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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Liste des professions et industries couvertes contre les maladies professionnelles. Le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à l’article 24 de la loi sur l’indemnisation des travailleurs, chapitre 15:0 des lois révisées de Montserrat, les employeurs doivent obligatoirement s’assurer contre l’indemnisation des travailleurs. Les types d’emploi couverts sont: tout emploi en relation avec: i) le bâtiment, la construction, les travaux d’infrastructures; ii) les usines de travail du bois ou les scieries, les usines de sucre, les fonderies, les docks, les quais à marchandises ou les quais portuaires, le chargement et le déchargement des navires; iii) les mines et l’industrie forestière; et iv) les opérations dangereuses. La commission serait reconnaissante au gouvernement de confirmer si tous les travailleurs engagés dans les professions et industries mentionnées dans la colonne de droite du tableau annexé à la convention, s’il en existe à Montserrat, sont couverts contre les maladies professionnelles mentionnées dans la colonne de gauche.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en fournissant les informations demandées dans cette partie du rapport de formulaire.
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