National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental, le vice-ministre du Travail, s'est référé aux commentaires de la commission d'experts relatifs à l'article 13 de la convention et aux pouvoirs des inspecteurs du travail. La procédure appliquée dans la pratique est la suivante: à la demande des parties intéressées ou d'un fonctionnaire, la Direction de l'hygiène et de la sécurité du travail procède à une première inspection et, si les conditions de santé et d'hygiène ne sont pas conformes, l'employeur dispose d'un délai pour remédier aux manquements constatés par l'inspecteur. Une seconde inspection a lieu, laquelle doit également, si elle s'avère négative, entraîner l'application de sanctions aux termes d'un arrêté administratif. Conformément au Code sanitaire, qui relève du ministère de la Santé et du Bien-être social, ces sanctions peuvent consister en un retrait de la licence d'exploitation de l'établissement. En outre, un conseil national de la santé et de la sécurité au travail, de nature tripartite, a été créé par décret no 10836 en date du 6 septembre 1991. Conformément à l'article 280 b) du Code du travail en vigueur, les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives ont été consultées dans l'élaboration d'un manuel technique général contenant des normes relatives aux conditions des lieux du travail, dont l'application sera obligatoire et qui sera remis au BIT à brève échéance. En outre, son gouvernement a quintuplé le budget de la Direction de l'hygiène et de la sécurité du travail par rapport à 1991. Son gouvernement examine la possibilité de demander une aide technique et financière du BIT afin de pouvoir évaluer la situation nationale des conditions de travail, de santé et de sécurité des travailleurs. Par ailleurs, comme cela a été signalé dans le rapport de la commission d'experts portant sur l'insuffisance des informations transmises par le gouvernement, il a signalé que toutes les mesures nécessaires en vue de remédier à la situation ont été prises, avec l'aide du BIT, et grâce à la coopération horizontale mise sur pied par le bureau sous-régional du BIT à Buenos Aires. En ce qui concerne les articles 10, 16, 20 et 21 de la convention, bien que le nombre des inspecteurs ne soit pas suffisant, en 1993, le ministère des Finances sera saisi d'une demande envisageant un relèvement important du nombre d'inspecteurs et une amélioration des conditions afin que ces derniers puissent accomplir plus efficacement leurs tâches. Il convient d'ajouter que, le 31 mars 1992, le pouvoir exécutif a promulgué le décret no 43 en vertu duquel des augmentations des sanctions prévues pour le non-respect des dispositions en matière de travail ont été établies.
Les membres employeurs ont pris note des informations fournies par le gouvernement indiquant que la législation sera mise en conformité avec la convention. Ils ont exprimé l'espoir qu'il en serait ainsi dans la pratique. Notant que, selon les indications du gouvernement, les ressources nécessaires pour l'inspection allaient être augmentées, ils se sont demandé si, en fait, ces ressources seraient suffisantes, et ils ont donc prié instamment le gouvernement de s'efforcer qu'il en soit ainsi. Ils ont relevé que des pouvoirs supplémentaires allaient être accordés aux inspecteurs du travail et que les employeurs allaient bénéficier de davantage de temps pour résoudre les problèmes avant l'imposition de sanctions sévères. Ils ont souhaité savoir de combien de temps les employeurs disposeront pour prendre les mesures nécessaires avant que les sanctions soient effectivement appliquées. Ils ont pris note de l'intention manifestée par le gouvernement de communiquer le nombre d'inspections effectuées. Cependant, conformément à la convention, il est nécessaire que les rapports d'inspection soient publiés annuellement afin de voir quelle est la situation nationale, quels remèdes sont appliqués et quelle est leur efficacité. La déclaration du gouvernement est encourageante et les membres employeurs souhaitent que les informations qui seront fournies à l'avenir puissent permettre de constater que les mesures prises sont suffisantes.
Les membres travailleurs ont indiqué que deux problèmes sérieux concernent l'application de cette convention: 1) les compétences limitées des inspecteurs du travail; 2) le caractère incomplet des rapports d'inspection. Bien que le gouvernement ait assuré que des mesures allaient être prises pour améliorer la situation, les membres travailleurs ont également insisté sur l'importance de l'application de la convention dans la pratique. Ils ont demandé instamment au gouvernement de transmettre, dès que possible, des informations complémentaires sur les mesures prises en vue des changements concernant ces deux points afin que ces informations soient examinées par la commission d'experts.
Le représentant du gouvernement a indiqué que la procédure habituelle dans le cadre des interventions des inspecteurs du travail consistait à effectuer une première visite dans un établissement. Si, lors de cette visite, une irrégularité est constatée, un délai est accordé à l'employeur pour qu'il remédie aux difficultés. Une fois le délai expiré, l'inspecteur effectue une seconde visite pour contrôler les modifications apportées et, si les conditions irrégulières n'ont pas disparu, un arrêté administratif fixe l'amende établie par la loi. En outre, il a précisé qu'il existe de nouvelles normes relatives à la non-application du droit du travail dans des domaines autres que ceux de la santé et la sécurité des travailleurs, et il s'est référé à nouveau à l'existence du décret no 43. Les premiers résultats de l'application du décret sont encourageants. Il informera le BIT à cet égard.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement. Elle a souligné l'importance de l'inspection du travail et de la publication de rapports annuels d'inspection conformément à la convention. Elle a en outre exprimé l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu'il en soit ainsi dès que possible.
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Se référant à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et articles 5 a), 6, 12, 15 c) et 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, contrairement à l’affirmation de la Confédération ibéro-américaine d’inspecteurs du travail (CIIT) en 2006, la fonction de médiation relève de la compétence d’un département distinct de la structure de l’inspection du travail au sein du ministère de la Justice et du Travail, et que les inspecteurs ne sont que très rarement impliqués dans les missions de conciliation. La commission relève néanmoins que les inspecteurs du travail ont réalisé des activités communes avec d’autres services d’inspection, tels que l’Institut de prévision sociale, la Direction générale des migrations dépendant du ministère de l’Intérieur, ainsi que d’autres organismes chargés du contrôle de l’application de la législation relative aux transports publics. De telles activités ont été réalisées, notamment en vertu du décret nº8768 du 17 mai 2000 portant création d’une commission interinstitutionnelle entre ces départements ministériels, pour le contrôle des normes du travail et de la migration dans les zones frontières du territoire national. Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission s’est tout particulièrement intéressée aux conséquences préjudiciables que peut avoir l’association des inspecteurs du travail à des opérations ayant pour but l’exécution de la politique nationale des migrations sur l’exercice de leurs fonctions principales (paragr. 78). Elle a appelé à cet égard l’attention des gouvernements sur la nécessité d’assurer, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, que des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ne soient confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs missions principales. La commission a en effet constaté que les opérations de contrôle du travail clandestin ou de l’emploi illégal étant de plus en plus étroitement associées au séjour irrégulier de migrants, elles étaient assurées dans de nombreux pays par un partenariat entre l’inspection du travail et d’autres organes de l’administration publique poursuivant chacun leur objectif propre. L’examen de la situation de l’inspection du travail dans ces pays a montré que les efforts déployés pour le contrôle de l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière hypothéquait dans une mesure importante les ressources humaines et les moyens matériels des servies d’inspection, au détriment de l’exercice de leurs missions principales. En outre, la commission a relevé que, lorsque les travailleurs en cause sont des étrangers en séjour irrégulier, ils sont doublement pénalisés, dès lors que la perte de leur emploi est assortie d’une menace ou d’une mesure d’expulsion. La commission a estimé que, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés, et qu’un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Au paragraphe 161 de la même étude d’ensemble, la commission a souligné que la collaboration de l’inspection du travail avec les autorités en charge de l’immigration doit être menée avec prudence, en gardant à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, à la lumière de ce qui précède, de quelle manière il est assuré que la participation des inspecteurs du travail aux opérations de contrôle de la légalité de l’emploi des travailleurs migrants ne contrevient pas d’une quelconque manière à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et ne constitue pas un obstacle à l’exercice des fonctions d’inspection définies au paragraphe 1.
Article 8. Mixité du personnel d’inspection du travail. La commission note que le programme national pour un travail décent prévoit l’appui du BIT pour l’identification de bonnes pratiques en faveur de la mixité du personnel au sein du secteur public, en coordination avec le secrétariat de la fonction publique et le ministère de la Justice et du Travail, ainsi que pour l’élaboration d’un programme national d’égalité des sexes dans la fonction publique. Constatant que le personnel d’inspection est composé, selon les chiffres communiqués, de 35 inspecteurs et 14 inspectrices, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les femmes à exercer cette profession, notamment aux postes de haute responsabilité.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses partielles aux commentaires formulés en 2006 par la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT), de la documentation jointe en annexe, ainsi que du communiqué de presse du ministère de la Justice et du Travail en date du 15 octobre 2009, reçu ultérieurement. Elle prend note avec intérêt de l’adoption d’un programme national pour un travail décent, en vertu d’un accord tripartite conclu entre le ministère de la Justice et du Travail, les organisations des employeurs et des travailleurs et le BIT, et appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 3, paragraphes 1 a) et 2, et 18 de la convention. Faiblesse des fonctions de contrôle; impunité des auteurs d’infraction. En réponse aux critiques formulées en 2006 par la CIIT au sujet de la faiblesse du système de contrôle de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, le gouvernement signale que la nouvelle administration, mise en place depuis l’investiture d’un nouveau président en août 2008, a en effet pu mettre au jour de nombreux cas d’infractions signalés qui n’ont pas donné lieu à des poursuites légales, et les porter à l’attention du ministère public. Se référant aux statistiques annexées à son rapport, le gouvernement souligne que, depuis, le nombre d’inculpations et de sanctions prononcées (lorsque les cas ont fait l’objet de décisions judiciaires) a augmenté, en même temps que, de manière substantielle, le montant des amendes imposées. La commission note ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de communiquer, dans l’attente de la production d’un rapport annuel sur les activités d’inspection tel que prévu par les articles 20 et 21, des informations chiffrées concernant les infractions relevées par les inspecteurs dans les domaines couverts par la convention, les poursuites légales entreprises à l’encontre des employeurs fautifs et les sanctions prononcées.
Rappelant en outre que, suivant l’article 18, les sanctions devraient être non seulement appropriées mais également effectivement exécutées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la proportion des sanctions prononcées effectivement exécutées. Elle invite le gouvernement à se référer au paragraphe 9 c) de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour ce qui est de la manière dont les statistiques pourraient être utilement présentées en la matière.
Article 6. Précarité du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail. En réponse aux allégations de la CIIT au sujet des mauvaises conditions de service et de la précarité du statut des inspecteurs du travail, le gouvernement reconnaît que la convention collective souscrite en 1998 par le ministre de la Justice et du Travail et le Syndicat unique des fonctionnaires et employés du ministère de la Justice et du Travail (SUFEMJTPY) n’est pas respectée dans la pratique. Il indique que 85 pour cent des inspecteurs du travail sont des fonctionnaires permanents, tandis que les 15 pour cent restants se composent de nouvelles recrues ou de personnes détachées par d’autres départements ministériels ou institutions de l’Etat. S’agissant du niveau de rémunération des inspecteurs, le gouvernement fournit des informations montrant qu’elle avoisine de très près le salaire minimum légal et ne correspond nullement ni à leur niveau de formation ni à la complexité de leurs fonctions, ni à leur ancienneté. Le gouvernement signale par ailleurs qu’une enquête menée à l’encontre de quelques inspecteurs suite à des allégations de corruption a donné lieu à l’inculpation de six contrôleurs-inspecteurs titulaires et à leur suspension jusqu’à la fin du procès. Il s’en est en outre suivi le transfert de plus de la moitié des inspecteurs titulaires à d’autres fonctions au sein du même ministère et le recrutement de neuf nouveaux inspecteurs. Il résulte de ces développements une réduction substantielle du niveau d’ancienneté des effectifs. La commission estime préoccupante la situation ainsi décrite par le gouvernement et prie instamment celui-ci de prendre les mesures nécessaires visant à relever les conditions de service des inspecteurs et contrôleurs du travail (rémunération, perspectives de carrière, prise en considération de leur rôle socio-économique) afin de les mettre à l’abri des manœuvres de corruption auxquelles leur fragilité actuelle semble les exposer. Invitant le gouvernement à se référer sur la question aux paragraphes 201 à 220 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées dans ce sens et de fournir notamment des données permettant de comparer les conditions de service des inspecteurs du travail à celles qui s’appliquent à d’autres fonctionnaires exerçant des activités de niveau de responsabilité comparable, comme, par exemple, les inspecteurs du ministère chargé des finances et du fisc.
Article 7, paragraphe 3. Insuffisance de la formation des inspecteurs du travail. La commission note, en annexe du rapport du gouvernement, trois résolutions du vice-ministre du Travail et de la Sécurité sociale portant sur différentes formations dispensées au bénéfice des fonctionnaires, auxquelles ont pris part des inspecteurs du travail: un atelier de formation de quatre jours dans le contexte du projet VIH/sida sur les lieux de travail; un atelier de trois jours sur la santé et le travail au sein de l’inspection du travail; une journée sur le droit du travail et le sida dans le contexte du projet VIH/sida; ainsi qu’un cours d’informatique de niveau avancé. Le gouvernement annonce par ailleurs l’organisation d’autres cours au profit des inspecteurs d’hygiène et sécurité au travail, sans autre précision. Il signale par ailleurs qu’un manuel d’inspection du travail a été élaboré avec la collaboration des organisations des travailleurs (CPT, CNT et CUT) et des organisations d’employeurs (UIP et FEPRINCO). Le manuel porte sur: les objectifs et principes de l’inspection et de la surveillance du travail; les caractéristiques du service de l’inspection du travail et son champ de compétence, les différents types d’inspection et les différents objets de contrôle; les attributions et fonctions des inspecteurs; la procédure d’inspection du travail; la préparation des rapports de contrôle et des inspections de suivi; et enfin, les sanctions prévues dans la législation du travail. Les conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail pertinentes ainsi que les dispositions législatives nationales – lois et décrets – qui régissent l’activité de l’inspection et de la surveillance du travail sont annexées au manuel. Se référant aux allégations de la CIIT au sujet de l’insuffisance de formation dont souffrent les inspecteurs du travail, la commission note que les sessions de formation signalées par le gouvernement sont très courtes, qu’elles portent sur des sujets relativement restreints au regard des missions nombreuses et complexes qu’ils doivent accomplir et qu’elles n’ont été suivies que par un petit nombre d’inspecteurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à renforcer la formation initiale des inspecteurs du travail pour leur permettre d’exercer le plus efficacement possible les fonctions définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention et à leur assurer, en cours d’emploi, la mise à jour de leurs connaissances et compétences pour leur permettre de s’adapter aux changements humains et technologiques du monde du travail. La commission lui saurait gré de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin et sur les difficultés rencontrées, le cas échéant. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer copie du manuel d’inspection du travail susévoqué.
Article 11. Insuffisance des moyens de travail des inspecteurs. La commission note que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès au sujet des moyens matériels de travail mis à disposition des inspecteurs et ne répond pas aux préoccupations exprimées par la CIIT à cet égard. Elle relève toutefois que le programme national pour un travail décent place l’inspection du travail parmi les cinq priorités de la politique du travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures assurant, au besoin avec une aide financière externe, une amélioration des moyens matériels et logistiques des inspecteurs du travail en vue de l’exercice efficace de leurs missions, et de communiquer des informations pertinentes.
Article 12, paragraphe 1 a), et article 15 c). Restriction au droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements soumis à leur contrôle: obstacle au respect de l’obligation de confidentialité relative aux plaintes. La commission note, au vu de pièces communiquées en annexe du rapport, que les inspecteurs du travail ne disposent pas, comme prévu par l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, d’un libre droit d’entrée dans les établissements assujettis à leur contrôle. En effet, toute visite semble être subordonnée à un ordre de mission du vice-ministre du Travail. Dans son étude d’ensemble précitée, la commission a estimé que la condition de l’exigence d’une autorisation formelle délivrée par une autorité supérieure ou par une autre autorité compétente pour effectuer une mission d’inspection constitue une restriction au principe de liberté d’initiative des inspecteurs en matière de visite d’établissements (paragr. 265). Suivant la disposition susvisée de la convention, l’inspecteur devrait être autorisé à effectuer des visites à la seule condition d’être muni des pièces justificatives de ses fonctions. La simple carte d’identité professionnelle de l’inspecteur devrait suffire à remplir la fonction des pièces justificatives visées par la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures visant à faire cesser cette pratique et de veiller à ce que les inspecteurs puissent également être autorisés en droit et dans la pratique à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis à leur contrôle comme prévu par le paragraphe 1 a) de l’article 12, et de communiquer des informations sur ces mesures et sur leurs résultats.
Articles 15 c) et 16, 19, 20 et 21. Programmation des visites: condition nécessaire au respect de l’obligation de traitement confidentiel des plaintes et à la publication d’un rapport annuel des activités d’inspection du travail en tant qu’outil d’évaluation et d’amélioration du système d’inspection du travail. La commission note avec intérêt le décret no 580 portant création du département de l’enregistrement des relations de travail et réglementation du registre ouvrier-patronat, et définissant les sanctions applicables en cas d’infraction, en vertu duquel tout employeur a l’obligation de s’inscrire au registre ouvrier-patronat dans un délai de 60 jours après le commencement d’une relation de travail (art. 3). Elle note également que l’accord tripartite sur le programme national pour un travail décent prévoit une amélioration de l’informatisation des registres administratifs et l’octroi d’avantages aux employeurs, notamment aux PME, qui contractent des relations de travail formelles. La commission espère que ce programme sera rapidement lancé car l’existence d’un registre d’établissement est nécessaire à la réalisation des objectifs de la convention. Un tel registre est en effet un outil indispensable à l’application de l’article 16 relatif à la fréquence et à la qualité des visites d’inspection. Il permet d’assurer la programmation et la réalisation de visites routinières dans les établissements couverts au titre de la convention, et de garantir le respect par les inspecteurs du travail de l’obligation de traitement confidentiel des plaintes, afin d’éviter que l’employeur ou son représentant ne puisse déceler un quelconque lien entre la visite et la probabilité d’une plainte, identifier l’auteur de celle-ci et exercer des représailles à son encontre (article 15 c)). Le gouvernement est prié de prendre, notamment à la faveur de la mise en œuvre du programme pour un travail décent, des mesures visant à ce qu’il soit donné pleinement effet en droit et dans la pratique aux dispositions précitées et de fournir des informations sur les progrès atteints dans ce sens, notamment sur les résultats de la mise en œuvre du décret no 580 au regard des objectifs visés.
Notant le défaut continu d’application des articles 20 et 21 relatifs à la publication, à la communication et au contenu d’un rapport annuel d’inspection, ainsi que l’absence d’information à cet égard, la commission demande au gouvernement de faire également état dans son prochain rapport des mesures mises en œuvre à cette fin, notamment grâce aux efforts d’informatisation des données annoncés par le programme pour un travail décent et à l’application des dispositions du manuel d’inspection relatives à l’obligation de rapport périodique par les inspecteurs à l’autorité supérieure (article 19).
Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Selon le communiqué de presse du ministère de la Justice et du Travail du 15 octobre 2009, il est envisagé la création, dans le cadre du programme national pour un travail décent, d’unités spécialisées en matière de droit du travail, au sein des parquets dans les régions de Pozo Colorado, Filadelfia et Villa Hayes, en vue de l’amélioration des conditions de travail dans la zone du Chaco. Une formation appropriée devrait être dispensée à ces procureurs afin de leur permettre d’appuyer l’action des inspecteurs du travail dans le respect de la loi. La commission prend bonne note de cette information et prie le gouvernement de tenir le BIT informé des suites données à ce projet, ainsi que d’indiquer toute autre mesure prise en vue de favoriser une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe. Le rapport ayant été reçu trop tard pour être examiné au cours de cette session, la commission rappelle néanmoins au gouvernement que des observations de la Confédération latino-américaine d’inspecteurs du travail (CIIT), reçues au BIT le 4 décembre 2006, lui ont été communiquées le 1er mars 2007. Elle constate que le rapport du gouvernement n’en fait pas état et ne fournit donc pas de commentaires au sujet des points soulevés. La commission constate que la plupart des préoccupations exprimées par l’organisation concernent les points suivants, qui font l’objet de commentaires depuis 1999.
1. Article 6 de la convention. Précarité du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail. Selon la CIIT, les inspecteurs du travail ne jouissent pas de la stabilité dans l’emploi, comme requis par la convention, de manière à assurer leur indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Tout changement de gouvernement serait pour eux porteur d’un risque de perte d’emploi et, par conséquent, d’indépendance garantissant l’impartialité et l’autorité nécessaires à l’exercice de leur profession. En outre, le niveau de rémunération des inspecteurs est, du point de vue de l’organisation, très bas et sans rapport avec le niveau de formation de chacun. Ainsi, la cheffe du Département de sécurité et hygiène du travail, qui effectue également des inspections, percevrait un salaire inférieur à celui de nombreux autres inspecteurs.
2. Article 7, paragraphe 3. Absence d’une formation appropriée pour l’exercice des fonctions d’inspection du travail. La CIIT déplore qu’aucune formation appropriée ne soit dispensée aux inspecteurs et qu’ils ne disposent même pas d’un guide ou d’un manuel leur permettant d’exercer les fonctions dont ils sont investis.
3. Article 11. Précarité et caractère inapproprié des conditions de travail. Il ressort des observations de la CIIT que les locaux de l’inspection et les conditions de travail du personnel de l’inspection du travail ne répondent nullement aux conditions minimales prescrites par la convention. Ainsi, les bureaux des inspecteurs ne seraient pas isolés par des cloisons et manqueraient d’équipement et de matériel.
4. Article 3, paragraphes 1 a) et 2, et article 18. Faiblesse des fonctions de contrôle; impunité des auteurs d’infraction et lourdeur des fonctions de conciliation. La CIIT déplore que les infractions relevées ne donnent pas lieu à l’application des sanctions prévues par la législation et que les inspecteurs soient surtout occupés à des missions de conciliation. Il en résulterait un préjudice sérieux à leur autorité et à l’impartialité dont ils devraient faire preuve dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
La commission saurait gré au gouvernement de faire part au BIT de tout commentaire qu’il jugerait approprié en ce qui concerne les observations formulées par la CIIT. Elle les examinera conjointement avec le rapport du gouvernement à l’occasion de sa prochaine session.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des observations formulées par la Confédération latino-américaine d’inspecteurs du travail (CIIT) et reçues au BIT en juin 2002 en complément d’observations émises en 1999. Elle prend également note des documents annexés au rapport du gouvernement.
Dans ses commentaires successifs, la CIIT fait état d’un certain nombre de dysfonctionnements du système d’inspection du travail, notamment l’absence d’inspection dans certaines régions, en particulier au Chaco Paraguayo et dans certaines villes du pays; la précarité dans l’emploi des inspecteurs du travail, la discrimination dont ils seraient l’objet en matière de salaire, l’absence de formation et d’outils de travail, les mesures d’intimidation qui leur sont infligées, l’impunité des employeurs auteurs d’obstacles à l’exercice de leurs fonctions, l’impunité des auteurs d’infractions à la législation sur les conditions de travail, ainsi que l’insuffisance des ressources humaines, logistiques et matérielles de l’inspection du travail.
1. Article 2 de la convention. Couverture du système d’inspection du travail. La commission note que, sans fournir de réponse aux allégations de l’organisation sur ce point, le gouvernement a néanmoins indiqué que, précisément dans la région du Chaco Paraguayo, un séminaire sur le travail forcé organisé avec l’appui du BIT a réuni les inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de préciser si toutes les villes, et toutes les régions, y compris celles où sont occupés des travailleurs indigènes dans des établissements industriels et commerciaux, sont couvertes par les services d’inspection et de fournir toute information chiffrée pertinente.
2. Article 6. Statut et conditions de travail des inspecteurs du travail. S’agissant de la précarité de la situation professionnelle des inspecteurs du travail, de leur extrême vulnérabilité à l’occasion des changements fréquents de gouvernement et d’autorité, ainsi que du traitement discriminatoire en matière de salaire dont certains d’entre eux feraient l’objet, le gouvernement a fourni des indications selon lesquelles le personnel d’inspection est couvert par la loi de la fonction publique, ainsi que par la convention collective sur les conditions de travail signée par le ministre de la Justice et du Travail et le Syndicat unique des fonctionnaires et employés du même ministère, approuvée par décret no 22.264 du 7 août 1998, et en vertu de laquelle la nomination des fonctionnaires de carrière se fait d’abord pour une période d’essai de deux mois, à l’échéance de laquelle elle devient définitive. Le gouvernement précise que, suivant l’article 20 du même texte, les décisions de transfert de fonction et de mutation des fonctionnaires ne peuvent s’effectuer sans leur consentement exprès, ces décisions étant préalablement soumises au syndicat qui peut s’y opposer par requête motivée. Constatant que le gouvernement n’a toutefois pas communiqué au Bureau comme il l’a annoncé, et en dépit de la demande qui lui a été adressée le 7 avril 2006, le texte de la convention collective susmentionnée, la commission lui saurait gré de le faire dans les meilleurs délais.
La commission le prie d’indiquer en outre les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer à l’ensemble du personnel d’inspection, y compris celui affecté à l’hygiène et la sécurité, un statut et des conditions de service en relation avec le niveau de leurs responsabilités et de communiquer copie de tout texte pertinent.
3. Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. En réponse au point soulevé par la CIIT, selon lequel les inspecteurs du travail n’auraient pas la formation requise, le seul manuel mis à leur disposition étant obsolète, le gouvernement indique qu’une formation est dispensée avant leur entrée en service aux candidats à la profession d’inspecteur au sein de l’Institut paraguayen d’études du travail (IPET), et qu’ils reçoivent chacun un exemplaire du «Manuel d’inspection du travail». En outre, selon le gouvernement, les inspecteurs bénéficieraient, en cours d’emploi, de cours de recyclage également proposés par la même institution. Outre la formation spécifique dispensée aux inspecteurs du Chaco Paraguayo sur le travail forcé, des cours et ateliers thématiques auraient été organisés en 2004 et 2005 sur le travail des enfants. La commission veut croire que la mise en œuvre du projet de modernisation et de renforcement du service d’inspection du travail avec l’appui du BIT auquel se réfère le gouvernement ciblera notamment la mise à jour de la formation des inspecteurs du travail, afin de leur permettre de répondre à l’évolution des besoins de protection des travailleurs, et que le gouvernement pourra bientôt communiquer des informations détaillées quant au contenu de la formation et à sa durée, et quant au nombre d’inspecteurs concernés par cette formation.
4. Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines, financières et matérielles nécessaires au fonctionnement du système d’inspection du travail et fréquence des visites d’inspection. L’insuffisance en personnel des services d’inspection, la pénurie d’équipement, de matériaux de bureau, de moyens de transport, le manque d’allocation de viatiques, l’absence de remboursement des frais de transport des inspecteurs, l’insuffisance du nombre de visites d’inspection, dont la plupart seraient initiées de manière réactive et non proactive, sont autant de sujets de préoccupation mentionnés par la CIIT et dont le gouvernement reconnaît la réalité, en particulier l’absence de moyens de transport ou même de bureaux convenablement équipés pour certains inspecteurs. Il affirme que des frais de déplacement sont néanmoins remboursés aux inspecteurs du travail sur présentation d’un justificatif et qu’une commission chargée de réaliser des visites d’inspection programmées a été créée, mais que, pour parvenir à accroître la fréquence des visites d’inspection, une augmentation des ressources humaines et matérielles est indispensable. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail, de manière à ce qu’elles répondent progressivement aux prescriptions de l’article 10, pour ce qui est des effectifs en personnel, de l’article 11, pour ce qui est des conditions matérielles de travail et des facilités de transport, et de l’article 16, pour ce qui est de la fréquence et de la qualité des visites d’inspection.
5. Article 3, paragraphe 2. Fonctions de médiation et contrôle de la législation. La commission note avec intérêt, en réponse au point soulevé par la CIIT concernant la trop grande part des activités de médiation menées par les inspecteurs au détriment des activités de contrôle, que la situation est désormais corrigée grâce à l’attribution des fonctions de médiation à d’autres fonctionnaires. Il ne ressort toutefois pas clairement des deux résolutions nominatives nos 11 et 12 des 9 et 10 décembre 2003 communiquées par le gouvernement que l’ensemble des inspecteurs du travail sont définitivement déchargés des fonctions de médiation et de conciliation dans le cadre de la résolution des conflits collectifs de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur ce point et de communiquer copie de toute disposition légale pertinente.
6. Article 12, paragraphe 1 a), et article 18. Libre accès des inspecteurs aux établissements assujettis, sanctions des actes d’obstruction aux missions d’inspection. Selon la CIIT, les autorités ne réagiraient pas aux informations faisant état du déni par certains employeurs du droit de libre accès des inspecteurs du travail aux fins de contrôle. Le gouvernement signale pour sa part qu’en pratique les inspecteurs du travail saisissent en pareil cas le tribunal d’un rapport portant demande d’autorisation judiciaire d’entrée. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements d’ordre pratique sur les délais d’une telle procédure et sur son impact en termes d’efficacité du contrôle, ainsi que sur les mesures prises pour assurer que, conformément à l’article 18, des sanctions appropriées soient prononcées et effectivement exécutées à l’encontre des auteurs d’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail.
7. Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission constate avec regret qu’aucun rapport d’inspection n’a été communiqué depuis une dizaine d’années. Elle note toutefois avec intérêt que le gouvernement a été en mesure de communiquer des informations établissant l’application de sanctions à l’encontre d’employeurs en infraction à la législation relative aux conditions de travail, ainsi que des tableaux statistiques sur les accidents du travail dans les établissements situés dans la capitale et à l’intérieur du pays au cours de 2004. Elle veut espérer qu’il ne manquera pas de prendre aussi rapidement que possible des mesures permettant à l’autorité centrale d’inspection de développer ses capacités en matière de collecte d’informations sur les activités des services d’inspection, au besoin avec l’assistance technique du BIT, et de publier et de communiquer au Bureau, conformément à l’article 20, un rapport annuel d’activité concernant l’ensemble du pays et portant notamment sur l’ensemble des sujets visés par l’article 21.
Se référant à son observation, la commission veut croire que le gouvernement fournira les informations sollicitées dans sa précédente demande directe sur les points suivants:
Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note des allégations de la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail selon lesquelles la conciliation est la principale activité menée par les inspecteurs du travail au Paraguay, et ce au détriment des fonctions principales au sens de cette disposition. Cette situation porterait préjudice à l’autorité des inspecteurs et à l’impartialité qui leur est nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’exprimer son point de vue sur la question.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Selon la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail, ces derniers ne sont pas indépendants des changements de gouvernement. En outre, leurs salaires seraient d’un niveau très bas et l’échelle des salaires ne tiendrait pas compte des niveaux de connaissances des inspecteurs mais de critères administratifs. Elle indique que quatre des neuf inspecteurs affectés à l’hygiène et sécurité au travail percevraient un salaire inférieur à celui des autres. La commission note que, selon le gouvernement, le salaire moyen des inspecteurs du travail serait actuellement d’environ 350 dollars des Etats-Unis contre 180 dollars des Etats-Unis représentant le salaire moyen des autres fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière est garantie l’indépendance des inspecteurs du travail de tout changement de gouvernement et de fournir des informations utiles quant au contenu des allégations susvisées.
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée pour l’exercice des fonctions d’inspection. Se référant également à son observation, la commission note que, selon la confédération syndicale susnommée, les inspecteurs du travail ne sont pas formés. Le rapport du gouvernement contient des informations relatives à des cours dispensés par l’Institut d’études du travail (IPET) aux personnes intéressées par la fonction d’inspecteur du travail et aux arrangements en matière de formation complémentaire (cours de recyclage au sein de l’IPET et cours spéciaux à destination des inspecteurs en hygiène et sécurité au travail). La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet.
Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note selon les allégations de la confédération syndicale précitée que les inspecteurs du travail sont empêchés de pénétrer dans les entreprises industrielles et commerciales et que les autorités ne prennent aucune mesure lorsqu’elles sont informées de telles situations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation relatives aux sanctions applicables pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, en particulier à l’exercice de leur droit de libre entrée sans préavis à toute heure du jour ou de la nuit en tout lieu de travail assujetti à l’inspection. Le gouvernement voudra bien communiquer également des informations sur l’application pratique de cette disposition.
Articles 17 et 18. Poursuites immédiates; sanctions appropriées. Selon l’organisation syndicale, les sanctions prévues par la législation ne seraient pas appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question et de communiquer les statistiques d’infractions et de sanctions imposées.
Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note qu’aucun rapport sur les activités des services d’inspection n’a été reçu au BIT. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tels rapports dans les délais prescrits par le paragraphe 3 de l’article 20. La commission lui rappelle en outre que les rapports annuels publiés par l’autorité centrale de l’inspection devraient porter notamment sur tous les sujets énumérés par l’article 21, y compris les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (alinéas f) et g)).
La commission note avec regret que le rapport n’a pas été reçu. Elle relève en outre qu’aucun rapport n’a été reçu depuis 1999 et que le gouvernement n’a pas donné suite à l’invitation qui lui a été faite de faire part de ses commentaires sur une observation reçue en juin 2002 de la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT). La commission veut croire qu’un rapport complet sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations détaillées sur tous les points soulevés dans ses commentaires antérieurs.
Une demande relative à certains points est à nouveau adressée au gouvernement.
Se référant également à son observation, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc une nouvelle fois obligée de réitérer sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations complémentaires sollicitées dans sa précédente demande directe sur les points suivants:
Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note des allégations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail selon lesquelles la conciliation est la principale activité menée par les inspecteurs du travail au Paraguay, et ce au détriment des fonctions principales au sens de cette disposition. Cette situation porterait préjudice à l’autorité des inspecteurs et à l’impartialité qui leur est nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’exprimer son point de vue sur la question.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Selon la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail, ces derniers ne sont pas indépendants des changements de gouvernement. En outre, leurs salaires seraient d’un niveau très bas et l’échelle des salaires ne tiendrait pas compte des niveaux de connaissances des inspecteurs mais de critères administratifs. Elle indique que quatre des neuf inspecteurs affectés à l’hygiène et sécurité au travail percevraient un salaire inférieur à celui des autres. La commission note que, selon le gouvernement, le salaire moyen des inspecteurs du travail serait actuellement d’environ 350 dollars des Etats-Unis contre 180 dollars des Etats-Unis représentant le salaire moyen des autres fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière est garantie l’indépendance des inspecteurs du travail de tout changement de gouvernement et de fournir des informations utiles quant au contenu des allégations susvisées.
La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) du 20 mai 2002, qui ont été transmises par le BIT au gouvernement en date du 22 juillet 2002. Ces observations s’ajoutent à celles qui ont été communiquées par la même organisation en 1999. Du point de vue de l’organisation, la situation dénoncée en 1999 perdure et la capacité opérationnelle des services d’inspection se détériore de plus en plus. Les commentaires de la CIIT portent sur les questions relatives à l’établissement d’un système d’inspection, aux fonctions du système d’inspection du travail, au statut et aux conditions de service des inspecteurs du travail, à leur formation ainsi qu’à l’activité de contrôle des établissements.
En outre, la commission note le rapport du gouvernement reçu au BIT le 8 novembre 1999. Elle note également les observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail soumises en juin 1999 qui allèguent notamment l’insuffisance du nombre des inspecteurs et des visites d’inspection, pour la plupart conduites suite à des plaintes et non selon un programme établi, ainsi que l’absence de moyens de transport et le non-remboursement des frais.
La commission constate à l’examen des différentes statistiques fournies par le gouvernement que le nombre d’inspecteurs (73) et de visites effectuées (1 005 en 1998) reste insuffisant au regard notamment du nombre des établissements soumis à l’inspection (30 000). Il résulte de ces chiffres que chaque inspecteur n’aurait en moyenne effectué que 1,15 inspection par mois, en régression de quelque 30 pour cent par rapport à 1996 où le nombre, quoique aussi faible en valeur absolue, était plus élevé. Le gouvernement admet que l’inspection ne dispose pas de moyens de transport, certains frais de déplacement étant cependant remboursés.
La commission relève avec intérêt le «Manuel de l’inspection du travail» approuvé par la résolution nº 159 du 30 avril 1998 qui porte essentiellement sur les fonctions et attributions des inspecteurs et les procédures d’inspection, et dont l’annexe reprend le texte des conventions de l’OIT sur l’inspection du travail ainsi que les dispositions nationales essentielles applicables. Elle note également un document de septembre 1999 envoyé par le gouvernement visant la préparation de visites programmées. Relevant toutefois que la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail mentionne l’absence de manuel ou de guide pour les inspecteurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures éventuellement envisagées pour diffuser le manuel susmentionné parmi les inspecteurs.
La commission exprime l’espoir que les différentes initiatives prises par le gouvernement contribueront à améliorer les activités de l’inspection et que le gouvernement prendra également les mesures voulues pour mettre à la disposition de l’inspection les ressources nécessaires permettant d’augmenter le nombre des inspecteurs et la fréquence des visites d’inspection, y compris les visites programmées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés.
La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur tous les points soulevés.
La commission adresse également une nouvelle fois directement au gouvernement sa demande antérieure sur d’autres points.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note des allégations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail selon lesquelles la conciliation est la principale activité menée par les inspecteurs du travail au Paraguay, et ce au détriment des fonctions principales au sens de cette disposition. Cette situation porterait préjudice à l’autorité des inspecteurs et à l’impartialité qui leur est nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’exprimer son point de vue sur la question. Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Selon la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail, ces derniers ne sont pas indépendants des changements de gouvernement. En outre, leurs salaires seraient d’un niveau très bas et l’échelle des salaires ne tiendrait pas compte des niveaux de connaissances des inspecteurs mais de critères administratifs. Elle indique que quatre des neuf inspecteurs affectés à l’hygiène et sécurité au travail percevraient un salaire inférieur à celui des autres. La commission note que, selon le gouvernement, le salaire moyen des inspecteurs du travail serait actuellement d’environ 350 dollars des Etats-Unis contre 180 dollars des Etats-Unis représentant le salaire moyen des autres fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière est garantie l’indépendance des inspecteurs du travail de tout changement de gouvernement et de fournir des informations utiles quant au contenu des allégations susvisées. Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée pour l’exercice des fonctions d’inspection. Se référant également à son observation, la commission note que, selon la confédération syndicale susnommée, les inspecteurs du travail ne sont pas formés. Le rapport du gouvernement contient des informations relatives à des cours dispensés par l’Institut d’études du travail (IPET) aux personnes intéressées par la fonction d’inspecteur du travail et aux arrangements en matière de formation complémentaire (cours de recyclage au sein de l’IPET et cours spéciaux à destination des inspecteurs en hygiène et sécurité au travail). La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet. Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note selon les allégations de la confédération syndicale précitée que les inspecteurs du travail sont empêchés de pénétrer dans les entreprises industrielles et commerciales et que les autorités ne prennent aucune mesure lorsqu’elles sont informées de telles situations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation relatives aux sanctions applicables pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, en particulier à l’exercice de leur droit de libre entrée sans préavis à toute heure du jour ou de la nuit en tout lieu de travail assujetti à l’inspection. Le gouvernement voudra bien communiquer également des informations sur l’application pratique de cette disposition. Articles 17 et 18. Poursuites immédiates; sanctions appropriées. Selon l’organisation syndicale, les sanctions prévues par la législation ne seraient pas appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question et de communiquer les statistiques d’infractions et de sanctions imposées. Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note qu’aucun rapport sur les activités des services d’inspection n’a été reçu au BIT. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tels rapports dans les délais prescrits par le paragraphe 3 de l’article 20. La commission lui rappelle en outre que les rapports annuels publiés par l’autorité centrale de l’inspection devraient porter notamment sur tous les sujets énumérés par l’article 21, y compris les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (alinéas f) et g)).
En outre, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
La commission note le rapport du gouvernement reçu au BIT le 8 novembre 1999. Elle note également les observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail soumises en juin 1999 qui allèguent notamment l’insuffisance du nombre des inspecteurs et des visites d’inspection, pour la plupart conduites suite à des plaintes et non selon un programme établi, ainsi que l’absence de moyens de transport et le non-remboursement des frais. La commission constate à l’examen des différentes statistiques fournies par le gouvernement que le nombre d’inspecteurs (73) et de visites effectuées (1 005 en 1998) reste insuffisant au regard notamment du nombre des établissements soumis à l’inspection (30 000). Il résulte de ces chiffres que chaque inspecteur n’aurait en moyenne effectué que 1,15 inspection par mois, en régression de quelque 30 pour cent par rapport à 1996 où le nombre, quoique aussi faible en valeur absolue, était plus élevé. Le gouvernement admet que l’inspection ne dispose pas de moyens de transport, certains frais de déplacement étant cependant remboursés. La commission relève avec intérêt le «Manuel de l’inspection du travail» approuvé par la résolution nº 159 du 30 avril 1998 qui porte essentiellement sur les fonctions et attributions des inspecteurs et les procédures d’inspection, et dont l’annexe reprend le texte des conventions de l’OIT sur l’inspection du travail ainsi que les dispositions nationales essentielles applicables. Elle note également un document de septembre 1999 envoyé par le gouvernement visant la préparation de visites programmées. Relevant toutefois que la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail mentionne l’absence de manuel ou de guide pour les inspecteurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures éventuellement envisagées pour diffuser le manuel susmentionné parmi les inspecteurs. La commission exprime l’espoir que les différentes initiatives prises par le gouvernement contribueront à améliorer les activités de l’inspection et que le gouvernement prendra également les mesures voulues pour mettre à la disposition de l’inspection les ressources nécessaires permettant d’augmenter le nombre des inspecteurs et la fréquence des visites d’inspection, y compris les visites programmées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés.
La commission note le rapport du gouvernement reçu au BIT le 8 novembre 1999. Elle note également les observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail soumises en juin 1999 qui allèguent notamment l’insuffisance du nombre des inspecteurs et des visites d’inspection, pour la plupart conduites suite à des plaintes et non selon un programme établi, ainsi que l’absence de moyens de transport et le non-remboursement des frais.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants. Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note des allégations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail selon lesquelles la conciliation est la principale activité menée par les inspecteurs du travail au Paraguay, et ce au détriment des fonctions principales au sens de cette disposition. Cette situation porterait préjudice à l’autorité des inspecteurs et à l’impartialité qui leur est nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’exprimer son point de vue sur la question. Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Selon la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail, ces derniers ne sont pas indépendants des changements de gouvernement. En outre, leurs salaires seraient d’un niveau très bas et l’échelle des salaires ne tiendrait pas compte des niveaux de connaissances des inspecteurs mais de critères administratifs. Elle indique que quatre des neuf inspecteurs affectés à l’hygiène et sécurité au travail percevraient un salaire inférieur à celui des autres. La commission note que, selon le gouvernement, le salaire moyen des inspecteurs du travail serait actuellement d’environ 350 dollars des Etats-Unis contre 180 dollars des Etats-Unis représentant le salaire moyen des autres fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière est garantie l’indépendance des inspecteurs du travail de tout changement de gouvernement et de fournir des informations utiles quant au contenu des allégations susvisées. Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée pour l’exercice des fonctions d’inspection. Se référant également à son observation, la commission note que, selon la confédération syndicale susnommée, les inspecteurs du travail ne sont pas formés. Le rapport du gouvernement contient des informations relatives à des cours dispensés par l’Institut d’études du travail (IPET) aux personnes intéressées par la fonction d’inspecteur du travail et aux arrangements en matière de formation complémentaire (cours de recyclage au sein de l’IPET et cours spéciaux à destination des inspecteurs en hygiène et sécurité au travail). La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet. Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note selon les allégations de la confédération syndicale précitée que les inspecteurs du travail sont empêchés de pénétrer dans les entreprises industrielles et commerciales et que les autorités ne prennent aucune mesure lorsqu’elles sont informées de telles situations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation relatives aux sanctions applicables pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, en particulier à l’exercice de leur droit de libre entrée sans préavis à toute heure du jour ou de la nuit en tout lieu de travail assujetti à l’inspection. Le gouvernement voudra bien communiquer également des informations sur l’application pratique de cette disposition. Articles 17 et 18. Poursuites immédiates; sanctions appropriées. Selon l’organisation syndicale, les sanctions prévues par la législation ne seraient pas appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question et de communiquer les statistiques d’infractions et de sanctions imposées. Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note qu’aucun rapport sur les activités des services d’inspection n’a été reçu au BIT. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tels rapports dans les délais prescrits par le paragraphe 3 de l’article 20. La commission lui rappelle en outre que les rapports annuels publiés par l’autorité centrale de l’inspection devraient porter notamment sur tous les sujets énumérés par l’article 21, y compris les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (alinéas f) et g)).
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
La commission note le rapport du gouvernement reçu au BIT le 8 novembre 1999. Elle note également les observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail soumises en juin 1999 qui allèguent notamment l’insuffisance du nombre des inspecteurs et des visites d’inspection, pour la plupart conduites suite à des plaintes et non selon un programme établi, ainsi que l’absence de moyens de transport et le non-remboursement des frais. La commission constate à l’examen des différentes statistiques fournies par le gouvernement que le nombre d’inspecteurs (73) et de visites effectuées (1 005 en 1998) reste insuffisant au regard notamment du nombre des établissements soumis à l’inspection (30 000). Il résulte de ces chiffres que chaque inspecteur n’aurait en moyenne effectué que 1,15 inspection par mois, en régression de quelque 30 pour cent par rapport à 1996 où le nombre, quoique aussi faible en valeur absolue, était plus élevé. Le gouvernement admet que l’inspection ne dispose pas de moyens de transport, certains frais de déplacement étant cependant remboursés. La commission relève avec intérêt le «Manuel de l’inspection du travail» approuvé par la résolution nº 159 du 30 avril 1998 qui porte essentiellement sur les fonctions et attributions des inspecteurs et les procédures d’inspection, et dont l’annexe reprend le texte des conventions de l’OIT sur l’inspection du travail ainsi que les dispositions nationales essentielles applicables. Elle note également un document de septembre 1999 envoyé par le gouvernement visant la préparation de visites programmées. Relevant toutefois que la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail mentionne l’absence de manuel ou de guide pour les inspecteurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures éventuellement envisagées pour diffuser le manuel susmentionné parmi les inspecteurs. La commission exprime l’espoir que les différentes initiatives prises par le gouvernement contribueront à améliorer les activités de l’inspection et que le gouvernement prendra également les mesures voulues pour mettre à la disposition de l’inspection les ressources nécessaires permettant d’augmenter le nombre des inspecteurs et la fréquence des visites d’inspection, y compris les visites programmées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés. La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur l’application d’un certain nombre d’autres points.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur l’application d’un certain nombre d’autres points.
Article 3 de la convention. Fonctions du système d'inspection du travail. La commission prend note des allégations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail selon lesquelles la conciliation est la principale activité menée par les inspecteurs du travail au Paraguay, et ce au détriment des fonctions principales au sens de cette disposition. Cette situation porterait préjudice à l'autorité des inspecteurs et à l'impartialité qui leur est nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d'exprimer son point de vue sur la question.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel d'inspection. Selon la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail, ces derniers ne sont pas indépendants des changements de gouvernement. En outre, leurs salaires seraient d'un niveau très bas et l'échelle des salaires ne tiendrait pas compte des niveaux de connaissances des inspecteurs mais de critères administratifs. Elle indique que quatre des neuf inspecteurs affectés à l'hygiène et sécurité au travail percevraient un salaire inférieur à celui des autres. La commission note que, selon le gouvernement, le salaire moyen des inspecteurs du travail serait actuellement d'environ 350 dollars des Etats-Unis contre 180 dollars des Etats-Unis représentant le salaire moyen des autres fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière est garantie l'indépendance des inspecteurs du travail de tout changement de gouvernement et de fournir des informations utiles quant au contenu des allégations susvisées.
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée pour l'exercice des fonctions d'inspection. Se référant également à son observation, la commission note que, selon la confédération syndicale susnommée, les inspecteurs du travail ne sont pas formés. Le rapport du gouvernement contient des informations relatives à des cours dispensés par l'Institut d'études du travail (IPET) aux personnes intéressées par la fonction d'inspecteur du travail et aux arrangements en matière de formation complémentaire (cours de recyclage au sein de l'IPET et cours spéciaux à destination des inspecteurs en hygiène et sécurité au travail). La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet.
Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note selon les allégations de la confédération syndicale précitée que les inspecteurs du travail sont empêchés de pénétrer dans les entreprises industrielles et commerciales et que les autorités ne prennent aucune mesure lorsqu'elles sont informées de telles situations. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation relatives aux sanctions applicables pour obstruction à l'exercice des fonctions des inspecteurs du travail, en particulier à l'exercice de leur droit de libre entrée sans préavis à toute heure du jour ou de la nuit en tout lieu de travail assujetti à l'inspection. Le gouvernement voudra bien communiquer également des informations sur l'application pratique de cette disposition.
Articles 17 et 18. Poursuites immédiates; sanctions appropriées. Selon l'organisation syndicale, les sanctions prévues par la législation ne seraient pas appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question et de communiquer les statistiques d'infractions et de sanctions imposées.
Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note qu'aucun rapport sur les activités des services d'inspection n'a été reçu au BIT. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tels rapports dans les délais prescrits par le paragraphe 3 de l'article 20. La commission lui rappelle en outre que les rapports annuels publiés par l'autorité centrale de l'inspection devraient porter notamment sur tous les sujets énumérés par l'article 21, y compris les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (alinéas f) et g)).
La commission note le rapport du gouvernement reçu au BIT le 8 novembre 1999. Elle note également les observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail soumises en juin 1999 qui allèguent notamment l'insuffisance du nombre des inspecteurs et des visites d'inspection, pour la plupart conduites suite à des plaintes et non selon un programme établi, ainsi que l'absence de moyens de transport et le non-remboursement des frais.
La commission constate à l'examen des différentes statistiques fournies par le gouvernement que le nombre d'inspecteurs (73) et de visites effectuées (1 005 en 1998) reste insuffisant au regard notamment du nombre des établissements soumis à l'inspection (30 000). Il résulte de ces chiffres que chaque inspecteur n'aurait en moyenne effectué que 1,15 inspection par mois, en régression de quelque 30 pour cent par rapport à 1996 où le nombre, quoique aussi faible en valeur absolue, était plus élevé. Le gouvernement admet que l'inspection ne dispose pas de moyens de transport, certains frais de déplacement étant cependant remboursés.
La commission relève avec intérêt le "Manuel de l'inspection du travail" approuvé par la résolution no 159 du 30 avril 1998 qui porte essentiellement sur les fonctions et attributions des inspecteurs et les procédures d'inspection, et dont l'annexe reprend le texte des conventions de l'OIT sur l'inspection du travail ainsi que les dispositions nationales essentielles applicables. Elle note également un document de septembre 1999 envoyé par le gouvernement visant la préparation de visites programmées. Relevant toutefois que la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail mentionne l'absence de manuel ou de guide pour les inspecteurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures éventuellement envisagées pour diffuser le manuel susmentionné parmi les inspecteurs.
La commission exprime l'espoir que les différentes initiatives prises par le gouvernement contribueront à améliorer les activités de l'inspection et que le gouvernement prendra également les mesures voulues pour mettre à la disposition de l'inspection les ressources nécessaires permettant d'augmenter le nombre des inspecteurs et la fréquence des visites d'inspection, y compris les visites programmées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur l'application d'un certain nombre d'autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s'achevant le 1er septembre 1996. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur un certain nombre de points.
Article 5 de la convention. Prière de fournir une description des mesures mises en oeuvre par le gouvernement pour promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations et d'indiquer les modalités de cette collaboration.
Article 6. La commission prie le gouvernement de fournir des informations permettant de comparer le salaire annuel moyen des inspecteurs du travail à celui des fonctionnaires publics et au salaire annuel moyen au Paraguay.
Articles 10 et 16. La commission avait précédemment noté l'insuffisance du nombre d'inspecteurs du travail au regard des tâches qui leurs sont imparties. La commission note, par ailleurs, selon le rapport du Département de l'inspection et du contrôle, que, entre janvier et décembre 1996, 767 visites d'inspection ont été effectuées, soit en moyenne seulement 1,68 visite par inspecteur et par mois, compte tenu de l'indication du gouvernement faisant état d'un effectif de 38 inspecteurs. La commission espère que le gouvernement adoptera des mesures en vue de l'augmentation des effectifs de l'inspection du travail et du nombre des visites d'inspection afin que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire et qu'il communiquera des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 11. Prière d'indiquer la répartition géographique des voitures ou autres moyens de transport dont dispose l'inspection du travail en fonction du nombre d'inspecteurs.
Article 13. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait pris note du projet de résolution tendant à donner effet, en droit, à cet article de la convention et exprimé l'espoir que ce texte serait adopté dans un proche avenir. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont le pouvoir de décider la suspension temporaire d'activité en cas de danger pour la vie des travailleurs et d'autres personnes. Le gouvernement est prié de communiquer copie des textes des dispositions pertinentes de la législation nationale investissant les inspecteurs d'un tel pouvoir.
Articles 20 et 21. La commission note l'absence, dans le rapport du Département de l'inspection et du contrôle couvrant la période de janvier à décembre 1996, d'informations statistiques sur de nombreux points visés par l'article 21 de la convention. La commission souligne que les rapports annuels publiés par l'autorité centrale de l'inspection doivent porter sur toutes les questions énumérées par cet article, y compris, mais non exclusivement, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (points f) et g)) et prie le gouvernement d'indiquer si le rapport susmentionné est publié et de quelle manière sa disponibilité est assurée aux intéressés.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Cependant, si elle se rapporte à ses observations antérieures, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1992 ainsi que du projet de résolution relatif à l'application de l'article 13 de la convention.
Article 13 de la convention. La commission prend note avec intérêt du projet de résolution susmentionné, appelé à assurer l'application de cet article de la convention dans le domaine législatif. La commission note d'autre part que, lorsque l'employeur dispose d'un délai pour remédier aux manquements constatés par l'inspecteur, une seconde inspection a lieu, laquelle doit, si elle s'avère également négative, entraîner l'application de sanctions par voie de décision administrative. Conformément, comme l'indique le gouvernement, au Code sanitaire, ces sanctions peuvent, dans les cas de danger imminent, consister en un retrait de la licence d'exploitation de l'établissement. En outre, indique le gouvernement, les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées dans l'élaboration d'un manuel technique contenant des normes relatives aux conditions d'exploitation des lieux de travail, dont l'application sera obligatoire. La commission espère que le projet de résolution dont il a été question ci-dessus sera adopté rapidement et que le gouvernement pourra en communiquer copie, de même qu'un exemplaire du manuel technique mentionné et un autre du Code sanitaire, avec son prochain rapport. La commission veut croire au surplus que le gouvernement fournira des informations sur l'application de la résolution dans la pratique.
Articles 10, 16, 20 et 21. La commission note que, le nombre des inspecteurs étant toujours insuffisant, en 1993 le ministère des Finances doit être saisi d'une demande de la part du ministère du Travail envisageant un relèvement important de leur effectif et une amélioration de leurs conditions d'exercice afin qu'ils puissent accomplir efficacement des tâches appelées à être élargies. Par ailleurs, le gouvernement a signalé que les mesures nécessaires en vue de remédier à l'insuffisance des informations transmises par ses soins seront prises avec l'aide du BIT. Il examine aussi la possibilité de demander une aide technique et financière au BIT afin de pouvoir évaluer la situation, dans le pays, des conditions et du milieu de travail ainsi que de la sécurité et de l'hygiène du travail. Enfin, la commission prend note du décret no 43 du 31 mars 1992, en vertu duquel le renforcement des sanctions prévues en cas d'inobservation des dispositions en matière de travail a été établi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis dans le sens des mesures susvisées. Elle rappelle d'ailleurs l'importance qu'elle attache à la publication de rapports annuels d'inspection, qui devraient contenir toutes les informations mentionnées à l'article 21 et ne doute pas que le gouvernement les publiera et en adressera prochainement copie au Bureau.
Se référant à ses observations antérieures, la commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du rapport d'inspection pour 1990.
Article 13 de la convention. La commission rappelle une fois de plus que les inspecteurs du travail ne disposent pas des pouvoirs prévus à cet article. Elle tient à appeler l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter les mesures voulues qui habilitent les inspecteurs du travail à ordonner ou à faire ordonner que les mesures appropriées soient prises pour supprimer les risques qui menacent la santé ou la sécurité des travailleurs, et elle espère que le gouvernement indiquera tout progrès accompli dans ce sens.
Articles 10, 16, 20 et 21. La commission note les informations très partielles contenues dans le rapport d'inspection. Elle rappelle l'importance qui s'attache à la publication de rapports annuels d'inspection, qui devraient contenir toutes les informations mentionnées à l'article 21. Ces rapports permettent d'évaluer les problèmes et les résultats concrets des activités de l'inspection - en ce qui concerne, par exemple, la garantie que les inspecteurs soient en nombre suffisant et que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire -, et les autorités pourraient en tirer des conclusions utiles pour l'application future de la convention. La commission ne doute pas que, comme il l'a annoncé dans son rapport, le gouvernement publiera des rapports annuels d'inspection, qui devront tenir compte de tous les points énumérés dans la convention. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes à ce propos.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
Article 13 de la convention. La commission a pris note du décret no 20.814 du 25 mars 1987 portant création de la Direction de l'hygiène et de la sécurité du ministère de la Justice et du Travail. Elle a constaté que ce décret n'assure pas l'application de cet article de la convention selon lequel les inspecteurs de travail devraient avoir le droit d'ordonner ou de faire ordonner toutes mesures appropriées destinées à éliminer les risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement des mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention.
Article 16. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que les établissements sont inspectés régulièrement. A cet égard, la commission rappelle que, pour lui permettre de se faire une idée exacte du degré d'application de cet article de la convention, il lui est indispensable de disposer de statistiques concernant la fréquence des visites d'inspection. Elle prie donc une fois de plus le gouvernement de fournir, soit dans le cadre de son rapport sur l'application de la convention, soit dans celui du rapport annuel d'inspection, les informations précises sur le nombre des établissements ayant fait l'objet d'une visite ainsi que celui des établissements assujettis au contrôle de l'inspection.
Articles 20 et 21. La commission constate avec regret que, depuis la ratification de la convention, aucun rapport d'inspection n'est encore parvenu au BIT. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection, contenant les informations précises sur tous les sujets énumérés à l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]