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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Afrique du Sud (Ratification: 1997)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 2 c) de la convention. Travail des prisonniers au profit des entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu des articles 37 (1)(b) et 40 (1) et (2) de la loi de 1998 sur les services d’exécution des peines, les personnes condamnées sont tenues d’accomplir un travail. En outre, en vertu de l’article 23 (2)(a) du Règlement des services de l’exécution des peines, des entités privées peuvent engager des personnes accomplissant une peine de prison pour effectuer un travail contre une rémunération prescrite. La commission a noté que les personnes condamnées qui effectuent un travail perçoivent une gratification et que la partie qui emploie de la main-d’œuvre pénitentiaire assume la responsabilité des fonctions du personnel pénitentiaire sur les plans de la sûreté, de la sécurité et de la garde. La commission a observé qu’ainsi décrites, les conditions de travail des prisonniers pour les entreprises privées ne semblaient pas se rapprocher de celles d’une relation de travail libre, tant sur le plan de la rémunération que sur celui des mesures concernant la sécurité et la santé au travail, et elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes effectuant une peine de prison ne travaillent pour des entreprises privées que si elles y ont consenti formellement, librement et en connaissance de cause et sous réserve de conditions de travail et d’emploi se rapprochant de celles d’une relation de travail libre.
Considérant qu’elle aborde cette question depuis 2010, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Elle observe que, selon le Plan stratégique du Département des services d’exécution des peines portant sur la période 2015/16 - 2019/20, des partenariats public/privé concernant la conception, la construction, le financement et la gestion des centres d’exécution des peines de Mangaung et de Kutuma-Sinthumule ont été conclus en 2000 pour une durée de 25 ans. Elle note en outre que, selon le rapport de visite des établissements pénitentiaires de la Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud, le centre d’exécution des peines de Mangaung accueille 2982 prisonniers (page 2). La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c) de la convention, le travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu de la définition du « travail forcé » uniquement dans la mesure où deux conditions sont réunies, à savoir: i) que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et ii) que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Si l’une quelconque de ces deux conditions n’est pas remplie, le travail obligatoire imposé aux personnes condamnées dans ces circonstances relève de la définition du travail forcé et est interdit, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. Le travail pour le compte d’entités privées de personnes condamnées n’est admissible au regard de l’article 2, paragraphe 2 c) de la convention que si les intéressés ont accepté ce travail volontairement, sans avoir été soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, et si les conditions auxquelles ce travail s’effectue sont proches de celles d’une relation de travail libre. Une telle conjonction présuppose nécessairement le consentement formel, libre et informé de l’intéressé, ainsi que des garanties telles que celles qui couvrent les aspects essentiels d’une relation de travail libre, sur les plans, par exemple, de la rémunération, de la couverture de sécurité sociale et des normes de sécurité et de santé au travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 279 et 291). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer que les personnes accomplissant une peine d’emprisonnement qui travaillent pour des entités privées le font de manière volontaire, en ayant exprimé leur consentement formel, libre et éclairé, et avec des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 et article 2, paragraphe 2, de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption de la loi de prévention et de lutte contre la traite des personnes (loi PCTP) de 2013, qui interdit la traite des personnes et les activités connexes et prévoit des mesures destinées à protéger les victimes. La commission a noté également que la loi PCTP prévoit l’adoption d’un cadre juridique national. Elle a noté en outre que l’Autorité nationale des poursuites (NPA) abordait les dernières étapes de la finalisation de directives sur la mise en œuvre de la loi PCTP, que la diffusion de ces dernières était imminente et, en outre, qu’une formation sur la traite et les questions qui s’y rapportent étaient dispensée depuis 2013 aux membres du ministère public. La commission a prié le gouvernement de poursuivre les efforts engagés en vue de prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes.
Le gouvernement se réfère dans son rapport à la mise en place le 25 avril 2019 du Cadre de politique nationale (NPF) de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains, dispositif ayant pour but de promouvoir la coopération et la concertation dans la réponse apportée à la traite par l’ensemble des organes gouvernementaux et organismes de la société civile ayant vocation à aider et soutenir les victimes de la traite. Le NPF doit contribuer à l’application de la loi PCTP. Ses objectifs stratégiques sont les suivants: prévenir la traite, notamment à travers la sensibilisation et une action propre à réduire la vulnérabilité des personnes à la traite et au risque de victimisation; mettre en place un cadre institutionnel de lutte contre la traite qui soit coordonné et coopératif; mettre en place un cadre réglementaire adapté de la lutte contre la traite; pérenniser les ressources; et identifier les personnes qui risquent d’être victimes ou qui pourraient être victimes de traite et leur fournir une assistance complète.
La commission note que le NPF comprend une Stratégie nationale contre la traite, qui se décline en buts et en objectifs stratégiques dont la réalisation facilitera la mise en œuvre intégrale de la loi PCPT, ainsi qu’un Plan d’action national contre la traite, qui précise comment parvenir à la réalisation de ces buts et objectifs.
Dans son rapport sur l’application de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement se réfère à la création d’une Commission nationale intersectorielle contre la traite des personnes, constituée de représentants d’organes ministériels, de la NPA et d’organisations de la société civile, qui a pour fonction de superviser la mise en œuvre et l’administration de la loi PCPT au niveau national. Le gouvernement indique également dans ce rapport qu’il a constitué au niveau des provinces des Équipes de terrain chargées de l’action contre la traite ainsi que des Équipes de réaction rapide chargées de s’occuper des plaintes se rapportant à des affaires de traite, d’assurer le suivi des affaires en cours et de fournir une aide aux victimes.
Le gouvernement indique en outre dans son rapport sur l’application de la présente convention que l’Afrique du Sud est considérée comme pays de destination majeure de la traite des personnes en Afrique australe et au sein de l’Afrique d’une manière générale, et aussi comme pays d’origine et de transit pour la traite à destination de l’Europe et de l’Amérique du Nord. La traite concerne des personnes des deux sexes qui sont victimes de traite tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle. Le gouvernement signale également qu’une main-d’œuvre masculine étrangère soumise à des conditions de travail relevant du travail forcé a été découverte à bord de navires de pêche opérant dans les eaux territoriales sud-africaines. Le gouvernement déclare que la traite des personnes est un phénomène profondément ancré dans le paysage sud-africain en raison des profondes inégalités structurelles qui existent dans le pays, et qu’un virage culturel et une réponse systémique s’impose, y compris à travers le dépistage de toute situation potentielle de corruption.
La commission note que, d’après les informations émanant du Bureau régional pour l’Afrique australe de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC), il n’y a en Afrique du Sud qu’un nombre limité de centre d’accueil pour les victimes de traite de sexe masculin.
La commission note que, si deux règlements ont été adoptés en août et en octobre 2015 pour l’application de l’article 43, paragraphes 1) a) et 3) de la loi PCTP, il n’apparaît pas que les règlements prévus à l’article 43, paragraphes 1) b) et 2 de la loi PCTP aient été élaborés et adoptés. Elle note en outre que les règlements pris pour l’application de l’article 43, paragraphe 1) a) ont trait à la création d’un mécanisme devant faciliter la mise en œuvre de la loi. Les règlements prévus à l’article 43, paragraphe 2 ont trait à la période de récupération et de réflexion concernant les étrangers victimes de faits relevant de la traite et à leur rapatriement dans leur pays d’origine. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes et l’encourage fortement à continuer de prendre des mesures en ce sens, compte tenu notamment de la prévalence du phénomène dans le pays. Elle le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre du Cadre de politique nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes et sur les résultats obtenus, notamment dans les domaines de la prévention de la traite et de l’identification des victimes. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la Commission nationale intersectorielle de lutte contre la traite, de même que sur les activités des Équipes de lutte contre la traite et de réponse rapide mises en place au niveau des provinces, et sur les résultats obtenus pour faire reculer ce phénomène. Prière également d’indiquer quels sont les services d’assistance et de protection mis à disposition des victimes de traite, ainsi que le nombre des victimes qui ont bénéficié de ces services. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur tout règlement qui viendrait à être pris en application de l’article 43, paragraphe 1 b) et paragraphe 2) de la loi PCTP et, le cas échéant, d’en communiquer le texte.
Article 25. Sanctions pénales. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 13 a) de la loi PCPT, l’auteur d’une infraction relevant de la traite encourt une peine d’amende ou une peine d’emprisonnement (peine pouvant aller en ce cas jusqu’à l’emprisonnement à vie). La commission a observé en conséquence qu’une personne reconnue coupable, sur la base de cet article pouvait n’être punie que d’une peine d’amende. Elle a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi PCPT dans la pratique, et notamment sur les sanctions spécifiques imposées en application de son article 13 a).
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. Elle note que d’après le rapport annuel de la Police sud-africaine pour 2018/2019 que, du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, au total 448 victimes de traite des personnes ont été prises en charge (p. 214). Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que lorsque la législation permet de n’imposer qu’une peine d’amende à l’auteur du crime de trait, cela ne constitue pas une sanction suffisamment efficace au regard de la gravité de l’infraction commise et du caractère dissuasif que la sanction doit revêtir (paragr. 319). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les affaires de traite des personnes mentionnées ci-dessus et découvertes par la Police sud-africaine donnent lieu à des enquêtes approfondies et à l’ouverture de poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les condamnations prononcées et les peines imposées dans ce contexte. La commission le prie également de donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi PCTP qui répriment la traite des personnes, notamment sur le nombre des personnes condamnées et la nature des peines imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi de 2013 sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes (loi PCTP), qui interdit la traite de personnes ainsi que la servitude pour dettes, en ayant recours aux services de victimes de la traite et en facilitant la traite de personnes. En outre, la loi prévoit des mesures destinées à la protection des victimes de la traite. La commission a noté également que la loi PCTP prévoit l’adoption d’un cadre juridique national qui permette d’adopter une approche uniforme, coordonnée et coopérative par tous les départements gouvernementaux, les organes d’Etat et les institutions pour gérer les questions relatives à la traite des personnes. La commission a noté en outre que la loi PCTP demande aux départements gouvernementaux concernés de publier des instructions et des directives nationales que leurs employés devront suivre, y compris des étapes disciplinaires en cas de non-respect.
La commission note l’indication contenue dans le rapport du gouvernement, selon laquelle le ministre de la Justice, le Commissariat national de la police ainsi que le Directeur national des poursuites publiques sont responsables, respectivement, de la publication des règlements, des instructions nationales et des directives concernant la mise en œuvre de la loi PCTP. Elle prend note également du fait que l’Autorité nationale des poursuites (NPA) a bien avancé dans la finalisation et la publication des directives rédigées à cet égard. Avant même l’adoption de cette loi, la NPA avait déjà mis en place une équipe spéciale chargée de la mise au point des matériaux de formation sur la base du projet de loi et du Protocole de Palerme. Des programmes de formation des procureurs sur la traite des personnes et questions connexes, lancés depuis 2013, sont encore en cours. A l’heure actuelle, plus de 300 procureurs ont été formés. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de prévenir, supprimer et combattre la traite des personnes, et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les personnes impliquées dans les affaires de traite fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites judiciaires. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des fonctionnaires chargés de contrôler l’application de la législation et sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites judiciaires engagées et de condamnations prononcées aux termes de la loi PCTP. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des règlements qui ont été adoptés en vue de la mise en œuvre de la loi susmentionnée.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de prisonniers au profit d’entreprises privées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, aux termes des articles 37(1)(b), 40(1) et 40(2) de la loi de 1998 sur les services pénitentiaires, une personne condamnée est dans l’obligation de travailler, mais peut choisir le type de travail qu’elle souhaite exécuter, si ce choix est possible et conforme à un programme professionnel adapté. La commission note en outre que, conformément à l’article 23(2)(a) du règlement sur les services pénitentiaires, les entreprises privées et les organisations non gouvernementales sont autorisées à employer des personnes condamnées pour effectuer des tâches moyennant un tarif prescrit. Le gouvernement affirme que le Département des services pénitentiaires verse une prime à toutes les personnes condamnées qui accomplissent un travail, y compris celles qui travaillent pour des entreprises privées. Le gouvernement indique que ceux qui font appel à des personnes condamnées ont pour responsabilité d’effectuer les tâches des agents correctionnels pour ce qui est de la sûreté, de la sécurité et des soins.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, conformément aux articles 37(1)(b), 40(3) et (5) de la loi sur les services, les personnes condamnées peuvent être priées de travailler dans des ateliers de production et dans l’agriculture, mais ont le droit de choisir volontairement de quitter le travail qui leur a été attribué et de rechercher d’autres opportunités, sans pour autant être sanctionnées. Le gouvernement indique également que les personnes condamnées qui sont placées dans des ateliers de production et dans l’agriculture ne travaillent pas en tant que main-d’œuvre détachée auprès d’organisations externes. La commission note toutefois que ces travaux ne s’inscrivent pas dans la liste des travaux effectués par des prisonniers pour des entreprises privées. Elle note donc que le rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information concernant les dispositions ou les règlements exigeant le consentement volontaire des détenus lorsque ceux-ci sont concédés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou d’associations.
Tout en prenant note de cette information, la commission constate que les conditions de travail des détenus dans les entreprises privées, telles qu’elles sont décrites, ne semblent pas se rapprocher d’une relation de travail libre en termes de salaires ou de mesures relatives à la sécurité et à la santé au travail. Par conséquent, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que les personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou associations. Cependant, en référence à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que le travail effectué par des personnes condamnées au profit d’entreprises privées peut être compatible avec la convention s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un travail, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, et s’ils donnent formellement leur consentement libre et éclairé pour travailler auprès d’entreprises privées. Dans une telle situation, le travail de détenus au profit d’entités privées ne constitue pas une violation de la convention, puisque aucune contrainte n’est exercée. Par ailleurs, la commission a estimé que, dans un contexte carcéral, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail réside dans le fait que ce travail est accompli dans des conditions proches d’une relation de travail libre, notamment en matière de salaire, de sécurité sociale et de sécurité et de santé au travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les détenus ne puissent effectuer un travail au profit d’entreprises privées qu’avec leur consentement formel et éclairé et qu’un tel consentement soit exempt de la menace d’une peine quelconque, dans des conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 25. Sanctions pénales. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 13(a) de la loi PCTP, une personne condamnée pour ce délit est passible d’une amende ne dépassant pas 100 millions de rands sud africains (ZAR) (7,2 millions de dollars) ou d’une peine d’emprisonnement, y compris de la prison à perpétuité. La commission a constaté que les personnes condamnées pour traite des personnes peuvent recevoir pour seule sanction une amende. Elle a rappelé à ce propos que l’article 25 de la convention prévoit que le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et qu’une législation qui prévoit une amende ou l’emprisonnement ne peut être considérée comme suffisamment efficace.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la loi PCTP offre au tribunal le pouvoir discrétionnaire d’imposer une amende dans certains cas, l’accent étant mis sur le fait que, dans certaines situations, il est possible d’imposer à la fois une peine de prison et une amende. Des amendes peuvent être imposées à des personnes reconnues coupables, mais dont le rôle n’a été que secondaire. Dans la pratique, étant donné la restriction des articles 51(1) et 92 de la loi pénale (amendée) de 1997 concernant les sentences minimales et les dispositions connexes prévues par la loi sur la prévention des crimes organisés, le tribunal ne peut pas imposer seulement une amende. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle la traite de personnes, en particulier d’enfants, est un délit très grave qui, en général, ne peut être sanctionné que par de la prison à perpétuité, sauf en présence d’arguments assez persuasifs pour qu’une telle sanction ne soit pas imposée. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle six cas ont été résolus et leurs auteurs condamnés à des peines allant de dix ans d’emprisonnement à la prison à perpétuité, tandis que 15 autres cas sont actuellement en instance devant les tribunaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la loi PCTP, en particulier sur les sanctions spécifiques infligées aux personnes sur la base de l’article 13(a) de cette loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre légal. La commission a précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une législation complète de lutte contre la traite soit adoptée.
A cet égard, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2013 sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes, dont l’article 4(1) interdit la traite des personnes. La loi inclut aussi des dispositions interdisant la servitude pour dettes (art. 5), le recours aux services des victimes de la traite (art. 7) et le fait de faciliter la traite des personnes (art. 8). En outre, la loi prévoit des mesures destinées à la protection des victimes de la traite, et notamment l’octroi d’une période de rétablissement et de réflexion, des mesures en vue du rapatriement volontaire et des dispositions sur l’indemnisation des victimes.
2. Contrôle de l’application de la législation. La commission a précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que les études réalisées au sujet de la traite des personnes en Afrique du Sud indiquent que ce pays est à la fois un pays de destination et un pays d’origine et de transit pour les personnes qui sont les victimes de la traite entre l’Afrique et l’Europe, ainsi qu’au niveau mondial. La commission a également noté, d’après les informations figurant dans un rapport de 2009 de la Confédération syndicale internationale, que la corruption au sein de la police des frontières facilite la propagation du phénomène et que le gouvernement a fait peu de progrès en ce qui concerne la poursuite et la condamnation des auteurs suspectés de traite.
La commission note que la loi sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes prévoit des mesures en vue de l’adoption d’un cadre national de politique visant à assurer une approche uniforme, coordonnée et coopérative de la part de l’ensemble des ministères, des organes de l’Etat et des institutions qui traitent des questions relatives à la traite des personnes. En outre, la commission note que la loi susmentionnée prévoit que le commissaire national des services de la police sud-africaine, les ministères de l’Intérieur et du Travail et le directeur national du ministère public doivent établir des instructions et des directives nationales qui devront être suivies par les fonctionnaires qui en relèvent lorsqu’ils traitent des questions relatives à la traite des personnes. Le non-respect de telles directives peut entraîner des mesures disciplinaires, ce qui est de nature à assurer l’efficacité de la loi en question. Le gouvernement indique que la mise en œuvre de la loi dépend des règlements édictés par plusieurs ministères et que cette question revêt un caractère d’urgence. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de prévenir, de supprimer et de combattre la traite des personnes, et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les personnes impliquées dans la traite des personnes, y compris les complices parmi les agents publics, fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites judiciaires adéquates. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des fonctionnaires chargés de contrôler l’application de la législation et sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites judiciaires engagées et de condamnations prononcées en vertu de la loi de 2013 sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Enfin, elle prie le gouvernement de transmettre copie des règlements adoptés pour mettre en œuvre la loi susmentionnée.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de prisonniers au profit d’entreprises privées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, aux termes de l’article 37(1)(b) de la loi sur les services pénitentiaires (no 111 de 1998), chaque prisonnier doit accomplir un travail s’inscrivant dans le cadre d’un programme de développement ou visant à développer des habitudes de travail. La commission a également noté, d’après l’indication du gouvernement, que la règle B du Département des services (5) prévoit que les prisonniers peuvent être mis à la disposition de particuliers, mais qu’une personne condamnée n’est pas forcée d’exécuter un tel travail. A cet égard, la commission a noté qu’en vertu de ce texte «les prisonniers tenus d’accomplir un travail qualifié ne peuvent être mis à la disposition d’employeurs qu’avec l’autorisation écrite préalable du commissaire» (point I(xv)). La commission a noté que l’article 40(3)(a) de la loi sur les services pénitentiaires prévoit qu’une personne condamnée peut choisir le type de travail qu’elle souhaite exécuter, si ce choix est possible et conforme à un programme professionnel adapté. L’article 40(5) de la loi sur les services pénitentiaires prévoit qu’un prisonnier ne peut jamais être chargé d’un travail ou obligé de travailler en tant que sanction ou mesure disciplinaire. Cependant, la commission a également noté que l’article 40(1) de la loi sur les services pénitentiaires prévoit qu’un travail suffisant doit, autant que possible, être proposé pour maintenir les prisonniers actifs pendant une journée de travail normale et qu’un prisonnier peut être obligé d’effectuer ce travail. La commission a demandé des informations sur les dispositions pertinentes exigeant le consentement volontaire des prisonniers.
La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information concernant les dispositions ou les règlements exigeant le consentement volontaire des prisonniers. Cependant, la commission note que le gouvernement indique que les entreprises privées et les organisations non gouvernementales sont autorisées à embaucher des personnes condamnées pour accomplir un travail en contrepartie d’un tarif prescrit. Le gouvernement déclare que le Département des services pénitentiaires verse une prime à toutes les personnes condamnées qui accomplissent un travail (y compris à celles qui travaillent au profit d’entreprises privées). En outre, les personnes qui embauchent des prisonniers sont chargées des obligations qui incombent aux agents pénitentiaires en termes de sûreté, de sécurité et de soins.
Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que les conditions de travail décrites des prisonniers au profit d’entreprises privées ne semblent pas se rapprocher d’une relation de travail libre en termes de salaire ou de mesures relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission rappelle donc que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que les personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Cependant, en référence à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que le travail effectué par des personnes condamnées au profit d’entreprises privées peut être compatible avec la convention s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un travail, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, en donnant formellement leur consentement libre et éclairé pour travailler auprès d’entreprises privées. Dans une telle situation, le travail de prisonniers au profit d’entités privées ne constitue pas une violation de la convention, puisque aucune contrainte n’est exercée. Par ailleurs, la commission a estimé que, dans un contexte carcéral, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail réside dans le fait que ce travail soit accompli dans des conditions proches d’une relation de travail libre, notamment en matière de salaire, de sécurité sociale et de sécurité et de santé au travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les prisonniers ne puissent accomplir un travail au profit d’entreprises privées qu’avec leur consentement formel et éclairé, et qu’un tel consentement soit exempt de la menace d’une peine quelconque, dans des conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 25. Sanctions pénales. 1. Traite des personnes. La commission note que, aux termes de l’article 13(a) de la loi sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes, une personne condamnée pour ce délit est passible d’une amende ne dépassant pas 100 millions de rands sud-africains (ZAR) ou d’une peine d’emprisonnement, y compris de la prison à perpétuité. La commission constate donc que les personnes condamnées pour traite des personnes peuvent recevoir pour seule sanction une amende. La commission rappelle à ce propos que l’article 25 de la convention prévoit que le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et qu’une législation qui prévoit une amende ou l’emprisonnement ne peut être considérée comme suffisamment efficace. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment cette disposition de la loi est appliquée dans la pratique, en communiquant en particulier des informations sur les sanctions spécifiques infligées aux personnes sur la base de l’article 13(a) de la loi sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes.
2. Loi sur les conditions fondamentales d’emploi. La commission a précédemment noté que, aux termes des articles 48(2), 48(3) et 93(2) de la loi no 75 de 1997 sur les conditions fondamentales d’emploi, toute personne qui, pour son profit ou celui d’une tierce personne, provoque, exige ou impose du travail forcé se rend coupable d’une infraction et peut être condamnée à une amende ou à l’emprisonnement pour une durée maximum de trois ans. Elle a demandé pendant plusieurs années des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission note à nouveau que le gouvernement déclare qu’aucun cas n’a été signalé concernant ces dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre juridique. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi no 32 de 2007, portant modification de la loi pénale (sévices sexuels et questions connexes), qui contient des dispositions transitoires en matière de traite des personnes à des fins sexuelles (art. 70 et 71). Elle a également noté qu’un projet de loi visant à lutter contre la traite a été établi, en 2008, par la Commission sud-africaine de réforme de la législation au sujet de la traite des personnes. Elle a exprimé l’espoir qu’une législation complète sur la traite serait prochainement adoptée et demandé des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note avec regret l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a instamment engagé le gouvernement, dans ses observations finales datées du 5 avril 2011, à accélérer le processus d’adoption du projet de loi tendant à prévenir et à combattre la traite des personnes (CEDAW/C/ZAF/CO/4, paragr. 28). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’une législation complète de lutte contre la traite est adoptée dans un proche avenir. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
2. Application de la loi. La commission a précédemment noté que, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’Afrique du Sud est un pays d’origine, de transit et de destination pour les hommes, les femmes et les enfants victimes de la traite.
La commission note que le gouvernement dit, dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, daté du 23 mars 2010, que les études réalisées au sujet de la traite des personnes en Afrique du Sud indiquent que ce pays est à la fois un pays de destination et un pays d’origine et de transit pour les personnes qui sont les victimes du trafic entre l’Afrique et l’Europe, ainsi qu’au niveau mondial (CEDAW/C/ZAF/2-4, paragr. 6.8). Le gouvernement affirme également que, reconnaissant la gravité de la situation, l’Afrique du Sud a pris des mesures pour combattre ce trafic et établi des accords bilatéraux et multilatéraux de coopération pour lutter contre le crime transfrontalier organisé (CEDAW/C/ZAF/2-4, paragr. 6.6). La commission note également que, d’après le rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) établi pour l’examen des politiques commerciales de l’Union douanière d’Afrique australe par le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, les 4 et 6 novembre 2009, intitulé Normes fondamentales du travail internationalement reconnues en Afrique du Sud, au Botswana, au Lesotho, en Namibie et au Swaziland, le gouvernement, avec l’OIM, a mené des activités et des ateliers de formation pour des centaines de travailleurs sociaux et d’agents du gouvernement et des douanes afin qu’ils repèrent mieux les victimes de la traite. Ce rapport dit néanmoins que la corruption au sein de la police des frontières facilite la propagation du phénomène et que le gouvernement a fait peu de progrès en ce qui concerne les poursuites engagées contre les suspects ou leur condamnation. La commission prie donc instamment le gouvernement de renforcer ses efforts visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toute personne participant à la traite, y compris les agents du gouvernement complices, fasse l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites efficaces. A cet égard, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer une formation adéquate aux agents de la force publique, aux agents chargés des contrôles aux frontières et aux acteurs du corps judiciaire afin de renforcer leur capacité en matière de lutte contre la traite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en matière de traite.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment demandé copie des dispositions qui régissent les conditions de démission des officiers et des autres militaires de carrière, en temps de paix et à leur demande.
La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 59(1)(A) de la loi sur la défense, un membre des forces régulières peut démissionner moyennant un préavis de trois mois ou un préavis plus court que le chef d’état-major des forces armées nationales d’Afrique du Sud aura fixé. Le contrat d’un militaire engagé dans les forces armées ne peut être prolongé, une fois échu, par le ministre qu’en temps de guerre et uniquement pour une période de trois mois, en application de l’article 60 de la loi sur la défense.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail de prisonniers pour des entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 37(1)(b) de la loi no 111 sur les services correctionnels de 1998, tous les prisonniers doivent accomplir un travail s’inscrivant dans le cadre d’un programme de développement ou visant à développer des habitudes de travail. La commission a également noté que le gouvernement indique que la règle B du Département des services (5) prévoit que les détenus peuvent être mis à disposition de particuliers mais qu’aucun condamné n’est forcé d’exécuter un tel travail. A cet égard, la commission a noté que, en vertu de ce texte, «les détenus tenus d’accomplir un travail qualifié ne peuvent être mis à disposition d’employeurs qu’avec l’autorisation écrite préalable du commissaire» (point I(xv)). Toutefois, ce texte ne semblant pas prévoir le consentement du détenu, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives au consentement volontaire des détenus en ce qui concerne le travail pour des entreprises privées, ainsi que de transmettre des informations sur la fixation du salaire pour ces détenus.
La commission note que, d’après le gouvernement, s’agissant de la fixation du salaire, les tarifs sont fixés annuellement en consultation avec le Trésor national. La commission note également que le gouvernement mentionne, dans son rapport, l’article 40(3)(a) de la loi sur les services correctionnels, qui prévoit qu’un(e) condamné(e) peut choisir le type de travail qu’il ou elle souhaite exécuter, si ce choix est possible et conforme à un programme professionnel adapté. Le gouvernement mentionne également l’article 40(5) de la loi précitée, qui prévoit qu’un détenu ne peut jamais être forcé ou obligé de travailler comme conséquence d’une sanction ou d’une mesure disciplinaire. Toutefois, la commission note également que l’article 40(1) de la loi sur les services correctionnels prévoit qu’un travail suffisant doit, autant que possible, être proposé pour maintenir les détenus actifs pendant une journée de travail normale et qu’un détenu peut être obligé d’effectuer ce travail.
Tout en prenant bonne note des dispositions de la loi sur les services correctionnels, la commission rappelle que, même si l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que les condamnés soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, le travail pour des entreprises privées peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), si les détenus entrent volontairement dans une relation d’emploi normale avec des employeurs privés et effectuent un travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Cela suppose nécessairement que la personne concernée exprime formellement son consentement libre et éclairé et qu’il existe des garanties supplémentaires couvrant les aspects essentiels d’une relation de travail libre comme le salaire, la sécurité sociale et les conditions de sécurité et de santé au travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions ou réglementations pertinentes prescrivant le consentement volontaire des détenus en ce qui concerne le travail pour des entreprises privées, ainsi que de transmettre copie de tout accord conclu à ce sujet.
2. Services d’intérêt général accomplis pour des entités non publiques. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 50 à 52 de la loi sur les services correctionnels, les détenus peuvent faire l’objet de correction communautaire en exécution d’une ordonnance d’une juridiction ou aux conditions fixées par le Conseil de contrôle de l’application des peines et de la liberté conditionnelle. Le commissaire peut décider que l’intéressé doit accomplir un service communautaire et reprendre et conserver un emploi.
La commission note que le gouvernement affirme que le service d’intérêt général résulte d’une décision judiciaire prescrivant à un délinquant d’accomplir une certaine quantité de travail non rémunéré auprès d’une institution de services d’intérêt général ou d’une institution publique. Les délinquants peuvent accomplir le service d’intérêt général dans divers services, hôpitaux et autres établissements de soins, écoles, crèches, municipalités et institutions des autorités locales. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 51(2) de la loi sur les services correctionnels, aucune imposition de correction communautaire ne peut être prononcée sans le consentement du délinquant.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait indiqué que les chefs traditionnels peuvent demander aux membres de leur communauté d’exécuter un travail et a demandé des informations sur la nature des travaux exécutés. La commission note que le gouvernement indique que les travaux exécutés par les membres de la communauté sont volontaires, qu’ils concernent le village et une communauté spécifique.
Article 25. Sanctions pénales. La commission a précédemment noté que, aux termes des articles 48(2), 48(3) et 93(2) de la loi sur les conditions d’emploi essentielles no 75 de 1997, celui qui, pour son profit ou celui d’une tierce personne, obtient, exige ou impose du travail forcé se rend coupable d’une infraction pénale et peut être condamné à une peine d’amende ou d’emprisonnement d’une durée d’un à trois ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 48(2), 48(3) et 93(2) de la loi sur les conditions d’emploi essentielles no 75 de 1997, notamment le nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sentences spécifiques rendues. Prière de communiquer copie des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que, d’après le rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) de 2006 sur la traite des femmes en Afrique de l’Est et en Afrique du Sud, l’Afrique du Sud est un pays à la fois source, de transit et de destination d’une traite qui concerne les hommes, les femmes et les enfants, et l’OIM souligne en particulier le phénomène de la traite des femmes thaï envoyées en Afrique du Sud à des fins d’exploitation sexuelle. D’après le rapport de l’OIM, un projet de loi contre la traite des personnes a été élaboré en 2008 par la Commission du droit sud-africaine. Se référant aux commentaires adressés au gouvernement sous la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, également ratifiée par l’Afrique du Sud, la commission note l’adoption de la loi no 32 de 2007 portant modification de la loi pénale (sévices sexuels et questions connexes), qui comporte des dispositions transitoires (art. 70 et 71) relatives à la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle.

La commission exprime l’espoir qu’une législation exhaustive contre la traite des personnes sera adoptée dans un proche avenir et que le gouvernement en communiquera copie au Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, notamment sur les mesures prises pour que les victimes de la traite soient incitées à saisir les autorités compétentes, sur les procédures judiciaires engagées sur la base des articles 70 et 71 susmentionnés et sur les sanctions imposées aux auteurs de la traite.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l’article 59 de la loi sur la défense (loi 42 de 2002), qui permet aux membres de la Force nationale de défense de l’Afrique du Sud (SANDF) de mettre fin à leur engagement par une démission volontaire moyennant un préavis de trois mois, ou de tout autre préavis plus court que le chef d’état-major de la SANDF aura fixé, permettant ainsi aux militaires engagés dans la SANDF de quitter l’armée avant l’échéance de leur contrat. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, des dispositions susmentionnées de la loi sur la défense.

Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail de détenus pour des entreprises privées. La commission note qu’en vertu du chapitre V de l’ordonnance de service no 5 du Département des services pénitentiaires, communiqué par le gouvernement avec son rapport, «les détenus tenus d’accomplir un travail qualifié ne peuvent être mis à disposition d’employeurs qu’avec l’autorisation écrite préalable du Commissaire» (art. I(xv)). La commission a rappelé précédemment qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention les détenus ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Néanmoins, comme la commission l’a expliqué aux paragraphes 59-60 et 114-122 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, le travail de détenus qui s’accomplit dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre peut être considéré comme étant compatible avec la convention. Cela suppose nécessairement le consentement libre et éclairé de la personne concernée ainsi que des garanties supplémentaires couvrant les aspects essentiels d’une relation de travail libre comme le salaire, la sécurité sociale et les conditions de sécurité et de santé au travail.

La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions qui exigent que les détenus doivent consentir librement à travailler pour le compte d’entreprises privées. Elle demande au gouvernement de clarifier, dans son prochain rapport, la question des arrangements relatifs à la détermination du salaire dont il est question à l’article I de l’ordonnance no 5 mentionné plus haut. Prière également de communiquer copie de tout accord de louage de services de détenus conclu entre des prisons et des entreprises privées énonçant les termes et conditions du travail en question.

2. Service d’intérêt général accompli pour des entités non publiques. La commission prend note des dispositions de la loi sur les services pénitentiaires no 111 de 1998 relatives au service d’intérêt général. Elle note en particulier que le «service d’intérêt général» résulte d’une décision judiciaire prescrivant à un délinquant d’accomplir une certaine quantité de travail non rémunéré auprès d’une institution de service d’intérêt général ou d’une institution publique. Ce service peut s’accomplir en exécution d’une ordonnance d’une juridiction ou aux conditions fixées par le Conseil de contrôle de l’application des peines et de la liberté conditionnelle. Le service que les délinquants doivent accomplir dans ce cadre est déterminé sur la base de leurs aptitudes, de leurs qualifications ou des besoins avérés de la collectivité. La commission note que le service à la collectivité peut s’accomplir notamment auprès d’organismes gestionnaires d’œuvres de charité et d’organismes d’action sociale.

La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les délinquants affectés à un service auprès d’organismes gestionnaires d’œuvres de charité ou d’organismes d’action sociale doivent donner formellement leur consentement à accomplir un tel travail. Prière également d’indiquer les dispositions garantissant que le travail effectué dans ce cadre soit réellement d’intérêt général, de communiquer une liste des organismes et institutions agréés et de préciser la nature du travail accompli.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des informations sur la nature des travaux accomplis au sein des collectivités traditionnelles selon les coutumes, les droits coutumiers et la législation applicable, et sur les garanties concernant le droit des membres de ces communautés traditionnelles de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. La commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles le Département des services pénitentiaires n’a pas juridiction sur les menus travaux de village effectués par les communautés traditionnelles. Cependant, la commission a précédemment noté que, d’après le «livre blanc» sur les chefs traditionnels et la gouvernance publié en juillet 2003 par le ministère des Gouvernements provinciaux et locaux, le gouvernement prévoyait l’adoption d’une législation qui définirait les responsabilités légales des chefs traditionnels et autres autorités de cet ordre. Se référant au paragraphe 65 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission attire l’attention du gouvernement sur les critères devant être satisfaits pour que les menus travaux de village obligatoires ne soient pas considérés comme du «travail forcé»: 1) ces travaux doivent être «menus», c’est-à-dire consister principalement en travaux d’entretien ou, dans des cas exceptionnels, en ouvrages destinés à améliorer la situation sociale de la population ou de la collectivité concernée; 2) il doit s’agir de travaux «de village», c’est-à-dire de travaux réalisés dans l’intérêt direct de la collectivité concernée et non destinés à bénéficier à un groupe plus étendu; 3) enfin, les membres de la collectivité concernée ou leurs représentants (conseil de village) doivent avoir le droit de se prononcer sur leur bien-fondé.

La commission se réfère à ses précédentes demandes et prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des travaux ou services accomplis par ces collectivités traditionnelles tels qu’ils sont réglementés par le ministre des Gouvernements provinciaux et locaux à travers le «livre blanc» sur les chefs traditionnels et la gouvernance, et sur les garanties prévues afin que les membres des communautés traditionnelles aient le droit de se prononcer sur leur bien-fondé. La commission prie le gouvernement de fournir en outre des informations sur la future législation devant fixer les responsabilités des chefs traditionnels et autres autorités de cet ordre en vue de garantir que ces coutumes et lois coutumières sont conformes à la convention.

Article 25. Sanctions pénales. La commission avait pris note des indications du gouvernement concernant les procédures judiciaires engagées sur la base de l’article 48(2) et (3) de la loi sur les conditions d’emploi essentielles no 75 de 1997, en vertu duquel celui qui, pour son profit ou celui d’une tierce personne, obtient, exige ou impose du travail forcé se rend coupable d’une infraction pénale, et de l’article 93(2) de la même loi, en vertu duquel toute personne reconnue coupable de l’infraction visée à l’article 48 peut être condamnée à une peine d’amende ou à une peine d’emprisonnement d’une durée de un à trois ans. La commission note que le gouvernement déclare, dans son dernier rapport, qu’aucune procédure judiciaire n’est actuellement en cours étant donné qu’aucune infraction à cette disposition n’a été à ce jour portée à la connaissance des tribunaux. Le gouvernement indique en outre qu’il n’existe aucune juridiction à cet effet. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports les informations disponibles sur l’application dans la pratique des dispositions susvisées de la loi, en indiquant en particulier la peine de prison minimale pouvant être prononcée par les juridictions sur la base de ces dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail effectué par les détenus au profit d’entreprises privées. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en août 2007. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations concernant la manière dont est garanti le libre consentement des détenus mis à la disposition d’employeurs privés (en vertu de la règle B du Département des services correctionnels (5)) ou employés dans des prisons administrées par les secteurs public et privé (en vertu du chapitre XV de la loi sur les services correctionnels), le gouvernement a indiqué que:

–           seuls les détenus consentants sont affectés à ce type de travail et signent à cet effet le rapport de la commission qui distribue le travail;

–           seuls les détenus qui le veulent se joignent le jour dit aux équipes de travail des employeurs privés;

–           en d’autres termes, même lorsqu’ils sont affectés à ce type de travail, les détenus ont le choix d’aller ou de ne pas aller travailler tel ou tel jour.

Le gouvernement indique qu’il a joint à son rapport une copie de la règle de service susmentionnée mais celle-ci n’a pas été reçue. La commission prie en conséquence le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de cette règle.

2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les points suivants.

3. La commission a rappelé que, outre le consentement formel, des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, et notamment le niveau du salaire et de la protection sociale équivalant à ceux d’une relation de travail sur le marché libre, sont nécessaires pour que l’emploi de détenus dans le secteur privé ne relève pas des dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les garanties prévues en droit et dans la pratique dans son prochain rapport.

4. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations, en joignant copie de tout règlement d’application ou de directives administratives pertinentes, sur le fonctionnement de la procédure de consentement prévue à l’article 51(2) du chapitre XV de la loi no 111 sur les services correctionnels, 1998, ainsi que sur son application dans la pratique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

5. Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Militaires de carrière. La commission avait demandé au gouvernement de préciser les garanties éventuellement prévues pour assurer que les services imposés dans un but militaire sont utilisés à des fins purement militaires et elle l’avait également prié de communiquer copie de la législation qui régit les conditions de démission des officiers et des autres militaires de carrière, en temps de paix et à leur demande, soit à certains intervalles raisonnables soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

6. Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission avait demandé au gouvernement de préciser la nature des travaux exécutés par les communautés traditionnelles, conformément à la coutume au droit coutumier et à la législation et de préciser les garanties prévues pour assurer que ces communautés ont le droit de se prononcer sur le bien fondé de ces travaux. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

7. Article 25. Sanctions pénales. La commission avait demandé des informations sur toutes poursuites judiciaires engagées en application de l’article 48(2) et (3) de la loi no 75 de 1997 sur les conditions d’emploi, en vertu duquel une personne qui, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, cause, demande ou impose un travail forcé commet une infraction, et de l’article 93(2) de la même loi, en vertu duquel une personne reconnue coupable d’une infraction visée à l’article 48 peut être condamnée à une amende ou à une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de trois ans, en indiquant les peines infligées et en joignant des copies des décisions de justice correspondantes. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

8. La commission veut croire que le gouvernement répondra dans son prochain rapport à chacune de ces questions déjà soulevées dans sa précédente demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait noté précédemment les indications du gouvernement selon lesquelles il est courant, dans certaines provinces, de retirer les enfants de l’école pendant les mois de récolte et de les conduire en camion dans des fermes éloignées du lieu où ils vivent; ces allégations ayant donné lieu à une enquête des inspecteurs du travail. La commission note les informations que le gouvernement a communiquées dans son dernier rapport sur les résultats de ces enquêtes. En ce qui concerne le travail forcé ou obligatoire des enfants, la commission note que le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Etant donné qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention no 182 l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission considère que le problème du travail forcé ou obligatoire des enfants pourrait être examiné plus spécifiquement sous la convention no 182. La protection des enfants est renforcée par le fait que la convention no 182 dispose que les Etats qui la ratifient doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir se référer à ses commentaires sur l’application de la convention no 182.

2. Article 2, paragraphe 2 a). Dans sa précédente demande directe, la commission a demandé au gouvernement de préciser les garanties prévues pour assurer que les services imposés dans un but militaire sont utilisés à des fins purement militaires. Elle a également prié le gouvernement de communiquer copie de la législation nationale qui régit les conditions de démission des officiers militaires et des autres militaires de carrière, en temps de paix et à leur demande, à certains intervalles raisonnables ou moyennant un préavis donné dans un délai raisonnable. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de telles informations, la commission espère que le gouvernement fournira les informations demandées dans son prochain rapport.

3. Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’aux termes de l’article 37(1)(b) de la loi no 111 sur les services correctionnels, 1998, tous les prisonniers doivent accomplir un travail qui s’inscrit dans le cadre d’un programme de développement ou qui vise à encourager leurs habitudes à travailler. Dans son rapport de 2000, le gouvernement a indiqué que la règle B du Département des services (5) explique en détail les règles du Président à appliquer pour le travail dans les prisons. Selon cette règle, les détenus peuvent être concédés à des locataires privés assermentés comme fonctionnaires correctionnels temporaires; ils sont ainsi sous le contrôle de l’autorité publique et perçoivent une rémunération. Le gouvernement indiquait également qu’aucun des condamnés n’était forcé d’exécuter un tel travail.

4. La commission a noté que le chapitre XIV de la loi no 111 sur les services correctionnels de 1998 prévoit un système conjoint de gestion des prisons. Dans son rapport de 2000, le gouvernement a indiqué que, dans le cadre d’une association secteur public/ secteur privé, deux prisons situées à Bloemfontein et à Louis Trichardt devaient être gérées en commun par le Département des services correctionnels et le secteur privé. Les détenus devaient travailler à l’intérieur de l’établissement dans le cadre d’un programme journalier destiné à leur développement et à leur formation individuels.

5. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Cependant, si cet article interdit formellement que les prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d’entreprises privées, la commission a accepté, pour des raisons exposées aux paragraphes 97 à 101 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les systèmes de certains pays, dans lesquels on accorde aux prisonniers la possibilité d’accepter volontairement, surtout pendant la période qui précède leur libération, un emploi au service d’un employeur privé, ne tombent pas sous le coup des dispositions de la convention. La commission n’a eu de cesse de souligner que seuls les travaux effectués dans des conditions de travail qui sont celles d’une relation de travail libre pouvaient être compatibles avec l’interdiction explicite de l’article 2, paragraphe 2 c). Cela requiert nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné - à savoir l’obligation d’effectuer un travail pénitentiaire et autres restrictions à la liberté du prisonnier d’accepter un emploi normal -, l’existence d’autres garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation s’inspirant du marché libre du travail, notamment pour ce qui est du niveau de rémunération et de la sécurité sociale, ceci afin que l’emploi en question ne tombe pas sous le coup des dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c).

6. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière le libre consentement des personnes intéressées était garanti, et de donner des détails sur les garanties et la protection prévues dans la législation et dans la pratique. Comme le rapport du gouvernement ne contient une fois de plus aucune réponse à ces commentaires, la commission espère que les informations demandées seront fournies avec le prochain rapport. La commission demande à nouveau une copie de la règle B du Département des services (5), à laquelle il est fait référence dans le rapport du gouvernement de 2000.

7. Corrections communautaires et consentement des détenus de travailler pour des entités autres que publiques. La commission note que, en vertu de l’article 51(2) du chapitre VI (Corrections communautaires) de la loi no 111 sur les services correctionnels, 1998, aucune instruction d’imposition de corrections communautaires ne peut être prise sans que la personne devant en faire l’objet n’accepte que ces corrections aient lieu selon les conditions prescrites et ne soit disposée à collaborer dans ce sens. Parmi les conditions prescrites, l’intéressé doit accomplir un service communautaire (art. 52(b)), être à la recherche d’un emploi (art. 52(c)), ou reprendre ou conserver un emploi (art. 52(d)). La commission rappelle que les exceptions prévues à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui concernent le travail obligatoire des personnes détenues, ne s’étendent pas au travail effectué pour des entités privées, même si elles ne sont pas à but lucratif et si le travail est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. Toutefois, de telles condamnations à des travaux communautaires pourraient être imposées si le condamné demande à faire ce type de travail, ou s’il consent librement et volontairement à le faire. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations, notamment copie de toutes règles et directives administratives pertinentes, sur le mécanisme de la procédure de consentement prévue à l’article 51(2) de la loi no 111 sur les services correctionnels, 1998, ainsi que sur son fonctionnement pratique.

8. Article 2, paragraphe 2 e). La commission a précédemment noté dans le rapport du gouvernement que les chefs traditionnels pouvaient demander aux membres de leur communauté d’exécuter un travail. D’après le gouvernement, ce travail pouvait ne pas être au seul bénéfice du chef traditionnel, mais concerner un projet d’intérêt communautaire, comme la réparation de routes et de clôtures, etc. Le gouvernement a indiqué également que, dans certaines régions traditionnelles, la législation dispose que les communautés doivent respecter les chefs traditionnels et accepter leur autorité. D’après le gouvernement, les travaux exigés des membres de la communauté ne devraient pas être considérés comme du travail forcé, mais comme du «travail coutumier», accompli avec le consentement des intéressés dans une communauté donnée. Cependant, dans le même temps, il indique que le problème qui peut se poser au sein d’une communauté traditionnelle est celui d’une personne qui ferait l’objet de discrimination illégale pour avoir refusé de témoigner au chef traditionnel obéissance et respect.

9. La commission prend note du Livre blanc sur les directions et institutions traditionnelles que le ministre du gouvernement provincial et local a publié en juillet 2003, dans lequel sont discutées les structures de la conduite traditionnelle, et qui précise notamment que «les chefs traditionnels gèrent les affaires de leurs communautés par l’intermédiaire de structures coutumières. Chaque structure comprend le chef traditionnel, les chefs de village et les membres de la communauté. Par l’intermédiaire de ces structures, un chef traditionnel coordonne les activités de sa communauté, notamment le labourage et la récolte, la chasse, les expéditions guerrières, les cultes ancestraux, les rituels et autres activités traditionnelles. En outre, dans le cadre de ces structures, des réunions traditionnelles (izimbizo/dipitso) sont appelées lorsque les affaires de la communauté sont traitées et que des conflits entre les membres de la communauté doivent être résolus».

Le Livre blanc propose que soient créés, selon la coutume, des conseils tribaux, tels qu’il en existait autrefois, et que ceux-ci soient désormais appelés «conseils traditionnels». Leurs fonctions seront notamment de continuer à gérer d’une manière générale les affaires de la communauté conformément à la coutume et à la tradition. Abordant la question de l’obligation des chefs et des structures traditionnels de rendre des comptes, le Livre blanc prévoit que des structures traditionnelles doivent veiller à ce que, une fois par an, une réunion de l’ensemble de la communauté soit convoquée au cours de laquelle le chef et ses conseillers rendent compte des activités qu’ils ont menées lors de l’année précédente, et qu’une législation soit mise en place afin de réglementer cette obligation incombant aux chefs et aux autorités traditionnels de rendre compte, ainsi que le code de conduite. La commission prend note de la loi sur l’amendement du cadre de conduite et du gouvernement traditionnel, 2003, qui contient des propositions du Livre blanc et prévoit entre autres: reconnaissance des communautés traditionnelles (art. 2); création de conseils traditionnels par les communautés traditionnelles (art. 3), chargés, notamment, de gérer les affaires de la communauté traditionnelle conformément aux coutumes et aux traditions (art. 4(1)(a)) et d’exercer les fonctions conférées par le droit coutumier, les coutumes et le droit législatif (art. 4(1)(a)); chefs traditionnels assurant les fonctions prévues en termes de droit coutumier et de coutumes par la communauté traditionnelle concernée et dans le cadre de la législation (art. 19); et codes de conduite générale pour les chefs traditionnels et les conseils traditionnels (liste).

10. Tout en notant cette information, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 e), exclut du champ d’application de la convention «les menus travaux de village, c’est-à-dire les travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité». Se référant au paragraphe 37 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission attire l’attention du gouvernement sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et servent à la distinguer d’autres formes de service obligatoire. Ces critères sont les suivants: 1) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien; 2) il doit s’agir de «travaux de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non pas des travaux destinés à une communauté plus large; et 3) la population elle-même ou ses représentants directs doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux».

11. La commission demande donc une fois de plus au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la nature des travaux exécutés par les communautés traditionnelles, conformément aux coutumes, au droit coutumier et à la législation, et de préciser les garanties prévues pour assurer que ces communautés ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

12. Article 25. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 48(2) et (3) de la loi no 75 sur les conditions d’emploi, 1997, une personne qui, pour son propre compte ou pour le compte d’une autre personne, cause, demande ou impose un travail forcé, commet une infraction. Aux termes de l’article 93(2) de la même loi, une personne reconnue coupable d’une infraction visée à l’article 48 pourrait être condamnée à une amende ou à un emprisonnement pour une période maximale de trois ans. Tout en notant les indications succinctes fournies par le gouvernement sur l’application de ces dispositions, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur toute poursuite judiciaire à laquelle leur application aurait donné lieu, d’indiquer les sanctions imposées et de fournir copie de toute décision de justice pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant aux commentaires concernant les conventions nos 138 et 182, également ratifiées par l’Afrique du Sud, la commission a noté que, dans son rapport, le gouvernement signale qu’il est de pratique courante, dans certaines provinces, de retirer les enfants de l’école pendant les mois de récolte et de les conduire en camion dans des fermes éloignées du lieu où ils vivent. D’après le gouvernement, cette pratique serait due à une collusion entre les fermiers et les chefs locaux. Parfois, poussés par la pauvreté, les parents autorisent que leurs enfants soient utilisés. La commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle ces allégations ont donné lieu à une enquête des inspecteurs du travail; elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats de ces enquêtes.

Article 2, paragraphe 2  a). Dans sa précédente demande directe, la commission a demandé au gouvernement de préciser les garanties prévues pour assurer que les services imposés dans un but militaire sont utilisés à des fins purement militaires. Elle a également prié le gouvernement de communiquer copie de la législation nationale régissant les conditions de démission des officiers militaires et des autres militaires de carrière, en temps de paix et à leur demande, à certains intervalles raisonnables ou moyennant un préavis donné dans un délai raisonnable. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas ces informations, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de les joindre à son prochain rapport.

Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 37, paragraphe 1(b) de la loi no 111 sur les services correctionnels de 1998, tous les prisonniers doivent accomplir un travail qui s’inscrit dans le cadre d’un programme de développement ou qui vise à encourager leurs habitudes à travailler. Dans son rapport de 2000, le gouvernement a indiqué que la règle B du Département des services (5) explique en détail les règles du président à appliquer pour le travail dans les prisons. Selon cette règle, les détenus peuvent être mis à la disposition de locataires privés assermentés comme fonctionnaires correctionnels temporaires; ils sont ainsi sous le contrôle de l’autorité publique et perçoivent une rémunération. Le gouvernement indiquait également qu’aucun des contrevenants n’était forcé d’exécuter un tel travail.

La commission a noté que le chapitre XIV de la loi no 111 sur les services correctionnels de 1998 prévoit un système conjoint de gestion des prisons. Dans son rapport de 2000, le gouvernement a indiqué que, dans le cadre d’une association entre les secteurs public et privé, deux prisons situées à Bloemfontein et à Louis Trichardt devaient être gérées en commun par le Département des services correctionnels et le secteur privé. Les détenus devaient travailler à l’intérieur de l’établissement dans le cadre d’un programme journalier destinéà leur développement et formation individuelle.

La commission a relevé que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Cependant, si cet article interdit formellement que les prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d’entreprises privées, la commission a accepté, pour les raisons exposées aux paragraphes 97 à 101 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les systèmes de certains pays, dans lesquels on accorde aux prisonniers la possibilité d’accepter volontairement, surtout pendant la période qui précède leur libération, un emploi au service d’un employeur privé, ne tombent pas sous le coup des dispositions de la convention. La commission n’a eu de cesse de souligner que seuls les travaux effectués dans des conditions de travail qui sont celles d’une relation de travail libre pouvaient être compatibles avec l’interdiction explicite de l’article 2, paragraphe 2 c). Cela nécessite le consentement formel de l’intéressé et, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné-à savoir l’obligation d’effectuer un travail pénitentiaire et les restrictions à la liberté du prisonnier d’accepter un emploi normal -, pour que l’emploi en question ne tombe pas sous le coup des dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), d’autres garanties doivent faire de la relation de travail une relation s’inspirant du marché libre du travail, notamment pour ce qui est du niveau de rémunération et de la sécurité sociale.

La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière le libre consentement des personnes intéressées était garanti, et de donner des détails sur les garanties et la protection prévus en droit et en pratique. Comme le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ces commentaires, la commission espère que les informations demandées seront transmises avec le prochain rapport. La commission demande à nouveau une copie de la règle B du Département des services (5), à laquelle il est fait référence dans le rapport du gouvernement de 2000.

Article 2, paragraphe 2 e). La commission a précédemment noté dans le rapport du gouvernement que les chefs traditionnels pouvaient demander aux membres de leur communauté d’exécuter un travail. D’après le gouvernement, ce travail pouvait ne pas être au seul bénéfice du chef traditionnel, mais concerner un projet d’intérêt communautaire comme la réparation de routes ou de clôtures, etc. Le gouvernement indiquait également que, dans certaines régions traditionnelles, la législation disposait que les communautés devaient respecter les chefs traditionnels et accepter leur autorité. D’après le gouvernement, les travaux exigés des membres de la communauté ne devraient pas être considérés comme du travail forcé mais comme «du travail coutumier», accompli avec le consentement des intéressés dans une communauté donnée. Cependant, dans le même temps, il indique que la question peut se poser de savoir si, au sein d’une communauté traditionnelle, une personne ne risque pas de faire l’objet de discriminations lorsqu’elle refuse de témoigner au chef traditionnel obéissance et respect.

A cet égard, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 e), exclut du champ d’application de la convention «les menus travaux de village, c’est-à-dire les travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité». Se référant au paragraphe 37 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission attire l’attention du gouvernement sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et servent à la distinguer d’autres formes de travail obligatoire. Ces critères sont les suivants: 1) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien; 2) il doit s’agir de travaux «de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non pas des travaux destinés à une communauté plus large; 3) la population elle-même ou ses représentants directs doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux».

La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la nature des travaux exécutés par les communautés traditionnelles et d’indiquer quelles garanties sont prévues pour que la population ait le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre copie du Livre blanc sur les directions et institutions traditionnelles auquel il est fait référence dans le rapport du gouvernement de 2002.

Article 25. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 48, paragraphes 2 et 3, de la loi no 75 sur les conditions d’emploi de 1997, une personne qui, pour son propre avantage ou pour l’avantage d’une autre personne, cause, demande ou impose un travail forcé commet une infraction. Aux termes de l’article 93, paragraphe 2, de la même loi, une personne reconnue coupable d’une infraction visée à l’article 48 pourrait être condamnée à une amende ou à un emprisonnement pour une période maximale de trois ans. Tout en notant les indications succinctes du gouvernement sur l’application de ces dispositions, la commission le prie de transmettre des informations sur toute poursuite judiciaire à laquelle leur application aurait donné lieu, en précisant les sanctions imposées et en fournissant des copies des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport ainsi que dans ceux de 2000 et 2001. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser les garanties prévues pour assurer que l’imposition de services faite dans un but militaire ne soit pas utilisée à des fins qui ne sont pas purement militaires. Elle prie également le gouvernement de communiquer copies de la législation nationale régissant les conditions de démission, des officiers militaires et des autres militaires de carrière, en temps de paix et à leur demande, à certains intervalles raisonnables ou par avis donné dans un délai raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission note qu’aux termes de l’article 37, paragraphe 1 b), de la loi no 111 sur les services correctionnels de 1998 tous les prisonniers doivent accomplir un travail exécuté dans le cadre d’un programme de développement visant à encourager leurs habitudes à travailler. Dans son rapport 2000, le gouvernement indique que la règle B du Département des services (5) explique en détail les règles du Président à appliquer pour le travail dans les prisons. Selon cette règle, les détenus peuvent être mis à la disposition de locataires privés assermentés comme officiels correctionnels temporaires sous contrôle de l’autorité publique et contre rémunération. Le gouvernement indique également qu’aucun des contrevenants n’est forcé d’exécuter un tel travail. La commission note que le chapitre XIV de la loi no 111 sur les services correctionnels de 1998 prévoit un système conjoint de gestion des prisons. Dans son rapport 2000, le gouvernement a indiqué que dans le cadre d’une association entre les secteurs public et privé un système conjoint de gestion de deux prisons situées à Bloemfontein et à Louis Trichardt était prévu à la fin 2001, entre le Département des services correctionnels et le secteur privé. Les détenus devaient travailler dans le cadre d’un programme journalier destinéà leur développement et formation individuelle. Ils devaient être récompensés selon un système de prime d’encouragement devant les inciter à s’engager dans un travail ou dans un programme de développement et les récompenser de leurs efforts et bons comportements.

La commission relève qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention les prisonniers ne doivent pas être concédés, ou mis à la disposition de personnes privées, entreprises ou associations. Comme l’a souligné la commission dans les paragraphes 112 à 125 de son rapport général de la 86e session de la Conférence internationale du Travail en 1998, le travail exécuté par les prisonniers pour des entreprises privées ne peut être compatible avec l’interdiction explicite de cette disposition de la convention que lorsque les conditions de travail sont proches de celles d’une relation de travail libre, à savoir que la personne concernée a donné librement son consentement et que les conditions de travail s’inspirent du marché libre du travail, notamment pour ce qui est du niveau de rémunération, de la sécurité sociale et de la sécurité et de l’hygiène. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que la personne concernée a donné librement son consentement et de fournir des informations détaillées sur les conditions de travail établies dans la loi et la pratique, de manière à pouvoir déterminer si elles s’inspirent du marché libre du travail. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la règle B du Département des services (5).

Article 2, paragraphe 2 e). La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport 2002 selon lesquelles les chefs traditionnels peuvent demander aux membres de leur communauté d’exécuter un travail. Ce dernier peut ne pas être au seul bénéfice du chef traditionnel mais de la communauté entière, lorsque les membres doivent par exemple réparer les routes ou les clôtures. La commission note également que dans certaines régions traditionnelles la législation dispose que les communautés doivent respecter les chefs traditionnels et doivent leur obéir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la nature des travaux exécutés par les communautés traditionnelles et de préciser les garanties prévues pour assurer que ces communautés ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer copie du projet final de Livre blanc sur les directions et institutions traditionnelles, élaboré par le Département national du développement constitutionnel.

Article 25. La commission note qu’en vertu de l’article 48, paragraphes 2 et 3, de la loi no 75 sur les conditions d’emploi de 1997 une personne qui, pour son propre avantage ou pour l’avantage d’une autre personne, cause, demande ou impose un travail forcé commet une infraction. Aux termes de l’article 93, paragraphe 2, de la loi no 75 sur les conditions d’emploi de 1997, une personne reconnue coupable d’une infraction commise à l’article 48 de la loi no 75 pourrait être condamnée à une amende ou à un emprisonnement pour une période ne dépassant pas trois ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées et d’indiquer, à titre informatif, le montant de l’amende pouvant être imposé en vertu de l’article 93, paragraphe 2, de la loi no 75 sur les conditions d’emploi de 1997.

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