National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a rappelé que le taux de natalité dans son pays décroît considérablement, ce qui peut avoir une grave incidence sur l'économie japonaise et la société dans son ensemble. Le gouvernement prône donc certaines mesures pour aider les travailleurs à harmoniser leur vie professionnelle et familiale. A ce titre, des dispositions relatives au congé parental dans le secteur privé ont été intégrées dans la loi en 1991 et des dispositions sur le congé familial l'ont été en 1995, année de la ratification de la convention. Le déclin du taux de natalité exige des mesures additionnelles incluant la création de divers programmes pour aider les familles à élever leurs enfants. Ces mesures doivent être adoptées en étroite collaboration avec les parties concernées incluant le gouvernement central et les gouvernements régionaux ainsi que les employeurs. Un projet de loi a d'ailleurs été soumis à la présente session de la Diète afin de réviser la loi sur le congé parental et le congé familial. Le projet de loi est le résultat de discussions avec les représentants des travailleurs et des employeurs et offre une panoplie de solutions à plusieurs problèmes soulevés par la commission d'experts. Concernant les commentaires de la commission d'experts, et particulièrement le fait que la convention est destinée à protéger tous les travailleurs, des programmes de soutien aux travailleurs pour harmoniser leurs obligations professionnelles et familiales sont nécessaires. Ces programmes sont destinés aux travailleurs de manière générale en dépit du fait que tous les travailleurs ne pourront pas nécessairement bénéficier de toutes les mesures. Ces mesures doivent avoir pour but de bénéficier à tous les travailleurs et assurer une base pour l'harmonisation de la vie professionnelle et familiale et faire l'objet d'un suivi en continu. Il y a un nombre important de travailleurs à contrat à durée déterminée qui travaillent pour un même employeur durant plusieurs années en raison du renouvellement successif de leurs contrats. Dans ce contexte, le champ d'application de la loi sur le congé parental et le congé familial a été révisé et, dès sa promulgation, les travailleurs à durée déterminée bénéficieront des deux types de congé. Concernant les commentaires de la commission d'experts sur la mutation de personnel dans des lieux de travail éloignés, la loi sur le congé parental et le congé familial révisée en 2001 prévoit que les employeurs doivent prendre en compte, en cas de mutation dans des lieux de travail éloignés, les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement espère que les employeurs et les travailleurs s'efforceront de mettre en oeuvre cette disposition de manière effective et s'engage à fournir de l'assistance aux employeurs dans les cas pouvant générer certains problèmes. Concernant le congé parental de courte durée, la loi sur le congé parental et le congé familial révisée en 2001 prévoit également que l'employeur doit s'efforcer de prendre des mesures pour permettre un congé aux employés pour pouvoir s'occuper d'enfants malades dans le cas des enfants n'ayant pas commencé à fréquenter l'école primaire. En outre, le projet de loi qui révise la loi sur le congé parental et le congé familial garantit le droit de prendre congé pour pouvoir s'occuper d'un enfant malade. De plus, le gouvernement entend adopter d'autres mesures pour aider les travailleurs à harmoniser leur vie professionnelle et leur vie familiale.
Les membres travailleurs ont rappelé que, même si la Commission de la Conférence n'a jamais examiné le présent cas précédemment, la commission d'experts a formulé plusieurs commentaires et reçu un nombre substantiel de communications de la part des syndicats japonais relatives aux difficultés d'application de la convention. Selon les syndicats japonais, la loi sur le congé parental et le congé familial ne s'applique pas aux travailleurs liés par des contrats à durée déterminée. Le gouvernement n'a toujours pas l'intention d'institutionnaliser le congé parental et le congé d'allaitement en faveur des salariés. En outre, il n'a pas encore pris de mesures pour étendre l'application de la convention aux salariés des hôpitaux et des sanatoriums publics, lesquels accomplissent les mêmes fonctions que le personnel régulier mais se trouvent dans une situation instable. La commission d'experts a noté l'indication du gouvernement selon laquelle les systèmes de congé parental et de congé d'allaitement visent les travailleurs liés par des contrats continus et à long terme, et ne sont donc applicables ni aux travailleurs à temps partiel ni aux salariés. Or les membres travailleurs ont rappelé que la convention couvre tous les travailleurs qui travaillent à plein temps ou à temps partiel, qu'ils aient un emploi temporaire ou une autre forme d'emploi et qu'ils soient ou non salariés.
S'agissant de la mutation des personnels dans des lieux de travail éloignés sans consultation ou avis préalable de l'employeur, les travailleurs sont forcés de choisir entre la mutation et/ou la séparation de leurs familles. Le refus de mutation risque d'entraîner un licenciement. Les travailleurs peuvent également choisir de laisser leur emploi. La mutation dans des lieux de travail éloignés a tendance à augmenter le coût de la vie et à changer de manière dramatique les conditions de vie et de travail des travailleurs, ainsi que la vie de leurs familles. A cet égard, le gouvernement a indiqué dans son rapport que les décisions de mutation, par exemple dans les hôpitaux et les sanatoriums, sont fonction des besoins du service, des principes du système fondé sur le mérite, des qualifications et des capacités et de l'expérience professionnelle, et qu'il est tenu compte de la santé et des responsabilités familiales des travailleurs intéressés. Le gouvernement a également indiqué que les travailleurs ne peuvent pas refuser sans raison valable une mutation mais que le système en place ne défavorise personne, y compris les travailleurs près de l'âge de la retraite. A cet égard, les constatations formulées par la commission d'experts à l'effet que, en dépit des dispositions de la loi sur le congé parental et sur le congé familial et des directives en vigueur, il semble que les employeurs continuent d'imposer unilatéralement des mutations, sans consulter préalablement les travailleurs intéressés ou sans tenir compte de leurs responsabilités familiales. Sur ce point, la commission d'experts a demandé que les employeurs examinent de la manière la plus approfondie possible les véritables obligations des travailleurs à l'égard des membres de leurs familles. Dans ce contexte, l'importance relative des responsabilités familiales du travailleur, d'une part, et des raisons qui poussent à proposer une mutation, d'autre part, doit être soigneusement soupesée. A cet égard, il est important de souligner le lien entre le travail et les responsabilités familiales et l'égalité des sexes. Le gouvernement doit faire le nécessaire pour revoir la pratique consistant à imposer des mutations et rendre ces mutations plus conformes aux exigences de la convention. En ce qui concerne les commentaires formulés par les syndicats japonais relatifs à l'absence de protection dans la législation japonaise contre les licenciements liés aux responsabilités familiales, les membres travailleurs ont souligné l'obligation des employeurs de fournir des conditions de travail morales. Sur cette question, la commission d'experts a constaté que la protection prévue par le Code civil et la loi sur le congé parental et sur le congé familial a un caractère trop général puisqu'elle ne protège pas spécifiquement les travailleurs ayant des responsabilités familiales contre le licenciement mais qu'elle est plus étroite que celle prévue à l'article 8 de la convention, puisqu'elle ne vise pas les responsabilités familiales en général. Le gouvernement doit prévoir une protection législative contre les licenciements liés aux responsabilités familiales. Le gouvernement doit adopter une nouvelle législation, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, dans le but de remédier aux divergences de sa législation nationale et sa pratique constatées par la commission d'experts et ainsi offrir aux travailleurs japonais une meilleure qualité de vie.
Les membres employeurs, suivant l'ordre des commentaires de la commission d'experts, ont noté tout d'abord que la loi sur le congé parental et le congé familial ne s'applique pas aux travailleurs liés par des contrats à durée déterminée ainsi qu'aux salariés payés à l'heure. Bien que, selon les informations fournies par le représentant gouvernemental, les projets d'amendements législatifs ont pour effet d'étendre l'application du congé parental aux travailleurs qui, de fait, sont employés de façon permanente à la suite de renouvellements successifs de leurs contrats de travail, les salariés payés à l'heure en demeurent exclus. Le représentant gouvernemental a également indiqué que la révision de la loi avait pour but de limiter les heures supplémentaires pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. A cet égard, les membres employeurs ont noté les dispositions de l'article 2 de la convention qui régissent son champ d'application. Selon la commission d'experts, la convention a été libellée de façon à couvrir tous les travailleurs indépendamment de la nature de leur contrat. Toutefois, les membres employeurs ont estimé que le libellé de l'article 2 permet une interprétation différente. Cette opinion est renforcée par les articles 1 et 3, paragraphe 2, de la convention qui font référence aux articles 1 et 5 de la convention no 111 qui autorise certaines distinctions dans le cadre de l'application de la convention. La question de savoir si oui ou non le gouvernement est obligé d'élargir le champ d'application de la loi demeure cependant ouverte. Par conséquent, ils ont prié le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles certains groupes de travailleurs sont exclus du champ d'application de la loi précitée. Concernant la question des règlements d'entreprise qui exigent souvent des travailleurs à temps plein qu'ils acceptent d'effectuer des heures supplémentaires ou d'être mutés, de telle sorte que les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont obligés de travailler à temps partiel, les membres travailleurs ont pris note du souhait des syndicats japonais que les travailleurs à temps plein et à temps partiel qui ont des responsabilités familiales puissent avoir le droit d'être exemptés d'heures supplémentaires. A cet égard, ils ont noté que la commission d'experts a simplement demandé au gouvernement de tenter de favoriser la conclusion d'accords conformément aux objectifs et aux dispositions de la convention. Les membres employeurs ont estimé que la commission d'experts a adopté une approche appropriée à ce sujet, compte tenu du fait que la loi ne doit pas réglementer tous les détails des relations professionnelles. Une loi qui réglementerait des détails de cette nature compromettrait la souplesse des dispositions législatives de même que la liberté contractuelle. Les membres employeurs ont ajouté ne pas être en mesure de commenter le projet de loi mentionné par la commission d'experts puisqu'ils ignorent son contenu.
Concernant les mutations de personnel sans consultation préalable ou sans tenir compte de leur opposition à ce type de mesure en raison de leurs responsabilités familiales, les membres employeurs ont considéré qu'aucun employeur ne mute des travailleurs en l'absence de bonnes raisons puisque chaque transfert implique pour l'entreprise une perte de l'expérience acquise sur l'ancien lieu de travail. Dans la plupart des cas, les employeurs procèdent à des mutations afin d'éviter d'avoir à licencier des travailleurs en raison du manque d'opportunités d'emploi. Concernant la plainte selon laquelle des infirmières seraient promues moyennant le fait d'accepter d'être mutées, cela résulte fréquemment d'une promotion. L'article 4 a) de la convention ne garantit pas le droit à un lieu de travail déterminé et cette question n'est pas régie par la convention. Cela ne saurait donc violer les dispositions de la convention. Les membres employeurs ont exprimé leur accord avec la commission d'experts lorsqu'elle considère que les amendements législatifs proposés représentent un progrès considérable, ainsi qu'avec la demande faite au gouvernement de fournir de plus amples informations sur l'application en pratique des nouvelles dispositions. Concernant le fait que les hôpitaux et les sanatoriums dépendent d'une nouvelle autorité administrative indépendante, les membres employeurs ont pris note de la décision du gouvernement à ce sujet, mais ne peuvent la commenter davantage puisqu'ils n'ont pu prendre connaissance de leur contenu. Ils n'ont pu également formuler de commentaire au sujet des allégations de licenciement pour cause de responsabilité familiale puisque la commission d'experts ne s'est pas prononcée de façon définitive sur une situation juridique délicate. De plus, le gouvernement a fait référence à de nouvelles dispositions législatives qui protègent les travailleurs contre les licenciements. En conclusion, les membres employeurs ont salué le fait que les amendements législatifs annoncés par le gouvernement ont été adoptés à la suite de discussions avec les partenaires sociaux. Ils ont prié le gouvernement de fournir des informations complètes sur le présent cas dans son rapport à la commission d'experts et ont rappelé que les clauses de souplesse prévues par la convention doivent être prises en considération lors du réexamen du cas.
Le membre travailleur du Japon a déclaré que la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) se réjouit du projet de loi révisant la loi sur le congé parental et le congé familial soumis à la Diète. Ce projet de loi apporte des améliorations à de nombreux points décrits dans les informations soumises à la commission d'experts en 2003 et a été élaboré par le gouvernement du Japon, après consultation avec la JTUC-RENGO et les employeurs. Le projet de loi devra cependant être modifié. L'article 2 de la convention no 156 dispose que toutes les catégories de travailleurs sont couvertes. Le projet de loi s'applique aux travailleurs à durée déterminée qui étaient auparavant exclus. Toutefois, l'interprétation du texte sera vraisemblablement trop restrictive. Il a appelé le gouvernement à appliquer la loi au plus grand nombre en éliminant les conditions d'application. La loi devrait s'appliquer aux travailleurs à durée déterminée qui ont travaillé sans interruption pendant un an. La commission d'experts a indiqué clairement que la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique et à toutes les catégories de travailleurs. Elle a indiqué également que la convention s'applique à tous les travailleurs, qu'ils travaillent à plein temps ou à temps partiel, qu'ils aient un emploi temporaire ou une autre forme d'emploi et qu'ils soient ou non salariés. L'exclusion d'un groupe particulier de travailleurs rend la loi contraire aux principes contenus dans la convention. Dans la mesure où les travailleurs irréguliers du secteur public ne sont pas couverts par le projet de loi, le gouvernement doit réviser les dispositions pertinentes de son projet. Conformément aux statistiques de 2003, la main-d'oeuvre japonaise s'élève à 54 millions de personnes, dont 20 pour cent sont des travailleurs irréguliers, soit 11 millions de personnes. Parmi ces 20 pour cent, on trouve 73 pour cent de femmes, soit 8 millions de personnes. La loi ne pourra être véritablement efficace et utile en pratique que lorsque l'ensemble des travailleuses, indépendamment de leur emploi, seront couvertes. En ce qui concerne les travailleurs masculins, le gouvernement doit prendre des mesures permettant un accès aisé au congé parental dans la mesure où le taux des travailleurs masculins utilisant ce type de congé est notoirement bas. En vertu de la loi sur le congé parental et le congé familial, lorsque les employeurs mutent leurs travailleurs dans des lieux de travail éloignés, ils doivent prêter attention aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. La JTUC-RENGO contrôlera avec attention l'application de la loi. Les employeurs doivent muter les travailleurs qu'avec leur plein consentement afin que les mutations des travailleurs ne s'effectuent pas de manière unilatérale, c'est-à-dire à la convenance des employeurs. La réduction annuelle du temps de travail à moins de 1 800 heures doit également se faire rapidement. Il est important que les personnes ayant des responsabilités familiales ou non jouissent d'un équilibre entre leur vie professionnelle et privée. En conclusion, il a demandé au gouvernement d'introduire une législation sur les heures supplémentaires.
La membre travailleuse de la Norvège a admis que, même si la loi révisée se conformait dans une plus grande mesure à la convention no 156 que la précédente loi, il reste toujours des problèmes à résoudre. Tout comme l'a demandé la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), la loi ne doit pas être appliquée ou interprétée de façon restrictive. Pour être en conformité avec la convention, tous les travailleurs doivent être traités de façon égale et jouir des mêmes droits au congé parental et au congé d'allaitement. Il est important de garder en mémoire que cette convention concerne les droits des enfants. Chaque enfant, que ses parents soient liés par des contrats continus et à long terme ou qu'ils soient salariés, a le droit à l'attention de ses parents. Il est également important de ne pas restreindre le droit au congé parental des travailleurs à plein temps. De plus en plus de travailleurs, pour la plupart des femmes, travaillent à temps partiel. A titre d'exemple, elle a suggéré au gouvernement du Japon certains moyens de garantir de meilleurs droits sociaux aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, ayant cours en Norvège. Ainsi, en Norvège, les travailleurs à temps partiel jouissent du droit au congé parental et au congé d'allaitement, et il n'existe aucune discrimination entre les hommes et les femmes. La Norvège tente de traiter, à travers des accords collectifs ou de la loi, les travailleurs occupant un emploi irrégulier de la même façon que les travailleurs occupant un emploi plus traditionnel. S'agissant de la question de la mutation de personnel, si un emploi dans le secteur public est transféré dans une autre partie du pays, les travailleurs peuvent refuser d'être mutés. Les travailleurs se voient en priorité offrir des emplois dans le secteur public situés dans la région où ils vivent avec leurs familles. Dans le cas contraire, une compensation financière leur est offerte. De plus, la loi norvégienne sur le milieu de travail prévoit, en plus du droit de rester à la maison pour s'occuper des enfants malades, la protection de la maternité et le congé parental des familles ayant des nouveau-nés. Les syndicats de la Norvège feront de leur mieux pour partager leur expérience avec le gouvernement du Japon et, dans un esprit de tripartisme, les employeurs comme les travailleurs doivent participer. Le Japon est un pays riche et sa main-d'oeuvre est laborieuse. Les travailleurs et leurs familles méritent leur part des profits réalisés à travers des réformes sociales bien développées, et le gouvernement n'a aucune raison de ne pas mettre, sur ces questions, sa législation en conformité avec la convention no 156.
Le représentant gouvernemental a remercié les membres de la commission pour leurs commentaires et a formulé quelques remarques additionnelles afin de dissiper tout malentendu. En ce qui concerne le champ d'application de la loi sur le congé parental et le congé familial, il a indiqué qu'il n'existe aucune différence entre les travailleurs réguliers et les travailleurs à temps partiel. Deuxièmement, comme l'a fait observer le membre travailleur du Japon, il a souligné l'importance du projet de loi soumis à la Diète. Lorsque ce nouveau projet de loi sera adopté, les employés liés par des contrats à durée déterminée qui ne sont pas présentement couverts par la loi pourront bénéficier du congé parental et du congé familial. Troisièmement, concernant les employés du secteur public à cet égard, le gouvernement a déjà commencé la préparation de certaines mesures appropriées correspondant à celles prises dans le secteur privé, afin de s'assurer que le secteur public ne prenne pas de retard. Il a également rappelé que la loi révisée sur le congé parental et le congé familial prévoit que les employeurs doivent prendre en compte, en cas de mutation dans des lieux de travail éloignés, les besoins de travailleurs ayant des responsabilités familiales, et le gouvernement s'efforce de garantir la mise en oeuvre effective de cette disposition. Dès l'adoption du projet de loi, le gouvernement s'assurera de faire connaître les nouvelles mesures et qu'elles soient fermement implantées. En outre, le gouvernement souhaite travailler conjointement avec les organisations de travailleurs et d'employeurs afin de promouvoir des mesures additionnelles qui permettront de soutenir l'harmonisation de la vie professionnelle et familiale, et il tiendra l'OIT informée de tout développement à cet égard.
Les membres travailleurs, après avoir pris en compte les informations fournies par le représentant gouvernemental, ont demandé à la commission d'experts de faire une analyse approfondie de la conformité des mesures législatives adoptées à la suite de consultations avec les partenaires sociaux. Toutefois, même après les explications fournies par le représentant gouvernemental, ils craignent que plusieurs catégories de travailleurs ne soient toujours pas adéquatement couvertes par la législation, y compris les travailleurs temporaires. En outre, il n'est pas certain que les actions ont été prises afin de prévenir l'imposition d'heures supplémentaires sous la menace que les travailleurs perdent leur emploi. En ce qui concerne la baisse prononcée du taux de natalité, le gouvernement devrait encourager les travailleurs à avoir de plus grandes familles. La nécessité de travailler de longues heures implique que les travailleurs ne sont pas disponibles pour remplir leurs responsabilités familiales. En conclusion, les membres travailleurs ont exprimé l'espoir que le dialogue social continuera afin de développer des mesures pour couvrir toutes les questions formulées par les syndicats japonais. Le gouvernement devrait s'inspirer des autres pays plus avancés à ce sujet et ainsi améliorer la situation des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Les membres employeurs, se référant à l'intervention du membre travailleur de la Norvège, ont demandé aux membres de la Commission de la Conférence de limiter leurs commentaires aux seuls cas individuels examinés. La définition du champ d'application de la convention contenue dans l'observation formulée par la commission d'experts représente l'interprétation de la commission et non pas celle découlant du sens textuel de la convention. En ce qui concerne la longue discussion et les changements législatifs annoncés par le représentant gouvernemental, ainsi que les mesures devant être adoptées, ils ont appelé le gouvernement à tenir informé le BIT concernant tous les développements.
Les membres travailleurs ont fait remarquer que les conclusions proposées par la Commission de la Conférence ne couvraient pas le cas des travailleurs ayant des responsabilités familiales, forcés de faire des heures supplémentaires sous peine de licenciement. La première responsabilité des Etats est de déterminer les conditions de travail, incluant la question des heures supplémentaires. Si les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont obligés de faire des heures supplémentaires de travail, ils disposent de moins de temps disponible pour s'occuper de leur famille. Un aspect important du travail décent est que les travailleurs, et particulièrement les travailleurs ayant des responsabilités familiales, ne devraient pas faire l'objet de pressions déraisonnables, eu égard à leurs horaires de travail.
Les membres employeurs ont fait remarquer que les questions relatives aux heures supplémentaires ne découlent pas du texte de la convention et doivent être réglées par la législation nationale du travail. La Commission de la Conférence ne possédant pas d'informations détaillées sur la façon dont la législation du travail japonaise traite des heures supplémentaires, il n'est pas approprié que ses conclusions couvrent cette question.
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement et relatives à l'application de la convention. Elle s'est félicitée des efforts réalisés dans le secteur public pour étendre le congé parental et le congé d'allaitement, ainsi que des efforts accomplis afin d'aider les employeurs du secteur privé. Elle a également pris note que le gouvernement a exprimé sa volonté d'harmoniser le travail et les responsabilités familiales, et s'est engagé à faire des consultations tripartites sur ces questions. La commission a pris note avec préoccupation que, malgré la législation et les directives en vigueur, des mutations semblent toujours être imposées aux travailleurs sans que soient prises en compte leurs responsabilités familiales. A cet égard, elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de réviser ses pratiques et les rendre conforme à la convention. L'importance relative des responsabilités familiales du travailleur devra être soigneusement soupesée lorsque des décisions de mutation seront prises. En ce qui concerne la protection contre le licenciement pour motif de responsabilités familiales, le gouvernement doit s'assurer que la législation actuelle offre une base adéquate de prévention et de protection contre ce genre de discrimination dans la pratique, à la lumière des observations formulées par la commission d'experts. En outre, la commission a invité le gouvernement à faire un effort et d'identifier les mesures pour garantir l'application de la convention à toutes les catégories de travailleurs, incluant les travailleurs dont le contrat de travail est à durée déterminée, les salariés et les travailleurs à temps partiel. Le gouvernement a été prié de fournir des informations sur les questions discutées par la commission et celles formulées par la commission d'experts dans son prochain rapport. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement adoptera le projet de loi actuellement en discussion et qu'elle couvrira les points discutés, y compris les mesures prises et le droit au congé d'allaitement. Le gouvernement a été prié de continuer son dialogue social avec les partenaires sociaux sur ces questions. Finalement, la commission est tenue de souligner l'importance de régler la situation des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales afin de faire progresser l'égalité des chances et de traitement dans l'emploi.
La commission note les observations communiquées par le Syndicat japonais des travailleurs de la construction, des routes et des transports – Tokyo, datées du 13 octobre 2009, relatives aux longues heures de travail des conducteurs d’autobus qui sont considérées comme étant incompatibles avec leurs responsabilités familiales. Dans la mesure où le gouvernement n’a pas encore eu la possibilité de répondre auxdites observations, la commission invite celui-ci à communiquer toute information pouvant l’aider dans l’examen de ce cas.
1. La commission prend note de la discussion consacrée à cette question, en juin 2004, par la Commission de l’application des normes de la Conférence et des conclusions de cette commission. Elle rappelle les communications du Syndicat des travailleurs des hôpitaux publics japonais (JNHWU/ZEN-IRO) du 4 août 2004 et de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) du 31 août 2004, auxquelles le gouvernement répond dans son rapport. Le gouvernement répond également à une communication du Syndicat des travailleurs des télécommunications (TSUSHINROSO) reçue en mai 2003. Enfin, la commission prend note d’une autre communication du JTUC-RENGO datée du 20 septembre 2006, jointe au rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Application à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs
2. La commission note avec intérêt que la loi sur le congé pour soin d’un enfant ou d’un membre de la famille a été modifiée par la loi no 160 du 8 décembre 2004 pour permettre aux personnes employées par contrat à durée déterminée pour une période continue d’un an, susceptibles de continuer d’être employées après la date à laquelle l’enfant atteint l’âge d’un an, de demander un congé pour soin d’enfants (art. 5). Les travailleurs employés par contrat à durée déterminée pour une période continue d’au moins un an peuvent demander un congé pour soin d’un membre de la famille s’ils sont susceptibles de continuer d’être employés après le 93e jour du début du congé (art. 11). La commission prend également note des directives concernant les mesures à prendre par les employeurs pour faciliter la conciliation des obligations professionnelles et des obligations familiales chez les travailleurs ayant des enfants ou des membres de leurs familles à charge («Directives 2004») publiées par le ministère du Travail et de la Prévoyance le 28 décembre 2004, directives qui indiquent notamment les conditions à remplir par le travailleur ayant un contrat à durée déterminée pour pouvoir demander un congé pour soin d’enfants ou soin d’un membre de la famille dans le cadre de la loi (partie II, paragr. 1, des directives). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application des articles 5 et 11 et de fournir des exemples de la façon dont un(e) employé(e) peut prouver qu’il(elle) est susceptible de continuer d’être employé(e) au titre de ces articles. Prière de fournir également des informations sur l’application pratique de ces dispositions et de tenir la commission informée de toute étude sur le fonctionnement de la loi sur le congé pour soin d’enfants ou d’un membre de la famille pour les travailleurs ayant un contrat à durée déterminée, comme prévu à l’article 2 des dispositions complémentaires de la loi.
3. La commission note également que, dans ses déclarations, le gouvernement a souligné devant la Conférence que des mesures en faveur de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales sont évidemment importantes pour les travailleurs en général, même si tous n’en bénéficieront pas nécessairement. Elle prend également note de la position de JTUC-RENGO selon laquelle les conditions à remplir par les travailleurs sous contrat à durée déterminée telles que prévues par la loi sur le congé pour soin d’enfants ou d’un membre de la famille devraient être assouplies et le système de congé pour soin d’enfants ou d’un membre de la famille devrait être étendu aux travailleurs ayant un contrat à durée déterminée dans le secteur public. Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs, et que la Commission de la Conférence a appelé le gouvernement à faire tout ce qui est en son pouvoir pour dégager les moyens d’appliquer la convention à toutes les catégories de travailleurs, y compris à ceux qui ont un contrat à durée déterminée ou un contrat à temps partiel, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard et les progrès accomplis dans le sens de la mise en place des mesures propres à faciliter la conciliation des obligations professionnelles et familiales chez tous les travailleurs.
Article 3. Politique nationale concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales
4. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la loi (no 120 de 2003) sur les mesures de soutien de l’épanouissement de la génération montante fait obligation aux entreprises employant plus de 300 personnes de formuler un plan d’action facilitant la conciliation des obligations professionnelles et le soin d’enfants (art. 12). Les entreprises plus petites doivent s’efforcer de formuler un plan d’action de cette nature. Soulignant qu’une très faible proportion d’employeurs japonais ont plus de 300 salariés, JTUC-RENGO déclare que le gouvernement devrait inciter vivement toutes les entreprises à se doter d’un tel plan d’action. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi instaurant certaines mesures de soutien à l’épanouissement de la génération montante, et notamment d’indiquer dans quelle mesure les entreprises se dotent d’un tel plan d’action et quelles sont les mesures que ces plans d’action prévoient.
Article 4. Droit au libre choix de l’emploi. Conditions d’emploi
5. Nouvelles mesures. La commission note avec intérêt qu’un certain nombre de mesures nouvelles bénéficient aux travailleurs ayant des responsabilités familiales dans les secteurs public et privé. Les amendements de 2004 à la loi sur le congé pour soin d’un enfant ou d’un membre de la famille ont introduit deux nouveaux articles, 16-2 et 16-3, qui prescrivent à l’employeur d’accorder aux travailleurs élevant un enfant non encore inscrit à l’école élémentaire jusqu’à cinq jours de congé par an pour pouvoir prendre soin de cet enfant en cas de maladie ou de lésions corporelles. S’agissant du secteur public, suite à une révision de la règle 10-11 du Règlement national de la Direction du personnel, les employés des services publics nationaux peuvent, depuis le 1er avril 2005, commencer et finir le travail plus tôt ou plus tard pour pouvoir s’occuper d’enfants n’ayant pas encore l’âge d’aller à l’école élémentaire, ou d’un membre de la famille ayant besoin de soins et, depuis le 1er avril 2006, pour aller chercher les enfants à l’école élémentaire. Depuis le 1er janvier 2005, les salariés de sexe masculin peuvent demander un congé de participation aux soins d’enfants en application de la règle 15-14 pour s’occuper d’un nourrisson, pour une certaine période qui précède et qui suit la naissance, ou d’un petit enfant n’ayant pas encore l’âge d’aller à l’école élémentaire. Depuis le 1er avril 2005, le congé pour soin d’un enfant malade est accessible à certains travailleurs à temps partiel en vertu de la règle 15-15. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de ces mesures, notamment sur le nombre d’hommes et de femmes qui utilisent ces possibilités.
6. Transfert vers des lieux de travail éloignés. La Commission de la Conférence avait exprimé ses préoccupations devant le fait que, sans considération de la législation et des directives en vigueur, les transferts de personnel continuent apparemment d’être imposés à des travailleurs sans considération de leurs responsabilités familiales, et elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces pratiques soient revues dans un sens qui soit conforme à la convention. La Commission de la Conférence avait souligné à ce propos qu’il serait nécessaire d’attribuer une juste importance aux responsabilités familiales des travailleurs concernés par des transferts.
7. Le gouvernement reconnaît dans son rapport, d’une manière générale et aussi par rapport à la situation signalée par TSUCHINROSO en 2003, que les employeurs et les travailleurs devraient engager des discussions et définir des règles appropriées. Il déclare également que, lorsqu’il est question de transférer un travailleur ayant des responsabilités familiales, il est souhaitable d’évaluer l’impact de ce transfert sur les conditions d’existence de cet employé et des membres de sa famille, ses conditions de travail et d’autres facteurs. De plus, des dispositions devraient être prises pour faciliter l’existence des salariés concernés, par exemple en leur annonçant leur transfert assez longtemps à l’avance. La commission note que, d’après les Directives 2004, lorsqu’il est question de transférer un travailleur ayant des responsabilités familiales, les intentions de l’intéressé devraient être prises en considération. Il conviendrait également de vérifier, en cas de transfert vers un autre lieu de travail, que l’intéressé dispose toujours des moyens d’assumer le soin d’un enfant ou d’un membre de la famille (partie II, paragr. 12, des directives). S’agissant des salariés de l’Organisation hospitalière nationale, le gouvernement répète que les décisions concernant les transferts de personnel d’un hôpital à l’autre s’effectuent après examen minutieux de la situation de famille et de santé du salarié et qu’aucune décision n’est prise sans considération de la volonté de l’intéressé.
8. JTUC-RENGO souligne, dans ses plus récents commentaires, que, en vertu de l’article 26 de la loi sur le soin d’un enfant ou d’un membre de la famille, l’employeur doit prendre en considération les responsabilités familiales lorsqu’il réaffecte des travailleurs en des lieux qui rendent difficile à ceux-ci d’assumer leurs responsabilités familiales. Le syndicat indique qu’il appelle ses adhérents à se concerter avec les employeurs pour parvenir à ce que les responsabilités familiales soient dûment prises en considération en cas de transfert.
9. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et salue les efforts déployés par JTUC-RENGO pour parvenir à des solutions pratiques aux problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans les cas de transferts vers d’autres lieux de travail. Elle rappelle néanmoins que, en vertu de l’article 4 de la convention, il incombe au gouvernement de veiller à ce que les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales soient pris en considération en ce qui concerne les conditions d’emploi, ce qui inclut les transferts en des lieux éloignés, et que les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent pouvoir exercer leur droit au libre choix de leur emploi. Comme dit dans les conclusions de la Commission de la Conférence, il conviendrait donc que le gouvernement revoie les pratiques de transfert touchant des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans un sens qui soit conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de donner des statistiques sur l’impact des pratiques de transfert, ventilées par sexe. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour étudier et revoir ces pratiques, notamment pour superviser l’application de l’article 26 de la loi sur le soin d’un enfant ou d’un membre de la famille, et de fournir aussi des informations sur les cas dans lesquels des instructions sont données par les autorités compétentes pour résoudre des difficultés de cet ordre.
10. Réduction de la durée du travail. La commission note que, de l’avis de JTUC-RENGO, pour assurer une existence décente à tous les travailleurs et notamment à ceux qui ont des responsabilités familiales, il serait déterminant de limiter les heures supplémentaires et d’abaisser le nombre d’heures ouvrées dans la réalité à 1 800 par an. JTUC-RENGO déclare qu’il est demandé de plus en plus aux travailleurs de prolonger la durée de leur travail et que ceux qui ne sont pas en mesure de satisfaire à cette exigence risquent de se retrouver dans une forme d’emploi précaire. Rappelant ses précédents commentaires concernant les efforts de promotion de la réduction de la durée du travail déployés par le gouvernement, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la loi instaurant des mesures spéciales pour l’amélioration des arrangements de travail à temps partiel, entrée en vigueur le 1er avril 2006, favorise entre autres choses les arrangements de travail à temps partiel flexible. Le gouvernement déclare qu’il déploie ses efforts pour faire appliquer cette loi, y compris en facilitant la réduction de la durée du travail.
11. La commission considère que, pour permettre aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales d’accéder au marché du travail et de s’y maintenir et aussi de progresser dans leur carrière, il est important de poursuivre les efforts tendant à la réduction globale de la durée du travail. L’attention du gouvernement est appelée sur le paragraphe 18 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, aux termes duquel une attention particulière devrait être accordée à des mesures générales destinées à améliorer les conditions de travail et la qualité de la vie au travail, y compris à des mesures visant à réduire progressivement la durée journalière du travail et réduire les heures supplémentaires. La commission note également que ce sont plutôt les femmes qui se prévalent des mesures particulières relatives au temps de travail ouvertes aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle redoute que cette tendance ne constitue un obstacle au progrès de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, qui est au nombre des objectifs de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir la réduction de la durée du travail, y compris sur les résultats de l’objectif des 1 800 heures de travail par an. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application des dispositions de la loi sur les mesures spéciales tendant à l’amélioration des arrangements de travail à temps partiel.
Article 5. Services et moyens de soins aux enfants
12. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des progrès sensibles ont été enregistrés sur le plan de l’extension des services et moyens de soins des enfants. Les municipalités sont tenues, avec la loi révisée sur le bien-être de l’enfant, d’assurer des garderies lorsque les parents ou tuteurs ne peuvent pas s’occuper de leur enfant pour des raisons professionnelles, de maladie ou autre. Un «plan de soutien de l’enfant et de la garde d’enfants» a été élaboré en décembre 2004 et des efforts plus soutenus sont déployés dans les municipalités où plus de 50 enfants sont inscrits sur des listes d’attente. En outre, la loi encourageant l’éducation et la garde d’enfants intégrale pour les enfants d’âge préscolaire, entrée en vigueur en octobre 2006, instaure un système de crèches agréées. La commission croit comprendre que, en vertu du plan d’action général de soutien de la génération montante, les autorités locales et les employeurs sont tenus de définir leurs propres plans d’action pour l’aide aux soins d’enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 5 de la convention, notamment sur les mesures prises par les autorités locales et les employeurs des secteurs public et privé pour développer les services et moyens de soins d’enfants pour tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Meilleure compréhension par le public du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales
13. La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a souligné combien il importe d’aborder la question des responsabilités familiales pour pouvoir réaliser des progrès dans le sens de l’égalité. Dans ses commentaires de 2006, JTUC-RENGO déclare qu’une faible proportion d’hommes demandent à user d’un congé parental ou familial et que des mesures spéciales devraient être prises pour inciter les hommes à le faire davantage. JTUC-RENGO déplore que la notion d’équilibre entre travail et famille n’ait pas été incorporée dans la loi sur l’égalité de chances dans l’emploi à l’occasion de la révision de cet instrument, en 2006. Le rapport annuel sur l’évolution vers une société d’égalité entre hommes et femmes pour l’exercice 2003, qui a été publié en 2004, signale que, selon une étude de 2002, 0,33 pour cent des salariés masculins ont pris un congé parental en 2002, contre 64 pour cent de salariés de sexe féminin. Le gouvernement reconnaît que le nombre des hommes qui prennent un congé parental est encore très faible. Il indique que la mesure dans laquelle les hommes prennent ce congé est devenue aujourd’hui l’un des critères de certification des entreprises selon la loi sur les mesures de soutien de l’épanouissement de la génération montante. Le gouvernement encourage également 200 entreprises qui participent à une initiative de promotion de la participation des hommes à l’éducation des enfants. Le deuxième plan fondamental pour une société d’égalité, approuvé par le Cabinet en décembre 2005, prévoit de favoriser, à titre prioritaire, la conciliation entre travail et famille pour les travailleurs des deux sexes.
14. La commission incite le gouvernement à intensifier son action tendant à promouvoir l’éducation nécessaire pour encourager le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes et pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux s’acquitter de leurs responsabilités professionnelles et familiales, comme exposé au paragraphe 11 de la recommandation no 165. Elle recommande en outre que d’autres mesures s’adressant aux hommes soient envisagées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’éducation nécessaire quant aux difficultés rencontrées par les travailleurs ayant des responsabilités familiales et à la nécessité de résoudre ces problèmes, de même que sur les mesures prises pour assurer que les questions de responsabilités professionnelles et familiales soient abordées comme un problème qui concerne les hommes et les femmes. Elle le prie de fournir des statistiques sur la mesure dans laquelle les hommes et les femmes utilisent les diverses possibilités qui leur sont offertes pour mieux concilier responsabilités professionnelles et familiales.
Article 8. Fin de la relation de travail
15. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la protection prévue à l’article 1(3) du Code civil par rapport à la fin de la relation de travail (abus de droits) et par la loi sur le soin d’un enfant ou d’un membre de la famille (interdiction du licenciement pour cause de demande d’un congé) revêt un caractère à la fois trop général et trop étroit par rapport à ce que prévoit l’article 8 de la convention. La Commission de la Conférence avait conclu, en ce qui concerne la protection contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales, que le gouvernement devrait vérifier si la législation en vigueur offre une base appropriée pour la prévention et la protection contre une telle discrimination dans la pratique, en tenant compte des commentaires de la commission d’experts.
16. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement souligne que les travailleurs ayant un contrat à durée déterminée bénéficient désormais, dans la mesure où ils rentrent dans le champ d’application de la loi sur le congé pour soin d’enfants ou d’un membre de la famille, suite à l’amendement de 2004, de la protection prévue par cet instrument à ses articles 10 et 16. De plus, la protection contre le licenciement s’applique désormais au congé pour soins d’un enfant malade (art. 16-4). Les Directives 2004 prévoient que les travailleurs ne doivent pas être licenciés ou subir un autre désavantage pour avoir demandé une réduction de leur temps de travail ou de leur travail de nuit (partie II, paragr. 4(2) et 5(4)). La commission note également que JTUC-RENGO déplore, comme indiqué précédemment, que la question des responsabilités familiales n’ait pas été intégrée dans la loi sur l’égalité de chances dans l’emploi à l’occasion de la révision de cet instrument, en 2006. La commission prie le gouvernement d’exposer dans son prochain rapport les mesures prises, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin d’examiner si la législation en vigueur offre une base satisfaisante pour protéger les travailleurs contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales. Elle le prie également de faire connaître le résultat de ce processus, de même que toute mesure qui aurait été prise afin que les garanties prévues à l’article 8 de la convention trouvent pleinement leur expression en droit et dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de toute décision des tribunaux qui se rapporterait à ces dispositions.
La commission prend note des discussions qui se sont déroulées au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2004 et de la demande de la Commission de la Conférence au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les questions soulevées au cours de la discussion, ainsi que sur les questions soulevées par la commission d’experts dans son observation et sa demande directe formulées en 2003. La commission prend note aussi des observations formulées par le Syndicat des travailleurs des hôpitaux publics japonais (JNHWU/ZEN-IRO) datées du 4 août 2003 et par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) datées du 31 août 2003, transmises au gouvernement. RENGO reconnaît qu’un certain progrès a été réalisé par rapport à la révision de la loi relative au congé parental et au congé d’allaitement mais se réfère à plusieurs questions qui doivent encore être traitées. JNHWU/ZEN-IRO déclare que, dans le cadre de la mise en place de l’organisation nationale des hôpitaux, dans laquelle beaucoup de travailleurs salariés ont obtenu un statut d’emploi régulier, plusieurs infirmières salariées n’ont reçu que des offres de statut à temps partiel en raison de leurs responsabilités familiales. La commission traitera ces commentaires en même temps que la réponse du gouvernement à leur sujet ainsi qu’à l’observation et à la demande directe de 2003.
Faisant suite à son observation, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans les documents joints.
1. Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, même si les dispositions de la loi no 107 de 1995 sur le congé parental et le congé familial, qui portent sur l’éducation des enfants et le congé d’allaitement, ne s’appliquent pas aux travailleurs liés par des contrats à durée déterminée, des mesures sur les heures supplémentaires et le travail de nuit s’appliquent à cette catégorie de travailleurs, et aucune différence n’est faite entre travailleurs à temps plein et travailleurs à temps partiel. La commission note aussi que, s’il est vrai que les dispositions relatives à l’éducation des enfants et à l’allaitement de la loi sur le congé parental dans la fonction publique s’appliquent bien aux travailleurs à temps partiel, le règlement de l’Autorité nationale du personnel prévoit que les principes directeurs concernant les heures supplémentaires et le travail de nuit s’appliquent aux travailleurs à temps partiel. La commission demande au gouvernement d’indiquer les autres dispositions des instruments susmentionnés qui s’appliquent aux travailleurs à temps partiel sous contrat à durée déterminée qui ont des responsabilités familiales.
2. A propos de l’exclusion des travailleurs liés par des contrats de travail à durée déterminée ou par des contrats journaliers du champ d’application de la loi no 107 sur le congé parental et le congé familial, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il est en train d’élaborer des principes directeurs qui permettront de savoir si une personne est occupée pour une période indéterminée, et qu’il appartiendra à l’employeur, conformément à ces principes directeurs, de définir le type de contrat. La commission note aussi qu’en cas de litige il reviendra au gouvernement de se prononcer mais que, en dernier ressort, ce sont les tribunaux qui devront déterminer si un employeur avait le droit ou non de refuser à un travailleur un congé parental ou familial. La commission demande au gouvernement de fournir copie des principes directeurs dès qu’ils auront été adoptés, de l’informer sur leur application dans la pratique et d’indiquer toute décision de justice ayant trait à l’octroi de congés de ce type, dans le cas de travailleurs liés par des contrats à durée déterminée ou par des contrats journaliers.
3. Article 3. Se référant à ses commentaires précédents sur la prolongation, pour une période de cinq ans, de la loi no 9 de 1992 relative aux mesures temporaires destinées à encourager la réduction de la durée du temps de travail, la commission note que le gouvernement a désormais pour priorité d’éliminer les heures supplémentaires et de promouvoir les congés annuels payés, et qu’il poursuit ses efforts pour raccourcir la durée du temps de travail. La commission prend note des mesures que le gouvernement a prises, entre autres celles qui visent à faire connaître le système de flexibilité du temps de travail, les mesures d’aide aux employeurs qui réduisent le temps de travail, dans le cadre de la loi sur le congé parental et le congé familial, et le fait que les fonctionnaires du service public qui élèvent ou qui allaitent des enfants ne peuvent effectuer maintenant que 150 heures supplémentaires par an au lieu de 360. Prenant note des informations contenues dans les rapports annuels FY2001 et FY2002 sur l’état des progrès en vue de l’égalité entre hommes et femmes, et notamment sur les inégalités entre hommes et femmes dans les différentes formes d’organisation du travail, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises à cet égard et d’indiquer dans son prochain rapport comment ces mesures et d’autres ont contribuéà inciter les hommes à travailler moins de temps afin de mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales.
4. Article 5. La commission note que la politique, adoptée en juillet 2001, qui prévoit des mesures pour contribuer à concilier vie professionnelle et éducation des enfants doit être mise en œuvre dans le cadre du FY2004. Elle prend aussi note du projet de loi visant à modifier la loi sur le bien-être des enfants, projet qui a été soumis en mars 2003 à la Diète et qui: 1) établira de nouvelles réglementations en vue de promouvoir la mise en place, dans les municipalités, de services de garde d’enfants, ces services devant être prévus dans la législation; et 2) qui préconisera des programmes pour la création de services de garde d’enfants dans certaines administrations locales, lorsque des fonctionnaires de ces administrations ont besoin de services de ce type. La commission fait bon accueil à ces mesures et demande au gouvernement de la tenir informée de l’adoption du projet de loi en question et de la mise en œuvre de la politique susmentionnée, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’application de l’article 5 b) de la convention en ce qui concerne les services de gardes d’enfants.
5. Article 6. Se référant à ses commentaires précédents sur la création de lieux de travail tenant compte des responsabilités familiales des travailleurs et sur les campagnes en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le nombre d’hommes qui prennent des congés parentaux ne s’est pas accru. Elle note aussi, à la lecture du rapport annuel FY2002 que, selon une étude réalisée en 2001-02, 80,2 pour cent des mères qui travaillent ont pris ou souhaiteraient prendre un congé parental, contre 0,7 pour cent des pères, et que le milieu de travail, dans les entreprises japonaises, empêche les hommes de prendre des congés parentaux. Notant que, selon le rapport annuel FY2001 susmentionné, la création d’un milieu de travail permettant aux hommes de prendre plus facilement des congés parentaux est indispensable pour construire une société permettant de concilier travail et éducation des enfants, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour accroître l’efficacité des programmes sur la vie professionnelle et la vie familiale, et pour améliorer le milieu de travail dans les entreprises japonaises afin que davantage de femmes, et plus particulièrement d’hommes, puissent prendre des congés parentaux.
6. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 33 de la loi sur le congé parental et le congé familial prévoit que le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour faire mieux comprendre à la population la nécessité de concilier vie professionnelle et vie familiale. La commission prend aussi note de diverses initiatives, y compris la tenue de séminaires et de colloques, que le gouvernement a prises pour faire mieux connaître le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes au travail, ainsi que des propositions d’action positive que le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être et des organisations d’employeurs ont formulées en avril 2002. Ces propositions ont débouché sur l’institution, dans chaque préfecture, d’un Conseil pour la promotion de l’action positive. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer à cet égard, en particulier sur le contenu des propositions susmentionnées et sur les activités que les conseils déploient pour informer la population des problèmes qu’ont les hommes et les femmes qui travaillent et qui ont des responsabilités familiales.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans les documents joints. Elle prend aussi note des commentaires, qu’elle a reçus en 2002 et 2003, du Syndicat des travailleurs des hôpitaux publics japonais (JNHWU/ZEN-IRO), du Syndicat des travailleurs des télécommunications (TUSHINROSO) et de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), ainsi que de la réponse du gouvernement à propos de ces commentaires.
1. Article 2 de la convention. Dans sa communication du 27 août 2003, la JTUC-RENGO indique de nouveau que la loi sur le congé parental et le congé familial no 107 ne s’applique pas aux travailleurs liés par des contrats à durée déterminée, ce qui va à l’encontre de l’esprit de la convention. Dans ses commentaires précédents de 2000 et de 2001, le JNHWU/ZEN-IRO avait aussi indiqué que les salariés étaient exclus du champ d’application de la loi sur le congé de paternité et, contrairement au personnel régulier, n’avaient pas droit à des congés payés pour s’occuper de membres de leurs familles accidentés, malades ou âgés. Le JNHWU/ZEN-IRO s’était référé au projet de loi, soumis à la 151e session de la Diète, qui visait à modifier la législation relative au congé parental et au congé d’allaitement, afin d’étendre l’application du congé parental aux travailleurs qui, de fait, sont employés de façon permanente à la suite de renouvellements successifs de leur contrat de travail. Dans ses derniers commentaires, du 6 août 2002 et du 26 août 2003, le JNHWU/ZEN-IRO indique que le gouvernement n’a toujours pas l’intention d’institutionnaliser le congé parental et le congé d’allaitement en faveur des salariés, et n’a pas encore pris de mesures pour étendre l’application de la convention aux salariés des hôpitaux et sanatoriums publics. Le JNHWU/ZEN-IRO estime que cette catégorie de travailleurs, qui accomplit les mêmes fonctions que le personnel régulier mais se trouve dans une situation instable, devrait au moins avoir droit au congé parental et au congé d’allaitement.
2. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que les systèmes de congé parental et de congé d’allaitement visent les travailleurs liés par des contrats continus et à long terme, et ne sont donc applicables ni aux travailleurs à temps partiel ni aux salariés rémunérés à la journée dont le contrat de travail est à durée déterminée. Le gouvernement ajoute que les modifications apportées à la loi sur le congé parental et le congé familial ne prévoient, entre autres, que des mesures destinées à limiter le nombre d’heures supplémentaires pour les travailleurs qui élèvent des enfants trop jeunes pour fréquenter l’école primaire, et des mesures prévoyant des congés pour s’occuper de ces enfants. Notant que le projet de modification de la loi en question n’étend pas le droit de congé parental et de congé d’allaitement à d’autres catégories de travailleurs, comme les travailleurs liés par des contrats à durée déterminée et les salariés, la commission ne peut que rappeler que la convention s’applique à toutes les branches d’activitééconomique et à toutes les catégories de travailleurs. Elle rappelle aussi que la convention a été libellée de façon à couvrir tous les travailleurs, qu’ils travaillent à plein temps ou à temps partiel, qu’ils aient un emploi temporaire ou une autre forme d’emploi et qu’ils soient ou non salariés. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment il a l’intention de garantir le droit de congé parental et de congé d’allaitement aux travailleurs à temps partiel, aux travailleurs liés par un contrat à durée déterminée et aux salariés.
3. Article 4 a). Mutation de personnel dans des lieux de travail éloignés. Dans ses commentaires du 27 août 2003, la JTUC-RENGO se dit toujours préoccupée par le fait que les règlements d’entreprise exigent souvent des travailleurs à temps plein qu’ils acceptent d’effectuer des heures supplémentaires ou d’être mutés, de telle sorte que les travailleurs ayant des responsabilités familiales, pour la plupart des femmes, sont obligés de travailler à temps partiel. Les travailleurs à temps plein ou à temps partiel qui ont des responsabilités familiales devraient avoir le droit d’être exemptés d’heures supplémentaires. Répondant à propos des commentaires de la JTUC-RENGO, le gouvernement indique que la loi sur le congé parental et sur le congé familial prévoit des restrictions en ce qui concerne les heures supplémentaires et qu’il est souhaitable, pour les employeurs et les travailleurs, qu’ils parviennent à des accords en vue d’une gestion appropriée du temps de travail. La commission demande instamment au gouvernement de faire en sorte que ces accords soient conformes aux objectifs et aux dispositions de la convention.
4. Dans son observation précédente, la commission avait aussi pris note des commentaires du TSUSHINROSO qui portaient sur la mutation de travailleurs de la Nihon Telephone and Telegraph (NTT) et de ses filiales. Selon ce syndicat, ces mutations nuisent gravement à la capacité des travailleurs de concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. Le JNHWU/ZEN-IRO avait manifesté des préoccupations analogues dans ses commentaires de 2000 et de 2001, et fait état de travailleurs d’hôpitaux et de sanatoriums qui avaient été mutés sans que l’employeur ne les consulte préalablement ou ne les avertisse. Selon le JNHWU/ZEN-IRO, des travailleurs devaient soit accepter la mutation, et être séparés de leur famille, soit la refuser et risquer d’être licenciés, soit démissionner. La commission note que les récents commentaires du TSUSHINROSO (7 mai 2003) et du JNHWU/ZEN-IRO (6 août 2002 et 26 août 2003) sont analogues à des préoccupations précédentes à propos de travailleurs qui avaient été mutés sans consultations préalables. Selon le TSUSHINROSO, rien n’a été fait en faveur des travailleurs mutés qui ont des responsabilités familiales et, comme il l’avait indiqué dans ses commentaires précédents, l’employeur continue d’imposer unilatéralement ces mutations. La commission prend note à cet égard de la liste jointe de travailleurs qui ont été mutés, pour la plupart des hommes de plus de 50 ans. Le TSUSHINROSO indique que ces travailleurs sont obligés de faire de longs déplacements entre leur travail et leur domicile, ou de s’éloigner de leurs familles, ce qui entraîne des frais supplémentaires et bouleverse non seulement leurs conditions de vie et de travail mais aussi leur vie familiale. La commission note que, dans ses commentaires, le JNHWU/ZEN-IRO signale aussi que les travailleurs des hôpitaux et des sanatoriums font toujours l’objet de mutations décidées unilatéralement, ce qui ressort des enquêtes réalisées en mai et juillet 2002 par le JNHWU Tokai-Hokuriku et les conseils régionaux Kanto-Shinetsu. Il ressort aussi de ces enquêtes que, généralement, pour être promus, le personnel infirmier et leurs formateurs, le plus souvent des femmes, doivent accepter d’être mutés dans une autre institution. La commission note que tant le JNHWU/ZEN-IRO que le TSUSHINROSO dénoncent en particulier le fait que des travailleurs près de l’âge de la retraite sont mutés sans avoir été consultés ou sans qu’il ne soit tenu compte de leur vie familiale.
5. En réponse aux commentaires du JNHWU/ZEN-IRO, le gouvernement indique que les décisions de mutation sont fonction des besoins du service, des principes du système fondé sur le mérite, des qualifications et des capacités et de l’expérience professionnelles, et qu’il est tenu compte de la santé et des responsabilités familiales des travailleurs intéressés. Cela étant, le gouvernement ajoute que les travailleurs ne peuvent pas refuser sans raison valable une mutation mais que le système en place ne défavorise personne, y compris les travailleurs près de l’âge de la retraite. Le gouvernement réitère ses déclarations précédentes, à savoir que les employeurs et les travailleurs devraient établir des règles appropriées afin que les employeurs s’efforcent de déterminer l’impact des mutations sur la vie des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement indique en outre que les Directives de 2001 de l’Autorité nationale du personnel, qui portent sur le renforcement du recrutement et de la promotion des femmes, précisent que les services du ministère doivent prendre en compte la situation et les responsabilités familiales des personnes susceptibles d’être mutées. Le gouvernement n’a pas encore répondu à propos des commentaires, du 13 mai 2003, du TSUSHINROSO.
6. La commission note que l’article 26 de la loi sur le congé parental et sur le congé familial prévoit que les employeurs doivent prendre en compte, en cas de mutation dans des lieux de travail éloignés, les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note toutefois que, en dépit de ces dispositions et des directives en vigueur, il semble que les employeurs continuent d’imposer unilatéralement des mutations, sans consulter préalablement les travailleurs intéressés, ou sans tenir compte de leurs responsabilités familiales. Qui plus est, ces travailleurs ne sont informés du lieu d’affectation que trois semaines avant leur mutation. Par conséquent, la commission ne peut que réitérer ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait considéré que, pour prendre en considération la situation familiale d’un travailleur, conformément à l’article 4 a) de la convention, l’employeur doit examiner de la manière la plus approfondie possible les véritables obligations de ce travailleur à l’égard des membres de sa famille. Dans ce contexte, l’importance relative des responsabilités familiales du travailleur, d’une part, et des raisons qui poussent à proposer une mutation, d’autre part, doit être soigneusement soupesée. La commission souligne que permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de concilier plus facilement ces responsabilités et leur vie professionnelle, c’est aussi leur permettre de concilier leurs responsabilités familiales avec d’éventuelles promotions professionnelles. Par conséquent, autant que possible, les employeurs ne devraient pas forcer les travailleurs à choisir entre leur emploi et leurs responsabilités familiales, dans la mesure où ces responsabilités ne les empêchent de s’acquitter de leurs tâches. La commission demande instamment au gouvernement de faire le nécessaire pour revoir la pratique consistant à imposer des mutations, et pour rendre ces mutations plus conformes aux exigences de la convention.
7. Article 4 b). A propos du secteur public, la commission prend note avec intérêt des modifications qui ont été apportées à la législation applicable au secteur public. Elles ont pour effet de permettre aux fonctionnaires, à l’échelle nationale ou locale, qui ont des enfants de moins d’un an de bénéficier des mêmes droits pour s’occuper de leurs enfants, à temps partiel ou à temps plein, que les fonctionnaires ayant des enfants de moins de trois ans. Les modifications ont eu aussi pour effet de porter de trois à six mois le congé d’allaitement en faveur du personnel régulier. La commission prend aussi note de l’article 2210 de la règle 15-14 du règlement de l’Autorité nationale du personnel, article qui prévoit un congé spécial pour pouvoir s’occuper d’enfants malades. A propos du secteur privé, la commission note que l’article 25 de la loi sur le congé parental et sur le congé familial prévoit que l’employeur doit s’efforcer de prendre des mesures pour accorder un congé parental aux travailleurs dont les enfants n’ont pas encore commencéà fréquenter l’école primaire. Elle prend aussi note de l’aide apportée aux employeurs qui mettent en place des garderies ou qui nomment des responsables chargés d’aider les travailleurs à concilier vie professionnelle et vie familiale. La JTUC-RENGO souligne que la législation serait plus efficace si elle consacrait clairement le droit des travailleurs au congé parental et au congé familial, plutôt que demander seulement aux employeurs de s’efforcer de prévoir le congé parental. La commission prie le gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de cet article, et d’indiquer s’il envisage d’étendre les dispositions législatives relatives à l’éducation des enfants aux travailleurs qui souhaitent prendre un congé familial.
8. Article 5. Dans ses commentaires récents, le JNHWU/ZEN-IRO indique que le gouvernement n’a pas encore pris de mesures pour améliorer les crèches installées dans les hôpitaux et les sanatoriums. Ce syndicat indique en outre qu’en 2004 la plupart des hôpitaux et des sanatoriums nationaux dépendent d’une nouvelle autorité administrative indépendante, et qu’il n’apparaît pas clairement ce qu’il adviendra de ces crèches et de leur personnel. Tout en faisant bon accueil à l’indication du gouvernement selon laquelle le cabinet a adopté en juillet 2001 la politique visant à faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de l’éducation des enfants, politique qui prévoit des mesures et des objectifs concrets pour accroître le nombre d’enfants placés dans les crèches, et le nombre de garderies ouvertes après les heures de classe, la commission note que le gouvernement n’a pas apporté d’informations précises à propos des commentaires du JNHWU/ZEN-IRO. Elle lui demande donc d’indiquer la situation et les perspectives des garderies, et de leur personnel, en place dans les hôpitaux et sanatoriums nationaux.
9. Article 8. Dans ses observations précédentes, la commission avait pris note des commentaires de la JTUC-RENGO, laquelle faisait état de l’absence de protection dans la législation japonaise contre les licenciements liés aux responsabilités familiales. Dans sa réponse, le gouvernement s’était référéà l’article 1(3) du Code civil qui, d’une manière générale, protège les personnes dont les droits ne seraient pas respectés, et aux articles 10 et 16 de la loi no 107 sur le congé parental et le congé familial, qui interdit à l’employeur de licencier un travailleur au motif que ce dernier a demandé ou pris ce type de congé. A cet égard, la commission avait fait observer que la protection prévue dans ces dispositions avait un caractère trop général (puisqu’elle ne protège pas spécifiquement les travailleurs ayant des responsabilités familiales contre le licenciement) mais qu’elle était plus étroite que celle prévue à l’article 8 de la convention, puisqu’elle ne vise pas les responsabilités familiales en général. De plus, l’article no 107 semble exclure de son champ d’application les travailleurs journaliers et les travailleurs liés par un contrat à durée déterminée. La commission note que le gouvernement ne répond pas à propos de ces commentaires. Force lui est donc de demander de nouveau au gouvernement si des décisions judiciaires ont porté sur l’interprétation des dispositions susmentionnées et, si c’est le cas, de lui transmettre copie de ces décisions. Le gouvernement est aussi prié d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise pour garantir la pleine application à l’échelle nationale, en droit et dans la pratique, de l’article 8.
Suite à son observation, la commission renouvelle ses précédents commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les documents qui y sont joints. 1. Article 2 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement aux termes de laquelle les dispositions législatives limitant le travail de nuit et les autres dispositions de la loi sur le congé parental et pour raisons familiales s’appliquent aux travailleurs sous contrat à durée déterminée. La commission note que l’article 2 de la loi concernant la protection sociale des travailleurs ayant la charge d’enfants et autres membres de la famille, et qui inclut notamment la loi no 107 du 9 juin 1995 sur le congé parental ou pour raisons familiales, paraît exclure les travailleurs payés à la journée et les travailleurs sous contrat à durée déterminée du droit au congé parental. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes indiquant les dispositions limitant le travail de nuit, les heures supplémentaires et les dispositions de la loi no 107 qui sont applicables aux travailleurs sous contrat à durée déterminée et aux catégories de travailleurs autres que les salariés à plein temps (travailleurs à temps partiel, travailleurs «salariés» (Chingin-shokvin)). 2. Se référant à ses précédents commentaires concernant la question de savoir si les travailleurs sous contrat journaliers et ceux sous contrat à durée déterminée peuvent ou non se prévaloir de la loi sur le congé parental ou pour raisons familiales, la commission note l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle il est possible que les travailleurs sous contrat à durée déterminée puissent se prévaloir du droit à des congés parentaux ou pour raisons familiales, mais que ce n’est pas l’employeur qui en décide. La commission prie le gouvernement de clarifier sa réponse sur ce point en indiquant, d’une part, dans quelles circonstances ce congé peut être accordé aux travailleurs payés à la journée et aux travailleurs sous contrat à durée déterminée et, d’autre part, à qui il incombe d’en décider, si ce n’est pas à l’employeur. 3. Article 3. Se référant à ses précédents commentaires sur la loi no 9 du 2 juillet 1992 concernant les mesures temporaires visant à encourager la réduction de la durée du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’à l’origine il était prévu d’abroger cette loi le 31 mars 2001, elle a, au contraire, été prolongée pour cinq ans. Le rapport indique que le gouvernement poursuit son examen de la question de la réduction de la durée du travail. Notant que l’organisation du temps de travail, y compris l’assouplissement et la réduction des horaires, est une condition essentielle pour aider les travailleurs à concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant la loi no 9 ainsi que des mesures prises ou envisagées par le gouvernement à cet égard. 4. Article 4. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle l’article 12(6) du règlement d’application de la loi concernant les conditions de travail minima (no 23 de 1947) est également applicable aux travailleurs payés à la journée. 5. Article 6. La commission note avec intérêt que les études effectuées sur l’effet sur les employeurs et les travailleurs des campagnes de promotion en faveur de la convention font état d’une forte augmentation du nombre des entreprises dont les règlements intérieurs prévoient la possibilité de bénéficier de congés parentaux ou pour raisons familiales. Le gouvernement indique que les pratiques d’emploi soucieuses des considérations familiales tendent à se répandre, de même qu’augmente le montant total des subventions au titre du congé parental et pour raisons familiales accordées par le gouvernement aux employeurs qui aident leurs salariés à concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales. Le gouvernement fait également savoir que le nombre de travailleuses qui prennent un congé parental est aussi en augmentation. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a constaté une augmentation correspondante du nombre d’hommes ayant pris un congé parental ou un congé pour raisons familiales à la suite des campagnes de promotion. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur ce point. 6. La commission prend note du Rapport annuel FY2000 sur l’état de la formation d’une société propice à l’égalité entre les genres et sur les politiques à mettre en œuvre dans le cadre du FY200 en vue de promouvoir la formation d’une société de ce type («Rapport annuel FY2000») communiqué par le gouvernement, selon lequel on constate très peu de changements dans les perceptions des rôles respectifs des hommes et des femmes entre 1995 et 2000, et que ces perceptions «demeurent aussi profondément ancrées que jamais». Rappelant le préambule de la convention qui reconnaît «que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si l’on veut parvenir à une réelle égalité de l’homme et de la femme», la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’éducation et l’information en vue de mieux faire comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses, ainsi que les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et créer dans l’opinion publique un climat propice à la solution de ces problèmes. Le gouvernement voudra bien fournir avec son prochain rapport une copie du Rapport annuel.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les documents qui y sont joints.
1. Article 2 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement aux termes de laquelle les dispositions législatives limitant le travail de nuit et les autres dispositions de la loi sur le congé parental et pour raisons familiales s’appliquent aux travailleurs sous contrat à durée déterminée. La commission note que l’article 2 de la loi concernant la protection sociale des travailleurs ayant la charge d’enfants et autres membres de la famille, et qui inclut notamment la loi no 107 du 9 juin 1995 sur le congé parental ou pour raisons familiales, paraît exclure les travailleurs payés à la journée et les travailleurs sous contrat à durée déterminée du droit au congé parental. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes indiquant les dispositions limitant le travail de nuit, les heures supplémentaires et les dispositions de la loi no 107 qui sont applicables aux travailleurs sous contrat à durée déterminée et aux catégories de travailleurs autres que les salariés à plein temps (travailleurs à temps partiel, travailleurs «salariés» (Chingin-shokvin)).
2. Se référant à ses précédents commentaires concernant la question de savoir si les travailleurs sous contrat journaliers et ceux sous contrat à durée déterminée peuvent ou non se prévaloir de la loi sur le congé parental ou pour raisons familiales, la commission note l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle il est possible que les travailleurs sous contrat à durée déterminée puissent se prévaloir du droit à des congés parentaux ou pour raisons familiales, mais que ce n’est pas l’employeur qui en décide. La commission prie le gouvernement de clarifier sa réponse sur ce point en indiquant, d’une part, dans quelles circonstances ce congé peut être accordé aux travailleurs payés à la journée et aux travailleurs sous contrat à durée déterminée et, d’autre part, à qui il incombe d’en décider, si ce n’est pas à l’employeur.
3. Article 3. Se référant à ses précédents commentaires sur la loi no 9 du 2 juillet 1992 concernant les mesures temporaires visant à encourager la réduction de la durée du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’à l’origine il était prévu d’abroger cette loi le 31 mars 2001, elle a, au contraire, été prolongée pour cinq ans. Le rapport indique que le gouvernement poursuit son examen de la question de la réduction de la durée du travail. Notant que l’organisation du temps de travail, y compris l’assouplissement et la réduction des horaires, est une condition essentielle pour aider les travailleurs à concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant la loi no 9 ainsi que des mesures prises ou envisagées par le gouvernement à cet égard.
4. Article 4. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle l’article 12(6) du règlement d’application de la loi concernant les conditions de travail minima (no 23 de 1947) est également applicable aux travailleurs payés à la journée.
5. Article 6. La commission note avec intérêt que les études effectuées sur l’effet sur les employeurs et les travailleurs des campagnes de promotion en faveur de la convention font état d’une forte augmentation du nombre des entreprises dont les règlements intérieurs prévoient la possibilité de bénéficier de congés parentaux ou pour raisons familiales. Le gouvernement indique que les pratiques d’emploi soucieuses des considérations familiales tendent à se répandre, de même qu’augmente le montant total des subventions au titre du congé parental et pour raisons familiales accordées par le gouvernement aux employeurs qui aident leurs salariés à concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales. Le gouvernement fait également savoir que le nombre de travailleuses qui prennent un congé parental est aussi en augmentation. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a constaté une augmentation correspondante du nombre d’hommes ayant pris un congé parental ou un congé pour raisons familiales à la suite des campagnes de promotion. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur ce point.
6. La commission prend note du Rapport annuel FY2000 sur l’état de la formation d’une société propice à l’égalité entre les genres et sur les politiques à mettre en œuvre dans le cadre du FY200 en vue de promouvoir la formation d’une société de ce type («Rapport annuel FY2000») communiqué par le gouvernement, selon lequel on constate très peu de changements dans les perceptions des rôles respectifs des hommes et des femmes entre 1995 et 2000, et que ces perceptions «demeurent aussi profondément ancrées que jamais». Rappelant le préambule de la convention qui reconnaît «que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si l’on veut parvenir à une réelle égalité de l’homme et de la femme», la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’éducation et l’information en vue de mieux faire comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses, ainsi que les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et créer dans l’opinion publique un climat propice à la solution de ces problèmes. Le gouvernement voudra bien fournir avec son prochain rapport une copie du Rapport annuel.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
1. La commission prend note des commentaires du Syndicat des travailleurs des hôpitaux publics japonais (JNHWU/ZEN-IRO), reçus le 15 août 2002. Ces commentaires ont été envoyés au gouvernement et la commission les examinera à sa prochaine session, en même temps que tout commentaire que le gouvernement peut formuler à leur sujet. Par ailleurs, la commission renouvelle sa précédente observation, qui été conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires du Syndicat des travailleurs des hôpitaux publics japonais (JNHWU/ZEN-IRO), du Syndicat des travailleurs des télécommunications (TSUSHINROUSO) et de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) ainsi que de la réponse du gouvernement. 1. Article 2 de la convention. Le JTUC-RENGO indique que, contrairement à ce qu’il préconise, la convention ne s’applique pas aux travailleurs qui ont des contrats de durée déterminée. Dans ses commentaires, le JNHWU/ZEN-IRO fait observer que les travailleurs «salariés» (chingin-shokuin) des hôpitaux japonais sont exclus du champ d’application de la loi sur le congé parental. Ce syndicat indiquait dans ses commentaires du 17 octobre 2000 que le personnel régulier des hôpitaux publics avait droit à des congés payés pour s’occuper de membres de leurs familles accidentés, malades ou âgés, mais que cet avantage était refusé aux travailleurs «salariés». Dans ses récentes communications des 16 et 22 août 2001, il fait savoir que le traitement discriminatoire des travailleurs «salariés» continue dans les hôpitaux japonais. 2. Dans ses récents commentaires, le JNHWU/ZEN-IRO fait observer que le gouvernement a déposé un projet de loi, lors de la 151e session de la Diète, qui modifierait la législation nationale sur le congé parental et le congé d’allaitement, inter alia, de façon notamment àétendre l’application de la loi sur le congé parental aux travailleurs qui sont employés, de facto, de façon permanente en raison des renouvellements successifs de leur contrat de travail. Sur ce point, la commission prend note du rapport annuel FY2000 sur l’état de la formation d’une société propice à l’égalité entre les genres et sur les politiques à mettre en œuvre dans le cadre du FY2001 en vue de promouvoir la formation d’une société de ce type («Rapport annuel FY2000») transmis par le gouvernement. Le rapport annuel 2000 indique que le projet de loi déposé en février 2001: 1) comprendrait des dispositions sur la protection sociale pour les travailleurs qui élèvent des enfants et prennent en charge des membres de leurs familles; 2) interdirait tout traitement défavorable des travailleurs ayant recours au congé parental ou familial; 3) élèverait l’âge des enfants visés par les mesures permettant aux travailleurs de réduire leur temps de travail; et 4) prévoirait un congé pour les femmes allaitantes. 3. En ce qui concerne le champ d’application de la convention, la commission rappelle que l’article 2 s’applique à«toutes les branches d’activitééconomique et à toutes les catégories de travailleurs». Comme le fait observer la commission au paragraphe 6 de son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la convention a été libellée de façon à couvrir tous les travailleurs, qu’ils travaillent à plein temps ou à temps partiel, qu’ils aient un emploi temporaire ou une autre forme d’emploi et qu’ils soient ou non salariés. Par conséquent, la commission se félicite du projet de loi dont l’adoption étendrait le droit au congé parental et au congé d’allaitement à des catégories supplémentaires de travailleurs. Sur ce point, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations concernant toute mesure prise ou envisagée pour étendre l’application des dispositions de la convention aux travailleurs à temps partiel, aux travailleurs qui ont des contrats de durée déterminée et aux travailleurs «salariés». La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la loi adoptée. 4. Article 3. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour favoriser l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et notamment de l’approbation en décembre 2000 du Plan de base pour l’égalité entre les sexes, dont l’un des objectifs est d’aider les femmes et les hommes à harmoniser leur vie professionnelle et leur vie familiale et sociale. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réaliser les objectifs de ce plan qui ont trait à la convention. 5. Article 4 a). Mutation du personnel dans des lieux de travail éloignés. Le JTUC-RENGO indique que les règlements d’entreprise exigent souvent des travailleurs à plein temps du Japon qu’ils acceptent d’effectuer des heures supplémentaires ou d’être mutés. Dans son observation précédente, la commission avait pris note des commentaires du JTUC-RENGO (datés du 29 octobre 1999) et de ceux du TSUSHINROUSO (datés du 17 octobre 2000) concernant la mutation de travailleurs ayant des responsabilités familiales dans des lieux de travail éloignés. La communication du TSUSHINROUSO porte sur le transfert de travailleurs employés par la Nihon Telephone and Telegraphe (NTT) et ses filiales. Selon le TSUSHINROUSO, les mutations ont gravement perturbé l’existence des travailleurs, les empêchant en particulier d’assumer leurs responsabilités familiales et d’harmoniser ces responsabilités avec leur vie professionnelle. En réponse aux commentaires du TSUSHINROUSO, le gouvernement indique que des règles adéquates devraient être négociées entre employeurs et travailleurs avant la mutation d’un membre du personnel dans un lieu de travail éloigné et que de telles règles devraient, dans la mesure du possible, définir les régions et les conditions des mutations et être assorties de mesures destinées à réduire les inconvénients du transfert pour le travailleur. La commission note que, dans sa communication du 17 octobre 2000, le JNHWU/ZEN-IRO exprime des préoccupations analogues et expose plusieurs exemples de travailleurs qui auraient été obligés de démissionner de leurs emplois après avoir été mutés contre leur gré dans des lieux de travail éloignés. Dans tous les cas évoqués, bien que le gouvernement indique que l’employeur a pris en considération les responsabilités familiales des travailleurs, il apparaît que les objections des travailleurs ont été ignorées parce que les mutations étaient considérées comme un signe de reconnaissance de l’expérience et des compétences des travailleurs. 6. La commission note que, dans sa récente communication (datée du 22 août 2001), le JNHWU/ZEN-IRO, citant les résultats d’une enquête sur les mutations de personnel conduite en avril 2001 par son Conseil régional Kanto-Shinetsu, s’inquiète également de la pratique consistant à muter des travailleurs dans des lieux de travail éloignés sans consultation préalable. Sur 89 travailleurs d’hôpitaux et de sanatoriums qui ont été mutés, la majorité (89 pour cent) a déclaré ne pas avoir été préalablement consultée ni prévenue par l’employeur. Vingt pour cent des personnes interrogées ont indiqué que les mutations les obligeaient de s’éloigner de leurs familles. Dans ses précédents commentaires, datés du 17 octobre 2000, le JNHWU/ZEN-IRO faisait observer que des mutations dans des lieux éloignés étaient fréquemment imposées au personnel, indépendamment de la volonté des personnes concernées. Selon ce syndicat, les travailleurs se trouvent donc dans l’obligation de choisir entre accepter la mutation et être séparés de leurs familles ou refuser la mutation et risquer d’être licenciés, ou tout simplement démissionner. Le gouvernement n’a pas encore répondu à ces commentaires. 7. La commission rappelle que le paragraphe 20 de la recommandation no 165 invite les employeurs à prendre en considération les responsabilités familiales lors du transfert de travailleurs d’une localitéà une autre. La commission fait observer que le fait qu’un transfert peut constituer une reconnaissance des capacités d’un travailleur, voire une promotion, ne signifie pas nécessairement que ce travailleur soit en mesure ou disposéà accepter ledit transfert, car ses responsabilités familiales peuvent l’empêcher de déménager dans un lieu de travail différent. La commission considère que, pour prendre en considération la situation familiale d’un travailleur, conformément à l’article 4 a) de la convention, l’employeur doit examiner de la manière la plus approfondie possible les véritables obligations qui incombent à ce travailleur à l’égard des membres de sa famille. Dans ce contexte, l’importance relative des responsabilités familiales du travailleur, d’une part, et de l’intérêt de l’entreprise qui motive la proposition de mutation, d’autre part, doit être soigneusement soupesée. La commission souligne également que le fait qu’un travailleur a accepté une mutation dans le passé ne signifie pas qu’il sera en mesure ou disposéà accepter un transfert dans un lieu de travail éloignéà une autre étape de sa vie, car la situation familiale peut changer, et tel est fréquemment le cas. Sur ce point, la commission tient à préciser que l’un des objectifs de la convention est de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’harmoniser vie familiale et vie professionnelle. Cela suppose nécessairement que ces travailleurs puissent équilibrer leurs responsabilités familiales avec les exigences de leur carrière. Par conséquent, les employeurs devraient, dans toute la mesure possible, éviter de recourir à des méthodes qui obligent les travailleurs à choisir entre conserver leur emploi ou assumer leurs responsabilités familiales, dans la mesure où ces responsabilités ne compromettent pas leur performance professionnelle. La commission exprime l’espoir que la pratique consistant à imposer des mutations aux travailleurs sera réexaminée au regard des exigences de la convention. 8. Article 4 b). La commission constate avec intérêt que les prestations accordées en cas de congé parental et familial ont été augmentées de 25 à 40 pour cent du salaire du travailleur au 1er janvier 2000. Elle note également les mesures prises par le gouvernement pour permettre aux travailleurs de recourir davantage au congé parental, notamment en aidant les employeurs qui remplacent les travailleurs en congé parental et leur permettent de conserver leur poste, grâce à l’exemption du paiement des primes d’assurance et des primes de fin d’année des travailleurs en congé familial. Le JTUC-RENGO indique que l’exemption du paiement des primes d’assurance ne s’applique pas aux travailleurs en congé familial. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée pour étendre l’application de ces dispositions aux travailleurs en congé familial. 9. Article 5. Dans sa communication du 17 octobre 2000, le JNHWU/ZEN-IRO fait observer que les crèches des hôpitaux nationaux ne sont pas suffisamment dotées en personnel, comme le requiert la loi sur la protection de l’enfance. Il ajoute que le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale n’a pas attribué des fonds suffisants pour les services internes de garde des enfants, mais a chargé l’Association d’aide mutuelle d’administrer ces services. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la gestion de ces installations, établies par la seconde Association d’aide mutuelle du ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale, est confiée au Conseil de gestion des services de garde des enfants, qu’il prend toutes les mesures possibles dans les circonstances actuelles et que ces services ne sont pas considérés comme étant des services que le gouvernement est obligé de fournir. La commission prend note de cette information. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 5 b) le gouvernement est tenu de prendre toutes les mesures compatibles avec les conditions et possibilités nationales pour développer ou promouvoir «des services communautaires, publics ou privés, tels que les services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille». La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’application de l’article 5 b) en ce qui concerne les services et installations de soins aux enfants. 10. Article 8. La commission se réfère à sa précédente observation dans laquelle elle prenait note de la communication du JTUC-RENGO, reçue le 29 octobre 1999, qui exprime des inquiétudes quant à l’absence de protection dans la législation japonaise contre le licenciement dûà des responsabilités familiales. Dans sa communication, le JTUC-RENGO attirait l’attention sur la divergence existant entre la protection prévue à l’article 8 de la convention et la législation japonaise. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la protection contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales est prévue dans l’article 1(3) du Code civil japonais. Le gouvernement fait également observer que les articles 10 et 16 de la loi sur le congé familial et parental, no 107 du 9 juin 1995, interdisent aux employeurs de licencier un travailleur parce qu’il a demandé ou pris un tel congé. La commission fait observer à cet égard que l’article 1(3) du Code civil semble protéger d’une manière générale les personnes contre la violation de leurs droits, sans mentionner spécifiquement les travailleurs ayant des responsabilités familiales ni la protection contre le licenciement. En outre, la commission note que la protection contre le licenciement prévue par la loi no 107 est plus étroite que celle prévue à l’article 8 de la convention, puisqu’il traite uniquement de la question du licenciement lorsqu’un travailleur demande ou prend un congé familial ou parental et non du licenciement dûà des responsabilités familiales en général. En outre, les travailleurs journaliers et les travailleurs au bénéfice de contrats de durée déterminée semblent être exclus du champ d’application de la loi no 107. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des décisions judiciaires qui interprètent les dispositions susmentionnées et, le cas échéant, de lui transmettre des copies de ces décisions. Enfin, la commission prie le gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur toute mesure prise pour garantir l’application de l’article 8 dans la législation et la pratique nationales.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires du Syndicat des travailleurs des hôpitaux publics japonais (JNHWU/ZEN-IRO), du Syndicat des travailleurs des télécommunications (TSUSHINROUSO) et de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) ainsi que de la réponse du gouvernement.
1. Article 2 de la convention. Le JTUC-RENGO indique que, contrairement à ce qu’il préconise, la convention ne s’applique pas aux travailleurs qui ont des contrats de durée déterminée. Dans ses commentaires, le JNHWU/ZEN-IRO fait observer que les travailleurs «salariés» (chingin-shokuin) des hôpitaux japonais sont exclus du champ d’application de la loi sur le congé parental. Ce syndicat indiquait dans ses commentaires du 17 octobre 2000 que le personnel régulier des hôpitaux publics avait droit à des congés payés pour s’occuper de membres de leurs familles accidentés, malades ou âgés, mais que cet avantage était refusé aux travailleurs «salariés». Dans ses récentes communications des 16 et 22 août 2001, il fait savoir que le traitement discriminatoire des travailleurs «salariés» continue dans les hôpitaux japonais.
2. Dans ses récents commentaires, le JNHWU/ZEN-IRO fait observer que le gouvernement a déposé un projet de loi, lors de la 151e session de la Diète, qui modifierait la législation nationale sur le congé parental et le congé d’allaitement, inter alia, de façon notamment àétendre l’application de la loi sur le congé parental aux travailleurs qui sont employés, de facto, de façon permanente en raison des renouvellements successifs de leur contrat de travail. Sur ce point, la commission prend note du rapport annuel FY2000 sur l’état de la formation d’une société propice à l’égalité entre les genres et sur les politiques à mettre en œuvre dans le cadre du FY2001 en vue de promouvoir la formation d’une société de ce type («Rapport annuel FY2000») transmis par le gouvernement. Le rapport annuel 2000 indique que le projet de loi déposé en février 2001: 1) comprendrait des dispositions sur la protection sociale pour les travailleurs qui élèvent des enfants et prennent en charge des membres de leurs familles; 2) interdirait tout traitement défavorable des travailleurs ayant recours au congé parental ou familial; 3) élèverait l’âge des enfants visés par les mesures permettant aux travailleurs de réduire leur temps de travail; et 4) prévoirait un congé pour les femmes allaitantes.
3. En ce qui concerne le champ d’application de la convention, la commission rappelle que l’article 2 s’applique à«toutes les branches d’activitééconomique et à toutes les catégories de travailleurs». Comme le fait observer la commission au paragraphe 6 de son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la convention a été libellée de façon à couvrir tous les travailleurs, qu’ils travaillent à plein temps ou à temps partiel, qu’ils aient un emploi temporaire ou une autre forme d’emploi et qu’ils soient ou non salariés. Par conséquent, la commission se félicite du projet de loi dont l’adoption étendrait le droit au congé parental et au congé d’allaitement à des catégories supplémentaires de travailleurs. Sur ce point, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations concernant toute mesure prise ou envisagée pour étendre l’application des dispositions de la convention aux travailleurs à temps partiel, aux travailleurs qui ont des contrats de durée déterminée et aux travailleurs «salariés». La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la loi adoptée.
4. Article 3. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour favoriser l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et notamment de l’approbation en décembre 2000 du Plan de base pour l’égalité entre les sexes, dont l’un des objectifs est d’aider les femmes et les hommes à harmoniser leur vie professionnelle et leur vie familiale et sociale. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réaliser les objectifs de ce plan qui ont trait à la convention.
5. Article 4 a). Mutation du personnel dans des lieux de travail éloignés. Le JTUC-RENGO indique que les règlements d’entreprise exigent souvent des travailleurs à plein temps du Japon qu’ils acceptent d’effectuer des heures supplémentaires ou d’être mutés. Dans son observation précédente, la commission avait pris note des commentaires du JTUC-RENGO (datés du 29 octobre 1999) et de ceux du TSUSHINROUSO (datés du 17 octobre 2000) concernant la mutation de travailleurs ayant des responsabilités familiales dans des lieux de travail éloignés. La communication du TSUSHINROUSO porte sur le transfert de travailleurs employés par la Nihon Telephone and Telegraphe (NTT) et ses filiales. Selon le TSUSHINROUSO, les mutations ont gravement perturbé l’existence des travailleurs, les empêchant en particulier d’assumer leurs responsabilités familiales et d’harmoniser ces responsabilités avec leur vie professionnelle. En réponse aux commentaires du TSUSHINROUSO, le gouvernement indique que des règles adéquates devraient être négociées entre employeurs et travailleurs avant la mutation d’un membre du personnel dans un lieu de travail éloigné et que de telles règles devraient, dans la mesure du possible, définir les régions et les conditions des mutations et être assorties de mesures destinées à réduire les inconvénients du transfert pour le travailleur. La commission note que, dans sa communication du 17 octobre 2000, le JNHWU/ZEN-IRO exprime des préoccupations analogues et expose plusieurs exemples de travailleurs qui auraient été obligés de démissionner de leurs emplois après avoir été mutés contre leur gré dans des lieux de travail éloignés. Dans tous les cas évoqués, bien que le gouvernement indique que l’employeur a pris en considération les responsabilités familiales des travailleurs, il apparaît que les objections des travailleurs ont été ignorées parce que les mutations étaient considérées comme un signe de reconnaissance de l’expérience et des compétences des travailleurs.
6. La commission note que, dans sa récente communication (datée du 22 août 2001), le JNHWU/ZEN-IRO, citant les résultats d’une enquête sur les mutations de personnel conduite en avril 2001 par son Conseil régional Kanto-Shinetsu, s’inquiète également de la pratique consistant à muter des travailleurs dans des lieux de travail éloignés sans consultation préalable. Sur 89 travailleurs d’hôpitaux et de sanatoriums qui ont été mutés, la majorité (89 pour cent) a déclaré ne pas avoir été préalablement consultée ni prévenue par l’employeur. Vingt pour cent des personnes interrogées ont indiqué que les mutations les obligeaient de s’éloigner de leurs familles. Dans ses précédents commentaires, datés du 17 octobre 2000, le JNHWU/ZEN-IRO faisait observer que des mutations dans des lieux éloignés étaient fréquemment imposées au personnel, indépendamment de la volonté des personnes concernées. Selon ce syndicat, les travailleurs se trouvent donc dans l’obligation de choisir entre accepter la mutation et être séparés de leurs familles ou refuser la mutation et risquer d’être licenciés, ou tout simplement démissionner. Le gouvernement n’a pas encore répondu à ces commentaires.
7. La commission rappelle que le paragraphe 20 de la recommandation no 165 invite les employeurs à prendre en considération les responsabilités familiales lors du transfert de travailleurs d’une localitéà une autre. La commission fait observer que le fait qu’un transfert peut constituer une reconnaissance des capacités d’un travailleur, voire une promotion, ne signifie pas nécessairement que ce travailleur soit en mesure ou disposéà accepter ledit transfert, car ses responsabilités familiales peuvent l’empêcher de déménager dans un lieu de travail différent. La commission considère que, pour prendre en considération la situation familiale d’un travailleur, conformément à l’article 4 a) de la convention, l’employeur doit examiner de la manière la plus approfondie possible les véritables obligations qui incombent à ce travailleur à l’égard des membres de sa famille. Dans ce contexte, l’importance relative des responsabilités familiales du travailleur, d’une part, et de l’intérêt de l’entreprise qui motive la proposition de mutation, d’autre part, doit être soigneusement soupesée. La commission souligne également que le fait qu’un travailleur a accepté une mutation dans le passé ne signifie pas qu’il sera en mesure ou disposéà accepter un transfert dans un lieu de travail éloignéà une autre étape de sa vie, car la situation familiale peut changer, et tel est fréquemment le cas. Sur ce point, la commission tient à préciser que l’un des objectifs de la convention est de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’harmoniser vie familiale et vie professionnelle. Cela suppose nécessairement que ces travailleurs puissent équilibrer leurs responsabilités familiales avec les exigences de leur carrière. Par conséquent, les employeurs devraient, dans toute la mesure possible, éviter de recourir à des méthodes qui obligent les travailleurs à choisir entre conserver leur emploi ou assumer leurs responsabilités familiales, dans la mesure où ces responsabilités ne compromettent pas leur performance professionnelle. La commission exprime l’espoir que la pratique consistant à imposer des mutations aux travailleurs sera réexaminée au regard des exigences de la convention.
8. Article 4 b). La commission constate avec intérêt que les prestations accordées en cas de congé parental et familial ont été augmentées de 25 à 40 pour cent du salaire du travailleur au 1er janvier 2000. Elle note également les mesures prises par le gouvernement pour permettre aux travailleurs de recourir davantage au congé parental, notamment en aidant les employeurs qui remplacent les travailleurs en congé parental et leur permettent de conserver leur poste, grâce à l’exemption du paiement des primes d’assurance et des primes de fin d’année des travailleurs en congé familial. Le JTUC-RENGO indique que l’exemption du paiement des primes d’assurance ne s’applique pas aux travailleurs en congé familial. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée pour étendre l’application de ces dispositions aux travailleurs en congé familial.
9. Article 5. Dans sa communication du 17 octobre 2000, le JNHWU/ZEN-IRO fait observer que les crèches des hôpitaux nationaux ne sont pas suffisamment dotées en personnel, comme le requiert la loi sur la protection de l’enfance. Il ajoute que le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale n’a pas attribué des fonds suffisants pour les services internes de garde des enfants, mais a chargé l’Association d’aide mutuelle d’administrer ces services. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la gestion de ces installations, établies par la seconde Association d’aide mutuelle du ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale, est confiée au Conseil de gestion des services de garde des enfants, qu’il prend toutes les mesures possibles dans les circonstances actuelles et que ces services ne sont pas considérés comme étant des services que le gouvernement est obligé de fournir. La commission prend note de cette information. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 5 b) le gouvernement est tenu de prendre toutes les mesures compatibles avec les conditions et possibilités nationales pour développer ou promouvoir «des services communautaires, publics ou privés, tels que les services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille». La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’application de l’article 5 b) en ce qui concerne les services et installations de soins aux enfants.
10. Article 8. La commission se réfère à sa précédente observation dans laquelle elle prenait note de la communication du JTUC-RENGO, reçue le 29 octobre 1999, qui exprime des inquiétudes quant à l’absence de protection dans la législation japonaise contre le licenciement dûà des responsabilités familiales. Dans sa communication, le JTUC-RENGO attirait l’attention sur la divergence existant entre la protection prévue à l’article 8 de la convention et la législation japonaise. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la protection contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales est prévue dans l’article 1(3) du Code civil japonais. Le gouvernement fait également observer que les articles 10 et 16 de la loi sur le congé familial et parental, no 107 du 9 juin 1995, interdisent aux employeurs de licencier un travailleur parce qu’il a demandé ou pris un tel congé. La commission fait observer à cet égard que l’article 1(3) du Code civil semble protéger d’une manière générale les personnes contre la violation de leurs droits, sans mentionner spécifiquement les travailleurs ayant des responsabilités familiales ni la protection contre le licenciement. En outre, la commission note que la protection contre le licenciement prévue par la loi no 107 est plus étroite que celle prévue à l’article 8 de la convention, puisqu’il traite uniquement de la question du licenciement lorsqu’un travailleur demande ou prend un congé familial ou parental et non du licenciement dûà des responsabilités familiales en général. En outre, les travailleurs journaliers et les travailleurs au bénéfice de contrats de durée déterminée semblent être exclus du champ d’application de la loi no 107. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des décisions judiciaires qui interprètent les dispositions susmentionnées et, le cas échéant, de lui transmettre des copies de ces décisions. Enfin, la commission prie le gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur toute mesure prise pour garantir l’application de l’article 8 dans la législation et la pratique nationales.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
6. La commission prend note du Rapport annuel FY2000 sur l’état de la formation d’une société propice à l’égalité entre les genres et sur les politiques à mettre en oeuvre dans le cadre du FY200 en vue de promouvoir la formation d’une société de ce type («Rapport annuel FY2000») communiqué par le gouvernement, selon lequel on constate très peu de changements dans les perceptions des rôles respectifs des hommes et des femmes entre 1995 et 2000, et que ces perceptions «demeurent aussi profondément ancrées que jamais». Rappelant le préambule de la convention qui reconnaît «que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si l’on veut parvenir à une réelle égalité de l’homme et de la femme», la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’éducation et l’information en vue de mieux faire comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses, ainsi que les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et créer dans l’opinion publique un climat propice à la solution de ces problèmes. Le gouvernement voudra bien fournir avec son prochain rapport une copie du Rapport annuel.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires du Syndicat des travailleurs des hôpitaux publics japonais (JNHWU/ZEN-IRO), du Syndicat des travailleurs des télécommunications (TSUSHINROUSO) et de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), ainsi que de la réponse du gouvernement.
2. Dans ses récents commentaires, le JNHWU/ZEN-IRO fait observer que le gouvernement a déposé un projet de loi, lors de la 151e session de la Diète, qui modifierait la législation nationale sur le congé parental et le congé d’allaitement, inter alia, de façon notamment àétendre l’application de la loi sur le congé parental aux travailleurs qui sont employés, de facto, de façon permanente en raison des renouvellements successifs de leur contrat de travail. Sur ce point, la commission prend note du rapport annuel FY2000 sur l’état de la formation d’une société propice à l’égalité entre les genres et sur les politiques à mettre en oeuvre dans le cadre du FY2001 en vue de promouvoir la formation d’une société de ce type («Rapport annuel FY2000») transmis par le gouvernement. Le rapport annuel 2000 indique que le projet de loi déposé en février 2001: 1) comprendrait des dispositions sur la protection sociale pour les travailleurs qui élèvent des enfants et prennent en charge des membres de leurs familles; 2) interdirait tout traitement défavorable des travailleurs ayant recours au congé parental ou familial; 3) élèverait l’âge des enfants visés par les mesures permettant aux travailleurs de réduire leur temps de travail; et 4) prévoirait un congé pour les femmes allaitantes.
La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse aux questions posées dans sa précédente demande directe. Elle remercie le gouvernement pour les informations apportées en réponse à ses questions concernant les articles 7 et 11 de la convention.
1. Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs faits sur base de commentaires formulés dans une communication reçue du Syndicat des travailleurs municipaux de Tokyo (TUCW), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs dont le contrat d’emploi est journalier, ainsi que les travailleurs engagés pour une période déterminée sont exclus du champ d’application de la loi sur le congé parental et le congé familial, car la nature de leur contrat est incompatible avec les congés accordés, pouvant être de longue durée. Le gouvernement renouvelle son explication dans le sens que c’est la nature réelle et non la dénomination du contrat qui détermine si le travailleur bénéficie ou non de cette loi. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer si la décision d’accorder ce congé est laissée à la discrétion de l’employeur. Rappelant également que, suivant son article 2, la présente convention s’applique à toutes les branches d’activitééconomique et à toutes les catégories de travailleurs, elle prie le gouvernement de lui indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins spécifiques en matière de responsabilités familiales des travailleurs journaliers. Elle souhaiterait également savoir si ces travailleurs bénéficient des autres mesures prévues par la législation pour l’harmonisation de la vie professionnelle et de la vie familiale, telles que la sécurité sociale, les allocations pour enfants à charge, etc. Concernant les travailleurs non syndiqués et les travailleurs des petites entreprises, la commission prend note de ce que le pourcentage des entreprises ayant mis en place un congé parental et familial n’est pas inférieur pour les entreprises qui ne comportent pas de syndicat organisé en leur sein que pour les entreprises où il existe un syndicat. Elle prend également note de ce que les travailleurs ont droit à ce congé même si celui-ci n’est pas prévu dans leur règlement d’entreprise.
2. La commission prend note de l’explication du gouvernement concernant l’article 67 de la loi sur les conditions minimales de travail prévoyant des heures supplémentaires pour prendre soin d’un enfant âgé de moins d’un an.
3. Article 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit au congé parental ou familial est prévu pour les hommes et les femmes indifféremment conformément à la loi, ainsi que le droit de demander une réduction des heures supplémentaires. Le gouvernement indique également qu’il poursuit ses efforts pour la promotion du concept d’entreprise sympathique à la famille, introduisant diverses mesures destinées à harmoniser la vie professionnelle et la vie familiale, telles que la flexibilité de l’emploi, etc., et ce autant pour les hommes que pour les femmes. La commission remercie le gouvernement de ces précisions. La commission avait, dans sa précédente demande directe, noté avec intérêt la loi nº 9 du 2 juillet 1992 sur les mesures temporaires pour la promotion de la réduction du temps de travail. Elle avait noté que l’objectif de cette loi (l’harmonisation de la réduction du temps de travail) avait pour effet d’améliorer de façon générale les conditions de travail de tous les travailleurs même si, comme le précise le gouvernement, ce n’est pas l’objectif même de la loi. Le but de la convention est de traiter la question des responsabilités familiales dans la mesure où la charge de ces responsabilités supportées par les travailleurs pourrait maintenir les inégalités existant entre les sexes ou en créer de nouvelles. Le préambule de la recommandation nº 165 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, énonce que «le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l’homme et de la femme». Une amélioration des conditions de travail de tous les travailleurs est donc utile à la réalisation des buts de la convention, en ce qu’elle permet à l’homme d’accroître sa participation dans les responsabilités familiales. En ce sens, la commission réitère ses espoirs que le gouvernement lui fournisse avec ses prochains rapports des informations sur l’application pratique de cette loi.
4. Article 4. La commission note les informations concernant l’article 12-6 du règlement d’application de la loi sur les conditions minimales de travail (nº 23 de 1947), que les inspecteurs du travail donnent les instructions nécessaires aux employeurs, pour l’obligation qui incombe depuis le 1eravril 1999 aux employeurs de tenir compte des besoins en matière de congé parental et familial des travailleurs sous contrat à durée déterminée. Se référant au point 1 de la présente demande directe, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si les travailleurs journaliers entrent dans le champ d’application de cette disposition.
5. La commission prend note des différents systèmes de crèches et de garde d’enfants développés et mis en place en application de la loi sur le bien-être des enfants.
6. Article 6. La commission note que des campagnes d’information et de sensibilisation du public sont menées à l’attention des employeurs et des travailleurs. En particulier le gouvernement mentionne les campagnes d’information mensuelles portant sur «l’égalité des chances entre les hommes et les femmes» et sur «l’harmonisation du travail et des familles». La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer, si elles existent, les résultats de toute enquête ou étude réalisée en vue d’évaluer l’impact de ces campagnes sur les employeurs et les travailleurs et les effets qu’elles produisent sur leurs comportements.
7. La commission note la récente adoption de la loi fondamentale pour promouvoir une sociétéà participation conjointe des hommes et des femmes, nº 78, du 23 juin 1999. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations sur l’application pratique de cette loi ainsi que sur les travaux de la commission créée par cette loi. Elle souhaiterait également recevoir dans le futur copie du rapport annuel élaboré par cette commission pour la participation conjointe des hommes et des femmes à la société.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
1. La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle faisait référence à la communication reçue de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) et la réponse du gouvernement indiquant qu’il répondrait dans son prochain rapport aux questions soulevées. Ayant fait savoir qu’elle examinerait ces questions à la présente session, la commission regrette de constater que le gouvernement n’a pas présenté de rapport. Dans sa communication, la JTUC-RENGO avait exprimé sa préoccupation devant l’absence de protection en droit japonais contre un licenciement pour cause de responsabilité familiale. D’après la JTUC-RENGO, la protection offerte par la législation japonaise diffère de celle qui doit être conférée en vertu de l’article 8 de la convention. Elle a par ailleurs signalé que les travailleurs s’opposent parfois àêtre transférés dans des lieux éloignés en raison de leurs responsabilités familiales. La JTUC-RENGO juge en effet qu’il est très important de résoudre le problème des travailleurs ayant des responsabilités familiales, auxquels on ordonne d’accepter un transfert vers d’autres lieux de travail.
2. La commission note que des problèmes semblables avaient été soulevés dans une communication relativement longue et très détaillée datée du 17 octobre 2000 envoyée par le Syndicat des travailleurs des télécommunications (TSUSHINROUSO) qui avait été transmise au gouvernement le 3 novembre 2000 pour commentaire. Notant que les questions évoquées par la JTUC-RENGO et le TSUSHINROUSO dans sa récente communication ont beaucoup de points communs, la commission a décidé d’examiner tous les problèmes soulevés dans ces deux communications à sa prochaine session. Elle espère que le gouvernement voudra bien lui faire connaître son point de vue en la matière pour qu’il en soit tenu compte lors de l’examen de la commission.
3. La commission prend note également des communications datées du 13 octobre 2000 envoyées par le Syndicat des travailleurs des hôpitaux publics japonais concernant les possibilités de garde des jeunes enfants dans ces hôpitaux, les transferts des membres du personnel vers des lieux de travail très éloignés et le fait que les salariés ne peuvent se prévaloir de services de garde subventionnés ni de congés parentaux. La commission note que l’un des points porte sur la question des transferts déjà soulevée dans les autres communications évoquées précédemment. Notant que la communication a été envoyée au gouvernement pour commentaires le 7 novembre 2000, la commission examinera également ces points à sa prochaine session.
1. Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs faits sur base de commentaires formulés dans une communication reçue du Syndicat des travailleurs municipaux de Tokyo (TUCW), la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs dont le contrat d'emploi est journalier, ainsi que les travailleurs engagés pour une période déterminée sont exclus du champ d'application de la loi sur le congé parental et le congé familial, car la nature de leur contrat est incompatible avec les congés accordés, pouvant être de longue durée. Le gouvernement renouvelle son explication dans le sens que c'est la nature réelle et non la dénomination du contrat qui détermine si le travailleur bénéficie ou non de cette loi. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer si la décision d'accorder ce congé est laissée à la discrétion de l'employeur. Rappelant également que, suivant son article 2, la présente convention s'applique à toutes les branches d'activité économique et à toutes les catégories de travailleurs, elle prie le gouvernement de lui indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins spécifiques en matière de responsabilités familiales des travailleurs journaliers. Elle souhaiterait également savoir si ces travailleurs bénéficient des autres mesures prévues par la législation pour l'harmonisation de la vie professionnelle et de la vie familiale, telles que la sécurité sociale, les allocations pour enfants à charge, etc. Concernant les travailleurs non syndiqués et les travailleurs des petites entreprises, la commission prend note de ce que le pourcentage des entreprises ayant mis en place un congé parental et familial n'est pas inférieur pour les entreprises qui ne comportent pas de syndicat organisé en leur sein que pour les entreprises où il existe un syndicat. Elle prend également note de ce que les travailleurs ont droit à ce congé même si celui-ci n'est pas prévu dans leur règlement d'entreprise.
2. La commission prend note de l'explication du gouvernement concernant l'article 67 de la loi sur les conditions minimales de travail prévoyant des heures supplémentaires pour prendre soin d'un enfant âgé de moins d'un an.
3. Article 3. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle le droit au congé parental ou familial est prévu pour les hommes et les femmes indifféremment conformément à la loi, ainsi que le droit de demander une réduction des heures supplémentaires. Le gouvernement indique également qu'il poursuit ses efforts pour la promotion du concept d'entreprise sympathique à la famille, introduisant diverses mesures destinées à harmoniser la vie professionnelle et la vie familiale, telles que la flexibilité de l'emploi, etc., et ce autant pour les hommes que pour les femmes. La commission remercie le gouvernement de ces précisions. La commission avait, dans sa précédente demande directe, noté avec intérêt la loi no 9 du 2 juillet 1992 sur les mesures temporaires pour la promotion de la réduction du temps de travail. Elle avait noté que l'objectif de cette loi (l'harmonisation de la réduction du temps de travail) avait pour effet d'améliorer de façon générale les conditions de travail de tous les travailleurs même si, comme le précise le gouvernement, ce n'est pas l'objectif même de la loi. Le but de la convention est de traiter la question des responsabilités familiales dans la mesure où la charge de ces responsabilités supportées par les travailleurs pourrait maintenir les inégalités existant entre les sexes ou en créer de nouvelles. Le préambule de la recommandation no 165 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, énonce que "le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l'homme et de la femme". Une amélioration des conditions de travail de tous les travailleurs est donc utile à la réalisation des buts de la convention, en ce qu'elle permet à l'homme d'accroître sa participation dans les responsabilités familiales. En ce sens, la commission réitère ses espoirs que le gouvernement lui fournisse avec ses prochains rapports des informations sur l'application pratique de cette loi.
4. Article 4. La commission note les informations concernant l'article 12-6 du règlement d'application de la loi sur les conditions minimales de travail (no 23 de 1947), que les inspecteurs du travail donnent les instructions nécessaires aux employeurs, pour l'obligation qui incombe depuis le 1er avril 1999 aux employeurs de tenir compte des besoins en matière de congé parental et familial des travailleurs sous contrat à durée déterminée. Se référant au point 1 de la présente demande directe, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si les travailleurs journaliers entrent dans le champ d'application de cette disposition.
5. La commission prend note des différents systèmes de crèches et de garde d'enfants développés et mis en place en application de la loi sur le bien-être des enfants.
6. Article 6. La commission note que des campagnes d'information et de sensibilisation du public sont menées à l'attention des employeurs et des travailleurs. En particulier le gouvernement mentionne les campagnes d'information mensuelles portant sur "l'égalité des chances entre les hommes et les femmes" et sur "l'harmonisation du travail et des familles". La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer, si elles existent, les résultats de toute enquête ou étude réalisée en vue d'évaluer l'impact de ces campagnes sur les employeurs et les travailleurs et les effets qu'elles produisent sur leurs comportements.
7. La commission note la récente adoption de la loi fondamentale pour promouvoir une société à participation conjointe des hommes et des femmes, no 78, du 23 juin 1999. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations sur l'application pratique de cette loi ainsi que sur les travaux de la commission créée par cette loi. Elle souhaiterait également recevoir dans le futur copie du rapport annuel élaboré par cette commission pour la participation conjointe des hommes et des femmes à la société.
La commission note la communication du 29 octobre 1999 reçue de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) portant notamment sur l'application de l'article 8 de la convention relatif au licenciement des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle note également la réponse du gouvernement déclarant qu'il procède actuellement à l'examen des éléments soulevés dans la communication susmentionnée en vue de pouvoir y répondre dans son prochain rapport. La commission examinera ces questions lors de la prochaine session.
La commission a noté avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport, auquel était jointe la documentation relative à l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points soulevés ci-après:
1. Relativement à l'article 2 de la convention et en réponse à l'observation faite en 1996, sur base des commentaires formulés dans une communication reçue du Syndicat des travailleurs municipaux de Tokyo alléguant que les travailleurs à temps partiel ne bénéficient pas des droits prévus par la législation nationale, le gouvernement indique dans son rapport que ceci est dû à la nature des bénéfices accordés, qui consistent en des congés accordés pour une durée relativement longue pouvant aller jusqu'à douze mois. Le gouvernement indique également que c'est la nature réelle du contrat qui est prise en compte dans ce cas et non sa dénomination formelle, un travailleur dont le contrat, même à durée déterminée, est automatiquement renouvelé, bénéficiant de ces avantages au même titre que les travailleurs sous contrat à durée indéterminée. La commission prie le gouvernement de lui indiquer la base juridique (disposition légale ou réglementaire) garantissant l'application de la convention à toutes les catégories de travailleurs. Elle le prie aussi de lui fournir des informations en ce qui concerne les autres travailleurs cités dans la communication, à savoir les travailleurs employés dans les petites entreprises, les travailleurs non syndiqués, et les travailleurs à temps partiel, ainsi que les mesures envisagées pour prendre en considération leurs besoins en matière de responsabilités familiales, notamment au regard du paragraphe 21 de la recommandation (voir aussi le paragraphe 143 de l'étude d'ensemble de 1993).
2. La commission note l'article 67 de la loi sur les conditions minimales de travail, qui ne prévoit des heures de repos supplémentaires pour prendre soin de son enfant qu'aux travailleuses, et non aux travailleurs masculins. Considérant que l'égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes ne pourrait être pleinement réalisée sans des réformes sociales profondes, et notamment une répartition plus équitable des responsabilités familiales (voir paragr. 25 de l'étude d'ensemble de 1993), la commission prie le gouvernement de lui indiquer s'il envisage de réviser cette disposition.
3. Concernant l'application de l'article 3, la commission note les objectifs de politique nationale et la législation nationale visant à intégrer la femme dans la société, et les mesures destinées à permettre aux travailleurs d'harmoniser leurs responsabilités professionnelles et familiales. Elle note cependant que celles-ci ne couvrent pas entièrement les buts de la convention, qui sont à la fois d'instaurer l'égalité de chances et de traitement dans la vie professionnelle entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, d'une part, et entre les hommes et les femmes ayant de telles responsabilités et ceux qui n'en ont pas, d'autre part, en traitant la question des responsabilités familiales dans la mesure où la charge de ces responsabilités supportées par les travailleurs pourrait maintenir les inégalités existantes entre les sexes ou en créer de nouvelles (voir l'étude d'ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, BIT, 1993, paragr. 25). La commission prie donc le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures de politique nationale envisagées, pour la compatibilité de la vie familiale et professionnelle, qui viseraient autant les hommes que les femmes. A ce propos, elle note avec intérêt l'adoption de la loi no 9 du 2 juillet 1992 sur les mesures temporaires pour la promotion de la réduction du temps de travail, en tant que mesure améliorant de façon générale la condition des travailleurs, et en particulier celle de l'ensemble des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir toute information complémentaire au sujet de l'application de cette loi.
4. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur l'assistance apportée par le bureau de l'Inspection des normes de travail aux employeurs, prévue à l'article 12-6 du règlement d'application de la loi sur les conditions minimales de travail (no 23 de 1947) et indiquée sous l'article 4 b) de la convention.
5. La commission souhaiterait que le gouvernement lui fournisse des indications sur la manière dont les amendements proposés pour la mise en place d'un nouveau cadre pour le placement des enfants en garderie suivant le choix du tuteur de l'enfant prennent en compte l'harmonisation entre la vie professionnelle et la vie familiale de celui-ci.
6. Tout en notant, sous l'article 6 de la convention, les campagnes d'information et de promotion de l'égalité des hommes et des femmes et de la participation active de la femme dans la société, la commission constate qu'elles restent toutefois principalement axées sur la femme, or la convention no 156 et la recommandation no 165 ont pour but initial de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les travailleurs des deux sexes qui ont des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les campagnes d'information.
7. En rapport avec l'article 7 de la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations sur l'application pratique de l'assistance et des aides prévues aux articles 18 et 23 de la loi sur le congé familial, accordées par l'Etat aux employeurs pour les mesures de réemploi et d'organisation de services de garderie et d'aide financière aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prie également le gouvernement de l'informer si le développement des ressources humaines prend en compte les responsabilités familiales.
8. La commission note relativement à l'application de l'article 11 de la convention qu'un certain nombre de comités et conseils chargés de discuter et d'élaborer les politiques en matière de relations du travail, y compris des travailleurs ayant des responsabilités familiales, sont composés d'un nombre égal de représentants de travailleurs et d'employeurs et de la collectivité. Elle prie le gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations sur leurs travaux et discussions, particulièrement en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
La commission prend note des commentaires formulés dans une communication reçue du Syndicat des travailleurs municipaux de Tokyo alléguant que le gouvernement n'a pas pris de mesures suffisantes pour réviser la législation pertinente et appliquer la convention. Cette organisation déclare, en particulier, que les travailleurs employés par les petites entreprises, les travailleurs non syndiqués et les travailleurs à temps partiel ne sont pas à même de bénéficier de certains droits prévus par la législation nationale et par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son premier rapport sur la convention, dû en 1997, ses commentaires en réponse aux points soulevés.