National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des diverses activités entreprises pour éradiquer le travail des enfants en Afrique du Sud, comme le programme d’action de lutte contre le travail des enfants (CLPA) et le projet de l’OIT/IPEC pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (TECL), qui porte principalement sur la mise en œuvre du CLPA. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, quatre ans après le début de la mise en œuvre du CLPA, il a procédé à la révision et à l’élaboration de politiques en vue de la deuxième phase du CLPA pour 2009-2012 (CLPA-II). Le CLPA-II met en évidence un éventail d’activités liées au travail des enfants qui relève du mandat de différents départements et organismes gouvernementaux. Il a pour objectif de renforcer la mise en œuvre de certaines politiques gouvernementales, comme par exemple: les politiques et les programmes sur la pauvreté, l’emploi, le travail et les affaires sociales; la promotion de nouvelles mesures législatives pour lutter contre le travail des enfants et ses pires formes, le renforcement de la capacité nationale à appliquer les mesures législatives; et la plus forte sensibilisation du public et la mobilisation sociale en matière de travail des enfants et de ses pires formes.
La commission note également que, selon le rapport d’avancement technique du projet TECL de l’OIT/IPEC du 30 juin 2008, la politique majeure appliquée dans le cadre du CLPA consiste en une aide allouée aux enfants pour remédier à leur pauvreté, et que cette politique a eu des répercussions positives sur le taux de scolarisation. En 2006, 6 980 088 enfants ont bénéficié directement de cette aide, et en avril 2008, ce chiffre est passé à 8 216 334 enfants. Selon le rapport d’avancement technique de 2008, l’allocation dont peuvent bénéficier actuellement les enfants de moins de 15 ans, devrait être étendue à tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, les discussions sur ce point étant en cours au ministère des Finances et du Développement social. En outre, le CLPA, en association avec le projet TECL de l’OIT/IPEC, a réussi à intégrer un mécanisme pour approvisionner prioritairement les enfants en eau dans les zones où leurs foyers sont éloignés des sources d’eau potable. La commission note également que, d’après le rapport d’avancement technique de 2008, 17 375 enfants au total ont bénéficié directement du projet TECL de l’OIT/IPEC et que 6 454 enfants au total (3 517 garçons et 2 937 filles) ont été écartés ou soustraits du travail des enfants grâce aux services éducatifs, à la formation ou à d’autres services sans lien avec l’éducation. Enfin, la commission note que l’OIT/IPEC continue d’appuyer la mise en œuvre du CLPA-II, dans le cadre du projet TECL-II.
En outre, la commission note que le gouvernement a élaboré, en collaboration avec le TECL, un projet de la «réglementation sur le travail des enfants en Afrique du Sud», consistant en la loi sur les conditions essentielles d’emploi relatives au travail dangereux effectué par des enfants, et en la loi sur la santé et la sécurité au travail et la sécurité des enfants au travail. Elle note également les informations du gouvernement, selon lesquelles la commission sur les conditions d’emploi et le Conseil consultatif sur la santé et la sécurité au travail ont approuvé ces projets de loi, dont le processus de publication dans la Gazette du gouvernement est en cours. La commission exprime le ferme espoir que les projets de lois sur le travail des enfants en Afrique du Sud entreront en vigueur dans un avenir prochain. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces lois dès qu’elles auront été publiées. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du CLPA-II sur l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Travail indépendant. La commission avait précédemment fait observer que la loi sur les conditions essentielles d’emploi et la loi sur l’éducation des enfants ne semblaient pas s’appliquer au travail indépendant. Elle avait également noté les indications du gouvernement, selon lesquelles il avait ajouté que la possibilité d’inscrire le travail indépendant dans le champ d’application de la loi sur les conditions essentielles d’emploi serait proposée aux acteurs concernés. Notant que le ministère du Travail avait institué, en collaboration avec le BIT, une équipe technique chargée de transposer les conventions ratifiées par l’Afrique du Sud dans la législation nationale, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, dans la législation envisagée, il avait été tenu compte des commentaires de la commission sur l’application du droit du travail aux enfants qui exercent un travail pour leur propre compte. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, le projet de loi sur les conditions essentielles d’emploi en matière de travail dangereux effectué par des enfants, prévoit d’étendre le champ d’application des dispositions sur l’âge minimum, notamment aux travailleurs indépendants. Elle note qu’en vertu des règles 3(1) et 4 de l’annexe 2 du projet de loi un enfant de moins de 15 ans, ou pour lequel l’école est obligatoire, ne peut pas être employé comme salarié ni contribuer à des tâches ou des activités professionnelles réalisées par d’autres personnes. La commission note également que les «déterminations sectorielles» 6 à 14 couvrent le travail des enfants dans le secteur informel, notamment dans les secteurs de la sécurité privée, du travail domestique, de la vente en gros et au détail et dans les secteurs forestier, agricole et hospitalier.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age mininum d’admission au travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 141(1)(e) du projet de loi portant modification de la loi sur l’enfance (B19-2006) interdit d’une manière générale le travail dangereux, en disposant qu’il est interdit à quiconque d’encourager, d’inciter, d’obliger ou de permettre à un enfant d’exécuter un travail qui: i) par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de cet enfant; ou ii) présente un risque pour le bien-être, l’éducation, la santé physique ou mentale ou le développement spirituel moral ou social de l’enfant. La commission note avec intérêt que les règles 8 et 9 de la loi sur les conditions essentielles d’emploi contiennent une liste de 38 types de travail interdits aux enfants de moins de 18 ans. En outre, elle note que le «travail à la pièce» et à la «tâche», où la rémunération est attribuée en fonction de la quantité de travail effectué et des tâches réalisées (art. 5) ainsi que le «travail de nuit» (art. 7) sont aussi interdits aux enfants de moins de 18 ans.
Article 3, paragraphe 3. Dérogation à la règle des 18 ans pour l’admission au travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 44 de la loi sur les conditions essentielles d’emploi le ministre peut, sur l’avis de la commission des conditions d’emploi, promulguer un règlement interdisant l’emploi d’enfants de 15 ans révolus ou soumettre cet emploi à des conditions, et que le ministère du Travail était en cours d’élaboration d’une réglementation applicable aux enfants de 15 à 17 ans. La commission note que le projet de loi sur la santé et la sécurité au travail concernant la santé et la sécurité des enfants au travail, contient des dispositions pour la protection des adolescents exécutant certains types de travail dangereux et prévoit des conditions pour l’exécution de ces types de travail par les adolescents (par exemple, positions de travail en hauteur, soulèvement de poids, travail exposé au froid ou au bruit, utilisation d’outils électriques, de matériel de découpage et d’équipement de mouture). En vertu de cette réglementation, «enfant» désigne les personnes de moins de 18 ans, et «enfant au travail» est un enfant qui: i) est employé par, ou travaille pour, un employeur et reçoit, ou est en droit de recevoir, toute rémunération; ou ii) qui travaille sous la direction ou sous la supervision d’un employeur ou de toute autre personne. Compte tenu du fait que l’âge minimum pour l’emploi ou le travail est de 15 ans, il semble que ces dispositions relatives au «travail des enfants» de la réglementation sur la sécurité et la santé au travail s’appliquent aux enfants entre 15 et 18 ans. La commission note néanmoins qu’en vertu de la règle(2)(2)(b) de la réglementation sur la sécurité et la santé au travail «aucune disposition de la réglementation en question ne saurait être interprétée comme autorisant l’emploi d’un adolescent de 15 ans ou plus, n’étant plus soumis à l’école obligatoire, à un type de travail interdit par la loi». La commission rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’exécution de types de travail dangereux n’est autorisée, pour les jeunes entre 16 et 18 ans, que sous réserve de l’application de conditions strictes assurant leur protection et leur formation préalable. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’exécution de certains types de travail dangereux, tels qu’indiqués dans le projet de réglementation sur la santé et la sécurité au travail, ne soit autorisée qu’aux enfants à partir de l’âge de 16 ans, sous réserve de l’application de conditions assurant leur protection et leur formation préalable. La commission espère que le projet de loi tiendra compte des principes rappelés ci-dessus et demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté l’absence de réglementation sur les travaux légers dans la législation en vigueur. Elle avait également noté que, bien que la législation sur le travail domestique interdise l’emploi d’enfants de moins de 15 ans, le CLPA indiquait que 729 000 enfants (6,8 pour cent) de 5 à 14 ans travaillaient au moins trois heures par semaine et que 266 000 (2,5 pour cent) travaillaient au moins douze heures par semaine. Elle avait donc demandé au gouvernement d’indiquer si les mesures nécessaires pour réglementer à des travaux légers avaient été prises pour réglementer l’emploi à des travaux légers à partir de l’âge de 13 ans, dans le cadre du projet de loi élaboré par l’équipe technique.
La commission note que, selon les indications du gouvernement, le projet de loi sur le travail des enfants réglemente l’âge minimum et les travaux légers effectués par des enfants de moins de 15 ans. La commission note que le gouvernement se réfère à la règle 4(2) qui dispose que «un enfant de moins de 15 ans ou encore soumis à l’école obligatoire ne peut pas être employé comme salarié ni contribuer à l’exécution de tâches réalisées par d’autres personnes. Néanmoins, un enfant de moins de 15 ans ou encore soumis à l’école obligatoire peut exécuter des tâches relevant d’activités publicitaires, artistiques ou culturelles après obtention d’un permis accordé aux termes de la détermination sectorielle 10 et émis par le ministère du Travail au titre de la loi sur les conditions essentielles d’emploi». Cette réglementation permet également aux enfants de moins de 15 ans d’effectuer un travail volontaire auprès d’églises ou d’organisations caritatives, ou dans le cadre d’activités scolaires adaptées à un enfant de cet âge. Elle note également que la règle 6(3) de la loi sur les conditions essentielles d’emploi réglemente le travail des enfants ayant au minimum 15 ans. La commission observe néanmoins que la réglementation susmentionnée ne réglemente pas le travail des enfants entre 13 et 15 ans à des travaux légers. La commission rappelle une fois encore qu’en vertu de l’article 7 de la convention la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des adolescents de 13 à 15 ans ou l’exécution, par ces derniers, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. L’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission encourage donc à nouveau vivement le gouvernement à inclure dans la réglementation des dispositions réglementant les travaux légers effectués par des enfants de 13 à 15 ans, en conformité avec l’article 7 de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait précédemment noté que l’article 31 de la loi sur les conditions essentielles d’emploi oblige l’employeur à tenir un registre des données personnelles de ses salariés, comprenant notamment la date de naissance de ceux de moins de 18 ans. Toutefois, elle avait aussi noté qu’en vertu de l’article 28 de la même loi l’article 31 ne s’applique pas aux employeurs qui engagent moins de cinq salariés. La commission prend note de la disposition indiquée par le gouvernement imposant à l’employeur, qui a moins de cinq salariés, de tenir un registre des données personnelles comprenant la date de naissance de ses salariés de moins de 18 ans, relevant des déterminations sectorielles 6 à 14 dans les secteurs de la sécurité privée, du travail domestique, de la vente en gros et au détail, et les secteurs forestier, agricole et hospitalier.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note que, d’après les informations statistiques communiquées par le gouvernement, 16 cas d’infractions au travail des enfants dans le secteur agricole ont été enregistrés, dont 14 ont fait l’objet d’une enquête et six portés devant les tribunaux, et qu’une amende de 5 000 rand (ZAR) (672 dollars E.-U.) a été imposée dans un des cas. La commission note également que, d’après le rapport d’avancement technique de juin 2008 du projet TECL mis en œuvre par l’OIT/IPEC, le rapport et les conclusions de l’enquête sur la population active, réalisée en mars 2006 par le Bureau des statistiques de l’Afrique du Sud, ont été finalisés et permettent d’avoir des chiffres actualisés et complets sur le travail des enfants dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport de l’enquête sur la population active réalisée en 2006. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée, notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions observées impliquant des enfants.
La commission encourage le gouvernement à tenir compte, avant l’adoption de la réglementation, des observations de la commission sur les contradictions existant entre la législation nationale et la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie celui-ci de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des diverses activités entreprises pour éradiquer le travail des enfants en Afrique du Sud. Dans son dernier rapport, le gouvernement informe la commission qu’il a réexaminé et actualisé les rôles attribués aux ministères dans le cadre du Programme d’action de lutte contre le travail des enfants (CLAP), qui se désigne maintenant sous l’acronyme CLPA. La commission note qu’une deuxième version de ce programme a été examinée par la commission d’application et adoptée en avril-mai 2007. De plus, selon le rapport technique du projet de l’OIT/IPEC pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, une vaste campagne de sensibilisation a été lancée à l’échelle nationale, qui comporte notamment des programmes d’information dans les écoles ainsi que des annonces et des entretiens radiodiffusés. La commission note également qu’un programme d’action de l’OIT/IPEC réalisé en 2006 a permis d’étudier les conséquences du transport de l’eau trop fréquent par les enfants sur leur éducation. Enfin, la commission prend note de l’adoption de la première partie de la loi no 38 de 2005 sur l’enfance, qui porte sur des questions relevant de la compétence du gouvernement et qui est destinée à remplacer la loi sur l’éducation des enfants. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à l’informer des mesures prises dans le cadre de la politique nationale pour assurer l’abolition effective du travail des enfants ainsi que des résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Travail indépendant. La commission avait précédemment fait observer que la loi sur les conditions essentielles d’emploi et la loi sur l’éducation des enfants ne semblaient pas s’appliquer au travail indépendant. Le gouvernement avait répondu qu’il n’avait pas encore pris de mesures pour assurer l’application de la convention à tous les types de travail, y compris le travail indépendant, mais que nombre de ses programmes, et notamment les programmes de lutte contre la pauvreté, visaient à améliorer directement et indirectement la situation des enfants du pays. Il avait ajouté que la possibilité d’inscrire le travail indépendant dans le champ d’application de la loi sur les conditions essentielles d’emploi serait proposée aux acteurs concernés. La commission note que le ministère du Travail a institué, en collaboration avec le BIT, une équipe technique chargée de transposer les conventions ratifiées par l’Afrique du Sud et notamment la convention no 138 de l’OIT dans la législation nationale. Cette équipe, qui se compose de huit membres représentant le gouvernement, les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs, a élaboré un document sur la question du travail des enfants en trois parties: 1) résumé de la législation; 2) législation envisagée; et 3) directives aux employeurs pour appliquer les règles édictées dans la législation. La commission prie le gouvernement de lui dire si dans la législation envisagée il a été tenu compte des commentaires de la commission sur l’application du droit du travail aux enfants qui exercent un travail pour leur propre compte. Elle le prie en outre de lui faire parvenir une copie du document de l’équipe technique, qui n’était pas annexé à son rapport.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 141, paragraphe 1 e), du projet de loi portant modification de la loi sur l’enfance [B19-2006] interdit d’une manière générale le travail dangereux, en disposant qu’il est interdit à quiconque d’encourager, d’inciter, d’obliger ou de permettre à un enfant d’exécuter un travail qui: i) par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de cet enfant; ou ii) présente un risque pour le bien-être, l’éducation, la santé physique ou mentale, ou le développement spirituel, moral ou social de l’enfant. Dans la loi sur l’enfance, le terme enfant désigne toute personne de moins de 18 ans. De plus, le gouvernement indique dans son rapport relatif à la convention no 182 que le projet de règlement déterminant les types de travail dangereux a été soumis à l’examen et à l’approbation du Conseil consultatif pour la santé et la sécurité au travail. La commission prend note à ce propos de la liste des 24 types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans que le gouvernement a jointe à son rapport relatif à la convention no 138. Elle prie celui-ci de lui indiquer quelle disposition législative contient la liste susmentionnée.
Article 3, paragraphe 3. Dérogation à la règle des 18 ans pour l’admission au travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 44 de la loi sur les conditions essentielles d’emploi le ministre peut, sur l’avis de la Commission des conditions d’emploi, promulguer un règlement interdisant l’emploi d’enfants de 15 ans révolus ou soumettant cet emploi à des conditions, et que le ministère du Travail élaborait alors un règlement applicable aux enfants de 15 à 17 ans. La commission avait exprimé l’espoir que, lors de l’adoption du règlement prévu à l’article 44 de la loi sur les conditions essentielles d’emploi, le gouvernement prendrait en compte le fait que l’exécution de travaux dangereux n’est autorisée qu’aux adolescents âgés entre 16 et 18 ans et que si les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 3, de la convention sont réunies. La commission prie le gouvernement de lui expliquer plus en détail si la législation envisagée par l’équipe technique, dont il est question plus haut, prévoit d’autoriser les adolescents de 16 à 18 ans à exécuter certains types de travail dangereux. Dans l’affirmative, elle le prie d’indiquer si ce projet tient compte des conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7. Travaux légers. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter des dispositions déterminant les travaux légers et les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être effectués dès l’âge de 13 ans. Elle avait noté que, bien que la législation sur le travail domestique interdise l’emploi d’enfants de moins de 15 ans, il a été constaté dans le cadre du programme de lutte contre le travail des enfants que 728 000 enfants (6,8 pour cent) de 5 à 14 ans travaillaient au moins trois heures par semaine et que 266 000 (2,5 pour cent) travaillaient au moins 12 heures par semaine.
Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission rappelle à nouveau qu’en Afrique du Sud l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne de moins de 15 ans ne doit être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention la législation nationale peut autoriser l’emploi dans des travaux légers à partir de l’âge de 13 ans, à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. De plus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention dispose que l’autorité compétente détermine les travaux légers et en prescrit la durée en heures ainsi que les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les mesures nécessaires pour réglementer les travaux légers ont été prises dans le cadre de la législation envisagée par l’équipe technique. De plus, elle note que les travaux légers ne sont pas réglementés dans la législation actuellement en vigueur, mais considère néanmoins qu’autoriser les enfants de 13 ans à exécuter des travaux légers qui ne risquent pas a) de nuire à leur santé et à leur développement ni b) à leur scolarité permettra à ces enfants d’aider leurs parents, surtout en milieu rural, sans les empêcher de fréquenter l’école. Par conséquent, elle encourage vivement le gouvernement à inclure dans la législation des dispositions réglementant les travaux légers conformément à l’article 7 de la convention, si l’équipe technique ne l’a pas fait dans son projet.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait précédemment noté que l’article 31 de la loi sur les conditions essentielles d’emploi oblige l’employeur à tenir un registre des données personnelles de ses salariés, comprenant notamment la date de naissance de ceux de moins de 18 ans. Toutefois, elle avait aussi noté qu’en vertu de l’article 28 de la même loi l’article 31 ne s’applique pas aux employeurs qui ont moins de cinq salariés. Le gouvernement avait alors indiqué que cette disposition est régie par la «détermination sectorielle sur le secteur de la petite entreprise». Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci d’indiquer si la «détermination sectorielle» susmentionnée oblige l’employeur à tenir un registre comportant le nom, l’âge et la date de naissance des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou qui travaillent pour lui, comme l’exige l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques du travail des enfants fournies par le gouvernement pour la période allant du 31 mars 2006 au 1er avril 2007. Selon ces statistiques, les inspections ont révélé sept infractions à la législation sur le travail dangereux et 12 infractions concernant le travail domestique. De plus, des poursuites pénales ont été recommandées dans 13 cas, deux prévenus ont été reconnus coupables et six affaires sont actuellement devant les tribunaux. La commission note également que, selon le rapport technique de mars 2007 sur le projet de l’OIT/IPEC pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, l’enquête sur la population active réalisée en mars 2006 par le Bureau des statistiques de l’Afrique du Sud (StatsSA) fournira des données actualisées sur le travail des enfants à l’échelle nationale. Des enfants de dix ans et plus ont été interrogés à la faveur de cette enquête qui comportait une section sur les questions relatives au travail des enfants. La commission invite le gouvernement à continuer de lui donner des informations sur la façon dont la convention est appliquée, notamment en joignant des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions concernant des enfants qui ont été relevées. De plus, elle prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de l’étude de StatsSA sur la population active, dès qu’elle sera terminée.
La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de l’adoption du texte de loi élaboré par l’équipe technique. Elle espère que tous ses commentaires encore en suspens seront dûment pris en considération dans ce contexte.
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que depuis 1995 l’Afrique du Sud s’est engagée résolument à éliminer le travail des enfants. La signature en 1998 du Mémorandum d’accord avec le BIT, de l’Enquête sur les activités des jeunes (SAYP) en 1999 et du Programme de lutte contre le travail des enfants (CLAP) en 2003 sont des exemples d’initiatives qui visent à éliminer le travail des enfants. Concurremment avec celles-ci, une stratégie multisectorielle et interdisciplinaire d’application de la législation sur le travail des enfants a été élaborée en 2002 et des inspecteurs du Département du travail, ainsi que d’autres acteurs essentiels, ont été formés à l’échelle nationale. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le cadre institutionnel sud-africain de programmation des activités relatives aux droits de l’enfant a été modifié. A la suite de cette modification, qui s’est achevée au début de 2005, le programme national d’action est désormais le Conseil national consultatif sur les droits de l’enfant, conseil qui réunit tous les départements de l’administration nationale et la société civile. Par ailleurs, en juin 2003, la Commission d’application du programme de lutte contre le travail des enfants (CLAPIC) a été instituée pour mener à bien avec fermeté la finalisation du Programme de lutte contre le travail des enfants (CLAP). Les membres de la CLAPIC comprennent les départements du travail, du trésor national, du Bureau des droits de l’enfant, du développement social et de la santé, de la Commission de la jeunesse, de l’agriculture, des organisations communautaires et de développement, ainsi que des organisations d’employeurs et de travailleurs. La CLAPIC a pour rôle de veiller à ce que les départements qui y sont représentés mettent en œuvre les mesures qu’ils estiment utiles pour éliminer le travail des enfants. La commission prend dûment note de cette information et demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures de politique nationale qui visent à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. 1. Travail indépendant. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 43, paragraphe 1, de la loi sur les conditions essentielles d’emploi (BCEA) et de l’article 52A de la loi sur l’éducation des enfants il est interdit d’employer des enfants de moins de 15 ans. Elle avait noté toutefois que ces deux lois semblaient exclure le travail indépendant de leur champ d’application. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les types de travail ou d’emploi, par exemple le travail indépendant, qui se situent en dehors de la relation de travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants est un phénomène complexe et multidimensionnel qui résulte de nombreux facteurs - entre autres, la pauvreté, le taux de chômage élevé des adultes et le nombre croissant de familles qui, en raison de l’expansion du VIH/SIDA, ont à leur tête un enfant. Il est donc inévitable que pour les enfants le travail indépendant soit un moyen de survie, pour eux et pour leurs familles. Le gouvernement indique aussi que, même s’il n’a pas pris de mesures pour étendre l’application de la convention à tous les types de travail, dont le travail indépendant, il dispose de tout un éventail de programmes qui visent à améliorer directement ou non la situation des enfants, par exemple des programmes d’élimination de la pauvreté. La commission note aussi que, selon le gouvernement, il sera proposé aux parties intéressées la possibilité d’inscrire le travail indépendant dans le champ d’application de la loi sur les conditions essentielles d’emploi.
La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’effet des programmes qui visent à améliorer, directement ou non, la situation des enfants qui exercent un travail indépendant, y compris les mesures envisagées dans le cadre du programme de 2003 de lutte contre le travail des enfants (CLAP) pour réduire le nombre d’enfants de moins de 15 ans dans cette situation. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises pour inclure l’emploi indépendant dans le champ d’application de la loi sur les conditions essentielles d’emploi. Enfin, elle lui demande de l’informer sur la situation des enfants qui ont un travail indépendant, en particulier leur âge, le nombre et le type de tâches qu’ils réalisent et leur participation à des tâches dangereuses.
2. Emploi dans des navires de la marine marchande. La commission avait précédemment noté que l’article 3(3) de la loi sur les conditions essentielles d’emploi prévoit que la loi ne s’applique pas aux personnes occupées à bord de navires de mer et que, dans ce cas, c’est l’article 57 de la loi de 1951 sur la marine marchande qui s’applique. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelle législation nationale détermine l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, selon le gouvernement, la loi sur la marine marchande fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi à bord de navires marchands. La commission prend dûment note de cette information.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 85 de la loi de 1996 sur les mines, la santé et la sécurité, nul ne peut ordonner ou permettre qu’un salarié de moins de 18 ans soit affecté à des travaux souterrains dans une mine, et qu’aucun salarié de moins de 18 ans ne peut effectuer des travaux souterrains dans une mine. La commission avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la santé et la sécurité au travail détermine les circonstances dans lesquelles le travail d’enfants est interdit. Le gouvernement avait fait mention d’une liste des types de travail dangereux qui sont interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelle disposition législative contient cette liste, et d’en communiquer copie. La commission note que, sur ce point, le gouvernement n’apporte pas d’informations dans son rapport. Elle lui demande de nouveau d’indiquer s’il a été établi une liste des types de travaux dangereux qui sont interdits aux enfants de moins de 18 ans dans la législation pertinente, et d’en communiquer copie. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des personnes de moins de 18 ans, seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, s’il en existe. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travaux dangereux, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 3, paragraphe 3. Dérogation à l’âge de 18 ans en tant qu’âge d’admission à des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 44 de la loi sur les conditions essentielles d’emploi, le ministre peut, après avis de la Commission des conditions d’emploi, émettre des règlements pour interdire l’emploi d’enfants ayant 15 ans révolus, ou pour soumettre cet emploi à certaines conditions. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le Département du travail est en train d’élaborer des réglementations qui portent sur les enfants âgés de 15 à 17 ans. Les critères d’élaboration de ces réglementations ont été présentés en mai 2005 à la Commission des conditions d’emploi et ont été approuvés. Les réglementations seront élaborées dans le cadre de consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et avec d’autres parties prenantes. Les consultations devraient être achevées en octobre ou novembre 2005.
La commission rappelle de nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, autoriser la réalisation de travaux dangereux par des jeunes âgés de 16 à 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’il aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission rappelle aussi que cette disposition de la convention consiste en une dérogation restreinte au principe général d’interdiction du travail des personnes de moins de 18 ans, et qu’elle ne consiste pas en une autorisation absolue de réaliser des tâches dangereuses à partir de l’âge de 16 ans. La commission espère donc que le gouvernement, au moment de l’adoption des réglementations correspondant à l’article 44 de la loi susmentionnée, prendra en compte le fait que la réalisation de travaux dangereux n’est autorisée pour des jeunes de 16 à 18 ans que dans la limite prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que la législation nationale interdisait expressément l’emploi d’enfants âgés de 13 à 15 ans, et qu’aucune loi du pays n’autorisait de dérogation à cette disposition. La commission avait constaté cependant que l’enquête de 1999 sur les activités des jeunes (SAYP) avait fait apparaître qu’un nombre assez élevé d’enfants de moins de 15 ans exerçaient une activité économique, d’une manière ou d’une autre. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travaux légers et les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail pouvait être réalisé par des jeunes d’au moins 13 ans. La commission note que, selon le gouvernement, même s’il est vrai que l’enquête susmentionnée montre que de nombreux enfants sont actifs économiquement, la législation nationale sur l’emploi interdit l’emploi d’enfants de moins de 15 ans, et que cette interdiction comprend les travaux légers. Le gouvernement indique que les enfants dont il était question dans l’enquête susmentionnée étaient obligés, par la situation économique, de travailler pour survivre. Toutefois, la commission prend note de la situation qui a été constatée dans le cadre du Programme de lutte contre le travail des enfants (CLAP), à savoir que 728 000 enfants (6,8 pour cent) âgés de 5 à 14 ans travaillaient au moins trois heures par semaine, et que 266 000 (2,5 pour cent) travaillaient au moins douze heures par semaine. La commission note aussi que la plupart des enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent sont originaires de zones rurales reculées.
La commission rappelle que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que l’Afrique du Sud a spécifié est de 15 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne de moins de 15 ans ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Elle rappelle aussi que, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers à partir de l’âge de 13 ans, à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Selon l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’admission au travail d’enfants de moins de 15 ans. Tout en prenant note de l’absence de réglementation des travaux légers dans la législation, la commission estime néanmoins que l’admission d’enfants à partir de l’âge de 13 ans à des travaux légers qui: a) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, leur permettront d’aider leurs parents dans des entreprises, principalement en milieu rural, tout en étant en mesure de fréquenter l’école. La commission encourage donc fortement le gouvernement à inclure dans la législation pertinente des dispositions sur les travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention.
Article 8. Spectacles artistiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement, à savoir que la Détermination sectorielle 10, qui porte sur la participation d’enfants à des activités publicitaires, artistiques et culturelles, a été promulguée en juillet 2004, conformément à l’article 50(2)(b), afin d’aider le Département du travail en ce qui concerne la question de l’emploi des enfants de moins de 15 ans pour les activités publicitaires, artistiques ou culturelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation prévoit qu’avant d’engager des enfants pour ces activités, l’employeur doit solliciter par écrit l’autorisation du Département du travail. A des fins d’efficacité, le Département du travail a mis en place un système électronique d’examen des demandes. En outre, un registre national est tenu et actualisé mensuellement. La commission note que, selon le gouvernement, à ce jour 1 261 demandes en tout ont été examinées. Elles portaient sur 5 457 enfants. La commission note que la Détermination sectorielle 10 régit les conditions d’emploi des enfants pour les activités publicitaires, artistiques et culturelles (signature du contrat de travail avec le parent ou le tuteur de l’enfant, contrat qui doit spécifier les données personnelles de l’enfant et les conditions de travail; modalités de rémunération; conditions et temps de travail; et sanctions en cas d’infraction à la Détermination). La commission prend dûment note de cette information.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait précédemment noté que l’article 31 de la loi sur les conditions essentielles d’emploi oblige l’employeur à tenir un registre des données personnelles de ses salariés, y compris la date de naissance des salariés de moins de 18 ans. Elle avait aussi noté qu’en vertu de l’article 28 de la même loi l’article 31 ne s’applique pas aux employeurs qui occupent moins de cinq personnes. La commission avait donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les employeurs, quel que soit le nombre de leurs effectifs, soient tenus de tenir un registre des informations susmentionnées. La commission avait aussi demandé au gouvernement de l’informer sur ces mesures. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle c’est la Détermination sectorielle sur le secteur des petites entreprises qui régit cette disposition. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la Détermination sectorielle susmentionnée oblige l’employeur à tenir un registre qui indique le nom, l’âge et la date de naissance des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui, et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Partie IV du formulaire de rapport. La commission note que, selon le gouvernement, au moyen d’activités de formation et de soutien, les inspecteurs du Département du travail ont les capacités nécessaires pour soumettre des cas ayant fait l’objet d’enquêtes et de recherches approfondies aux tribunaux, afin que les contrevenants puissent être poursuivis et condamnés. Le gouvernement fait mention du cas, dans la région agricole du nord-ouest, d’un exploitant agricole de la Tosca. Le tribunal de magistrats de Vryburg l’a déclaré coupable et condamné à une amende de 15 000 rands pour avoir employé des enfants comme ouvriers agricoles. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les décisions prises par les tribunaux ou d’autres juridictions au sujet de questions de principe ayant trait à l’application de la convention.
Partie V du formulaire de rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était dite préoccupée par la situation qu’avait révélée l’enquête sur les activités des jeunes (SAYP) en 1999, à savoir que plus de 2 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans avaient un emploi rémunéré. La plupart de ces enfants travaillaient dans des exploitations agricoles de subsistance, le commerce, l’agriculture commerciale et les services. La commission note que le gouvernement reconnaît que d’autres recherches devraient être réalisées d’urgence pour connaître la situation des enfants qui travaillent dans le pays. Des discussions sont en cours au sein du gouvernement à propos de la collecte de données sur le travail des enfants et sur les questions ayant trait à leurs droits. La commission note que, selon le Programme de lutte contre le travail des enfants, un suivi de l’enquête susmentionnée devrait être réalisé dès que possible pour évaluer l’évolution de la situation, compte étant tenu en particulier de la pandémie du VIH/SIDA, et pour faciliter les activités de suivi et d’évaluation. La commission note que, selon le gouvernement, le Département du travail réalise des inspections inopinées sur le travail des enfants. Les dernières ont été menées en 2005. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée - entre autres, données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, extraits des rapports des services d’inspection et nombre et nature des infractions relevées qui avaient trait au travail d’enfants.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Elle note également avec intérêt que l’Afrique du Sud a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 7 juin 2000. Elle souhaite appeler l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note qu’aux termes de l’article 43, paragraphe 1, de la loi sur les conditions essentielles d’emploi (BCEA) nul ne peut employer un enfant n’ayant pas 15 ans révolus. L’article 1de la même loi définit le salarié comme étant: a) toute personne, à l’exclusion d’un contractant indépendant, qui travaille pour une autre ou pour l’Etat et qui perçoit à ce titre, ou a le droit de percevoir, une rémunération; et b) toute autre personne qui, de quelque manière, aide à la gestion ou gère l’affaire d’un employeur. La commission note également qu’aux termes de l’article 52A de la loi sur le soin des enfants nul ne peut employer un enfant de moins de 15 ans ou lui fournir un travail. Il apparaît donc que la BCEA et la loi sur le soin des enfants excluent le travail indépendant de leur champ d’application. La commission rappelle que la convention s’applique non seulement au travail accompli dans le cadre d’un contrat de travail, mais aussi à tout type de travail ou d’emploi. La commission prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée pour assurer l’application de la convention à tout type de travail ou d’emploi qui se situe hors d’une relation d’emploi, tel que le travail indépendant.
La commission note également qu’aux termes de son article 3, paragraphe 3, la BCEA n’étend pas ses effets aux personnes employées à bord des navires de mer, à l’égard desquelles s’applique la loi no 57 sur la marine marchande de 1951. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle législation nationale détermine l’âge minimum d’admission à l’emploi à bord des navires marchands.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 85 de la loi de 1996 sur les mines, la santé et la sécurité nul ne peut ordonner ou permettre qu’un salarié de moins de 18 ans soit affectéà des travaux souterrains dans une mine et aucun salarié de moins de 18 ans n’a le droit d’effectuer des travaux souterrains dans une mine. La commission note également avec intérêt que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi sur la santé et la sécurité au travail détermine les circonstances dans lesquelles aucun enfant ne doit travailler. Le gouvernement fait mention d’une liste extensive de ces types de travail, qui recouvre le travail formel ou informel dans les industries extractives; le travail de nuit; le travail de longue durée; l’utilisation de substances ou produits chimiques ou de machines lourdes; le travail dans les bars, les agences d’escorte, les discothèques ou autres lieux dans lesquels des boissons alcooliques sont consommées ou vendues, etc. Prenant note de ces éléments, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition législative contient une liste des activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans et d’en communiquer copie. Elle le prie également d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées préalablement à la détermination de tels travaux dangereux.
Article 3, paragraphe 3. Dérogation à l’âge de 18 ans en tant qu’âge d’admission à des travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 44 de la BCEA le ministre peut, sur les conseils de la Commission des conditions d’emploi, prendre des règlements soit qui interdisent l’emploi d’enfants ayant 15 ans révolus que plus aucune loi n’astreint à la scolarité obligatoire, soit qui soumettent cet emploi à certaines conditions. Le gouvernement indique dans son rapport que le Département du travail procède en consultation avec la Commission des conditions d’emploi, à l’élaboration de tels règlements. Selon le rapport du gouvernement, ces règlements devraient entrer en vigueur d’ici l’année 2005, ce qui serait conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle en effet que cette disposition prévoit que la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu dans la branche d’activité correspondante une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que les règlements susmentionnés soient conformes aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention et elle le prie de la tenir informée des progrès accomplis dans le sens de leur adoption.
Article 6. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que le Département national de l’éducation est responsable de la formation professionnelle et de la définition des normes et directives devant être suivies par les établissements dispensant une formation professionnelle à des enfants en âge scolaire. Le Département du travail a mis au point un système d’acquisition de connaissances complémentaires qui remplace l’ancien système d’apprentissage. Il n’y a pas d’âge minimum d’admission à ce système d’acquisition de connaissances complémentaires mais, comme l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 15 ans, c’est à partir de cet âge de 15 ans que ce système doit entrer en jeu. Pour que les intérêts des jeunes suivant ce cursus soient préservés, le Département du travail a défini par secteur le contenu de cette formation, en déterminant les conditions d’emploi applicables à ces jeunes. La commission constate que cette définition par secteur ne comporte aucun élément d’information en rapport avec les enfants. Elle rappelle qu’aux termes de son article 6 la convention ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le système d’enseignement professionnel ou technique et sur les conditions prescrites par l’autorité compétente pour tout travail effectué par des enfants et des adolescents dans le cadre d’un enseignement professionnel ou technique. Elle le prie également d’indiquer si les consultations prévues par l’article 6 de la convention ont eu lieu.
Article 7. Travaux légers. La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports que la législation nationale interdit expressément l’emploi d’enfants d’un âge compris entre 13 et 15 ans et qu’aucune loi du pays n’autorise de dérogation à cette règle. La commission constate cependant que l’enquête de 1999 sur les activités des jeunes fait apparaître qu’un nombre assez élevé d’enfants de moins de 15 ans exerce une activitééconomique d’une manière ou d’une autre. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées d’au moins 13 ans ou à l’exécution par ces personnes de tels travaux à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation et de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera en quoi consistent les travaux légers susmentionnés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en matière de dispositions déterminant en quoi consistent les travaux légers et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être accompli par des jeunes personnes de 13 ans et plus.
Article 8. Manifestations artistiques. La commission note qu’aux termes de l’article 50, paragraphe 2 b), de la BCEA de 1997 le ministre du Travail peut prendre un arrêté, sur le fondement de l’article 43, paragraphe 1, autorisant l’emploi d’enfants dans le cadre d’activités publicitaires, sportives, artistiques ou culturelles. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que l’instrument envisagé en ce qui concerne les enfants participant aux arts de la scène, qui devrait être adopté en 2003, prévoit la délivrance d’autorisations administratives et l’obligation de respecter les règles déterminées pour le secteur. Le gouvernement ajoute que le département a largement associé le public à l’élaboration desdites règles sectorielles applicables aux enfants engagés dans les arts de la scène. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente pourra autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des manifestations artistiques et que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Rappelant que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié par l’Afrique du Sud est de 15 ans, la commission considère que les autorisations de participation de personnes de moins de 15 ans à des manifestations artistiques ne doivent être délivrées qu’à titre individuel et que ces autorisations doivent prescrire la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. En conséquence, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute disposition adoptée en application de l’article 50, paragraphe 2 b), de la BCEA et d’en communiquer copie dès cette adoption.
Article 9, paragraphe 3. Registres ou autres documents. La commission note que l’article 31 de la BCEA fait obligation à tout employeur de consigner au minimum les éléments suivants: a) le nom du salarié et son métier, b) la durée du travail accompli par chaque salarié; c) la rémunération versée à chaque salarié; d) la date de naissance de tout salarié de moins de 18 ans; et e) toute autre information prescrite. Elle note cependant qu’en vertu de l’article 28 de la BCEA l’article 31 ne s’applique pas à un employeur ayant moins de cinq salariés. Elle rappelle que l’article 9, paragraphe 3, de la convention prévoit que la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui/elle ou travaillant pour lui/elle et dont l’âge est inférieur à 18 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tout employeur, sans considération du nombre de personnes qu’il/elle emploie, doive tenir et conserver les informations susmentionnées, et de faire connaître les dispositions prises en ce sens.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement signale dans son premier rapport qu’un employeur du secteur agricole de la région de Western Cape a été reconnu coupable d’avoir employé une fille de 12 ans. Elle prend également note avec intérêt du verdict de la Ceres Magistrates Court dans l’affaire «The State vs. Daytona Stud Farm (Pty), Ltd», aux termes duquel une personne ayant employé des enfants de moins de 15 ans dans le secteur agricole a été reconnue coupable et condamnée à des amendes pour plusieurs chefs d’inculpation. La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer si des décisions touchant à des questions de principe ayant un lien avec l’application de la convention ont été prises par des instances judiciaires ou autres.
Point V du formulaire de rapport (lu conjointement avec l’article 1 de la convention). La commission note avec intérêt que le Département du travail a signé un Mémorandum d’accord (MOU) avec l’IPEC en 1998. Elle note également que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, le Programme national d’action (NPA), dont le cabinet de la présidence de la République d’Afrique du Sud assure la coordination, est l’instrument par lequel l’engagement de lutter contre le travail des enfants se concrétise. La commission note que le Département du travail a facilité la constitution d’un groupe intersectoriel du travail des enfants (CLIG), dans lequel sont représentés des départements clés du gouvernement, des organisations non-gouvernementales et des organisations d’employeurs et de travailleurs. Cet organe assure la coordination de l’action concernant le travail des enfants et il constitue la sous-commission du Programme national d’action (NPA) sur les droits de l’enfant. Le gouvernement dans son rapport ajoute qu’en 1998 le Département du travail a contribuéà l’élaboration et à l’adoption d’un programme provisoire d’action sur le travail des enfants. La politique arrêtée prévoit cinq domaines d’action essentiels: la législation sur l’emploi, la politique de l’éducation, la sécurité sociale, la création d’emplois et enfin la mobilisation et l’information du public. La commission note avec intérêt que l’enquête sur les activités des jeunes (SAYP) a été menée en juin et juillet 1999 par l’Office de statistiques d’Afrique du Sud avec le soutien de l’IPEC. Cette enquête très détaillée fait apparaître que plus de deux millions d’enfants d’un âge compris entre 5 et 14 ans et, de plus, 980 000 enfants d’un âge compris entre 15 et 17 ans ont un travail rémunéré. La plupart de ces enfants travaillent dans des exploitations agricoles de subsistance, le commerce, l’agriculture commerciale et les services. Le gouvernement indique dans son rapport que, suite à la SAYP, une politique d’intervention a été mise au point en vue d’orienter l’inspection du travail sur les mesures à prendre en cas de travail d’enfants et sur le suivi de ces mesures.
La commission se déclare préoccupée par la situation ci-dessus décrite et invite le gouvernement à lui faire connaître le détail des mesures prises et de celles qu’il envisage de prendre pour mettre progressivement en harmonie la situation de fait et de droit. Il l’invite à continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, y compris à travers des statistiques sur l’emploi d’enfants et d’adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations quant au nombre et à la nature des infractions constatées.