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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Lesotho (Ratification: 2001)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 6 de la convention.Âge minimum d’admission en apprentissage. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui fixent l’âge minimum d’admission en apprentissage à 22 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention.Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il s’emploie actuellement à élaborer le deuxième Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2022-2026 (APEC-II). Elle note également, d’après le rapport du gouvernement présenté au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que les conclusions préliminaires de l’enquête sur la population active 2020 montrent que 2,99 pour cent des enfants travaillent, la proportion la plus élevée étant enregistrée chez les garçons (79,1 pour cent) et chez les enfants des zones rurales (80 pour cent). En outre, la commission note que, d’après le rapport 2021 de l’UNICEF sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Lesotho, le pays a réussi à réduire la pauvreté ces quinze dernières années par la mise en œuvre de vastes programmes de protection sociale. Toutefois, ce rapport indique qu’en 2018, 45,5 pour cent des enfants souffraient de pauvreté multidimensionnelle et que près d’un enfant sur trois entre 5 et 17 ans travaillait. La commission prie donc le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces pour réduire l’incidence du travail des enfants dans le pays. En conséquence, elle prie le gouvernement de veiller à ce que l’APEC-II soit adopté et mis en œuvre sans délai, et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans ce contexte pour éliminer le travail des enfants, et sur les résultats obtenus. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la situation des enfants qui travaillent au Lesotho, notamment sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi et sur la nature, l’étendue et les tendances des emplois qu’ils occupent, ventilées par âge et par genre. Enfin, elle demande au gouvernement de communiquer copie des résultats de l’enquête sur la population active, une fois celle-ci achevée.
Article 2, paragraphe 1.Champ d’application et inspection du travail. Travail indépendant et travail dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, d’après le document relatif à la phase III (2018-2023) du Programme par pays pour le travail décent, que plus de 50 pour cent de la population active exerce son activité dans le secteur informel et que réguler et prévenir le travail des enfants constitue un problème majeur, du fait que le champ d’action de l’inspection du travail n’englobe pas les activités relevant de l’économie informelle. Elle a en outre noté que le projet de texte modificatif du Code du travail contient des dispositions étendant son champ d’application, ainsi que le champ d’action des services de l’inspection du travail, à l’économie informelle.
En réponse à ses précédents commentaires, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’inspection du travail, par le biais de l’Unité du travail des enfants, travaille avec les équipes chargées de la protection de l’enfance au niveau des communautés locales (CCPT) dans les villages où le travail des enfants est endémique. En outre, les équipes chargées de la protection de l’enfance au niveau des districts (DCPT) organisent régulièrement des rassemblements publics pour sensibiliser le public aux questions relatives au travail des enfants. Le gouvernement indique que deux lignes d’assistance téléphonique pour les enfants, appuyées par la police et le ministère du Développement social, ont été lancées et que l’Unité du travail des enfants dispense une formation aux travailleurs sociaux en matière d’identification et de traitement des appels concernant le travail des enfants. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement présenté au titre de la convention no 182, que le projet de loi modifiant le Code du travail est en attente de l’autorisation du Procureur général pour être présenté au Parlement.
En outre, la commission note que le gouvernement a fourni des informations dans son rapport de 2020 présenté au Comité des droits de l’homme au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lesquelles le Ministère fait actuellement l’objet d’un processus de restructuration qui verra la création officielle de l’Inspection du travail. Ce service disposera de son propre budget, de ses propres moyens de transport et équipements et d’un nombre accru d’inspecteurs employés afin de lutter contre le travail des enfants et dévoués à cette cause. La nouvelle structure devrait également comprendre des inspecteurs du travail chargés de mener des inspections dans le secteur informel, y compris dans le secteur du travail domestique et de la garde des troupeaux (CCPR/C/LSO/2, paragr. 140). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la protection offerte par la convention couvre les enfants exerçant une activité comme travailleurs indépendants ou dans l’économie informelle, y compris les gardiens de troupeaux et les enfants occupés à des travaux domestiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre du processus de restructuration de l’inspection du travail, ainsi que sur les mesures prises par l’Unité du travail des enfants, les CCPT et les DCPT pour lutter contre le travail des enfants dans l’économie informelle. Enfin, la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi modifiant le Code du travail, qui contient des dispositions protégeant les enfants travaillant dans l’économie informelle et étendant les services d’inspection du travail à l’économie informelle, sera adopté et appliqué dans un avenir proche.
Article 2, paragraphe 3.Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté, en vertu de la loi de 2010 sur l’éducation, que l’âge auquel la scolarité obligatoire cesse au Lesotho est de 13 ans, soit deux ans avant l’âge minimum d’admission de l’enfant à l’emploi ou au travail (15 ans).
La commission note, d’après les informations du gouvernement, que des discussions sont en cours au sein des ministères concernés pour relever l’âge de la scolarité obligatoire. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, et souligne combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin, tel que prévu au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). La commission encourage donc à nouveau vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui est de 15 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 6 de la convention. Âge minimum d’admission en apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les indications du gouvernement, il n’existait pas d’âge minimum d’admission en apprentissage au Lesotho.
La commission note que le gouvernement indique que des programmes d’apprentissage sont offerts aux diplômés de l’enseignement supérieur en tant que moyen de procurer à ces derniers une expérience de travail, l’âge minimum d’admission à un tel apprentissage étant de 22 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui fixent à 22 ans l’âge minimum d’admission en apprentissage.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de l’adoption d’un plan d’action pour l’élimination du travail des enfants (APEC) pour la période 2013 2017/2018, qui avait pour objectif de ramener l’incidence du travail des enfants sous les 1 pour cent à l’horizon 2016 et, dans le même temps, de fonder les bases d’une dynamique politique et institutionnelle forte en vue de l’élimination à long terme de toutes les autres formes de travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises dans le cadre de l’APEC afin d’éliminer le travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
La commission note que, d’après le Rapport d’étape sur la mise en œuvre de l’APEC (rapport d’étape), joint au rapport du gouvernement, le plan d’action a été adopté par tous les districts, et des efforts coordonnés ont été engagés en vue d’éradiquer le travail des enfants. D’après le rapport d’étape, les acquis obtenus grâce au déploiement de l’APEC incluent: i) la révision du Code du travail afin de renforcer les dispositions relatives au travail des enfants et d’élargir le champ d’action des services de l’inspection du travail, de manière à y inclure l’économie informelle; ii) la réalisation et la diffusion dans le public de brochures de sensibilisation sur le travail des enfants, en anglais et en Lesotho; iii) l’organisation, de 2016 à 2018, de campagnes de sensibilisation sur la législation touchant au travail des enfants dans 80 pour cent des districts; iv) le déploiement de six campagnes de sensibilisation sur les lignes directrices pour l’éradication du travail des enfants dans le secteur agricole, avec une attention spéciale aux jeunes garçons employés comme gardiens de troupeaux dans les districts de Botha-Bothe et de Qacha’s Nek; v) la mise en place d’équipes communautaires pour la protection des enfants dans au moins 20 communautés, pour observer la situation à cet égard au niveau des communautés; vi) l’adoption de programmes de scolarisation des enfants non scolarisés et de réinsertion des enfants déscolarisés dans l’éducation formelle. En outre, à travers des programmes d’aide aux familles vulnérables et nécessiteuses, 28 000 enfants ont bénéficié de bourses d’études dans l’enseignement secondaire et 33 000 foyers ont bénéficié du Programme d’allocations au titre d’enfants à charge. La commission note en outre que, selon le rapport d’étape de l’APEC, l’insuffisance des ressources, humaines et financières, qui seraient nécessaires pour simplifier la législation du travail en ce qui concerne les enfants, pour la formation professionnelle, et pour la production et la diffusion de matériel pédagogique, constitue un des défis qui se posent au ministère dans l’accomplissement des missions qui lui ont été conférées par l’APEC. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures effectives, à travers aussi bien le déploiement de l’APEC que l’élaboration et l’adoption d’autres plans ou programmes nationaux d’action pour l’élimination du travail des enfants dans le pays. Elle le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Travail indépendant et travail dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les dispositions du Code du travail excluaient le travail indépendant du champ d’application de cet instrument. Elle avait noté qu’une unité du travail des enfants avait été créée pour contribuer à la protection des enfants qui travaillent dans l’économie informelle. La commission avait en outre noté que, d’après le rapport du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme ainsi que la liste des points du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, un grand nombre d’enfants continuaient à travailler dans l’élevage, le commerce de rue, ou comme domestiques. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par l’Unité du travail des enfants pour protéger les enfants travaillant dans l’économie informelle.
La commission note que le gouvernement indique que l’Unité du travail des enfants a organisé dans les districts de Matsieng et Ha-Ramabanta des cycles de formation ainsi que des assemblées publiques visant à rendre la population et les pouvoirs publics plus attentifs à la problématique du travail des enfants. De même, des ateliers axés sur la mise en commun des connaissances relatives au travail des enfants ont été assurés, avec le concours de représentants de la population agissant dans le secteur informel. La commission note que le gouvernement indique également que le projet de texte modificatif du Code du travail, qui contient des dispositions étendant son champ d’application, ainsi que le champ d’action des services de l’inspection du travail, à l’économie informelle, doit être soumis à l’adoption du Parlement. La commission note cependant que, selon le document relatif à la phase III (2018–23) du Programme par pays pour le travail décent, plus de 50 pour cent de la population active exerce son activité dans le secteur informel. Ce document indique également que réguler et prévenir le travail des enfants constitue un problème majeur, du fait que le champ d’action de l’inspection du travail n’englobe pas les activités relevant de l’économie informelle. À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Lesotho du 25 juin 2018, le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé de constater que des enfants continuent d’être utilisés pour la garde des troupeaux et dans le travail domestique, et que le travail des enfants a une incidence négative sur la scolarisation de ces derniers, dans les zones rurales (CRC/C/LSO/CO/2, paragr. 55, a) et c)). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la protection prévue par la convention soit assurée à l’égard des enfants qui exercent un travail indépendant et de ceux qui travaillent dans l’économie informelle, notamment de ceux qui sont employés pour la garde de troupeau ou dans le travail domestique. À cet égard, se référant à ses commentaires au sujet de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et étendre le champ d’action de celle-ci afin qu’elle puisse contrôler de manière adéquate ces secteurs et y déceler les situations de travail d’enfants. Elle le prie enfin de donner des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les mesures prises par l’Unité du travail des enfants quant au problème de l’emploi d’enfants dans l’économie informelle. Enfin, elle exprime le ferme espoir que le projet de texte modificatif du Code du travail, qui contient des dispositions protégeant les enfants travaillant dans l’économie informelle et étendant à l’économie informelle le champ d’action des services de l’inspection du travail, sera adopté et entrera en vigueur dans un proche avenir.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de la loi de 2010 sur l’éducation, au Lesotho, l’âge auquel la scolarité obligatoire cesse est de 13 ans, soit deux ans avant qu’un enfant ne soit légalement admis à travailler (15 ans). Elle avait également noté que, selon le gouvernement, le ministère de l’éducation s’employait, avec le ministère du développement social, à rendre l’enseignement gratuit et obligatoire au niveau secondaire. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans.
La commission note que selon les indications données par le gouvernement, aucune mesure n’a été prise sur le plan législatif en vue de rendre l’éducation obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans. Néanmoins, dans le cadre de l’APEC, il a été adopté une politique d’insertion des enfants non scolarisés dans une filière éducative non formelle. La commission rappelle que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants et elle souligne la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail à l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin, comme préconisé au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). En conséquence, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin soit porté au niveau de l’âge auquel un enfant est légalement admis à l’emploi ou au travail, soit 15 ans. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que les résultats de l’enquête sur la main-d’œuvre, laquelle comporte un module relatif au travail des enfants, n’ont pas encore été publiés. La commission note également que, d’après le rapport d’étape relatif à l’APEC, le rapport préliminaire sur le recensement de la population et du logement de 2016 révèle que 35,9 pour cent des enfants de 10 ans et plus sont concernés par le travail des enfants et que, sur ce nombre, 21 pour cent exercent des activités dans l’agriculture. Elle note également que, selon les indications communiquées par le gouvernement, l’enquête sur la violence à l’égard des enfants au Lesotho réalisée par le ministère du Développement social en 2019 fait apparaître que 11,4 pour cent des enfants de 13 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants. De plus, l’évaluation rapide menée en 2019 sur les populations vulnérables a fait apparaître que 19,1 pour cent des enfants participent à des chantiers de construction, 14,9 pour cent à des travaux agricoles, 2,1 pour cent aux activités des transports, 0,9 pour cent à la garde des troupeaux et 0,4 pour cent au travail domestique. Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, notamment dans le cadre de l’APEC, la commission observe qu’un pourcentage élevé d’enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum sont engagés dans le travail des enfants au Lesotho. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il a engagés pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle le prie de continuer de donner des informations sur la situation des enfants qui travaillent au Lesotho, notamment sur le nombre d’enfants n’ayant pas l’âge minimum qui sont engagés dans le travail des enfants et sur la nature, l’étendue et les tendances de ce travail. Elle le prie également de communiquer une copie des résultats de l’enquête sur la main-d’œuvre dès que ceux-ci seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à garantir l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment que, selon les informations données par le gouvernement, le processus d’adoption d’un projet de Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants (APEC) était en cours.
La commission note avec intérêt que l’APEC 2013-2017 a été adopté par le gouvernement. Elle note que l’objectif général de l’APEC est de réduire l’incidence du travail des enfants à moins de 1 pour cent à l’horizon 2016 et, simultanément, d’établir les bases d’une dynamique politique et institutionnelle forte pour l’élimination à long terme de toutes les autres formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises dans le cadre de l’APEC afin d’éliminer le travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Travail indépendant et travail dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Code du travail excluait le travail indépendant de son champ d’application.
La commission note que, d’après le document relatif à l’APEC, le projet de loi modifiant le Code du travail, qui passe actuellement par la dernière étape de son adoption, répond à un certain nombre de problèmes afférents au travail des enfants, notamment en renforçant la protection des enfants qui travaillent dans l’économie informelle, y compris en étendant à cette économie le champ d’action des services d’inspection du travail. La commission note également que le ministère du Travail et de l’Emploi a mis en place, avec l’appui de l’OIT, une unité sur le travail des enfants qui contribuera à la protection des enfants travaillant dans l’économie informelle. De plus, le gouvernement indique que les ministères compétents et des ONG ont mené, en février 2015, une mission visant à retirer les enfants du travail dans l’économie informelle dans le centre d’activité du district de Leribe. La plupart des enfants ainsi retirés ont été scolarisés ou réintégrés dans leur famille. La commission note cependant que, d’après la compilation établie par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en novembre 2014 en vue de l’examen périodique universel, les éléments communiqués par l’Equipe de pays des Nations Unies pour le Lesotho montrent que beaucoup d’enfants continuent de travailler dans l’agriculture, le commerce de rue, ou comme domestiques (A/HRC/WG.6/21/LSO/2, paragr. 43). De plus, le Comité pour la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, dans sa liste de points établie en septembre 2014, se déclarait préoccupé par le nombre d’enfants travaillant dans l’élevage, le commerce de rue ou encore comme domestiques (CMW/C/LSO/QPR/1, paragr. 29). En conséquence, la commission encourage vivement le gouvernement à intensifier les efforts visant à assurer la protection prévue par la convention aux enfants exerçant une activité économique sans contrat formel d’emploi, notamment comme travailleurs indépendants ou dans l’économie informelle. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les activités déployées par l’unité sur le travail des enfants pour contribuer à la protection des enfants qui travaillent dans l’économie informelle et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de faire état de tout progrès concernant l’adoption du projet de loi modifiant le Code du travail, qui comporte des dispositions devant assurer la protection des enfants qui travaillent dans l’économie informelle et d’étendre à cette économie la compétence des services de l’inspection du travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment, en vertu de la loi de 2010 sur l’éducation, que l’âge auquel la scolarité obligatoire cesse au Lesotho est de 13 ans, soit deux ans avant l’âge minimum d’admission de l’enfant à l’emploi ou au travail (15 ans). Elle avait également noté que le gouvernement devait rendre la scolarité obligatoire jusqu’à cet âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans.
Le gouvernement indique que le ministère de l’Education s’emploie, en collaboration avec le ministère du Développement social, à rendre l’éducation gratuite et obligatoire dans le secondaire. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’en suivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 373). Rappelant à nouveau que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’éducation est obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans) et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard, y compris dans le cadre de l’APEC.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté précédemment que, conformément aux indications données par le gouvernement, il n’y a pas d’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Elle avait noté également que, selon les déclarations du gouvernement, une commission composée de représentants du Département du travail, du ministère du Genre et de la Jeunesse, du ministère de l’Education et de la Formation professionnelle, des partenaires sociaux et d’autres parties intéressées, avait été constituée pour étudier le problème de l’apprentissage.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Elle rappelle à ce propos au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge minimum d’admission au travail dans des entreprises, dans le cadre de programmes de formation professionnelle ou d’apprentissage, ne peut être inférieur à 14 ans. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la commission interministérielle constituée à cette fin, pour s’assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’est autorisé à effectuer un travail dans le cadre d’un apprentissage dans une entreprise. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une nouvelle enquête sur la main d’œuvre aura lieu prochainement, celle-ci incluant un module sur le travail des enfants, et des données concernant le travail des enfants seront disponibles en 2017. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que cette enquête sur la main-d’œuvre se déroule telle qu’envisagée. Elle le prie de fournir les informations qui en seront issues concernant la situation des enfants qui travaillent au Lesotho, notamment sur le nombre d’enfants et d’adolescents n’ayant pas l’âge minimum qui exercent une activité économique ainsi que des statistiques illustrant la nature, l’extension et les tendances de ce travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à garantir l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment que, selon les informations données par le gouvernement, le processus d’adoption d’un projet de Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants (APEC) était en cours.
La commission note avec intérêt que l’APEC 2013-2017 a été adopté par le gouvernement. Elle note que l’objectif général de l’APEC est de réduire l’incidence du travail des enfants à moins de 1 pour cent à l’horizon 2016 et, simultanément, d’établir les bases d’une dynamique politique et institutionnelle forte pour l’élimination à long terme de toutes les autres formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises dans le cadre de l’APEC afin d’éliminer le travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Travail indépendant et travail dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Code du travail excluait le travail indépendant de son champ d’application.
La commission note que, d’après le document relatif à l’APEC, le projet de loi modifiant le Code du travail, qui passe actuellement par la dernière étape de son adoption, répond à un certain nombre de problèmes afférents au travail des enfants, notamment en renforçant la protection des enfants qui travaillent dans l’économie informelle, y compris en étendant à cette économie le champ d’action des services d’inspection du travail. La commission note également que le ministère du Travail et de l’Emploi a mis en place, avec l’appui de l’OIT, une unité sur le travail des enfants qui contribuera à la protection des enfants travaillant dans l’économie informelle. De plus, le gouvernement indique que les ministères compétents et des ONG ont mené, en février 2015, une mission visant à retirer les enfants du travail dans l’économie informelle dans le centre d’activité du district de Leribe. La plupart des enfants ainsi retirés ont été scolarisés ou réintégrés dans leur famille. La commission note cependant que, d’après la compilation établie par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en novembre 2014 en vue de l’examen périodique universel, les éléments communiqués par l’Equipe de pays des Nations Unies pour le Lesotho montrent que beaucoup d’enfants continuent de travailler dans l’agriculture, le commerce de rue, ou comme domestiques (A/HRC/WG.6/21/LSO/2, paragr. 43). De plus, le Comité pour la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, dans sa liste de points établie en septembre 2014, se déclarait préoccupé par le nombre d’enfants travaillant dans l’élevage, le commerce de rue ou encore comme domestiques (CMW/C/LSO/QPR/1, paragr. 29). En conséquence, la commission encourage vivement le gouvernement à intensifier les efforts visant à assurer la protection prévue par la convention aux enfants exerçant une activité économique sans contrat formel d’emploi, notamment comme travailleurs indépendants ou dans l’économie informelle. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les activités déployées par l’unité sur le travail des enfants pour contribuer à la protection des enfants qui travaillent dans l’économie informelle et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de faire état de tout progrès concernant l’adoption du projet de loi modifiant le Code du travail, qui comporte des dispositions devant assurer la protection des enfants qui travaillent dans l’économie informelle et d’étendre à cette économie la compétence des services de l’inspection du travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment, en vertu de la loi de 2010 sur l’éducation, que l’âge auquel la scolarité obligatoire cesse au Lesotho est de 13 ans, soit deux ans avant l’âge minimum d’admission de l’enfant à l’emploi ou au travail (15 ans). Elle avait également noté que le gouvernement devait rendre la scolarité obligatoire jusqu’à cet âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans.
Le gouvernement indique que le ministère de l’Education s’emploie, en collaboration avec le ministère du Développement social, à rendre l’éducation gratuite et obligatoire dans le secondaire. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’en suivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 373). Rappelant à nouveau que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’éducation est obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans) et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard, y compris dans le cadre de l’APEC.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté précédemment que, conformément aux indications données par le gouvernement, il n’y a pas d’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Elle avait noté également que, selon les déclarations du gouvernement, une commission composée de représentants du Département du travail, du ministère du Genre et de la Jeunesse, du ministère de l’Education et de la Formation professionnelle, des partenaires sociaux et d’autres parties intéressées, avait été constituée pour étudier le problème de l’apprentissage.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Elle rappelle à ce propos au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge minimum d’admission au travail dans des entreprises, dans le cadre de programmes de formation professionnelle ou d’apprentissage, ne peut être inférieur à 14 ans. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la commission interministérielle constituée à cette fin, pour s’assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’est autorisé à effectuer un travail dans le cadre d’un apprentissage dans une entreprise. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une nouvelle enquête sur la main d’œuvre aura lieu prochainement, celle-ci incluant un module sur le travail des enfants, et des données concernant le travail des enfants seront disponibles en 2017. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que cette enquête sur la main-d’œuvre se déroule telle qu’envisagée. Elle le prie de fournir les informations qui en seront issues concernant la situation des enfants qui travaillent au Lesotho, notamment sur le nombre d’enfants et d’adolescents n’ayant pas l’âge minimum qui exercent une activité économique ainsi que des statistiques illustrant la nature, l’extension et les tendances de ce travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à garantir l’abolition effective du travail des enfants. La commission a précédemment noté que le Comité consultatif du programme sur le travail des enfants avait approuvé le Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants (APEC) en 2008 mais que celui ci n’avait pas encore été soumis au Cabinet. Le gouvernement a indiqué qu’une révision de l’APEC était nécessaire.
La commission note que le gouvernement affirme que l’APEC a été finalisé et qu’il a été adopté par la Commission consultative nationale sur l’emploi (NACOLA). Le gouvernement indique qu’il prévoit de tenir un atelier visant à diffuser l’APEC en 2013. La commission prend également note du projet de l’APEC de janvier 2012, joint au rapport du gouvernement, sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce projet contient six objectifs principaux relatifs à la législation sur le travail des enfants; à la sensibilisation de la communauté aux questions du travail des enfants; à l’éducation; à la protection des ménages vulnérables; à la mise en place de dispositifs institutionnels clairs pour entrer en contact direct avec les enfants astreints au travail; au développement d’une base de connaissances sur le travail des enfants et de la capacité du gouvernement, des partenaires sociaux et des institutions de la société civile à combattre le travail des enfants. Chaque objectif est divisé en mesures spécifiques, assorties d’indicateurs de résultat et de cibles. Observant que l’APEC a été élaboré en 2008, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour garantir son adoption dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’APEC.
Article 2, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Champ d’application et inspection du travail. Travail indépendant et travail dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les dispositions du Code du travail excluaient le travail indépendant de son champ d’application. A cet égard, la commission a noté que le gouvernement indiquait que la loi ne prévoit actuellement pas d’inspection dans l’économie informelle, ce qui rendait difficile la détection de la présence du travail des enfants. De plus, le gouvernement a affirmé qu’il se heurtait à des problèmes de capacité considérables qui rendaient difficile l’extension des services d’inspection à l’économie informelle. La commission a cependant ensuite noté que le projet de révision du Code du travail comporte une disposition visant à appliquer les articles du Code du travail relatifs à l’âge minimum d’admission au travail indépendant. Ce projet de révision a été transmis aux rédacteurs législatifs du gouvernement pour qu’ils le préparent à être soumis au Parlement.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail révisé, qui contient des dispositions relatives aux enfants effectuant un travail indépendant et travaillant dans l’économie informelle, a été retiré du Conseil parlementaire parce qu’il a été demandé qu’il soit complété par des instructions de rédaction justifiant chaque nouvelle disposition introduite. Le gouvernement indique qu’il espère que le projet de loi sera bientôt réintroduit. En outre, le gouvernement réaffirme, dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention no 182, qu’aucune inspection n’est effectuée dans l’économie informelle, où le travail des enfants est courant. Le gouvernement indique cependant que, grâce à l’appui de l’OIT, il se prépare à effectuer un exercice d’audit et d’analyse des besoins du personnel du ministère du Travail afin de tenter d’élargir la portée des activités et de renforcer les capacités de l’inspection du travail et de l’unité de lutte contre le travail des enfants. La commission prend également note des informations figurant dans le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2012-2017 du Lesotho, selon lesquelles réglementer et prévenir le travail des enfants constituent une préoccupation majeure, en particulier là où l’inspection du travail ne porte pas sur les activités de l’économie informelle. D’après le PPTD cependant, des mesures seront prises dans son cadre pour établir une unité de lutte contre le travail des enfants, au sein des services d’inspection du travail, pour combattre le travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle. Rappelant que la convention s’applique à tous les secteurs de l’économie, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la protection prévue par la convention soit accordée aux enfants qui effectuent un travail indépendant et à ceux qui travaillent dans l’économie informelle, en droit et dans la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions du Code du travail révisé concernant l’âge minimum s’appliquent aux enfants travaillant dans l’économie informelle. Elle encourage également le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités et étendre la portée de l’inspection du travail afin que les inspecteurs du travail soient mieux à même de contrôler le travail des enfants dans ce secteur.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 228 de la loi de 2011 sur la protection et le bien-être des enfants dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 15 ans, conformément à l’âge minimum précisé par le Lesotho lorsqu’il a ratifié la convention. L’article 228(3) de la loi dispose que tout individu qui ne respecte pas cet article commet une infraction passible d’une amende de 20 000 lotis maximum (soit environ 2 150 dollars E.-U.) ou d’une peine de prison de vingt mois maximum.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que, en vertu de la loi de 2010 sur l’éducation, l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire. La commission a cependant constaté que l’enseignement primaire se termine généralement à l’âge de 13 ans au Lesotho, soit deux ans avant qu’un enfant n’ait légalement le droit d’être admis à l’emploi.
La commission prend à nouveau note des affirmations du gouvernement selon lesquelles il travaillera avec le ministère de l’Enseignement et de la Formation à l’harmonisation de l’âge d’admission à l’emploi avec l’âge de fin de scolarité gratuite et obligatoire. La commission note également que le projet d’APEC contient des mesures sur ce point. En effet, il affirme que la loi sur l’éducation ne contient aucune disposition pour les enfants ayant achevé l’enseignement primaire mais n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans, et qu’il n’est pas exigé aux enfants de 13 et 14 ans d’aller à l’école. L’objectif 3.1 du projet d’APEC est donc de veiller à ce que tous les garçons et les filles aillent et restent à l’école jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge minimum d’admission à l’emploi. Le projet d’APEC indique que, sur le long terme, le gouvernement envisagera de rendre l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 15 ans; un grand travail doit être cependant accompli sur le terrain pour ce faire.
A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’en suivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 371). Rappelant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir un enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans) et prie instamment le gouvernement de collaborer avec le ministère de l’Enseignement et de la Formation à cet égard. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise à cet effet, y compris celles prises dans le cadre de l’APEC.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission a précédemment noté que, d’après les indications du gouvernement, il n’y avait pas d’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Le gouvernement a cependant indiqué que cette question sera examinée avec le ministère de l’Enseignement et de la Formation.
La commission note que le gouvernement affirme qu’il a nommé un comité chargé de se pencher sur la question de l’apprentissage, comité qui réunit des représentants du ministère du Travail, du ministère du Genre et de la Jeunesse, du ministère de l’Enseignement et de la Formation, des partenaires sociaux et d’autres acteurs concernés. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge minimum d’admission au travail dans les entreprises dans le cadre de la formation professionnelle ou d’un programme d’apprentissage ne peut être inférieur à 14 ans. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du comité nommé à cet effet, pour veiller à ce qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit autorisé à effectuer un apprentissage dans une entreprise. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet dans son prochain rapport.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que l’article 124(2) du Code du travail autorise l’emploi d’enfants âgés de 13 à 15 ans à des travaux légers dans les écoles techniques et institutions similaires uniquement, sous réserve que le travail ait été approuvé par le ministère de l’Education. Compte tenu du nombre important d’enfants qui travaillaient alors qu’ils n’avaient pas atteint l’âge minimum dans la pratique, la commission a encouragé le gouvernement à envisager de réglementer les travaux légers en dehors des écoles techniques pour veiller à ce que ces enfants bénéficient de la protection prévue dans la convention.
La commission note que le gouvernement affirme que les travaux légers sont réglementés par la loi sur la protection et le bien-être des enfants. A cet égard, la commission note avec intérêt que l’article 229(1) de la loi de 2011 sur la protection et le bien-être des enfants affirme qu’un enfant de 13 ans peut effectuer des travaux légers, et que l’article 229(2) définit les travaux légers comme des travaux qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement de l’enfant et qui ne portent pas préjudice à son assiduité scolaire ou à son aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho, 23 pour cent des enfants de ce pays travaillaient. L’enquête a également indiqué que les enfants travaillaient principalement dans les activités agricoles et, dans une moindre mesure, comme travailleurs domestiques. La commission a noté que le gouvernement indiquait qu’il ne ménageait pas ses efforts en vue de mener une nouvelle enquête sur le travail des enfants et que des consultations avaient été menées avec l’OIT/IPEC en juin 2011 au sujet de l’assistance technique à cet effet.
La commission note que le gouvernement indique qu’il déploie des efforts pour garantir la tenue d’une enquête sur le travail des enfants dans un proche avenir. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des informations sur la situation des enfants qui travaillent au Lesotho soient disponibles, notamment par exemple des données sur le nombre d’enfants et de jeunes n’ayant pas atteint l’âge minimum qui participent à des activités économiques, ainsi que des statistiques relatives à la nature, à l’étendue et à l’évolution de leur travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment noté que le Comité consultatif du programme sur le travail des enfants avait approuvé le Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants (APEC) en 2008. Le gouvernement avait indiqué que l’APEC avait été soumis pour approbation au Conseil des ministres. La commission avait également noté que le projet de loi sur la protection et le bien-être des enfants n’a pas encore été adopté, et avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à ce propos.
La commission note avec satisfaction que la loi sur la protection et le bien être des enfants a été adoptée le 8 juin 2011. Cependant, la commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que l’APEC n’a pas encore été soumis au Conseil des ministres. Le gouvernement indique qu’une révision de l’APEC est nécessaire pour s’assurer que les recommandations sont toujours pertinentes, et qu’un atelier tripartite de parties prenantes sera organisé en septembre 2011 à ce sujet. Tout en notant que l’APEC attend depuis 2008 l’approbation du Conseil des ministres, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour que l’APEC soit révisé, adopté et mis en œuvre dans un proche avenir.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Travail indépendant et travail domestique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le Code du travail exclut de l’application de ses dispositions le travail indépendant. Cependant, la commission avait ensuite noté que le projet de révision du Code du travail comporte une disposition visant à appliquer les articles du Code du travail relatifs à l’âge minimum et aux questions connexes aux enfants qui travaillent à leur compte et aux enfants employés dans le secteur domestique. Le gouvernement avait indiqué que des efforts étaient déployés en vue de l’adoption du projet de révision. La commission avait cependant constaté que le gouvernement se réfère à une adoption imminente du projet de révision du Code du travail depuis 2006.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il a été décidé, à la suite d’une discussion tripartite au sein du Comité consultatif national sur le travail, qu’un règlement séparé sera édicté sur le travail domestique, et que ce secteur ne sera pas régi par le Code du travail révisé. En outre, la commission note que le Code du travail révisé a été transmis aux rédacteurs législatifs du gouvernement, en vue de sa soumission au parlement. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que la loi ne prévoit pas actuellement d’inspection dans l’économie informelle, ce qui rend difficile la détection de la présence du travail des enfants. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le Code du travail révisé prévoie la protection garantie dans la convention aux enfants qui travaillent à leur compte et dans l’économie informelle, et pour assurer sans plus tarder l’adoption du code révisé. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement élaboré sur le travail domestique soit conforme à la convention en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à l’emploi, le travail dangereux et les travaux légers.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’enseignement primaire n’est pas obligatoire et que beaucoup d’enfants n’ont pas d’accès adéquat à l’éducation. Par ailleurs, la commission avait noté, selon les informations figurant dans le rapport de l’UNESCO de 2010 intitulé «L’éducation pour tous – Rapport mondial de suivi», qu’il existe environ 101 000 enfants de 6 à 12 ans non scolarisés. Cependant, la commission avait noté qu’un projet de loi qui instaure l’enseignement gratuit et obligatoire (et prévoyant des sanctions à l’encontre des parents qui n’envoient pas leurs enfants à l’école) se trouvait devant le Parlement. Tout en rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer l’adoption du projet de loi susmentionné.
La commission note avec intérêt que la loi sur l’enseignement a été adoptée en 2010. La commission note que, aux termes de la loi sur l’enseignement, l’école primaire est gratuite et obligatoire. Cependant, la commission constate que l’école primaire au Lesotho dure généralement jusqu’à l’âge de 13 ans. Néanmoins, le gouvernement indique que la question de lier l’âge de la fin de la scolarité obligatoire à l’âge d’admission à l’emploi sera discutée avec le ministère de l’Education et de la Formation. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache à ce que l’âge d’admission à l’emploi et l’âge de fin de scolarité obligatoire soient liés. Lorsque la scolarité obligatoire prend fin avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut s’ensuivre une période d’inactivité forcée ou une entrée à l’emploi ou au travail précoce. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de relever à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire pour le faire correspondre avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, et prie instamment le gouvernement de collaborer avec le ministère de l’Education et de la Formation à ce propos. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie de la loi sur l’enseignement.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que, dans le cadre de la révision du Code du travail, il sera dûment tenu compte de la nécessité de mettre le Code du travail en conformité avec les prescriptions de l’article 6 de la convention. Cependant, le gouvernement avait aussi indiqué qu’il n’existe pas de système officiel d’enseignement professionnel et technique, qu’aucune consultation n’a été menée sur la question et qu’il n’y a pas d’âge minimum d’admission à l’apprentissage.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que cette question sera examinée avec le ministère de l’Education et de la Formation. La commission rappelle à nouveau à ce propos au gouvernement qu’aux termes de l’article 6 de la convention l’âge minimum d’admission au travail dans les entreprises dans le cadre d’une formation professionnelle ou d’un programme d’apprentissage est de 14 ans. Elle prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du projet de révision du Code du travail, afin de veiller à ce qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit autorisé à suivre un apprentissage dans une entreprise, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 124(2) du Code du travail autorise l’emploi d’enfants âgés de 13 à 15 ans à des travaux légers dans les écoles techniques et institutions similaires, sous réserve que le travail ait été approuvé par le département de l’Education. La commission avait par la suite noté, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de révision du Code du travail comporte une disposition (l’article 124(6) proposé) qui définit les travaux légers comme étant des travaux non susceptibles de nuire à la santé ou au développement de l’enfant, d’avoir une incidence sur son assiduité scolaire ou d’affecter sa capacité de bénéficier de l’enseignement reçu.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 124(6) proposé du Code du travail révisé vise uniquement à autoriser l’accomplissement de travaux légers dans les écoles techniques et les institutions similaires. Cependant, compte tenu du nombre important d’enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum et qui sont, dans la pratique, engagés dans l’activité économique (36 pour cent d’enfants âgés de 13 ans et 38 pour cent âgés de 14 ans selon la plus récente enquête par grappes à indicateurs multiples), la commission encourage le gouvernement à envisager de réglementer les travaux légers en dehors des écoles techniques pour veiller à ce que ces enfants bénéficient de la protection prévue dans la convention. Si le gouvernement décide d’autoriser les travaux légers aux enfants âgés de 13 à 15 ans en dehors des écoles techniques, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 7, paragraphe 3, de la convention, qui prévoit que l’autorité compétente déterminera les activités de travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements au sujet de la réglementation des activités de travaux légers, en particulier pour fournir une protection légale aux enfants âgés de 13 à 15 ans qui, dans la pratique, sont engagés dans des travaux légers en dehors des écoles techniques.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique de la convention. La commission avait précédemment noté que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho, 23 pour cent des enfants de ce pays travaillent. L’enquête avait également indiqué que les enfants travaillent principalement dans les activités agricoles et dans une moindre proportion comme employés de maison. Le gouvernement avait indiqué que les services du commissaire au travail procèdent à des inspections dans tous les établissements commerciaux, mais non dans l’économie informelle ou au domicile des particuliers, même si c’est là qu’a lieu principalement le travail des enfants.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci ne ménage pas ses efforts en vue de mener une nouvelle enquête sur le travail des enfants, et que des consultations ont été menées avec l’OIT/IPEC en juin 2011 au sujet de l’assistance technique à cet effet. La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci connaît des contraintes considérables en matière de capacités qui rendent difficile l’extension des services de l’inspection à l’économie informelle, et que cette situation est aggravée par l’absence de base légale pour mener les inspections dans l’économie informelle. Le gouvernement indique que les rapports d’inspection ne portent donc que sur les entreprises commerciales et industrielles, et ne comportent aucune information sur le nombre et la nature des infractions relatives au travail des enfants. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement au titre de l’article 2, paragraphe 1, ci-dessus, que l’adoption du Code du travail révisé est imminente, ce qui permettrait de donner une base légale aux inspections dans l’économie informelle, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses capacités dans ce domaine et d’étendre l’inspection du travail à des domaines dans lesquels les enfants travaillent, en particulier à l’économie informelle. Par ailleurs, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de réaliser une enquête sur le travail des enfants, et de transmettre les informations statistiques à jour obtenues à ce propos.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment noté que le Comité consultatif du programme sur le travail des enfants avait approuvé le Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants (APEC) en 2008. Le gouvernement avait indiqué que l’APEC avait été soumis pour approbation au Conseil des ministres. La commission avait également noté que le projet de loi sur la protection et le bien-être des enfants n’a pas encore été adopté, et avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à ce propos.
La commission note avec satisfaction que la loi sur la protection et le bien être des enfants a été adoptée le 8 juin 2011. Cependant, la commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que l’APEC n’a pas encore été soumis au Conseil des ministres. Le gouvernement indique qu’une révision de l’APEC est nécessaire pour s’assurer que les recommandations sont toujours pertinentes, et qu’un atelier tripartite de parties prenantes sera organisé en septembre 2011 à ce sujet. Tout en notant que l’APEC attend depuis 2008 l’approbation du Conseil des ministres, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour que l’APEC soit révisé, adopté et mis en œuvre dans un proche avenir.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Travail indépendant et travail domestique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le Code du travail exclut de l’application de ses dispositions le travail indépendant. Cependant, la commission avait ensuite noté que le projet de révision du Code du travail comporte une disposition visant à appliquer les articles du Code du travail relatifs à l’âge minimum et aux questions connexes aux enfants qui travaillent à leur compte et aux enfants employés dans le secteur domestique. Le gouvernement avait indiqué que des efforts étaient déployés en vue de l’adoption du projet de révision. La commission avait cependant constaté que le gouvernement se réfère à une adoption imminente du projet de révision du Code du travail depuis 2006.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il a été décidé, à la suite d’une discussion tripartite au sein du Comité consultatif national sur le travail, qu’un règlement séparé sera édicté sur le travail domestique, et que ce secteur ne sera pas régi par le Code du travail révisé. En outre, la commission note que le Code du travail révisé a été transmis aux rédacteurs législatifs du gouvernement, en vue de sa soumission au parlement. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que la loi ne prévoit pas actuellement d’inspection dans l’économie informelle, ce qui rend difficile la détection de la présence du travail des enfants. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le Code du travail révisé prévoie la protection garantie dans la convention aux enfants qui travaillent à leur compte et dans l’économie informelle, et pour assurer sans plus tarder l’adoption du code révisé. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement élaboré sur le travail domestique soit conforme à la convention en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à l’emploi, le travail dangereux et les travaux légers.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’enseignement primaire n’est pas obligatoire et que beaucoup d’enfants n’ont pas d’accès adéquat à l’éducation. Par ailleurs, la commission avait noté, selon les informations figurant dans le rapport de l’UNESCO de 2010 intitulé «L’éducation pour tous – Rapport mondial de suivi», qu’il existe environ 101 000 enfants de 6 à 12 ans non scolarisés. Cependant, la commission avait noté qu’un projet de loi qui instaure l’enseignement gratuit et obligatoire (et prévoyant des sanctions à l’encontre des parents qui n’envoient pas leurs enfants à l’école) se trouvait devant le Parlement. Tout en rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer l’adoption du projet de loi susmentionné.
La commission note avec intérêt que la loi sur l’enseignement a été adoptée en 2010. La commission note que, aux termes de la loi sur l’enseignement, l’école primaire est gratuite et obligatoire. Cependant, la commission constate que l’école primaire au Lesotho dure généralement jusqu’à l’âge de 13 ans. Néanmoins, le gouvernement indique que la question de lier l’âge de la fin de la scolarité obligatoire à l’âge d’admission à l’emploi sera discutée avec le ministère de l’Education et de la Formation. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache à ce que l’âge d’admission à l’emploi et l’âge de fin de scolarité obligatoire soient liés. Lorsque la scolarité obligatoire prend fin avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut s’ensuivre une période d’inactivité forcée ou une entrée à l’emploi ou au travail précoce. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de relever à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire pour le faire correspondre avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, et prie instamment le gouvernement de collaborer avec le ministère de l’Education et de la Formation à ce propos. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie de la loi sur l’enseignement.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption, dans un très proche avenir, d’une liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
La commission note avec satisfaction que l’article 230(2) de la loi sur la protection et le bien-être de l’enfant détermine les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Cet article dispose que les types d’activité dangereuse interdits incluent: le travail dans les mines et carrières; le port de lourdes charges; le travail dans les manufactures où des produits chimiques sont fabriqués ou utilisés; le travail dans les lieux où des machines dangereuses sont utilisées; le travail dans des lieux tels que les bars, hôtels ou lieux de divertissement; l’élevage d’animaux dans les lieux d’exploitation; et la production et le trafic de tabac. La commission note également que l’article 230(4) de la loi sur la protection et le bien-être de l’enfant dispose que toute personne qui contrevient à cette interdiction commet une infraction et se verra imposer une amende ne dépassant pas 20 000 maloti (environ 2 150 dollars des Etats-Unis) ou une peine d’emprisonnement de vingt mois au maximum. Les infractions en récidive seront punies d’une peine minimale de deux ans d’emprisonnement.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que, dans le cadre de la révision du Code du travail, il sera dûment tenu compte de la nécessité de mettre le Code du travail en conformité avec les prescriptions de l’article 6 de la convention. Cependant, le gouvernement avait aussi indiqué qu’il n’existe pas de système officiel d’enseignement professionnel et technique, qu’aucune consultation n’a été menée sur la question et qu’il n’y a pas d’âge minimum d’admission à l’apprentissage.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que cette question sera examinée avec le ministère de l’Education et de la Formation. La commission rappelle à nouveau à ce propos au gouvernement qu’aux termes de l’article 6 de la convention l’âge minimum d’admission au travail dans les entreprises dans le cadre d’une formation professionnelle ou d’un programme d’apprentissage est de 14 ans. Elle prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du projet de révision du Code du travail, afin de veiller à ce qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit autorisé à suivre un apprentissage dans une entreprise, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 124(2) du Code du travail autorise l’emploi d’enfants âgés de 13 à 15 ans à des travaux légers dans les écoles techniques et institutions similaires, sous réserve que le travail ait été approuvé par le département de l’Education. La commission avait par la suite noté, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de révision du Code du travail comporte une disposition (l’article 124(6) proposé) qui définit les travaux légers comme étant des travaux non susceptibles de nuire à la santé ou au développement de l’enfant, d’avoir une incidence sur son assiduité scolaire ou d’affecter sa capacité de bénéficier de l’enseignement reçu.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 124(6) proposé du Code du travail révisé vise uniquement à autoriser l’accomplissement de travaux légers dans les écoles techniques et les institutions similaires. Cependant, compte tenu du nombre important d’enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum et qui sont, dans la pratique, engagés dans l’activité économique (36 pour cent d’enfants âgés de 13 ans et 38 pour cent âgés de 14 ans selon la plus récente enquête par grappes à indicateurs multiples), la commission encourage le gouvernement à envisager de réglementer les travaux légers en dehors des écoles techniques pour veiller à ce que ces enfants bénéficient de la protection prévue dans la convention. Si le gouvernement décide d’autoriser les travaux légers aux enfants âgés de 13 à 15 ans en dehors des écoles techniques, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 7, paragraphe 3, de la convention, qui prévoit que l’autorité compétente déterminera les activités de travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements au sujet de la réglementation des activités de travaux légers, en particulier pour fournir une protection légale aux enfants âgés de 13 à 15 ans qui, dans la pratique, sont engagés dans des travaux légers en dehors des écoles techniques.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique de la convention. La commission avait précédemment noté que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho, 23 pour cent des enfants de ce pays travaillent. L’enquête avait également indiqué que les enfants travaillent principalement dans les activités agricoles et dans une moindre proportion comme employés de maison. Le gouvernement avait indiqué que les services du commissaire au travail procèdent à des inspections dans tous les établissements commerciaux, mais non dans l’économie informelle ou au domicile des particuliers, même si c’est là qu’a lieu principalement le travail des enfants.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci ne ménage pas ses efforts en vue de mener une nouvelle enquête sur le travail des enfants, et que des consultations ont été menées avec l’OIT/IPEC en juin 2011 au sujet de l’assistance technique à cet effet. La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci connaît des contraintes considérables en matière de capacités qui rendent difficile l’extension des services de l’inspection à l’économie informelle, et que cette situation est aggravée par l’absence de base légale pour mener les inspections dans l’économie informelle. Le gouvernement indique que les rapports d’inspection ne portent donc que sur les entreprises commerciales et industrielles, et ne comportent aucune information sur le nombre et la nature des infractions relatives au travail des enfants. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement au titre de l’article 2, paragraphe 1, ci-dessus, que l’adoption du Code du travail révisé est imminente, ce qui permettrait de donner une base légale aux inspections dans l’économie informelle, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses capacités dans ce domaine et d’étendre l’inspection du travail à des domaines dans lesquels les enfants travaillent, en particulier à l’économie informelle. Par ailleurs, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de réaliser une enquête sur le travail des enfants, et de transmettre les informations statistiques à jour obtenues à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, le processus législatif d’adoption du projet de loi sur la protection et le bien-être des enfants était en cours. Elle avait également noté que, suivant la même source, le plan d’action pour l’élimination du travail des enfants avait été approuvé par le comité consultatif du Programme sur le travail des enfants (PACC) et se trouvait en attente de son adoption formelle.

La commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi sur la protection et le bien-être des enfants n’a pas encore été adopté. Elle note également que, d’après le rapport d’avancement technique final sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Programme Towards the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (TECL)» de juin 2008, suite à son approbation par le PACC, en juin 2008, le plan d’action pour l’élimination du travail des enfants a ensuite été approuvé par le Conseil consultatif du travail (NACOLA) puis soumis pour approbation au Cabinet. Observant que le gouvernement se réfère depuis 2005 au projet de loi sur la protection et le bien-être des enfants, la commission le prie instamment de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l’adoption de cette législation sans délai et pour assurer l’adoption par le Cabinet du plan d’action pour l’élimination du travail des enfants, ainsi que la mise en œuvre de ce plan d’action, dans un avenir proche. Enfin, elle le prie de communiquer une copie du projet de loi sur la protection et le bien-être des enfants et du plan d’action pour l’élimination du travail des enfants avec son prochain rapport.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Travail à son propre compte et travail domestique. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants engagés dans un travail ne s’inscrivant pas dans une relation d’emploi bénéficient eux aussi de la protection prévue par la convention. Par suite, elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de révision du Code du travail comportait une disposition axée sur la protection des enfants actifs dans le secteur domestique ou travaillant pour leur propre compte. Le gouvernement indiquait que ce projet de dispositions prévoyait que, aux fins des articles 124 à 129 du Code du travail de 1992 (portant sur l’âge d’admission au travail, au travail dangereux, aux travaux légers et sur certains autres aspects connexes), «est réputé employer un enfants ou un adolescent celui qui emploie un enfant ou un adolescent pour que celui-ci travaille ou encore oblige ou permet qu’un enfant ou un adolescent travaille en quelque lieu ou établissement relevant de son autorité, y compris comme domestique, ou pour tout commerce qu’il exerce, que l’enfant ou l’adolescent travaille sous couvert d’un contrat d’emploi ou non». La commission avait exprimé l’espoir que ce projet de révision du Code du travail serait prochainement adopté.

La commission note que le gouvernement indique que ce projet de révision du Code du travail n’a pas été adopté par le Parlement. Elle note également que le gouvernement déclare que des efforts sont actuellement déployés dans le sens de cette adoption, mais elle observe que le gouvernement se réfère à l’adoption imminente de ce projet de révision du Code du travail depuis 2006. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de ce projet de révision du Code du travail dans un proche avenir, de manière à garantir que les enfants qui travaillent pour leur propre compte et ceux qui sont engagés dans un travail domestique bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et communique copie de cette législation lorsqu’elle aura été adoptée.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’enseignement primaire n’est toujours pas obligatoire et que nombre d’enfants, notamment les garçons chargés de garder les troupeaux, les enfants qui vivent dans la pauvreté et ceux qui vivent dans des communautés rurales isolées, ne jouissent pas d’un accès adéquat à l’éducation. La commission avait fait valoir qu’il serait souhaitable que l’éducation soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi et elle avait noté que le gouvernement signalait l’existence d’un projet de loi visant à instaurer l’enseignement primaire gratuit et obligatoire, ce texte étant en attente d’une approbation du bureau du Procureur général.

La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi visant à instaurer l’enseignement primaire gratuit et obligatoire n’a toujours pas été adopté. Elle note que, d’après les informations publiées sur le site Web du gouvernement (www.lesotho.gov.ls), en octobre 2009, le projet de loi sur l’éducation, qui instaurerait l’enseignement primaire gratuit et obligatoire (et prévoirait des sanctions à l’égard des parents qui n’enverraient pas leurs enfants à l’école) était en discussion au Parlement. La commission note également que la commission parlementaire chargée d’évaluer ce projet de loi sur l’éducation a appuyé l’adoption de ce texte lorsqu’elle a présenté ses conclusions à ce sujet à l’Assemblée nationale, en mai 2009.

La commission note que, d’après le rapport de l’UNESCO de 2010 intitulé «L’éducation pour tous – Rapport mondial de suivi», en 2007, le taux d’admission net au niveau primaire s’élevait à 49 pour cent et le taux de fréquentation net à 72 pour cent. Selon ce même rapport, le nombre des enfants non scolarisés âgés de 6 à 12 ans était environ de 101 000. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, l’âge auquel le certificat de fin d’études du cycle primaire peut être obtenu est de 13 ans, soit deux ans avant l’âge minimum d’admission au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache à ce que l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge de fin de scolarité obligatoire soient liés. Lorsque la scolarité obligatoire prend fin avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut s’ensuivre une période d’oisiveté forcée (BIT: âge minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, CIT, 67e session, Genève, 1981, rapport III (Partie 4B), paragr. 140). Rappelant que l’enseignement obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du projet de loi sur l’éducation et communique copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté. En outre, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement accordera dûment son attention aux commentaires qu’elle a formulés concernant l’importance qui s’attacherait à ce que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 15 ans.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail ou d’emploi dangereux. La commission avait noté précédemment que, si l’article 125(1) du Code du travail prévoit que le ministre du Travail ou le Commissaire au travail peut déterminer, par voie d’arrêté, les types de travail susceptibles de porter atteinte à la santé et à la moralité des enfants et des adolescents, il ne semble pas que quoi que ce soit ait été déterminé dans ce domaine. La commission avait cependant noté que, selon les indications données par le gouvernement, le projet de révision du Code du travail comportait un projet d’article 129A incluant une liste des types de travail dangereux à interdire aux adolescents. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie de cette liste, en exprimant l’espoir que celle-ci serait adoptée prochainement.

La commission prend note des extraits du projet de révision du Code du travail présenté par le gouvernement dans son rapport concernant la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, incluant le projet d’article 129A. Ce projet d’article est intitulé «Pires formes de travail en ce qui concerne les enfants et les adolescents», et interdit le fait d’imposer ou de permettre d’imposer à un enfant ou un adolescent de se livrer à un travail à caractère d’exploitation, ainsi que les pires formes de travail des enfants telles que définies à l’article 3 de la convention no 182, travaux dangereux compris.

La commission observe que, si ce projet de disposition exprime effectivement l’interdiction légale d’employer des enfants à des travaux dangereux, elle ne comporte cependant pas de liste déterminant les types d’activités constituant un travail dangereux, contrairement à ce que le gouvernement avait indiqué précédemment. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à examiner le paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui préconise, dans la définition des types d’emploi ou de travail à reconnaître comme dangereux, de tenir pleinement compte des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux, le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption, dans un très proche avenir, d’une liste des types de travail dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait pris note des indications données par le gouvernement selon lesquelles la possibilité de rendre le Code du travail conforme aux prescriptions de l’article 6 de la convention serait étudiée lors de la révision de ce code. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de système officiel d’enseignement technique et professionnel, et que cette question n’a pas fait l’objet de consultations. Il indique également que, dans la pratique, l’âge minimum d’admission à l’enseignement professionnel est de 13 ans (une fois obtenu le certificat de fin d’études primaires) mais qu’il n’existe pas d’âge minimum d’admission à l’apprentissage. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge minimum d’admission au travail dans des entreprises dans le contexte d’un programme de formation professionnelle ou d’apprentissage est de 14 ans. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le contexte du projet de révision du Code du travail, pour assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne puisse entrer en apprentissage dans une entreprise, conformément aux prescriptions de l’article 6 de la convention.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 124(2) du Code du travail autorise l’emploi d’enfants âgés de 13 à 15 ans à des travaux légers dans les établissements d’enseignement technique ou autres institutions similaires, dès lors que ce travail a été approuvé par le Département de l’éducation. Elle avait également noté que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho, 38,6 pour cent des enfants, tous âges compris, travaillent de vingt-deux à vingt-huit heures par semaine. La commission avait demandé que le gouvernement indique quelles mesures ont été prises pour déterminer en quoi consistent les travaux légers, et celui-ci avait indiqué que les prescriptions de l’article 7 de la convention seraient dûment prises en considération lors de la révision du Code du travail.

La commission note que le gouvernement déclare que le projet de révision du Code du travail comporte une disposition tendant à définir les travaux légers comme étant des travaux non susceptibles de nuire à la santé ou au développement de l’enfant, d’avoir une incidence sur son assiduité scolaire ou d’affecter sa capacité de bénéficier de l’enseignement reçu (projet d’article 124(6)). Le gouvernement n’indique pas si cet article s’appliquerait conjointement avec l’article 124(2) du Code du travail actuel, ce qui aurait pour effet de n’autoriser de tels travaux légers que dans les établissements d’enseignement technique et institutions similaires. Dans le cas où le projet de révision du Code du travail tendrait à autoriser les travaux légers en dehors du cadre des institutions scolaires, la commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer en quoi consistent les travaux légers, d’en prescrire la durée, en heures, et de fixer les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut s’effectuer. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si le projet d’article 124(6) du projet de révision du Code du travail autoriserait les travaux légers hors du cadre des établissements d’enseignement technique et autres institutions de ce genre. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les types d’activités constituant des travaux légers soient déterminées, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment que, selon les informations communiquées par le gouvernement, il n’existe pas de système prévoyant d’autoriser individuellement les enfants à participer à des activités telles que des spectacles artistiques mais que cet aspect serait dûment examiné à l’occasion de la révision du Code du travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission exprime à nouveau l’espoir que, dans le cadre de la révision du Code du travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour instaurer un système prévoyant d’autoriser individuellement les enfants de moins de 15 ans à participer à des spectacles artistiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho, 23 pour cent des enfants de ce pays travaillent. L’enquête avait également révélé que ces enfants travaillent principalement dans l’agriculture et, dans une moindre proportion, comme employés de maison. La commission avait également noté que, selon le gouvernement, les services du Commissaire au travail procèdent à des inspections dans tous les établissements commerciaux mais non dans l’économie informelle ou au domicile de particuliers, même si c’est là que, pour l’essentiel, le travail des enfants a cours. Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin d’améliorer l’inspection du travail dans ces secteurs, et de fournir des informations sur l’application pratique de la convention.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note cependant que, selon les propos du Commissaire au travail du 2 mars 2008, accessibles sur le site Web du gouvernement (www.lesotho.gov.ls), le travail des enfants reste un problème au Lesotho, notamment en ce qui concerne l’emploi de jeunes n’ayant pas l’âge légal comme domestiques ou gardiens de troupeau. Le Commissaire au travail attribue le problème à la pauvreté et à la pandémie de VIH/sida qui ravage le pays, ajoutant que l’absence de législation de nature à contribuer au redressement de la situation actuelle exacerbe le problème et diminue la capacité d’action de son ministère à cet égard. La commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation devant le nombre particulièrement élevé d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas l’âge minimum au Lesotho et elle prie instamment le gouvernement d’intensifier les efforts nécessaires pour répondre à ce problème, dans le cadre du plan d’action pour l’élimination du travail des enfants. A cet égard, elle l’incite à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de la législation appropriée, renforcer le système d’inspection du travail (en particulier dans l’économie informelle) et poursuivre sa collaboration avec l’OIT/IPEC. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, tous extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées dans ce domaine et des sanctions imposées.

La commission incite le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de la révision de la législation pertinente, les commentaires qu’elle formule sur les divergences entre la législation nationale et la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine et l’invite à envisager de faire appel, au besoin, à l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à l’abolition effective du travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le processus législatif pour l’adoption du projet de loi pour la protection et le bien-être des enfants (Children’s Protection and Welfare Bill) est encore en cours. Elle note aussi l’indication du gouvernement selon lesquelles le projet de loi introduisant l’enseignement primaire gratuit et obligatoire (Bill introducing Free and Compulsory Primary Education) n’a pas encore été adopté mais est en attente d’une autorisation du bureau du Procureur général. La commission note en outre les informations fournies par le gouvernement que le plan d’action pour l’élimination du travail des enfants, rédigé dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Towards the Elimination of Child Labour» a été adopté par le Comité consultatif national sur le travail (National Advisory Committee on Labour) et est en attente de l’approbation du Cabinet. La commission espère que le projet de loi pour la protection et le bien-être des enfants, le projet de loi introduisant l’enseignement primaire gratuit et obligatoire et le plan d’action pour l’élimination du travail des enfants seront bientôt adoptés. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de ceux-ci aussitôt qu’ils seront adoptés.

Article 2, paragraphe 1.Champ d’application.Travail à compte propre et travail domestique. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de s’assurer que les travailleurs œuvrant dans tous les types de travail en dehors d’une relation d’emploi, tels le travail à compte propre ainsi que le travail domestique, puissent bénéficier de la protection prévue dans la convention. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail a été révisé et une nouvelle disposition pour la protection des enfants dans le secteur domestique ainsi que pour les enfants travaillant à compte propre a été insérée. Cette disposition se lit comme suit: aux fins des articles 124-129 du Code du travail de 1992 (concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, le travail dangereux, le travail léger et les domaines connexes), «une personne est réputée avoir employé un enfant ou un jeune si cette personne emploie un enfant ou un jeune ou si elle exige ou permet à un enfant ou à un jeune de travailler dans tout lieu de travail ou établissement sous son contrôle, incluant le travail comme travailleur domestique, ou pour toute affaire que cette personne fait, indépendamment de si l’enfant ou le jeune travaille avec un contrat de travail ou d’emploi ou autrement». La commission espère que le Code du travail dûment révisé sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie aussitôt qu’il sera adopté.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’enseignement primaire n’était toujours pas devenu obligatoire et que beaucoup d’enfants, en particulier ceux qui doivent garder des troupeaux, ceux qui vivent en deçà du seuil de pauvreté ou encore ceux qui vivent dans des communautés rurales isolées, n’ont toujours pas accès à l’instruction. Tout en admettant que les prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention se trouvent satisfaites, puisque l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire, la commission avait estimé qu’il serait néanmoins souhaitable d’assurer que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme préconisé au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission avait aussi noté que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho (rapport analytique), 21,5 pour cent des enfants ne sont pas scolarisés. La commission avait en outre noté que le gouvernement signale qu’un projet, intitulé «Lutter contre le travail des enfants à caractère d’exploitation» (RECLISA), qui vise à fournir des opportunités non formelles d’éducation pour les enfants qui ont abandonné l’école et pour d’autres enfants vulnérables, en particulier les enfants qui doivent garder des troupeaux, a été prolongé jusqu’en 2009. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sous la convention no 182, à savoir que la mise en œuvre du projet RECLISA a débuté en 2006. Jusqu’à présent, 328 enfants ont bénéficié de ce projet. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi introduisant l’enseignement primaire gratuit et obligatoire, en cours d’être adopté, prendra en considération les commentaires faits par la commission concernant le lien entre l’âge de la fin de la scolarité et l’âge minimum d’admission à l’emploi.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que la législation nationale ne prévoit apparemment pas de liste des types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, au sens de l’article 125(1) du Code du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le Commissaire au travail a fait paraître un texte officiel concernant les types de travail ou d’emploi susvisés, conformément à l’article 125(1) du Code du travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, lors de la révision du Code du travail, un nouvel article 129A, qui contient une liste des types de travail dangereux prohibés aux jeunes, y a été inséré. La commission note que, malgré que le gouvernement indique avoir envoyé une copie de cette liste avec son rapport, aucun document de ce genre n’a été fourni. La commission exprime le ferme espoir que la liste des types de travail dangereux sera bientôt adoptée et prie le gouvernement d’en fournir une copie aussitôt qu’elle sera adoptée.

Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur le système d’enseignement professionnel et technique, le nombre d’inscrits, les conditions fixées par les diverses autorités compétentes et les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en ce qui concerne le travail pouvant être effectué par des enfants et des adolescents dans le cadre d’une formation professionnelle ou technique. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum fixé pour l’apprentissage et les règles s’appliquant au travail effectué par des apprentis en application des articles 126 et 127 du Code du travail.

La commission note les informations fournies par le gouvernement, à savoir qu’aucun nouveau développement ne s’est produit quant au sujet susmentionné. En revanche, pendant la procédure d’amendement du Code du travail, une attention particulière sera donnée afin de le mettre en conformité avec les exigences de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de son article 6 la convention ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’inclure ce point dans le projet de loi du Code du travail, assurant qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne suive un apprentissage dans une entreprise. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à ce sujet.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 124(2) du Code du travail autorise l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers dans des établissements d’enseignement technique et institutions similaires, sous réserve que ces travaux soient autorisés par le Département de l’éducation. Elle avait noté également que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho (rapport analytique), 38,6 pour cent des enfants, quel que soit leur âge, travaillent de 22 à 28 heures par semaine. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées concernant les dispositions qui définiraient les activités constituant des travaux légers et les conditions dans lesquelles de tels emplois ou travaux pourraient être effectués par des personnes de 13 à 15 ans. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucun nouveau développement n’a été fait concernant le sujet susmentionné; néanmoins, pendant la procédure d’amendement du Code du travail, une attention particulière sera donnée afin de le mettre en conformité avec les exigences de la convention. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités qui constituent de tels travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission espère qu’au cours de la procédure d’amendement du Code du travail le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de déterminer les activités et les conditions constituant le travail léger dans lequel tel emploi ou travail pourrait être entrepris par des personnes de 13 à 15 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment que, selon les informations fournies par le gouvernement, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques. Cependant, il n’existe pas de systèmes de délivrance d’autorisation individuelle à cette fin. La commission avait aussi noté que le gouvernement déclare qu’il est dans son intention de se concerter avec les parties prenantes pour concevoir un tel système. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il n’y a pas encore eu de développements à l’égard de l’établissement d’un système octroyant des autorisations individuelles pour des enfants de moins de 15 ans qui participent à des spectacles artistiques. Elle note cependant l’indication du gouvernement selon lesquelles ce dernier a l’intention d’examiner considérer cette question au cours de la procédure d’amendement du Code du travail. La commission exprime l’espoir que, pendant la procédure d’amendement du Code du travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’établir un système d’autorisation individuelle pour les enfants de moins de 15 ans qui participent à des spectacles artistiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 9, paragraphe 3. Registres tenus par l’employeur. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 128(1) du Code du travail, tout employeur d’un établissement industriel doit tenir un registre de tous les enfants et adolescents employés et travaillant dans cet établissement et consigner ainsi leur âge (déclaré ou apparent) et les dates de début et de fin d’emploi. Elle avait néanmoins constaté que cette disposition ne s’applique qu’aux employeurs d’établissements industriels. Elle avait noté que, selon les informations fournies par le gouvernement, dans les secteurs commerciaux, la règle est pleinement appliquée. La commission note les informations fournies par le gouvernement qu’une nouvelle disposition qui s’applique à tous les enfants travaillant dans tout lieu de travail ou établissement sous le contrôle de l’employeur, incluant les travailleurs domestiques ainsi que les enfants travaillant à compte propre, à été insérée dans le projet du Code du travail.

Points III et V du formulaire de rapport. Bureau de l’inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que, selon les informations fournies par le gouvernement, les services du Commissaire au travail procèdent à des inspections dans toute «l’économie commerciale» mais non dans l’économie informelle ou encore aux domiciles privés, même si c’est là que, la plupart du temps, se pratique le travail des enfants. Elle avait aussi noté que, d’après l’étude de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho (rapport analytique), 23 pour cent des enfants de ce pays travaillent comme journaliers. Selon cette même source, tout indique que ces enfants travaillent principalement dans l’agriculture et, dans une moindre proportion, comme employés de maison. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le plan d’action «Towards the Elimination of Child Labour» permettra de diminuer progressivement le travail des enfants dans tous les secteurs de l’économie. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer la situation du travail des enfants dans le secteur informel, entre autres en renforçant le système d’inspection du travail dans ce secteur. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sous forme de statistiques de l’emploi d’enfants et d’adolescents, d’extraits de rapports d’inspection ainsi que du nombre et de la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.

La commission incite le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de la révision de la législation pertinente, ses commentaires concernant les divergences constatées entre la législation nationale et la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et l’invite à prendre en considération la possibilité d’une assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à l’abolition effective du travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le processus législatif pour l’adoption du projet de loi pour la protection et le bien-être des enfants (Children’s Protection and Welfare Bill) est encore en cours. Elle note aussi l’indication du gouvernement selon lesquelles le projet de loi introduisant l’enseignement primaire gratuit et obligatoire (Bill introducing Free and Compulsory Primary Education) n’a pas encore été adopté mais est en attente d’une autorisation du bureau du Procureur général. La commission note en outre les informations fournies par le gouvernement que le plan d’action pour l’élimination du travail des enfants, rédigé dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Towards the Elimination of Child Labour» a été adopté par le Comité consultatif national sur le travail (National Advisory Committee on Labour) et est en attente de l’approbation du Cabinet. La commission espère que le projet de loi pour la protection et le bien-être des enfants, le projet de loi introduisant l’enseignement primaire gratuit et obligatoire et le plan d’action pour l’élimination du travail des enfants seront bientôt adoptés. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de ceux-ci aussitôt qu’ils seront adoptés.

Article 2, paragraphe 1.Champ d’application.Travail à compte propre et travail domestique. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de s’assurer que les travailleurs œuvrant dans tous les types de travail en dehors d’une relation d’emploi, tels le travail à compte propre ainsi que le travail domestique, puissent bénéficier de la protection prévue dans la convention. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail a été révisé et une nouvelle disposition pour la protection des enfants dans le secteur domestique ainsi que pour les enfants travaillant à compte propre a été insérée. Cette disposition se lit comme suit: aux fins des articles 124-129 du Code du travail de 1992 (concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, le travail dangereux, le travail léger et les domaines connexes), «une personne est réputée avoir employé un enfant ou un jeune si cette personne emploie un enfant ou un jeune ou si elle exige ou permet à un enfant ou à un jeune de travailler dans tout lieu de travail ou établissement sous son contrôle, incluant le travail comme travailleur domestique, ou pour toute affaire que cette personne fait, indépendamment de si l’enfant ou le jeune travaille avec un contrat de travail ou d’emploi ou autrement». La commission espère que le Code du travail dûment révisé sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie aussitôt qu’il sera adopté.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’enseignement primaire n’était toujours pas devenu obligatoire et que beaucoup d’enfants, en particulier ceux qui doivent garder des troupeaux, ceux qui vivent en deçà du seuil de pauvreté ou encore ceux qui vivent dans des communautés rurales isolées, n’ont toujours pas accès à l’instruction. Tout en admettant que les prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention se trouvent satisfaites, puisque l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire, la commission avait estimé qu’il serait néanmoins souhaitable d’assurer que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme préconisé au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission avait aussi noté que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho (rapport analytique), 21,5 pour cent des enfants ne sont pas scolarisés. La commission avait en outre noté que le gouvernement signale qu’un projet, intitulé «Lutter contre le travail des enfants à caractère d’exploitation» (RECLISA), qui vise à fournir des opportunités non formelles d’éducation pour les enfants qui ont abandonné l’école et pour d’autres enfants vulnérables, en particulier les enfants qui doivent garder des troupeaux, a été prolongé jusqu’en 2009. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sous la convention no 182, à savoir que la mise en œuvre du projet RECLISA a débuté en 2006. Jusqu’à présent, 328 enfants ont bénéficié de ce projet. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi introduisant l’enseignement primaire gratuit et obligatoire, en cours d’être adopté, prendra en considération les commentaires faits par la commission concernant le lien entre l’âge de la fin de la scolarité et l’âge minimum d’admission à l’emploi.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que la législation nationale ne prévoit apparemment pas de liste des types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, au sens de l’article 125(1) du Code du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le Commissaire au travail a fait paraître un texte officiel concernant les types de travail ou d’emploi susvisés, conformément à l’article 125(1) du Code du travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, lors de la révision du Code du travail, un nouvel article 129A, qui contient une liste des types de travail dangereux prohibés aux jeunes, y a été inséré. La commission note que, malgré que le gouvernement indique avoir envoyé une copie de cette liste avec son rapport, aucun document de ce genre n’a été fourni. La commission exprime le ferme espoir que la liste des types de travail dangereux sera bientôt adoptée et prie le gouvernement d’en fournir une copie aussitôt qu’elle sera adoptée.

Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur le système d’enseignement professionnel et technique, le nombre d’inscrits, les conditions fixées par les diverses autorités compétentes et les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en ce qui concerne le travail pouvant être effectué par des enfants et des adolescents dans le cadre d’une formation professionnelle ou technique. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum fixé pour l’apprentissage et les règles s’appliquant au travail effectué par des apprentis en application des articles 126 et 127 du Code du travail.

La commission note les informations fournies par le gouvernement, à savoir qu’aucun nouveau développement ne s’est produit quant au sujet susmentionné. En revanche, pendant la procédure d’amendement du Code du travail, une attention particulière sera donnée afin de le mettre en conformité avec les exigences de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de son article 6 la convention ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’inclure ce point dans le projet de loi du Code du travail, assurant qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne suive un apprentissage dans une entreprise. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à ce sujet.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 124(2) du Code du travail autorise l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers dans des établissements d’enseignement technique et institutions similaires, sous réserve que ces travaux soient autorisés par le Département de l’éducation. Elle avait noté également que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho (rapport analytique), 38,6 pour cent des enfants, quel que soit leur âge, travaillent de 22 à 28 heures par semaine. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées concernant les dispositions qui définiraient les activités constituant des travaux légers et les conditions dans lesquelles de tels emplois ou travaux pourraient être effectués par des personnes de 13 à 15 ans. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucun nouveau développement n’a été fait concernant le sujet susmentionné; néanmoins, pendant la procédure d’amendement du Code du travail, une attention particulière sera donnée afin de le mettre en conformité avec les exigences de la convention. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités qui constituent de tels travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission espère qu’au cours de la procédure d’amendement du Code du travail le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de déterminer les activités et les conditions constituant le travail léger dans lequel tel emploi ou travail pourrait être entrepris par des personnes de 13 à 15 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment que, selon les informations fournies par le gouvernement, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques. Cependant, il n’existe pas de systèmes de délivrance d’autorisation individuelle à cette fin. La commission avait aussi noté que le gouvernement déclare qu’il est dans son intention de se concerter avec les parties prenantes pour concevoir un tel système. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il n’y a pas encore eu de développements à l’égard de l’établissement d’un système octroyant des autorisations individuelles pour des enfants de moins de 15 ans qui participent à des spectacles artistiques. Elle note cependant l’indication du gouvernement selon lesquelles ce dernier a l’intention d’examiner considérer cette question au cours de la procédure d’amendement du Code du travail. La commission exprime l’espoir que, pendant la procédure d’amendement du Code du travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’établir un système d’autorisation individuelle pour les enfants de moins de 15 ans qui participent à des spectacles artistiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 9, paragraphe 3. Registres tenus par l’employeur. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 128(1) du Code du travail, tout employeur d’un établissement industriel doit tenir un registre de tous les enfants et adolescents employés et travaillant dans cet établissement et consigner ainsi leur âge (déclaré ou apparent) et les dates de début et de fin d’emploi. Elle avait néanmoins constaté que cette disposition ne s’applique qu’aux employeurs d’établissements industriels. Elle avait noté que, selon les informations fournies par le gouvernement, dans les secteurs commerciaux, la règle est pleinement appliquée. La commission note les informations fournies par le gouvernement qu’une nouvelle disposition qui s’applique à tous les enfants travaillant dans tout lieu de travail ou établissement sous le contrôle de l’employeur, incluant les travailleurs domestiques ainsi que les enfants travaillant à compte propre, à été insérée dans le projet du Code du travail.

Points III et V du formulaire de rapport. Bureau de l’inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que, selon les informations fournies par le gouvernement, les services du Commissaire au travail procèdent à des inspections dans toute «l’économie commerciale» mais non dans l’économie informelle ou encore aux domiciles privés, même si c’est là que, la plupart du temps, se pratique le travail des enfants. Elle avait aussi noté que, d’après l’étude de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho (rapport analytique), 23 pour cent des enfants de ce pays travaillent comme journaliers. Selon cette même source, tout indique que ces enfants travaillent principalement dans l’agriculture et, dans une moindre proportion, comme employés de maison. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le plan d’action «Towards the Elimination of Child Labour» permettra de diminuer progressivement le travail des enfants dans tous les secteurs de l’économie. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer la situation du travail des enfants dans le secteur informel, entre autres en renforçant le système d’inspection du travail dans ce secteur. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sous forme de statistiques de l’emploi d’enfants et d’adolescents, d’extraits de rapports d’inspection ainsi que du nombre et de la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.

La commission incite le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de la révision de la législation pertinente, ses commentaires concernant les divergences constatées entre la législation nationale et la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et l’invite à prendre en considération la possibilité d’une assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention.Politique nationale visant à l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait pris, en collaboration avec l’UNICEF, un certain nombre d’initiatives en matière d’éducation: le projet sur l’éducation non formelle, le projet sur l’épanouissement précoce de l’enfant et le projet sur l’enseignement primaire gratuit. Elle avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, le projet sur l’éducation non formelle est mis en œuvre à travers les initiatives suivantes: 1) un enseignement de base non formel, assuré gratuitement à tous les enfants de 9 ans et plus afin qu’ils sachent lire, écrire et compter; 2) un enseignement secondaire reposant sur le téléenseignement; 3) un enseignement préprimaire offert aux enfants d’âge préscolaire, sous la supervision du ministère de l’Education et de la Formation. Dans le contexte du projet sur l’enseignement primaire gratuit, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, celui-ci s’emploie encore à rendre l’instruction obligatoire. Elle avait noté également que la Commission de réforme de la législation a accepté le projet de loi de 2005 sur la protection et le bien-être des enfants, instrument qui a pour but de promouvoir et protéger les droits des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises concernant la politique nationale tendant à l’élimination effective du travail des enfants et les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer copie du projet de loi 2005 sur la protection et le bien-être des enfants, dès que ce texte aura été adopté.

Article 2, paragraphe 1.Champ d’application. 1. Travail à compte propre. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail exclut apparemment de son champ d’application le travail à compte propre. Elle avait noté en outre que, d’après le rapport du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.147, partie D, point 8, paragr. 55 et 59), il y a beaucoup d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue et ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à travailler comme vendeurs de rue ou porteurs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que la convention s’applique inclusivement à tous les types de travail s’effectuant hors d’une relation d’emploi, comme le travail à compte propre. La commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, du fait que le Code du travail exclut de son champ d’application les relations non contractuelles, il sera véritablement impossible de donner effet aux dispositions de la convention dans la mesure où cet instrument vise tous les types de travail, sans considération de l’existence d’une relation d’emploi. Le gouvernement avait indiqué néanmoins que le Code du travail était en cours de révision et que, faut-il espérer, le problème sera abordé dans ce cadre. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour assurer que tous les types de travail s’effectuant hors d’une relation d’emploi, comme le travail à compte propre, bénéficient de la protection prévue par la convention.

2. Travail agricole et travail domestique. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 124(1) du Code du travail aucun enfant (c’est-à-dire aucune personne de moins de 15 ans) ne sera employé dans un établissement commercial ou industriel n’employant pas seulement des membres de sa famille. Elle avait également noté que, selon le rapport soumis en 1998 par le gouvernement du Lesotho au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.20), le Code du travail est généralement considéré comme s’appliquant uniquement aux travaux industriels, et il est courant que des enfants de moins de 15 ans gardent des troupeaux ou soient engagés comme domestiques. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à ce que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et d’indiquer quelles sont, en matière d’âge minimum, les dispositions s’appliquant dans les secteurs autres que les établissements industriels ou commerciaux, c’est-à-dire dans l’agriculture et dans les emplois domestiques notamment. La commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, il n’est pas fait de distinction quant à l’âge d’admission au travail entre l’agriculture et les autres secteurs économiques. La commission avait noté également que, selon les informations données par le gouvernement, le même problème se pose aussi bien avec les emplois domestiques qu’avec le travail à compte propre, et que l’autorité compétente sera saisie de la question. La commission encourage le gouvernement à prendre, dans le cadre de la révision de la législation du travail qui doit aboutir à l’adoption du projet de loi sur la protection de l’enfant, des mesures garantissant que la protection prévue par la convention s’étende aux emplois domestiques.

Article 2, paragraphe 3.Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, selon l’UNICEF, les efforts entrepris dans le domaine de l’enseignement primaire ont permis de scolariser 120 000 enfants de plus à ce niveau depuis 2000. Elle avait cependant noté que l’enseignement primaire n’était toujours pas devenu obligatoire et que beaucoup d’enfants, en particulier ceux qui doivent garder des troupeaux, ceux qui vivent en deçà du seuil de pauvreté ou encore ceux qui vivent dans des communautés rurales isolées, n’ont toujours pas accès à l’instruction. Tout en admettant que les prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention se trouvent satisfaites, puisque l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire, la commission avait estimé qu’il serait néanmoins souhaitable d’assurer que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme préconisé au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, le ministère de l’Emploi et du Travail doit s’entendre avec le ministère de l’Education pour parvenir à une solution satisfaisante pour l’avenir, qui établira un lien entre l’âge de fin de scolarité obligatoire et l’âge minimum d’accès à l’emploi. La commission avait noté que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho (rapport analytique), 21,5 pour cent des enfants ne sont pas scolarisés. La commission avait noté que le gouvernement signale qu’un projet, intitulé «Lutter contre le travail des enfants à caractère d’exploitation» (RECLISA), bénéficiant d’un financement du département du Travail des Etats-Unis par le canal d’un projet de recherche américain, est programmé sur quatre ans à partir de 2005. Ce projet s’appuie sur un travail réalisé en amont par le Centre d’enseignement à distance du Lesotho. D’après les informations dont le Bureau dispose, le projet RECLISA pour le Lesotho est centré principalement sur les jeunes enfants bergers mais il est un fait que les autres enfants qui travaillent et ceux qui ont abandonné l’école bénéficieront d’un autre type d’éducation non formelle. Le projet RECLISA tend à scolariser au moins 2 000 enfants bergers et autres enfants vulnérables sur une période de quatre ans. On leur apprendra à lire et à compter, et on leur enseignera en même temps un certain nombre de compétences vitales de base, dans des domaines susceptibles de les aider à gagner leur vie et connaître une existence offrant de plus larges perspectives. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement concernant l’établissement d’un lien entre l’âge de fin de scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants scolarisés grâce au projet RECLISA.

Article 3, paragraphe 2.Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que la législation nationale ne prévoit apparemment pas de liste des types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, au sens de l’article 125(1) du Code du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le Commissaire au travail a fait paraître un texte officiel concernant les types de travail ou d’emploi susvisés, conformément à l’article 125(1) du Code du travail. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, celui-ci n’a toujours pas prévu de liste des types de travail ou d’emploi qui sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, mais il indique que cette question sera examinée en tant que question urgente. Le gouvernement avait ajouté que l’article 237 du projet de loi de 2005 sur la protection et le bien-être des enfants interdit l’emploi d’enfants à tous types de travail dangereux. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout nouveau développement concernant l’adoption de la liste des types de travail ou d’emploi dangereux, y compris, éventuellement, avec l’adoption du projet de loi de 2005 sur la protection et le bien-être des enfants.

Article 4.Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 124(1) du Code du travail l’emploi d’un enfant dans un établissement privé où ne travaillent que des membres de sa propre famille, à concurrence de cinq personnes, est exclu du champ d’application de la convention. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles les enfants travaillant dans une entreprise familiale sont ainsi exclus du champ d’application de la convention et de préciser l’état actuel du droit et de la pratique à l’égard de ces enfants, et enfin dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l’égard de cette catégorie. La commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, la raison pour laquelle l’emploi d’un enfant dans un établissement n’employant que des membres de sa famille est exclu du champ d’application de la convention tient au fait que ce travail ne présente en principe ni caractère dangereux ni caractère d’exploitation, cette décision ayant été prise sur avis de la Commission consultative nationale du travail, qui est une instance tripartite ayant pour fonction de conseiller le ministère de l’Emploi et du Travail dans ce domaine.

Article 6.Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de donner des informations sur le système d’enseignement professionnel et technique, le nombre d’inscrits, les conditions fixées par les diverses autorités compétentes et les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en ce qui concerne le travail pouvant être effectué par des enfants et des adolescents dans le cadre d’une formation professionnelle ou technique. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum fixé pour l’apprentissage et les règles s’appliquant au travail effectué par des apprentis en application des articles 126 et 127 du Code du travail. La commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, l’enseignement professionnel et technique relève directement du ministère de l’Education et il est dispensé dans un certain nombre d’établissements d’enseignement technique. Ces établissements proposent des programmes assez divers: mécanique automobile, bâtiment, charpente, menuiserie, installations électriques, métiers du cuir, plomberie, cuisine et restauration, et enfin travail à froid des métaux. La commission avait noté que le gouvernement ne donne pas les informations demandées en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à l’apprentissage.

La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de son article 6 la convention ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quel est l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Si le Code du travail ne fixe aucun âge pour l’apprentissage, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne suive un apprentissage dans une entreprise.

Article 7.Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 124(2) du Code du travail autorise l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers dans des établissements d’enseignement technique et institutions similaires, sous réserve que ces travaux soient autorisés par le Département de l’éducation. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en vue de déterminer les activités qui constituent des travaux légers et les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent être effectués par des personnes de 13 à 15 ans. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités qui constituent de tels travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, les dispositions qui définissent le travail physique léger n’ont pas encore été adoptées mais qu’il s’attache à suivre cette question. Elle avait noté également que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho (rapport analytique), 38,6 pour cent des enfants, quel que soit leur âge, travaillent de 22 à 28 heures par semaine. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que soient définies les activités constituant des travaux légers et les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent être effectués par des personnes de 13 à 15 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 8.Spectacles artistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques. Cependant, il n’existe pas de systèmes de délivrance d’autorisation individuelle à cette fin. La commission avait noté que le gouvernement déclare qu’il est dans son intention de se concerter avec les parties prenantes pour concevoir un tel système. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l’instauration d’un système de délivrance d’autorisation individuelle pour la participation d’enfants de moins de 15 ans à des spectacles artistiques, comme le prévoit l’article 8 de la convention.

Article 9, paragraphe 3.Registres tenus par l’employeur. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 128(1) du Code du travail, tout employeur d’un établissement industriel doit tenir un registre de tous les enfants et adolescents employés et travaillant dans cet établissement et consigner ainsi leur âge (déclaré ou apparent) et les dates de début et de fin d’emploi. Elle avait néanmoins constaté que cette disposition ne s’applique qu’aux employeurs d’établissements industriels. Elle avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, dans les secteurs commerciaux, la règle est pleinement appliquée. Néanmoins, le Code du travail ne prévoit pas la nécessité de procéder à des inspections dans le secteur informel. Le gouvernement a précisé que le Code du travail est en cours de révision. L’application de la loi risque néanmoins de poser des problèmes, du fait que le ministère dispose de ressources très limitées pour les inspections. La commission avait rappelé à nouveau au gouvernement que la convention prescrit comme une obligation la tenue de registres par l’employeur dans tous les secteurs d’activité économique. Elle encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision du Code du travail et avec l’adoption du futur projet de loi sur la protection et le bien-être des enfants, pour assurer que la convention soit appliquée sur ce plan.

Point III du formulaire de rapport. La commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, les services du Commissaire au travail procèdent à des inspections dans toute «l’économie commerciale» mais non dans l’économie informelle ou encore aux domiciles privés, même si c’est là que, la plupart du temps, se pratique le travail d’enfants. La commission avait pris note du «formulaire intégré d’inspection du travail» communiqué par le gouvernement. Elle le prie de communiquer des extraits de rapport des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions mettant en cause des enfants.

Point V. La commission avait noté que, d’après l’étude de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho (rapport analytique), 23 pour cent des enfants de ce pays travaillent comme journaliers. Selon cette même source, tout indique que ces enfants travaillent principalement dans l’agriculture et, dans une moindre proportion, comme employés de maison. La commission encourage le gouvernement de tout mettre en œuvre pour progressivement diminuer le nombre d’enfants qui travaillent et de prendre les mesures nécessaires pour appliquer les dispositions de la convention. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment sous forme de statistiques de l’emploi d’enfants et d’adolescents.

La commission avait noté que le gouvernement prévoit une révision du Code du travail et que le processus d’adoption du projet de loi de 2005 sur la protection et le bien-être des enfants est en cours. Elle incite le gouvernement à prendre en considération, dans ce cadre, ses commentaires sur les divergences constatées entre la législation nationale et la convention. Elle le prie de la tenir informée de tout progrès concernant la révision du Code du travail et l’invite à envisager à ce titre l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 1 de la convention.Politique nationale visant à l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait pris, en collaboration avec l’UNICEF, un certain nombre d’initiatives en matière d’éducation: le projet sur l’éducation non formelle, le projet sur l’épanouissement précoce de l’enfant et le projet sur l’enseignement primaire gratuit. Elle note que, selon les informations données par le gouvernement, le projet sur l’éducation non formelle est mis en œuvre à travers les initiatives suivantes: 1) un enseignement de base non formel, assuré gratuitement à tous les enfants de 9 ans et plus afin qu’ils sachent lire, écrire et compter; 2) un enseignement secondaire reposant sur le téléenseignement; 3) un enseignement préprimaire offert aux enfants d’âge préscolaire, sous la supervision du ministère de l’Education et de la Formation. Dans le contexte du projet sur l’enseignement primaire gratuit, la commission note que, selon les informations données par le gouvernement, celui-ci s’emploie encore à rendre l’instruction obligatoire. Elle note également que la Commission de réforme de la législation a accepté le projet de loi de 2005 sur la protection et le bien-être des enfants, instrument qui a pour but de promouvoir et protéger les droits des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises concernant la politique nationale tendant à l’élimination effective du travail des enfants et les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer copie du projet de loi 2005 sur la protection et le bien-être des enfants, dès que ce texte aura été adopté.

Article 2, paragraphe 1.Champ d’application. 1. Travail à compte propre. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail exclut apparemment de son champ d’application le travail à compte propre. Elle avait noté en outre que, d’après le rapport du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.147, partie D, point 8, paragr. 55 et 59), il y a beaucoup d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue et ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à travailler comme vendeurs de rue ou porteurs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que la convention s’applique inclusivement à tous les types de travail s’effectuant hors d’une relation d’emploi, comme le travail à compte propre. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, du fait que le Code du travail exclut de son champ d’application les relations non contractuelles, il sera véritablement impossible de donner effet aux dispositions de la convention dans la mesure où cet instrument vise tous les types de travail, sans considération de l’existence d’une relation d’emploi. Le gouvernement indique néanmoins que le Code du travail est actuellement en cours de révision et que, faut-il espérer, le problème sera abordé dans ce cadre. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour assurer que tous les types de travail s’effectuant hors d’une relation d’emploi, comme le travail à compte propre, bénéficient de la protection prévue par la convention.

2. Travail agricole et travail domestique. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 124(1) du Code du travail aucun enfant (c’est-à-dire aucune personne de moins de 15 ans) ne sera employé dans un établissement commercial ou industriel n’employant pas seulement des membres de sa famille. Elle avait également noté que, selon le rapport soumis en 1998 par le gouvernement du Lesotho au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.20), le Code du travail est généralement considéré comme s’appliquant uniquement aux travaux industriels, et il est courant que des enfants de moins de 15 ans gardent des troupeaux ou soient engagés comme domestiques. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à ce que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et d’indiquer quelles sont, en matière d’âge minimum, les dispositions s’appliquant dans les secteurs autres que les établissements industriels ou commerciaux, c’est-à-dire dans l’agriculture et dans les emplois domestiques notamment. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, il n’est pas fait de distinction quant à l’âge d’admission au travail entre l’agriculture et les autres secteurs économiques. La commission note également que, selon les informations données par le gouvernement, le même problème se pose aussi bien avec les emplois domestiques qu’avec le travail à compte propre, et que l’autorité compétente sera saisie de la question. La commission encourage le gouvernement à prendre, dans le cadre de la révision de la législation du travail qui doit aboutir à l’adoption du projet de loi sur la protection de l’enfant, des mesures garantissant que la protection prévue par la convention s’étende aux emplois domestiques.

Article 2, paragraphe 3.Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, selon l’UNICEF, les efforts entrepris dans le domaine de l’enseignement primaire ont permis de scolariser 120 000 enfants de plus à ce niveau depuis 2000. Elle avait cependant noté que l’enseignement primaire n’était toujours pas devenu obligatoire et que beaucoup d’enfants, en particulier ceux qui doivent garder des troupeaux, ceux qui vivent en deçà du seuil de pauvreté ou encore ceux qui vivent dans des communautés rurales isolées, n’ont toujours pas accès à l’instruction. Tout en admettant que les prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention se trouvent satisfaites, puisque l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire, la commission avait estimé qu’il serait néanmoins souhaitable d’assurer que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme préconisé au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le ministère de l’Emploi et du Travail doit s’entendre avec le ministère de l’Education pour parvenir à une solution satisfaisante pour l’avenir, qui établira un lien entre l’âge de fin de scolarité obligatoire et l’âge minimum d’accès à l’emploi. La commission note que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho (rapport analytique), 21,5 pour cent des enfants ne sont pas scolarisés. La commission note que le gouvernement signale qu’un projet, intitulé «Lutter contre le travail des enfants à caractère d’exploitation» (RECLISA), bénéficiant d’un financement du département du Travail des Etats-Unis par le canal d’un projet de recherche américain, est programmé sur quatre ans à partir de 2005. Ce projet s’appuie sur un travail réalisé en amont par le Centre d’enseignement à distance du Lesotho. D’après les informations dont le Bureau dispose, le projet RECLISA pour le Lesotho est centré principalement sur les jeunes enfants bergers mais il est un fait que les autres enfants qui travaillent et ceux qui ont abandonné l’école bénéficieront d’un autre type d’éducation non formelle. Le projet RECLISA tend à scolariser au moins 2 000 enfants bergers et autres enfants vulnérables sur une période de quatre ans. On leur apprendra à lire et à compter, et on leur enseignera en même temps un certain nombre de compétences vitales de base, dans des domaines susceptibles de les aider à gagner leur vie et connaître une existence offrant de plus larges perspectives. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement concernant l’établissement d’un lien entre l’âge de fin de scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants scolarisés grâce au projet RECLISA.

Article 3, paragraphe 2.Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que la législation nationale ne prévoit apparemment pas de liste des types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, au sens de l’article 125(1) du Code du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le Commissaire au travail a fait paraître un texte officiel concernant les types de travail ou d’emploi susvisés, conformément à l’article 125(1) du Code du travail. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, celui-ci n’a toujours pas prévu de liste des types de travail ou d’emploi qui sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, mais il indique que cette question sera examinée en tant que question urgente. Le gouvernement ajoute que l’article 237 du projet de loi de 2005 sur la protection et le bien-être des enfants interdit l’emploi d’enfants à tous types de travail dangereux. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout nouveau développement concernant l’adoption de la liste des types de travail ou d’emploi dangereux, y compris, éventuellement, avec l’adoption du projet de loi de 2005 sur la protection et le bien-être des enfants.

Article 4.Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 124(1) du Code du travail l’emploi d’un enfant dans un établissement privé où ne travaillent que des membres de sa propre famille, à concurrence de cinq personnes, est exclu du champ d’application de la convention. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles les enfants travaillant dans une entreprise familiale sont ainsi exclus du champ d’application de la convention et de préciser l’état actuel du droit et de la pratique à l’égard de ces enfants, et enfin dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l’égard de cette catégorie. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, la raison pour laquelle l’emploi d’un enfant dans un établissement n’employant que des membres de sa famille est exclu du champ d’application de la convention tient au fait que ce travail ne présente en principe ni caractère dangereux ni caractère d’exploitation, cette décision ayant été prise sur avis de la Commission consultative nationale du travail, qui est une instance tripartite ayant pour fonction de conseiller le ministère de l’Emploi et du Travail dans ce domaine.

Article 6.Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de donner des informations sur le système d’enseignement professionnel et technique, le nombre d’inscrits, les conditions fixées par les diverses autorités compétentes et les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en ce qui concerne le travail pouvant être effectué par des enfants et des adolescents dans le cadre d’une formation professionnelle ou technique. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum fixé pour l’apprentissage et les règles s’appliquant au travail effectué par des apprentis en application des articles 126 et 127 du Code du travail. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, l’enseignement professionnel et technique relève directement du ministère de l’Education et il est dispensé dans un certain nombre d’établissements d’enseignement technique. Ces établissements proposent des programmes assez divers: mécanique automobile, bâtiment, charpente, menuiserie, installations électriques, métiers du cuir, plomberie, cuisine et restauration, et enfin travail à froid des métaux. La commission note que le gouvernement ne donne pas les informations demandées en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à l’apprentissage.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de son article 6 la convention ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quel est l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Si le Code du travail ne fixe aucun âge pour l’apprentissage, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne suive un apprentissage dans une entreprise.

Article 7.Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 124(2) du Code du travail autorise l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers dans des établissements d’enseignement technique et institutions similaires, sous réserve que ces travaux soient autorisés par le Département de l’éducation. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en vue de déterminer les activités qui constituent des travaux légers et les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent être effectués par des personnes de 13 à 15 ans. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités qui constituent de tels travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, les dispositions qui définissent le travail physique léger n’ont pas encore été adoptées mais qu’il s’attache à suivre cette question. Elle note également que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho (rapport analytique), 38,6 pour cent des enfants, quel que soit leur âge, travaillent de 22 à 28 heures par semaine. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que soient définies les activités constituant des travaux légers et les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent être effectués par des personnes de 13 à 15 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 8.Spectacles artistiques. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations données par le gouvernement, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques. Cependant, il n’existe pas de systèmes de délivrance d’autorisation individuelle à cette fin. La commission note que le gouvernement déclare qu’il est dans son intention de se concerter avec les parties prenantes pour concevoir un tel système. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès concernant l’instauration d’un système de délivrance d’autorisation individuelle pour la participation d’enfants de moins de 15 ans à des spectacles artistiques, comme le prévoit l’article 8 de la convention.

Article 9, paragraphe 3.Registres tenus par l’employeur. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 128(1) du Code du travail, tout employeur d’un établissement industriel doit tenir un registre de tous les enfants et adolescents employés et travaillant dans cet établissement et consigner ainsi leur âge (déclaré ou apparent) et les dates de début et de fin d’emploi. Elle avait néanmoins constaté que cette disposition ne s’applique qu’aux employeurs d’établissements industriels. Elle note que, selon les informations données par le gouvernement, dans les secteurs commerciaux, la règle est pleinement appliquée. Néanmoins, le Code du travail ne prévoit pas la nécessité de procéder à des inspections dans le secteur informel. Le gouvernement précise que le Code du travail est en cours de révision. L’application de la loi risque néanmoins de poser des problèmes, du fait que le ministère dispose de ressources très limitées pour les inspections. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que la convention prescrit comme une obligation la tenue de registres par l’employeur dans tous les secteurs d’activité économique. Elle encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision du Code du travail et avec l’adoption du futur projet de loi sur la protection et le bien-être des enfants, pour assurer que la convention soit appliquée sur ce plan.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, les services du Commissaire au travail procèdent à des inspections dans toute «l’économie commerciale» mais non dans l’économie informelle ou encore aux domiciles privés, même si c’est là que, la plupart du temps, se pratique le travail d’enfants. La commission prend note du «formulaire intégré d’inspection du travail» communiqué par le gouvernement. Elle le prie de communiquer des extraits de rapport des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions mettant en cause des enfants.

Point V. La commission note que, d’après l’étude de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho (rapport analytique), 23 pour cent des enfants de ce pays travaillent comme journaliers. Selon cette même source, tout indique que ces enfants travaillent principalement dans l’agriculture et, dans une moindre proportion, comme employés de maison. La commission encourage le gouvernement de tout mettre en œuvre pour progressivement diminuer le nombre d’enfants qui travaillent et de prendre les mesures nécessaires pour appliquer les dispositions de la convention. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment sous forme de statistiques de l’emploi d’enfants et d’adolescents.

La commission a noté que le gouvernement prévoit une révision du Code du travail et que le processus d’adoption du projet de loi de 2005 sur la protection et le bien-être des enfants est en cours. Elle incite le gouvernement à prendre en considération, dans ce cadre, ses commentaires sur les divergences constatées entre la législation nationale et la convention. Elle le prie de la tenir informée de tout progrès concernant la révision du Code du travail et l’invite à envisager à ce titre l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Parallèlement, elle note avec intérêt que le Lesotho a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 14 juin 2001. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le gouvernement déclare ne pas avoir de politique particulière qui serait conçue pour assurer l’abolition du travail des enfants. Elle note cependant que le gouvernement a pris plusieurs initiatives et adopté plusieurs projets en collaboration avec l’UNICEF, comme le Plan national d’action pour l’enfance 1995-2000 (qui prévoit les modalités selon lesquelles la Déclaration mondiale de 1990 en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant doit être mise en œuvre au niveau national); le Projet sur l’éducation non formelle (promotion des possibilités d’apprentissage non formel); le Projet concernant le développement précoce de l’enfance (supervision de tous les établissements scolaires pré-primaires); le Programme en faveur de l’enseignement primaire gratuit, à travers lequel cette gratuitéà partir du premier niveau de la scolarité a été introduite en janvier 2000. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces différents projets et sur les résultats obtenus en précisant de quelle manière ils ont contribuéà une abolition de fait du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. i) Travail pour le propre compte. La commission note que, en vertu de son article 2, paragraphe 1, le Code du travail s’applique à tout emploi dans le secteur privé, à tout emploi rempli auprès de l’Etat ou sous l’autorité de celui-ci, à tout emploi rempli auprès de l’autorité publique ou sous celle-ci, de même qu’aux apprentis. En outre, la commission note que l’article 3 du Code du travail définit le «salarié» comme étant toute personne qui travaille à quelque titre que ce soit moyennant un contrat conclu avec un employeur, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. La commission note que les dispositions du Code du travail semblent exclure le travail pour le propre compte d’une personne de son champ d’application. En outre, elle note que, d’après le rapport du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.147, partie D.8 (55) et (59)), on voit dans les rues de plus en plus d’enfants qui travaillent comme vendeurs de rue ou comme porteurs. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il y ait contrat d’emploi ou non et qu’il y ait rémunération ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les types de travail s’accomplissant hors d’une relation d’emploi, comme le travail de l’enfant pour son propre compte.

ii) Travail agricole et travail domestique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 124, paragraphe 1, du Code du travail, aucun «enfant»- ce terme étant défini à l’article 3 du Code comme étant une personne de moins de 15 ans - ne sera employé dans un établissement commercial ou industriel autre qu’une entreprise privée où ne travaillent que les membres de la famille de cet enfant. La commission note également que, selon le rapport soumis le 20 juillet 1998 par le gouvernement du Lesotho au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.20), le Code du travail de 1992 est généralement considéré comme s’appliquant uniquement aux travaux industriels et il est courant que des enfants de moins de 15 ans gardent des troupeaux ou soient engagés comme domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les secteurs d’activitééconomique et d’indiquer quelles sont les dispositions concernant l’âge minimum qui s’appliquent aux secteurs autres que les établissements industriels ou commerciaux, notamment à l’agriculture et aux emplois domestiques.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, d’après le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.147), l’enseignement gratuit pour les enfants à partir de la première année de l’école primaire a été institué en janvier 2000. Elle note également que, selon les informations émanant de l’UNICEF, les efforts entrepris dans le domaine de l’enseignement primaire ont permis de scolariser 120 000 enfants de plus à ce niveau depuis 2000. Cependant, l’enseignement primaire n’a pas encore été rendu obligatoire et beaucoup d’enfants, en particulier ceux qui sont bergers, qui vivent en deçà du seuil de pauvreté ou encore dans des communautés rurales isolées n’ont toujours pas accès à l’enseignement. La commission note que l’article 28 b) de la Constitution de 1993 dispose que le Lesotho fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre l’enseignement accessible à tous et se donnera pour politique de parvenir à ce que l’enseignement primaire soit obligatoire et accessible à tous. Elle note que l’article 3, paragraphe 2, de la loi no 10 de 1995 sur l’enseignement exige que le parent d’un enfant d’âge scolaire veille à ce que cet enfant bénéficie d’un enseignement à plein temps adaptéà son âge, par une fréquentation régulière de l’école ou autrement. Elle note néanmoins que cette loi sur l’éducation ne spécifie pas d’âge minimum pour le début et la fin de cette scolarité et ne définit pas non plus la notion d’«enfant d’âge scolaire». La commission estime que le principe énoncéà l’article 2, paragraphe 3, de la convention se trouve appliqué dès lors que l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire. Elle est d’avis que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants et qu’il est important de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée. [Voir BIT: Etude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Rapport III (Partie 4(B)), CIT, 67e session, 1981, paragr. 140.] En conséquence, la commission juge souhaitable de faire en sorte que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. Elle espère que le gouvernement fera connaître tout nouveau développement à cet égard.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que l’article 125, paragraphe 1, du Code du travail prévoit qu’un enfant ou un adolescent ne peut être employéà aucun travail susceptible de nuire à sa santé ou à sa moralité, lorsque ce travail est dangereux ou inappropriéà un autre titre ou lorsqu’il a été déclaré préjudiciable pour la santé ou la moralité d’un enfant, soit par le ministère, qui le promulgue dans la gazette officielle, soit par le commissaire au travail, agissant sur les directives du ministère, qui le fait publier. Aux termes de l’article 3 du Code du travail, l’«enfant» est une personne âgée de moins de 15 ans et l’«adolescent» est une personne de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans. La commission note également que l’article 126, paragraphe 1, du Code du travail interdit l’emploi d’enfants et d’adolescents de nuit dans tout établissement industriel ou commercial et que l’article 127 interdit l’emploi d’enfants et d’adolescents dans les mines et carrières, y compris à ciel ouvert, sauf dans le cadre d’un apprentissage, sous réserve, en ce cas, du respect des conditions approuvées par le commissaire au travail.

Paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission constate que la législation nationale ne semble par prévoir de liste des types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, au sens de l’article 125, paragraphe 1, du Code du travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2 de la convention, les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail ou le Commissaire du travail a effectivement émis, en application de l’article 125, paragraphe 1, du Code du travail, un texte officiel concernant les types de travail ou d’emploi susmentionnés. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer cette liste, et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été préalablement consultées pour son établissement.

Article 4. Non-application de la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note l’indication du gouvernement dans son premier rapport selon laquelle, en vertu de l’article 124, paragraphe 1,du Code du travail, l’emploi d’un enfant dans un établissement privé où ne travaillent que des membres de sa propre famille, à concurrence de cinq personnes, est exclu du champ d’application de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1 de la convention, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Le paragraphe 2 prescrit non seulement de fournir dans un premier rapport la liste de toutes les catégories qui peuvent avoir été ainsi exclues, mais encore de préciser les motifs d’une telle exclusion. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les raisons pour lesquelles les enfants travaillant dans des entreprises familiales sont exclus du champ d’application de la convention, l’état actuel du droit et de la pratique à l’égard de ces enfants et enfin la mesure dans laquelle il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l’égard de cette catégorie. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission note qu’en vertu de son article 2, paragraphe 1, le Code du travail s’applique aux apprentis. Elle constate cependant que le Code du travail ne réglemente pas l’apprentissage et la formation professionnelle, sauf sous ses articles 126 et 127. En vertu de l’article 126, paragraphe 1, le commissaire au travail peut, aux fins d’un apprentissage ou d’une formation dans des activités ou métiers devant s’exercer de manière continue (ceux-ci étant définis par un règlement émis par le ministère), autoriser l’emploi de nuit d’adolescents ayant 16 ans révolus, sous réserve que ces adolescents bénéficient d’une période de repos d’au moins treize heures consécutives entre deux périodes de travail. Aux termes de l’article 127, paragraphe 1, aucun enfant ou adolescent ne peut être employé dans des mines ou carrières, y compris à ciel ouvert, à moins d’être un adolescent de sexe masculin de 16 ans révolus employéà l’exclusion de tous travaux souterrains dans le cadre d’un contrat d’apprentissage approuvé par le commissaire au travail et après avoir été déclaré médicalement apte à ce travail. La commission note que, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la loi de 1984 sur la formation technique et professionnelle, le ministre de l’Education peut, sur avis du conseil compétent en la matière, réglementer la formation professionnelle dans tous métiers et professions, et aussi prescrire l’âge minimum et le niveau d’instruction requis (art. 14 2 a)), la période de formation (art. 14 2 b)), les conditions régissant les différentes catégories de stagiaires et travailleurs (art. 14 3)). En vertu de l’article 15, le ministre de l’Education peut également prendre des règlements donnant effet à la loi sur la formation professionnelle. La commission constate que la loi sur la formation professionnelle et technique de 1984 a apparemment été révisée en 1993 de manière à couvrir l’apprentissage. La Constitution du Lesotho prévoit sous son article 29, paragraphe 1 b), que le gouvernement se donnera pour politique de prévoir une orientation technique et professionnelle et des programmes de formation professionnelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le système d’enseignement professionnel et technique, les statistiques de fréquentation, les conditions prescrites par les diverses autorités compétentes et les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en ce qui concerne le travail autorisé pour les enfants et les adolescents dans le cadre d’une formation professionnelle ou technique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum fixé pour l’apprentissage et les règles applicables au travail accompli par des apprentis en application des articles 126 et 127 du Code du travail.

Article 7. Travaux légers. La commission note que l’article 124, paragraphe 2, du Code du travail autorise l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers dans des établissements d’enseignement technique et institutions similaires, sous réserve que ces travaux soient autorisés par le Département de l’éducation. Elle note que le gouvernement a déclaré que les activités constituant de tels travaux légers et les conditions dans lesquelles ceux-ci s’effectuent n’ont pas été spécifiées. La commission note par ailleurs que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.147), un nombre assez élevé d’enfants de moins de 15 ans exercent d’une manière ou d’une autre une activitééconomique. La commission rappelle au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1 de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle que, selon l’article 7, paragraphe 3 de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités qui constituent de tels travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de déterminer les activités qui constituent des travaux légers et les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent être effectués par des personnes de 13 à 15 ans.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas d’autorisation et qu’aucun engagement n’a été pris à des fins telles que la participation à des manifestations artistiques. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité, en vertu de l’article 8 de la convention, de mettre en place un système d’autorisations individuelles à délivrer pour des enfants n’ayant pas l’âge minimum qui veulent participer à des manifestations artistiques, si l’en est. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des enfants de moins de 15 ans participent, dans la pratique, à des manifestations artistiques.

Article 9. Registres tenus par l’employeur. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement et selon l’article 128, paragraphe 1, du Code du travail, tout employeur d’un établissement industriel doit tenir un registre sur tous les enfants et adolescents employés et travaillant dans cet établissement, et consigner dans ce registre leur âge (déclaré ou apparent), les dates de début et de fin d’emploi ainsi que toute autre indication que le ministère peut prescrire par voie de règlement. L’employeur doit produire ce registre sur toute réquisition d’un inspecteur du travail. La commission constate néanmoins que cette disposition du Code du travail ne s’applique qu’aux employeurs d’établissements industriels. Elle rappelle au gouvernement que la convention requière que l’obligation de tenir de tels registres soit étendue aux employeurs de tous les secteurs de l’activitééconomique. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la convention soit respectée sur ce plan.

Partie III. La commission note que le Code du travail prévoit un système d’inspection assuré principalement par des inspecteurs du travail, placés sous l’autorité du commissaire au travail, ainsi que d’autres fonctionnaires de cette catégorie et du personnel devant les suppléer en tant que de besoin pour assurer l’application du Code du travail (art. 12 et 13). Cependant, la commission prend note avec préoccupation des informations données par le Comité des droits de l’enfant dans ses conclusions du 21 février 2001 (CRC/C/15/Add.147) à propos du nombre inquiétant d’enfants travaillant dans des conditions potentiellement dangereuses et du fait que ces conditions ne font l’objet d’aucune surveillance (partie D.8, paragr. 55). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la conduite des inspections dans la pratique et de communiquer copie de rapports d’inspections de cette nature.

Partie V. La commission note que le gouvernement déclare ne pas disposer de statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, alors qu’il existe des éléments de fait établissant que des enfants travaillent comme bergers, employés de maison et vendeurs de denrées alimentaires. La commission note en outre que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.147), on constate un nombre élevé et croissant d’enfants employés comme vendeurs de rue, porteurs et dans l’industrie du textile et l’habillement, de même qu’un nombre croissant d’enfants vivant et/ou travaillant dans la rue (partie D.8, paragr. 55 et 59). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant par exemple sur des statistiques concernant l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées impliquant des enfants et des adolescents.

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