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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Afrique du Sud (Ratification: 2013)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 5 a) et 9 de la convention. Coopération effective et collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés dans les activités des services d’inspection du travail. La commission a précédemment noté que le ministère du Travail collabore avec les «Autorités d’inspection agréées» (AIA) en ce qui concerne les activités des services d’inspection du travail chargés du contrôle dans le secteur de la sécurité et la santé au travail (SST), et avec d’autres inspecteurs experts.
La commission prend note de l’organigramme des services d’inspection du travail que le gouvernement présente dans son rapport, en réponse à la précédente demande de la commission, d’où il ressort que c’est la Direction principale de la SST, rendant compte à l’Inspecteur général, qui est chargée des inspections en matière de SST. Le gouvernement fait état des pouvoirs et fonctions des inspecteurs prévus par les articles 28 à 30 de la loi sur la santé et la sécurité au travail (OHSA), et indique que, conformément à l’article 30 de l’OHSA, les inspecteurs sont habilités à infliger des sanctions. Le gouvernement indique aussi que les AIA et d’autres organes chargés de la SST fournissent des services d’expertise à l’entreprise dans le cadre d’un système d’autoréglementation, et qu’ils n’ont pas la qualité d’inspecteurs pour procéder à des inspections ou à des enquêtes sur les lieux de travail, sauf si l’inspecteur en chef ou le directeur provincial les charge de le faire. En outre, le gouvernement se réfère à la définition de l’AIA prévue par la loi sur la santé et la sécurité au travail (article 1, paragraphe (1), alinéa (i) de l’OHSA) et cite à titre d’exemple le règlement pour accréditer les autorités d’inspection agréées (AIA) en matière d’inspections des installations électroniques. Le gouvernement indique également que les AIA et les autres organes créés en vertu de l’OHSA sont périodiquement contrôlés et surveillés par le Système des services d’inspection (IES) et le Système national sud-africain d’accréditation (SANAS). Toutefois, la commission note, d’après les informations contenues dans le rapport du Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2018-2023, que le manque d’inspecteurs qualifiés de la SST a contraint le gouvernement de recourir largement à des services externalisés d’inspection de la SST qui ne sont pas bien réglementés. Soulignant que l’inspection du travail est une fonction publique, et renvoyant aux commentaires qu’elle formule ci-dessous concernant les articles 10, 11 et 16, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire face au manque d’inspecteurs qualifiés de la SST. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur le rôle et les activités des AIA, y compris sur les relations entre ces entités privées et la Direction de la SST, et sur les moyens d’éviter ou de contrôler les éventuels conflits d’intérêts entre les AIA et les employeurs soumis à leur inspection ou à leurs enquêtes, ainsi qu’une liste des AIA accréditées. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des vérifications ou des contrôles périodiques des activités des AIA, réalisés par l’IES et le SANAS.
Article 5 b). Collaboration effective entre les services d’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail œuvre en étroite collaboration avec les conseils de négociation, et a demandé des informations sur cette collaboration.
La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport du PPTD 2018-23, qu’une table ronde a été organisée par l’IES et les partenaires sociaux au sein du Conseil national du développement économique et du travail, afin de discuter de la mise en œuvre de la convention et entamer un processus visant à favoriser une meilleure collaboration et rendre les lieux de travail davantage conformes aux dispositions de la convention. La commission note en outre, selon le PPTD, qu’il faut renforcer encore la collaboration entre le gouvernement et les partenaires sociaux, en ce qui concerne les inspections et la conformité des lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux, en ce qui concerne les inspections et la conformité des lieux de travail. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur la collaboration entre les inspecteurs du travail et les conseils de négociation.
Articles 6 et 7. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Capacité des inspecteurs du travail. La commission a précédemment pris note du manque d’inspecteurs du travail qualifiés dû à une forte rotation des inspecteurs du travail, et du manque d’inspecteurs suffisamment qualifiés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour faire face à ce problème, des possibilités de formation, y compris des voyages d’études à l’étranger, sont proposées à tout le personnel, en particulier aux jeunes. Le gouvernement indique également qu’il s’emploie actuellement à mettre en place une académie d’inspection. Pour répondre à la précédente demande de la commission sur les conditions de service, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont rémunérés à différents niveaux de salaire selon les circonstances historiques. En leur qualité d’agents de la fonction publique, ils bénéficient également d’une aide médicale, d’une retraite, d’une allocation de logement, de bourses d’études, de véhicules automobiles et de matériel informatique. Toutefois, le gouvernement indique que les fonctionnaires du ministère des Ressources minérales et de l’Énergie sont rémunérés à un niveau plus élevé que celui des inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé au travail. Se référant au paragraphe 209 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission souligne l’importance qui s’attache à ce que les inspecteurs du travail reçoivent un traitement qui tienne compte de l’éminence et des spécificités de leurs fonctions et évolue en fonction de critères de mérite personnel. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour revoir les conditions de service des inspecteurs du travail comparées à celles d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions comparables. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations concrètes sur les raisons pour lesquelles il est difficile d’attirer, de recruter des candidats qualifiés et retenir dans la profession les inspecteurs qualifiés, et toute mesure prise pour y remédier. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations spécifiques supplémentaires sur le contenu, la fréquence et la durée de la formation dispensée aux inspecteurs du travail, ainsi que sur les progrès réalisés concernant la mise en place d’une académie d’inspection.
Articles 10, 11 et 16. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et couverture appropriée des lieux de travail soumis à l’inspection du travail. Conditions matérielles. La commission a précédemment pris note du manque de ressources financières et d’effectifs des services d’inspection du travail. Elle a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les besoins déterminés par le ministère du Travail en ce qui concerne les ressources budgétaires et humaines permettant l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail, ainsi que sur tout effort déployé pour satisfaire à ces besoins.
La commission prend note, selon l’indication du gouvernement, du manque de ressources budgétaires et humaines, en particulier pour le recrutement d’inspecteurs dans le domaine de l’équité dans l’emploi. En raison de réductions budgétaires, il n’a pas été possible de recruter les 200 stagiaires qui devaient travailler dans ce domaine. Le gouvernement déclare qu’il y aura d’autres réductions budgétaires encore plus importantes ces trois prochaines années. Néanmoins, le gouvernement affirme que le ministère du Travail recrutera 500 inspecteurs de la SST supplémentaires (contre 175 actuellement), avec le financement du Fonds d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il indique aussi que les activités des inspecteurs nouvellement recrutés porteront principalement sur la SST dans les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, et que l’accent sera davantage placé sur la médecine du travail et l’hygiène au cours des dix prochaines années. La commission note, selon les informations contenues dans le rapport annuel du ministère du Travail, que le nombre d’inspecteurs est tombé de 1 452 en mars 2015 à 1 412 en mars 2019. Elle note en outre que le nombre de visites d’inspection effectuées a augmenté de 21 pour cent, passant de 181 548 en 2014 à 218 919 en 2018. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour faire face au manque de ressources budgétaires et humaines susmentionnées, afin de garantir l’exercice efficace des fonctions d’inspection du travail, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout effort déployé pour répondre à ces besoins, de manière à garantir une couverture suffisante des lieux de travail soumis au contrôle de l’inspection du travail. La commission prie en particulier le gouvernement de communiquer des informations sur la suite donnée au recrutement prévu de 500 inspecteurs de la SST supplémentaires, ainsi que des informations sur les procédures de recrutement et la formation d’initiation prévues.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail soumis à l’inspection à toute heure du jour et de la nuit. La commission a précédemment noté que l’article 65(1) de la loi sur les conditions d’emploi de base (BCEA) prévoit que les inspecteurs du travail ne pénètrent dans les lieux de travail qu’à «des heures raisonnables». Elle prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle les «heures raisonnables» ne sont pas une contrainte, dans la mesure où un inspecteur peut accéder à n’importe quel lieu de travail à tout moment pendant les périodes de fonctionnement du lieu de travail. Le gouvernement déclare que, si l’entreprise fonctionne du lundi au vendredi, l’inspecteur ne peut raisonnablement pas accéder au lieu de travail le samedi ou le dimanche, ou si l’entreprise fonctionne pendant la journée, il ne serait pas raisonnable de procéder à une visite d’inspection pendant la nuit. Le gouvernement indique par ailleurs que cette question figure dans les procédures standard relatives aux inspecteurs. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1, alinéa a) de la convention, les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable «à toute heure du jour et de la nuit» dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et que l’article 12, paragraphe 1, alinéa b), prévoit que les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer «de jour» dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Se référant au paragraphe 270 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle que c’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées, les contrôles de nuit ou en dehors des heures de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les prescriptions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, alinéas a) à b), de la convention. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les conditions dans lesquelles les inspecteurs peuvent accéder au lieu de travail en dehors de la période de fonctionnement de l’entreprise concernée, et de communiquer copie des procédures standard que mentionne le gouvernement.
Article 15 c). Obligation de confidentialité de la source des plaintes et concernant l’inspection consécutive à une plainte. La commission a précédemment pris note de l’absence de dispositions pertinentes dans la législation nationale, concernant le principe de confidentialité énoncé à l’article 15 c) de la convention. La commission note, selon la déclaration du gouvernement, que les inspecteurs ne sont pas autorisés à révéler la source d’une plainte, et que les employeurs peuvent obtenir ces informations par le biais d’une procédure officielle énoncée dans la loi sur la promotion de l’accès à l’information (PAIA), ou par une décision de justice si ces informations n’ont pas été obtenues dans le cadre de la PAIA. Le gouvernement indique également que, dans le contexte d’un changement politique général, l’accès à ces informations n’est possible qu’avec la contribution des services juridiques. La commission rappelle que, en vertu de l’article 15 c) de la convention, les inspecteurs doivent traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et doivent s’abstenir de révéler à l’employeur ou son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une plainte, et rappelle en outre que faute de confidentialité, les travailleurs risqueraient d’hésiter à saisir l’inspection du travail par crainte de représailles. La commission demande encore une fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect du principe de confidentialité énoncé à l’article 15 c) de la convention, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 20 et 21. Publication et communication de rapports annuels d’inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que les rapports annuels du ministère du Travail contiennent des informations sur le personnel du service d’inspection du travail (article 21 b)), sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées (article 21 d)), sur le nombre de notification d’amélioration, d’injonctions de mise en conformité et de saisines des tribunaux (article 21 e)), et sur le nombre d’accidents du travail signalés (article 21 f)). La commission note également, selon l’indication du gouvernement, que des mesures sont prises pour améliorer la collecte d’informations et que les rapports annuels contenant toutes les informations requises seront disponibles à l’avenir. Le gouvernement indique que les informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles seront également disponibles via les informations statistiques du Fonds d’indemnisation. La commission note en outre, d’après les informations contenues dans le rapport du PPTD 2018-2023, que des efforts ont été déployés pour améliorer la collecte des données d’inspection, notamment par des moyens électroniques, mais que les technologies de l’information et des communications sont loin d’avoir été utilisées de façon optimale et que l’on constate des manquements graves dans la gestion de ces nouvelles technologies. Par conséquent, il est essentiel d’améliorer la capacité des services d’inspection à collecter et à analyser des données et des informations statistiques, de manière à mener des activités relatives à la conformité des lieux de travail en se fondant sur des données probantes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que l’autorité centrale publie et communique à l’OIT un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail contenant toutes les informations requises par l’article 21, y compris des informations sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle et le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 21 b)), et des statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). À cet égard, la commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la collecte des données d’inspection, y compris par des moyens électroniques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 4, 5 a) et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail, coopération effective avec d’autres services gouvernementaux exerçant des activités analogues et collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés dans les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la surveillance et le contrôle du système d’inspection du travail sont assurés par les services chargés de l’inspection du ministère du Travail. Le gouvernement indique que, outre la coopération avec les organes d’inspection chargés du contrôle et de la surveillance des activités dans les mines et le secteur des transports, le ministère du Travail collabore avec l’Autorité d’inspection agréée(AIA) chargée du contrôle dans le secteur de la sécurité et la santé au travail (SST), et avec d’autres inspecteurs experts dans les activités des services d’inspection du travail.
La commission note, d’après les informations issues du Programme par pays de promotion de travail décent (PPTD) 2010-2014, que l’Afrique du Sud a mis en place un service d’inspection intégré et a lancé un processus de modernisation et de restructuration de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer un organigramme des services d’inspection du travail, et de fournir des informations indiquant si les services chargés de l’inspection du ministère du Travail disposent d’une unité responsable de la SST ou si les services chargés de l’inspection dépendent entièrement des autorités d’inspection agrées (AIA) et des experts techniques et spécialistes du contrôle dans le domaine de la SST. A cet égard, la commission prie également le gouvernement de communiquer d’autres informations sur le statut et les conditions de service des AIA et, le cas échéant, d’indiquer ce qui diffère de ceux des inspecteurs du travail. Elle le prie de communiquer des informations indiquant si la modernisation et la restructuration de l’inspection du travail sont toujours en cours, et de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 5 b). Collaboration effective entre les services d’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail œuvre en étroite collaboration avec les conseils de négociation composés d’organisations d’employeurs et de travailleurs pour contrôler et faire appliquer les «autres» lois. A cet égard, la commission note que le ministre du Travail peut désigner quiconque ayant été nommé comme agent d’un conseil de négociation pour assumer des fonctions d’inspecteur du travail chargé des conventions collectives du conseil de négociation, notamment en conduisant des inspections et des enquêtes sur les plaintes (selon l’article 63(1)(a) de la loi sur les conditions d’emploi de base no 75 de 1997 (telle qu’amendée), lu conjointement avec l’article 33 de la loi sur les relations du travail no 66 de 1995 (telle que modifiée)). La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur la collaboration des inspecteurs du travail avec les conseils de négociation. Etant donné que le gouvernement n’a communiqué que peu d’informations sur la collaboration prévue à l’article 5 b) de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur d’autres formes de collaboration, comme les formes de collaboration décrites au paragraphe 6 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Articles 6 et 7. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Capacité des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail sont réglementés par la loi sur la fonction publique. La commission prend note, d’après les informations contenues dans le rapport du PPTD 2010-2014, que le manque d’inspecteurs du travail qualifiés dû à une forte rotation des inspecteurs du travail, et le manque d’inspecteurs suffisamment qualifiés dans le pays, a posé des difficultés dans la mise en place du PPTD et a eu une incidence sur la capacité de l’inspection du travail à conduire efficacement ses inspections.
La commission note, d’après les informations du rapport annuel 2015-2016 sur les activités du ministère du Travail (disponible sur le site Internet du ministère du Travail), qu’il est toujours difficile de retenir des inspecteurs et de trouver des candidats spécialisés correspondant aux postes. A cet égard, la commission rappelle les indications figurant au paragraphe 204 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail selon lesquelles il est indispensable que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail (salaires et indemnisation, perspectives de carrière, etc.) comparées à celles d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions comparables, comme les inspecteurs des impôts. Elle le prie de communiquer aussi les raisons pour lesquelles il est difficile d’attirer, de recruter et de retenir des candidats qualifiés (par exemple, conditions plus favorables dans d’autres services gouvernementaux, conditions de travail dangereuses, etc.) et toute mesure prise pour y remédier.
Articles 10, 11 et 16. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et couverture appropriée des lieux de travail soumis à l’inspection du travail. Conditions matérielles. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il y a 959 inspecteurs du travail œuvrant pour le service chargé de l’inspection (comprenant 9 inspecteurs en chef au niveau provincial, 27 inspecteurs spécialistes dans tous les secteurs, 72 inspecteurs principaux et 850 inspecteurs généralistes). La commission note, selon les conclusions du rapport envoyé par le gouvernement sur l’application pratique de la convention, que les services d’inspection du travail manquent de ressources et d’effectifs. A cet égard, la commission note également, d’après les informations du rapport annuel 2015-2016 sur les activités du ministère du Travail, que le ministère envisage d’accroître le nombre d’inspections à moyen terme. Néanmoins, selon les informations de ce rapport, il n’y a actuellement pas de budget pour recruter des inspecteurs du travail additionnels afin de couvrir les besoins en ressources humaines qui permettraient un meilleur fonctionnement de l’inspection du travail et garantiraient au moins l’inspection approfondie et plus fréquente des lieux de travail soumis au contrôle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les besoins déterminés par le ministère du Travail en ce qui concerne les ressources budgétaires et humaines permettant l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail à la lumière des critères prévus à l’article 10 a) i)-iii), b) et c). Elle le prie de communiquer également des informations sur tout effort déployé pour remplir ces besoins afin d’assurer une couverture suffisante des lieux de travail soumis au contrôle de l’inspection du travail.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail soumis à l’inspection à toute heure du jour et de la nuit. La commission note que l’article 65(1) de la loi sur les conditions d’emploi de base (BCEA) prévoit que les inspecteurs du travail ne pénètrent dans les lieux de travail qu’à «des heures raisonnables», alors que l’article 12, paragraphe 1 a), prévoit que les inspecteurs du travail doivent être habilités à pénétrer librement et sans avis préalable «à n’importe quelle heure du jour et de la nuit» dans les lieux de travail soumis à l’inspection, et l’article 12, paragraphe 1 b), prévoit que les inspecteurs du travail doivent être habilités à pénétrer «le jour» dans les locaux pour lesquels ils ont des motifs raisonnables de croire qu’ils doivent faire l’objet d’inspections.
La commission rappelle les indications figurant au paragraphe 269 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail selon lesquelles le terme «période raisonnable», sans en donner le sens, limite la portée de la prérogative prévue à l’article 12(1) concernant la période des visites d’inspection. La commission souligne également que, selon le paragraphe 270 de cette étude d’ensemble, la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées, ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués. Elle a enfin indiqué que c’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des horaires de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission prie donc le gouvernement de mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions énoncées à l’article 12, paragraphe 1 a) et b).
Article 15 c). Obligation de confidentialité de la source des plaintes et concernant l’inspection consécutive à une plainte. La commission note que, en vertu de la loi sur les conditions de travail de base, les inspecteurs ne sont pas tenus de traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et de s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet dans la législation au principe de confidentialité énoncé à l’article 15 c) de la convention.
Articles 20 et 21. Publication et communication de rapports annuels d’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail n’a été reçu. La commission note cependant les informations contenues dans le rapport annuel 2015-2016 sur les activités du ministère du Travail, disponibles sur le site Internet de ce ministère, qui contient également des informations statistiques sur l’inspection du travail et le contrôle de l’application. La commission note en outre les informations statistiques communiquées par le gouvernement dans un rapport sur l’application pratique de la convention, qui concernent entre autres: le personnel du service d’inspection du travail (article 21 b)), le nombre de visites d’inspection du travail conduites (article 21 d)), le nombre d’avis d’amélioration, de mise en conformité et de renvoi vers les tribunaux (article 21 e)), et le nombre d’accidents du travail (article 21 f)).
La commission prend note des informations du rapport 2010-2014 du PPTD, selon lesquelles on reconnaît que l’insuffisance du système de collecte de données, d’informations et de communication était un problème pour ce qui est de la capacité de l’inspection à réaliser des visites d’inspection efficaces. Selon ce rapport, l’utilisation inappropriée des moyens électroniques d’enregistrement et de collecte de données rend difficile l’évaluation de la conformité aux règles aux fins de la planification stratégique et de la fixation des priorités. Notant qu’un nombre important de données statistiques sur l’inspection du travail est déjà disponible, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’autorité centrale publie et communique un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail au BIT contenant toutes les informations énoncées à l’article 21, dont des informations sur les statistiques concernant les lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 21 b)), ainsi que des statistiques sur les maladies professionnelles (article 21 g)). A cet égard, la commission prie également le gouvernement de communiquer des informations indiquant si le gouvernement a déployé des efforts pour améliorer la collecte de données sur les inspections, y compris par des moyens électroniques.
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