National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, au sujet des observations communiquées par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) sur l’impact des mesures prises dans le cadre du mécanisme de soutien à l’économie grecque, observations auxquelles la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération européenne des syndicats (CES) ont apporté leur soutien.
Se référant aux questions soulevées sur la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission note que la GSEE est particulièrement préoccupée par les effets des mesures d’austérité sur la situation des travailleurs ayant des responsabilités familiales, notamment par la charge croissante que représentent pour les femmes les responsabilités familiales, en raison des stéréotypes de genre et du partage inégal entre les hommes et les femmes des responsabilités à l’égard des enfants et de la famille. Enfin, en ce qui concerne la loi no 3863/2010 sur le «nouveau système de sécurité sociale et dispositions y relatives», la GSEE soulève des préoccupations au sujet de l’augmentation significative de l’âge de la retraite des femmes, en particulier des travailleuses ayant des enfants mineurs, lequel devrait être évalué par rapport à l’effet des autres mesures prises, ainsi que par rapport à l’assistance publique inadéquate et inefficace accordée à l’aide sociale destinée aux mères et aux parents qui travaillent.
La commission examinera les questions soulevées par la GSEE et la réponse du gouvernement à ces questions, en même temps que le prochain rapport du gouvernement dû en 2011. Le rapport du gouvernement devra également contenir des informations en réponse aux questions soulevées dans l’observation et la demande directe formulées par la commission en 2007.
1. Article 4 de la convention. Conditions d’emploi. Conventions collectives. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les dispositions contenues dans les conventions collectives générales des années 2000 à 2005 qui reconnaissent aux hommes et aux femmes des droits leur permettant d’assumer des responsabilités familiales (congé sans solde en cas de maladie d’un enfant dépendant ou d’autres membres de la famille, congé payé supplémentaire pour les parents qui élèvent un enfant seuls et réduction du temps de travail). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations montrant comment les conventions collectives générales contribuent à donner effet aux dispositions de la convention.
2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’assistance apportée aux marins ayant des responsabilités familiales, notamment du fait que les conventions collectives règlementent le congé parental et les absences autorisées pour raisons familiales. Prière de communiquer des informations supplémentaires sur le droit aux congés prévu par les conventions collectives applicables aux marins, et sur la portée de ces conventions.
3. Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les soins aux personnes âgées et aux enfants prévus au niveau local. Elle note aussi que le Secrétariat général à l’égalité des sexes met en œuvre un programme de mesures positives en faveur des femmes dans les entreprises qui encouragent, entre autres mesures, la mise en place de crèches. Le gouvernement a également indiqué au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes qu’il préparait de nouvelles mesures afin d’apporter un soutien financier aux femmes pour les services de soins aux enfants (déclaration du chef de la délégation de la Grèce du 24 janvier 2007). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour mettre en place des services et des installations de soins aux enfants, satisfaisants et appropriés, y compris pour les enfants de moins de trois ans, et sur les résultats obtenus, ainsi que des statistiques sur le nombre d’installations de soins aux enfants (privées et publiques), et leur capacité.
4. Article 6. Information et sensibilisation. La commission souligne qu’il est indispensable d’encourager la conciliation du travail et des responsabilités familiales pour réaliser des progrès en vue d’atteindre l’égalité effective entre les hommes et les femmes que prévoit la convention. Par conséquent, elle se félicite que certaines mesures aient été prises pour mieux faire comprendre le principe de l’égalité, notamment par le biais d’activités menées dans le cadre du cinquième programme à moyen terme pour l’égalité entre les hommes et les femmes (2001-2005); ce programme vise à concilier travail et vie de famille et à lutter contre les stéréotypes. La commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts en la matière, et le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées pour faire comprendre le principe de l’égalité entre hommes et femmes et faire connaître les droits et les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
1. Articles 3 et 4 de la convention. Droit aux congés pour les employés ayant des responsabilités familiales. La commission note avec intérêt que le nouveau Code des fonctionnaires (loi no 3528/2007), adopté par le parlement le 24 janvier 2007, renforce les précédentes mesures destinées à aider les fonctionnaires à concilier travail et responsabilités familiales. Point plus important, le droit au congé parental – qui prend la forme d’une réduction du temps de travail quotidien ou d’une période de congés payés de neuf mois – est reconnu au père, mais seulement dans le cas où la mère ne l’exerce pas (art. 53(2)). Toutefois, la commission note que les pères fonctionnaires ne peuvent pas exercer ce droit si leur épouse ne travaille pas, sauf dans les cas où l’épouse n’est pas à même de s’occuper de l’enfant en raison d’un grave handicap (art. 53(3)(3)). De plus, le congé payé de trois mois accordé en cas d’adoption n’est reconnu qu’aux femmes (art. 52(4)). Comme cela avait été noté dans ses précédents commentaires, la loi no 2527/1997 semble exclure les travailleurs du secteur public de sexe masculin du droit au congé payé en cas d’adoption. La commission estime que ces dispositions ne sont pas conformes au principe d’égalité de traitement, et qu’en vertu de la convention les hommes et les femmes doivent pouvoir bénéficier de manière égale des mesures adoptées en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement:
a) de fournir des informations sur l’application des dispositions du Code des fonctionnaires de 2007 qui concernent le congé parental et sur les autres droits visant à contribuer à concilier travail et responsabilités familiales;
b) d’indiquer quelles autres dispositions prévoient pour les fonctionnaires, en matière de conciliation du travail et des responsabilités familiales, les droits dont ils ne bénéficient pas en vertu du Code des fonctionnaires;
c) d’indiquer les mesures adoptées pour que ces droits soient reconnus aux fonctionnaires et aux agents de la fonction publique, sans distinction de sexe;
d) de transmettre des statistiques montrant dans quelle mesure les hommes et les femmes utilisent les congés prévus pour assumer des responsabilités familiales (secteurs privé et public).
2. Sécurité sociale. Se félicitant des progrès faits pour étendre le droit au congé parental payé dans la fonction publique, la commission note aussi que, dans le secteur privé, le congé parental n’est pas payé. Elle rappelle que, en vertu de l’article 6 de la loi no 1483, les parents qui bénéficient d’un congé parental sont couverts par la sécurité sociale pour autant qu’ils versent à la fois la contribution de l’employeur et la leur. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 7 de la convention collective générale pour les années 2006-07, les parties s’engagent à promouvoir une réglementation par voie législative en vertu de laquelle une somme en espèces serait versée aux hommes et aux femmes occupant un emploi qui bénéficient d’un congé parental, et les cotisations d’assurance sociale seraient payées (document CEDAW/C/GRC/Q/6/Add.1, 10 oct. 2006, p. 23). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout élément nouveau en la matière.
3. Article 11. Organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que, en juin 2006, le Secrétariat général à l’égalité des sexes et les principales organisations patronales ont signé un mémorandum de coopération pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans les entreprises qui, entre autres mesures, prévoient un programme spécial de mise en place de garderies et de promotion de formes souples d’organisation du travail dont bénéficieraient les hommes et les femmes dans les petites et moyennes entreprises. La commission se félicite que les organisations patronales se soient engagées à examiner le recours à des formes souples d’organisation du travail pour concilier famille et vie professionnelle. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir la mise en place de services et d’installations de soins aux enfants et le recours à des formes souples d’organisation du travail dans le cadre du Mémorandum de coopération de 2006, y compris sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Selon le gouvernement, la loi no 2693/1998 portant sur «la réglementation des relations professionnelles, la création du corps d’inspecteurs du travail et autres dispositions» a modifié certaines des dispositions de la loi no 1483/1984 sur la «protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur les facilités qui leur sont octroyées». La commission croit comprendre que désormais les entreprises de moins de 100 salariés sont couvertes par toutes les dispositions de la loi no 1483/1984 et, notamment, que leurs salariés peuvent, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, demander un congé parental (soit trois mois et demi non rémunérés, par parent, à prendre au cours de la période se situant immédiatement après le congé de maternité et avant les trois ans et demi révolus de l’enfant) et se félicite de ces dispositions. Le rapport du gouvernement n’apportant pas d’indications sur le sort des travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail et qui, semble-t-il, demeurent exclus du champ d’application de la loi no 1483/1984, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la convention no 156 qui s’appliquent à cette catégorie de travailleurs. Rappelant que les gens de mer sont également exclus du champ d’application de la loi susmentionnée, elle réitère sa demande concernant le type de prestations allouées aux gens de mer – hommes ou femmes – par le Fonds spécial des prestations familiales aux marins pour leur permettre d’exercer leur droit d’accéder à l’emploi et de concilier emploi et responsabilités familiales. Notant, par ailleurs, qu’est en préparation un arrêté ministériel fixant le nombre maximum de jours de congé accordés pour superviser la scolarité d’un enfant inscrit dans l’enseignement du premier et du second degré, la commission prie le gouvernement de préciser si ce droit est ouvert aux hommes et aux femmes, travaillant dans les secteurs privé et public, et lui serait reconnaissante de bien vouloir communiquer copie du texte dès qu’il aura été adopté.
2. En ce qui concerne la fonction publique, la commission prend note que, depuis l’adoption du Code des fonctionnaires publics (loi no 2683/1999), les fonctionnaires, hommes y compris, peuvent désormais prendre un congé non rémunéré de deux années pour s’occuper de leurs enfants de moins de six ans – en sus du congé parental de trois mois et demi mentionné plus haut. Notant en outre que, selon le gouvernement, l’article 16 de la loi no 2527/1997 prévoit l’octroi d’un congé pleinement rémunéré d’un mois pour les femmes fonctionnaires du secteur public qui adoptent un enfant de moins de six ans, elle serait reconnaissante à celui-ci de bien vouloir indiquer si les fonctionnaires hommes, dans la même situation, sont exclus du bénéfice de ce droit.
3. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir préciser si, aux termes de la nouvelle législation (loi no 2683/1999), les enseignants hommes ayant des enfants de moins de deux ans peuvent eux aussi bénéficier d’une réduction de deux heures de leur temps de travail hebdomadaire comme le prévoit l’article 30, paragraphe 14, de la loi no 2083/1992 sur «la modernisation de l’enseignement supérieur». La commission rappelle en effet que la convention no 156 s’applique aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales et qu’elle est fondée sur le postulat selon lequel hommes et femmes doivent assumer des responsabilités égales envers leurs enfants et prendre la même part aux autres obligations familiales, de sorte que les hommes et les femmes devraient avoir un accès égal à tous les services et à tous les arrangements mis en place dans ce domaine. L’égalité effective de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession passe en effet par une amélioration des conditions générales de travail pour l’ensemble des travailleurs.
4. A la lecture du rapport du gouvernement, la commission relève que l’allocation versée à chaque enfant non protégé de moins de 16 ans est versée aux orphelins de père et de mère, de père, ou dont le père a abandonné sa famille, ou est incapable de travailler pour cause d’invalidité ou de certaines maladies. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si l’enfant qui est orphelin de mère ou dont la mère a abandonné sa famille, ou est incapable de travailler pour cause d’invalidité ou de maladie, peut bénéficier également de cette allocation.
5. La commission a pris note des efforts entrepris par le gouvernement pour développer les services communautaires, publics et privés, tels que des services ou installations de soins aux enfants et d’aide à la famille, ainsi que des données statistiques sur le nombre de ces installations figurant dans le rapport. En ce qui concerne le programme pilote portant sur l’ouverture des jardins d’enfants l’après-midi, la commission note que ce programme est ouvert aux mères travaillant par relais ou en horaire non continu et qui ne sont donc pas en mesure d’assurer les soins, la garde et l’éducation nécessaires pendant l’après-midi, et souhaiterait savoir s’il est prévu à terme d’étendre ce programme aux pères travaillant dans les mêmes conditions. Notant que le ministère de la Santé et de la Prévoyance prévoit d’étendre cette expérience, la commission prie le gouvernement de continuer à l’informer de tout progrès accompli en la matière, étant donné que la multiplication du nombre de jardins d’enfants ou d’installations de soins aux enfants ouverts l’après-midi devrait permettre à terme aux hommes ou aux femmes ayant des responsabilités familiales de pouvoir exercer pleinement leur droit au libre choix d’un emploi, c’est-à-dire sur le même pied d’égalité que les travailleurs n’ayant pas de responsabilités familiales, et d’éviter qu’une grande proportion d’entre eux occupe des emplois précaires ou à temps partiel. Notant que le rapport du gouvernement n’apporte d’informations ni sur les services communautaires pour personnes à charge autres que les enfants, ni sur les «foyers ouverts de protection des personnes âgées», la commission renouvelle le souhait d’obtenir des statistiques sur le nombre de ces foyers et prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de créer des services analogues dans les zones rurales.
6. Enfin, la commission souhaiterait être informée de la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs contribuent à l’élaboration et à l’application de mesures visant à donner effet à la présente convention, notamment par le biais de conditions d’emploi négociées, lesquelles l’emportent sur les dispositions de la loi no 1483/1984 (en vertu de l’article 16 de ladite loi).
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la documentation qui y était jointe.
1. Selon le gouvernement, la loi no2693/1998 portant sur «la réglementation des relations professionnelles, la création du corps d’inspecteurs du travail et autres dispositions» a modifié certaines des dispositions de la loi no 1483/1984 sur la «protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur les facilités qui leur sont octroyées». La commission croit comprendre que désormais les entreprises de moins de 100 salariés sont couvertes par toutes les dispositions de la loi no1483/1984 et, notamment, que leurs salariés peuvent, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, demander un congé parental (soit trois mois et demi non rémunérés, par parent, à prendre au cours de la période se situant immédiatement après le congé de maternité et avant les trois ans et demi révolus de l’enfant) et se félicite de ces dispositions. Le rapport du gouvernement n’apportant pas d’indications sur le sort des travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail et qui, semble-t-il, demeurent exclus du champ d’application de la loi no 1483/1984, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la convention no156 qui s’appliquent à cette catégorie de travailleurs. Rappelant que les gens de mer sont également exclus du champ d’application de la loi susmentionnée, elle réitère sa demande concernant le type de prestations allouées aux gens de mer - hommes ou femmes - par le Fonds spécial des prestations familiales aux marins pour leur permettre d’exercer leur droit d’accéder à l’emploi et de concilier emploi et responsabilités familiales. Notant, par ailleurs, qu’est en préparation un arrêté ministériel fixant le nombre maximum de jours de congé accordés pour superviser la scolarité d’un enfant inscrit dans l’enseignement du premier et du second degré, la commission prie le gouvernement de préciser si ce droit est ouvert aux hommes et aux femmes, travaillant dans les secteurs privé et public, et lui serait reconnaissante de bien vouloir communiquer copie du texte dès qu’il aura été adopté.
2. En ce qui concerne la fonction publique, la commission prend note que, depuis l’adoption du Code des fonctionnaires publics (loi no2683/1999), les fonctionnaires, hommes y compris, peuvent désormais prendre un congé non rémunéré de deux années pour s’occuper de leurs enfants de moins de six ans - en sus du congé parental de trois mois et demi mentionné plus haut. Notant en outre que, selon le gouvernement, l’article 16 de la loi no2527/1997 prévoit l’octroi d’un congé pleinement rémunéré d’un mois pour les femmes fonctionnaires du secteur public qui adoptent un enfant de moins de six ans, elle serait reconnaissante à celui-ci de bien vouloir indiquer si les fonctionnaires hommes, dans la même situation, sont exclus du bénéfice de ce droit.
3. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir préciser si, aux termes de la nouvelle législation (loi no2683/1999), les enseignants hommes ayant des enfants de moins de deux ans peuvent eux aussi bénéficier d’une réduction de deux heures de leur temps de travail hebdomadaire comme le prévoit l’article 30, paragraphe 14, de la loi no2083/1992 sur «la modernisation de l’enseignement supérieur». La commission rappelle en effet que la convention no156 s’applique aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales et qu’elle est fondée sur le postulat selon lequel hommes et femmes doivent assumer des responsabilités égales envers leurs enfants et prendre la même part aux autres obligations familiales, de sorte que les hommes et les femmes devraient avoir un accès égal à tous les services et à tous les arrangements mis en place dans ce domaine. L’égalité effective de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession passe en effet par une amélioration des conditions générales de travail pour l’ensemble des travailleurs.
6. Enfin, la commission souhaiterait être informée de la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs contribuent à l’élaboration et à l’application de mesures visant à donner effet à la présente convention, notamment par le biais de conditions d’emploi négociées, lesquelles l’emportent sur les dispositions de la loi no1483/1984 (en vertu de l’article 16 de ladite loi).
Se référant à sa demande directe précédente, la commission prend note des rapports détaillés du gouvernement, qui contiennent des réponses à certains points qu'elle avait soulevés, de même que des statistiques et des copies de décisions judiciaires récentes ainsi que de la convention collective nationale générale du travail en date du 9 juin 1993.
1. Article 2 de la convention. Ayant noté que la portée de la loi no 1483 de 1984 (sur la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur les facilités qui leur sont octroyées) n'est pas applicable aux gens de mer, non plus qu'aux travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail, et que certaines dispositions de cette loi (et de son décret présidentiel d'application no 193 de 1988) ne sont pas applicables aux entreprises d'une certaine taille, la commission relève la déclaration du gouvernement selon laquelle les prestations sociales des gens de mer des deux sexes sont réglées par la Maison des marins et par le Fonds spécial des prestations familiales aux marins. La commission souhaiterait recevoir des renseignements plus détaillés sur les types de prestations allouées en vertu du régime en vigueur de sorte que les gens de mer des deux sexes soient en mesure d'exercer leur droit à l'emploi sans que cela crée de conflit entre celui-ci et leurs responsabilités familiales. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l'article 18 (2) b) de la loi no 1483, le ministre du Travail, après avis conforme du Conseil suprême du travail, peut décider l'extension de l'application des dispositions en vigueur aux entreprises qui emploient moins de personnes que celles qui y sont mentionnées. La commission prie le gouvernement de préciser quel est l'usage fait par le ministre de ce pouvoir et, entre-temps, d'indiquer quelles sont les dispositions de la convention qui s'appliquent aux catégories de travailleurs exclues de la protection de la loi et du décret précités.
2. Article 4. La commission note les dispositions de la loi no 2083 de 1992 sur la modernisation de l'enseignement supérieur et de la loi no 2085 de 1992 portant réglementation des questions d'organisation, de fonctionnement et de personnel de l'administration publique, qui accordent de nouveaux types de congé aux mères d'enfants en bas âge. Notant en particulier qu'en vertu de l'article 30(14) de la loi no 2083 il est prévu un horaire hebdomadaire réduit de deux heures pour les enseignantes ayant des enfants de moins de deux ans et que l'article 13(5) de la loi no 2085 prévoit que dans le secteur public les mères d'un enfant de moins de six ans peuvent bénéficier d'un congé non payé pour une période de deux ans, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si les pères d'enfants en bas âge peuvent également bénéficier de congés leur permettant de concilier leur travail avec leurs responsabilités familiales.
3. Article 5. La commission relève l'information fournie sur les services communautaires de soins aux enfants, notamment l'indication du Secrétariat général d'égalité des sexes, selon laquelle le nombre actuel des centres ne couvre que 65-70 pour cent des besoins, spécialement pour les enfants de moins de trois ans. Ce pourcentage concorde avec les renseignements donnés au paragraphe 220 de l'Etude d'ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Notant que, selon le gouvernement, le retard dans la création de nouvelles écoles maternelles et de crèches d'enfants est due à l'absence de bâtiments adéquats et à la pénurie de personnel en raison des mesures économiques austères appliquées au pays pendant les dernières années, la commission ne peut que rappeler l'article 5 b) de la convention, aux termes duquel les Etats ayant ratifié cette dernière doivent développer et promouvoir des services communautaires tels que des installations de soins aux enfants. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui faire connaître dans son prochain rapport les efforts entrepris pour développer les services susvisés et le prie de se reporter sur ce point aux commentaires figurant au paragraphe 252 de l'étude d'ensemble précitée.
S'agissant des informations communiquées par le gouvernement sur les services communautaires pour personnes à charge autres que les enfants, notamment pour ce qui concerne les fonctions et aménagements des "centres ouverts de protection des personnes âgées", la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques quant au nombre de ces centres. Etant donné qu'ils semblent avoir été spécialement créés dans les quartiers de grandes villes, la commission prie également le gouvernement d'indiquer s'il existe des plans d'extension ou de création d'autres services semblables dans les zones rurales.
4. Articles 9 et 11. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur la convention collective précitée, dont l'article 8 autorise les salariés de certaines entreprises privées importantes à prendre un congé parental non payé pouvant aller jusqu'à trois mois et demi par parent, et dont l'article 9 prévoit des pauses d'allaitement (une heure par jour pendant deux ans ou deux heures par jour pendant un an, selon l'accord conclu entre les parties concernées et que, si la mère n'en profite pas, c'est le père qui peut en bénéficier pour prodiguer des soins à l'enfant. Relevant que des conditions d'emploi négociées de cette nature l'emportent sur les dispositions de la loi no 1483 en vertu de l'article 16 de cette dernière, la commission prie le gouvernement de continuer à l'informer dans ses futurs rapports de tout progrès accompli dans l'application de la convention et de la manière dont les organisations de travailleurs et d'employeurs contribuent à élaborer et appliquer les mesures prises pour y donner effet.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission en renvoie à la définition des personnes à charge figurant à l'article 2 a) de la loi no 1483/1984, qui couvre "les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans, qu'ils soient nés du mariage ou adoptés ...". Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport si des parents qui ne sont pas mariés ou un couple marié qui s'occupe des enfants que l'un des membres a eus avant d'épouser l'autre seraient également couverts par les dispositions de la loi précitée.
2. Article 2. La commission note que les gens de mer sont exclus du champ d'application de la loi no 1483, de même que, dans les entreprises, les travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat d'emploi. Elle note également que bon nombre des dispositions contenues dans la loi no 1483 et le décret présidentiel no 193/1988 tendant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales ne s'appliquent pas aux travailleurs des entreprises occupant moins de 300 personnes (art. 12 de la loi no 1483 et art. 7 du décret no 193), 100 personnes (art. 5 de la loi no 1483 et art. 3 du décret no 193) ou 50 personnes (art. 8 de la loi no 1483). La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport la façon dont les dispositions dans la convention sont appliquées aux catégories susmentionnées de travailleurs qui sont exclues du champ d'application de la loi no 1483 ou du décret no 193.
3. Article 4. En vertu de l'article 4 du décret présidentiel no 193, le congé prévu à l'article 7 de la loi no 1483 est octroyé aux salariés du secteur public en plus du congé non payé prévu au paragraphe 4 de l'article 101 du décret présidentiel no 611/1977 ou d'autres congés accordés dans le service public conformément à des dispositions spéciales. La commission prie le gouvernement de bien vouloir joindre à son prochain rapport une copie du décret présidentiel no 611/1977 et d'indiquer si les autres congés accordés conformément à de telles procédures spéciales aident les travailleurs à concilier leur emploi et leurs responsabilités familiales.
Conformément à l'article 6 de la loi no 1483, les parents qui sont au bénéfice d'un congé parental sont couverts par la sécurité sociale, pour autant qu'ils versent à la fois la contribution de l'employeur et la leur propre. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport le montant des prestations de sécurité sociale, calculé en pourcentage du revenu, que touchent les parents qui font recours à la disposition relative au congé parental.
4. Article 5. a) Prière d'indiquer comment il est tenu compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l'aménagement des collectivités en Grèce.
b) La commission note les informations contenues dans le rapport concernant l'existence de centres de soins aux enfants. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si de tels centres, ainsi que les autres crèches mentionnées dans le rapport, sont établis au niveau des collectivités. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir fournir des informations, notamment des statistiques, indiquant dans quelle mesure les installations de soins aux enfants existantes répondent à la demande en la matière et, si tel n'est pas le cas, si des mesures sont prises ou envisagées pour s'efforcer de satisfaire à cette demande. La commission saurait également gré au gouvernement d'indiquer s'il existe des services d'aide à la famille pour aider les travailleurs à concilier leur emploi et leurs responsabilités vis-à-vis des personnes autres que les enfants qui sont à leur charge.
5. Article 8. Prière d'indiquer si une cour ou un tribunal a rendu une décision concernant l'application des articles 14 et 15 de la loi no 1483 et, dans l'affirmative, prière de joindre au prochain rapport du gouvernement des copies de ces décisions.
6. Article 11. Prière d'indiquer la façon dont les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été associées à l'élaboration et à l'application de la loi no 1483 et du décret no 193. Prière également de fournir des informations, dans la mesure du possible, indiquant si des dispositions plus favorables ont été conclues entre les travailleurs et les employeurs conformément à l'article 16 de la loi no 1483.
7. Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir copie des statistiques mentionnées dans le premier rapport du gouvernement au titre de cet article en y joignant toute information statistique plus récente qui aura peut-être été rassemblée sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales ainsi que les services et installations tendant à les aider.