National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la traite des personnes.
Mesures législatives. Application de sanctions efficaces. La commission avait noté que le ministère de l’Intérieur et de la Justice préparait un projet de loi sur la traite des personnes et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le dispositif légal en vigueur est constitué des dispositions de l’article 54 de la Constitution aux termes desquelles aucune personne ne peut être soumise à l’esclavage ou à la servitude. La traite des personnes, et en particulier des femmes, enfants et adolescents, sous toutes ses formes, sera passible des peines prévues par la loi. Le Code pénal quant à lui, sans se référer expressément au délit de traite des personnes, prévoit, dans son article 4, alinéa 10, et son article 174, que sera puni d’une peine de prison de six à douze ans quiconque, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, participera à la traite des esclaves ou réduira une personne à l’esclavage ou à une condition analogue. La commission note également que, en vertu des articles 15 et 16, paragraphe 11, de la loi contre la délinquance organisée de 2005, la traite des personnes et des migrants est considérée comme un délit relevant de la délinquance organisée et est passible d’une peine de 4 à 6 ans de prison.
La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur le nombre de plaintes et de cas de traite des personnes ayant fait l’objet d’enquêtes, le nombre de ces cas qui ont abouti à l’initiation de poursuites judiciaires sur la base des dispositions du Code pénal et de la loi sur la délinquance organisée. Prière de communiquer copie des décisions de justice pertinentes en précisant les sanctions imposées. A cet égard, la commission rappelle que le gouvernement devra s’assurer que les sanctions pénales prévues par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.
Protection des victimes. La protection des victimes de la traite des personnes, et de manière générale la protection des témoins, contribue à garantir le respect de la loi et à punir de manière efficace les personnes qui commettent ce crime, comme l’exige l’article 25 de la convention. La commission note que, conformément aux dispositions de la loi organique du ministère public, ont été constituées les unités d’accueil des victimes qui ont pour fonctions d’assister et d’orienter les victimes.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ces unités en ce qui concerne l’assistance prodiguée aux victimes de traite des personnes. Compte tenu de la situation particulière des victimes de ce délit, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées au sujet de la question de la permanence sur le territoire national des victimes qui se trouvent en situation irrégulière et de préciser si des conditions et garanties spécifiques ont été prévues.
Traite des personnes aux fins de l’exploitation de leur travail. La commission prend note des articles 53, 56 et 57 de la loi sur les étrangers et la migration qui prévoit des peines de prison de quatre à huit ans pour les personnes qui emploient des étrangers ou des étrangères en situation irrégulière dans le but de les exploiter en les faisant travailler dans des conditions qui portent atteinte, suppriment ou restreignent les droits que la législation du travail leur reconnaît, ainsi que des peines de huit à dix ans en cas de trafic illégal de personnes avec utilisation de violence, intimidation, tromperie, en abusant de la situation de nécessité de la victime, de son genre ou de sa situation de vulnérabilité.
La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur l’application des dispositions susmentionnées en indiquant le nombre de cas dans lesquels elles ont été appliquées, les enquêtes qui ont été diligentées, les procédures judiciaires engagées et les sanctions imposées.
Traite des personnes
La commission avait pris note, dans ses observations précédentes, des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dans lesquels cette organisation faisait état d’une traite «largement répandue» de femmes et de personnes mineures à des fins de prostitution. La commission avait noté que, dans sa réponse, le gouvernement estimait que les allégations de la CISL étaient imprécises et qu’il renvoyait à ses commentaires précédents sur l’application de la convention. Ultérieurement, la commission a pris note d’informations concordantes, émanant d’institutions des Nations Unies, à savoir: les conclusions du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (E/C.12/1/Add.56, 21 mai 2001 paragr. 16), dans lesquelles cet organe se déclare «alarmé … par l’ampleur de la prostitution enfantine … et par l’incapacité de l’Etat partie de s’attaquer à ces problèmes»; des conclusions du Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CCPR/CO/71/VEN, 26 avril 2001, paragr. 16), dans lesquelles cet organe se déclare profondément préoccupé «par les informations relatives au trafic de femmes vers le Venezuela, en particulier de pays voisins, et par l’absence d’information … sur l’étendue du phénomène et les mesures prises pour le combattre».
Bien que le gouvernement n’ait communiqué aucune information, la commission avait pris note de la promulgation de diverses dispositions qui pourraient permettre de réprimer la traite des personnes (notamment la loi organique pour la protection de l’enfant et de l’adolescent, en date du 2 octobre 1998, l’article 54 de la Constitution du 30 décembre 1999 et l’article 174 du Code pénal du 20 octobre 2000) et elle avait demandé au gouvernement de donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en précisant le nombre d’actions en justice intentées contre les auteurs de ce type d’infractions et les sanctions imposées.
La commission avait espéré que le gouvernement communiquerait de plus amples informations sur le phénomène de la traite des personnes en République bolivarienne du Venezuela et sur les mesures prises pour prévenir ces pratiques et les réprimer. De même, le gouvernement n’ayant pas répondu à l’observation générale de 2000, la commission l’avait invité à fournir les informations demandées dans cette observation.
La commission a le regret de constater que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne répond pas à la demande d’information de la commission dans son observation individuelle concernant la République bolivarienne du Venezuela, de même que dans l’observation générale adressée à tous les gouvernements, et qu’il réitère que les allégations de la CISL sont imprécises.
Même si le gouvernement n’a pas considéré nécessaire de répondre à la demande d’information, la commission a pris note des informations publiées sur le site du ministère de la Communication et de l’Information du gouvernement bolivarien du Venezuela, relatives aux «avancées importantes» que le gouvernement a faites au cours de l’année écoulée dans sa «vaste lutte contre le trafic des personnes», «pour protéger les victimes, traduire en justice les responsables et attribuer aux forces de police et aux institutions publiques les outils nécessaires pour régler le problème».
Toujours selon les mêmes sources gouvernementales:
– en septembre 2005, l’Assemblée nationale du Venezuela a approuvé la loi organique contre le crime organisé, «instrument législatif offrant aux forces de police et aux institutions gouvernementales des outils supplémentaires pour lutter contre le trafic de personnes, et qui prévoit des peines de prison plus élevées»;
– au premier trimestre de 2006, il y a eu 52 victimes de la traite qui ont été identifiées et ont bénéficié d’une aide, ce qui représente une augmentation de 98 pour cent par rapport à la même période de l’année précédente;
– en 2005, 21 individus ont été jugés pour leur implication dans un trafic de personnes, et trois autres ont été traduits en justice au cours du premier trimestre de 2006; et
– en 2006, la République bolivarienne du Venezuela a approuvé le Plan d’action national tendant à prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes et assister intégralement les victimes, plan qui repose sur la participation des ministères et organismes gouvernementaux, des ONG et des organismes de coopération internationale.
Législation
La commission prend note de l’article 16 de la loi contre la délinquance organisée, en vertu duquel la traite des personnes, et notamment de migrants, constitue un délit de délinquance organisée. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions applicables dans les cas de traite des personnes ne constituant pas des actes de délinquance organisée.
La commission note que, d’après les informations publiées sur le site du ministère de la Communication et de l’Information, le ministère de l’Intérieur et de la Justice s’apprête à présenter un projet de loi sur la traite des personnes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations sur l’avancement de ce projet et communiquera copie de cette loi lorsqu’elle aura été adoptée.
Sanctions
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, et tout Membre ratifiant la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.
La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les procédures en cours, les dispositions de la législation nationale ayant permis de traduire en justice les responsables et les sanctions qui ont été imposées.
Autres mesures: Protection des victimes
La commission note que l’un des objectifs du Plan d’action national est l’élaboration d’un protocole de protection et d’assistance des victimes. La commission espère que le gouvernement communiquera copie du Plan d’action national et du protocole.
La commission prend note de l’ensemble des mesures qui ont été prises et elle exprime l’espoir qu’à l’avenir le gouvernement fournira des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée en vue de lutter contre la traite des personnes et d’assurer le respect de la convention.
La commission prend note des commentaires, en date du 21 novembre 2002, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Ces commentaires ont été communiqués le 3 janvier 2003 au gouvernement pour qu’il puisse formuler les observations qu’il jugerait opportunes.
Dans sa communication, la CISL indique qu’il est très souvent fait état de la traite de femmes et de mineurs à des fins de prostitution. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement estime que les allégations de la CISL sont imprécises et il renvoie à ses commentaires précédents sur l’application de la convention.
La commission prend note des conclusions du Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels (paragr. 16, doc. E/C.12/1/Add. 56, du 21 mai 2001) dans lesquelles le comité s’est dit alarmé par «l’ampleur de la prostitution enfantine» et par «l’incapacité de l’Etat partie de s’attaquer à ces problèmes».
La commission prend aussi note des observations finales du Comité des Nations Unies des droits de l’homme (paragr. 16, doc. CCPR/CO/71/VEN, du 26 avril 2001) dans lesquelles le comité s’est dit profondément préoccupé par «les informations relatives à la traite des femmes vers le Venezuela, en particulier en provenance de pays voisins, et par l’absence d’informations […] sur l’étendue du phénomène et les mesures prises pour le combattre».
La commission espère que le gouvernement fournira des informations plus approfondies sur la traite de personnes, en particulier la traite d’enfants au Venezuela, et sur les mesures prises pour la prévenir et la combattre. De plus, tenant compte du fait que le gouvernement n’a pas répondu à son observation générale de 2000, la commission l’invite à fournir les informations qui sont demandées dans cette observation.
A ce sujet, la commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, et que tout Membre ratifiant la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prend note de l’adoption récente de plusieurs dispositions qui pourraient permettre de sanctionner la traite de personnes, par exemple la loi organique pour la protection des enfants et des adolescents, en date du 2 octobre 1998, l’article 54 de la Constitution, du 30 décembre 1999, et l’article 174 du Code pénal, du 20 octobre 2000. La commission demande au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions et d’indiquer le nombre d’actions en justice qui ont été intentées contre les auteurs de la traite de personnes, ainsi que les sanctions infligées.
Se référant à ses observations antérieures relatives aux dispositions de la loi de 1956 sur le vagabondage, qui habilitaient l'autorité administrative à adopter et appliquer des mesures d'internement en établissement de rééducation et de travail, en colonie agricole correctionnelle ou en colonie de travail dans le but de corriger ou de mettre en sûreté les vagabonds et les rôdeurs, la commission note avec satisfaction que la Cour suprême de justice a déclaré, dans la sentence rendue le 14 octobre 1997, la nullité de cette loi pour cause d'inconstitutionnalité.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux articles 17, 21 et 23 de la loi de 1956 sur le vagabondage, qui habilitent l'autorité administrative à ordonner et à appliquer des mesures d'internement en établissement de rééducation et de travail, en colonie agricole correctionnelle ou en colonie de travail dans le but de corriger ou de mettre en sûreté les vagabonds et les rôdeurs. La commission, rappelant qu'en vertu de la convention un travail ne peut être exigé qu'en conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, demandait des informations sur le nombre de personnes ayant fait l'objet de telles mesures sur une période de trois ans, sur la durée de ces mesures et sur les établissements où ces personnes avaient été détenues.
La commission demandait également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre la définition du vagabondage donnée dans les articles 1 et 2 a) de la loi susmentionnée, étant donné qu'une définition trop large du vagabondage et des délits assimilés peut devenir un moyen d'imposer directement ou indirectement un travail, contrairement à ce que prévoit la convention.
La commission notait, dans son observation de 1994, les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles, en application des dispositions précitées, 476 personnes avaient fait l'objet de mesures de sûreté en 1990, 560 en 1991 et 911 en 1992, pour une durée de 30 à 36 mois.
En dépit du fait que ces chiffres témoignaient de la fréquence croissante avec laquelle étaient appliquées de telles mesures, la commission notait avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles, si la loi sur le vagabondage, qui vise à réglementer le comportement dangereux sans délit et a permis d'attribuer la compétence pénale aux organes administratifs, n'avait toujours pas été abrogée, deux recours en inconstitutionnalité avaient été formés contre ladite loi, recours dont le gouvernement communiquait copie. En outre, le Congrès de la République avait été saisi d'un projet de Code de procédure pénale visant à définir les compétences en matière pénale et devant abroger la loi sur le vagabondage.
La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'à ce jour la situation n'a pas évolué ce qui concerne les éléments précités et qu'il a demandé à la Cour suprême de Justice des informations sur les recours en inconstitutionnalité formés contre la loi sur le vagabondage, informations qu'il communiquera dès qu'il les aura obtenues.
La commission rappelle que ce point fait l'objet de commentaires depuis nombre d'années et exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que les dispositions des articles 17, 21 et 23 de la loi de 1956 sur le vagabondage ont été abrogées de manière à assurer le plein respect de la convention sur ce point.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux articles 17, 21 et 23 de la loi de 1956 sur le vagabondage, qui permettent à l'autorité administrative d'ordonner et d'appliquer à l'encontre des vagabonds des mesures d'internement en établissement de rééducation et de travail, en colonie agricole correctionnelle ou en colonie de travail dans l'intention de corriger ou de mettre en sûreté les vagabonds et les rôdeurs. La commission, rappelant qu'aux termes de la convention il ne peut être exigé de travail qu'en vertu d'une condamnation prononcée par décision judiciaire, avait demandé des informations sur le nombre de personnes ayant fait l'objet de telles mesures sur une période de trois ans, sur la durée de ces mesures et sur les établissements oû ces personnes avaient été détenues.
La commission demandait également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre la définition du vagabondage donnée par les articles 1 et 2 a) de la loi susmentionnée, cette définition étant trop large, de sorte que le vagabondage et les délits assimilés pouvaient devenir le moyen d'imposer directement ou indirectement un travail, en contradiction avec ce que prévoit la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en application des dispositions susmentionnées, 476 personnes ont fait l'objet de telles mesures en 1990, 560 en 1991 et 911 en 1992, pour une durée de 30 à 36 mois.
En dépit du fait que les chiffres susmentionnés font ressortir une aggravation de ces mesures, la commission note avec intérêt que les indications communiquées par le gouvernement font ressortir que, si la loi sur le vagabondage (qui tend à réprimer le comportement dangereux sans délit et en attribue la juridiction pénale aux organes administratifs) n'a pas encore été abrogée, il existe néanmoins actuellement deux recours en inconstitutionnalité contre ladite loi. Le gouvernement a communiqué les textes de ces recours. La commission note que le gouvernement ajoute que le Congrès de la République est actuellement saisi d'un projet de Code de procédure pénale qui définit les compétences en matière pénale et abroge la loi sur le vagabondage.
La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que lesdites dispositions ont été abrogées, assurant ainsi le respect de la convention à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Dans sa demande directe antérieure, la commission avait noté que, selon la loi organique des forces armées nationales, ces forces ont, entre autres fonctions, celles de participer au développement intégral du pays et d'accomplir le service militaire (art. 8, d) et e)). La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les tâches accomplies en pratique par les conscrits.
La commission avait relevé que le gouvernement n'avait pas communiqué les informations demandées. Elle exprime à nouveau l'espoir que celles-ci seront communiquées dans le prochain rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission se réfère aux articles 17, 21 et 23 de la loi de 1956 sur les vagabonds et les rôdeurs, qui habilitent les autorités administratives à ordonner et faire appliquer des mesures d'internement dans une maison de rééducation et de travail, une colonie agricole correctionnelle ou une colonie de travail, dans l'intention de corriger ou de mettre en sûreté les vagabonds et les rôdeurs. La commission avait noté des informations fournies par le gouvernement à diverses occasions depuis 1970, selon lesquelles le Congrès de la République a été saisi d'un projet de réforme du Code pénal, dont l'article 113 dispose que les mesures de sécurité ne peuvent être imposées que par l'autorité judiciaire. Elle l'avait prié de fournir des informations détaillées sur le nombre de personnes qui, au cours des trois dernières années, ont fait l'objet de mesures de sécurité comprenant l'obligation de travailler, la durée d'application de ces mesures et les établissements où les personnes visées ont été internées. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989, d'après lesquelles il n'y a pas eu de nouveaux progrès dans les travaux de révision du Code pénal et relève, d'autre part, que ce rapport ne contient pas les informations demandées sur l'application dans la pratique des dispositions susvisées. La commission a exprimé l'espoir que la loi sur les vagabonds et les rôdeurs soit modifiée rapidement afin qu'aucune sanction comportant l'obligation de travailler ne puisse être imposée par une autorité administrative, et qu'ainsi sera assuré le respect de la convention sur ce point. 2. La commission a observé dans ses commentaires antérieurs que la loi sur les vagabonds et les rôdeurs qualifie notamment de vagabonds, susceptibles d'être soumis à des mesures de sécurité, les personnes qui, de façon habituelle et sans motif valable, n'exercent pas une profession ou fonction licite et constituent de ce fait une menace pour la société (art. 1 et 2 a)). Elle a rappelé que les textes législatifs qui définissent le vagabondage et les délits assimilés de manière trop large risquent de devenir, directement ou indirectement, un moyen de contrainte au travail en contradiction avec la convention. La commission avait prié le gouvernement d'adopter les mesures voulues pour que le vagabondage soit défini en termes plus stricts dans la loi précitée, afin que seuls puissent être sanctionnés de ce chef les individus qui non seulement se soustraient habituellement au travail, mais sont également dépourvus de moyens licites de subsistance et troublent l'ordre public en mendiant, négligeant de subvenir aux besoins des personnes à leur charge ou commettant des actes illégaux spécifiques qui s'ajoutent à l'abstention de travailler, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés en ce sens.
La commission espère que le gouvernement sera à même de communiquer le texte du nouveau Code prochainement.
La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées et espère que celles-ci seront communiquées dans le prochain rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission se réfère aux articles 17, 21 et 23 de la loi de 1956 sur les vagabonds et les rôdeurs, qui habilitent les autorités administratives à ordonner et faire appliquer des mesures d'internement dans une maison de rééducation et de travail, une colonie agricole correctionnelle ou une colonie de travail, dans l'intention de corriger ou de mettre en sûreté les vagabonds et les rôdeurs. La commission avait noté des informations fournies par le gouvernement à diverses occasions depuis 1970, selon lesquelles le Congrès de la République a été saisi d'un projet de réforme du Code pénal, dont l'article 113 dispose que les mesures de sécurité ne peuvent être imposées que par l'autorité judiciaire. Elle l'avait prié de fournir des informations détaillées sur le nombre de personnes qui, au cours des trois dernières années, ont fait l'objet de mesures de sécurité comprenant l'obligation de travailler, la durée d'application de ces mesures et les établissements où les personnes visées ont été internées.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, d'après lesquelles il n'y a pas eu de nouveaux progrès dans les travaux de révision du Code pénal et relève, d'autre part, que ce rapport ne contient pas les informations demandées sur l'application dans la pratique des dispositions susvisées.
La commission veut croire que la loi sur les vagabonds et les rôdeurs sera modifiée rapidement afin qu'aucune sanction comportant l'obligation de travailler ne puisse être imposée par une autorité administrative, et qu'ainsi sera assuré le respect de la convention sur ce point.
2. La commission a observé dans ses commentaires antérieurs que la loi sur les vagabonds et les rôdeurs qualifie notamment de vagabonds, susceptibles d'être soumis à des mesures de sécurité, les personnes qui, de façon habituelle et sans motif valable, n'exercent pas une profession ou fonction licite et constituent de ce fait une menace pour la société (art. 1 et 2 a)). Elle a rappelé que les textes législatifs qui définissent le vagabondage et les délits assimilés de manière trop large risquent de devenir, directement ou indirectement, un moyen de contrainte au travail en contradiction avec la convention.
La commission prie le gouvernement d'adopter les mesures voulues pour que le vagabondage soit défini en termes plus stricts dans la loi précitée, afin que seuls puissent être sanctionnés de ce chef les individus qui non seulement se soustraient habituellement au travail, mais sont également dépourvus de moyens licites de subsistance et troublent l'ordre public en mendiant, négligeant de subvenir aux besoins des personnes à leur charge ou commettant des actes illégaux spécifiques qui s'ajoutent à l'abstention de travailler, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés en ce sens.