National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé d’un individu suite à une condamnation judiciaire. 1. Travail des détenus pour les entreprises privées. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement, notamment des accords passés avec les entreprises privées. Elle note avec intérêt que la rémunération des détenus qui travaillent pour des entreprises privées est au moins équivalente au salaire minimum national et qu’en cas d’apprentissage, qui ne doit pas durer plus de soixante jours, la somme perçue équivaut à la moitié d’un salaire minimum national moyen. La commission prend également note du projet prévoyant l’affiliation au système de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les conditions de travail des détenus pour les entreprises privées.
2. Travail communautaire remplaçant une peine privative de liberté. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que la loi pénale permet au magistrat d’imposer un travail communautaire à la place d’une peine privative de liberté dans un centre pénitentiaire, dans des circonstances exceptionnelles. Cette peine alternative est prononcée par un juge indépendant du pouvoir politique, dans le cadre d’un procès. Elle est susceptible d’appel devant le Tribunal supérieur et doit être de courte durée. Le gouvernement avait donné comme exemple de travail communautaire le nettoyage des écoles publiques ou les petits travaux manuels. La commission l’avait prié de bien vouloir communiquer copie de la législation réglementant le travail communautaire, et de fournir de plus amples informations sur la nature des travaux réalisés dans le cadre du travail communautaire ainsi que sur les entités au profit desquelles ce travail est réalisé. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées et prie le gouvernement de les fournir avec son prochain rapport.
3. Prestation de services communautaires remplaçant la détention provisoire. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la loi no 17726 sur les mesures alternatives à la détention provisoire, parmi lesquelles la prestation de services communautaires. La commission note qu’en vertu de l’article 3 f) de la loi le juge peut remplacer la détention provisoire par la prestation de services communautaires. Cette disposition prévoit qu’il est obligatoire d’accomplir certaines tâches, et que la rémunération accordée pour le travail accompli est mise de côté puis versée à l’inculpé si l’acte d’accusation est annulé, ou si une décision l’innocente. La commission note que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, ne peut être exigé un travail qu’en vertu d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission considère que les personnes en attente de jugement ne peuvent travailler que si elles le souhaitent. Elle relève que, aux termes de l’article 41 de la loi no 14470 (loi sur le système pénitentiaire, modifiée par la loi no 15536), chaque fois que des personnes inculpées en détention en manifestent la volonté, les autorités carcérales doivent leur donner la possibilité de travailler. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions qui prévoient le consentement de l’intéressé pour remplacer une détention préventive par la prestation de services communautaires.
4. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur la liberté de démissionner des fonctionnaires.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation judiciaire
1. La commission a pris note de la loi no 14.470 réglementant la détention carcérale ainsi que du décret no 440/978 approuvant le règlement interne des centres de récupération, communiqués par le gouvernement. La commission note que, d’après la loi sur la détention carcérale (art. 41 à 47), les prisonniers condamnés ont l’obligation de travailler. S’agissant des méthodes et des modalités de l’organisation de ce travail, du temps de travail, de la sécurité et l’hygiène et des accidents, les exigences techniques et les normes prévues dans la législation du travail pertinente devront être respectées. La commission constate également que, selon l’article 45 de cette loi, le travail des prisonniers doit être rémunéré. A cet égard, elle note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports au sujet de cette rémunération. Enfin, la commission relève que, selon l’article 44 de la loi, le travail est organisé et dirigé par l’autorité carcérale, toutefois, dans certaines circonstances spéciales, l’autorité pourra conclure une convention avec des organismes privés ou publics concernant l’utilisation de la main-d’œuvre carcérale ainsi que des ateliers des établissements. Il apparaît que de telles conventions ont été conclues puisque le gouvernement indique dans son rapport communiqué en 2000 qu’un certain nombre de prisonniers travaillent pour des entreprises privées (entreprise ANIEL et entreprise PANDY). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des exemples de conventions conclues entre les autorités carcérales et les entreprises privées pour l’utilisation de la main-d’œuvre carcérale ainsi que des informations sur les conditions dans lesquelles le travail des prisonniers est effectué, notamment en ce qui concerne le consentement des prisonniers à un travail exécuté au profit desdits organismes privés. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi réglementant la détention carcérale précitée en incluant tous les amendements qui lui auraient été apportés.
2. La commission note que, dans son rapport communiqué en 2002, le gouvernement a indiqué que la loi pénale permet au magistrat, dans les circonstances exceptionnelles, d’imposer un travail communautaire à la place d’une peine privative de liberté dans un centre pénitentiaire. Cette peine substitutive est prononcée par un juge indépendant du pouvoir politique, dans le cadre d’un procès. Elle est susceptible d’appel devant le tribunal supérieur et doit être de courte durée. Le gouvernement donne comme exemple de travail communautaire le nettoyage des écoles publiques ou les petits travaux manuels. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la législation réglementant le travail communautaire et de fournir de plus amples informations sur la nature des travaux réalisés dans le cadre du travail communautaire ainsi que sur les entités au profit desquelles ce travail est réalisé.
3. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport de 2000 qu’il n’existe pas de dispositions dans la législation empêchant les fonctionnaires de quitter leur emploi. Elle le prie de bien vouloir indiquer si, dans la pratique, l’autorisation de démissionner pourrait être refusée à un fonctionnaire et, le cas échéant, les raisons qui motiveraient ce refus (voir par exemple à ce sujet les dispositions de l’article 220 de la loi organique de l’armée (loi no 14.157) en vertu desquelles l’autorisation de démissionner peut être refusée par le pouvoir exécutif à un militaire qui en fait la demande si, pour des raisons valables, l’intérêt du service l’exige).
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses deux premiers rapports. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations, à la lumière de l'article 2 1) et 2) de la convention, sur les points suivants, afin de faciliter l'évaluation de la manière dont la convention est appliquée.
1. Prière d'indiquer les dispositions qui empêchent les travailleurs, en particulier dans le service public ou militaire, de s'absenter de leur travail.
2. Prière de décrire les travaux de caractère non militaire exécutés sous les conditions de service militaire obligatoire.
3. Prière d'indiquer les travaux exécutés qui font partie des obligations civiques normales.
4. Prière de décrire le travail de la commission exécutive ayant la responsabilité pour les questions relatives au travail pénitentiaire en vertu de la loi no 16 707, article 34, et des cas dans lesquels les travailleurs pénitentiaires sont engagés ou mis à la disposition des employeurs privés.
5. Prière d'indiquer les dispositions relatives au service exigé en cas de force majeure.
6. Prière de signaler les services exigés par les membres de la collectivité locale.
7. Prière d'indiquer dans quelle mesure les articles 280, 281 et 288 s'appliquent en cas d'exigence illégale du travail forcé ou obligatoire et les sanctions imposées, conformément à l'article 25 de la convention.