National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que le processus de révision de la législation nationale concernant la réparation des accidents liés au travail – loi sur la réparation des accidents du travail (chap. 88:05) et loi sur l’assurance nationale (chap. 32:01) – n’a pas encore été achevé. Le gouvernement indique à ce propos que le projet de loi fait actuellement l’objet de modifications et peut être soumis au Conseil des ministres dans sa forme révisée en tant que projet de loi sur la réparation des accidents du travail. Le gouvernement ajoute que les dispositions de la convention no 19 seront prises en considération au cours du processus de révision. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout nouveau texte législatif adopté et, le cas échéant, d’en transmettre des copies.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du fait que le gouvernement procède actuellement à la révision de la législation concernant la réparation des lésions professionnelles – loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 88:05) et loi sur l’assurance nationale (chap. 32:01). A cet égard, elle le prie de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur toute nouvelle législation adoptée et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également pris note du fait que le gouvernement procède actuellement à la révision de la législation concernant la réparation des lésions professionnelles - loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 88:05) et loi sur l’assurance nationale (chap. 32:01). A cet égard, elle le prie de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur toute nouvelle législation adoptée et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission constate qu'en vertu de l'article 69 de la loi sur l'assurance nationale (chapitre 32:01) le président peut prendre par décret les dispositions nécessaires pour modifier ou adapter la loi afin de donner effet aux accords de réciprocité relatifs au paiement des indemnités prévues dans ladite loi conclus avec d'autres gouvernements du Commonwealth ou de pays étrangers. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si, d'une part, Trinité-et-Tobago a conclu avec d'autres gouvernements (faisant ou non partie du Commonwealth) des accords de réciprocité concernant le paiement à l'étranger des prestations dues en cas d'accident du travail et si, d'autre part, il a été fait usage de l'article 69 précité de la loi sur l'assurance nationale et, le cas échéant, les conséquences qui en découlent sur le versement des prestations dues aux victimes d'un accident du travail.