National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note ave regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 3. Age auquel la scolarité obligatoire prend fin. Suite à ses précédents commentaires concernant l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à rendre compte de tout fait nouveau en la matière.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission a noté que le gouvernement indique que des mesures sont prises actuellement afin de fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission à tout emploi ou travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission exprime à nouveau l’espoir que cette réforme sera menée à bonne fin rapidement et prie le gouvernement de communiquer copie du texte modificateur lorsqu’il aura été adopté. S’agissant des types d’emploi ou de travail pour lesquels il devrait être interdit d’admettre des personnes de moins de 18 ans, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que ces types d’emploi ou de travail soient déterminés par voie de législation ou de réglementation ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les dispositions de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, relatives à l’admission à l’emploi ou au travail dangereux, notamment sur le paragraphe 10 (1) de cet instrument.
Article 3, paragraphe 3. Admission à des travaux dangereux à partir de 16 ans. Suite à ses précédents commentaires, la commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucun changement de la législation, et aucune mesure n’était à signaler depuis la dernière période couverte par le rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les adolescents de 15 ans ne puissent être admis à un tel emploi ou travail. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour garantir pleinement la sécurité, la santé et la moralité des jeunes de 16 et 17 ans admis à un tel emploi ou travail et de préciser si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées à ce sujet. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives modifiées lorsque celles-ci auront été adoptées.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les adolescents de moins de 15 ans qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dont la responsabilité est assurée par une école ou un établissement de formation ou dans le cadre de tout autre programme visé aux paragraphes b) et c) du présent article de la convention peuvent accomplir un travail s’inscrivant dans leur apprentissage ou leur instruction; le ministère de l’Education veillant à ce que ce travail soit léger et ne compromette aucunement la santé, la sécurité ou la moralité de ces jeunes. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucune modification législative ou de mesure prise depuis le dernier rapport. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux demandes formulées dans ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les programmes de formation professionnelle, notamment sur les lois et règlements en la matière, et d’indiquer l’âge minimum requis pour travailler dans une entreprise en qualité d’apprenti. Elle le prie également d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à cet égard, conformément à ces dispositions de la convention.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la législation ne prévoit pas que des personnes de 13 à 15 ans soient occupées à un travail, même de caractère léger, si ce n’est dans le cadre de leur scolarité ou de leur formation professionnelle. Elle a noté que, aux termes de l’article 31(a) de la Constitution de la République des Seychelles, l’Etat s’engage «à fixer l’âge minimum d’emploi à 15 ans, sous réserve des exceptions à l’égard des enfants engagés à temps partiel à des travaux légers qui sont prévues par la loi et qui ne portent pas atteinte à leur santé, à leur moralité ou à leur éducation». Elle avait noté également que les paragraphes 2 et 3 de l’article 21 du règlement sur les conditions d’emploi, qui concernent les travaux légers, ont été abrogés par effet du règlement modificatif du même objet adopté en 2000. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans sont occupés à des travaux légers et, dans l’affirmative, de préciser les mesures prises ou envisagées pour inclure dans la législation nationale des dispositions qui régissent les travaux légers auxquels les enfants de 13 à 15 ans sont admis.
La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, que, conformément à la règle 21(1) du règlement sur les conditions d’emploi (Règlement) de 1991, tel que modifié par «SI 3» de 2000, «une personne n’est pas autorisée à employer une autre personne si celle-ci a moins de 15 ans». La commission a pris note en outre de la règle 21(2) du règlement qui prévoit que, par dérogation à la règle 21(1) ci-dessus, «des programmes de travail peuvent être organisés pour les enfants scolarisés pendant leurs vacances scolaires et, lorsque ces programmes reçoivent l’accord de l’agent compétent, les enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent y participer sous réserve qu’il s’agisse de travaux légers et que toutes les conditions que l’agent compétent aurait imposées au moment de donner son accord soient respectées». De plus, les enfants âgées de 12 à 14 ans «peuvent, en dehors des heures d’école, faire occasionnellement des courses ou autres petits travaux sous réserve qu’il s’agisse de travaux légers et non récurrents» (règle 21(4)). La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les enfants de moins de 13 ans ne sont pas autorisés à effectuer des travaux légers.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant notamment des statistiques sur l’emploi ou le travail des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement d’avoir mis en place divers mécanismes intersectoriels pour assurer la collaboration effective des différents partenaires dans la protection des enfants. Elle avait demandé que le gouvernement décrive en détail la politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les différentes institutions en place assurent qu’aucune personne de moins de 15 ans n’a accès à l’emploi. La commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les diverses institutions en place qui assurent qu’aucune personne de moins de 15 ans n’a accès à l’emploi. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, que ces institutions sont: a) le ministère de l’Emploi (section des relations sociales et service de l’inspection); b) l’Association des employeurs des Seychelles; et c) la Fédération des syndicats des travailleurs des Seychelles.
Article 2, paragraphe 3. Age auquel la scolarité obligatoire prend fin. Suite à ses précédents commentaires concernant l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à rendre compte de tout fait nouveau en la matière.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission a noté que le gouvernement indique que des mesures sont prises actuellement afin de fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission à tout emploi ou travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission exprime à nouveau l’espoir que cette réforme sera menée à bonne fin rapidement et prie le gouvernement de communiquer copie du texte modificateur lorsqu’il aura été adopté. S’agissant des types d’emploi ou de travail pour lesquels il devrait être interdit d’admettre des personnes de moins de 18 ans, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que ces types d’emploi ou de travail soient déterminés par voie de législation ou de réglementation ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les dispositions de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, relatives à l’admission à l’emploi ou au travail dangereux, notamment sur le paragraphe 10 (1) de cet instrument.
Article 3, paragraphe 3. Admission à des travaux dangereux à partir de 16 ans. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucun changement de la législation, et aucune mesure n’est à signaler depuis la dernière période couverte par le rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les adolescents de 15 ans ne puissent être admis à un tel emploi ou travail. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour garantir pleinement la sécurité, la santé et la moralité des jeunes de 16 et 17 ans admis à un tel emploi ou travail et de préciser si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées à ce sujet. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives modifiées lorsque celles-ci auront été adoptées.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les adolescents de moins de 15 ans qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dont la responsabilité est assurée par une école ou un établissement de formation ou dans le cadre de tout autre programme visé aux paragraphes b) et c) du présent article de la convention peuvent accomplir un travail s’inscrivant dans leur apprentissage ou leur instruction; le ministère de l’Education veillant à ce que ce travail soit léger et ne compromette aucunement la santé, la sécurité ou la moralité de ces jeunes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucune modification législative ou de mesure prise depuis le dernier rapport. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux demandes formulées dans ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les programmes de formation professionnelle, notamment sur les lois et règlements en la matière, et d’indiquer l’âge minimum requis pour travailler dans une entreprise en qualité d’apprenti. Elle le prie également d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à cet égard, conformément à ces dispositions de la convention.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, conformément à la règle 21(1) du règlement sur les conditions d’emploi (Règlement) de 1991, tel que modifié par «SI 3» de 2000, «une personne n’est pas autorisée à employer une autre personne si celle-ci a moins de 15 ans». La commission prend note en outre de la règle 21(2) du règlement qui prévoit que, par dérogation à la règle 21(1) ci-dessus, «des programmes de travail peuvent être organisés pour les enfants scolarisés pendant leurs vacances scolaires et, lorsque ces programmes reçoivent l’accord de l’agent compétent, les enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent y participer sous réserve qu’il s’agisse de travaux légers et que toutes les conditions que l’agent compétent aurait imposées au moment de donner son accord soient respectées». De plus, les enfants âgées de 12 à 14 ans «peuvent, en dehors des heures d’école, faire occasionnellement des courses ou autres petits travaux sous réserve qu’il s’agisse de travaux légers et non récurrents» (règle 21(4)). La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les enfants de moins de 13 ans ne sont pas autorisés à effectuer des travaux légers.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination des types de travaux ainsi considérés. La commission a noté que le gouvernement indique que des mesures sont prises actuellement afin de fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission à tout emploi ou travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission exprime à nouveau l’espoir que cette réforme sera menée à bonne fin rapidement et prie le gouvernement de communiquer copie du texte modificateur lorsqu’il aura été adopté. S’agissant des types d’emploi ou de travail pour lesquels il devrait être interdit d’admettre des personnes de moins de 18 ans, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que ces types d’emploi ou de travail soient déterminés par voie de législation ou de réglementation ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les dispositions de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, relatives à l’admission à l’emploi ou au travail dangereux, notamment sur le paragraphe 10 (1) de cet instrument.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les adolescents de moins de 15 ans qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dont la responsabilité est assurée par une école ou un établissement de formation ou dans le cadre de tout autre programme visé aux alinéas b) et c) du présent article de la convention peuvent accomplir un travail s’inscrivant dans leur apprentissage ou leur instruction; le ministère de l’Education veillant à ce que ce travail soit léger et ne compromette aucunement la santé, la sécurité ou la moralité de ces jeunes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucune modification législative ou de mesure prise depuis le dernier rapport. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux demandes formulées dans ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les programmes de formation professionnelle, notamment sur les lois et règlements en la matière, et d’indiquer l’âge minimum requis pour travailler dans une entreprise en qualité d’apprenti. Elle le prie également d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à cet égard, conformément à ces dispositions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant notamment des statistiques sur l’emploi ou le travail des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun changement n’est intervenu dans la législation depuis son dernier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué avoir mis en place divers mécanismes intersectoriels pour assurer la collaboration effective des différents partenaires dans la protection des enfants. Elle avait demandé que le gouvernement décrive en détail la politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les différentes institutions qui sont en place assurent qu’aucune personne de moins de 15 ans n’ait accès à l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les diverses institutions en place qui assurent qu’aucune personne de moins de 15 ans n’ait accès à l’emploi.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait demandé que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il soit interdit à des enfants de moins de 15 ans d’exercer quelque activité économique que ce soit, dans le cadre d’une relation d’emploi ou hors d’un tel cadre. La commission note que le gouvernement indique que l’unité inspection du travail relevant du ministère de l’Emploi a pour responsabilité de contrôler tous les lieux de travail, dans les secteurs public et privé, y compris là où il n’existe pas de relation d’emploi.
Article 2, paragraphe 3. Age auquel la scolarité obligatoire prend fin. La commission avait précédemment noté que l’article 4(2) de la loi de 1982 sur l’éducation, dans sa teneur modifiée par la loi modificatrice du même objet de 1990, dispose que «l’enseignement est obligatoire pour tout enfant seychellois depuis l’âge d’admission jusqu’à l’achèvement de la classe S4 ou l’âge de 17 ans, selon ce qui advient en premier». Notant que le Comité des droits de l’enfant a fait observer que «l’âge de la fin de la scolarité obligatoire n’est pas clairement fixé, ce qui donne lieu à des divergences dans l’application de la loi» (CRC/C/15/Add.189, 9 oct. 2002, paragr. 21(b)), la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le système éducatif, en particulier sur l’âge exact de fin de scolarité obligatoire. Notant également que le même comité relevait avec préoccupation «les taux élevés d’abandon et d’absentéisme» (ibid., paragr. 48), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour éviter que des enfants de 15 à 17 ans encore astreints à la scolarité obligatoire ne puissent prendre un travail ou un emploi qui risquerait de compromettre leur assiduité scolaire. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de donner un âge précis de fin de scolarité obligatoire puisque cet âge dépend de celui auquel l’enfant est entré à l’école. Le gouvernement précise qu’un enfant qui est entré à l’école à l’âge de 5 ans devrait terminer sa scolarité obligatoire de dix années lorsqu’il atteint l’âge de 15 ans. Il ajoute qu’aucune personne d’un âge compris entre 15 et 17 ans n’est autorisée à prendre un emploi, à moins qu’il n’ait été convenu, en consultation avec ses parents, que cette personne abandonnerait complètement l’école. La commission prend dûment note que l’âge minimum spécifié par le gouvernement pour l’admission à l’emploi ou au travail (15 ans) coïncide avec l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin, ce qui est conforme à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination des types de travaux ainsi considérés. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que des mesures sont prises actuellement afin d’instaurer un âge minimum de 18 ans pour l’admission à tout emploi ou travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. La commission exprime l’espoir que cette réforme sera menée à bonne fin rapidement et prie le gouvernement de communiquer copie du texte modificateur lorsqu’il aura été adopté.
S’agissant des types d’emploi ou de travail pour lesquels il devrait être interdit d’admettre des personnes de moins de 18 ans, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que ces types d’emploi ou de travail soient déterminés par voie de législation ou de réglementation ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les dispositions de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, relatives à l’admission à l’emploi ou au travail dangereux, notamment sur le paragraphe 10 (1) de cet instrument.
Article 3, paragraphe 3. Admission à des travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission avait noté que, aux termes de l’article 22(4) du règlement sur les conditions d’emploi, «le fonctionnaire compétent peut, à titre exceptionnel, émettre une dérogation écrite spéciale autorisant l’emploi de personnes de 15 à 17 ans dans un des lieux énumérés sous la règle (1) ou encore entre 10 heures du soir et 5 heures du matin». Elle avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport qu’une telle dérogation «n’est prévue que pour des personnes qui suivent une formation approuvée». La commission avait rappelé que, en vertu de ces dispositions de la convention, seuls des adolescents d’au moins 16 ans peuvent être admis à un travail ou à un emploi tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et ce après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et à la condition que la santé, la sécurité et la moralité des intéressés soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique ou adéquate ou une formation professionnelle. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les adolescents de 15 ans ne puissent être admis à un tel emploi ou travail. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour garantir la sécurité, la santé et la moralité des jeunes de 16 à 17 ans admis à un tel emploi ou travail et de préciser si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées à ce sujet. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer copie du règlement modifié, étant donné que le texte dont le Bureau dispose ne précise pas que les dérogations ne visent que des jeunes qui suivent une formation approuvée.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que les enfants ou adolescents de moins de 15 ans qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dont la responsabilité est assurée par une école ou un établissement de formation ou dans le cadre de tout autre programme visé aux alinéas b) et c) du présent article de la convention peuvent accomplir un travail s’inscrivant dans leur apprentissage ou leur instruction. Le ministère de l’Education veille à ce que ce travail soit un travail léger et ne compromette aucunement la santé, la sécurité ou la moralité de ces jeunes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les programmes de formation professionnelle, notamment sur les lois et règlements en la matière, et d’indiquer l’âge minimum requis pour travailler dans une entreprise en qualité d’apprenti. Elle le prie enfin d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à cet égard, conformément à ces dispositions de la convention.
Article 7. Travaux légers. La commission avait pris note précédemment des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la législation ne prévoit pas que des personnes de 13 à 15 ans soient occupées à un travail, même de caractère léger, si ce n’est dans le cadre de leur scolarité ou de leur formation professionnelle. Elle avait noté que, aux termes de l’article 31(a) de la Constitution de la République des Seychelles, l’Etat s’engage «à fixer l’âge minimum d’emploi à 15 ans, sous réserve des exceptions à l’égard des enfants engagés à temps partiel à des travaux légers qui sont prévus par la loi et qui ne portent pas atteinte à leur santé, à leurs mœurs ou à leur éducation», et, par ailleurs, que les paragraphes 2 et 3 de l’article 21 du règlement sur les conditions d’emploi, qui concernent les travaux légers, ont été abrogés par effet du règlement modificatif du même objet adopté en 2000. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans sont occupés à des travaux légers et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour inclure dans la législation nationale des dispositions qui régissent les travaux légers auxquels les enfants de 13 à 15 ans sont admis.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi ou le travail des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, et le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées.
Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’éducation est l’un des plus importants facteurs d’élimination du travail des enfants. La loi sur l’éducation, qui prévoit dix années d’enseignement gratuit et obligatoire, qualifie de délit répréhensible le fait pour des parents de ne pas permettre à leurs enfants d’aller à l’école ou de leur permettre, au lieu de cela, d’aller travailler. Elle note que le gouvernement a mis en place divers mécanismes intersectoriels pour assurer la collaboration effective des différents acteurs dans la protection des enfants. La commission prie le gouvernement de décrire en détail la politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, conformément à cet article de la convention.
Article 2, paragraphe 1. La commission note que l’article 21 du règlement de 1991 sur les conditions d’emploi, modifié par le règlement modificatif du même objet adopté en 2000, prévoit que nul ne peut employer une personne de moins de 15 ans. Constatant qu’aucune disposition de la législation nationale n’interdit apparemment le travail effectué hors d’une relation d’emploi par des personnes de moins de 15 ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il soit interdit à des enfants de moins de 15 ans de se livrer à aucune sorte d’activité lucrative, que ce soit ou non dans le cadre d’une relation d’emploi.
Article 2, paragraphe 3. La commission note que l’article 4, paragraphe 2, de la loi de 1982 sur l’éducation, dans sa teneur modifiée par la loi modificatrice du même objet de 1990, prévoit l’enseignement obligatoire pour tout enfant seychellois depuis l’âge d’admission jusqu’à l’achèvement de la classe S4 ou l’âge de 17 ans, selon ce qui advient en premier. L’article 9, paragraphe 1, de la même loi prévoit que le ministre peut, par décret publié dans la Gazette, prendre des dispositions au regard de la fréquentation obligatoire de l’école. Selon l’article 9, paragraphe 2 (e)(i), un tel décret ne peut prescrire la scolarisation d’un enfant de 17 ans ou plus. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre visé à l’article 9, paragraphe 1, ci-dessus a pris, sur le fondement de cet article, un tel décret et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie au Bureau. Notant que le Comité des droits de l’enfant fait observer que l’âge de la fin de scolarité obligatoire n’est pas clairement fixé, ce qui donne lieu à des divergences dans l’application de la loi (CRC/C/15/Add.189, 9 octobre 2002, paragr. 21(b)), la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le système éducatif, et en particulier sur l’âge exact de fin de scolarité obligatoire. Elle rappelle que, aux termes de cette disposition de la convention, l’âge minimum spécifié, conformément au paragraphe 1 du présent article, ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle note que, conformément à la législation susmentionnée et aux informations contenues dans le rapport du gouvernement, l’âge de fin de scolarité obligatoire est toujours de 16 ou 17 ans. De ce fait, des personnes âgées de 15 à 17 ans qui sont encore astreintes à la scolarisation obligatoire pourraient prendre un travail ou un emploi et, en conséquence, ne pas pouvoir aller à l’école. Constatant que le Comité des droits de l’enfant note avec préoccupation des taux élevés d’abandon et d’absentéisme (op. cit, paragr. 8), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour éviter que des enfants de 15 à 17 ans encore astreints à la scolarisation obligatoire ne puissent prendre un travail ou un emploi risquant de compromettre leur assiduité scolaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement annexée à l’instrument de ratification, en vertu de laquelle aucune personne de moins de 18 ans ne peut être employée: a) dans un hôtel, un gîte, une pension ou tout lieu accueillant des touristes, un restaurant, un commerce, un bar, un night-club, un dancing ou un lieu de divertissement similaire ou à bord d’un navire ou d’un aéronef; b) entre 22 heures et 5 heures; et c) dans une maison de paris ou un casino. Elle note que, aux termes de l’article 22, paragraphe 3, du règlement de 1991 sur les conditions d’emploi, nul ne peut employer une personne de moins de 21 ans dans une maison de paris ou un casino. Elle note que la législation nationale ne semble pas prévoir l’âge minimum de 18 ans pour l’admission à l’emploi ou à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, comme le prévoit cette disposition de la convention, si ce n’est pour les catégories limitées susmentionnées. Notant que, en vertu de l’article 31(b) de la Constitution de la République des Seychelles, l’Etat s’engage à prévoir un âge minimum plus élevé d’admission à l’emploi dans les activités prescrites par la loi comme dangereuses, insalubres ou de nature à compromettre le développement normal de l’enfant ou de l’adolescent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 31(b) de la Constitution et à ces dispositions de la convention. Elle le prie également d’indiquer si les dispositions de l’article 22, paragraphe 3, du règlement sur les conditions d’emploi restent applicables ou si elles ont été remplacées par d’autres dispositions, et de préciser sur quelles dispositions de la législation nationale la déclaration susmentionnée du gouvernement repose.
S’agissant du type d’emploi ou de travail qui devrait être interdit aux personnes de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que celles-ci puissent être déterminées par voie de législation ou de réglementation ou par l’autorité compétente, après consultations des organisations intéressées d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les dispositions de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, relative à l’admission à l’emploi ou au travail dangereux, notamment sur son paragraphe 10, 1).
Article 3, paragraphe 3. La commission note qu’aux termes de l’article 22, paragraphe 4, du règlement sur les conditions d’emploi le fonctionnaire compétent peut, à titre exceptionnel, émettre une dérogation écrite spéciale autorisant l’emploi de personnes âgées de 15 à 17 ans dans un des lieux énumérés sous la règle (1) ou entre 22 heures et 5 heures. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’une telle dérogation n’est prévue que pour des personnes qui suivent une formation approuvée. La commission rappelle que, en vertu de ces dispositions de la convention, seuls des adolescents d’au moins 16 ans peuvent être admis à un travail ou à un emploi tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, et ce après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique ou adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des jeunes de 15 ans ne puissent être admis à un tel emploi ou travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la sécurité, la santé et la moralité des jeunes de 16 à 17 ans admis à un tel emploi et de préciser si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées à ce sujet. Elle le prie également de communiquer copie du règlement modifié, étant donnée que le texte dont le Bureau dispose ne précise pas que les dérogations ne visent que des jeunes qui suivent une formation approuvée.
Article 4. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport ne pas se prévaloir des possibilités offertes par cet article de la convention.
Article 6. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les enfants ou adolescents de moins de 15 ans, qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle sous l’égide d’une école ou d’un établissement de formation ou dans le cadre de tout autre programme visé aux paragraphes b) et c) de cet article de la convention, peuvent accomplir un travail s’inscrivant dans leur apprentissage ou leur instruction. Le ministère de l’Education veille à ce que ce travail soit un travail léger et ne compromette aucunement la santé, la sécurité ou la moralité de ces jeunes. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les programmes de formation professionnelle, notamment sur les lois et règlements pertinents, et d’indiquer l’âge minimum requis pour prendre un travail dans une entreprise en qualité d’apprenti. Elle le prie enfin d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées, conformément à ces dispositions de la convention.
Article 7. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la législation ne prévoit pas que des personnes de 13 à 15 ans soient occupées à un travail, même de caractère léger, si ce n’est dans le cadre de leur scolarité ou de leur formation professionnelle. Notant que, aux termes de l’article 31, paragraphe a), de la Constitution de la République des Seychelles, l’Etat s’engage à prévoir un âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans, sous réserve de dérogation en ce qui concerne les enfants employés à temps partiel à certains travaux légers prescrits par la loi et ne compromettant pas leur santé, leur moralité ou leur éducation, et considérant l’abrogation des dispositions relatives aux travaux légers contenue dans les paragraphes 2 et 3 de l’article 21 du règlement sur les conditions d’emploi par effet du règlement modificateur du même objet adopté en 2000, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans sont occupés à des travaux légers et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour inclure dans la législation nationale des dispositions relatives aux travaux légers accomplis par les enfants de 13 à 15 ans.
Article 8. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport ne pas s’être prévalu des possibilités offertes par cet article. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans sont admis à un emploi ou à un travail à des fins telles que la participation à des activités artistiques et, dans l’affirmative, de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour inclure dans la législation nationale des dispositions touchant à la participation des enfants de moins de 15 ans à des manifestations artistiques.
Article 9, paragraphe 3. La commission note que le gouvernement a communiqué un exemplaire de «liste d’établissement», ou sont consignés le nom et la date de naissance des employés d’un hôtel. Elle note que l’article 68 de la loi de 1995 sur l’emploi prévoit que tout employeur doit tenir un registre ou un fichier où sont inscrits tous les travailleurs, autres que les travailleurs occasionnels, les travailleurs à temps partiel ou les employés de maison, et comportant le nom et la date de naissance de chacun d’eux. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale, s’il en est, s’appliquent à l’égard des travailleurs occasionnels, à temps partiel ou les employés de maison de moins de 18 ans, et de communiquer au Bureau copie de la législation ou de la réglementation pertinente.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi ou le travail des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, et le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement et le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’éducation est l’un des plus importants facteurs d’élimination du travail des enfants. La loi sur l’éducation, qui prévoit dix années d’enseignement gratuit et obligatoire, qualifie de délit répréhensible le fait pour des parents de ne pas permettre à leurs enfants d’aller à l’école ou de leur permettre, au lieu de cela, d’aller travailler. Elle note que le gouvernement a mis en place divers mécanismes intersectoriels pour assurer la collaboration effective des différents acteurs dans la protection des enfants. La commission prie le gouvernement de décrire en détail la politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et àélever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, conformément à cet article de la convention.
Article 2, paragraphe 3. La commission note que l’article 4, paragraphe 2, de la loi de 1982 sur l’éducation, dans sa teneur modifiée par la loi modificatrice du même objet de 1990, prévoit l’enseignement obligatoire pour tout enfant seychellois depuis l’âge d’admission jusqu’à l’achèvement de la classe S4 ou l’âge de 17 ans, selon ce qui advient en premier. L’article 9, paragraphe 1, de la même loi prévoit que le ministre peut, par décret publié dans la Gazette, prendre des dispositions au regard de la fréquentation obligatoire de l’école. Selon l’article 9, paragraphe 2 (e)(i), un tel décret ne peut prescrire la scolarisation d’un enfant de 17 ans ou plus. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre viséà l’article 9, paragraphe 1, ci-dessus a pris, sur le fondement de cet article, un tel décret et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie au Bureau. Notant que le Comité des droits de l’enfant fait observer que l’âge de la fin de scolarité obligatoire n’est pas clairement fixé, ce qui donne lieu à des divergences dans l’application de la loi (CRC/C/15/Add.189, 9 octobre 2002, paragr. 21(b)), la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le système éducatif, et en particulier sur l’âge exact de fin de scolarité obligatoire. Elle rappelle que, aux termes de cette disposition de la convention, l’âge minimum spécifié, conformément au paragraphe 1 du présent article, ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle note que, conformément à la législation susmentionnée et aux informations contenues dans le rapport du gouvernement, l’âge de fin de scolarité obligatoire est toujours de 16 ou 17 ans. De ce fait, des personnes âgées de 15 à 17 ans qui sont encore astreintes à la scolarisation obligatoire pourraient prendre un travail ou un emploi et, en conséquence, ne pas pouvoir aller à l’école. Constatant que le Comité des droits de l’enfant note avec préoccupation des taux élevés d’abandon et d’absentéisme (op. cit, paragr. 8), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour éviter que des enfants de 15 à 17 ans encore astreints à la scolarisation obligatoire ne puissent prendre un travail ou un emploi risquant de compromettre leur assiduité scolaire.
S’agissant du type d’emploi ou de travail qui devrait être interdit aux personnes de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que celles-ci puissent être déterminées par voie de législation ou de réglementation ou par l’autorité compétente, après consultations des organisations intéressées d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les dispositions de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, relative à l’admission à l’emploi ou au travail dangereux, notamment sur son paragraphe 10(1).