National Legislation on Labour and Social Rights
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Un représentant gouvernemental, le vice-ministre du Travail, a exprimé la reconnaissance de son gouvernement pour l'observation de satisfaction de la commission d'experts qui a pris note de l'abrogation, par le nouveau Code pénal, de la disposition qui permettait de punir "les sauvages" d'une peine de placement dans une colonie agricole pour une durée indéterminée qui ne devait pas dépasser vingt ans, ce qui constitue une étape dans l'histoire de son pays.
Les membres travailleurs et les membres employeurs ont déclaré qu'en ce qui concerne la présente convention, dont l'application est discutée déjà depuis 1980, un net cas de progrès peut être constaté suite à l'abrogation de l'ancien article 44 du Code pénal, et ils ont exprimé l'espoir que dans le futur cette convention sera pleinement appliquée dans la pratique.
Un représentant gouvernemental, le secrétaire général du ministère du Travail et de la Promotion sociale, a déclaré que son gouvernement reconnaît et déplore les observations réitérées de la commission d'experts au sujet de l'article 44 du Code pénal et l'application de la convention. Il a précisé que la date pour la promulgation du nouveau Code pénal qui abroge cette disposition a été prorogée jusqu'au 28 juillet 1990. Il pense que dans le laps de temps qui reste à courir la promulgation se fera et qu'un exemplaire du nouveau code sera envoyé sous peu. Il rappelle que le retard dans la promulgation du nouveau code est dû à des problèmes de technique législative et que la nouvelle disposition exempte de responsabilité pénale et atténue la peine encourue en dessous du minimum légal en faveur d'une personne qui, par sa culture ou ses coutumes, commet un fait punissable sans pouvoir comprendre le caractère délictueux de son acte.
Les membres employeurs ont déclaré qu'une disposition comme celle contenue dans le Code pénal du Pérou, qui établit une différence de peine selon qu'il s'agit d'un "sauvage" ou d'un "homme civilisé", est inadmissible. Puisque le représentant gouvernemental a affirmé que la modification nécessaire pour répondre aux exigences de la convention est en cours, les membres employeurs demandent au gouvernement de faire le nécessaire pour que celle-ci intervienne le plus rapidement possible et que la commission d'experts puisse examiner le texte de la disposition.
Les membres travailleurs ont marqué leur plein accord avec les membres employeurs.
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement au sujet des progrès relatifs à la promulgation d'un nouveau Code pénal. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement pourra envoyer dans un proche avenir un exemplaire complet du code pour examen par les organes compétents de l'OIT.
Article 1 a) et d) de la convention. Imposition d’une peine de prestation de services à la communauté en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) sur l’application de la convention que le gouvernement a annexés à son rapport.
Dans ses commentaires, la CGTP se réfère à l’adoption, en 2007, de différentes dispositions législatives tendant à «criminaliser» la protestation sociale. Le syndicat se réfère en particulier à l’adoption du décret no 982 qui a modifié l’article 200 du Code pénal incriminant l’extorsion. Aux termes de l’alinéa 3 de cette disposition, quiconque par violence ou menace occupe des locaux, entrave des voies de communication, empêche la libre circulation des citoyens ou perturbe le fonctionnement normal des services publics ou la réalisation d’un chantier légalement autorisé, afin d’obtenir des autorités un bénéfice ou un avantage économique indu ou tout avantage d’une autre nature, sera sanctionné par une peine privative de liberté de cinq à dix ans. Selon la CGTP, la définition de ce délit est ambiguë et trop large de telle sorte qu’elle permettrait d’imposer des sanctions pénales à ceux qui participent à des actions de protestation opposées à l’ordre politique, social ou économique ou qui exercent le droit de grève. Le syndicat reconnaît que la peine prévue à l’article 200 du Code pénal pour le délit d’extorsion ne se réfère pas expressément à l’imposition de travail; toutefois, la peine de prestation de services à la communauté constitue l’une des sanctions pénales prévues par la législation qui peuvent être appliquées pour punir certains délits.
La commission rappelle tout d’abord que, suite à l’adoption de la loi no 27187 de 1999, l’article 65 du Code d’exécution pénale a expressément établi le caractère volontaire du travail effectué par les personnes condamnées à une peine privative de liberté. S’agissant de la peine de prestation de services à la communauté, la commission constate, d’après les articles 31 à 34 du Code pénal et l’article 119 du Code d’exécution pénale, que cette peine peut être appliquée soit en tant que peine autonome (quand elle est spécifiquement associée à un délit), soit en tant que peine alternative à la peine privative de liberté (quand, de l’avis du juge, la peine à remplacer n’est pas supérieure à quatre ans). L’article 34 du Code pénal précise que cette peine oblige le condamné à effectuer un travail gratuit auprès de différentes entités. La commission relève que la législation précitée ne se réfère pas à la possibilité pour le condamné de consentir à, ou de refuser, la peine de prestation de services à la communauté quand celle-ci est appliquée en tant que peine alternative à l’emprisonnement.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la peine de prestation de services à la communauté pourrait être infligée comme peine alternative en cas de violation de l’article 200, alinéa 3, du Code pénal et, le cas échéant, si la personne est amenée à donner son consentement à l’application de cette peine. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer copie des décisions de justice qui auraient été prononcées sur la base des dispositions de l’article 200, alinéa 3, du Code pénal afin qu’elle puisse examiner la manière dont les tribunaux interprètent ces dispositions.
Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l'article 283 du Code pénal, aux termes duquel quiconque, sans créer une situation de danger public, empêche, entrave ou paralyse le fonctionnement normal des transports ou des services publics de communication ou d'alimentation en eau, en électricité ou en substances énergétiques ou similaires sera passible d'une peine privative de liberté de deux ans au moins et de quatre ans au plus. La commission avait relevé qu'en vertu de l'article 65 du Code d'exécution des peines les peines privatives de liberté sont assorties d'un travail obligatoire.
La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le détenu n'est sous l'autorité de l'institution pénitentiaire que par effet d'un mandat judiciaire, et le travail pénitentiaire, qui n'est pas appliqué à titre de mesure de discipline du travail, n'a pas un caractère vexatoire non plus qu'il n'attente à la dignité du détenu.
La commission souhaite rappeler que le travail imposé à une personne en conséquence d'une décision de justice n'aura, dans la plupart des cas, aucun lien avec l'application de la convention sur l'abolition du travail forcé.
Par contre, cet instrument s'applique dans les cas où une sanction comportant un travail obligatoire est infligée pour infraction à la discipline du travail ou pour participation à une grève (voir paragraphe 105 et suivants de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé).
La commission a néanmoins estimé que les dispositions pénales punissant les actes compromettant le fonctionnement de services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l'interruption mettrait en péril, pour toute ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de l'individu, ne sont pas incompatibles avec les conventions sur le travail forcé (voir à cet égard les paragraphes 110 et 122 de l'étude d'ensemble susmentionnée). La commission constate que l'article 283 du Code pénal englobe aussi bien les services essentiels - alimentation en eau et en électricité, services téléphoniques - que d'autres, non essentiels au sens strict du terme, tels que les transports, l'approvisionnement en substances énergétiques ou autres substances de ce type. De plus, même lorsqu'il s'agit de services essentiels au sens strict du terme, l'article 283 vise spécifiquement des actes qui ne génèrent pas une situation de danger public. Cet article 283 emporte donc une possibilité d'imposer des peines privatives de liberté assorties d'un travail obligatoire qui est contraire à l'article 1 c) et d) de la convention.
La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour que cet article 283 du Code pénal soit modifié ou abrogé et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises en la matière.
1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 283 du Code pénal selon lequel quiconque, sans créer une situation de danger public, empêche, entrave ou paralyse le fonctionnement normal des transports ou des services publics de communication ou d'alimentation en eau, en électricité ou en substances énergétiques ou similaires, est passible d'une peine privative de liberté de deux à quatre ans. La commission avait observé qu'en vertu de l'article 65 du Code d'exécution des peines les peines privatives de liberté sont assorties d'un travail obligatoire.
2. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, en vertu du paragraphe 2 de l'article 135 du nouveau Code de procédure pénal, l'infraction doit être passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre ans pour que le juge puisse délivrer un mandat d'arrêt. Un juge ne peut donc pas délivrer un mandat d'arrêt pour une infraction à l'article 283 du Code pénal. Le gouvernement indique que, en conséquence, cet article ne va pas à l'encontre de la convention étant donné que les personnes qui violent les dispositions de l'article 283 ne risquent pas d'être détenues dans un établissement pénitentiaire puisque la peine doit être supérieure à quatre ans pour que la condamnation soit appliquée. A propos de l'article 65 du Code d'exécution des peines, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles cette disposition ne vise pas à permettre le travail forcé mais à sanctionner des faits délictueux et à favoriser la réinsertion du délinquant dans la société afin qu'il y joue un rôle utile.
3. A ce sujet, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelles circonstances sont appliquées des peines de travail obligatoire et de préciser si ces peines résultent toujours d'une condamnation judiciaire ou s'il existe la possibilité d'imposer une peine de travail obligatoire en cas de violation à la discipline du travail dans les services publics considérés comme essentiels. Prière de fournir le texte de toute décision de justice à cet égard.
1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de l'informer sur l'application pratique de l'article 283 du Code pénal selon lequel "quiconque, sans créer une situation de danger public, empêche, entrave ou paralyse le fonctionnement normal des transports ou des services publics de communication ou d'alimentation en eau, en électricité ou en substances énergétiques ou similaires, sera passible d'une peine privative de liberté de deux ans au moins et de quatre ans au plus". La commission avait noté que les peines privatives de liberté sont assorties d'un travail obligatoire en vertu de l'article 65 du Code d'exécution des peines.
Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la modification ou dérogation à l'article 283 reviendrait à laisser impunis des comportements délictueux d'individus qui se livrent à des manifestations à caractère terroriste.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur les conditions dans lesquelles il est procédé à l'arrestation et sur la possibilité pour le juge de suspendre l'application de la peine.
La commission observe que lesdites informations ne renseignent pas sur la possibilité dont dispose le juge, comme l'indique également le gouvernement dans son rapport, d'imposer, en application de l'article 283, à "quiconque, sans créer de situation de danger public", perturbe le fonctionnement des services mentionnés à l'article 283, une peine privative de liberté assortie d'un travail obligatoire, en contradiction avec les dispositions de la convention.
2. La commission a pris note des informations du gouvernement relatives aux voies de recours dont disposent les travailleurs dans les cas d'application de l'article 82 du décret-loi no 25593.
Article 1, c) et d), de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission, se référant au décret suprême no 070-90-TR, a relevé que les divergences quant au nombre de travailleurs devant figurer sur la liste des travailleurs nécessaires au fonctionnement des services essentiels devaient être résolues par l'autorité administrative; que la désignation de ces travailleurs devait être communiquée conjointement avec la déclaration de grève et que le non-respect de cette obligation constituait une faute sanctionnable aux termes de la loi. Elle avait relevé également que la liste des services considérés comme essentiels était assez vaste. La commission note que le décret suprême no 070-90-TR a été abrogé par le décret-loi no 25593 (loi sur les relations collectives du travail), et elle prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale sur les cas 1648 et 1650 (291e rapport) constatant que la liste des services essentiels figurant à l'article 83 du décret-loi no 25593 est trop large et inclut des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux des combustibles (c), des établissements carcéraux (e), des transports (g), de l'administration de la justice (i), des activités stratégiques en rapport avec la défense et la sécurité du pays (h). De l'avis du comité, l'alinéa (j) de cet article 83, qui définit comme services essentiels ceux dont l'interruption crée un risque grave et immédiat pour les biens, peut être interprété de telle sorte que le droit de grève se trouve considérablement restreint. Le comité fait en outre observer que l'arbitrage obligatoire en cas de grève dans les services publics essentiels, en cas d'échec de la négociation directe ou de la conciliation (art. 67), ainsi que la faculté pour l'autorité administrative de trancher en cas de divergence quant au nombre et à la qualité des travailleurs devant figurer sur la liste du personnel indispensable (art. 82) constituent des limitations au droit de grève, et il a recommandé une modification de cette législation en sorte que les divergences en la matière soient soumises à un organe indépendant. La commission note que les travailleurs qui, sans juste cause, n'accomplissent pas leur service commettent une faute grave.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les voies de recours ouvertes aux travailleurs contre les décisions de l'autorité administrative, ainsi que les dispositions légales qui leur sont applicables en cas d'infraction à l'article 82 du décret-loi no 26593.
2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application, dans la pratique, de l'article 283 du Code pénal, en vertu duquel "quiconque, sans créer une situation de danger public, empêche, entrave ou paralyse le fonctionnement normal des transports ou des services publics de communication, ou d'alimentation en eau, en électricité ou en substances énergétiques ou similaires, sera passible d'une peine privative de liberté de deux ans au moins et de quatre ans au plus". La commission avait noté que les peines privatives de liberté sont assorties d'un travail obligatoire en vertu de l'article 65 du Code d'exécution des peines.
Dans son rapport, le gouvernement indique que cette disposition est dictée par une réalité politique et sociale telle que des manifestations délictuelles à caractère terroriste ont nécessité des dispositions législatives pour préserver l'Etat démocratique et social.
La commission observe que la peine prévue à l'article 283 peut être appliquée à "quiconque, sans créer une situation de danger public", perturbe le fonctionnement des services mentionnés.
Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la modification ou l'abrogation de cet article 283 du Code pénal, afin que des peines privatives de liberté, assorties d'un travail obligatoire, ne puissent plus être imposées pour infraction à la discipline du travail ou pour participation à une grève.
Article 1 c) et d) de la convention. 1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 4 du décret suprême 070-90-TR sur le service minimum nécessaire en cas de grève dans les services essentiels, les divergences à propos du nombre de travailleurs qui doit figurer sur la liste des travailleurs nécessaires au maintien des services seront réglées par l'autorité administrative, et que l'organisation syndicale ou les travailleurs du secteur public ou privé qui se déclarent en grève doivent joindre à la déclaration la liste des travailleurs qui assureront le maintien des services essentiels (article 5). La non-observation de cette obligation sera sanctionnée conformément à la loi (article 8).
La commission avait noté également que la liste des services essentiels figurant à l'article 1 du décret suprême 070-90-TR est assez vaste puisqu'elle comprend notamment les transports, les services de nettoiement et d'assainissement publics et tous ceux qui, de l'avis du ministère du secteur intéressé, pourraient mettre en danger la vie, la santé, la liberté ou la sécurité de la personne.
La commission note les indications contenues dans le rapport du gouvernement concernant l'objectif des dispositions susmentionnées, à savoir la protection des droits de tiers extérieurs au conflit du travail.
Afin de pouvoir évaluer la portée des dispositions du décret suprême 070-90-TR, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces articles 4, 5 et 8 en communiquant copie des décisions qui ont été prises concernant le nombre de travailleurs considérés comme nécessaires au maintien des services et en précisant le nombre total des travailleurs intéressés, en particulier dans les secteurs des transports, des communications et des services de nettoiement. De même, la commission prie le gouvernement de l'informer sur les recours ouverts aux travailleurs contre les décisions de l'autorité administrative et sur les dispositions légales applicables (article 8) en cas de non-observation.
2. La commission note l'article 283 du Code pénal (décret-loi no 635 du 25 avril 1991) en vertu duquel "quiconque, sans créer une situation de danger public, empêche, entrave ou paralyse le fonctionnement normal des transports ou des services publics de communication ou d'alimentation en eau, en électricité ou en substances énergétiques ou similaires, sera passible d'une peine privative de liberté de deux ans au moins et de quatre ans au plus". Les peines privatives de liberté comportent l'obligation de travailler en vertu de l'article 65 du Code d'exécution des peines (décret législatif no 654 du 31 juillet 1991) et de l'article 116 du décret suprême 012-85-JUS du 12 juin 1985 portant règlement dudit code. La commission tient à renvoyer aux paragraphes 110 et 111 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans lesquels elle a indiqué que la convention ne protège pas les personnes responsables de manquements à la discipline du travail qui compromettent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels, mais que dans de tels cas, cependant, il faut qu'il y ait vraiment danger.
La commission constate que la disposition de l'article 283 susmentionnée peut s'appliquer à quiconque empêche ou entrave, sans le vouloir, le fonctionnement normal de certains services publics et aux cas dans lesquels l'action n'entraîne pas une situation de danger.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 283, en fournissant des précisions sur le nombre de condamnations, les critères appliqués par les tribunaux et des copies des jugements correspondants.
La commission note avec satisfaction que le nouveau Code pénal (décret-loi no 635 du 25 avril 1991) abroge l'article 44 de l'ancien Code pénal aux termes duquel, en présence de délits commis par des "sauvages", les juges pouvaient substituer aux peines d'emprisonnement le placement dans une colonie pénitentiaire agricole pour une durée indéterminée qui ne dépasserait pas 20 ans, sans qu'il fût tenu compte du maximum de la peine qui, en vertu de la loi, était applicable au délit si celui-ci avait été commis par un "homme civilisé".
Article 1 c) et d) de la convention.
1. La commission prend note du décret suprême 070-90-TR, qui étend la portée du décret suprême 017-62-TR sur le service minimum nécessaire en cas de grève dans les services essentiels.
La commission note que, en vertu de l'article 4 du décret suprême 070-90-TR, les divergences sur le nombre de travailleurs qui doit figurer sur la liste des travailleurs nécessaires au maintien des services seront réglées par l'autorité administrative et que l'organisation syndicale et les travailleurs du secteur public ou du secteur privé qui se déclarent en grève doivent fournir, en même temps que cette déclaration, la liste des travailleurs qui assureront le maintien des services (article 5). La non-observation de cette obligation sera sanctionnée conformément à la loi (article 8).
La commission note également que la liste des services essentiels figurant à l'article 1 du décret suprême 070-90-TR est assez large puisqu'elle comprend notamment le transport, les services de nettoiement et d'assainissement publics et tous ceux qui, selon l'avis du ministère du secteur intéressé, pourraient mettre en danger la vie, la santé, la liberté ou la sécurité de la personne.
La commission prie le gouvernement de l'informer sur l'application pratique des articles 4, 5 et 8 du décret suprême 070-90-TR; de communiquer copie des décisions qui ont été prises sur l'effectif de travailleurs jugé nécessaire au maintien des services et de préciser le nombre total des travailleurs intéressés, notamment dans les transports, les communications et les services de nettoiement. De même, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions légales applicables (article 8) en cas de non-observation.
2. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 251 du projet de Code pénal, aux termes duquel:
Quiconque, sans créer une situation de danger public, empêche, entrave ou paralyse le fonctionnement normal des transports ou des services publics de communication ou d'alimentation en eau, en électricité ou en substances énergétiques ou similaires, sera passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au maximum. Les peines privatives de liberté comportent l'obligation de travailler en vertu de l'article 71 du Code d'exécution des peines (décret-loi no 330 de 1985) et de l'article 116 du décret suprême 012-85-JUS du 12 juin 1985 portant règlement dudit code.
La commission a fait observer que la liste des services figurant à l'article 251, en tant qu'elle vise les transports ou l'alimentation en substances énergétiques ou similaires, comprend des services dont l'interruption ne mettrait pas nécessairement en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, de sorte que ces services n'échappent pas au champ d'application de l'article 1 c) et d) de la convention.
La commission rappelle que le travail obligatoire imposé en cas de participation à des grèves est incompatible avec la convention.
La commission avait noté que ses commentaires seraient portés à la connaissance de la Commission consultative du ministère de la Justice chargée du projet. La commission prend note que le nouveau Code pénal n'a pas été adopté jusqu'à présent. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui communiquer un exemplaire du nouveau Code pénal lorsqu'il aura été adopté.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et dans la déclaration qu'il a faite devant la Commission de la Conférence en 1990.
Dans des commentaires formulés depuis plus de dix ans, la commission s'est référée à l'article 44 du Code pénal, aux termes duquel, en présence de délits commis par des "sauvages", les juges pourront substituer aux peines d'emprisonnement le placement dans une colonie pénitentiaire agricole pour une durée indéterminée qui ne dépassera pas vingt ans, sans qu'il soit tenu compte du maximum de la peine qui, en vertu de la loi, serait applicable au délit si celui-ci avait été commis par un "homme civilisé".
La commission a noté l'article 20 du projet de Code pénal de septembre 1989, qui remplace le projet de 1986, selon lequel "Celui qui, en raison de sa culture ou de ses coutumes, commet un acte punissable sans être en mesure d'en comprendre le caractère délictueux ou de se déterminer conformément à une telle compréhension, sera exempt de responsabilité. Lorsque, pour la même raison, cette possibilité de compréhension est diminuée, la peine sera atténuée, même au-dessous du minimum légal".
La commission avait noté que le délai prévu pour la promulgation du nouveau code avait été prorogé jusqu'en avril 1990. En juin 1990, devant la Commission de la Conférence, le représentant gouvernemental a précisé que le délai avait été, une fois de plus, reporté en juillet 1990.
La commission note que le nouveau Code pénal n'a pas été adopté jusqu'à présent. Elle note également qu'en octobre 1990 un projet de loi a été présenté portant réforme d'urgence de la législation pénale; dans l'exposé des motifs, il est fait allusion au fait que le projet de réforme du code "ne connaîtra pas de promulgation rapide". La commission regrette de constater que ledit projet de réforme d'urgence ne contient ni l'abrogation de l'article 44 actuellement en vigueur, qui fait l'objet des commentaires de la commission depuis de nombreuses années, ni l'adoption de l'article 20 du projet de Code pénal.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement adoptera sans tarder les mesures nécessaires pour abroger l'article 44 du Code pénal.
Article 1 c) et d) de la convention. Dans sa demande directe antérieure, la commission s'est référée à l'article 251 du projet de Code pénal, qui a la teneur suivante:
"Quiconque, sans créer une situation de danger public, empêche, entrave ou paralyse le fonctionnement normal des transports ou des services publics de communication ou d'alimentation en eau, en électricité ou en substances énergétiques ou similaires sera passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au maximum." Ces peines comportent l'obligation de travailler en vertu de l'article 71 du décret-loi no 330 de 1985 portant Code d'exécution des peines et de l'article 116 du décret suprême 012-85-JUS du 12 juin 1985 portant règlement dudit code.
La commission faisait observer que la liste des services énoncés à cet article, notamment en tant qu'elle vise les transports ou l'alimentation en substances énergétiques ou similaires, comprend des services dont l'interruption n'est pas nécessairement en mesure de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, de sorte que ceux-ci n'échappent pas au champ d'application de l'article 1 c) et d) de la convention. D'autre part, l'application de la convention à ce type de services ne change pas en fonction du caractère public ou privé de leur gestion. En outre, l'expression "ou similaires", contenue à l'article précité du projet de Code pénal, présente une amplitude qui risque de permettre une application contraire à l'article 1 c) et d) de la convention.
La commission avait noté également que la modification éventuelle, évoquée par le gouvernement dans son avant-dernier rapport, de l'article 251 du projet susvisé pourrait concerner la nature de la sanction imposée, en prévoyant une peine d'amende ou d'interdiction ou une peine privative de liberté de trois ans au maximum, de sorte que le juge ait la possibilité de faire usage de l'article 72 du projet, lequel lui laisse la latitude d'infliger une condamnation assortie d'une clause d'exécution conditionnelle. A cet égard, la commission avait observé que ni la réduction du maximum de la peine à trois ans, ni la possibilité d'infliger une condamnation conditionnelle n'effacent l'incompatibilité de cette disposition du code avec la convention dans les cas, par exemple de récidive, où la condamnation serait exécutoire. Dans de tels cas, le travail obligatoire imposé pour participation à une grève demeure incompatible avec la convention.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ses commentaires seront portés à la connaissance de la Commission consultative du ministère de la Justice qui est chargée de mettre au point le projet de code. La commission note que le nouveau Code pénal sera adopté en avril 1990. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du nouveau code dès qu'il aura été adopté.
Dans des commentaires formulés depuis plus de dix ans, la commission s'est référée à l'article 44 du Code pénal, aux termes duquel, en présence de délits commis par des "sauvages", les juges pourront substituer aux peines d'emprisonnement le placement dans une colonie pénitentiaire agricole pour une durée indéterminée à concurrence de vingt ans, sans qu'il soit tenu compte du maximum de la peine qui, en vertu de la loi, serait applicable au délit si celui-ci avait été commis par un "homme civilisé".
Dans son observation précédente, la commission avait noté l'article 21 du projet de code pénal, publié au Diario Oficial du 31 mars 1986, selon lequel le juge peut déclarer une personne irresponsable ou atténuer sa peine au-dessous du minimum légal lorsque, en raison de sa culture ou de ses coutumes, elle commet un acte punissable sans être en mesure d'en comprendre correctement le caractère délictueux ou de se déterminer conformément à une telle compréhension.
La commission note que la loi no 24911 du 25 octobre 1988 prolonge le délai à l'expiration duquel le nouveau code doit être adopté.
La commission note, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, que le nouveau texte sera adopté en avril 1990.
Elle prie le gouvernement d'en communiquer un exemplaire lorsqu'il aura été adopté.