ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du travail (2024) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau d’assurer un suivi auprès des États membres actuellement liés par la convention no 45 en vue de les encourager à ratifier les instruments à jour relatifs à la sécurité et à la santé au travail (SST), notamment mais pas exclusivement la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de lancer une campagne de promotion de la ratification de cette convention. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à étudier la possibilité de ratifier les instruments les plus à jour dans le domaine susvisé.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. Commentaires de l’Organisation nationale des syndicats de l’Ouganda. La commission note que, selon les commentaires soumis par l’Organisation nationale des syndicats de l’Ouganda (NOTU), aucune loi ne fait porter effet à la présente convention dans ce pays. La commission note que, d’après le plus récent rapport du gouvernement, soumis en 1999, il est donné pleinement effet à la convention à travers la partie V du décret no 4 de 1975 sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il jugera approprié en réponse à ceux de la NOTU transmis en 2012.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Législation. Commentaires de l’Organisation nationale des syndicats de l’Ouganda. La commission note que, selon les commentaires soumis par l’Organisation nationale des syndicats de l’Ouganda (NOTU), aucune loi ne fait porter effet à la présente convention dans ce pays. La commission note que, d’après le plus récent rapport du gouvernement, soumis en 1999, il est donné pleinement effet à la convention à travers la partie V du décret no 4 de 1975 sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il jugera approprié en réponse à ceux de la NOTU.
Groupe de travail sur la politique de révision des normes. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que, en ce qui concerne les travaux souterrains, les Etats parties à la convention no 45 devaient être invités à examiner la possibilité de ratifier la convention no 176 et, éventuellement, de dénoncer la convention no 45, même s’il n’y a pas eu formellement révision de ce dernier instrument (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche, basée sur l’interdiction pure et simple des travaux souterrains pour toute travailleuse, les normes plus modernes sont axées davantage sur l’évaluation et la gestion des risques et la garantie de mesures de prévention et de protection suffisantes pour les travailleurs des mines, sans considération de sexe, et que ceux-ci soient employés en surface ou sous terre. Comme la commission l’a relevé dans son étude d’ensemble de 2001, dans le contexte du travail de nuit des femmes dans l’industrie, à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes d’une manière générale en raison même de leur sexe (mesures qui ne sont pas à confondre avec celles qui visent à protéger les fonctions reproductives et d’allaitement des femmes) a toujours été et continue d’être sujette à controverse» (paragr. 186).
Examen de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. A la lumière des considérations qui précèdent et considérant, au surplus, que la tendance actuelle est indubitablement à la suppression de toute restriction à l’accès aux travaux souterrains qui concernerait un sexe plutôt que l’autre, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui s’attache non plus à une catégorie spécifique de travailleurs mais à l’extension de la protection de la santé et de la sécurité à tous les travailleurs des mines et, éventuellement, la dénonciation concomitante de la convention no 45. La commission rappelle à cet égard que, conformément à la pratique établie, la convention sera ouverte à dénonciation pour la prochaine fois pendant une période d’un an, du 30 mais 2017 au 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. Commentaires de l’Organisation nationale des syndicats de l’Ouganda. La commission note que, selon les commentaires soumis par l’Organisation nationale des syndicats de l’Ouganda (NOTU), aucune loi ne fait porter effet à la présente convention dans ce pays. La commission note que, d’après le plus récent rapport du gouvernement, soumis en 1999, il est donné pleinement effet à la convention à travers la partie V du décret no 4 de 1975 sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il jugera approprié en réponse à ceux de la NOTU.
Groupe de travail sur la politique de révision des normes. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que, en ce qui concerne les travaux souterrains, les Etats parties à la convention no 45 devaient être invités à examiner la possibilité de ratifier la convention no 176 et, éventuellement, de dénoncer la convention no 45, même s’il n’y a pas eu formellement révision de ce dernier instrument (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche, basée sur l’interdiction pure et simple des travaux souterrains pour toute travailleuse, les normes plus modernes sont axées davantage sur l’évaluation et la gestion des risques et la garantie de mesures de prévention et de protection suffisantes pour les travailleurs des mines, sans considération de sexe, et que ceux-ci soient employés en surface ou sous terre. Comme la commission l’a relevé dans son étude d’ensemble de 2001, dans le contexte du travail de nuit des femmes dans l’industrie, à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes d’une manière générale en raison même de leur sexe (mesures qui ne sont pas à confondre avec celles qui visent à protéger les fonctions reproductives et d’allaitement des femmes) a toujours été et continue d’être sujette à controverse» (paragr. 186).
Examen de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. A la lumière des considérations qui précèdent et considérant, au surplus, que la tendance actuelle est indubitablement à la suppression de toute restriction à l’accès aux travaux souterrains qui concernerait un sexe plutôt que l’autre, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui s’attache non plus à une catégorie spécifique de travailleurs mais à l’extension de la protection de la santé et de la sécurité à tous les travailleurs des mines et, éventuellement, la dénonciation concomitante de la convention no 45. La commission rappelle à cet égard que, conformément à la pratique établie, la convention sera ouverte à dénonciation pour la prochaine fois pendant une période d’un an, du 30 mais 2017 au 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer