National Legislation on Labour and Social Rights
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Une représentante gouvernementale, notant que c'était la première fois que la commission examinait un cas concernant son pays, a rappelé que les Etats-Unis ont ratifié la convention en 1991 à la suite d'un examen rigoureux de quatre ans par le Conseil consultatif tripartite sur les normes internationales du travail (TAPILS), sous-comité du comité présidentiel sur l'OIT qui est un comité consultatif présidentiel de haut niveau de composition tripartite. L'examen par le TAPILS de la convention comprenait une étude approfondie de ses dispositions, de son historique de négociation, des observations de la commission d'experts et des comparaisons minutieuses avec la législation et la pratique des Etats-Unis. Au cours de cet examen, le TAPILS a soumis plus de 40 questions écrites détaillées à l'OIT sur un vaste ensemble de questions et a tenu de nombreuses réunions avec des fonctionnaires du Bureau afin d'éclaircir le sens et la portée de la convention. Il en est arrivé à la conclusion unanime que la législation et la pratique des Etats-Unis satisfaisaient à toutes les obligations de la convention. Cette conclusion a été également endossée par le comité présidentiel, le Président et le Sénat.
Au cours de l'examen par le TAPILS, une attention particulière a été portée à l'article 1 d), qui traite de l'imposition du travail forcé comme punition pour avoir participé à des grèves. La question était de savoir si des personnes emprisonnées pour avoir participé à des grèves, licites selon les normes de l'OIT, mais illégales selon la législation américaine, peuvent être obligées d'effectuer un travail pénitentiaire interdit par la convention. Aux termes de la législation américaine, cette situation peut concerner certains travailleurs des secteurs non essentiels publics ou privés, comme les enseignants, qui auraient désobéi à une ordonnance de la Cour leur interdisant de faire grève et qui auraient en conséquence été emprisonnés pour offense à la Cour. L'interdiction ou la restriction applicable aux grèves elles-mêmes n'est pas l'objet de la convention, qui ne traite des sanctions applicables en cas de grève que lorsqu'elles incluent l'imposition du travail forcé ou obligatoire.
Après une étude exhaustive de la législation et de la pratique pénitentiaires fédérales et étatiques, le TAPILS a d'abord jugé que l'emprisonnement des grévistes pour offense à la Cour était rare aux Etats-Unis. De plus, les personnes emprisonnées dans ces circonstances sont considérées comme étant en "détention préventive" et non comme des prisonniers ordinaires. La réglementation du bureau fédéral des prisons applicable à toutes les prisons fédérales ainsi qu'à de nombreuses prisons étatiques et locales interdit l'imposition du travail forcé ou obligatoire pour les personnes en détention préventive. Les lignes directrices fédérales élaborées par le département de la Justice demandent instamment à toutes les prisons étatiques et locales d'appliquer la même interdiction du travail forcé. De plus, l'association correctionnelle américaine, l'organisation privée la plus concernée par les pratiques pénitentiaires étatiques et locales, a établi des normes d'accréditation qui sont presque identiques à la réglementation du bureau des prisons et aux lignes directrices du département de la Justice. Cette réglementation et ces lignes directrices indiquent que les personnes en détention préventive ne peuvent être obligés de travailler sauf à des tâches d'entretien de leur propre cellule ou des espaces communs. Le TAPILS n'a pu trouver un seul cas dans lequel un détenu aurait été obligé de travailler en contravention de ces lignes directrices. Le TAPILS en est donc arrivé à la conclusion unanime tripartite que les personnes emprisonnées pour offense à la Cour en raison d'un comportement lié à une grève illégale n'étaient pas assujetties au travail pénitentiaire en violation de la convention.
Depuis 1997, les Etats-Unis ont engagé un dialogue avec la commission d'experts au sujet de l'application de l'article 1 d). Notant que l'offense à la Cour peut être pénale ou civile, la commission d'experts a demandé des informations sur le statut des personnes emprisonnées pour offense pénale. Le gouvernement a répondu que le TAPILS avait étudié en détail la législation et la pratique en ce qui concerne l'offense à la Cour, ainsi que des cas dans lesquels des personnes auraient été effectivement emprisonnées pour ne pas avoir respecté un ordre de la Cour à l'occasion de grèves. Il a expliqué que le TAPILS avait établi que, en ce qui concerne les grèves, le traitement des personnes emprisonnées pour offense pénale n'est pas différent de celui des personnes emprisonnées pour offense civile. Dans son observation, la commission d'experts semble avoir accepté cette explication.
Aux paragraphes 7 à 10 de l'observation, la commission d'experts pose de nouvelles questions sur l'éventualité qu'une personne participant à une grève illégale soit soumise au travail forcé, en regard notamment de la législation et de la pratique étatiques et locales. En particulier, la commission d'experts estime que certaines dispositions de la législation générale de la Caroline du Nord sont contraires à l'article 1 d). L'examen de la législation en question montre que la participation à une grève illégale par des employés publics en Caroline du Nord est effectivement classée comme une contravention de première catégorie. Une personne reconnue coupable pour la première fois est passible d'une "punition communautaire" qui, en vertu de la loi, ne peut comprendre l'emprisonnement. Dans la plupart des cas, la "punition communautaire" n'exige que le paiement d'une amende. La personne reconnue coupable d'une deuxième, troisième ou quatrième contravention est passible d'une "punition communautaire", d'une punition intermédiaire (probation sous contrôle) ou d'une punition active. Il faut souligner qu'une condamnation de ce type n'impliquerait pas nécessairement une punition active. En toute hypothèse, la peine imposée dans cette situation serait limitée à 45 jours, quelle que soit la sanction imposée. Selon la législation et la pratique de la Caroline du Nord, les peines de moins de 90 jours sont purgées dans les prisons locales et non dans les prisons de l'Etat. L'obligation de travail mentionnée par la commission d'experts s'applique au système pénitentiaire étatique de la Caroline du Nord, les prisons locales n'imposant pas une telle obligation.
Si l'on prend l'exemple d'une personne qui serait reconnue coupable de cinq contraventions ou plus, qui aurait néanmoins obtenu un emploi auprès de l'Etat de la Caroline du Nord et qui serait reconnue coupable d'avoir participé à une grève illégale, le choix en matière de peines serait alors entre la punition communautaire, la punition intermédiaire ou la punition active. Toutefois, dans ce dernier cas, la peine pourrait atteindre 120 jours. Si la peine est une punition active, et qu'elle est d'une durée de plus de 90 jours, la personne peut être emprisonnée dans un établissement pénitentiaire étatique et donc être obligée de travailler. Mais, aux yeux de son gouvernement et des autorités judiciaires de la Caroline du Nord, il s'agit là d'une hypothèse hautement improbable en pratique. Si cette situation devait se produire, l'imposition de la peine la plus sévère et la possibilité de travail pénitentiaire seraient la conséquence de la récidive de cette personne, c'est-à-dire de sa participation à des activités donnant lieu à de multiples condamnations, et non de sa simple participation à une grève illégale. Les recherches n'ont révélé aucun cas de grève des employés publics de la Caroline du Nord. Il n'y a donc aucun cas connu de condamnation de grévistes en vertu de cette loi. En conclusion, la législation de la Caroline du Nord est donc en accord avec la lettre et l'esprit de la convention, et aucune modification de la législation n'est requise. L'oratrice espère que la commission d'experts, après une étude supplémentaire, partagera cette conclusion.
Elle réitère que, au cours de son examen étendu, le TAPILS n'a jamais trouvé un seul cas, que ce soit aux niveaux fédéral, étatique ou local, de travail forcé en violation de la convention. De plus, aucun cas de ce genre ne s'est révélé depuis la fin de l'examen par le TAPILS. Même s'il est possible d'envisager qu'à l'avenir, comme dans le cas de la Caroline du Nord, un gréviste illégal puisse être soumis au travail forcé, la conclusion tripartite initiale du TAPILS, sur laquelle se fonde la ratification et selon laquelle la législation et la pratique des Etats-Unis sont pleinement en conformité avec la convention, demeure valide. Néanmoins, les questions soulevées seront examinées rigoureusement dans le rapport supplémentaire du gouvernement à la commission d'experts, lequel sera comme d'habitude préparé en consultation avec les partenaires tripartites. Le rapport traitera également des questions soulevées par la CISL dans la mesure où elles sont pertinentes à la convention. En conclusion, la représentante gouvernementale souligne que son gouvernement prend au sérieux ses obligations relatives aux conventions de l'OIT et accueille favorablement le dialogue continu avec la commission d'experts et, au besoin, avec la présente commission.
Les membres travailleurs ont remercié la représentante gouvernementale pour ses explications. Ce cas porte sur trois différentes violations de la convention ratifiée par les Etats-Unis en 1991: le travail forcé des prisonniers, le lien entre la liberté syndicale et le travail forcé, et le travail forcé des travailleurs migrants. La communication de la CISL fournit des informations concrètes concernant le travail forcé dont sont victimes les travailleurs migrants dans les territoires placés sous le contrôle des Etats-Unis et les travailleurs domestiques migrants aux Etats-Unis. Le gouvernement doit prendre des mesures pour que tous les travailleurs migrants qui se rendent aux Etats-Unis puissent vivre et travailler en toute liberté et ne soient pas victimes d'abus et de mauvais traitements de la part de leurs employeurs.
L'article 1 d) de la convention engage le pays du pays qui le ratifie à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Cette disposition est importante car elle offre un minimum de garantie aux travailleurs et aux syndicalistes qui utilisent la grève comme arme de dernier recours pour défendre leurs droits, leurs intérêts et leurs revendications. Il est inacceptable que les grévistes soient soumis au travail forcé à cause de leur engagement syndical. La législation de la Caroline du Nord prévoit que les grèves des employés publics sont illégales et que les participants à de telles grèves sont passibles d'emprisonnement, ce qui implique l'obligation de travailler.
Comme la commission d'experts le rappelle, il n'existe qu'une exception à l'interdiction prévue à l'article 1 d) de la convention pour les services essentiels au sens strict du terme. Les dispositions très larges de la législation générale de la Caroline du Nord ne permettent pas d'invoquer cette exception et sont contraires à l'arti- cle 1 d) de la convention. Le gouvernement doit fournir des informations sur la question de savoir si ce genre de législation existe aussi dans d'autres Etats des Etats-Unis. Le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit mise en conformité avec les dispositions de la convention. Cette remarque s'applique également à la législation des Etats. En ratifiant la convention il y a de cela onze ans, le gouvernement a pris des engagements en vertu desquels il lui revient de corriger les contradictions, le cas échéant.
En ce qui concerne le travail forcé dans les prisons, la commission d'experts ne cite que la communication de la CISL, sans formuler d'observations sur les allégations contenues dans celle-ci. La commission d'experts souhaite sans doute obtenir des clarifications du gouvernement sur ce point. Le gouvernement doit donc fournir des informations écrites à la commission d'experts sur les initiatives qu'il compte prendre pour mettre fin à ces situations et pour mettre le droit et la pratique en conformité avec la convention.
Les membres employeurs ont mentionné que, même si c'était la première fois que la commission examinait un cas concernant les Etats-Unis, ils l'examineraient évidemment de la même manière que tout autre cas, principalement sur la base de l'information contenue dans le rapport de la commission d'experts. Alors que plusieurs paragraphes du rapport de la commission d'experts reproduisent des allégations transmises par la CISL, un paragraphe concerne la prétendue utilisation du travail forcé dans les îles Mariannes du Nord. On peut se demander pourquoi la commission d'experts a décrit ces allégations en détail puisque la convention ne fait pas partie des normes de l'OIT applicables sur ce territoire des Etats-Unis. Pour ce qui est des allégations à l'effet que les travailleurs domestiques migrants doivent accomplir du travail forcé, la Commission de la Conférence ne peut évaluer la situation à ce stade car le gouvernement n'a pas encore eu l'opportunité d'indiquer sa position sur cette question.
Le point 5 de l'observation de la commission d'experts soulève la question de savoir si les personnes emprisonnées pour avoir participé à des grèves illicites, particulièrement celles qui l'ont fait au mépris d'une injonction judiciaire, pourraient être assujetties au travail pénitentiaire. A cet égard, la Cour suprême a fait la distinction entre offense pénale et offense civile à la Cour et ses conséquences pour ce qui est de l'obligation de travailler en prison. Vu la complexité évidente de la question, les employeurs se réfèrent à l'indication de la représentante du gouvernement selon laquelle les peines de prison pour avoir participé à une grève illégale dans le strict cadre d'un différend du travail n'ont jamais été imposées en pratique. La commission d'experts a évidemment certains doutes à ce sujet qui n'ont pas été pleinement expliqués dans le rapport. La déclaration des membres travailleurs à propos de ce cas équivaut à une tentative de renverser le fardeau de la preuve en demandant au gouvernement d'identifier lui-même d'autres instances où la convention serait violée. Cette tentative n'est pas justifiée.
En ce qui concerne la Caroline du Nord, les membres employeurs ont noté qu'en cas de participation à une grève illégale dans le secteur public, une contravention de première catégorie, une distinction est faite entre les premières offenses, lesquelles sont sanctionnées par une sentence communautaire, et les cas de récidive pour lesquels "une punition active", à savoir l'emprisonnement, peut être ordonnée. A cet égard, la commission d'experts se réfère à son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé en indiquant que "la convention ne s'oppose pas à ce que des sanctions (même comportant du travail forcé ou obligatoire) puissent être infligées pour la participation à des grèves dans la fonction publique ou dans d'autres services essentiels, à condition qu'elle ne soit applicable aux services essentiels au sens strict du terme (c'est-à-dire à ceux dont l'interruption constituait une menace évidente pour la vie, la sécurité et la santé dans l'ensemble ou une partie de la population". Les membres employeurs notent toutefois qu'il existe une divergence entre le texte de l'observation de la commission et celui de l'étude d'ensemble; même s'il ne s'agit pas d'un point essentiel à l'évaluation du présent cas, il est curieux et inadmissible de prétendre citer une étude d'ensemble alors que cela n'est pas fait correctement. Nonobstant son soutien général aux actions de grève, la commission d'experts a reconnu les limitations de ce droit dans sa définition des termes "services essentiels" comme une limitation d'exception au regard de son soutien général au droit de grève. A cet égard, les membres employeurs sont d'avis que chaque Etat a le droit et le devoir de développer sa propre définition du terme "services essentiels" afin de remplir son obligation de protéger sa population dans son ensemble et chaque citoyen individuel La définition citée par la commission d'experts est en conséquence trop étroite; elle devrait aussi couvrir les aspects civiques et culturels ainsi que la propriété. Davantage de réflexion sur cette question n'est cependant pas important dans le cas présent.
Concernant toujours le cas de la Caroline du Nord, la situation décrite au point 8 du rapport de la commission d'experts ne représente clairement pas un phénomène de masse. En outre, une telle situation peut donner lieu à différentes interprétations légales. Contrairement à la commission d'experts, les membres employeurs considèrent que dans ce cas l'emprisonnement ne constitue pas une violation de la convention lorsqu'il résulte d'un autre acte punissable en plus de la participation à une grève. De plus, la question de savoir si les actes sont concomitants ou successifs est négligeable. Le fait que la participation à une grève est l'un des actes punissables ne doit pas exempter de l'application d'une sentence spécifique pour une violation à la loi. Cet aspect devrait être reflété dans le rapport de la commission d'experts. Les membres employeurs ne voient aucune violation de la convention à cet égard. Il existe aussi une différence dans l'interprétation des faits de ce cas. La commission d'experts déclare dans son rapport que le travail en prison pourrait être imposé à des détenus à la suite d'une deuxième condamnation alors que le représentant du gouvernement a déclaré que cela n'est le cas qu'à la suite d'une cinquième condamnation et à condition que la peine dépasse 90 jours. Une clarification est demandée sur ce sujet.
En conclusion, les membres employeurs demandent au gouvernement de soumettre les informations pertinentes dans un rapport écrit à la commission d'experts de façon à ce qu'elle puisse examiner le cas. Une évaluation finale de la situation n'est pas possible actuellement.
Le membre travailleur des Etats-Unis a exprimé sa gratitude à la représentante gouvernementale pour ses commentaires très techniques et détaillés et pour s'être inscrite tôt pendant la semaine pour discuter de ce cas, ce qui facilitera le travail de la commission. Il s'agit d'un moment historique pour la commission puisque c'est la première fois qu'un cas concernant les Etats-Unis est discuté. Le mouvement ouvrier aux Etats-Unis espère le jour où ce pays ratifiera bien d'autres conventions de l'OIT et où il sera routinier pour la commission de discuter de temps en temps d'un cas concernant les Etats-Unis lorsque des questions d'application se posent.
Le présent cas comprend deux ou trois aspects généraux. Premièrement, il faut savoir si la législation, en particulier la législation de la Caroline du Nord, permet qu'un travailleur emprisonné pour avoir contrevenu à une injonction de ne pas faire la grève puisse être accusé d'une infraction criminelle et, en cas de condamnation, s'il pourrait être assujetti au travail pénitentiaire en violation de l'article 1 d). Deuxièmement, il y a la question soulevée par la commission d'experts concernant le travail forcé des travailleurs migrants aux Etats-Unis, et en particulier dans les îles Mariannes du Nord.
En ce qui concerne le premier aspect du cas, le gouvernement semble d'avis qu'il n'y a aucun fondement aux préoccupations de la commission d'experts concernant la possibilité qu'un travailleur en Caroline du Nord puisse être emprisonné et assujetti au travail forcé en raison de sa participation à une grève illégale. L'argument du gouvernement est qu'aucun fonctionnaire en Caroline du Nord n'a jamais été arrêté en raison de sa participation à une grève, puis forcé à travailler. Selon le gouvernement, les Etats-Unis se conforment donc à l'article 1 d) de la convention, que ce soit au niveau du droit ou de la pratique. A cet égard, des informations supplémentaires peuvent être fournies concernant la situation en Caroline du Nord. Une nouvelle loi dépouillant tous les employés publics, sans distinction, de leur droit de grève a été adoptée au début des années quatre-vingt pour faire face à une action collective éventuelle des travailleurs publics de la santé. La portée de l'interdiction va bien au-delà de ce que la commission d'experts décrit au paragraphe 9 comme des services essentiels au sens strict du terme (c'est-à-dire des services dont l'interruption constituerait une menace évidente pour la vie, la sécurité et la santé dans l'ensemble ou une partie de la population). Les fonctionnaires de la Caroline du Nord qui sont engagés dans des secteurs clairement non essentiels tels que définis par l'OIT et qui ont participé à des actes syndicaux illégaux pourraient être assujettis à des arrestations, à des condamnations et à un éventuel travail pénitentiaire.
L'orateur a concédé qu'il n'a pu trouver aucun cas où cette situation se serait produite. Il est demeuré néanmoins préoccupé par le fait qu'au moins un Etat a appliqué une interprétation excessivement large des services essentiels selon les normes de l'OIT et que ce faisant il a exposé tout employé de l'Etat en grève au risque d'une condamnation pénale avec travail forcé. Une interdiction aussi large du droit des employés publics à l'action collective porte sévèrement atteinte à leur droit d'organisation et de négociation collective. Le gouvernement devrait indiquer à la commission d'experts si de telles interdictions larges de la grève ont été adoptées dans d'autres Etats que la Caroline du Nord, et si de telles lois des Etats permettent de punir les employés publics en grève qui contreviendraient à ces larges interdictions du droit de grève avec des peines comportant du travail pénitentiaire.
En ce qui concerne le deuxième aspect du cas, le membre travailleur s'est reporté à la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle la convention ne s'applique pas aux îles Mariannes du Nord en tant que territoire des Etats-Unis. Néanmoins, il estime que des questions très importantes ont été soulevées sur le traitement des travailleurs migrants dans les îles Mariannes du Nord, notamment en ce qui concerne l'obligation prévue par l'article 1 b) aux termes duquel son pays s'engage "à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme (...) en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'œuvre à des fins de développement économique". Par leurs déclarations, les dirigeants politiques des îles Mariannes du Nord et les membres du Congrès américain ont clairement indiqué qu'une des raisons principales de développer des manufactures de vêtements qui dépendent de travailleurs migrants est le développement économique du territoire. Il a rappelé que les Etats-Unis ont administré les îles Mariannes du Nord au nom des Nations Unies de 1947 à 1986, date à laquelle les îles se sont retrouvées sous la souveraineté des Etats-Unis aux termes d'un pacte approuvé dans le cadre d'un plébiscite supervisé par les Nations Unies. Le pacte n'a pas immédiatement étendu aux îles les lois fédérales en matière d'immigration et de salaire minimum, mais prévoyait que le Congrès pourrait appliquer ces lois aux îles Mariannes du Nord à la fin de l'entente de tutelle, soit en 1986. Depuis cette date, les privilèges temporaires en matière d'immigration et de salaire accordés en vertu de l'entente, ainsi que d'autres privilèges commerciaux, ont été utilisés pour développer des manufactures de vêtements, fondées sur la possibilité pour ces îles d'expédier ces produits aux Etats-Unis en franchise de droit et sans quotas. Le fait que le salaire minimum dans les îles était et demeure inférieur à celui payé aux Etats-Unis contribue à la croissance rapide de ce secteur. De plus, les lois en matière d'immigration des îles ont facilité la venue de travailleurs étrangers, surtout de ceux provenant de la Chine et du Viet Nam, pour les faire travailler dans les manufactures de vêtements. Ces travailleurs ont conclu des contrats de travail dans des conditions de servitude parce qu'ils ne sont admis qu'en vertu de leur contrat d'emploi avec un employeur ou un "maître" spécifique et unique qui contrôle la durée du séjour. Si un travailleur ne satisfait pas son employeur, le contrat est résilié et le travailleur doit partir. Ces travailleurs migrants composent maintenant beaucoup plus de la moitié des îles.
Les histoires d'exploitation, les conditions de travail et d'existence pitoyables et les commissions exorbitantes ont été bien documentées dans la presse internationale au cours des quelques dernières années. L'industrie d'ateliers de misère (sweatshop industry) dont la production est destinée à de nombreux détaillants parmi les plus connus au pays ne tient nullement compte des lois américaines sur le salaire minimum et jouit d'un accès illimité au marché américain. De nombreux produits importés des îles Mariannes du Nord portent même des étiquettes "fait aux Etats-Unis".
Le gouvernement pourrait faire davantage pour mettre un terme à ces conditions d'exploitation. Premièrement, il pourrait être plus agressif dans l'application des normes en matière de sécurité et de santé et de la loi sur les normes équitables de travail. Deuxièmement, il devrait introduire une législation fédérale visant à abolir les privilèges temporaires en matière de salaire minimum et d'immigration et étendre aux îles Mariannes du Nord les lois fédérales en matière d'immigration et de salaire minimum. Le gouvernement est prié d'adopter cette législation sans délai. Enfin, le gouvernement devrait prendre ces mesures non pas parce qu'il y est obligé par traité, mais parce que c'est ce qu'il faut faire pour alléger les souffrances de dizaines de milliers d'étrangers qui vivent et qui travaillent sur le territoire des Etats-Unis.
Le membre travailleur de l'Inde a déploré le traitement discriminatoire du gouvernement à l'égard des travailleurs migrants dans les îles Mariannes du Nord. La discrimination subie par ces travailleurs est telle que deux niveaux de salaire minimum sont appliqués, dont l'un est applicable aux travailleurs migrants. Ces travailleurs doivent payer des commissions élevées aux agences de placement qui les recrutent dans des pays comme le Bangladesh, la Chine, l'Indonésie ou les Philippines. Ils sont tenus de conclure avec les employeurs des contrats stipulant la période durant laquelle ils doivent travailler, le fait qu'ils ne peuvent demander aucune augmentation de salaire ni s'affilier à un syndicat. Cela signifie que les salaires et les conditions de travail valables pour les nationaux des Etats-Unis ne leur sont pas applicables. De plus, s'ils violent ces contrats, ils sont contraints de prendre à leur charge les frais de retour dans leur pays. Il s'agit là d'une situation d'exploitation grave commise par un des pays les plus avancés du monde. En outre, ces pratiques inéquitables de travail sont en violation avec la convention ratifiée en 1991. Une enquête doit être menée par l'OIT afin de faire la lumière sur la vérité et de recommander une action appropriée. Par ailleurs, l'orateur a vivement protesté contre la pratique répandue aux Etats-Unis qui consiste à privatiser des prisons et qui autorise les directeurs des prisons privées à exploiter le travail pénitentiaire.
La représentante du gouvernement a déclaré avoir pris note des déclarations des représentants des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement prépare un rapport complémentaire pour la convention au titre de l'article 22. Son gouvernement a l'intention de poursuivre le dialogue et répondra aux commentaires faits pendant la discussion au sujet de l'application de la convention. Le gouvernement participera pleinement au processus de contrôle de l'application des normes internationales du travail.
Les membres employeurs ont estimé que le cas était assez clair et que le rapport de la commission d'experts était descriptif, sans en arriver à des conclusions concrètes. En ce qui concerne les appels qui ont été faits pour que l'application de la convention soit étendue aux îles Mariannes du Nord, il s'agit d'une question de politique nationale qui relève de la compétence exclusive du gouvernement. La commission n'a clairement pas le droit d'examiner de telles questions de politique nationale. Comme l'a indiqué le membre travailleur des Etats-Unis, il n'existe aucun cas connu d'application de la loi de la Caroline du Nord de la manière évoquée par la commission d'experts. Il n'y a donc aucune raison de demander au gouvernement d'indiquer quelle est la situation dans d'autres Etats. Cela reviendrait à renverser le fardeau de la preuve. La seule conclusion à laquelle la Commission de la Conférence peut arriver à cet égard serait de demander au gouvernement de fournir toutes les informations demandées dans un rapport détaillé en vue d'un examen ultérieur par la commission d'experts. La Commission de la Conférence ne devrait pas demander au gouvernement de revoir sa législation actuelle à la lumière de la convention avant que la situation réelle n'ait été éclaircie. Ce n'est qu'alors qu'une évaluation finale du cas pourra être entreprise.
Les membres travailleurs ont à nouveau demandé au gouvernement de fournir plus d'informations sur les problèmes soulevés et les mesures prises pour y faire face. Il ne fait pas de doute que la législation de la Caroline du Nord, qui prévoit l'emprisonnement comportant du travail obligatoire pour les participants à une grève, est contraire à la convention. Le gouvernement doit changer sa législation et informer la commission d'experts sur l'existence éventuelle de législations similaires dans d'autres Etats. Il ne s'agit pas d'un renversement du fardeau de la preuve mais, simplement, d'une demande d'informations.
La commission a pris note des informations présentées par le représentant du gouvernement et de la discussion qui a suivi. Pour ce qui de la possibilité de punir des personnes condamnées pour avoir refusé d'obtempérer à une injonction de ne pas faire grève, la commission a exprimé l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur la situation, en droit et en pratique, et qu'il fera rapport sur toutes mesures prises pour assurer le respect de la convention en Caroline du Nord et, plus généralement, pour prévenir toute violation de l'article 1 d).
Pour ce qui est des conditions de travail des travailleurs migrants, la commission a noté le point de vue présenté par le gouvernement et les informations fournies au cours de la discussion, qui seront portées à la connaissance de la commission d'experts lors de son prochain examen de l'effet donné à la convention par les Etats-Unis, de même que toutes informations complémentaires qui pourraient être mises à la disposition de la commission d'experts à la lumière de la discussion.
Article 1 e) de la convention. Discrimination raciale et travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses demandes directes précédentes, la commission avait pris note des statistiques publiées par le Bureau des statistiques du département de la Justice des Etats-Unis faisant apparaître des disparités particulièrement sensibles sur le plan racial dans le système pénal américain, notamment une surreprésentation considérable des personnes d’ascendance africaine ou hispanique dans la population carcérale. La commission rappelle qu’elle a souligné dans son étude d’ensemble de 2007 que, si l’infraction donnant lieu à la sanction est une infraction de droit commun qui ne rentre pas, à d’autres égards, dans le champ de protection prévu par l’article 1 a), c) ou d) de la convention, lorsque la sanction comportant un travail obligatoire est appliquée plus sévèrement à l’égard de certains groupes s’identifiant selon des critères raciaux, sociaux, nationaux ou religieux, une telle situation relève de la convention. Compte tenu du fait que les peines de prison aux Etats-Unis comportent ordinairement l’obligation de travailler, la commission a demandé au gouvernement de fournir ses commentaires et de communiquer toute information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucune discrimination raciale, sociale ou nationale n’intervienne dans l’imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler.
La commission note que, en dehors des informations concernant les mesures prises pour examiner la politique judiciaire et pénitentiaire fédérale, formuler une nouvelle politique fédérale de répression du trafic de cocaïne et formuler des recommandations sur la législation de répression du trafic de cocaïne, examinée ci-après, le gouvernement a fourni peu d’informations à ce sujet. La commission note avec intérêt que, d’après les sites Internet du gouvernement fédéral et des gouvernements des Etats, un certain nombre de mesures ont été prises récemment dans ce domaine, parmi celles-ci:
– Au niveau fédéral, la loi de 2009 sur l’intégrité de la justice (S.495 et H.R. 1412); un projet de loi «tendant à renforcer la confiance du public dans le système judiciaire et apporter une réponse à toutes disparités injustifiées de caractère racial ou ethnique dans la procédure pénale» a été soumis au Congrès en février 2009. Le projet prévoit que l’Attorney général des Etats‑Unis (ministre de la Justice): 1) établira dans dix districts un programme pilote de promotion et de perception de l’équité dans le système pénal fédéral et déterminera si une législation est nécessaire; 2) désignera dans chaque district un procureur général chargé de la mise en œuvre d’un plan concrétisant ce programme pilote. Chaque procureur général désigné pour mettre en œuvre un programme pilote devra constituer un groupe consultatif comprenant des juges, des procureurs, des avocats de la défense et d’autres personnes ou organismes ayant un rôle important dans le système pénal; et il chargera chaque groupe consultatif de: a) collecter et analyser des données sur la race et l’origine ethnique des justiciables à chaque étape de la procédure pénale; b) essayer de déterminer les causes des disparités raciales et ethniques dans la procédure pénale et examiner si ces disparités sont … tout au moins partiellement imputables à une discrimination, de l’insensibilité ou un parti pris inconscient; c) soumettre au ministre un rapport et un plan de proposition de correction de ces disparités. Chaque procureur sera tenu d’évaluer chaque année l’efficacité d’un plan qui lui aura été soumis par un groupe consultatif, et le ministre devra: 1) établir un rapport exhaustif sur tous les plans établis par les groupes consultatifs et le soumettre, ainsi que les plans, au Congrès; 2) exercer une vigilance constante sur le système pénal en vue de réduire les disparités indésirables imputables à des facteurs raciaux ou ethniques et améliorer ce système.
– Dans le Wisconsin, Etat où les Américains d’ascendance africaine représentent 6 pour cent de la population générale mais 45 pour cent de la population adulte des établissements du «Department of Corrections» (DOC), une ordonnance exécutive émise par le gouverneur le 21 mars 2007 a créé la Commission de réduction des disparités raciales dans le système judiciaire du Wisconsin (CRRD), qui a pour mission de «déterminer si la discrimination entache le système pénal à chacune des étapes de son fonctionnement, de l’arrestation jusqu’à la mise en liberté conditionnelle», et de «recommander des stratégies et des solutions de réduction des disparités raciales dans le système judiciaire pénal du Wisconsin». La CRRD a tenu des réunions, mené des audiences publiques, analysé des propositions, étudié des rapports établis par d’autres commissions similaires et étudié les pratiques en matière de condamnation et d’utilisation de peines alternatives, avant de publier un rapport exhaustif. La commission note que l’une des conclusions de la CRRD était la suivante: «La CRRD conclut que les disparités raciales à l’intérieur du système pénal sont un problème grave qui doit être abordé sans considération de ce que ces disparités se produisent par hasard ou par suite d’une discrimination intentionnelle. Le nombre des citoyens qui se sont exprimés dans les audiences publiques ou qui ont écrit à la commission pour évoquer leur expérience personnelle de la discrimination a démontré que la discrimination existe et a suscité une grande préoccupation.» La commission note en outre que la CRRD a conclu à l’existence d’une nécessité absolue de recueillir plus de données: «Tout au long de ses délibérations, la CRRD a entendu des témoignages et noté qu’il serait nécessaire de recueillir des données et autres informations sur lesquelles baser des recommandations de changement propres à réduire les disparités dans le système judiciaire. Que ce soit par suite de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part des forces de police, des procureurs ou des juges, les témoignages recueillis pointaient souvent sur la nécessité de recueillir une information exacte sur laquelle fonder une politique et des changements systémiques.» La CRRD a donc recommandé que: «un système à l’échelle de chaque Etat soit élaboré et mis en œuvre pour collecter des données sur la race et l’origine ethnique à tous les stades de la procédure pénale»; «dans chaque Etat, il faudra accroître et améliorer la validité et la fiabilité des données, par exemple en collectant et en rendant disponibles des données»; et «les juridictions locales doivent mettre en place un système de suivi permettant de connaître les facteurs race et âge à tous les stades de contact avec le système judiciaire». La commission a également recommandé, entre autres, que: «le bureau de l’assistance judiciaire [de l’Etat], le bureau du procureur de l’Etat et le Programme d’éducation et de formation des procureurs du département de la Justice (SPET) devront collaborer à la mise en œuvre d’une formation sur le racisme conscient ou inconscient et les dangers d’une partialité institutionnelle dans la justice des enfants et dans la justice pénale dans toutes les conférences prévues par le SPET» et que: «les juges signaleront l’apparition de tous schémas ou pratiques relevant d’une disparité de traitement de la part de tout acteur des fonctions de police, de décisions en matière de poursuites, de recommandations de condamnations ou de procédures judiciaires auprès du principal administrateur compétent». En mai 2008, le gouverneur a émis l’ordonnance exécutive no 251, créant une commission de surveillance des disparités raciales, pour garantir que les recommandations de la CRRD soient appliquées et pour «exercer une supervision sur les programmes et politiques de neutralisation des disparités de traitement à l’égard des gens de couleur dans l’ensemble du système pénal».
– Dans le Connecticut, le gouvernement a adopté en juin 2008 une législation sur l’«impact racial» prévoyant l’adoption d’une nouvelle règle législative permettant à l’Assemblée générale du Connecticut, à partir de sa session de 2009, d’examiner le potentiel racial ou ethnique de toute législation pénale avant son adoption. Selon cette nouvelle règle, chaque fois qu’une commission législative approuve un projet de loi qui, s’il est adopté, aura pour effet d’accroître ou de réduire la population en attente de jugement dans les établissements correctionnels de l’Etat, une majorité de cette commission pourra demander par vote qu’un «bilan d’impact racial ou ethnique» soit préparé par des membres de l’administration sans parti pris. Il s’agira alors de déterminer dans les dix jours, si possible, si ce projet de loi aurait un impact du point de vue de la composition raciale et ethnique de la population incarcérée en attente de jugement, avec une explication de cet impact. Le bilan d’impact racial ou ethnique établi pour un projet de loi ne revêt qu’une fonction informative et explicative et est destiné aux membres de l’Assemblée générale. Le Connecticut a été le deuxième Etat de la nation, après l’Iowa, à se doter d’une telle règle législative.
– En Iowa, Etat où les Américains d’ascendance africaine représentent 2 pour cent de la population mais 24 pour cent de la population carcérale, le gouvernement de l’Etat a adopté en avril 2008 un projet de loi House File 2393, imposant un «bilan d’impact sur les minorités» pour toute législation nouvelle ou modifiée ayant trait aux infractions d’ordre public, ou à des changements dans les procédures de condamnation, de mise en liberté sous condition et de mise à l’épreuve. La loi prescrit d’associer un bilan d’impact à tout projet de loi, toute résolution conjointe ou tout projet d’amendement visant une modification de la loi qui définit une infraction publique, modifie sensiblement la définition d’une infraction publique ou la sanction prévue pour une infraction existante, ou encore modifie une procédure de condamnation, de mise en liberté sous condition ou de mise à l’épreuve. Un tel bilan doit inclure notamment des informations sur «l’impact de la législation pour les minorités».
– En Illinois, Etat où une étude de 2007 révèle que les Américains d’ascendance africaine ont statistiquement neuf fois plus de chance d’aller en prison que les Blancs, le gouvernement de l’Etat a adopté en octobre 2008 la loi no 95-0995 créant la commission d’étude des impacts disproportionnés dans la justice de l’Illinois. Le mandat de cette commission est: 1) d’étudier la nature et l’étendue du préjudice subi par les communautés minoritaires à travers l’application pratique des dispositions répressives du Code pénal de 1961 et d’autres lois pénales; 2) d’élaborer des conclusions spécifiques sur la nature et l’étendue du préjudice causé à ces communautés minoritaires; et 3) d’émettre des recommandations de changements législatifs et politiques face à l’impact disproportionné que peuvent avoir des lois même apparemment neutres à l’égard des communautés minoritaires. Cette commission devait commencer ses travaux en septembre 2009.
– Dans le Minnesota, la commission des directives en matière de condamnation, dans son «rapport à la législature 2009», a approuvé l’établissement de «notes» sur l’impact racial de certains projets de législation pénale à soumettre à la législature, expliquant l’utilité potentielle, pour les autorités d’évaluations de l’impact racial: «si l’on peut attendre d’un projet de loi, avant même son adoption, qu’il engendrera des disparités raciales, il y aura lieu d’étudier d’autres solutions susceptibles de contribuer elles aussi au renforcement de la sécurité publique sans générer pour autant une telle disparité. Comme elle le fait observer, cette institution ne se prononce pas sur l’opportunité ou non de l’adoption d’un projet de loi donné, mais elle établit des faits qui peuvent être utiles pour le pouvoir législatif, dont les membres expriment souvent leurs préoccupations devant le paradoxe offert par le nombre de personnes appartenant à des minorités dans la population en général et le nombre de ces personnes dans les prisons.» La commission des directives a également évoqué un vaste projet de recherche à l’échelle de l’Etat sur l’influence du facteur racial dans la disparité des traitements dans le système pénitentiaire: «nos commissaires ont résolu d’étudier la disparité fondée sur la race dans la population carcérale dans le cadre d’un projet de recherche particulièrement élaboré qui permettra de réunir, à l’échelle de l’Etat, des éléments de fait permettant de comprendre réellement en quoi la race influe sur l’emprisonnement au Minnesota. Nous collaborons avec des experts de la faculté de droit de l’Université du Minnesota et avec des chercheurs de la Cour de l’Etat.»
La commission prie le gouvernement de faire part, dans son prochain rapport, de ses commentaires sur les mesures exposées ci-dessus et de donner des informations sur l’application des lois adoptées et des règles et procédures conçues pour évaluer l’impact du facteur racial au niveau des poursuites judiciaires et à d’autres stades de l’application de la législation pénale, ainsi que sur les propositions d’alternatives législatives, notamment sur les rapports établis dans le cadre des divers mécanismes évoqués plus haut. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’adopter la loi sur l’intégrité de la justice et que les gouvernements des Etats prendront des mesures similaires à celles qui ont été évoquées ci-dessus, y compris en revoyant leurs législations, leurs politiques et leurs pratiques qui, même si elles ne poursuivent pas cette finalité, se révèlent discriminatoires dans la pratique. Ceci de manière à s’assurer que la discrimination raciale au niveau des condamnations et à d’autres stades de la procédure pénale ne se traduise pas par une imposition racialement disproportionnée de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, et que la loi et la pratique soient conformes à la convention. Elle demande que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur les progrès concernant de telles mesures. Notant que le gouvernement se déclare «attaché à … parvenir à l’éradication de toute disparité de traitements injustifiée et non concertée qui pourrait exister dans l’administration de la justice pénale», la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans cette perspective.
Discrimination raciale dans la politique fédérale de détermination des condamnations pour trafic de cocaïne. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que, dans son rapport au Congrès de mai 2007, la Commission des Etats-Unis sur la politique de détermination des peines (USSC) se réfère à un problème grave et persistant de disparité raciale dans la détermination des peines punissant les infractions de trafic de cocaïne, à partir des dispositions pénales adoptées par le Congrès en application de la loi de 1986 contre la drogue. La commission avait noté que l’USSC avait recommandé au Congrès certaines mesures tendant notamment au relèvement de la valeur des quantités minimales de «crack» de cocaïne constituant une infraction, de manière à centrer plus étroitement la répression sur les gros trafiquants, et d’abroger la peine minimale obligatoire prévue par la loi de 1988 pour possession simple de crack de cocaïne. La commission a noté avec intérêt que le Congrès a été saisi de plusieurs projets de loi visant la disparité dans la qualification des infractions liées au crack et à la cocaïne en poudre et l’impact discriminatoire de ces qualifications dans la durée des peines. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, de l’adoption de cette législation et que, par ailleurs, il fera suite aux recommandations de l’USSC, de sorte que sa législation et sa pratique seront rendues conformes à la convention, et qu’il fera rapport sur les mesures prises.
La commission note avec intérêt que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué qu’en avril 2009 le ministre de la Justice a prié son adjoint de constituer et présider un groupe de travail qui serait chargé d’examiner la politique fédérale de détermination et d’exécution des peines et qui s’efforcerait de formuler une nouvelle politique fédérale de répression des infractions relatives à la cocaïne, qui éliminerait les disparités actuelles dans la répression des infractions liées au crack et à la cocaïne tout en tenant compte des facteurs aggravant tels que la violence, le port d’arme et le récidivisme. Ce groupe de travail devrait parvenir à une solution viable en entretenant une coopération étroite avec le Congrès et l’USSC et formuler des recommandations à l’adresse du Président sur la législation fédérale de détermination des peines. La commission note également avec intérêt que le gouvernement signale que le Congrès étudie activement la question des disparités dans les peines liées à la cocaïne; qu’une série de cinq projets de loi à ce sujet ont été soumis à la Chambre des représentants au cours de la présente session et que, lors de deux séances d’audition sur les projets de loi, un représentant du département de la Justice a déclaré que, du point de vue du gouvernement, l’objectif du Congrès devrait être d’éliminer complètement les disparités dans la répression des infractions liées au crack et de celles qui sont liées à la cocaïne en poudre. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès du groupe de travail dans le sens de la formulation d’une nouvelle politique fédérale de détermination des peines liées à la cocaïne et de recommandations sur la législation relative à ces peines, et sur sa coopération à ce sujet avec le Congrès et l’USSC, de même que des informations sur l’avancement des projets de loi en instance mentionnés à ce propos. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de l’adoption d’une législation nouvelle ou modifiée sur la politique fédérale de détermination des peines liées à la cocaïne.
Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire pour participation à des grèves. Dans les observations qu’elle adresse au gouvernement depuis 2002, la commission a noté que, aux termes de l’article 12, sections 95-98.1, de la législation générale de la Caroline-du-Nord, les grèves des employés publics sont illégales et contraires à la «politique publique» de cet Etat. En vertu des sections 95-99, toute infraction aux dispositions de l’article 12 constitue une contravention de première catégorie. Selon la section 15A-1340.23, lue conjointement avec la section 15A-1340.11 du chapitre 15A de la loi sur la procédure pénale, une personne reconnue coupable d’une contravention de première catégorie est passible d’une «sanction communautaire» et, en cas de récidive, d’une «punition active», c’est-à-dire une peine d’emprisonnement. La commission avait pris note du rapport sur les programmes de sanctions communautaires (Compendium of Community Corrections Programs in North Carolina) publié par la Commission consultative de la Caroline-du-Nord sur la fixation des peines, selon lequel la condamnation à une sanction communautaire peut comporter la participation au programme de travail du service communautaire de l’Etat (CSWP): «le CSWP est une peine alternative à l’incarcération imposée dans le cadre d’une sanction communautaire ou d’une sanction imposée pour conduite en état d’ivresse ou, dans certains cas, comme seule condition de la liberté conditionnelle non surveillée». Ce rapport indique également que «le CSWP est une sanction communautaire qui peut être utilisée à tous les stades du système judiciaire pénal … Dans le cadre du CSWP, le délinquant doit travailler gratuitement pour des administrations publiques ou des organisations à but non lucratif en effectuant des tâches d’intérêt général.» La commission a également noté que l’article 3 (travail des prisonniers), section 148-26 du chapitre 148 (système des prisons d’Etat), dispose que, conformément à la «politique publique» de l’Etat de la Caroline-du-Nord, il sera exigé de tous les détenus valides d’effectuer diligemment toutes les tâches qui leur sont assignées.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que les registres judiciaires ne font état d’aucun cas de condamnation de travailleur pour participation à une grève illégale dans le secteur public sur le fondement de ces dispositions Compte tenu des indications du gouvernement selon lesquelles ces dispositions sont tombées en désuétude et n’ont jamais été appliquées dans la pratique, la commission veut croire que les mesures appropriées seront prises afin de les modifier ou de les abroger, de manière à rendre la législation conforme à la convention à cet égard. Considérant également l’effet inhibiteur que peut avoir une interdiction généralisée des grèves, dont la violation est passible de sanctions pénales comportant une obligation de travailler, sur les travailleurs du secteur public qui pourraient décider de se mettre en grève, la commission prie instamment le gouvernement de prendre ces mesures sans plus tarder. Prenant également note de la communication datée du 25 août 2009 du gouvernement fédéral au Département de la justice de la Caroline-du-Nord transmettant à ce dernier les observations de la commission, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés.
Article 1 e) de la convention. Discrimination raciale et imposition d’un travail obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des statistiques gouvernementales, notamment celles recouvrées dans le cadre des enquêtes sur la détention effectuées par le Bureau des statistiques de la justice qui font apparaître des disparités d’abord raciales importantes dans les taux d’incarcération fédéraux, étatiques et locaux, ensuite un nombre disproportionné d’hommes afro-américains arrêtés, reconnus coupables et condamnés dans des affaires de drogue. Sachant que les peines de prison comportent normalement l’obligation de travailler, la commission avait sollicité du gouvernement des commentaires sur ces chiffres et une indication de toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que l’imposition de peines de prison comportant du travail obligatoire sont exemptes de discrimination fondée sur la race, le milieu social ou l’origine nationale.
La commission note que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que dans les prisons des Etats-Unis le travail forcé n’est pas une «mesure» de discrimination raciale au sens de l’article 1 e) de la convention, et que toute «enquête complémentaire quant aux causes du nombre disproportionné d’hommes afro-américains arrêtés, reconnus coupables et condamnés irait au-delà du champ d’application de l’article 1 e) de la convention et n’est donc pas pertinente pour examiner le respect de la convention par les Etats-Unis».
La commission fait cependant remarquer que le champ d’application de la convention est plus large que ce que suggère le gouvernement. Elle rappelle que dans son Etude d’ensemble de 2007, elle a expliqué que l’article 1 e) requiert l’abolition de toute distinction ou discrimination fondée sur des critères raciaux et d’autres critères «lors de l’imposition» d’un travail à des fins de production ou de service, et que les situations dans lesquelles une «sanction comportant du travail obligatoire» frappe plus lourdement certains groupes définis en fonction de considérations raciales et autres relèvent de la convention.
La commission note que, dans sa communication en date du 17 janvier 2008, la Fédération américaine du travail et Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO), a formulé des commentaires sur le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (novembre 2007). Une copie de cette communication a été transmise au gouvernement le 12 février 2008 afin qu’il puisse faire des commentaires sur les questions qui y étaient soulevées. Dans sa communication, l’AFL-CIO s’est référée à la question de la discrimination raciale existant dans l’assignation du travail pénitentiaire au sein des établissements de détention aux niveaux fédéral, étatique et local. Le syndicat s’est référé à des travaux de recherche indépendants effectués par un analyste du Bureau de la recherche et de l’évaluation du Bureau fédéral des prisons, publiés en 1997. Les travaux concluent à l’existence de distinctions raciales dans l’affectation à des travaux au sein des établissements de détention fédéraux; ils soulignent la tendance de l’administration pénitentiaire «à affecter d’abord les détenus afro-américains aux emplois les moins qualifiés et les moins bien payés» et ensuite les détenus hispaniques, contrairement aux détenus blancs. Cette étude, pour laquelle ont été utilisées les neuf catégories de travail exécuté par des détenus, telles que répertoriées par le gouvernement, définit les travaux et tâches comme qualifiés ou non qualifiés. L’AFL-CIO a en outre cité un certain nombre d’affaires portées devant les tribunaux et qui mettent en cause ces pratiques alléguées; certaines sont basées sur des preuves statistiques établissant que les détenus noirs sont disproportionnellement sous-représentés dans les types de travaux en détention les plus demandés; enfin, il existe des preuves sur les disparités raciales en matière de rémunération dans les différentes catégories d’emploi. L’AFL-CIO a souligné que ces pratiques alléguées ont des répercussions sur la réadaptation et la récidive. En effet, «les études ont montré que les détenus affectés à des emplois qualifiés lorsqu’ils sont en prison risquent moins de retourner en détention que ceux qui sont affectés à des emplois non qualifiés».
La commission exprime l’espoir que dans son prochain rapport le gouvernement formulera les commentaires appropriés sur ces allégations et fournira toute statistique disponible concernant la répartition en fonction de la race, des travaux et tâches qualifiés et non qualifiés à exercer en détention dans les établissements fédéraux, d’état, de comtés et locaux, et qu’il fournira également des informations actualisées sur l’état d’avancement et l’issue des affaires examinées par les tribunaux et citées par l’AFL-CIO dans sa communication, ainsi que sur toute affaire plus récente relative à cette question.
La commission note que la Commission des condamnations pénales des Etats-Unis (USSC), dans son quatrième rapport au Congrès, en mai 2007, sur la politique fédérale en matière de condamnations pour trafic de cocaïne, se réfère au problème grave et permanent des distinctions raciales dans les condamnations prononcées pour des délits de trafic de cocaïne, associé à ce qui est connu comme le «ratio de quantité de drogue 100 à 1». Le Congrès, en adoptant des sanctions au titre de la loi de 1986 contre le trafic de stupéfiants, a fait une différence entre les deux principaux types de cocaïne – la cocaïne hydrochloride (cocaïne en poudre) et la cocaïne base (crack) – pour pouvoir sanctionner plus sévèrement le trafic de cette dernière. La conséquence inhérente à la condition du déclenchement de la sanction minimale de cinq à dix ans d’emprisonnement est la multiplication par 100 de la quantité de poudre: ratio poudre/crack: 100 à 1. La commission note que l’USSC conclut que: «à cause du ratio de quantité de drogue 100 à 1, les sanctions infligées uniquement sur la base de la quantité de drogue… sont de trois à six fois plus longues pour les délits liés au crack que pour ceux liés à la cocaïne en poudre, et ce pour des quantités de drogue équivalentes…» et que: «du fait de cette distinction, légale et réglementaire, entre ces deux formes de cocaïne, … les condamnations infligées en relation avec le crack sont nettement plus lourdes, pour quelque quantité de drogue que ce soit, que celles infligées en relation avec la cocaïne en poudre». La commission note également que, selon l’USSC: «historiquement, la majorité des délinquants liés au crack sont des Noirs», et les données démographiques fournies par l’USSC montrent que les Afro-Américains, qui comptent approximativement pour 12,3 pour cent de la population totale des Etats-Unis, représentaient en 2006 environ 81,8 pour cent des délinquants fédéraux liés au crack, mais seulement 27 pour cent en ce qui concerne la cocaïne en poudre. L’USSC a indiqué dans son rapport que: «les statistiques et informations actuelles continuent de conforter les principales conclusions du rapport 2002 de la commission et notamment le fait que: … (4) la sévérité actuelle des sanctions liées au crack a surtout un impact sur les minorités.»
La commission prend note des recommandations fermes et unanimes de l’USSC au Congrès dans son rapport de mai 2007, à savoir: relèvement du seuil minimum obligatoire pour la quantité de crack déclenchant une sanction afin de concentrer davantage les peines sur les principaux trafiquants, et abrogation de la disposition de la loi de 1988 sur le trafic de stupéfiants qui impose une sanction minimum obligatoire pour la simple possession de crack. La commission note avec intérêt que plusieurs lois récemment adoptées par le Congrès concernent la disparité des sanctions pour délits liés au crack ou à la cocaïne en poudre et leur impact racialement discriminatoire sur la longueur des peines de détention prononcées. Ces lois sont notamment: la loi de 2007 sur l’égalisation des peines cocaïne en poudre-crack (H.R. 79), la loi de 2007 sur les sanctions équitables crack-cocaïne (H.R. 460), la loi fondamentale de 2007 sur la réforme des sanctions liées aux drogues et sur la cocaïne (H.R. 4545), et la loi de 2008 sur l’équité des sanctions pour trafic de cocaïne (H.R. 5035).
La commission exprime l’espoir que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de rendre compte de l’adoption de cette législation, qu’il prendra par ailleurs des mesures pour donner suite aux recommandations de l’USSC et mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention, et qu’il rendra compte des mesures prises dans ce sens.
Traite des personnes. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des statistiques et informations actualisées concernant les poursuites, les condamnations et les sanctions imposées aux personnes responsables de la traite des personnes, notamment sur les progrès enregistrés grâce aux mesures prises pour intensifier les enquêtes et les poursuites et associer les autorités locales et celles des Etats à la lutte contre la traite, de même que des informations sur les conclusions des recherches et projets de recherche menés sous la direction de l’Institut national de la justice (NIJ) – qui est l’organisme de recherche, développement et évaluation du Département de la justice des Etats-Unis – quant aux procédures les mieux à même de permettre d’identifier et d’enquêter sur les affaires de traite et de résoudre les obstacles juridiques que rencontrent les autorités pour poursuivre les trafiquants. La commission avait également demandé au gouvernement des informations actualisées sur les mesures prises pour améliorer les moyens permettant d’identifier les victimes de la traite et les prendre en charge et pour améliorer l’accès des victimes aux services gouvernementaux, y compris sur les mesures tendant à améliorer la coordination «interagences» des services s’adressant aux victimes.
Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère au rapport annuel que le ministre de la Justice adresse au Congrès sur l’évaluation des activités de lutte contre la traite des personnes du gouvernement des Etats-Unis, ainsi qu’à la page Web du NIJ sur ses projets de recherche internationaux relatifs à la traite des personnes. La commission a pris note de ces rapports et documents ainsi que des informations actualisées qu’ils fournissent sur les questions qu’elle a soulevées et sur d’autres mesures récemment prises ou envisagées par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes.
La commission prend note du Rapport annuel au Congrès pour l’exercice budgétaire 2007 (FY 2007), établi en mai 2008 par le ministre de la Justice, ainsi que de la série de recommandations qu’il comprend pour l’exercice budgétaire 2008, et dont la préface contient la déclaration suivante: «Pour secourir efficacement les victimes et atténuer le problème de la traite des personnes aussi bien aux Etats-Unis qu’à l’étranger, le gouvernement des Etats-Unis reconnaît qu’il devrait prendre les mesures supplémentaires suivantes…». Ces recommandations portent sur des mesures visant à: créer une filière pour les citoyens qui remplissent les conditions nécessaires à l’obtention d’un «visa T» (c'est-à-dire les victimes de la traite qui ont droit au statut «de non-immigrant T» en tant que forme d’aide à l’immigration) en publiant une réglementation permettant d’ajuster le statut des détenteurs d’un visa T; s’assurer que les victimes ressortissantes des Etats-Unis sont tout aussi efficacement identifiées, protégées et aidées que les victimes étrangères, y compris par des systèmes appropriés de gestion de cas; accentuer les efforts «interagences» dans la lutte contre la traite à des fins d’exploitation du travail en plus de la traite à des fins d’exploitation sexuelle; faire en sorte que les forces de l’ordre et les bénéficiaires des services, les contractants et les partenaires collaborent avec diligence à l’identification des victimes, à la fourniture des soins et à la fourniture d’une aide à l’immigration; élaborer des matériels pédagogiques sur la traite des personnes aux Etats-Unis, à diffuser par l’intermédiaire des établissements d’enseignement et des institutions communautaires; continuer à développer la coopération «interagences» pour les mesures de lutte contre la traite des personnes, et notamment l’obtention de financements internationaux; s’assurer que les enfants victimes de formes graves de traite des personnes (qu’ils soient citoyens américains ou étrangers) aient accès aux services et prestations, quelles que soient leurs capacités à aider les forces de l’ordre; et lancer des campagnes dans les médias.
La commission prend également note du rapport au Congrès du Government Accountability Office (GAO), en date de juillet 2007, intitulé «Traite des personnes: un cadre stratégique pourrait contribuer au renforcement de la collaboration “interagences” nécessaire pour lutter efficacement contre les délits de traite». Dans son étude, effectuée de juin 2006 à juin 2007, le GAO constate que bien que les agences fédérales aient coordonné leurs activités au cas par cas en matière d’enquêtes et de poursuites pour des délits de traite, des fonctionnaires du Département de la justice (DOJ) et du Département de la sécurité intérieure (DHS) ont considéré qu’il était nécessaire de promouvoir et développer les efforts déployés par les Etats-Unis pour lutter contre la traite grâce à des stratégies plus collaboratives et plus proactives d’identification des victimes de la traite. Pour que le gouvernement des Etats-Unis puisse optimiser sa capacité à faire appliquer la législation sur la traite des personnes, le GAO a recommandé que le ministre de la Justice et le secrétaire à la Sécurité intérieure, de même que les autres agences qui participent aux actions permettant d’assurer le respect de la loi, élaborent et mettent en œuvre un cadre stratégique général d’enquêtes et de poursuites pour les délits de traite, pour au minimum: définir le résultat commun qui doit être obtenu; mettre sur pied des stratégies conjointes ou de renforcement mutuel; convenir des rôles et responsabilités respectifs; et élaborer des politiques, procédures et autres moyens permettant d’opérer au-delà des limites du champ d’intervention des autres agences. De plus, pour permettre au Bureau of Justice Assistance (BJA) de mieux aider les groupes d’experts financés au niveau fédéral mais intervenant au niveau des états et au niveau local, le GAO a recommandé que le ministère de la Justice donne pour instruction au directeur du BJA d’établir et appliquer un plan permettant de mieux cibler l’assistance technique des groupes d’experts.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment de celles examinées ci-dessus, sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer son action de lutte contre la traite des personnes.
Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions comprenant du travail forcé pour participation à des grèves. Dans les observations qu’elle a adressées au gouvernement depuis 2002, la commission a noté que, aux termes de l’article 12, sections 95-98.1, de la législation générale de la Caroline du Nord, les grèves des employés publics sont illégales et contraires à la «politique publique» de cet Etat. En vertu des sections 95-99, toute infraction aux dispositions de l’article 12 constitue une contravention de première catégorie. Selon la section 15A-1340.23, lue conjointement avec la section 15A-1340.11 du chapitre 15A (loi sur la procédure pénale), une personne reconnue coupable d’une contravention de première catégorie est passible d’une «sanction communautaire» et, en cas de récidive, d’une «punition active», c’est-à-dire une peine d’emprisonnement. La commission avait pris note du rapport sur les programmes de sanctions communautaires (Compendium of Community Corrections Programs in North Carolina) publié par la Commission consultative de la Caroline du Nord sur la fixation des peines, selon lequel la condamnation à une sanction communautaire peut impliquer la participation au programme de travail du service communautaire de l’Etat (CSWP): «le CSWP est une peine alternative à l’incarcération imposée dans le cadre d’une sanction communautaire ou sanction DWI ou, dans certains cas, comme seule condition de la liberté conditionnelle non surveillée». Ce rapport indique également que «le CSWP est une sanction communautaire qui peut être utilisée à tous les stades du système pénal … Dans le cadre du CSWP, le délinquant doit travailler gratuitement pour des administrations publiques ou des organisations à but non lucratif en effectuant des tâches d’intérêt général.» La commission avait également noté que l’article 3 (travail des prisonniers), section 148-26 du chapitre 148 (système des prisons d’Etat), dispose que, conformément à la «politique publique» de l’Etat de la Caroline du Nord, il sera exigé de tous les détenus valides d’effectuer diligemment toutes les tâches qui leur sont assignées.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau qu’aucun employé public de Caroline du Nord n’a jamais été et ne sera probablement jamais poursuivi au titre de la loi en question, que les préoccupations de la commission restent «hypothétiques» et qu’il «n’est pas nécessaire de prendre des mesures pour changer la législation de cet Etat». La commission se voit dans l’obligation de souligner à nouveau que les dispositions de la législation et la politique de la Caroline du Nord susmentionnées sont contraires à l’article 1 d) de la convention. Compte tenu des déclarations du gouvernement selon lesquelles la législation en question n’est pas appliquée, la commission veut croire que le gouvernement prendra conscience de la nécessité d’adopter des mesures pour mettre la législation de l’Etat en conformité avec la convention, et ce sans plus tarder.
Article 1 d) de la convention. 1. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait pris note de la déclaration faite par la représentante du gouvernement, en juin 2002, à la Commission de la Conférence, selon laquelle, après un examen approfondi de la législation et de la pratique pénitentiaires, fédérales et étatiques, le Conseil consultatif tripartite sur les normes internationales du travail (TAPILS) avait constaté que l’emprisonnement de grévistes pour offense à la Cour était rare aux Etats-Unis. Elle avait également affirmé que les personnes emprisonnées dans ces circonstances étaient considérées comme étant en «détention préventive» et non comme des prisonniers ordinaires; que la réglementation du Bureau fédéral des prisons et d’autres directives fédérales interdisaient l’imposition de travail forcé ou obligatoire aux personnes en détention préventive; et que le TAPILS n’avait trouvé aucun cas dans lequel du travail aurait été imposé contrairement à ces directives. La commission avait pris note de ces indications et des conclusions auxquelles était parvenu le TAPILS au sujet du traitement réservé dans la pratique à des personnes incarcérées pour avoir désobéi à une ordonnance de la Cour leur interdisant de faire grève. Elle avait cependant fait observer qu’elle avait pour mandat de s’assurer de la conformité tant de la loi que de la pratique avec les conventions ratifiées et avait prié le gouvernement de donner des informations et des explications complémentaires concernant la législation correspondante des Etats, et notamment du Michigan, du Missouri et du Nevada, ainsi que d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour en garantir la conformité avec la convention.
2. La commission relève que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les lois en question des Etats du Michigan, du Missouri et du Nevada ne soulèvent et ne devraient soulever aucune inquiétude eu égard à la convention, parce qu’«aucun problème ne s’est jamais posé ni n’a menacé de se poser» dans ces Etats.
Michigan
3. Les commentaires antérieurs de la commission portaient sur les sections 423.202 et 423.202a du recueil de lois du Michigan (loi de 1947 sur les relations de travail dans le secteur public, telle que modifiée), lues conjointement avec d’autres dispositions législatives, en vertu desquelles les employés publics n’ont pas le droit de faire grève, interdiction qui est mise en œuvre par le biais d’une injonction de la Cour, dont l’inobservation donne lieu à une condamnation pour offense à la Cour qui peut entraîner l’imposition d’un travail obligatoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la section 423.202a(10) du recueil de lois du Michigan «a été conçue et appliquée par les tribunaux de cet Etat» uniquement en cas de «violence, dommage irréparable ou atteinte à l’ordre public», et donc «l’incarcération pour non-respect d’une injonction de ne pas faire grève est possible uniquement dans des circonstances remarquablement analogues à celles que la commission reconnaît comme des «circonstances spéciales».
4. La commission considère que le critère d’«atteinte à l’ordre public», cité par le gouvernement comme étant l’une des conditions préalables, en vertu de la législation du Michigan, à l’ordre de faire cesser une grève dans l’enseignement public, est trop vague pour qu’elle puisse déterminer s’il est conforme à la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application de ce critère par les tribunaux en joignant des copies des décisions judiciaires correspondantes. Le gouvernement est également prié d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être infligée en cas de participation à une grève.
Nevada
5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la législation du Nevada. Elle avait noté, entre autres, qu’aux termes de la section 211.120 des lois révisées du Nevada le conseil exécutif du comté ou d’une ville hors comté doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour utiliser la main-d’œuvre des prisonniers «assignés» à toute prison d’un comté ou d’une ville de l’Etat, pour une durée d’emprisonnement ordonnée par les juges des différentes cours de district de l’Etat ou les juges de paix de toute municipalité de l’Etat. Elle avait également noté qu’aux termes de la section 211.130 tous les prisonniers condamnés par un juge d’une cour de district ou par un juge de paix à une peine d’incarcération dans une prison ou tout autre établissement de détention d’un comté ou d’une ville sont censés avoir également été condamnés au travail pour la durée correspondante, à moins que le juge ou juge de paix ayant condamné le prisonnier n’en ait décidé autrement pour de bonnes raisons.
6. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement attire l’attention sur la section 211.130.1 des lois révisées du Nevada (annotations), aux termes de laquelle l’incarcération n’est censée comporter un travail que si le détenu est «condamné à une durée d’emprisonnement». De l’avis du gouvernement, «tout dirigeant d’une organisation de salariés qui est incarcéré pour avoir désobéi à une injonction de ne pas faire grève n’étant pas “condamné à une durée d’emprisonnement” mais pouvant dans la pratique décider de rester ou non incarcéré, il peut ne pas être obligé d’effectuer un travail pénitentiaire». La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations qui précisent, en ce qui concerne la section 211.130 relative aux prisonniers «condamnés», le sens et l’application dans la pratique de la section 211.120 des lois révisées du Nevada, dans la mesure où elle prévoit l’utilisation de la main-d’œuvre des prisonniers «assignés» pour une durée d’emprisonnement à toute prison dans un comté ou une ville de l’Etat.
Article 1 e). 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des statistiques gouvernementales faisant apparaître des disproportions raciales dans la composition de la population carcérale et une importante disparité raciale dans les taux d’incarcération fédéraux, étatiques et locaux. Elle avait notamment constaté que le nombre d’hommes afro-américains arrêtés, reconnus coupables et condamnés dans des affaires de drogue était disproportionné. Sachant qu’une peine de prison comporte normalement l’obligation de travailler, la commission avait prié le gouvernement de commenter ces chiffres et d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que la condamnation à une peine de prison comportant du travail obligatoire soit exempte de discrimination fondée sur la race, le milieu social ou l’origine nationale.
8. Dans son rapport, le gouvernement affirme que «la législation et la politique des Etats-Unis interdisent clairement la discrimination raciale dans le système judiciaire pénal» et rappelle que le Constitution des Etats-Unis garantit l’égalité de protection. Il indique qu’il existe dans la législation des Etats-Unis plusieurs moyens de recourir contre une condamnation à une peine de prison, fondée sur la discrimination raciale en invoquant le principe de l’égalité de protection, y compris les recours individuels et les actions que peut intenter le Procureur général pour contester la conduite de services chargés d’appliquer la loi qui privent les prisonniers de leurs droits constitutionnels. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des données statistiques et d’autres informations sur l’usage qui est fait dans la pratique de tels moyens de recours contre une condamnation à une peine d’emprisonnement fondée sur la discrimination raciale.
9. La commission prend note du rapport publié en novembre 2004 par la Commission des peines des Etats-Unis (sentencing commission), qui porte en partie sur la question de la discrimination raciale et d’autres formes de discrimination dans le système fédéral de fixation des peines, au regard de la loi de 1984 sur la réforme du système de fixation des peines (sentencing reform act) et du système de directives contraignantes relatives à la fixation des peines, mis en place en vertu de cette loi. La commission relève que ce rapport fait état «d’une importante préoccupation face à la possible discrimination raciale ou ethnique lors de l’imposition des peines, quinze ans après l’entrée en vigueur des directives destinées à l’éliminer». Elle relève en outre qu’«à l’évidence, la commission doit s’attaquer à ce problème et déterminer si la discrimination fondée sur le statut démographique perdure et, le cas échéant, comment elle se manifeste et ce qui peut être fait pour l’éliminer». A propos d’études sur la question de la discrimination, qui ont été réalisées dans le cadre des directives sur la fixation des peines, le rapport indique que «ces études n’apportent pas toutes la même réponse à la question de savoir si les condamnations sont influencées par la discrimination et, le cas échéant, dans quelles mesures elles le sont. Les résultats varient également à propos de la question de savoir quels groupes raciaux et ethniques sont victimes de discrimination et exactement à quel stade de la procédure pénale cette discrimination survient». La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur le rôle et l’impact du système des directives fédérales relatives à la fixation des peines et d’autres aspects de la réforme, sur la discrimination raciale et d’autres formes de discrimination dans le système de fixation des peines. Elle espère également qu’il communiquera des informations sur les mesures que prend la Commission des peines pour déterminer les causes de cette discrimination, savoir pourquoi elle perdure, comment elle se manifeste et ce qui peut être fait pour l’éliminer, ainsi que des informations sur les travaux de recherche les plus récents sur la discrimination raciale et les autres formes de discrimination dans les condamnations et la justice pénale en général.
10. La commission prend note du rapport publié en 2006 par le département de la Justice, intitulé «Juvenile offenders and victims: 2006 national report», qui cite les résultats de travaux de recherche, selon lesquels les jeunes appartenant à des populations minoritaires (noires, en particulier) sont surreprésentés à pratiquement tous les stades du système de justice juvénile, et indique qu’il appartient aux chercheurs de déterminer si la discrimination a, en soi, un impact sur les décisions de justice. Le rapport précise qu’en vertu de la loi sur la justice juvénile et la prévention de la délinquance (JJDPA) les Etats sont tenus d’évaluer la mesure dans laquelle l’internement de personnes appartenant à des groupes minoritaires est disproportionné (Disproportionate minority confinement – DMC) et qu’un amendement de 2002 à la JJDPA, reconnaissant que des disparités peuvent exister à de nombreux stades (et pas seulement à celui de la détention et du prononcé des peines), a étendu la notion d’internement à celle de «contact». Le rapport explique que, lors de leur passage devant les différents stades du système de justice juvénile, les jeunes entrent en contact avec une série de décideurs qui peuvent chacun rendre une décision susceptible d’aboutir à une disparité raciale. Mesurer cette disparité à chaque stade de la prise de décision permet de mieux comprendre où apparaît la disparité et où elle est amplifiée. Le rapport fait également référence à un nouvel instrument mis au point par le Bureau de la justice juvénile et de la prévention de la délinquance (Office of juvenile justice and delinquency prevention – OJJDP), à savoir l’indice du taux relatif de DMC (DMC relative rate index – RRI) pour mesurer le degré de disparité à chaque stade de la prise de décision. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur l’application de la méthode statistique DMC prévue dans la loi sur la justice juvénile et la prévention de la délinquance, ainsi que sur l’utilisation de l’indice RRI par le Bureau de la justice juvénile et de la prévention de la délinquance, en précisant la façon dont ces instruments sont utilisés pour déterminer l’influence de la discrimination sur les disparités raciales constatées dans les condamnations et l’internement de jeunes délinquants, ainsi que les autres effets qu’ils ont sur la prise de décision dans le système judiciaire, et en indiquant comment ils peuvent être également utilisés pour déterminer l’origine de la discrimination.
Traite des personnes
11. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que le gouvernement avait mentionné la loi de 2000 sur la protection des victimes de la traite (TVPA), complétée par la loi de 2003 sur la réautorisation de la protection des victimes de la traite (TVPRA) et par la loi de 2005 du même objet, instruments qui classent désormais comme crimes fédéraux de nouvelles infractions, dont celle de «travail forcé», visée au nouvel article 1589 inséré dans le titre 18 du Code des Etats-Unis, et qui renforcent les sanctions prévues contre les délits liés à la traite et offrent aux victimes de la traite une protection nouvelle et des services plus développés. La commission avait également noté qu’un groupe de travail «interagences» pour la répression de la traite des personnes avait été créé en février 2002 et qu’un rapport de ce groupe de travail signalait que «depuis l’adoption de la loi TVPA, en octobre 2000, le département de la Justice a exercé des poursuites contre 79 personnes au cours des exercices 2001 et 2002, c’est-à-dire trois fois plus qu’au cours du biennium précédent, ouvert 127 enquêtes sur des affaires de traite et lancé en octobre 2002 la plus vaste initiative de formation des procureurs et agents fédéraux dans ce domaine».
12. Notant également que, d’après les conclusions du Congrès, annexées au rapport du gouvernement, chaque année environ 50 000 femmes et enfants sont victimes de la traite à destination des Etats-Unis, la commission avait demandé au gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises par les autorités pour que les infractions de traite soient poursuivies et pour que les victimes soient protégées plutôt que d’être punies, et aussi sur l’issue des poursuites engagées dans les 79 cas susmentionnés et des 127 enquêtes ouvertes au cours des exercices fiscaux 2001 et 2002 mentionnées dans le rapport.
13. La commission note que le gouvernement se réfère à des rapports du département de la Justice (DOJ) de 2004 et 2005. Elle prend également note d’un rapport du DOJ datant de septembre 2006 intitulé «Assessment of U.S. government efforts to combat trafficking in persons in fiscal year 2005». Ce document donne des statistiques qui font apparaître qu’en 2005 il y a eu 139 enquêtes ouvertes sur des affaires de traite, c’est-à-dire 10 de plus qu’en 2004; qu’elles ont débouché sur des poursuites en vertu de la TVPA dans 27 affaires mettant en cause 83 personnes (contre 10 affaires mettant en cause 24 personnes en 2004) et qu’elles ont abouti à 26 condamnations, contre 15 en 2004. Ce document donne des précisions sur les condamnations: «sur les 25 prévenus qui ont été condamnés sur la base de la TVPRA en 2005, 23 ont été condamnés à une peine de prison simple, un a été condamné à une peine de prison suivie de liberté surveillée et un à une mise à l’épreuve seulement. La durée moyenne de la peine de prison infligée aux 23 prévenus était de 103 mois, les condamnations allant de 14 à 270 mois: 10 personnes ont été condamnées à des peines de 1 à 5 ans, cinq à des peines de 5 à 10 ans et huit à des peines de plus de 10 ans. Un prévenu a été condamné à une simple mise à l’épreuve de 12 mois et un autre à une peine partagée de 37 mois de prison et de 36 mois de mise à l’épreuve». La commission note que le nombre des équipes d’action contre la traite est passé de 22 en 2004 à 32 en 2005, et qu’il devait y en avoir encore 10 de plus en 2006.
14. La commission note en outre que le rapport du DOJ de 2006 énonce que: «le gouvernement des Etats-Unis reconnaît cependant qu’il reste encore beaucoup à faire pour que le nombre des enquêtes et des poursuites progresse. Des mesures ont été prises en ce sens, principalement en associant les autorités locales et celles des Etats à la lutte contre la traite. Pour améliorer les capacités du gouvernement des Etats-Unis en termes d’investigation et de poursuite des trafiquants, l’Institut national de justice mène des études sur la meilleure procédure à suivre pour faire la lumière sur les affaires de traite des personnes et aussi sur les obstacles juridiques auxquels le gouvernement des Etats-Unis peut se heurter lorsqu’il engage des poursuites contre des trafiquants. Les projets suivants ont été lancés: des études sur la réactivité des organes de répression de niveau local dans les affaires de traite, des études au niveau des procureurs fédéraux et des procureurs des Etats, une analyse de la législation intérieure et de la législation internationale visant la traite, une observation de l’action déployée par des organes de répression visant à connaître les formes locales de la traite et le nombre et la nature des enquêtes menées. Toutes ces recherches contribueront à définir les meilleurs moyens de lutte contre la traite des personnes au niveau local et à celui de l’Etat.»
15. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de communiquer des statistiques actualisées sur la répression de la traite (poursuites, condamnations), notamment sur les progrès enregistrés grâce aux mesures prises pour intensifier les enquêtes et les poursuites et associer les autorités locales et celles des Etats à la lutte contre la traite, de même que sur les conclusions des recherches et des projets de recherche menés sous la direction du NIJ quant aux procédures les plus à même d’identifier et d’enquêter sur les affaires de traite et résoudre les obstacles juridiques que rencontrent les autorités pour poursuivre les trafiquants.
16. En ce qui concerne les services de protection des victimes, la commission note que le rapport du DOJ de 2005 signale que, «pour améliorer l’accès des victimes aux services de l’Etat, le gouvernement doit poursuivre les efforts qu’il déploie pour identifier les victimes. Suivant les recommandations contenues dans l’évaluation de septembre 2005, le gouvernement a augmenté les moyens mis en œuvre pour connaître les victimes et les prendre en charge, en concentrant ses efforts sur certains secteurs, sur certains fournisseurs de services, sur l’industrie des voyages et sur les sectes. Une fois les victimes de la traite connues, les autorités doivent augmenter leurs efforts pour coordonner l’action des services assurés par les organismes fédéraux en faveur des victimes. Même si le gouvernement a amélioré sa coordination «interagences» dans les affaires de traite des personnes, une meilleure coordination contribuerait à faciliter l’accès des victimes à des services et à une assistance». La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises pour améliorer les moyens permettant d’identifier les victimes de la traite et les prendre en charge et pour améliorer l’accès des victimes aux services gouvernementaux, y compris sur les mesures tendant à améliorer la coordination «interagences» des services s’adressant aux victimes.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints.
Punition pour participation à une grève
1. Dans les observations qu’elle adresse au gouvernement depuis plusieurs années, la commission a noté qu’aux termes de l’article 12, sections 95-98.1, de la législation générale de la Caroline du Nord les grèves des employés publics sont illégales et contraires aux principes de cet Etat. Aux termes de la section 95-99, toute infraction aux dispositions de l’article 12 constitue une contravention de première catégorie. Selon la section 15A-1340.23, lue conjointement avec la section 15A-1340.11 du chapitre 15A (loi sur la procédure pénale), une personne reconnue coupable d’une contravention de première catégorie est passible d’une «sanction communautaire» et, en cas de récidive, d’une «punition active», c’est-à-dire d’emprisonnement. L’article 3 (travail des prisonniers), section 148-26 du chapitre 148 (système des prisons d’Etat), dispose que, conformément à la politique publique de l’Etat de la Caroline du Nord, il sera exigé de tous les détenus valides d’effectuer diligemment toutes les tâches qui leur sont assignées.
2. La commission relève dans le dernier rapport du gouvernement que les juges de la Caroline du Nord peuvent imposer une amende et/ou une sanction communautaire en cas de contravention de première catégorie et note que le gouvernement réaffirme que «des amendes – et non des sanctions communautaires – sont imposées dans la plupart des contraventions de première catégorie». La commission note en outre que, selon le gouvernement, il serait «théoriquement possible» qu’un fonctionnaire de l’Etat de Caroline du Nord soit arrêté, jugé, reconnu coupable et condamné pour avoir participé à une grève illégale et soit, en conséquence, «soumis à l’obligation de travailler, comme la loi de cet Etat le prévoit pour ce type de prisonniers». Le gouvernement réaffirme néanmoins que «la loi et la pratique de la Caroline du Nord sont conformes à la lettre et à l’esprit» de la convention et qu’«aucune mesure n’est nécessaire ni ne sera prise pour changer la législation de cet Etat».
3. La commission prend note du rapport sur les programmes de sanctions communautaires pour l’exercice 2004-05 (Compendium of Community Corrections Programs), publié en janvier 2006 par la Commission consultative de la Caroline du Nord sur la fixation des peines (Sentencing and Policy Advisory Commission), qui explique que la condamnation à une sanction communautaire peut comporter des travaux dans le cadre de service communautaire de l’Etat (Community Service Work Program – CSWP). Ce rapport indique que le CSWP est une alternative à l’incarcération imposée dans le cadre d’une sanction communautaire ou sanction DWI ou, dans certains cas, comme seule condition de probation non surveillée. Le rapport indique ailleurs que le CSWP est une sanction communautaire. Il est également utilisé comme sanction à tous les stades du système pénal. Dans le cadre du CSWP, le délinquant doit travailler gratuitement pour des administrations publiques ou des organisations à but non lucratif en effectuant des tâches d’intérêt général. La commission relève que, d’après les données relatives à ce programme, pendant l’exercice 2004-05, 67 076 délinquants ont été condamnés à de tels travaux et ont effectué 1 593 736 heures de travail dont la valeur est estimée à 8 660 163 dollars. La commission a fait observer que, en vertu de l’article 1 d) de la convention, les Etats sont obligés de supprimer toutes sanctions comportant quelques formes de travail forcé ou obligatoire qui peuvent être imposées en tant que punition pour avoir participé à des grèves.
4. La commission se voit donc dans l’obligation de constater que, en vertu de la législation de la Caroline du Nord, une condamnation à une sanction communautaire peut, comme alternative à l’incarcération, être imposée à des employés publics qui ont commis l’infraction mineure de participation à une grève et que, de ce fait, la législation et la politique de l’Etat relèvent de la définition du travail obligatoire donnée par la convention. La commission se voit également dans l’obligation de rappeler que, en cas de «punition active», le fait qu’une personne ait déjà été reconnue coupable auparavant n’empêche pas que sa condamnation à une peine d’emprisonnement pour avoir participé à une grève relève de la convention. Notant à nouveau que les dispositions en cause de la législation de la Caroline du Nord ne semblent pas avoir été appliquées pour sanctionner la participation d’employés de l’Etat ou des administrations locales à une grève, la commission veut croire que le gouvernement s’efforcera dans un très proche avenir de prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation de l’Etat sur la convention.
5. La commission prend note des commentaires formulés par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande d’information et d’explication sur la législation d’autres Etats, et notamment des Etats du Michigan, du Missouri et du Nevada. La commission soulève certaines questions à ce sujet dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 d) de la convention. 1. Dans sa déclaration à la Commission de la Conférence en 2002, la représentante du gouvernement a abordé la question «de savoir si des personnes emprisonnées pour avoir participé à des grèves, licites selon les normes de l’OIT, mais illégales selon la législation américaine, peuvent être obligées d’effectuer un travail pénitentiaire interdit par la convention. Aux termes de la législation américaine, cette situation peut concerner certains travailleurs des secteurs non essentiels publics ou privés, comme les enseignants, qui auraient désobéi à une ordonnance de la Cour leur interdisant de faire grève et qui auraient en conséquence été emprisonnés pour offense à la Cour. Après une étude exhaustive de la législation et de la pratique pénitentiaires fédérales et étatiques, le Conseil consultatif tripartite sur les normes internationales du travail (TAPILS) avait noté que l’emprisonnement des grévistes pour offense à la Cour était rare aux Etats-Unis. De plus, les personnes emprisonnées dans ces circonstances sont considérées comme étant en «détention préventive» et non comme des prisonniers ordinaires, et «la réglementation du bureau fédéral des prisons applicable à toutes les prisons fédérales ainsi qu’à de nombreuses prisons étatiques et locales interdit l’imposition du travail forcé ou obligatoire pour les personnes en détention préventive». Les lignes directrices fédérales élaborées par le département de la Justice demandent instamment à toutes les prisons étatiques et locales d’appliquer la même interdiction du travail forcé. De plus, l’association correctionnelle américaine (ACA), l’organisation privée la plus concernée par les pratiques pénitentiaires étatiques et locales, a établi des normes d’accréditation qui sont presque identiques à la réglementation du bureau des prisons et aux lignes directrices du département de la Justice. Toutes ces règles et lignes directrices indiquent que les personnes en détention préventive ne peuvent être obligées de travailler, sauf à des tâches d’entretien de leur propre cellule ou des espaces communs. Le TAPILS n’a pu trouver un seul cas dans lequel du travail aurait été imposé contrairement à ces lignes directrices. L’offense à la Cour pouvant être classifiée soit de civile, soit de pénale, TAPILS avait étudié en détail la loi et la pratique au sujet de l’offense à la Cour, y compris des cas dans lesquels des personnes avaient effectivement été emprisonnées pour ne pas avoir respecté un ordre de la Cour à l’occasion de grèves. TAPILS avait établi que, en ce qui concerne les grèves, le traitement des personnes emprisonnées pour offense pénale n’était pas différent de celui des personnes emprisonnées pour offense civile.
2. La commission a pris bonne note de ces indications. Elle note également dans «Prisonniers en 2003», le bulletin de novembre 2004 du bureau de statistiques judiciaires du département de la Justice des Etats-Unis, que sur un total de 2 085 620 personnes détenues dans des prisons étatiques ou fédérales ou dans des prisons locales au 31 décembre 2003, seules 161 673 étaient détenues dans des prisons fédérales, alors que 1 225 175 se trouvaient dans des prisons des Etats et 691 301 dans des prisons locales. Selon le rapport hebdomadaire sur la population du 18 novembre 2004 du bureau fédéral des prisons, le bureau fédéral des prisons était en charge de la garde et de l’entretien de 181 405 délinquants au total, dont 153 793 étaient détenus dans des institutions correctionnelles et centres de détention gérés par le bureau, alors que les 27 612 personnes restantes étaient détenues dans des prisons, centres de détention, centres correctionnels communautaires et établissements pour jeunes sous gestion privée ainsi que dans certains établissements gérés par le gouvernement d’un Etat, ou sous administration locale. Il en ressort que ces 181 405 personnes relevaient du champ d’application de la réglementation du bureau fédéral des prisons, alors que dix fois plus de personnes étaient détenues ailleurs dans les prisons des Etats ou sous administration locale, où cette réglementation n’est pas en vigueur et où ni les lignes directrices du département de la Justice ni les normes de l’ACA n’ont force de loi, de sorte que les lois et règlements adoptés aux niveaux étatique et local prennent le pas.
3. La commission apprécie pleinement les conclusions auxquelles est parvenu TAPILS au sujet de la pratique actuelle dans le traitement des personnes emprisonnées pour ne pas avoir respecté un ordre de la Cour à l’occasion de grèves. Néanmoins, aux termes de son mandat, la commission doit s’assurer de la conformité tant de la loi que de la pratique avec les conventions ratifiées. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations et explications supplémentaires concernant la législation en question des Etats, telle que celle citée ci-dessous, y compris toutes mesures prises ou envisagées pour assurer sa conformité avec la convention.
Le chapitre 423, section 202 de la compilation des lois du Michigan [loi sur les relations d’emploi public, no 336 de 1947] dispose: «Sec.2. Un employé public ne doit pas faire grève et un employeur d’école publique ne doit pas recourir au lock-out». Aux termes de la section 202a du chapitre 423, un employeur d’école publique peut demander à la Cour du district dans lequel se trouve l’école d’ordonner la cessation d’une grève entamée par des employés d’une école publique en violation de la section 2. Une Cour compétente pour recevoir une telle demande doit y donner suite si elle constate qu’une grève a eu lieu. La désobéissance à l’injonction de la Cour peut être punie en tant qu’offense à la Cour (paragr. 10). Il ressort du chapitre 600, sections 1715 et 1845, lu conjointement avec le chapitre 801, sections 1 et 10, paragraphe 1, de la compilation des lois du Michigan que l’offense à la Cour peut être punie d’emprisonnement dans une prison de comté, où une obligation au travail peut être instituée par résolution du Conseil exécutif du comté pour les prisonniers âgés de plus de 18 ans condamnés à l’emprisonnement et aptes au travail manuel.
Missouri
La section 295.010 du chapitre 295 des lois révisées du Missouri inclut entre autres les transports dans les services publics déclarés essentiels à la vie de la population; aux termes de la section 295.180, ces services peuvent être repris et gérés par l’Etat en cas de grève. Dès lors la grève devient illégale aux termes de la section 295.200 et la désobéissance intentionnelle à une injonction de la Cour visant à faire respecter une disposition de ce chapitre ou une règle édictée par le gouverneur en son application peut être punie en tant qu’offense pénale aux termes du paragraphe 6, lu conjointement avec la section 526.220 du chapitre 526 (injonctions) et la section 476.110 du chapitre 476 (cours-dispositions générales). Aux termes de la section 476.120, l’offense à la Cour peut être punie d’une amende ou d’emprisonnement dans la prison du comté où la Cour a son siège. Selon le paragraphe 4 de la section 217.543 du chapitre 217, le directeur de prison de toute ville hors comté ayant la garde de personnes en détention préventive ou purgeant une peine pour infraction à la législation étatique ou locale doit exiger du prisonnier ou détenu de participer à du travail ou à des programmes d’éducation ou de formation professionnelle et à d’autres activités qui peuvent être nécessaires pour la surveillance et le traitement du prisonnier ou détenu.
Aux termes du titre 23 chapitre 288 des lois révisées du Nevada, les grèves contre l’Etat ou toute administration locale en tant qu’employeur sont déclarées illégales (section 288.230). Selon la section 288.240, le commencement ou la continuation d’une telle grève devra faire l’objet d’une injonction judiciaire à la demande de l’Etat ou de l’employeur local et, si une grève est entamée ou continuée en violation d’une telle injonction, tout fonctionnaire d’une organisation d’employés qui en est entièrement ou partiellement responsable est passible, aux termes de la section 288.250, d’une amende ne dépassant pas 1 000 dollars E.-U. par jour de violation continue, ou d’emprisonnement tel que prévu à la section 22.110 des lois révisées du Nevada. La section 22.110 dispose que, lorsque l’offense consiste en l’omission de l’exécution d’un acte que la personne est encore en mesure d’exécuter, la personne peut être emprisonnée jusqu’à ce qu’elle s’exécute. Le titre 16, chapitre 208, des lois révisées du Nevada définit comme «prison» tout lieu désigné par la loi pour la garde de personnes en détention préventive, ou arrêtées selon la loi (section 208.075), et la définition d’un «prisonnier» inclut toute personne en détention préventive ou arrêtée selon la loi (section 208.085). Selon le chapitre 211 du titre 16, le Conseil exécutif du comté ou d’une ville hors comté doit prendre toute les dispositions nécessaires pour utiliser la main-d’œuvre des prisonniers assignés à toute prison dans un comté ou une ville de l’Etat, pour une durée d’emprisonnement ordonnée par les juges des différentes Cours de district de l’Etat ou les juges de paix dans toute municipalité de l’Etat (section 211.120). Tous les prisonniers condamnés par un juge d’une Cour de district ou par un juge de paix à une durée d’emprisonnement dans une prison ou tout autre établissement de détention d’un comté ou d’une ville seront censés avoir également été condamnés au travail pour la même durée, à moins que le juge ou juge de paix ayant condamné le prisonnier n’en ait décidé autrement pour de bonnes raisons (section 211.130).
Article 1 e). 4. La commission note dans les bulletins d’avril 2003 et novembre 2004 du bureau de statistiques judiciaires du département de la Justice des Etats-Unis qu’au 30 juin 2002 de même qu’au 1er juillet 2003 le nombre de prisonniers dans les prisons d’Etat, fédérales et locales par 100 000 résidents de chaque groupe de population était, pour ceux d’origine hispanique, plus du double de celui des résidents «blancs» (sans les hispaniques); pour les résidents «noirs» (toujours sans les hispaniques), le taux correspondant était de plus de sept fois le taux d’incarcération «blanc» pour les hommes, et d’environ cinq fois pour les femmes. La commission a également noté que, sur la base de données du programme national de rapports sur les établissement de correction de 1996 et du bureau de recensement de 2000, l’organisation «Human Rights Watch» indique dans son rapport d’avril 2003 sur «L’Amérique incarcérée» que «Cette disparité raciale a peu de rapport avec des différences raciales dans la délinquance liée à la drogue. Par exemple, bien que la proportion des utilisateurs de drogue qui sont noirs constitue en général entre 13 et 15 pour-cent de l’ensemble de ces utilisateurs, les Noirs font l’objet de 36 pour-cent des arrestations pour possession de drogue et constituent 63 pour-cent des personnes emprisonnées pour des délits liés à la drogue. Dans au moins 15 Etats, les hommes noirs étaient entre 20 et 57 fois plus nombreux à être envoyés en prison sur cette base que les hommes blancs.» Puisqu’une peine de prison comporte normalement une obligation au travail, la commission espère que le gouvernement pourra dans son prochain rapport faire des commentaires sur ces chiffres et sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il n’y ait pas de discrimination raciale, sociale ou nationale dans l’imposition de peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
1. Dans son dernier rapport, le gouvernement attire l’attention sur la loi de 2000 sur la protection des victimes de la traite (TVPA), qui a établi de nouveaux crimes fédéraux, y compris un crime de «travail forcé» dans un nouvel article 1589 inséré dans le titre 18 du Code des Etats-Unis. La loi a aussi renforcé les peines frappant les délits liés à la traite et a institué de nouvelles protections et davantage de services pour les victimes de la traite. Un groupe de travail interagences pour la surveillance et la répression de la traite des personnes a été créé en février 2002. Selon le rapport de ce groupe de travail, «depuis l’adoption de la loi TVPA en octobre 2000, le département de la Justice (DOJ) a poursuivi 79 trafiquants pour les années 2001 et 2002, trois fois le nombre du biennium précédent, il a lancé 127 enquêtes de cas de traite et organisé en octobre 2002 la plus large formation à ce jour à l’intention des procureurs et agents fédéraux. Dans un certain nombre de ces cas, les accusés ont eu à répondre de la violation des dispositions nouvellement adoptées du titre 18 du Code des Etats-Unis. Les efforts pour combattre la traite et le travail forcé à l’intérieur du pays ont été complétés par un effort accru sur le plan international, où les organes de poursuite ont travaillé pour élever les capacités de faire front à la traite et pour mettre en commun les meilleures approches avec les polices et les procureurs en Europe de l’Est et Amérique latine.» Le DOJ a également pris diverses mesures, dont le soutien financier à plusieurs organisations non gouvernementales (ONG), pour aider les victimes de la traite à bénéficier de prestations et de services.
2. La commission a noté ces indications avec intérêt. Elle a également noté, dans les documents annexés au rapport du gouvernement, les conclusions du Congrès des Etats-Unis indiquant que «chaque année, environ 50 000 femmes et enfants font l’objet de la traite vers les Etats-Unis», que «la traite à des fins telles que la servitude, la servitude pour dettes et d’autres formes de travail forcé a une incidence de portée nationale sur le réseau d’emploi et le marché du travail» et que, «pour décourager la traite internationale et poursuivre les responsables», une priorité est accordée «à poursuivre les délits liés à la traite, et à protéger plutôt que de punir les victimes de ces délits». La commission espère que le gouvernement fournira de plus amples détails sur les mesures prises à cette fin, y compris sur les résultats des 79 procédures judiciaires et 127 enquêtes des années fiscales 2001 et 2002 mentionnées dans son rapport.
Punition pour la participation à une grève
3. Dans son observation précédente, la commission a noté qu’aux termes de l’article 12, sections 95-98.1, de la législation générale de la Caroline du Nord les grèves des employés publics sont déclarées illégales et contraires aux principes de cet Etat. Aux termes de la section 95-99, toute infraction aux dispositions de l’article 12 constitue une contravention de première catégorie. Selon la section 15A-1340.23, lue conjointement avec la section 15A-1340.11 du chapitre 15A (loi sur la procédure pénale), une personne reconnue coupable d’une contravention de première catégorie est passible de «punition communautaire» et, en cas de deuxième condamnation, de «punition active», c’est-à-dire d’emprisonnement. L’article 3 (travail des prisonniers), section 148-26 du chapitre 148 (système des prisons d’Etat), prévoit que l’Etat de la Caroline du Nord a pour politique d’obliger tous les détenus valides à effectuer diligemment toutes les tâches qui leur sont confiées, sous peine de mesures disciplinaires. La commission a fait observer qu’en vertu de l’article 1 d) de la convention les Etats sont obligés de supprimer toutes sanctions comportant quelque forme de travail forcé ou obligatoire qui peuvent être imposées en tant que punition pour avoir participé à des grèves.
4. Dans sa réponse, le gouvernement relève qu’aux termes de la législation de la Caroline du Nord une personne n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation antérieure et qui est condamnée pour avoir participé à une grève illégale ne peut être condamnée qu’à une punition communautaire, qui le plus souvent ne demande que le paiement d’une amende ou «peut simplement comporter quelque forme mineure de probation ou de service communautaire». Une personne condamnée, ayant de une à quatre condamnations antérieures, est passible de «punition active», qui ne peut cependant pas dépasser 45 jours; or, en Caroline du Nord, les peines de moins de 90 jours sont purgées dans des prisons locales, sans obligation de travailler. Il est théoriquement possible qu’une personne ayant fait l’objet de cinq condamnations antérieures ou davantage soit condamnée à une peine de plus de 90 jours et soumise au travail obligatoire. Toutefois, de l’avis du gouvernement, une telle personne recevrait cette condamnation plus lourde «pour sa récidive» et «non pas pour la simple participation à une grève interdite». En outre, «une recherche historique n’a décelé aucun cas de grève d’employés publics en Caroline du Nord et, par conséquent, aucun cas connu d’une condamnation en vertu de cette loi». Le gouvernement en conclut que la loi et la pratique de la Caroline du Nord ne sont pas contraires à l’article 1 d) de la convention.
5. La commission a pris bonne note de ces indications. Elle doit toutefois relever qu’une peine de service communautaire, dans la mesure où elle peut comporter une obligation d’accomplir un travail ou service, entre dans la définition du travail obligatoire. En outre, le fait qu’une personne a déjà été condamnée plusieurs fois n’enlève pas du champ d’application de la convention une peine privative de liberté comportant une obligation au travail qui lui serait imposée à la suite de sa participation à une grève. Notant avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions en cause de la législation de la Caroline du Nord ne semblent jamais avoir été appliquées dans la pratique, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la loi en conformité avec la convention.
6. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un examen de la législation des Etats a été entrepris et «n’a révélé aucun Etat ayant une loi comparable à celle de la Caroline du Nord, où la participation par un employé public à une grève est illégale et peut être punie comme un délit qui pourrait donner lieu à du travail pénitentiaire obligatoire». La commission soulève certaines questions à ce sujet dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 1 d) de la convention. 1. Dans sa déclaration à la Commission de la Conférence en 2002, la représentante du gouvernement a abordé la question «de savoir si des personnes emprisonnées pour avoir participéà des grèves, licites selon les normes de l’OIT, mais illégales selon la législation américaine, peuvent être obligées d’effectuer un travail pénitentiaire interdit par la convention. Aux termes de la législation américaine, cette situation peut concerner certains travailleurs des secteurs non essentiels publics ou privés, comme les enseignants, qui auraient désobéi à une ordonnance de la Cour leur interdisant de faire grève et qui auraient en conséquence été emprisonnés pour offense à la Cour. Après une étude exhaustive de la législation et de la pratique pénitentiaires fédérales et étatiques, le Conseil consultatif tripartite sur les normes internationales du travail (TAPILS) avait noté que l’emprisonnement des grévistes pour offense à la Cour était rare aux Etats-Unis. De plus, les personnes emprisonnées dans ces circonstances sont considérées comme étant en «détention préventive» et non comme des prisonniers ordinaires, et «la réglementation du bureau fédéral des prisons applicable à toutes les prisons fédérales ainsi qu’à de nombreuses prisons étatiques et locales interdit l’imposition du travail forcé ou obligatoire pour les personnes en détention préventive». Les lignes directrices fédérales élaborées par le département de la Justice demandent instamment à toutes les prisons étatiques et locales d’appliquer la même interdiction du travail forcé. De plus, l’association correctionnelle américaine (ACA), l’organisation privée la plus concernée par les pratiques pénitentiaires étatiques et locales, a établi des normes d’accréditation qui sont presque identiques à la réglementation du bureau des prisons et aux lignes directrices du département de la Justice. Toutes ces règles et lignes directrices indiquent que les personnes en détention préventive ne peuvent être obligées de travailler, sauf à des tâches d’entretien de leur propre cellule ou des espaces communs. Le TAPILS n’a pu trouver un seul cas dans lequel du travail aurait été imposé contrairement à ces lignes directrices. L’offense à la Cour pouvant être classifiée soit de civile, soit de pénale, TAPILS avait étudié en détail la loi et la pratique au sujet de l’offense à la Cour, y compris des cas dans lesquels des personnes avaient effectivement été emprisonnées pour ne pas avoir respecté un ordre de la Cour à l’occasion de grèves. TAPILS avait établi que, en ce qui concerne les grèves, le traitement des personnes emprisonnées pour offense pénale n’était pas différent de celui des personnes emprisonnées pour offense civile.
Article 1 e). 4. La commission note dans les bulletins d’avril 2003 et novembre 2004 du bureau de statistiques judiciaires du département de la Justice des Etats-Unis qu’au 30 juin 2002 de même qu’au 1er juillet 2003 le nombre de prisonniers dans les prisons d’Etat, fédérales et locales par 100 000 résidents de chaque groupe de population était, pour ceux d’origine hispanique, plus du double de celui des résidents «blancs» (sans les hispaniques); pour les résidents «noirs» (toujours sans les hispaniques), le taux correspondant était de plus de sept fois le taux d’incarcération «blanc» pour les hommes, et d’environ cinq fois pour les femmes. La commission a également noté que, sur la base de données du programme national de rapports sur les établissement de correction de 1996 et du bureau de recensement de 2000, l’organisation «Human Rights Watch» indique dans son rapport d’avril 2003 sur «L’Amérique incarcérée» que «Cette disparité raciale a peu de rapport avec des différences raciales dans la délinquance liée à la drogue. Par exemple, bien que la proportion des utilisateurs de drogue qui sont noirs constitue en général entre 13 et 15 pour-cent de l’ensemble de ces utilisateurs, les Noirs font l’objet de 36 pour-cent des arrestations pour possession de drogue et constituent 63 pour-cent des personnes emprisonnées pour des délits liés à la drogue. Dans au moins 15 Etats, les hommes noirs étaient entre 20 et 57 fois plus nombreux àêtre envoyés en prison sur cette base que les hommes blancs.» Puisqu’une peine de prison comporte normalement une obligation au travail, la commission espère que le gouvernement pourra dans son prochain rapport faire des commentaires sur ces chiffres et sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il n’y ait pas de discrimination raciale, sociale ou nationale dans l’imposition de peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire.
A la suite de son observation précédente, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports, ainsi que de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 2002.
1. Dans son dernier rapport, le gouvernement attire l’attention sur la loi de 2000 sur la protection des victimes de la traite (TVPA), qui a établi de nouveaux crimes fédéraux, y compris un crime de «travail forcé» dans un nouvel article 1589 inséré dans le titre 18 du Code des Etats-Unis. La loi a aussi renforcé les peines frappant les délits liés à la traite et a institué de nouvelles protections et davantage de services pour les victimes de la traite. Un groupe de travail interagences pour la surveillance et la répression de la traite des personnes a été créé en février 2002. Selon le rapport de ce groupe de travail, «depuis l’adoption de la loi TVPA en octobre 2000, le département de la Justice (DOJ) a poursuivi 79 trafiquants pour les années 2001 et 2002, trois fois le nombre du biennium précédent, il a lancé 127 enquêtes de cas de traite et organisé en octobre 2002 la plus large formation à ce jour à l’intention des procureurs et agents fédéraux. Dans un certain nombre de ces cas, les accusés ont eu à répondre de la violation des dispositions nouvellement adoptées du titre 18 du Code des Etats-Unis. Les efforts pour combattre la traite et le travail forcéà l’intérieur du pays ont été complétés par un effort accru sur le plan international, où les organes de poursuite ont travaillé pour élever les capacités de faire front à la traite et pour mettre en commun les meilleures approches avec les polices et les procureurs en Europe de l’Est et Amérique latine.» Le DOJ a également pris diverses mesures, dont le soutien financier à plusieurs organisations non gouvernementales (ONG), pour aider les victimes de la traite à bénéficier de prestations et de services.
3. Dans son observation précédente, la commission a noté qu’aux termes de l’article 12, sections 95-98.1, de la législation générale de la Caroline du Nord les grèves des employés publics sont déclarées illégales et contraires aux principes de cet Etat. Aux termes de la section 95-99, toute infraction aux dispositions de l’article 12 constitue une contravention de première catégorie. Selon la section 15A-1340.23, lue conjointement avec la section 15A-1340.11 du chapitre 15A (loi sur la procédure pénale), une personne reconnue coupable d’une contravention de première catégorie est passible de «punition communautaire» et, en cas de deuxième condamnation, de «punition active», c’est-à-dire d’emprisonnement. L’article 3 (travail des prisonniers), section 148-26 du chapitre 148 (système des prisons d’Etat), prévoit que l’Etat de la Caroline du Nord a pour politique d’obliger tous les détenus valides à effectuer diligemment toutes les tâches qui leur sont confiées, sous peine de mesures disciplinaires. La commission a fait observer qu’en vertu de l’article 1 d) de la convention les Etats sont obligés de supprimer toutes sanctions comportant quelque forme de travail forcé ou obligatoire qui peuvent être imposées en tant que punition pour avoir participéà des grèves.
4. Dans sa réponse, le gouvernement relève qu’aux termes de la législation de la Caroline du Nord une personne n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation antérieure et qui est condamnée pour avoir participéà une grève illégale ne peut être condamnée qu’à une punition communautaire, qui le plus souvent ne demande que le paiement d’une amende ou «peut simplement comporter quelque forme mineure de probation ou de service communautaire». Une personne condamnée, ayant de une à quatre condamnations antérieures, est passible de «punition active», qui ne peut cependant pas dépasser 45 jours; or, en Caroline du Nord, les peines de moins de 90 jours sont purgées dans des prisons locales, sans obligation de travailler. Il est théoriquement possible qu’une personne ayant fait l’objet de cinq condamnations antérieures ou davantage soit condamnée à une peine de plus de 90 jours et soumise au travail obligatoire. Toutefois, de l’avis du gouvernement, une telle personne recevrait cette condamnation plus lourde «pour sa récidive» et «non pas pour la simple participation à une grève interdite». En outre, «une recherche historique n’a décelé aucun cas de grève d’employés publics en Caroline du Nord et, par conséquent, aucun cas connu d’une condamnation en vertu de cette loi». Le gouvernement en conclut que la loi et la pratique de la Caroline du Nord ne sont pas contraires à l’article 1 d) de la convention.
5. La commission a pris bonne note de ces indications. Elle doit toutefois relever qu’une peine de service communautaire, dans la mesure où elle peut comporter une obligation d’accomplir un travail ou service, entre dans la définition du travail obligatoire. En outre, le fait qu’une personne a déjàété condamnée plusieurs fois n’enlève pas du champ d’application de la convention une peine privative de liberté comportant une obligation au travail qui lui serait imposée à la suite de sa participation à une grève. Notant avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions en cause de la législation de la Caroline du Nord ne semblent jamais avoir été appliquées dans la pratique, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la loi en conformité avec la convention.
6. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle un examen de la législation des Etats a été entrepris et «n’a révélé aucun Etat ayant une loi comparable à celle de la Caroline du Nord, où la participation par un employé public à une grève est illégale et peut être punie comme un délit qui pourrait donner lieu à du travail pénitentiaire obligatoire». La commission soulève certaines questions à ce sujet dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement avec sa réponse à une demande d’informations antérieure. La commission a également pris note d’une communication en date du 11 septembre 2001 par laquelle la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté des commentaires sur le respect de la convention aux Etats-Unis. Copie de cette communication a été transmise au gouvernement pour tout commentaire qu’il souhaiterait faire sur les questions qui y sont soulevées.
2. Dans sa communication en date du 11 septembre 2001, la CISL s’est référée à la question, soulevée par la commission, de savoir si le refus d’obtempérer à une injonction de ne pas faire grève peut être qualifié d’offense pénale à la Cour et faire l’objet de poursuites pénales qui peuvent déboucher sur des condamnations à des peines comportant du travail pénitentiaire, en violation de la convention no 105. Cette question sera abordée au paragraphe 5 ci-dessous.
3. Dans sa communication, la CISL s’est en outre référée en détail aux conditions très variables d’emploi dans les ateliers pénitentiaires, dans différents Etats des Etats-Unis, et sur le rôle que ces ateliers jouent dans le secteur privé et le commerce international. Elle a également formulé les allégations suivantes de travail forcé de travailleurs migrants:
Certains emplois dans des territoires placés sous le contrôle des Etats-Unis constituent des cas de travail forcé. Depuis les années quatre-vingt, le Commonwealth des îles Mariannes du Nord qui relève des Etats-Unis a développé des manufactures de vêtements, fondées sur la possibilité pour ces îles d’expédier ces produits aux Etats-Unis en franchise de droit et sans quotas. Ce statut, ainsi que les réglementations locales en matière de contrôle des salaires et d’immigration, a eu pour effet d’instaurer dans le territoire un système de contrats de travail dans des conditions de servitude. Les autorités locales autorisent des entreprises étrangères à engager des milliers de travailleurs étrangers, pour l’essentiel des jeunes femmes de la Thaïlande, de la Chine, des Philippines et du Bangladesh. Ces travailleurs sont recrutés par des agences privées qui leur demandent des commissions exorbitantes. Ces commissions doivent être versées à l’avance ou sont déduites du salaire dans le cadre d’un accord qui oblige les travailleurs à rester au service du même fabricant, lequel est en rapport avec l’agence de placement.
Outre les commissions abusives, les travailleurs étrangers en question sont habituellement tenus de conclure un contrat de travail en vertu duquel ils renoncent à demander des augmentations de salaires, à chercher un autre emploi ou à s’affilier à un syndicat. Ces travailleurs sont avertis que, s’ils ne respectent pas ce contrat, ils seront licenciés et déportés, et que les frais de retour dans leur pays d’origine seront à leur charge.
Les travailleurs domestiques migrants qui se rendent aux Etats-Unis sont soumis à de nombreuses conditions analogues, dans le cadre des divers systèmes en vigueur de visa d’emploi liéà un employeur. Souvent, ces travailleurs sont victimes de violences physiques, de graves restrictions à leur liberté de déplacement et travaillent dans des conditions assimilables à l’esclavage. De nombreux travailleurs domestiques migrants perçoivent bien moins que le salaire minimum et, selon les termes de leur visa, ils risquent d’être déportés s’ils quittent leur employeur pour échapper à ces conditions abusives.
La CISL conclut que:
Il y a lieu d’être gravement préoccupé par les conditions de production commerciale des prisonniers aux Etats-Unis et par les pratiques de travail forcé dont sont victimes les travailleurs migrants (principalement des femmes) dans des territoires qui dépendent des Etats-Unis et les travailleurs domestiques migrants aux Etats-Unis.
4. La commission prend dûment note de ces allégations. Pour ce qui est des îles Mariannes du Nord, la commission observe que la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ne figure pas parmi les conventions de l’OIT que les Etats-Unis ont déclaré applicables à ce territoire. En ce qui concerne les conditions d’emploi des travailleurs migrants qui se rendent aux Etats-Unis, la commission espère que le gouvernement présentera ses commentaires sur les allégations de la CISL.
5. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes emprisonnées pour avoir participéà des grèves illicites au mépris d’une injonction judiciaire sont considérées, en droit et dans la pratique, comme étant en détention provisoire et, à ce titre, ne sont pas assujetties au travail pénitentiaire. Au sujet de la distinction entre offense pénale et offense civile à la Cour et de ses conséquences pour ce qui est d’une obligation de travailler en prison, le gouvernement avait communiqué, entre autres, des informations sur le verdict rendu par la Cour suprême dans l’affaire United Mineworkers c. Bagwell, 512.U.S. 821 (1994), verdict selon lequel le fait, pour le syndicat, d’avoir passé outre l’injonction relative à des activités illicites liées à une grève constitue une offense pénale. Le gouvernement avait fait valoir que, dans cette affaire, la Cour ne semblait pas avoir condamné un syndicaliste ou un responsable syndical à une peine de prison pour offense à la Cour. La commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution du droit et de la pratique dans ce domaine en précisant notamment si, en droit, des syndicalistes ou responsables syndicaux pourraient être condamnés à une peine de prison pour offense pénale dans des circonstances comparables à celles de l’affaire Bagwell et, dans l’affirmative, si ces personnes seraient considérées comme étant en détention provisoire au regard du droit et de la pratique en vigueur aux Etats-Unis, ou s’il leur serait reconnu sur une autre base un statut comparable les exonérant de l’obligation d’accomplir un travail en prison.
6. En réponse à la demande de la commission, le gouvernement a fourni plusieurs exemples de décisions de tribunaux et indiqué que les Etats-Unis continuent de considérer que les personnes qui sont emprisonnées pour offense à la Cour sont considérées comme étant en détention provisoire et que, à ce titre, elles ne sont pas tenues d’accomplir un travail en prison. En outre, le gouvernement souligne qu’aux Etats-Unis il n’est pas habituel d’emprisonner une personne au motif qu’elle n’a pas observé une décision d’un tribunal ayant trait à un conflit du travail. A titre d’exemple, il fait observer que, dans l’affaire Bagwell, il y avait des allégations extrêmement graves d’offense à la Cour dans le cadre d’un différend du travail, mais il apparaît que nul n’a été emprisonné pour des délits relevant exclusivement du domaine du travail, par opposition au pénal.
7. La commission prend note de ces indications qui, toutefois, ne semblent pas toucher l’ensemble de la législation et de la pratique nationales en ce qui concerne la punition, par des peines comportant un travail obligatoire, de personnes ayant participéà des grèves interdites, notamment au niveau des Etats et des localités.
8. La commission note que, selon le chapitre 95 (Règles relevant du Département du travail), article 12, sections 95-98.1, de la législation générale de la Caroline du Nord, les grèves des employés publics sont déclarées illégales et contraires aux principes de cet Etat. La participation intentionnelle à une grève des employés publics est interdite à toute personne occupant un emploi à temps complet ou à temps partiel pour lequel elle a été nommée ou engagée dans le service de l’Etat de Caroline du Nord, dans un comté, une cité, une ville ou dans toute autre division administrative de l’Etat de la Caroline du Nord, ou dans une agence dépendant de l’une quelconque de ces divisions administratives. Aux termes de la section 95-99, toute infraction aux dispositions de l’article 12 constitue une contravention de première catégorie. Selon la section 15A-1340.23, lue conjointement avec la section 15A-1340.11 du chapitre 15A (loi sur la procédure pénale), une personne reconnue coupable d’une contravention de première catégorie est passible de «punition communautaire» et, en cas de deuxième condamnation, de «punition active», c’est-à-dire d’emprisonnement. L’article 3 (travail des prisonniers), section 148-26 du chapitre 148 (système des prisons d’Etat), prévoit que l’Etat de la Caroline du Nord a pour politique d’obliger tous les détenus valides à effectuer diligemment toutes les tâches qui leur sont confiées, sous peine de mesures disciplinaires.
9. En vertu de l’article 1 d) de la convention, les Etats sont obligés de supprimer toutes sanctions comportant quelque forme de travail forcé ou obligatoire qui peuvent être imposées en tant que punition pour avoir participéà des grèves. Aucune exception à cette règle ne figure dans la convention.
Comme la commission l’a indiqué au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, elle a toutefois estimé que la convention ne s’oppose pas à ce que des sanctions (même comportant du travail forcé ou obligatoire) puissent être infligées pour la participation à des grèves dans la fonction publique ou dans d’autres services essentiels, à condition qu’elles ne soient applicables qu’aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire à ceux dont l’interruption constituerait une menace évidente pour la vie, la sécurité et la santé dans l’ensemble ou une partie de la population) et que des garanties soient fournies en compensation, sous la forme de procédures de rechange appropriées.
10. Les dispositions très larges de la législation générale de la Caroline du Nord citées au paragraphe 8 ne répondent pas à ces critères et sont contraires à l’article 1 d) de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions susmentionnées de la législation générale de la Caroline du Nord en conformité avec la convention, et que le gouvernement indiquera l’action prise à cet effet. La commission espère également que, d’une manière plus générale, la législation et la pratique à l’échelle des Etats seront réexaminées à la lumière de l’article 1 d) de la convention, et que le gouvernement fournira des informations sur les résultats de cet examen.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 1 d) de la convention. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que les personnes emprisonnées pour avoir participé à des grèves illégales au mépris d'une décision judiciaire sont considérées, au regard du droit et de la pratique en vigueur aux Etats-Unis, comme étant en détention provisoire et, à ce titre, ne sont pas assujetties au travail pénitentiaire. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare ne pas avoir connaissance de faits nouveaux survenus au cours des deux dernières années dans le domaine du droit ou de la pratique qui infirmeraient cet avis. S'agissant de la distinction entre délit pénal ou délit civil que la législation peut faire à propos d'une telle infraction, et de ses implications sur le plan de l'obligation d'accomplir un travail en prison, le gouvernement communique, entre autres, des informations sur le verdict rendu par la Cour suprême dans l'affaire United Mineworkers c. Bagwell, 512 U.S. 821 (1994), verdict selon lequel le fait, pour le syndicat, d'avoir passé outre l'injonction relative à des activités illégales liées à une grève constitue une infraction pénale. Le gouvernement fait néanmoins valoir que, dans cette affaire, la Cour ne semble pas avoir condamné un syndicaliste ou un responsable syndical à une peine de prison au motif de cette infraction.
La commission prend dûment note de ces indications. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution du droit et de la pratique dans ce domaine en précisant notamment si, en droit, des syndicalistes ou responsables syndicaux risquent d'être condamnés à une peine de prison pour infraction pénale commise dans des circonstances comparables à celles de l'affaire Bagwell et, dans l'affirmative, si ces personnes seraient considérées comme étant en détention provisoire au regard du droit et de la pratique en vigueur aux Etats-Unis ou s'il leur serait reconnu sur une autre base un statut comparable les exonérant de l'obligation d'accomplir un travail en prison.
Article 1 a). La commission note que la "Smith Act" (18 USC 2385) interdit divers modes d'incitation au renversement du gouvernement par la force ou la violence et prévoit que de tels délits sont passibles d'une peine d'emprisonnement pouvant comporter du travail obligatoire. Bien que ce texte semble rentrer dans les paramètres prévus par la commission au paragraphe 133 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission souhaiterait obtenir des précisions sur la manière dont cette législation est appliquée dans la pratique (notamment à travers des décisions de justice).
Article 1 d) de la convention. La commission demandait précédemment au gouvernement d'indiquer si la violation d'une injonction de ne pas faire grève peut être qualifiée de refus d'exécution d'une décision de justice, entraînant le déclenchement de la procédure judiciaire prévue et l'inculpation puis la condamnation de l'auteur. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les personnes emprisonnées pour participation à des grèves illégales après avoir été condamnées pour refus d'exécution d'une décision de justice sont considérées, conformément au droit et à la pratique des Etats-Unis, comme étant en détention provisoire et ne sont donc pas assujetties au travail pénitentiaire. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations sur l'évolution du droit et de la pratique des Etats-Unis dans ce domaine, en faisant connaître, notamment, les décisions de justice les plus récentes concernant les violations d'une injonction de ne pas faire grève et en précisant la distinction entre refus d'exécution du jugement d'une instance civile et refus d'exécution du jugement d'une instance pénale. Elle le prie également de communiquer copie de telles décisions de justice.
La commission prend note avec intérêt des trois premiers rapports du gouvernement sur l'application de la convention.
Article 1 d) de la convention. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que le règlement du Bureau fédéral des prisons prévoit que les personnes mises en détention provisoire pour refus d'obéissance aux ordonnances du tribunal lors d'une grève illégale ne peuvent pas être contraintes de travailler. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce règlement a été légèrement modifié à compter du 22 novembre 1994 mais que, malgré cela, il garantit encore que les personnes en détention provisoire ne puissent être tenues d'accomplir aucun autre travail que des tâches d'entretien de leur propre cellule ou de l'espace commun, à moins qu'elles renoncent, par déclaration écrite, à leur droit de ne pas travailler, une telle déclaration pouvant toujours être annulée à la demande de son auteur. Ce règlement modifié n'altère donc aucunement l'application de la convention no 105 aux Etats-Unis.
La commission prend dûment note de ces indications. Elle comprend que le refus d'obéissance aux ordonnances d'un tribunal relève aussi bien du droit civil que du droit pénal et que les personnes placées en détention pour un tel refus sont assimilées à des personnes en détention provisoire qui ne sont pas tenues d'accomplir un travail pénitentiaire. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si la violation d'une injonction de ne pas faire grève peut être classée comme un refus d'obéissance aux ordonnances du tribunal, avec pour conséquence qu'une procédure juridique suit automatiquement son cours et que l'auteur de l'infraction s'expose alors à une inculpation et une condamnation.