la convention. Notant en particulier l’adoption du Code du Travail en 1997 et sa modification en 2003, la commission prie instamment le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de toutes les dispositions de la convention et sur l’ensemble des points énumérés dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sur la convention. Prière également de fournir des informations spécifiques sur les points suivants:

a)  la définition de la rémunération;

b)  les critères et méthodes utilisés afin de fixer les taux de rémunération;

c)  tous les exercices d’évaluation objective des emplois mis en œuvre dans les secteurs privé et public;

d)  la manière par laquelle le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale est promu et garanti en pratique dans les secteurs privé et public; et

e)  la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs à la mise en application du principe.

2. Partie V du formulaire de rapport. Application en pratique. Ecart de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission note dans le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/KGZ/2, 7 octobre 2002) que la rémunération moyenne des femmes en 2001 représentait 67,6 pour cent de la rémunération moyenne des hommes. Elle note également la déclaration, dans le rapport, que les femmes gagnent moins que les hommes parce qu’elles travaillent dans des secteurs de l’économie qui sont moins bien rémunérés que les secteurs dans lesquels les hommes travaillent. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de lutter contre les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et d’augmenter le nombre des femmes dans les secteurs essentiellement masculins. Elle prie également le gouvernement de transmettre des informations statistiques, ventilées par sexe, afin de permettre à la commission d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des écarts de salaires entre les hommes et les femmes.

3. Point III du formulaire de rapport. Mise en application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures qui ont été adoptées afin de superviser l’application du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, et en particulier sur les activités de l’inspection du travail (formation des inspecteurs, inspections organisées, violations enregistrées, sanctions imposées et décisions judiciaires). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités des autres organismes chargés d’assurer le respect du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que pour la huitième année consécutive le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur la définition de la «rémunération».

2. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes utilisées pour déterminer les taux de rémunération en application du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, dans la mesure où les dispositions législatives mentionnées dans le rapport interdisent toute discrimination fondée sur le sexe en général sans préciser la portée de cette notion.

3. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nouveau projet de Code du travail actuellement examiné par le Parlement qui devrait contenir, d’après le rapport du gouvernement, des dispositions prévoyant la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs à la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités des organismes chargés du contrôle de la législation du travail, à savoir les services publics de l’inspection, les commissions des bureaux syndicaux établis dans les entreprises ou les institutions, et les syndicats, dans la mesure où ces organismes sont compétents pour assurer le respect du principe de la convention (en indiquant, par exemple, le nombre d’infractions au principe de l’égalité de rémunération notifiées, les sanctions infligées, les affaires soumises à la justice).

5. Prière de communiquer copie de toutes conventions collectives en vigueur attestant de l’application de la convention.

6. Article 3. S’agissant de la référence faite dans le rapport à l’évaluation du travail en fonction de sa quantité et de sa qualité, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui énoncent ces critères. A ce propos, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 57 et 58 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération où elle signale que de tels critères ne sont pas suffisants pour permettre une évaluation comparative de travaux différents qui peuvent être de même valeur.

7. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la résolution no 225 portant création du «Barème tarifaire commun», de manière à ce que le recours à ce barème dans l’évaluation objective des emplois puisse être étudié; prière également de préciser si ce barème ne s’applique, lui aussi, qu’aux travailleurs du secteur public mentionnés dans le rapport, ou également au secteur privé et, dans le cas contraire, quelles méthodes ont été adoptées pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

8. S’agissant de l’application dans la pratique de la convention, le gouvernement est prié de communiquer:

i)  les barèmes de salaire appliqués dans le secteur public, en indiquant le pourcentage d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux; et

ii)  des données statistiques sur les taux de salaires minima et les gains réels moyens des hommes et des femmes, ventilés, dans la mesure du possible, par profession, branche d’activités, ancienneté et niveau de qualifications, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes correspondant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que, pour la septième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur la définition de la «rémunération».

2. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes utilisées pour déterminer les taux de rémunération en application du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, dans la mesure où les dispositions législatives mentionnées dans le rapport interdisent toute discrimination fondée sur le sexe en général sans préciser la portée de cette notion.

3. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nouveau projet de Code du travail actuellement examiné par le Parlement qui devrait contenir, d’après le rapport du gouvernement, des dispositions prévoyant la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs à la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités des organismes chargés du contrôle de la législation du travail, à savoir les services publics de l’inspection, les commissions des bureaux syndicaux établis dans les entreprises ou les institutions, et les syndicats, dans la mesure où ces organismes sont compétents pour assurer le respect du principe de la convention (en indiquant, par exemple, le nombre d’infractions au principe de l’égalité de rémunération notifiées, les sanctions infligées, les affaires soumises à la justice).

5. Prière de communiquer copie de toutes conventions collectives en vigueur attestant de l’application de la convention.

6. Article 3. S’agissant de la référence faite dans le rapport à l’évaluation du travail en fonction de sa quantité et de sa qualité, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui énoncent ces critères. A ce propos, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 57 et 58 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération où elle signale que de tels critères ne sont pas suffisants pour permettre une évaluation comparative de travaux différents qui peuvent être de même valeur.

7. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la résolution no 225 portant création du «Barème tarifaire commun», de manière à ce que le recours à ce barème dans l’évaluation objective des emplois puisse être étudié; prière également de préciser si ce barème ne s’applique, lui aussi, qu’aux travailleurs du secteur public mentionnés dans le rapport, ou également au secteur privé et, dans le cas contraire, quelles méthodes ont été adoptées pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

8. S’agissant de l’application dans la pratique de la convention, le gouvernement est prié de communiquer:

i)  les barèmes de salaire appliqués dans le secteur public, en indiquant le pourcentage d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux; et

ii)  des données statistiques sur les taux de salaires minima et les gains réels moyens des hommes et des femmes, ventilés, dans la mesure du possible, par profession, branche d’activités, ancienneté et niveau de qualifications, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes correspondant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        1. Article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur la définition de la «rémunération».

        2. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes utilisées pour déterminer les taux de rémunération en application du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, dans la mesure où les dispositions législatives mentionnées dans le rapport interdisent toute discrimination fondée sur le sexe en général sans préciser la portée de cette notion.

        3. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nouveau projet de Code du travail actuellement examiné par le Parlement qui devrait contenir, d’après le rapport du gouvernement, des dispositions prévoyant la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

        4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités des organismes chargés du contrôle de la législation du travail, à savoir les services publics de l’inspection, les commissions des bureaux syndicaux établis dans les entreprises ou les institutions, et les syndicats, dans la mesure où ces organismes sont compétents pour assurer le respect du principe de la convention (en indiquant, par exemple, le nombre d’infractions au principe de l’égalité de rémunération notifiées, les sanctions infligées, les affaires soumises à la justice).

        5. Prière de communiquer copie de toutes conventions collectives en vigueur attestant de l’application de la convention.

        6. Article 3. S’agissant de la référence faite dans le rapport à l’évaluation du travail en fonction de sa quantité et de sa qualité, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui énoncent ces critères. A ce propos, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 57 et 58 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération où elle signale que de tels critères ne sont pas suffisants pour permettre une évaluation comparative de travaux différents qui peuvent être de même valeur.

        7. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la résolution nº 225 portant création du «Barème tarifaire commun», de manière à ce que le recours à ce barème dans l’évaluation objective des emplois puisse être étudié; prière également de préciser si ce barème ne s’applique, lui aussi, qu’aux travailleurs du secteur public mentionnés dans le rapport, ou également au secteur privé et, dans le cas contraire, quelles méthodes ont été adoptées pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

        8. S’agissant de l’application dans la pratique de la convention, le gouvernement est prié de communiquer:

i)     les barèmes de salaire appliqués dans le secteur public, en indiquant le pourcentage d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux; et

ii)    des données statistiques sur les taux de salaires minima et les gains réels moyens des hommes et des femmes, ventilés, dans la mesure du possible, par profession, branche d’activités, ancienneté et niveau de qualifications, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes correspondant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur la définition de la «rémunération».

2. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes utilisées pour déterminer les taux de rémunération en application du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, dans la mesure où les dispositions législatives mentionnées dans le rapport interdisent toute discrimination fondée sur le sexe en général sans préciser la portée de cette notion.

3. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nouveau projet de Code du travail actuellement examiné par le Parlement qui devrait contenir, d’après le rapport du gouvernement, des dispositions prévoyant la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs à la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités des organismes chargés du contrôle de la législation du travail, à savoir les services publics de l’inspection, les commissions des bureaux syndicaux établis dans les entreprises ou les institutions, et les syndicats, dans la mesure où ces organismes sont compétents pour assurer le respect du principe de la convention (en indiquant, par exemple, le nombre d’infractions au principe de l’égalité de rémunération notifiées, les sanctions infligées, les affaires soumises à la justice).

5. Prière de communiquer copie de toutes conventions collectives en vigueur attestant de l’application de la convention.

6. Article 3. S’agissant de la référence faite dans le rapport à l’évaluation du travail en fonction de sa quantité et de sa qualité, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui énoncent ces critères. A ce propos, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 57 et 58 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération où elle signale que de tels critères ne sont pas suffisants pour permettre une évaluation comparative de travaux différents qui peuvent être de même valeur.

7. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la résolution nº 225 portant création du «Barème tarifaire commun», de manière à ce que le recours à ce barème dans l’évaluation objective des emplois puisse être étudié; prière également de préciser si ce barème ne s’applique, lui aussi, qu’aux travailleurs du secteur public mentionnés dans le rapport, ou également au secteur privé et, dans le cas contraire, quelles méthodes ont été adoptées pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

8. S’agissant de l’application dans la pratique de la convention, le gouvernement est prié de communiquer:

i)  les barèmes de salaire appliqués dans le secteur public, en indiquant le pourcentage d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux; et

ii)  des données statistiques sur les taux de salaires minima et les gains réels moyens des hommes et des femmes, ventilés, dans la mesure du possible, par profession, branche d’activités, ancienneté et niveau de qualifications, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes correspondant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur la définition de la "rémunération".

2. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes utilisées pour déterminer les taux de rémunération en application du principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, dans la mesure où les dispositions législatives mentionnées dans le rapport interdisent toute discrimination fondée sur le sexe en général sans préciser la portée de cette notion.

3. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nouveau projet de Code du travail actuellement examiné par le Parlement qui devrait contenir, d'après le rapport du gouvernement, des dispositions prévoyant la participation des organisations de travailleurs et d'employeurs à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités des organismes chargés du contrôle de la législation du travail, à savoir les services publics de l'inspection, les commissions des bureaux syndicaux établis dans les entreprises ou les institutions, et les syndicats, dans la mesure où ces organismes sont compétents pour assurer le respect du principe de la convention (en indiquant, par exemple, le nombre d'infractions au principe de l'égalité de rémunération notifiées, les sanctions infligées, les affaires soumises à la justice).

5. Prière de communiquer copie de toutes conventions collectives en vigueur attestant de l'application de la convention.

6. Article 3. S'agissant de la référence faite dans le rapport à l'évaluation du travail en fonction de sa quantité et de sa qualité, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui énoncent ces critères. A ce propos, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 57 et 58 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où elle signale que de tels critères ne sont pas suffisants pour permettre une évaluation comparative de travaux différents qui peuvent être de même valeur.

7. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la résolution no 225 portant création du "Barème tarifaire commun", de manière à ce que le recours à ce barème dans l'évaluation objective des emplois puisse être étudié; prière également de préciser si ce barème ne s'applique, lui aussi, qu'aux travailleurs du secteur public mentionnés dans le rapport, ou également au secteur privé et, dans le cas contraire, quelles méthodes ont été adoptées pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

8. S'agissant de l'application dans la pratique de la convention, le gouvernement est prié de communiquer:

i) les barèmes de salaire appliqués dans le secteur public, en indiquant le pourcentage d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux; et

ii) des données statistiques sur les taux de salaires minima et les gains réels moyens des hommes et des femmes, ventilés, dans la mesure du possible, par profession, branche d'activités, ancienneté et niveau de qualifications, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes correspondant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur la définition de la "rémunération".

2. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes utilisées pour déterminer les taux de rémunération en application du principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, dans la mesure où les dispositions législatives mentionnées dans le rapport interdisent toute discrimination fondée sur le sexe en général sans préciser la portée de cette notion.

3. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nouveau projet de Code du travail actuellement examiné par le Parlement qui devrait contenir, d'après le rapport du gouvernement, des dispositions prévoyant la participation des organisations de travailleurs et d'employeurs à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités des organismes chargés du contrôle de la législation du travail, à savoir les services publics de l'inspection, les commissions des bureaux syndicaux établis dans les entreprises ou les institutions, et les syndicats, dans la mesure où ces organismes sont compétents pour assurer le respect du principe de la convention (en indiquant, par exemple, le nombre d'infractions au principe de l'égalité de rémunération notifiées, les sanctions infligées, les affaires soumises à la justice).

5. Prière de communiquer copie de toutes conventions collectives en vigueur attestant de l'application de la convention.

6. Article 3. S'agissant de la référence faite dans le rapport à l'évaluation du travail en fonction de sa quantité et de sa qualité, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui énoncent ces critères. A ce propos, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 57 et 58 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où elle signale que de tels critères ne sont pas suffisants pour permettre une évaluation comparative de travaux différents qui peuvent être de même valeur.

7. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la résolution no 225 portant création du "Barème tarifaire commun", de manière à ce que le recours à ce barème dans l'évaluation objective des emplois puisse être étudié; prière également de préciser si ce barème ne s'applique, lui aussi, qu'aux travailleurs du secteur public mentionnés dans le rapport, ou également au secteur privé et, dans le cas contraire, quelles méthodes ont été adoptées pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

8. S'agissant de l'application dans la pratique de la convention, le gouvernement est prié de communiquer:

i) les barèmes de salaire appliqués dans le secteur public, en indiquant le pourcentage d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux; et

ii) des données statistiques sur les taux de salaires minima et les gains réels moyens des hommes et des femmes, ventilés, dans la mesure du possible, par profession, branche d'activités, ancienneté et niveau de qualifications, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes correspondant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur la définition de la "rémunération".

2. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes utilisées pour déterminer les taux de rémunération en application du principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, dans la mesure où les dispositions législatives mentionnées dans le rapport interdisent toute discrimination fondée sur le sexe en général sans préciser la portée de cette notion.

3. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nouveau projet de Code du travail actuellement examiné par le Parlement qui devrait contenir, d'après le rapport du gouvernement, des dispositions prévoyant la participation des organisations de travailleurs et d'employeurs à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités des organismes chargés du contrôle de la législation du travail, à savoir les services publics de l'inspection, les commissions des bureaux syndicaux établis dans les entreprises ou les institutions, et les syndicats, dans la mesure où ces organismes sont compétents pour assurer le respect du principe de la convention (en indiquant, par exemple, le nombre d'infractions au principe de l'égalité de rémunération notifiées, les sanctions infligées, les affaires soumises à la justice).

5. Prière de communiquer copie de toutes conventions collectives en vigueur attestant de l'application de la convention.

6. Article 3. S'agissant de la référence faite dans le rapport à l'évaluation du travail en fonction de sa quantité et de sa qualité, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui énoncent ces critères. A ce propos, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 57 et 58 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où elle signale que de tels critères ne sont pas suffisants pour permettre une évaluation comparative de travaux différents qui peuvent être de même valeur.

7. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la résolution no 225 portant création du "Barème tarifaire commun", de manière à ce que le recours à ce barème dans l'évaluation objective des emplois puisse être étudié; prière également de préciser si ce barème ne s'applique, lui aussi, qu'aux travailleurs du secteur public mentionnés dans le rapport, ou également au secteur privé et, dans le cas contraire, quelles méthodes ont été adoptées pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

8. S'agissant de l'application dans la pratique de la convention, le gouvernement est prié de communiquer:

i) les barèmes de salaire appliqués dans le secteur public, en indiquant le pourcentage d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux; et

ii) des données statistiques sur les taux de salaires minima et les gains réels moyens des hommes et des femmes, ventilés, dans la mesure du possible, par profession, branche d'activités, ancienneté et niveau de qualifications, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes correspondant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer les informations suivantes sur l'application de la convention.

1. Article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur la définition de la "rémunération".

2. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes utilisées pour déterminer les taux de rémunération en application du principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, dans la mesure où les dispositions législatives mentionnées dans le rapport interdisent toute discrimination fondée sur le sexe en général sans préciser la portée de cette notion.

3. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nouveau projet de Code du travail actuellement examiné par le Parlement qui devrait contenir, d'après le rapport du gouvernement, des dispositions prévoyant la participation des organisations de travailleurs et d'employeurs à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités des organismes chargés du contrôle de la législation du travail, à savoir les services publics de l'inspection, les commissions des bureaux syndicaux établis dans les entreprises ou les institutions, et les syndicats, dans la mesure où ces organismes sont compétents pour assurer le respect du principe de la convention (en indiquant, par exemple, le nombre d'infractions au principe de l'égalité de rémunération notifiées, les sanctions infligées, les affaires soumises à la justice).

5. Prière de communiquer copie de toutes conventions collectives en vigueur attestant de l'application de la convention.

6. Article 3. S'agissant de la référence faite dans le rapport à l'évaluation du travail en fonction de sa quantité et de sa qualité, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui énoncent ces critères. A ce propos, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 57 et 58 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où elle signale que de tels critères ne sont pas suffisants pour permettre une évaluation comparative de travaux différents qui peuvent être de même valeur.

7. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la résolution no 225 portant création du "Barème tarifaire commun", de manière à ce que le recours à ce barème dans l'évaluation objective des emplois puisse être étudié; prière également de préciser si ce barème ne s'applique, lui aussi, qu'aux travailleurs du secteur public mentionnés dans le rapport, ou également au secteur privé et, dans le cas contraire, quelles méthodes ont été adoptées pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

8. S'agissant de l'application dans la pratique de la convention, le gouvernement est prié de communiquer:

i) les barèmes de salaire appliqués dans le secteur public, en indiquant le pourcentage d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux; et

ii) des données statistiques sur les taux de salaires minima et les gains réels moyens des hommes et des femmes, ventilés, dans la mesure du possible, par profession, branche d'activités, ancienneté et niveau de qualifications, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes correspondant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer les informations suivantes sur l'application de la convention.

1. Article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur la définition de la "rémunération".

2. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes utilisées pour déterminer les taux de rémunération en application du principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, dans la mesure où les dispositions législatives mentionnées dans le rapport interdisent toute discrimination fondée sur le sexe en général sans préciser la portée de cette notion.

3. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nouveau projet de Code du travail actuellement examiné par le Parlement qui devrait contenir, d'après le rapport du gouvernement, des dispositions prévoyant la participation des organisations de travailleurs et d'employeurs à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités des organismes chargés du contrôle de la législation du travail, à savoir les services publics de l'inspection, les commissions des bureaux syndicaux établis dans les entreprises ou les institutions, et les syndicats, dans la mesure où ces organismes sont compétents pour assurer le respect du principe de la convention (en indiquant, par exemple, le nombre d'infractions au principe de l'égalité de rémunération notifiées, les sanctions infligées, les affaires soumises à la justice).

5. Prière de communiquer copie de toutes conventions collectives en vigueur attestant de l'application de la convention.

6. Article 3. S'agissant de la référence faite dans le rapport à l'évaluation du travail en fonction de sa quantité et de sa qualité, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui énoncent ces critères. A ce propos, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 57 et 58 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où elle signale que de tels critères ne sont pas suffisants pour permettre une évaluation comparative de travaux différents qui peuvent être de même valeur.

7. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la résolution no 225 portant création du "Barème tarifaire commun", de manière à ce que le recours à ce barème dans l'évaluation objective des emplois puisse être étudié; prière également de préciser si ce barème ne s'applique, lui aussi, qu'aux travailleurs du secteur public mentionnés dans le rapport, ou également au secteur privé et, dans le cas contraire, quelles méthodes ont été adoptées pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

8. S'agissant de l'application dans la pratique de la convention, le gouvernement est prié de communiquer:

i) les barèmes de salaire appliqués dans le secteur public, en indiquant le pourcentage d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux; et

ii) des données statistiques sur les taux de salaires minima et les gains réels moyens des hommes et des femmes, ventilés, dans la mesure du possible, par profession, branche d'activités, ancienneté et niveau de qualifications, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes correspondant.

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