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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les consultations tripartites menées dans le cadre de la commission tripartite des affaires du travail, au cours de la période visée par le rapport. Le gouvernement indique que des consultations ont été menées sur les questionnaires relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour de la 111e session de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a), de la convention) au sujet de l’abolition d’une convention internationale du travail, le retrait de quatre conventions, d’un protocole et de 18 recommandations, ainsi que de la possibilité de ratifier la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019 (article 5, paragraphe 1 c)). Le gouvernement ajoute que des consultations tripartites ont également été menées, notamment, sur le relèvement du salaire minimum national, la possible ratification de la convention no 15 de l’Organisation arabe du Travail (OAT) concernant la protection du salaire, et une série de mesures à prendre pour traiter les répercussions de la COVID-19 sur le marché du travail jordanien, en particulier sur les secteurs économiques et les catégories de travailleurs, et sur l’économie en général. La commission constate néanmoins que le gouvernement ne communique pas d’informations sur les consultations tripartites menées sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment par rapport à: la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); et les rapports sur les conventions ratifiées à soumettre au BIT conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1 d)).La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations détaillées actualisées sur la teneur, l’issue et la fréquence des consultations tripartites menées sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention: questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); soumission à l’autorité compétente des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1, c)); rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et propositions relatives à la dénonciation de conventions (Article 5, paragraphe 1 e)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, conformément à l’article 43 du Code du travail et à l’article 6 du règlement n° 21 de 2010 fixant le mandat de la Commission tripartite des questions de travail, les consultations tripartites ont lieu au sein de ladite commission tripartite. Pour ce qui est des questions intéressant le monde du travail, y compris celles qui sont liées aux normes internationales du travail, le gouvernement se réfère en particulier aux consultations tripartites consacrées aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et au réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas été donné effet. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées qui avaient été demandées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont été menées sur l’ensemble des questions en lien avec les normes internationales du travail qui sont visées dans la convention. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont été menées sur toutes les questions en lien avec les normes internationales du travail qui sont visées dans la convention: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5 (1)(a); les propositions à présenter à l’autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations (article 5 (1)(b); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5 (1)(c); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5 (1)(d); les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5 (1)(e).
Dans le contexte actuel de pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment sur les mesures prises pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, conformément à l’article 43 du Code du travail et à l’article 6 du règlement n° 21 de 2010 fixant le mandat de la Commission tripartite des questions de travail, les consultations tripartites ont lieu au sein de ladite commission tripartite. Pour ce qui est des questions intéressant le monde du travail, y compris celles qui sont liées aux normes internationales du travail, le gouvernement se réfère en particulier aux consultations tripartites consacrées aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et au réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas été donné effet. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées qui avaient été demandées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont été menées sur l’ensemble des questions en lien avec les normes internationales du travail qui sont visées dans la convention. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont été menées sur toutes les questions en lien avec les normes internationales du travail qui sont visées dans la convention: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5 (1)(a); les propositions à présenter à l’autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations (article 5 (1)(b); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5 (1)(c); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5 (1)(d); les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5 (1)(e).
Dans le contexte actuel de pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment sur les mesures prises pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), a été examinée par le comité tripartite, lequel a ensuite recommandé sa ratification. A cet égard, la commission note avec intérêt que le Bureau a reçu l’instrument de ratification de la MLC, 2006. Par ailleurs, la commission se réfère à l’article 5, paragraphe 1, de la convention qui énumère les questions à discuter lors des consultations tripartites. Ces questions comprennent: les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence et les commentaires des gouvernements sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence; les propositions à présenter à l’Assemblée nationale en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence; le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet; les questions que peuvent poser les rapports à présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT; et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), a été examinée par le comité tripartite, lequel a ensuite recommandé sa ratification. A cet égard, la commission note avec intérêt que le Bureau a reçu l’instrument de ratification de la MLC, 2006. Par ailleurs, la commission se réfère à l’article 5, paragraphe 1, de la convention qui énumère les questions à discuter lors des consultations tripartites. Ces questions comprennent: les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence et les commentaires des gouvernements sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence; les propositions à présenter à l’Assemblée nationale en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence; le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet; les questions que peuvent poser les rapports à présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT; et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse à de précédents commentaires, le gouvernement rappelle que l’application des dispositions de la convention est assurée par la législation nationale, en particulier le statut du Comité tripartite qui a été publié en application de l’article 43 du Code du travail. S’agissant de la fréquence des réunions, le gouvernement précise que, en vertu de l’article 7 du statut susmentionné, le Comité tripartite se réunit trois fois par an ou chaque fois que cela s’avère nécessaire. La commission note qu’aucune information n’est disponible quant aux réunions tenues lors de la période couverte par le rapport. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. De plus, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur la possibilité qu’il a de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour remédier aux lacunes relatives à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement reçu en août 2013 dans lequel celui-ci indique que le comité tripartite n’a établi ni rapport ni recommandation sur les points relatifs aux normes internationales du travail. En outre, elle note avec regret que le gouvernement indique que le comité tripartite n’a pas été opérationnel à cet égard. La commission prie le gouvernement de faire un effort particulier lors de l’élaboration de son prochain rapport pour fournir des informations détaillées sur la teneur et le résultat des consultations tripartites tenues sur chacun des points visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité qu’il a de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour remédier aux lacunes relatives à l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 2 et 5 de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites efficaces requises par la convention. Dans son observation de 2011, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur les questions relatives aux normes internationales du travail. Le gouvernement indique dans sa réponse reçue en juillet 2012 qu’il communiquera ultérieurement des informations sur de nouvelles consultations qui seront menées par le Comité tripartite national conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du mécanisme de consultation, en indiquant les activités du comité tripartite pour chacun des points relatifs aux normes internationales du travail couverts par l’article 5, paragraphe 1, de la convention et en indiquant la nature de tous rapports ou recommandations établis à la suite des consultations tripartites.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2 et 5 de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement reçu en août 2011, conformément à l’article 43 du Code du travail, il a été promulgué le règlement no 21 de 2010, qui établit le mandat de la Commission tripartite des affaires sociales. La commission note avec intérêt que cette commission tripartite est chargée d’assurer les consultations sur les questions relatives aux normes internationales du travail. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées par la Commission tripartite des affaires sociales sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Mécanismes de consultation. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans le rapport reçu en septembre 2009. Le gouvernement indique que la loi no 48, de 2008, portant amendement du Code du travail, apporte des précisions sur la manière de constituer le comité tripartite pour les affaires du travail, sa composition et ses compétences. Un décret d’application sera promulgué à cet effet afin que le comité tripartite soit fonctionnel. Une commission composée des représentants des employeurs et des travailleurs et du ministère du Travail a été mise en place afin de préparer le décret d’application et le proposer pour adoption. La commission demande au gouvernement de faire état dans son prochain rapport de réels progrès accomplis dans le sens de l’institution d’un organe tripartite chargé spécifiquement des questions relatives aux normes internationales du travail. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de la communication reçue en novembre 2007 ainsi que du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008. Le gouvernement indique notamment que les partenaires sociaux ont, dans une déclaration commune, décidé de créer un Comité consultatif tripartite pour les affaires du travail en application de la convention. Selon les statuts de ce comité, approuvés par une décision du Conseil des ministres le 18 septembre 2007, les consultations porteront, d’une part, sur les questions relatives à l’emploi, notamment en vue d’évaluer la mesure dans laquelle la politique de l’emploi et la législation sont en harmonie avec le développement économique et social et pour organiser le suivi sur les conditions de travail et, d’autre part, sur les problèmes liés aux normes internationales et arabes du travail et aux rapports qui en découlent. Toutefois, il semble que, lors de la session du 19 janvier 2008, le Comité consultatif tripartite n’a traité aucune des questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur les consultations intervenues au sein du Comité consultatif tripartite sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer la périodicité des consultations visées par la convention ainsi que les arrangements pris pour le financement de la formation nécessaire aux participants aux procédures consultatives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Consultations tripartites requises par la convention. Dans son rapport reçu en août 2007, en réponse à la demande directe de 2006 formulée à l’issue du premier examen par la commission de l’application de cette convention prioritaire, le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont accepté de suspendre le Comité tripartite national et de mettre en place un comité tripartite pour les affaires du travail. Le gouvernement déclare également que les tâches du nouveau comité porteront sur toutes les questions relatives au travail, et notamment aux normes internationales du travail. Le nouveau comité sera constitué et entrera en fonction dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations efficaces intervenues sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, au sein du comité récemment constitué.

2. Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation. Le gouvernement indique par ailleurs que le projet de dialogue social établi en collaboration avec l’OIT met en place des programmes visant à développer les connaissances et les capacités des partenaires sociaux, et notamment des participants aux mécanismes de consultation. La commission invite le gouvernement à fournir également, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les progrès réalisés en matière de consultations tripartites sur les normes internationales du travail, suite à l’assistance technique reçue de l’OIT.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Consultations tripartites requises par la convention. Financement de la formation. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en octobre 2005. Elle note avec intérêt qu’en vertu de l’ordonnance ministérielle de 2004 un Comité tripartite national a été mis en place et qu’il est notamment consulté sur les normes internationales du travail. Des communications écrites ont également été adressées aux organisations représentatives sur certaines questions couvertes par la convention. Le gouvernement indique en outre qu’il met en œuvre, en collaboration ave l’OIT, un projet destiné à renforcer la capacité des partenaires sociaux, en vue d’améliorer le dialogue social en Jordanie. Le Comité tripartite national révise actuellement le Code du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en fournissant des informations sur tous rapports ou recommandations résultant des consultations menées au sein du Comité tripartite national ou par l’intermédiaire de communications écrites. Prière également d’inclure des informations sur les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux participants aux procédures consultatives (article 4, paragraphe 2).

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