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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Définition de travailleur. La commission note que, selon la définition figurant à l’article 2 du projet de Code du travail, un «travailleur» est toute personne qui s’engage à effectuer contre rémunération un travail pour un employeur, ce qui exclut donc du champ d’application du Code du travail les travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail. De plus, l’article 159 reconnaît le droit de créer un syndicat «à toute personne occupant un emploi». La commission rappelle que l’article 2 de la convention ne s’applique pas seulement aux salariés mais plus largement à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, et que la législation nationale peut exclure des garanties de la convention seulement les forces armées et la police. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres textes législatifs reconnaissent les droits consacrés par la convention aux travailleurs qui ne relèvent pas du projet de Code du travail, en particulier les travailleurs indépendants et les travailleurs sans contrat de travail, et de prendre les mesures nécessaires afin que ces travailleurs puissent constituer des organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts et s’y affilier, et bénéficier de toute autre manière des garanties prévues par la convention.
Mineurs. La commission note que le projet de Code du travail ne permet pas aux personnes âgées de moins de 15 ans de s’affilier à un syndicat et de participer à ses activités (article 177). Elle note en outre que les personnes âgées de 14 ans ou plus peuvent suivre des stages d’apprentissage (article 127, paragraphe 4) et que l’emploi de personnes âgées de 13 ans à 15 ans peut être autorisé sous certaines conditions (article 128, paragraphe 4). La commission rappelle la nécessité que les mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi – tant comme travailleurs que comme apprentis –puissent s’affilier à un syndicat (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 78). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 177 afin de garantir le droit syndical des mineurs qui ont accès au marché du travail, dans les conditions prévues par le projet de Code du travail.
Fonction publique. La commission note que le projet de loi sur la fonction publique indique que les agents de la fonction publique fédérale ne sont autorisés à s’affilier à des syndicats ou à d’autres organisations que si l’exercice de leurs droits n’est pas contraire à l’intérêt public (article 8.1.6). La commission rappelle que les garanties prévues par la convention s’appliquent également aux agents de la fonction publique (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 64), et estime que le droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix ou de s’y affilier (pour promouvoir et défendre leurs intérêts en tant que travailleurs) ne peut pas être limité en raison de considérations telles que l’intérêt public. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de loi sur la fonction publique afin que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier soit reconnu à tous les agents de la fonction publique, à la seule exception possible des forces armées et de la police, et sans assujettir l’exercice de ce droit à des considérations d’intérêt public.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. Fusion d’organisations. La commission note que la procédure de fusion applicable aux organisations syndicales et patronales est régie par l’article 172 du projet de Code du travail, qui dispose qu’il ne peut y avoir fusion que si 50 pour cent au moins des membres de chaque organisation ont voté, et que si le nombre de personnes ayant voté pour la fusion proposée dépasse d’au moins 20 pour cent celui des personnes qui ont voté contre. La commission prie le gouvernement de revoir cette disposition en consultation avec les partenaires sociaux, afin de laisser aux organisations intéressées le soin le soin de fixer dans leurs statuts les conditions de la prise de décisions internes en matière de fusion.
Article 3. Droit des organisations d’élire leurs représentants. Procédures d’élection. La commission note que l’article 179, paragraphe 6, du projet de Code du travail autorise le greffier à donner des instructions aux syndicats et aux organisations d’employeurs afin que leurs élections se déroulent conformément aux règles de base relatives à l’élection des représentants qui sont énoncées à l’article 179 (ces règles interdisent la discrimination et prévoient des élections à bulletin secret au moins une fois tous les cinq ans, et leurs résultats doivent être communiqués au greffier dans un délai de 14 jours), et leurs statuts respectifs. La commission rappelle que, si la législation peut promouvoir des principes démocratiques en ce qui concerne la procédure d’élections syndicales, les modalités des élections devraient être laissées à l’autonomie des organisations intéressées, et que les dispositions qui permettraient un contrôle de la procédure électorale par les autorités administratives, par exemple par des instructions, sont incompatibles avec la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 101). La commission prie le gouvernement de modifier le projet de Code du travail afin de supprimer tout contrôle du greffier sur les procédures électorales des syndicats.
Conditions d’éligibilité des représentants. La commission note que le projet de Code du travail prévoit des restrictions en ce qui concerne l’éligibilité aux fonctions de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note que les dirigeants syndicaux ne peuvent pas être âgés de moins de 18 ans (article 177, paragraphe 1 b)) et que les fonctionnaires ne peuvent pas représenter plus d’une organisation (article 178, paragraphe 2). Rappelant que la détermination des conditions d’éligibilité aux fonctions syndicales est une question qui devrait être laissée aux statuts des organisations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les restrictions susmentionnées du projet de loi.
La commission note en outre que les responsables et administrateurs syndicaux ne doivent pas avoir été précédemment condamnés pour une infraction pénale en raison d’actes illicites ou déloyaux (articles 178, paragraphe 5, et 182, paragraphe 3). La commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 106). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, et d’indiquer en particulier si l’inéligibilité à des fonctions syndicales est permanente ou peut être limitée dans le temps – par exemple, à la lumière de la législation nationale relative aux casiers judiciaires.
Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. Gestion financière. La commission note que les articles 186, 187, 188, paragraphe 2, et 189 du projet de Code du travail régissent en détail plusieurs aspects liés à la gestion financière des organisations de travailleurs et d’employeurs, et permettent au greffier de demander des comptes aux responsables de ces organisations, et de solliciter des injonctions et des décisions de justice dans le but de limiter l’utilisation de leurs fonds. La commission rappelle que le contrôle de la gestion financière des organisations ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels, et que la vérification des comptes ne devrait être effectuée que s’il existe des raisons graves de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi, ou si une proportion raisonnable de membres déposent une plainte (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 109). La commission prie le gouvernement de modifier le projet de loi afin de garantir qu’au-delà de l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels, les autorités administratives ne soient autorisées à contrôler et à inspecter la gestion financière des organisations que si des suspicions graves d’activité illégale ou si une initiative d’un certain pourcentage de membres justifient une telle intervention.
Administration interne. La commission note que les articles 182, paragraphe 6, 183, 185 et 190 du projet de Code du travail permettent aux pouvoirs publics de contrôler entre autres le transfert des biens d’organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que le prélèvement des cotisations syndicales. La commission rappelle que la liberté de gestion des organisations comprend également le droit pour les organisations de disposer pleinement de tous leurs biens mobiliers et immobiliers. Elle rappelle en outre que le prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et leur transfert aux syndicats ne devraient pas être uniquement déterminés par la loi mais être traités par la négociation collective sans aucune intervention des pouvoirs publics (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 114). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de loi afin de limiter les pouvoirs qu’ont les autorités administratives de contrôler l’administration interne des organisations.
Droit de grève. Service public. La commission note que, si le projet de Code du travail accorde le droit de grève aux agents de la fonction publique, à l’exception des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État (article 226, paragraphe 3 b)), le projet de loi sur la fonction publique prévoit que les agents de la fonction publique fédérale ne devraient bénéficier du droit de grève que si la grève ne compromet pas l’intérêt public (article 8.1.5). La commission rappelle que l’interdiction d’exercer le droit de grève dans la fonction publique doit être limitée aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, catégorie qui ne comprend pas, entre autres, les enseignants, les travailleurs des services postaux et les employés des chemins de fer (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 130). Elle considère également que les dispositions qui interdisent les grèves en raison du risque qu’elles comportent d’atteintes à l’ordre public ou à l’intérêt national ne sont pas compatibles avec le droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 132). La commission prie le gouvernement de modifier le projet de loi sur la fonction publique afin de garantir que les interdictions d’exercer le droit de grève ne puissent s’appliquer qu’aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, ou que dans le cas de services essentiels au sens strict du terme ou de situations de crise nationale aiguë.
Arbitrage obligatoire. La commission note que les articles 208, paragraphe 1 e), et 224, paragraphe 2, du projet de Code du travail pourraient respectivement permettre un arbitrage obligatoire à la suite d’une décision administrative de la Commission fédérale de règlement extrajudiciaire des différends, ou à la demande de l’une des parties au tribunal du travail. La commission considère que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un différend collectif du travail est acceptable seulement lorsque les deux parties au différend en conviennent, lorsqu’une grève peut être restreinte ou interdite dans le cas de différends concernant des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, ou dans le cas de services essentiels au sens strict du terme ou de situations de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’arbitrage, qu’il soit mené par la Commission fédérale de règlement extrajudiciaire des différends ou par le tribunal du travail, ne puisse être appliqué qu’avec l’accord des deux parties ou dans les circonstances où une grève peut être restreinte ou interdite.
Article 4. Interdiction de dissolution ou suspension d’organisations par l’autorité administrative. La commission note que l’article 174, paragraphe 1 b), du projet de Code du travail dispose que le greffier doit annuler ou suspendre l’enregistrement d’une organisation s’il estime que celle-ci a cessé d’exister. La commission note en outre que l’article 174, paragraphe 2, prévoit que le greffier peut annuler ou suspendre l’enregistrement d’une organisation s’il estime que l’organisation a été enregistrée à la suite d’un acte illicite, d’une fausse déclaration ou d’une erreur, qu’elle fonctionne en violation du code, qu’elle est utilisée à des fins illégales, qu’elle n’a pas mené d’élections conformément aux exigences du code ou qu’elle n’est pas indépendante. La commission note aussi que, bien qu’une décision de dissolution, d’annulation ou de suspension prise par le greffier puisse faire l’objet d’un recours devant le tribunal du travail, un recours ne semble pas suspendre l’effet de cette décision (articles 174, paragraphe 5, et 176). Elle rappelle que la dissolution et la suspension des organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’intervention des autorités et devraient donc être entourées de toutes les garanties nécessaires, notamment une procédure judiciaire normale, laquelle devrait avoir un effet suspensif (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 162). La commission prie le gouvernement de modifier le projet de loi afin de réduire au minimum les pouvoirs du greffier d’annuler et de suspendre l’enregistrement d’une organisation, et de veiller à ce que, en cas de recours judiciaire contre la décision de dissoudre une organisation ou de suspendre ou d’annuler son enregistrement, cette décision ne prenne pas effet avant la fin de la procédure de recours.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs enregistrées, et sur les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de code du travail (dont le contenu est examiné dans la demande directe accompagnant la présente observation), a été élaboré en collaboration avec l’OIT pour réviser le Code du travail de 1972, et que tous les partenaires tripartites ont participé à son élaboration. Elle note en outre que le projet de code du travail et un projet de loi sur la fonction publique sont actuellement en attente d’approbation par le Parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la procédure d’adoption du projet de code du travail et du projet de loi sur la fonction publique, et de transmettre copie de ces lois une fois qu’elles auront été adoptées.
La commission note également les observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU), reçues le 1er octobre 2020, alléguant des violations du droit syndical, y compris du droit de grève, dans une entreprise de gestion d’aéroports, ainsi que des pressions et menaces de la police contre des responsables syndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Définition de travailleur. La commission note que, selon la définition figurant à l’article 2 du projet de Code du travail, un «travailleur» est toute personne qui s’engage à effectuer contre rémunération un travail pour un employeur, ce qui exclut donc du champ d’application du Code du travail les travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail. De plus, l’article 159 reconnaît le droit de créer un syndicat «à toute personne occupant un emploi». La commission rappelle que l’article 2 de la convention ne s’applique pas seulement aux salariés mais plus largement à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, et que la législation nationale peut exclure des garanties de la convention seulement les forces armées et la police.La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres textes législatifs reconnaissent les droits consacrés par la convention aux travailleurs qui ne relèvent pas du projet de Code du travail, en particulier les travailleurs indépendants et les travailleurs sans contrat de travail, et de prendre les mesures nécessaires afin que ces travailleurs puissent constituer des organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts et s’y affilier, et bénéficier de toute autre manière des garanties prévues par la convention.
Mineurs. La commission note que le projet de Code du travail ne permet pas aux personnes âgées de moins de 15 ans de s’affilier à un syndicat et de participer à ses activités (article 177). Elle note en outre que les personnes âgées de 14 ans ou plus peuvent suivre des stages d’apprentissage (article 127, paragraphe 4) et que l’emploi de personnes âgées de 13 ans à 15 ans peut être autorisé sous certaines conditions (article 128, paragraphe 4). La commission rappelle la nécessité que les mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi – tant comme travailleurs que comme apprentis –puissent s’affilier à un syndicat (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 78).La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 177 afin de garantir le droit syndical des mineurs qui ont accès au marché du travail, dans les conditions prévues par le projet de Code du travail.
Fonction publique. La commission note que le projet de loi sur la fonction publique indique que les agents de la fonction publique fédérale ne sont autorisés à s’affilier à des syndicats ou à d’autres organisations que si l’exercice de leurs droits n’est pas contraire à l’intérêt public (article 8.1.6). La commission rappelle que les garanties prévues par la convention s’appliquent également aux agents de la fonction publique (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 64), et estime que le droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix ou de s’y affilier (pour promouvoir et défendre leurs intérêts en tant que travailleurs) ne peut pas être limité en raison de considérations telles que l’intérêt public.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de loi sur la fonction publique afin que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier soit reconnu à tous les agents de la fonction publique, à la seule exception possible des forces armées et de la police, et sans assujettir l’exercice de ce droit à des considérations d’intérêt public.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. Fusion d’organisations. La commission note que la procédure de fusion applicable aux organisations syndicales et patronales est régie par l’article 172 du projet de Code du travail, qui dispose qu’il ne peut y avoir fusion que si 50 pour cent au moins des membres de chaque organisation ont voté, et que si le nombre de personnes ayant voté pour la fusion proposée dépasse d’au moins 20 pour cent celui des personnes qui ont voté contre.La commission prie le gouvernement de revoir cette disposition en consultation avec les partenaires sociaux, afin de laisser aux organisations intéressées le soin le soin de fixer dans leurs statuts les conditions de la prise de décisions internes en matière de fusion.
Article 3. Droit des organisations d’élire leurs représentants. Procédures d’élection. La commission note que l’article 179, paragraphe 6, du projet de Code du travail autorise le greffier à donner des instructions aux syndicats et aux organisations d’employeurs afin que leurs élections se déroulent conformément aux règles de base relatives à l’élection des représentants qui sont énoncées à l’article 179 (ces règles interdisent la discrimination et prévoient des élections à bulletin secret au moins une fois tous les cinq ans, et leurs résultats doivent être communiqués au greffier dans un délai de 14 jours), et leurs statuts respectifs. La commission rappelle que, si la législation peut promouvoir des principes démocratiques en ce qui concerne la procédure d’élections syndicales, les modalités des élections devraient être laissées à l’autonomie des organisations intéressées, et que les dispositions qui permettraient un contrôle de la procédure électorale par les autorités administratives, par exemple par des instructions, sont incompatibles avec la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 101).La commission prie le gouvernement de modifier le projet de Code du travail afin de supprimer tout contrôle du greffier sur les procédures électorales des syndicats.
Conditions d’éligibilité des représentants. La commission note que le projet de Code du travail prévoit des restrictions en ce qui concerne l’éligibilité aux fonctions de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note que les dirigeants syndicaux ne peuvent pas être âgés de moins de 18 ans (article 177, paragraphe 1 b)) et que les fonctionnaires ne peuvent pas représenter plus d’une organisation (article 178, paragraphe 2).Rappelant que la détermination des conditions d’éligibilité aux fonctions syndicales est une question qui devrait être laissée aux statuts des organisations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les restrictions susmentionnées du projet de loi.
La commission note en outre que les responsables et administrateurs syndicaux ne doivent pas avoir été précédemment condamnés pour une infraction pénale en raison d’actes illicites ou déloyaux (articles 178, paragraphe 5, et 182, paragraphe 3). La commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 106).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, et d’indiquer en particulier si l’inéligibilité à des fonctions syndicales est permanente ou peut être limitée dans le temps – par exemple, à la lumière de la législation nationale relative aux casiers judiciaires.
Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. Gestion financière. La commission note que les articles 186, 187, 188, paragraphe 2, et 189 du projet de Code du travail régissent en détail plusieurs aspects liés à la gestion financière des organisations de travailleurs et d’employeurs, et permettent au greffier de demander des comptes aux responsables de ces organisations, et de solliciter des injonctions et des décisions de justice dans le but de limiter l’utilisation de leurs fonds. La commission rappelle que le contrôle de la gestion financière des organisations ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels, et que la vérification des comptes ne devrait être effectuée que s’il existe des raisons graves de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi, ou si une proportion raisonnable de membres déposent une plainte (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 109).La commission prie le gouvernement de modifier le projet de loi afin de garantir qu’au-delà de l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels, les autorités administratives ne soient autorisées à contrôler et à inspecter la gestion financière des organisations que si des suspicions graves d’activité illégale ou si une initiative d’un certain pourcentage de membres justifient une telle intervention.
Administration interne. La commission note que les articles 182, paragraphe 6, 183, 185 et 190 du projet de Code du travail permettent aux pouvoirs publics de contrôler entre autres le transfert des biens d’organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que le prélèvement des cotisations syndicales. La commission rappelle que la liberté de gestion des organisations comprend également le droit pour les organisations de disposer pleinement de tous leurs biens mobiliers et immobiliers. Elle rappelle en outre que le prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et leur transfert aux syndicats ne devraient pas être uniquement déterminés par la loi mais être traités par la négociation collective sans aucune intervention des pouvoirs publics (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 114).La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de loi afin de limiter les pouvoirs qu’ont les autorités administratives de contrôler l’administration interne des organisations.
Droit de grève. Service public. La commission note que, si le projet de Code du travail accorde le droit de grève aux agents de la fonction publique, à l’exception des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État (article 226, paragraphe 3 b)), le projet de loi sur la fonction publique prévoit que les agents de la fonction publique fédérale ne devraient bénéficier du droit de grève que si la grève ne compromet pas l’intérêt public (article 8.1.5). La commission rappelle que l’interdiction d’exercer le droit de grève dans la fonction publique doit être limitée aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, catégorie qui ne comprend pas, entre autres, les enseignants, les travailleurs des services postaux et les employés des chemins de fer (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 130). Elle considère également que les dispositions qui interdisent les grèves en raison du risque qu’elles comportent d’atteintes à l’ordre public ou à l’intérêt national ne sont pas compatibles avec le droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 132).La commission prie le gouvernement de modifier le projet de loi sur la fonction publique afin de garantir que les interdictions d’exercer le droit de grève ne puissent s’appliquer qu’aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, ou que dans le cas de services essentiels au sens strict du terme ou de situations de crise nationale aiguë.
Arbitrage obligatoire. La commission note que les articles 208, paragraphe 1 e), et 224, paragraphe 2, du projet de Code du travail pourraient respectivement permettre un arbitrage obligatoire à la suite d’une décision administrative de la Commission fédérale de règlement extrajudiciaire des différends, ou à la demande de l’une des parties au tribunal du travail. La commission considère que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un différend collectif du travail est acceptable seulement lorsque les deux parties au différend en conviennent, lorsqu’une grève peut être restreinte ou interdite dans le cas de différends concernant des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, ou dans le cas de services essentiels au sens strict du terme ou de situations de crise nationale aiguë.La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’arbitrage, qu’il soit mené par la Commission fédérale de règlement extrajudiciaire des différends ou par le tribunal du travail, ne puisse être appliqué qu’avec l’accord des deux parties ou dans les circonstances où une grève peut être restreinte ou interdite.
Article 4. Interdiction de dissolution ou suspension d’organisations par l’autorité administrative. La commission note que l’article 174, paragraphe 1 b), du projet de Code du travail dispose que le greffier doit annuler ou suspendre l’enregistrement d’une organisation s’il estime que celle-ci a cessé d’exister. La commission note en outre que l’article 174, paragraphe 2, prévoit que le greffier peut annuler ou suspendre l’enregistrement d’une organisation s’il estime que l’organisation a été enregistrée à la suite d’un acte illicite, d’une fausse déclaration ou d’une erreur, qu’elle fonctionne en violation du code, qu’elle est utilisée à des fins illégales, qu’elle n’a pas mené d’élections conformément aux exigences du code ou qu’elle n’est pas indépendante. La commission note aussi que, bien qu’une décision de dissolution, d’annulation ou de suspension prise par le greffier puisse faire l’objet d’un recours devant le tribunal du travail, un recours ne semble pas suspendre l’effet de cette décision (articles 174, paragraphe 5, et 176). Elle rappelle que la dissolution et la suspension des organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’intervention des autorités et devraient donc être entourées de toutes les garanties nécessaires, notamment une procédure judiciaire normale, laquelle devrait avoir un effet suspensif (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 162).La commission prie le gouvernement de modifier le projet de loi afin de réduire au minimum les pouvoirs du greffier d’annuler et de suspendre l’enregistrement d’une organisation, et de veiller à ce que, en cas de recours judiciaire contre la décision de dissoudre une organisation ou de suspendre ou d’annuler son enregistrement, cette décision ne prenne pas effet avant la fin de la procédure de recours.
Application de la convention dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs enregistrées, et sur les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail (dont le contenu est examiné dans la demande directe accompagnant la présente observation), a été élaboré en collaboration avec l’OIT pour réviser le Code du travail de 1972, et que tous les partenaires tripartites ont participé à son élaboration. Elle note en outre que le projet de Code du travail et un projet de loi sur la fonction publique sont actuellement en attente d’approbation par le Parlement.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la procédure d’adoption du projet de Code du travail et du projet de loi sur la fonction publique, et de transmettre copie de ces lois une fois qu’elles auront été adoptées.
La commission note également les observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU), reçues le 1er octobre 2020, alléguant des violations du droit syndical, y compris du droit de grève, dans une entreprise de gestion d’aéroports, ainsi que des pressions et menaces de la police contre des responsables syndicaux.La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Définition de travailleur. La commission note que, selon la définition figurant à l’article 2 du projet de Code du travail, un «travailleur» est toute personne qui s’engage à effectuer contre rémunération un travail pour un employeur, ce qui exclut donc du champ d’application du Code du travail les travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail. De plus, l’article 159 reconnaît le droit de créer un syndicat «à toute personne occupant un emploi». La commission rappelle que l’article 2 de la convention ne s’applique pas seulement aux salariés mais plus largement à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, et que la législation nationale peut exclure des garanties de la convention seulement les forces armées et la police. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres textes législatifs reconnaissent les droits consacrés par la convention aux travailleurs qui ne relèvent pas du projet de Code du travail, en particulier les travailleurs indépendants et les travailleurs sans contrat de travail, et de prendre les mesures nécessaires afin que ces travailleurs puissent constituer des organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts et s’y affilier, et bénéficier de toute autre manière des garanties prévues par la convention.
Mineurs. La commission note que le projet de Code du travail ne permet pas aux personnes âgées de moins de 15 ans de s’affilier à un syndicat et de participer à ses activités (article 177). Elle note en outre que les personnes âgées de 14 ans ou plus peuvent suivre des stages d’apprentissage (article 127, paragraphe 4) et que l’emploi de personnes âgées de 13 ans à 15 ans peut être autorisé sous certaines conditions (article 128, paragraphe 4). La commission rappelle la nécessité que les mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi – tant comme travailleurs que comme apprentis –puissent s’affilier à un syndicat (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 78). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 177 afin de garantir le droit syndical des mineurs qui ont accès au marché du travail, dans les conditions prévues par le projet de Code du travail.
Fonction publique. La commission note que le projet de loi sur la fonction publique indique que les agents de la fonction publique fédérale ne sont autorisés à s’affilier à des syndicats ou à d’autres organisations que si l’exercice de leurs droits n’est pas contraire à l’intérêt public (article 8.1.6). La commission rappelle que les garanties prévues par la convention s’appliquent également aux agents de la fonction publique (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 64), et estime que le droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix ou de s’y affilier (pour promouvoir et défendre leurs intérêts en tant que travailleurs) ne peut pas être limité en raison de considérations telles que l’intérêt public. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de loi sur la fonction publique afin que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier soit reconnu à tous les agents de la fonction publique, à la seule exception possible des forces armées et de la police, et sans assujettir l’exercice de ce droit à des considérations d’intérêt public.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. Fusion d’organisations. La commission note que la procédure de fusion applicable aux organisations syndicales et patronales est régie par l’article 172 du projet de Code du travail, qui dispose qu’il ne peut y avoir fusion que si 50 pour cent au moins des membres de chaque organisation ont voté, et que si le nombre de personnes ayant voté pour la fusion proposée dépasse d’au moins 20 pour cent celui des personnes qui ont voté contre. La commission prie le gouvernement de revoir cette disposition en consultation avec les partenaires sociaux, afin de laisser aux organisations intéressées le soin le soin de fixer dans leurs statuts les conditions de la prise de décisions internes en matière de fusion.
Article 3. Droit des organisations d’élire leurs représentants. Procédures d’élection. La commission note que l’article 179, paragraphe 6, du projet de Code du travail autorise le greffier à donner des instructions aux syndicats et aux organisations d’employeurs afin que leurs élections se déroulent conformément aux règles de base relatives à l’élection des représentants qui sont énoncées à l’article 179 (ces règles interdisent la discrimination et prévoient des élections à bulletin secret au moins une fois tous les cinq ans, et leurs résultats doivent être communiqués au greffier dans un délai de 14 jours), et leurs statuts respectifs. La commission rappelle que, si la législation peut promouvoir des principes démocratiques en ce qui concerne la procédure d’élections syndicales, les modalités des élections devraient être laissées à l’autonomie des organisations intéressées, et que les dispositions qui permettraient un contrôle de la procédure électorale par les autorités administratives, par exemple par des instructions, sont incompatibles avec la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 101). La commission prie le gouvernement de modifier le projet de Code du travail afin de supprimer tout contrôle du greffier sur les procédures électorales des syndicats.
Conditions d’éligibilité des représentants. La commission note que le projet de Code du travail prévoit des restrictions en ce qui concerne l’éligibilité aux fonctions de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note que les dirigeants syndicaux ne peuvent pas être âgés de moins de 18 ans (article 177, paragraphe 1 b)) et que les fonctionnaires ne peuvent pas représenter plus d’une organisation (article 178, paragraphe 2). Rappelant que la détermination des conditions d’éligibilité aux fonctions syndicales est une question qui devrait être laissée aux statuts des organisations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les restrictions susmentionnées du projet de loi.
La commission note en outre que les responsables et administrateurs syndicaux ne doivent pas avoir été précédemment condamnés pour une infraction pénale en raison d’actes illicites ou déloyaux (articles 178, paragraphe 5, et 182, paragraphe 3). La commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 106). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, et d’indiquer en particulier si l’inéligibilité à des fonctions syndicales est permanente ou peut être limitée dans le temps - par exemple, à la lumière de la législation nationale relative aux casiers judiciaires.
Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. Gestion financière. La commission note que les articles 186, 187, 188, paragraphe 2, et 189 du projet de Code du travail régissent en détail plusieurs aspects liés à la gestion financière des organisations de travailleurs et d’employeurs, et permettent au greffier de demander des comptes aux responsables de ces organisations, et de solliciter des injonctions et des décisions de justice dans le but de limiter l’utilisation de leurs fonds. La commission rappelle que le contrôle de la gestion financière des organisations ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels, et que la vérification des comptes ne devrait être effectuée que s’il existe des raisons graves de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi, ou si une proportion raisonnable de membres déposent une plainte (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 109). La commission prie le gouvernement de modifier le projet de loi afin de garantir qu’au-delà de l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels, les autorités administratives ne soient autorisées à contrôler et à inspecter la gestion financière des organisations que si des suspicions graves d’activité illégale ou si une initiative d’un certain pourcentage de membres justifient une telle intervention.
Administration interne. La commission note que les articles 182, paragraphe 6, 183, 185 et 190 du projet de Code du travail permettent aux pouvoirs publics de contrôler entre autres le transfert des biens d’organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que le prélèvement des cotisations syndicales. La commission rappelle que la liberté de gestion des organisations comprend également le droit pour les organisations de disposer pleinement de tous leurs biens mobiliers et immobiliers. Elle rappelle en outre que le prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et leur transfert aux syndicats ne devraient pas être uniquement déterminés par la loi mais être traités par la négociation collective sans aucune intervention des pouvoirs publics (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 114). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de loi afin de limiter les pouvoirs qu’ont les autorités administratives de contrôler l’administration interne des organisations.
Droit de grève. Service public. La commission note que, si le projet de Code du travail accorde le droit de grève aux agents de la fonction publique, à l’exception des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État (article 226, paragraphe 3 b)), le projet de loi sur la fonction publique prévoit que les agents de la fonction publique fédérale ne devraient bénéficier du droit de grève que si la grève ne compromet pas l’intérêt public (article 8.1.5). La commission rappelle que l’interdiction d’exercer le droit de grève dans la fonction publique doit être limitée aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, catégorie qui ne comprend pas, entre autres, les enseignants, les travailleurs des services postaux et les employés des chemins de fer (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 130). Elle considère également que les dispositions qui interdisent les grèves en raison du risque qu’elles comportent d’atteintes à l’ordre public ou à l’intérêt national ne sont pas compatibles avec le droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 132). La commission prie le gouvernement de modifier le projet de loi sur la fonction publique afin de garantir que les interdictions d’exercer le droit de grève ne puissent s’appliquer qu’aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, ou que dans le cas de services essentiels au sens strict du terme ou de situations de crise nationale aiguë.
Arbitrage obligatoire. La commission note que les articles 208, paragraphe 1 e), et 224, paragraphe 2, du projet de Code du travail pourraient respectivement permettre un arbitrage obligatoire à la suite d’une décision administrative de la Commission fédérale de règlement extrajudiciaire des différends, ou à la demande de l’une des parties au tribunal du travail. La commission considère que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un différend collectif du travail est acceptable seulement lorsque les deux parties au différend en conviennent, lorsqu’une grève peut être restreinte ou interdite dans le cas de différends concernant des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, ou dans le cas de services essentiels au sens strict du terme ou de situations de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’arbitrage, qu’il soit mené par la Commission fédérale de règlement extrajudiciaire des différends ou par le tribunal du travail, ne puisse être appliqué qu’avec l’accord des deux parties ou dans les circonstances où une grève peut être restreinte ou interdite.
Article 4. Interdiction de dissolution ou suspension d’organisations par l’autorité administrative. La commission note que l’article 174, paragraphe 1 b), du projet de Code du travail dispose que le greffier doit annuler ou suspendre l’enregistrement d’une organisation s’il estime que celle-ci a cessé d’exister. La commission note en outre que l’article 174, paragraphe 2, prévoit que le greffier peut annuler ou suspendre l’enregistrement d’une organisation s’il estime que l’organisation a été enregistrée à la suite d’un acte illicite, d’une fausse déclaration ou d’une erreur, qu’elle fonctionne en violation du code, qu’elle est utilisée à des fins illégales, qu’elle n’a pas mené d’élections conformément aux exigences du code ou qu’elle n’est pas indépendante. La commission note aussi que, bien qu’une décision de dissolution, d’annulation ou de suspension prise par le greffier puisse faire l’objet d’un recours devant le tribunal du travail, un recours ne semble pas suspendre l’effet de cette décision (articles 174, paragraphe 5, et 176). Elle rappelle que la dissolution et la suspension des organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’intervention des autorités et devraient donc être entourées de toutes les garanties nécessaires, notamment une procédure judiciaire normale, laquelle devrait avoir un effet suspensif (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 162). La commission prie le gouvernement de modifier le projet de loi afin de réduire au minimum les pouvoirs du greffier d’annuler et de suspendre l’enregistrement d’une organisation, et de veiller à ce que, en cas de recours judiciaire contre la décision de dissoudre une organisation ou de suspendre ou d’annuler son enregistrement, cette décision ne prenne pas effet avant la fin de la procédure de recours.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs enregistrées, et sur les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail (dont le contenu est examiné dans la demande directe accompagnant la présente observation), a été élaboré en collaboration avec l’OIT pour réviser le Code du travail de 1972, et que tous les partenaires tripartites ont participé à son élaboration. Elle note en outre que le projet de Code du travail et un projet de loi sur la fonction publique sont actuellement en attente d’approbation par le Parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la procédure d’adoption du projet de Code du travail et du projet de loi sur la fonction publique, et de transmettre copie de ces lois une fois qu’elles auront été adoptées.
La commission note également les observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU), reçues le 1er octobre 2020, alléguant des violations du droit syndical, y compris du droit de grève, dans une entreprise de gestion d’aéroports, ainsi que des pressions et menaces de la police contre des responsables syndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission rappelle que, à sa dernière réunion, elle avait prié instamment le gouvernement de s’efforcer tout spécialement de fournir son premier rapport sur l’application de la convention, dû depuis 2016. La commission avait ainsi noté des observations reçues depuis 2015 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU) concernant des restrictions à l’exercice des droits syndicaux, la non reconnaissance de syndicats d’employés dans les ministères, ainsi qu’un climat de violence à l’encontre de syndicats et d’impunité à cet égard.
La commission avait également noté que la FESTU avait présenté une plainte devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 3113) portant sur les mêmes questions. A cet égard, la commission note que, à sa dernière réunion de novembre 2019, le Comité de la liberté syndicale a dûment noté le retrait de la plainte de la FESTU contre le gouvernement de la Somalie (voir 391e rapport, paragr. 12). La commission note en particulier que, dans une communication en date du 23 septembre 2019, la FESTU fait état d’une considérable amélioration de l’environnement général des relations de travail dans le pays manifestée par la signature d’un accord tripartite sur le projet de Code du travail révisé, l’élaboration d’une politique nationale de l’emploi, l’approbation par le Cabinet d’une politique globale de protection sociale et la création du Conseil consultatif tripartite national somalien (SNTCC), chargé de traiter de toutes les questions du travail et qui a tenu sa première réunion en septembre 2019. Le Comité de la liberté syndicale a également pris note d’une communication du gouvernement en date du 22 septembre 2019 dans laquelle le gouvernement confirme son acceptation des recommandations en suspens du comité. La commission prend note de ces informations avec intérêt.
La commission note également que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention a été reçu en novembre 2019. Notant les évolutions positives et accueillant favorablement les efforts du gouvernement pour présenter ce rapport, la commission procédera à un examen exhaustif de l’application de la convention à sa prochaine réunion et, entre-temps, invite le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats somalies (FESTU), reçues le 1er septembre 2018, qui dénoncent le climat de violence et d’impunité, la non reconnaissance des syndicats d’employés dans les ministères et l’exigence d’approbation préalable du gouvernement pour l’enregistrement des syndicats. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note avec préoccupation que le premier rapport du gouvernement n’a toujours pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
La commission avait précédemment noté les observations, reçues en 2015, de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU) alléguant des restrictions à l’exercice des droits syndicaux, en particulier dans le secteur des télécommunications et des médias, ainsi que des actes de harcèlement récurrents à l’encontre de syndicalistes. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017, se référant aux mêmes questions qui, entre-temps, ont été examinées par le Comité de la liberté syndicale dans une plainte déposée par la FESTU (cas no 3113). A cet égard, la commission note que, dans ses dernières conclusions, le Comité de la liberté syndicale s’est référé à une communication datée de septembre 2017 dans laquelle le gouvernement: i) reconnaissait que le ministère du Travail et des Affaires sociales avait consulté le Procureur général de l’Etat au sujet du cas et que ce dernier avait écrit au ministère compétent et conseillé aux autorités concernées de se conformer aux recommandations du comité; ii) avait reconnu que la FESTU, dirigée par M. Omar Faruk Osman, était l’organisation de travailleurs la plus représentative du pays; iii) avait indiqué qu’il souhaitait régler les différends politiques entre la FESTU et les décideurs au sein du gouvernement; et iv) avait sollicité l’assistance du BIT pour favoriser un dialogue constructif et pour trouver dans l’harmonie une solution à un conflit de longue date (voir cas no 3113, 383e rapport). La commission accueille favorablement l’engagement du gouvernement à rechercher des solutions avec l’aide du Bureau, et la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne également toutes les mesures nécessaires pour remettre sans délai son premier rapport sur l’application de la convention et fournisse des informations sur tout réel progrès accompli en ce qui concerne la question soulevée par la CSI et la FESTU.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le premier rapport du gouvernement n’a toujours pas été reçu.
La commission avait précédemment noté les observations, reçues en 2015, de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU) alléguant des restrictions à l’exercice des droits syndicaux, en particulier dans le secteur des télécommunications et des médias, ainsi que des actes de harcèlement récurrents à l’encontre de syndicalistes. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017, se référant aux mêmes questions qui, entre-temps, ont été examinées par le Comité de la liberté syndicale dans une plainte déposée par la FESTU (cas no 3113). A cet égard, la commission note que, dans ses dernières conclusions, le Comité de la liberté syndicale s’est référé à une communication datée de septembre 2017 dans laquelle le gouvernement: i) reconnaissait que le ministère du Travail et des Affaires sociales avait consulté le Procureur général de l’Etat au sujet du cas et que ce dernier avait écrit au ministère compétent et conseillé aux autorités concernées de se conformer aux recommandations du comité; ii) avait reconnu que la FESTU, dirigée par M. Omar Faruk Osman, était l’organisation de travailleurs la plus représentative du pays; iii) avait indiqué qu’il souhaitait régler les différends politiques entre la FESTU et les décideurs au sein du gouvernement; et iv) avait sollicité l’assistance du BIT pour favoriser un dialogue constructif et pour trouver dans l’harmonie une solution à un conflit de longue date (voir cas no 3113, 383e rapport). La commission accueille favorablement l’engagement du gouvernement à rechercher des solutions avec l’aide du Bureau, et la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne également toutes les mesures nécessaires pour remettre sans délai son premier rapport sur l’application de la convention et fournisse des informations sur tout réel progrès accompli en ce qui concerne la question soulevée par la CSI et la FESTU.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission regrette que le premier rapport du gouvernement n’ait toujours pas été reçu.
La commission note les observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2016. La commission prend également note des observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU) reçues le 28 août 2015 relatives à des restrictions à l’exercice des droits syndicaux, en particulier dans le secteur des télécommunications et des médias, et à des actes de harcèlement récurrents à l’encontre de syndicalistes. La commission note en outre avec préoccupation que le Comité de la liberté syndicale a examiné un cas présenté par la FESTU concernant des violations particulièrement graves de ses droits syndicaux (cas no 3113, 380e rapport). Dans ces conditions la commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour présenter son premier rapport sur l’application de la convention dans les plus brefs délais et qu’il présentera aussi à cette occasion des informations en réponse aux observations de la FESTU.
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