National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que, d’après le rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) de 2006 sur la traite des femmes en Afrique de l’Est et en Afrique du Sud, l’Afrique du Sud est un pays à la fois source, de transit et de destination d’une traite qui concerne les hommes, les femmes et les enfants, et l’OIM souligne en particulier le phénomène de la traite des femmes thaï envoyées en Afrique du Sud à des fins d’exploitation sexuelle. D’après le rapport de l’OIM, un projet de loi contre la traite des personnes a été élaboré en 2008 par la Commission du droit sud-africaine. Se référant aux commentaires adressés au gouvernement sous la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, également ratifiée par l’Afrique du Sud, la commission note l’adoption de la loi no 32 de 2007 portant modification de la loi pénale (sévices sexuels et questions connexes), qui comporte des dispositions transitoires (art. 70 et 71) relatives à la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle.
La commission exprime l’espoir qu’une législation exhaustive contre la traite des personnes sera adoptée dans un proche avenir et que le gouvernement en communiquera copie au Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, notamment sur les mesures prises pour que les victimes de la traite soient incitées à saisir les autorités compétentes, sur les procédures judiciaires engagées sur la base des articles 70 et 71 susmentionnés et sur les sanctions imposées aux auteurs de la traite.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l’article 59 de la loi sur la défense (loi 42 de 2002), qui permet aux membres de la Force nationale de défense de l’Afrique du Sud (SANDF) de mettre fin à leur engagement par une démission volontaire moyennant un préavis de trois mois, ou de tout autre préavis plus court que le chef d’état-major de la SANDF aura fixé, permettant ainsi aux militaires engagés dans la SANDF de quitter l’armée avant l’échéance de leur contrat. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, des dispositions susmentionnées de la loi sur la défense.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail de détenus pour des entreprises privées. La commission note qu’en vertu du chapitre V de l’ordonnance de service no 5 du Département des services pénitentiaires, communiqué par le gouvernement avec son rapport, «les détenus tenus d’accomplir un travail qualifié ne peuvent être mis à disposition d’employeurs qu’avec l’autorisation écrite préalable du Commissaire» (art. I(xv)). La commission a rappelé précédemment qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention les détenus ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Néanmoins, comme la commission l’a expliqué aux paragraphes 59-60 et 114-122 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, le travail de détenus qui s’accomplit dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre peut être considéré comme étant compatible avec la convention. Cela suppose nécessairement le consentement libre et éclairé de la personne concernée ainsi que des garanties supplémentaires couvrant les aspects essentiels d’une relation de travail libre comme le salaire, la sécurité sociale et les conditions de sécurité et de santé au travail.
La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions qui exigent que les détenus doivent consentir librement à travailler pour le compte d’entreprises privées. Elle demande au gouvernement de clarifier, dans son prochain rapport, la question des arrangements relatifs à la détermination du salaire dont il est question à l’article I de l’ordonnance no 5 mentionné plus haut. Prière également de communiquer copie de tout accord de louage de services de détenus conclu entre des prisons et des entreprises privées énonçant les termes et conditions du travail en question.
2. Service d’intérêt général accompli pour des entités non publiques. La commission prend note des dispositions de la loi sur les services pénitentiaires no 111 de 1998 relatives au service d’intérêt général. Elle note en particulier que le «service d’intérêt général» résulte d’une décision judiciaire prescrivant à un délinquant d’accomplir une certaine quantité de travail non rémunéré auprès d’une institution de service d’intérêt général ou d’une institution publique. Ce service peut s’accomplir en exécution d’une ordonnance d’une juridiction ou aux conditions fixées par le Conseil de contrôle de l’application des peines et de la liberté conditionnelle. Le service que les délinquants doivent accomplir dans ce cadre est déterminé sur la base de leurs aptitudes, de leurs qualifications ou des besoins avérés de la collectivité. La commission note que le service à la collectivité peut s’accomplir notamment auprès d’organismes gestionnaires d’œuvres de charité et d’organismes d’action sociale.
La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les délinquants affectés à un service auprès d’organismes gestionnaires d’œuvres de charité ou d’organismes d’action sociale doivent donner formellement leur consentement à accomplir un tel travail. Prière également d’indiquer les dispositions garantissant que le travail effectué dans ce cadre soit réellement d’intérêt général, de communiquer une liste des organismes et institutions agréés et de préciser la nature du travail accompli.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des informations sur la nature des travaux accomplis au sein des collectivités traditionnelles selon les coutumes, les droits coutumiers et la législation applicable, et sur les garanties concernant le droit des membres de ces communautés traditionnelles de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. La commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles le Département des services pénitentiaires n’a pas juridiction sur les menus travaux de village effectués par les communautés traditionnelles. Cependant, la commission a précédemment noté que, d’après le «livre blanc» sur les chefs traditionnels et la gouvernance publié en juillet 2003 par le ministère des Gouvernements provinciaux et locaux, le gouvernement prévoyait l’adoption d’une législation qui définirait les responsabilités légales des chefs traditionnels et autres autorités de cet ordre. Se référant au paragraphe 65 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission attire l’attention du gouvernement sur les critères devant être satisfaits pour que les menus travaux de village obligatoires ne soient pas considérés comme du «travail forcé»: 1) ces travaux doivent être «menus», c’est-à-dire consister principalement en travaux d’entretien ou, dans des cas exceptionnels, en ouvrages destinés à améliorer la situation sociale de la population ou de la collectivité concernée; 2) il doit s’agir de travaux «de village», c’est-à-dire de travaux réalisés dans l’intérêt direct de la collectivité concernée et non destinés à bénéficier à un groupe plus étendu; 3) enfin, les membres de la collectivité concernée ou leurs représentants (conseil de village) doivent avoir le droit de se prononcer sur leur bien-fondé.
La commission se réfère à ses précédentes demandes et prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des travaux ou services accomplis par ces collectivités traditionnelles tels qu’ils sont réglementés par le ministre des Gouvernements provinciaux et locaux à travers le «livre blanc» sur les chefs traditionnels et la gouvernance, et sur les garanties prévues afin que les membres des communautés traditionnelles aient le droit de se prononcer sur leur bien-fondé. La commission prie le gouvernement de fournir en outre des informations sur la future législation devant fixer les responsabilités des chefs traditionnels et autres autorités de cet ordre en vue de garantir que ces coutumes et lois coutumières sont conformes à la convention.
Article 25. Sanctions pénales. La commission avait pris note des indications du gouvernement concernant les procédures judiciaires engagées sur la base de l’article 48(2) et (3) de la loi sur les conditions d’emploi essentielles no 75 de 1997, en vertu duquel celui qui, pour son profit ou celui d’une tierce personne, obtient, exige ou impose du travail forcé se rend coupable d’une infraction pénale, et de l’article 93(2) de la même loi, en vertu duquel toute personne reconnue coupable de l’infraction visée à l’article 48 peut être condamnée à une peine d’amende ou à une peine d’emprisonnement d’une durée de un à trois ans. La commission note que le gouvernement déclare, dans son dernier rapport, qu’aucune procédure judiciaire n’est actuellement en cours étant donné qu’aucune infraction à cette disposition n’a été à ce jour portée à la connaissance des tribunaux. Le gouvernement indique en outre qu’il n’existe aucune juridiction à cet effet. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports les informations disponibles sur l’application dans la pratique des dispositions susvisées de la loi, en indiquant en particulier la peine de prison minimale pouvant être prononcée par les juridictions sur la base de ces dispositions.
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail effectué par les détenus au profit d’entreprises privées. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en août 2007. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations concernant la manière dont est garanti le libre consentement des détenus mis à la disposition d’employeurs privés (en vertu de la règle B du Département des services correctionnels (5)) ou employés dans des prisons administrées par les secteurs public et privé (en vertu du chapitre XV de la loi sur les services correctionnels), le gouvernement a indiqué que:
– seuls les détenus consentants sont affectés à ce type de travail et signent à cet effet le rapport de la commission qui distribue le travail;
– seuls les détenus qui le veulent se joignent le jour dit aux équipes de travail des employeurs privés;
– en d’autres termes, même lorsqu’ils sont affectés à ce type de travail, les détenus ont le choix d’aller ou de ne pas aller travailler tel ou tel jour.
Le gouvernement indique qu’il a joint à son rapport une copie de la règle de service susmentionnée mais celle-ci n’a pas été reçue. La commission prie en conséquence le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de cette règle.
2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les points suivants.
3. La commission a rappelé que, outre le consentement formel, des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, et notamment le niveau du salaire et de la protection sociale équivalant à ceux d’une relation de travail sur le marché libre, sont nécessaires pour que l’emploi de détenus dans le secteur privé ne relève pas des dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les garanties prévues en droit et dans la pratique dans son prochain rapport.
4. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations, en joignant copie de tout règlement d’application ou de directives administratives pertinentes, sur le fonctionnement de la procédure de consentement prévue à l’article 51(2) du chapitre XV de la loi no 111 sur les services correctionnels, 1998, ainsi que sur son application dans la pratique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
5. Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Militaires de carrière. La commission avait demandé au gouvernement de préciser les garanties éventuellement prévues pour assurer que les services imposés dans un but militaire sont utilisés à des fins purement militaires et elle l’avait également prié de communiquer copie de la législation qui régit les conditions de démission des officiers et des autres militaires de carrière, en temps de paix et à leur demande, soit à certains intervalles raisonnables soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
6. Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission avait demandé au gouvernement de préciser la nature des travaux exécutés par les communautés traditionnelles, conformément à la coutume au droit coutumier et à la législation et de préciser les garanties prévues pour assurer que ces communautés ont le droit de se prononcer sur le bien fondé de ces travaux. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
7. Article 25. Sanctions pénales. La commission avait demandé des informations sur toutes poursuites judiciaires engagées en application de l’article 48(2) et (3) de la loi no 75 de 1997 sur les conditions d’emploi, en vertu duquel une personne qui, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, cause, demande ou impose un travail forcé commet une infraction, et de l’article 93(2) de la même loi, en vertu duquel une personne reconnue coupable d’une infraction visée à l’article 48 peut être condamnée à une amende ou à une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de trois ans, en indiquant les peines infligées et en joignant des copies des décisions de justice correspondantes. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
8. La commission veut croire que le gouvernement répondra dans son prochain rapport à chacune de ces questions déjà soulevées dans sa précédente demande directe.
1. Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait noté précédemment les indications du gouvernement selon lesquelles il est courant, dans certaines provinces, de retirer les enfants de l’école pendant les mois de récolte et de les conduire en camion dans des fermes éloignées du lieu où ils vivent; ces allégations ayant donné lieu à une enquête des inspecteurs du travail. La commission note les informations que le gouvernement a communiquées dans son dernier rapport sur les résultats de ces enquêtes. En ce qui concerne le travail forcé ou obligatoire des enfants, la commission note que le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Etant donné qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention no 182 l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission considère que le problème du travail forcé ou obligatoire des enfants pourrait être examiné plus spécifiquement sous la convention no 182. La protection des enfants est renforcée par le fait que la convention no 182 dispose que les Etats qui la ratifient doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir se référer à ses commentaires sur l’application de la convention no 182.
2. Article 2, paragraphe 2 a). Dans sa précédente demande directe, la commission a demandé au gouvernement de préciser les garanties prévues pour assurer que les services imposés dans un but militaire sont utilisés à des fins purement militaires. Elle a également prié le gouvernement de communiquer copie de la législation nationale qui régit les conditions de démission des officiers militaires et des autres militaires de carrière, en temps de paix et à leur demande, à certains intervalles raisonnables ou moyennant un préavis donné dans un délai raisonnable. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de telles informations, la commission espère que le gouvernement fournira les informations demandées dans son prochain rapport.
3. Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’aux termes de l’article 37(1)(b) de la loi no 111 sur les services correctionnels, 1998, tous les prisonniers doivent accomplir un travail qui s’inscrit dans le cadre d’un programme de développement ou qui vise à encourager leurs habitudes à travailler. Dans son rapport de 2000, le gouvernement a indiqué que la règle B du Département des services (5) explique en détail les règles du Président à appliquer pour le travail dans les prisons. Selon cette règle, les détenus peuvent être concédés à des locataires privés assermentés comme fonctionnaires correctionnels temporaires; ils sont ainsi sous le contrôle de l’autorité publique et perçoivent une rémunération. Le gouvernement indiquait également qu’aucun des condamnés n’était forcé d’exécuter un tel travail.
4. La commission a noté que le chapitre XIV de la loi no 111 sur les services correctionnels de 1998 prévoit un système conjoint de gestion des prisons. Dans son rapport de 2000, le gouvernement a indiqué que, dans le cadre d’une association secteur public/ secteur privé, deux prisons situées à Bloemfontein et à Louis Trichardt devaient être gérées en commun par le Département des services correctionnels et le secteur privé. Les détenus devaient travailler à l’intérieur de l’établissement dans le cadre d’un programme journalier destiné à leur développement et à leur formation individuels.
5. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Cependant, si cet article interdit formellement que les prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d’entreprises privées, la commission a accepté, pour des raisons exposées aux paragraphes 97 à 101 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les systèmes de certains pays, dans lesquels on accorde aux prisonniers la possibilité d’accepter volontairement, surtout pendant la période qui précède leur libération, un emploi au service d’un employeur privé, ne tombent pas sous le coup des dispositions de la convention. La commission n’a eu de cesse de souligner que seuls les travaux effectués dans des conditions de travail qui sont celles d’une relation de travail libre pouvaient être compatibles avec l’interdiction explicite de l’article 2, paragraphe 2 c). Cela requiert nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné - à savoir l’obligation d’effectuer un travail pénitentiaire et autres restrictions à la liberté du prisonnier d’accepter un emploi normal -, l’existence d’autres garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation s’inspirant du marché libre du travail, notamment pour ce qui est du niveau de rémunération et de la sécurité sociale, ceci afin que l’emploi en question ne tombe pas sous le coup des dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c).
6. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière le libre consentement des personnes intéressées était garanti, et de donner des détails sur les garanties et la protection prévues dans la législation et dans la pratique. Comme le rapport du gouvernement ne contient une fois de plus aucune réponse à ces commentaires, la commission espère que les informations demandées seront fournies avec le prochain rapport. La commission demande à nouveau une copie de la règle B du Département des services (5), à laquelle il est fait référence dans le rapport du gouvernement de 2000.
7. Corrections communautaires et consentement des détenus de travailler pour des entités autres que publiques. La commission note que, en vertu de l’article 51(2) du chapitre VI (Corrections communautaires) de la loi no 111 sur les services correctionnels, 1998, aucune instruction d’imposition de corrections communautaires ne peut être prise sans que la personne devant en faire l’objet n’accepte que ces corrections aient lieu selon les conditions prescrites et ne soit disposée à collaborer dans ce sens. Parmi les conditions prescrites, l’intéressé doit accomplir un service communautaire (art. 52(b)), être à la recherche d’un emploi (art. 52(c)), ou reprendre ou conserver un emploi (art. 52(d)). La commission rappelle que les exceptions prévues à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui concernent le travail obligatoire des personnes détenues, ne s’étendent pas au travail effectué pour des entités privées, même si elles ne sont pas à but lucratif et si le travail est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. Toutefois, de telles condamnations à des travaux communautaires pourraient être imposées si le condamné demande à faire ce type de travail, ou s’il consent librement et volontairement à le faire. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations, notamment copie de toutes règles et directives administratives pertinentes, sur le mécanisme de la procédure de consentement prévue à l’article 51(2) de la loi no 111 sur les services correctionnels, 1998, ainsi que sur son fonctionnement pratique.
8. Article 2, paragraphe 2 e). La commission a précédemment noté dans le rapport du gouvernement que les chefs traditionnels pouvaient demander aux membres de leur communauté d’exécuter un travail. D’après le gouvernement, ce travail pouvait ne pas être au seul bénéfice du chef traditionnel, mais concerner un projet d’intérêt communautaire, comme la réparation de routes et de clôtures, etc. Le gouvernement a indiqué également que, dans certaines régions traditionnelles, la législation dispose que les communautés doivent respecter les chefs traditionnels et accepter leur autorité. D’après le gouvernement, les travaux exigés des membres de la communauté ne devraient pas être considérés comme du travail forcé, mais comme du «travail coutumier», accompli avec le consentement des intéressés dans une communauté donnée. Cependant, dans le même temps, il indique que le problème qui peut se poser au sein d’une communauté traditionnelle est celui d’une personne qui ferait l’objet de discrimination illégale pour avoir refusé de témoigner au chef traditionnel obéissance et respect.
9. La commission prend note du Livre blanc sur les directions et institutions traditionnelles que le ministre du gouvernement provincial et local a publié en juillet 2003, dans lequel sont discutées les structures de la conduite traditionnelle, et qui précise notamment que «les chefs traditionnels gèrent les affaires de leurs communautés par l’intermédiaire de structures coutumières. Chaque structure comprend le chef traditionnel, les chefs de village et les membres de la communauté. Par l’intermédiaire de ces structures, un chef traditionnel coordonne les activités de sa communauté, notamment le labourage et la récolte, la chasse, les expéditions guerrières, les cultes ancestraux, les rituels et autres activités traditionnelles. En outre, dans le cadre de ces structures, des réunions traditionnelles (izimbizo/dipitso) sont appelées lorsque les affaires de la communauté sont traitées et que des conflits entre les membres de la communauté doivent être résolus».
Le Livre blanc propose que soient créés, selon la coutume, des conseils tribaux, tels qu’il en existait autrefois, et que ceux-ci soient désormais appelés «conseils traditionnels». Leurs fonctions seront notamment de continuer à gérer d’une manière générale les affaires de la communauté conformément à la coutume et à la tradition. Abordant la question de l’obligation des chefs et des structures traditionnels de rendre des comptes, le Livre blanc prévoit que des structures traditionnelles doivent veiller à ce que, une fois par an, une réunion de l’ensemble de la communauté soit convoquée au cours de laquelle le chef et ses conseillers rendent compte des activités qu’ils ont menées lors de l’année précédente, et qu’une législation soit mise en place afin de réglementer cette obligation incombant aux chefs et aux autorités traditionnels de rendre compte, ainsi que le code de conduite. La commission prend note de la loi sur l’amendement du cadre de conduite et du gouvernement traditionnel, 2003, qui contient des propositions du Livre blanc et prévoit entre autres: reconnaissance des communautés traditionnelles (art. 2); création de conseils traditionnels par les communautés traditionnelles (art. 3), chargés, notamment, de gérer les affaires de la communauté traditionnelle conformément aux coutumes et aux traditions (art. 4(1)(a)) et d’exercer les fonctions conférées par le droit coutumier, les coutumes et le droit législatif (art. 4(1)(a)); chefs traditionnels assurant les fonctions prévues en termes de droit coutumier et de coutumes par la communauté traditionnelle concernée et dans le cadre de la législation (art. 19); et codes de conduite générale pour les chefs traditionnels et les conseils traditionnels (liste).
10. Tout en notant cette information, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 e), exclut du champ d’application de la convention «les menus travaux de village, c’est-à-dire les travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité». Se référant au paragraphe 37 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission attire l’attention du gouvernement sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et servent à la distinguer d’autres formes de service obligatoire. Ces critères sont les suivants: 1) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien; 2) il doit s’agir de «travaux de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non pas des travaux destinés à une communauté plus large; et 3) la population elle-même ou ses représentants directs doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux».
11. La commission demande donc une fois de plus au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la nature des travaux exécutés par les communautés traditionnelles, conformément aux coutumes, au droit coutumier et à la législation, et de préciser les garanties prévues pour assurer que ces communautés ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
12. Article 25. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 48(2) et (3) de la loi no 75 sur les conditions d’emploi, 1997, une personne qui, pour son propre compte ou pour le compte d’une autre personne, cause, demande ou impose un travail forcé, commet une infraction. Aux termes de l’article 93(2) de la même loi, une personne reconnue coupable d’une infraction visée à l’article 48 pourrait être condamnée à une amende ou à un emprisonnement pour une période maximale de trois ans. Tout en notant les indications succinctes fournies par le gouvernement sur l’application de ces dispositions, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur toute poursuite judiciaire à laquelle leur application aurait donné lieu, d’indiquer les sanctions imposées et de fournir copie de toute décision de justice pertinente.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant aux commentaires concernant les conventions nos 138 et 182, également ratifiées par l’Afrique du Sud, la commission a noté que, dans son rapport, le gouvernement signale qu’il est de pratique courante, dans certaines provinces, de retirer les enfants de l’école pendant les mois de récolte et de les conduire en camion dans des fermes éloignées du lieu où ils vivent. D’après le gouvernement, cette pratique serait due à une collusion entre les fermiers et les chefs locaux. Parfois, poussés par la pauvreté, les parents autorisent que leurs enfants soient utilisés. La commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle ces allégations ont donné lieu à une enquête des inspecteurs du travail; elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats de ces enquêtes.
Article 2, paragraphe 2 a). Dans sa précédente demande directe, la commission a demandé au gouvernement de préciser les garanties prévues pour assurer que les services imposés dans un but militaire sont utilisés à des fins purement militaires. Elle a également prié le gouvernement de communiquer copie de la législation nationale régissant les conditions de démission des officiers militaires et des autres militaires de carrière, en temps de paix et à leur demande, à certains intervalles raisonnables ou moyennant un préavis donné dans un délai raisonnable. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas ces informations, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de les joindre à son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 37, paragraphe 1(b) de la loi no 111 sur les services correctionnels de 1998, tous les prisonniers doivent accomplir un travail qui s’inscrit dans le cadre d’un programme de développement ou qui vise à encourager leurs habitudes à travailler. Dans son rapport de 2000, le gouvernement a indiqué que la règle B du Département des services (5) explique en détail les règles du président à appliquer pour le travail dans les prisons. Selon cette règle, les détenus peuvent être mis à la disposition de locataires privés assermentés comme fonctionnaires correctionnels temporaires; ils sont ainsi sous le contrôle de l’autorité publique et perçoivent une rémunération. Le gouvernement indiquait également qu’aucun des contrevenants n’était forcé d’exécuter un tel travail.
La commission a noté que le chapitre XIV de la loi no 111 sur les services correctionnels de 1998 prévoit un système conjoint de gestion des prisons. Dans son rapport de 2000, le gouvernement a indiqué que, dans le cadre d’une association entre les secteurs public et privé, deux prisons situées à Bloemfontein et à Louis Trichardt devaient être gérées en commun par le Département des services correctionnels et le secteur privé. Les détenus devaient travailler à l’intérieur de l’établissement dans le cadre d’un programme journalier destinéà leur développement et formation individuelle.
La commission a relevé que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Cependant, si cet article interdit formellement que les prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d’entreprises privées, la commission a accepté, pour les raisons exposées aux paragraphes 97 à 101 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les systèmes de certains pays, dans lesquels on accorde aux prisonniers la possibilité d’accepter volontairement, surtout pendant la période qui précède leur libération, un emploi au service d’un employeur privé, ne tombent pas sous le coup des dispositions de la convention. La commission n’a eu de cesse de souligner que seuls les travaux effectués dans des conditions de travail qui sont celles d’une relation de travail libre pouvaient être compatibles avec l’interdiction explicite de l’article 2, paragraphe 2 c). Cela nécessite le consentement formel de l’intéressé et, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné-à savoir l’obligation d’effectuer un travail pénitentiaire et les restrictions à la liberté du prisonnier d’accepter un emploi normal -, pour que l’emploi en question ne tombe pas sous le coup des dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), d’autres garanties doivent faire de la relation de travail une relation s’inspirant du marché libre du travail, notamment pour ce qui est du niveau de rémunération et de la sécurité sociale.
La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière le libre consentement des personnes intéressées était garanti, et de donner des détails sur les garanties et la protection prévus en droit et en pratique. Comme le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ces commentaires, la commission espère que les informations demandées seront transmises avec le prochain rapport. La commission demande à nouveau une copie de la règle B du Département des services (5), à laquelle il est fait référence dans le rapport du gouvernement de 2000.
Article 2, paragraphe 2 e). La commission a précédemment noté dans le rapport du gouvernement que les chefs traditionnels pouvaient demander aux membres de leur communauté d’exécuter un travail. D’après le gouvernement, ce travail pouvait ne pas être au seul bénéfice du chef traditionnel, mais concerner un projet d’intérêt communautaire comme la réparation de routes ou de clôtures, etc. Le gouvernement indiquait également que, dans certaines régions traditionnelles, la législation disposait que les communautés devaient respecter les chefs traditionnels et accepter leur autorité. D’après le gouvernement, les travaux exigés des membres de la communauté ne devraient pas être considérés comme du travail forcé mais comme «du travail coutumier», accompli avec le consentement des intéressés dans une communauté donnée. Cependant, dans le même temps, il indique que la question peut se poser de savoir si, au sein d’une communauté traditionnelle, une personne ne risque pas de faire l’objet de discriminations lorsqu’elle refuse de témoigner au chef traditionnel obéissance et respect.
A cet égard, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 e), exclut du champ d’application de la convention «les menus travaux de village, c’est-à-dire les travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité». Se référant au paragraphe 37 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission attire l’attention du gouvernement sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et servent à la distinguer d’autres formes de travail obligatoire. Ces critères sont les suivants: 1) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien; 2) il doit s’agir de travaux «de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non pas des travaux destinés à une communauté plus large; 3) la population elle-même ou ses représentants directs doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux».
La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la nature des travaux exécutés par les communautés traditionnelles et d’indiquer quelles garanties sont prévues pour que la population ait le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre copie du Livre blanc sur les directions et institutions traditionnelles auquel il est fait référence dans le rapport du gouvernement de 2002.
Article 25. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 48, paragraphes 2 et 3, de la loi no 75 sur les conditions d’emploi de 1997, une personne qui, pour son propre avantage ou pour l’avantage d’une autre personne, cause, demande ou impose un travail forcé commet une infraction. Aux termes de l’article 93, paragraphe 2, de la même loi, une personne reconnue coupable d’une infraction visée à l’article 48 pourrait être condamnée à une amende ou à un emprisonnement pour une période maximale de trois ans. Tout en notant les indications succinctes du gouvernement sur l’application de ces dispositions, la commission le prie de transmettre des informations sur toute poursuite judiciaire à laquelle leur application aurait donné lieu, en précisant les sanctions imposées et en fournissant des copies des décisions de justice pertinentes.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport ainsi que dans ceux de 2000 et 2001. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser les garanties prévues pour assurer que l’imposition de services faite dans un but militaire ne soit pas utilisée à des fins qui ne sont pas purement militaires. Elle prie également le gouvernement de communiquer copies de la législation nationale régissant les conditions de démission, des officiers militaires et des autres militaires de carrière, en temps de paix et à leur demande, à certains intervalles raisonnables ou par avis donné dans un délai raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission note qu’aux termes de l’article 37, paragraphe 1 b), de la loi no 111 sur les services correctionnels de 1998 tous les prisonniers doivent accomplir un travail exécuté dans le cadre d’un programme de développement visant à encourager leurs habitudes à travailler. Dans son rapport 2000, le gouvernement indique que la règle B du Département des services (5) explique en détail les règles du Président à appliquer pour le travail dans les prisons. Selon cette règle, les détenus peuvent être mis à la disposition de locataires privés assermentés comme officiels correctionnels temporaires sous contrôle de l’autorité publique et contre rémunération. Le gouvernement indique également qu’aucun des contrevenants n’est forcé d’exécuter un tel travail. La commission note que le chapitre XIV de la loi no 111 sur les services correctionnels de 1998 prévoit un système conjoint de gestion des prisons. Dans son rapport 2000, le gouvernement a indiqué que dans le cadre d’une association entre les secteurs public et privé un système conjoint de gestion de deux prisons situées à Bloemfontein et à Louis Trichardt était prévu à la fin 2001, entre le Département des services correctionnels et le secteur privé. Les détenus devaient travailler dans le cadre d’un programme journalier destinéà leur développement et formation individuelle. Ils devaient être récompensés selon un système de prime d’encouragement devant les inciter à s’engager dans un travail ou dans un programme de développement et les récompenser de leurs efforts et bons comportements.
La commission relève qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention les prisonniers ne doivent pas être concédés, ou mis à la disposition de personnes privées, entreprises ou associations. Comme l’a souligné la commission dans les paragraphes 112 à 125 de son rapport général de la 86e session de la Conférence internationale du Travail en 1998, le travail exécuté par les prisonniers pour des entreprises privées ne peut être compatible avec l’interdiction explicite de cette disposition de la convention que lorsque les conditions de travail sont proches de celles d’une relation de travail libre, à savoir que la personne concernée a donné librement son consentement et que les conditions de travail s’inspirent du marché libre du travail, notamment pour ce qui est du niveau de rémunération, de la sécurité sociale et de la sécurité et de l’hygiène. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que la personne concernée a donné librement son consentement et de fournir des informations détaillées sur les conditions de travail établies dans la loi et la pratique, de manière à pouvoir déterminer si elles s’inspirent du marché libre du travail. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la règle B du Département des services (5).
Article 2, paragraphe 2 e). La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport 2002 selon lesquelles les chefs traditionnels peuvent demander aux membres de leur communauté d’exécuter un travail. Ce dernier peut ne pas être au seul bénéfice du chef traditionnel mais de la communauté entière, lorsque les membres doivent par exemple réparer les routes ou les clôtures. La commission note également que dans certaines régions traditionnelles la législation dispose que les communautés doivent respecter les chefs traditionnels et doivent leur obéir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la nature des travaux exécutés par les communautés traditionnelles et de préciser les garanties prévues pour assurer que ces communautés ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer copie du projet final de Livre blanc sur les directions et institutions traditionnelles, élaboré par le Département national du développement constitutionnel.
Article 25. La commission note qu’en vertu de l’article 48, paragraphes 2 et 3, de la loi no 75 sur les conditions d’emploi de 1997 une personne qui, pour son propre avantage ou pour l’avantage d’une autre personne, cause, demande ou impose un travail forcé commet une infraction. Aux termes de l’article 93, paragraphe 2, de la loi no 75 sur les conditions d’emploi de 1997, une personne reconnue coupable d’une infraction commise à l’article 48 de la loi no 75 pourrait être condamnée à une amende ou à un emprisonnement pour une période ne dépassant pas trois ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées et d’indiquer, à titre informatif, le montant de l’amende pouvant être imposé en vertu de l’article 93, paragraphe 2, de la loi no 75 sur les conditions d’emploi de 1997.