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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Paiement des prestations à l’étranger. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations au sujet des arrangements qui régissent le paiement des prestations de réparation des accidents du travail lorsque les intéressés résident à l’étranger, pour les ressortissants de pays qui ont ratifié la convention no 19, mais n’ont pas conclu d’accord bilatéral de sécurité sociale avec le Royaume-Uni/Guernesey. Le gouvernement répond que, à l’exception des prestations d’invalidité causée par un accident du travail, il n’existe pas actuellement d’arrangement permettant le paiement des prestations de réparation des accidents en cas de résidence à l’étranger, conformément à la loi sur l’assurance sociale (Guernesey), 1978. La commission demande au gouvernement d’expliquer comment le paiement à l’étranger des prestations d’invalidité causée par un accident du travail s’effectue dans la pratique, dans le cas où la victime d’un accident du travail ou ses ayants droit résident à l’étranger. Prière de fournir aussi, comme demandé au Point V du formulaire de rapport, des statistiques sur le montant des prestations de réparation des accidents, payées, le cas échéant, aux personnes résidant à l’étranger, en indiquant le pays de destination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Paiement des prestations à l’étranger. La commission note que le rapport du gouvernement, reçu en septembre 2011, se réfère à un certain nombre d’accords bilatéraux de sécurité sociale. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport quelles sont les dispositions applicables au paiement des prestations de réparation des accidents du travail lorsque les intéressés résident à l’étranger, pour les ressortissants de pays qui ont ratifié la convention no 19 mais n’ont pas conclu d’accord bilatéral de sécurité sociale avec Guernesey. Elle souhaiterait également qu’il lui fournisse, comme cela est demandé dans la Partie V du formulaire de rapport, des informations, notamment des statistiques, sur la façon dont il est donné effet à la convention dans la pratique, en précisant par exemple le nombre, la nationalité et la répartition des travailleurs étrangers employés à Guernesey par secteur d’activité, le nombre et la nature des accidents dont ils ont été victimes, ainsi que le montant des prestations de réparation des accidents payées aux personnes résidant à l’étranger, en indiquant le pays de destination.
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