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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de l’Association des organisations d’employeurs bulgares (AOBE), reçues le 29 août 2023. L’AOBE se réfère à la lettre datée du 14 juillet 2023 adressée par le gouvernement au Directeur général du BIT, appuyant la demande du groupe des travailleurs d’inscrire un point à l’ordre du jour de la 349e session du Conseil d’administration (octobre-novembre 2023) en vue d’une discussion et d’une décision sur la saisine urgente de la Cour internationale de justice pour obtenir un avis consultatif concernant l’interprétation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, en relation avec le droit de grève. À cet égard, l’AOBE exprime sa profonde préoccupation quant au fait que le gouvernement n’a pas entrepris de consultations effectives avec les partenaires sociaux sur cette question importante avant l’envoi de cette correspondance. L’AOBE conclut que le gouvernement n’a pas respecté la convention, qu’il a affaibli sa voix en tant qu’organisation d’employeurs la plus représentative et qu’il a entravé le tripartisme dans le pays. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les consultations tripartites tenues entre 2019 et 2023 sur les questions couvertes par l’article 5 1) de la convention. En particulier, le gouvernement indique que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été consultées au sujet de éléments suivants: i) les questionnaires sur les points de l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et la composition de la délégation du pays lors des 109e, 110e et 111e sessions de la Conférence internationale du Travail; ii) les rapports sur les conventions ratifiées à soumettre au Bureau conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT; iii) la possibilité de ratifier la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. En ce qui concerne cette dernière, le gouvernement indique qu’un groupe de travail ministériel avec la participation des partenaires sociaux a préparé une analyse détaillée passant en revue la législation spéciale existante afin d’identifier les mesures et les engagements spécifiques pour la mise en œuvre des exigences découlant des dispositions de la convention no 154. Le gouvernement rappelle que des consultations tripartites sont régulièrement organisées au sein du Conseil national de coopération tripartite (CNCT) sur les questions liées au travail et à l’emploi, et que la coopération et les consultations tripartites par secteur, industrie, district et municipalité sont menées par les conseils de coopération tripartite sectoriels, de branche, de district et municipaux. Le gouvernement mentionne également l’existence d’autres organes tripartites au niveau national, tels que le Conseil de surveillance de l’Institut national d’assurance sociale et le Conseil national des conditions de travail. Enfin, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet de la consultation tripartite organisée sur les mesures prises pour remédier à l’impact négatif de la pandémie de COVID-19 sur l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la nature et les résultats des consultations tripartites tenues au cours de la période couverte par le rapport sur chacune des questions couvertes par l’article 5 (1) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (KNSB) et des observations de l’Association pour le capital industriel en Bulgarie (ACIB), reçues le 23 octobre 2019. Elle prend également note des observations de l’Union pour les entreprises économiques privées (UPEE), reçues le 2 octobre 2020. La commission invite le gouvernement à faire à ce sujet tels commentaires qu’il estimera appropriés.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les consultations tripartites menées sur les questions ayant trait aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e) de la convention entre 2016 et 2018. Elle note en outre que les partenaires sociaux ont été consultés sur la détermination de la composition de la délégation gouvernementale aux 105e, 106e et 107e sessions de la Conférence internationale du Travail et pour l’établissement des réponses aux questionnaires du BIT, notamment celui ayant pour thème «Mettre fin à la violence et au harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail» (CIT, 108e session). Elle prend note avec intérêt de la ratification de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, après consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que la ratification de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, est actuellement soumise à l’examen d’un groupe de travail constitué pour examiner et rédiger des amendements au Code du travail qui tendent à améliorer le dialogue social au niveau national, et que l’avis des partenaires sociaux sur une possible ratification a été sollicité. La commission note que les informations supplémentaires que le gouvernement a fournies indiquent que les partenaires sociaux ont conclu un accord national tripartite de deux ans avec le gouvernement le 17 juin 2020. Conformément à cet accord, les parties sont convenues de ratifier la convention no 154 et d’entamer le processus de ratification de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Il ajoute que les parties à l’accord ont décidé d’élaborer trois plans d’action successifs en vue de son application, pour préciser les activités concernées et évaluer continuellement sa mise en œuvre. Le gouvernement indique que, outre les consultations tripartites qui ont lieu au niveau national au sein du Conseil national de partenariat tripartite, il existe une coopération de cette nature au niveau des branches, des secteurs et des districts. Cela étant, dans ses observations, la KNSB maintient que, au niveau de la branche et au niveau des secteurs, la plupart des conseils de coopération tripartite n’existent que formellement et qu’ils ne fonctionnent pas dans la pratique. La KNSB ajoute qu’elle a établi une proposition de modification du règlement concernant l’organisation et le fonctionnement des conseils de coopération tripartite, en vue de parvenir à ce que ces instances deviennent plus actives. Dans ses observations, l’UPEE indique qu’il approuve les informations que le gouvernement a transmises dans son rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées sur les questions couvertes par la convention, s’agissant en particulier des points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); de la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)); du réexamen à des intervalles appropriés des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); des questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (KNSB/CITUB) ainsi que des observations de l’Association pour le capital industriel en Bulgarie (ACIB), reçues le 23 octobre 2019. La commission invite le gouvernement à faire à ce sujet tels commentaires qu’il estimera appropriés.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les consultations tripartites menées sur les questions ayant trait aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e) de la convention entre 2016 et 2018. Elle note en outre que les partenaires sociaux ont été consultés sur la détermination de la composition de la délégation gouvernementale aux 105e, 106e et 107e sessions de la Conférence internationale du Travail et pour l’établissement des réponses aux questionnaires du BIT, notamment au questionnaire de l’OIT ayant pour thème «Mettre fin à la violence et au harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail» (CIT, 108e session). Elle prend note avec intérêt de la ratification de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, après consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que la ratification de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, est actuellement soumise à l’examen d’un groupe de travail constitué pour examiner et développer des amendements au Code du travail qui tendent à améliorer le dialogue social au niveau national, et que l’avis des partenaires sociaux sur une telle ratification a été sollicité. Le gouvernement indique que, outre les consultations tripartites qui ont lieu au niveau national au sein du Conseil national de partenariat tripartite, il existe une coopération de cette nature aux niveaux des branches, des secteurs et des districts. Cela étant, dans ses observations, la KNSB maintient que, au niveau de la branche et au niveau des secteurs, la plupart des conseils de coopération tripartite n’existent que formellement et qu’ils ne fonctionnent pas dans la pratique. La KNSB ajoute qu’elle a établi une proposition de modification du règlement concernant l’organisation et le fonctionnement des conseils de coopération tripartite, en vue de parvenir à ce que ces instances deviennent plus actives. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées sur les questions couvertes par la convention, s’agissant en particulier des points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); de la soumission des instruments adoptés par la Comité à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)); du réexamen à des intervalles appropriés des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); des questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (KNSB/CITUB), reçues le 1er septembre 2016, concernant un amendement de 2015 à l’article 3 du Code du travail, qui réglemente les consultations tripartites. La KNSB/CITUB explique que cet amendement permettra aux organisations d’employeurs et de travailleurs d’engager la signature d’accords sur les relations de travail et les questions de sécurité sociale après une évaluation par le gouvernement ou à sa suggestion. La KNSB/CITUB considère que l’amendement contribuera à améliorer la coopération tripartite entre les partenaires sociaux, et à la tenue en temps voulu de discussions sur l’adoption d’une réglementation des questions de relations du travail.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les procédures de coordination et les consultations tripartites tenues entre 2014 et 2016 par le Conseil national pour les consultations tripartites (NCTC). Elle note avec intérêt que différentes réunions ont été tenues par la commission du droit du travail du NCTC en vue d’étudier des projets de loi visant à rendre la législation bulgare pleinement conforme avec les conventions de l’OIT ratifiées, telles que la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de déterminer si la législation nationale est conforme à la convention (no 71) sur les pensions des gens de mer, 1946. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur le contenu et les résultats des consultations tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en mai 2014, qui inclut les informations sur la coordination dont a fait l’objet la liste des rapports soumis au titre des articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1 d)). La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’objet et les résultats des consultations menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail qui sont énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2012, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission note le rapport détaillé transmis par le gouvernement en mai 2012 sur l’application de la convention. La commission se félicite de l’information reçue et invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les consultations efficaces qui ont eu lieu sur les questions concernant les normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission note le rapport détaillé transmis par le gouvernement en mai 2012 sur l’application de la convention. La commission se félicite de l’information reçue et invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les consultations efficaces qui ont eu lieu sur les questions concernant les normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Renforcement du dialogue social. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en mai 2005. En réponse à sa demande directe de 2003, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Politique sociale, le Conseil économique et social bulgare, les syndicats et les organisations d’employeurs sont préparés à soutenir et développer davantage un dialogue social efficace et fructueux en Bulgarie: des programmes de formation sur le dialogue social et le marché du travail seront élaborés et appliqués à l’intention de 350 représentants des partenaires sociaux (article 4, paragraphe 2, de la convention). La commission espère que ces programmes incluront aussi une formation à des questions liées aux normes internationales du travail couvertes par la convention, et que le gouvernement continuera à faire rapport sur les activités du Conseil national des consultations tripartites au sujet des consultations engagées sur chacune des matières prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2003. Elle souhaiterait continuer de recevoir des informations sur les activités du Conseil national pour les consultations tripartites, notamment sur les consultations qui auront eu lieu au cours de la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

2. Financement de la formation. En réponse à sa précédente demande directe, le gouvernement indique ne pas avoir d’information sur les arrangements qui ont pu être pris pour assurer le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives. Dans le cas où une formation des participants aux consultations couvertes par la convention serait jugée nécessaire, la commission saurait gré au gouvernement de donner dans ses futurs rapports des informations sur les arrangements prévus à cette fin(article 4, paragraphe 2).

3. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission note qu’il n’a pas encore étéétabli de rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des précisions sur les consultations ayant eu lieu avec les organisations représentatives à propos du «fonctionnement des procédures visées par la convention» (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des premiers rapports du gouvernement sur l’application de cette convention. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Conseil national pour les consultations tripartites à propos des questions couvertes par la convention, notamment à propos des aspects suivants.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Prière de fournir des informations sur tout arrangement pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant à ces procédures de consultation.

Article 6.  Prière de fournir des précisions quant à toutes consultations menées avec des organisations représentatives en vue de l’établissement d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention.

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