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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Uruguay (Ratification: 1995)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en 2019 ainsi que des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020).
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a continué de renforcer le cadre législatif et institutionnel pour combattre la traite des personnes. Elle note en particulier avec intérêt l’adoption de la loi no 19.643 du 20 juillet 2018 visant à prévenir et à combattre la traite des personnes, ainsi que le Plan national d’action 2018-2020 qu’a adopté la Table ronde interinstitutionnelle pour prévenir et combattre la traite des personnes (décret no 304/015 du 6 novembre 2015).
La commission note que la loi n° 19.643 contient des dispositions spécifiques et complètes sur la protection et l’assistance à apporter aux victimes de la traite, ainsi que sur leur indemnisation intégrale et la restitution et la réhabilitation intégrales de leurs droits. Cette loi établit le Conseil national chargé de prévenir et de combattre la traite et l’exploitation des personnes (CNTE), qui est le principal organe responsable de l’élaboration, de l’adoption, de la mise en œuvre et de l’évaluation des politiques publiques et du plan national sur la traite des personnes. Le conseil a aussi pour mission de coordonner les mesures prises par les différents acteurs. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que le CNTE a tenu trois réunions en 2019 qui ont abouti à la création de deux groupes de travail: 1) l’un sur la prévention et la répression judiciaire des cas de traite des personnes, et 2) l’autre sur la prévention de la traite des personnes, notamment par des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités. La commission note que le gouvernement indique que le CNTE prépare actuellement un protocole interinstitutionnel d’action et de prise en charge des victimes éventuelles, qui devrait être finalisé d’ici à la fin de 2020. Elle note en outre que la loi n°19.643 se réfère également l’élaboration d’un système de réponse interinstitutionnel concernant les actions de prévention, d’assistance et d’indemnisation des victimes de la traite, l’enregistrement des informations, le renforcement des capacités et l’évaluation. Rappelant que l’article 78 de la loi no 18.250 du 17 janvier 2008 sur les migrations incrimine la traite des personnes et prévoit des peines d’emprisonnement de quatre à seize ans, la commission note que la loi no 19.643 a modifié l’article 280 du Code pénal en vue d’incriminer non seulement l’esclavage, mais aussi la servitude et le travail forcé. Cette loi a également introduit dans le Code pénal un nouvel article 280 bis sur l’esclavage sexuel et un article 280 quater sur la prostitution forcée. De plus, l’article 44 prévoit que le bureau du Procureur général de la nation doit recueillir des informations sur les plaintes pour traite interne et internationale et en informer chaque année le Parlement.
S’agissant du Plan national d’action 2018-2020 pour prévenir et combattre la traite des personnes, la commission note qu’il définit des lignes d’action stratégiques spécifiques dans les domaines suivants: prévention, sensibilisation et renforcement des capacités, en particulier celles des fonctionnaires; détection des situations de traite des personnes et accès effectif à la justice; assistance globale aux victimes; coordination interinstitutionnelle et coopération internationale et régionale. Le plan d’action national prévoit aussi la publication de rapports annuels afin d’évaluer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans l’application du plan.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle plusieurs activités de sensibilisation et de renforcement des capacités ont été menées en 2018 et 2019, en particulier à l’intention des autorités judiciaires en ce qui concerne les nouvelles dispositions de la loi no 19.643. Quant à la protection des victimes, le gouvernement indique que des équipes techniques multidisciplinaires apportent une assistance sociale et psychologique aux victimes de la traite, et qu’une aide juridique gratuite est également assurée par le Bureau de la défense publique nationale. La commission note que, selon le site Internet de l’Institut national de la femme du ministère du Développement social (INMUJERES), qui gère le centre d’aide aux femmes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, 157 femmes en tout ont bénéficié de ses services en 2017 18. À cet égard, le plan d’action national prévoit la révision du protocole d’assistance aux femmes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, ainsi que l’élaboration de plusieurs nouveaux protocoles d’action destinés à détecter les cas de traite et à enquêter sur ces cas. La commission note en outre que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que, en 2018-2019, 54 plaintes pour traite des personnes ont été enregistrées, dont 38 font encore l’objet d’une enquête et trois ont abouti à des sanctions, et que 29 victimes de traite des personnes ont été identifiées.
La commission salue les efforts déployés par le gouvernement pour renforcer le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la traite des personnes. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre les lignes d’action stratégiques contenues dans le Plan national d’action pour prévenir et combattre la traite des personnes 2018-2020, notamment en renforçant la capacité des inspecteurs du travail et des autres agents des forces de l’ordre pour identifier les situations de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures prises à cet égard, en particulier sur les évaluations de la mise en œuvre du Plan national d’action réalisées par le CNTE. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour protéger et indemniser les victimes, hommes et femmes, comme le dispose la loi no 19.643. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions imposées en vertu de l’article 78 de la loi no 18.250 et des articles 280, 280 bis et 280 quater du Code pénal, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les autorités chargées de la poursuite de ces infractions.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en 2019 ainsi que des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020).
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Travail pénitentiaire. 1. Évolution de la législation. La commission a précédemment noté que, conformément au décret-loi n° 14.470 régissant les conditions d’emprisonnement, les détenus condamnés ont l’obligation de travailler et que, dans des circonstances particulières, l’autorité pénitentiaire peut conclure un accord avec des organisations publiques ou privées sur le recours au travail pénitentiaire et aux ateliers pénitentiaires (art. 41 et 44). Elle a noté que ces accords avaient été conclus et que le gouvernement avait indiqué qu’un certain nombre de prisonniers travaillaient pour des entreprises privées. À cet égard, la commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré les dispositions susmentionnées, le travail pénitentiaire est volontaire, et que d’après les dispositions du paragraphe 65 du décret n° 225/006 du 13 juillet 2006, avant de commencer un travail, les détenus condamnés doivent donner leur consentement par écrit.
La commission prend note de l’adoption de la loi n° 19.889 pour examen urgent (LUC) du 9 juillet 2020 qui modifie l’article 41 du décret-loi n° 14.470 et qui dispose que: 1) les détenus condamnés ont l’obligation de travailler; et 2) l’inobservation de cette obligation ne sera pas sanctionnée par la perte de droits mais entraînera une réduction des avantages (beneficios) auxquels les détenus peuvent prétendre qui sont fixés par la réglementation applicable. La commission observe que l’article 41 du décret-loi n° 14.470, récemment modifié, prévoit non seulement l’obligation de travailler pour les détenus condamnés, mais aussi le fait que les détenus condamnés qui refusent de travailler peuvent être sanctionnés par une réduction de leurs avantages, ce qui constitue la «menace d’une peine» au sens de la convention. À cet égard, la commission souhaite rappeler que le travail des détenus pour des entreprises privées ne peut être considéré comme compatible avec la convention que s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un travail, en donnant un consentement libre, formel et éclairé et sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, y compris la perte d’un droit ou d’un privilège (avantage), et que si ce travail est exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 279 et 291).
Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, tant dans la législation que dans la pratique, les détenus qui effectuent un travail pour des entités privées, comme le prévoit l’article 44 du décret-loi no 14.470, ne le fassent qu’avec leur consentement libre, formel et éclairé, et pour que les conditions de ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. En attendant, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’articulation du nouvel article 41 du décret-loi n° 14.470 avec d’autres règlements sur le travail pénitentiaire, en particulier le paragraphe 65 du décret n° 225/006.
2. Travail pénitentiaire dans le cadre de partenariats public-privé. La commission a noté précédemment que, comme suite à un appel d’offres lancé en décembre 2012, pour la première fois en Uruguay un centre pénitentiaire était en construction dans le cadre d’un partenariat public-privé. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si la question du travail des prisonniers avait été réglementée dans le contrat de partenariat public-privé, et si l’entité privée choisie pour financer et construire le centre pénitentiaire devait s’acquitter de certaines obligations en ce qui concerne la fourniture et la gestion du travail pénitentiaire.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ni l’appel d’offres ni le contrat de partenariat public-privé ne contiennent de dispositions ou d’obligations concernant la question du travail des détenus. Observant que le centre pénitentiaire susmentionné, l’Unité n° 1 de Punta de Rieles, a été inauguré en janvier 2018, la commission note que, selon le gouvernement, les détenus travaillent dans les services internes et les activités d’entretien dans le centre. Le gouvernement se réfère à plusieurs documents contenant des informations sur le consentement, la rémunération et les conditions de travail des détenus qui ne sont pas jointes à son rapport: i) les contrats types signés avec une entité privée régissant le travail des détenus au sein de l’Unité n° 1; ii) la réglementation du travail des détenus qui travaillent pour l’entité privée; et iii) un code de conduite pour les détenus qui travaillent pour l’entité privée. Le gouvernement ajoute que l’autorité chargée de contrôler le respect du contrat de partenariat public-privé demande chaque mois des informations sur les obligations en matière de travail qui sont applicables à toutes les personnes travaillant dans la prison, qu’il s’agisse ou non de détenus. Se référant à ses commentaires ci-dessus, dans lesquels elle souligne la nécessité de s’assurer que les détenus qui travaillent pour des entités privées donnent leur consentement libre, formel et éclairé pour travailler, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les détenus expriment leur intérêt et donnent leur consentement pour travailler dans le cadre du partenariat public-privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la rémunération et les conditions de travail de ces travailleurs, et de transmettre tout document pertinent disponible, y compris les contrats types, la réglementation du travail et le code de conduite susmentionnés. La commission prie également le gouvernement de préciser le contenu des informations mensuelles, qui concernent les obligations relatives au travail dans la prison, que collecte l’autorité chargée de veiller au respect du contrat de partenariat public-privé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note du cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes ainsi que des différentes mesures prises qui témoignaient de la volonté du gouvernement de combattre ce fléau. Elle avait cependant observé que les mesures prises se focalisaient principalement sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des femmes et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter également contre la traite des hommes et des femmes aux fins d’exploitation de leur travail.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère aux réunions régulières menées au sein de la «Table interinstitutionnelle pour la prévention et le combat de la traite des personnes» et précise qu’un représentant du Procureur général de la nation participe désormais à ces réunions. Le gouvernement se réfère également à la formation qui est prodiguée sur tout le territoire aux fonctionnaires du ministère public. S’agissant de l’application de l’article 78 de la loi no 18.250 sur la migration, qui incrimine la traite des personnes, le gouvernement se réfère à trois procédures judiciaires qui ont abouti à des condamnations pour délit de traite des personnes ainsi qu’à deux autres procédures en cours.
La commission observe que la Table interinstitutionnelle pour la prévention et le combat contre la traite des personnes a été créée suite à l’adoption du décret no 304/015 du 6 novembre 2015. Elle a notamment pour missions de constituer un espace de coordination et de conseil pour le développement de politiques publiques intégrales pour répondre au phénomène de la traite; d’élaborer un plan national d’action et de suivre sa mise en œuvre; et d’élaborer un rapport annuel de la situation de la traite dans le pays qui incorpore les résultats obtenus. La commission note également, d’après les informations disponibles sur le site Internet du Parlement, qu’en novembre 2016 un projet de loi a été déposé dont l’objet est de réglementer de manière intégrale la prévention, les enquêtes, les poursuites judiciaires et la sanction du délit de traite des personnes ainsi que la protection et la réparation des victimes. S’agissant de la protection des victimes, la commission observe que celle-ci se fait principalement à travers l’Institut national pour les femmes du ministère du Développement social (Inmujeres), qui gère un centre proposant aux femmes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle des services spécialisés d’assistance psychologique, sociale et juridique gratuite, et qui a également mis en place une ligne d’assistance téléphonique. D’après le site Internet de Inmujeres, de mars 2011 à janvier 2016, 265 femmes avaient bénéficié de ces services. Enfin, la commission note que le ministère de l’Intérieur travaille à la rédaction d’un protocole d’action destiné à unifier les procédures d’intervention de la Police et à proposer les outils nécessaires sur l’ensemble du pays pour enquêter et combattre le délit de la traite des personnes.
La commission salue l’approche globale et intégrée poursuivie par le gouvernement afin de renforcer la lutte contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. La commission espère que le gouvernement poursuivra sur cette voie et qu’il prendra toutes les mesures nécessaires en vue de l’adoption du projet de loi intégrale de prévention et de lutte contre la traite des personnes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées par la Table interinstitutionnelle pour la prévention et le combat contre la traite des personnes et les résultats obtenus. Prière notamment d’indiquer si la Table interinstitutionnelle a élaboré un plan national d’action et publié des rapports annuels sur la situation de la traite des personnes, comme prévu dans le décret no 304/015, et le cas échéant de fournir des informations à cet égard. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées sur la base de l’article 78 de la loi no 18.250 sur la migration et les sanctions prononcées, en précisant les mesures prises pour renforcer la capacité des autorités de police, de poursuite et judiciaires à identifier les situations relevant de la traite des personnes et à protéger les victimes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que, dans le cadre des partenariats public-privé, il existait un projet de construction d’un centre pénitentiaire pour lequel le ministère de l’Intérieur avait lancé un appel d’offres en décembre 2012. Le gouvernement indique à cet égard, dans son rapport, que l’établissement pénitentiaire est en cours de construction et que, après son inauguration, des informations seront communiquées sur la modalité de travail qui sera mise en œuvre dans le cadre des programmes de réinsertion des prisonniers. La commission prie le gouvernement de préciser si la question du travail des prisonniers a été réglementée dans le contrat de partenariat public-privé, en précisant si l’entité privée retenue pour financer et construire l’établissement pénitentiaire doit s’acquitter de certaines obligations en ce qui concerne la fourniture et la gestion du travail des détenus. Prière d’indiquer les modalités auxquelles répond le travail réalisé par les prisonniers dans le contexte d’un établissement pénitentiaire à gestion mixte (consentement, rémunération, conditions de travail).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note du cadre législatif et institutionnel mis en place pour lutter contre la traite des personnes et notamment l’adoption de la loi no 18.250 du 17 janvier 2008 sur la migration, qui définit les éléments constitutifs de la traite des personnes (art. 78); la mise en place d’une instance interinstitutionnelle de lutte contre la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle; et la spécialisation de certains tribunaux et procureurs dans la délinquance organisée, y compris la traite des personnes. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées en vertu de la loi no 18.250 ainsi que sur les mesures prises pour renforcer la coordination et les moyens d’action des entités chargées de lutter contre la traite des personnes et pour protéger les victimes.
Dans son rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les mesures prises à cette fin, en particulier dans le cadre des activités menées par l’instance interinstitutionnelle de lutte contre la traite des femmes qui œuvre à l’élaboration d’un protocole d’action interinstitutionnel, et du projet «Application de mesures pour l’élaboration d’une politique publique sur la traite des femmes et adolescentes à des fins d’exploitation sexuelle». Ainsi, des outils interinstitutionnels ont été élaborés tels que des guides ou des protocoles d’action, par exemple pour les ambassades et les services consulaires; l’assistance intégrale aux victimes a été améliorée à travers la mise en place de services d’assistance psychologique, sociale et juridique, du renforcement des équipes et de leur formation ou de l’élaboration de registres; des activités de sensibilisation et de formation ont été menées à l’intention des fonctionnaires compétents en la matière (y compris dans les départements de Río Negro, Colonia, Sorianoy Paysandú); des campagnes d’information et des publications ont été diffusées (notamment le livre «La traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale en Uruguay» et le dépliant «Si tu vas voyager, assure-toi de pouvoir revenir»). Le gouvernement fournit également des données concernant les 23 femmes qui ont bénéficié de la protection du Service pilote responsable de la protection des femmes victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle entre avril 2010 et avril 2012.
Par ailleurs, le gouvernement se réfère à une série de facteurs qui font du secteur du travail domestique un des secteurs dans lequel les travailleurs sont particulièrement vulnérables à la traite des personnes aux fins d’exploitation au travail. Le gouvernement précise que ce secteur doit donc faire l’objet d’une attention particulière. Ainsi le nombre et la qualité des visites d’inspection dans ce secteur ont augmenté et, pour la première fois, une autorisation judiciaire a été délivrée pour que l’inspection du travail puisse pénétrer dans un domicile privé.
La commission note que l’ensemble de ces informations témoignent de la volonté du gouvernement de combattre la traite des personnes et elle l’encourage à continuer à prendre des mesures visant à prévenir la traite des personnes et à protéger les victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et, en particulier, sur les activités menées dans le cadre de l’instance interinstitutionnelle de lutte contre la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle. Notant que les mesures prises jusqu’à maintenant se focalisent principalement sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des femmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre la traite des hommes et des femmes aux fins d’exploitation de leur travail. Prière en particulier de fournir des informations concernant le secteur du travail domestique, identifié par le gouvernement comme un secteur à risque. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement précise si des procédures judiciaires ont été engagées et des sanctions prononcées sur la base de l’article 78 de la loi no 18.250 sur la migration. Prière d’indiquer les obstacles auxquels sont confrontées à cet égard les autorités de poursuite et les autorités judiciaires qui se sont spécialisées dans le crime organisé et les mesures envisagées pour les surmonter.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que la loi no 18.786 du 19 août 2011 autorise le recours à des partenariats public-privé pour la réalisation de certaines infrastructures ou la prestation de services connexes. Parmi les infrastructures citées dans la loi figure la construction d’établissements pénitentiaires. La commission relève à cet égard qu’il existe un projet de construction d’un centre pénitentiaire pour lequel le ministère de l’Intérieur a lancé un appel d’offres en décembre 2012. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si la question du travail des prisonniers est réglementée dans le contrat de partenariat public-privé, en précisant si l’entité privée retenue pour financer et construire l’établissement pénitentiaire doit s’acquitter de certaines obligations en ce qui concerne la fourniture et la gestion du travail des détenus. Le cas échéant, prière d’indiquer quelles sont les conditions qui régissent le travail qui sera proposé aux prisonniers dans le contexte d’un établissement pénitentiaire à gestion mixte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que l’article 78 de la loi no 18.250 du 17 janvier 2008 sur la migration définit les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoit une peine de prison allant de quatre à seize ans pour les auteurs de ce crime. La commission relève également que l’article 80 étend aux personnes qui dénoncent ce crime, aux victimes, aux témoins et à leurs familles la protection prévue aux articles 13 et 14 de la loi no 18.026 du 25 septembre 2006 sur la coopération avec la Cour pénale internationale dans le domaine de la lutte contre le génocide, les crimes de guerre et contre l’humanité, ce qui permet d’associer d’avantage ces personnes aux procédure judiciaires, de les protéger et de les assister. Ces dispositions prévoient également la responsabilité de l’Etat en ce qui concerne la réparation intégrale du préjudice moral et matériel subi par la victime.
La commission prend également note du rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, de mai 2011, suite à sa visite en Uruguay en septembre 2010 (A/HRC/17/35/Add.3). La commission relève, d’après ce rapport, qu’en 2008 le gouvernement a mis en place une structure interinstitutionnelle en charge de la problématique de la traite des femmes en vue de leur exploitation sexuelle et que celle-ci a formulé une série de recommandations. De même, certains tribunaux et procureurs se sont spécialisés dans la délinquance organisée, y compris la traite des personnes. La commission observe en outre que la Rapporteuse spéciale a souligné le manque de données complètes sur les caractéristiques de la traite des personnes, et en particulier la traite des personnes aux fins d’exploitation au travail, la faible coordination des activités de lutte contre la traite, le manque de mécanismes et de services pour identifier et apporter une assistance directe aux victimes.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour combattre la traite des personnes, que ce soit aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, et notamment celles visant à mettre en œuvre les recommandations formulées par la structure interinstitutionnelle en charge de la problématique de la traite des personnes. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la formation, la coordination et les moyens d’action dont disposent les acteurs de la lutte contre la traite des personnes (inspection du travail, forces de l’ordre et magistrature) ainsi que sur les procédures judiciaires engagées sur la base de l’article 78 de la loi no 18.250 sur la migration. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des victimes, notamment à travers la création de structures destinées à leur apporter un appui psychologique, médical et juridique, de manière à assurer leur réinsertion sociale et leur permettre de faire valoir leurs droits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé d’un individu suite à une condamnation judiciaire. 1. Travail des détenus pour les entreprises privées. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement, notamment des accords passés avec les entreprises privées. Elle note avec intérêt que la rémunération des détenus qui travaillent pour des entreprises privées est au moins équivalente au salaire minimum national et qu’en cas d’apprentissage, qui ne doit pas durer plus de soixante jours, la somme perçue équivaut à la moitié d’un salaire minimum national moyen. La commission prend également note du projet prévoyant l’affiliation au système de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les conditions de travail des détenus pour les entreprises privées.

2. Travail communautaire remplaçant une peine privative de liberté. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que la loi pénale permet au magistrat d’imposer un travail communautaire à la place d’une peine privative de liberté dans un centre pénitentiaire, dans des circonstances exceptionnelles. Cette peine alternative est prononcée par un juge indépendant du pouvoir politique, dans le cadre d’un procès. Elle est susceptible d’appel devant le Tribunal supérieur et doit être de courte durée. Le gouvernement avait donné comme exemple de travail communautaire le nettoyage des écoles publiques ou les petits travaux manuels. La commission l’avait prié de bien vouloir communiquer copie de la législation réglementant le travail communautaire, et de fournir de plus amples informations sur la nature des travaux réalisés dans le cadre du travail communautaire ainsi que sur les entités au profit desquelles ce travail est réalisé. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées et prie le gouvernement de les fournir avec son prochain rapport.

3. Prestation de services communautaires remplaçant la détention provisoire. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la loi no 17726 sur les mesures alternatives à la détention provisoire, parmi lesquelles la prestation de services communautaires. La commission note qu’en vertu de l’article 3 f) de la loi le juge peut remplacer la détention provisoire par la prestation de services communautaires. Cette disposition prévoit qu’il est obligatoire d’accomplir certaines tâches, et que la rémunération accordée pour le travail accompli est mise de côté puis versée à l’inculpé si l’acte d’accusation est annulé, ou si une décision l’innocente. La commission note que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, ne peut être exigé un travail qu’en vertu d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission considère que les personnes en attente de jugement ne peuvent travailler que si elles le souhaitent. Elle relève que, aux termes de l’article 41 de la loi no 14470 (loi sur le système pénitentiaire, modifiée par la loi no 15536), chaque fois que des personnes inculpées en détention en manifestent la volonté, les autorités carcérales doivent leur donner la possibilité de travailler. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions qui prévoient le consentement de l’intéressé pour remplacer une détention préventive par la prestation de services communautaires.

4. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur la liberté de démissionner des fonctionnaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation judiciaire

1. La commission a pris note de la loi no 14.470 réglementant la détention carcérale ainsi que du décret no 440/978 approuvant le règlement interne des centres de récupération, communiqués par le gouvernement. La commission note que, d’après la loi sur la détention carcérale (art. 41 à 47), les prisonniers condamnés ont l’obligation de travailler. S’agissant des méthodes et des modalités de l’organisation de ce travail, du temps de travail, de la sécurité et l’hygiène et des accidents, les exigences techniques et les normes prévues dans la législation du travail pertinente devront être respectées. La commission constate également que, selon l’article 45 de cette loi, le travail des prisonniers doit être rémunéré. A cet égard, elle note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports au sujet de cette rémunération. Enfin, la commission relève que, selon l’article 44 de la loi, le travail est organisé et dirigé par l’autorité carcérale, toutefois, dans certaines circonstances spéciales, l’autorité pourra conclure une convention avec des organismes privés ou publics concernant l’utilisation de la main-d’œuvre carcérale ainsi que des ateliers des établissements. Il apparaît que de telles conventions ont été conclues puisque le gouvernement indique dans son rapport communiqué en 2000 qu’un certain nombre de prisonniers travaillent pour des entreprises privées (entreprise ANIEL et entreprise PANDY). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des exemples de conventions conclues entre les autorités carcérales et les entreprises privées pour l’utilisation de la main-d’œuvre carcérale ainsi que des informations sur les conditions dans lesquelles le travail des prisonniers est effectué, notamment en ce qui concerne le consentement des prisonniers à un travail exécuté au profit desdits organismes privés. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi réglementant la détention carcérale précitée en incluant tous les amendements qui lui auraient été apportés.

2. La commission note que, dans son rapport communiqué en 2002, le gouvernement a indiqué que la loi pénale permet au magistrat, dans les circonstances exceptionnelles, d’imposer un travail communautaire à la place d’une peine privative de liberté dans un centre pénitentiaire. Cette peine substitutive est prononcée par un juge indépendant du pouvoir politique, dans le cadre d’un procès. Elle est susceptible d’appel devant le tribunal supérieur et doit être de courte durée. Le gouvernement donne comme exemple de travail communautaire le nettoyage des écoles publiques ou les petits travaux manuels. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la législation réglementant le travail communautaire et de fournir de plus amples informations sur la nature des travaux réalisés dans le cadre du travail communautaire ainsi que sur les entités au profit desquelles ce travail est réalisé.

3. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport de 2000 qu’il n’existe pas de dispositions dans la législation empêchant les fonctionnaires de quitter leur emploi. Elle le prie de bien vouloir indiquer si, dans la pratique, l’autorisation de démissionner pourrait être refusée à un fonctionnaire et, le cas échéant, les raisons qui motiveraient ce refus (voir par exemple à ce sujet les dispositions de l’article 220 de la loi organique de l’armée (loi no 14.157) en vertu desquelles l’autorisation de démissionner peut être refusée par le pouvoir exécutif à un militaire qui en fait la demande si, pour des raisons valables, l’intérêt du service l’exige).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses deux premiers rapports. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations, à la lumière de l'article 2 1) et 2) de la convention, sur les points suivants, afin de faciliter l'évaluation de la manière dont la convention est appliquée.

1. Prière d'indiquer les dispositions qui empêchent les travailleurs, en particulier dans le service public ou militaire, de s'absenter de leur travail.

2. Prière de décrire les travaux de caractère non militaire exécutés sous les conditions de service militaire obligatoire.

3. Prière d'indiquer les travaux exécutés qui font partie des obligations civiques normales.

4. Prière de décrire le travail de la commission exécutive ayant la responsabilité pour les questions relatives au travail pénitentiaire en vertu de la loi no 16 707, article 34, et des cas dans lesquels les travailleurs pénitentiaires sont engagés ou mis à la disposition des employeurs privés.

5. Prière d'indiquer les dispositions relatives au service exigé en cas de force majeure.

6. Prière de signaler les services exigés par les membres de la collectivité locale.

7. Prière d'indiquer dans quelle mesure les articles 280, 281 et 288 s'appliquent en cas d'exigence illégale du travail forcé ou obligatoire et les sanctions imposées, conformément à l'article 25 de la convention.

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